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Projet de loi C-2

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-2
Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2025

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

91127


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir que des installations sont fournies sans frais à l’Agence des services frontaliers du Canada aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de cette loi et d’autres lois fédérales et de permettre à ses agents, à certains endroits, d’accéder aux marchandises destinées à l’exportation. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La partie 2 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de créer une nouvelle voie d’inscription accélérée temporaire qui permet au ministre de la Santé d’ajouter des précurseurs chimiques à l’annexe V de cette loi. Elle apporte aussi des modifications connexes au Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Règlement sur les précurseurs.

La partie 3 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis afin de confirmer que le gouverneur en conseil peut prendre, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, des règlements soustrayant les membres des forces de l’ordre, dans le cadre des enquêtes licites qu’ils mènent, à l’application des dispositions du Code criminel qui prévoient des infractions inchoatives liées à la drogue.

La partie 4 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes pour ne permettre la revendication, la saisie ou la rétention de toute chose en cours de transmission postale qu’en conformité avec une loi fédérale. De plus, elle étend à l’ouverture de lettres le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir des envois dans certaines circonstances.

La partie 5 modifie la Loi sur les océans afin d’ajouter des activités liées à la sécurité aux services de la garde côtière et d’autoriser le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement.

La partie 6 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de communiquer, à certaines fins et sous réserve de tout règlement, des renseignements personnels qui relèvent de ce ministère en son sein et à certaines autres entités publiques fédérales ou provinciales.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre la prise de règlements concernant la communication à des ministères et organismes fédéraux de renseignements recueillis pour l’application de cette loi.

La partie 7 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

a)abolir le régime de désignation de pays d’origine;

b)permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de préciser les renseignements et les documents exigés au soutien d’une demande d’asile;

c)autoriser la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié à prononcer le désistement des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne lui soient déférées;

d)conférer au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de prononcer le retrait des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne soient déférées à la Section de la protection des réfugiés;

e)contraindre la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés à surseoir à l’étude de l’affaire si le demandeur n’est pas présent au Canada;

f)préciser que les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et les motifs sont rendus de la manière précisée par son président;

g)permettre la prise de règlements prévoyant les cas où le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent désigner, dans le cadre de certaines procédures ou demandes, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure ou de la demande.

Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La partie 8 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

a)d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret pour prévoir que ne seront pas examinées certaines demandes présentées au titre de cette loi ou pour suspendre l’examen de ces demandes ou y mettre fin définitivement;

b)d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret visant à annuler, à suspendre ou à modifier certains documents délivrés au titre de cette loi ou visant à imposer ou à modifier des conditions;

c)de prévoir que, pour la mise en œuvre d’un décret visé à l’alinéa b), toute personne doit se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, répondre véridiquement aux questions posées et produire tous les documents et éléments de preuve pertinents requis;

d)d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les cas dans lesquels un document délivré au titre de cette loi peut être annulé, suspendu ou modifié et dans lesquels un agent peut mettre fin définitivement à l’examen de certaines demandes présentées au titre de cette loi.

La partie 9 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter deux nouveaux motifs d’irrecevabilité pour les demandes d’asile ainsi que les pouvoirs de prendre des règlements relatifs aux exceptions applicables à ces nouveaux motifs. Elle prévoit également une disposition transitoire relative à l’application rétroactive de ces nouveaux motifs.

La partie 10 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées pour certaines violations et les peines maximales pouvant être imposées pour certaines infractions criminelles prévues par cette loi;

b)de remplacer le régime de transactions facultatif existant par un nouveau régime de transactions obligatoire qui, notamment :

(i)exige que toute personne ou entité qui reçoit une sanction administrative pécuniaire pour une violation réglementaire conclue une transaction avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Centre),

(ii)exige que le directeur du Centre donne un ordre de conformité à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou qui ne se conforme pas à celle-ci,

(iii)prévoit que la contravention à un ordre de conformité est une nouvelle violation prévue par cette loi;

c)d’exiger que les personnes ou entités visées à l’article 5 de la loi, autres que celles qui sont déjà tenues de s’inscrire sous le régime de l’article 11.‍1, s’inscrivent, sous le régime de l’article 11.‍4001, auprès du Centre;

d)d’autoriser le Centre à communiquer certains renseignements au commissaire aux élections fédérales, sous réserve de certaines conditions.

Par ailleurs, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois et au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et prévoit des dispositions transitoires.

La partie 11 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’interdire à certaines entités d’accepter les dépôts en espèces de la part d’un tiers et à certaines personnes ou entités d’accepter les paiements, dons ou dépôts en espèces de 10 000 $ ou plus. Elle apporte aussi une modification connexe au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

La partie 12 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’ajouter le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la composition du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi. Elle modifie également la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de permettre au directeur d’échanger des renseignements avec les autres membres du comité.

La partie 13 modifie la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin, notamment :

a)d’apporter certaines modifications aux obligations des délinquants sexuels en matière de comparution, notamment les circonstances dans lesquelles celle-ci est exigée, les renseignements qui doivent être fournis et les délais associés à leur fourniture;

b)de prévoir que toute caractéristique physique du délinquant sexuel pouvant permettre de l’identifier puisse être consignée lorsqu’il comparait à un bureau d’inscription;

c)de préciser ce qui peut constituer une excuse raisonnable pour le non-respect par le délinquant sexuel de l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ de sa résidence pendant au moins sept jours consécutifs;

d)d’autoriser l’Agence des services frontaliers du Canada à communiquer aux organismes d’application de la loi certains renseignements concernant l’arrivée au Canada et le départ du Canada des délinquants sexuels, aux fins d’exécution et de contrôle d’application de cette loi;

e)d’autoriser, dans certaines circonstances, la communication des renseignements recueillis en vertu de cette loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir des crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;

f)de préciser que la personne qui communique des renseignements en vertu de l’article 16 de cette loi et qui croit agir conformément à cet article n’est pas coupable d’une infraction prévue à l’article 17 de cette loi.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les douanes.

La partie 14 modifie diverses lois afin de moderniser certaines dispositions relatives à la collecte et à la communication de données et de renseignements en temps opportun lors d’une enquête. Notamment, elle :

a)modifie le Code criminel pour, notamment :

(i)faciliter l’accès aux renseignements de base qui seront utiles à l’enquête relative à des infractions fédérales au moyen d’un ordre de fournir des renseignements ou d’une ordonnance de communication à des personnes fournissant des services au public,

(ii)préciser le temps de réponse aux ordonnances de communication et la possibilité pour l’agent de la paix et le fonctionnaire public de recevoir et de donner suite à certains renseignements qui leur sont fournis volontairement ou qui sont accessibles au public,

(iii)préciser dans quelles circonstances les agents de la paix et les fonctionnaires publics peuvent recueillir des éléments de preuve en cas d’urgence, notamment des renseignements relatifs à l’abonné,

(iv)permettre à un juge de paix ou à un juge d’autoriser, dans le mandat, un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir des données de localisation ou des données de transmission qui concernent des choses similaires à celle en lien avec laquelle des données sont autorisées à être obtenues en vertu du mandat et qui sont inconnues au moment où le mandat est délivré,

(v)conférer et clarifier des pouvoirs d’examen de données informatiques,

(vi)permettre à un juge de paix ou à un juge d’autoriser un agent de la paix ou un fonctionnaire public à demander à une entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public de communiquer les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition;

b)apporte une modification corrélative à la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;

c)modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre au ministre de la Justice d’autoriser une autorité compétente à prendre des mesures d’exécution d’une décision rendue par une autorité d’un État ou d’une entité habilitée à ordonner la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné qui sont en la possession ou à la disposition d’une personne au Canada;

d)modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour, notamment :

(i)faciliter l’accès à des renseignements de base qui aideront le Service canadien du renseignement de sécurité dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par les articles 12 ou 16 de cette loi au moyen d’un ordre de fournir des informations donné à des personnes ou à des entités fournissant des services au public ou d’une ordonnance de fourniture d’informations à de telles personnes ou entités,

(ii)préciser le temps de réponse aux ordonnances de communication;

e)modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis pour conférer et clarifier des pouvoirs d’examen de données informatiques.

La partie 15 édicte la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information. Cette loi établit un cadre qui a pour but de faire en sorte que les fournisseurs de services électroniques puissent faciliter l’exercice efficace, par des personnes autorisées, de pouvoirs en matière d’accès à de l’information qui sont conférés à ces personnes sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

La partie 16 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes dans le but de permettre à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de cette loi de recueillir et d’utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si les conditions ci-après sont réunies :

a)les renseignements personnels ont été communiqués à la personne ou à l’entité par un ministère, par une autorité publique ou par un organisme chargé de l’application de la loi,

b)les renseignements personnels sont recueillis et utilisés par la personne ou l’entité dans le but de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement de sanctions ou pour tout autre motif compatible.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité
Titre abrégé
1

Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière

PARTIE 1
Loi sur les douanes
2
PARTIE 2
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
6
PARTIE 3
Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis
22
PARTIE 4
Loi sur la Société canadienne des postes
25
PARTIE 5
Loi sur les océans
30
PARTIE 6
Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté
33
PARTIE 7
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)
35
PARTIE 8
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)
70
PARTIE 9
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)
78
PARTIE 10
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (mesures diverses)
81
PARTIE 11
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (opérations en espèces)
133
PARTIE 12
Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)
142
PARTIE 13
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
144
PARTIE 14
Accès aux données et aux renseignements en temps opportun
155
PARTIE 15
Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information
194

Édiction de la loi

Loi concernant les obligations des fournisseurs de services électroniques en matière d’accès autorisé à de l’information
Titre abrégé
1

Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Définitions et interprétation
2

Définitions

Objet
3

Objet

Sa Majesté
4

Obligation de Sa Majesté

Fournisseurs principaux
5

Fournisseurs principaux : catégories

6

Exemption temporaire

Arrêtés ministériels
7

Arrêté

8

Observations

9

Consultation du ministre de l’Industrie

10

Période de validité

11

Examen

12

Obligation de conformité

13

Incompatibilité

Obligation de prêter assistance
14

Obligation de prêter assistance

Confidentialité
15

Communication interdite

16

Contrôle judiciaire : préavis

17

Règlements : confidentialité et sécurité

Exécution et contrôle d’application
Désignation
18

Désignation

Inspections
19

Accès au lieu

20

Maison d’habitation

Vérification interne
21

Ordre

22

Obligation de conformité

Ordre de conformité
23

Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

24

Obligation de conformité

25

Demande de révision

26

Issue de la révision

Sanctions administratives pécuniaires
Violations
27

But de la sanction

28

Violation

29

Preuve de la violation

30

Participants à la violation

Ouverture de la procédure
31

Verbalisation

32

Prescription

33

Cumul interdit

Paiement de la sanction et options
34

Paiement

Transactions
35

Conclusion d’une transaction

36

Refus de transiger

Contestation devant le ministre
37

Contestation relative aux faits reprochés

Recouvrement des créances
38

Créance de Sa Majesté

39

Certificat de non-paiement

Infractions
40

Infractions générales

41

Preuve de l’infraction

42

Participants à l’infraction

43

Entrave

44

Fausses déclarations

45

Peine

Règlements
46

Règlements

47

Précision

PARTIE 16
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (collecte et utilisation de renseignements personnels)
196
ANNEXE 1
ANNEXE 2


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-2

Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant une sécurité rigoureuse à la frontière.

PARTIE 1
Loi sur les douanes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

2(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Installations douanières
6(1)Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations Début de l'insertion adéquats Fin de l'insertion aux Début de l'insertion fins d’exécution ou de contrôle d’application Fin de l'insertion de la Début de l'insertion législation frontalière, au sens de l’article 2 de Fin de l'insertion la Début de l'insertion Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada Fin de l'insertion , le propriétaire ou l’exploitant :

(2)Les alinéas 6(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion an Fin de l'insertion international bridge or tunnel, for the use of which a toll or other charge is payable,

  • (b) Début de l'insertion a Fin de l'insertion railway operating internationally, or

(3)L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)d’un aéroport, d’un quai, d’un bassin ou d’un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux — Début de l'insertion que ceux-ci arrivent au Canada, le quittent ou soient censés le quitter Fin de l'insertion — relevant des attributions d’un bureau de douane établi en vertu de l’article 5.

(4)Le paragraphe 6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations Début de l'insertion qui sont adéquats Fin de l'insertion aux fins visées au paragraphe (1).

3Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exportation

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Accès de l’agent : transport
Début du bloc inséré
97.‍01La personne qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises destinées à l’exportation est tenue, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de cette personne et constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises destinées à l’exportation, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Fin du bloc inséré
Accès de l’agent : entrepôts
Début du bloc inséré
97.‍02L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à l’entrepôt, ou à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de l’exploitant et constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt, ainsi que de déballer les marchandises destinées à l’exportation qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Déni d’action contre le propriétaire ou l’exploitant

5(1)Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de locaux ou d’autres installations utilisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l’examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.

Déni d’action contre Sa Majesté

(2)Le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l’égard de locaux ou d’autres installations que le propriétaire ou l’exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Procédure judiciaire ou administrative en cours

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE 2
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1996, ch. 19

Modification de la loi

6Les définitions de précurseur et substance désignée, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

précurseur Substance inscrite Début de l'insertion à la partie 2 de l’annexe V ou Fin de l'insertion à l’annexe VI.‍ (precursor)

substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I Début de l'insertion à Fin de l'insertion IV ou Début de l'insertion à la partie 1 de l’annexe Fin de l'insertion V.‍ (controlled substance)

7L’alinéa 55(1)u) de la même loi est abrogé.

8L’article 60.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renseignement pertinent
Début du bloc inséré
(3)Lorsqu’il prend un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut tenir compte de tout renseignement pertinent fourni par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Fin du bloc inséré
Suppression de tout ou partie d’un article
Début du bloc inséré
(4)Tout ou partie d’un article de l’annexe V est supprimé à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)le jour précisé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet article ou partie d’un article;

  • b)à zéro heure le jour où tout ou partie d’un article est ajouté à l’une ou l’autre des annexes I à IV ou VI;

  • c)la fin du délai prévu pour l’article en cause.

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.‍1, de ce qui suit :

Modification des annexes aux règlements
Début du bloc inséré
60.‍2Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre :
  • a)à ajouter, par arrêté, à toute annexe d’un règlement pris en vertu de la présente loi, ou à en supprimer, par arrêté, toute substance inscrite à l’annexe V de la présente loi;

  • b)à y faire, par arrêté, toute autre modification corrélative ou connexe à ces ajouts ou suppressions.

    Fin du bloc inséré

10L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Modifications connexes

DORS/97-234

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

11Dans les passages ci-après du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, «  aux annexes I, II, III ou IV  » est remplacé par «  à l’une des annexes I à V de la Loi  » :
  • a)le passage de l’article 5.‍1 précédant l’alinéa a);

  • b)le passage de l’article 5.‍2 précédant l’alinéa a).

DORS/2002-359

Règlement sur les précurseurs

12Les définitions de précurseur de catégorie A et précurseur de catégorie B, à l’article 1 du Règlement sur les précurseurs, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

précurseur de catégorie A Selon le cas :

  • Début du bloc inséré

    a)précurseur inscrit au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi;

  • b)préparation inscrite au tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi qui contient un précurseur inscrit au tableau 1 de la partie 2 de cette annexe;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion précurseur inscrit Fin de l'insertion à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion préparation Début de l'insertion inscrite Fin de l'insertion à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient un Début de l'insertion précurseur inscrit à la partie 1 de cette annexe Fin de l'insertion .‍ (Class A precursor)

précurseur de catégorie B Selon le cas :

  • Début du bloc inséré

    a)précurseur inscrit au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi;

  • b)préparation inscrite au tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi qui contient un précurseur inscrit au tableau 2 de la partie 2 de cette annexe;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion précurseur inscrit Fin de l'insertion à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion préparation Début de l'insertion inscrite Fin de l'insertion à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient Début de l'insertion un précurseur inscrit à la partie 2 de cette annexe Fin de l'insertion .‍ (Class B precursor)

13Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Précurseurs inscrits temporairement
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
91.‍01(1)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe un précurseur inscrit temporairement et la quantité maximale pour celui-ci que le ministre estime indiquée.
(2)Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe tout ou partie d’un article pour lequel figure un précurseur inscrit temporairement.
(3)Tout ou partie d’un article de l’annexe du présent règlement pour lequel figure un précurseur inscrit temporairement est supprimé de cette annexe le jour où tout ou partie d’un article correspondant est supprimé de l’annexe V de la Loi.
(4)Au présent article, précurseur inscrit temporairement s’entend d’un précurseur inscrit à la colonne 1 des tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi.
Fin du bloc inséré
14Les renvois qui suivent le titre «  ANNEXE  », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 5b), article 8, Début de l'insertion paragraphe Fin de l'insertion 9(1.‍1), Début de l'insertion article 91.‍01, paragraphe Fin de l'insertion 91.‍3(1), article 91.‍9, paragraphe 91.‍92(1), alinéa 91.‍96c) et article 92)
15Le titre de la colonne 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par «  Substance  ».
16L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage)
34
Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
0
35
Anhydride propanoïque (anhydride propionique)
0
17Dans les passages ci-après du même règlement, «  à la partie 1 de l’annexe VI  » est remplacé par «  au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI  » :
  • a)le paragraphe 8(2);

  • b)le sous-alinéa 14(1)b)‍(iii);

  • c)les sous-alinéas 25(1)c)‍(iii) et (iv);

  • d)l’alinéa 28.‍1(1)e);

  • e)les sous-alinéas 32(1)c)‍(iii) et (iv);

  • f)l’alinéa 35.‍1(1)e);

  • g)les sous-alinéas 39(1)d)‍(iii) et (iv);

  • h)les sous-alinéas 47(2)a)‍(ii) et (4)d)‍(ii);

  • i)le sous-alinéa 48(1)c)‍(iii) et l’alinéa 48(1)d);

  • j)l’article 50;

  • k)l’alinéa 54a);

  • l)le sous-alinéa 85(1)a)‍(iii) et l’alinéa 85(1)c);

  • m)les sous-alinéas 91(3)d)‍(iii) et (iv).

18Dans les passages ci-après du même règlement, «  à la partie 2 de l’annexe VI  » est remplacé par «  au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI  » :
  • a)l’article 55;

  • b)le sous-alinéa 60(1)c)‍(ii);

  • c)les sous-alinéas 69(1)c)‍(ii) et (iii);

  • d)l’alinéa 72.‍1(1)e);

  • e)le sous-alinéa 76(1)c)‍(iii) et l’alinéa 76(1)d);

  • f)l’article 78;

  • g)l’alinéa 82a);

  • h)le sous-alinéa 85(4)a)‍(ii).

19Dans les passages ci-après du même règlement, «  parties 1 ou 2 de l’annexe VI  » est remplacé par «  tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l’annexe V ou aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI  » :
  • a)l’alinéa 86(2)b) et le sous-alinéa 86(3)c)‍(iii);

  • b)les sous-alinéas 91(1)d)‍(iii) et (iv).

Abrogation

DORS/2025-64

20L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) est abrogé.

Dispositions de coordination

DORS/2025-64

21(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

arrêté L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol).‍ (Order)

autre loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances.‍ (other Act)

(2)Si l’article 2 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 de la partie 1 de l’annexe V de l’autre loi est supprimé de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 de la partie 1 de l’annexe V de l’autre loi est supprimé de cette annexe V.

(4)Si l’article 3 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 du tableau 1 et l’article 1 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 du tableau 1 et l’article 1 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.

(6)Si l’article 4 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 2 du tableau 1 et l’article 2 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 2 du tableau 1 et l’article 2 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.

(8)Si l’article 5 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 du tableau 2 et l’article 3 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, l’article 5 de l’arrêté est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 du tableau 2 et l’article 3 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.

PARTIE 3
Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

22(1)Le paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 55(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

23(1)Le paragraphe 139(6) de la Loi sur le cannabis est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 139(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

    Fin du bloc inséré

Règlements

Confirmation

24La validité des dispositions de tout règlement ci-après qui portent sur le complot en vue de commettre une infraction, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre est confirmée à compter de la date de la prise du règlement en cause, et les effets que produisent ces dispositions depuis la date à laquelle elles sont entrées en vigueur sont aussi confirmés :

  • a)le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pris le 22 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-234;

  • b)le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, pris le 26 juin 2018 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2018-151;

  • c)tout règlement, pris avant la date de sanction de la présente loi, modifiant ces règlements ou l’un d’entre eux.

PARTIE 4
Loi sur la Société canadienne des postes

L.‍R.‍, ch. C-10

25Le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes est abrogé.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Revendication, saisie et rétention

Fin du bloc inséré
Conformité avec les lois fédérales
Début du bloc inséré
40.‍1(1)Toute chose qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, de saisie ou de rétention qu’en conformité avec une loi fédérale.
Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(2)En cas de revendication, de saisie ou de rétention d’envois en conformité avec une loi fédérale, exception faite de la présente loi et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Société en est avisée par écrit dans les soixante jours qui suivent, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.
Fin du bloc inséré
Responsabilité limitée
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe 40(1.‍1), Sa Majesté du chef du Canada, ses préposés et ses mandataires et la Société n’encourent aucune responsabilité en cas de revendication, de saisie ou de rétention, en conformité avec une loi fédérale, de toute chose en cours de transmission postale.
Fin du bloc inséré

27Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des envois

41(1)La Société peut ouvrir les envois si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

28Le paragraphe 42(2.‍1) de la même loi est abrogé.

29L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des envois

48Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé Début de l'insertion au titre d’une Fin de l'insertion loi Début de l'insertion fédérale Fin de l'insertion et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

PARTIE 5
Loi sur les océans

1996, ch. 31

Modification de la loi

30(1)Le passage du paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du ministre
41(1)Le ministre, Début de l'insertion ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, est Fin de l'insertion responsable des services de garde côtière, Début de l'insertion et Fin de l'insertion ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

(2)L’alinéa 41(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)les services de navigation maritime et aérienne et les autres services fournis aux ministères et organismes fédéraux;

  • Début du bloc inséré

    f)la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l’analyse et la communication d’information et de renseignement.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du ministre
(2)Le ministre, Début de l'insertion ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion , devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Pouvoirs relatifs à l’information et au renseignement
Début du bloc inséré
41.‍1Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par l’article 41, le ministre, ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu du paragraphe 41(1), peut recueillir, analyser et communiquer de l’information et du renseignement.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Jour suivant la sanction

32Cette partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 6
Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté

1994, ch. 31

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

33La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Communication de renseignements personnels
Fin du bloc inséré
Définition de renseignements personnels
Début du bloc inséré
5.‍3Aux articles 5.‍4 à 5.‍7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Fin du bloc inséré
Communication au sein du ministère
Début du bloc inséré
5.‍4Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.‍7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Communication à l’extérieur du ministère
Début du bloc inséré
5.‍5(1)Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.‍7 et aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes :
  • a)l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité;

  • b)son statut au Canada et toute modification à celui-ci;

  • c)le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, à la fourniture, au renouvellement, à la restitution, à la validité, à la modification, à la confiscation, au refus de délivrance, à la résiliation, à l’annulation, à la correction, à la révocation, au rappel, à la suspension, au rétablissement ou à la perte d’un tel document.

    Fin du bloc inséré
Interdiction
Début du bloc inséré
(2)Le ministère, l’organisme ou la société d’État relevant du gouvernement d’une province ne peut communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels ainsi reçus, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)le ministre donne son consentement écrit à la communication;

  • b)la communication est faite dans le respect des obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements, au sens de l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

    Fin du bloc inséré
Autres pouvoirs de communication
Début du bloc inséré
5.‍6Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, de la common law ou de la prérogative royale.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
5.‍7Pour l’application des articles 5.‍4 et 5.‍5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
  • a)la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci;

  • b)le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

34Le paragraphe 150.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent.

    Fin du bloc inséré

PARTIE 7
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)

2001, ch. 27

Modification de la loi

35Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

prescribed means prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

Fin du bloc inséré

36La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Représentation
Début du bloc inséré
6.‍1(1)Le ministre désigne, dans les cas réglementaires et dans le cadre de la demande ou de la procédure prévues par règlement, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procédure dont il fait l’objet. Ne sont pas visées les procédures devant une section de la Commission.
Fin du bloc inséré
Renseignements personnels
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut partager les renseignements personnels de l’intéressé avec le représentant.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(3)Les règlements régissent l’application du présent article, peuvent prévoir les demandes, les procédures et les cas à l’égard desquels le représentant de l’intéressé est désigné et portent notamment sur :
  • a)les exigences à respecter pour pouvoir être désigné, ainsi que les responsabilités du représentant;

  • b)les circonstances dans lesquelles il peut prendre des décisions au nom de l’intéressé;

  • c)sa rémunération.

    Fin du bloc inséré

37Le paragraphe 14.‍1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application of instructions
(6)The instructions do not apply in respect of a prescribed class.

38L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation d’entrer : contrôle complémentaire ou enquête
23L’ Début de l'insertion agent Fin de l'insertion peut Début de l'insertion autoriser une personne à entrer au Canada Fin de l'insertion en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

39Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

  • a.‍2)dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (i)le prononcé de son retrait ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (ii)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait;

      Fin du bloc inséré

40L’alinéa 25(1.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a présenté une demande d’asile Début de l'insertion qui est jugée recevable ou Fin de l'insertion qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

41L’alinéa 38(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)is, Début de l'insertion if Fin de l'insertion prescribed, the spouse, common-law partner, child or other family member of a foreign national referred to in any of paragraphs (a) to (c).

42Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Referral or removal order
(2)If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the case of a foreign national, in the prescribed circumstances. In those cases, the Minister may make a removal order.

43La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 45, de ce qui suit :

Présence au Canada
Début du bloc inséré
44.‍1La Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.
Fin du bloc inséré

44(1)Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

In force
49(1)A removal order comes into force on
  • (a)the day Début de l'insertion on which it Fin de l'insertion is made, if there is no right to appeal;

  • (b) Début de l'insertion the day after Fin de l'insertion the day Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • (c)the day Début de l'insertion on which a Fin de l'insertion final determination Début de l'insertion is made that has the effect of confirming the removal order Fin de l'insertion , if an appeal is made.

(2)Le passage du paragraphe 49(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

In force — claimants
(2)Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force

(3)Les alinéas 49(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion le jour de la notification du Fin de l'insertion constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

  • b)sept jours après Début de l'insertion celui de la notification du Fin de l'insertion constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

  • c)en cas de rejet Début de l'insertion non susceptible d’appel Fin de l'insertion de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après Début de l'insertion celui de Fin de l'insertion la notification de Début de l'insertion ce Fin de l'insertion rejet;

  • Début du bloc inséré

    d)en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n’a pas interjeté et mis en état l’appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le jour après celui de Fin de l'insertion l’expiration du délai Début de l'insertion applicable Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;

      Fin du bloc inséré
  • e)quinze jours après Début de l'insertion celui de Fin de l'insertion la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

  • Début du bloc inséré

    f)le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion quinze jours après Début de l'insertion celui de Fin de l'insertion la notification Début de l'insertion du prononcé du Fin de l'insertion désistement de sa demande;

  • Début de l'insertion h) Fin de l'insertion quinze jours après Début de l'insertion celui du Fin de l'insertion classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

45Le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Person in need of protection
(2)A person in Canada who is a member of a class of persons Début de l'insertion that is Fin de l'insertion prescribed as being in need of protection is also a person in need of protection.

46Le paragraphe 99(3.‍1) de la même loi est abrogé.

47L’intertitre précédant l’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Examen des demandes avant qu’elles ne soient déférées
Fin du bloc inséré

48(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des demandes
100(1)L’agent statue sur la recevabilité de la demande Début de l'insertion visée au paragraphe 99(3) Fin de l'insertion , et celle jugée recevable Début de l'insertion fait l’objet d’un examen complémentaire par le ministre dans le délai réglementaire Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sursis de l’examen
(2)L’agent Début de l'insertion ou le ministre Fin de l'insertion sursoit à l’ Début de l'insertion examen de la demande Fin de l'insertion dans les cas suivants :

(3)L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation Début de l'insertion visant le demandeur Fin de l'insertion pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(4)Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Irrecevabilité : prononcé du ministre
Début du bloc inséré
(3)À la suite de l’examen complémentaire, le ministre peut prononcer l’irrecevabilité de la demande malgré qu’elle ait été jugée recevable au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements et documents à fournir
(4)La personne Début de l'insertion qui se trouve Fin de l'insertion au Canada Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui demande l’asile — Début de l'insertion ou qui, avant d’en faire Fin de l'insertion la demande Début de l'insertion au Canada, fournit des renseignements ou des documents à cet effet Fin de l'insertion — est tenue de fournir Début de l'insertion au ministre Fin de l'insertion , dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par Début de l'insertion les Fin de l'insertion règles de la Commission Début de l'insertion ou par le ministre. Les renseignements et les documents sont fournis en conformité avec la manière précisée par le ministre Fin de l'insertion .

(6)Le paragraphe 100(4.‍1) de la même loi est abrogé.

(7)Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.

49La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Demandes déférées
Début du bloc inséré
100.‍1(1)Sous réserve des paragraphes 100(1) à (3) et de l’article 102.‍2, le ministre défère la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)la demande a été jugée recevable;

  • b)les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) ont été fournis au ministre, et ce dernier a eu l’occasion de les examiner;

  • c)dans le cas où un contrôle a été demandé, la personne s’est soumise au contrôle.

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(2)La section ne peut étudier la demande pour l’application du paragraphe 107(1) avant que celle-ci ne lui soit déférée au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Désistement et retrait des demandes
Fin du bloc inséré
Désistement
Début du bloc inséré
102.‍1(1)Si la personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile omet de fournir les renseignements ou documents conformément au paragraphe 100(4) ou de se soumettre à un contrôle qui lui avait été demandé, le ministre transmet la demande — qui n’a été ni déférée ni jugée irrecevable — à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle se prononce relativement à son désistement en raison de l’omission.
Fin du bloc inséré
Prononcé
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve du paragraphe (6), la Section de la protection des réfugiés se prononce conformément au paragraphe 168(1) relativement au désistement de la demande, notamment après avoir donné à la personne la possibilité de présenter des observations.
Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(3)Malgré l’article 165, la Section de la protection des réfugiés ne peut contraindre le ministre, un agent ou toute autre personne agissant au nom du ministre à comparaître.
Fin du bloc inséré
Exigences
Début du bloc inséré
(4)Si la Section de la protection des réfugiés ne prononce pas le désistement de la demande, la personne en cause est tenue de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre au contrôle, selon le cas, conformément aux exigences imposées sous le régime des règlements.
Fin du bloc inséré
Défaut de se conformer
Début du bloc inséré
(5)Si la personne en cause est tenue de se conformer au paragraphe (4) et qu’elle omet de s’y conformer, la Section de la protection des réfugiés se prononce de nouveau au titre du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Fin de l’instance
Début du bloc inséré
(6)Il est mis fin à l’instance engagée au titre du présent article dans les cas suivants :
  • a)la personne corrige l’omission;

  • b)la demande est jugée irrecevable au titre des paragraphes 100(1) ou (3);

  • c)il s’agit d’un cas prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré
Retrait
Début du bloc inséré
102.‍2(1)Le ministre peut prononcer le retrait de la demande d’asile qui a été jugée recevable et qui n’a pas été déférée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur lui a fait parvenir un avis écrit à cet effet.
Fin du bloc inséré
Rétablissement
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, rétablir la demande d’asile pour laquelle il a prononcé le retrait.
Fin du bloc inséré

51L’alinéa 104(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the claim was referred as a result of Début de l'insertion the direct or indirect misrepresentation Fin de l'insertion or withholding Début de l'insertion of Fin de l'insertion material facts relating to a relevant matter and was not otherwise eligible to be referred to Début de l'insertion the Refugee Protection Fin de l'insertion Division; or

52La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Présence au Canada
Début du bloc inséré
104.‍1(1)La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile, pour l’application du paragraphe 107(1), si le demandeur n’est pas effectivement présent au Canada.
Fin du bloc inséré
Section d’appel des réfugiés
Début du bloc inséré
(2)La Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre, si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada.
Fin du bloc inséré

53L’article 109.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

54(1)L’alinéa 110(2)d.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 110(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnement
(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

55L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Confirmation du rejet
Début du bloc inséré
(3)Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.
Fin du bloc inséré

56(1)L’alinéa 111.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 100(4) Début de l'insertion et la prorogation de ces délais, y compris par le ministre Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 111.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les délais impartis au ministre pour l’examen complémentaire exigé au titre du paragraphe 100(1);

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 111.‍1(1)b) de la même loi est abrogé.

(4)L’alinéa 111.‍1(1)e) de la même loi est abrogé.

(5)Le paragraphe 111.‍1(2) de la même loi est abrogé.

57(1)Le passage de l’alinéa 112(2)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)sous réserve du paragraphe (2.‍1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(2)Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)sous réserve du paragraphe (2.‍1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

    • (i)le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

    • (ii)dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (A)le prononcé de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (B)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait par le ministre;

        Fin du bloc inséré

(3)Le passage de l’alinéa 112(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)sous réserve du paragraphe (2.‍1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(4)Le passage du paragraphe 112(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exemption
(2.‍1)Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.‍1), Début de l'insertion b.‍2) Fin de l'insertion ou c) :

58Le paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prosecution of designated offences
144(1)In addition to other procedures set out in this Act or in the Criminal Code for commencing a proceeding, proceedings in respect of any prescribed offence may be commenced in accordance with this section.

59L’alinéa 159(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité, Début de l'insertion notamment en précisant la manière dont les décisions et les motifs sont rendus Fin de l'insertion ;

60(1)L’alinéa 161(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 161(1.‍1) de la même loi est abrogé.

61L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de la demande ou de l’appel au titre de l’article 104.‍1, elle peut en prononcer le désistement en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

62L’alinéa 169e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)written reasons Début de l'insertion for the decision Fin de l'insertion must be provided Début de l'insertion to Fin de l'insertion the person who is the subject of Début de l'insertion the decision and to Fin de l'insertion the Minister in circumstances Début de l'insertion provided for Fin de l'insertion in the rules of the Board or Début de l'insertion if the person or the Minister requests them Fin de l'insertion within 10 days Début de l'insertion after notice Fin de l'insertion of the decision Début de l'insertion is provided Fin de l'insertion ; and

63(1)L’alinéa 170d) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 170f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)peut, Début de l'insertion malgré l’alinéa b), accepter Fin de l'insertion la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas donné avis de son intention d’intervenir;

Dispositions transitoires

Définition de Loi

64(1)Au présent article et aux articles 65 à 67, Loi s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Terminologie

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 65 à 67 s’entendent au sens de la Loi.

Article 6.‍1 de la Loi

65L’article 6.‍1 de la Loi s’applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l’application du paragraphe 6.‍1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d’entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

Article 44.‍1 de la Loi

66L’article 44.‍1 de la Loi s’applique aux enquêtes devant la Section de l’immigration qui n’ont pas été complétées à la date d’entrée en vigueur de l’article 43.

Demandes d’asile en cours

67Les dispositions ci-après s’appliquent relativement aux demandes d’asile qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n’ont pas été déférées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :

  • a)le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 48(1);

  • b)le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 48(2);

  • c)l’alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 48(3);

  • d)le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 48(4);

  • e)le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 48(5);

  • f)l’article 100.‍1 de la Loi;

  • g)les articles 102.‍1 et 102.‍2 de la Loi.

Dispositions de coordination

2023, ch. 26

68(1)Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, ce paragraphe 284(2) est abrogé.

(2)Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi et celle du paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sont concomitantes, ce paragraphe 284(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

69(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 35, 37, 38, 41 à 45, 51, 52, 55, 58, 59, 61, 62 et 64 à 68, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)L’article 50 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 48(5).

PARTIE 8
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)

2001, ch. 27

70La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍2, de ce qui suit :

Fin de l’examen des demandes

Début du bloc inséré
11.‍3L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, mettre fin définitivement à l’examen de toute demande de visa ou de tout autre document.
Fin du bloc inséré

71Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les cas où l’agent peut mettre fin définitivement à l’examen d’une demande de visa ou d’un autre document;

    Fin du bloc inséré

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Document — annulation, suspension ou modification

Début du bloc inséré
20.‍01(1)L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, annuler, suspendre ou modifier tout visa ou tout autre document.
Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant d’annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document.
Fin du bloc inséré

73Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis de séjour temporaire

24(1)Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre Début de l'insertion annulable Fin de l'insertion en tout temps.

74Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)les cas où l’agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document;

    Fin du bloc inséré

75La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION 3.‍1
Contrôle — étrangers

Fin du bloc inséré
Obligation de l’étranger
Début du bloc inséré
32.‍1(1)L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un visa de résident temporaire, d’une autorisation de voyage électronique, d’un permis de séjour temporaire, d’un visa de résident permanent ou de tout autre document doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Fin du bloc inséré
Obligation de se soumettre au contrôle
Début du bloc inséré
(2)L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe (1) doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) sont sans effet sur tout autre pouvoir légitime relatif à l’exécution du contrôle de tout étranger.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
32.‍2Les règlements peuvent prévoir les cas où l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe 32.‍1(1) est tenu de se soumettre à un contrôle, de répondre véridiquement aux questions posées, de donner les renseignements et les éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents requis.
Fin du bloc inséré

76L’alinéa 47c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion l’annulation Fin de l'insertion du permis de séjour temporaire, Début de l'insertion sauf si celle-ci est prévue par décret pris en vertu du paragraphe 87.‍302(1) Fin de l'insertion .

77La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.‍3, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Décrets pris dans l’intérêt public

Fin du bloc inséré
Décret — demandes
Début du bloc inséré
87.‍301(1)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident permanent ou temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes qui sont faites par des étrangers et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • b)suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

  • c)mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

    Fin du bloc inséré
Autres éléments
Début du bloc inséré
(2)Le décret peut :
  • a)restreindre son application à certains étrangers ou aux catégories de demandes qu’il précise;

  • b)régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

  • c)s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)a) ou b), prévoir que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor;

  • d)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

    Fin du bloc inséré
Fin de l’examen — remboursement des frais
Début du bloc inséré
(3)S’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)c), le décret prévoit que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor.
Fin du bloc inséré
Décret — documents
Début du bloc inséré
87.‍302(1)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d’études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document;

  • b)suspendre de tels documents pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • c)imposer des conditions à l’égard d’un tel document, notamment des conditions imposées au titre de toute autre loi fédérale, de l’un de ses règlements ou d’un décret pris sous son régime ou liées au respect de toute disposition d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel décret, ou modifier l’une ou l’autre de ces conditions, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • d)imposer ou modifier de telles conditions à l’égard du résident temporaire, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret.

    Fin du bloc inséré
Recommandation
Début du bloc inséré
(2)La prise d’un décret en vertu du paragraphe (1) se fait, s’agissant d’un décret dont les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada, sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Fin du bloc inséré
Autres éléments
Début du bloc inséré
(3)Le décret peut :
  • a)restreindre son application à certaines personnes ou à certains documents;

  • b)régir le retour de documents;

  • c)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

    Fin du bloc inséré
Modifications par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
87.‍303(1)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.‍301(1) ou 87.‍302(1).
Fin du bloc inséré
Modifications par le ministre
Début du bloc inséré
(2)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre, par arrêté, à modifier ou à abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.‍301(1) ou 87.‍302(1), sous réserve des conditions qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Agrément
Début du bloc inséré
(3)Si la modification ou l’abrogation du décret vise totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada :
  • a)s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le gouverneur en conseil, il ne peut l’effectuer que sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • b)s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le ministre, il ne peut l’effectuer qu’avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

    Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
87.‍304(1)Toute personne doit, relativement à la mise en œuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.‍302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Fin du bloc inséré
Obligation de se soumettre au contrôle
Début du bloc inséré
(2)Toute personne doit, relativement à la mise en œuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.‍302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
87.‍305Le décret pris en vertu de l’un des paragraphes 87.‍301(1), 87.‍302(1) et 87.‍303(1) et (2) ou l’arrêté visé au paragraphe 87.‍303(2) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Fin du bloc inséré

PARTIE 9
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)

2001, ch. 27

Modification de la loi

78(1)Le paragraphe 101(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée;

  • b.‍2)le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.‍4(1.‍1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Alinéa (1)b.‍1) : entrées multiples
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)b.‍1), si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue à cet alinéa commence le jour suivant la date de sa première entrée.
Fin du bloc inséré

79Le paragraphe 111.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.‍1);

  • b.‍2)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.‍2);

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Alinéas 101(1)b.‍1) et b.‍2) et paragraphe 101(1.‍1)

80Les alinéas 101(1)b.‍1) et b.‍2) et le paragraphe 101(1.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a)ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faites avant la date de dépôt du projet de loi intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et visant l’édiction de ces dispositions;

  • b)s’appliquent aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de ce projet de loi.

PARTIE 10
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (mesures diverses)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi

81(1)La définition de violation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

violation d’un ordre de conformité Toute violation visée au paragraphe 73.‍18(1).‍ (compliance order violation)

violation réglementaire Toute violation visée à l’article 73.‍13.‍ (prescribed violation)

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)renseignements identificateurs, pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 54.‍1(3) Début de l'insertion ou 54.‍2(3) Fin de l'insertion ;

82Le titre de la partie 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration and Début de l'insertion Enrolment Fin de l'insertion

83L’article 9.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : anonymat
9.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte Début de l'insertion anonyme ou un compte Fin de l'insertion pour Début de l'insertion un Fin de l'insertion client Début de l'insertion anonyme Fin de l'insertion .
Client anonyme
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Pour l’application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité Fin de l'insertion ne peut vérifier l’identité Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion en conformité avec les règlements Début de l'insertion ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif Fin de l'insertion .

84L’article 9.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exigences relatives au programme
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il incombe également à la personne ou entité de veiller à ce que le programme soit raisonnablement conçu, fondé sur les risques et efficace.
Fin du bloc inséré

85L’intertitre « Inscription » précédant l’article 11.‍1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inscription — Début de l'insertion entreprises fournissant des services monétaires Fin de l'insertion

86L’alinéa 11.‍11(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍1)une personne ou entité qui a commis une violation Début de l'insertion d’un ordre de conformité Fin de l'insertion ou une violation Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.‍28;

  • Début du bloc inséré

    e.‍2)une personne ou entité qui agit au nom d’une personne ou entité visée à l’alinéa e.‍1) ou de concert avec elle en vue d’éviter le paiement d’une pénalité;

    Fin du bloc inséré

87La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍4, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Inscription — autres personnes et entités
Fin du bloc inséré
Obligation de s’inscrire
Début du bloc inséré
11.‍4001(1)Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ou entités visées à l’article 5 s’inscrivent auprès du Centre.
Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités visées aux alinéas 5h), h.‍1) ou m) ni aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui agissent exclusivement à titre d’employés ou de mandataires d’une autre personne ou entité visée à l’article 5.
Fin du bloc inséré
Demande d’inscription
Début du bloc inséré
11.‍4002La personne ou entité à qui s’applique l’article 11.‍4001 présente, dans le délai réglementaire, une demande d’inscription au Centre. La demande est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Fin du bloc inséré
Avis d’inscription
Début du bloc inséré
11.‍4003L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.‍2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Fin du bloc inséré
Renouvellement de l’inscription
Début du bloc inséré
11.‍4004Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription dans le délai prévu par règlement.
Fin du bloc inséré
Demande de renouvellement d’inscription
Début du bloc inséré
11.‍4005La demande de renouvellement d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Fin du bloc inséré
Avis de renouvellement
Début du bloc inséré
11.‍4006Si le Centre accepte la demande de renouvellement d’inscription, le demandeur demeure inscrit au registre visé au paragraphe 54.‍2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Fin du bloc inséré
Modifications
Début du bloc inséré
11.‍4007Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ou à laquelle il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Fin du bloc inséré
Précisions : demandeur
Début du bloc inséré
11.‍4008(1)Le demandeur apporte à sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.‍4002 ou 11.‍4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Refus
Début du bloc inséré
(2)Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
Fin du bloc inséré
Demande refusée
Début du bloc inséré
11.‍4009(1)Le Centre refuse la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription dans l’un des cas suivants :
  • a)le demandeur a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.‍28;

  • b)le Centre conclut que le demandeur a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(2)Le Centre avise sans délai le demandeur du refus.
Fin du bloc inséré
Précisions : inscrit
Début du bloc inséré
11.‍401(1)Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.‍4002 ou 11.‍4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré
(2)Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré
11.‍4011(1)Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit dans l’un des cas suivants :
  • a)l’inscrit a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.‍28;

  • b)le Centre conclut que l’inscrit a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(2)Le Centre avise sans délai l’inscrit de la révocation.
Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré
11.‍4012(1)Tout inscrit auprès du Centre qui cesse d’être visé à l’article 11.‍4001 est tenu d’aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la date de la cessation.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Début du bloc inséré
(2)L’avis indique la raison pour laquelle l’inscrit cesse d’être visé à l’article 11.‍4001.
Fin du bloc inséré
Avis : révocation
Début du bloc inséré
(3)S’il est convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.‍4001, le Centre révoque l’inscription de l’inscrit et l’en avise sans délai.
Fin du bloc inséré
Avis : non-révocation
Début du bloc inséré
(4)S’il n’est pas convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.‍4001, le Centre l’avise sans délai qu’il est toujours inscrit.
Fin du bloc inséré
Obligation d’aviser
Début du bloc inséré
11.‍4013Si le Centre décide que la personne ou entité est visée à l’article 11.‍4001 et n’est pas inscrite, le Centre lui envoie un avis l’informant de l’obligation de s’inscrire.
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré
11.‍4014(1)Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé aux paragraphes 11.‍4008(2), 11.‍4009(2), 11.‍401(2), 11.‍4011(2) ou 11.‍4012(4) ou à l’article 11.‍4013, la personne ou entité peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision de la décision en cause qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Fin du bloc inséré
Révision par le directeur
Début du bloc inséré
(2)Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Fin du bloc inséré
Décision du directeur
Début du bloc inséré
(3)Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.‍4015(1).
Fin du bloc inséré
Appel à la Cour fédérale
Début du bloc inséré
11.‍4015(1)L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.‍4014(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Fin du bloc inséré
Appel
Début du bloc inséré
(2)Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision en cause. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Huis clos
Début du bloc inséré
(3)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
Fin du bloc inséré

88Le paragraphe 39.‍02(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documents
(6)Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue, consomme ou Début de l'insertion garde Fin de l'insertion ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

89L’article 39.‍14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision par le ministre
39.‍14La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.‍06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si Début de l'insertion l’agent qui a saisi Fin de l'insertion les marchandises Début de l'insertion avait des motifs raisonnables de croire que celles-ci étaient Fin de l'insertion des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou Début de l'insertion étaient Fin de l'insertion liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.

90Le paragraphe 39.‍18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du ministre
39.‍18(1)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.‍17(2), le ministre décide si Début de l'insertion l’agent qui a saisi Fin de l'insertion les marchandises Début de l'insertion avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.‍14 Fin de l'insertion .

91Les articles 39.‍19 et 39.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restitution des marchandises
39.‍19Si le ministre décide que Début de l'insertion l’agent qui a saisi Fin de l'insertion les marchandises Début de l'insertion n’avait pas les motifs raisonnables visés à l’article 39.‍14 Fin de l'insertion , le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Confirmation de la confiscation des marchandises
39.‍2S’il décide que Début de l'insertion l’agent qui a saisi Fin de l'insertion les marchandises Début de l'insertion avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.‍14 Fin de l'insertion , le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.‍24 ou 39.‍25.

92(1)L’alinéa 53.‍6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une Début de l'insertion infraction prévue aux articles Fin de l'insertion 74, Début de l'insertion 75 ou Fin de l'insertion 76, au paragraphe 77(1) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’article 77.‍1 de la présente loi;

(2)L’alinéa 53.‍6(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)n’est pas inscrit sous le régime de Début de l'insertion l’article 11.‍1 de Fin de l'insertion la présente loi.

(3)L’alinéa 53.‍6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une Début de l'insertion infraction prévue aux articles Fin de l'insertion 74, Début de l'insertion 75 ou Fin de l'insertion 76, au paragraphe 77(1) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’article 77.‍1 de la présente loi;

(4)L’alinéa 53.‍6(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le Centre a révoqué, au titre Début de l'insertion des paragraphes 11.‍11(2), 11.‍13(2) ou 11.‍17(2) ou de l’article 11.‍171 Fin de l'insertion de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

93La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54.‍1, de ce qui suit :

Registre
Début du bloc inséré
54.‍2(1)Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008 ou 11.‍401.
Fin du bloc inséré
Établissement et forme
Début du bloc inséré
(2)Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.
Fin du bloc inséré
Accessibilité au public
Début du bloc inséré
(3)Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.
Fin du bloc inséré
Vérification des renseignements
Début du bloc inséré
(4)Il peut vérifier les renseignements fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008, 11.‍401 ou 11.‍4012.
Fin du bloc inséré
Exactitude des renseignements
Début du bloc inséré
(5)Il veille, conformément aux règlements, à ce que les renseignements erronés contenus dans le registre soient corrigés.
Fin du bloc inséré
Analyse des renseignements
Début du bloc inséré
(6)Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
Fin du bloc inséré
Conservation des renseignements
Début du bloc inséré
(7)Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit fournit un avis au Centre au titre de l’article 11.‍4012 ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite auprès du Centre.
Fin du bloc inséré

94(1)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍3)qui ont été fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008, 11.‍401 ou 11.‍4012, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.‍2(3);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f.‍2)au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada;

    Fin du bloc inséré

95Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada;

    Fin du bloc inséré

96Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mesures d’application de la loi
62(1)La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités Début de l'insertion de toute personne ou entité visée Fin de l'insertion à l’article 5 Début de l'insertion ou de toute personne ou entité qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, être une personne ou entité visée à cet article Fin de l'insertion afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.‍1 et, à cette fin, elle peut :

97L’article 72.‍1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personne autorisée
72.‍1S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.‍1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription Début de l'insertion visée au paragraphe 11.‍12(1) Fin de l'insertion — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.‍13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

98Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)régir l’inscription visée aux articles 11.‍4001 à 11.‍4015;

    Fin du bloc inséré

99Le titre de la partie 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux, transactions, Début de l'insertion ordres de conformité Fin de l'insertion et pénalités

100(1)L’alinéa 73.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)qualifier les violations Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion , selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

(2)L’alinéa 73.‍1(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)having regard to subsection (2), fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of any Début de l'insertion prescribed Fin de l'insertion violation;

(3)L’alinéa 73.‍1(1)d) de la même loi est abrogé.

(4)Le paragraphe 73.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond de la pénalité pour une violation réglementaire
(2)La pénalité maximale pour une violation Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion est de Début de l'insertion 4 000000 Fin de l'insertion  $ si l’auteur est une personne et de Début de l'insertion 20 000000 Fin de l'insertion  $ si l’auteur est une entité.
Somme maximale : ensemble des violations réglementaires
Début du bloc inséré
(3)Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des violations réglementaires mentionnées dans le procès-verbal est :
  • a)s’agissant d’une personne, la plus élevée des sommes entre 4 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

  • b)s’agissant d’une entité, la plus élevée des sommes entre 20 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

    Fin du bloc inséré
Recettes globales brutes : entités du même groupe
Début du bloc inséré
(4)Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (3)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.‍8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.
Fin du bloc inséré

101Les articles 73.‍11 à 73.‍13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Critères
73.‍11Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.‍1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu Début de l'insertion de ce qui suit Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion la gravité du tort causé;

  • Début du bloc inséré

    c)la capacité de l’auteur à payer cette somme;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion tout autre critère prévu par règlement.

Renseignements concernant la capacité à payer
Début du bloc inséré
73.‍111(1)Sous réserve du paragraphe (2), si le Centre demande à l’auteur des renseignements lui permettant de tenir compte de l’alinéa 73.‍11c), dans le cadre d’observations présentées au titre du paragraphe 73.‍15(2) à l’égard de cet alinéa, l’auteur ne peut s’appuyer que sur les renseignements qu’il a fournis au Centre dans le délai prévu dans la demande du Centre.
Fin du bloc inséré
Nouveaux renseignements
Début du bloc inséré
(2)Dans le cadre de telles observations, l’auteur ne peut s’appuyer sur de nouveaux renseignements à l’égard de l’alinéa 73.‍11c) que si, selon le cas :
  • a)ces renseignements concernent des faits survenus après l’expiration du délai;

  • b)ils n’étaient pas normalement accessibles avant l’expiration du délai;

  • c)il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que l’auteur les ait fournis avant l’expiration du délai.

    Fin du bloc inséré
Cumul interdit
73.‍12S’agissant Début de l'insertion d’un acte ou Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion omission Fin de l'insertion qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Violation réglementaire
73.‍13Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.‍1(1)a) constitue une violation Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.‍1 et 73.‍11.

102La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 73.‍14, de ce qui suit :

Procès-verbal
Début de l'insertion 73.‍131 Fin de l'insertion Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’a été commise une violation Début de l'insertion réglementaire ou une violation d’un ordre de conformité Fin de l'insertion , dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

103Le passage du paragraphe 73.‍14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du procès-verbal
73.‍14(1)Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal, celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

104Le paragraphe 73.‍15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de décision et droit d’appel
(4)Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.‍21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave Début de l'insertion ou de la violation d’un ordre de conformité Fin de l'insertion .

105L’intertitre précédant l’article 73.‍16 et les articles 73.‍16 à 73.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transactions, Début de l'insertion ordres de conformité et violations d’ordres de conformité Fin de l'insertion
Transactions
Début du bloc inséré
73.‍16(1)Le Centre est tenu d’exiger de toute personne ou entité ayant commis une violation réglementaire qu’elle conclue avec lui une transaction, et ce, dans les meilleurs délais après qu’a pris fin la procédure en violation à l’égard de cette violation réglementaire.
Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire
Début du bloc inséré
(2)La transaction précise la disposition enfreinte et, en plus de toute autre condition sur laquelle les parties peuvent s’entendre, comprend les conditions suivantes :
  • a)les mesures à prendre par l’intéressé afin de se conformer à cette disposition;

  • b)le délai imparti pour se conformer à la transaction.

    Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Début du bloc inséré
(3)Le Centre peut modifier la transaction afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants par rapport aux conditions de la transaction, de sorte que la prorogation l’encouragerait à se conformer à la présente loi.
Fin du bloc inséré
Refus de conclure la transaction
Début du bloc inséré
(4)À compter du moment où le Centre exige de lui la conclusion de la transaction, l’intéressé dispose de six mois ou du délai plus long accordé par le Centre pour conclure celle-ci faute de quoi il est réputé avoir refusé sa conclusion.
Fin du bloc inséré
Ordre de conformité
Début du bloc inséré
73.‍17(1)Le directeur du Centre est tenu de donner un ordre de conformité et de le faire signifier à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou ne se conforme pas à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa 73.‍16(2)b), et ce, dans les meilleurs délais après le refus ou l’expiration du délai.
Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire
Début du bloc inséré
(2)L’ordre précise le nom de la personne ou entité ayant commis la violation réglementaire, la disposition enfreinte et le fait que l’intéressé a refusé de conclure une transaction ou ne s’est pas conformé à une transaction, selon le cas, et comprend les conditions suivantes :
  • a)l’intéressé est tenu de se conformer à la disposition;

  • b)il est tenu de rendre publiques les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra afin de se conformer à la disposition;

  • c)le délai imparti pour se conformer à l’ordre.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(3)Le directeur du Centre peut inclure dans l’ordre de conformité les motifs pour lesquels il l’a donné, notamment les faits pertinents, l’analyse et les considérations sur lesquels il s’est appuyé.
Fin du bloc inséré
Publication de l’ordre de conformité
Début du bloc inséré
(4)Le directeur rend public l’ordre de conformité dans les meilleurs délais après l’avoir donné.
Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Début du bloc inséré
(5)Le directeur peut modifier l’ordre afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)c) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants relativement aux conditions de l’ordre, de sorte que la prorogation encouragerait l’observation de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Constitution d’une violation d’un ordre de conformité
Début du bloc inséré
73.‍18(1)Toute contravention à un ordre donné en vertu de l’article 73.‍17 constitue une violation d’un ordre de conformité exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Pénalité
Début du bloc inséré
(2)Le montant de la pénalité pour la violation d’un ordre de conformité est déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article 73.‍11 et est d’un maximum de :
  • a)s’agissant d’une personne, la somme la plus élevée entre 5 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

  • b)s’agissant d’une entité, la somme la plus élevée entre 30 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

    Fin du bloc inséré
Recettes globales brutes : entités du même groupe
Début du bloc inséré
(3)Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (2)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.‍8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.
Fin du bloc inséré

106(1)Le paragraphe 73.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’appel
73.‍21(1)S’agissant d’une violation grave ou très grave Début de l'insertion ou de la violation d’un ordre de conformité Fin de l'insertion , il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 73.‍15(2) dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai Début de l'insertion plus long Fin de l'insertion que la Cour peut accorder.

(2)Le paragraphe 73.‍21(3) de la même loi est abrogé.

107(1)Le passage du paragraphe 73.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Publication
73.‍22(1)Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

(2)Les alinéas 73.‍22(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

108Le paragraphe 73.‍27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Perception des pénalités
73.‍27(1)En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne, au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

109L’article 73.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité du procès-verbal de violation
73.‍4Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu Début de l'insertion de l’article 73.‍131 Fin de l'insertion , la décision apparemment signifiée en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 73.‍15(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.‍26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

110(1)Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), «  des articles 9.‍5 à 9.‍7 » est remplacé par «  de l’article 9.‍5, des paragraphes 9.‍6(1), (2) et (3), des articles 9.‍61, 9.‍7  ».

(2)Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), «  11.‍1 » est remplacé par «  11.‍1, 11.‍4001  ».

(3)Les alinéas 74(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2 500 000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 5 000 000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

(4)Les alinéas 74(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 5000 000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

111Les alinéas 75(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de Début de l'insertion 10000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de Début de l'insertion 20 000 000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

112(1)Le passage de l’article 76 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Disclosure
76Every person or entity that contravenes section 8 is guilty of an offence and liable

(2)Les alinéas 76a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Début de l'insertion et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion ;

  • b)soit d’un acte criminel passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 2 500 000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de deux ans, Début de l'insertion ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion .

113Les articles 77 et 77.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations : article 9
77(1)Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de Début de l'insertion 10000000 Fin de l'insertion  $.
Déclarations : article 11.‍43
(2)Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.‍43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.‍42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.‍42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de Début de l'insertion 10000000 Fin de l'insertion  $.
Fourniture de renseignements
77.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Commet une infraction toute personne ou entité Début de l'insertion tenue Fin de l'insertion au titre Début de l'insertion de la présente loi de fournir Fin de l'insertion des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui  Début de l'insertion fait l’une des actions suivantes Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)elle retient sciemment des renseignements importants;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion elle Fin de l'insertion fait Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une déclaration fausse ou trompeuse, Début de l'insertion notamment par omission Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion elle Fin de l'insertion fournit Début de l'insertion sciemment des renseignements Fin de l'insertion faux ou Début de l'insertion trompeurs, notamment par omission Fin de l'insertion .

Peine
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Toute personne ou entité qui Fin de l'insertion commet Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue au paragraphe (1) est coupable Fin de l'insertion  :
  • a) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par Fin de l'insertion procédure sommaire Début de l'insertion et passible Fin de l'insertion d’une amende maximale de Début de l'insertion 2 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’une amende maximale de Début de l'insertion 5 000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

114(1)Le passage du paragraphe 77.‍2(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Punishment
(2)Every person or entity that commits an offence under subsection (1) Début de l'insertion is liable Fin de l'insertion

(2)Les alinéas 77.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Début de l'insertion et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion ;

  • b)soit d’un acte criminel passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 2 500 000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion .

115Les alinéas 77.‍3(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende Début de l'insertion maximale de 1 000000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende Début de l'insertion maximale de 2 500000 $ Fin de l'insertion et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

116Les alinéas 77.‍4a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2 500000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 5 000000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

117Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription : cinq ans
81(1)Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas Début de l'insertion 77.‍1(2)a) Fin de l'insertion ou 77.‍2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

Modifications corrélatives et connexes

2021, ch. 23, art. 177

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

118Les alinéas 48(1)c) et d) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail sont remplacés par ce qui suit :
  • c)le demandeur a été déclaré coupable d’une Début de l'insertion infraction prévue Fin de l'insertion aux articles 74, Début de l'insertion 75 ou Fin de l'insertion 76, au paragraphe 77(1) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’article 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • d)au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou Début de l'insertion de la violation d’un ordre de conformité Fin de l'insertion sous le régime de cette loi;

119Les alinéas 52b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une Début de l'insertion infraction prévue Fin de l'insertion aux articles 74, Début de l'insertion 75 ou Fin de l'insertion 76, au paragraphe 77(1) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’article 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c)le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave Début de l'insertion ou de la violation d’un ordre de conformité Fin de l'insertion sous le régime de cette loi;

2023, ch. 26

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023

120L’article 206 de la version française de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 est modifié par remplacement du paragraphe 83.‍3(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Documents : inscription

83.‍3(1)Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre Début de l'insertion en application de l’article 11.‍1 Fin de l'insertion lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.‍12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

2024, ch. 17

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

121L’article 346 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 est modifié par remplacement des alinéas 77.‍01a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de Début de l'insertion 2 500 000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de Début de l'insertion 5 000 000 Fin de l'insertion  $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

DORS/2007-292

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

122Le passage de l’article 3 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3Constitue une violation à sanctionner au titre Début de l'insertion de la partie 4.‍1 Fin de l'insertion de la Loi toute contravention :
123Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)Pour l’application de l’article 73.‍21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à Début de l'insertion 400 000 Fin de l'insertion  $ est assimilée à une violation grave.
124L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 73.‍1(2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :
  • a)s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à Début de l'insertion 40 000 Fin de l'insertion  $;

  • b)s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à Début de l'insertion 4 000 000 Fin de l'insertion  $;

  • c)s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à Début de l'insertion 20 000 000 Fin de l'insertion  $.

125La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Disposition de la Loi
Nature de la violation
9.‍1
9.‍6(1.‍1)
Très grave
126Le passage des articles 196 à 201 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 3
Article
Nature de la violation
196
Très grave
197
Très grave
198
Très grave
199
Très grave
200
Très grave
201
Très grave

Dispositions transitoires

Définitions

127Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 128 et 129.

ancienne loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

nouvelle loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

Violation : ancienne loi

128La partie 4.‍1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à l’égard de toute violation, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, qui serait survenue avant la date de référence.

Violation : nouvelle loi

129Il est entendu que la partie 4.‍1 de la nouvelle loi s’applique à l’égard de toute violation réglementaire ou de toute violation d’un ordre de conformité, au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, qui serait survenue à la date de référence ou après cette date.

Dispositions de coordination

2023, ch. 26

130(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

(2)Si l’article 206 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 120 de la présente loi :

  • a)cet article 120 est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi, le paragraphe 83.‍3(1) de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    Documents : inscription

    83.‍3(1)Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.‍1 lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.‍12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 206 de l’autre loi et celle de l’article 120 de la présente loi sont concomitantes, cet article 120 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.

2024, ch. 17

131(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

(2)Dès le premier jour où l’article 346 de l’autre loi et les paragraphes 92(1) et (3) de la présente loi sont tous en vigueur :

  • a)l’alinéa 53.‍6(1)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • a)a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la présente loi;

  • b)l’alinéa 53.‍6(2)a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    • a)un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la présente loi;

(3)Si l’article 346 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 113 de la présente loi :

  • a)cet article 113 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 77 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    Déclarations : article 9

    77(1)Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10000000 $.

    Déclarations : article 11.‍43

    (2)Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.‍43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.‍42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.‍42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10000000 $.

  • c)l’article 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

    Fourniture de renseignements

    77.‍1(1)Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui fait l’une des actions suivantes :

    • a)elle retient sciemment des renseignements importants;

    • b)elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;

    • c)elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.

    Peine

    (2)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 346 de l’autre loi et celle de l’article 113 de la présente loi sont concomitantes, cet article 113 est réputé être entré en vigueur avant cet article 346.

(5)Dès le premier jour où l’article 346 de l’autre loi et l’article 118 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 48(1)c) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail est remplacé par ce qui suit :

  • c)le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

(6)Dès le premier jour où l’article 346 de l’autre loi et l’article 119 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 52b) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail est remplacé par ce qui suit :

  • b)le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

(7)Si l’article 346 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 121 de la présente loi :

  • a)cet article 121 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 77.‍01a) et b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont remplacés par ce qui suit :

    • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 346 de l’autre loi et celle de l’article 121 de la présente loi sont concomitantes, cet article 121 est réputé être entré en vigueur avant cet article 346.

Entrée en vigueur

Décret

132Le paragraphe 81(3), les articles 82, 85 et 87, les paragraphes 92(2) et (4), l’article 93, le paragraphe 94(1), les articles 96 à 98, le paragraphe 110(2) et l’article 120 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 11
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (opérations en espèces)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi

133Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

espèces Pièces visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets visés à l’article 7.‍1 de cette loi ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.‍ (cash)

Fin du bloc inséré

134Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses, inscription et Début de l'insertion autres obligations Fin de l'insertion

135La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

Dépôts en espèces effectués par des tiers
Début du bloc inséré
9.‍21Sauf dans les circonstances réglementaires, il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e), e.‍1), f) ou l) d’accepter un dépôt en espèces dans un compte dont le déposant n’est pas le titulaire ou une personne habilitée à donner des instructions à l’égard de ce compte.
Fin du bloc inséré

136La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.‍4, de ce qui suit :

Infraction : paiements, dons ou dépôts en espèces de 10 000 $ ou plus
Début du bloc inséré
77.‍5(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public et qui, dans le cadre d’une même opération ou d’une série d’opérations liées réglementaire, accepte un paiement, don ou dépôt en espèces de 10 000 $ ou plus.
Fin du bloc inséré
Devise étrangère
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un paiement, don ou dépôt en espèces est effectué en devise étrangère, la valeur équivalente en dollars canadiens de cette opération est calculée :
  • a)soit selon le taux de change publié par la Banque du Canada, pour la devise, pour la date à laquelle l’opération est effectuée;

  • b)soit, dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise, selon le taux de change que la personne ou l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’opération.

    Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités qui, selon le cas :
  • a)sont visées aux alinéas 5a), b), d), e), e.‍1), f) ou l);

  • b)sont prévues par règlement;

  • c)acceptent un paiement, don ou dépôt en espèces qui font partie d’une catégorie réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré
(4)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, d’une amende;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale correspondant au triple du montant des paiements, dons ou dépôts acceptés.

    Fin du bloc inséré

137L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Perpétration par un employé ou mandataire
79Dans les poursuites pour infraction aux articles 75, 77 et Début de l'insertion 77.‍5 Fin de l'insertion , il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de celui-ci, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.

138Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription : huit ans
(2)Les poursuites fondées sur les alinéas 77.‍3(3)a), 77.‍4a) ou Début de l'insertion 77.‍5(4)a) Fin de l'insertion se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.

DORS/2007-292

Modification connexe au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

139La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Colonne 1
Colonne 2
Article
Disposition de la Loi
Nature de la violation
3.‍1
9.‍21
Très grave

Disposition de coordination

La présente loi

140Dès le premier jour où les articles 82 et 134 sont tous deux en vigueur, le titre de la partie 1 de la version anglaise de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration, Enrolment and Other Requirements

Entrée en vigueur

Décret

141Les dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 140, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 12
Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

142Le paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

    Fin du bloc inséré

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

143La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍4, de ce qui suit :

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Début du bloc inséré
53.‍41(1)Pour les besoins de la mission visée au paragraphe 18(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le directeur peut recueillir auprès des autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi, ou leur communiquer, toute information visée au paragraphe 18(3) de cette loi.
Fin du bloc inséré
Limite : directeur
Début du bloc inséré
(2)Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.‍1.
Fin du bloc inséré

PARTIE 13
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

2004, ch. 10

Modification de la loi

144(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

Objet
2(1)La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police Début de l'insertion et les autres organismes chargés de l’application de la loi Fin de l'insertion à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci.

(2)L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les services de police Début de l'insertion et les autres organismes chargés de l’application de la loi Fin de l'insertion , pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

(3)Le sous-alinéa 2(2)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police Début de l'insertion et aux autres organismes chargés de l’application de la loi Fin de l'insertion de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci,

145(1)L’alinéa b) de la définition de member of a police service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in an area in which an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion police service is responsible for policing, a member of that police service.‍ (membre d’un service de police)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

Fin du bloc inséré

146L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)sa mise en liberté à l’expiration de la peine infligée pour l’infraction en cause ou sa libération d’office, sa libération conditionnelle totale ou sa semi-liberté, au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son placement à l’extérieur, au sens du paragraphe 18(1) de cette loi.

    Fin du bloc inséré

147(1)Le paragraphe 4.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après un changement relatif à un véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement, notamment au numéro de la plaque d’immatriculation, à la marque, au modèle, au type de carrosserie, à l’année de fabrication ou à la couleur;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 4.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)dans les trente jours précédant chaque anniversaire de la prise d’effet de l’obligation de comparaître au bureau d’inscription prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas.

    Fin du bloc inséré

148Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres renseignements
(3)Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique Début de l'insertion physique pouvant permettre Fin de l'insertion de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et Début de l'insertion de ses Fin de l'insertion cheveux, Début de l'insertion tout tatouage et toute marque distinctive Fin de l'insertion , et Début de l'insertion exiger qu’il Fin de l'insertion se soumette à une séance de photographie.

149L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍02), de ce qui suit :

Précision
Début du bloc inséré
(1.‍03)Il est entendu que le décès ou une maladie grave d’un membre de la famille du délinquant sexuel ou une autre urgence familiale peuvent, eu égard aux circonstances, constituer une excuse raisonnable.
Fin du bloc inséré

150La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍2, de ce qui suit :

Agence des services frontaliers du Canada — communication de renseignements
Début du bloc inséré
15.‍3Aux fins d’application ou d’exécution de la présente loi, l’Agence des services frontaliers du Canada peut communiquer à un membre, à un employé ou à un agent contractuel d’un organisme d’application de la loi les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel :
  • a)ses nom, prénoms et tout nom d’emprunt, sa date de naissance, sa citoyenneté ou sa nationalité et son sexe;

  • b)le type et le numéro de tout document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document;

  • c)les date, heure et lieu de son départ du Canada, son pays de destination, les date, heure et lieu de son arrivée au Canada et le dernier pays d’où il est arrivé;

  • d)dans le cas d’une arrivée au Canada ou d’un départ du Canada par aéronef, le code de vol identifiant le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, et le numéro de vol.

    Fin du bloc inséré

151(1)L’alinéa 16(2)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1) Début de l'insertion un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait à Fin de l'insertion un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

(2)Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)un membre, un employé ou un agent contractuel de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;

    Fin du bloc inséré

(3)Le passage de l’alinéa 16(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel Début de l'insertion d’un organisme chargé de l’application de la loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile Fin de l'insertion  :

(4)Les sous-alinéas 16(4)c)‍(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) Début de l'insertion assist Fin de l'insertion them Début de l'insertion in the investigation of Fin de l'insertion an offence under section 17 or Début de l'insertion in the laying of Fin de l'insertion a charge for such an offence,

  • (i.‍1) Début de l'insertion assist Fin de l'insertion them Début de l'insertion in the verification of Fin de l'insertion the sex offender’s compliance with section 5,

  • (ii) Début de l'insertion assist Fin de l'insertion them Début de l'insertion in the prevention Fin de l'insertion or Début de l'insertion investigation of Fin de l'insertion a crime of a sexual nature, an offence under section 119.‍1 of the National Defence Act, an offence under section 490.‍031 or 490.‍0311 of the Criminal Code or an offence under either of those provisions that is punishable under section 130 of the National Defence Act or Début de l'insertion assist Fin de l'insertion them Début de l'insertion in the laying of Fin de l'insertion a charge for such an offence,

  • (iii) Début de l'insertion assist Fin de l'insertion them Début de l'insertion in the investigation of Fin de l'insertion a criminal offence or a service offence, Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 2(1) of the National Defence Act or Début de l'insertion in the laying of Fin de l'insertion a charge for such an offence, as long as the investigation or charge results from an investigation referred to in subparagraph (ii), or

  • (iv) Début de l'insertion assist Fin de l'insertion them Début de l'insertion in obtaining Fin de l'insertion a warrant under subsection 490.‍03121(1) of the Criminal Code and Début de l'insertion executing Fin de l'insertion the warrant;

(5)Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)soit faite à une victime ou au témoin d’un crime de nature sexuelle par un membre, par un employé ou par un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi qui a reçu les renseignements au titre de l’alinéa c), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour enquêter sur ce crime;

  • c.‍2)soit faite à un ministère ou à un organisme de l’administration fédérale ou d’une administration provinciale, territoriale ou municipale au Canada, ou à un corps dirigeant autochtone, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;

    Fin du bloc inséré

(6)Les alinéas 16(4)j.‍1) et j.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j.‍1)soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un Début de l'insertion organisme chargé de l’application de la loi Fin de l'insertion situé à l’étranger, Début de l'insertion s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour Fin de l'insertion prévenir un crime de nature sexuelle ou Début de l'insertion pour Fin de l'insertion enquêter sur un tel crime;

  • j.‍2)soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada et vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j), Début de l'insertion s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour Fin de l'insertion aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un Début de l'insertion organisme chargé de l’application de la loi Fin de l'insertion à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.‍031 ou 490.‍0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

152L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction
17 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Quiconque contrevient sciemment Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’une personne n’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d’une manière qu’elle croyait conforme à l’article 16.
Fin du bloc inséré

153Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « gender » est remplacé par « sex » :

  • a)l’alinéa 5(1)b);

  • b)le sous-alinéa 8a)‍(vi);

  • c)l’alinéa 8.‍1(1)g);

  • d)les alinéas 8.‍2(1)f) et (2)g).

L.‍R.‍, ch. 1 (2ᵉ suppl.‍)

Modification connexe à la Loi sur les douanes

154Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    l.‍4)à toute personne qui peut le recevoir au titre des articles 15.‍2 ou 15.‍3 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, mais uniquement aux fins pour lesquelles il est communiqué;

    Fin du bloc inséré

PARTIE 14
Accès aux données et aux renseignements en temps opportun

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

155Le paragraphe 462.‍32(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Autres dispositions applicables
(3)Les paragraphes 487(2.‍1) à Début de l'insertion (2.‍3) et (2.‍5) à Fin de l'insertion (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.
156(1)Le passage du paragraphe 487(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation pour mandat de perquisition
487(1) Début de l'insertion Le juge ou le Fin de l'insertion juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
(2)Au paragraphe 487(1) de la même loi, «  , dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé  » est remplacé par « un fonctionnaire public  ».
(3)Les paragraphes 487(2) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution au Canada
(2)Le mandat Début de l'insertion décerné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion peut être exécuté en tout lieu au Canada. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Usage d’un système informatique
(2.‍1)La personne autorisée Début de l'insertion au titre du mandat décerné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion à perquisitionner des données Début de l'insertion informatiques Fin de l'insertion contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :
  • a)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données Début de l'insertion informatiques Fin de l'insertion que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

  • b)saisir des données Début de l'insertion informatiques Fin de l'insertion pour examen.

Obligation du responsable du lieu
(2.‍2)Sur présentation du mandat Début de l'insertion décerné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion , le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.‍1).
Examen de données informatiques
Début du bloc inséré
(2.‍3)Dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (1), le juge ou le juge de paix peut autoriser l’examen des données informatiques qui sont contenues dans tout ordinateur saisi en vertu du mandat ou auxquelles il donne accès, ou des données informatiques saisies en vertu du mandat, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces données informatiques fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction précisée dans la dénonciation.
Fin du bloc inséré
Mandat : examen de données informatiques
Début du bloc inséré
(2.‍4)Le juge ou le juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant l’examen des données informatiques qui sont contenues dans l’ordinateur qui y est précisé et qui est en la possession d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public, ou des données informatiques auxquelles cet ordinateur donne accès, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les données informatiques fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(2.‍5)L’examen des données informatiques effectué au titre d’un mandat décerné en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le juge ou le juge de paix estime indiquées, notamment les conditions suivantes :
  • a)l’examen est limité à la catégorie de données informatiques précisée dans le mandat;

  • b)l’extraction des données informatiques qui appartiennent à la catégorie précisée dans le mandat est effectuée par une personne dont le seul rôle, dans l’enquête relative à la commission de l’infraction précisée dans le mandat, est d’effectuer l’extraction de données informatiques.

    Fin du bloc inséré
Extraction de données informatiques
Début du bloc inséré
(2.‍6)Si le mandat est assorti de la condition prévue à l’alinéa (2.‍5)b) :
  • a)la personne qui effectue l’extraction des données informatiques ne peut pas remettre à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public qui agit dans le cadre de l’enquête relative à la commission de l’infraction précisée dans le mandat les données informatiques qui n’appartiennent pas à la catégorie précisée dans le mandat;

  • b)nulle personne autre que celle qui effectue l’extraction des données informatiques ne peut, sauf autorisation ou obligation prévue par la loi, avoir accès aux données informatiques qui n’appartiennent pas à cette catégorie.

    Fin du bloc inséré
Remise d’une copie du mandat
Début du bloc inséré
(2.‍7)Dans les meilleurs délais après qu’est décerné un mandat autorisant l’examen de données informatiques en vertu du présent article, la personne qui a demandé le mandat en remet une copie aux personnes ci-après :
  • a)si elle est connue, la personne qui est le propriétaire légitime ou celle qui a droit à la possession légitime de l’ordinateur contenant les données informatiques ou auxquelles celui-ci donne accès;

  • b)la personne qui est visée dans la dénonciation, qui fait l’objet de l’enquête relative à l’infraction et dont les données informatiques sont autorisées à être examinées en vertu du mandat.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2.‍8)Il n’est pas nécessaire de remettre une copie du mandat à une personne en application du paragraphe (2.‍7) dans les cas suivants :
  • a)la personne en a déjà reçu une en application de l’article 487.‍093;

  • b)le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat accorde une dispense de cette obligation à l’égard de la personne, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

    Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(2.‍9)Le juge ou juge de paix qui décerne un mandat autorisant l’examen de données informatiques en vertu du présent article ou un juge ou juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (2.‍7), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.
Fin du bloc inséré
Examen — temps et lieu
Début du bloc inséré
(2.‍91)L’examen des données informatiques autorisé au titre d’un mandat décerné en vertu du présent article peut être effectué en tout temps et en tout lieu au Canada et, aux fins de cet examen, toute personne peut copier ou extraire les données informatiques en tout temps et en tout lieu au Canada.
Fin du bloc inséré
(4)L’article 487 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définitions
Début du bloc inséré
(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2).‍ (computer data)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.‍ (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.‍ (judge)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2).‍ (computer system)

Fin du bloc inséré
157(1)Le passage de l’article 487.‍011 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
487.‍011Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.‍012 à 487.‍0199, Début de l'insertion 487.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 492.‍1 et 492.‍2 Fin de l'insertion .
(2)L’article 487.‍011 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

renseignements relatifs à l’abonné S’agissant d’un client d’une personne fournissant des services au public ou d’un abonné aux services fournis par une telle personne, les renseignements suivants :

  • a)ceux que l’abonné ou le client a fourni à la personne afin de recevoir les services, notamment ses nom, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel;

  • b)l’identifiant que la personne a attribué à l’abonné ou au client, notamment des numéros de compte;

  • c)les renseignements relatifs aux services fournis à l’abonné ou au client, notamment :

    • (i)les types de services fournis,

    • (ii)la période pendant laquelle les services ont été fournis,

    • (iii)les renseignements qui identifient les dispositifs, équipements ou choses utilisés par l’abonné ou le client en lien avec les services.‍ (suscriber information)

      Fin du bloc inséré
158La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍012, de ce qui suit :
Ordre de fournir des renseignements
Début du bloc inséré
487.‍0121(1)L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.‍0011, ordonner à toute personne fournissant des services au public de fournir, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’ordre, les renseignements suivants :
  • a)si, oui ou non, elle fournit ou a fourni des services à tout abonné ou client, ou tout compte ou identifiant, précisés dans la formule;

  • b)dans le cas où elle fournit ou a fourni des services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant :

    • (i)si, oui ou non, elle a en sa possession ou à sa disposition des renseignements, notamment des données de transmission, concernant l’abonné, le client, le compte ou l’identifiant,

    • (ii)dans le cas où les services sont ou ont été fournis au Canada, la province et la municipalité où les services sont ou ont été fournis,

    • (iii)dans le cas où les services sont ou ont été fournis à l’extérieur du Canada, le pays et la municipalité où les services sont ou ont été fournis;

  • c)dans le cas où elle fournit des services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant, la date du début de la fourniture des services;

  • d)dans le cas où elle ne fournit pas de services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant, mais qu’elle en a fourni dans le passé, la période pendant laquelle les services ont été fournis;

  • e)le nom ou l’identifiant, s’il est connu, de toute autre personne fournissant des services au public qui fournit ou a fourni des services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant ainsi que tous renseignements connus visés aux alinéas b) à d) concernant l’autre personne et l’abonné, le client, le compte ou l’identifiant;

  • f)si la personne ne peut fournir tous renseignements visés aux alinéas a) à e), une déclaration à cet effet.

    Fin du bloc inséré
Conditions préalables à l’ordre
Début du bloc inséré
(2)Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les renseignements visés par l’ordre seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré
(3)L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(4)Le délai prévu dans l’ordre est d’au moins vingt-quatre heures.
Fin du bloc inséré
Interdiction de divulgation
Début du bloc inséré
(5)L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir de conditions pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu pour une période d’au plus un an après la date de la réception de l’ordre par la personne.
Fin du bloc inséré
Annulation
Début du bloc inséré
(6)Tout agent de la paix ou tout fonctionnaire public peut, à tout moment, annuler l’ordre ou toute condition par avis remis à l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré
(7)La personne peut, dans les cinq jours suivant la date à laquelle l’ordre est donné, demander par écrit à un juge du district judiciaire où l’ordre a été donné de le révoquer ou de le modifier.
Fin du bloc inséré
Préavis de demande de révision
Début du bloc inséré
(8)Elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (7) à la condition d’avoir donné, avant qu’elle ne soit tenue de fournir les renseignements, un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public qui a donné l’ordre.
Fin du bloc inséré
Aucune obligation de fournir les renseignements
Début du bloc inséré
(9)Elle n’a pas à fournir les renseignements tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordre
Début du bloc inséré
(10)Le juge du district judiciaire où l’ordre a été donné peut révoquer l’ordre ou le modifier s’il est convaincu, selon le cas :
  • a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à fournir les renseignements;

  • b)que la fourniture des renseignements révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

    Fin du bloc inséré
159La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍0141, de ce qui suit :
Ordonnance de communication : renseignements relatifs à l’abonné
Début du bloc inséré
487.‍0142(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à une personne fournissant des services au public d’établir et de communiquer un document comportant tous les renseignements relatifs à l’abonné qui ont trait à tous renseignements précisés dans l’ordonnance, notamment des données de transmission, et qui, au moment où il reçoit l’ordonnance, sont en sa possession ou à sa disposition.
Fin du bloc inséré
Conditions préalables à l’ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les renseignements relatifs à l’abonné sont en la possession ou à la disposition de la personne et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Formule
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance est rendue selon la formule 5.‍0052.
Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré
(4)La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
160La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍018, de ce qui suit :
Demande : données de transmission ou renseignements relatifs à l’abonné
Début du bloc inséré
487.‍0181(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, autoriser tout agent de la paix ou fonctionnaire public à demander à une entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public d’établir et de communiquer un document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit la demande.
Fin du bloc inséré
Conditions préalables
Début du bloc inséré
(2)Il n’autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à faire la demande de communication que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍00801, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné sont en la possession de l’entité étrangère ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Autorisation
Début du bloc inséré
(3)L’autorisation est rédigée selon la formule 5.‍00802 et précise que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public ne peut expédier la demande de communication plus de trente jours après la date à laquelle l’autorisation est accordée.
Fin du bloc inséré
Formule
Début du bloc inséré
(4)La demande de communication est rédigée selon la formule 5.‍00803 et peut inclure tout renseignement requis par l’entité étrangère, par l’État étranger où se situe l’entité étrangère ou par toute entente internationale ou tout accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties.
Fin du bloc inséré
161Le paragraphe 487.‍0191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-divulgation
487.‍0191(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012, Début de l'insertion d’un ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121 Fin de l'insertion ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
162Le paragraphe 487.‍0192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.‍0192(1)L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍014, 487.‍0141, Début de l'insertion 487.‍0142 Fin de l'insertion et 487.‍016 à 487.‍018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
163Les paragraphes 487.‍0193(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.‍0193(1)La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍014 à 487.‍018 Début de l'insertion et au plus tard cinq jours après la date à laquelle l’ordonnance a été rendue Fin de l'insertion , peut demander, par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2)Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
164Le paragraphe 487.‍0195(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de renseignements
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu qu’aucun ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121 n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse demander à une personne de fournir volontairement tous renseignements visés aux alinéas 487.‍0121(1)a) à f) si celle-ci en a la possession légitime.
Fin du bloc inséré
Immunité
(2)La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données ou communique un document dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion circonstances Début de l'insertion visées au paragraphe (1) ou fournit des renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis
Fourniture volontaire ou obligatoire de renseignements
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu qu’aucun ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121, qu’aucune ordonnance de communication ou qu’aucun mandat n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse recevoir des renseignements dont une personne a la possession légitime et y donner suite, si celle-ci les fournit volontairement ou est légalement tenue de les fournir, notamment par une loi d’un État étranger.
Fin du bloc inséré
Renseignements accessibles au public
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu qu’aucun ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121, qu’aucune ordonnance de communication ou qu’aucun mandat n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse recevoir ou obtenir des renseignements accessibles au public et y donner suite.
Fin du bloc inséré
165L’article 487.‍0197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction : ordres
487.‍0197Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre Début de l'insertion de préservation Fin de l'insertion donné en vertu de l’article 487.‍012 Début de l'insertion ou à l’ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $.
166(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    l.‍1)le mandat prévu au paragraphe 487(2.‍4);

  • l.‍2)la prolongation prévue au paragraphe 487(2.‍9);

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    o.‍1)l’autorisation prévue au paragraphe 487.‍0181(1);

    Fin du bloc inséré
167L’article 487.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence de la situation
487.‍11L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion sans mandat, exercer tous les pouvoirs prévus aux Début de l'insertion articles 487, 492.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 492.‍2 Fin de l'insertion lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;

  • Début du bloc inséré

    b)saisir les renseignements relatifs à l’abonné qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.‍0142(1) ou les données qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.‍016(1) ou 487.‍017(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention de l’ordonnance, sous réserve que les conditions afin que celle-ci soit rendue soient réunies.

    Fin du bloc inséré
168Le passage de l’article 487.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-publication
487.‍2Dans le cas où un mandat de perquisition est décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 487 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
169(1)Le passage de l’article 488 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Perquisition de jour
488 Début de l'insertion La perquisition dans un bâtiment, un contenant ou un lieu autorisée au titre du Fin de l'insertion mandat décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 487 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion est Début de l'insertion faite Fin de l'insertion de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
  • a)le Début de l'insertion juge ou le Fin de l'insertion juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de Début de l'insertion faire la perquisition Fin de l'insertion la nuit;

(2)L’alinéa 488c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le libellé du mandat autorise Début de l'insertion la perquisition Fin de l'insertion la nuit.

170L’article 489.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : données informatiques
Début du bloc inséré
(4)Le présent article ne s’applique pas aux données informatiques, au sens du paragraphe 342.‍1(2), autres que la monnaie virtuelle ou les autres actifs numériques.
Fin du bloc inséré
171L’article 490.‍81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Précision
Début du bloc inséré
(10)Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux données informatiques, au sens du paragraphe 342.‍1(2), autres que la monnaie virtuelle ou les autres actifs numériques.
Fin du bloc inséré
172Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie d’explosifs
492(1)Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 487 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).
173(1)Le paragraphe 492.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Localisation de choses similaires
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le juge de paix ou le juge qui autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à obtenir les données de localisation qui concernent le lieu d’une chose qu’une personne utilise, porte ou transporte peut, dans le mandat, autoriser cet agent de la paix ou ce fonctionnaire public à obtenir les données de localisation qui concernent le lieu d’une chose similaire qui est inconnue au moment où le mandat est délivré s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera, portera ou transportera la chose similaire.
Fin du bloc inséré
Portée du mandat
(3)Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète. Début de l'insertion Il autorise également toute personne qui agit sous la direction de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à obtenir les données de localisation dont le mandat autorise l’obtention Fin de l'insertion .
(2)Le paragraphe 492.‍1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de dispositif de localisation
(8)Au présent article, dispositif de localisation s’entend de tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
174(1)Le paragraphe 492.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Données de transmission : moyens de télécommunication
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le juge de paix ou le juge qui autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à obtenir les données de transmission qui concernent un moyen de télécommunication utilisé par une personne peut, dans le mandat, autoriser cet agent de la paix ou ce fonctionnaire public à obtenir les données de transmission qui concernent un moyen de télécommunication qui est inconnu au moment où le mandat est délivré et qui est d’un type similaire à celui qui y est mentionné, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera cet autre moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Portée du mandat
(2)Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète. Début de l'insertion Il autorise également toute personne qui agit sous la direction de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à obtenir les données de transmission dont le mandat autorise l’obtention Fin de l'insertion .
(2)Le paragraphe 492.‍2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l’abonné : données de transmission
Début du bloc inséré
(5.‍2)Dans le mandat, le juge de paix ou le juge peut autoriser l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à obtenir d’une personne qui fournit des services au public des renseignements relatifs à l’abonné visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.‍011 qui sont en lien avec les données de transmission dont le mandat autorise l’obtention et qui sont en sa possession ou à sa disposition.
Fin du bloc inséré
Définition de enregistreur de données de transmission
(6)Au présent article, enregistreur de données de transmission s’entend de tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
175La formule 1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 1
(articles 320.‍29, 462.‍32, 462.‍321 et 487)
Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Les présentes constituent la dénonciation de A.‍B.‍, de  , dans (circonscription territoriale), (profession ou occupation), ci-après appelé le dénonciateur, portée devant moi.

Le dénonciateur déclare que (décrire les choses Début de l'insertion ou les données informatiques Fin de l'insertion à rechercher et l’infraction qui donne lieu à la perquisition), et qu’il a des motifs raisonnables de croire que Début de l'insertion ces Fin de l'insertion choses ou une partie d’entre elles Début de l'insertion (ou ces données informatiques) Fin de l'insertion se trouvent dans (l’habitation, etc. Début de l'insertion ou l’ordinateur Fin de l'insertion ) de C.‍D.‍, de  , dans (circonscription territoriale). (Ajouter ici ces motifs raisonnables, quels qu’ils soient.)

En conséquence, le dénonciateur demande qu’un mandat de perquisition soit accordé pour perquisitionner dans (cette habitation, etc. Début de l'insertion ou cet ordinateur Fin de l'insertion ) en vue de trouver Début de l'insertion ces Fin de l'insertion choses Début de l'insertion (ou ces données informatiques) Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

(ou)

Le dénonciateur déclare qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de toute autre loi fédérale) a été ou sera commise et que des données informatiques qui sont contenues dans (préciser un ordinateur en la possession d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public) ou auxquelles celui-ci donne accès fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction. (Ajouter ici ces motifs raisonnables, quels qu’ils soient.)

En conséquence, le dénonciateur demande qu’un mandat soit accordé pour autoriser l’examen de ces données informatiques.

Fin du bloc inséré
Assermenté devant moi Début de l'insertion le Fin de l'insertion   Début de l'insertion (date), à Fin de l'insertion   Début de l'insertion (lieu) Fin de l'insertion .
(Signature du dénonciateur)

( Début de l'insertion Juge ou Fin de l'insertion juge de paix) dans et pour  

176La formule 5 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5
(articles 320.‍29 et 487)
Mandat de perquisition

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) Début de l'insertion ou aux Fin de l'insertion fonctionnaires publics Début de l'insertion chargés, notamment, de faire observer (préciser la loi fédérale) Fin de l'insertion  :

Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.‍B.‍, de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que (décrire les choses Début de l'insertion ou les données informatiques Fin de l'insertion à rechercher et l’infraction au sujet de laquelle la perquisition doit être faite) se trouvent dans  , à  , ci-après appelé les lieux,

Début de l'insertion Le présent mandat a Fin de l'insertion pour objet de vous autoriser et obliger à entrer, entre les heures de (selon que le Début de l'insertion juge ou le Fin de l'insertion juge de paix l’indique), dans les lieux et de rechercher ces choses et de les apporter devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge de paix.

Début du bloc inséré

(et, le cas échéant)

Le présent mandat a également pour objet d’autoriser l’examen des données informatiques qui sont contenues dans tout ordinateur saisi en vertu du mandat ou auxquelles celui-ci donne accès ou des données informatiques saisies en vertu du mandat.

(Préciser toute condition dont l’examen est assorti).

(ou)

Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.‍B.‍, de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de toute autre loi fédérale) a été ou sera commise et que des données informatiques qui sont contenues dans (préciser un ordinateur en la possession d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public) ou auxquelles celui-ci donne accès fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction,

Le présent mandat a pour objet d’autoriser l’examen de ces données informatiques.

(Préciser toute condition dont l’examen est assorti).

Fin du bloc inséré

Fait le   Début de l'insertion (date) Fin de l'insertion , à   Début de l'insertion (lieu) Fin de l'insertion .

( Début de l'insertion Juge ou Fin de l'insertion juge de paix) dans et pour  

177La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍001, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
FORMULE 5.‍0011
(paragraphe 487.‍0121(1))
Ordre de fournir des renseignements

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de   :

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que les renseignements précisés ci-dessous seront utiles à l’enquête relative à l’infraction. En conséquence, vous êtes tenu(e) de fournir (préciser les renseignements) dès que possible et au plus tard (indiquer l’échéance) à moins que l’ordre ne soit annulé.

Les renseignements doivent être fournis à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public) (préciser les modalités).

Le présent ordre est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions, le cas échéant).

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification du présent ordre.

Sachez que toute contravention au présent ordre, sans excuse légitime, peut entraîner une amende.

(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)

Fin du bloc inséré
178La formule 5.‍004 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.‍004
(paragraphes 487.‍014(2), 487.‍0141(2), (5) et (10), Début de l'insertion 487.‍0142(2) Fin de l'insertion , 487.‍015(2), 487.‍016(2), 487.‍017(2) et 487.‍018(3))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 487.‍014 ou 487.‍0141 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :

a)une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel, préciser le document ou les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel, préciser le document ou les données), s’ils sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance), ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, le cas échéant, et les renseignements contenus dans toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 ou 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction).

Début du bloc inséré

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0142 du Code criminel) des renseignements relatifs à l’abonné sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Fin du bloc inséré

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes  —  dont l’identité n’est pas connue  —  et permettront cette identification.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance) (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance)) (et, le cas échéant, de communiquer une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur).

Début du bloc inséré

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0142 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant tous les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance et qui sont relatifs à (préciser les renseignements).

Fin du bloc inséré

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.‍015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

179La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍0051, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
FORMULE 5.‍0052
(paragraphe 487.‍0142(3))
Ordonnance de communication : renseignements relatifs à l’abonné

Canada,

Province de 

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’abonné sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

En conséquence, vous êtes tenu(e)

de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez l’ordonnance,

(et/ou)

d’établir et de communiquer un document comportant tous les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez l’ordonnance (préciser les renseignements).

Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes : (préciser les conditions, le cas échéant).

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que toute contravention à la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

Fin du bloc inséré
180La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍008, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
FORMULE 5.‍00801
(paragraphe 487.‍0181(2))
Dénonciation en vue d’obtenir une autorisation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :

a)une infraction à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)(préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) sont en la possession de (nom de l’entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande

qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public soit autorisé à demander à (nom de l’entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit la demande.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍00802
(paragraphe 487.‍0181(3))
Autorisation de demander la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a)qu’une infraction à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)que (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) sont en la possession de (nom de l’entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

En conséquence, un agent de la paix ou un fonctionnaire public est autorisé à demander à (nom de l’entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit la demande.

L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ne peut expédier la demande de communication plus de trente jours après la date à laquelle l’autorisation est accordée.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍00803
(paragraphe 487.‍0181(4))
Demande de communication : données de transmission ou renseignements relatifs à l’abonné

Canada,

Province de  

À (nom de l’entité étrangère qui fournit des services de télécommunication au public), de   :

La présente constitue la demande de communication de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  .

Attendu que j’ai été autorisé par un juge de paix ou un juge, au titre de l’article 487.‍0181 du Code criminel, à faire la présente demande (joindre l’autorisation).

En conséquence, je vous demande d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente demande.

Je vous demande de communiquer ce document à (préciser le destinataire), présenté (indiquer la forme).

(Préciser tout renseignement qui peut être inclus au titre du paragraphe 487.‍0181(4) du Code criminel, s’il y a lieu).

Fait le (date), à (lieu).

(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)

Fin du bloc inséré
181Les formules 5.‍009 et 5.‍0091 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.‍009
(paragraphe 487.‍0191(2))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages   précisés ci-dessous ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel, Début de l'insertion l’ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121 de cette loi Fin de l'insertion ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :

(préciser le ou les passages)

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍0091
(paragraphe 487.‍0191(3))
Ordonnance de non-divulgation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel, Début de l'insertion l’ordre de fournir des renseignements donné en vertu de l’article 487.‍0121 de cette loi Fin de l'insertion ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,

En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :

(préciser le ou les passages)

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

1999, ch. 23

Modification corrélative à la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

182Au paragraphe 5(1) de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, «  de l’article 487  » est remplacé par «  du paragraphe 487(1)  ».

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

183La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est modifiée par adjonction, après l’article 22.‍06, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Exécution de décisions étrangères de communication
Fin du bloc inséré
Demande au ministre
Début du bloc inséré
22.‍07(1)Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité en vue de l’exécution au Canada d’une décision rendue par une autorité de l’État ou de l’entité habilitée à ordonner la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné qui sont en la possession ou à la disposition d’une personne au Canada, le ministre peut autoriser une autorité compétente à prendre les mesures d’exécution de la décision.
Fin du bloc inséré
Requête en vue de l’exécution
Début du bloc inséré
(2)L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’exécution de la décision, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Fin du bloc inséré
Exécution
Début du bloc inséré
(3)Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre exécutoire la décision, s’il est convaincu que :
  • a)s’agissant de données de transmission, les conditions énoncées au paragraphe 487.‍016(2) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sont réunies;

  • b)s’agissant de renseignements relatifs à l’abonné, les conditions énoncées au paragraphe 487.‍0142(2) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sont réunies.

La décision rendue exécutoire vaut jugement du tribunal auquel le juge de paix ou le juge appartient et peut être exécutée partout au Canada.

Fin du bloc inséré
Personne désignée
Début du bloc inséré
(4)Le juge de paix ou le juge qui rend la décision exécutoire au titre du paragraphe (3) désigne la personne à qui un document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné doit être communiqué par la personne au Canada visée par la décision.
Fin du bloc inséré
Délais
Début du bloc inséré
(5)Le juge de paix ou le juge ordonne que la personne au Canada visée par la décision communique à la personne désignée le document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné :
  • a)au plus tard quarante-cinq jours après la date de signification de la décision, dans le cas de données de transmission;

  • b)au plus tard vingt jours après la date de signification de la décision, dans le cas de renseignements relatifs à l’abonné.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de non-divulgation
Début du bloc inséré
(6)L’article 487.‍0191 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la décision rendue exécutoire au titre du paragraphe (3) et de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Transmission à l’étranger
Début du bloc inséré
(7)Le juge de paix ou le juge ordonne en outre, selon le cas :
  • a)que la personne désignée transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe (1) le document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné;

  • b)que les articles 20 et 21 s’appliquent à la transmission du document comportant ces données ou renseignements, avec les adaptations nécessaires.

    Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(8)La personne désignée :
  • a)remet au juge de paix ou au juge qui a rendu exécutoire la décision  —  ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où la décision a été rendue exécutoire —  un rapport d’exécution comportant une description générale des données de transmission ou des renseignements relatifs à l’abonné contenus dans le document et, si le juge de paix ou le juge l’exige, le document comportant ces données ou renseignements;

  • b)envoie sans délai une copie du rapport au ministre.

    Fin du bloc inséré
Délai : rapport et transmission à l’étranger
Début du bloc inséré
(9)Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7)a), la personne désignée est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre le document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle le document a été communiqué au titre du paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré
(10)L’article 487.‍0198 du Code criminel s’applique à l’égard de l’ordonnance prévue au paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(11)Au présent article, données de transmission et renseignements relatifs à l’abonné s’entendent au sens de l’article 487.‍011 du Code criminel.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

184Le titre de la partie II de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Ordre de fournir des informations et Fin de l'insertion contrôle judiciaire

185La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 20.‍3, de ce qui suit :

Ordre de fournir des informations
Début du bloc inséré
20.‍21(1)Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16, le Service peut, selon le formulaire 0.‍1 de l’annexe 2, ordonner à toute personne ou à toute entité fournissant des services au public de fournir, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’ordre, les informations suivantes :
  • a)si, oui ou non, elle fournit ou a fourni des services à tout abonné ou client, ou tout compte ou identifiant, précisés dans le formulaire;

  • b)dans le cas où elle fournit ou a fourni des services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant :

    • (i)si, oui ou non, elle a en sa possession ou à sa disposition des informations, des documents ou des objets relatifs à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant,

    • (ii)dans le cas où les services sont ou ont été fournis au Canada, la province et la municipalité où les services sont ou ont été fournis,

    • (iii)dans le cas où les services sont ou ont été fournis à l’extérieur du Canada, le pays et la municipalité où les services sont ou ont été fournis;

  • c)dans le cas où elle fournit des services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant, la date du début de la fourniture des services;

  • d)dans le cas où elle ne fournit pas de services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant, mais qu’elle en a fourni dans le passé, la période pendant laquelle les services ont été fournis;

  • e)le nom ou l’identifiant, s’il est connu, de toute autre personne ou entité fournissant des services au public qui fournit ou a fourni des services à l’abonné, au client, au compte ou à l’identifiant ainsi que toute information connue visée aux alinéas b) à d) concernant l’autre personne ou entité et l’abonné, le client, le compte ou l’identifiant;

  • f)si la personne ou l’entité ne peut fournir toute information visée aux alinéas a) à e), une déclaration à cet effet.

    Fin du bloc inséré
Informations se trouvant à l’extérieur du Canada
Début du bloc inséré
(2)L’ordre peut être donné à l’égard de toutes informations qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(3)Le délai prévu dans l’ordre est d’au moins vingt-quatre heures.
Fin du bloc inséré
Interdiction de divulgation
Début du bloc inséré
(4)Le Service peut assortir l’ordre de conditions pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu.
Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Début du bloc inséré
(5)La personne ou l’entité est tenue de se conformer à l’ordre. Les contraventions au présent paragraphe sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Annulation de l’ordre
Début du bloc inséré
(6)Le Service peut, à tout moment, annuler l’ordre ou une condition de celui-ci par avis remis à l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Révocation ou de modification de l’ordre de fournir des informations
Début du bloc inséré
20.‍22(1)La personne ou l’entité peut, avant qu’elle ne soit tenue de fournir les informations aux termes d’un ordre donné en vertu de 20.‍21 et au plus tard cinq jours suivant la date à laquelle l’ordre lui est donné, demander par écrit à un juge de le révoquer ou de le modifier.
Fin du bloc inséré
Préavis obligatoire
Début du bloc inséré
(2)Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à un employé, selon les modalités précisées dans l’ordre, et à un juge, selon le formulaire 0.‍2 de l’annexe 2.
Fin du bloc inséré
Aucune obligation de communiquer
Début du bloc inséré
(3)Elle n’a pas à fournir les informations tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordre
Début du bloc inséré
(4)Le juge peut révoquer l’ordre ou le modifier, s’il est convaincu, selon le cas :
  • a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à fournir les informations;

  • b)que la fourniture d’informations révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

    Fin du bloc inséré
Demande d’ordonnance de fourniture d’informations
Début du bloc inséré
20.‍23(1)Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 20.‍21, le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de fourniture d’informations en conformité avec le présent article.
Fin du bloc inséré
Délivrance de l’ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Le juge peut ordonner à la personne ou à l’entité de fournir, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’ordonnance, les informations visées aux alinéas 20.‍21(1)a) à f) qui y sont précisées, s’il est convaincu que les informations aideront le Service à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16.
Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
(3)Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Précision — fourniture volontaire d’informations
Début du bloc inséré
20.‍24(1)Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de fournir volontairement toute information qui peut être requise par un ordre de fournir des informations donné en vertu de l’article 20.‍21 ou une ordonnance de fourniture d’informations rendue en vertu de l’article 20.‍23 — sans qu’il soit nécessaire de donner un tel ordre ou qu’une telle ordonnance soit rendue — si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à la personne ou à l’entité de les fournir, et si, d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.
Fin du bloc inséré
Précision — autres pouvoirs de collecte
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’un ordre de fournir des informations pouvant être donné en vertu de l’article 20.‍21 ou une ordonnance de fourniture d’informations pouvant être rendue en vertu de l’article 20.‍23 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré
20.‍25La personne qui fournit volontairement toute information à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.‍24(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Fin du bloc inséré

186(1)Les paragraphes 20.‍5(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révocation ou modification — articles 20.‍23 et 20.‍4
20.‍5(1)La personne ou l’entité qui est tenue Début de l'insertion de fournir toute information aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍23 ou Fin de l'insertion de communiquer toute information ou tout document aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍4 peut, Début de l'insertion avant qu’elle ne soit tenue de les fournir ou de les communiquer et au plus tard cinq jours après la date à laquelle elle a reçu l’ordonnance Fin de l'insertion , demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2)Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.
Aucune obligation de fournir ou communiquer les informations
(3)Elle n’a pas Début de l'insertion à fournir les informations ou Fin de l'insertion à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

(2)Les alinéas 20.‍5(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur Début de l'insertion à fournir les informations ou Fin de l'insertion à communiquer les informations ou documents;

  • b)que Début de l'insertion la fourniture des informations ou Fin de l'insertion la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

187L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation et audition des demandes
27(1)La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.‍13, Début de l'insertion la demande d’ordonnance de fourniture d’informations présentée en vertu de l’article 20.‍23, la Fin de l'insertion demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.‍3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.‍4, Début de l'insertion ou la Fin de l'insertion demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.‍1, 22.‍21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.‍1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.‍3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Présentation et audition d’une demande — articles 20.‍22 et 20.‍5
(2)La demande de révocation ou de modification Début de l'insertion d’un ordre de fournir des informations présentée en vertu de l’article 20.‍22 ou Fin de l'insertion d’une ordonnance Début de l'insertion de fourniture d’informations ou d’une ordonnance Fin de l'insertion de communication présentée en vertu de l’article 20.‍5 Début de l'insertion est présentée et entendue Fin de l'insertion conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28 Début de l'insertion et Fin de l'insertion peut être entendue à huis clos Début de l'insertion conformément à ces règlements Fin de l'insertion .

188(1)L’alinéa 28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles Début de l'insertion 20.‍23 Fin de l'insertion , 20.‍3, 20.‍4 ou 22.‍3;

(2)L’alinéa 28b.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍2)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à Début de l'insertion la présentation et à Fin de l'insertion l’audition des demandes de révocation ou de modification Début de l'insertion d’un ordre de fournir des informations présentées en vertu de l’article 20.‍22 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une ordonnance de fourniture d’informations ou Fin de l'insertion d’une ordonnance de communication Début de l'insertion présentées Fin de l'insertion en vertu de l’article 20.‍5;

189L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, avant le formulaire 1, de ce qui suit : 

Début du bloc inséré
FORMULAIRE 0.‍1
(paragraphe 20.‍21(1))
Ordre de fournir des informations

À (nom de la personne ou de l’entité), de   :

Vous êtes tenu(e) de fournir aux termes de l’article 20.‍21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité les informations suivantes dès que possible, mais au plus tard (indiquer l’échéance) à moins que l’ordre ne soit révoqué : (préciser les informations).

Les informations doivent être fournies (préciser les modalités).

Le présent ordre est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions, le cas échéant)

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification du présent ordre conformément à l’article 20.‍22 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

FORMULAIRE 0.‍2
(paragraphe 20.‍22(2))
Préavis — demande de révocation ou de modification d’un ordre de fournir des informations

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’un ordre de fournir des informations présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.‍22 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

PRÉAVIS

La présente constitue un préavis de l’intention de (nom de la personne ou de l’entité visée par l’ordre), ci-après appelé(e) « le demandeur », de demander la révocation ou la modification de l’ordre de fournir des informations rendu le (date).

Un préavis de l’intention du demandeur a été fourni à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité le (date).

Le demandeur a l’intention de déposer une demande de révocation ou de modification d’ici le (date).

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

Fin du bloc inséré

190Le formulaire 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

FORMULAIRE 5
(paragraphe 20.‍5(2))
Préavis — demande de révocation ou de modification Début de l'insertion d’une ordonnance de fourniture d’informations ou Fin de l'insertion d’une ordonnance de communication

(No du dossier de la Cour — correspondant à celui de Début de l'insertion l’ordonnance de fourniture d’informations ou de Fin de l'insertion l’ordonnance de communication)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’une ordonnance Début de l'insertion de fourniture d’informations ou Fin de l'insertion de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.‍5 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

PRÉAVIS

La présente constitue un préavis de l’intention de (nom de la personne ou de l’entité visée par l’ordonnance), ci-après appelé(e) « le demandeur », de demander la révocation ou la modification de ( Début de l'insertion préciser l’ordonnance de fourniture d’informations ou Fin de l'insertion l’ordonnance de communication) rendue le (date) et Début de l'insertion reçue par le demandeur Fin de l'insertion le (date).

Une copie de ce préavis a été fournie à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité le (date).

Le demandeur a l’intention de déposer une demande de révocation ou de modification d’ici le (date).

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

191L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Données informatiques
Début du bloc inséré
(3.‍1)Les paragraphes 487(2.‍1) à (2.‍3) et (2.‍5) à (2.‍91) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

192L’article 87 de la Loi sur le cannabis est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Données informatiques
Début du bloc inséré
(3.‍1)Les paragraphes 487(2.‍1) à (2.‍3) et (2.‍5) à (2.‍91) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction

193La présente partie entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 15
Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Édiction de la loi

Édiction

194Est édictée la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.

Loi concernant les obligations des fournisseurs de services électroniques en matière d’accès autorisé à de l’information
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information.
Définitions et interprétation
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accès À l’égard d’information, l’accès par tout moyen qui peut être autorisé sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, notamment par l’obtention de documents contenant de l’information et s’agissant d’information concernant des communications, par interception des communications.‍ (access)

fournisseur de services électroniques Personne qui, seule ou au titre de son appartenance à un groupe, fournit des services électroniques, notamment en vue de permettre la communication, et qui, selon le cas :

  • a)fournit ces services à des personnes se trouvant au Canada;

  • b)exerce tout ou partie de ses activités commerciales au Canada.‍ (electronic service provider)

fournisseur principal Fournisseur de services électroniques qui appartient à l’une des catégories de fournisseurs de services électroniques figurant à l’annexe.‍ (core provider)

information S’entend notamment de toute information, de tout renseignement ou de toute donnée auquel l’accès peut être autorisé sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (information)

intercepter S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.‍ (intercept)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍ (Minister)

personne S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une coentreprise, d’une administration, d’un organisme public, d’une association ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale ou de toute autre entité juridique.‍ (person)

personne autorisée Personne qui est autorisée, sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à accéder à de l’information.‍ (authorized person)

protection électronique Authentification, chiffrement ou tout autre type de protection de données prévu par règlement.‍ (electronic protection)

service électronique Tout service — ou fonctionnalité d’un service — qui implique la création, l’enregistrement, le stockage, le traitement, la transmission, la réception, la diffusion ou la mise à disposition d’information sous toute forme immatérielle, notamment électronique ou numérique, par tout moyen technologique — électronique, numérique, magnétique, optique, biométrique, acoustique ou autre — ou par une combinaison de tels moyens.‍ (electronic service)

Maintien des pouvoirs existants
(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs d’accéder à de l’information conférés sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité — ou à tout pouvoir similaire conféré sous le régime de toute autre loi fédérale — ni aux obligations correspondantes qui incombent aux fournisseurs de services électroniques de prêter assistance à la personne qui exerce de tels pouvoirs.
Maintien des accords ou ententes
(3)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords ou ententes conclus entre un fournisseur de services électroniques et un organisme chargé de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois relativement à l’assistance à prêter à la personne autorisée dans l’exercice de ses pouvoirs d’accéder à de l’information. Elle n’a pas non plus pour effet de prévenir la conclusion de tels accords ou ententes.
Objet
Objet
3La présente loi a pour objet de faire en sorte que les fournisseurs de services électroniques puissent faciliter l’exercice des pouvoirs d’accès à de l’information qui sont conférés aux personnes autorisées.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Fournisseurs principaux
Fournisseurs principaux : catégories
5(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour ajouter, modifier ou supprimer une catégorie de fournisseurs de services électroniques.
Fournisseurs principaux : obligations
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations incombant aux fournisseurs principaux, notamment des règlements concernant :
  • a)l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation, la mise à l’essai et le maintien de leurs capacités opérationnelles et techniques, notamment en ce qui touche l’extraction et l’organisation de l’information à laquelle l’accès est autorisé et l’accès à celle-ci par les personnes autorisées;

  • b)l’installation, l’utilisation, le fonctionnement, la gestion, l’évaluation, la mise à l’essai et l’entretien de tout dispositif ou équipement ou de toute autre chose pouvant permettre à la personne autorisée d’accéder à de l’information;

  • c)les préavis à donner au ministre ou à toute autre personne, notamment en ce qui concerne toute capacité visée à l’alinéa a) et tout dispositif ou équipement ou toute autre chose visé à l’alinéa b).

Vulnérabilité systémique
(3)Le fournisseur principal n’est pas tenu de se conformer à la disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2), à l’égard d’un service électronique, si le fait de s’y conformer l’obligerait à introduire une vulnérabilité systémique dans les protections électroniques relatives à ce service ou l’empêcherait de corriger une telle vulnérabilité.
Exemption temporaire
6(1)Sur demande du fournisseur principal, le ministre peut, par arrêté, exempter celui-ci, aux conditions qu’il estime nécessaires et pour une période déterminée, de l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 5(2).
Demande
(2)La demande est présentée selon les modalités que fixe le ministre et contient :
  • a)la disposition visée;

  • b)la période d’exemption proposée;

  • c)les motifs à l’appui de la demande;

  • d)un plan prévoyant les mesures que le fournisseur principal a l’intention de prendre pour se conformer à la disposition avant l’expiration de la période visée à l’alinéa b);

  • e)tout autre renseignement précisé par le ministre.

Demande en traitement
(3)La disposition visée ne s’applique pas au fournisseur principal pendant que sa demande est en traitement.
Décision
(4)Dès que possible après la présentation de la demande, le ministre rend sa décision et en donne un avis écrit au fournisseur principal.
Demande rejetée
(5)Dans sa décision de rejeter la demande, le ministre peut inclure le délai accordé au fournisseur principal pour se conformer à la disposition en question.
Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Arrêtés ministériels
Arrêté
7(1)Sous réserve des articles 8 et 9, le ministre peut prendre, à l’égard d’un fournisseur de services électroniques, que celui-ci soit un fournisseur principal ou non, un arrêté comportant toute disposition que peut contenir un règlement pris en vertu du paragraphe 5(2) et précisant la période de validité de l’arrêté.
Facteurs
(2)Au moment de prendre l’arrêté, le ministre tient compte des facteurs suivants :
  • a)les avantages de l’arrêté pour l’administration de la justice — notamment pour les enquêtes menées sous le régime du Code criminel — et quant à l’exercice des fonctions conférées sous le régime de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)la question de savoir s’il est possible pour le fournisseur de services électroniques de se conformer à l’arrêté;

  • c)les frais à engager par le fournisseur de services électroniques pour se conformer à l’arrêté;

  • d)les effets possibles de l’arrêté sur les personnes auxquelles le fournisseur de services électroniques fournit des services;

  • e)tout autre facteur que le ministre estime pertinent.

Indemnité discrétionnaire
(3)Afin de compenser, en tout ou en partie, les frais visés à l’alinéa (2)c), le ministre peut, dans l’arrêté, prévoir le versement d’une indemnité qu’il estime raisonnable au fournisseur de services électroniques ainsi que toute disposition concernant le délai et les modalités du versement.
Vulnérabilité systémique
(4)Le fournisseur de services électroniques n’est pas tenu de se conformer à la disposition de l’arrêté le concernant, à l’égard d’un service électronique, si le fait de s’y conformer l’obligerait à introduire une vulnérabilité systémique dans les protections électroniques relatives à ce service électronique ou l’empêcherait de corriger une telle vulnérabilité.
Loi sur les textes réglementaires
(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Observations
8Avant de prendre l’arrêté en vertu du paragraphe 7(1), le ministre donne au fournisseur de services électroniques la possibilité de présenter ses observations.
Consultation du ministre de l’Industrie
9Avant de prendre l’arrêté en vertu du paragraphe 7(1), le ministre consulte le ministre de l’Industrie.
Période de validité
10(1)L’arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) est valide pour la période qui y est précisée, sauf révocation.
Non-application des articles 8 et 9
(2)Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à la prise de l’arrêté qui ne fait que révoquer un autre arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) ou en prolonger la période de validité.
Examen
11(1)Avant l’expiration de l’arrêté, le ministre examine celui-ci afin de déterminer si, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 7(2), il devrait en prolonger la période de validité.
Nouvelle information
(2)Avant l’expiration de l’arrêté, le fournisseur de services électroniques qui y est visé peut présenter au ministre toute nouvelle information qui est pertinente pour l’examen.
Obligation de conformité
12Le fournisseur de services électroniques visé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) est tenu de s’y conformer.
Incompatibilité
13L’arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 5(2).
Obligation de prêter assistance
Obligation de prêter assistance
14(1)Sur demande présentée par l’une des personnes visées au paragraphe (2), le fournisseur de services électroniques est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de prêter toute assistance raisonnable pour permettre l’évaluation ou la mise à l’essai de tout dispositif ou équipement ou de toute autre chose pouvant permettre à la personne autorisée d’accéder à de l’information.
Demandeur
(2)La demande peut être présentée par l’une des personnes suivantes :
  • a)le ministre;

  • b)tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • c)toute personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute personne visée à l’article 10 de cette loi;

  • d)tout membre du personnel civil d’une autre force policière;

  • e)tout agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel.

Confidentialité
Communication interdite
15Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la preuve au Canada, il est interdit au fournisseur de services électroniques et à toute personne agissant en son nom de communiquer :
  • a)l’information contenue dans un arrêté pris en vertu des paragraphes 6(1) ou 7(1);

  • b)l’information sur laquelle le ministre s’est fondé pour prendre l’arrêté;

  • c)le fait que le fournisseur de services électroniques est assujetti à l’arrêté;

  • d)l’information contenue dans les observations présentées au titre de l’article 8 ou dans toute réponse du ministre à celles-ci et le fait que le ministre a donné la possibilité au fournisseur de les présenter;

  • e)l’information contenue dans une demande visée au paragraphe 6(1) ou dans une décision rendue au titre du paragraphe 6(4);

  • f)l’information présentée au titre du paragraphe 11(2) et toute information communiquée par le ministre en réponse;

  • g)l’information liée à une vulnérabilité systémique, réelle ou potentielle, dans les protections électroniques mises en place par le fournisseur de services électroniques;

  • h)toute autre information prévue par règlement.

Contrôle judiciaire : préavis
16Un fournisseur de services électroniques ne peut présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’un arrêté pris ou d’une décision rendue sous le régime de la présente loi que si, au moins quinze jours avant la date de la présentation de sa demande, il en avise le ministre par écrit et lui fournit une copie de l’avis de demande.
Règlements : confidentialité et sécurité
17Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences en matière de confidentialité et sécurité auxquelles les fournisseurs de services électroniques et toute personne agissant en leur nom doivent se conformer, notamment des règlements :
  • a)concernant la communication d’information visée à l’article 15;

  • b)établissant des règles de procédures applicables à la protection d’information visée à l’article 15 dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires;

  • c)concernant les exigences liées aux employés des fournisseurs de services électroniques et aux autres personnes dont les fournisseurs de services électroniques peuvent retenir les services, y compris en matière d’habilitation de sécurité et d’emplacement;

  • d)concernant les exigences en matière de sécurité relatives aux installations et locaux des fournisseurs de services électroniques.

Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
18(1)Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2)Il fournit à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité.
Inspections
Accès au lieu
19(1)Sous réserve du paragraphe 20(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose, notamment des documents ou données électroniques, pertinente à cette fin ou que s’y déroule une activité régie par la présente loi.
Production du certificat
(2)Elle présente, sur demande, le certificat attestant sa qualité au responsable du lieu dans lequel elle entre.
Autres pouvoirs
(3)Elle peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner toute chose, notamment des documents ou données électroniques, se trouvant dans le lieu;

  • b)reproduire en tout ou en partie les documents ou données électroniques se trouvant dans le lieu;

  • c)emporter, pour examen ou reproduction, les documents se trouvant dans le lieu;

  • d)utiliser ou faire utiliser, pour examen ou reproduction de données électroniques, tout ordinateur ou système informatique se trouvant dans le lieu;

  • e)utiliser ou faire utiliser, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu.

Restitution
(4)Les documents emportés en vertu de l’alinéa (3)c) sont restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable au terme de l’examen ou de la reproduction.
Assistance
(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir les documents ou données électroniques qu’elle peut valablement exiger.
Accompagnement
(6)La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Droit de passage sur une propriété privée
(7)La personne désignée et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Maison d’habitation
20(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 19(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force
(3)La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Vérification interne
Ordre
21(1)Sous réserve des règlements, la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner par écrit au fournisseur de services électroniques d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, documents et données électroniques afin d’établir s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
Obligation de conformité
22Le fournisseur de services électroniques est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de fournir à la personne désignée un rapport sur les résultats de la vérification interne. Il y indique notamment, le cas échéant, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou des règlements ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause ou à l’ordre.
Ordre de conformité
Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
23(1)Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, la personne désignée peut ordonner par écrit au fournisseur de services électroniques :
  • a)de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention de la disposition — ou de la faire cesser;

  • b)de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

Délai et modalités : révision
(2)L’ordre précise le délai et les modalités selon lesquels le fournisseur de services électroniques peut en demander la révision auprès du ministre.
Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
Obligation de conformité
24(1)Le fournisseur de services électroniques visé par l’ordre donné en vertu du paragraphe 23(1) est tenu de s’y conformer.
Avis de conformité
(2)Une fois qu’il s’y est conformé, le fournisseur de services électroniques en avise sans délai la personne désignée.
Demande de révision
25(1)L’ordre donné en vertu du paragraphe 23(1) est révisé par le ministre sur demande écrite du fournisseur de services électroniques qui y est visé.
Délai et modalités : demande
(2)La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre.
Absence de suspension
(3)À moins que le ministre n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Issue de la révision
26(1)Au terme de la révision, le ministre confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet au fournisseur de services électroniques un avis motivé de la décision.
Confirmation réputée
(2)S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le ministre est réputé avoir confirmé l’ordre.
Sanctions administratives pécuniaires
Violations
But de la sanction
27La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Violation
28(1)Commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est établi par la personne désignée conformément aux règlements quiconque contrevient :
  • a)à l’article 12, au paragraphe 14(1), à l’article 15, au paragraphe 19(5), à l’article 22 ou aux paragraphes 24(1) ou (2);

  • b)à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 46(1)e).

Plafond : montant de la sanction
(2)Toute violation expose son auteur à une sanction dont le montant maximal est, dans le cas d’une personne physique, de 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, de 250 000 $.
Violation continue
(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Moyen de défense : précautions voulues
(4)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(5)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Preuve de la violation
29Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire du prétendu auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié.
Participants à la violation
30En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Ouverture de la procédure
Verbalisation
31La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Prescription
32(1)Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre prend connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
(2)Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Cumul interdit
33S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Paiement de la sanction et options
Paiement
34(1)Si le prétendu auteur paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, la sanction prévue au procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Options
(2)S’il ne paie pas la sanction, le prétendu auteur peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
  • a)demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

  • b)contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

Omission d’agir
(3)L’omission du prétendu auteur de payer la sanction et d’exercer l’une des options prévues au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités réglementaires vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Conclusion d’une transaction
35(1)Sur demande du prétendu auteur, le ministre peut conclure une transaction qui est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées et qui peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Effet de la conclusion
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3)La notification au prétendu auteur d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure.
Avis de défaut d’exécution
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au prétendu auteur un avis de défaut l’informant qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu de la somme correspondant au montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 28(2), la somme correspondant au double de ce montant.
Effet de l’inexécution
(5)Sur notification de l’avis de défaut, le prétendu auteur perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue.
Paiement
(6)Le paiement de la somme prévue dans l’avis de défaut, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
36(1)Si le ministre refuse de transiger, le prétendu auteur est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la sanction infligée initialement.
Paiement
(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Non-paiement
(3)L’omission du prétendu auteur de faire le paiement dans le délai et selon les modalités réglementaires vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Contestation relative aux faits reprochés
37(1)Saisi au titre de l’alinéa 34(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, si le prétendu auteur est responsable. S’il conclut que celui-ci a commis la violation, mais juge que la personne désignée n’a pas établi le montant de la sanction en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Effet de la non-responsabilité
(2)La décision du ministre portant que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Contestation relative au montant de la sanction
(3)Saisi au titre de l’alinéa 34(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Notification de la décision
(4)Le ministre fait notifier au prétendu auteur toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).
Obligation de payer
(5)Le prétendu auteur est tenu, dans le délai et selon les modalités précisés dans la décision, de payer la somme prévue dans la décision.
Paiement
(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Recouvrement des créances
Créance de Sa Majesté
38(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
  • a)toute sanction, à compter de la date de signification du procès-verbal;

  • b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 35(1), à compter de la date de la conclusion;

  • c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 35(4), à compter de la date de la notification;

  • d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 37(1) ou (3), à compter de la date de la notification.

Prescription
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Créance définitive
(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 34 à 37.
Certificat de non-paiement
39(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 38(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Infractions
Infractions générales
40(1)Commet une infraction quiconque contrevient : 
  • a)à l’article 12, au paragraphe 14(1), à l’article 15, au paragraphe 19(5), à l’article 22 ou aux paragraphes 24(1) ou (2);

  • b)à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 46(1)f).

Peine
(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, une amende maximale de 500 000 $.
Infraction continue
(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
Moyen de défense : précautions voulues
(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Preuve de l’infraction
41Dans les poursuites pour une infraction prévue au paragraphe 40(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié.
Participants à l’infraction
42En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 40(1) par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Entrave
43Commet une infraction quiconque entrave sciemment l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après agissant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
  • a)la personne visée au paragraphe 14(2);

  • b)la personne désignée en vertu du paragraphe 18(1).

Fausses déclarations
44Commet une infraction quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — oralement ou par écrit — à l’une ou l’autre des personnes ci-après agissant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
  • a)la personne visée au paragraphe 14(2);

  • b)la personne désignée en vertu du paragraphe 18(1).

Peine
45Quiconque commet une infraction prévue aux articles 43 ou 44 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ en cas de récidive;

  • b)dans le cas de toute autre personne, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et de 250 000 $ en cas de récidive.

Règlements
Règlements
46(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)concernant les frais payables aux fournisseurs de services électroniques pour différents types d’assistance qu’ils prêtent à des personnes exerçant des pouvoirs visés au paragraphe 2(2);

  • b)concernant la tenue de registres et la préparation de rapports par les fournisseurs de services électroniques;

  • c)concernant le sens à donner à tout terme ou toute expression pour l’application de la présente loi, notamment «  authentification  », «  chiffrement  » et «  vulnérabilité systémique  »;

  • d)concernant les ordres visés à l’article 21 et les rapports visés à l’article 22;

  • e)concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :

    • (i)désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 28(1)b),

    • (ii)concernant l’établissement du montant de la sanction à infliger,

    • (iii)concernant le contenu des procès-verbaux,

    • (iv)concernant les contestations devant le ministre,

    • (v)concernant la signification ou la notification des documents;

  • f)désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 40(1)b);

  • g)précisant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h)précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

  • i)concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen quinquennal
(2)Tous les cinq ans à compter de la date de la prise du premier règlement en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre examine tout règlement pris en vertu de cet alinéa.
Avis
(3)Avant la prise du premier règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et au cours de chaque examen visé au paragraphe (2), le ministre publie un avis invitant les personnes ci-après à lui présenter leurs observations dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis :
  • a)le procureur général du Canada;

  • b)le procureur général de chaque province;

  • c)les fournisseurs principaux;

  • d)les fournisseurs de services électroniques visés par un arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1).

Précision
47Il est entendu que les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des catégories de fournisseurs de services électroniques et les traiter différemment, notamment, selon les services électroniques que les fournisseurs de services électroniques fournissent et le nombre de personnes qui se trouvent au Canada auxquelles ils fournissent des services.

Entrée en vigueur

Décret

195La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 16
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (collecte et utilisation de renseignements personnels)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi

196La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍7, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
PARTIE 1.‍2
Collecte et utilisation de renseignements personnels
Fin du bloc inséré
Collecte de renseignements personnels
Début du bloc inséré
11.‍71(1)La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut recueillir les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)le divulgateur, soit la Gendarmerie royale du Canada, le ministère réglementaire, l’autorité publique réglementaire ou l’organisme réglementaire chargé de l’application de la loi, communique les renseignements personnels à la personne ou à l’entité;

  • b)le divulgateur affirme par écrit à la personne ou à l’entité qu’il estime que la communication des renseignements personnels, à la fois :

    • (i)est effectuée afin de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement de sanctions,

    • (ii)est effectué à l’insu ou sans le consentement de l’individu,

    • (iii)compromettrait la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement de sanctions, si elle était effectuée au su ou avec le consentement de l’individu.

      Fin du bloc inséré
Motifs compatibles
Début du bloc inséré
(2)Le divulgateur peut ajouter à son affirmation par écrit tout autre motif compatible à ceux qui sont visés au sous-alinéa (1)b)‍(i).
Fin du bloc inséré
Utilisation de renseignements personnels
Début du bloc inséré
11.‍72(1)La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut utiliser, à l’insu ou sans le consentement de l’individu, les renseignements personnels de cet individu qui ont été recueillis en vertu de l’article 11.‍71, seulement pour les fins auxquelles ces renseignements lui ont été communiqués ou en vue de détecter ou de décourager la contravention aux lois fédérales ou provinciales qui est liée au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que la personne ou l’entité ne peut utiliser les renseignements personnels dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.
Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré
11.‍73Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, recueilli ou utilisé des renseignements personnels au titre de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Interprétation
Début du bloc inséré
11.‍74La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres autorités légitimes en ce qui concerne la communication, la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement.
Fin du bloc inséré

2000, ch. 5

Modifications connexes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

197(1)Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍01), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍02)la collecte est faite conformément à l’article 11.‍71 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le renseignement est utilisé conformément à l’article 11.‍72 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

    Fin du bloc inséré

198L’alinéa 9(3)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)les renseignements ont été recueillis au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion  7(1)b) Début de l'insertion ou b.‍02) Fin de l'insertion ;



ANNEXE 1

(article 10)
ANNEXE V
(articles 2, 5 à 7.‍1, 10, 55, 60.‍1 et 60.‍2)
Partie 1
Substances désignées
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
1
Carisoprodol (isopropylcarbamate de 2-((carbamoyloxy)méthyl)-2-méthylpentyle)
14 avril 2025 au 13 avril 2026
Partie 2
Précurseurs
TABLEAU 1 — Précurseurs de catégorie A
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
1
Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
14 avril 2025 au 13 avril 2026
2
Anhydride propanoïque (anhydride propionique)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
TABLEAU 2 — Précurseurs de catégorie B
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
 1
Chlorure de benzyle ((chlorométhyl)benzène)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
TABLEAU 3 — Préparations et mélanges contenant des précurseurs
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
1
Toute préparation ou tout mélange qui contient du bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
14 avril 2025 au 13 avril 2026
2
Toute préparation ou tout mélange qui contient de l’anhydride propanoïque (anhydride propionique)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
3
Toute préparation ou tout mélange qui contient du chlorure de benzyle ((chlorométhyl)benzène)
29 mai 2025 au 28 mai 2026


ANNEXE 2

(article 194)
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et 5(1))
Fournisseurs principaux
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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