<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--Arbortext, Inc., 1988-2010, v.4002--><Bill bill-origin="commons" bill-type="govt-public" xml:lang="fr"><!--Authoring to Exchange Transform created with transform.acl--><Identification><BillNumber>C-4</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>45</Number><RegnalYear><Year-s>3</Year-s><Monarch>Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2025</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure</LongTitle><ShortTitle status="official">Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens</ShortTitle><RunningHead>Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-house"><Date><YYYY>2025</YYYY><MM>6</MM><DD>5</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>MINISTRE DES FINANCES ET DU REVENU NATIONAL</BillSponsor><BillRefNumber date-time="2025-06-04">91230</BillRefNumber></Identification><Introduction><Recommendation><TitleText>RECOMMANDATION</TitleText><Provision format-ref="section"><Text>Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « <Emphasis style="italic">Loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens et une autre mesure</Emphasis> ».</Text></Provision></Recommendation><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 1 modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi de l’impôt sur le revenu</XRefExternal> pour réduire le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers à 14,5 % pour l’année d’imposition 2025 et à 14 % pour l’année d’imposition 2026 et les années d’imposition subséquentes.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 2 modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal> et des règlements connexes afin de mettre en œuvre un remboursement temporaire de la TPS pour habitations neuves pour acheteurs d’une première habitation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 3 abroge la partie 1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre</XRefExternal> et le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur la redevance sur les combustibles</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La partie 4 modifie la <XRefExternal reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> afin de modifier les exigences relatives aux politiques en matière de protection des renseignements personnels des partis politiques.</Text></Provision></Summary><Enacts><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><TitleText>Titre abrégé</TitleText></Heading><Section><MarginalNote>Titre abrégé</MarginalNote><Label>1</Label><Text><XRefExternal reference-type="act">Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens</XRefExternal>.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 1</Label><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. 1 (5<Sup>e</Sup> suppl.)</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi de l’impôt sur le revenu</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>2</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 117(2) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi de l’impôt sur le revenu</XRefExternal> est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection><MarginalNote>Taux pour les années d’imposition postérieures à 2024</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit : </Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à <Ins>57 375</Ins> $, <Ins>14,5</Ins> % de ce montant;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>si le montant imposable excède <Ins>57 375</Ins> $ sans excéder <Ins>114 750</Ins> $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 20,5 % de l’excédent du montant imposable sur <Ins>57 375</Ins> $ pour l’année;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>si le montant imposable excède <Ins>114 750</Ins> $ sans excéder <Ins>177 882</Ins> $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur <Ins>114 750</Ins> $ pour l’année;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>si le montant imposable excède <Ins>177 882</Ins> $ sans excéder <Ins>253 414</Ins> $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur <Ins>177 882</Ins> $ pour l’année;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>si le montant imposable excède <Ins>253 414</Ins> $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa d) plus 33 % de l’excédent du montant imposable sur <Ins>253 414</Ins> $ pour l’année.</Text></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>À l’alinéa 117(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), « 14,5 % » est remplacé par « 14 % ».</Text></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(3)</Label><Text>Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.</Text></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(4)</Label><Text>Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 2</Label><TitleText>Modification de la <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal> et de règlements connexes</TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. E-15</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>3</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le paragraphe 123(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la taxe d’accise</XRefExternal> est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Definition change="ins"><Text><DefinedTermFr>acheteur d’une première habitation</DefinedTermFr> S’entend, à un moment donné, du particulier à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le particulier est âgé de 18 ans ou plus au moment donné;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il est, au moment donné, un citoyen canadien ou un <DefinitionRef>résident permanent</DefinitionRef> au sens du paragraphe 2(1) de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés</XRefExternal>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à aucun moment de la période — étant la période commençant au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant le moment donné et se terminant la veille du jour qui comprend le moment donné — il n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle tout en étant un propriétaire, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de tout ou partie du bâtiment dans lequel l’habitation est située,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>dans le cas d’une habitation située au Canada, d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder l’habitation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>dans le cas d’une habitation située à l’étranger, d’une part du capital social d’une entité qui est similaire à une coopérative d’habitation, ou d’une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l’habitation;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>si un autre particulier est son époux ou conjoint de fait au moment donné, à aucun moment de la période visée à l’alinéa c) le particulier n’a occupé une habitation située au Canada ou à l’étranger à titre de lieu de résidence habituelle pendant que l’autre particulier est un propriétaire, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>de l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>de tout ou partie du bâtiment dans lequel l’habitation est située,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>dans le cas d’une habitation située au Canada, d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder l’habitation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>dans le cas d’une habitation située à l’étranger, d’une part du capital social d’une entité qui est similaire à une coopérative d’habitation, ou d’une participation dans une telle entité, laquelle lui confère le droit de posséder l’habitation. (<DefinedTermEn>first-time home buyer</DefinedTermEn>)</Text></Subparagraph></Paragraph></Definition></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 254(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Remboursement additionnel pour habitation neuve — acheteur d’une première habitation</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1 500 000 $ »;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le contrat de vente visé à l’alinéa (2)b) est conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le particulier, à la fois :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.</Text></Subparagraph></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :</Text></ContinuedSectionSubsection><Paragraph><Label>f)</Label><Text>si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est de 1 000 000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :</Text><FormulaGroup><Formula><FormulaText>A − B</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>A</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>B</FormulaTerm><Text>le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>si la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), est supérieure à 1 000 000 $ mais inférieure à 1 500 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :</Text><FormulaGroup><Formula><FormulaText>C × [(1 500 000 $ − D) ÷ 500 000 $]</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>C</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d),</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>D</FormulaTerm><Text>la contrepartie totale.</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>5</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 254.1(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Remboursement additionnel pour bâtiment seulement — acheteur d’une première habitation</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation, ou y aurait droit si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas (2)c) et i) valaient mention de « 1 575 000 $ »;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le contrat visé à l’alinéa (2)a) est conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le particulier, à la fois :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat, acquiert l’immeuble d’habitation pour qu’il lui serve de résidence habituelle,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel une fois la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation achevées en grande partie,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.</Text></Subparagraph></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :</Text></ContinuedSectionSubsection><Paragraph><Label>f)</Label><Text>si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est de 1 050 000 $ ou moins, le montant calculé selon la formule suivante :</Text><FormulaGroup><Formula><FormulaText>A − B</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>A</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h),</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>B</FormulaTerm><Text>le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation;</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)c) est supérieure à 1 050 000  $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :</Text><FormulaGroup><Formula><FormulaText>C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>C</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)h),</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>D</FormulaTerm><Text>la juste valeur marchande.</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>6</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 255(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Remboursement additionnel pour habitation en coopérative — acheteur d’une première habitation</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder une habitation dans un immeuble d’habitation, ou y aurait droit relativement à une telle part si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas (2)d) et h) valaient mention de « 1 575 000 $ »;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>le contrat de vente visé à l’alinéa (2)c) est conclu après le 26 mai 2025 et avant 2031;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>la propriété de la part est transférée au particulier avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>le particulier, à la fois :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert la part pour que l’habitation lui serve de résidence habituelle,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>est le premier particulier à occuper l’habitation à titre résidentiel après que la possession de l’habitation lui ait été transférée,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de la part lui est transférée.</Text></Subparagraph></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :</Text></ContinuedSectionSubsection><Paragraph><Label>f)</Label><Text>si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1 050 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :</Text><FormulaGroup><Formula><FormulaText>A − B</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>A</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>B</FormulaTerm><Text>le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part;</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Paragraph><Paragraph><Label>g)</Label><Text>si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1 050 000 $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :</Text><FormulaGroup><Formula><FormulaText>C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>C</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>D</FormulaTerm><Text>la contrepartie totale.</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Paragraph></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>7</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les paragraphes 256(2.01) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Subsection change="ins"><MarginalNote>Remboursement additionnel pour habitation construite par soi-même — acheteur d’une première habitation</MarginalNote><Label>(2.1)</Label><Text>Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » à ce paragraphe valaient mention de « 1 500 000 $ »;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent après le 26 mai 2025 et avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>le particulier, à la fois :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>est celui pour qui l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, afin qu’il lui serve de résidence habituelle,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel après le début de la construction, ou des rénovations majeures, de l’immeuble d’habitation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>occupe l’immeuble d’habitation pour la première fois à titre résidentiel avant 2036,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>est un acheteur d’une première habitation au moment donné qui est le premier en date du moment où il a occupé pour la première fois l’immeuble d’habitation à titre résidentiel et du moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie.</Text></Subparagraph></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant calculé selon la formule suivante :</Text></ContinuedSectionSubsection><FormulaGroup><Formula><FormulaText>A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C</FormulaText></Formula><FormulaConnector>où :</FormulaConnector><FormulaDefinition><FormulaTerm>A</FormulaTerm><Text>représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), avant, selon le cas :</Text><FormulaParagraph><Label>(i)</Label><Text>si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b) est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à l’immeuble d’habitation,</Text></FormulaParagraph><FormulaParagraph><Label>(ii)</Label><Text>si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à l’immeuble d’habitation,</Text></FormulaParagraph></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>B</FormulaTerm><Text>1 000 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b),</Text></FormulaDefinition><FormulaDefinition><FormulaTerm>C</FormulaTerm><Text>le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation.</Text></FormulaDefinition></FormulaGroup></Subsection><Subsection><MarginalNote>Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation</MarginalNote><Label>(<Ins>2.11</Ins>)</Label><Text>La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble <Ins>d’habitation</Ins> est occupé pour la première fois de la manière prévue <Ins>aux sous-alinéas</Ins> (2)d)(i) <Ins>ou (2.1)c)(ii), selon le cas</Ins>, n’entre pas dans le calcul du total de la taxe qu’il a payée, <Ins>au sens de</Ins> l’alinéa (2)c).</Text></Subsection></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>Les alinéas 256(2.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>il achète ou importe la maison, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes <Ins>de l’un des paragraphes 254(2) et (2.1) et 254.1(2) et (2.1)</Ins>;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>il acquiert ou importe la maison pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>8</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><FormulaDefinition><FormulaTerm>C</FormulaTerm><Text><Ins>le total des montants suivants</Ins> :</Text><FormulaParagraph><Label><Ins>(i)</Ins></Label><Text>le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement,</Text></FormulaParagraph><FormulaParagraph change="ins"><Label>(ii)</Label><Text>le montant du remboursement, prévu au paragraphe 254.1(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander relativement à l’immeuble ou au logement.</Text></FormulaParagraph></FormulaDefinition></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’élément C de la première formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><FormulaDefinition><FormulaTerm>C</FormulaTerm><Text><Ins>le total des montants suivants</Ins> :</Text></FormulaDefinition><FormulaParagraph><Label><Ins>(i)</Ins></Label><Text>le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci,</Text></FormulaParagraph><FormulaParagraph change="ins"><Label>(ii)</Label><Text>le montant du remboursement, prévu au paragraphe 255(2.1), que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation pouvait demander relativement à celle-ci.</Text></FormulaParagraph></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>9</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph><Label>a)</Label><Text>sous réserve des alinéas b) <Ins>à c.1)</Ins>, la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="amending"><Label>(2)</Label><Text>L’alinéa 262(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c.1)</Label><Text>la mention, aux alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) et 256(2.1)c), à l’élément B de la formule figurant à chacun des alinéas 254(2.1)f), 254.1(2.1)f) et 255(2.1)f) et à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 256(2.1), d’un particulier vaut mention de l’un des particuliers donnés;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des <Ins>paragraphes 254(2), 254.1(2), 255(2) ou 256(2)</Ins> relativement à l’immeuble ou à la part;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) relativement à l’immeuble ou à la part et le particulier donné qui demande ce remboursement doit satisfaire aux critères énoncés aux alinéas 254(2.1)e), 254.1(2.1)e), 255(2.1)e) ou 256(2.1)c).</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(3)</Label><Text>Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>10</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.2, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Présenter une demande</MarginalNote><Label>263.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application du présent article, un particulier présente une demande s’il présente une demande au ministre ou une demande à un constructeur.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Restriction — acheteur d’une première habitation</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Aucun remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) à l’égard duquel un particulier présente une demande n’est versé si les conditions ci-après sont réunies :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>après le 26 mai 2025 et avant le moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), le particulier, ou un autre particulier qui est au moment donné son époux ou conjoint de fait, présente une demande pour un autre remboursement en vertu de l’un de ces paragraphes;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, a droit à l’autre remboursement.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Demande réputée — époux ou conjoint de fait</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Si, après le 26 mai 2025, un particulier présente une demande visant un remboursement prévu aux paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1), 255(2.1) ou 256(2.1) et y a droit, si le remboursement est payable à un groupe de particuliers et si un autre particulier qui est membre de ce groupe est l’époux ou conjoint de fait du particulier au moment donné visé aux sous-alinéas 254(2.1)e)(iii), 254.1(2.1)e)(iii), 255(2.1)e)(iii) ou 256(2.1)c)(iv), l’autre particulier est réputé, pour l’application du paragraphe (2), présenter une demande de remboursement au moment donné et y avoir droit.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>contrat de vente</DefinitionRef></MarginalNote><Label>263.4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Pour l’application du présent article, <DefinedTermFr>contrat de vente</DefinedTermFr> s’entend, relativement à un immeuble d’habitation, d’un contrat conclu par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou par une coopérative d’habitation qui est propriétaire de l’immeuble d’habitation et aux termes duquel un des biens suivants est fourni par vente :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>dans le cas d’un constructeur :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>l’immeuble d’habitation,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble d’habitation;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>dans le cas d’une coopérative d’habitation, une part du capital social de la coopérative d’habitation qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l’immeuble d’habitation.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Lien de dépendance — groupes de particuliers</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>un groupe de particuliers et un particulier ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>le particulier est membre du groupe,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>le particulier a un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>un groupe de particuliers et un autre groupe de particuliers ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>un ou plusieurs particuliers sont membres des deux groupes,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>un ou plusieurs membres du groupe ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres de l’autre groupe.</Text></Subparagraph></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remboursements pour acheteur d’une première habitation — modification ou cession</MarginalNote><Label>(3)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (4) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), si un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation est conclu avant le 27 mai 2025 et que celui-ci est modifié ou est cédé de sorte qu’il est considéré comme ayant été conclu après le 26 mai 2025, le contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat</MarginalNote><Label>(4)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), dans le cas où, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>avant le 27 mai 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un particulier concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>après le 26 mai 2025, à la fois :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la personne et le particulier, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>le particulier, un autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui ou un groupe de particuliers ayant avec le particulier un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :</Text><Clause><Label>(A)</Label><Text>la personne,</Text></Clause><Clause><Label>(B)</Label><Text>une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,</Text></Clause><Clause><Label>(C)</Label><Text>si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,</Text></Clause></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en ce qui concerne le particulier, l’autre particulier ou le groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection><Subsection><MarginalNote>Remboursements pour acheteur d’une première habitation — nouveau contrat</MarginalNote><Label>(5)</Label><Text>Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et des alinéas 254(2.1)b), 254.1(2.1)b) et 255(2.1)b), dans le cas où, à la fois :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>avant le 27 mai 2025, une personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation et un groupe de particuliers concluent un contrat de vente relativement à un immeuble d’habitation,</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>après le 26 mai 2025, à la fois :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la personne et le groupe, directement ou indirectement, résilient le contrat de vente,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>le groupe, un particulier ayant un lien de dépendance avec le groupe ou un autre groupe de particuliers ayant avec le groupe un lien de dépendance conclut un autre contrat de vente relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation avec l’une des personnes suivantes :</Text><Clause><Label>(A)</Label><Text>la personne,</Text></Clause><Clause><Label>(B)</Label><Text>une autre personne qui est un constructeur ou une coopérative d’habitation ayant un lien de dépendance avec la personne,</Text></Clause><Clause><Label>(C)</Label><Text>si la personne est un constructeur, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,</Text></Clause></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>en ce qui concerne le groupe, le particulier ou l’autre groupe, il n’est pas raisonnable de considérer que la conclusion de l’autre contrat de vente a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait d’obtenir un remboursement prévu à l’un des paragraphes 254(2.1), 254.1(2.1) et 255(2.1) n’étant pas considéré comme un objet véritable,</Text></Paragraph><ContinuedSectionSubsection><Text>l’autre contrat de vente est réputé avoir été conclu avant le 27 mai 2025.</Text></ContinuedSectionSubsection></Subsection></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>DORS/2010-99</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>11</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Les articles 15 à 18 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse</XRefExternal> sont abrogés.</Text></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>DORS/2010-151</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="regulation">Règlement n<Sup>o</Sup>2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>12</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement n<Sup>o</Sup> 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée</XRefExternal> est modifié par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Montants et taux applicables aux provinces participantes</MarginalNote><Label>42.1</Label><Text>Pour l’application du paragraphe 254.1(2.1) de la Loi relativement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé en Ontario :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 695 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 130 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 710 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 140 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Section type="amending"><Label>13</Label><Subsection type="amending"><Label>(1)</Label><Text>Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Section change="ins"><MarginalNote>Montants et taux applicables aux provinces participantes</MarginalNote><Label>44.1</Label><Text>Pour l’application du paragraphe 255(2.1) de la Loi relativement :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé en Ontario :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 695 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 130 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 565 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,43 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 710 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 140 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 570 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,39 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>c)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>d)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %;</Text></Subparagraph></Paragraph><Paragraph><Label>e)</Label><Text>à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :</Text><Subparagraph><Label>(i)</Label><Text>la mention de 1 575 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 725 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(ii)</Label><Text>la mention de 1 050 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 1 150 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iii)</Label><Text>la mention de 525 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 575 000 $,</Text></Subparagraph><Subparagraph><Label>(iv)</Label><Text>la mention de 4,77 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa f) et à l’élément C de la formule figurant à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de 4,35 %.</Text></Subparagraph></Paragraph></Section></AmendedText></Subsection><Subsection type="CIF"><Label>(2)</Label><Text>Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 mai 2025.</Text></Subsection></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 3</Label><TitleText>Modification de la <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre</XRefExternal> et du <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="regulation">Règlement sur la redevance sur les combustibles</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 12, art. 186</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>14</Label><Text>La sous-section A de la section 2 de la partie 1 de la <XRefExternal reference-type="act">Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre</XRefExternal> est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>15</Label><Text>L’article 34 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>16</Label><Text>L’article 35 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>17</Label><Text>Les sous-sections C et D de la section 2 de la partie 1 de la même loi sont abrogées.</Text></Section><Section type="amending"><Label>18</Label><Text>Les articles 43 à 48 de la même loi sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>19</Label><Text>Les articles 55 à 65 de la même loi sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>20</Label><Text>La partie 1 de la même loi est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>21</Label><Text>La partie 1 de l’annexe 1 de la même loi est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>22</Label><Text>L’annexe 2 de la même loi est abrogée.</Text></Section><Heading level="2"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 12, art. 187</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Modifications connexes au <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur la redevance sur les combustibles</XRefExternal></TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>23</Label><Text>La partie 2 du <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur la redevance sur les combustibles</XRefExternal> est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>24</Label><Text>La partie 3 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>25</Label><Text>La partie 4 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>26</Label><Text>Les articles 7 à 10 du même règlement sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>27</Label><Text>La partie 5 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>28</Label><Text>Les articles 12 à 16 du même règlement sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>29</Label><Text>La partie 6 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>30</Label><Text>L’article 19 du même règlement est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>31</Label><Text>L’article 20 du même règlement est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>32</Label><Text>L’article 28 du même règlement est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>33</Label><Text>La partie 9 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>34</Label><Text>Les articles 29 à 31 du même règlement sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>35</Label><Text>La partie 10 du même règlement est abrogée.</Text></Section><Section type="amending"><Label>36</Label><Text>Les articles 33 à 41 du même règlement sont abrogés.</Text></Section><Section type="amending"><Label>37</Label><Text>L’annexe du même règlement est abrogée.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Abrogration</TitleText></Heading><Section type="amending"><MarginalNote><HistoricalNote>2018, ch. 12, art. 187</HistoricalNote></MarginalNote><Label>38</Label><Text>Le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement sur la redevance sur les combustibles</XRefExternal> est abrogé.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="CIF"><Label>39</Label><Text>Les articles <XRefInternal>14</XRefInternal>, <XRefInternal>15</XRefInternal>, <XRefInternal>17</XRefInternal>, <XRefInternal>25</XRefInternal>, <XRefInternal>26</XRefInternal>, <XRefInternal>28</XRefInternal>, <XRefInternal>30</XRefInternal>, <XRefInternal>32</XRefInternal> et <XRefInternal>34</XRefInternal> sont réputés être entrés en vigueur le 1<Sup>er</Sup> avril 2025.</Text></Section><Section type="CIF"><Label>40</Label><Text>Les articles <XRefInternal>16</XRefInternal>, <XRefInternal>18</XRefInternal> et <XRefInternal>24</XRefInternal> entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1<Sup>er</Sup> octobre 2025.</Text></Section><Section type="CIF"><Label>41</Label><Text>Les articles <XRefInternal>19</XRefInternal>, <XRefInternal>23</XRefInternal>, <XRefInternal>27</XRefInternal>, <XRefInternal>29</XRefInternal>, <XRefInternal>31</XRefInternal>, <XRefInternal>33</XRefInternal> et <XRefInternal>35</XRefInternal> à <XRefInternal>37</XRefInternal> entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1<Sup>er</Sup> novembre 2025.</Text></Section><Section type="CIF"><Label>42</Label><Text>Les articles <XRefInternal>20</XRefInternal> à <XRefInternal>22</XRefInternal> et <XRefInternal>38</XRefInternal> entrent en vigueur le 1<Sup>er</Sup> avril 2035.</Text></Section><Heading level="1"><Label>PARTIE 4</Label><MarginalNote><HistoricalNote>2000, ch. 9</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText><XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Heading level="2"><TitleText>Modification de la loi</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>43</Label><Text>La <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal> est modifiée par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 18, de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="3"><TitleText>Définition</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef></MarginalNote><Label>384.9</Label><Text>Pour l’application de la présente section, <DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr> s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>44</Label><Text>L’article 385.1 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>45</Label><Text>L’article 385.2 de la même loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.</Text></Section><Section type="amending"><Label>46</Label><Text>Le paragraphe 407(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :</Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><SectionPiece><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>une déclaration attestée par l’agent de la protection des renseignements personnels du parti confirmant que celui-ci se conforme à sa politique sur la protection des renseignements personnels.</Text></Paragraph></SectionPiece></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>47</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 446, de ce qui suit : </Text><AmendedText include-in-TableOfProvisions="no"><Heading change="ins" level="3"><Label>SOUS-SECTION C</Label><TitleText>Renseignements personnels recueillis par les partis politiques</TitleText></Heading><Section change="ins"><MarginalNote>Définition de <DefinitionRef>renseignements personnels</DefinitionRef></MarginalNote><Label>446.1</Label><Text>Pour l’application des articles 446.2 à 446.4, <DefinedTermFr>renseignements personnels</DefinedTermFr> s’entend de tout renseignement concernant un individu identifiable.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Objet</MarginalNote><Label>446.2</Label><Text>Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des renseignements personnels, notamment celles de la présente sous-section, visent à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles en ce qui concerne les activités qu’ils exercent relativement aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de renseignements personnels par ceux-ci.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Activités relatives aux renseignements personnels</MarginalNote><Label>446.3</Label><Text>Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, exercer toute activité relativement aux renseignements personnels, notamment les recueillir, les utiliser, les communiquer, les conserver et les retirer.</Text></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Lois provinciales ou territoriales</MarginalNote><Label>446.4</Label><Subsection change="ins"><Label>(1)</Label><Text>Sauf disposition contraire de la politique de protection des renseignements personnels du parti, le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, ne peuvent être obligés, lorsqu’ils participent aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs membres du parti, de respecter les lois provinciales ou territoriales réglementant les activités relatives aux renseignements personnels, notamment la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et le retrait de ceux-ci.</Text></Subsection><Subsection change="ins"><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu qu’ils ne peuvent être obligés de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux, de fournir des renseignements concernant ceux-ci, de corriger une erreur ou une omission à ceux-ci ou encore de recevoir, d’examiner ou de traiter toute demande à cet effet.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Politique sur la protection des renseignements personnels</MarginalNote><Label>446.5</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Le parti enregistré ou le parti admissible de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, sont tenus de se conformer à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Précision</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Il est entendu que la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) qui ne se conforme pas à la politique visée à ce paragraphe contrevient à ce paragraphe et commet une violation prévue à l’article 508.1.</Text></Subsection></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Contenu obligatoire</MarginalNote><Label>446.6</Label><Text>La politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti enregistré ou d’un parti admissible est publiquement disponible dans les deux langues officielles, est rédigée dans un langage clair et comporte les éléments suivants :</Text><Paragraph change="ins"><Label>a)</Label><Text>la désignation d’un agent de la protection des renseignements personnels chargé de superviser la conformité du parti à sa politique;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>b)</Label><Text>les coordonnées professionnelles de cet agent;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>c)</Label><Text>le type de renseignements personnels relativement auxquels le parti exerce ses activités;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>d)</Label><Text>une explication, à l’aide d’exemples concrets, de la manière dont le parti exerce ses activités relatives aux renseignements personnels, notamment s’il le fait en ligne ou au moyen de témoins;</Text></Paragraph><Paragraph change="ins"><Label>e)</Label><Text>une description de la formation relative à la protection des renseignements personnels fournie aux employés et aux bénévoles du parti qui pourraient avoir accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui.</Text></Paragraph></Section><Section change="ins"><MarginalNote>Réunions portant sur la protection des renseignements personnels</MarginalNote><Label>446.7</Label><Text>Le directeur général des élections tient au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels par les partis enregistrés et les partis admissibles.</Text></Section></AmendedText></Section><Section type="amending"><Label>48</Label><Text>L’article 446.1 de la même loi est abrogé.</Text></Section><Heading level="2"><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Section type="CIF"><MarginalNote>31 mai 2000</MarginalNote><Label>49</Label><Text>Les intertitres précédant l’article 446.1 et les articles 446.1 à 446.4 de la <XRefExternal reference-level="federal" reference-type="act">Loi électorale du Canada</XRefExternal>, édictés par l’article <XRefInternal>47</XRefInternal>, sont réputés être entrés en vigueur le 31 mai 2000.</Text></Section></Body></Bill>