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Projets de loi 45e législature, 1re session 26 mai 2025 à aujourd'hui

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Projet de loi de la Chambre C-2

45e législature, 1re session
26 mai 2025 à aujourd'hui
Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité

Titre abrégé : Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière

Type de projet de loi
Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc)
Parrain
L’hon. Gary Anandasangaree
État d'avancement
À la deuxième lecture à la Chambre des communes
Dernière activité
Débat à l’étape de la deuxième lecture le 18 juin 2025 (Chambre des communes)
Trouvé dans le texte du projet de loi :
[...] In those cases, the Minister may make a removal order.43 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 45, de ce qui suit : Présence au Canada Début du bloc inséré 44.‍1 La Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.
[...] Fin du bloc inséré Huis clos Début du bloc inséré (3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1).
[...] Fin du bloc inséré 94 (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit : Début du bloc inséré b.‍3) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008, 11.‍401 ou 11.‍4012, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.‍2(3); Fin du bloc inséré (2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.‍1), de ce qui suit : Début du bloc inséré f.‍2) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada; Fin du bloc inséré 95 Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : Début du bloc inséré d.‍1) au commissaire aux élections fédérales, si
[...] Fin de l'insertion $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines; b) par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 5 000 000 Fin de l'insertion $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
[...] 73.‍1(2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants : a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à Début de l'insertion 40 000 Fin de l'insertion $; b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à Début de l'insertion 4 000 000 Fin de l'insertion $; c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à Début de l'insertion 20 000 000 Fin de l'insertion $.125 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit : Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition de la Loi Nature de la violation 9.‍1 9.‍6(1.‍1) Très grave126 Le passage des articles 196 à 201 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit : Colonne 3 Article Nature de la violation 196 Très grave 197 Très grave 198 Très grave 199 Très grave 200 Très grave 201 Très graveDispositions transitoiresDéfinitions 127 Les

Projet de loi de la Chambre C-4

45e législature, 1re session
26 mai 2025 à aujourd'hui
Loi concernant certaines mesures d'abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure

Titre abrégé : Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens

Type de projet de loi
Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc)
Parrain
L’hon. François-Philippe Champagne
État d'avancement
À l'examen en comité à la Chambre des communes
Dernière activité
Deuxième lecture et renvoi en comité le 12 juin 2025 (Chambre des communes)
Trouvé dans le texte du projet de loi :
[...] E-15Loi sur la taxe d’accise3 (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : Début du bloc inséré acheteur d’une première habitation S’entend, à un moment donné, du particulier à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies : a) le particulier est âgé de 18 ans ou plus au moment donné; b) il est, au moment donné, un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; c) à aucun moment de la période — étant la période commençant au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné — il n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle tout en étant un propriétaire, selon le cas : (i) de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située, (ii) de tout ou partie du bâtiment
[...] Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant : f) si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est de 1000000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante : A − B où : A représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), B le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation; g) si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est supérieure à 1000000 $ mais inférieure à 1500000 $, le montant calculé selon la formule suivante : C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $] où : C représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2
[...] Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant : f) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est de 1050000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante : A − B où : A représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h), B le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation; g) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est supérieure à 1050000  $ mais inférieure à 1575000 $, le montant calculé selon la formule suivante : C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $] où : C représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa
[...] Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant : f) si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1050000 $, le montant calculé selon la formule suivante : A − B où : A représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale, B le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part; g) si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1050000 $ mais inférieure à 1575000 $, le montant calculé selon la formule suivante : C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $] où : C représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le
[...] Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant calculé selon la formule suivante : A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C où : A représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), avant, selon le cas : (i) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b) est inférieure à 450000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à l’immeuble d’habitation, (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à l’immeuble d’habitation, B 1000000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b), C le montant du remboursement
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