Passer au contenu

Projet de loi C-4

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-4
Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure

PREMIÈRE LECTURE LE 5 juin 2025

MINISTRE DES FINANCES ET DU REVENU NATIONAL

91230


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour réduire le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025 et à 14 % pour l’année d’imposition 2026 et les années d’imposition subséquentes.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise et des règlements connexes afin de mettre en œuvre un remboursement temporaire de la TPS pour habitations neuves pour acheteurs d’une première habitation.

La partie 3 abroge la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

La partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin de modifier les exigences relatives aux politiques en matière de protection des renseignements personnels des partis politiques.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-4

Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

PARTIE 1
Loi de l’impôt sur le revenu

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

2(1)Le paragraphe 117(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Taux pour les années d’imposition postérieures à 2024

(2)L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
  • a)si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à Début de l'insertion 57375 Fin de l'insertion  $, Début de l'insertion 14,5 Fin de l'insertion  % de ce montant;

  • b)si le montant imposable excède Début de l'insertion 57375 Fin de l'insertion  $ sans excéder Début de l'insertion 114750 Fin de l'insertion  $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur Début de l'insertion 57375 Fin de l'insertion  $ pour l’année;

  • c)si le montant imposable excède Début de l'insertion 114750 Fin de l'insertion  $ sans excéder Début de l'insertion 177882 Fin de l'insertion  $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur Début de l'insertion 114750 Fin de l'insertion  $ pour l’année;

  • d)si le montant imposable excède Début de l'insertion 177882 Fin de l'insertion  $ sans excéder Début de l'insertion 253414 Fin de l'insertion  $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur Début de l'insertion 177882 Fin de l'insertion  $ pour l’année;

  • e)si le montant imposable excède Début de l'insertion 253414 Fin de l'insertion  $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa d) plus 33 % de l’excédent du montant imposable sur Début de l'insertion 253414 Fin de l'insertion  $ pour l’année.

(2)À l’alinéa 117(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), « 14,5 % » est remplacé par « 14 % ».

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

PARTIE 2
Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de règlements connexes

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

3(1)Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

acheteur d’une première habitation S’entend, à un moment donné, du particulier à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le particulier est âgé de 18 ans ou plus au moment donné;

  • b)il est, au moment donné, un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c)à aucun moment de la période — étant la période commençant au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné — il n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle tout en étant un propriétaire, selon le cas :

    • (i)de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située,

    • (ii)de tout ou partie du bâtiment dans lequel l’habitation est située,

    • (iii)dans le cas d’une habitation située au Canada, d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder l’habitation,

    • (iv)dans le cas d’une habitation située à l’étranger, d’une part du capital social d’une entité qui est similaire à une coopérative d’habitation, ou d’une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l’habitation;

  • d)si un autre particulier est son époux ou conjoint de fait au moment donné, à aucun moment de la période visée à l’alinéa c) le particulier n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle pendant que l’autre particulier est un propriétaire, selon le cas :

    • (i)de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située,

    • (ii)de tout ou partie du bâtiment dans lequel l’habitation est située,

    • (iii)dans le cas d’une habitation située au Canada, d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder l’habitation,

    • (iv)dans le cas d’une habitation située à l’étranger, d’une part du capital social d’une entité qui est similaire à une coopérative d’habitation, ou d’une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l’habitation.‍ (first-time home buyer)

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

4(1)Les paragraphes 254(2.‍01) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement additionnel pour habitation neuve — acheteur d’une première habitation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
  • a)le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450000 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1500000 $ »;

  • b)le contrat de vente visé à l’alinéa (2)b) est conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031;

  • c)la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

  • d)la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;

  • e)le particulier, à la fois :

    • (i)au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,

    • (ii)est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,

    • (iii)est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

  • f)si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est de 1000000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;

  • g)si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est supérieure à 1000000 $ mais inférieure à 1500000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

    C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $]
    où :

    C
    représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),

    D
    la contrepartie totale.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

5(1)Les paragraphes 254.‍1(2.‍01) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement additionnel pour bâtiment seulement — acheteur d’une première habitation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
  • a)le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation, ou y aurait droit si les mentions « 472500 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1575000 $ »;

  • b)le contrat visé à l’alinéa (2)a) est conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031;

  • c)la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

  • d)la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;

  • e)le particulier, à la fois :

    • (i)au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,

    • (ii)est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,

    • (iii)est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

  • f)si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est de 1050000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h),

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;

  • g)si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est supérieure à 1050000  $ mais inférieure à 1575000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

    C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]
    où :

    C
    représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h),

    D
    la juste valeur marchande.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

6(1)Les paragraphes 255(2.‍01) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement additionnel pour habitation en coopérative — acheteur d’une première habitation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
  • a)le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder une habitation dans un immeuble d’habitation, ou y aurait droit relativement à une telle part si les mentions « 472500 $ » aux alinéas (2)d) et h) valaient mention de « 1575000 $ »;

  • b)le contrat de vente visé à l’alinéa (2)c) est conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031;

  • c)la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

  • d)la propriété de la part est transférée au particulier avant 2036;

  • e)le particulier, à la fois :

    • (i)au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert la part pour que l’habitation lui serve de résidence habituelle,

    • (ii)est le premier particulier à occuper l’habitation à titre résidentiel après que la possession de l’habitation lui ait été transférée,

    • (iii)est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de la part lui est transférée.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

  • f)si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1050000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,

    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part;

  • g)si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1050000 $ mais inférieure à 1575000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

    C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]
    où :

    C
    représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,

    D
    la contrepartie totale.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

7(1)Les paragraphes 256(2.‍01) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement additionnel pour habitation construite par soi-même — acheteur d’une première habitation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :
  • a)le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450000 $ » à ce paragraphe valaient mention de « 1500000 $ »;

  • b)la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent après le 26 mai 2025 et avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

  • c)le particulier, à la fois :

    • (i)est celui pour qui l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, afin qu’il lui serve de résidence habituelle,

    • (ii)est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel après le début de la construction, ou des rénovations majeures, de l’immeuble d’habitation,

    • (iii)occupe l’immeuble d’habitation pour la première fois à titre résidentiel avant 2036,

    • (iv)est un acheteur d’une première habitation au moment donné qui est le premier en date du moment où il a occupé pour la première fois l’immeuble d’habitation à titre résidentiel et du moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C
où :

A
représente 50000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), avant, selon le cas :

(i)si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b) est inférieure à 450000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à l’immeuble d’habitation,

(ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à l’immeuble d’habitation,

B
1000000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b),

C
le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation.

Fin du bloc inséré
Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation
( Début de l'insertion 2.‍11 Fin de l'insertion )La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble Début de l'insertion d’habitation Fin de l'insertion est occupé pour la première fois de la manière prévue Début de l'insertion aux sous-alinéas Fin de l'insertion (2)d)‍(i) Début de l'insertion ou (2.‍1)c)‍(ii), selon le cas Fin de l'insertion , n’entre pas dans le calcul du total de la taxe qu’il a payée, Début de l'insertion au sens de Fin de l'insertion l’alinéa (2)c).

(2)Les alinéas 256(2.‍2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il achète ou importe la maison, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes Début de l'insertion de l’un des paragraphes 254(2) et (2.‍1) et 254.‍1(2) et (2.‍1) Fin de l'insertion ;

  • b)il acquiert ou importe la maison pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.

8(1)L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 256.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
Début de l'insertion le total des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.‍1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement,

Début du bloc inséré

(ii)le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.‍1(2.‍1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.

Fin du bloc inséré

(2)L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 256.‍2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C
Début de l'insertion le total des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci,

Début du bloc inséré

(ii)le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2.‍1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.

9(1)L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve des alinéas b) Début de l'insertion à c.‍1) Fin de l'insertion , la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

(2)L’alinéa 262(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)la mention, aux alinéas 254(2.‍1)e), 254.‍1(2.‍1)e), 255(2.‍1)e) et 256(2.‍1)c), à l’élément B de la formule figurant à chacun des alinéas 254(2.‍1)f), 254.‍1(2.‍1)f) et 255(2.‍1)f) et à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 256(2.‍1), d’un particulier vaut mention de l’un des particuliers donnés;

    Fin du bloc inséré
  • d)seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des Début de l'insertion paragraphes 254(2), 254.‍1(2), 255(2) ou 256(2) Fin de l'insertion relativement à l’immeuble ou à la part;

  • Début du bloc inséré

    e)seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des paragraphes 254(2.‍1), 254.‍1(2.‍1), 255(2.‍1) ou 256(2.‍1) relativement à l’immeuble ou à la part et le particulier donné qui demande ce remboursement doit satisfaire aux critères énoncés aux alinéas 254(2.‍1)e), 254.‍1(2.‍1)e), 255(2.‍1)e) ou 256(2.‍1)c).

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.

10(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.‍2, de ce qui suit :

Présenter une demande
Début du bloc inséré
263.‍3(1)Pour l’application du présent article, un particulier présente une demande s’il présente une demande au ministre ou une demande à un constructeur.
Fin du bloc inséré
Restriction — acheteur d’une première habitation
Début du bloc inséré
(2)Aucun remboursement prévu aux paragraphes 254(2.‍1), 254.‍1(2.‍1), 255(2.‍1) ou 256(2.‍1) à l’égard duquel un particulier présente une demande n’est versé si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)après le 26 mai 2025 et avant le moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.‍1)e)‍(iii), 254.‍1(2.‍1)e)‍(iii), 255(2.‍1)e)‍(iii) ou 256(2.‍1)c)‍(iv), le particulier, ou un autre particulier qui est au moment donné son époux ou conjoint de fait, présente une demande pour un autre remboursement en vertu de l’un de ces paragraphes;

  • b)le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, a droit à l’autre remboursement.

    Fin du bloc inséré
Demande réputée — époux ou conjoint de fait
Début du bloc inséré
(3)Si, après le 26 mai 2025, un particulier présente une demande visant un remboursement prévu aux paragraphes 254(2.‍1), 254.‍1(2.‍1), 255(2.‍1) ou 256(2.‍1) et y a droit, si le remboursement est payable à un groupe de particuliers et si un autre particulier qui est membre de ce groupe est l’époux ou conjoint de fait du particulier au moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.‍1)e)‍(iii), 254.‍1(2.‍1)e)‍(iii), 255(2.‍1)e)‍(iii) ou 256(2.‍1)c)‍(iv), l’autre particulier est réputé, pour l’application du paragraphe (2), présenter une demande de remboursement au moment donné et y avoir droit.
Fin du bloc inséré
Définition de contrat de vente
Début du bloc inséré
263.‍4(1)Pour l’application du présent article, contrat de vente s’entend, relativement à un immeuble d’habitation, d’un contrat conclu par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou par une coopérative d’habitation qui est propriétaire de l’immeuble d’habitation et aux termes duquel un des biens suivants est fourni par vente :
  • a)dans le cas d’un constructeur :

    • (i)l’immeuble d’habitation,

    • (ii)tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble d’habitation;

  • b)dans le cas d’une coopérative d’habitation, une part du capital social de la coopérative d’habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l’immeuble d’habitation.

    Fin du bloc inséré
Lien de dépendance — groupes de particuliers
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)un groupe de particuliers et un particulier ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :

    • (i)le particulier est membre du groupe,

    • (ii)le particulier a un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe;

  • b)un groupe de particuliers et un autre groupe de particuliers ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :

    • (i)un ou plusieurs particuliers sont membres des deux groupes,

    • (ii)un ou plusieurs membres du groupe ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres de l’autre groupe.

      Fin du bloc inséré
Remboursements pour acheteur d’une première habitation — modification ou cession
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application des paragraphes (4) et (5) et des alinéas 254(2.‍1)b), 254.‍1(2.‍1)b) et 255(2.‍1)b), si un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation est conclu avant le 27 mai 2025 et que celui-ci est modifié ou est cédé de sorte qu’il est considéré comme ayant été conclu après le 26 mai 2025, le contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025.
Fin du bloc inséré
Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et des alinéas 254(2.‍1)b), 254.‍1(2.‍1)b) et 255(2.‍1)b), dans le cas où, à la fois :
  • a)avant le 27 mai 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un particulier concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,

  • b)après le 26 mai 2025, à la fois :

    • (i)la personne et le particulier, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,

    • (ii)le particulier, un autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui ou un groupe de particuliers ayant avec le particulier un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :

      • (A)la personne,

      • (B)une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,

      • (C)si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,

  • c)en ce qui concerne le particulier, l’autre particulier ou le groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.‍1), 254.‍1(2.‍1) et 255(2.‍1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,

l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025.

Fin du bloc inséré
Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des alinéas 254(2.‍1)b), 254.‍1(2.‍1)b) et 255(2.‍1)b), dans le cas où, à la fois :
  • a)avant le 27 mai 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un groupe de particuliers concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,

  • b)après le 26 mai 2025, à la fois :

    • (i)la personne et le groupe, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,

    • (ii)le groupe, un particulier ayant un lien de dépendance avec le groupe ou un autre groupe de particuliers ayant avec le groupe un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :

      • (A)la personne,

      • (B)une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,

      • (C)si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,

  • c)en ce qui concerne le groupe, le particulier ou l’autre groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.‍1), 254.‍1(2.‍1) et 255(2.‍1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,

l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

DORS/2010-99

Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse

11(1)Les articles 15 à 18 du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse sont abrogés.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

DORS/2010-151

Règlement no2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

12(1)Le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est modifié par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

Montants et taux applicables aux provinces participantes
Début du bloc inséré
42.‍1Pour l’application du paragraphe 254.‍1(2.‍1) de la Loi relativement :
  • a)à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1695000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1130000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;

  • b)à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1710000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1140000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;

  • c)à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1725000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1150000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • d)à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1725000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1150000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • e)à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1725000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1150000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

13(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Montants et taux applicables aux provinces participantes
Début du bloc inséré
44.‍1Pour l’application du paragraphe 255(2.‍1) de la Loi relativement :
  • a)à un immeuble d’habitation situé en Ontario :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1695000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1130000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;

  • b)à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1710000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1140000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;

  • c)à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1725000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1150000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • d)à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1725000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1150000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;

  • e)à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i)la mention de 1575000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1725000 $,

    • (ii)la mention de 1050000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1150000 $,

    • (iii)la mention de 525000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575000 $,

    • (iv)la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et du Règlement sur la redevance sur les combustibles

2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

14La sous-section A de la section 2 de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est abrogée.

15L’article 34 de la même loi est abrogé.

16L’article 35 de la même loi est abrogé.

17Les sous-sections C et D de la section 2 de la partie 1 de la même loi sont abrogées.

18Les articles 43 à 48 de la même loi sont abrogés.

19Les articles 55 à 65 de la même loi sont abrogés.

20La partie 1 de la même loi est abrogée.

21La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est abrogée.

22L’annexe 2 de la même loi est abrogée.

2018, ch. 12, art. 187

Modifications connexes au Règlement sur la redevance sur les combustibles

23La partie 2 du Règlement sur la redevance sur les combustibles est abrogée.

24La partie 3 du même règlement est abrogée.

25La partie 4 du même règlement est abrogée.

26Les articles 7 à 10 du même règlement sont abrogés.

27La partie 5 du même règlement est abrogée.

28Les articles 12 à 16 du même règlement sont abrogés.

29La partie 6 du même règlement est abrogée.

30L’article 19 du même règlement est abrogé.

31L’article 20 du même règlement est abrogé.

32L’article 28 du même règlement est abrogé.

33La partie 9 du même règlement est abrogée.

34Les articles 29 à 31 du même règlement sont abrogés.

35La partie 10 du même règlement est abrogée.

36Les articles 33 à 41 du même règlement sont abrogés.

37L’annexe du même règlement est abrogée.

Abrogration

2018, ch. 12, art. 187

38Le Règlement sur la redevance sur les combustibles est abrogé.

Entrée en vigueur

39Les articles 14, 15, 17, 25, 26, 28, 30, 32 et 34 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2025.

40Les articles 16, 18 et 24 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2025.

41Les articles 19, 23, 27, 29, 31, 33 et 35 à 37 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 2025.

42Les articles 20 à 22 et 38 entrent en vigueur le 1er avril 2035.

PARTIE 4
Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

Modification de la loi

43La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 18, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Définition
Fin du bloc inséré
Définition de renseignements personnels
Début du bloc inséré
384.‍9Pour l’application de la présente section, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.
Fin du bloc inséré

44L’article 385.‍1 de la même loi est abrogé.

45L’article 385.‍2 de la même loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

46Le paragraphe 407(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)une déclaration attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti confirmant que celui-ci se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.

    Fin du bloc inséré

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 446, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
SOUS-SECTION C 
Renseignements personnels recueillis par les partis politiques
Fin du bloc inséré
Définition de renseignements personnels
Début du bloc inséré
446.‍1Pour l’application des articles 446.‍2 à 446.‍4, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.
Fin du bloc inséré
Objet
Début du bloc inséré
446.‍2Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des renseignements personnels, notamment celles de la présente sous-section, visent à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles en ce qui concerne les activités qu’ils exercent relativement aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Activités relatives aux renseignements personnels
Début du bloc inséré
446.‍3Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, exercer toute activité relativement aux renseignements personnels, notamment les recueillir, les utiliser, les communiquer, les conserver et les retirer.
Fin du bloc inséré
Lois provinciales ou territoriales
Début du bloc inséré
446.‍4(1)Sauf disposition contraire de la politique de protection des renseignements personnels du parti, le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, ne peuvent être obligés, lorsqu’ils participent aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, de respecter les lois provinciales ou territoriales réglementant les activités relatives aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’ils ne peuvent être obligés de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet.
Fin du bloc inséré
Politique sur la protection des renseignements personnels
Début du bloc inséré
446.‍5(1)Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.‍1.
Fin du bloc inséré
Contenu obligatoire
Début du bloc inséré
446.‍6La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :
  • a)la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;

  • b)les coordonnées professionnelles de cet agent;

  • c)le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;

  • d)une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;

  • e)une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui.

    Fin du bloc inséré
Réunions portant sur la protection des renseignements personnels
Début du bloc inséré
446.‍7Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.
Fin du bloc inséré

48L’article 446.‍1 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

31 mai 2000

49Les intertitres précédant l’article 446.‍1 et les articles 446.‍1 à 446.‍4 de la Loi électorale du Canada, édictés par l’article 47, sont réputés être entrés en vigueur le 31 mai 2000.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU