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Projet de loi C-59

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-59
An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 21, 2023 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023

PROJET DE LOI C-59
Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

FIRST READING, November 30, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 30 novembre 2023

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91178


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 21, 2023 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)limiter la déductibilité de dépenses d’intérêts et de financement nettes de certaines sociétés ou fiducies, conformément aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt;

b)mettre en œuvre des règles sur les dispositifs hybrides conformes aux recommandations du projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des Vingt concernant les stratégies d’évitement fiscal transfrontalières qui exploitent les différences entre les lois de l’impôt sur le revenu de deux ou plusieurs pays pour créer une « asymétrie déduction/non-inclusion »;

c)permettre aux dépenses engagées dans l’exploration et l’aménagement de tout le lithium d’être considérées comme des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada;

d)veiller à ce que seuls les véritables transferts intergénérationnels d’entreprises soient exclus de la règle contre le dépouillement de surplus de l’article 84.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e)refuser la déduction des dividendes reçus pour les dividendes reçus par les institutions financières canadiennes sur certaines actions détenues à titre de biens évalués à la valeur du marché;

f)augmenter le taux du supplément rural pour les paiements de l’Incitatif à agir pour le climat (IAC) de 10 % à 20 % pour les années d’imposition 2023 et suivantes et faire référence aux données du recensement de 2016 aux fins d’admissibilité au supplément rural de l’IAC pour les années d’imposition 2023 et 2024;

g)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone;

h)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement à l’équipement de technologie propre admissible;

i)prévoir, dans certaines circonstances, des exigences en matière de main-d’œuvre concernant les nouveaux crédits d’impôt à l’investissement remboursables pour l’équipement admissible de captage, d’utilisation et de stockage du carbone ainsi que pour l’équipement de technologie propre admissible;

j)éliminer l’exigence selon laquelle les caisses de crédit ne peuvent pas tirer plus de 10 % de leurs revenus de sources autres que certaines sources désignées;

k)permettre à un membre de la famille admissible d’acquérir des droits à titre de successeur d’un titulaire d’un Régime enregistré d’épargne-invalidité après le décès du dernier titulaire restant de ce régime qui était également un membre de la famille admissible;

l)mettre en œuvre des changements corrélatifs de nature technique pour faciliter le fonctionnement des règles existantes pour les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

m)instaurer un impôt de 2 % sur la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par certaines sociétés, fiducies et sociétés de personnes canadiennes dont les capitaux propres sont cotés à une bourse de valeurs désignée;

n)exempter certains frais de l’impôt remboursable applicable aux cotisations versées en vertu de conventions de retraite;

o)apporter une modification de nature technique à la disposition qui autorise la communication des renseignements des contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

p)mettre en œuvre un certain nombre de modifications à la règle générale anti-évitement (RGAÉ), instaurer une nouvelle pénalité applicable aux transactions assujetties à la RGAÉ et prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation pour la RGAÉ dans certaines circonstances;

q)faciliter la création de fiducies collectives des employés;

r)instaurer des règles anti-évitement spécifiques à l’égard des sociétés qui sont appelées SPCC en substance;

s)prolonger de trois ans l’élimination progressive et élargir les activités admissibles en ce qui concerne les taux d’imposition réduits pour certains fabricants de technologies à zéro émission.

Part 1 implements certain measures in respect of the Income Tax Act and the Income Tax Regulations by

(a)limiting the deductibility of net interest and financing expenses by certain corporations and trusts, consistent with certain Organisation for Economic Co-operation and Development and the Group of Twenty Base Erosion and Profit Shifting project recommendations;

(b)implementing hybrid mismatch rules consistent with the Organisation for Economic Co-operation and Development and the Group of Twenty Base Erosion and Profit Shifting project recommendations regarding cross-border tax avoidance structures that exploit differences in the income tax laws of two or more countries to produce “deduction/non-inclusion mismatches”;

(c)allowing expenditures incurred in the exploration and development of all lithium to qualify as Canadian exploration expenses and Canadian development expenses;

(d)ensuring that only genuine intergenerational business transfers are excluded from the anti-surplus stripping rule in section 84.‍1 of the Income Tax Act;

(e)denying the dividend received deduction for dividends received by Canadian financial institutions on certain shares that are held as mark-to-market property;

(f)increasing the rate of the rural supplement for Climate Action Incentive payments (CAIP) from 10% to 20% for the 2023 and subsequent taxation years as well as referencing the 2016 census data for the purposes of the CAIP rural supplement eligibility for the 2023 and 2024 taxation years;

(g)providing a refundable investment tax credit to qualifying businesses for eligible carbon capture, utilization and storage equipment;

(h)providing a refundable investment tax credit to qualifying businesses for eligible clean technology equipment;

(i)introducing, under certain circumstances, labour requirements in relation to the new refundable investment tax credits for eligible carbon capture, utilization and storage equipment as well as eligible clean technology equipment;

(j)removing the requirement that credit unions derive no more than 10% of their revenue from sources other than certain specified sources;

(k)permitting a qualifying family member to acquire rights as successor of a holder of a Registered Disability Savings Plan following the death of that plan’s last remaining holder who was also a qualifying family member;

(l)implementing consequential changes of a technical nature to facilitate the operation of the existing rules for First Home Savings Accounts;

(m)introducing a tax of 2% on the net value of equity repurchases by certain Canadian corporations, trusts and partnerships whose equity is listed on a designated stock exchange;

(n)exempting certain fees from the refundable tax applicable to contributions under retirement compensation arrangements;

(o)introducing a technical amendment to the provision that authorizes the sharing of taxpayer information for the purposes of the Canadian Dental Care Plan;

(p)implementing a number of amendments to the general anti-avoidance rule (GAAR) as well as introducing a new penalty applicable to transactions subject to the GAAR and extending the normal reassessment period for the GAAR by three years in certain circumstances;

(q)facilitating the creation of employee ownership trusts;

(r)introducing specific anti-avoidance rules in relation to corporations referred to as substantive CCPCs; and

(s)extending the phase-out by three years, and expanding the eligible activities, in relation to the reduced tax rates for certain zero-emission technology manufacturers.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise.

It also makes related and consequential amendments to the Excise Tax Act and the Excise Act, 2001.

La partie 2 édicte la Loi sur la taxe sur les services numériques et son règlement. Cette loi prévoit la mise en œuvre d’une taxe annuelle de 3 % sur certains types de revenus provenant des services numériques des entreprises qui atteignent certains seuils de revenu. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de les appliquer de façon cohérente et efficace.

Part 2 enacts the Digital Services Tax Act and its regulations. That Act provides for the implementation of an annual tax of 3% on certain types of digital services revenue earned by businesses that meet certain revenue thresholds. It sets out rules for the purposes of establishing liability for the tax and also sets out applicable reporting and filing requirements. To promote compliance with its provisions, that Act includes modern administration and enforcement provisions generally aligned with those found in other taxation statutes. Finally, this Part also makes related and consequential amendments to other texts to ensure proper implementation of the tax and cohesive and efficient administration by the Canada Revenue Agency.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour :

a)veiller à ce qu’une participation dans une société de personnes dont le capital n’est pas divisé en actions soit considérée comme un instrument financier relativement à la TPS/TVH;

b)veiller à ce que le revenu d’intérêts et de dividendes d’une société de personnes étroitement liée ne soit pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil relativement à la TPS/TVH;

c)veiller à ce qu’un choix lié à des fournitures effectuées au sein d’un groupe de personnes étroitement lié, dont une institution financière est membre, ne soit pas révoqué rétroactivement sans l’autorisation du ministre du Revenu national;

d)apporter des modifications techniques à un choix permettant aux membres d’un groupe étroitement lié ayant fait le choix de considérer certaines fournitures effectuées entre eux comme effectuées sans contrepartie;

e)veiller à ce que certaines fournitures effectuées entre les membres d’un groupe étroitement lié ne soient pas taxées par inadvertance en vertu des règles sur les fournitures taxables importées s’appliquant aux institutions financières;

f)augmenter le seuil de revenu pour satisfaire à l’exigence de production d’une déclaration de renseignements par certaines institutions financières;

g)permettre un délai maximal de sept ans pour procéder à une cotisation des redressements de taxe nette due par certaines institutions financières à l’égard des règles sur les fournitures taxables importées;

h)étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutiques;

i)accorder un allègement relativement au traitement des services de compensation relatifs aux cartes de paiement sous le régime de la TPS/TVH;

j)permettre qu’un choix concernant les coentreprises soit fait relativement à l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes;

k)accroître les seuils de documents relatifs au crédit de taxe sur les intrants (CTI) de 30 $ à 100 $ et de 150 $ à 500 $, et permettre aux agents de facturation d’être considérés comme des intermédiaires pour l’application des règles en matière d’information touchant les CTI;

l)rendre accessible à certaines coopératives d’habitation le remboursement de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location.

Part 3 implements certain Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) measures by

(a)ensuring that an interest in a corporation that does not have its capital divided into shares is treated as a financial instrument for GST/HST purposes;

(b)ensuring that interest and dividend income from a closely related partnership is not included in the determination of whether a person is a de minimis financial institution for GST/HST purposes;

(c)ensuring that an election related to supplies made within a closely related group of persons that includes a financial institution may not be revoked on a retroactive basis without the permission of the Minister of National Revenue;

(d)making technical amendments to an election that allows electing members of a closely related group to treat certain supplies made between them as having been made for nil consideration;

(e)ensuring that certain supplies between the members of a closely related group are not inadvertently taxed under the imported taxable supply rules that apply to financial institutions;

(f)raising the income threshold for the requirement to file an information return by certain financial institutions;

(g)allowing up to seven years to assess the net tax adjustments owing by certain financial institutions in respect of the imported taxable supply rules;

(h)expanding the GST/HST exemption for services rendered to individuals by certain health care practitioners to include professional services rendered by psychotherapists and counselling therapists;

(i)providing relief in relation to the GST/HST treatment of payment card clearing services;

(j)allowing the joint venture election to be made in respect of the operation of a pipeline, rail terminal or truck terminal that is used for the transportation of oil, natural gas or related products;

(k)raising the input tax credit (ITC) documentation thresholds from $30 to $100 and from $150 to $500 and allowing billing agents to be treated as intermediaries for the purposes of the ITC information rules; and

(l)extending the 100% GST rebate in respect of new purpose-built rental housing to certain cooperative housing corporations.

Elle met également en œuvre une mesure relative à la taxe d’accise en créant un mécanisme de choix conjoint pour préciser qui a le droit à un remboursement de la taxe d’accise visant les marchandises achetées par des provinces pour leur propre usage.

It also implements an excise tax measure by creating a joint election mechanism to specify who is eligible to claim a rebate of excise tax for goods purchased by provinces for their own use.

La partie 4 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise pour :

a)permettre à un titulaire de licence de produits de vapotage d’importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire de licence et en vue de leur entrée dans le marché canadien des marchandises acquittées à compter du 1er janvier 2024;

b)permettre à tous les titulaires de licence de cannabis de faire le choix de verser les droits d’accise chaque trimestre plutôt que chaque mois, à compter du trimestre ayant commencé le 1er avril 2023;

c)modifier les exigences de marquage relatives aux produits de vapotage afin de veiller à ce que le volume de la substance de vapotage soit indiqué sur l’emballage;

d)exiger qu’une personne qui importe des produits de vapotage soit âgée d’au moins 18 ans;

e)introduire des sanctions administratives pour certaines infractions liées au cadre de taxation du vapotage.

Part 4 implements certain excise measures by

(a)allowing vaping product licensees to import packaged vaping products for stamping by the licensee and entry into the Canadian duty-paid market as of January 1, 2024;

(b)permitting all cannabis licensees to elect to remit excise duties on a quarterly rather than a monthly basis, starting from the quarter that began on April 1, 2023;

(c)amending the marking requirements for vaping products to ensure that the volume of the vaping substance is marked on the package;

(d)requiring that a person importing vaping products must be at least 18 years old; and

(e)introducing administrative penalties for certain infractions related to the vaping taxation framework.

La partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modi‡fication de plusieurs lois.

Part 5 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.

La sous-section A de la section 1 de la partie 5 modifie la sous-section A de la section 16 de la partie 6 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 pour préciser la portée de certaines activités non financières pouvant être exercées par des institutions financières fédérales et éliminer certaines divergences entre les versions anglaise et française de cette loi.

Subdivision A of Division 1 of Part 5 amends Subdivision A of Division 16 of Part 6 of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 to clarify the scope of certain non-financial activities in which federal ‚financial institutions may engage and to remove certain discrepancies between the English and French versions of that Act.

La sous-section B de la section 1 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour, notamment, permettre aux institutions financières fédérales régies par ces lois de tenir certaines assemblées de façon virtuelle sans obtenir d’ordonnance du tribunal à cet effet et d’y voter de cette façon.

Subdivision B of Division 1 of Part 5 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to, among other things, permit federal financial institutions governed by those Acts to hold certain meetings by virtual means without having to obtain a court order and to permit voting during those meetings by virtual means.

La section 2 de la partie 5 modifie le Code canadien du travail pour, notamment, prévoir un congé de trois jours en cas de perte de grossesse et modifier certaines dispositions concernant le congé de décès.

Division 2 of Part 5 amends the Canada Labour Code to, among other things, provide a leave of absence of three days in the event of a pregnancy loss and modify certain provisions related to bereavement leave.

La section 3 de la partie 5 édicte la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau. Cette loi constitue l’Agence canadienne de l’eau, dont le rôle est d’assister le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Division 3 of Part 5 enacts the Canada Water Agency Act. That Act establishes the Canada Water Agency, whose role is to assist the Minister of the Environment in exercising or performing that Minister’s powers, duties and functions in relation to fresh water. The Division also makes consequential amendments to other Acts.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage pour, notamment :

a)permettre la prise de règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada qui sont liés à la réalisation de l’objet de cette loi;

b)prévoir des mesures connexes d’exécution et de contrôle d’application;

c)exiger que soient mis à la disposition du public des renseignements concernant les frais et les redevances.

Division 4 of Part 5 amends the Tobacco and Vaping Products Act to, among other things,

(a)authorize the making of regulations respecting fees or charges to be paid by tobacco and vaping product manufacturers for the purpose of recovering the costs incurred by His Majesty in right of Canada in relation to the carrying out of the purpose of that Act;

(b)provide for related administration and enforcement measures; and

(c)require information relating to the fees or charges to be made available to the public.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les paiements pour, notamment, élargir l’admissibilité à titre de membre de l’Association canadienne des paiements et clarifier la composition du comité consultatif des intervenants de l’Association.

Division 5 of Part 5 amends the Canadian Payments Act to, among other things, provide that additional persons are entitled to be members of the Canadian Payments Association and clarify the composition of that Association’s Stakeholder Advisory Council.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence pour, notamment :

a)moderniser le régime d’examen des fusionnements, notamment en modifiant certaines règles sur les préavis, en clarifiant l’application de cette loi au marché du travail, en permettant au Tribunal de la concurrence d’examiner les effets de la variation des parts de marché et la probabilité d’une coordination entre les concurrents à la suite d’un fusionnement, en prolongeant le délai de prescription pour les fusionnements qui n’ont pas fait l’objet d’un préavis au commissaire de la concurrence et en imposant une restriction temporaire à la réalisation de certains fusionnements jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la demande d’ordonnance provisoire;

b)améliorer l’efficacité des dispositions qui traitent de comportement anti-concurrentiel, notamment en permettant au commissaire d’examiner les effets des accords et des arrangements antérieurs, en veillant à ce que l’ordonnance rendue en cas de refus de vendre puisse permettre de remédier au refus de fournir un moyen de diagnostic ou de réparation et en exigeant que les indications visant les avantages d’un produit pour la protection de l’environnement soient appuyées par des épreuves suffisantes et appropriées;

c)renforcer le cadre d’application de cette loi, notamment en créant de nouvelles ordonnances correctives, lesquelles peuvent prévoir des sanctions administratives pécuniaires pour les collaborations qui nuisent à la concurrence, en créant une procédure non pénale contre les défauts de conformité à certaines dispositions de cette loi, en élargissant les catégories de personnes pouvant porter des affaires privées devant le Tribunal et en prévoyant la possibilité de paiements pécuniaires en guise de réparation dans ces affaires;

d)prévoir de nouvelles procédures, notamment la certification d’accords ou d’arrangements visant la protection de l’environnement, et un processus correctif pour les représailles.

Division 6 of Part 5 amends the Competition Act to, among other things,

(a)modernize the merger review regime, including by modifying certain notification rules, clarifying that Act’s application to labour markets, allowing the Competition Tribunal to consider the effect of changes in market share and the likelihood of coordination between competitors following a merger, extending the limitation period for mergers that were not the subject of a notification to the Commissioner of Competition and placing a temporary restraint on the completion of certain mergers until the Tribunal has disposed of any application for an interim order;

(b)improve the effectiveness of the provisions that address anti-competitive conduct, including by allowing the Commissioner to review the effects of past agreements and arrangements, ensuring that an order related to a refusal to deal may address a refusal to supply a means of diagnosis or repair and ensuring that representations of a product’s benefits for protecting the environment must be supported by adequate and proper tests;

(c)strengthen the enforcement framework, including by creating new remedial orders, such as administrative monetary penalties, with respect to those collaborations that harm competition, by creating a civilly enforceable procedure to address non-compliance with certain provisions of that Act and by broadening the classes of persons who may bring private cases before the Tribunal and providing for the availability of monetary payments as a remedy in those cases; and

(d)provide for new procedures, such as the certification of agreements or arrangements related to protecting the environment and a remedial process for reprisal actions.

Elle modifie également la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour empêcher le Tribunal de la concurrence de rendre une ordonnance contre Sa Majesté du chef du Canada pour le paiement des frais, sauf dans des circonstances particulières.

The Division also amends the Competition Tribunal Act to prevent the Competition Tribunal from awarding costs against His Majesty in right of Canada, except in specified circumstances.

Enfin, elle apporte une modification corrélative à une autre loi.

Finally, the Division makes a consequential amendment to one other Act.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure de leur application les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement.

Division 7 of Part 5 amends the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act to exclude from their application prescribed public post-secondary educational institutions.

La sous-section A de la section 8 de la partie 5 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment :

a)que, lorsqu’une personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi a des motifs raisonnables de soupçonner un possible contournement de sanctions, les renseignements pertinents soient fournis au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;

b)créer de nouvelles exigences de déclaration pour les personnes et les entités qui offrent des services relativement à des guichets automatiques privés;

c)exiger qu’une déclaration concernant le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement de sanctions soit faite relativement à l’importation et à l’exportation de marchandises;

d)autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à communiquer des renseignements désignés au ministère de l’Environnement et au ministère des Pêches et des Océans, à certaines conditions.

Subdivision A of Division 8 of Part 5 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to, among other things,

(a)provide that, if a person or entity referred to in section 5 of that Act has reasonable grounds to suspect possible sanctions evasion, the relevant information is reported to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada;

(b)add reporting requirements for persons and entities providing certain services in respect of private automatic banking machines;

(c)require declarations respecting money laundering, the financing of terrorist activities and sanctions evasion to be made in relation to the importation and exportation of goods; and

(d)authorize the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada to disclose designated information to the Department of the Environment and the Department of Fisheries and Oceans, subject to certain conditions.

Elle modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et à un règlement.

It also amends the Budget Implementation Act, 2023, No. 1 in relation to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and makes consequential amendments to other Acts and a regulation.

La sous-section B de la section 8 de la partie 5 modifie le Code criminel pour, notamment :

a)en certaines circonstances, prévoir que le tribunal peut déduire l’existence de la connaissance, de la croyance ou de l’insouciance requise à l’égard de l’infraction de recyclage des produits de la criminalité et préciser que le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas;

b)supprimer l’exigence pour le procureur général de prendre des engagements dans le contexte des mandats spéciaux et de l’ordonnance de blocage concernant les produits de la criminalité, ainsi que permettre au juge d’assortir de conditions le mandat spécial de perquisition et de saisie de biens constituant des produits de la criminalité;

c)modifier certaines des dispositions relatives à l’ordonnance de communication de données financières afin d’y inclure des éléments propres aux comptes associés à des actifs numériques.

Subdivision B of Division 8 of Part 5 amends the Criminal Code to, among other things,

(a)in certain circumstances, provide that a court may infer the knowledge or belief or recklessness required in relation to the offence of laundering proceeds of crime and specify that it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew, believed they knew or was reckless as to the specific nature of the designated offence;

(b)remove, in the context of the special warrants and restraint order in relation to proceeds of crime, the requirement for the Attorney General to give an undertaking, as well as permit a judge to attach conditions to a special warrant for search and seizure of property that is proceeds of crime; and

(c)modify certain provisions relating to the production order for financial data to include elements specific to accounts associated with digital assets.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’administration des biens saisis et au Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués.

It also makes consequential amendments to the Seized Property Management Act and the Forfeited Property Sharing Regulations.

La section 9 de la partie 5 modifie rétroactivement l’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour préciser les versements à propos desquels des renseignements doivent être publiés sur un site Internet du gouvernement du Canada ainsi que les renseignements à publier.

Division 9 of Part 5 retroactively amends section 42 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to specify the payments about which information must be published on a Government of Canada website, as well as the information that must be published.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public pour augmenter le nombre d’administrateurs de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et prévoir la consultation des représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada lorsque des candidats sont choisis pour figurer sur la liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur.

Division 10 of Part 5 amends the Public Sector Pension Investment Board Act to increase the number of directors in the Public Sector Pension Investment Board, as well as to provide for consultation with the portion of the National Joint Council of the Public Service of Canada that represents employees when certain candidates are included on the list for proposed appointment as directors.

La section 11 de la partie 5 édicte la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, qui constitue le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités et confie diverses responsabilités au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, en ce qui a trait à l’infrastructure publique, et au ministre du Logement, en ce qui a trait au logement et à la lutte contre l’itinérance. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.

Division 11 of Part 5 enacts the Department of Housing, Infrastructure and Communities Act, which establishes the Department of Housing, Infrastructure and Communities, confers on the Minister of Infrastructure and Communities various responsibilities relating to public infrastructure and confers on the Minister of Housing various responsibilities relating to housing and the reduction and prevention of homelessness. The Division also makes consequential amendments to other Acts and repeals the Canada Strategic Infrastructure Fund Act.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour, notamment, créer une prestation de quinze semaines pour le prestataire qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :

a)soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption;

b)soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Division 12 of Part 5 amends the Employment Insurance Act to, among other things, create a benefit of 15 weeks for claimants who are carrying out responsibilities related to

(a)the placement with the claimant of one or more children for the purpose of adoption; or

(b)the arrival of one or more new-born children of the claimant into the claimant’s care, in the case where the person who will be giving or gave birth to the child or children is not, or is not intended to be, a parent of the child or children.

Elle modifie également le Code canadien du travail pour créer un congé d’au plus seize semaines pour l’employé qui s’acquitte de telles obligations.

The Division also amends the Canada Labour Code to create a leave of absence of up to 16 weeks for an employee to carry out such responsibilities.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 21, 2023 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023
Titre abrégé
Short Title
1

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023

1

Fall Economic Statement Implementation Act, 2023

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and to Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Loi sur la taxe sur les services numériques
Digital Services Tax Act
96

Édiction de la loi

96

Enactment of Act

Loi mettant en œuvre la taxe sur les services numériques
An Act respecting a digital services tax
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la taxe sur les services numériques

1

Digital Services Tax Act

PARTIE 1
PART 1
Définitions, interprétation et application
Interpretation and Application
2

Définitions

2

Definitions

3

Résultat négatif ou indéfini

3

Negative or undefined results

4

Détermination du revenu

4

Determination of revenue

5

Exercice court — seuil de revenu global

5

Short fiscal year — global revenue threshold

6

Continuation d’un groupe consolidé

6

Continuity of consolidated group

7

Fusions

7

Mergers

8

Lien de dépendance

8

Arm’s length

9

Sa Majesté

9

His Majesty

PARTIE 2
PART 2
Assujettissement à la taxe
Liability for Tax
10

Taxe payable

10

Tax payable

PARTIE 3
PART 3
Revenu canadien de services numériques
Canadian Digital Services Revenue
11

Définitions

11

Definitions

12

Règle de base

12

Basic rule

SECTION A 
DIVISION A 
Revenu canadien provenant de services de marché en ligne
Canadian Online Marketplace Services Revenue
13

Définition de revenu provenant de services de marché en ligne

13

Definition of online marketplace services revenue

14

Revenu canadien — marché en ligne

14

Canadian online marketplace services revenue

SECTION B 
DIVISION B 
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
Canadian Online Advertising Services Revenue
15

Définition de revenu provenant de services de publicité en ligne

15

Definition of online advertising services revenue

16

Revenu canadien — publicité en ligne

16

Canadian online advertising services revenue

SECTION C 
DIVISION C 
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
Canadian Social Media Services Revenue
17

Définition de revenu provenant de services de médias sociaux

17

Definition of social media services revenue

18

Revenu canadien de médias sociaux

18

Canadian social media services revenue

SECTION D 
DIVISION D 
Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
Canadian User Data Revenue
19

Définition de revenu provenant de données d’utilisateurs

19

Definition of user data revenue

20

Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs

20

Canadian user data revenue

SECTION E 
DIVISION E 
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
Rules Relating to Determination of Canadian Digital Services Revenue
21

Revenu de nouvelles entités constitutives

21

Revenue of new constituent entities

22

Attribution d’activités

22

Attribution of activity

PARTIE 4
PART 4
Revenu canadien de services numériques imposable
Taxable Canadian Digital Services Revenue
23

Définitions

23

Definitions

24

Calcul

24

Determination

PARTIE 5
PART 5
Divers
Miscellaneous
SECTION A 
DIVISION A 
Syndics et séquestres
Trustees and Receivers
25

Définitions

25

Definitions

26

Syndic agissant à titre de mandataire

26

Trustee as agent or mandatary

27

Taxe à payer pour la faillite

27

Tax payable for bankruptcy

28

Production et paiement

28

Filing and payment

29

Taxe à payer pour la mise sous séquestre

29

Tax payable for receivership

30

Production et paiement

30

Filing and payment

31

Périodes hors année civile

31

Non-calendar year periods

32

Certificats pour les séquestres

32

Certificates for receivers

SECTION B 
DIVISION B 
Sociétés de personnes
Partnerships
33

Sociétés de personnes

33

Partnerships

SECTION C 
DIVISION C 
Anti-évitement
Anti-avoidance
34

Définitions

34

Definitions

35

Série d’opérations

35

Series of transactions

PARTIE 6
PART 6
Dispositions générales, application et exécution
General Provisions, Administration and Enforcement
36

Définitions

36

Definitions

SECTION A 
DIVISION A 
Fonctions du ministre
Duties of Minister
37

Fonctions du ministre

37

Minister’s duty

38

Personnel

38

Staff

39

Déclaration sous serment

39

Administration of oaths

40

Renonciation

40

Waiving the filing of documents

SECTION B 
DIVISION B 
Inscription
Registration
41

Demande d’inscription

41

Requirement to register

42

Demande d’inscription

42

Application to register

43

Retrait de l’inscription

43

De-registration

44

Avis d’intention

44

Notice of intent

SECTION C 
DIVISION C 
Déclarations
Returns
45

Obligation de produire une déclaration

45

Requirement to file return

46

Choix — entité désignée

46

Election — designated entity

47

Prorogation

47

Extension of time

48

Mise en demeure de produire une déclaration

48

Demand for return

SECTION D 
DIVISION D 
Paiements
Payments
49

Paiements

49

Payments

50

Forme et modalités des paiements

50

Manner and form of payments

51

Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

51

Assessment of another constituent entity

52

Définition de opération

52

Definition of transaction

53

Paiement en dollars canadiens

53

Payment in Canadian dollars

54

Définition de paiement électronique

54

Definition of electronic payment

55

Sommes minimes

55

Small amounts owing by a person

SECTION E 
DIVISION E 
Intérêts
Interest
56

Intérêts composés

56

Compound interest

57

Renonciation ou annulation — intérêts

57

Waiving or cancelling interest

SECTION F 
DIVISION F 
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Administrative Charge under Financial Administration Act
58

Effets refusés

58

Dishonoured instruments

SECTION G 
DIVISION G 
Remboursements
Refunds
59

Droits de recouvrement créés par une loi

59

Statutory recovery rights

60

Remboursement — somme payée par erreur

60

Refund — payment in error

61

Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

61

Restriction — application to other debts

62

Restriction — non-respect des exigences de production

62

Restriction — unfulfilled filing requirements

63

Restriction — syndics

63

Restriction — trustees

64

Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

64

Overpayment of refund or interest

SECTION H 
DIVISION H 
Registres et renseignements
Records and Information
65

Obligation de tenir des registres

65

Keeping records

66

Obligation de produire des renseignements ou registres

66

Requirement to provide information or records

SECTION I 
DIVISION I 
Cotisations
Assessments
67

Cotisation

67

Assessment

68

Avis de cotisation

68

Notice of assessment

69

Paiement par le ministre

69

Payment by Minister on assessment

70

Prescription des cotisations

70

Limitation period for assessments

71

Présomption de validité de la cotisation

71

Assessment deemed valid and binding

SECTION J 
DIVISION J 
Opposition aux cotisations
Objections to Assessment
72

Opposition à la cotisation

72

Objections to assessment

73

Prorogation du délai par le ministre

73

Extension of time by Minister

SECTION K 
DIVISION K 
Appel
Appeal
74

Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

74

Extension of time by Tax Court of Canada

75

Appel

75

Appeal to Tax Court of Canada

76

Prorogation du délai d’appel

76

Extension of time to appeal

77

Restriction touchant les appels

77

Limitation on appeals

78

Modalités de l’appel

78

Institution of appeals

79

Règlement d’appel

79

Disposition of appeal

80

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

80

References to Tax Court of Canada

81

Renvoi de questions communes

81

Reference of common questions to Tax Court

82

Paiement à la suite d’un appel

82

Payment by the Minister on appeal

SECTION L 
DIVISION L 
Pénalités
Penalties
83

Défaut de s’inscrire

83

Failure to register when required

84

Défaut de produire une déclaration

84

Failure to file return when required

85

Défaut de présenter des renseignements

85

Failure to provide information

86

Appel non fondé

86

Unreasonable appeal

87

Définition

87

Definitions

88

Pénalité pour tout autre défaut

88

General penalty

89

Paiement des pénalités

89

Payment of penalties

90

Renonciation ou annulation

90

Waiving or cancelling penalties

SECTION M 
DIVISION M 
Infractions et peines
Offences and Punishment
91

Omission de rendre compte

91

Failure to file or comply

92

Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

92

Offences for false or deceptive statement

93

Défaut du paiement de la taxe

93

Failure to pay tax

94

Infraction — renseignements confidentiels

94

Offence — confidential information

95

Infraction générale

95

General offence

96

Disculpation

96

Defence of due diligence

97

Ordonnance d’exécution

97

Compliance orders

98

Cadres de personnes morales

98

Officers of corporations, etc.

99

Pouvoir de diminuer les peines

99

Power to decrease punishment

100

Dénonciation ou plainte

100

Information or complaint

SECTION N 
DIVISION N 
Inspection
Inspections
101

Inspection

101

Authorized person

102

Ordonnance d’exécution

102

Compliance order

103

Requête pour mandat de perquisition

103

Search warrants

104

Définition de renseignement ou registre étranger

104

Definition of foreign-based information or record

105

Enquête

105

Inquiry

106

Copies

106

Copies

107

Observation

107

Compliance

SECTION O 
DIVISION O 
Renseignements confidentiels
Confidentiality of Information
108

Définitions

108

Definitions

SECTION P 
DIVISION P 
Recouvrement
Collection
109

Définitions

109

Definitions

110

Restrictions au recouvrement

110

Collection restrictions

111

Garanties

111

Security

112

Certificat

112

Certificates

113

Saisie-arrêt

113

Garnishment

114

Déduction ou compensation

114

Recovery by deduction or set-off

115

Acquisition de biens du débiteur

115

Acquisition of debtor’s property

116

Sommes saisies d’un débiteur

116

Money seized from debtor

117

Saisie — non-paiement

117

Seizure if failure to pay

118

Personnes quittant le Canada

118

Person leaving Canada

119

Recouvrement compromis

119

Authorization to proceed without delay

SECTION Q 
DIVISION Q 
Procédure et preuve
Evidence and Procedure
120

Signification

120

Service

121

Date de réception

121

Timing of receipt

122

Preuve de signification

122

Proof of sending or service by mail

PARTIE 7
PART 7
Règlement
Regulations
123

Règlement

123

Regulations

124

Montant positif ou négatif — règlement

124

Positive or negative amount — regulations

125

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

125

Incorporation by reference — limitation removed

126

Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire

126

Certificates and registrations not statutory instruments

Prise de règlement
Making of Regulations
97

Prise

97

Making

Règlement sur la taxe sur les services numériques
Digital Services Tax Regulations
Interprétation
Interpretation
1

Définitions

1

Definitions

Taux d’intérêt
Prescribed Rates of Interest
2

Intérêts à verser au receveur général

2

Interest to be paid to the Receiver General

Seuils
Prescribed Thresholds
3

Seuil de revenu global

3

Global revenue threshold

4

Seuil de revenu dans le champ d’application

4

In-scope revenue threshold

5

Seuil d’inscription

5

Registration threshold

Taux de taxe
Prescribed Rate of Tax
6

Taux

6

Rate

Déduction
Prescribed Deduction
7

Montant de la déduction

7

Deduction amount

PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Tax Act and to Related Legislation
129
129
PARTIE 4
PART 4
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes
Amendments to the Excise Act, 2001 and to Related Legislation
145
145
PARTIE 5
PART 5
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Institutions financières fédérales
Federal Financial Institutions
168
168
SECTION 2
DIVISION 2
Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès
Leave Related to Pregnancy Loss and Bereavement Leave
197
197
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur l’Agence canadienne de l’eau
Canada Water Agency Act
209

Édiction de la loi

209

Enactment of Act

Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau
An Act respecting the Canada Water Agency
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’Agence canadienne de l’eau

1

Canada Water Agency Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Agence canadienne de l’eau
Canada Water Agency
3

Constitution

3

Establishment

4

Siège

4

Head office

5

Autorité du ministre

5

Minister to preside

6

Délégation d’attributions à l’Agence

6

Delegation to Agency

Président
President
7

Nomination

7

Appointment

8

Premier dirigeant

8

Chief executive officer

9

Rémunération

9

Remuneration

Dispositions générales
General Provisions
10

Personnel

10

Officers and employees

11

Autres services fédéraux et installations fédérales

11

Other government services and facilities

12

Fourniture de services et d’installations

12

Provision of services and facilities

13

Comités

13

Committees

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
14

Définitions

14

Definitions

15

Postes

15

Position

16

Transfert de crédits

16

Appropriations

17

Transfert d’attributions

17

Transfer of powers, duties and functions

18

Précision

18

Clarification

SECTION 4
DIVISION 4
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Tobacco and Vaping Products Act
217
217
SECTION 5
DIVISION 5
Loi canadienne sur les paiements
Canadian Payments Act
219
219
SECTION 6
DIVISION 6
Mesures liées à la concurrence
Measures Related to Competition
231
231
SECTION 7
DIVISION 7
Établissements publics d’enseignement postsecondaire
Public Post-Secondary Educational Institutions
273
273
SECTION 8
DIVISION 8
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
Money Laundering, Terrorist Financing, Sanctions Evasion and Other Measures
278
278
SECTION 9
DIVISION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
318
318
SECTION 10
DIVISION 10
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board Act
320
320
SECTION 11
DIVISION 11
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities Act
323

Édiction de la loi

323

Enactment of Act

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
An Act to establish the Department of Housing, Infrastructure and Communities
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

1

Department of Housing, Infrastructure and Communities Act

Définition
Definition
2

Définition de ministère

2

Definition of Department

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
3

Constitution

3

Department established

4

Sous-ministre

4

Deputy Minister

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Minister of Infrastructure and Communities
5

Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

5

Minister of Infrastructure and Communities

6

Attributions

6

Powers, duties and functions

Ministre du Logement
Minister of Housing
7

Nomination

7

Appointment

8

Attributions

8

Powers, duties and functions

9

Utilisation des services et installations du ministère

9

Use of departmental services and facilities

Dispositions communes
Provisions Applicable to Both Ministers
10

Absence de nomination

10

No Minister appointed

11

Exercice des attributions

11

General duties and powers

12

Comités

12

Committees

SECTION 12
DIVISION 12
Mesures relatives au placement ou à l’arrivée d’enfants
Measures Related to Placement or Arrival of Children
342
342


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-59

PROJET DE LOI C-59

An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 21, 2023 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

1This Act may be cited as the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and to Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa l.‍1), de ce qui suit :

2(1)Subsection 12(1) of the Income Tax Act is amended by adding the following after paragraph (l.‍1):

  • Société de personnes — réintégration des dépenses d’intérêts et de financement
  • Partnership — interest and financing expenses add back
Début du bloc inséré

l.‍2)la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée selon l’alinéa h) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe 18.‍2(1) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;

B
selon le cas :

(i)si le contribuable est une entité exclue pour l’année (au sens du paragraphe 18.‍2(1)), zéro,

(ii)dans les autres cas, la proportion déterminée par la première formule figurant au paragraphe 18.‍2(2) relativement au contribuable pour l’année;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(l.‍2)the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the total of all amounts each of which is an amount determined under paragraph (h) of the description of A in the definition interest and financing expenses in subsection 18.‍2(1) in respect of the taxpayer for the taxation year, and

B
is

(i)if the taxpayer is an excluded entity for the year (as defined in subsection 18.‍2(1)), nil, and

(ii)in any other case, the proportion determined under the first formula in subsection 18.‍2(2) in respect of the taxpayer for the year;

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 12(1)n.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 12(1)‍(n.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • Convention de retraite
  • Retirement compensation arrangement

n.‍3)le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite ( Début de l'insertion y compris les montants reçus relatifs à la convention en vertu du paragraphe 207.‍71(3) Fin de l'insertion ) dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;

(n.‍3)the total of all amounts received by the taxpayer in the year in the course of a business out of or under a retirement compensation arrangement ( Début de l'insertion including amounts received in respect of the arrangement under subsection 207.‍71(3) Fin de l'insertion ) to which the taxpayer, another person who carried on a business that was acquired by the taxpayer, or any person with whom the taxpayer or that other person does not deal at arm’s length, has contributed an amount that was deductible under paragraph 20(1)‍(r) in computing the contributor’s income for a taxation year;

(3)L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 12(1)‍(t) of the Act is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 127(5) ou (6) Début de l'insertion ou 127.‍44(3) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi), Début de l'insertion c)‍(vi.‍1) Fin de l'insertion ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6) Début de l'insertion or 127.‍44(3) Fin de l'insertion in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi), Début de l'insertion (c)‍(vi.‍1) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(4)L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 12(1)‍(t) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) Début de l'insertion à c)‍(vi.‍2) Fin de l'insertion ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3) or Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) Début de l'insertion to (c)‍(vi.‍2) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(5)Le paragraphe 12(2.‍02) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 12(2.‍02) of the Act is replaced by the following:

Source du revenu
Source of income
(2.‍02)Pour l’application de la présente loi, toute somme Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)l.‍1) Début de l'insertion ou l.‍2) Fin de l'insertion au titre d’ Début de l'insertion une autre somme qui est Fin de l'insertion déductible par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
(2.‍02)For the purposes of this Act, if a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion amount is included in computing the income of a taxpayer for a taxation year because of paragraph (1)‍(l.‍1) Début de l'insertion or (l.‍2) Fin de l'insertion and the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion amount is in respect of Début de l'insertion another amount Fin de l'insertion that is deductible by a partnership in computing its income from a particular source or from sources in a particular place, the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion amount is deemed to be from the particular source or from sources in the particular place, as the case may be.

(6)La définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :

(6)The definition investment contract in subsection 12(11) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍1):

  • Début du bloc inséré

    d.‍2)les CELIAPP;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍2)a FHSA,

    Fin du bloc inséré

(7)Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023 ou après. Toutefois, les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(7)Subsections (1) and (5) apply in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsections (1) and (5) also apply in respect of a taxation year of a taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection (1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

(8)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(8)Subsection (2) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

(9)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(9)Subsection (3) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(10)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(10)Subsection (4) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

(11)Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(11)Subsection (6) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

3(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍6, de ce qui suit :

3(1)The Act is amended by adding the following after section 12.‍6:

Dispositifs hybrides — définitions
Hybrid mismatch arrangements — definitions
Début du bloc inséré
12.‍7(1)Les définitions figurant au paragraphe 18.‍4(1) s’appliquent au présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12.‍7(1)The definitions in subsection 18.‍4(1) apply in this section.
Fin du bloc inséré
Règle secondaire — conditions d’application
Secondary rule — conditions for application
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (3) s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire si, à la fois :

a)le paiement découle d’un dispositif hybride;

b)il y a une composante de déduction étrangère du dispositif hybride.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (3) applies in respect of a payment of which a taxpayer is a recipient if

(a)the payment arises under a hybrid mismatch arrangement; and

(b)there is a foreign deduction component of the hybrid mismatch arrangement.

Fin du bloc inséré
Règle secondaire — conséquences
Secondary rule — consequences
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe 18.‍4(5), lorsque le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement dont le contribuable est un bénéficiaire, une somme correspondant au montant de l’asymétrie hybride relative au paiement doit :

a)être incluse dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une source identique à la source du paiement;

b)être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière année d’imposition du contribuable qui commence au plus tard à la fin de la première année d’imposition étrangère d’une entité au cours de laquelle une somme relative au paiement, en l’absence de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subject to subsection 18.‍4(5), if this subsection applies in respect of a payment of which a taxpayer is a recipient, an amount equal to the hybrid mismatch amount in respect of the payment shall be

(a)included in computing the taxpayer’s income from the same source as the payment; and

(b)included in computing the taxpayer’s income for the last taxation year of the taxpayer that begins at or before the end of the first foreign taxation year of any entity in which an amount in respect of the payment, in the absence of any foreign expense restriction rule, would be — or would reasonably be expected to be — deductible in computing relevant foreign income or profits of the entity.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 12.‍7(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à la partie d’un paiement qui, à la fois :

  • a)se produit en raison de l’application du paragraphe 18.‍4(9) de la même loi, édicté par le paragraphe 8(1);

  • b)se rapporte à la partie d’une dépense en intérêts théorique calculée pour une période antérieure au 1er janvier 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments arising on or after July 1, 2022, except that subsection 12.‍7(3) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to the portion of a payment that

  • (a)arises because of subsection 18.‍4(9) of the Act, as enacted by subsection 8(1); and

  • (b)relates to the portion of a notional interest expense that is computed in respect of a period of time that precedes January 1, 2023.

4(1)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) Début de l'insertion ou 127.‍44(3) Fin de l'insertion relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6) Début de l'insertion or 127.‍44(3) Fin de l'insertion in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(2)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3) or Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(3)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) Début de l'insertion ou 127.‍44(3) Fin de l'insertion pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6) Début de l'insertion or 127.‍44(3) Fin de l'insertion by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(4)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3) or Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(5)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍5), de ce qui suit :

(5)Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.‍5):

Dépenses en capital — catégories 59 et 60
Capital expenditures — Classes 59 and 60
Début du bloc inséré
(7.‍6)Si un contribuable a engagé une dépense en capital, et que le montant de la dépense aurait été inclus dans la fraction non amortie du coût en capital des biens inclus dans les catégories 59 ou 60 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu du contribuable si ce dernier avait acquis un bien par suite de la dépense, il est réputé avoir acquis un bien, inclus dans les catégories 59 ou 60, selon le cas, à un coût égal au montant de la dépense au moment où celle-ci est engagée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7.‍6)If a taxpayer has incurred an expenditure on account of capital, and the amount of the expenditure would have been included in the taxpayer’s undepreciated capital cost of property included in Class 59 or 60 of Schedule II to the Income Tax Regulations if the taxpayer had acquired a property as a result of the expenditure, then the taxpayer is deemed to have acquired a property, included in Class 59 or 60, as the case may be, at a cost equal to the amount of the expenditure, at the time that the expenditure is incurred.
Fin du bloc inséré

(6)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 127(5) ou (6) Début de l'insertion ou 127.‍44(3) Fin de l'insertion , au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6) Début de l'insertion or 127.‍44(3) Fin de l'insertion , in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(7)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

(7)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act, as enacted by subsection (6), is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion , au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3) or Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion , in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(8)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1 et Début de l'insertion 127.‍44 Fin de l'insertion , le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1 and Début de l'insertion 127.‍44 Fin de l'insertion , the property is deemed

(9)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (8), is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44 et Début de l'insertion 127.‍45 Fin de l'insertion , le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1, 127.‍44 and Début de l'insertion 127.‍45 Fin de l'insertion , the property is deemed

(10)Les paragraphes (1), (3), (5), (6) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(10)Subsections (1), (3), (5), (6) and (8) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(11)Les paragraphes (2), (4), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(11)Subsections (2), (4), (7) and (9) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

5(1)L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍5), de ce qui suit :

5(1)Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍5):

Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés
When s. 15(2) not to apply — employee ownership trusts
Début du bloc inséré
(2.‍51)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

a)immédiatement après le transfert admissible d’entreprise :

(i)le prêteur ou le créancier est une entreprise admissible,

(ii)l’emprunteur est la fiducie collective des employés qui contrôle l’entreprise admissible visée au sous-alinéa (i);

b)le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d’entreprise;

c)au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d’entreprise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍51)Subsection (2) does not apply to a loan made or a debt that arose in respect of a qualifying business transfer if

(a)immediately following the qualifying business transfer,

(i)the lender or creditor is a qualifying business, and

(ii)the borrower is the employee ownership trust that controls the qualifying business described in subparagraph (i);

(b)the sole purpose of the loan or the debt is to facilitate the qualifying business transfer; and

(c)at the time the loan was made or the debt incurred, bona fide arrangements were made for repayment of the loan or debt within 15 years of the qualifying business transfer.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of transactions that occur on or after January 1, 2024.

6(1)Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6(1)The portion of subsection 18(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Plafond de la déduction d’intérêts
Limitation on deduction of interest
(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes Début de l'insertion qui seraient, compte non tenu du présent paragraphe et de l’article 18.‍2, Fin de l'insertion déductibles dans le calcul de Début de l'insertion ce Fin de l'insertion revenu au titre d’intérêts payés ou Début de l'insertion payables Fin de l'insertion par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
(4)Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (8)), in computing the income for a taxation year of a corporation or a trust from a business (other than the Canadian banking business of an authorized foreign bank) or property, no deduction shall be made in respect of that proportion of any amount Début de l'insertion that would, in the absence of this subsection and section 18.‍2, be Fin de l'insertion deductible in computing Début de l'insertion that Fin de l'insertion income in respect of interest paid or payable by it on outstanding debts to specified non-residents that

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, le paragraphe (1) s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(2)Subsection (1) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsection (1) also applies in respect of a taxation year that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

7(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.‍1, de ce qui suit :

7(1)The Act is amended by adding the following after section 18.‍1:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
18.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.‍21.

administration du secteur public Sa Majesté du chef du Canada, d’une province, une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.‍6), une administration hospitalière (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) ou un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public ou une université (chacun s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise).‍ (public sector authority)

année d’imposition de la société affiliée À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable, la période dans le cadre de laquelle les comptes de la société affiliée sont habituellement dressés, cette période ne pouvant cependant excéder 53 semaines.‍ (affiliate taxation year)

bail exclu S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, d’un bail qui remplit l’une des conditions suivantes :

a)les règles du paragraphe 16.‍1(1) s’appliquent au bail;

b)il ne serait pas considéré comme un bail pour une durée de plus d’un an pour l’application de l’alinéa b) de la définition de bien de location déterminé au paragraphe 1100(1.‍11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

c)il vise un bien qui :

(i)soit ne serait pas considéré, au moment de la conclusion du bail, comme ayant une juste valeur marchande supérieure à 25000 $ pour l’application de l’alinéa c) de cette définition,

(ii)soit serait considéré, à tous les moments de l’année, comme des biens exonérés pour l’application du paragraphe 1100(1.‍13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded lease)

capacité absorbée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

a)la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année, déterminée comme si la capacité absorbée du contribuable pour l’année était nulle,

b)la somme obtenue par la formule suivante :

A − (B + C)
où :

A
représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

B
 :

(i)si le paragraphe 18.‍21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée selon ce paragraphe relativement au contribuable pour l’année,

(ii)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

D × E
où :

D
représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

E
le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,

C
ses revenus d’intérêts et de financement pour l’année.‍ (absorbed capacity)

capacité excédentaire En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, l’une des sommes suivantes :

a)si le paragraphe 18.‍21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, zéro;

b)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B − C
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

D × E + F
où :

D
représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

E
le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année,

F
la somme obtenue par la formule suivante :

G − H × I

G
représente les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

H
le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

I
le moindre des montants suivants :

(i)l’excédent des revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année sur les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

(ii)selon le cas :

(A)si le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année était, compte non tenu de l’article 257, une somme négative, la valeur absolue de la somme négative,

(B)dans les autres cas, zéro,

B
les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

C
la somme déductible par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a.‍1) dans l’année.‍ (excess capacity)

capacité excédentaire cumulative inutilisée En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition donnée, le total des sommes dont chacune représente :

a)soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’année donnée;

b)soit, la capacité excédentaire du contribuable pour l’une des trois années d’imposition précédentes, si la capacité excédentaire du contribuable pour chacune de ces années est déterminée selon les règles suivantes :

(i)lorsque le contribuable a un montant de capacité transférée pour une année d’imposition (appelée « année de transfert » dans la présente définition) antérieure à l’année donnée :

(A)la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour l’année de transfert et les trois années d’imposition précédant l’année de transfert (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au total des sommes dont chacune est un montant de capacité transférée du contribuable dans l’année de transfert (appelé « montant total de capacité transférée » dans la présente définition),

(B)la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

(I)la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

1au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de transfert,

2au sous-alinéa (ii), relativement aux montants de capacité absorbée pour l’année de transfert et les années antérieures à l’année de transfert,

(II)l’excédent éventuel du total du montant de capacité transférée pour l’année de transfert sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au total du montant de capacité transférée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée,

(ii)si le contribuable a un montant de capacité absorbée pour une année d’imposition (appelée « année de capacité absorbée » dans la présente définition) :

(A)la capacité excédentaire du contribuable doit faire l’objet de réductions pour les trois années d’imposition qui précèdent l’année de capacité absorbée (chacune appelée « année pertinente » au présent sous-alinéa) d’un montant total égal au montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée,

(B)la somme dont la capacité excédentaire du contribuable pour une année pertinente donnée doit être réduite, correspond au moindre de :

(I)la capacité excédentaire du contribuable pour l’année pertinente donnée, déterminée en prenant en compte des réductions à cette capacité excédentaire prévues, selon le cas :

1au sous-alinéa (i), relativement aux montants de capacité transférée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

2au présent sous-alinéa, relativement aux montants de capacité absorbée pour les années antérieures à l’année de capacité absorbée,

(II)l’excédent éventuel du montant de capacité absorbée pour l’année de capacité absorbée sur les réductions, en vertu du présent sous-alinéa relativement au montant de capacité absorbée, à la capacité excédentaire du contribuable pour les années pertinentes antérieures à l’année pertinente donnée.‍ (cumulative unused excess capacity)

capacité reçue Montant de capacité reçue d’un cessionnaire pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4).‍ (received capacity)

capacité transférée Montant de capacité transférée d’un cédant pour une année d’imposition déterminé en application du paragraphe (4).‍ (transferred capacity)

contribuable S’entend au sens du paragraphe 248(1), mais ne vise pas une personne physique ou une société de personnes.‍ (taxpayer)

dépenses d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des sommes (sauf une somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :

a)une somme qui, à la fois :

(i)est payée ou payable au cours d’une année, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année donnée ou une somme qui est réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.‍1)),

(ii)serait, en l’absence du présent article, déductible (autre qu’en vertu d’une disposition visée au sous-alinéa c)‍(i)) par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(iii)n’est pas visée à tout autre alinéa de la présente définition;

b)une somme qui, en l’absence du présent article et à supposer qu’elle ne soit pas déductible en vertu d’une autre disposition de la présente loi (à l’exception des dispositions visées au sous-alinéa c)‍(i)), serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée selon l’un des sous-alinéas 20(1)e)‍(ii) à (ii.‍2) et des alinéas 20(1)e.‍1) à f);

c)la partie d’une somme, si les conditions ci-après sont réunies :

(i)la somme, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée et est demandée par celui-ci en application de l’alinéa 20(1)a), des paragraphes 66(4), 66.‍1(2) ou (3), 66.‍2(2), 66.‍21(4), 66.‍4(2) ou 66.‍7(1), (2), (2.‍3), (3), (4) ou (5),

(ii)il est raisonnable d’attribuer la partie à une somme payée ou à payer au plus tôt le 4 février 2022 qui :

(A)soit est visée au sous-alinéa a)‍(i),

(B)soit aurait été déductible par ailleurs au cours d’une année d’imposition en vertu d’une disposition visée à l’alinéa b), n’eût été l’application d’une autre disposition de la présente loi,

d)la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu du paragraphe 20(16), jusqu’à concurrence de la fraction que l’on peut raisonnablement considérer comme visée au sous-alinéa c)‍(ii);

e)une somme qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année ou qui est une perte ou une perte en capital qu’il a subie pour une année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions suivantes sont remplies :

(i)la somme, compte non tenu du présent article, selon le cas :

(A)serait déductible (exception faite du sous-alinéa 20(1)e)‍(i)) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

(B)dans le cas d’une perte en capital, réduirait la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée (sauf dans la mesure où elle a déjà été prise en compte en application du présent alinéa pour une année antérieure),

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un emprunt ou un autre financement conclu par le contribuable ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, que ce soit actuellement ou pour l’avenir et conditionnellement ou non,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le coût de financement, ou en faisant partie, à l’égard de l’emprunt ou de l’autre financement (y compris à la suite de toute couverture du coût de financement ou de l’emprunt ou de l’autre financement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance;

f)une somme donnée qui remplit les conditions suivantes :

(i)est relative à une convention ou un arrangement qui donne lieu à, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il donne lieu à, une somme qui, selon le cas :

(A)est incluse dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition en application de l’alinéa e),

(B)réduit les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour une année d’imposition selon la description de l’élément B,

(ii)serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(iii)n’est pas déductible en application des dispositions visées à l’alinéa b),

(iv)représente une dépense ou des frais payables en vertu de la convention ou de l’arrangement ou une dépense qui est engagée en prévision de la convention ou de l’arrangement ou dans le cadre de, ou relativement à, celle-ci ou celui-ci;

g)un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail exclu pour l’année donnée) qui, à la fois :

(i)serait, en l’absence du présent article, déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année donnée,

(ii)ne représente pas des intérêts exclus pour l’année donnée;

h)relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

C × D − E − F
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, selon le cas :

(i)serait déductible par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source, ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée à l’un des alinéas a) à g) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)serait incluse en application de l’alinéa j) dans le calcul des dépenses d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but de calculer son revenu ou sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

D
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,

E
la somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)l.‍1) relativement au montant visé à l’élément C,

F
la partie d’une somme visée à l’élément C qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, et qu’elle ne peut être incluse dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année donnée, par l’effet du paragraphe 96(2.‍1),

i)la partie d’une somme qui, en l’absence du présent article, serait déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année donnée et est demandée par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)e) relativement à une société de personnes dont le contribuable est un associé et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément F de l’alinéa h) relativement à un exercice de la société de personnes se terminant dans une autre année d’imposition du contribuable,

j)relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année donnée, une somme obtenue par la formule suivante :

G × H
où :

G
représente les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

H
le pourcentage de participation déterminé du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

B
le total des sommes dont chacune représente :

a)une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende ou relativement à des dépenses d’intérêts et de financement exonérées) par le contribuable au cours d’une année ou un gain du contribuable pour l’année, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

(i)la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée,

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu :

(A)soit à titre d’emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(B)soit relativement à un emprunt ou un autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable pour couvrir le coût de financement ou l’emprunt ou l’autre financement,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le coût du financement relativement à l’emprunt ou autre financement du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(iv)il n’est pas raisonnable de considérer que la somme est exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit

(A)en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.‍1) et 126(1) et (2),

(B)au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

(I)qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à cette somme,

(II)il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1),

b)au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année donnée, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

I × J
où :

I
représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si, à la fois :

(i)la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)‍(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

J
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné ».‍ (interest and financing expenses)

dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculées comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (autre qu’une somme qui est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée qui est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement en application de l’alinéa 95(2)a) ou une somme qui est visée par la division 95(2)a)‍(ii)‍(D) et réputée nulle aux fins du calcul de la valeur des éléments A ou D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), dont chacune représente des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée dans le but de calculer, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant visé aux sous-alinéas 95(2)f)‍(i) ou (ii), si :

a)la mention de « en l’absence du présent article » dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement valait mention de « en l’absence de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) »;

b)la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.‍2(2).‍ (relevant affiliate interest and financing expenses)

dépenses d’intérêts et de financement exonérées S’entend, pour une année d’imposition d’un contribuable, du total des montants dont chacun serait inclus, s’il n’était pas tenu compte des « dépenses d’intérêts et de financement exonérées » de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour cette année et qui ont été engagés relativement à un emprunt ou un autre financement (appelé « emprunt » à la présente définition), si les conditions ci-après sont remplies :

a)le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a conclu une convention avec une administration du secteur public pour concevoir, construire et financer, ou concevoir, construire, financer, maintenir et exploiter des biens dont l’administration du secteur public, ou une autre administration du secteur public, est propriétaire, sur lesquels elle détient un droit de tenure à bail ou qu’elle a le droit d’acquérir;

b)l’emprunt a été contracté relativement à la convention;

c)il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant est directement ou indirectement assumée par une administration du secteur public visée à l’alinéa a);

d)le montant a été payé ou était payable :

(i)soit à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé,

(ii)soit à une personne donnée avec laquelle le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé a un lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la totalité ou la presque totalité du montant payé ou payable à la personne donnée a été payé ou était payable par la personne donnée à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec le contribuable ou la société de personnes dont il est un associé.‍ (exempt interest and financing expenses)

entité admissible du groupe En ce qui concerne un contribuable résidant au Canada, à un moment donné, s’entend d’une société ou d’une fiducie, résidant au Canada, qui, selon le cas :

a)est, à ce moment, liée au contribuable (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b));

b)serait, à ce moment, affiliée au contribuable si l’article 251.‍1 s’appliquait s’il n’était pas tenu compte de la définition de contrôlé au paragraphe 251.‍1(3);

c)est une fiducie, à l’égard de laquelle la participation du contribuable dans la fiducie n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1));

d)est un bénéficiaire du contribuable, si le contribuable est une fiducie, dont la participation dans le contribuable n’est pas une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) (sauf un bénéficiaire qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ou une organisation à but non lucratif, avec lequel le contribuable n’a aucun lien de dépendance).‍ (eligible group entity)

entité du groupe d’institutions financières Contribuable qui est, à un moment d’une année d’imposition, l’une des entités suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une compagnie d’assurance;

d)une entité autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

e)une entité dont l’entreprise principale consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

(i)le prêt d’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

(ii)l’achat de titres de créance émis par des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

(iii)des activités qui donnent principalement lieu aux sommes visées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement et qui sont principalement menées avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance;

f)une entité donnée qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à e), si l’entité donnée, ou une société de personnes dont l’entité donnée est un associé et de laquelle elle tire principalement son revenu, selon le cas :

(i)est autorisée en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières à se livrer, et se livre principalement, selon le cas :

(A)au commerce des valeurs mobilières,

(B)à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds,

(ii)se livre principalement à la fourniture de services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds, y compris les services reliés à ces activités, relativement aux biens immeubles;

g)une entité donnée (sauf une société de portefeuille financière) qui est une entité admissible du groupe relativement à une entité visée à l’un des alinéas a) à f) si la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée sont accessoires aux activités exercées ou à l’entreprise exploitée par une ou plusieurs entités visées aux alinéas a) à f) qui sont des entités admissibles du groupe relativement à l’entité donnée.‍ (financial institution group entity)

entité exclue S’entend, pour une année d’imposition donnée :

a)d’une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée à l’égard de laquelle la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 125(5.‍1)a) pour l’année est inférieure à 50000000 $;

b)d’un contribuable donné résidant au Canada, si la somme de 1000000 $ n’est pas inférieure à la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des montants dont chacun représente les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées :

(i)du contribuable donné pour l’année d’imposition donnée,

(ii)d’un autre contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition (appelée l’« année d’imposition pertinente » au présent sous-alinéa) se terminant au cours de l’année d’imposition donnée, si l’autre contribuable est une entité admissible du groupe relativement au contribuable donné à la fin de l’année d’imposition pertinente,

B
le montant qui représenterait l’élément A si, selon le cas :

(i)la mention « les dépenses d’intérêts et de financement ou les dépenses d’intérêts et de financement exonérées » à l’élément A était remplacée par « les revenus d’intérêts et de financement »,

(ii)les revenus d’intérêts et de financement d’une entité du groupe d’institutions financières étaient exclus;

c)d’un contribuable résidant au Canada qui remplit les conditions suivantes :

(i)la totalité ou la presque totalité des entreprises, le cas échéant, et la totalité ou la presque totalité des activités :

(A)du contribuable sont, tout au long de l’année donnée, exploitées au Canada,

(B)de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable sont, tout au long de l’année d’imposition de l’entité admissible du groupe qui se termine dans l’année donnée, exploitées au Canada,

(ii)tout au long de l’année, les faits ci-après s’avèrent :

A ≥ B
où :

A
représente 5000000 $,

B
la plus élevée des sommes suivantes :

(A)le total des sommes dont chacune représente la somme à laquelle les actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, serait évaluée en vue de l’établissement du bilan du contribuable ou de l’entité admissible du groupe si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada, autre qu’une somme ou partie d’une somme qui est déjà incluse en vertu de la présente division en raison du fait que la valeur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée comprend la valeur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée qui est détenue, directement ou indirectement, par la société étrangère affiliée donnée,

(B)le total des sommes dont chacune représente la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part proportionnelle, du contribuable ou d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable, sur la juste valeur marchande de l’ensemble des biens d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou d’une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable ou une entité admissible du groupe relativement au contribuable est un associé, autre que des actions du capital-actions d’une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable, une société étrangère affiliée d’une entité admissible du groupe relativement au contribuable ou une société étrangère affiliée d’une société de personnes dont le contribuable, ou dont une entité admissible du groupe relativement au contribuable, est un associé,

(iii)aucune personne ou société de personnes n’est, à un moment donné de l’année donnée :

(A)un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé (au sens du paragraphe 18(5)) du contribuable ou de toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable, qui ne réside pas au Canada,

(B)une société de personnes dont il est raisonnable de considérer que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans celle-ci sont détenues, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par des personnes non-résidentes, si les biens de la société de personnes comprennent :

(I)si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une société, les actions, ou le droit d’acquérir des actions, du capital-actions du contribuable ou d’une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des actions, ou des droits d’acquérir des actions, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, selon le cas :

1confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

2confère au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble du capital-actions dans la société,

(II)si le contribuable ou l’entité admissible du groupe à l’égard du contribuable est une fiducie, une participation, ou un droit d’acquérir une participation, à titre de bénéficiaire dans le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable qui, seul ou avec des participations, ou des droits d’acquérir des participations, détenues par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes a un lien de dépendance, détient au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie,

(iv)la totalité ou la presque totalité des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable et de chaque entité admissible du groupe à l’égard du contribuable pour l’année donnée sont payées ou payables aux personnes ou aux sociétés de personnes qui ne sont pas, au cours de l’année donnée, des personnes ou des sociétés de personnes indifférentes relativement à l’impôt qui ont un lien de dépendance avec le contribuable ou une entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.‍ (excluded entity)

fiducie commerciale à participation fixe Fiducie résidant au Canada qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes  :

a)les seuls bénéficiaires qui peuvent, pour tout motif que ce soit, recevoir, à ce moment ou après, et directement de la fiducie, tout revenu ou capital de la fiducie sont les bénéficiaires qui détiennent une participation fixe (au sens du paragraphe 94(1)) dans la fiducie;

b)l’une des conditions prévues aux divisions h)‍(ii)‍(A) à (C) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) est remplie.‍ (fixed interest commercial trust)

indifférent relativement à l’impôt Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

a)une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

b)une personne non-résidente;

c)une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes peut raisonnablement être considérée comme étant détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) ou b);

d)une fiducie résidant au Canada si plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie peut raisonnablement être considéré comme étant détenu, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une ou plusieurs des personnes visées aux alinéas a) ou b).‍ (tax-indifferent)

intérêts exclus Montant des intérêts ou montant du crédit-bail, pour une année d’imposition ou un exercice, si toutes les conditions ci-après sont réunies :

a)le montant est payé au cours de, ou payable au cours de ou relativement à, l’année ou l’exercice par une société ou une société de personnes (appelée « payeur » dans la présente définition) à une autre société ou société de personnes (appelée « bénéficiaire » dans la présente définition) relativement à une dette ou à un bail relativement à un bien donné;

b)tout au long de la période durant laquelle le montant s’est accumulé (appelée « période pertinente » dans la présente définition) :

(i)si le montant représente des intérêts, le payeur doit la dette au bénéficiaire,

(ii)si le montant est un montant du crédit-bail, le bail existe entre le payeur et le bénéficiaire;

c)si le payeur n’est pas une entité du groupe d’institutions financières, le bénéficiaire n’est pas une entité du groupe d’institutions financières;

d)tout au long de la période pertinente et au moment du paiement :

(i)le payeur et le bénéficiaire sont tous deux, selon le cas :

(A)une société canadienne imposable,

(B)une société de personnes dont aucun associé n’est une personne physique, une fiducie ou une société qui n’est pas une société canadienne imposable,

(ii)l’une des conditions suivantes est remplie :

(A)si le bénéficiaire est une société de personnes, tous les associés du bénéficiaire (sauf une autre société de personnes) sont des entités admissibles du groupe à l’égard :

(I)de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes), si le payeur est une société de personnes,

(II)du payeur dans les autres cas,

(B)si le bénéficiaire n’est pas une société de personnes, le bénéficiaire est une entité admissible du groupe à l’égard :

(I)de chaque associé du payeur (sauf une autre société de personnes) si le payeur est une société de personnes,

(II)du payeur dans les autres cas;

e)le payeur — ou, si le payeur est une société de personnes, chaque associé du payeur — et le bénéficiaire — ou, si le bénéficiaire est une société de personnes, chaque associé du bénéficiaire — présentent au ministre, relativement à l’année ou l’exercice du payeur et du bénéficiaire, un choix conjoint en vertu du présent alinéa selon les modalités réglementaires, dans un document qui :

(i)détermine :

(A)le montant des intérêts ou le montant du crédit-bail,

(B)si le montant représente des intérêts, les sommes impayées, au début et à la fin de la période pertinente, au titre de la dette relativement à laquelle s’applique le présent alinéa,

(C)si le montant est un montant du crédit-bail, la juste valeur marchande du bien donné au moment où le bail commence,

(ii)est présenté au premier en date de la date d’échéance de production qui est applicable :

(A)au payeur pour son année,

(B)au bénéficiaire pour son année,

(C)si le payeur ou le bénéficiaire est une société de personnes, à tout associé du payeur ou du bénéficiaire pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice du payeur ou du bénéficiaire selon le cas.‍ (excluded interest)

intérêts pertinents entre sociétés affiliées Relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, s’entend d’un montant d’intérêts dans la mesure où le montant, à la fois :

a)est payé ou payable par la société affiliée à une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « autre société affiliée » à la présente définition), ou reçu ou à recevoir par la société affiliée d’une autre société, selon le cas :

(i)du contribuable

(ii)d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable;

b)serait, en l’absence du paragraphe (19), inclus, selon le cas :

(i)si le montant est payé ou payable par la société affiliée, dans ses dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée,

(ii)si le montant est reçu ou à recevoir par la société affiliée, dans ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée et dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée.‍ (relevant inter-affiliate interest)

montant du crédit-bail Somme représentant la partie d’un paiement donné relativement à un bail donné conclu par un contribuable qui serait considéré au titre des intérêts si les conditions ci-après sont réunies :

a)le preneur avait reçu un prêt au moment où le bail donné a commencé et le principal correspond à la juste valeur marchande du bien à ce moment qui est assujetti au bail donné;

b)des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt à rembourser au taux établi conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment visé à l’alinéa a);

c)le paiement donné était un paiement de principal et d’intérêts, calculé conformément à l’alinéa b), sur le prêt appliqué d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal.‍ (lease financing amount)

opération Comprend les arrangements ou les événements.‍ (transaction)

perte antérieure au régime déterminée À l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, s’entend des pertes autres qu’en capital du contribuable relativement à une année d’imposition antérieure, si, à la fois :

a)l’année antérieure se termine avant le 4 février 2022;

b)le contribuable présente au ministre, relativement à la perte, un choix écrit en vertu de la présente définition selon les modalités réglementaires;

c)le choix précise les sommes suivantes :

(i)la perte,

(ii)chaque montant déduit, relativement à la perte, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable :

(A)pour l’année,

(B)chaque année d’imposition antérieure à l’année,

(iii)le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

d)le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.‍ (specified pre-regime loss)

perte étrangère accumulée, relative à des biens À l’égard d’une société étrangère affiliée pour une année d’imposition de la société affiliée, a le sens que lui confère le paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (foreign accrual property loss)

pourcentage de participation déterminé En ce qui concerne un contribuable à l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée, le pourcentage qui serait le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.‍3)) du contribuable, calculé compte non tenu de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D), à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si la définition de pourcentage de participation au paragraphe 95(1) était lue sans la mention :

a)de son alinéa a);

b)du passage de son alinéa b) qui précède son sous-alinéa b)‍(i).‍ (specified participating percentage)

ratio des dépenses admissibles En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le pourcentage qui est, à la fois :

a)si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er octobre 2023 ou après, et avant le 1er janvier 2024, 40 %, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition qui commence le 1er janvier 2024 ou après;

b)si l’année d’imposition du contribuable commence le 1er janvier 2024 ou après, et aux fins visées à l’alinéa a) pour lesquelles 40 % n’est pas le pourcentage applicable, 30 %.‍ (ratio of permissible expenses)

revenus d’intérêts et de financement S’entend, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des sommes, sauf toute somme incluse dans l’élément B de la définition de dépenses d’intérêts et de financement, dont chacune représente :

a)une somme reçue ou à recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (sauf les intérêts exclus pour l’année, une somme réputée être des intérêts en vertu du paragraphe 137(4.‍1) ou tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition) qui sont inclus par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année;

b)une somme qui est incluse par le contribuable dans le calcul du revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 12(9) ou de l’article 17.‍1 (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

c)des frais ou une somme similaire relativement à une garantie, ou un soutien au crédit similaire, fourni par le contribuable pour le paiement de toute somme sur une créance due par une autre personne ou société de personnes qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf tout montant visé par tout autre alinéa de la présente définition);

d)une somme reçue ou à recevoir (à l’exclusion d’un dividende) par le contribuable ou un gain du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, si les conditions ci-après sont réunies :

(i)la somme est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable ou une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou fourni par l’un de ceux-ci,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme augmentant le rendement (ou faisant partie du rendement) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable à l’égard du prêt ou d’un autre financement (y compris à la suite de toute couverture du rendement ou du prêt ou d’un autre financement);

e)un montant du crédit-bail (sauf s’il s’agit d’un bail qui serait un bail exclu pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa a) de la définition de bail exclu) qui, à la fois :

(i)est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(ii)ne représente pas des intérêts exclus pour l’année;

f)relativement au revenu ou à la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

C × D
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente une somme :

(i)qui est incluse par la société de personnes dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour un exercice, et qui serait visée aux alinéas a) à e) si la mention « contribuable » était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)qui serait incluse en vertu de l’alinéa g) dans le calcul des revenus d’intérêts et de financement de la société de personnes dans le but d’en calculer le revenu ou la perte tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, si la société de personnes était un contribuable pour l’application du présent article,

D
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

g)relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée qui se termine dans l’année, une somme obtenue par la formule suivante :

E × F − G
où :

E
représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

F
le pourcentage de participation déterminée du contribuable à l’égard de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

G
un montant (autre que toute partie du montant relativement à l’impôt sur le revenu payé en vertu du paragraphe 212(1)) déduit en application du paragraphe 91(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition à l’égard de l’impôt étranger accumulé (au sens du paragraphe 95(1)) applicable à une somme qui est incluse dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1) à l’égard des revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

B
le total des sommes dont chacune représente :

a)une somme payée ou payable par le contribuable ou une perte ou une perte en capital du contribuable, selon le cas, en vertu ou résultant d’une convention ou d’un arrangement, dans la mesure où, à la fois :

(i)la somme

(A)est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

(B)dans le cas d’une perte en capital, réduit la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable ou est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a déjà été pris en compte dans la détermination d’une somme en application du présent alinéa pour une année antérieure),

(ii)la convention ou l’arrangement est conclu :

(A)soit à titre de prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci,

(B)soit relativement à un prêt ou autre financement dû au contribuable, ou une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, ou fourni par l’un de ceux-ci, pour couvrir le coût du financement ou l’emprunt ou autre financement,

(iii)il est raisonnable de considérer la somme comme réduisant le rendement du contribuable, ou d’une personne ou société de personnes ayant avec le contribuable un lien de dépendance, à l’égard du prêt ou d’autre financement;

b)au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par le formule suivante :

H × I
où :

H
représente une somme qui serait visée à l’alinéa a) si :

(i)la mention « contribuable » à cet alinéa était remplacée par la mention « société de personnes »,

(ii)la mention « revenu du contribuable pour l’année donnée » au sous-alinéa a)‍(i) était remplacée par la mention « revenu ou perte de la société de personnes tiré de la source ou de la source dans un endroit donné, pour l’exercice »,

I
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

c)la partie de toute somme de l’élément A (appelée « somme en cause » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme étant exclue, réduite, compensée ou autrement effectivement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie parce qu’un montant peut être déduit :

(i)en application de l’un des paragraphes 20(11) à (12.‍1) et 126(1) et (2),

(ii)au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé à un pays étranger et :

(A)qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé relativement à la somme en cause,

(B)il n’est pas un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu du paragraphe 212(1).

d)la partie de toute somme de l’élément A qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale.‍ (interest and financing revenues)

revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents À l’égard d’une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable (calculés comme si la définition de contribuable au présent paragraphe n’incluait pas le passage « ou une société de personnes ») pour une année d’imposition de la société affiliée, sous réserve du paragraphe (19), le total des sommes (sauf toute somme incluse dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’application des alinéas 95(2)a) ou (2.‍44)b)), dont chacune représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée (compte non tenu de l’alinéa g) de l’élément A de la définition de revenus d’intérêts et de financement) pour l’année d’imposition de la société affiliée aux fins du calcul, relativement au contribuable pour l’année d’imposition de la société affiliée, chaque montant mentionné aux sous-alinéas 95(2)f)‍(i) ou (ii), si la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) était lue sans la mention du paragraphe 18.‍2(2).‍ (relevant affiliate interest and financing revenues)

revenu imposable rajusté En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A + B − C
où :

A
représente la somme positive ou négative obtenue par la formule :

D − E
où :

D
représente :

a)lorsque le contribuable est un non-résident, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2) et des alinéas 12(1)l.‍2) et 111(1)a.‍1)),

b)dans les autres cas, son revenu imposable pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.‍2) et 111(1)a.‍1) et de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)),

E
le total des sommes suivantes :

a)la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année (déterminée compte non tenu du paragraphe (2), des alinéas 12(1)l.‍2) et 111(1)a.‍1) et de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)),

b)le total des sommes dont chacune représente, relativement à une société qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est associé, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant au cours d’un exercice de la société de personnes – la somme obtenue par la formule suivante :

T × U ÷ V
où :

T
représente la moindre des sommes suivantes :

(i)la perte étrangère accumulée, relative à des biens (déterminée compte non tenu de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)) pour l’année d’imposition de la société affiliée,

(ii)l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée sur ses revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année d’imposition de la société affiliée,

U
la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

V
les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée;

B
le total des sommes (sauf, sous réserve de l’alinéa k), une somme qu’il est raisonnable de considérer comme relative aux dépenses d’intérêts et de financement exonérées) dont chacune représente :

a)les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

b)une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application des alinéas 20(1)a) et 59.‍1a), des paragraphes 66(4), 66.‍1(2) ou (3), 66.‍2(2), 66.‍21(4), 66.‍4(2) ou 66.‍7(1), (2), (2.‍3), (3), (4) ou (5), sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)‍(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;

c)une somme que le contribuable a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en application du paragraphe 20(16), sauf toute fraction de cette somme visée à l’alinéa d) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement;

d)au titre du revenu ou de la perte d’une société de personnes, pour un exercice se terminant dans l’année, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, la somme obtenue par la formule suivante :

F × G − H
où :

F
représente le total des sommes dont chacune est une somme déduite par la société de personnes selon l’alinéa 20(1)a) ou le paragraphe 20(16) dans le calcul de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné, pour l’exercice, sauf toute fraction de cette somme visée au sous-alinéa c)‍(ii) de l’élément A dans la définition de dépenses d’intérêts et de financement,

G
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »,

H
la partie d’un montant visé à l’élément F qu’il est raisonnable de considérer comme non déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou exclu du calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année, par l’effet du paragraphe 96(2.‍1);

e)la partie d’une somme déduite selon l’alinéa 111(1)e) pour l’année, relativement à une société de personnes dont le contribuable est associé, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une somme visée à l’élément H de l’alinéa d) relativement à un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition précédente du contribuable;

f)une somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

g)une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année;

h)une somme obtenue par la formule suivante :

I × J ÷ K
où :

I
représente la somme déduite par le contribuable en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, relativement à sa perte autre qu’une perte en capital (autre qu’une perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année) pour une autre année d’imposition (appelée « année de perte du contribuable » au présent alinéa),

J
la moindre des sommes suivantes :

(i)la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

W − X − Y
où :

W
représente le total des sommes dont chacune est une somme qui, selon le cas :

(A)représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable, déterminées compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2) ou de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D),

(B)est visée à l’un des alinéas b) à g) ou j) à m) de l’élément B pour l’année de perte du contribuable,

(C)est déduite par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a.‍1) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année de perte du contribuable,

X
le total des sommes dont chacune est une somme qui est, selon le cas :

(A)visée à l’un des alinéas a) à f), h) ou j) de l’élément C pour l’année de perte du contribuable,

(B)incluse dans le revenu du contribuable pour l’année de perte du contribuable par l’effet de l’alinéa 12(1)l.‍2),

Y
le total des sommes, dont chacune est une somme obtenue par la formule suivante :

Z × Z.‍1 ÷ Z.‍2
où :

Z
représente la moindre des sommes suivantes :

(A)la perte étrangère accumulée, relative à des biens, pour une année d’imposition de la société affiliée, d’une société (appelée « société affiliée » tout au long de l’élément Y) qui, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée, est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ou est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné,

(B)l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)) sur le total des sommes représentant chacune, selon le cas :

I)les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

II)une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II) relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

Z.‍1
la somme qui est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année de perte du contribuable relativement aux dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée,

Z.‍2
les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes pour l’année d’imposition de la société affiliée;

K
la perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte du contribuable,

i)25 % du montant déduit, relativement à la perte antérieure au régime déterminée du contribuable relativement à l’année, par le contribuable en vertu de l’alinéa 111(1)a) lors du calcul de son revenu imposable pour l’année;

j)relativement à une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année – ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable ou une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable est un associé à un moment donné, à la fin d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans un exercice de la société de personnes – la somme supplémentaire qui serait incluse dans le revenu du contribuable, en vertu du paragraphe 91(1) ou en raison d’une somme qui serait incluse dans le revenu d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, si ce revenu augmentait de la somme obtenue par la formule suivante :

L × M ÷ N
où :

L
représente la somme qui, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée, est la somme visée par règlement à l’élément F de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), relativement à la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une autre année d’imposition de la société affiliée (appelé « année de perte de la société affiliée » au présent alinéa),

M
la moindre des sommes suivantes :

(i)la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

(ii)l’excédent des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée (déterminé compte non tenu de toute somme ou fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)) sur le total des sommes dont chacune représente :

(A)soit les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents pour l’année de perte de la société affiliée,

(B)soit une somme incluse en application de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II) relativement à la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée,

N
la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte de la société affiliée;

k)le montant qui serait la perte du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part de la perte d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou aucune perte autre qu’une perte qu’il est raisonnable de considérer comme subie par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes;

l)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou 127.‍45(6) relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

(i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à (vi.‍2) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(ii)elle n’a pas été incluse, à la fois :

(A)dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition précédente,

(B)dans le calcul du revenu imposable rajusté du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa;

m)une somme visée à la division 12(1)x)‍(i)‍(C) ou au sous-alinéa 12(1)x)‍(ii) que le contribuable reçoit au cours de l’année dans la mesure où, à la fois :

(i)elle réduit le coût ou le coût en capital d’un bien,

(ii)elle n’est pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x),

(iii)elle serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 12(1)x), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (vi) et (vii);

C
le total des sommes dont chacune représente :

a)les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

b)une somme incluse, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

c)relativement aux revenus ou aux pertes d’une société de personnes, pour un exercice qui se termine dans l’année, tirés de toute source ou de sources dans un endroit donné, une somme obtenue par la formule suivante :

O × P
où :

O
représente une somme que la société de personnes inclut, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul de son revenu ou de sa perte tiré d’une source ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’exercice,

P
la proportion déterminée du contribuable si les mentions « du revenu total ou de la perte totale » et « au revenu total ou à la perte totale » faites dans la définition de proportion déterminée au paragraphe 248(1) étaient remplacées respectivement par les mentions « de son revenu ou de sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné » et « à son revenu ou à sa perte, tiré de la source ou de la source située dans un endroit donné »;

d)une somme incluse, en application des paragraphes 59(1) ou (3.‍2) ou de l’alinéa 59.‍1b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

e)dans le cas d’une société :

(i)les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.‍3 et 123.‍4,

(ii)le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.‍4, par le facteur de référence pour l’année;

f)dans le cas d’une fiducie, la somme obtenue par la formule suivante :

Q × (1 ÷ (R × S))
où :

Q
représente le total des sommes qu’elle pouvait déduire en application des paragraphes 126(1) ou (2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,

R
le pourcentage exprimé en fraction décimale visé à l’alinéa 122(1)a) relativement à l’année,

S
1 plus le pourcentage exprimé en fraction décimale visé au paragraphe 120(1) pour l’année;

g)un montant inclus en application de l’article 110.‍5 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

h)un montant inclus en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf dans la mesure de toute fraction du montant qui, selon le cas :

(i)a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,

(ii)donne lieu à une déduction en application de l’alinéa 94.‍2(3)a) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année d’imposition d’une société affiliée d’une entité qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée;

i)un montant du revenu imposable du contribuable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale,

j)le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année, ou qui serait sa part du revenu d’une société de personnes dont il est associé, si le contribuable ou la société de personnes n’avait aucun revenu ou perte autre qu’un revenu qu’il est raisonnable de considérer comme gagné par le contribuable ou la société de personnes relativement à des activités financées par un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées du contribuable ou de la société de personnes.‍ (adjusted taxable income)

société à usage déterminé ayant subi des pertes  Société donnée qui, pour une année d’imposition, à la fois :  

a)est une entité admissible du groupe relativement à une société de portefeuille financière à l’égard de laquelle la société donnée a des intérêts payés ou à payer dans l’année;

b)est constituée ou existe uniquement aux fins de générer une perte de la société donnée;

c)subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année qui est, ou qui sera, utilisée par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée.‍ (special purpose loss corporation)

société de portefeuille financière Société (sauf celle visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières) si, tout au long d’une année d’imposition, selon le cas :

a)la juste valeur marchande du capital-actions de la société est principalement attribuable à tout ensemble d’actions ou de dettes d’une ou plusieurs entités visées à l’un des alinéas a) à f) de la définition de entité du groupe d’institutions financières que la société contrôle;

b)la société est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances et les actions du capital-actions de la société sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée.‍ (financial holding corporation)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
18.‍2(1)The following definitions apply in this section and section 18.‍21.

absorbed capacity of a taxpayer for a taxation year means the lesser of

(a)the taxpayer’s cumulative unused excess capacity for the year, determined as if the taxpayer’s absorbed capacity for the year were nil, and

(b)the amount determined by the formula

A − (B + C)
where

A
is the taxpayer’s interest and financing expenses for the year,

B
is

(i)if subsection 18.‍21(2) applies in respect of the taxpayer for the year, the amount determined in respect of the taxpayer for the year under that subsection, and

(ii)in any other case, the amount determined by the formula

D × E
where

D
is the taxpayer’s ratio of permissible expenses for the year, and

E
is the taxpayer’s adjusted taxable income for the year, and

C
is the taxpayer’s interest and financing revenues for the year.‍ (capacité absorbée)

adjusted taxable income of a taxpayer for a taxation year means the amount determined by the formula

A + B − C
where

A
is the positive or negative amount determined by the formula

D − E
where

D
is

(a)if the taxpayer is non-resident, the taxpayer’s taxable income earned in Canada for the year (determined without regard to subsection (2) and paragraphs 12(1)‍(l.‍2) and 111(1)‍(a.‍1)), and

(b)in any other case, the taxpayer’s taxable income for the year (determined without regard to subsection (2), paragraphs 12(1)‍(l.‍2) and 111(1)‍(a.‍1) and clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)), and

E
is the total of

(a)the taxpayer’s non-capital loss for the year (determined without regard to subsection (2), paragraphs 12(1)‍(l.‍2) and 111(1)‍(a.‍1) and clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)), and

(b)the total of all amounts each of which is, in respect of a corporation that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at the end of an affiliate taxation year ending in the year — or a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the taxpayer or a controlled foreign affiliate of the taxpayer is a member, at the end of an affiliate taxation year ending in a fiscal period of the partnership — an amount determined by the formula

T × U ÷ V
where

T
is the lesser of

(i)the affiliate’s foreign accrual property loss (determined without regard to clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)) for the affiliate taxation year, and

(ii)the amount by which the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year exceeds the affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the affiliate taxation year,

U
is the amount that is included in the taxpayer’s interest and financing expenses for the year in respect of the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year, and

V
is the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year;

B
is the total of all amounts (subject to paragraph (k), other than an amount that can reasonably be considered to be in respect of exempt interest and financing expenses) each of which is

(a)the taxpayer’s interest and financing expenses for the year,

(b)an amount deducted by the taxpayer in computing its income for the year under paragraph 20(1)‍(a) or 59.‍1(a) or subsection 66(4), 66.‍1(2) or (3), 66.‍2(2), 66.‍21(4), 66.‍4(2) or 66.‍7(1), (2), (2.‍3), (3), (4) or (5), other than any portion of that amount that is described in subparagraph (c)‍(ii) of the description of A in the definition interest and financing expenses,

(c)an amount deducted by the taxpayer in computing its income for the year under subsection 20(16), other than any portion of that amount that is described in paragraph (d) of the description of A in the definition interest and financing expenses,

(d)in respect of the income or loss of a partnership, for a fiscal period that ends in the year, from any source or from sources in a particular place, an amount determined by the formula

F × G − H
where

F
is the total of all amounts, each of which is an amount deducted by the partnership under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) in computing its income or loss from the source, or the source in a particular place, for the fiscal period, other than any portion of that amount that is described in subparagraph (c)‍(ii) of the description of A in the definition interest and financing expenses,

G
is the taxpayer’s specified proportion, if the references in the definition specified proportion in subsection 248(1) to “total income or loss” were read as “income or loss from the source, or the source in a particular place”, and

H
is the portion of an amount referred to in the description of F that can reasonably be considered to not be deductible in computing the taxpayer’s income for the year, or to not be included in computing the taxpayer’s non-capital loss for the year, because of subsection 96(2.‍1),

(e)the portion of an amount deducted under paragraph 111(1)‍(e) for the year, in respect of a partnership of which the taxpayer is a member, that can reasonably be considered to be attributable to an amount referred to in the description of H in paragraph (d) in respect of a fiscal period of the partnership ending in a preceding taxation year of the taxpayer,

(f)an amount deducted by the taxpayer under paragraph 110(1)‍(k) in computing its taxable income for the year,

(g)an amount deducted by the taxpayer under subsection 104(6) in computing its income for the year, except to the extent of any portion of the amount that has been designated under subsection 104(19) for the year,

(h)an amount determined by the formula

I × J ÷ K
where

I
is the amount deducted by the taxpayer under paragraph 111(1)‍(a) in computing its taxable income for the year, in respect of the taxpayer’s non-capital loss (other than a specified pre-regime loss of the taxpayer in respect of the year) for another taxation year (referred to in this paragraph as the “taxpayer loss year”),

J
is the lesser of

(i)the non-capital loss for the taxpayer loss year, and

(ii)the amount determined by the formula

W − X − Y
where

W
is the total of all amounts, each of which is an amount that is

(A)the interest and financing expenses of the taxpayer for the taxpayer loss year, determined without regard to any amount or portion of an amount that is not deductible because of subsection (2) or clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D),

(B)described in any of paragraphs (b) to (g) or (j) to (m) of the description of B for the taxpayer loss year, or

(C)deducted by the taxpayer under paragraph 111(1)‍(a.‍1) in computing its taxable income for the taxpayer loss year,

X
is the total of all amounts, each of which is an amount

(A)described in any of paragraphs (a) to (f), (h) or (j) of the description of C for the taxpayer loss year, or

(B)included in the income of the taxpayer for the taxpayer loss year by reason of paragraph 12(1)‍(l.‍2), and

Y
is the total of all amounts, each of which is an amount determined by the formula

Z × Z.‍1 ÷ Z.‍2
where

Z
is the lesser of

(A)the foreign accrual property loss, for an affiliate taxation year, of a corporation (referred to throughout the description of Y as the “affiliate”) that, at the end of the affiliate taxation year, is a controlled foreign affiliate of the taxpayer, or is a controlled foreign affiliate of a partnership of which the taxpayer or a controlled foreign affiliate of the taxpayer is a member at any time, and

(B)the amount by which the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year (determined without regard to any amount or portion of an amount that is not deductible because of clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)) exceeds the total of all amounts, each of which is

(I)the affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the affiliate taxation year, or

(II)an amount included under subclause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II) in respect of the affiliate for the affiliate taxation year,

Z.‍1
is the amount that is included in the taxpayer’s interest and financing expenses for the taxpayer loss year in respect of the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year, and

Z.‍2
is the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year, and

K
is the non-capital loss for the taxpayer loss year,

(i)25% of the amount deducted, in respect of a specified pre-regime loss of the taxpayer in respect of the year, by the taxpayer under paragraph 111(1)‍(a) in computing its taxable income for the year,

(j)in respect of a corporation (referred to in this paragraph as the “affiliate”) that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at the end of an affiliate taxation year ending in the year — or that is a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the taxpayer or a controlled foreign affiliate of the taxpayer is a member at any time, at the end of an affiliate taxation year ending in a fiscal period of the partnership — the additional amount that would be included in the taxpayer’s income, either under subsection 91(1) or because an amount would be included in the income of a partnership under that subsection, in respect of the affiliate’s foreign accrual property income for the affiliate taxation year, if the affiliate’s foreign accrual property income for the affiliate taxation year were increased by the amount determined by the formula

L × M ÷ N
where

L
is the amount that, in computing the foreign accrual property income of the affiliate for the affiliate taxation year, is the prescribed amount for the description of F in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1), in respect of a foreign accrual property loss of the affiliate for another affiliate taxation year (referred to in this paragraph as the “affiliate loss year”),

M
is the lesser of

(i)the affiliate’s foreign accrual property loss for the affiliate loss year, and

(ii)the amount by which the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate loss year (determined without regard to any amount or portion of an amount that is not deductible because of clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)) exceeds the total of all amounts, each of which is

(A)the affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the affiliate loss year, or

(B)an amount included under subclause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II) in respect of the affiliate for the affiliate loss year, and

N
is the affiliate’s foreign accrual property loss for the affiliate loss year,

(k)the amount that would be the taxpayer’s loss for the year, or that would be the taxpayer’s share of the loss of a partnership of which the taxpayer is a member, if the taxpayer or partnership had no income or loss other than a loss that can reasonably be considered to be incurred by the taxpayer or the partnership in respect of activities funded by a borrowing (within the meaning of the definition exempt interest and financing expenses) that results in exempt interest and financing expenses of the taxpayer or the partnership,

(l)an amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3) or 127.‍45(6) in respect of a property acquired in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it

(i)is included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to (vi.‍2) or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), and

(ii)was not included

(A)in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year, and

(B)under this paragraph in calculating the taxpayer’s adjusted taxable income for a preceding taxation year, or

(m)an amount described in clause 12(1)‍(x)‍(i)‍(C) or subparagraph 12(1)‍(x)‍(ii) that is received by the taxpayer in the year to the extent that it

(i)reduces the cost or capital cost of a property,

(ii)is not included in computing the income of the taxpayer for the year under paragraph 12(1)‍(x), and

(iii)would be included in computing the income of the taxpayer for the year under paragraph 12(1)‍(x) if that paragraph were read without reference to its subparagraphs (vi) and (vii); and

C
is the total of all amounts each of which is

(a)the taxpayer’s interest and financing revenues for the year,

(b)an amount included under subsection 13(1) in computing the taxpayer’s income for the year,

(c)in respect of the income or loss of a partnership, for a fiscal period that ends in the year, from any source or from sources in a particular place, an amount determined by the formula

O × P
where

O
is an amount that is included by the partnership under subsection 13(1) in computing its income or loss from the source, or the source in a particular place, for the fiscal period, and

P
is the taxpayer’s specified proportion, if the references in the definition specified proportion in subsection 248(1) to “total income or loss” were read as “income or loss from the source, or the source in a particular place”,

(d)an amount included under subsection 59(1) or (3.‍2) or paragraph 59.‍1(b) in computing the taxpayer’s income for the year,

(e)in the case of a corporation

(i)100/28 of the total of the amounts that would be deductible by it under subsection 126(1) from its tax for the year otherwise payable under this Part if those amounts were determined without reference to sections 123.‍3 and 123.‍4, or

(ii)the amount determined by multiplying the total of the amounts that would be deductible by it under subsection 126(2) from its tax for the year otherwise payable under this Part, if those amounts were determined without reference to section 123.‍4, by the relevant factor for the year,

(f)in the case of a trust, the amount determined by the formula

Q × (1 ÷ (R × S))
where

Q
is the total of the amounts deductible by it under subsection 126(1) or (2) from its tax for the year otherwise payable under this Part for the year,

R
is the percentage (expressed as a decimal fraction) referred to in paragraph 122(1)‍(a) in respect of the year, and

S
is 1 plus the percentage (expressed as a decimal fraction) referred to in subsection 120(1) in respect of the year,

(g)an amount included under section 110.‍5 in computing the taxpayer’s taxable income for the year,

(h)an amount included under subsection 104(13) in computing the taxpayer’s income for the year, except to the extent of any portion of the amount that

(i)has been designated under subsection 104(19) for the year, or

(ii)gives rise to a deduction under paragraph 94.‍2(3)‍(a) in computing the foreign accrual property income for an affiliate taxation year of an entity that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at the end of the affiliate taxation year,

(i)an amount of the taxpayer’s taxable income for the year that is not, because of an Act of Parliament, subject to tax under this Part, or

(j)the amount that would be the taxpayer’s income for the year, or that would be the taxpayer’s share of the income of a partnership of which the taxpayer is a member, if the taxpayer or partnership had no income or loss other than income that can reasonably be considered to be earned by the taxpayer or the partnership in respect of activities funded by a borrowing (within the meaning of the definition exempt interest and financing expenses) that results in exempt interest and financing expenses of the taxpayer or the partnership.‍ (revenu imposable rajusté)

affiliate taxation year of a controlled foreign affiliate means the period for which the accounts of the affiliate have been ordinarily made up, but no such period may exceed 53 weeks.‍ (année d’imposition de la société affiliée)

cumulative unused excess capacity of a taxpayer for a particular taxation year means the total of all amounts each of which is

(a)the excess capacity of the taxpayer for the particular year, or

(b)the excess capacity of the taxpayer for any of the three immediately preceding taxation years, if the taxpayer’s excess capacity for each of those years is determined according to the following rules:

(i)if the taxpayer has an amount of transferred capacity for any taxation year (referred to in this definition as the “transfer year”) preceding the particular year,

(A)there are to be reductions to the taxpayer’s excess capacity for the transfer year and the three taxation years immediately preceding the transfer year (each referred to in this subparagraph as a “relevant year”) in a total amount equal to the total of all amounts each of which is an amount of transferred capacity of the taxpayer for the transfer year (referred to in this definition as the “total transferred capacity amount”), and

(B)the amount by which the taxpayer’s excess capacity for a particular relevant year is to be reduced is equal to the lesser of

(I)the taxpayer’s excess capacity for the particular relevant year, determined taking into consideration any reductions to that excess capacity under

1this subparagraph, in respect of amounts of transferred capacity for years preceding the transfer year, and

2subparagraph (ii), in respect of amounts of absorbed capacity for the transfer year and any years preceding the transfer year, and

(II)the amount, if any, by which the total transferred capacity amount for the transfer year exceeds the reductions, under this subparagraph in respect of that total transferred capacity amount, to the taxpayer’s excess capacity for any relevant years preceding the particular relevant year, and

(ii)if the taxpayer has an amount of absorbed capacity for a taxation year (referred to in this definition as the “absorbed capacity year”),

(A)there are to be reductions to the taxpayer’s excess capacity for the three taxation years immediately preceding the absorbed capacity year (each referred to in this subparagraph as a “relevant year”) in a total amount equal to the amount of absorbed capacity for the absorbed capacity year, and

(B)the amount by which the taxpayer’s excess capacity for a particular relevant year is to be reduced is equal to the lesser of

(I)the taxpayer’s excess capacity for the particular relevant year, determined taking into account any reductions to that excess capacity under

1subparagraph (i), in respect of amounts of transferred capacity for years preceding the absorbed capacity year, and

2this subparagraph, in respect of amounts of absorbed capacity for years preceding the absorbed capacity year, and

(II)the amount, if any, by which the amount of absorbed capacity for the absorbed capacity year exceeds the reductions under this subparagraph in respect of that amount of absorbed capacity to the taxpayer’s excess capacity for the relevant years preceding the particular relevant year.‍ (capacité excédentaire cumulative inutilisée)

eligible group entity, in respect of a taxpayer resident in Canada, at any time, means a corporation, or a trust, resident in Canada

(a)that is, at that time, related (other than because of a right referred to in paragraph 251(5)‍(b)) to the taxpayer;

(b)that would, at that time, be affiliated with the taxpayer if section 251.‍1 were read without reference to the definition controlled in subsection 251.‍1(3);

(c)that is a trust in respect of which the taxpayer’s interest in the trust is not a fixed interest (as defined in subsection 94(1)); or

(d)that is a beneficiary of the taxpayer, if the taxpayer is a trust, whose interest in the taxpayer is not a fixed interest (as defined in subsection 94(1)) (other than a beneficiary that is a registered charity, or a non-profit organization, with whom the taxpayer deals at arm’s length).‍ (entité admissible du groupe)

excess capacity of a taxpayer for a taxation year means

(a)if subsection 18.‍21(2) applies in respect of the taxpayer for the year, nil; and

(b)in any other case, the amount determined by the formula

A − B − C
where

A
is the amount determined by the formula

D × E + F
where

D
is the ratio of permissible expenses of the taxpayer for the year,

E
is the adjusted taxable income of the taxpayer for the year, and

F
is the amount determined by the formula

G − H × I
where

G
is the interest and financing revenues of the taxpayer for the year,

H
is the ratio of permissible expenses of the taxpayer for the year, and

I
is the lesser of

(i)the amount by which the interest and financing revenues of the taxpayer for the year exceed the interest and financing expenses of the taxpayer for the year, and

(ii)either

(A)if the adjusted taxable income of the taxpayer for the year would, in the absence of section 257, be a negative amount, the absolute value of the negative amount, or

(B)in any other case, nil,

B
is the interest and financing expenses of the taxpayer for the year, and

C
is the amount deductible by the taxpayer under paragraph 111(1)‍(a.‍1) in the year.‍ (capacité excédentaire)

excluded entity for a particular taxation year means

(a)a corporation that is throughout the particular year a Canadian-controlled private corporation in respect of which the amount determined for C in paragraph 125(5.‍1)‍(a) for the year is less than $50,000,000;

(b)a particular taxpayer resident in Canada, if $1,000,000 is not less than the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts, each of which is the interest and financing expenses or the exempt interest and financing expenses of

(i)the particular taxpayer for the particular taxation year, or

(ii)another taxpayer resident in Canada for a taxation year (referred to in this subparagraph as the “relevant taxation year”) ending in the particular taxation year, if the other taxpayer is an eligible group entity in respect of the particular taxpayer at the end of the relevant taxation year, and

B
is the amount that would be determined for A if

(i)the reference in the description of A to “the interest and financing expenses or the exempt interest and financing expenses” were read as a reference to “the interest and financing revenues”, and

(ii)the interest and financing revenues of a financial institution group entity were excluded; or

(c)a taxpayer resident in Canada if

(i)all or substantially all of the businesses, if any, and all or substantially all of the undertakings and activities of

(A)the taxpayer are, throughout the particular year, carried on in Canada, and

(B)each eligible group entity in respect of the taxpayer are, throughout the eligible group entity’s taxation year that ends in the particular year, carried on in Canada,

(ii)throughout the year, it is the case that

A ≥ B
where

A
is $5,000,000, and

B
is the greater of

(A)the total of all amounts, each of which is the amount at which the shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer, a foreign affiliate of an eligible group entity in respect of the taxpayer or a foreign affiliate of a partnership of which the taxpayer or an eligible group entity in respect of the taxpayer is a member, would be valued for the purpose of the balance sheet of the taxpayer or the eligible group entity if that balance sheet were prepared in accordance with generally accepted accounting principles used in Canada, other than any amount or portion of an amount that is already included under this clause because the value of the shares of the capital stock of a particular foreign affiliate reflects the value of shares of the capital stock of another foreign affiliate that is owned, directly or indirectly, by the particular foreign affiliate, or

(B)the total of all amounts, each of which is the amount that can reasonably be considered to be the proportionate share, of the taxpayer or an eligible group entity in respect of the taxpayer, of the fair market value of all property of a foreign affiliate of the taxpayer, a foreign affiliate of an eligible group entity in respect of the taxpayer or a foreign affiliate of a partnership of which the taxpayer or an eligible group entity in respect of the taxpayer is a member, other than a property that is shares of the capital stock of another corporation that is a foreign affiliate of the taxpayer, a foreign affiliate of an eligible group entity in respect of the taxpayer or a foreign affiliate of a partnership of which the taxpayer or an eligible group entity in respect of the taxpayer is a member,

(iii)no person or partnership is, at any time in the particular year,

(A)a specified shareholder or a specified beneficiary (as those terms are defined in subsection 18(5)) of the taxpayer, or of any eligible group entity in respect of the taxpayer, that is not resident in Canada, or

(B)a partnership more than 50% of the fair market value of all interests in which can reasonably be considered to be held, directly or indirectly through one or more trusts or partnerships, by non-resident persons, if the property of the partnership includes,

(I)if the taxpayer or the eligible group entity in respect of the taxpayer is a corporation, shares, or a right to acquire shares, of the capital stock of the taxpayer or an eligible group entity in respect of the taxpayer that, either alone or together with shares, or rights to acquire shares, held by persons or partnerships with whom the partnership does not deal at arm’s length,

1provide 25% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the corporation, or

2have 25% or more of the fair market value of all capital stock in the corporation, or

(II)if the taxpayer or the eligible group entity in respect of the taxpayer is a trust, an interest, or a right to acquire an interest, as a beneficiary in the taxpayer or an eligible group entity in respect of the taxpayer that, either alone or together with interests, or rights to acquire interests, held by persons or partnerships with whom the partnership does not deal at arm’s length, has 25% or more of the fair market value of all interests as a beneficiary in the trust, and

(iv)all or substantially all of the interest and financing expenses of the taxpayer and of each eligible group entity in respect of the taxpayer for the particular year are paid or payable to persons or partnerships that are not, at any time in the particular year, tax-indifferent persons or partnerships that do not deal at arm’s length with the taxpayer or any eligible group entity in respect of the taxpayer.‍ (entité exclue)

excluded interest, for a taxation year or fiscal period, means an amount of interest or a lease financing amount, if

(a)the amount is paid in, or payable in or in respect of, the year or period by a corporation or partnership (in this definition referred to as the “payer”) to another corporation or partnership (in this definition referred to as the “payee”) in respect of a debt or a lease in respect of a particular property;

(b)throughout the period during which the amount accrued (in this definition referred to as the “relevant period”)

(i)if the amount is interest, the debt is owed by the payer to the payee, or

(ii)if the amount is a lease financing amount, the lease is between the payer and payee;

(c)where the payer is not a financial institution group entity, the payee is not a financial institution group entity;

(d)throughout the relevant period and at the time of payment

(i)each of the payer and payee is

(A)a taxable Canadian corporation, or

(B)a partnership, no member of which is a natural person, a trust or a corporation that is not a taxable Canadian corporation, and

(ii)one of the following conditions is met:

(A)if the payee is a partnership, all the members of the payee (other than another partnership) are eligible group entities in respect of

(I)if the payer is a partnership, each member of the payer (other than another partnership), and

(II)in any other case, the payer, or

(B)if the payee is not a partnership, the payee is an eligible group entity in respect of

(I)if the payer is a partnership, each member of the payer (other than another partnership), and

(II)in any other case, the payer; and

(e)the payer — or, if the payer is a partnership, each member of the payer — and the payee — or, if the payee is a partnership, each member of the payee — file with the Minister, in respect of the year or period of both the payer and the payee, a joint election in writing in prescribed manner under this paragraph that

(i)specifies

(A)the amount of the interest or lease financing amount,

(B)if the amount is interest, the amounts outstanding, at the beginning and end of the relevant period, as or on account of the debt in respect of which this paragraph applies, and

(C)if the amount is a lease financing amount, the fair market value of the particular property at the time the lease began, and

(ii)is filed on or before the earliest of the filing-due date of

(A)the payer for its year,

(B)the payee for its year, and

(C)if the payer or the payee is a partnership, any member of the payer or payee for the member’s taxation year that includes the end of the fiscal period of the payer or the payee, as the case may be.‍ (intérêts exclus)

excluded lease for a taxation year of a taxpayer means a lease

(a)to which the rules in subsection 16.‍1(1) apply;

(b)that would not be considered to be a lease for a term of more than one year for purposes of paragraph (b) of the definition specified leasing property in subsection 1100(1.‍11) of the Income Tax Regulations; or

(c)that is in respect of property

(i)that would not be considered, at the time the lease was entered into, to have a fair market value in excess of $25,000 for purposes of paragraph (c) of that definition, or

(ii)that would be considered, at all times in the taxation year, exempt property for purposes of subsection 1100(1.‍13) of the Income Tax Regulations.‍ (bail exclu)

exempt interest and financing expenses of a taxpayer for a taxation year means the total of all amounts, each of which would, if the description of A in the definition interest and financing expenses were read without reference to “exempt interest and financing expenses”, be included in interest and financing expenses of the taxpayer for that year, and that is incurred in respect of a borrowing or other financing (referred to in this definition as the “borrowing”), if 

(a)the taxpayer or a partnership of which the taxpayer is a member entered into an agreement with a public sector authority to design, build and finance — or to design, build, finance, maintain and operate — property that the public sector authority, or another public sector authority, owns or has a leasehold interest in or right to acquire;

(b)the borrowing was entered into in respect of the agreement;

(c)it can reasonably be considered that all or substantially all of the amount is directly or indirectly borne by a public sector authority referred to in paragraph (a); and

(d)the amount was paid or payable to

(i)a person that deals at arm’s length with the taxpayer or the partnership of which the taxpayer is a member, or

(ii)a particular person that does not deal at arm’s length with the taxpayer or the partnership of which the taxpayer is a member if it may reasonably be considered that all or substantially all of the amount paid or payable to the particular person was paid or payable by the particular person to one or more persons that deal at arm’s length with the taxpayer or the partnership of which the taxpayer is a member.‍ (dépenses d’intérêts et de financement exonérées)

financial holding corporation, for a taxation year, means a corporation (other than a corporation described in any of paragraphs (a) to (f) of the definition financial institution group entity) if, throughout the year,

(a)the fair market value of the capital stock of the corporation is primarily attributable to any combination of shares or indebtedness of one or more entities described in any of paragraphs (a) to (f) of the definition financial institution group entity that are controlled by the corporation; or

(b)the corporation is incorporated under the Insurance Companies Act and shares of the capital stock of the corporation are listed on a designated stock exchange.‍ (société de portefeuille financière)

financial institution group entity means a taxpayer that at any time in a taxation year is

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)an insurance corporation;

(d)an entity authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public;

(e)an entity whose principal business consists of one or more of

(i)the lending of money to persons with whom the entity deals at arm’s length,

(ii)the purchasing of debt obligations issued by persons with whom the entity deals at arm’s length, or

(iii)activities which principally give rise to amounts described in paragraphs (a) to (d) of the description of A in the definition interest and financing revenues and are principally conducted with persons with whom the entity deals at arm’s length;

(f)a particular entity that is an eligible group entity in respect of an entity described in any of paragraphs (a) to (e), if the particular entity, or a partnership of which the particular entity is a member and from which the particular entity primarily derives its income,

(i)is authorized under provincial securities laws to engage in, and primarily engages in, the business of

(A)dealing in securities, or

(B)providing portfolio management, investment advice, fund administration or fund management; or

(ii)primarily engages in the business of providing portfolio management, investment advice, fund administration or fund management, including any services connected to those activities, in respect of real estate; or

(g)a particular entity (other than a financial holding corporation) that is an eligible group entity in respect of any entity described in any of paragraphs (a) to (f) if all or substantially all of the activities of the particular entity are ancillary to the activities or business carried on by one or more entities described in paragraphs (a) to (f) that are eligible group entities in respect of the particular entity.‍ (entité du groupe d’institutions financières)

fixed interest commercial trust at any time means a trust resident in Canada, if at that time

(a)the only beneficiaries that may for any reason receive, at or after that time and directly from the trust, any of the income or capital of the trust are beneficiaries that hold fixed interests (as defined in subsection 94(1)) in the trust; and

(b)any of the conditions set out in clauses (h)‍(ii)‍(A) to (C) in the definition exempt foreign trust in subsection 94(1) is met.‍ (fiducie commerciale à participation fixe)

foreign accrual property loss of a foreign affiliate for an affiliate taxation year has the meaning assigned by subsection 5903(3) of the Income Tax Regulations.‍ (perte étrangère accumulée, relative à des biens)

interest and financing expenses of a taxpayer for a particular taxation year means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts (other than an amount that is included in exempt interest and financing expenses), each of which is

(a)an amount that

(i)is paid in, or payable in or in respect of, a year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, interest (other than excluded interest for the particular year or an amount that is deemed to be interest under subsection 137(4.‍1)),

(ii)would, in the absence of this section, be deductible (other than under a provision referred to in subparagraph (c)‍(i)) by the taxpayer in computing its income for the particular year, and

(iii)is not described in any other paragraph in this definition,

(b)an amount that, in the absence of this section and on the assumption that it is not deductible under another provision of this Act (other than any of the provisions referred to in subparagraph (c)‍(i)), would be deductible in computing the taxpayer’s income for the particular year under any of subparagraphs 20(1)‍(e)‍(ii) to (ii.‍2) and paragraphs 20(1)‍(e.‍1) to (f),

(c)the portion of an amount, if

(i)the amount, in the absence of this section, would be deductible in computing the taxpayer’s income for the particular year and is claimed by the taxpayer under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 66(4), 66.‍1(2) or (3), 66.‍2(2), 66.‍21(4), 66.‍4(2) or 66.‍7(1), (2), (2.‍3), (3), (4) or (5), and

(ii)the portion can reasonably be considered to be attributable to an amount paid or payable on or after February 4, 2022 that either

(A)is described in subparagraph (a)‍(i), or

(B)would otherwise have been deductible in a taxation year under a provision referred to in paragraph (b), but for the application of another provision of this Act,

(d)the portion of an amount that would, in the absence of this section, be deductible in computing the taxpayer’s income for the particular year under subsection 20(16), to the extent that the portion can reasonably be considered to be described in subparagraph (c)‍(ii),

(e)an amount that is paid or payable by the taxpayer in a year or that is a loss or a capital loss of the taxpayer for a year, as the case may be, under or as a result of an agreement or arrangement, if

(i)the amount would, in the absence of this section

(A)be deductible (other than under subparagraph 20(1)‍(e)‍(i)) in computing the taxpayer’s income for the particular year, or

(B)in the case of a capital loss, reduce the amount determined under paragraph 3(b) in respect of the taxpayer or be deductible in computing the taxpayer’s taxable income for the particular year (except to the extent it has already been included under this paragraph for a previous year),

(ii)the agreement or arrangement is entered into as or in relation to a borrowing or other financing that the taxpayer or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer enters into, whether currently or in the future, and absolutely or contingently, and

(iii)the amount can reasonably be considered to increase (or be part of) the cost of funding with respect to the borrowing or other financing (including as a result of any hedge of the cost of funding or of the borrowing or other financing) of the taxpayer or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer;

(f)a particular amount that

(i)is in respect of an agreement or arrangement that gives rise to, or can reasonably be expected to give rise to, an amount that

(A)is included in computing a taxpayer’s interest and financing expenses for a taxation year under paragraph (e), or

(B)reduces the taxpayer’s interest and financing expenses for a taxation year under the description of B,

(ii)would, in the absence of this section, be deductible by the taxpayer in computing its income for the particular year,

(iii)is not deductible under any of the provisions listed in paragraph (b), and

(iv)is an expense or fee payable under the agreement or arrangement or an expense that is incurred in contemplation of, in the course of entering into or in relation to, the agreement or arrangement,

(g)a lease financing amount (other than in respect of an excluded lease for the particular year) that

(i)would, in the absence of this section, be deductible by the taxpayer in computing its income for the particular year, and

(ii)is not excluded interest for the particular year,

(h)in respect of the income or loss of a partnership, for a fiscal period that ends in the particular year, from any source or from sources in a particular place, an amount determined by the formula

C × D − E − F
where

C
is the total of all amounts, each of which is an amount that

(i)is deductible by the partnership in computing its income or loss from the source, or the source in a particular place, for a fiscal period, and that would be described in any of paragraphs (a) to (g) if the references to the taxpayer were read as references to the partnership, or

(ii)would be included under paragraph (j) in determining the interest and financing expenses of the partnership for the purposes of determining its income or loss from the source, or the source in a particular place, for the fiscal period, if the partnership were a taxpayer for the purposes of this section,

D
is the taxpayer’s specified proportion, if the references in the definition specified proportion in subsection 248(1) to “total income or loss” were read as “income or loss from the source, or the source in a particular place”,

E
is the amount, if any, included in computing the taxpayer’s income under paragraph 12(1)‍(l.‍1) in respect of the amount referred to in the description of C, and

F
is the portion of an amount determined for C that can reasonably be considered to not be deductible in computing the taxpayer’s income for the particular year, and to not be included in computing the taxpayer’s non-capital loss for the particular year, because of subsection 96(2.‍1),

(i)the portion of an amount that, in the absence of this section, would be deductible in computing the taxpayer’s taxable income for the particular year and is claimed by the taxpayer under paragraph 111(1)‍(e) in respect of a partnership of which the taxpayer is a member that can reasonably be considered to be attributable to an amount referred to in the description of F in paragraph (h) in respect of a fiscal period of the partnership ending in another taxation year of the taxpayer, or

(j)in respect of a corporation that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at the end of an affiliate taxation year ending in the particular year, an amount determined by the formula

G × H
where

G
is the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year, and

H
is the taxpayer’s specified participating percentage in respect of the affiliate for the affiliate taxation year; and

B
is the total of all amounts, each of which is

(a)an amount received or receivable (other than as a dividend or in respect of exempt interest and financing expenses) by the taxpayer in a year, or a gain of the taxpayer for a year, as the case may be, under or as a result of an agreement or arrangement to the extent that

(i)the amount is included in computing the taxpayer’s income for the particular year,

(ii)the agreement or arrangement is entered into

(A)as a borrowing or other financing of the taxpayer or of a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, or

(B)in relation to a borrowing or other financing of the taxpayer or of a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer to hedge the cost of funding or the borrowing or other financing,

(iii)the amount can reasonably be considered to reduce the cost of funding with respect to the borrowing or other financing of the taxpayer or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, and

(iv)the amount cannot reasonably be considered to be excluded, reduced, offset or otherwise effectively sheltered from tax under this Part because

(A)an amount is deductible under any of subsections 20(11) to (12.‍1) and 126(1) and (2), and

(B)an amount is deductible in respect of income or profits tax paid to a country other than Canada that

(I)can reasonably be considered to have been paid in respect of the amount, and

(II)is not a tax substantially similar to tax under subsection 212(1), or

(b)in respect of the income or loss of a partnership, for a fiscal period that ends in the particular year, from any source or from sources in a particular place, an amount determined by the formula

I × J
where

I
is an amount that would be described in paragraph (a) if

(i)the references to the taxpayer in that paragraph were read as references to the partnership, and

(ii)the reference in subparagraph (a)‍(i) to “the taxpayer’s income for the particular year” were read as “the partnership’s income or loss from the source, or the source in a particular place, for a fiscal period”, and

J
is the taxpayer’s specified proportion, if the references in the definition specified proportion in subsection 248(1) to “total income or loss” were read as “income or loss from the source, or the source in a particular place”.‍ (dépenses d’intérêts et de financement)

interest and financing revenues of a taxpayer for a taxation year means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts (other than any amount included under the description of B in the definition interest and financing expenses), each of which is

(a)an amount received or receivable as, on account of, in lieu of payment or in satisfaction of, interest (other than excluded interest for the year, an amount that is deemed to be interest under subsection 137(4.‍1) or any amount described in any other paragraph in this definition) that is included in computing the taxpayer’s income for the year,

(b)an amount that is included in computing the taxpayer’s income for the year because of subsection 12(9) or section 17.‍1 (other than any amount described in any other paragraph in this definition),

(c)a fee or similar amount in respect of a guarantee, or similar credit support, provided by the taxpayer for the payment of any amount on a debt obligation owing by another person or partnership that is included in computing the taxpayer’s income for the year (other than any amount described in any other paragraph in this definition),

(d)an amount received or receivable (other than as a dividend) by the taxpayer, or a gain of the taxpayer, as the case may be, under or as a result of an agreement or arrangement, if

(i)the amount is included in computing the taxpayer’s income for the year,

(ii)the agreement or arrangement is entered into as or in relation to a loan or other financing owing to or provided by the taxpayer or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, and

(iii)the amount can reasonably be considered to increase (or be part of) the return of the taxpayer or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer with respect to the loan or other financing (including as a result of any hedge of the return or of the loan or other financing),

(e)a lease financing amount (other than in respect of a lease that would be an excluded lease for the year, if the definition excluded lease were read without regard to its paragraph (a)) that

(i)is included in computing the taxpayer’s income for the year, and

(ii)is not excluded interest for the year,

(f)in respect of the income or loss of a partnership, for a fiscal period that ends in the year, from any source or from sources in a particular place, an amount determined by the formula

C × D
where

C
is the total of all amounts, each of which is an amount that

(i)is included by the partnership in computing its income or loss from the source, or the source in a particular place, for a fiscal period and that would be described in paragraphs (a) to (e) if the references to the taxpayer were read as references to the partnership, or

(ii)would be included under paragraph (g) in determining the interest and financing revenues of the partnership for the purposes of determining its income or loss from the source, or the source in a particular place, for the fiscal period, if the partnership were a taxpayer for the purposes of this section, and

D
is the taxpayer’s specified proportion, if the references in the definition specified proportion in subsection 248(1) to “total income or loss” were read as “income or loss from the source, or the source in a particular place”, or

(g)in respect of a corporation that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at the end of an affiliate taxation year ending in the year, an amount determined by the formula

E × F − G
where

E
is the affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the affiliate taxation year,

F
is the taxpayer’s specified participating percentage in respect of the affiliate for the affiliate taxation year, and

G
is an amount (other than any portion of the amount that is in respect of income tax paid under subsection 212(1)) that is deducted under subsection 91(4) in computing the taxpayer’s income for any taxation year in respect of foreign accrual tax (as defined in subsection 95(1)) applicable to an amount that is included in the taxpayer’s income under subsection 91(1) in respect of the affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the affiliate taxation year, and

B
is the total of all amounts, each of which is

(a)an amount paid or payable by the taxpayer, or a loss or a capital loss of the taxpayer, as the case may be, under or as a result of an agreement or arrangement, to the extent that

(i)the amount

(A)is deductible in computing the taxpayer’s income for the year, or

(B)in the case of a capital loss, reduces the amount determined under paragraph 3(b) in respect of the taxpayer or is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for the year (except to the extent it has already been taken into account in determining an amount under this paragraph for a previous year),

(ii)the agreement or arrangement is entered into

(A)as a loan or other financing owing to or provided by the taxpayer, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, or

(B)in relation to a loan or other financing owing to or provided by the taxpayer, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, to hedge the cost of funding or the borrowing or other financing, and

(iii)the amount can reasonably be considered to reduce the return of the taxpayer, or a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, in respect of the loan or other financing;

(b)in respect of the income or loss of a partnership, for a fiscal period that ends in the year, from any source or from sources in a particular place, an amount determined by the formula

H × I
where

H
is an amount that would be described in paragraph (a) if

(i)the references to the taxpayer in that paragraph were read as references to the partnership, and

(ii)the reference in subparagraph (a)‍(i) to “the taxpayer’s income for the year” were read as “the partnership’s income or loss from the source, or the source in a particular place, for a fiscal period”, and

I
is the taxpayer’s specified proportion, if the references in the definition specified proportion in subsection 248(1) to “total income or loss” were read as “income or loss from the source, or the source in a particular place”,

(c)the portion of any amount included under the description of A (referred to in this paragraph as the “subject amount”) that can reasonably be considered to be excluded, reduced, offset or otherwise effectively sheltered from tax under this Part because an amount is deductible

(i)under any of subsections 20(11) to (12.‍1) and 126(1) and (2), and

(ii)in respect of income or profits tax paid to a country other than Canada that

(A)can reasonably be considered to have been paid in respect of the subject amount, and

(B)is not a tax substantially similar to tax under subsection 212(1),

(d)the portion of any amount included under A that is not, because of an Act of Parliament, subject to tax under this Part.‍ (revenus d’intérêts et de financement)

lease financing amount means an amount that is the portion of a particular payment in respect of a particular lease entered into by a taxpayer that would be considered to be on account of interest if

(a)the lessee had received a loan at the time the particular lease began and in a principal amount equal to the fair market value at that time of the property that is the subject of the particular lease;

(b)interest had been charged on the principal amount of the loan outstanding from time to time at the rate — determined in accordance with section 4302 of the Income Tax Regulations — in effect at the time described in paragraph (a), compounded semi-annually not in advance; and

(c)the particular payment was a blended payment of principal and interest, calculated in accordance with paragraph (b), on the loan applied firstly on account of interest on principal, secondly on account of interest on unpaid interest and thirdly on account of principal.‍ (montant du crédit-bail)

public sector authority means His Majesty in right of Canada, His Majesty in right of a province, an entity referred to in any of paragraphs 149(1)‍(c) to (d.‍6), a hospital authority (as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act) or a registered charity that is a public college, school authority or university (each as defined in subsection 123(1) of the Excise Tax Act).‍ (administration du secteur public)

ratio of permissible expenses of a taxpayer for a taxation year means the percentage that is

(a)if the taxpayer’s taxation year begins on or after October 1, 2023, and before January 1, 2024, 40%, other than for the purpose of determining the taxpayer’s cumulative unused excess capacity for any taxation year that begins on or after January 1, 2024; and

(b)if the taxpayer’s taxation year begins on or after January 1, 2024, and for the purposes referred to in paragraph (a) for which 40% is not the applicable percentage, 30%.‍ (ratio des dépenses admissibles)

received capacity means an amount of received capacity of a transferee for a taxation year as determined under subsection (4).‍ (capacité reçue)

relevant affiliate interest and financing expenses of a controlled foreign affiliate of a taxpayer (determined as though the definition taxpayer in this subsection did not include the words “or a partnership”) for an affiliate taxation year means, subject to subsection (19), the total of all amounts (other than an amount that is deductible in computing any income or loss of the affiliate that is included in computing the affiliate’s income or loss from an active business because of paragraph 95(2)‍(a) or an amount that is described in clause 95(2)‍(a)‍(ii)‍(D) and treated as nil for the purposes of determining an amount for A or D in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1)), each of which would be the affiliate’s interest and financing expenses (determined without regard to paragraph (j) of the description of A in the definition interest and financing expenses) for the affiliate taxation year for the purposes of determining, in respect of the taxpayer for the affiliate taxation year, each amount referred to in subparagraph 95(2)‍(f)‍(i) or (ii), if

(a)the references in the definition interest and financing expenses to “in the absence of this section” were read as references to “in the absence of clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)”; and

(b)clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(A) were read without regard to the reference to subsection 18.‍2(2).‍ (dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes)

relevant affiliate interest and financing revenues of a controlled foreign affiliate of a taxpayer (determined as though the definition taxpayer in this subsection did not include the words “or a partnership”) for an affiliate taxation year means, subject to subsection (19), the total of all amounts (other than an amount included in computing the affiliate’s income or loss from an active business under paragraph 95(2)‍(a) or (2.‍44)‍(b)), each of which would be the affiliate’s interest and financing revenues (determined without regard to paragraph (g) of the description of A in the definition interest and financing revenues) for the affiliate taxation year for the purposes of determining, in respect of the taxpayer for the affiliate taxation year, each amount referred to in subparagraph 95(2)‍(f)‍(i) or (ii), if clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(A) were read without regard to the reference to subsection 18.‍2(2).‍ (revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents)

relevant inter-affiliate interest, of a controlled foreign affiliate of a taxpayer for an affiliate taxation year, means an amount of interest to the extent that the amount

(a)is paid or payable by the affiliate to, or received or receivable by the affiliate from, a controlled foreign affiliate (in this definition referred to as the “other affiliate”) of

(i)the taxpayer, or

(ii)a taxpayer that is an eligible group entity in respect of the taxpayer; and

(b)would, in the absence of subsection (19), be included in

(i)if the amount is paid or payable by the affiliate, the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the affiliate taxation year and the other affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for an affiliate taxation year, or

(ii)if the amount is received or receivable by the affiliate, the affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the affiliate taxation year and the other affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for an affiliate taxation year.‍ (intérêts pertinents entre sociétés affiliées)

special purpose loss corporation, for a taxation year, means a particular corporation that 

(a)is an eligible group entity in respect of a financial holding corporation to which the particular corporation has interest paid or payable in the year;

(b)is formed or exists solely for the purpose of generating a loss of the particular corporation; and

(c)would, in the absence of this section, have a loss for the year that is, or will be, utilized by a financial institution group entity that is an eligible group entity in respect of the particular corporation.‍ (société à usage déterminé ayant subi des pertes)

specified participating percentage of a taxpayer, in respect of a controlled foreign affiliate of the taxpayer for an affiliate taxation year, means the percentage that would be the taxpayer’s aggregate participating percentage (as defined in subsection 91(1.‍3)), determined without regard to clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D), in respect of the affiliate for the affiliate taxation year, if the definition participating percentage in subsection 95(1) were read without reference to

(a)its paragraph (a); and

(b)the portion of its paragraph (b) before its subparagraph (b)‍(i).‍ (pourcentage de participation déterminé)

specified pre-regime loss of a taxpayer, in respect of a taxation year, means the taxpayer’s non-capital loss for a preceding taxation year, if

(a)the preceding year ends before February 4, 2022;

(b)the taxpayer files with the Minister, in respect of the loss, an election in writing in prescribed manner under this definition;

(c)the election specifies

(i)the loss,

(ii)each amount deducted, in respect of the loss, by the taxpayer under paragraph 111(1)‍(a) in computing its taxable income

(A)for the year, and

(B)each taxation year that precedes the year, and

(iii)the taxpayer’s adjusted taxable income for the year; and

(d)the election is filed on or before the filing-due date of the taxpayer for the year.‍ (perte antérieure au régime déterminée)

tax-indifferent means a person or partnership that is

(a)a person exempt from tax under section 149;

(b)a non-resident person;

(c)a partnership more than 50% of the fair market value of all interests in which can reasonably be considered to be held, directly or indirectly through one or more trusts or partnerships, by any combination of persons described in paragraph (a) or (b); or

(d)a trust resident in Canada if more than 50% of the fair market value of all interests as beneficiaries under the trust can reasonably be considered to be held, directly or indirectly through one or more trusts or partnerships, by any combination of persons described in paragraph (a) or (b).‍ (indifférent relativement à l’impôt)

taxpayer has the meaning assigned by subsection 248(1), but does not include a natural person or a partnership.‍ (contribuable)

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

transferred capacity means an amount of transferred capacity of a transferor for a taxation year as determined under subsection (4).‍ (capacité transférée)

Fin du bloc inséré
Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Excessive interest and financing expenses limitation
Début du bloc inséré
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable (sauf une entité exclue pour l’année) provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou du revenu imposable du contribuable pour l’année — et aucune réduction ne peut être faite, dans le calcul du montant en application de l’alinéa 3b), relativement au contribuable pour l’année — relativement à une somme visée à l’un des alinéas a) à g) et i) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) qui serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul de ce revenu ou ce revenu imposable — ou qui réduirait ce montant déterminé en application de l’alinéa 3b) — jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule :
(A − (B + C + D + E)) ÷ F
où :

A
représente les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année,

B
selon le cas :

a)si le paragraphe 18.‍21(2) s’applique relativement au contribuable pour l’année, la somme déterminée à l’égard du contribuable selon ce paragraphe pour l’année;

b)dans les autres cas, la somme obtenue par la formule :

G × H
où :

G
représente le ratio des dépenses admissibles du contribuable pour l’année,

H
le revenu imposable rajusté du contribuable pour l’année;

C
les revenus d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année;

D
l’excédent du total des sommes représentant chacune un montant de capacité reçue du contribuable pour l’année, établi en vertu du paragraphe (4), sur le total du montant déductible en application de l’alinéa 111(1)a.‍1) pour l’année;

E
la capacité absorbée du contribuable pour l’année;

F
 :

a)si aucune somme n’est incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa j) de l’élément A de la formule figurant à cette définition, ou en vertu de l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à cette définition relativement à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes dont le contribuable est associé, la somme obtenue pour l’élément A de cette définition pour le contribuable pour l’année;

b)dans les autres cas, la somme qui serait obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1) pour le contribuable pour l’année si la mention de « dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée » à la définition de dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes valait mention de « somme obtenue pour l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement pour la société affiliée ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Notwithstanding any other provision of this Act, in computing the income for a taxation year of a taxpayer (other than an excluded entity for the year) from a business or property or the taxable income of the taxpayer for the year, no deduction shall be made — and in determining the amount under paragraph 3(b) in respect of the taxpayer for the year, no reduction shall be made — in respect of any amount that is described in any of paragraphs (a) to (g) and (i) of the description of A in the definition interest and financing expenses in subsection (1) that would, in the absence of this section, be deductible in computing that income or taxable income — or would reduce that amount determined under paragraph 3(b) — to the extent of the proportion of that amount that is determined by the formula
(A − (B + C + D + E)) ÷ F
where

A
is the taxpayer’s interest and financing expenses for the year;

B
is

(a)if subsection 18.‍21(2) applies in respect of the taxpayer for the year, the amount determined in respect of the taxpayer for the year under that subsection, and

(b)in any other case, the amount determined by the formula

G × H
where

G
is the taxpayer’s ratio of permissible expenses for the year, and

H
is the taxpayer’s adjusted taxable income for the year;

C
is the taxpayer’s interest and financing revenues for the year;

D
is the amount by which the total of all amounts each of which is an amount of received capacity of the taxpayer for the year, as determined under subsection (4), exceeds the total amount deductible under paragraph 111(1)‍(a.‍1) for the year;

E
is the amount of the taxpayer’s absorbed capacity for the year; and

F
is

(a)if no amount is included in the taxpayer’s interest and financing expenses for the year under paragraph (j) of the description of A of that definition, or under paragraph (h) of the description of A of that definition in respect of a controlled foreign affiliate of a partnership of which the taxpayer is a member, the amount determined for A in that definition for the taxpayer for the year, or

(b)in any other case, the amount that would be determined for A in the definition interest and financing expenses in subsection (1) for the taxpayer for the year if the reference to “the affiliate’s interest and financing expenses” in the definition relevant affiliate interest and financing expenses were read as a reference to “an amount determined for A in the definition interest and financing expenses for the affiliate”.

Fin du bloc inséré
Montant réputé déduit
Amount deemed deducted
Début du bloc inséré
(3)Tout ou partie, d’une somme donnée visée aux alinéas c) ou d) de l’élément A de la définition de dépenses d’intérêts et de financement au paragraphe (1), qui aurait, en l’absence du paragraphe (2), été déduite dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, mais qui n’est pas déductible par l’effet du paragraphe (2), est réputée avoir été déductible et déduite dans l’année aux fins de la détermination, relativement à un contribuable à un moment donné, celles des sommes suivantes auxquelles la somme donnée se rapporte :

a)l’amortissement total (au sens du paragraphe 13(21)) accordé pour les biens d’une catégorie prescrite;

b)la somme que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 66(4);

c)les frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.‍1(6));

d)les frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.‍2(5));

e)les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.‍21(1)) se rapportant à un pays;

f)les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.‍4(5));

g)la somme que le contribuable peut déduire en application des paragraphes 66.‍7(1), (2) ou (2.‍3) à (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)All or any portion, of a particular amount described in paragraph (c) or (d) of the description of A in the definition interest and financing expenses in subsection (1), that would, in the absence of subsection (2), have been deducted in computing the income of a taxpayer for a taxation year but that is not deductible because of subsection (2), is deemed to have been deductible and to have been deducted in the year for purposes of determining, in respect of any taxpayer at any time, such of the following amounts to which the particular amount relates:

(a)the total depreciation (as defined in subsection 13(21)) allowed for property of a prescribed class;

(b)the amount the taxpayer may deduct under subsection 66(4);

(c)the cumulative Canadian exploration expense (as defined in subsection 66.‍1(6));

(d)the cumulative Canadian development expense (as defined in subsection 66.‍2(5));

(e)the cumulative foreign resource expense (as defined in subsection 66.‍21(1)) in respect of a country;

(f)the cumulative Canadian oil and gas property expense (as defined in subsection 66.‍4(5)); and

(g)the amount the taxpayer may deduct under subsections 66.‍7(1), (2) or (2.‍3) to (5).

Fin du bloc inséré
Transfert de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
Transfer of cumulative unused excess capacity
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du présent article, un contribuable et un autre contribuable (appelée le « cédant » et le « cessionnaire » respectivement au présent article) peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, de désigner un montant égal à la totalité ou à une partie de la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant, et ce montant est un montant de capacité transférée du cédant pour une année d’imposition et un montant de capacité reçue du cessionnaire pour une année d’imposition si les conditions ci-après sont remplies :

a)l’année d’imposition du cédant se termine dans l’année d’imposition du cessionnaire;

b)le cédant et le cessionnaire sont chacun, à la fois :

(i)une société canadienne imposable ou une fiducie commerciale à participation fixe tout au long de son année d’imposition,

(ii)une entité admissible du groupe relativement à l’autre à la fin de son année d’imposition;

c)si le cédant est une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière pour son année d’imposition, le cessionnaire est, pour son année d’imposition, selon le cas :

(i)une entité du groupe d’institutions financières,

(ii)une société de portefeuille financière,

(iii)une société à usage déterminé ayant subi des pertes;

d)le choix ou le choix modifié :

(i)précise le montant de capacité transférée,

(ii)est présenté au ministre par le cédant :

(A)soit au plus tard au dernier en date de la date d’échéance de production :

(I)du cédant pour son année d’imposition,

(II)du cessionnaire pour son année d’imposition,

(B)au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

(I)un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le cédant ou le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

(II)un avis au cédant ou au cessionnaire portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour leurs années d’imposition respectives;

e)le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu du présent alinéa, un montant de capacité transférée du cédant pour son année d’imposition à l’égard de tout cessionnaire, ne dépasse la capacité excédentaire cumulative inutilisée du cédant pour l’année;

f)si le cessionnaire est une société de portefeuille financière et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

A ≥ B
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition relativement aux intérêts exclus, dont le payeur est, pour l’année d’imposition du payeur dans laquelle les intérêts sont payables :

(i)une entité du groupe d’institutions financières,

(ii)une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la somme donne lieu à une perte subie par la société à usage déterminé ayant subi des pertes qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

B
le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :

(i)un montant de capacité reçue de la société de portefeuille financière pour son année d’imposition,

(ii)un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

g)si le cessionnaire est une société à usage déterminé ayant subi des pertes et le cédant est une entité du groupe d’institutions financières, la condition ci-après est remplie :

C ≥ D
où :

C
représente le total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :

(i)serait, en l’absence du présent article, déductible dans le calcul du revenu de la société à usage déterminé ayant subi des pertes pour son année d’imposition,

(ii)est payée ou payable à une société de portefeuille financière,

(iii)remplit les conditions des alinéas a) à d) de la définition de intérêts exclus,

(iv)donnerait lieu, en l’absence du présent article, à une perte qui est, ou qui sera, utilisée uniquement par une entité du groupe d’institutions financières,

D
le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent alinéa, à la fois :

(i)un montant de capacité reçue de la société ayant subi des pertes à usage déterminé pour son année d’imposition,

(ii)un montant de capacité transférée d’une entité du groupe d’institutions financières pour une de ses années d’imposition;

h)un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

i)lorsque le choix est un choix modifié :

(i)soit les conditions ci-après sont remplies :

(A)en l’absence d’une cotisation, la condition de l’alinéa e) serait remplie relativement à un choix antérieur prévu au présent paragraphe fait par le cédant et le cessionnaire pour leurs années d’imposition respectives,

(B)le paragraphe (9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour l’année d’imposition du cédant ou du cessionnaire,

(ii)soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix antérieur en vertu du paragraphe (5);

j)le cessionnaire produit une déclaration de renseignements conformément au paragraphe (6) pour l’année civile dans laquelle son année d’imposition se termine.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of this section, a taxpayer and another taxpayer (referred to in this section as the “transferor” and the “transferee”, respectively) may jointly elect in prescribed form to designate an amount equal to all or a portion of the transferor’s cumulative unused excess capacity, and that amount is an amount of transferred capacity of the transferor for a taxation year and an amount of received capacity of the transferee for a taxation year, if

(a)the taxation year of the transferor ends in the taxation year of the transferee;

(b)each of the transferor and the transferee is

(i)a taxable Canadian corporation or a fixed interest commercial trust throughout its taxation year, and

(ii)an eligible group entity in respect of the other at the end of its taxation year;

(c)where the transferor is a financial institution group entity or a financial holding corporation for its taxation year, the transferee is, for its taxation year,

(i)a financial institution group entity,

(ii)a financial holding corporation, or

(iii)a special purpose loss corporation;

(d)the election or amended election

(i)specifies the amount of the transferred capacity, and

(ii)is filed with the Minister by the transferor

(A)on or before the later of the filing-due date of

(I)the transferor for its taxation year, and

(II)the transferee for its taxation year, or

(B)on or before the day that is 90 days after the day of sending of

(I)a notice of assessment of tax payable under this Part by the transferor or the transferee for their respective taxation years, or

(II)a notification that no tax is payable under this Part by the transferor or the transferee for their respective taxation years;

(e)the total of all amounts each of which would, if this subsection were read without reference to this paragraph, be an amount of transferred capacity of the transferor for its taxation year in respect of any transferee, does not exceed the transferor’s cumulative unused excess capacity for the year;

(f)if the transferee is a financial holding corporation and the transferor is a financial institution group entity, it is the case that

A ≥ B
where

A
is the total of all amounts, each of which is an amount that is included in computing the income of the financial holding corporation for its taxation year in respect of excluded interest, the payer of which is, for the taxation year of the payer in which the interest is payable,

(i)a financial institution group entity, or

(ii)a special purpose loss corporation, if the amount gives rise to a loss of the special purpose loss corporation that is, or will be, utilized solely by a financial institution group entity, and

B
is the total of all amounts, each of which would, in the absence of this paragraph, be an amount that is both

(i)received capacity of the financial holding corporation for its taxation year, and

(ii)transferred capacity of a financial institution group entity for one of its taxation years;

(g)if the transferee is a special purpose loss corporation and the transferor is a financial institution group entity, it is the case that

C ≥ D
where

C
is the total of all amounts, each of which is an amount that

(i)would, in the absence of this section, be deductible in computing the income of the special purpose loss corporation for its taxation year,

(ii)is paid or payable to a financial holding corporation,

(iii)meets the conditions set out in paragraphs (a) to (d) of the definition excluded interest, and

(iv)would, in the absence of this section, give rise to a loss that is, or will be, utilized solely by a financial institution group entity, and

D
is the total of all amounts, each of which would, in the absence of this paragraph, be an amount that is both

(i)received capacity of the special purpose loss corporation for its taxation year, and

(ii)transferred capacity of a financial institution group entity for one of its taxation years;

(h)an amended election has not been filed in accordance with this section;

(i)where the election is an amended election,

(i)the following conditions are met:

(A)in the absence of any assessment, the condition set out in paragraph (e) would be met in respect of a prior election under this subsection made by the transferor and transferee for their respective taxation years, and

(B)subsection (9) does not apply to a tax benefit in respect of a prior election for the taxation year of the transferor or transferee, or

(ii)the Minister grants permission to amend the prior election under subsection (5); and

(j)the transferee files an information return in accordance with subsection (6) for the calendar year in which the transferee’s taxation year ends.

Fin du bloc inséré
Choix modifié ou produit en retard
Late or amended election
Début du bloc inséré
(5)Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (4), ou permettre que ce choix soit modifié, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le cédant et le cessionnaire démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

(i)le cédant, le cessionnaire et chaque autre entité admissible du groupe relativement au cédant et au cessionnaire ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

(ii)le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

b)selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Minister may extend the time for making an election, or grant permission to amend an election, under subsection (4) if

(a)the transferor and the transferee demonstrate to the satisfaction of the Minister that

(i)the transferor, the transferee and each other eligible group entity in respect of the transferor and transferee made reasonable efforts to determine all amounts that may reasonably be considered relevant in making the election, and

(ii)the election or amended election, as the case may be, is filed as soon as circumstances permit; and

(b)in the opinion of the Minister, the circumstances are such that it would be just and equitable to permit the election to be made or amended.

Fin du bloc inséré
Sommaire — transferts de la capacité excédentaire cumulative inutilisée
Summary — cumulative unused excess capacity transfers
Début du bloc inséré
(6)Si un ou plusieurs choix sont produits en vertu du paragraphe (4), dans lesquels les montants sont désignés comme capacité reçue d’un cessionnaire donné pour une année d’imposition se terminant dans une année civile, le cessionnaire donné est tenu de présenter au ministre pour l’année civile une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit, dans les six mois suivant la fin de l’année civile relativement à ce qui suit :

a)chacun de ces choix;

b)chaque choix produit en vertu du paragraphe (4) pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile, par un autre cessionnaire qui est une entité admissible du groupe relativement au cessionnaire donné à la fin de l’année d’imposition de l’autre cessionnaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If one or more elections are filed under subsection (4), in which amounts are designated as received capacity of a particular transferee for a taxation year ending in a calendar year, the particular transferee shall file with the Minister for the calendar year an information return in prescribed form within six months after the end of the calendar year in respect of

(a)each such election; and

(b)each election filed under subsection (4) for a taxation year ending in the calendar year, by any other transferee that is an eligible group entity in respect of the particular transferee at the end of the other transferee’s taxation year.

Fin du bloc inséré
Sommaire — production par un déclarant désigné
Summary — filing by designated filer
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article, si un contribuable est tenu de produire une déclaration de renseignements pour une année civile en vertu du paragraphe (6), le contribuable est réputé avoir produit la déclaration de renseignements si, à la fois :

a)la déclaration de renseignements produite conformément au paragraphe (6) est produite pour l’année civile par un autre contribuable (appelé « déclarant désigné » au présent paragraphe relativement au contribuable pour l’année) qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de l’année d’imposition du contribuable se terminant dans l’année civile;

b)le contribuable fait le choix conjoint, avec chaque autre cessionnaire visé à l’alinéa (6)b), de désigner le déclarant désigné comme tel en vertu du présent alinéa relativement au contribuable et chaque autre cessionnaire pour l’année civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of this section, if any taxpayer is required to file an information return for a calendar year under subsection (6), the taxpayer is deemed to have filed the information return if

(a)an information return under subsection (6) is filed for the calendar year by any other taxpayer (in this subsection referred to as the “designated filer” in respect of the taxpayer for the year) that is an eligible group entity in respect of the taxpayer at the end of the taxpayer’s taxation year ending in the calendar year; and

(b)the taxpayer jointly elects, with each other transferee described in paragraph (6)‍(b), to designate under this paragraph the designated filer to be a designated filer in respect of the taxpayer and each other transferee for the calendar year.

Fin du bloc inséré
Cotisation
Assessment
Début du bloc inséré
(8)En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (4), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If an election or an amended election has been made under subsection (4), the Minister shall, notwithstanding subsections 152(4) and (5), assess or reassess the tax, interest or penalties payable under this Act by any taxpayer for any relevant taxation year as is necessary to give effect to the election or amended election.
Fin du bloc inséré
Anti-évitement — statut du groupe
Anti-avoidance — group status
Début du bloc inséré
(9)Si, à un moment donné, un contribuable donné est ou devient une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, et il est raisonnable de considérer, compte tenu de toutes les circonstances, que l’un des principaux objets pour lequel le contribuable donné est ou devient ainsi une entité admissible du groupe, relativement à un autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, ou cesse de l’être, est de permettre à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)), le contribuable donné est réputé ne pas être, ne pas être devenu, ou ne pas demeurer, selon le cas, une entité admissible du groupe relativement à l’autre contribuable, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, selon le cas, à ce moment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If, at any time, a particular taxpayer is, becomes or ceases to be an eligible group entity, in respect of another taxpayer, a financial institution group entity or a financial holding corporation and it may reasonably be considered, having regard to all the circumstances, that one of the main purposes of the particular taxpayer being, becoming or ceasing to be an eligible group entity, in respect of the other taxpayer, a financial institution group entity or a financial holding corporation is to enable any taxpayer to obtain a tax benefit (within the meaning of subsection 245(1)), the particular taxpayer is deemed not to be, to have become, or to remain, as the case may be, an eligible group entity, in respect of the other taxpayer, a financial institution group entity or a financial holding corporation, as the case may be, at that time.
Fin du bloc inséré
Avantages conférés
Benefits conferred
Début du bloc inséré
(10)Pour l’application de la présente partie, si un cédant et un cessionnaire produisent un choix (y compris un choix modifié) en vertu du paragraphe (4), aucun avantage n’est considéré comme ayant été conféré au cessionnaire du fait qu’il a produit le choix.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)For the purposes of this Part, if a transferor and a transferee file an election (including an amended election) under subsection (4), no benefit is considered to have been conferred on the transferee as a consequence of the election.
Fin du bloc inséré
Contrepartie du choix
Consideration for election
Début du bloc inséré
(11)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est acquis à un moment donné par un cédant en contrepartie de la production d’un choix ou d’un choix modifié avec un cessionnaire en application du paragraphe (4) :

a)si le bien appartenait au cessionnaire immédiatement avant ce moment :

(i)le cessionnaire est réputé avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

(ii)seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) sont déductibles dans le calcul du revenu du cessionnaire par suite du transfert du bien;

b)le coût auquel le cédant a acquis le bien à ce moment est réputé égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

c)le cédant n’est pas tenu d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’il a acquis le bien à ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)For the purposes of this Part, if property is acquired at any time by a transferor as consideration for filing an election or amended election with a transferee under subsection (4)

(a)where the property was owned by the transferee immediately before that time,

(i)the transferee is deemed to have disposed of the property at that time for proceeds equal to the fair market value of the property at that time, and

(ii)no amount may be deducted in computing the transferee’s income as a consequence of the transfer of the property, except any amount arising as a consequence of subparagraph (i);

(b)the cost at which the property was acquired by the transferor at that time is deemed to be equal to the fair market value of the property at that time; and

(c)the transferor is not required to add an amount in computing income solely because of the acquisition at that time of the property.

Fin du bloc inséré
Sociétés de personnes
Partnerships
Début du bloc inséré
(12)Pour l’application du présent article :

a)toute personne ou société de personnes qui est (ou est réputée être) en vertu du présent alinéa un associé d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;

b)la part d’une personne sur le revenu ou la perte d’une société de personnes comprend la part directe ou indirecte de la personne par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, de ce revenu ou cette perte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)For the purposes of this section,

(a)a person or partnership that is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership; and

(b)a person’s share of the income or loss of a partnership includes the person’s direct or indirect, through one or more other partnerships, share of that income or loss.

Fin du bloc inséré
Anti-évitement — revenus et dépenses d’intérêts et de financement
Anti-avoidance — interest and financing revenues and expenses
Début du bloc inséré
(13)Une somme donnée qui serait, compte non tenu du présent paragraphe, incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, ne doit être incluse si, selon le cas :

a)une somme relative à la somme donnée est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société qui est une société étrangère affiliée, autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée, du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

b)la somme donnée est reçue ou à recevoir, directement ou indirectement et en tout ou en partie, par le contribuable ou par une société de personnes dont il est associé :

(i)soit d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable et qui est, selon le cas :

(A)une entité exclue,

(B)une personne physique,

(C)si le contribuable n’est pas une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière, une entité du groupe d’institutions financières ou une société de portefeuille financière,

(ii)soit d’une société de personnes dont une personne visée au sous-alinéa (i) est un associé;

c)l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations consiste à inclure la somme donnée dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d’imposition et, selon le cas :

(i)l’opération ou la série donne lieu à une somme qui, à la fois :

(A)n’est pas incluse dans l’élément B de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance pour une année d’imposition,

(B)est déductible dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(ii)il est raisonnable de considérer que, en l’absence de l’opération ou de la série, la somme donnée ou une somme à laquelle la somme donnée est substituée, à la fois :

(A)aurait été incluse dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition (à l’exclusion d’un dividende) du contribuable ou d’une personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

(B)n’aurait pas été incluse dans l’élément A de la formule figurant à la définition de revenus d’intérêts et de financement ou dans l’élément B de la formule figurant à la définition de dépenses d’intérêts et de financement dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable ou d’une personne ayant avec lui un lien de dépendance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)A particular amount that would, in the absence of this subsection, be included under the description of A in the definition interest and financing revenues, or the description of B in the definition interest and financing expenses, in computing the income or loss of a taxpayer for a taxation year, must not be so included, if

(a)an amount in respect of the particular amount is deductible in computing the foreign accrual property income of a corporation that is a foreign affiliate, but not a controlled foreign affiliate, of the taxpayer or of a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer;

(b)the particular amount is received or receivable, directly or indirectly and in whole or in part, by the taxpayer, or a partnership of which it is a member, from

(i)a person that does not deal at arm’s length with the taxpayer and that is

(A)an excluded entity,

(B)a natural person, or

(C)if the taxpayer is not a financial institution group entity or a financial holding corporation, a financial institution group entity or a financial holding corporation, or

(ii)a partnership of which a person described in subparagraph (i) is a member; or

(c)one of the main purposes of a transaction or series of transactions is to include the particular amount under the description of A in the definition interest and financing revenues, or the description of B in the definition interest and financing expenses, in computing the income or loss of the taxpayer for a taxation year and

(i)the transaction or series results in an amount that

(A)is not included in the description of B in the definition interest and financing revenues, or the description of A in the definition interest and financing expenses, in computing the income or loss of the taxpayer, or of a person not dealing at arm’s length with the taxpayer, for a taxation year, and

(B)is deductible in computing the income of loss for a taxation year of the taxpayer or a person or partnership not dealing at arm’s length with the taxpayer, or

(ii)it can reasonably be considered that, in the absence of the transaction or series, the particular amount or an amount for which the particular amount was substituted

(A)would have been included in computing the income or loss for a taxation year (other than as a dividend) of the taxpayer, or a person or partnership not dealing at arm’s length with the taxpayer, and

(B)would not have been included under the description of A in the definition interest and financing revenues, or the description of B in the definition interest and financing expenses, in computing the income or loss of the taxpayer or a person not dealing at arm’s length with the taxpayer.

Fin du bloc inséré
Anti-évitement — entité exclue
Anti-avoidance — excluded entity
Début du bloc inséré
(14)Pour l’application du sous-alinéa c)‍(iv) de la définition de entité exclue, une personne ou une société de personnes est réputée être indifférente relativement à l’impôt et avoir un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable tout au long d’une année d’imposition de celui-ci si, à la fois :

a)toute partie des dépenses d’intérêts et de financement du contribuable pour l’année est payée ou payable par le contribuable ou par toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable à la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;

b)il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter que cette partie des dépenses d’intérêts et de financement soit payée ou payable à une personne ou une société de personnes indifférente relativement à l’impôt qui a un lien de dépendance avec le contribuable ou toute entité admissible du groupe à l’égard du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)For the purposes of subparagraph (c)‍(iv) of the definition excluded entity, a person or partnership is deemed to be tax-indifferent and not to deal at arm’s length with the taxpayer or any eligible group entity in respect of the taxpayer throughout a taxation year of the taxpayer if

(a)any portion of the interest and financing expenses of the taxpayer for the year is paid or payable by the taxpayer or any eligible group entity in respect of the taxpayer to the person or partnership as part of a transaction or series of transactions; and

(b)it can reasonably be considered that one of the main purposes of the transaction or series is to avoid that portion of the interest and financing expenses being paid or payable to a person or partnership that is tax-indifferent and does not deal at arm’s length with the taxpayer or any eligible group entity in respect of the taxpayer.

Fin du bloc inséré
Entités admissibles du groupe réputées
Deemed eligible group entities
Début du bloc inséré
(15)Lorsque deux contribuables sont des entités admissibles du groupe à l’égard d’un troisième contribuable, ils sont réputés être des entités admissibles du groupe les uns à l’égard des autres.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)If two taxpayers are eligible group entities in respect of a third taxpayer, they are deemed to be eligible group entities in respect of each other.
Fin du bloc inséré
Entités admissibles du groupe — liées
Eligible group entities — related
Début du bloc inséré
(16)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1) :

a)malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une personne qui est une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;

b)une société ou une fiducie est réputée ne pas être liée à un contribuable lorsque la société ou la fiducie serait, n’eût été le présent alinéa, liée au contribuable uniquement parce que celui-ci est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.‍6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)For the purposes of paragraph (a) of the definition eligible group entity in subsection (1)

(a)despite subsection 104(1), a reference to a person that is a trust does not include a reference to the trustee or other persons that own or control the trust property; and

(b)a corporation or a trust is deemed not to be related to a taxpayer where the corporation or trust would, but for this paragraph, be related to the taxpayer solely because the taxpayer is controlled by His Majesty in right of Canada, His Majesty in right of a province or an entity referred to in any of paragraphs 149(1)‍(c) to (d.‍6).

Fin du bloc inséré
Entités admissibles du groupe — affiliées
Eligible group entities — affiliated
Début du bloc inséré
(17)Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de entité admissible du groupe au paragraphe (1), une société ou une fiducie est réputée ne pas être affiliée à un contribuable lorsque cette société ou fiducie serait, n’eût été le présent paragraphe, affiliée au contribuable uniquement parce que, selon le cas :

a)le contribuable est contrôlé par Sa Majesté du Chef du Canada Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée aux alinéas 149(1)c) à d.‍6);

b)si la société ou la fiducie est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, la société ou fiducie est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.‍1(3)) du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)For the purposes of paragraph (b) of the definition eligible group entity in subsection (1), a corporation or a trust is deemed not to be affiliated with a taxpayer where that corporation or trust would, but for this subsection, be affiliated with the taxpayer solely because

(a)the taxpayer is controlled by His Majesty in right of Canada, His Majesty in right of a province or an entity referred to in any of paragraphs 149(1)‍(c) to (d.‍6); or

(b)if the corporation or trust is a registered charity or a non-profit organization with whom the taxpayer deals at arm’s length, the corporation or trust is a majority-interest beneficiary (within the meaning of subsection 251.‍1(3)) of the taxpayer.

Fin du bloc inséré
Exigence relative à la production de déclarations de revenus
Filing requirement
Début du bloc inséré
(18)Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour déterminer la déductibilité de ses dépenses d’intérêts et de financement et déterminer ses dépenses d’intérêts et de financement exonérées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)Each taxpayer shall file with its return of income for the taxation year a prescribed form containing prescribed information for the purpose of determining the deductibility of its interest and financing expenses and determining its exempt interest and financing expenses.
Fin du bloc inséré
Intérêts pertinents entre sociétés affiliées
Relevant inter-affiliate interest
Début du bloc inséré
(19)Si un montant est payé ou payable par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée payeuse » au présent paragraphe) d’un contribuable et est reçu ou à recevoir par une société étrangère affiliée contrôlée (appelée « société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) du contribuable, ou d’un contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable, et le montant correspond à des intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée payeuse » au présent paragraphe) et de la société affiliée bénéficiaire pour une année d’imposition de la société affiliée (appelée « année de la société affiliée bénéficiaire » au présent paragraphe) :

a)le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse est le moins élevé des montants suivants :

(i)les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

(ii)le montant obtenu par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le montant obtenu par la formule suivante :

(C − D) × E ÷ C
où :

C
représente le total de tous les montants dont chacun représenterait — si les intérêts pertinents entre sociétés affiliées n’avaient pas été payés ou n’étaient pas payables — relativement à la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse, le pourcentage de participation déterminé :

(A)soit du contribuable,

(B)soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,

D
le total des montants dont chacun représente, relativement à la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire, le pourcentage de participation déterminé :

(A)soit du contribuable,

(B)soit d’un autre contribuable qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable,

E
les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

B
le moindre des montants suivants :

(A)les intérêts pertinents entre sociétés affiliées,

(B)le montant obtenu par la formule suivante :

(F − G) × H ÷ I
où :

F
représente les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse,

G
le montant qui serait des dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse si la société affiliée payeuse n’avait pas d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées pour l’année de la société affiliée payeuse,

H
la valeur de l’élément E,

I
le total des montants dont chacun représente un montant d’intérêts pertinents entre sociétés affiliées de la société affiliée payeuse pour l’année de la société affiliée payeuse qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes de la société affiliée payeuse;

b)le montant inclus, relativement aux intérêts pertinents entre sociétés affiliées, dans les revenus d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinents de la société affiliée bénéficiaire pour l’année de la société affiliée bénéficiaire est le moindre des montants suivants :

(i)la somme visée à l’élément E,

(ii)la somme déterminée par la formule suivante :

J × K ÷ L
où :

J
représente la valeur de l’élément B,

K
la valeur de l’élément C,

L
la valeur de l’élément D.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(19)If an amount is paid or payable by a controlled foreign affiliate (referred to in this subsection as the “payer affiliate”) of a taxpayer and received or receivable by a controlled foreign affiliate (referred to in this subsection as the “recipient affiliate”) of the taxpayer, or a taxpayer that is an eligible group entity in respect of the taxpayer, and the amount is relevant inter-affiliate interest of the payer affiliate for an affiliate taxation year (referred to in this subsection as the “payer affiliate year”) and of the recipient affiliate for an affiliate taxation year (referred to in this subsection as the “recipient affiliate year”),

(a)the amount included, in respect of the relevant inter-affiliate interest, in the payer affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the payer affiliate year is the lesser of

(i)the relevant inter-affiliate interest, and

(ii)the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the amount determined by the formula

(C − D) × E ÷ C
where

C
is the total of all amounts, each of which would — if the relevant inter-affiliate interest were not paid or payable — be, in respect of the payer affiliate for the payer affiliate year, the specified participating percentage of

(A)the taxpayer, or

(B)another taxpayer that is an eligible group entity in respect of the taxpayer, and

D
is the total of all amounts, each of which is, in respect of the recipient affiliate for the recipient affiliate year, the specified participating percentage of

(A)the taxpayer, or

(B)another taxpayer that is an eligible group entity in respect of the taxpayer, and

E
is the relevant inter-affiliate interest, and

B
is the lesser of

(A)the relevant inter-affiliate interest, and

(B)the amount determined by the formula

(F − G) × H ÷ I
where

F
is the payer affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the payer affiliate year,

G
is the amount that would be the payer affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses for the payer affiliate year if the payer affiliate had no relevant inter-affiliate interest for the payer affiliate year,

H
is the amount determined for E, and

I
is the total of all amounts, each of which is an amount of relevant inter-affiliate interest of the payer affiliate for the payer affiliate year that would, in the absence of this paragraph, be included in the payer affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses; and

(b)the amount included, in respect of the relevant inter-affiliate interest, in the recipient affiliate’s relevant affiliate interest and financing revenues for the recipient affiliate year is the lesser of

(i)the amount referred to in E, and

(ii)the amount determined by the formula

J × K ÷ L
where

J
is the amount determined for B,

K
is the amount determined for C, and

L
is the amount determined for D.

Fin du bloc inséré
Ratio de groupe — définitions
Group ratio — definitions
Début du bloc inséré
18.‍21(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bénéfice net comptable rajusté du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C + D + E + F + G
où :

C
représente le montant éventuel de revenu net déclaré dans les états financiers consolidés du groupe pour la période,

D
le montant éventuel des charges d’impôts déclaré dans ces états,

E
la somme qui serait les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période si la définition de dépenses d’intérêts déterminées s’appliquait compte non tenu de l’alinéa b) de l’élément A,

F
le total des montants qui entrent dans le calcul des sommes déclarées dans ces états dont chacun représente le montant :

a)d’un amortissement ou d’une charge d’amortissement relativement à un bien,

b)d’une charge relative à la dépréciation ou à la radiation d’un actif visé à l’alinéa a),

c)d’une perte sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a),

d)si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est négatif, de la valeur absolue du montant de la juste valeur net,

e)de frais, de dépenses, de déduction ou de perte qui est semblable à l’un de ces éléments visés aux alinéas a) à d),

G
le total des montants visés aux éléments D ou F qui sont inclus dans le calcul du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette;

B
la somme obtenue par la formule suivante :

H + I + J + K + L + M + N
où :

H
représente le montant éventuel de la perte nette déclarée dans ces états,

I
le montant éventuel de l’impôt recouvrable déclaré dans ces états,

J
les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,

K
si un choix est fait en vertu du paragraphe (4) et que le montant de la juste valeur net pour la période est positif, le montant de la juste valeur net,

L
le total des montants qui entrent dans le calcul des montants déclarés dans ces états représentant chacun le montant d’un gain sur la disposition d’un élément d’actif visé à l’alinéa a) de l’élément F, dans la mesure ou le produit des ventes ne dépasse pas le coût initial de l’élément d’actif,

M
le total des montants visés aux éléments I, K et L qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

N
le total des montants représentant chacun la fraction du revenu net déclaré dans ces états qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été gagné par un emprunteur (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.‍2(1)) relativement à un emprunt (au sens de la définition de dépenses d’intérêts et de financement exonérées au paragraphe 18.‍2(1)) qui entraîne des dépenses d’intérêts et de financement exonérées de celui-ci.‍ (group adjusted net book income)

dépenses d’intérêts déterminées En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des montants (sauf les montants qui sont inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement exonérées) représentant chacun :

a)un montant de dépenses d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,

b)un montant d’intérêts capitalisés qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états,

c)le montant des frais de garantie, des frais pour droit d’usage, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables payés ou payables qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé aux alinéas a) ou b),

d)un montant visé à l’un des alinéas a) à c) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

B
le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A.‍ (specified interest expense)

dépenses nettes d’intérêts du groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

C − D
où :

C
représente les dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période,

D
les revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période,

B
le total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule suivante à l’égard d’un non-membre déterminé du groupe :

E − F
où :

E
représente la partie du montant de dépenses d’intérêts déterminées du groupe pour la période qui est payée ou payable au non-membre déterminé,

F
la partie du montant de revenus d’intérêts déterminés du groupe pour la période qui est reçue ou à recevoir du non-membre déterminé.‍ (group net interest expense)

entité comptabilisée à la valeur de consolidation Entité dont le revenu net ou la perte nette est inclus dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.‍ (equity-accounted entity)

états financiers consolidés États financiers établis conformément à un principe comptable acceptable pertinent dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie de plusieurs entités sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique. Il est entendu que les états financiers comprennent les notes qui leur sont afférentes.‍ (consolidated financial statements)

groupe consolidé Plusieurs entités, autre qu’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, mais incluant une mère ultime, (chaque entité appelée « membre du groupe consolidé » au présent article) à l’égard desquelles des états financiers consolidés sont tenus d’être établis aux fins de présentation de l’information financière ou seraient ainsi tenus de l’être si les entités étaient assujetties aux normes internationales d’information financière.‍ (consolidated group)

mère ultime S’entend d’une entité donnée si les conditions suivantes sont réunies :

a)l’entité donnée n’est pas Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou une entité visée à l’un des alinéas 149(1)c) à d.‍6);

b)elle détient directement ou indirectement une participation dans une ou plusieurs autres entités à l’égard desquelles elle est tenue d’établir des états financiers consolidés à des fins de présentation de l’information financière, ou le serait si elle était assujettie aux normes internationales d’information financière;

c)aucune entité (autre qu’une entité visée à l’alinéa a)) ne détient, directement ou indirectement, dans l’entité donnée une participation visée à l’alinéa b).‍ (ultimate parent)

montant de la juste valeur Tout montant reflété dans le revenu net ou la perte nette déclaré dans les états financiers consolidés d’un groupe consolidé pour une période pertinente où, à la fois :

a)la valeur comptable d’un actif ou d’un passif du groupe consolidé est mesurée à l’aide de la méthode de la comptabilisation de la juste valeur;

b)le montant reflète une variation de la valeur comptable de l’actif ou du passif au cours de la période pertinente et est pris en compte dans les éléments C ou H de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe.‍ (fair value amount)

montant de la juste valeur net Le montant positif ou négatif représentant le total des sommes dont chacune représente un montant de la juste valeur positif ou négatif dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour une période pertinente.‍ (net fair value amount)

non-membre déterminé En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas membre du groupe consolidé et qui, à un moment de la période :   

a)a un lien de dépendance avec un membre du groupe;

b)seule ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans un membre du groupe qui, selon le cas :

(i)confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires du membre, si ce dernier est une société,

(ii)a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans le membre;

c)est une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle un membre du groupe, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient, ou a le droit d’acquérir, une ou plusieurs participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée qui, selon le cas :

(i)confère au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne donnée, si cette dernière est une société,

(ii)a au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans la personne ou la société de personnes donnée.‍ (specified non-member)

participation au capital S’entend, selon le cas :

a)d’une action du capital-actions d’une société;

b)d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;

c)d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;

d)de tout intérêt similaire à l’égard de toute entité.‍ (equity interest)

période pertinente Période relativement à laquelle les états financiers consolidés d’un groupe consolidé sont présentés.‍ (relevant period)

principes comptables acceptables S’entend des normes internationales d’information financière et des principes comptables généralement reconnus dans les pays suivants :

a)Canada;

b)Australie;

c)Brésil;

d)pays membres de l’Union européenne;

e)pays membres de l’Espace économique européen;

f)Hong Kong (Chine);

g)Japon;

h)Mexique;

i)Nouvelle-Zélande;

j)République populaire de Chine;

k)République de l’Inde;

l)République de Corée;

m)Singapour;

n)Suisse;

o)Royaume-Uni;

p)États-Unis.‍ (acceptable accounting standards)

ratio de groupe En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, selon le cas :

a)sauf si l’alinéa b) s’applique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

1,1 × A ÷ B
où :

A
représente les dépenses nettes d’intérêts du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,

B
le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente,

b)si le bénéfice net comptable rajusté du groupe relativement au groupe consolidé pour la période pertinente est zéro, zéro.‍ (group ratio)

revenus d’intérêts déterminés En ce qui concerne un groupe consolidé pour une période pertinente, la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun :

a)un montant de revenus d’intérêts qui entre dans le calcul des montants déclarés dans les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente,

b)le montant des frais de garantie, des frais d’utilisation, de la commission d’arrangement ou d’autres frais semblables reçus ou à recevoir qui entre dans le calcul des montants déclarés dans ces états et qui n’est pas visé à l’alinéa a),

c)un montant visé aux alinéas a) ou b) qui est pris en compte dans la détermination du revenu net ou de la perte nette d’une entité comptabilisée à la valeur de consolidation, jusqu’à concurrence de la part du groupe consolidé dans ce revenu net ou cette perte nette,

B
le total des montants représentant chacun le montant d’un dividende pris en compte dans la détermination d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c) de l’élément A.‍ (specified interest income)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
18.‍21(1)The following definitions apply in this section.

acceptable accounting standards means International Financial Reporting Standards and the generally accepted accounting principles of

(a)Canada;

(b)Australia;

(c)Brazil;

(d)member states of the European Union;

(e)member states of the European Economic Area;

(f)Hong Kong (China);

(g)Japan;

(h)Mexico;

(i)New Zealand;

(j)the People’s Republic of China;

(k)the Republic of India;

(l)the Republic of Korea;

(m)Singapore;

(n)Switzerland;

(o)the United Kingdom; and

(p)the United States.‍ (principes comptables acceptables)

consolidated financial statements means financial statements prepared in accordance with a relevant acceptable accounting standard in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of two or more entities are presented as those of a single economic entity and, for greater certainty, the financial statements include the notes to the financial statements.‍ (états financiers consolidés)

consolidated group means two or more entities, other than an equity-accounted entity but including an ultimate parent, (each such entity referred to in this section as a “member of the consolidated group”) in respect of which consolidated financial statements are required to be prepared for financial reporting purposes or would be so required if the entities were subject to International Financial Reporting Standards.‍ (groupe consolidé)

equity-accounted entity means an entity the net income or loss of which is included in the consolidated financial statements of a consolidated group under the equity method of accounting.‍ (entité comptabilisée à la valeur de consolidation)

equity interest means

(a)a share of the capital stock of a corporation;

(b)an interest as a beneficiary under a trust;

(c)an interest as a member of a partnership; or

(d)any similar interest in respect of any entity.‍ (participation au capital)

fair value amount means any amount reflected in the net income or net loss reported in the consolidated financial statements of a consolidated group for a relevant period where

(a)the carrying value of any asset or liability of the consolidated group is measured using the fair value method of accounting; and

(b)the amount reflects a change in the carrying value of the asset or liability during the relevant period and is included in either the description of C or H in the definition group adjusted net book income.‍ (montant de la juste valeur)

group adjusted net book income, of a consolidated group for a relevant period, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount determined by the formula

C + D + E + F + G
where

C
is the amount, if any, of net income reported in the consolidated financial statements of the group for the period,

D
is the amount, if any, of income tax expense reported in those statements,

E
is the amount that would be the specified interest expense of the group for the period if the definition specified interest expense were read without reference to paragraph (b) of the description of A,

F
is the total of all amounts used in determining the amounts reported in those statements each of which is the amount of

(a)a depreciation or amortization expense in respect of an asset,

(b)a charge in respect of the impairment or write-off of an asset referred to in paragraph (a),

(c)a loss on the disposal of an asset referred to in paragraph (a),

(d)if an election is made under subsection (4) and the net fair value amount for the period is negative, the absolute value of the net fair value amount, and

(e)an expense, charge, deduction or loss that is similar to any of those referred to in paragraphs (a) to (d), and

G
is the total of all amounts referred to in the description of D or F that are included in the determination of the net income or loss of an equity-accounted entity, to the extent of the consolidated group’s share of that net income or loss; and

B
is the amount determined by the formula

H + I + J + K + L + M + N
where

H
is the amount, if any, of net loss reported in those statements,

I
is the amount, if any, of income tax recoverable reported in those statements,

J
is the specified interest income of the group for the period,

K
if an election is made under subsection (4) and the net fair value amount for the period is positive, the net fair value amount,

L
is the total of all amounts used in determining the amounts reported in those statements each of which is the amount of a gain on the disposal of an asset referred to in paragraph (a) of the description of F, to the extent that the sale proceeds do not exceed the original cost of the asset,

M
is the total of all amounts referred to in the descriptions of I, K and L that is included in the determination of the net income or loss of an equity-accounted entity, to the extent of the consolidated group’s share of that net income or loss, and

N
is the total of all amounts, each of which is the portion of net income reported in those statements that can reasonably be considered to be earned by a borrower (within the meaning of the definition exempt interest and financing expenses in subsection 18.‍2(1)) in respect of a borrowing (within the meaning of the definition exempt interest and financing expenses in subsection 18.‍2(1)) that results in exempt interest and financing expenses of the borrower.‍ (bénéfice net comptable rajusté du groupe)

group net interest expense, of a consolidated group for a relevant period, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the amount determined by the formula

C − D
where

C
is the specified interest expense of the group for the period, and

D
is the specified interest income of the group for the period; and

B
is the total of all amounts each of which is an amount determined, in respect of a specified non-member of the group, by the formula

E − F
where

E
is the portion of the amount of the specified interest expense of the group for the period that is paid or payable to the specified non-member, and

F
is the portion of the amount of the specified interest income of the group for the period that is received or receivable from the specified non-member.‍ (dépenses nettes d’intérêts du groupe)

group ratio, of a consolidated group for a relevant period, means

(a)except where paragraph (b) applies, the percentage determined by the formula

1.‍1 × A ÷ B
where

A
is the group net interest expense of the consolidated group for the relevant period, and

B
is the group adjusted net book income of the consolidated group for the relevant period; and

(b)if the group adjusted net book income of the consolidated group for the relevant period is nil, nil.‍ (ratio de groupe)

net fair value amount means the positive or negative amount that is the total of all amounts, each of which is a positive or negative fair value amount in the consolidated financial statements of the consolidated group for a relevant period.‍ (montant de la juste valeur net)

relevant period means a period in respect of which the consolidated financial statements of a consolidated group are presented.‍ (période pertinente)

specified interest expense, of a consolidated group for a relevant period, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts (other than amounts that are included in exempt interest and financing expenses), each of which is

(a)an amount of interest expense used in determining the amounts reported in the consolidated financial statements of the consolidated group for the relevant period,

(b)an amount of capitalized interest used in determining the amounts reported in those statements,

(c)the amount of a guarantee fee, standby charge, arrangement fee or similar fee paid or payable that is used in determining the amounts reported in those statements and that is not included in paragraph (a) or (b), or

(d)an amount referred to in any of paragraphs (a) to (c) that is included in the determination of the net income or loss of an equity-accounted entity, to the extent of the consolidated group’s share of that net income or loss; and

B
is the total of all amounts each of which is the amount of a dividend included in the determination of an amount referred to in any of paragraphs (a) to (d) of the description of A.‍ (dépenses d’intérêts déterminées)

specified interest income, of a consolidated group for a relevant period, means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the total of all amounts, each of which is

(a)an amount of interest income used in determining the amounts reported in the consolidated financial statements of the consolidated group for the relevant period,

(b)the amount of a guarantee fee, standby charge, arrangement fee or similar fee received or receivable that is used in determining the amounts reported in those statements and that is not included in paragraph (a), or

(c)an amount referred to in paragraph (a) or (b) that is included in the determination of the net income or loss of an equity-accounted entity, to the extent of the consolidated group’s share of that income or loss; and

B
is the total of all amounts each of which is the amount of a dividend included in the determination of an amount referred to in any of paragraphs (a) to (c) of the description of A.‍ (revenus d’intérêts déterminés)

specified non-member, of a consolidated group for a relevant period, means a particular person or partnership that is not a member of the consolidated group and that, at any time in the period,

(a)does not deal at arm’s length with a member of the group;

(b)alone or together with persons or partnerships with whom the particular person or partnership does not deal at arm’s length owns, or has the right to acquire, one or more equity interests in a member of the group that

(i)provide 25% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the member, if the member is a corporation, or

(ii)have 25% or more of the fair market value of all equity interests in the member; or

(c)is a person or partnership in respect of which a member of the group — alone or together with persons or partnerships with whom the member does not deal at arm’s length — owns, or has the right to acquire, one or more equity interests in the particular person or partnership that

(i)provide 25% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders of the particular person, if the particular person is a corporation, or

(ii)have 25% or more of the fair market value of all equity interests in the particular person or partnership.‍ (non-membre déterminé)

ultimate parent means a particular entity if

(a)the particular entity is not His Majesty in right of Canada, His Majesty in right of a province or an entity referred to in any of paragraphs 149(1)‍(c) to (d.‍6);

(b)it holds directly or indirectly an interest in one or more other entities in respect of which it is required to prepare consolidated financial statements for financial reporting purposes, or would be so required if it was subject to International Financial Reporting Standards; and 

(c)no entity (other than an entity described in paragraph (a)) holds, directly or indirectly, in the particular entity an interest that is described in paragraph (b).‍ (mère ultime)

Fin du bloc inséré
Montant attribué du ratio de groupe
Allocated group ratio amount
Début du bloc inséré
(2)Un contribuable et chaque société ou fiducie qui est, tout au long de la période pertinente, une entité admissible du groupe relativement à ce contribuable et un membre du même groupe consolidé que le contribuable (le contribuable et chacune de celles-ci étant appelés individuellement au présent paragraphe et au paragraphe (4) un « membre canadien du groupe »), peuvent, si le contribuable est visé au paragraphe (7), faire un choix, et autrement faire un choix conjoint relativement à leurs années d’imposition se terminant dans la période pertinente (chacune étant appelée au présent paragraphe et au paragraphe (4) une « année d’imposition pertinente ») pour attribuer les montants relativement à chaque année d’imposition pertinente et le montant attribué à un membre pour une année d’imposition pertinente est le montant déterminé relativement à ce membre pour cette année d’imposition pertinente pour l’application du présent article et du paragraphe 18.‍2(2), si les conditions suivantes sont réunies :

a)les états financiers consolidés du groupe consolidé pour la période pertinente sont des états financiers vérifiés;

b)le choix ou le choix modifié, à la fois :

(i)précise le montant attribué à chaque membre canadien du groupe pour chaque année d’imposition pertinente,

(ii)est présenté au ministre par le contribuable ou un membre canadien du groupe du contribuable au plus tard :

(A)à la dernière date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,

(B)le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi des documents suivants :

(I)un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente,

(II)un avis portant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente;

c)le total des montants dont chacun représente un montant attribué à un membre canadien du groupe pour une année d’imposition pertinente n’excède pas le moindre des montants suivants :

(i)le total des montants relativement à un membre dont chacun est déterminé selon la formule suivante :

A × B
où :

A
représente le ratio de groupe du groupe consolidé pour la période pertinente,

B
le revenu imposable rajusté du membre pour chaque année d’imposition pertinente,

(ii)les dépenses nettes d’intérêts du groupe consolidé relativement à la période pertinente,

(iii)le total des montants dont chacun représenterait, compte non tenu de l’article 257, le revenu imposable rajusté d’un membre pour chaque année d’imposition pertinent;

d)un choix modifié n’a pas été produit conformément au présent article;

e)lorsque le choix est un choix modifié :

(i)soit les conditions ci-après sont remplies :

(A)en l’absence de toute cotisation, la condition de l’alinéa c) serait remplie relativement à un choix antérieur fait par les membres canadiens du groupe pour une année d’imposition pertinente en vertu du présent paragraphe,

(B)le paragraphe 18.‍2(9) ne s’applique pas à un avantage fiscal relativement à un choix antérieur pour la période pertinente,

(ii)soit le ministre accorde l’autorisation de modifier le choix en vertu du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A taxpayer and each corporation or trust that is, throughout the relevant period, an eligible group entity in respect of that taxpayer and a member of the same consolidated group as the taxpayer (the taxpayer and each of the corporations or trusts being referred to in this subsection and subsection (4) as a “Canadian group member”) may, if the taxpayer is a taxpayer described in subsection (7), elect, and otherwise jointly elect in respect of their taxation years ending in the relevant period (each referred to in this subsection and subsection (4) as a “relevant taxation year”) to allocate amounts in respect of each relevant taxation year and the amount allocated to a member for a relevant taxation year is the amount determined in respect of that member for that relevant taxation year for the purposes of this section and subsection 18.‍2(2), if

(a)the consolidated financial statements of the consolidated group for the relevant period are audited financial statements;

(b)the election or amended election

(i)specifies the amount allocated to each Canadian group member for each relevant taxation year, and

(ii)is filed with the Minister by the taxpayer or a Canadian group member of the taxpayer on or before

(A)the latest filing-due date of a Canadian group member for a relevant taxation year, or

(B)the day that is 90 days after the sending of

(I)a notice of assessment of tax payable under this Part by a Canadian group member for a relevant taxation year, or

(II)a notification that no tax is payable under this Part by a Canadian group member for a relevant taxation year;

(c)the total of all amounts, each of which is an amount allocated to a Canadian group member for a relevant taxation year, does not exceed the least of

(i)the total of all amounts in respect of a member each of which is determined by the formula

A × B
where

A
is the group ratio of the consolidated group for the relevant period, and

B
is the adjusted taxable income of the member for each relevant taxation year,

(ii)the group net interest expense of the consolidated group in respect of the relevant period, and

(iii)the total of all amounts, each of which would, in the absence of section 257, be the adjusted taxable income of a member for each relevant taxation year;

(d)an amended election has not been filed in accordance with this section; and

(e)where the election is an amended election,

(i)the following conditions are met:

(A)in the absence of any assessment, the condition set out in paragraph (c) would be met in respect of a prior election under this subsection made by the Canadian group members for a relevant taxation year under this subsection, and

(B)subsection 18.‍2(9) does not apply to a tax benefit in respect of a prior election for the relevant period, or

(ii)the Minister grants permission to amend the prior election under subsection (3).

Fin du bloc inséré
Choix modifié ou produit en retard
Late or amended election
Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu au paragraphe (2), ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :

a)les membres canadiens du groupe démontrent que, à la satisfaction du ministre, à la fois :

(i)ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix,

(ii)le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent;

b)selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait, modifié ou annulé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may extend the time for making an election or grant permission to amend or revoke an election under subsection (2) if

(a)the Canadian group members demonstrate to the satisfaction of the Minister that

(i)they made reasonable efforts to determine all amounts that may reasonably be considered relevant in making the election, and

(ii)the election or amended election, as the case may be, is filed as soon as circumstances permit; and

(b)in the opinion of the Minister, the circumstances are such that it would be just and equitable to permit the election to be made, amended or revoked.

Fin du bloc inséré
Ajustements de la juste valeur — choix
Fair value adjustments — election
Début du bloc inséré
(4)Aux fins du calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe, les règles ci-après s’appliquent :

a)aucun montant ne peut être inclus dans l’alinéa d) de l’élément F ou dans l’élément K de la définition de bénéfice net comptable rajusté du groupe pour toute période pertinente, sauf si les membres canadiens du groupe font un choix conjoint, pour la première année d’imposition pertinente relativement à laquelle les membres canadiens du groupe font un choix conjoint en application du paragraphe (2), d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul du bénéfice net comptable rajusté du groupe pour la période pertinente au cours de laquelle la première année d’imposition pertinente se termine;

b)si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul n’est pas fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé ne pas avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes;

c)si le choix d’inclure les montants de la juste valeur nets dans le calcul est fait au cours de la première année d’imposition pertinente, chaque membre canadien du groupe est réputé avoir ainsi fait le choix au cours de cette année d’imposition et des années d’imposition subséquentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of calculating group adjusted net book income, the following rules apply:

(a)no amounts may be included in paragraph (d) of the description of F or in the description of K in the definition group adjusted net book income for any relevant period unless the Canadian group members jointly elect, for the first relevant taxation year in respect of which the Canadian group members jointly elect under subsection (2), to include net fair value amounts in calculating group adjusted net book income for the relevant period in which the first relevant taxation year ends;

(b)if an election to include net fair value amounts in the calculation is not made in the first relevant taxation year, each Canadian group member is deemed not to have so elected in that taxation year and any subsequent taxation year; and

(c)if an election to include net fair value amounts in the calculation is made in the first relevant taxation year, each Canadian group member is deemed to have so elected in that taxation year and any subsequent taxation year.

Fin du bloc inséré
Cotisation
Assessment
Début du bloc inséré
(5)En cas de choix ou de choix modifié fait en vertu du paragraphe (2), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisations ou les nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par tout contribuable pour toute année d’imposition pertinente afin de rendre applicable le choix ou le choix modifié.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If an election or amended election has been made under subsection (2), the Minister shall, notwithstanding subsections 152(4) and (5), assess or reassess the tax, interest or penalties payable under this Act by any taxpayer for any relevant taxation year as is necessary to give effect to the election or amended election.
Fin du bloc inséré
Utilisation des termes comptables
Use of accounting terms
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application des définitions de bénéfice net comptable rajusté du groupe, dépenses d’intérêts déterminées, entité comptabilisée à la valeur de consolidation, états financiers consolidés, groupe consolidé, mère ultime, montant de la juste valeur et revenus d’intérêts déterminés au paragraphe (1), un terme non défini en vertu de la présente loi a le sens qui lui est attribué aux fins de présentation de l’information financière selon les principes comptables acceptables pertinents.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of the definitions consolidated financial statements, consolidated group, equity-accounted entity, fair value amount, group adjusted net book income, specified interest expense, specified interest income and ultimate parent in subsection (1), a term that is not defined under this Act has the meaning assigned to the term for financial reporting purposes under the relevant acceptable accounting standards.
Fin du bloc inséré
Groupe avec membre unique
Single member group
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article, si un contribuable résidant au Canada n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente :

a)le contribuable est réputé être une entité admissible du groupe relativement à lui-même;

b)le contribuable est réputé être :

(i)un membre d’un groupe consolidé dont il est le seul membre,

(ii)la mère ultime du groupe;

c)les états financiers du contribuable sont réputés être des états financiers consolidés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of this section, if a taxpayer resident in Canada is not a member of a consolidated group for a relevant period,

(a)the taxpayer is deemed to be an eligible group entity in respect of itself;

(b)the taxpayer is deemed to be

(i)a member of a consolidated group that comprises only itself, and

(ii)the ultimate parent of the group; and

(c)the taxpayer’s financial statements are deemed to be consolidated financial statements.

Fin du bloc inséré
Anti-évitement — non-membre déterminé
Anti-avoidance — specified non-member
Début du bloc inséré
(8)Une personne ou une société de personnes donnée qui n’est pas un membre d’un groupe consolidé pour une période pertinente est réputée être un non-membre déterminé relativement au groupe pour la période si une partie du montant des dépenses d’intérêts déterminées du groupe est payée ou payable par un membre du groupe à la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série est d’éviter l’inclusion de cette partie dans la détermination de la valeur de l’élément E figurant à la définition de dépenses nettes d’intérêts du groupe au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)A particular person or partnership that is not a member of a consolidated group for a relevant period is deemed to be a specified non-member in respect of the group for the period if a portion of the amount of the specified interest expense of the group is paid or payable by a member of the group to the particular person or partnership as part of a transaction or series of transactions where it can reasonably be considered that one of the main purposes of the transaction or series is to avoid the inclusion of that portion in the determination of the amount for E in the definition group net interest expense in subsection (1).
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois :

  • a)les articles 18.‍2 et 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

    • (i)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série,

    • (ii)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ou l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2), édicté par le paragraphe 2(1), au contribuable ou d’augmenter le montant de la capacité excédentaire d’un contribuable déterminée selon les alinéas c) et d);

  • b)l’alinéa a) de la définition de ratio des dépenses admissibles au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, relativement à un contribuable, comme si la mention de « 40 % » était remplacée par « 30 % » si, à la fois :

    • (i)toute année d’imposition du contribuable commençant après 2022, mais se termine avant 2024 est, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, cet événement ou cette série,

    • (ii)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa b) de cette définition au contribuable;

  • c)pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée d’un contribuable qui est une société ou une fiducie commerciale à participation fixe pour une année d’imposition donnée, la capacité excédentaire du contribuable, pour chacune des trois années d’imposition (chacune appelée « année antérieure au régime » au présent alinéa et à l’alinéa d)) qui précède immédiatement la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle le paragraphe (1) s’applique (appelée « première année du régime » du contribuable au présent alinéa et à l’alinéa d)), est réputée nulle, sauf si les faits ci-après se vérifient :

    • (i)le contribuable et chaque société ou fiducie commerciale à participation fixe qui est une entité admissible du groupe relativement au contribuable à la fin de la première année du régime (appelée « entité admissible du groupe antérieure au régime » au présent paragraphe) font un choix conjoint sur le formulaire prescrit afin que l’alinéa d) s’applique relativement au contribuable,

    • (ii)le choix ou le choix modifié est présenté au ministre par le contribuable ou par une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable au plus tard à la date de production la plus rapprochée pour la première année du régime du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime du contribuable,

    • (iii)dans le document concernant le choix, le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime, à la fois :

      • (A)attribuent au contribuable ou aux entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable, afin de déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, une ou plusieurs parties de la capacité excédentaire nette du groupe (au sens du sous-alinéa d)‍(vi)) pour les années antérieures au régime qui est déterminée à cette fin,

      • (B)mentionnent, pour le contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure, les intérêts excédentaires (au sens du sous-alinéa d)‍(ii)) pour chaque année antérieure au régime, la capacité excédentaire déterminée par ailleurs (au sens du sous-alinéa d)‍(iii)) pour chaque année antérieure au régime et la capacité excédentaire nette (au sens du sous-alinéa d)‍(v)) pour les années antérieures au régime;

  • d)si les conditions énoncées aux sous-alinéas c)‍(i) à (iii) sont remplies, pour déterminer la capacité excédentaire cumulative inutilisée du contribuable pour une année d’imposition donnée ou pour toute autre année d’imposition dans laquelle le ratio des dépenses admissibles du contribuable est identique à celui de l’année donnée, sa capacité excédentaire pour une année antérieure au régime, sauf pour l’application du présent alinéa, est déterminée conformément aux règles suivantes :

    • (i)pour l’application du présent alinéa, la question de savoir si une société ou une fiducie commerciale à participation fixe est une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable doit être déterminée à la fin de la première année du régime du contribuable,

    • (ii)les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable, pour une année antérieure au régime, s’entendent du montant qui serait déterminé pour l’année antérieure au régime, en vertu de l’alinéa b) de la définition de capacité absorbée au paragraphe 18.‍21(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),

    • (iii)la capacité excédentaire déterminée par ailleurs s’entend du montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime, si ce montant était déterminé selon la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1),

    • (iv)pour l’application du présent alinéa, si le contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable était assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au début de l’une de ses années antérieures au régime, sa capacité excédentaire déterminée par ailleurs et ses intérêts excédentaires pour toute année antérieure au régime précédant cette année sont réputés nuls,

    • (v)la capacité excédentaire nette d’un contribuable pour ses années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente ses intérêts excédentaires pour une année antérieure au régime,

    • (vi)la capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime s’entend de l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est, à un moment donné au cours d’une année antérieure au régime, une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) pour une année antérieure au régime sur le total des montants dont chacun représente les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf un contribuable ou une entité admissible du groupe antérieure au régime qui est, à un moment donné au cours d’une année antérieure au régime, une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) pour une année antérieure au régime,

    • (vii)pour déterminer la capacité excédentaire déterminée par ailleurs ou les intérêts excédentaires du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour une année antérieure au régime, la capacité excédentaire nette du contribuable ou d’une entité admissible du groupe antérieure au régime pour ses années antérieures au régime et la capacité excédentaire nette du groupe pour les années antérieures au régime :

      • (A)le ratio des dépenses admissibles est identique à celui du contribuable pour l’année donnée,

      • (B)s’il s’avère que, relativement à une année antérieure au régime, les conditions énoncées au paragraphe 18.‍21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), étaient remplies relativement au contribuable et chaque entité admissible du groupe antérieure au régime qui est un membre du même groupe consolidé pour l’année — si la mention « date d’échéance de production d’un membre du groupe canadien pour l’année » à ce paragraphe était remplacée par la mention « date d’échéance de production d’un membre canadien du groupe pour sa première année du régime » — ce paragraphe 18.‍21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement au contribuable et à chaque entité admissible du groupe antérieure au régime pour l’année antérieure au régime,

    • (viii)la capacité excédentaire du contribuable pour une année antérieure au régime est réputée :

      • (A)si la capacité excédentaire nette du contribuable pour ses années antérieures au régime n’est pas un montant positif, nulle,

      • (B)dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

        • (I)la capacité excédentaire déterminée par ailleurs du contribuable pour l’année antérieure au régime,

        • (II)la partie éventuelle de la capacité excédentaire nette du groupe attribuée au contribuable pour l’année dans le choix prévu à l’alinéa c),

    • (ix)malgré le sous-alinéa (viii), la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime est réputée nulle si, selon le cas :

      • (A)le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable ou à une entité admissible du groupe antérieure au régime relativement au contribuable pour une année antérieure au régime dans le choix prévu à l’alinéa c) est supérieur à la capacité excédentaire nette du groupe,

      • (B)le total des montants représentant chacun une partie de la capacité excédentaire nette du groupe qui est attribuée au contribuable pour une année antérieure au régime en vertu du choix conjoint est supérieur à sa capacité excédentaire nette pour ses années antérieures au régime;

  • e)un choix modifié est réputé être présenté conformément au sous-alinéa c)‍(ii) si, à la fois :

    • (i)par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation, le montant des intérêts excédentaires ou de la capacité excédentaire déterminé par ailleurs du contribuable ou de toute entité admissible du groupe antérieure au régime (sauf une entité du groupe d’institutions financières ou une personne exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la même loi) relativement au contribuable diffère du montant déclaré par le contribuable ou l’entité admissible du groupe dans un choix antérieur prévu au présent paragraphe,

    • (ii)en l’absence de la cotisation ou de la nouvelle cotisation, la capacité excédentaire du contribuable pour chaque année antérieure au régime ne serait pas réputé nulle en vertu du sous-alinéa d)‍(ix) selon un choix antérieur,

    • (iii)le choix modifié est produit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la nouvelle cotisation;

  • f)en cas de choix ou de choix modifié fait conformément à l’alinéa c), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la même loi, établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix ou le choix modifié applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par tout contribuable en application de la même loi pour toute année d’imposition pertinente;

  • g)malgré les alinéas c) et e), le ministre peut accepter un choix ou un choix modifié si, à la fois :

    • (i)le contribuable et les entités admissibles du groupe antérieures au régime relativement au contribuable démontrent, à la satisfaction du ministre, que, à la fois :

      • (A)ils ont fait des efforts voulus pour déterminer toutes les sommes qu’il est raisonnable de considérer comme pertinentes pour faire le choix ou le choix modifié,

      • (B)le choix ou le choix modifié, selon le cas, est produit dès que les circonstances le permettent,

    • (ii)selon le ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le choix soit fait ou modifié.

(2)Subsection (1) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023, except that

  • (a)sections 18.‍2 and 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection (1), also apply in respect of a taxation year of a taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

    • (i)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series, and

    • (ii)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection (1), or the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), to the taxpayer or to increase an amount of excess capacity of any taxpayer determined under paragraphs (c) and (d);

  • (b)paragraph (a) of the definition ratio of permissible expenses in subsection 18.‍2(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read, in respect of a taxpayer, as if its reference to “40%” were a reference to “30%” if

    • (i)any taxation year of the taxpayer that begins after 2022 but before 2024 is, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series, and

    • (ii)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph (b) of that definition to the taxpayer;

  • (c)for the purpose of determining the cumulative unused excess capacity of a taxpayer that is a corporation or a fixed interest commercial trust for a particular taxation year, the taxpayer’s excess capacity for each of the three taxation years (in this paragraph and paragraph (d), each referred to as a “pre-regime year”) immediately preceding the first taxation year of the taxpayer in respect of which subsection (1) applies (in this paragraph and paragraph (d) referred to as the “first regime year” of the taxpayer) is deemed to be nil unless

    • (i)the taxpayer and each corporation or fixed interest commercial trust that is an eligible group entity in respect of the taxpayer at the end of the first regime year (in this subsection referred to as an “eligible pre-regime group entity”) jointly elect in prescribed form to have paragraph (d) apply in respect of the taxpayer,

    • (ii)the election or amended election is filed with the Minister by the taxpayer or by an eligible pre-regime group entity of the taxpayer on or before the earliest filing-due date for the first regime year of the taxpayer or of any eligible pre-regime group entity of the taxpayer, and

    • (iii)in the election the taxpayer and the eligible pre-regime group entities

      • (A)allocate to the taxpayer or eligible pre-regime group entities in respect of the taxpayer, for the purpose of determining the taxpayer’s cumulative unused excess capacity for the particular taxation year and any other taxation year in which the taxpayer’s ratio of permissible expenses is the same as in the particular year, one or more portions of the group net excess capacity (as defined in subparagraph (d)‍(vi)) for the pre-regime years that is determined for that purpose, and

      • (B)set out, for the taxpayer and each eligible pre-regime group entity, the excess interest (as defined in subparagraph (d)‍(ii)) for each pre-regime year, the excess capacity otherwise determined (as defined in subparagraph (d)‍(iii)) for each pre-regime year and the net excess capacity (as defined in subparagraph (d)‍(v)) for the pre-regime years; and

  • (d)if the conditions set out in subparagraphs (c)‍(i) to (iii) are satisfied, for the purpose of determining the taxpayer’s cumulative unused excess capacity for a particular taxation year and any other taxation year in which the taxpayer’s ratio of permissible expenses is the same as in the particular year, the taxpayer’s excess capacity for a pre-regime year (other than for the purposes of this paragraph) is determined in accordance with the following rules:

    • (i)for the purposes of this paragraph, the determination of whether a corporation or a fixed interest commercial trust is an eligible pre-regime group entity in respect of the taxpayer is to be made at the end of the taxpayer’s first regime year,

    • (ii)the excess interest, of the taxpayer or an eligible pre-regime group entity in respect of the taxpayer, for a pre-regime year, means the amount that would be determined for the pre-regime year under paragraph (b) of the definition absorbed capacity in subsection 18.‍2(1) of the Act, as enacted by subsection (1),

    • (iii)the excess capacity otherwise determined means the amount that would be the excess capacity of the taxpayer or an eligible pre-regime group entity in respect of the taxpayer for a pre-regime year, if that amount were determined under the definition excess capacity in subsection 18.‍2(1) of the Act, as enacted by subsection (1),

    • (iv)for the purposes of this paragraph, if the taxpayer or an eligible pre-regime group entity in respect of the taxpayer was subject to a loss restriction event at the beginning of any of its pre-regime years, its excess capacity otherwise determined and its excess interest for any pre-regime year that precedes that year are deemed to be nil,

    • (v)the net excess capacity of a taxpayer for its pre-regime years means the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is the excess capacity otherwise determined of the taxpayer for a pre-regime year exceeds the total of all amounts each of which is the excess interest of the taxpayer for a pre-regime year,

    • (vi)the group net excess capacity for the pre-regime years means the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is the excess capacity otherwise determined of the taxpayer or an eligible pre-regime group entity in respect of the taxpayer (other than a taxpayer or eligible pre-regime group entity that is, at any time in a pre-regime year, a financial institution group entity or a person exempt from tax under Part I of the Act) for a pre-regime year exceeds the total of all amounts each of which is the excess interest of the taxpayer or an eligible pre-regime group entity (other than a taxpayer or eligible pre-regime group entity that is, at any time in a pre-regime year, a financial institution group entity or a person exempt from tax under Part I of the Act) for a pre-regime year,

    • (vii)for the purposes of determining the excess capacity otherwise determined or the excess interest of the taxpayer or an eligible pre-regime group entity for a pre-regime year, the net excess capacity of the taxpayer or an eligible pre-regime group entity for its pre-regime years and the group net excess capacity for pre-regime years,

      • (A)the ratio of permissible expenses is the same as the taxpayer’s ratio of permissible expenses for the particular year, and

      • (B)if it is the case that, in respect of a pre-regime year, the conditions set out in subsection 18.‍21(2) of the Act, as enacted by subsection (1), would be met in respect of the taxpayer and each eligible pre-regime group entity that is a member of the same consolidated group in respect of the year — if the reference in subsection 18.‍21(2) to the “filing–due date of a Canadian group member for the year” were read as a reference to the “filing-due date of any Canadian group member for its first regime year” — then subsection 18.‍21(2) of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of the taxpayer and each such eligible pre-regime group entity for the pre-regime year,

    • (viii)the taxpayer’s excess capacity for a pre-regime year is deemed to be

      • (A)if the taxpayer’s net excess capacity for its pre-regime years is not a positive amount, nil, and

      • (B)in any other case, the lesser of

        • (I)the taxpayer’s excess capacity otherwise determined for the pre-regime year, and

        • (II)the portion, if any, of the group net excess capacity allocated to the taxpayer for the year in the joint election under paragraph (c), and

    • (ix)notwithstanding subparagraph (viii), the taxpayer’s excess capacity for each pre-regime year is deemed to be nil if

      • (A)the total of all amounts each of which is a portion of the group net excess capacity that is allocated to the taxpayer or an eligible pre-regime group entity in respect of the taxpayer for a pre-regime year in the joint election under paragraph (c) is greater than the group net excess capacity, or

      • (B)the total of all amounts each of which is a portion of the group net excess capacity that is allocated to the taxpayer for a pre-regime year under the joint election is greater than the taxpayer’s net excess capacity for its pre-regime years;

  • (e)an amended election is deemed to be filed in accordance with subparagraph (c)‍(ii) if

    • (i)as a result of an assessment or reassessment, the amount of excess interest or excess capacity otherwise determined of the taxpayer, or any eligible pre-regime group entity (other than a financial institution group entity or a person exempt from tax under Part I of the Act) in respect of the taxpayer, is different from the amount reported by the taxpayer or eligible group entity in a prior election under this subsection,

    • (ii)in the absence of the assessment or reassessment, the taxpayer’s excess capacity for each pre-regime year would not be deemed to be nil under subparagraph (d)‍(ix) based on a prior election, and

    • (iii)the amended election is filed within 90 days of the reassessment;

  • (f)if an election or amended election has been made under paragraph (c), the Minister shall, despite subsections 152(4) and (5) of the Act, assess or reassess the tax, interest or penalties payable under the Act by any taxpayer for any relevant taxation year as is necessary to give effect to the election or amended election; and

  • (g)despite paragraphs (c) and (e), the Minister may accept an election or amended election if

    • (i)the taxpayer and the eligible pre-regime group entities in respect of the taxpayer demonstrate to the satisfaction of the Minister that

      • (A)they made reasonable efforts to determine all amounts that may reasonably be considered relevant in making the election or amended election, and

      • (B)the election or amended election, as the case may be, is filed as soon as circumstances permit, and

    • (ii)in the opinion of the Minister, the circumstances are such that it would be just and equitable to permit the election to be made or amended.

8(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.‍3, de ce qui suit :

8(1)The Act is amended by adding the following after section 18.‍3:

Dispositifs hybrides — définitions
Hybrid mismatch arrangements — definitions
Début du bloc inséré
18.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 20(1)yy).

année d’imposition étrangère La période d’une entité dans le cadre de laquelle ses comptes sont habituellement dressés pour le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, cette période ne pouvant cependant dépasser 53 semaines.‍ (foreign taxation year)

bénéficiaire S’agissant d’un paiement, comprend toute entité qui a droit à se faire verser, porter à son crédit ou conférer un paiement par une entité, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.‍ (recipient)

déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, comprend tout allègement qui découle du paiement et qui a un effet équivalent à une déduction, notamment :

a)une exonération ou une exclusion dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents;

b)un remboursement ou un crédit qui peut être appliqué pour réduire ou compenser de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ou payable à un gouvernement d’un pays étranger relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents.‍ (deductible)

dispositif hybride S’entend de l’un des dispositifs ci-après duquel un paiement découle :

a)un dispositif d’instrument financier hybride;

b)un dispositif de transfert hybride;

c)un dispositif de paiement par substitution.‍ (hybrid mismatch arrangement)

dispositif structuré Opération ou série d’opérations pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :  

a)l’opération ou la série comprend un paiement qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

b)compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances, notamment les modalités de l’opération ou de la série, il est raisonnable de considérer que, selon le cas :

(i)la totalité ou une partie d’un avantage économique découlant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est reflétée dans l’établissement du prix de l’opération ou de la série,

(ii)l’opération ou la série est par ailleurs, directement ou indirectement, conçue afin de donner lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion.‍ (structured arrangement)

entité S’entend au sens du paragraphe 95(1).‍ (entity)

entité déterminée Relativement à une autre entité à un moment donné, s’entend d’une entité donnée, compte tenu des règles énoncées au paragraphe (17), si, selon le cas :

a)l’entité donnée, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations au capital dans l’autre entité qui, selon le cas :

(i)confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée annuelle des actionnaires, si cette autre entité est une société,

(ii)représentent au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans cette autre entité;

b)la condition énoncée à l’alinéa a) serait remplie si, à cet alinéa, la mention « entité donnée » était remplacée par la mention « autre entité » et si la mention « autre entité » était remplacée par la mention « entité donnée »;

c)une troisième entité, à ce moment donné, soit seule, soit avec des entités avec lesquelles elle a un lien de dépendance, détient directement ou indirectement des participations au capital dans l’entité donnée et dans l’autre entité qui, relativement à chacune de celles-ci, selon le cas :

(i)confèrent au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires, si l’entité donnée ou l’autre entité, selon le cas, est une société,

(ii)représentent au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations au capital dans l’entité donnée ou l’autre entité, selon le cas.‍ (specified entity)

instrument financier S’entend :

a)d’une dette;

b)d’une participation au capital ou de tout droit qui peut raisonnablement être considéré comme reproduisant un droit de participation aux bénéfices ou aux gains d’une entité;

c)de tout autre dispositif donnant lieu à un rendement financier ou de capitaux propres.‍ (financial instrument)

montant de l’asymétrie hybride Relativement à un paiement, s’entend de l’un des montants suivants :

a)si le paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride, le montant de l’asymétrie d’instrument financier hybride relativement au paiement;

b)si le paiement découle d’un dispositif de transfert hybride, le montant de l’asymétrie de transfert hybride relativement au paiement;

c)si le paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution, le montant de l’asymétrie de paiement par substitution relativement au paiement.‍ (hybrid mismatch amount)

opération Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements.‍ (transaction)

paiement Comprend toute somme ou tout avantage qu’une entité à l’obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.‍ (payment)

paiement compensatoire (courtier) exonéré Paiement, à la fois :

a)qui représente un paiement compensatoire (courtier) (au sens du paragraphe 260(1));

b)qu’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada reçoit, en compensation d’un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique, d’une société non-résidente (appelée « société affiliée » dans la présente définition) qui, au moment où le paiement est reçu, à la fois :

(i)est une société étrangère affiliée contrôlée :

(A)soit du courtier en valeurs mobilières inscrit,

(B)soit d’un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec le courtier en valeurs mobilières inscrit,

(ii)a une présence importante sur les marchés d’un pays étranger donné,

(iii)fait le paiement dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs, si, à la fois :

(A)elle exploite l’entreprise en tant que banque étrangère (au sens du paragraphe 95(1)), société de fiducie, caisse de crédit, compagnie d’assurance ou négociateur ou courtier en valeurs mobilières,

(B)les activités de l’entreprise sont réglementées en vertu des lois, selon le cas :

(I)du pays donné,

(II)d’un autre pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable,

(III)si la société affiliée est liée à une société, un autre pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,

(iv)mène les activités de l’entreprise, directement ou indirectement, à la fois :

(A)principalement avec des personnes qui, à la fois :

(I)n’ont aucun lien de dépendance avec la société affiliée,

(II)résident dans le pays donné ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,

(B)font concurrence avec d’autres entités qui, à la fois :

(I)n’ont aucun lien de dépendance avec la société affiliée,

(II)ont une présence importante sur les marchés du pays donné;

c)qui ne découle pas d’un dispositif structuré ou ne s’y rapporte pas.‍ (exempt dealer compensation payment)

participation au capital S’entend :

a)d’une action du capital-actions d’une société;

b)d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie;

c)d’une participation à titre d’associé d’une société de personnes;

d)d’une participation semblable relativement à une entité.‍ (equity interest)

payeur S’agissant d’un paiement, comprend toute entité qui a l’obligation de payer à une entité, de porter à son crédit ou de lui conférer le paiement, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.‍ (payer)

régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées S’entend d’un ensemble de dispositions des lois fiscales d’un pays donné, autre que le Canada, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité qui se trouve dans un pays autre que le pays donné est assujetti à l’impôt courant relativement à sa part sur la totalité ou une partie du revenu gagné par l’entité, que ce revenu ait été ou non distribué à l’actionnaire.‍ (controlled foreign company tax regime)

régime fiscal minimum déterminé S’entend, selon le cas, des :

a)dispositions relatives au revenu mondial incorporel faiblement imposé (global intangible low-taxed income) au sens de l’article 951A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 avec ses modifications successives;

b)dispositions des lois fiscales d’un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les Règles globales anti-érosion de la base d’imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie − Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

c)dispositions des lois fiscales d’un pays qui peuvent raisonnablement être considérées comme édictées ou mises en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (au sens des règles types visées à l’alinéa b)).‍ (specified minimum tax regime)

règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend d’une disposition des lois fiscales d’un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :

a)comme ayant un effet substantiellement semblable à celui d’une disposition du présent article, de l’article 12.‍7 ou du paragraphe 113(5);

b)comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, le rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié avec ses modifications successives.‍ (foreign hybrid mismatch rule)

règle étrangère de restriction des dépenses S’entend d’une disposition des lois fiscales d’un pays étranger qui peut raisonnablement être considérée, selon le cas :  

a)comme ayant un effet, ou étant destinée à avoir un effet, substantiellement semblable à celui du paragraphe 18(4);

b)comme étant édictée ou mise en vigueur par le pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie,

(i)l’une des recommandations énoncées dans Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers Action 4 – Version actualisée 2016, publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques,

(ii)les Règles globales anti-érosion de la base d’imposition énoncées dans Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie − Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques.‍ (foreign expense restriction rule)

rendement financier ou de capitaux propres S’entend d’un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’un des éléments ci-après ou déterminé en fonction de ceux-ci :

a)les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;

b)les dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le revenu ou le capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou tout bénéficiaire d’une fiducie, ou toute autre distribution relativement à toute entité;

c)une somme d’intérêts, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, ou une somme qui est autrement une compensation pour l’utilisation de l’argent.‍ (equity or financing return)

revenu ordinaire canadien Relativement à un contribuable pour une année d’imposition relativement à un paiement, un montant qui est, selon le cas :

a)si le contribuable n’est pas une société de personnes, inclus relativement au paiement dans le calcul, pour un contribuable résidant au Canada, de son revenu pour l’application de la présente partie, ou, pour un contribuable qui est une personne non-résidente, de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année, sauf dans la mesure où, selon le cas :

(i)le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d’un contribuable en vertu des alinéas b) ou c),

(ii)le contribuable a droit à une déduction en vertu des articles 112 ou 113 relativement au paiement,

(iii)il est par ailleurs raisonnable de considérer le montant exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt en application de la présente partie en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit (sauf un crédit pour un impôt substantiellement semblable à l’impôt en vertu de la partie XIII) ou d’une autre forme d’allègement en vertu de la présente loi qui :

(A)soit s’applique particulièrement à la totalité ou à une partie du montant et non au calcul du revenu de façon générale,

(B)soit découle du paiement;

b)si le contribuable est une société de personnes, obtenu par la formule suivante :

A × B ÷ C − D
où :

A
représente un montant qui est inclus relativement au paiement dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné, pour l’année, sauf dans la mesure où :

(i)soit le montant est inclus dans le revenu ordinaire canadien d’un contribuable en vertu de l’alinéa c),

(ii)soit il est raisonnable de le considérer comme exclu, réduit, compensé ou autrement à l’abri de l’impôt pour l’un ou l’autre des motifs visés au sous-alinéa a)‍(iii),

B
le total des sommes dont chacune représente, relativement au revenu ou à la perte de la société de personnes de cette source ou de ces sources dans l’endroit donné pour l’année, selon le cas :

(i)la part d’un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,

(ii)la part d’un associé de la société de personnes qui est une personne non-résidente, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente gagné au Canada,

C
le revenu ou la perte de la société de personnes tiré de la source, ou des sources, située dans un endroit donné, pour l’année,

D
le total des sommes représentant chacune une somme déductible, relativement au paiement, par un associé de la société de personnes en vertu des articles 112 ou 113;

c)obtenu par la formule suivante :

E × F
où :

E
représente la somme obtenue par la formule suivante :

G × H
où :

G
représente une somme incluse relativement au paiement dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable pour une année d’imposition (au sens du paragraphe 95(1)) de la société affiliée qui se termine dans l’année, sauf dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré exclu, réduit, compensé ou autrement abrité pour l’un ou l’autre des motifs visés au sous-alinéa a)‍(iii),

H
le pourcentage de participation total (au sens du paragraphe 91(1.‍3)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de cette dernière,

F
 :

(i)si le contribuable est une société de personnes, la somme obtenue par la formule suivante :

I ÷ E
où :

I
représente le total des sommes représentant chacune une part de la somme déterminée pour l’élément E, d’un associé de la société de personnes qui est une personne résidant au Canada,

(ii)dans les autres cas, 1.‍ (Canadian ordinary income)

revenu ordinaire étranger S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère relativement à un paiement, une somme obtenue par la formule suivante :

A − B − C − D − E − F
où :

A
représente une somme (appelée « somme pertinente » à la présente définition) qui est incluse relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité pour l’année (autre que le revenu ou les bénéfices à l’égard desquels l’entité est assujettie à un impôt sensiblement le même que l’impôt en vertu de la partie XIII ou à un impôt en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d’un régime fiscal minimum déterminé) parce que l’entité est un bénéficiaire du paiement ou détient une participation au capital directe ou indirecte dans un bénéficiaire du paiement;

B
 :

a)si la somme pertinente est incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents à l’égard desquels l’entité est assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est prélevé à un taux nul, la somme pertinente,

b)dans les autres cas, zéro;

C
toute partie de la somme pertinente qui est incluse dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents de l’entité pour l’année par l’effet d’une règle étrangère d’asymétrie hybride (sauf toute règle dont l’effet est sensiblement le même que celui obtenu par l’application du paragraphe 113(5));

D
toute partie de la somme pertinente qui peut raisonnablement être considérée comme exclue, réduite, compensée ou par ailleurs effectivement à l’abri de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en application de toute exemption, exclusion, déduction, crédit (autre qu’un crédit pour l’impôt payable en vertu de la partie XIII) ou toute autre forme d’allègement, qui :

a)soit s’applique relativement à la totalité ou à une partie de la somme en particulier et non dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents en général,

b)soit découle du paiement;

E
la somme obtenue par la formule suivante :

(A − C − D) × G ÷ H
où :

G
représente le total des sommes représentant chacune une somme qui, selon le cas :

(i)remplit les conditions suivantes :

(A)elle est remboursée ou remboursable relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ou payable par l’entité au gouvernement d’un pays étranger relativement aux revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour l’année,

(B)elle n’est pas remboursée ou remboursable parce qu’une perte est utilisée pour réduire ou compenser les revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour l’année,

(ii)elle est payée ou payable relativement à un crédit qui peut raisonnablement être considéré comme réduisant ou compensant, directement ou indirectement, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)‍(A),

H
le montant total de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)‍(A) de l’élément G;

F
la somme obtenue par la formule suivante :

(A − C − D − E) × (1 − I ÷ J)
où :

I
représente le taux auquel l’impôt sur le revenu ou les bénéfices visé à la division (i)‍(A) de l’élément G est imputé relativement au montant pertinent,

J
le taux le plus élevé auquel l’impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement du pays est exigé relativement à un montant de revenu relativement à un instrument financier.‍ (foreign ordinary income)

revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité, le revenu ou les bénéfices pour lesquels l’entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou les bénéfices imposé par le gouvernement d’un pays étranger.‍ (relevant foreign income or profits)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
18.‍4(1)The following definitions apply in this section and paragraph 20(1)‍(yy).

Canadian ordinary income, of a taxpayer for a taxation year in respect of a payment, means an amount that is

(a)if the taxpayer is not a partnership, included in respect of the payment in computing, in the case of a taxpayer resident in Canada, the income of the taxpayer for the purposes of this Part — or, in the case of a taxpayer that is a non-resident person, the taxable income earned in Canada of the taxpayer — for the year, except to the extent that

(i)the amount is included in the Canadian ordinary income of any taxpayer under paragraph (b) or (c),

(ii)the taxpayer is entitled to a deduction under section 112 or 113 in respect of the payment, or

(iii)the amount can otherwise reasonably be considered to be excluded, reduced, offset or otherwise effectively sheltered from tax under this Part by reason of any exemption, exclusion, deduction, credit (other than a credit for a tax substantially similar to tax under Part XIII) or other form of relief under this Act that

(A)applies specifically in respect of all or a portion of the amount and not in computing income generally, or

(B)arises in respect of the payment;

(b)if the taxpayer is a partnership, determined by the formula

A × B ÷ C − D
where

A
is an amount that is included in respect of the payment in computing the income or loss of the partnership from any source, or from sources in a particular place, for the year, except to the extent that the amount

(i)is included in the Canadian ordinary income of any taxpayer under paragraph (c), or

(ii)can reasonably be considered to be excluded, reduced, offset or otherwise sheltered by any reason described in subparagraph (a)‍(iii),

B
is the total of all amounts, each of which is, in respect of the partnership’s income or loss from that source or the sources in the particular place for the year,

(i)the share of a member of the partnership that is a person resident in Canada, or

(ii)the share of a member of the partnership that is a non-resident person to the extent it is included in computing the non-resident person’s taxable income earned in Canada,

C
is the income or loss of the partnership from the source, or the sources in the particular place, for the year, and

D
is the total of all amounts, each of which is an amount deductible, in respect of the payment, by a member of the partnership under section 112 or 113; or

(c)determined by the formula

E × F
where

E
is the amount determined by the formula

G × H
where

G
is an amount that is included in respect of the payment in computing the foreign accrual property income of a controlled foreign affiliate of the taxpayer for a taxation year (as defined in subsection 95(1)) of the affiliate ending in the year, except to the extent the amount can reasonably be considered to be excluded, reduced, offset or otherwise effectively sheltered for any reason described in subparagraph (a)‍(iii), and

H
is the aggregate participating percentage (as defined in subsection 91(1.‍3)) of the taxpayer in respect of the affiliate for the taxation year of the affiliate, and

F
is

(i)if the taxpayer is a partnership, the amount determined by the formula

I ÷ E
where

I
is the total of all amounts each of which is a share of the amount determined for E of a member of the partnership that is a person resident in Canada, and

(ii)in any other case, 1.‍ (revenu ordinaire canadien)

controlled foreign company tax regime means a set of provisions under the tax laws of a particular country other than Canada under which a direct or indirect shareholder of an entity that is located in a country other than the particular country is subject to current taxation in respect of its share of all or part of the income earned by the entity, irrespective of whether that income is distributed currently to the shareholder.‍ (régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées)

deductible, in relation to an amount in respect of a payment, in computing relevant foreign income or profits, includes any relief that arises in respect of the payment and is equivalent in effect to a deduction, including 

(a)an exemption or exclusion in computing the relevant foreign income or profits; and

(b)a refund of, or credit that can be applied to reduce or offset, income or profits tax paid or payable to a government of a country other than Canada in respect of the relevant foreign income or profits.‍ (déductible)

entity has the same meaning as in subsection 95(1).‍ (entité)

equity interest means any of the following:  

(a)a share of the capital stock of a corporation;

(b)an interest as a beneficiary under a trust;

(c)an interest as a member of a partnership; or

(d)any similar interest in respect of any entity.‍ (participation au capital)

equity or financing return means a payment that can reasonably be considered to be in respect of, or determined by reference to,

(a)revenue, profit, cash flow, commodity price or any other similar criterion;

(b)dividends paid or payable to shareholders of any class of shares of the capital stock of a corporation, or income or capital paid or payable to any member of a partnership or beneficiary under a trust, or any other distribution in respect of any entity; or

(c)an amount that is, or is on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, interest, or that is otherwise compensation for the use of money.‍ (rendement financier ou de capitaux propres)

exempt dealer compensation payment means a payment that

(a)is a dealer compensation payment (as defined in subsection 260(1));

(b)is received by a registered securities dealer resident in Canada, as compensation for a taxable dividend paid on a share of the capital stock of a public corporation, from a non-resident corporation (referred to in this definition as the “affiliate”) that, at the time the payment is received,

(i)is a controlled foreign affiliate of

(A)the registered securities dealer, or

(B)another taxpayer that does not deal at arm’s length with the registered securities dealer,

(ii)has a substantial market presence in a particular country other than Canada,

(iii)makes the payment in the ordinary course of a business of trading in securities, if

(A)the business is carried on by the affiliate as a foreign bank (as defined in subsection 95(1)), a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities,

(B)the activities of the business are regulated under the laws of

(I)the particular country,

(II)another country under the laws of which the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued and of each country in which the business is carried on through a permanent establishment, or

(III)if the affiliate is related to a corporation, another country under the laws of which the related corporation is governed and any of exists, was (unless the related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all of those countries are members of the European Union, and

(iv)conducts the business, directly or indirectly,

(A)principally with persons that

(I)deal at arm’s length with the affiliate, and

(II)are resident, or carry on business through a permanent establishment, in the particular country, and

(B)in competition with other entities that

(I)deal at arm’s length with the affiliate, and

(II)have a substantial market presence in the particular country; and

(c)does not arise under, or in connection with, a structured arrangement.‍ (paiement compensatoire (courtier) exonéré)

financial instrument means 

(a)a debt;

(b)an equity interest or any right that may reasonably be considered to replicate a right to participate in profits or gain of any entity; or

(c)any other arrangement that gives rise to an equity or financing return.‍ (instrument financier)

foreign expense restriction rule means a provision under the tax laws of a country other than Canada that can reasonably be considered to

(a)have an effect, or be intended to have an effect, that is substantially similar to that of subsection 18(4); or

(b)have been enacted or otherwise brought into effect by the country with the intention of implementing, in whole or in part,

(i)any of the recommendations set out in Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 2016 Update, published by the Organisation for Economic Co-operation and Development, or

(ii)the Global Anti-Base Erosion Model Rules set out in Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), published by the Organisation for Economic Co-operation and Development.‍ (règle étrangère de restriction des dépenses)

foreign hybrid mismatch rule means a provision, under the tax laws of a country other than Canada, that can reasonably be considered to

(a)have an effect that is substantially similar to that of a provision under this section, section 12.‍7 or subsection 113(5); or

(b)have been enacted or otherwise brought into effect by the country with the intention of implementing, in whole or in part, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 2015 Final Report published by the Organisation for Economic Co-operation and Development, as amended from time to time.‍ (règle étrangère d’asymétrie hybride)

foreign ordinary income, of an entity for a foreign taxation year in respect of a payment, means an amount that is determined by the formula

A − B − C − D − E − F
where

A
is an amount (referred to in this definition as the “relevant amount”) that is included in respect of the payment in computing relevant foreign income or profits of the entity for the year (other than income or profits in respect of which the entity is subject to a tax substantially similar to tax under Part XIII, or a tax under a controlled foreign company tax regime or a specified minimum tax regime) because the entity is a recipient of the payment or has a direct or indirect equity interest in a recipient of the payment;

B
is

(a)if the relevant amount is included in computing relevant foreign income or profits in respect of which the entity is subject to an income or profits tax that is charged at a nil rate, the relevant amount, or

(b)in any other case, nil;

C
is any portion of the relevant amount that is included in computing relevant foreign income or profits of the entity for the year because of any foreign hybrid mismatch rule (other than any rule that is substantially similar in effect to subsection 113(5));

D
is any portion of the relevant amount that can reasonably be considered to be excluded, reduced, offset or otherwise effectively sheltered from income or profits tax by reason of any exemption, exclusion, deduction, credit (other than a credit for tax payable under Part XIII) or other form of relief that

(a)applies specifically in respect of all or a portion of the relevant amount and not in computing the entity’s relevant foreign income or profits in general, or

(b)arises in respect of the payment;

E
is the amount determined by the formula

(A − C − D) × G ÷ H
where

G
is the total of all amounts, each of which is an amount that

(i)meets the following conditions:

(A)is repaid or repayable in respect of income or profits tax paid or payable by the entity to the government of a country other than Canada in respect of the relevant foreign income or profits for the year, and

(B)is not repaid or repayable because a loss is used to reduce or offset the relevant foreign income or profits for the year, or

(ii)is paid or payable in respect of a credit that can reasonably be considered to reduce or offset, directly or indirectly, the income or profits tax referred to in clause (i)‍(A), and

H
is the total amount of the income or profits tax referred to in clause (i)‍(A) of the description of G; and

F
is the amount determined by the formula

(A − C − D − E) × (1 − I ÷ J)
where

I
is the rate at which the income or profits tax referred to in clause (i)‍(A) in the description of G is charged in respect of the relevant amount, and

J
is the highest rate at which an income or profits tax imposed by the government of the country is charged in respect of an amount of income in respect of a financial instrument.‍ (revenu ordinaire étranger)

foreign taxation year of an entity means the period for which the accounts of the entity have been ordinarily made up for the purpose of computing relevant foreign income or profits of the entity, but no such period may exceed 53 weeks.‍ (année d’imposition étrangère)

hybrid mismatch amount, in respect of a payment, means

(a)if the payment arises under a hybrid financial instrument arrangement, the amount of the hybrid financial instrument mismatch in respect of the payment;

(b)if the payment arises under a hybrid transfer arrangement, the amount of the hybrid transfer mismatch in respect of the payment; or

(c)if the payment arises under a substitute payment arrangement, the amount of the substitute payment mismatch in respect of the payment.‍ (montant de l’asymétrie hybride)

hybrid mismatch arrangement under which a payment arises means

(a)a hybrid financial instrument arrangement under which the payment arises;

(b)a hybrid transfer arrangement under which the payment arises; or 

(c)a substitute payment arrangement under which the payment arises.‍ (dispositif hybride)

payer of a payment includes any entity that has an obligation to pay, credit or confer, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, the payment to an entity.‍ (payeur)

payment includes any amount or benefit that any entity has an obligation to pay, credit or confer, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to an entity.‍ (paiement)

recipient of a payment includes any entity that has an entitlement to be paid, credited or conferred, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, the payment by an entity.‍ (bénéficiaire)

relevant foreign income or profits of an entity means income or profits in respect of which the entity is subject to an income or profits tax that is imposed by the government of a country other than Canada.‍ (revenus ou bénéfices étrangers pertinents)

specified entity, in respect of another entity at any time, means a particular entity if, taking into consideration the rules in subsection (17),  

(a)the particular entity at that time, either alone or together with entities with whom the particular entity does not deal at arm’s length, owns directly or indirectly equity interests in the other entity that

(i)provide 25% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders, if the other entity is a corporation, or

(ii)have 25% or more of the fair market value of all equity interests in the other entity;

(b)the condition in paragraph (a) would be satisfied if the references in that paragraph to “particular entity” were read as references to “other entity” and the references to “other entity” were read as references to “particular entity”; or

(c)a third entity at that time, either alone or together with entities with which the third entity does not deal at arm’s length, owns directly or indirectly equity interests in the particular entity and the other entity that, in respect of each of the particular entity and the other entity,

(i)provide 25% or more of the votes that could be cast at an annual meeting of the shareholders, if the particular entity or the other entity, as the case may be, is a corporation, or

(ii)have 25% or more of the fair market value of all equity interests in the particular entity or the other entity, as the case may be.‍ (entité déterminée)

specified minimum tax regime means

(a)any provisions in respect of global intangible low-taxed income (as defined in section 951A of the Internal Revenue Code of 1986 of the United States, as amended from time to time);

(b)any provisions under the tax laws of a country that can reasonably be considered to have been enacted or otherwise brought into effect by the country with the intention of implementing, in whole or in part, the Global Anti-Base Erosion Model Rules set out in Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), published by the Organisation for Economic Co-operation and Development; or

(c)any provisions under the tax laws of a country that can reasonably be considered to have been enacted or otherwise brought into effect by the country with the intention of implementing, in whole or in part, a Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (as defined in the model rules referred to in paragraph (b)).‍ (régime fiscal minimum déterminé)

structured arrangement means any transaction, or series of transactions, if 

(a)the transaction or series includes a payment that gives rise to a deduction/non-inclusion mismatch; and

(b)it can reasonably be considered, having regard to all the facts and circumstances, including the terms or conditions of the transaction or series, that

(i)portion of any economic benefit arising from the deduction/non-inclusion mismatch is reflected in the pricing of the transaction or series, or

(ii)the transaction or series was otherwise designed to, directly or indirectly, give rise to the deduction/non-inclusion mismatch.‍ (dispositif structuré)

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

Fin du bloc inséré
Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré
(2)Le présent article, l’article 12.‍7 et le paragraphe 113(5), ainsi que les dispositions connexes de la loi et du Règlement de l’impôt sur le revenu, traitent de la mise en œuvre du rapport intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final 2015 de l’Organisation de coopération et développement économiques publié et, sauf si le contexte l’exige, ils doivent être interprétés conformément à ce rapport, avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)This section, section 12.‍7 and subsection 113(5), as well as related provisions of the Act and the Income Tax Regulations, relate to the implementation of Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 2015 Final Report published by the Organisation for Economic Co-operation and Development and, unless the context otherwise requires, are to be interpreted consistently with that report, as amended from time to time.
Fin du bloc inséré
Règle primaire — conditions d’application
Primary rule — conditions for application
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (4) s’applique relativement à un paiement si les énoncés ci-après se vérifient :

a)en l’absence du présent article et du paragraphe 18(4), un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition;

b)ce montant correspond à la composante de déduction d’un dispositif hybride dont découle le paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (4) applies in respect of a payment if

(a)in the absence of this section and subsection 18(4), an amount would be deductible, in respect of the payment, in computing a taxpayer’s income from a business or property for a taxation year; and

(b)that amount is the deduction component of a hybrid mismatch arrangement under which the payment arises.

Fin du bloc inséré
Règle primaire — conséquences
Primary rule — consequences
Début du bloc inséré
(4)Si le présent paragraphe s’applique relativement à un paiement, malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite relativement au paiement jusqu’à concurrence du montant de l’asymétrie hybride relativement au paiement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If this subsection applies in respect of a payment, notwithstanding any other provision of this Act, in computing a taxpayer’s income from a business or property for a taxation year, no deduction shall be made in respect of the payment to the extent of the hybrid mismatch amount in respect of the payment.
Fin du bloc inséré
Dispositifs structurés — exception
Structured arrangements — exception
Début du bloc inséré
(5)Si, en l’absence du présent paragraphe, les paragraphes (4) ou 12.‍7(3) s’appliqueraient relativement à un paiement dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au paiement si les énoncés ci-après se vérifient :

a)aucun dispositif hybride ne serait établi relativement au paiement si celui-ci ne découlait pas d’un dispositif structuré ou ne s’y rapportait pas;

b)au moment où le contribuable conclut l’opération, ou a acquis un intérêt dans une partie de celle-ci, qui est le dispositif structuré, ou en fait partie, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que l’une des entités ci-après soit au courant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :

(i)le contribuable,

(ii)une entité avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(iii)une entité déterminée relativement au contribuable;

c)aucune des entités visées aux sous-alinéas b)‍(i) à (iii) n’a participé à la valeur de tout avantage économique découlant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If subsection (4) or 12.‍7(3) would, in the absence of this subsection, apply in respect of a payment in computing a taxpayer’s income from a business or property for a taxation year, that subsection does not apply in respect of the payment if

(a)there would be no hybrid mismatch arrangement in respect of the payment if the payment did not arise under, or in connection with, a structured arrangement;

(b)at the time that the taxpayer entered into, or acquired an interest in any part of a transaction that is, or is part of, the structured arrangement, it was not reasonable to expect that any of the following entities were aware of the deduction/non-inclusion mismatch arising from the payment:

(i)the taxpayer,

(ii)an entity with which the taxpayer does not deal at arm’s length, or

(iii)a specified entity in respect of the taxpayer; and

(c)none of the entities described in subparagraphs (b)‍(i) to (iii) shared in the value of any economic benefit resulting from the deduction/non-inclusion mismatch.

Fin du bloc inséré
Asymétrie de déduction/non-inclusion — conditions
Deduction/non-inclusion mismatch — conditions
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion si, selon le cas :

a)la condition ci-après est remplie :

A > B
où :

A
représente le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent article et du paragraphe 18(4), déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),

B
le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :

(i)dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacune soit du revenu ordinaire étranger, et l’est effectivement, d’une entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente,

(ii)dont chacune représente le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année pertinente;

b)la condition ci-après est remplie :

C > D
où :

C
représente le total des sommes dont chacune (compte non tenu de toute règle étrangère de restriction des dépenses) serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible, relativement au paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère (appelée « année étrangère pertinente » au présent alinéa),

D
le total des sommes, relativement au paiement, selon le cas :

(i)dont chacune représenterait (en l’absence de l’article 12.‍7) le revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente,

(ii)dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que chacune soit, et est effectivement, du revenu ordinaire étranger d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année étrangère pertinente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of this section and section 12.‍7, a payment gives rise to a deduction/non-inclusion mismatch if

(a)the following condition is met:

A > B
where

A
is the total of all amounts, each of which would, in the absence of this section and subsection 18(4), be deductible in respect of the payment, in computing the income of a taxpayer from a business or property under this Part for a taxation year (referred to in this paragraph as the “relevant year”), and

B
is the total of all amounts each of which, in respect of the payment,

(i)can reasonably be expected to be — and actually is — foreign ordinary income of an entity for a foreign taxation year that begins on or before the day that is 12 months after the end of the relevant year, or

(ii)is Canadian ordinary income of a taxpayer for a taxation year that begins on or before the day that is 12 months after the end of the relevant year; or

(b)the following condition is met:

C > D
where

C
is the total of all amounts, each of which, in the absence of any foreign expense restriction rule, would be — or would reasonably be expected to be — deductible, in respect of the payment, in computing relevant foreign income or profits of an entity for a foreign taxation year (referred to in this paragraph as the “relevant foreign year”), and

D
is the total of all amounts, each of which, in respect of the payment,

(i)would, in the absence of section 12.‍7, be Canadian ordinary income of a taxpayer for a taxation year that begins on or before the day that is 12 months after the end of the relevant foreign year, or

(ii)can reasonably be expected to be — and actually is — foreign ordinary income of another entity for a foreign taxation year that begins on or before the day that is 12 months after the end of the relevant foreign year.

Fin du bloc inséré
Asymétrie de déduction/non-inclusion — application
Deduction/non-inclusion mismatch — application
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, les règles ci-après s’appliquent :

a)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement est la composante de déduction de l’asymétrie de déduction/non-inclusion;

b)la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement est la composante de déduction étrangère de l’asymétrie de déduction/non-inclusion;

c)la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente :

(i)si l’alinéa (6)a) s’applique relativement au paiement, la composante de déduction de l’asymétrie de déduction/non-inclusion,

(ii)si l’alinéa (6)b) s’applique relativement au paiement, la composante de déduction étrangère de l’asymétrie de déduction/non-inclusion,

B
 :

(i)si le sous-alinéa (i) de l’élément A s’applique :

(A)lorsque la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l’élément A, zéro,

(B)dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)a) relativement au paiement,

(ii)si le sous-alinéa (ii) de l’élément A s’applique :

(A)lorsque la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement est égale ou inférieure à 10 % de la somme obtenue pour l’élément A, zéro,

(B)dans les autres cas, la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of this section and section 12.‍7, if a payment gives rise to a deduction/non-inclusion mismatch,

(a)the amount, if any, determined for A in paragraph (6)‍(a) in respect of the payment is the deduction component of the deduction/non-inclusion mismatch;

(b)the amount, if any, determined for C in paragraph (6)‍(b) in respect of the payment is the foreign deduction component of the deduction/non-inclusion mismatch; and

(c)the amount of the deduction/non-inclusion mismatch arising from the payment is determined by the formula

A − B
where

A
is

(i)if paragraph (6)‍(a) applies in respect of the payment, the deduction component of the deduction/non-inclusion mismatch, or

(ii)if paragraph (6)‍(b) applies in respect of the payment, the foreign deduction component of the deduction/non-inclusion mismatch, and

B
is

(i)if subparagraph (i) of the description of A applies,

(A)where the amount determined for B in paragraph (6)‍(a) in respect of the payment is equal to 10% or less of the amount determined for A, nil, and

(B)in any other case, the amount determined for B in paragraph (6)‍(a) in respect of the payment, or

(ii)if subparagraph (ii) of the description of A applies,

(A)where the amount determined for D in paragraph (6)‍(b) in respect of the payment is equal to 10% or less of the amount determined for A, nil, and

(B)in any other case, the amount determined for D in paragraph (6)‍(b) in respect of the payment.

Fin du bloc inséré
Aucun double comptage
No double counting
Début du bloc inséré
(8)Est exclu, directement ou indirectement, du calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien d’une entité donnée ou de toute autre entité relativement au paiement, tout montant ayant déjà été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul de revenu ordinaire étranger ou de revenu ordinaire canadien de l’entité donnée relativement au paiement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Any amount that has already been included, directly or indirectly, in computing foreign ordinary income or Canadian ordinary income of a particular entity in respect of a payment shall not be included, directly or indirectly, in computing foreign ordinary income or Canadian ordinary income of the particular entity or any other entity in respect of the payment.
Fin du bloc inséré
Dépenses en intérêts théoriques — paiement réputé
Notional interest expense — deemed payment
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application du présent article (à l’exception du présent paragraphe) et de l’article 12.‍7, si, en l’absence d’une règle étrangère de restriction des dépenses, une somme (appelée « somme déductible » au présent paragraphe) serait, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible à l’égard d’une dépense en intérêts théorique sur une dette, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère, les règles ci-après s’appliquent :

a)l’entité est réputée effectuer un paiement dans l’année au titre de la dette au créancier relativement à la dette d’une somme égale à la somme déductible, et le créancier est réputé être un bénéficiaire de ce paiement;

b)la somme déductible est réputée être relative au paiement;

c)tout montant qui est du revenu ordinaire étranger ou du revenu ordinaire canadien du créancier relativement aux revenus d’intérêts théoriques sur la dette, qui est calculé relativement à la même période comme la dépense en intérêts théorique, est réputé découler du paiement;

d)toute asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement est réputée remplir la condition énoncée à l’alinéa (10)d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For the purposes of this section (other than this subsection) and section 12.‍7, if, in the absence of any foreign expense restriction rule, an amount (referred to in this subsection as the “deductible amount”) would be, or can reasonably be expected to be, deductible in respect of a notional interest expense on a debt in computing the relevant foreign income or profits of an entity for a foreign taxation year

(a)the entity is deemed to make a payment in the year under the debt to the creditor in respect of the debt, in an amount equal to the deductible amount, and the creditor is deemed to be a recipient of the payment;

(b)the deductible amount is deemed to be in respect of the payment;

(c)any amount that is foreign ordinary income or Canadian ordinary income of the creditor in respect of notional interest income on the debt, that is calculated in respect of the same time period as the notional interest expense, is deemed to arise in respect of the payment; and

(d)any deduction/non-inclusion mismatch arising from the payment is deemed to satisfy the condition in paragraph (10)‍(d).

Fin du bloc inséré
Dispositif d’instrument financier hybride — conditions
Hybrid financial instrument arrangement — conditions
Début du bloc inséré
(10)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride si les conditions ci-après sont réunies :

a)le paiement (sauf un paiement visé aux alinéas (14)a) à d)) découle d’un instrument financier, ou s’y rapporte;

b)l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

(ii)le paiement découle d’un dispositif structuré, ou s’y rapporte;

c)le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

d)il est raisonnable de considérer que l’asymétrie de déduction/non-inclusion :

(i)soit découle en tout ou en partie d’une différence dans le traitement de l’instrument financier (ou d’une ou de plusieurs opérations, seules ou ensemble, lorsque l’opération ou les opérations font partie d’une opération ou d’une série d’opérations qui incluent le paiement ou qui se rapportent à l’instrument financier) à des fins fiscales en vertu des lois de plus d’un pays qui est attribuable aux modalités de l’instrument financier ou à une opération ou à des opérations,

(ii)soit découlerait en tout ou en partie d’une différence décrite au sous-alinéa (i), s’il n’était pas tenu compte de toute autre raison pour l’asymétrie de déduction/non-inclusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)For the purposes of this section and section 12.‍7, a payment arises under a hybrid financial instrument arrangement if

(a)the payment (other than a payment described in paragraphs (14)‍(a) to (d)) arises under, or in connection with, a financial instrument;

(b)any of the following conditions is satisfied:

(i)a payer of the payment does not deal at arm’s length with, or is a specified entity in respect of, a recipient of the payment, or

(ii)the payment arises under, or in connection with, a structured arrangement;

(c)the payment gives rise to a deduction/non-inclusion mismatch; and

(d)it can reasonably be considered that the deduction/non-inclusion mismatch

(i)arises in whole or in part because of a difference in the treatment of the financial instrument — or of one or more transactions, either alone or together, where the transaction or transactions are part of a transaction or series of transactions that includes the payment or relates to the financial instrument — for tax purposes under the laws of more than one country that is attributable to the terms or conditions of the financial instrument or transaction or transactions, or

(ii)would arise in whole or in part because of a difference described in subparagraph (i), if any other reason for the deduction/non-inclusion mismatch were disregarded.

Fin du bloc inséré
Dispositif d’instrument financier hybride — montant
Hybrid financial instrument arrangement — amount
Début du bloc inséré
(11)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement découle d’un dispositif d’instrument financier hybride, les règles ci-après s’appliquent :

a)le montant de l’asymétrie d’instrument financier hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui remplit la condition énoncée aux sous-alinéas (10)d)‍(i) ou (ii);

b)la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif d’instrument financier hybride relativement au paiement;

c)la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif d’instrument financier hybride relativement au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)For the purposes of this section and section 12.‍7, if a payment arises under a hybrid financial instrument arrangement,

(a)the amount of the hybrid financial instrument mismatch, in respect of the payment, is the portion of the amount of the deduction/non-inclusion mismatch arising from the payment that meets the condition in subparagraph (10)‍(d)‍(i) or (ii);

(b)the deduction component, if any, of the deduction/non-inclusion mismatch is the deduction component of the hybrid financial instrument arrangement in respect of the payment; and

(c)the foreign deduction component, if any, of the deduction/non-inclusion mismatch is the foreign deduction component of the hybrid financial instrument arrangement in respect of the payment.

Fin du bloc inséré
Dispositif de transfert hybride — conditions
Hybrid transfer arrangement — conditions
Début du bloc inséré
(12)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement (sauf un paiement compensatoire (courtier) exonéré) découle d’un dispositif de transfert hybride, si les circonstances ci-après s’avèrent :

a)le paiement découle de l’un des éléments ci-après ou s’y rapporte :

(i)une opération ou série d’opérations (appelée « dispositif de transfert » au présent paragraphe) qui inclut un prêt ou une disposition ou autre transfert par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) de la totalité ou d’une partie d’un instrument financier (appelée « instrument transféré » au présent paragraphe),

(ii)l’instrument transféré;

b)une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

(i)à un moment donné durant le dispositif de transfert :

(A)soit un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement, ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

(B)soit le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire, ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,

(ii)le paiement découle d’un dispositif structuré ou s’y rapporte;

c)le paiement donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion;

d)il est raisonnable de considérer que l’asymétrie de déduction/non-inclusion se produit (ou se produirait compte non tenu de toute raison expliquant l’asymétrie, sauf celles décrites aux sous-alinéas (i) et (ii)), en tout ou en partie, car :

(i)si le paiement se produit en tant que compensation pour un paiement donné en vertu de l’instrument transféré, à la fois :

(A)les lois fiscales d’un pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme si elle était de la même nature que le paiement donné, ou le représentait, dans le cadre de la détermination des conséquences fiscales pour une entité qui est bénéficiaire du paiement, mais pas du paiement donné,

(B)les lois fiscales d’un autre pays traitent la totalité ou une partie du paiement comme une dépense déductible d’une autre entité,

(ii)dans les autres cas :

(A)soit les lois fiscales d’un pays traitent une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert, seules ou ensemble, comme un emprunt ou autre dette ou leur équivalent, ou traitent la totalité ou une partie du paiement comme découlant d’un emprunt ou autre dette ou s’y rapportant, et les lois fiscales d’un autre pays ne traitent pas l’opération ou les opérations, ou le paiement, selon le cas, de cette manière,

(B)soit les lois fiscales d’un pays traitent le paiement, ou tout autre paiement découlant du dispositif de transfert ou de l’instrument transféré, ou s’y rapportant, comme si le paiement ou l’autre paiement, selon le cas, était tiré par une entité et les lois fiscales d’un autre pays traitent le paiement ou l’autre paiement, selon le cas, comme s’il était tiré par une autre entité, en raison d’une différence dans la façon dont les pays traitent seules ou ensemble une ou plusieurs opérations incluses dans le dispositif de transfert.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)For the purposes of this section and section 12.‍7, a payment (other than an exempt dealer compensation payment) arises under a hybrid transfer arrangement if

(a)the payment arises under, or in connection with,

(i)a transaction or series of transactions (referred to in this subsection as the “transfer arrangement”) that includes a loan or a disposition or other transfer by an entity to another entity (referred to in this subsection as the “transferor” and “transferee”, respectively) of all or a portion of a financial instrument (referred to in this subsection as the “transferred instrument”), or

(ii)the transferred instrument;

(b)any of the following conditions is satisfied:

(i)at any time during the transfer arrangement

(A)a payer of the payment does not deal at arm’s length with, or is a specified entity in respect of, a recipient of the payment, or

(B)the transferor does not deal at arm’s length with, or is a specified entity in respect of, the transferee, or

(ii)the payment arises under, or in connection with, a structured arrangement;

(c)the payment gives rise to a deduction/non-inclusion mismatch; and

(d)it can reasonably be considered that the deduction/non-inclusion mismatch arises (or would arise, if any reason for the mismatch other than the reasons described in subparagraphs (i) and (ii) were disregarded), in whole or in part, because

(i)if the payment arises as compensation for a particular payment under the transferred instrument,

(A)the tax laws of one country treat all or a portion of the payment as though it has the same character as, or represents, the particular payment, in determining the tax consequences to an entity that is a recipient of the payment but not of the particular payment, and

(B)the tax laws of another country treat all or a portion of the payment as a deductible expense of another entity, or

(ii)in any other case,

(A)the tax laws of one country treat one or more transactions included in the transfer arrangement, either alone or together, as or as equivalent to a borrowing or other indebtedness, or treat all or a portion of the payment as arising under, or in connection with, a borrowing or other indebtedness, and the tax laws of another country do not treat the transaction or transactions, or the payment, as the case may be, in that manner, or

(B)the tax laws of one country treat the payment, or any other payment arising under, or in connection with, the transfer arrangement or transferred instrument, as though the payment or other payment, as the case may be, was derived by one entity and the tax laws of another country treat the payment or other payment, as the case may be, as though it was derived by another entity, because of a difference in how the countries treat one or more transactions included in the transfer arrangement, either alone or together.

Fin du bloc inséré
Dispositif de transfert hybride — montant
Hybrid transfer arrangement — amount
Début du bloc inséré
(13)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement découle d’un dispositif de transfert hybride, les règles ci-après s’appliquent :

a)le montant de l’asymétrie de transfert hybride, relativement au paiement, correspond à la partie de la somme de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement qui satisfait à une condition prévue aux sous-alinéas (12)d)‍(i) ou (ii);

b)la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de transfert hybride relativement au paiement;

c)la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de transfert hybride relativement au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)For the purposes of this section and section 12.‍7, if a payment arises under a hybrid transfer arrangement,

(a)the amount of the hybrid transfer mismatch, in respect of the payment, is the portion of the amount of the deduction/non-inclusion mismatch arising from the payment that meets a condition in subparagraph (12)‍(d)‍(i) or (ii);

(b)the deduction component, if any, of the deduction/non-inclusion mismatch is the deduction component of the hybrid transfer arrangement in respect of the payment; and

(c)the foreign deduction component, if any, of the deduction/non-inclusion mismatch is the foreign deduction component of the hybrid transfer arrangement in respect of the payment.

Fin du bloc inséré
Dispositif de paiement par substitution — conditions
Substitute payment arrangement — conditions
Début du bloc inséré
(14)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, un paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution si les conditions suivantes sont remplies :

a)le paiement découle d’un dispositif en vertu duquel la totalité ou une partie d’un instrument financier est prêtée ou disposée ou autrement transférée par une entité à une autre entité (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » au présent paragraphe) ou s’y rapporte;

b)le cessionnaire, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un payeur du paiement;

c)le cédant, ou une entité qui a un lien de dépendance avec ce dernier, est un bénéficiaire du paiement;

d)il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie du paiement représente ou autrement reflète, ou est déterminée par rapport à :

(i)soit un autre paiement (appelé « rendement sous-jacent » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) qui découle de l’instrument financier, ou qui s’y rapporte,

(ii)soit les revenus, les bénéfices, le flux de trésorerie, le prix des marchandises ou tout autre critère semblable;

e)l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)à un moment donné dans le cadre de la série d’opérations qui inclut le dispositif, selon le cas :

(A)un payeur du paiement a un lien de dépendance avec un bénéficiaire du paiement ou est une entité déterminée relativement à un bénéficiaire du paiement,

(B)le cédant a un lien de dépendance avec le cessionnaire ou est une entité déterminée relativement au cessionnaire,

(ii)le paiement découle d’un dispositif structuré ou s’y rapporte;

f)le paiement, selon le cas :

(i)donnerait lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion, si tout revenu ordinaire canadien d’un contribuable pour une année d’imposition et tout revenu ordinaire étranger d’une entité pour une année d’imposition étrangère, relativement au paiement, étaient limités à la partie de ces montants qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la partie du paiement visée à l’alinéa d),

(ii)si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n’est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l’absence du présent article, du paragraphe 18(4) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, était, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :

(A)la somme serait, ou il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition ou de ses revenus ou bénéfices étrangers pertinents pour une année d’imposition étrangère, selon le cas,

(B)la somme serait, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible parce que le rendement sous-jacent s’est accumulé (ou est considéré s’accumuler) pendant une période précédant le transfert;

g)l’une des conditions ci-après est remplie :

(i)le cessionnaire ou une entité qui a un lien de dépendance avec le cessionnaire est un bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d’application du sous-alinéa d)‍(ii), d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier, et le montant du rendement sous-jacent ou de la distribution, le cas échéant, dépasse le total des montants, relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas échéant, dont il est raisonnable de s’attendre à ce que chacun soit, et effectivement est, du revenu ordinaire étranger pour une année d’imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d’imposition, selon le cas, du bénéficiaire,

(ii)la condition énoncée au sous-alinéa (i) serait remplie si le cessionnaire était le bénéficiaire du rendement sous-jacent, ou, si le sous-alinéa d)‍(ii) s’applique, d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier,

(iii)si le cédant était le bénéficiaire du rendement sous-jacent ou, en cas d’application du sous-alinéa d)‍(ii), d’une distribution effectuée dans le cadre de l’instrument financier, selon le cas :

(A)relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, le cas échéant, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une somme soit du revenu ordinaire étranger pour une année d’imposition étrangère ou du revenu ordinaire canadien pour une année d’imposition, selon le cas, du cédant,

(B)le rendement sous-jacent ou la distribution, selon le cas, découlerait d’un dispositif hybride,

(C)il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une règle étrangère d’asymétrie hybride s’applique relativement au rendement sous-jacent ou à la distribution, selon le cas;

h)l’une des entités ci-après ne réside pas au Canada :

(i)le cédant,

(ii)le cessionnaire,

(iii)un bénéficiaire du paiement,

(iv)un payeur du paiement,

(v)l’émetteur de l’instrument financier,

(vi)un bénéficiaire du rendement sous-jacent,

(vii)si une entité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) est une société de personnes, un associé de cette entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)For the purposes of this section and section 12.‍7, a payment arises under a substitute payment arrangement if

(a)the payment arises under, or in connection with, an arrangement under which all or a portion of a financial instrument is loaned or disposed of or otherwise transferred by an entity to another entity (referred to in this subsection as the “transferor” and “transferee”, respectively);

(b)the transferee, or an entity that does not deal at arm’s length with the transferee, is a payer of the payment;

(c)the transferor, or an entity that does not deal at arm’s length with the transferor, is a recipient of the payment;

(d)all or a portion of the payment can reasonably be considered to represent or otherwise reflect, or be determined by reference to

(i)another payment (referred to in this subsection and subsection (15) as the “underlying return”) that arises under, or in connection with, the financial instrument, or

(ii)revenue, profit, cash flow, commodity price or any other similar criterion;

(e)any of the following conditions is satisfied:

(i)at any time during that series of transactions that includes the arrangement,

(A)a payer of the payment does not deal at arm’s length with, or is a specified entity in respect of, a recipient of the payment, or

(B)the transferor does not deal at arm’s length with, or is a specified entity in respect of, the transferee, or

(ii)the payment arises under, or in connection with, a structured arrangement;

(f)the payment

(i)would give rise to a deduction/non-inclusion mismatch if any Canadian ordinary income of a taxpayer for a taxation year and any foreign ordinary income of an entity for a foreign taxation year, in respect of the payment, were limited to the portion of those amounts that can reasonably be considered to relate to the portion of the payment that is described in paragraph (d), or

(ii)if the condition in subparagraph (i) is not met, would meet the condition in that subparagraph if any amount that, in the absence of this section, subsection 18(4) or any foreign expense restriction rule, would be — or would reasonably be expected to be — deductible by the transferee in respect of the underlying return were instead considered to be deductible in respect of the payment, to the extent that the amount

(A)would be — or would reasonably be expected to be — deductible by the transferee in computing its income from a business or property for a taxation year or its relevant foreign income or profits for a foreign taxation year, as the case may be, and

(B)would be — or would reasonably be expected to be — so deductible because the underlying return accrued (or is considered to accrue) for a period before the transfer;

(g)one of the following conditions is satisfied:

(i)the transferee or an entity that does not deal at arm’s length with the transferee is a recipient of the underlying return — or, if subparagraph (d)‍(ii) applies, a distribution under the financial instrument — and the amount of the underlying return or the distribution, as the case may be, exceeds the total of all amounts, in respect of the underlying return or the distribution, as the case may be, each of which can reasonably be expected to be — and actually is — foreign ordinary income for a foreign taxation year or Canadian ordinary income for a taxation year, as the case may be, of the recipient,

(ii)the condition in subparagraph (i) would be satisfied if the transferee were the recipient of the underlying return, or, if subparagraph (d)‍(ii) applies, a distribution under the financial instrument, or

(iii)if the transferor were the recipient of the underlying return, or, if subparagraph (d)‍(ii) applies, a distribution under the financial instrument,

(A)an amount in respect of the underlying return or distribution, as the case may be, would reasonably be expected to be foreign ordinary income for a foreign taxation year or Canadian ordinary income for a taxation year, as the case may be, of the transferor,

(B)the underlying return or distribution, as the case may be, would arise under a hybrid mismatch arrangement, or

(C)a foreign hybrid mismatch rule would reasonably be expected to apply in respect of the underlying return or distribution, as the case may be; and

(h)one of the following entities is not resident in Canada:

(i)the transferor,

(ii)the transferee,

(iii)a recipient of the payment,

(iv)a payer of the payment,

(v)the issuer of the financial instrument,

(vi)a recipient of the underlying return, and

(vii)if an entity described in any of subparagraphs (i) to (vi) is a partnership, a member of that entity.

Fin du bloc inséré
Dispositif de paiement par substitution — montant
Substitute payment arrangement — amount
Début du bloc inséré
(15)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, si un paiement découle d’un dispositif de paiement par substitution, les règles ci-après s’appliquent :

a)le montant de l’asymétrie de paiement par substitution, relativement au paiement, est le moins élevé des montants suivants :

(i)le montant de l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du paiement :

(A)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(i) s’applique, déterminé selon l’hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,

(B)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(ii) s’applique, déterminé selon l’hypothèse énoncée à ce sous-alinéa,

(ii)le montant du paiement, ou la partie de celui-ci, le cas échéant, visé à l’alinéa (14)d);

b)la composante de déduction, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;

c)la composante de déduction étrangère, le cas échéant, de l’asymétrie de déduction/non-inclusion est la composante de déduction étrangère du dispositif de paiement par substitution relativement au paiement;

d)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l’absence du présent article, du paragraphe 18(4) ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont il est raisonnable de s’attendre à qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)‍(ii)‍(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l’application des paragraphes (3) et (4) et de l’article 12.‍7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)For the purposes of this section and section 12.‍7, if a payment arises under a substitute payment arrangement,

(a)the amount of the substitute payment mismatch, in respect of the payment, is the lesser of

(i)the amount of the deduction/non-inclusion mismatch arising from the payment,

(A)if the condition in subparagraph (14)‍(f)‍(i) applies, determined based on the assumption in that subparagraph, or

(B)if the condition in subparagraph (14)‍(f)‍(ii) applies, determined based on the assumption in that subparagraph, and

(ii)the amount of the payment, or the portion of the payment, as the case may be, described in paragraph (14)‍(d);

(b)the deduction component, if any, of the deduction/non-inclusion mismatch is the deduction component of the substitute payment arrangement in respect of the payment;

(c)the foreign deduction component, if any, of the deduction/non-inclusion mismatch is the foreign deduction component of the substitute payment arrangement in respect of the payment; and

(d)if the condition in subparagraph (14)‍(f)‍(ii) is met in respect of the payment, any amount that, in the absence of this section, subsection 18(4) or any foreign expense restriction rule, would be — or would reasonably be expected to be — deductible by the transferee in respect of the underlying return that meets the conditions in clauses (14)‍(f)‍(ii)‍(A) and (B) is deemed to be deductible by the transferee in respect of the payment for the purposes of applying subsections (3) and (4) and section 12.‍7.

Fin du bloc inséré
Instruments substitués
Substituted instruments
Début du bloc inséré
(16)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, tout instrument financier qui est substitué à un instrument financier donné est réputé être l’instrument financier donné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)For the purposes of this section and section 12.‍7, any financial instrument that is substituted for a particular financial instrument is deemed to be the particular financial instrument.
Fin du bloc inséré
Entité déterminée – règles spéciales
Specified entity — deeming rules
Début du bloc inséré
(17)Pour l’application de la définition de entité déterminée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

a)pour déterminer les participations au capital détenues, directement ou indirectement, par une entité (appelée « première entité » au présent alinéa) dans une autre entité à un moment donné, à la fois :

(i)les droits de la première entité et de toute entité avec laquelle elle a un lien de dépendance qui sont des droits mentionnés dans le passage après l’alinéa b) de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 18(5) ou dans les alinéas a) ou b) de la définition de bénéficiaire déterminé à ce paragraphe, ou qui sont des droits similaires relativement aux sociétés de personnes ou toute autre entité, sont réputés être immédiats et absolus et avoir été exercés à ce moment donné,

(ii)l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire déterminé au paragraphe 18(5) est réputé s’appliquer à ce moment donné et la mention « personne donnée » à cette définition vaut mention de « première entité »;

b)malgré l’alinéa a), une entité donnée est réputée ne pas être une entité déterminée relativement à une autre entité à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

(i)l’entité serait à ce moment, en l’absence du présent alinéa, une entité déterminée relativement à l’autre entité,

(ii)est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement auquel il est raisonnable de s’attendre, l’entité cessera d’être une entité déterminée relativement à l’autre entité,

(iii)la raison pour laquelle l’entité est devenue une entité déterminée est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)For the purposes of the definition specified entity in subsection (1), the following rules apply:

(a)in determining the equity interests owned, directly or indirectly, by any entity (in this paragraph referred to as the “first entity”) in any other entity at any time,

(i)the rights of the first entity, and any entities with which it does not deal at arm’s length, that are rights referred to in the portion of the definition specified shareholder in subsection 18(5) after paragraph (b) of that definition or in paragraph (a) or (b) of the definition specified beneficiary in that subsection, or that are similar rights in respect of partnerships or any other entity, are deemed to be immediate and absolute and to have been exercised at that time, and

(ii)paragraph (c) of the definition specified beneficiary in subsection 18(5) is deemed to apply at that time and the references in that definition to “particular person” are to be read as references to “first entity”; and

(b)notwithstanding paragraph (a), a particular entity is deemed not to be a specified entity in respect of another entity at any time if

(i)the particular entity would, but for this paragraph, be a specified entity in respect of the other entity at that time,

(ii)there was in effect at that time an agreement or arrangement under which, on the satisfaction of a condition or the occurrence of an event that it is reasonable to expect will be satisfied or will occur, the particular entity will cease to be a specified entity in respect of the other entity, and

(iii)the purpose for which the particular entity became a specified entity was the safeguarding of rights or interests of the particular entity or an entity with which the particular entity is not dealing at arm’s length in respect of any indebtedness owing at any time to the particular entity or an entity with which the particular entity is not dealing at arm’s length.

Fin du bloc inséré
Paliers de sociétés de personnes
Tiered partnerships
Début du bloc inséré
(18)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée être, en vertu du présent paragraphe, l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)For the purposes of this section and section 12.‍7, a person or partnership that is a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership, and the person or partnership is deemed to have, directly, rights to the income or capital of the other partnership to the extent of the person or partnership’s direct and indirect rights to that income or capital.
Fin du bloc inséré
Bénéficiaires multiples
Multiple recipients
Début du bloc inséré
(19)Pour l’application du présent article et de l’article 12.‍7, s’il y avait, en l’absence du présent paragraphe, des bénéficiaires multiples d’un paiement donné, chaque portion du paiement donné qui se produit pour chaque bénéficiaire est réputée être un paiement distinct.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(19)For the purposes of this section and section 12.‍7, if there would, in the absence of this subsection, be multiple recipients of a particular payment, each portion of the particular payment that arises to each recipient is deemed to be a separate payment.
Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Anti-avoidance
Début du bloc inséré
(20)Les attributs fiscaux (au sens du paragraphe 245(1)) pour une personne doivent être déterminés de façon à supprimer un avantage fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) dans la mesure nécessaire pour éliminer toute asymétrie de déduction/non-inclusion ou un autre résultat qui est substantiellement semblable à une asymétrie de déduction/non-inclusion, découlant d’un paiement si, à la fois :

a)il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une opération ou d’une série d’opérations qui comprend le paiement est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application des paragraphes (4), 12.‍7(3) ou 113(5) relativement au paiement;

b)l’une des conditions suivantes est remplie :

(i)le paiement est un dividende et une somme serait, ou il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, déductible relativement au paiement dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une entité pour une année d’imposition étrangère,

(ii)l’asymétrie ou l’autre résultat découle en tout ou en partie d’une différence dans le traitement fiscal d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu des lois de plus d’un pays qui est attribuable aux modalités de l’opération ou de l’une ou de plusieurs opérations comprises dans la série,

(iii)l’asymétrie ou l’autre résultat découlerait en tout ou en partie d’une différence visée au sous-alinéa (ii), à condition que tout autre motif pour l’asymétrie ou un autre résultat ne soit pas pris en compte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(20)The tax consequences (as defined in subsection 245(1)) to a person shall be determined in order to deny a tax benefit (as defined in subsection 245(1)) to the extent necessary to eliminate any deduction/non-inclusion mismatch, or other outcome that is substantially similar to a deduction/non-inclusion mismatch, arising from a payment if

(a)it can reasonably be considered that one of the main purposes of a transaction or series of transactions that includes the payment is to avoid or limit the application of subsection (4), 12.‍7(3) or 113(5) in respect of the payment; and

(b)any of the following conditions is met:

(i)the payment is a dividend and an amount would be — or would reasonably be expected to be — deductible in respect of the payment in computing relevant foreign income or profits of an entity for a foreign taxation year,

(ii)the mismatch or other outcome arises in whole or in part because of a difference in tax treatment of any transaction or series of transactions under the laws of more than one country that is attributable to the terms or conditions of the transaction or one or more transactions included in the series, or

(iii)the mismatch or other outcome would arise in whole or in part because of a difference described in subparagraph (ii), if any other reason for the mismatch or other outcome were disregarded.

Fin du bloc inséré
Exigence relative à la production de déclarations de revenus
Filing Requirement
Début du bloc inséré
(21)Chaque contribuable est tenu de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, dans le calcul de son revenu pour l’année, selon le cas :

a)une somme n’est pas déductible au titre d’un paiement par l’effet du paragraphe (4);

b)le paragraphe 12.‍7(3) inclut une somme relativement à un paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(21)Each taxpayer shall file with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information if, in computing the taxpayer’s income for the taxation year,

(a)an amount is not deductible in respect of a payment because of subsection (4); or

(b)subsection 12.‍7(3) includes an amount in respect of a payment.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de la définition règle étrangère de restriction des dépenses, au paragraphe 18.‍4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition foreign expense restriction rule in subsection 18.‍4(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
  • a)ayant un effet, ou étant destinée à avoir un effet, substantiellement semblable Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion ou 18.‍2(2) Fin de l'insertion ;

  • (a)have an effect, or be intended to have an effect, that is substantially similar to subsection 18(4) Début de l'insertion or 18.‍2(2) Fin de l'insertion ; or

(3)L’alinéa 18.‍4(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 18.‍4(3)‍(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
  • a)en l’absence du présent article et Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 18(4) et Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion , un montant serait déductible, relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition;

  • (a)in the absence of this section and Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion and 18.‍2(2) Fin de l'insertion , an amount would be deductible, in respect of the payment, in computing a taxpayer’s income from a business or property for a taxation year; and

(4)L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18.‍4(6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(4)The description of A in paragraph 18.‍4(6)‍(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

A
représente le total des sommes dont chacune serait, en l’absence du présent article et Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion et 18.‍2(2) Fin de l'insertion , déductible relativement au paiement, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (appelée « année pertinente » au présent alinéa),

A
is the total of all amounts, each of which would, in the absence of this section and Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion and 18.‍2(2) Fin de l'insertion , be deductible in respect of the payment, in computing the income of a taxpayer from a business or property under this Part for a taxation year (referred to in this paragraph as the “relevant year”), and

(5)Le passage du sous-alinéa 18.‍4(14)f)‍(ii) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subparagraph 18.‍4(14)‍(f)‍(ii) of the Act before clause (A), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
  • (ii)si la condition énoncée au sous-alinéa (i) n’est pas remplie, remplirait la condition énoncée à ce sous-alinéa, si toute somme qui, en l’absence du présent article, Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion et 18.‍2(2) Fin de l'insertion , ou toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent était plutôt considérée comme déductible relativement au paiement, dans la mesure où, à la fois :

  • (ii)if the condition in subparagraph (i) is not met, would meet the condition in that subparagraph if any amount that, in the absence of this section, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion and 18.‍2(2) Fin de l'insertion or any foreign expense restriction rule, would be — or would reasonably be expected to be — deductible by the transferee in respect of the underlying return were instead considered to be deductible in respect of the payment, to the extent that the amount

(6)L’alinéa 18.‍4(15)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 18.‍4(15)‍(d) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
  • d)si la condition énoncée au sous-alinéa (14)f)‍(ii) est remplie relativement au paiement, toute somme qui, en l’absence du présent article, Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion et 18.‍2(2) Fin de l'insertion ou de toute règle étrangère de restriction des dépenses, serait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à qu’elle soit, déductible par le cessionnaire relativement au rendement sous-jacent qui remplit les conditions énoncées aux divisions (14)f)‍(ii)‍(A) et (B) est réputée être déductible par le cessionnaire relativement au paiement pour l’application des paragraphes (3) et (4) et de l’article 12.‍7.

  • (d)if the condition in subparagraph (14)‍(f)‍(ii) is met in respect of the payment, any amount that, in the absence of this section, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 18(4) Début de l'insertion and 18.‍2(2) Fin de l'insertion or any foreign expense restriction rule, would be — or would reasonably be expected to be — deductible by the transferee in respect of the underlying return that meets the conditions in clauses 14(f)‍(ii)‍(A) and (B) is deemed to be deductible by the transferee in respect of the payment for the purposes of applying subsections (3) and (4) and section 12.‍7.

(7)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 18.‍4(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement à un paiement qui se produit avant le 1er juillet 2023.

(7)Subsection (1) applies in respect of payments arising on or after July 1, 2022, except that subsection 18.‍4(21) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply in respect of a payment that arises before July 1, 2023.

(8)Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(8)Subsections (2) to (6) apply in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsections (2) to (6) also apply in respect of a taxation year of a taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

9(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa xx), de ce qui suit :

9(1)Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (ww), by adding “and” at the end of paragraph (xx) and by adding the following after paragraph (xx):

  • Ajustement de l’asymétrie hybride
  • Adjustment for hybrid mismatch
Début du bloc inséré

yy)si le paragraphe 18.‍4(4) s’est appliqué pour refuser à un contribuable une déduction, pour l’année ou une année d’imposition précédente, pour la totalité ou une partie d’une somme relative à un paiement découlant d’un dispositif hybride, et que le contribuable démontre qu’une somme constitue du revenu ordinaire étranger d’une entité relativement au paiement (sauf tout montant de revenu ordinaire étranger déjà pris en compte dans le calcul du montant de la déduction qui a été refusée antérieurement ou d’une déduction en application du présent alinéa) pour une année d’imposition étrangère qui se termine au plus tard le jour qui suit de douze mois la fin de l’année :

(i)la moindre des sommes suivantes :

(A)l’excédent du montant de la déduction refusée sur le total des sommes déjà déduites en application du présent alinéa relativement au paiement pour l’année ou toute année antérieure,

(B)la somme du revenu ordinaire étranger,

(ii)la somme qui est déductible en application du présent alinéa est réputée être déductible relativement au paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(yy)if subsection 18.‍4(4) has applied to deny a taxpayer a deduction, for the year or a preceding taxation year, for all or a portion of an amount in respect of a payment arising under a hybrid mismatch arrangement, and the taxpayer demonstrates that an amount is foreign ordinary income of an entity in respect of the payment (other than any amount of foreign ordinary income already taken into account in determining the amount of the deduction that was previously denied or a deduction under this paragraph) for a foreign taxation year that ends on or before the day that is 12 months after the end of the year,

(i)the lesser of

(A)the amount by which the deduction that was denied exceeds the total of all amounts already deducted under this paragraph in respect of the payment for the year or any previous year, and

(B)the amount of the foreign ordinary income, and

(ii)the amount that is deductible under this paragraph is deemed to be deductible in respect of the payment.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments arising on or after July 1, 2022.

10(1)Le passage du sous-alinéa 40(1)a)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subparagraph 40(1)‍(a)‍(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (iii)sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion à (1.‍3) Fin de l'insertion , le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier – à l’exclusion d’une fiducie –, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

  • (iii)subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion to (1.‍3) Fin de l'insertion , such amount as the taxpayer may claim

(2)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Transferts intergénérationnels d’entreprises
Reserve — intergenerational business transfers
Début du bloc inséré
(1.‍2)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(iii), lors de la disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’une autre société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions des paragraphes 84.‍1(2.‍31) ou (2.‍32) sont remplies relativement à la disposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)In computing the amount that a taxpayer may claim under subparagraph (1)‍(a)‍(iii) on a disposition of shares of the capital stock of a corporation resident in Canada to another corporation, that subparagraph is to be read as if the references to “1/5” and “4” were references to “1/10” and “9” respectively, if the conditions set out in subsection 84.‍1(2.‍31) or (2.‍32) are satisfied in respect of the disposition.
Fin du bloc inséré
Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
Reserve — dispositions to employee ownership trusts
Début du bloc inséré
(1.‍3)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)‍(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une entreprise admissible, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions de l’entreprise admissible en faveur d’une fiducie collective des employés, ou d’une société privée sous contrôle canadien dont les actions sont détenues à cent pour cent par une fiducie collective des employés et qui est contrôlée par celle-ci, conformément à un transfert admissible d’entreprise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)In computing the amount that a taxpayer may claim under subparagraph (1)‍(a)‍(iii) in computing the taxpayer’s gain from the disposition of a share of the capital stock of a qualifying business, that subparagraph is to be read as if the references in that subparagraph to “1/5” and “4” were references to “1/10” and “9” respectively, if the shares of the qualifying business were disposed of by the taxpayer to an employee ownership trust, or to a Canadian-controlled private corporation that is controlled and wholly-owned by an employee ownership trust, pursuant to a qualifying business transfer.
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions that occur on or after January 1, 2024.

11(1)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Act is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) Début de l'insertion ou de l’article 211.‍92 Fin de l'insertion , à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment Début de l'insertion relativement à la participation dans la société de personnes Fin de l'insertion ;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30) Début de l'insertion or section 211.‍92 Fin de l'insertion to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year that ended before that time Début de l'insertion in respect of the interest in the partnership Fin de l'insertion ;

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 127(30) ou Début de l'insertion 127.‍45(17) Fin de l'insertion ou de l’article 211.‍92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30) or Début de l'insertion 127.‍45(17) Fin de l'insertion or section 211.‍92 to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year that ended before that time in respect of the interest in the partnership;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(3)Paragraph 53(2)‍(c) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi):
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt pour le CUSC déduits en vertu du paragraphe 127.‍44(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍44(11),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)an amount equal to that portion of all amounts of a CCUS tax credit deducted under subsection 127.‍44(3) in computing the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the taxpayer’s taxation years ending before that time that may reasonably be attributed to amounts added in computing the tax credit of the taxpayer because of subsection 127.‍44(11),

    Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.‍1), de ce qui suit :

(4)Paragraph 53(2)‍(c) of the Act, as amended by subsection (3), is amended by adding the following after subparagraph (vi.‍1):
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍2)une somme égale à la fraction des montants d’un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres déduits en vertu du paragraphe 127.‍45(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍45(8),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍2)an amount equal to that portion of all amounts of a clean technology investment tax credit deducted under subsection 127.‍45(6) in computing the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the taxpayer’s taxation years ending before that time that may reasonably be attributed to amounts added in computing the tax credit of the taxpayer because of subsection 127.‍45(8),

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(5)Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(6)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

12(1)Les alinéas f.‍1) et g) de la définition de société exploitant une entreprise principale, au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

12(1)Paragraphs (f.‍1) and (g) of the definition principal-business corporation in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:

  • f.‍1)la production ou la commercialisation du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, Début de l'insertion du lithium Fin de l'insertion , du chlorure de sodium ou de la potasse;

  • g)la fabrication de produits nécessitant le traitement du chlorure de calcium, du gypse, du kaolin, Début de l'insertion du lithium Fin de l'insertion , du chlorure de sodium ou de la potasse;

  • (f.‍1)the production or marketing of calcium chloride, gypsum, kaolin, Début de l'insertion lithium Fin de l'insertion , sodium chloride or potash,

  • (g)the manufacturing of products, where the manufacturing involves the processing of calcium chloride, gypsum, kaolin, Début de l'insertion lithium Fin de l'insertion , sodium chloride or potash,

(2)L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

(2)Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (20):

Puits de saumure qui contient du lithium
Lithium brine well
Début du bloc inséré
(21)Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) et des alinéas c.‍2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.‍2(5) :

a)une mine comprend un puits pour l’extraction de matières à partir d’un gisement de saumure contenant du lithium;

b)tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium, qui sont envoyées à la même usine pour traitement, sont réputés constituer une seule mine du contribuable;

c)tous les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de saumure contenant du lithium et qui, tel que déterminé par le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, constituent un seul projet, sont réputés constituer une seule mine du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(21)For the purposes of paragraph (f) of the definition Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) and paragraphs (c.‍2) and (d) of the definition Canadian development expense in subsection 66.‍2(5),

(a)a mine includes a well for the extraction of material from a lithium brine deposit;

(b)all wells of a taxpayer for the extraction of material from one or more lithium brine deposits, the material produced from which is sent to the same plant for processing, are deemed to be one mine of the taxpayer; and

(c)all wells of a taxpayer for the extraction of material from one or more lithium brine deposits that the Minister, in consultation with the Minister of Natural Resources, determines constitute one project, are deemed to be one mine of the taxpayer.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

13(1)Les alinéas c.‍2) et d) de la définition de frais d’aménagement au Canada, au paragraphe 66.‍2(5) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

13(1)Paragraphs (c.‍2) and (d) of the definition Canadian development expense in subsection 66.‍2(5) of the Act are replaced by the following:

  • c.‍2)toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine, de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine Début de l'insertion et de forage de puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures Fin de l'insertion ;

  • d)une dépense (à l’exclusion d’un montant inclus dans le coût en capital de biens amortissables) engagée par le contribuable après 1987 en vue de, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • (i)creuser un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables destinés à un usage continu, creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située dans une ressource minérale au Canada,

    • (ii)prolonger Début de l'insertion ces puits, voies ou travaux visés au sous-alinéa (i) Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (iii)forer ou achever un puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures au Canada après l’entrée en production de la mine;

      Fin du bloc inséré
  • (c.‍2)any expense, or portion of any expense, that is not a Canadian exploration expense, incurred by the taxpayer after March 20, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft, constructing an adit or other underground entry or Début de l'insertion drilling a well for the extraction of lithium from brines Fin de l'insertion ,

  • (d)any expense (other than an amount included in the capital cost of depreciable property) incurred by the taxpayer after 1987

    • (i)in sinking or excavating a mine shaft, main haulage way or similar underground work designed for continuing use, for a mine in a mineral resource in Canada built or excavated after the mine came into production,

    • (ii)in extending any such shaft, haulage way or work Début de l'insertion referred to in subparagraph (i) Fin de l'insertion , or

    • Début du bloc inséré

      (iii)in drilling or completing a well for the extraction of lithium from brines in Canada after the mine came into production,

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées à compter du 28 mars 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of expenses incurred on or after March 28, 2023.

14(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

14(1)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Act is replaced by the following:

  • (I) Début de l'insertion le total des montants déterminés Fin de l'insertion à l’égard de la société de personnes Début de l'insertion que les paragraphes Fin de l'insertion 127(8) et Début de l'insertion 127.‍44(11) prévoient Fin de l'insertion d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement Début de l'insertion ou du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the Début de l'insertion total of all amounts Fin de l'insertion required by Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 127(8) and Début de l'insertion 127.‍44(11) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit Début de l'insertion or the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(2)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11) et Début de l'insertion 127.‍45(8) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) Début de l'insertion ou du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the total of all amounts required by subsections 127(8), 127.‍44(11) and Début de l'insertion 127.‍45(8) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) Début de l'insertion or the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1 janvier 2022.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

15(1)Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

15(1)The portion of the definition commercial debt obligation in subsection 80(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.‍1), (4) et Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion et de l’article 21, si ces intérêts :

an amount in respect of the interest was or would have been deductible in computing the debtor’s income, taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be, if this Act were read without reference to paragraph 18(1)‍(g), subsections 18(2), (3.‍1) and (4) and Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion and section 21; (créance commerciale)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023.

16(1)Le paragraphe 80.‍4(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

16(1)Subsection 80.‍4(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.‍51) et dont le montant est remboursé dans les 15 ans suivant le transfert d’entreprise admissible visé à ce paragraphe.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)that satisfies the conditions set out in subsection 15(2.‍51) and is repaid within 15 years after the qualifying business transfer referred to in that subsection.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

17(1)L’alinéa 84.‍1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Paragraph 84.‍1(2)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    e)malgré tout autre alinéa du présent paragraphe, si le présent alinéa s’applique compte tenu des paragraphes (2.‍31) ou (2.‍32) à la disposition d’actions concernées par un contribuable en faveur d’un acheteur, le contribuable et l’acheteur sont réputés ne pas avoir entre eux de lien de dépendance au moment de la disposition des actions concernées.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)notwithstanding any other paragraph in this subsection, if this paragraph applies because of subsection (2.‍31) or (2.‍32) to a disposition of subject shares by a taxpayer to a purchaser corporation, the taxpayer and the purchaser corporation are deemed to deal with each other at arm’s length at the time of the disposition of the subject shares.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 84.‍1(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 84.‍1(2.‍3) of the Act is replaced by the following:

Application des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32)
Rules for subsections (2.‍31) and (2.‍32)
Début du bloc inséré
(2.‍3)Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32) :

a)un enfant d’un contribuable s’entend au sens du paragraphe 70(10) et y sont assimilées les personnes suivantes :

(i)sa nièce ou son neveu,

(ii)une nièce ou un neveu de son époux ou conjoint de fait,

(iii)un époux ou conjoint de fait d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv)un enfant d’une nièce ou d’un neveu visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b)pour l’application des sous-alinéas (2.‍31)c)‍(iii) et (2.‍32)c)‍(iii), si l’entité pertinente du groupe est une société de personnes :

(i)la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent alinéa),

(ii)la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,

(iii)chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent alinéa) de la société de personnes est réputé être un actionnaire de la société réputée,

(iv)chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée déterminé par la formule suivante :

A × 100
où :

A
représente :

(A)la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,

(B)si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment relativement à la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment,

(v)l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;

c)détient, directement ou indirectement relativement à un bien s’entend de ce qui suit :

(i)la propriété directe du bien,

(ii)une participation dans les actions d’une société, une participation dans une société de personnes ou une participation dans une fiducie ayant une participation directe ou indirecte, ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien, sauf pour l’application des alinéas (2.‍31)d) et e) ainsi que (2.‍32)d) et e), le présent sous-alinéa ne s’applique pas comme une règle de transparence relativement à un intérêt, ou pour l’application du droit civil, un droit sur une action privilégiée sans droit de vote ou une dette, selon le cas :

(A)de l’acheteur (au sens des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32)),

(B)de la société en cause (au sens des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32)),

(C)de toute entité pertinente du groupe (au sens des paragraphes (2.‍31) et (2.‍32));

d)si la part d’une personne ou société de personnes du revenu ou du capital accumulés d’une fiducie dans laquelle elle détient une participation à titre de bénéficiaire est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne (appelée « fiduciaire » au présent alinéa), d’un pouvoir discrétionnaire, le fiduciaire est réputé avoir exercé entièrement ce pouvoir, ou avoir fait défaut de l’exercer, selon le cas;

e)si un ou plusieurs des enfants visés :

(i)au sous-alinéa (2.‍31)f)‍(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.‍31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.‍31)f)‍(i), soient incluses dans la disposition,

(ii)au sous-alinéa (2.‍32)g)‍(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou de toutes les entités pertinentes du groupe en faveur d’une personne ou d’un groupe de personnes sans lien de dépendance, les conditions visées aux alinéas (2.‍32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition pourvu que toutes les participations dans toutes les entreprises pertinentes détenues, directement ou indirectement, par chaque enfant visé à l’alinéa (2.‍32)g)‍(i), soient incluses dans la disposition;

f)si un ou plusieurs des enfants visés :

(i)au sous-alinéa (2.‍31)f)‍(i), ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.‍31)f) et g) sont réputées :

(A)avoir été remplies au moment de la disposition,

(B)continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;

(ii)au sous-alinéa (2.‍32)g)‍(i) ont disposé ou ont donné lieu à la disposition de toute action du capital-actions de l’acheteur, de la société en cause ou des entités pertinentes du groupe en faveur d’un autre enfant ou groupe d’enfants du contribuable (appelés « nouvel enfant » ou « nouveaux enfants » au présent alinéa), les conditions des alinéas (2.‍32)g) et h) sont réputées :

(A)avoir été remplies au moment de la disposition,

(B)continuer de s’appliquer au nouvel enfant (ou aux nouveaux enfants) et les autres membres du groupe d’enfants qui contrôle la société en cause et l’acheteur au moment de la disposition;

g)si un ou chacun des enfants visés :

(i)au sous-alinéa (2.‍31)f)‍(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.‍31)f) et g) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale,

(ii)au sous-alinéa (2.‍32)g)‍(ii) est décédé ou a subi, après la disposition des actions concernées, une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales, les conditions prévues aux alinéas (2.‍32)g) et h) sont réputées avoir été remplies au moment du décès ou de la déficience physique ou mentale;

h)si une entreprise d’une société en cause ou d’une entité pertinente du groupe a cessé d’être exploitée en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la société ou de l’entité, les conditions énoncées, relativement à l’entreprise, aux alinéas (2.‍31)f)‍(ii) et (iii) et (2.‍31)g)‍(i) ou (2.‍32)g)‍(ii) et (iii) et (2.‍32)h)‍(i), selon le cas, sont réputées avoir été remplies au moment de la disposition;

i)pour l’application des alinéas (2.‍31)g) et (2.‍32)h), la gestion renvoie à la direction ou supervision des activités de l’entreprise, mais n’inclut pas la prestation de conseils.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍3)For the purposes of this subsection and subsections (2.‍31) and (2.‍32),

(a)a child of a taxpayer has the same meaning as in subsection 70(10) and also includes

(i)a niece or nephew of the taxpayer,

(ii)a niece or nephew of the taxpayer’s spouse or common-law partner,

(iii)a spouse or common-law partner of a niece or nephew referred to in subparagraph (i) or (ii), and

(iv)a child of a niece or nephew referred to in subparagraph (i) or (ii);

(b)in applying subparagraphs (2.‍31)‍(c)‍(iii) and (2.‍32)‍(c)‍(iii), if the relevant group entity is a partnership,

(i)the partnership is deemed to be a corporation (in this paragraph referred to as the “deemed corporation”),

(ii)the deemed corporation is deemed to have a capital stock of a single class of shares, with a total of 100 issued and outstanding shares,

(iii)each member (in this paragraph referred to as a “deemed shareholder”) of the partnership is deemed to be a shareholder of the deemed corporation,

(iv)each deemed shareholder of the deemed corporation is deemed to hold a number of shares in the capital stock of the deemed corporation determined by the formula

A × 100
where

A
is equal to

(A)the deemed shareholder’s specified proportion for the last fiscal period of the deemed corporation, or

(B)if the deemed shareholder does not have a specified proportion described in clause (A), the proportion that is the fair market value of the deemed shareholder’s interest in the deemed corporation at that time relative to the fair market value of all interests in the deemed corporation at that time, and

(v)the deemed corporation’s fiscal period is deemed to be its taxation year;

(c)own, directly or indirectly, in respect of a property, means

(i)direct ownership of the property, and

(ii)an ownership interest or, for civil law, a right in the shares of a corporation, an interest in a partnership or an interest in a trust that has a direct or indirect interest or, for civil law, a right, in the property, except that for the purposes of paragraphs (2.‍31)‍(d) and (e) and (2.‍32)‍(d) and (e), this subparagraph does not apply as a look-through rule for an interest, or for civil law, a right in non-voting preferred shares or debt of

(A)the purchaser corporation (within the meaning of subsections (2.‍31) and (2.‍32)),

(B)the subject corporation (within the meaning of subsections (2.‍31) and (2.‍32)), or

(C)any relevant group entity (within the meaning of subsections (2.‍31) and (2.‍32));

(d)if a person or partnership’s share of the accumulating income or capital of a trust in respect of which the person or partnership has an interest as a beneficiary depends on the exercise by a person (in this paragraph referred to as a “trustee”) of, or the failure by any trustee to exercise, a discretionary power, that trustee is deemed to have fully exercised the power, or to have failed to exercise the power, as the case may be;

(e)if one or more children referred to in

(i)subparagraph (2.‍31)‍(f)‍(i) have disposed of, or caused the disposition of, all of the shares in the capital stock of the purchaser corporation, the subject corporation or all relevant group entities to an arm’s length person or group of persons, the conditions set out in paragraphs (2.‍31)‍(f) and (g) are deemed to be met as of the time of the disposition, provided that all equity interests in all relevant businesses owned, directly or indirectly, by each child referred to in subparagraph (2.‍31)‍(f)‍(i) are included in the disposition, or

(ii)subparagraph (2.‍32)‍(g)‍(i) have disposed of, or caused the disposition of, all of the shares in the capital stock of the purchaser corporation, the subject corporation or all relevant group entities to an arm’s length person or group of persons, the conditions set out in paragraphs (2.‍32)‍(g) and (h) are deemed to be met as of the time of the disposition, provided that all equity interests in all relevant businesses owned, directly or indirectly, by each child referred to in subparagraph (2.‍32)‍(g)‍(i) are included in the disposition; and

(f)if one or more children referred to in

(i)subparagraph (2.‍31)‍(f)‍(i) have disposed of, or caused the disposition of, any of the shares in the capital stock of the purchaser corporation, the subject corporation or a relevant group entity to another child or group of children of the taxpayer (in this paragraph referred to as the “new child” or the “new children”), the conditions set out in paragraphs (2.‍31)‍(f) and (g) are deemed

(A)to be met as of the time of the disposition, and

(B)to continue to apply to the new child (or the new children) and any other member of the group of children that controls the subject corporation and the purchaser corporation at the time of the disposition, or

(ii)subparagraph (2.‍32)‍(g)‍(i) have disposed of, or caused the disposition of, any of the shares in the capital stock of the purchaser corporation, the subject corporation, or a relevant group entity to another child or group of children of the taxpayer (in this paragraph referred to as the “new child” or the “new children”), the conditions set out in paragraphs (2.‍32)‍(g) and (h) are deemed

(A)to be met as of the time of the disposition, and

(B)to continue to apply to the new child (or the new children) and any other member of the group of children that controls the subject corporation and the purchaser corporation at the time of the disposition;

(g)if a child, or each of the children, referred to in

(i)subparagraph (2.‍31)‍(f)‍(ii) has died or has, after the disposition of the subject shares, suffered one or more severe and prolonged impairments in physical or mental functions, the conditions set out in paragraphs (2.‍31)‍(f) and (g) are deemed to be met as of the time of the death or mental or physical impairment, or

(ii)subparagraph (2.‍32)‍(g)‍(ii) has died or has, after the disposition of the subject shares, suffered one or more severe and prolonged impairments in physical or mental functions, the conditions set out in paragraphs (2.‍32)‍(g) and (h) are deemed to be met as of the time of the death or mental or physical impairment;

(h)if a business of a subject corporation or a relevant group entity has ceased to be carried on due to the disposition of all of the assets that were used to carry on the business in order to satisfy debts owed to creditors of the corporation or of the entity, the conditions set out in respect of the business in subparagraphs (2.‍31)‍(f)‍(ii) and (iii) and (2.‍31)‍(g)‍(i) or (2.‍32)‍(g)‍(ii) and (iii) and (2.‍32)‍(h)‍(i), as applicable, are deemed to be met as of the time of the disposition; and

(i)in applying paragraphs (2.‍31)‍(g) and (2.‍32)‍(h), management refers to the direction or supervision of business activities but does not include the provision of advice.

Fin du bloc inséré
Transferts intergénérationnels d’entreprises immédiats
Immediate intergenerational business transfer
Début du bloc inséré
(2.‍31)L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :

a)le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) en vertu de l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

b)au moment de la disposition, à la fois :

(i)le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

(ii)l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.‍3)a), appelés « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

(iii)les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.‍6(1));

c)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, selon le cas :

(i)la société en cause,

(ii)l’acheteur,

(iii)toute autre personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

d)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

(i)50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.‍1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

(ii)50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

e)dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

(i)aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

(ii)aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

f)sous réserve du paragraphe (2.‍3), au cours des trente-six mois suivant le moment de la disposition, à la fois :

(i)l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,

(ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

(iii)chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée en tant qu’entreprise exploitée activement;

g)sous réserve du paragraphe (2.‍3), dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

(i)transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa f)‍(ii),

(ii)cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

h)le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

(i)ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

(ii)ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍31)Paragraph (2)‍(e) applies at the time of a disposition of subject shares (in this subsection referred to as the “disposition time”) by a taxpayer to a purchaser corporation if the following conditions are met:

(a)the taxpayer has not previously, at any time after 2023, sought an exception to the application of subsection (1) under paragraph (2)‍(e) in respect of a disposition of shares that, at that time, derived their value from an active business that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition set out in subparagraph (b)‍(iii);

(b)at the disposition time,

(i)the taxpayer is an individual (other than a trust),

(ii)the purchaser corporation is controlled by one or more children (within the meaning of paragraph (2.‍3)‍(a), in this subsection referred to as the “child” or “children”) of the taxpayer, each of whom is 18 years of age or older, and

(iii)the subject shares are qualified small business corporation shares or shares of the capital stock of a family farm or fishing corporation (as those terms are defined in subsection 110.‍6(1));

(c)at all times after the disposition time, the taxpayer does not — either alone or together with a spouse or common-law partner of the taxpayer — control, directly or indirectly in any manner whatever,

(i)the subject corporation,

(ii)the purchaser corporation, or

(iii)any other person or partnership (in this subsection referred to as a “relevant group entity”) that carries on, at the disposition time, an active business (referred to in this subsection as a “relevant business”) that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition set out in subparagraph (b)‍(iii);

(d)at all times after the disposition time, the taxpayer does not – either alone or together with a spouse or common law partner of the taxpayer – own, directly or indirectly,

(i)50% or more of any class of shares, other than shares of a specified class as defined in subsection 256(1.‍1) (in this subsection referred to as “non-voting preferred shares”), of the capital stock of the subject corporation or of the purchaser corporation, or

(ii)50% or more of any class of equity interest (other than non-voting preferred shares) in any relevant group entity;

(e)within 36 months after the disposition time and at all times thereafter, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer do not own, directly or indirectly,

(i)any shares, other than non-voting preferred shares of the capital stock of the subject corporation or of the purchaser corporation, or

(ii)any equity interest (other than non-voting preferred shares) in any relevant group entity;

(f)subject to subsection (2.‍3), from the disposition time until 36 months after that time,

(i)the child or group of children, as the case may be, controls the purchaser corporation,

(ii)the child, or at least one member of the group of children, as the case may be, is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis (within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(a)) in a relevant business of the subject corporation or a relevant group entity, and

(iii)each relevant business of the subject corporation and any relevant group entity is carried on as an active business;

(g)subject to subsection (2.‍3), within 36 months after the disposition time or such greater period as is reasonable in the circumstances, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer take reasonable steps to

(i)transfer management of each relevant business of the subject corporation and any relevant group entity to the child or at least one member of the group of children referred to in subparagraph (f)‍(ii), and

(ii)permanently cease to manage each relevant business of the subject corporation and any relevant group entity; and

(h)the taxpayer and the child, or the taxpayer and each member of the group of children, as the case may be,

(i)jointly elect, in prescribed form, for paragraph (2)‍(e) to apply in respect of the disposition of the subject shares, and

(ii)file the election with the Minister on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxation year that includes the disposition time.

Fin du bloc inséré
Transfert intergénérationnel d’entreprises progressif
Gradual intergenerational business transfer
Début du bloc inséré
(2.‍32)L’alinéa (2)e) s’applique au moment de la disposition d’actions concernées (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) par un contribuable en faveur d’un acheteur si les conditions ci-après sont remplies :

a)le contribuable n’a jamais demandé après 2023 d’exception à l’application du paragraphe (1) conformément à l’alinéa (2)e) relativement à la disposition d’actions dont la valeur, à ce moment, découle d’une entreprise exploitée activement pertinente aux fins de déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

b)au moment de la disposition, à la fois :

(i)le contribuable est un particulier (autre qu’une fiducie),

(ii)l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants (au sens de l’alinéa (2.‍3)a), appelé « enfant » ou « enfants » au présent paragraphe) du contribuable, dont chacun est âgé de 18 ans ou plus,

(iii)les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.‍6(1));

c)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne contrôle pas, selon le cas :

(i)la société en cause,

(ii)l’acheteur,

(iii)toute personne ou société de personnes (appelées « entité pertinente du groupe » au présent paragraphe) qui exploite, au moment de la disposition, une entreprise exploitée activement (appelée « entreprise pertinente » au présent paragraphe) qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée au sous-alinéa b)‍(iii);

d)à tout moment postérieur au moment de la disposition, le contribuable, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne possède pas, directement ou indirectement, selon le cas :

(i)50 % ou plus d’une catégorie d’actions, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 256(1.‍1) (appelées « actions privilégiées sans droit de vote » au présent paragraphe), du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

(ii)50 % ou plus d’une catégorie de participations (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

e)dans les trente-six mois suivant le moment de la disposition et à tout moment postérieur, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent, directement ou indirectement, selon le cas :

(i)aucune action, sauf des actions privilégiées sans droit de vote du capital-actions de la société en cause ou de l’acheteur,

(ii)aucune participation (sauf des actions privilégiées sans droit de vote) dans une entité pertinente du groupe;

f)dans les 10 ans suivant le moment de la disposition (appelé « moment de la vente finale » au présent paragraphe) et à tout moment postérieur au moment de la vente finale, le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne possèdent pas, directement ou indirectement :

(i)dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale (au sens du paragraphe 110.‍6(1)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 50 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition,

(ii)dans le cas d’une disposition d’actions concernées qui sont, au moment de la disposition, des actions admissibles de petite entreprise au sens du paragraphe 110.‍6(1) (sauf des actions concernées visées au sous-alinéa (i)), des intérêts (y compris des dettes ou participations) dans la société en cause, l’acheteur et toute entité pertinente du groupe ayant une juste valeur marchande qui excède 30 % de la juste valeur marchande de tous les intérêts qui étaient détenus, directement ou indirectement, par le contribuable et son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le moment de la disposition;

g)sous réserve du paragraphe (2.‍3), à compter du moment de la disposition et jusqu’au dernier en date de soixante mois après le moment de la disposition et le moment de la vente finale, à la fois :

(i)l’enfant ou le groupe d’enfants, selon le cas, contrôle l’acheteur,

(ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante (au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) à une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

(iii)chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe est exploitée activement;

h)sous réserve du paragraphe (2.‍3), dans les soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait prennent des mesures raisonnables pour, à la fois :

(i)transférer la gestion de chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe à l’enfant ou à au moins l’un des membres du groupe d’enfants visés au sous-alinéa g)‍(ii),

(ii)cesser de façon permanente de gérer chaque entreprise pertinente de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe;

i)le contribuable et l’enfant, ou le contribuable et chaque membre du groupe d’enfants, remplissent les conditions suivantes :

(i)ils font un choix conjoint d’appliquer l’alinéa (2)e), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

(ii)ils produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍32)Paragraph (2)‍(e) applies at the time of a disposition of subject shares (referred to in this subsection as the “disposition time”) by a taxpayer to a purchaser corporation if the following conditions are met:

(a)the taxpayer has not previously, at any time after 2023, sought an exception to the application of subsection (1) pursuant to paragraph (2)‍(e) in respect of a disposition of shares that, at that time, derived their value from an active business that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition set out in subparagraph (b)‍(iii);

(b)at the disposition time,

(i)the taxpayer is an individual (other than a trust),

(ii)the purchaser corporation is controlled by one or more children (within the meaning of paragraph (2.‍3)‍(a), and referred to in this subsection as the “child” or “children”) of the taxpayer, each of whom is 18 years of age or older, and

(iii)the subject shares are qualified small business corporation shares or shares of the capital stock of a family farm or fishing corporation (as those terms are defined in subsection 110.‍6(1));

(c)at all times after the disposition time, the taxpayer does not — either alone or together with a spouse or common-law partner of the taxpayer — control

(i)the subject corporation,

(ii)the purchaser corporation, or

(iii)any person or partnership (referred to in this subsection as a “relevant group entity”) that carries on, at the disposition time, an active business (referred to in this subsection as a “relevant business”) that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition in subparagraph (b)‍(iii);

(d)at all times after the disposition time, the taxpayer does not — either alone or together with a spouse or common-law partner of the taxpayer — own, directly or indirectly,

(i)50% or more of any class of shares, other than shares of a specified class as defined in subsection 256(1.‍1) (in this subsection referred to as “non-voting preferred shares”), of the capital stock of the subject corporation or of the purchaser corporation, or

(ii)50% or more of any class of equity interest (other than non-voting preferred shares) in any relevant group entity;

(e)within 36 months after the disposition time and at all times thereafter, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer do not own, directly or indirectly,

(i)any shares, other than non-voting preferred shares of the capital stock of the subject corporation or of the purchaser corporation, or

(ii)any equity interest (other than non-voting preferred shares) in any relevant group entity;

(f)within 10 years after the disposition time (referred to in this subsection as the “final sale time”) and at all times after the final sale time, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer do not own, directly or indirectly,

(i)in the case of a disposition of subject shares that are, at the disposition time, shares of the capital stock of a family farm or fishing corporation (as those terms are defined in subsection 110.‍6(1)), interests (including any debt or equity interest) in any of the subject corporation, the purchaser corporation, and any relevant group entity with a fair market value that exceeds 50% of the fair market value of all the interests that were owned, directly or indirectly, by the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer immediately before the disposition time, or

(ii)in the case of a disposition of subject shares that are, at the disposition time, qualified small business corporation shares as those terms are defined in subsection 110.‍6(1) (other than subject shares described in subparagraph (i)), interests (including any debt or equity interest) in any of the subject corporation, the purchaser corporation and any relevant group entity with a fair market value that exceeds 30% of the fair market value of all the interests that were owned, directly or indirectly, by the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer immediately before the disposition time;

(g)subject to subsection (2.‍3), from the disposition time until the later of 60 months after the disposition time and the final sale time,

(i)the child or group of children, as the case may be, controls the purchaser corporation,

(ii)the child, or at least one member of the group of children, as the case may be, is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis (within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(a)) in a relevant business of the subject corporation or a relevant group entity, and

(iii)any relevant business of the subject corporation and any relevant group entity is carried on as an active business;

(h)subject to subsection (2.‍3), within 60 months of the disposition time or such greater period as is reasonable in the circumstances, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer take reasonable steps to

(i)transfer management of each relevant business of the subject corporation and any relevant group entity to the child or at least one member of the group of children referred to in subparagraph (g)‍(ii), and

(ii)permanently cease to manage each relevant business of the subject corporation and any relevant group entity; and

(i)the taxpayer and the child, or the taxpayer and each member of the group of children, as the case may be,

(i)jointly elect, in prescribed form, for paragraph (2)‍(e) to apply in respect of the disposition of the subject shares, and

(ii)file the election with the Minister on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxation year that includes the disposition time.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions d’actions se produisant après le 31 décembre 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply to dispositions of shares that occur on or after January 1, 2024.

18(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Act is replaced by the following:

  • Continuation
  • Continuing corporation

j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11), Début de l'insertion 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32) Fin de l'insertion et 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(j.‍6)for the purposes of paragraphs 12(1)‍(t) and (x), subsections 12(2.‍2) and 13(7.‍1), (7.‍4) and (24), paragraphs 13(27)‍(b) and (28)‍(c), subsections 13(29) and 18(9.‍1), paragraphs 20(1)‍(e), (e.‍1), (v) and (hh), sections 20.‍1 and 32, paragraph 37(1)‍(c), subsection 39(13), subparagraphs 53(2)‍(c)‍(vi) and (h)‍(ii), paragraph 53(2)‍(s), subsections 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11), Début de l'insertion 84.‍1(2.‍31) and (2.‍32) Fin de l'insertion and 127(10.‍2), section 139.‍1, subsection 152(4.‍3), the determination of D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and the determination of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(2)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

(2)Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (qq):

  • Certains crédits d’impôt à l’investissement
  • Certain investment tax credits
Début du bloc inséré

qq.‍1)pour l’application de l’article 127.‍44 et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(qq.‍1)for the purposes of section 127.‍44 and Part XII.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

  • Certains crédits d’impôt à l’investissement
  • Certain investment tax credits

qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44 Début de l'insertion et 127.‍45 Fin de l'insertion et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(qq.‍1)for the purposes of sections 127.‍44 Début de l'insertion and 127.‍45 Fin de l'insertion and Part XII.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(4)L’alinéa 87(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 87(2.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)déterminer la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole, la perte comme commanditaire ou Début de l'insertion la dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion de la nouvelle société, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , pour une année d’imposition;

  • (a)determining the new corporation’s non-capital loss, net capital loss, restricted farm loss, farm loss, limited partnership loss or Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion , as the case may be, for any taxation year,

(5)Le paragraphe 87(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(5)Subsection 87(2.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)déterminer, pour une année d’imposition la capacité absorbée, la capacité excédentaire et la capacité transférée de la nouvelle société pour le calcul de sa capacité excédentaire cumulative inutilisée pour une année d’imposition;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)determining, for any taxation year, the new corporation’s absorbed capacity, excess capacity and transferred capacity in determining its cumulative unused excess capacity for a taxation year, and

    Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa 87(2.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 87(2.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)déterminer dans quelle mesure les paragraphes 111(3) à (5.‍4) et l’alinéa 149(10)c) s’appliquent de manière que soit restreint le montant que la nouvelle société peut déduire à titre de perte autre qu’une perte en capital, de perte en capital nette, de perte agricole restreinte, de perte agricole, de perte comme commanditaire ou Début de l'insertion de dépense d’intérêts et de financement restreinte, selon le cas Fin de l'insertion ;

  • (b)determining the extent to which subsections 111(3) to (5.‍4) and paragraph 149(10)‍(c) apply to restrict the deductibility by the new corporation of any non-capital loss, net capital loss, restricted farm loss, farm loss, limited partnership loss or Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion , as the case may be,

(7)L’alinéa 87(2.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 87(2.‍1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)du revenu de la nouvelle société ( Début de l'insertion autrement que par suite d’un montant de dépenses d’intérêts et de financement que la nouvelle société peut déduire par l’effet de l’alinéa a.‍1) Fin de l'insertion ), ou de toute société remplacée;

  • (d)the income of the new corporation ( Début de l'insertion other than as a result of an amount of interest and financing expenses being deductible by the new corporation because of paragraph (a.‍1) Fin de l'insertion ) or any of its predecessors, or

(8)Le paragraphe 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍11), de ce qui suit :

(8)Subsection 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍11)

Revenu imposable rajusté — pertes autres que des pertes en capital
Adjusted taxable income — non-capital losses
Début du bloc inséré
(2.‍12)En cas de fusion de deux ou de plusieurs sociétés, aux fins de calcul de la somme à l’alinéa h) de la formule figurant à l’élément B de la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.‍2(1) relativement à une somme déduite par la nouvelle société en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée donnée et en être la continuation s’il est raisonnable de considérer que, à la fois :

a)la somme déduite est au titre de la totalité ou d’une partie d’une perte autre qu’une perte en capital pour une autre année d’imposition;

b)la perte autre qu’une perte en capital ou la partie de la perte autre qu’une perte en capital, selon le cas, est une perte autre qu’une perte en capital de la société remplacée donnée pour l’autre année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍12)Where there has been an amalgamation of two or more corporations, for the purpose of determining the amount for paragraph (h) in the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) in respect of an amount deducted by the new corporation under paragraph 111(1)‍(a) in computing its taxable income for a taxation year, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, a particular predecessor corporation if it may reasonably be considered that

(a)the amount deducted is in respect of all or any portion of a non-capital loss for another taxation year; and

(b)the non-capital loss or the portion of the non-capital loss, as the case may be, is a non-capital loss of the particular predecessor corporation for the other taxation year.

Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(9)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(10)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(10)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(11)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(11)Subsection (3) is deemed to have come into force on March 28, 2022.

(12)Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent après septembre 2023.

(12)Subsections (4) and (6) apply in respect of amalgamations that occur on or after October 1, 2023.

(13)Les paragraphes (5), (7) et (8) s’appliquent relativement aux fusions qui se produisent au cours d’une année d’imposition.

(13)Subsections (5), (7) and (8) apply in respect of amalgamations that occur in any taxation year.

19(1)Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍3), de ce qui suit :

19(1)Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e.‍3):

  • Début du bloc inséré

    e.‍31)pour l’application de l’article 127.‍44 et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍31)for the purposes of section 127.‍44 and Part XII.‍7 at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following :

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44 Début de l'insertion et 127.‍45 Fin de l'insertion et de la partie XII.‍7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (e.‍31)for the purposes of sections 127.‍44 Début de l'insertion and 127.‍45 Fin de l'insertion and Part XII.‍7 at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary;

(3)Le passage du paragraphe 88(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 88(1.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pertes autres que des pertes en capital, etc. de filiale
Non-capital losses, etc.‍, of subsidiary
(1.‍1)Lorsqu’une société canadienne (appelée « filiale » au présent paragraphe Début de l'insertion et au paragraphe (1.‍11) Fin de l'insertion ) a été liquidée, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société canadienne (appelée « société mère » au présent paragraphe Début de l'insertion et au paragraphe (1.‍11) Fin de l'insertion ) et que toutes les actions de la filiale n’appartenant pas à la société mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à ce moment à une ou plusieurs personnes avec lesquelles la société mère n’avait aucun de dépendance, pour le calcul du revenu imposable de la société mère en vertu de la présente partie et de l’impôt payable par elle en vertu de la partie IV pour toute année d’imposition commençant après le début de la liquidation, la fraction d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise déficitaire de la filiale » au présent paragraphe), de même que toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte comme commanditaire subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme dérivant d’une autre source et toute autre fraction d’une perte autre qu’une perte en capital subie par la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme relative à une demande faite en vertu de l’article 110.‍5 pour une année d’imposition donnée de la filiale (appelée « année de la perte subie par la filiale » au présent paragraphe), Début de l'insertion et la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de dépenses de la filiale » au présent paragraphe), qu’il est raisonnable de considérer comme une dépense engagée ou la perte qu’elle a subie dans l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée « entreprise de dépenses de la filiale » au présent paragraphe) et toute autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source Fin de l'insertion , dans la mesure où la fraction :
(1.‍1)Where a Canadian corporation (in this subsection Début de l'insertion and subsection (1.‍11) Fin de l'insertion referred to as the “subsidiary”) has been wound up and not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of the subsidiary were, immediately before the winding-up, owned by another Canadian corporation (in this subsection Début de l'insertion and subsection (1.‍11) Fin de l'insertion referred to as the “parent”) and all the shares of the subsidiary that were not owned by the parent immediately before the winding-up were owned at that time by a person or persons with whom the parent was dealing at arm’s length, for the purpose of computing the taxable income of the parent under this Part and the tax payable under Part IV by the parent for any taxation year commencing after the commencement of the winding-up, such portion of any non-capital loss, restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss of the subsidiary as may reasonably be regarded as its loss from carrying on a particular business (in this subsection referred to as the “subsidiary’s loss business”) and any other portion of any non-capital loss or limited partnership loss of the subsidiary as may reasonably be regarded as being derived from any other source or being in respect of a claim made under section 110.‍5 for any particular taxation year of the subsidiary (in this subsection referred to as the “subsidiary’s loss year”), Début de l'insertion and the portion of the restricted interest and financing expense of the subsidiary for any particular taxation year of the subsidiary (in this subsection referred to as the “subsidiary’s expense year”) that may reasonably be regarded as an expense or loss incurred by the subsidiary in the course of carrying on a particular business (in this subsection referred to as the “subsidiary’s expense business”) and any other portion of the restricted interest and financing expense of the subsidiary that may reasonably be regarded as being incurred in respect of any other source Fin de l'insertion , to the extent that it

(4)Le passage du paragraphe 88(1.‍1) de la même loi suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 88(1.‍1) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:

est, pour l’application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :

shall, for the purposes of this subsection, paragraphs 111(1)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d) and (e), subsection 111(3) and Part IV,

(5)Le paragraphe 88(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :

(5)Subsection 88(1.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d.‍1):

  • Début du bloc inséré

    d.‍2)dans le cas de la fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée dans l’exploitation de l’entreprise de dépenses de celle-ci, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère provenant de l’exploitation de l’entreprise de dépenses de la filiale qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

  • d.‍3)dans le cas d’une autre fraction d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme engagée relativement à une autre source, réputée être, pour l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle s’est terminée l’année de dépenses de la filiale, d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère engagée relativement à cette autre source et qui n’était pas déductible par la société mère dans le calcul de son revenu imposable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le début de la liquidation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍2)in the case of the portion of any restricted interest and financing expense of the subsidiary that may reasonably be regarded as being incurred in carrying on the subsidiary’s expense business, be deemed, for the taxation year of the parent in which the subsidiary’s expense year ended, to be a restricted interest and financing expense of the parent from carrying on the subsidiary’s expense business that was not deductible by the parent in computing its taxable income for any taxation year that commenced before the commencement of the winding-up, and

  • (d.‍3)in the case of any other portion of any restricted interest and financing expense of the subsidiary that may reasonably be regarded as being incurred in respect of any other source, be deemed, for the taxation year of the parent in which the subsidiary’s expense year ended, to be a restricted interest and financing expense of the parent that was incurred in respect of that other source and that was not deductible by the parent in computing its taxable income for any taxation year that commenced before the commencement of the winding-up,

    Fin du bloc inséré

(6)Le passage de l’alinéa 88(1.‍1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph 88(1.‍1)‍(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole ou Début de l'insertion de la dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise, Début de l'insertion ou de la dépense d’intérêts et de financement restreinte qu’il est raisonnable de considérer comme étant la dépense engagée ou la perte subie par la filiale dans l’exploitation d’une entreprise Fin de l'insertion , si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :

  • (e)if control of the parent has been acquired by a person or group of persons at any time after the commencement of the winding-up, or control of the subsidiary has been acquired by a person or group of persons at any time whatever, no amount in respect of the subsidiary’s non-capital loss, farm loss or Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion for a taxation year ending before that time is deductible in computing the taxable income of the parent for a particular taxation year ending after that time, except that such portion of the subsidiary’s non-capital loss or farm loss as may reasonably be regarded as its loss from carrying on a business, Début de l'insertion or restricted interest and financing expense as may reasonably be regarded as being the subsidiary’s expense or loss incurred in the course of carrying on a business Fin de l'insertion and, where a business was carried on by the subsidiary in that year, such portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)‍(k) in computing its taxable income for the year, is deductible only

(7)Le passage de l’alinéa 88(1.‍1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of paragraph 88(1.‍1)‍(e) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • pour l’application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s’applique à la liquidation d’une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s’applique aux pertes Début de l'insertion et aux dépenses d’intérêts et de financement restreintes Fin de l'insertion de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes Début de l'insertion et ces dépenses d’intérêts et de financement restreintes Fin de l'insertion ;

  • and for the purpose of this paragraph, where this subsection applied to the winding-up of another corporation in respect of which the subsidiary was the parent and this paragraph applied in respect of losses Début de l'insertion and restricted interest and financing expenses Fin de l'insertion of that other corporation, the subsidiary shall be deemed to be the same corporation as, and a continuation of, that other corporation with respect to those losses Début de l'insertion and restricted interest and financing expenses Fin de l'insertion ,

(8)Le paragraphe 88(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(8)Subsection 88(1.‍1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    g)toute partie d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la filiale qui par ailleurs serait réputée, par les alinéas d.‍2) ou d.‍3), être une dépense d’intérêts et de financement de la société mère pour une année d’imposition donnée commençant après le début de la liquidation est réputée, aux fins du calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d’imposition commençant après le début de la liquidation, être une dépense d’intérêts et de financement restreinte de la société mère pour son année d’imposition qui précède l’année donnée et non pour l’année donnée, lorsque la société mère fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année donnée.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)any portion of a restricted interest and financing expense of the subsidiary that would otherwise be deemed by paragraph (d.‍2) or (d.‍3) to be a restricted interest and financing expense of the parent for a particular taxation year beginning after the commencement of the winding-up shall be deemed, for the purpose of computing the parent’s taxable income for taxation years beginning after the commencement of the winding-up, to be a restricted interest and financing expense of the parent for its immediately preceding taxation year and not for the particular year, where the parent so elects in its return of income under this Part for the particular year.

    Fin du bloc inséré

(9)L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(9)Section 88 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Capacité excédentaire cumulative inutilisée de la filiale
Cumulative unused excess capacity of subsidiary
Début du bloc inséré
(1.‍11)Si une filiale a été liquidée dans les circonstances visées au paragraphe (1.‍1), pour le calcul de la capacité excédentaire cumulative inutilisée de la société mère pour toute année d’imposition de celle-ci commençant après le début de la liquidation, la capacité absorbée, la capacité excédentaire et tout montant de capacité transférée de la filiale pour une année d’imposition donnée sont réputés être une capacité absorbée, une capacité excédentaire et un montant de capacité transférée respectivement de la société mère pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle l’année d’imposition donnée de la filiale s’est terminée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍11)If a subsidiary has been wound up in the circumstances described in subsection (1.‍1), for the purpose of computing the cumulative unused excess capacity of the parent for any taxation year of the parent that commenced after the commencement of the winding up, the absorbed capacity, the excess capacity and any transferred capacity, of the subsidiary for any particular taxation year are deemed to be an amount of absorbed capacity, an amount of excess capacity and an amount of transferred capacity, respectively, of the parent for the taxation year of the parent in which the subsidiary’s particular taxation year ended.
Fin du bloc inséré
Revenu imposable rajusté — pertes autres qu’une perte en capital d’une filiale
Adjusted taxable income — non-capital losses of subsidiary
Début du bloc inséré
(1.‍12)Si, selon les alinéas (1.‍1)c), d) ou d.‍1), une partie donnée d’une perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte de la filiale » au présent alinéa) d’une filiale liquidée est réputée être la perte autre qu’une perte en capital de la société mère pour une année d’imposition (appelée « année de perte de la société mère » au présent alinéa), et la société mère déduit une somme au titre de sa perte autre qu’une perte en capital en application de l’alinéa 111(1)a) dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition donnée, pour le calcul de la somme incluse en application de l’alinéa h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.‍2(1) relativement à la perte autre qu’une perte en capital de la société mère dans le calcul de son revenu imposable rajusté pour l’année, toute somme de la filiale pour l’année de perte de la filiale visée à l’élément W ou X de la formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté au paragraphe 18.‍2(1) et qui se rapporte à la source d’où est tirée la partie donnée (et toute somme réputée par le présent paragraphe être une somme de la filiale pour l’année de perte de la filiale relativement à la source) est réputée être un montant de la société mère relativement à la source pour l’année de perte de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍12)If paragraph (1.‍1)‍(c), (d) or (d.‍1) deems a particular portion of a non-capital loss for a taxation year (referred to in this paragraph as the “subsidiary loss year”) of a subsidiary that has been wound up to be the parent’s non-capital loss for a taxation year (referred to in this paragraph as the “parent loss year”) and the parent deducts an amount in respect of the parent’s non-capital loss under paragraph 111(1)‍(a) in computing taxable income for a particular taxation year, for the purpose of determining the amount included under paragraph (h) of the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) in respect of the parent’s non-capital loss in computing the parent’s adjusted taxable income for the particular taxation year, any amount of the subsidiary for the subsidiary loss year that is referred to in the description of W or X in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) and that relates to the source from which the particular portion is derived (and any amount deemed by this subsection to be an amount of the subsidiary for the subsidiary loss year relating to the source) is deemed to be an amount of the parent relating to the source for the parent loss year.
Fin du bloc inséré

(10)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph 88(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « 12(1)t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) Début de l'insertion ou 127.‍44(3) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi), Début de l'insertion c)‍(vi.‍1) Fin de l'insertion ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

    • 12(1)‍(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6) Début de l'insertion or 127.‍44(3) Fin de l'insertion in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi), Début de l'insertion (c)‍(vi.‍1) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(11)L’alinéa 88(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :

(11)Paragraph 88(2)‍(c) of the Act, as amended by subsection (10), is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « 12(1)t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3) ou Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) Début de l'insertion à c)‍(vi.‍2) Fin de l'insertion ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

    • 12(1)‍(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3) or Début de l'insertion 127.‍45(6) Fin de l'insertion in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) Début de l'insertion to (c)‍(vi.‍2) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(12)Les paragraphes (1) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(12)Subsections (1) and (10) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(13)Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(13)Subsections (2) and (11) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

(14)Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent relativement aux liquidations commençant après septembre 2023.

(14)Subsections (3) to (8) apply in respect of windings-up that begin on or after October 1, 2023.

(15)Le paragraphe (9) s’applique relativement aux liquidations commençant au cours d’une année d’imposition.

(15)Subsection (9) applies in respect of windings-up that begin in any taxation year.

20(1)L’alinéa a) de l’élément D de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph (a) of the description of D in the definition low rate income pool in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:

a)dans le cas où la société donnée Début de l'insertion était une SPCC en substance à un moment donné au cours de son année d’imposition précédente ou Fin de l'insertion serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition précédente Fin de l'insertion ,

  • (a)if the non-CCPC Début de l'insertion was a substantive CCPC at any time in its preceding taxation year or Fin de l'insertion would, but for paragraph (d) of the definition Canadian-controlled private corporation in subsection 125(7), be a Canadian-controlled private corporation in its preceding taxation year, 80% of its aggregate investment income for its preceding taxation year, and

(2)L’élément G de la formule figurant à la définition de compte de revenu à taux réduit, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of G in the definition low rate income pool in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:

G
le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.‍1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.‍1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable par la société donnée :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion au cours de l’année donnée mais avant le moment donné,

Début du bloc inséré

b)soit au cours de l’année d’imposition précédente, mais seulement jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(i)le montant inclus à l’élément D au cours de l’année donnée,

(ii)la fraction du dividende imposable qui n’a pas réduit le compte de revenu à taux réduit de la société donnée dans l’année d’imposition précédente;

Fin du bloc inséré

G
is the total of all amounts each of which is a taxable dividend (other than an eligible dividend, a capital gains dividend within the meaning assigned by subsection 130.‍1(4) or 131(1) or a taxable dividend deductible by the non-CCPC under subsection 130.‍1(1) in computing its income for the particular taxation year or for its preceding taxation year) that became payable by the non-CCPC

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in the particular taxation year but before the particular time, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in the preceding taxation year, but only to the extent of the lesser of

(i)the amount included under the description of D in the particular taxation year, and

(ii)the portion of the taxable dividend that did not reduce the non-CCPC’s low rate income pool in the preceding taxation year, and

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin on or after April 7, 2022.

21(1)Le passage du paragraphe 91(1.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of subsection 91(1.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Présomption de fin d’année
Deemed year-end
(1.‍2)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable donné résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent au présent article, Début de l'insertion aux articles 18.‍2 Fin de l'insertion et 92 Début de l'insertion et à la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) Fin de l'insertion  :
(1.‍2)If this subsection applies at a particular time in respect of a foreign affiliate of a particular taxpayer resident in Canada, then for the purposes of this section, Début de l'insertion sections 18.‍2 Fin de l'insertion and 92 Début de l'insertion and clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D) Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(2)Subsection (1) applies in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer beginning on or after October 1, 2023. However, subsection (1) also applies in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

22(1)L’alinéa 92(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph 92(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.‍1) et des articles 74.‍1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Début de l'insertion Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l’aurait été par l’effet de l’application de la division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D), la somme ajoutée en vertu du présent alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l’absence de cette division Fin de l'insertion ;

  • (a)there shall be added in respect of that share any amount included in respect of that share under subsection 91(1) or (3) in computing the taxpayer’s income for the year or any preceding taxation year (or that would have been required to have been so included in computing the taxpayer’s income but for subsection 56(4.‍1) and sections 74.‍1 to 75 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952), Début de l'insertion except that, if the amount so included is greater than it otherwise would have been because of the application of clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D), the amount added under this paragraph shall be the amount that would have been so included in the absence of that clause Fin de l'insertion ; and

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(2)Subsection (1) applies in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer beginning on or after October 1, 2023. However, subsection (1) also applies in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

23(1)Le passage du paragraphe 94.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of subsection 94.‍2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Deemed corporation
(2)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, Début de l'insertion de l’article 18.‍2 Fin de l'insertion , des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.‍1(1)a), de l’article 95, Début de l'insertion de la définition de dépense d’intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) Fin de l'insertion et Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 233.‍4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
(2)If this subsection applies at any time to a beneficiary under, or a particular person in respect of, a trust, then for the purposes of applying this section, Début de l'insertion section 18.‍2 Fin de l'insertion , subsections 91(1) to (4), paragraph 94.‍1(1)‍(a), section 95, Début de l'insertion the definition restricted interest and financing expense in subsection 111(8) Fin de l'insertion and Début de l'insertion section Fin de l'insertion 233.‍4 to the beneficiary under, and, if applicable, to the particular person in respect of, the trust

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(2)Subsection (1) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsection (1) also applies in respect of a taxation year that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

24(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

24(1)Paragraph (b) of the description of A in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

b)d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, sauf une partie du dividende qui serait réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)a dividend from another foreign affiliate of the taxpayer, except for any portion of the dividend that would be deemed under subsection 113(5) not to be a dividend received by the affiliate on a share of the capital stock of the other affiliate for the purposes of section 113, if the affiliate were a corporation resident in Canada,

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of H in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:

a)si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.‍1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

Début du bloc inséré

(ii)ne serait pas réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,

Fin du bloc inséré

(a)if the affiliate was a member of a partnership at the end of the fiscal period of the partnership that ended in the year and the partnership received a dividend at a particular time in that fiscal period from a corporation that would be, if the reference in subsection 93.‍1(1) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, a foreign affiliate of the taxpayer for the purposes of sections 93 and 113 at that particular time, then the portion of the amount of that dividend that

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion is included in the value determined for A in respect of the affiliate for the year and that would be, if the reference in subsection 93.‍1(2) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, deemed by paragraph 93.‍1(2)‍(a) to have been received by the affiliate for the purposes of sections 93 and 113, and

Début du bloc inséré

(ii)would not be deemed under subsection 113(5) not to be a dividend received by the affiliate on a share of the capital stock of the other affiliate for the purposes of section 113, if the affiliate were a corporation resident in Canada, and

Fin du bloc inséré

(3)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(3)Clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes Début de l'insertion 12.‍7(3) Fin de l'insertion , 17(1), 18(4) et Début de l'insertion 18.‍4(4) Fin de l'insertion et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

  • (A)this Act is to be read without reference to subsections Début de l'insertion 12.‍7(3) Fin de l'insertion , 17(1), 18(4) Début de l'insertion and 18.‍4(4) Fin de l'insertion and section 91, except that, where the foreign affiliate is a member of a partnership, section 91 is to be applied to determine the income or loss of the partnership and for that purpose subsection 96(1) is to be applied to determine the foreign affiliate’s share of that income or loss of the partnership,

(4)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

(4)Clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(A) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 12.‍7(3), 17(1), 18(4), Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion , 18.‍4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

  • (A)this Act is to be read without reference to subsections 12.‍7(3), 17(1), 18(4), Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion and 18.‍4(4) and section 91, except that, where the foreign affiliate is a member of a partnership, section 91 is to be applied to determine the income or loss of the partnership and for that purpose subsection 96(1) is to be applied to determine the foreign affiliate’s share of that income or loss of the partnership,

(5)La division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

(5)Clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(A) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:

  • (A)la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4), 18.‍2(2) et 18.‍4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),

  • (A)this Act is to be read without reference to subsections 17(1), 18(4), 18.‍2(2) and 18.‍4(4) and section 91, except that, where the foreign affiliate is a member of a partnership, section 91 is to be applied to determine the income or loss of the partnership and for that purpose subsection 96(1) is to be applied to determine the foreign affiliate’s share of that income or loss of the partnership,

(6)Le sous-alinéa 95(2)f.‍11)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(6)Subparagraph 95(2)‍(f.‍11)‍(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (C):

  • Début du bloc inséré

    (D)si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition et que le contribuable n’est pas une entité exclue (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) pour son année d’imposition (appelée « année du contribuable » à la présente division) dans laquelle prend fin l’année d’imposition :

    • (I)malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, relativement à toute somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société affiliée pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.‍2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,

    • (II)une somme égale à la somme qui serait incluse en vertu de l’alinéa 12(1)l.‍2) dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)‍(ii) pour l’année d’imposition doit être incluse dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)‍(ii) pour l’année d’imposition si, à la fois :

      • 1la division (A) s’appliquait compte non tenu de la mention du paragraphe 18.‍2(2),

      • 2la proportion qui s’appliquait pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(1)‍(l.‍2) était celle obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.‍2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,

  • (E)malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite relativement à un ou plusieurs montants (chacun étant appelé « montant choisi » au présent paragraphe) si, à la fois :

    • (I)le montant choisi, en l’absence de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.‍2(19) :

      • 1était inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

      • 2était déduit lors du calcul du montant visé au sous-alinéa f)‍(ii),

    • (II)le total des montants choisis correspond au moins élevé des montants suivants (calculé compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.‍2(19)) :

      • 1la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

      • 2les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

    • (III)le contribuable présente au ministre, relativement aux montants choisis, un choix écrit en vertu de la présente division selon les modalités réglementaires,

    • (IV)le choix précise les montants suivants :

      • 1chacun des montants choisis,

      • 2les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée (calculées compte non tenu de la présente division et du paragraphe 18.‍2(19)) pour l’année d’imposition,

      • 3les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,

      • 4la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée (calculée compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.‍2(19)) pour l’année d’imposition,

      • 5la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition,

    • (V)le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D)if the foreign affiliate is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at the end of the taxation year, and the taxpayer is not an excluded entity (as defined in subsection 18.‍2(1)) for its taxation year (referred to in this clause as the “taxpayer year”) in which the taxation year ends,

    • (I)notwithstanding any other provision of this Act, no deduction shall be made in respect of any amount that is included in the affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses (as defined in subsection 18.‍2(1)) for the taxation year, to the extent of the proportion of that amount that is determined by the first formula in subsection 18.‍2(2) in respect of the taxpayer for the taxpayer year, and

    • (II)an amount is to be included, in determining the amount described in subparagraph (f)‍(ii) for the taxation year, that is equal to the amount that would be included under paragraph 12(1)‍(l.‍2) in determining the amount described in subparagraph (f)‍(ii) for the taxation year if

      • 1clause (A) were read without regard to its reference to subsection 18.‍2(2), and

      • 2the proportion that applied for the purposes of subparagraph (ii) of the description of B in paragraph 12(1)‍(l.‍2) were the proportion that is determined by the first formula in subsection 18.‍2(2) in respect of the taxpayer for the taxpayer year, and

  • (E)notwithstanding any other provision of this Act, no deduction shall be made in respect of one or more amounts (each referred to in this clause as an “elected amount”) if

    • (I)the elected amount would, in the absence of this clause, clause (D) and subsection 18.‍2(19),

      • 1be included in the foreign affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses (as defined in subsection 18.‍2(1)) for the taxation year, and

      • 2be deductible in determining the amount described in subparagraph (f)‍(ii),

    • (II)the total of the elected amounts is equal to the lesser of the following amounts (determined without regard to this clause, clause (D) and subsection 18.‍2(19)):

      • 1the foreign affiliate’s foreign accrual property loss (as defined in subsection 5903(3) of the Income Tax Regulations) for the taxation year, and

      • 2the foreign affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses (as defined in subsection 18.‍2(1)) for the taxation year,

    • (III)the taxpayer files with the Minister, in respect of the elected amounts, an election in writing in prescribed manner under this clause,

    • (IV)the election specifies

      • 1each of the elected amounts,

      • 2the foreign affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses (as defined in subsection 18.‍2(1)) (determined without regard to this clause and subsection 18.‍2(19)) for the taxation year,

      • 3the foreign affiliate’s relevant affiliate interest and financing expenses (as defined in subsection 18.‍2(1)) for the taxation year,

      • 4the foreign affiliate’s foreign accrual property loss (as defined in subsection 5903(3) of the Income Tax Regulations) (determined without regard to this clause, clause (D) and subsection 18.‍2(19)) for the taxation year, and

      • 5the foreign affiliate’s foreign accrual property loss (as defined in subsection 5903(3) of the Income Tax Regulations) or foreign accrual property income, as the case may be, for the taxation year, and

    • (V)the election is filed on or before the filing-due date of the taxpayer for its taxation year in which the taxation year ends;

      Fin du bloc inséré

(7)Le sous-alinéa 95(2)f.‍11)‍(ii) de la même loi, modifié par le paragraphe (6), est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

(7)Subparagraph 95(2)‍(f.‍11)‍(ii) of the Act, as amended by subsection (6), is amended by striking out “and” at the end of clause (D), by adding “and” at the end of clause (E) and by adding the following after clause (E):

  • Début du bloc inséré

    (F)les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application du paragraphe 12.‍7(3) et des dispositions connexes de l’article 18.‍4 relativement à un paiement dont la société étrangère affiliée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, est bénéficiaire :

    • (I)les définitions figurant au paragraphe 18.‍4(1) s’appliquent aux fins de l’application de la présente division,

    • (II)le paragraphe 12.‍7(3) est réputé ne pas s’appliquer relativement au paiement si, selon le cas :

      • 1le revenu ou la perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)‍(ii),

      • 2dans le cas d’un paiement qui est réputé, selon le paragraphe 18.‍4(9), être fait à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes par une entité donnée relativement à une dépense d’intérêts théorique sur une dette donnée, tout revenu ou toute perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement serait, selon les hypothèses pertinentes relatives au paiement, inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)‍(ii),

    • (III)pour l’application de la sous-subdivision (II)2, les hypothèses pertinentes relatives au paiement sont les suivantes :

      • 1le paiement représente un montant d’intérêt payé par l’entité donnée à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu d’une obligation légale de payer des intérêts sur la dette donnée au cours de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée ou de la société de personnes dans laquelle une somme relative au paiement serait, en l’absence de la subdivision (II), incluse dans son revenu en application du paragraphe 12.‍7(3),

      • 2toute somme qui est déductible, à l’égard de la dépense d’intérêt théorique, est une somme déductible au titre d’une dépense pour laquelle le paiement est effectué,

    • (IV)la définition de revenu ordinaire canadien au paragraphe 18.‍4(1) s’applique comme si :

      • 1son sous-alinéa a)‍(ii) était remplacé par ce qui suit :

        • « (ii)la somme est visée aux alinéas b) ou c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), »,

      • 2l’élément D de la formule figurant à son alinéa b) était remplacé par ce qui suit :

        « Dle total des sommes représentant chacune un montant, relativement au paiement, qui est inclus dans l’élément H de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition; »;

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (F)the following rules apply for the purposes of applying subsection 12.‍7(3) and the related provisions of section 18.‍4 in respect of a payment of which the foreign affiliate, or a partnership of which the foreign affiliate is a member, is a recipient:

    • (I)the definitions in subsection 18.‍4(1) apply for the purposes of this clause,

    • (II)subsection 12.‍7(3) is deemed not to apply in respect of the payment if

      • 1the foreign affiliate’s income or loss derived from the payment is included under subparagraph (a)‍(ii) in computing the foreign affiliate’s income or loss from an active business for a taxation year, or

      • 2in the case of a payment that subsection 18.‍4(9) deems to be made to the foreign affiliate or the partnership by a particular entity in respect of a notional interest expense on a particular debt, any income or loss that were derived by the foreign affiliate from the payment would, based on the relevant assumptions in respect of the payment, be included under subparagraph (a)‍(ii) in computing the foreign affiliate’s income or loss from an active business for a taxation year,

    • (III)for the purposes of sub-subclause (II)2, the relevant assumptions in respect of the payment are

      • 1the payment is an amount of interest paid by the particular entity to the foreign affiliate or the partnership, as the case may be, under a legal obligation to pay interest on the particular debt in the taxation year of the foreign affiliate or the partnership in which an amount in respect of the payment would, in the absence of subclause (II), be included under subsection 12.‍7(3) in the income of the foreign affiliate or partnership, and

      • 2any amount that is deductible, in respect of the notional interest expense, is an amount deductible in respect of an expenditure for which the payment was made, and

    • (IV)the definition Canadian ordinary income in subsection 18.‍4(1) is to be read as if

      • 1its subparagraph (a)‍(ii) read as follows:

        • “(ii)the amount is described in paragraph (b) or (c) of the description of A in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1), or”, and

      • 2the description of D in its paragraph (b) read as follows:

        “Dis the total of all amounts, each of which is an amount, in respect of the payment, that is included in the description of H in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) in computing the foreign accrual property income of a member of the partnership for a taxation year; or”;

        Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

(8)Subsections (1) and (2) apply in respect of any dividend received on or after July 1, 2024.

(9)Le paragraphe (3) s’applique aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(9)Subsection (3) applies in respect of payments arising on or after July 1, 2022.

(10)Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(10)Subsections (4) and (6) apply in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer beginning on or after October 1, 2023. However, subsections (4) and (6) also apply in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

(11)Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux paiements se produisant après le 30 juin 2024.

(11)Subsections (5) and (7) apply in respect of payments arising on or after July 1, 2024.

25(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25(1)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 127(8) Début de l'insertion ou 127.‍44(11) prévoient Fin de l'insertion d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement Début de l'insertion ou du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsection 127(8) Début de l'insertion or 127.‍44(11) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit Début de l'insertion or the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer for the taxation year,

(2)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11) ou Début de l'insertion 127.‍45(8) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) Début de l'insertion ou du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsections 127(8), 127.‍44(11) or Début de l'insertion 127.‍45(8) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) Début de l'insertion or the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer for the taxation year,

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, Début de l'insertion 127.‍44 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 127.‍47 Fin de l'insertion , la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, Début de l'insertion 127.‍44 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 127.‍47 Fin de l'insertion , the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(4)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, Début de l'insertion 127.‍45 Fin de l'insertion et 127.‍47, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, Début de l'insertion 127.‍45 Fin de l'insertion and 127.‍47, the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(5)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, Début de l'insertion 127.‍44 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 127.‍47 Fin de l'insertion , le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, Début de l'insertion 127.‍44 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 127.‍47 Fin de l'insertion a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,

(6)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (5), is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, Début de l'insertion 127.‍45 Fin de l'insertion et 127.‍47, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, Début de l'insertion 127.‍45 Fin de l'insertion and 127.‍47 a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,

(7)Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 96(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Convention ou choix d’un associé
Agreement or election of partnership members
(3)Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) et (16), Début de l'insertion de la définition de intérêts exclus au paragraphe 18.‍2(1) Fin de l'insertion , des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)‍(ii)‍(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.‍04, des paragraphes 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) et (3.‍5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.‍1(16) et (17) et 249.‍1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(3)If a taxpayer who was a member of a partnership at any time in a fiscal period has, for any purpose relevant to the computation of the taxpayer’s income from the partnership for the fiscal period, made or executed an agreement, designation or election under or in respect of the application of any of subsections 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) and (16), Début de l'insertion the definition excluded interest in subsection 18.‍2(1), subsections Fin de l'insertion 20(9) and 21(1) to (4), section 22, subsection 29(1), section 34, clause 37(8)‍(a)‍(ii)‍(B), subsections 44(1) and (6), 50(1) and 80(5) and (9) to (11), section 80.‍04, subsections 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) and (3.‍5) and 90(3), the definition relevant cost base in subsection 95(4) and subsections 97(2), 139.‍1(16) and (17) and 249.‍1(4) and (6) that, if this Act were read without reference to this subsection, would be a valid agreement, designation or election,

(8)Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(8)Subsections (1), (3) and (5) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(9)Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(9)Subsections (2), (4) and (6) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

(10)Le paragraphe (7) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après septembre 2023.

(10)Subsection (7) applies in respect of taxation years that begin on or after October 1, 2023.

26(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

26(1)Paragraph (a.‍1) of the definition trust in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:

  • a.‍1)la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a), d) ou Début de l'insertion h) Fin de l'insertion , celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;

  • (a.‍1)a trust (other than a trust described in paragraph (a), (d) or Début de l'insertion (h) Fin de l'insertion , a trust to which subsection 7(2) or (6) applies or a trust prescribed for the purpose of subsection 107(2)) all or substantially all of the property of which is held for the purpose of providing benefits to individuals each of whom is provided with benefits in respect of, or because of, an office or employment or former office or employment of any individual,

(2)La définition de fiducie, au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)The definition trust in subsection 108(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f), by adding “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)une fiducie collective des employés.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)an employee ownership trust.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant après le 31 décembre 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions that occur on or after January 1, 2024.

27(1)Le paragraphe 111(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

27(1)Subsection 111(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Dépenses d’intérêts et de financement restreintes
  • Restricted interest and financing expenses
Début du bloc inséré

a.‍1)ses dépenses d’intérêts et de financement restreintes pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de dépenses d’intérêts et de financement restreintes ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le montant qui serait la capacité excédentaire du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de l’alinéa b) de la formule figurant à la définition de capacité excédentaire au paragraphe 18.‍2(1) était nulle,

B
le total des montants représentant chacun un montant de capacité reçue (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) du contribuable pour l’année;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a.‍1)restricted interest and financing expenses for taxation years preceding the year, but no amount is deductible for the year in respect of restricted interest and financing expenses except to the extent of the amount determined by the formula

A + B
where

A
is the amount that would be the taxpayer’s excess capacity for the year if the amount determined for C in paragraph (b) of the definition excess capacity in subsection 18.‍2(1) were nil, and

B
is the total of all amounts, each of which is an amount of received capacity (as defined in subsection 18.‍2(1)) of the taxpayer for the year;

Fin du bloc inséré

(2)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 127(8) Début de l'insertion ou 127.‍44(11) prévoient Fin de l'insertion d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement Début de l'insertion ou au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsection 127(8) or Début de l'insertion 127.‍44(11) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit Début de l'insertion or the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer for the taxation year,

(3)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

(3)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 127(8), 127.‍44(11) ou Début de l'insertion 127.‍45(8) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou Début de l'insertion au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)) Fin de l'insertion du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsections 127(8), 127.‍44(11) or Début de l'insertion 127.‍45(8) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) or Début de l'insertion the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer for the taxation year,

(4)Le passage du paragraphe 111(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i.‍1) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 111(3) of the Act before subparagraph (a)‍(i.‍1) is replaced by the following:

Restriction des déductions
Limitation on deductibility
(3)Pour l’application du paragraphe (1) :

a)une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, Début de l'insertion d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion , d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

(i)les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, Début de l'insertion de cette dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion , de cette perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable ( Début de l'insertion ou, dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, dans le calcul d’une perte autre qu’une perte en capital Fin de l'insertion ) pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

(3)For the purposes of subsection (1),

(a)an amount in respect of a non-capital loss, Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion , restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss, as the case may be, for a taxation year is deductible, and an amount in respect of a net capital loss for a taxation year may be claimed, in computing the taxable income of a taxpayer for a particular taxation year only to the extent that it exceeds the total of

(i)amounts deducted under this section in respect of that non-capital loss, Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion , restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss in computing taxable income ( Début de l'insertion or, in the case of a restricted interest and financing expense, in computing a non-capital loss Fin de l'insertion ) for taxation years preceding the particular taxation year,

(5)L’alinéa 111(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(5)Paragraph 111(3)‍(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i.‍1) and by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)les sommes demandées relativement à cette perte comme commanditaire dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée dans la mesure où le paragraphe 18.‍2(2) a refusé une déduction relativement à ces sommes pour l’année d’imposition précédente;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)amounts claimed in respect of that limited partnership loss in computing taxable income for taxation years preceding the particular taxation year to the extent that subsection 18.‍2(2) denied a deduction in respect of those amounts for the preceding taxation year; and

    Fin du bloc inséré

(6)Le passage de l’alinéa 111(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph 111(3)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, Début de l'insertion d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion , d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :

  • (b)no amount is deductible in respect of a non-capital loss, Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion , net capital loss, restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss, as the case may be, for a taxation year until

(7)L’alinéa 111(3)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), ce qui suit :

(7)Paragraph 111(3)‍(b) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)dans le cas d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte, les dépenses d’intérêts et de financement restreintes,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)in the case of a restricted interest and financing expense, the restricted interest and financing expenses,

    Fin du bloc inséré

(8)Le passage du paragraphe 111(5) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 111(5) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Fait lié à la restriction de pertes — certaines pertes et certaines dépenses
Loss restriction event — certain losses and expenses
(5)Si à un moment donné un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes :

a)aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, Début de l'insertion d’une dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital, Début de l'insertion de la dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant la perte du contribuable provenant de l’exploitation d’une entreprise Début de l'insertion ou la dépense engagée ou la perte subie par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, selon le cas Fin de l'insertion , et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

(5)If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a)no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss, Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion or farm loss for a taxation year that ended before that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ends after that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss, Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended before that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business Début de l'insertion or the taxpayer’s expense or loss incurred in the course of carrying on a business, as the case may be Fin de l'insertion , and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)‍(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends after that time

(9)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(9)Section 111 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Fait lié à la restriction de pertes — capacité excédentaire cumulative inutilisée
Loss restriction event – cumulative unused excess capacity
Début du bloc inséré
(5.‍01)Si un contribuable donné est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, la capacité excédentaire cumulative inutilisée de tout contribuable pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment est déterminée compte non tenu de toute capacité absorbée, capacité excédentaire ou capacité transférée du contribuable donné pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍01)If at any time a particular taxpayer is subject to a loss restriction event, the cumulative unused excess capacity of any taxpayer for any taxation year that ends after that time shall be determined without regard to any absorbed capacity, excess capacity or transferred capacity of the particular taxpayer for any taxation year that ended before that time.
Fin du bloc inséré

(10)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph (b) of the description of E in the definition non-capital loss in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:

b)une somme déduite en application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion ou b) de l’article 110.‍6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à Début de l'insertion d.‍3), f) Fin de l'insertion , g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(b)an amount deducted under paragraph (1) Début de l'insertion (a.‍1) or Fin de l'insertion (b) or section 110.‍6, or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to Début de l'insertion (d.‍3), (f) Fin de l'insertion , (g) and (k), section 112 and subsections 113(1) and 138(6), in computing the taxpayer’s taxable income for the year, or

(11)Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(11)Subsection 111(8) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

dépense d’intérêts et de financement restreinte  Quant à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A + B + C
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente la fraction d’un montant qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition provenant d’une entreprise ou d’un bien, ou le revenu imposable du contribuable, ou ne réduit pas la somme déterminée selon l’alinéa 3b) relativement au contribuable pour l’année, pour l’année, par l’effet du paragraphe 18.‍2(2);

B
la somme déterminée selon l’alinéa 12(1)l.‍2) relativement au contribuable pour l’année d’imposition;

C
le total des sommes dont chacune représente une somme obtenue par la formule suivante :

D × E
où :

D
représente la fraction d’une somme qui n’est pas déductible par l’effet de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(I), ou une somme qui est incluse par l’effet de la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II), dans le calcul, relativement au contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable se terminant dans l’année d’imposition, une somme de la société affiliée visée au sous-alinéa 95(2)f)‍(ii);

E
le pourcentage de participation déterminé (au sens du paragraphe 18.‍2(1)) du contribuable relativement à la société affiliée pour l’année d’imposition de la société affiliée.‍ (restricted interest and financing expense)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

restricted interest and financing expense of a taxpayer for a taxation year means the amount determined by the formula

A + B + C
where

A
is the total of all amounts each of which is the portion of an amount that is not deductible in computing the income for the taxation year of the taxpayer from a business or property, or the taxable income of the taxpayer for the year, or does not reduce the amount determined under paragraph 3(b) in respect of the taxpayer for the year, because of subsection 18.‍2(2),

B
is the amount determined under paragraph 12(1)‍(l.‍2) in respect of the taxpayer for the taxation year, and

C
is the total of all amounts, each of which is an amount determined by the formula

D × E
where

D
is the portion of an amount that is not deductible because of subclause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(I), or an amount that is included because of subclause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D)‍(II), in determining, in respect of the taxpayer for an affiliate taxation year (as defined in subsection 18.‍2(1)) of a controlled foreign affiliate of the taxpayer ending in the taxation year, an amount of the affiliate that is described in subparagraph 95(2)‍(f)‍(ii), and

E
is the taxpayer’s specified participating percentage (as defined in subsection 18.‍2(1)) in respect of the affiliate for the affiliate taxation year; (dépense d’intérêts et de financement restreinte)

Fin du bloc inséré

(12)Le passage du paragraphe 111(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of subsection 111(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception
Exception
(9)Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, Début de l'insertion la dépense d’intérêts et de financement restreinte Fin de l'insertion , la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire engagée ou subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :
(9)In this section, a taxpayer’s non-capital loss, Début de l'insertion restricted interest and financing expense Fin de l'insertion , net capital loss, restricted farm loss, farm loss and limited partnership loss for a taxation year during which the taxpayer was not resident in Canada shall be determined as if

(13)Les paragraphes (1) et (4) à (12) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(13)Subsections (1) and (4) to (12) apply in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsections (1) to (10) also apply in respect of a taxation year of a taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

(14)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(14)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(15)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(15)Subsection (3) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

28(1)L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

28(1)Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Bien évalué à la valeur du marché
Mark-to-market property
Début du bloc inséré
(2.‍01)Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un dividende reçu sur une action si, à la fois :

a)la société est une institution financière à un moment donné de l’année;

b)l’action, selon le cas :

(i)est un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année,

(ii)serait un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)No deduction may be made under subsection (1) or (2) or 138(6) in computing the taxable income of a corporation for a taxation year in respect of a dividend received on a share if

(a)the corporation is a financial institution at any time in the year; and

(b)the share

(i)is a mark-to-market property of the corporation for the year, or

(ii)would be a mark-to-market property of the corporation for the year if the share was held at any time in the year by the corporation.

Fin du bloc inséré
Bien à évaluer et actions privilégiées
Tracking property and preferred shares
Début du bloc inséré
(2.‍02)Pour l’application de l’alinéa (2.‍01)b) :

a)une action (sauf une action d’une institution financière) est réputée être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année si l’action, selon le cas :

(i)est un bien à évaluer de la société à un moment donné de l’année,

(ii)serait un bien à évaluer de la société dans le cas où l’action était détenue à un moment donné de l’année par la société;

b)une action privilégiée imposable est réputée ne pas être un bien évalué à la valeur du marché de la société pour l’année, sauf si l’action était visée aux sous-alinéas a)‍(i) ou (ii) si l’alinéa a) s’appliquait compte non tenu de son passage « (sauf une action d’une institution financière) ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍02)For the purpose of paragraph (2.‍01)‍(b),

(a)a share (other than a share of a financial institution) is deemed to be a mark-to-market property of the corporation for the year if the share

(i)is a tracking property of the corporation at any time in the year, or

(ii)would be a tracking property of the corporation if the share was held at any time in the year by the corporation; and

(b)a taxable preferred share is deemed not to be a mark-to-market property of the corporation for the year unless the share would be described in subparagraph (a)‍(i) or (ii) if paragraph (a) were read without reference to “(other than a share of a financial institution)”.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 112(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 112(6)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les expressions Début de l'insertion bien à évaluer Fin de l'insertion , bien évalué à la valeur du marché et institution financière s’entendent au sens du paragraphe 142.‍2(1).

  • (c)financial institution, mark-to-market property and Début de l'insertion tracking property Fin de l'insertion have the same meaning as in subsection 142.‍2(1).

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of dividends received after 2023.

29(1)Le paragraphe 113(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

29(1)Subsection 113(3) of the Act is amended by adding the following definitions in alphabetical order:

Début du bloc inséré

année d’imposition étrangère S’agissant d’une entité, s’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (foreign taxation year)

déductible À l’égard d’une somme relativement à un paiement, dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents, s’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (deductible)

entité S’entend au sens du paragraphe 95(1).‍ (entity)

participation au capital S’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (equity interest)

règle étrangère d’asymétrie hybride S’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (foreign hybrid mismatch rule)

règle étrangère de restriction des dépenses S’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (foreign expense restriction rule)

revenus ou bénéfices étrangers pertinents S’agissant d’une entité pour une année d’imposition étrangère, s’entend au sens du paragraphe 18.‍4(1).‍ (relevant foreign income or profits)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

deductible, in relation to an amount in respect of a payment, in computing relevant foreign income or profits, has the same meaning as in subsection 18.‍4(1).‍ (déductible)

entity has the same meaning as in subsection 95(1).‍ (entité)

equity interest has the same meaning as in subsection 18.‍4(1).‍ (participation au capital)

foreign expense restriction rule has the same meaning as in subsection 18.‍4(1).‍ (régle étrangère de restriction des dépenses)

foreign hybrid mismatch rule has the same meaning as in subsection 18.‍4(1).‍ (règle étrangère d’asymétrie hybride)

foreign taxation year of an entity has the same meaning as in subsection 18.‍4(1).‍ (année d’imposition étrangère)

relevant foreign income or profits of an entity for a foreign taxation year has the same meaning as in subsection 18.‍4(1).‍ (revenus ou bénéfices étrangers pertinents)

Fin du bloc inséré
(2)L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 113 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Limitation de la déduction
Deduction restriction
Début du bloc inséré
(5)Toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société est réputée, pour l’application du présent article, à l’exception du présent paragraphe, ne pas être un dividende reçu par la société sur une action du capital-actions de la société étrangère affiliée, dans la mesure où le total des montants dont chacun, relativement au dividende, selon le cas :

a)représente un montant qui est déductible, ou dont il raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, dans le calcul des montants suivants, selon le cas :

(i)les revenus ou bénéfices étrangers pertinents, pour une année d’imposition étrangère, de ce qui suit :

(A)soit la société affiliée,

(B)soit une autre entité (autre que la société) du fait que celle-ci détient une participation au capital directe ou indirecte dans la société affiliée,

(ii)les revenus ou bénéfices de la société affiliée qui sont pris en compte dans le calcul des revenus ou bénéfices étrangers pertinents d’une autre entité pour une année d’imposition étrangère;

b)serait, en l’absence d’une règle étrangère d’asymétrie hybride ou d’une règle étrangère de restriction des dépenses, visé à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Any amount that, in the absence of this subsection, would be a dividend received by a corporation resident in Canada on a share owned by it of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation is deemed, for the purposes of this section (other than this subsection), not to be a dividend received by the corporation on a share of the capital stock of the affiliate to the extent of the total of all amounts, each of which, in respect of the dividend,

(a)is an amount that is or can reasonably be expected to be deductible in computing

(i)relevant foreign income or profits, for a foreign taxation year, of

(A)the affiliate, or

(B)another entity (other than the corporation) because that entity has a direct or indirect equity interest in the affiliate, or

(ii)income or profits of the affiliate that are taken into account in determining relevant foreign income or profits of another entity for a foreign taxation year; or

(b)would, in the absence of any foreign hybrid mismatch rule or foreign expense restriction rule, be described in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Déduction au titre d’impôts étrangers
Deduction for foreign taxes
Début du bloc inséré
(6)Si, pour l’application du présent article (sauf le paragraphe (5)), la totalité ou une partie d’un montant donné est réputée par le paragraphe (5) ne pas être un dividende reçu par une société sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans une année d’imposition de la société, une somme égale à la moins élevée des sommes ci-après peut être déduite du revenu pour l’année d’imposition de la société pour le calcul de son revenu imposable pour l’année :

a)la somme donnée ou la partie de celle-ci, selon le cas;

b)la somme obtenue par la formule suivante :

A × B
où :

A
représente l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la somme donnée ou à la partie de celle-ci, selon le cas,

B
le facteur fiscal approprié à la société pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If, for the purposes of this section (other than subsection (5)), all or any portion of a particular amount is deemed by subsection (5) not to be a dividend received by a corporation on a share of the capital stock of a foreign affiliate in a taxation year of the corporation, there may be deducted from the corporation’s income for the taxation year for the purpose of computing its taxable income for the year an amount equal to the lesser of

(a)the particular amount or portion of the particular amount, as the case may be, and

(b)the amount determined by the formula

A × B
where

A
is the non-business-income tax paid by the corporation applicable to the particular amount or portion of the particular amount, as the case may be, and

B
is the corporation’s relevant tax factor for the year.

Fin du bloc inséré
Exigence relative à la production de déclarations de revenus
Filing Requirement
Début du bloc inséré
(7)Chaque société est tenue de produire, avec sa déclaration de revenu pour une année d’imposition, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits si, selon le paragraphe (5), une somme est réputée ne pas être un dividende que la société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Each corporation shall file with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information if subsection (5) deems an amount not to be a dividend received by the corporation on a share of the capital stock of a foreign affiliate.
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à tout dividende reçu par une société résidant au Canada sur une action détenue par la société du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société après le 30 juin 2022. Toutefois, le paragraphe 113(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’applique pas relativement à tout dividende reçu avant le 1er juillet 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of any dividend received by a corporation resident in Canada on a share owned by the corporation of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation on or after July 1, 2022, except that subsection 113(7) of the Act, as enacted by subsection (2), does not apply in respect of any dividend received before July 1, 2023.

30(1)Le paragraphe 122.‍8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
30(1)Subsection 122.‍8(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

recensement pertinent

  • a)pour les années d’imposition 2023 et 2024, le recensement de 2016 publié par Statistique Canada;

  • b)sinon, le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition.‍ (relevant census)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

relevant census means

  • (a)for the 2023 and 2024 taxation years, the 2016 census published by Statistics Canada; and

  • (b)in any other case, the last census published by Statistics Canada before the taxation year.‍ (recensement pertinent)

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.‍8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of E in subsection 122.‍8(4) of the Act is replaced by the following:

a)si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le recensement Début de l'insertion pertinent Fin de l'insertion , et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, Début de l'insertion 1,2 Fin de l'insertion ,

  • (a) Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion , if there is a census metropolitan area, as determined in the Début de l'insertion relevant Fin de l'insertion census, in the relevant province and the individual does not reside in a census metropolitan area at the beginning of the specified month, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2023 and subsequent taxation years.

31(1)Le passage de l’article 123.‍3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31(1)The portion of section 123.‍3 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Impôt remboursable — SPCC ou SPCC en substance
Refundable tax — CCPC or substantive CCPC
123.‍3Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année — Début de l'insertion ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion — le montant représentant 102/3 % du moins élevé des montants suivants :
123.‍3There shall be added to the tax otherwise payable under this Part for each taxation year by a corporation that is a Canadian-controlled private corporation throughout the year — Début de l'insertion or a substantive CCPC at any time in the year Fin de l'insertion — an amount equal to 102/3% of the lesser of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end on or after April 7, 2022.

32(1)Le passage de l’alinéa b) de la définition de revenu imposable au taux complet, précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)The portion of paragraph (b) of the definition full rate taxable income in subsection 123.‍4(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année Début de l'insertion ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion , l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :

  • (b)if the corporation is a Canadian-controlled private corporation throughout the year Début de l'insertion or a substantive CCPC at any time in the year Fin de l'insertion , the amount by which that portion of the corporation’s taxable income for the year that is subject to tax under subsection 123(1) exceeds the total of

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end on or after April 7, 2022.

33(1)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33(1)The description of A in subsection 125.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

A
représente :

a)0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion ,

b)0,05625, si l’année d’imposition commence après Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion ,

c)0,0375, si l’année d’imposition commence après Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ,

d)0,01875, si l’année d’imposition commence après Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion ,

e)zéro, dans les autres cas;

A
is

(a)0.‍075, if the taxation year begins after 2021 and before Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion ,

(b)0.‍05625, if the taxation year begins after Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion ,

(c)0.‍0375, if the taxation year begins after Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ,

(d)0.‍01875, if the taxation year begins after Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion , and

(e)nil, in any other case;

(2)L’élément C de la formule figurant au paragraphe 125.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of C in subsection 125.‍2(2) of the Act is replaced by the following:

C
 :

a)0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion ,

b)0,03375, si l’année d’imposition commence après Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion ,

c)0,0225, si l’année d’imposition commence après Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ,

d)0,01125, si l’année d’imposition commence après Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion ,

e)zéro, dans les autres cas;

C
is

(a)0.‍045, if the taxation year begins after 2021 and before Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion ,

(b)0.‍03375, if the taxation year begins after Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion ,

(c)0.‍0225, if the taxation year begins after Début de l'insertion 2032 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ,

(d)0.‍01125, if the taxation year begins after Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion , and

(e)nil, in any other case; and

34(1)L’alinéa 127(8.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Paragraph 127(8.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, Début de l'insertion moins le total des sommes à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)), au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)) du contribuable Fin de l'insertion à la fin de l’exercice en cause.

  • (b)the taxpayer’s at-risk amount in respect of the partnership, Début de l'insertion less the total of all amounts required by a clean economy allocation provision (as defined in subsection 127.‍47(1)) to be added in computing a clean economy tax credit (as defined in subsection 127.‍47(1)) of the taxpayer Fin de l'insertion at the end of that fiscal period.

(2)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (5) ou (6) Début de l'insertion ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍44(2) Fin de l'insertion .‍ (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as a deduction under subsection (5) or (6) Début de l'insertion or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍44(2) Fin de l'insertion ; (aide gouvernementale)

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Act, as amended by subsection (2), is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2) Début de l'insertion ou 127.‍45(2) Fin de l'insertion .‍ (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as a deduction under subsection (5) or (6) or a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍44(2) Début de l'insertion or 127.‍45(2) Fin de l'insertion ; (aide gouvernementale)

(4)La définition de aide non gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(4)The definition non-government assistance in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

aide non gouvernementale Somme ( Début de l'insertion autre qu’une somme reçue directement d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité publique Fin de l'insertion ) qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).‍ (non-government assistance)

non-government assistance means an amount ( Début de l'insertion other than an amount received directly from a government, municipality or other public authority Fin de l'insertion ) that would be included in income under paragraph 12(1)‍(x) if that paragraph were read without reference to subparagraphs 12(1)‍(x)‍(v) to (vii); (aide non gouvernementale)

(5)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(5)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(6)Subsection (3) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

35(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍43, de ce qui suit :

35(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍43:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
127.‍44(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à la partie XII.‍7 et à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

a)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

b)est capté directement de l’air ambiant.‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour le CUSC Montant qui est réputé en vertu du paragraphe (2) avoir été payé par un contribuable au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (CCUS tax credit)

dépense admissible pour le captage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable obtenue par la formule suivante :

A × (B + C + D + E) × F
où :

A
relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente, selon le cas :

a)le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant décrit) :

(i)soit à l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(ii)soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa a) de cette catégorie;

b)la fraction du coût en capital du matériel à double usage qui, selon le cas :

(i)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(i) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie devant être produite à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie que le matériel devrait produire au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel produit et consomme dans le processus de production d’énergie), selon le dernier plan de projet pour le projet,

(ii)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être retournée d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être retournée au matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,

(iii)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique que le matériel devrait transmettre au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique que le matériel consomme dans le processus de transmission), selon le dernier plan de projet pour le projet,

(iv)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique que le matériel devrait distribuer (ou s’il s’agit de matériel de distribution qui accroît la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique que le matériel existant et le nouveau matériel devraient distribuer) à des fins d’utilisation dans le cadre d’un projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique que le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) devrait distribuer au cours de cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie que le matériel consomme dans le processus de distribution), selon le dernier plan de projet pour le projet;

B
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;

C
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;

D
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;

E
le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;

F
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,

b)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,

c)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,

d)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1.‍ (qualified carbon capture expenditure)

dépense admissible pour le stockage du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :

a)devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa a) de la définition de utilisation admissible,

b)est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) :

(i)soit à l’alinéa c) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(ii)soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa c) de cette catégorie.‍ (qualified carbon storage expenditure)

dépense admissible pour le transport du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant la partie d’une dépense qu’il engage pour acquérir un bien dans l’année relativement à un projet de CUSC admissible du contribuable, obtenue par la formule suivante :

A × (B + C + D + E) × F
où :

A
relativement au bien acquis par le contribuable dans l’année (sauf un bien situé à l’étranger), représente le coût en capital du bien qui est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit)

a)soit à l’alinéa b) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

b)soit à l’un des alinéas d) à g) de la catégorie 57 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au matériel visé à l’alinéa b) de cette catégorie;

B
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la première période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la première période du projet;

C
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la deuxième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la deuxième période du projet;

D
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est postérieur à la troisième période du projet, 0,

b)sinon, le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la troisième période du projet;

E
le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la quatrième période du projet;

F
 :

a)si le moment où la dépense est engagée est antérieur à la deuxième période du projet, 0,25,

b)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la deuxième période du projet, 0,33,

c)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la troisième période du projet, 0,5,

d)si le moment où la dépense est engagée est au cours de la quatrième période du projet, 1.‍ (qualified carbon transportation expenditure)

dépense admissible pour l’utilisation du carbone Relativement à un contribuable pour une année d’imposition, s’entend d’une somme représentant le coût en capital engagé par le contribuable afin d’acquérir dans l’année, relativement à un projet de CUSC admissible, un bien (sauf un bien situé à l’étranger) qui, à la fois :

a)est décrit (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet, que le ministre des Ressources naturelles a confirmé comme étant un bien qui est décrit) à l’un des alinéas a) à e) de la catégorie 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b)devrait, selon le dernier plan de projet du projet de CUSC admissible avant le moment où la dépense est engagée, prendre en charge le stockage ou l’utilisation du carbone capté, uniquement de la manière visée à l’alinéa b) de la définition de utilisation admissible.‍ (qualified carbon use expenditure)

dépense de CUSC admissible L’une ou l’autre des dépenses suivantes :

a)une dépense admissible pour le captage du carbone;

b)une dépense admissible pour le transport du carbone;

c)une dépense admissible pour le stockage du carbone;

d)une dépense admissible pour l’utilisation du carbone.‍ (qualified CCUS expenditure)

juridiction désignée L’une ou l’autre des juridictions suivantes :

a)les provinces de la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;

b)toute autre juridiction à l’intérieur du Canada (notamment la zone économique exclusive du Canada) ou des États-Unis pour lesquels une désignation par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe (13) est en vigueur.‍ (designated jurisdiction)

matériel à double usage Matériel compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et visé à l’un des alinéas ci-après (et, dans le cas d’un bien acquis avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, tel que confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant visé à l’un des alinéas suivants) :

a)le matériel qui n’est pas destiné à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

(i)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, si plus de 50 % de soit l’énergie électrique, soit de l’énergie thermique qui devrait être produite au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet (à l’exclusion du matériel qui supporte indirectement le projet de CUSC admissible à titre de réseau électrique), devrait appuyer directement, selon le cas :

(A)un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible,

(B)la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un processus de CUSC admissible,

(ii)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, à l’appui d’un projet de CUSC admissible,

(iii)constitue du matériel de transmission qui transmet directement de l’énergie électrique à partir d’un système visé au sous-alinéa a)‍(i) à un projet de CUSC admissible et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, selon le dernier plan de projet, devrait appuyer le projet de CUSC admissible ou la production d’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel tant que les émissions sont réduites au moyen d’un projet de CUSC admissible,

(iv)constitue du matériel de distribution qui distribue de l’énergie électrique ou thermique;

b)le matériel qui est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

(i)d’un système électrique,

(ii)d’un système d’alimentation en carburant,

(iii)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(iv)d’un système de refroidissement,

(v)d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

(vi)d’un système de ventilation de procédés,

(vii)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(viii)d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

c)le matériel qui est, selon le cas :

(i)utilisé dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité uniquement pour soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b),

(ii)un bâtiment ou une autre structure dont la totalité ou la presque totalité est utilisée, ou sera utilisée, pour l’installation ou l’exploitation de matériel visé aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa (i),

(iii)utilisé uniquement pour convertir un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si la conversion fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);

d)le matériel qui servira uniquement à remettre en état un bien visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas c)‍(i) et (ii) qui est compris dans le projet de CUSC du contribuable.‍ (dual-use equipment)

période totale d’examen du projet de CUSC Période qui commence le premier jour des activités commerciales d’un projet de CUSC et qui se termine le dernier jour de la quatrième période du projet.‍ (total CCUS project review period)

plan de projet Plan qui vise un projet de CUSC et qui, à la fois :

a)s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou d’une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet de CUSC;

b)décrit la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation, pour chaque année civile sur la période totale d’examen du projet de CUSC, pour :

(i)une utilisation admissible,

(ii)une utilisation non admissible;

c)contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

d)est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par ce ministre, avant le premier jour des activités commerciales du projet.‍ (project plan)

pourcentage déterminé L’un ou l’autre des pourcentages ci-après relativement aux dépenses suivantes :

a)une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée pour capter le carbone selon l’une des méthodes suivantes :

(i)directement de l’air ambiant :

(A)après 2021 et avant 2031, 60 %,

(B)après 2030 et avant 2041, 30 %,

(C)après 2040, 0 %,

(ii)autrement que directement de l’air ambiant :

(A)après 2021 et avant 2031, 50 %,

(B)après 2030 et avant 2041, 25 %,

(C)après 2040, 0 %;

b)une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :

(i)après 2021 et avant 2031, 371/2 %,

(ii)après 2030 et avant 2041, 183/4 %,

(iii)après 2040, 0 %. (specified percentage)

pourcentage d’utilisation admissible prévu Montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule ci-après relativement à un projet de CUSC pour une période :

A ÷ B
où :

A
représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;

B
la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait, selon le dernier plan de projet pour le projet, prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période.‍ (projected eligible use percentage)

premier jour des activités commerciales Jour qui suit de cent vingt jours le jour où le dioxyde de carbone capté est livré pour la première fois à un système de transport, de stockage ou d’utilisation du carbone aux fins de stockage ou d’utilisation sur une base opérationnelle continue.‍ (first day of commercial operations)

processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

a)le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

(i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

(ii)est capté directement de l’air ambiant;

b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS process)

processus de stockage dans le béton admissible Processus qui est évalué en fonction de la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales pour laquelle un énoncé de validation confirmant qu’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton devrait se minéraliser et être stocké dans le béton en permanence a été émis par un professionnel ou une organisation qui, à la fois :

a)est accrédité comme organisme de vérification selon la norme ISO 14034:2016 Management environnemental — Vérification des technologies environnementales et ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board (U.‍S.‍) ou tout autre organisme d’accréditation qui est membre de l’International Accreditation Forum;

b)satisfait aux exigences d’un organisme de contrôle tiers qui est décrit dans la norme ISO/IEC 17020:2012 Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.‍ (qualified concrete storage process)

projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

a)par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

(i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

(ii)est capté directement de l’air ambiant;

b)par le transport du carbone capté;

c)par le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS project)

projet de CUSC admissible Projet de CUSC d’un contribuable qui remplit les conditions suivantes :

a)il devrait, selon le plus récent plan de projet pour le projet, prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada pendant une période au moins égale à la période totale d’examen du projet de CUSC pour le projet;

b)le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet, selon les modalités prévues par celui-ci, relativement au projet;

c)selon le dernier plan de projet pour le projet, son pourcentage d’utilisation admissible prévu est égal ou supérieur à 10 % au cours de chacune des périodes suivantes :

(i)si la première période du projet commence après le mois de septembre d’une année civile, la période commençant le premier jour des activités commerciales et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante,

(ii)chaque année civile de la période totale d’examen du projet de CUSC, à l’exception d’une période qui inclut une année visée au sous-alinéa (i);

d)il ne s’agit pas d’un projet qui est, à la fois :

(i)exploité pour desservir un groupe (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon) dont la date de mise en service (au sens du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon) était au plus tard le 7 avril 2022,

(ii)entrepris dans le but de se conformer aux normes d’émissions qui s’appliquent ou s’appliqueront en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon. (qualified CCUS project)

stockage géologique dédié Relativement à un projet de CUSC, s’entend d’une formation géologique laquelle est située dans une juridiction qui était une juridiction désignée au moment où la première dépense de CUSC admissible était effectuée relativement au projet et laquelle est, au moment où une dépense pertinente est engagée, à la fois :

a)en mesure de stocker en permanence le carbone capté;

b)autorisée et réglementée pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée;

c)une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.‍ (dedicated geological storage)

travaux préliminaires de CUSC Activité préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens compris dans l’une des catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au projet de CUSC du contribuable qui comprend, notamment, une activité préalable qui est, selon le cas :

a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

b)les travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien particulier compris dans les catégories 57 ou 58;

c)les études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

d)les évaluations environnementales;

e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary CCUS work activity)

utilisation admissible L’une ou l’autre des utilisations suivantes :

a)le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié;

b)l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de stockage dans le béton admissible.‍ (eligible use)

utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

a)l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

(i)sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

(ii)autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

c)tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas une utilisation admissible.‍ (ineligible use)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
127.‍44(1)The following definitions apply in this section, Part XII.‍7 and in Schedule II to the Income Tax Regulations.

captured carbon means captured carbon dioxide that

(a)would otherwise be released into the atmosphere; or

(b)is captured directly from the ambient air.‍ (carbone capté)

CCUS process means the process of carbon capture, utilization and storage that includes the

(a)capture of carbon dioxide

(i)that would otherwise be released into the atmosphere, or

(ii)directly from the ambient air; and

(b)storage or use of the captured carbon.‍ (processus de CUSC)

CCUS project means a project that is intended to support a CCUS process by

(a)capturing carbon dioxide

(i)that would otherwise be released into the atmosphere, or

(ii)directly from the ambient air;

(b)transporting captured carbon; or

(c)storing or using captured carbon.‍ (projet de CUSC)

CCUS tax credit means an amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer on account of its tax payable under this Part for the year.‍ (crédit d’impôt pour le CUSC)

dedicated geological storage, in respect of a CCUS project, means a geological formation that is located in a jurisdiction that was a designated jurisdiction at the time that the first qualified CCUS expenditure was made in respect of the project and that is, at the time a relevant expenditure is incurred,

(a)capable of permanently storing captured carbon;

(b)authorized and regulated for the storage of captured carbon under the laws of the designated jurisdiction; and

(c)a formation in which no captured carbon is used for enhanced oil recovery.‍ (stockage géologique dédié)

designated jurisdiction means

(a)the provinces of British Columbia, Saskatchewan and Alberta; and

(b)any other jurisdiction within Canada (including the exclusive economic zone of Canada) or the United States for which a designation by the Minister of the Environment under subsection (13) is in effect.‍ (juridiction désignée)

dual-use equipment means equipment that is part of a CCUS project of a taxpayer and that is described in any of the following paragraphs (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the CCUS project, is verified by the Minister of Natural Resources as being described in any of the following paragraphs):

(a)equipment that is not used for natural gas processing or acid gas injection, and that

(i)generates electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, if more than 50% of either the electrical energy or heat energy that is expected to be produced over the total CCUS project review period, based on the most recent project plan, is expected (not including equipment that supports the qualified CCUS project indirectly by way of an electrical utility grid) to directly support

(A)a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project, or

(B)hydrogen production from electrolysis or natural gas as long as emissions are abated by a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project,

(ii)delivers, collects, recovers, treats or recirculates water, or a combination of any of those activities, in support of a qualified CCUS project,

(iii)is transmission equipment that directly transmits electrical energy from a system described in subparagraph (a)‍(i) to a qualified CCUS project and more than 50% of the electrical energy to be transmitted by the equipment over the total CCUS project review period, based on the most recent project plan, is expected to support the qualified CCUS project or hydrogen production from electrolysis or natural gas as long as emissions are abated by a qualified CCUS project, or

(iv)is distribution equipment that distributes electrical or heat energy;

(b)equipment that is physically and functionally integrated with the equipment described in paragraph (a) (for greater certainty, excluding construction equipment, furniture, office equipment and vehicles) and that is ancillary equipment used solely to support the functioning of equipment described in paragraph (a) within a CCUS process as part of

(i)an electrical system,

(ii)a fuel supply system,

(iii)a liquid delivery and distribution system,

(iv)a cooling system,

(v)a process material storage and handling and distribution system,

(vi)a process venting system,

(vii)a process waste management system, or

(viii)a utility air or nitrogen distribution system;

(c)equipment that is

(i)used as part of a control, monitoring or safety system solely to support the equipment described in paragraphs (a) or (b),

(ii)a building or other structure all or substantially all of which is used, or to be used, for the installation or operation of equipment described in paragraph (a), (b) or subparagraph (i), or

(iii)used solely to convert another property that would not otherwise be described in paragraph (a) or (b) or subparagraphs (i) and (ii) if the conversion causes the other property to satisfy the description in the paragraphs (a) or (b) or subparagraphs (i) or (ii); or

(d)equipment used solely to refurbish property described in paragraphs (a) or (b) or subparagraphs (c)‍(i) and (ii) that is part of the CCUS project of the taxpayer.‍ (matériel à double usage)

eligible use means

(a)the storage of captured carbon in dedicated geological storage; or

(b)the use of captured carbon in producing concrete in Canada or the United States using a qualified concrete storage process.‍ (utilisation admissible)

first day of commercial operations means the day that is 120 days after the day on which captured carbon dioxide is first delivered to a carbon transportation, carbon storage or carbon use system for the purpose of storage or use on an ongoing operational basis.‍ (premier jour des activités commerciales)

ineligible use means

(a)the emission of captured carbon into the atmosphere, other than

(i)for the purposes of system integrity or safety, or

(ii)incidental emission made in the ordinary course of operations;

(b)the storage or use of captured carbon for enhanced oil recovery; and

(c)any other storage or use that is not an eligible use.‍ (utilisation non admissible)

non-government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

preliminary CCUS work activity means an activity that is preliminary to the acquisition, construction, fabrication or installation by or on behalf of a taxpayer of property described in Class 57 or 58 in Schedule II to the Income Tax Regulations in respect of the taxpayer’s CCUS project including, but not limited to, a preliminary activity that is

(a)obtaining permits or regulatory approvals;

(b)performing front-end design or engineering work, including front-end engineering design studies (or equivalent studies as determined by the Minister of Natural Resources) but excluding detailed design or engineering work in relation to specific property included in Class 57 or Class 58;

(c)conducting feasibility studies or pre-feasibility studies (or equivalent studies as determined by the Minister of Natural Resources);

(d)conducting environmental assessments; or

(e)clearing or excavating land.‍ (travaux préliminaires de CUSC)

projected eligible use percentage, in respect of a CCUS project, for a period is the amount, expressed as a percentage, determined by the formula

A ÷ B
where

A
is the quantity of captured carbon that the CCUS project is expected, based on the project’s most recent project plan, to support for storage or use in eligible use during the period; and

B
is the total quantity of captured carbon that the CCUS project is expected, based on the project’s most recent project plan, to support for storage or use in both eligible use and ineligible use during the period.‍ (pourcentage d’utilisation admissible prévu)

project plan means a plan for a CCUS project that

(a)reflects a front-end engineering design study (or an equivalent study as determined by the Minister of Natural Resources) for the CCUS project;

(b)describes the quantity of captured carbon that the CCUS project is expected to support for storage or use in each calendar year over its total CCUS project review period, in

(i)eligible use, and

(ii)ineligible use;

(c)contains information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources; and

(d)is filed with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by that Minister, before the project’s first day of commercial operations.  (plan de projet)

qualified carbon capture expenditure of a taxpayer for a taxation year means an amount that is the portion of an expenditure incurred by the taxpayer to acquire a property in the year, in respect of a qualified CCUS project of the taxpayer, determined by the formula

A × (B + C + D + E) × F
where

A
is, in respect of property acquired by the taxpayer in the year (other than property situated outside of Canada),

(a)the capital cost of property described in (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the project, verified by the Minister of Natural Resources as being property described in)

(i)paragraph (a) of Class 57 in Schedule II to the Income Tax Regulations, or

(ii)any of paragraphs (d) to (g) of Class 57 in Schedule II to the Income Tax Regulations in relation to equipment described in paragraph (a) of that Class, or

(b)the proportion of the capital cost of dual-use equipment that,

(i)if the equipment is described in subparagraph (a)‍(i) of the definition dual-use equipment in this subsection, or is acquired in relation to such equipment, the amount of energy expected to be produced for use in a qualified CCUS project over the project’s total CCUS project review period is of the total amount of energy expected to be produced by the equipment in that period (determined without regard to energy produced and consumed by the equipment in the process of producing energy), based on the project’s most recent project plan,

(ii)if the equipment is described in subparagraph (a)‍(ii) of the definition dual-use equipment in this subsection, or is acquired in relation to such equipment, the mass of water expected to be returned from a qualified CCUS project over the project’s total CCUS project review period is of the total mass of water expected to be returned to the equipment in that period, based on the project’s most recent project plan,

(iii)if the equipment is described in subparagraph (a)‍(iii) of the definition dual-use equipment in this subsection, or is acquired in relation to such equipment, the amount of electrical energy expected to be transmitted by the equipment for use in a qualified CCUS project over the total CCUS project review period is of the total amount of electrical energy expected to be transmitted by the equipment in that period (determined without regard to electrical energy consumed by the equipment in the process of transmission), based on the project’s most recent project plan, and

(iv)if the equipment is described in subparagraph (a)‍(iv) of the definition dual-use equipment in this subsection, or is acquired in relation to such equipment, the amount of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or if it is distribution equipment that expands the capacity of existing equipment, the electrical or heat energy expected to be distributed by the existing and new equipment) for use in a qualified CCUS project over the total CCUS project review period is of the total amount of electrical or heat energy expected to be distributed by the equipment (or the existing and new equipment) in that period (determined without regard to energy consumed by the equipment in the process of distribution), based on the project’s most recent project plan;

B
is

(a)if the time of the expenditure is after the first project period, nil, or

(b)in any other case, the projected eligible use percentage for the first project period;

C
is

(a)if the time of the expenditure is after the second project period, nil, or

(b)in any other case, the projected eligible use percentage for the second project period;

D
is

(a)if the time of the expenditure is after the third project period, nil, or

(b)in any other case, the projected eligible use percentage for the third project period;

E
is the projected eligible use percentage for the fourth project period; and

F
is

(a)if the time of the expenditure is before the second project period, 0.‍25,

(b)if the time of the expenditure is during the second project period, 0.‍33,

(c)if the time of the expenditure is during the third project period, 0.‍5, and

(d)if the time of the expenditure is during the fourth project period, 1.‍ (dépense admissible pour le captage du carbone)

qualified carbon storage expenditure of a taxpayer for a taxation year means an amount that is the capital cost incurred by the taxpayer to acquire in the year, in respect of a qualified CCUS project of the taxpayer, a property (other than property situated outside of Canada) that is

(a)expected, based on the qualified CCUS project’s most recent project plan before the time the expenditure is incurred, to support storage of captured carbon solely in a manner described in paragraph (a) of the definition of eligible use; and

(b)described in (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the project, verified by the Minister of Natural Resources as being property described in)

(i)paragraph (c) of Class 57 in Schedule II to the Income Tax Regulations, or

(ii)any of paragraphs (d) to (g) of Class 57 in Schedule II to the Income Tax Regulations in relation to equipment described in paragraph (c) of that Class.‍ (dépense admissible pour le stockage du carbone)

qualified carbon transportation expenditure of a taxpayer for a taxation year means an amount that is the portion of an expenditure incurred by the taxpayer to acquire a property in the year in respect of a qualified CCUS project of the taxpayer, determined by the formula

A × (B + C + D + E) × F
where

A
is, in respect of property acquired by the taxpayer in the year (other than property situated outside of Canada), the capital cost of property described in (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the project, verified by the Minister of Natural Resources as being property described in)

(a)paragraph (b) of Class 57 in Schedule II to the Income Tax Regulations, or

(b)any of paragraphs (d) to (g) of Class 57 in Schedule II to the Income Tax Regulations in relation to equipment described in paragraph (b) of that Class;

B
is

(a)if the time of the expenditure is after the first project period, nil, or

(b)in any other case, the projected eligible use percentage for the first project period;

C
is

(a)if the time of the expenditure is after the second project period, nil, or

(b)in any other case, the projected eligible use percentage for the second project period;

D
is

(a)if the time of the expenditure is after the third project period, nil, or

(b)in any other case, the projected eligible use percentage for the third project period;

E
is the projected eligible use percentage for the fourth project period; and

F
is

(a)if the time of the expenditure is before the second project period, 0.‍25,

(b)if the time of the expenditure is during the second project period, 0.‍33,

(c)if the time of the expenditure is during the third project period, 0.‍5, and

(d)if the time of the expenditure is during the fourth project period, 1.‍ (dépense admissible pour le transport du carbone)

qualified carbon use expenditure of a taxpayer for a taxation year means an amount that is the capital cost incurred by the taxpayer to acquire in the year, in respect of a qualified CCUS project of the taxpayer, a property (other than property situated outside of Canada) that is

(a)described in (and, in the case of property acquired before the first day of commercial operations of the project, verified by the Minister of Natural Resources as being property described in) any of paragraphs (a) to (e) of Class 58 in Schedule II to the Income Tax Regulations; and

(b)expected, based on the qualified CCUS project’s most recent project plan before the time the expenditure is incurred, to support storage or use of captured carbon solely in a manner described in paragraph (b) of the definition of eligible use.‍ (dépense admissible pour l’utilisation du carbone)

qualified CCUS expenditure means a

(a)qualified carbon capture expenditure;

(b)qualified carbon transportation expenditure;

(c)qualified carbon storage expenditure; or

(d)qualified carbon use expenditure.   (dépense de CUSC admissible)

qualified CCUS project means a CCUS project of a taxpayer that meets the following conditions:

(a)it is expected, based on the project’s most recent project plan, to support the capture of carbon dioxide in Canada for a period that is at least equal to the total CCUS project review period for the project;

(b)an initial project evaluation has been issued by the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources, in respect of the project;

(c)based on the most recent project plan for the project, its projected eligible use percentage equals or exceeds 10% in each of the following periods:

(i)if the first project period begins after September of a calendar year, the period beginning on the first day of commercial operations and ending on December 31 of the following calendar year, and

(ii)each calendar year of the project’s total CCUS project review period, other than a period that includes a year referred to in subparagraph (i); and

(d)it is not a project that is

(i)operated to service a unit (as defined under the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations) for which the commissioning date (as defined under the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations) was on or before April 7, 2022, and

(ii)undertaken for the purpose of complying with emission standards that apply, or will apply, under the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations.‍ (projet de CUSC admissible)

qualified concrete storage process means a process evaluated against the ISO 14034:2016 standard Environmental management — Environmental technology verification for which a validation statement confirming that at least 60% of the captured carbon that is injected into concrete is expected to be mineralized and permanently stored in the concrete has been issued by a professional or organization that

(a)is accredited as a verification body, under ISO 14034:2016, Environmental management – Environmental technology verification and ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection, by the Standards Council of Canada, the ANSI National Accreditation Board (U.‍S.‍) or any other accreditation organization that is a member of the International Accreditation Forum; and

(b)meets the requirements of a third-party inspection body described in ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection.‍ (processus de stockage dans le béton admissible)

qualifying taxpayer means a taxable Canadian corporation.‍ (contribuable admissible)

specified percentage means, in respect of a

(a)qualified carbon capture expenditure if incurred to capture carbon

(i)directly from ambient air

(A)after 2021 and before 2031, 60%,

(B)after 2030 and before 2041, 30%, or

(C)after 2040, 0%, or

(ii)other than directly from ambient air

(A)after 2021 and before 2031, 50%,

(B)after 2030 and before 2041, 25%, or

(C)after 2040, 0%; and

(b)qualified carbon transportation expenditure, qualified carbon storage expenditure or qualified carbon use expenditure if incurred

(i)after 2021 and before 2031, 37 1/2%,

(ii) after 2030 and before 2041, 18 3/4%, or

(iii)after 2040, 0%.‍ (pourcentage déterminé)

total CCUS project review period, in respect of a CCUS project, means the period beginning on the first day of commercial operations of the project and ending on the last day of the fourth project period.‍ (période totale d’examen du projet de CUSC)

Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt
Tax credit
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’un contribuable admissible produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits au plus tard à sa date d’échéance de production pour une année d’imposition, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, une somme au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égale au total des montants suivants :

a)l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente;

b)le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Where a qualifying taxpayer files a prescribed form containing prescribed information on or before its filing-due date for a taxation year, the taxpayer is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of its tax payable under this Part for the year equal to the total of

(a)the amount, if any, by which the taxpayer’s cumulative CCUS development tax credit for the year exceeds its cumulative CCUS development tax credit for the immediately preceding taxation year, and

(b)the taxpayer’s CCUS refurbishment tax credit for the year.

Fin du bloc inséré
Déduction réputée
Deemed deduction
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 127.‍45 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2), section 127.‍45 and Part XII.‍7, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC
Cumulative CCUS development tax credit
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné pour un projet de CUSC admissible du contribuable en vue d’acquérir un bien avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC :

a)soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage en vue d’acquérir un bien dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure par le pourcentage déterminé applicable;

b)soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable à la fin de l’année ou d’une année antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of this Act, a taxpayer’s cumulative CCUS development tax credit for a taxation year is the total of all amounts, each of which is, in respect of an expenditure incurred for a qualified CCUS project of the taxpayer before the first day of commercial operations of the CCUS project

(a)a qualified CCUS expenditure incurred in the year or a previous taxation year by the taxpayer multiplied by the applicable specified percentage; or

(b)an amount required because of subsection (11) to be added in computing the taxpayer’s cumulative CCUS development tax credit at the end of the year or a previous year.

Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC
CCUS refurbishment tax credit
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de la présente loi, le crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun, relativement à une dépense qu’il engage à un moment donné de l’année en vue d’acquérir un bien pour un projet de CUSC admissible du contribuable au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC :

a)soit le produit d’une dépense de CUSC admissible qu’il engage dans l’année par le pourcentage déterminé applicable;

b)soit un montant à ajouter, par l’effet du paragraphe (11), au calcul du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable à la fin de l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of this Act, a CCUS refurbishment tax credit of a taxpayer for a taxation year is the total of all amounts, each of which is, in respect of an expenditure incurred for a qualified CCUS project of the taxpayer in the year and during the total CCUS project review period

(a)a qualified CCUS expenditure incurred in the year by the taxpayer multiplied by the applicable specified percentage; or

(b)an amount required because of subsection (11) to be added in computing the taxpayer’s CCUS refurbishment tax credit at the end of the year.

Fin du bloc inséré
Changements au projet ou à l’utilisation admissible
Changes to project or eligible use
Début du bloc inséré
(6)Le contribuable menant un projet de CUSC admissible doit produire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la survenance de l’un des événements visés aux alinéas a) ou b), un plan de projet révisé pour le projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités établies par celui-ci, si avant le premier jour des activités commerciales du projet, selon le cas :

a)le ministre des Ressources naturelles détermine que le projet a subi un changement important et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

b)il y a eu une baisse de plus de cinq points de pourcentage (comparativement au dernier plan de projet pour le projet) du pourcentage d’utilisation admissible prévu pour le projet au cours d’une période de projet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)A taxpayer with a qualified CCUS project shall file, within 90 days after the occurrence of either of the events described in paragraph (a) or (b), a revised project plan for the project with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources if, before the first day of commercial operations of the project,

(a)the Minister of Natural Resources determines that there has been a material change to the project and requests that the taxpayer file a revised project plan for the project; or

(b)there has been a reduction (as compared to the most recent project plan for the project) of more than five percentage points in the projected eligible use percentage in respect of the project during any project period.

Fin du bloc inséré
Évaluation de projet révisée
Revised project evaluation
Début du bloc inséré
(7)Si un contribuable produit un plan de projet révisé conformément au paragraphe (6), le ministre des Ressources naturelles doit émettre une évaluation de projet révisée de manière diligente.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a taxpayer files a revised project plan in accordance with subsection (6), the Minister of Natural Resources shall issue a revised project evaluation with all due dispatch.
Fin du bloc inséré
Détermination d’un projet de CUSC admissible
Qualified CCUS project determination
Début du bloc inséré
(8)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7 :

a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets de CUSC constituent un ou plusieurs projets, selon le cas :

(i)à un moment donné, avant une évaluation initiale du projet d’un projet de CUSC émise par le ministre des Ressources naturelles,

(ii)si le ministre des Ressources naturelles a demandé la production d’un plan de projet révisé pour le projet, après que le plan de projet révisé ait été soumis, mais avant que celui-ci n’ait émis une évaluation du projet révisé relativement au plan de projet révisé,

b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet ou les projets de CUSC, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un plan de projet doit être produit par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

d)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de fournir tous les documents raisonnables et les renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, notamment en ce qui concerne les conceptions d’ingénierie détaillées finales, et peut refuser de vérifier une dépense ou d’émettre une évaluation initiale du projet en vertu du présent article si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent-quatre-vingt jours après qu’ils aient été demandés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For the purposes of this section and Part XII.‍7,

(a)the Minister may, in consultation with the Minister of Natural Resources, determine that one or more CCUS projects is one project or multiple projects

(i)at any time before an initial project evaluation of a CCUS project has been issued by the Minister of Natural Resources, or

(ii)if the Minister of Natural Resources has requested the filing of a revised project plan for the project, after the revised project plan has been submitted, but before a revised project evaluation has been issued by the Minister of Natural Resources in respect of the revised project plan,

(b)any determination under paragraph (a) is deemed to result in the CCUS project or CCUS projects, as the case may be, being one project or multiple projects, as the case may be;

(c)for each project determined under paragraph (a), a project plan shall be filed by a taxpayer with the Minister of Natural Resources (in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources) on or before the day that is 180 days after the determination is made; and

(d)the Minister of Natural Resources may request from a taxpayer all reasonable documentation and information necessary for the Minister of Natural Resources to fulfill a responsibility under this section, including final detailed engineering designs, and may refuse to verify an expenditure or issue an initial project evaluation or a revised project evaluation under this section if such documentation or information is not provided by the taxpayer on or before the day that is 180 days after it was requested.

Fin du bloc inséré
Règles spéciales — ajustements
Special rules — adjustments
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7 :

a)le coût en capital d’un bien de la catégorie 57 ou 58 pour un contribuable est, à la fois :

(i)déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4),

(ii)réduit du montant de toute aide non gouvernementale que le contribuable, au moment de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir relativement au bien;

b)le montant d’une dépense de CUSC admissible d’un contribuable dans une année d’imposition relativement à un projet de CUSC ne doit pas inclure les sommes suivantes :

(i)toute somme relative à une dépense engagée par le contribuable avant 2022 ou après 2040,

(ii)toute somme relative à une dépense, selon le cas :

(A)qui est engagée pour acquérir un bien qui a été utilisé par une personne ou une société de personnes avant son acquisition par le contribuable,

(B)au titre de laquelle un crédit d’impôt a été déduit antérieurement en vertu du présent article par une personne relativement au bien auquel se rapporte la dépense (sauf les dépenses de réparation ou de remplacement de ce bien),

(C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement est réclamé en vertu de l’article 127 ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l’article 127.‍45,

(iii)toute somme relative à une dépense engagée pour les travaux préliminaires de CUSC,

(iv)toute somme qui, en vertu de l’article 21, a été ajoutée au coût d’un bien,

(v)une dépense qui est engagée par un contribuable au plus tôt le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC dans la mesure où le total de ces montants excède 10 % du total des dépenses de CUSC admissibles engagées par le contribuable avant le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC,

(vi)sauf en cas d’application du paragraphe 211.‍92(11), une dépense engagée par un contribuable pour acquérir un bien dont il dispose ou qu’il exporte du Canada dans l’année d’imposition lors de laquelle il l’a acquis;

c)sauf pour l’application du sous-alinéa b)‍(i), et sous réserve du paragraphe (12), si un contribuable acquiert un bien à l’étranger, la dépense est réputée être engagée, et le bien être acquis, au moment de son importation au Canada;

d)les paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) s’appliquent au présent article relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, sauf que :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍44,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍44(12),

(iii)le terme « dépense admissible » vaut mention de « dépense de CUSC admissible »;

e)si une dépense d’un contribuable était une dépense de CUSC admissible, sauf que la dépense est engagée au cours d’une année d’imposition différente de l’année où le bien connexe est acquis, la dépense est réputée être engagée, et le bien est réputé être acquis, dans la dernière des deux années;

f)le guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un processus est un processus de CUSC, si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si le bien est du matériel à double usage;

g)si le contribuable n’a pas produit un plan de projet révisé, tel que requis en vertu du paragraphe (6), au plus tard à la date d’échéance indiquée dans ce paragraphe :

(i)sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un contribuable pour un projet de CUSC est réputé être nul pour la période totale d’examen du projet de CUSC jusqu’à ce qu’il ait produit le plan de projet révisé,

(ii)une fois le plan de projet révisé produit, le sous-alinéa (i) est réputé ne s’être jamais appliqué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For the purposes of this section and Part XII.‍7,

(a)the capital cost to a taxpayer of a property of Class 57 or 58 in Schedule II to the Income Tax Regulations shall be

(i)determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4), and

(ii)reduced by the amount of any non-government assistance that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive in respect of the property;

(b)the amount of a qualified CCUS expenditure of a taxpayer in a taxation year in respect of a CCUS project shall not include

(i)any amount in respect of an expenditure incurred by the taxpayer before 2022 or after 2040,

(ii)any amount in respect of any expenditure incurred

(A)to acquire property that has been used for any purpose by any person or partnership before it was acquired by the taxpayer,

(B)for which a tax credit was previously deducted under this section, by any person in respect of the property to which the expenditure relates (other than an expenditure for repair or replacement of that property), or

(C)for which an investment tax credit is claimed under section 127 or a clean technology investment tax credit is claimed under section 127.‍45,

(iii)any amount in respect of an expenditure incurred for a preliminary CCUS work activity,

(iv)any amount that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property,

(v)an expenditure that is incurred by a taxpayer on or after the first day of commercial operations of the CCUS project to the extent that the total of all such amounts exceeds 10% of the total of all qualified CCUS expenditures incurred by the taxpayer before the first day of commercial operations of the CCUS project, or

(vi)except where subsection 211.‍92(11) applies, an expenditure incurred by a taxpayer to acquire a property that is disposed of, or exported from Canada, by the taxpayer in the same taxation year as it was acquired;

(c)except for the purposes of subparagraph (b)‍(i), and subject to subsection (12), if a taxpayer has acquired property outside Canada, the expenditure is deemed to have been incurred, and the property acquired, at the time it is imported into Canada;

(d)subsections 127(11.‍6) to (11.‍8) apply in this section in respect of an expenditure or cost to a taxpayer except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(11.‍5) shall be read as a reference to section 127.‍44,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(26) shall be read as a reference to subsection 127.‍44(12), and

(iii)the term “qualified expenditure” is to be read as “qualified CCUS expenditure”;

(e)if an expenditure of a taxpayer would be a qualified CCUS expenditure, except that the expenditure is incurred in a different taxation year from the year in which the related property is acquired, the expenditure is deemed to be incurred, and the property is deemed to be acquired, in the later of the two years;

(f)for the purposes of determining whether a process is a CCUS process, whether a property is described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations or whether a property is dual-use equipment, the technical guide published by the Department of Natural Resources shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters;

(g)if the taxpayer has failed to file a revised project plan required to be filed under subsection (6) by the deadline in that subsection,

(i)subject to subparagraph (ii), a taxpayer’s projected eligible use percentage for a CCUS project is deemed to be nil for the total CCUS project review period until such time as the taxpayer has filed the revised project plan, and

(ii)once the taxpayer has filed the revised project plan, subparagraph (i) is deemed never to have applied.

Fin du bloc inséré
Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
Début du bloc inséré
(10)Lorsqu’au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien en vertu du sous-alinéa (9)a)‍(ii) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour le contribuable, d’un bien acquis afin de déterminer ses dépenses de CUSC admissibles (selon l’alinéa pertinent de cette définition) pour l’année donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)If a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of non-government assistance that was applied to reduce the capital cost of a property under subparagraph (9)‍(a)‍(ii) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) shall be added to the capital cost to the taxpayer of a property acquired for the purpose of determining the taxpayer’s qualified CCUS expenditure (under the relevant paragraph of that definition) for the particular year.
Fin du bloc inséré
Sociétés de personnes
Partnerships
Début du bloc inséré
(11)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt en vertu du paragraphe (2) à la fin de l’année donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)Subject to section 127.‍47, if, in a particular taxation year of a qualifying taxpayer who is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a taxable Canadian corporation and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share thereof shall be added in computing the tax credit of the taxpayer under subsection (2) at the end of the particular year.
Fin du bloc inséré
Montants impayés
Unpaid amounts
Début du bloc inséré
(12)Pour l’application du présent article, la dépense d’un contribuable qui est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est par ailleurs engagée est réputée, à la fois :

a)ne pas être engagée au cours de l’année;

b)être engagée au moment où elle est payée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)For the purposes of this section, a taxpayer’s expenditure that is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which the expenditure is otherwise incurred is deemed

(a)not to have been incurred in the year; and

(b)to be incurred at the time it is paid.

Fin du bloc inséré
Désignation d’une juridiction
Designation of jurisdiction
Début du bloc inséré
(13)Pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7, les règles ci-après s’appliquent relativement à la définition de juridiction désignée au paragraphe (1) :

a)si le ministre de l’Environnement détermine qu’une juridiction au Canada ou aux États-Unis dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté qui sont suffisants, à la fois :

(i)le ministre de l’Environnement peut désigner la juridiction pour l’application du présent article et de la partie XII.‍7,

(ii)la date de prise d’effet de la désignation visée au sous-alinéa (i) doit être précisée dans la désignation. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation,

(iii)le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la désignation visée au sous-alinéa (i);

b)les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta sont réputées avoir été désignées par le ministre de l’Environnement conformément au présent paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)For the purposes of this section and Part XII.‍7, the following rules apply in relation to the definition designated jurisdiction in subsection (1):

(a)if the Minister of the Environment determines that a jurisdiction within Canada or the United States has sufficient environmental laws and enforcement governing the permanent storage of captured carbon

(i)the Minister of the Environment may designate the jurisdiction for the purposes of this section and Part XII.‍7,

(ii)the designation under subparagraph (i) shall specify the time at and after which it is in effect, which time may, for greater certainty, precede the time at which the designation is made, and

(iii)the Minister of the Environment shall publish on a website maintained by the Government of Canada the designation referred to in subparagraph (i); and

(b)the provinces of British Columbia, Saskatchewan and Alberta are deemed to have been designated by the Minister of the Environment in accordance with this subsection.

Fin du bloc inséré
Révocation de la désignation
Revocation of designation
Début du bloc inséré
(14)Lorsqu’une juridiction fait des changements importants à ses lois environnementales ou organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté, et le ministre de l’Environnement établit que, par suite de ces changements, une juridiction désignée en vertu du paragraphe (13) a cessé de disposer de lois environnementales ou d’organismes d’application régissant le stockage permanent du carbone capté suffisants, les règles suivantes s’appliquent :

a)le ministre de l’Environnement peut révoquer la désignation de la juridiction désignée en vertu du paragraphe (13);

b)la date de prise d’effet de la révocation visée à l’alinéa a) doit être précisée dans la révocation. Cette date ne peut être antérieure au trentième jour suivant la date de la révocation;

c)le ministre de l’Environnement publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, la révocation visée à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)If a jurisdiction makes significant changes to its environmental laws or enforcement governing the permanent storage of captured carbon, and the Minister of the Environment determines that as a result of those changes a jurisdiction designated pursuant to subsection (13) has ceased to have sufficient environmental laws or enforcement governing the permanent storage of captured carbon, the following rules apply:

(a)the Minister of the Environment may revoke the designation of the jurisdiction designated under subsection (13);

(b)the revocation under paragraph (a) shall specify the time at and after which it is in effect, which time shall not begin sooner than 30 days after the revocation is made; and

(c)the Minister of the Environment shall publish on a website maintained by the Government of Canada the revocation referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré
(15)Le présent article et la partie XII.‍7 visent à encourager l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation de projets de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)The purpose of this section and Part XII.‍7 is to encourage the investment of capital in the development and operation of carbon capture, transportation, utilization and storage capacity in Canada.
Fin du bloc inséré
Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
Début du bloc inséré
(16)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à un projet de CUSC si un bien utilisé dans le cadre du projet — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien utilisé dans le cadre du projet — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)Subsections (2) and (3) do not apply in respect of a CCUS project if a property used in the project — or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, a property used in the project — is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Présentation tardive
Late filing
Début du bloc inséré
(17)Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’à une année suivant la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire n’est pas présenté au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)The Minister may accept the late filing by a qualifying taxpayer of the prescribed form referred to in subsection (2) until one year after the filing-due date referred to in subsection (2), but no payment by the taxpayer is deemed to arise under that subsection until the form has been filed with the Minister.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, avant le 28 mars 2023, le paragraphe 127.‍44(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de l’article 127.‍45 et la division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte tenu du passage « ou un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est réclamé en vertu de l’article 127.‍45 ».

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022, except that, before March 28, 2023, subsection 127.‍44(3) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to section 127.‍45 and clause 127.‍44(9)‍(b)‍(ii)‍(C) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without the words “or a clean technology investment tax credit is claimed under section 127.‍45”.

36(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍44, édicté par le paragraphe 35(1), de ce qui suit :
36(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍44, as enacted by subsection 35(1):
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
127.‍45(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de technologie propre S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

a)il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

c)il, s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, est loué, à la fois :

(i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables,

(ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

d)il consiste en, selon le cas :

(i)du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)‍(ii), (iii.‍1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(ii)du matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)‍(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,

(iii)du matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(iv)un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)‍(xxi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)‍(ii) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour ces véhicules,

(v)du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente,

(vi)du matériel d’énergie solaire concentrée,

(vii)un petit réacteur modulaire nucléaire. (clean technology property)

contribuable admissible S’entend d’une société canadienne imposable ou d’une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.‍1(1)).‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre qu’il a acquis au cours de l’année;

b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année.‍ (clean technology investment tax credit)

matériel d’énergie solaire concentrée S’entend du matériel, autre que le matériel non admissible, dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité, ou une combinaison de chaleur et d’électricité, exclusivement à partir de lumière solaire concentrée, y compris :

a)des réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes;

b)des thermorécepteurs;

c)du matériel de stockage d’énergie thermique;

d)du matériel générateur d’électricité;

e)des systèmes de fluides caloporteurs;

f)du matériel de stockage d’énergie électrique;

g)du matériel de transmission;

h)du matériel de distribution d’énergie thermique;

i)des structures ayant pour seule fonction de prendre en charge ou de contenir du matériel d’énergie solaire concentrée;

j)des instruments et contrôles auxiliaires, y compris les systèmes de surveillance météorologique.‍ (concentrated solar energy equipment)

matériel non admissible S’entend, à la fois :

a)du matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d’électricité qui utilise des combustibles fossiles;

b)des immeubles ou structures autres que les structures visées à l’alinéa i) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée;

c)du matériel de distribution;

d)des biens qui font partie de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;

e)des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1).‍ (excluded equipment)

petit réacteur modulaire nucléaire S’entend du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir de la fission nucléaire — y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d’électricité et matériel de distribution d’énergie thermique — qui, à la fois :

a)fait partie d’un système qui a une capacité brute de production n’excédant pas 300 mégawatts d’électricité, ou une capacité brute de production d’électricité ou de chaleur dont le bilan énergétique équivaut à 1000 mégawatts thermiques;

b)fait partie d’un système dont la totalité ou presque est constituée de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d’installation;

c)n’est pas :

(i)un combustible de fission nucléaire,

(ii)du matériel pour le stockage des déchets nucléaires et des sites de stockage des déchets nucléaires,

(iii)du matériel de transmission,

(iv)du matériel de distribution,

(v)un bien inclus dans la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(vi)un bien qui serait inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1). (small modular nuclear reactor)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à un bien de technologie propre que le contribuable acquiert :

a)avant le 28 mars 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), zéro;

b)le 28 mars 2023 ou après et avant le 1er janvier 2034, 30 %;

c)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

d)après le 31 décembre 2034, zéro.‍ (specified percentage)

utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il cesserait d’être un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre au présent paragraphe.‍ (non-clean technology use)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
127.‍45(1)The following definitions apply in this section.

clean technology investment tax credit of a qualifying taxpayer for a taxation year means

(a)the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of clean technology property acquired by the taxpayer in the year; and

(b)the total of amounts required by subsection (8) to be added in computing the taxpayer’s clean technology investment tax credit at the end of the year.‍ (crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres)

clean technology property means property

(a)situated in Canada (including property described in subparagraph (d)‍(v) or (xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations that is installed in the exclusive economic zone of Canada) and intended for use exclusively in Canada;

(b)that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer;

(c)that, if it is to be leased by the taxpayer to another person or partnership, is

(i)leased to a qualifying taxpayer or a partnership all the members of which are taxable Canadian corporations, and

(ii)leased in the ordinary course of carrying on a business in Canada by the taxpayer whose principal business is selling or servicing property of that type, or whose principal business is leasing property, lending money, purchasing conditional sales contracts, accounts receivable, bills of sale, chattel mortgages or hypothecary claims on movables, bills of exchange or other obligations representing all or part of the sale price of merchandise or services, or any combination thereof; and

(d)that is

(i)equipment used to generate electricity from solar, wind and water energy that is described in subparagraph (d)‍(ii), (iii.‍1), (v), (vi) or (xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

(ii)stationary electricity storage equipment that is described in subparagraph (d)‍(xviii) or (xix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, but excluding equipment that uses any fossil fuel in operation,

(iii)active solar heating equipment, air-source heat pumps and ground-source heat pumps that are described in subparagraph (d)‍(i) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

(iv)a non-road zero-emission vehicle described in Class 56 in Schedule II to the Income Tax Regulations and charging or refuelling equipment described in subparagraph (d)‍(xxi) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations or subparagraph (b)‍(ii) of Class 43.‍2 in Schedule II to the Income Tax Regulations that in each case is used primarily for such vehicles,

(v)equipment used exclusively for the purpose of generating electrical energy or heat energy, or a combination of electrical energy and heat energy, solely from geothermal energy, that is described in subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, but excluding any equipment that is part of a system that extracts fossil fuel for sale,

(vi)concentrated solar energy equipment, or

(vii)a small modular nuclear reactor.‍ (bien de technologie propre)

concentrated solar energy equipment means equipment, other than excluded equipment, used all or substantially all to generate heat or electricity, or a combination of heat and electricity, exclusively from concentrated sunlight, including

(a)reflectors and related solar tracking systems;

(b)thermal receivers;

(c)thermal energy storage equipment;

(d)electrical generating equipment;

(e)heat transfer fluid systems;

(f)electrical energy storage equipment;

(g)transmission equipment;

(h)equipment for the distribution of heat energy;

(i)structures whose sole function is to support or house concentrated solar energy equipment; and

(j)ancillary instrumentation and controls including weather monitoring systems.‍ (matériel d’énergie solaire concentrée)

excluded equipment means 

(a)auxiliary heating or electrical generating equipment that uses any fossil fuel;

(b)buildings or structures other than those structures described in paragraph (i) of the definition of concentrated solar energy equipment;

(c)distribution equipment;

(d)property included in Class 10 in Schedule II to the Income Tax Regulations; and

(e)property that would be included in Class 17 in Schedule II to the Income Tax Regulations if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍1).‍ (matériel non admissible)

government assistance has the meaning assigned by subsection 127(9).‍ (aide gouvernementale)

non-clean technology use means a use of a particular property at a particular time that would, if the property were acquired at that time, result in the property ceasing to be a clean technology property, determined without reference to paragraph (b) of the definition clean technology property in this subsection.‍ (utilisation non concernée par la technologie propre)

non-government assistance has the meaning assigned by subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

qualifying taxpayer means a taxable Canadian corporation or a mutual fund trust that is a real estate investment trust (as defined in subsection 122.‍1(1)).‍ (contribuable admissible)

small modular nuclear reactor means equipment that is used all or substantially all to generate electrical energy or heat energy, or a combination of electrical energy and heat energy, from nuclear fission — including reactors, reactor vessels, reactor control rods, moderators, cooling systems, control systems, nuclear fission fuel handling equipment, containment structures, electrical generating equipment and equipment for the distribution of heat energy — that

(a)is part of a system that has a gross rated generating capacity not exceeding 300 megawatts electric, or an energy balance equivalent gross rated generating capacity of electricity or heat equivalent of 1,000 megawatts thermal;

(b)is part of a system all or substantially all of which is comprised of modules that are factory-assembled and transported pre-built to the installation site; and

(c)is not

(i)nuclear fission fuel,

(ii)equipment for nuclear waste disposal and nuclear waste disposal sites,

(iii)transmission equipment,

(iv)distribution equipment,

(v)property included in Class 10 in Schedule II to the Income Tax Regulations, or

(vi)property that would be included in Class 17 in Schedule II to the Income Tax Regulations if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍1).‍ (petit réacteur modulaire nucléaire)

specified percentage means, in respect of a clean technology property of the taxpayer that is acquired

(a)before March 28, 2023, determined without reference to subsection (4), nil;

(b)on or after March 28, 2023 and before January 1, 2034, 30%;

(c)after December 31, 2033 and before January 1, 2035, 15%; and

(d)after December 31, 2034, nil.‍ (pourcentage déterminé)

Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt dans les technologies propres
Clean technology investment tax credit
Début du bloc inséré
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a qualifying taxpayer files with its return of income for a taxation year a prescribed form containing prescribed information, the taxpayer is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year equal to the taxpayer’s clean technology investment tax credit for the year.
Fin du bloc inséré
Délai d’application
Time limit for application
Début du bloc inséré
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister a prescribed form containing prescribed information in respect of the amount on or before the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year.
Fin du bloc inséré
Moment de l’acquisition
Time of acquisition
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du présent article, un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purpose of this section, clean technology property is deemed not to have been acquired by a taxpayer before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).
Fin du bloc inséré
Règles spéciales — redressements
Special rules — adjustments
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre, à la fois :

a)ne doit pas inclure de montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

(i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

(ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC en application de l’article 127.‍44,

(iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis par le contribuable ou la société de personnes, que le contribuable ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir;

c)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable. Toutefois :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍45,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍45(9),

(iii)le terme « dépense admissible » vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien de technologie propre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purpose of the definition clean technology investment tax credit in subsection (1), the capital cost of clean technology property shall

(a)not include any amount in respect of a capital property

(i)for which an amount was previously deducted under this section by any person,

(ii)in respect of which a CCUS tax credit was deducted under section 127.‍44 by any person, or

(iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property;

(b)be determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4), less the amount of any government assistance or non-government assistance that can reasonably be considered to be in respect of the property and that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income under this Part for the taxation year in which the property was acquired by the taxpayer or partnership, the taxpayer or partnership has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive; and

(c)be determined with reference to subsections 127(11.‍6) to (11.‍8) in respect of an expenditure or cost to a taxpayer except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(11.‍5) is to be read as a reference to section 127.‍45,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍6) to subsection 127(26) is to be read as a reference to subsection 127.‍45(9), and

(iii)the term “qualified expenditure” is to be read as an expenditure eligible to be added to the capital cost of a clean technology property.

Fin du bloc inséré
Déduction réputée
Deemed deduction
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et du paragraphe 53(2), le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and subsection 53(2), the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
Fin du bloc inséré
Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
Début du bloc inséré
(7)Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien selon l’alinéa (5)b) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’année donnée pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the cost of a property under paragraph (5)‍(b) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a property acquired in the particular year for the purpose of determining the taxpayer’s clean technology investment tax credit for the year.
Fin du bloc inséré
Société de personnes
Partnerships
Début du bloc inséré
(8)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Subject to section 127.‍47, where, in a particular taxation year of a taxpayer who is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a taxable Canadian corporation and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share thereof shall be added in computing the clean technology investment tax credit of the taxpayer at the end of the particular year.
Fin du bloc inséré
Sommes impayées
Unpaid amounts
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre d’un contribuable est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :

a)exclus du coût en capital du bien dans l’année;

b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For the purposes of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s clean technology property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a clean technology investment tax credit would otherwise be available in respect of the property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of such property in the year; and

(b)added to the capital cost of such property at the time it is paid.

Fin du bloc inséré
Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
Début du bloc inséré
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de technologie propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)Subsection (2) does not apply if a clean technology property — or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, such property — is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Récupération — conditions d’application
Recapture — conditions for application
Début du bloc inséré
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

a)un contribuable a acquis un bien de technologie propre au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;

c)au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)Subsection (12) applies in a taxation year if

(a)a taxpayer acquired a clean technology property in the year or any of the preceding 10 calendar years;

(b)the taxpayer became entitled to a clean technology investment tax credit in respect of the capital cost, or a portion of the capital cost, of the particular property; and

(c)in the year, the particular property (or another property that incorporates the particular property) is converted to a non-clean technology use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-clean technology use.

Fin du bloc inséré
Récupération du crédit
Recapture of credit
Début du bloc inséré
(12)Si le présent paragraphe s’applique, il est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :

a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,

b)le montant obtenu par la formule suivante :

A × (B ÷ C)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,

B
selon le cas :

(i)dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

(ii)dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en une utilisation non concernée par la technologie propre ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

C
le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres a été appliquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)If this subsection applies, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year the lesser of

(a)the amount of the taxpayer’s clean technology investment tax credit in respect of the particular property, and

(b)the amount determined by the formula

A × (B ÷ C)
where

A
is the amount of the taxpayer’s clean technology investment tax credit in respect of the particular property,

B
is

(i)in the case where the particular property is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, or

(ii)in the case where the particular property is disposed of to a person who does not deal at arm’s length with the taxpayer, is converted to a non-clean technology use or is exported from Canada, the fair market value of the property, and

C
is the capital cost of the particular property on which the clean technology investment tax credit was deducted.

Fin du bloc inséré
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
Certain non-arm’s length transfers
Début du bloc inséré
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre n’eût été l’alinéa b) de cette définition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)Subsections (11) and (12) do not apply to a taxpayer that is a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to another taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “purchaser”) related to the transferor if the purchaser acquired the property in circumstances where the property would be clean technology property to the purchaser but for paragraph (b) of that definition.
Fin du bloc inséré
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
Certain non-arm’s length transfers — recapture deferred
Début du bloc inséré
(14)Si le paragraphe (13) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les modifications nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍45(13).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)If subsection (13) applies, subsection 127(34) applies with such modifications as the circumstances require, including that the reference to subsection 127(33) be read as a reference to subsection 127.‍45(13).
Fin du bloc inséré
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Recapture event reporting requirement
Début du bloc inséré
(15)Si les paragraphes (11) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année donnée, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)If subsection (11) or (13) applies to a taxpayer for a particular year, the taxpayer shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing-due date for the year.
Fin du bloc inséré
Récupération du crédit — sociétés de personnes
Recapture of credit for partnerships
Début du bloc inséré
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

a)la société de personnes a acquis un bien de technologie propre donné au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

b)la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

c)au cours de l’exercice, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)Subsection (17) applies in a fiscal period of a partnership if

(a)the partnership acquired a particular clean technology property in the fiscal period or in any of the 10 preceding calendar years;

(b)the cost, or a portion of the cost, of the particular property is included in an amount, a percentage of which can reasonably be considered to have been included in computing the amount determined under subsection (8) in respect of the partnership at the end of a fiscal period; and

(c)in the fiscal period, the particular property (or another property that incorporates the particular property) is converted to a non-clean technology use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to a non-clean technology use.

Fin du bloc inséré
Somme à ajouter à l’impôt
Addition to tax
Début du bloc inséré
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajoutée à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

(i)s’il est disposé du bien donné (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

(ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)If this subsection applies to a fiscal period of a partnership, where a taxpayer is a member of the partnership during the fiscal period, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxpayer’s taxation year in which the fiscal period ends the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the amount, if any, equal to the lesser of

(a)the amount that can reasonably be considered to have been included in respect of the particular property in computing the amount determined under subsection (8) in respect of the partnership, and

(b)the percentage described in paragraph (16)‍(b) of

(i)where the particular property (or the other property) is disposed of to a person who deals at arm’s length with the partnership, the proceeds of disposition of the property, and

(ii)in any other case, the fair market value of the particular property (or the other property) at the time of the conversion, export or disposition.

Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements — société de personnes
Information return — partnerships
Début du bloc inséré
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)If subsections (16) and (17) apply with respect to the property of a partnership for a particular fiscal period, the partnership shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the day when a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the period.
Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres — but
Clean technology investment tax credit — purpose
Début du bloc inséré
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(19)The purpose of this section is to encourage the investment of capital in the adoption and operation of clean technology property in Canada.
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
Authority of the Minister of Natural Resources
Début du bloc inséré
(20)Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien de technologie propre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(20)For the purpose of determining whether a property is a clean technology property, any technical guide, published by the Department of Natural Resources and as amended from time to time, is to apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍45, édicté par le paragraphe 36(1), de ce qui suit :
37(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍45, as enacted by subsection 36(1):
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
127.‍46(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

année d’imposition de l’installation Relativement à un crédit d’impôt déterminé, s’entend d’une année d’imposition au cours de laquelle la préparation ou l’installation de biens déterminés se produit.‍ (installation taxation year)

avantages sociaux S’entend des congés payés, des prestations de pension, des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être que les employeurs doivent offrir aux employés en vertu d’une convention collective admissible.‍ (benefits)

bien déterminé S’entend d’un bien dont une partie ou la totalité du coût peut faire l’objet d’un crédit d’impôt déterminé.‍ (specified property)

chantier désigné Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.‍44) du demandeur d’incitatif.‍ (designated work site)

convention collective admissible S’entend :

a)au Québec, selon le cas :

(i)d’une convention collective négociée conformément à la loi provinciale applicable,

(ii)d’une convention visée par règlement;

b)sinon, selon le cas :

(i)de la dernière convention collective interentreprises négociée par un syndicat rattaché aux Syndicats des métiers de la construction du Canada pour un métier donné, dans une région ou une province,

(ii)d’une convention collective pour un projet conclue par un syndicat conformément à la loi provinciale applicable qui vise le travail associé aux investissements donnant droit aux crédits d’impôt déterminés et qui prévoit les salaires et avantages sociaux pour les travailleurs visés d’un métier donné qui équivalent au moins aux salaires réguliers (compte non tenu des heures supplémentaires) et aux avantages sociaux fournis aux travailleurs visés dans une convention visée au sous-alinéa (i),

(iii)d’une convention visée par règlement.‍ (eligible collective agreement)

crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu de l’article 127.‍44 et du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu de l’article 127.‍45.‍ (specified tax credit)

demandeur d’incitatif Personne ou société de personnes dont au moins un associé envisage de demander ou a demandé un crédit d’impôt déterminé pour une année d’imposition.‍ (incentive claimant)

exigences à l’égard d’apprentis S’entend des exigences énoncées au paragraphe (5).‍ (apprenticeship requirements)

exigences relatives au salaire prévalant S’entend des exigences énoncées au paragraphe (3).‍ (prevailing wage requirements)

métier désigné Sceau rouge S’entend, pour une province qui utilise le Programme du Sceau rouge pour un métier donné, du métier désigné Sceau rouge pertinent géré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage ou, dans les autres cas, d’un métier équivalent agréé par une province.‍ (Red Seal trade)

taux du crédit d’impôt réduit S’entend du taux du crédit d’impôt régulier moins dix points de pourcentage.‍ (reduced tax credit rate)

taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.‍44(1) et 127.‍45(1), selon le cas).‍ (regular tax credit rate)

travailleur Sceau rouge S’entend d’un travailleur visé dont les fonctions sont, ou équivalent à, celles normalement exercées par des travailleurs dans un métier désigné Sceau rouge.‍ (Red Seal worker)

travailleur visé S’entend d’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :

a)qui participe à la préparation ou à l’installation de biens déterminés sur un chantier désigné à titre d’employé d’un demandeur d’incitatif ou d’une autre personne ou société de personnes;

b)dont le travail ou les fonctions relatifs au chantier désigné sont principalement manuels ou physiques;

c)qui n’est, selon le cas :

(i)ni un salarié administratif, un employé de bureau ou un cadre,

(ii)ni un visiteur commercial au Canada visé à l’article 187 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.‍ (covered worker)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
127.‍46(1)The following definitions apply in this section.

apprenticeship requirements means the requirements set out in subsection (5).‍ (exigences à l’égard d’apprentis)

benefits means vacation, pension, health and welfare benefits required to be provided by employers to or for employees under an eligible collective agreement.‍ (avantages sociaux)

covered worker means an individual (other than a trust)

(a)who is engaged in the preparation or installation of specified property at a designated work site as an employee of an incentive claimant or of another person or partnership;

(b)whose work or duties in respect of the designated work site are primarily manual or physical in nature; and

(c)who is not

(i)an administrative, clerical or executive employee, or

(ii)a business visitor to Canada as described in section 187 of the Immigration and Refugee Protection Regulations.‍ (travailleur visé)

designated work site in a taxation year of an incentive claimant means a work site where specified property of an incentive claimant is located during the year and includes the site of a CCUS project (as defined in section 127.‍44) of the incentive claimant.‍ (chantier désigné)

eligible collective agreement means

(a)in Quebec,

(i)a collective agreement negotiated in accordance with applicable provincial law, or

(ii)a prescribed agreement; and

(b)in any other case,

(i)the most recent multi-employer collective bargaining agreement negotiated with a trade union that is an affiliate of Canada’s Building Trades Unions for a given trade in a region or province,

(ii)a project labour agreement established with a trade union in accordance with applicable provincial law that covers the work associated with the investments eligible for specified tax credits and that provides for wages and benefits for covered workers in a given trade that are at least equal to the regular wages (without taking into account overtime) and benefits provided for covered workers in an agreement described in subparagraph (i), or

(iii)a prescribed agreement.‍ (convention collective admissible) 

incentive claimant means a person that, or a partnership at least one member of which, plans to claim or has claimed a specified tax credit for a taxation year.‍ (demandeur d’incitatif)

installation taxation year, in respect of a specified tax credit, means a taxation year during which preparation or installation of specified property occurs.‍ (année d’imposition de l’installation)

prevailing wage requirements means the requirements set out in subsection (3).‍ (exigences relatives au salaire prévalant)

Red Seal trade means, for a province using the Red Seal Program for a particular trade, the relevant Red Seal trade managed by the Canadian Council of Directors of Apprenticeship and, in any other case, an equivalent provincially registered trade.‍ (métier désigné Sceau rouge)

Red Seal worker means a covered worker whose duties are, or are equivalent to, those duties normally performed by workers in a Red Seal trade.‍ (travailleur Sceau rouge)

reduced tax credit rate means the regular tax credit rate minus 10 percentage points.‍ (taux du crédit d’impôt réduit)

regular tax credit rate means the specified percentage (as defined in subsections 127.‍44(1) and 127.‍45(1), as the case may be).‍ (taux du crédit d’impôt régulier)

specified property means property all or a portion of the cost of which qualifies for a specified tax credit.‍ (bien déterminé)

specified tax credit means the CCUS tax credit under section 127.‍44 and the clean technology investment tax credit under section 127.‍45.‍ (crédit d’impôt déterminé)

Fin du bloc inséré
Taux réduit ou régulier
Reduced or regular rate
Début du bloc inséré
(2)Malgré les articles 127.‍44 et 127.‍45, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite sections 127.‍44 and 127.‍45, the applicable rate for each specified tax credit of an incentive claimant is the reduced tax credit rate unless the incentive claimant elects in prescribed form and manner to meet the prevailing wage requirements under subsection (3) and the apprenticeship requirements under subsection (5) for each installation taxation year in respect of the specified tax credit.
Fin du bloc inséré
Exigences relatives au salaire prévalant
Prevailing wage requirements
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, les exigences relatives au salaire prévalant pour un demandeur d’incitatif pour une année d’imposition de l’installation sont les suivantes :

a)si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les conditions visées par règlement;

b)dans les autres cas, les conditions suivantes :

(i)chaque travailleur visé sur un chantier désigné d’un demandeur d’incitatif doit être rémunéré pour son travail dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés :

(A)soit conformément aux conditions d’une convention collective admissible qui s’applique au travailleur,

(B)soit d’un montant qui équivaut au moins au montant de salaires réguliers (compte non tenu des heures supplémentaires) et d’avantages sociaux précisés dans la convention collective admissible qui correspond le plus étroitement au niveau d’expérience du travailleur visé, à ses tâches et à son lieu de travail, calculé selon un taux horaire ou sur une base similaire,

(ii)le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il a satisfait à l’exigence relative au salaire prévalant énoncée au sous-alinéa (i) en ce qui concerne ses propres employés qui sont des travailleurs visés, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures raisonnables pour veiller à ce que tout travailleur visé qui est employé par toute autre personne ou société de personnes sur le chantier désigné soit rémunéré conformément au sous-alinéa (i),

(iii)il a communiqué, soit sur une affiche, soit dans un avis, d’une manière facilement visible pour les travailleurs visés, et accessible par ceux-ci, sur le chantier désigné ou par voie électronique, un avis confirmant qu’il s’agit d’un chantier soumis aux exigences relatives au salaire prévalant relativement aux travailleurs visés, y compris une explication dans un langage clair de ce que cela représente pour les travailleurs et des renseignements sur la façon de signaler les omissions de verser les salaires prévalant au ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, the prevailing wage requirements for an incentive claimant for an installation taxation year are

(a)if prescribed circumstances exist, prescribed conditions; and

(b)in any other case, the following conditions:

(i)each covered worker at a designated work site of an incentive claimant must be compensated for their work on the preparation or installation of specified property

(A)in accordance with the terms of an eligible collective agreement that applies to the worker, or

(B)in an amount that is at least equal to the amount of the regular wages (without taking into account overtime) and benefits as specified in the eligible collective agreement that most closely aligns with the covered worker’s experience level, tasks and location, calculated on a per-hour or similar basis;

(ii)the incentive claimant attests, in prescribed form and manner, that it has met the prevailing wage requirement in subparagraph (i) for its own employees who are covered workers, if any, and that it has taken reasonable steps to ensure that any covered workers employed by any other person or partnership at the designated work site are compensated in accordance with subparagraph (i); and

(iii)it has communicated, either in a poster or notice, in a manner readily visible to and accessible by covered workers at the designated work site or by electronic means, a notice confirming that the work site is a work site subject to prevailing wage requirements in relation to covered workers, including a plain language explanation of what that means for workers and information regarding how to report failures to pay prevailing wages to the Minister.

Fin du bloc inséré
Indexation des salaires prévalant
Indexation of prevailing wages
Début du bloc inséré
(4)Lorsqu’une convention collective admissible servant à calculer l’exigence relative au salaire prévalant en vertu du sous-alinéa (3)b)‍(i) est expirée, les montants de salaires et d’avantages sociaux stipulés dans la convention sont ajustés en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation selon les modalités visées à l’article 117.‍1 pour chaque année civile commençant après l’expiration de la convention collective admissible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Where an eligible collective agreement that is used to calculate the prevailing wage requirement under subparagraph (3)‍(b)‍(i) is expired, then the amounts of wages and benefits stipulated in the agreement shall be adjusted by the average Consumer Price Index in the manner set out in section 117.‍1 for each calendar year that begins after the expiration of the eligible collective agreement.
Fin du bloc inséré
Exigences à l’égard d’apprentis
Apprenticeship requirements
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du présent article, les exigences à l’égard d’apprentis pour un demandeur d’incitatif au titre d’une année d’imposition de l’installation sont les suivantes :

a)sous réserve de l’alinéa b), le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que les apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge travaillent au moins 10 % du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année sur un chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés;

b)si une loi ou une convention collective applicable qui précise un rapport maximum entre les apprentis et les compagnons, ou qui limite autrement le nombre d’apprentis employés sur un chantier désigné, empêche la condition mentionnée à l’alinéa a) d’être respectée, le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que le pourcentage le plus élevé possible du total des heures de travail effectuées par des travailleurs Sceau rouge au cours de l’année dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés soit effectué par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge en respectant la loi sur le travail ou la convention collective applicable;

c)le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas a) ou b) relativement aux travailleurs visés sur le chantier désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of this section, the apprenticeship requirements for an incentive claimant for an installation taxation year are that

(a)subject to paragraph (b), the incentive claimant makes reasonable efforts to ensure that apprentices registered in a Red Seal trade work at least 10% of the total hours that are worked during the year by Red Seal workers at a designated work site of the incentive claimant on the preparation or installation of specified property;

(b)if an applicable law or collective agreement that specifies a maximum ratio of apprentices to journeypersons, or otherwise restricts the number of apprentices employed at a designated work site, prevents the condition in paragraph (a) from being met, the incentive claimant makes reasonable efforts to ensure that the highest possible percentage of the total labour hours, performed during the year by Red Seal workers on the preparation or installation of specified property, is performed by apprentices registered in a Red Seal trade while respecting the applicable labour law or collective agreement; and

(c)the incentive claimant attests in prescribed form and manner that it has met the apprenticeship requirements in paragraph (a) or (b) in respect of covered workers at the designated work site.

Fin du bloc inséré
Somme à ajouter à l’impôt — exigence relative au salaire
Addition to tax — wage requirement
Début du bloc inséré
(6)Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition, mais ne satisfait pas aux exigences relatives au salaire prévalant relativement à un travailleur visé pendant un ou plusieurs jours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, une somme égale à 20 $ pour chaque jour de cette année d’imposition de l’installation où le salaire prévalant n’a pas été versé au travailleur visé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Unless subsection (9) applies, if an incentive claimant claims a specified tax credit at a regular tax credit rate in a taxation year but does not meet the prevailing wage requirements in respect of a covered worker for one or more days in an installation taxation year in respect of that specified tax credit, there shall be added to the tax payable under this Part for the installation taxation year by the incentive claimant an amount equal to $20 for each day in the installation taxation year on which the covered worker was not paid the prevailing wage.
Fin du bloc inséré
Somme à ajouter à l’impôt — exigence à l’égard d’apprentis
Addition to tax — apprenticeship requirement
Début du bloc inséré
(7)Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif demande un crédit d’impôt déterminé à un taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition relativement à un chantier désigné, mais que moins de 10 % du total des heures effectuées au cours d’une année d’imposition de l’installation pour ce crédit d’impôt déterminé sur le chantier désigné dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés sont effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge, il doit être ajouté à l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de l’installation par le demandeur d’incitatif, la somme obtenue par la formule suivante :
50 $ × (A − B)
où :

A
représente le nombre total d’heures de travail devant être effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif visé aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, dans chaque cas compte non tenu du passage « le demandeur d’incitatif fait des efforts sérieux pour s’assurer que »;

B
le nombre total d’heures de travail réellement effectuées par des apprentis inscrits à un métier désigné Sceau rouge pour l’année d’imposition de l’installation sur le chantier désigné du demandeur d’incitatif dans le cadre de la préparation ou de l’installation de biens déterminés plus toutes les autres heures de travail pour lesquelles celui-ci a respecté les exigences à l’égard d’apprentis énoncées aux alinéas (5)a) ou b), le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Unless subsection (9) applies, if an incentive claimant claims a specified tax credit at a regular tax credit rate in a taxation year in respect of a designated work site, but less than 10% of the total hours that are worked during an installation taxation year in respect of that specified tax credit at the designated work site on the preparation or installation of specified property are worked by apprentices registered in a Red Seal trade, there shall be added to the tax payable under this Part for the installation taxation year by the incentive claimant the amount determined by the formula
$50 × (A − B)
where

A
is the total number of hours of labour required to be performed by apprentices registered in a Red Seal trade for the installation taxation year at the designated work site of the incentive claimant as described in paragraph (5)‍(a) or (b), as applicable, in each case read without reference to the words “the incentive claimant makes reasonable efforts to ensure that”; and

B
is the total number of actual hours of labour performed by apprentices registered in a Red Seal trade for the installation taxation year at the designated work site of the incentive claimant on the preparation or installation of specified property plus any other hours of labour for which the incentive claimant has met the apprenticeship requirements in paragraph (5)‍(a) or (b), as applicable.

Fin du bloc inséré
Indexation
Indexation
Début du bloc inséré
(8)Les montants en dollars aux paragraphes (6) et (7) doivent être ajustés en fonction de l’inflation pour chaque année civile commençant après 2023 selon les modalités visées à l’article 117.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The dollar amounts in subsections (6) and (7) shall be adjusted for inflation in each calendar year commencing after 2023 in the manner set out in section 117.‍1.
Fin du bloc inséré
Faute lourde
Gross negligence
Début du bloc inséré
(9)Si un demandeur d’incitatif a demandé un crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt régulier au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent paragraphe), mais n’a pas respecté les exigences relatives au salaire prévalant ou les exigences à l’égard d’apprentis pour une année d’imposition de l’installation relativement à ce crédit d’impôt déterminé, et le ministre établit qu’il a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde omis de satisfaire à ces exigences, à la fois :

a)pour le crédit d’impôt déterminé, le demandeur d’incitatif n’a ni droit au taux du crédit d’impôt régulier, ni à un taux supérieur au taux du crédit d’impôt réduit;

b)le demandeur d’incitatif est passible d’une pénalité pour l’année de la demande égale à la somme obtenue par la formule suivante :

50 % × (A − B)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt déterminé demandé par le demandeur d’incitatif au taux du crédit d’impôt régulier pour l’année de la demande;

B
la somme que le demandeur d’incitatif aurait eu le droit de demander à titre de crédit d’impôt déterminé au taux du crédit d’impôt réduit pour l’année de la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If an incentive claimant has claimed a specified tax credit at the regular tax credit rate in a taxation year (referred to in this subsection as the “claim year”) but has failed to meet the prevailing wage requirements or the apprenticeship requirements for an installation taxation year in respect of that specified tax credit and the Minister determines that the incentive claimant knowingly or in circumstances amounting to gross negligence failed to meet those requirements, then

(a)the incentive claimant is not entitled to the regular tax credit rate, and is entitled to not more than the reduced tax credit rate, for the specified tax credit; and

(b)the incentive claimant is liable to a penalty for the claim year equal to the amount determined by the formula

50% × (A − B)
where

A
is the amount of the specified tax credit claimed by the incentive claimant at the regular tax credit rate for the claim year, and

B
is the amount that the incentive claimant would have been entitled to claim as a specified tax credit at the reduced tax credit rate for the claim year.

Fin du bloc inséré
Crédit pour la remise en état du CUSC
CCUS refurbishment credit
Début du bloc inséré
(10)Le paragraphe (9) ne s’applique pas relativement à un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)Subsection (9) does not apply in respect of a CCUS refurbishment tax credit.
Fin du bloc inséré
Mesures correctives — exigence relative au salaire prévalant
Corrective measures — prevailing wage requirement
Début du bloc inséré
(11)Sauf si le paragraphe (9) s’applique, si un demandeur d’incitatif reçoit un avis du ministre précisant qu’il n’a pas satisfait aux exigences relatives au salaire prévalant concernant un chantier désigné pour une année d’imposition, il peut, dans un délai d’un an suivant la réception de l’avis, ou au cours d’une période plus longue que le ministre estime acceptable, faire verser à chaque travailleur visé le montant complémentaire déterminé en vertu du paragraphe (12).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)Unless subsection (9) applies, if an incentive claimant receives a notification from the Minister specifying that the incentive claimant did not meet the prevailing wage requirements for a designated work site for a taxation year, the incentive claimant may within one year after receipt of the notification, or such longer period as is acceptable to the Minister, cause each covered worker to be paid the top-up amount determined under subsection (12).
Fin du bloc inséré
Montant complémentaire
Top-up amount
Début du bloc inséré
(12)En ce qui concerne chaque travailleur visé relativement à un demandeur d’incitatif, le montant complémentaire visé au paragraphe (11) pour une année d’imposition est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B + C
où :

A
représente la somme que le travailleur visé aurait reçue ou dont il aurait bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition, s’il avait été rémunéré conformément aux exigences relatives au salaire prévalant énoncées à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa (3)b)‍(i), le cas échéant;

B
la somme que le travailleur a réellement reçue ou dont il a bénéficié, relativement à son emploi sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition;

C
les intérêts sur la différence entre l’élément A et l’élément B, calculés du début de l’année d’imposition jusqu’au moment du paiement au taux prescrit déterminé à l’alinéa 4301a) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)For each covered worker in respect of an incentive claimant, the top-up amount referred to in subsection (11) for a taxation year shall equal or exceed the amount determined by the formula
A − B + C
where

A
is the amount that the covered worker would have received or benefited from, in respect of the worker’s employment at the designated work site during the taxation year, had the covered worker been paid in accordance with the prevailing wage requirements in paragraph (3)‍(a) or subparagraph (3)‍(b)‍(i), as applicable;

B
is the amount that the worker actually received or benefited from, in respect of the worker’s employment at the designated work site during the taxation year; and

C
is interest on the difference between the description of A and the description of B, calculated from the beginning of the taxation year to the time of payment at the prescribed rate specified in paragraph 4301(a) of the Income Tax Regulations.

Fin du bloc inséré
Non-versement du paiement complémentaire
Top-up payment not made
Début du bloc inséré
(13)Pour tout travailleur visé à l’égard de qui un montant complémentaire n’est pas versé en vertu du paragraphe (11), le demandeur d’incitatif doit verser au receveur général, à titre de pénalité en vertu de la présente loi, 120 % de la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (12).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)For any covered worker in respect of whom a top-up amount is not paid under subsection (11), the incentive claimant shall pay to the Receiver General, as a penalty under this Act, 120% of the amount determined by the formula in subsection (12).
Fin du bloc inséré
Traitement fiscal du montant complémentaire
Tax treatment of top-up amount
Début du bloc inséré
(14)Un montant complémentaire qui est versé à un travailleur visé, à la fois :

a)est réputé être, à la fois :

(i)les traitement et salaire du travailleur pour l’année dans laquelle le montant est reçu,

(ii)déductible dans le calcul du revenu par le payeur pour l’année dans laquelle il est payé;

b)n’est pas admissible à un crédit d’impôt déterminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)A top-up amount that is paid to a covered worker

(a)is deemed to be

(i)salary and wages of the worker for the year in which it is received, and

(ii)deductible in computing income by the payor for the year in which it is paid; and

(b)does not qualify for any specified tax credit.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(15)Le présent article ne s’applique pas à un crédit d’impôt déterminé demandé en vue de l’acquisition de véhicules zéro émission hors route ou à l’acquisition et à l’installation de matériel de chauffage à faibles émissions de carbone.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)This section does not apply to a specified tax credit claimed for the acquisition of off-road zero emission vehicles or to the acquisition and installation of low carbon heat equipment.
Fin du bloc inséré
Efforts sérieux réputés
Deemed reasonable efforts
Début du bloc inséré
(16)Pour l’application du présent article, un demandeur d’incitatif est réputé avoir respecté l’exigence énoncée aux alinéas (5)a) ou b), selon le cas, relativement aux heures de travail effectuées sur un chantier désigné au titre d’une année d’imposition de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :

a)au moins une fois tous les quatre mois, le demandeur d’incitatif, à la fois :

(i)publie une offre d’emploi véritable, recherchant ainsi un nombre suffisant d’apprentis pour effectuer ces heures de travail relativement au chantier désigné qui, à la fois :

(A)comprend un engagement à faciliter la participation des apprentis à un programme du métier désigné Sceau rouge et un énoncé selon lequel l’offre d’emploi est ouverte tant aux employés en fonction qu’aux nouveaux,

(B)est ouverte et facilement accessible sur le site Web du Guichet-Emplois du gouvernement du Canada et sur au moins deux autres sites Web :

(I)soit de façon continue tout au long de l’année,

(II)soit pendant au moins trente jours à compter du moment de sa publication,

(ii)communique avec au moins une école secondaire ou un établissement d’enseignement post-secondaire et avec un syndicat (qui, si le chantier désigné se situe au Québec, est un syndicat reconnu en vertu des lois applicables de la province ou qui, si le chantier désigné se situe à l’extérieur du Québec, est un syndicat rattaché aux Syndicats des métiers de la construction du Canada) afin de faciliter l’embauche des apprentis pour les postes décrits dans l’offre d’emploi,

(iii)reçoit du syndicat une confirmation écrite qu’il a fourni autant d’apprentis que raisonnablement possible pour les travaux sur le chantier désigné au cours de l’année d’imposition de l’installation, à moins que le syndicat ne réponde pas dans les cinq jours ouvrables suivant une demande;

b)le demandeur d’incitatif examine et prend dûment en compte toutes les demandes reçues en réponse à l’offre d’emploi concernant les possibilités d’apprentissage qui sont offertes directement par lui et prend des mesures raisonnables afin de s’assurer que les autres demandes soient examinées et dûment prises en compte;

c)le demandeur d’incitatif atteste, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, qu’il satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) et b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)For the purposes of this section, an incentive claimant is deemed to have satisfied the requirement in paragraph (5)‍(a) or (b), as the case may be, in respect of hours of labour at a designated work site for an installation taxation year if the following conditions are met:

(a)at least every four months, the incentive claimant

(i)posts a bona fide job advertisement, seeking sufficient apprentices to perform those hours of labour in respect of the designated work site, that

(A)includes a commitment to facilitate participation of apprentices in a Red Seal trade program and a statement that the job opportunity is open to both existing employees and new hires, and

(B)is open and readily accessible on the Job Bank website of the Government of Canada and at least two other websites either

(I)on a continuous basis throughout the year, or

(II)for at least 30 days from the time of posting,

(ii)communicates with a trade union (which, if the designated work site is in Quebec, is a trade union recognized under applicable provincial law and, if the designated work site is outside of Quebec, is an affiliate of Canada’s Building Trades Unions) and at least one secondary school or post-secondary educational institution for the purpose of facilitating the hiring of the apprentice positions described in the job advertisement, and

(iii)receives from the trade union confirmation in writing that the trade union has provided as many apprentices as reasonably possible for work at the designated work site during the installation year, unless the trade union fails to respond within five business days of a request;

(b)the incentive claimant reviews and duly considers all applications received in response to the advertisement for apprenticeship opportunities that are offered directly by the incentive claimant and takes reasonable steps to ensure that other applications are reviewed and duly considered; and

(c)the incentive claimant attests in prescribed form and manner that it has complied with paragraphs (a) and (b).

Fin du bloc inséré
Sociétés de personnes
Partnerships
Début du bloc inséré
(17)Si les paragraphes (6), (7), (9) ou (13) s’appliquent à un demandeur d’incitatif qui est une société de personnes, à la fois :

a)un associé de la société de personnes peut faire le choix de payer le montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent pour le compte de celle-ci;

b)si aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa a), la partie du montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à chaque associé est payable par chaque associé;

c)chaque associé de la société de personnes est solidairement responsable d’une partie du montant de la pénalité ou de l’impôt à payer pertinent qui n’est ni payée conformément à l’alinéa a) ni attribuée à un associé et payable par celui-ci en vertu de l’alinéa b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)If subsection (6), (7), (9) or (13) applies to an incentive claimant that is a partnership

(a)any member of the partnership may elect to pay the amount of the relevant tax or penalty liability on behalf of the partnership;

(b)if no election has been made under paragraph (a), the portion of the relevant tax or penalty liability that can reasonably be considered to be each member’s share thereof is payable by each member; and

(c)each member of the partnership is jointly and severally, or for civil law, solidarily, liable for any portion of the amount of the relevant tax or penalty liability that is not paid in accordance with paragraph (a) or allocated to and payable by a member under paragraph (b).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter du 28 novembre 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of specified property prepared or installed on or after November 28, 2023.

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍46, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

38(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍46, as enacted by subsection 37(1):

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
127.‍47(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et ».‍ (limited partner)

crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

a)le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1));

b)le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

a)une dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.‍44;

b)le coût en capital d’un bien de technologie propre déterminé selon l’article 127.‍45.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

a)le paragraphe 127.‍44(11);

b)le paragraphe 127.‍45(8).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

a)le présent article;

b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

c)l’article 127.‍45;

d)l’article 127.‍46.‍ (clean economy provision)

fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍2).‍ (at-risk amount)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
127.‍47(1)The following definitions apply in this section.

at-risk amount has the meaning assigned by subsection 96(2.‍2).‍ (fraction à risques)

clean economy allocation provision means

(a)subsection 127.‍44(11); or

(b)subsection 127.‍45(8).‍ (disposition d’allocation pour l’économie propre)

clean economy expenditure means

(a)a qualified CCUS expenditure as determined under section 127.‍44; or

(b)the capital cost of clean technology property as determined under section 127.‍45.‍ (dépense pour l’économie propre)

clean economy provision means

(a)this section;

(b)section 127.‍44 and Part XII.‍7;

(c)section 127.‍45; or

(d)section 127.‍46.‍ (disposition pour l’économie propre)

clean economy tax credit means

(a)a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)); or

(b)a clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)).‍ (crédit d’impôt pour l’économie propre)

limited partner has the meaning assigned by subsection 96(2.‍4) if that subsection were read without reference to “if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and”.‍ (commanditaire)

Fin du bloc inséré
Crédits en proportions déraisonnables
Credits in unreasonable proportions
Début du bloc inséré
(2)Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the members of a partnership agree to share the amount of a clean economy tax credit of the partnership and the share of any member of that amount is not reasonable in the circumstances having regard to the capital invested in or work performed for the partnership by the members of the partnership or such other factors as may be relevant, that share shall, notwithstanding any agreement, be deemed to be the amount that is reasonable in the circumstances.
Fin du bloc inséré
Commanditaires
Limited partners
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Notwithstanding subsection (2), if a taxpayer is a limited partner of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, the total of all clean economy tax credits allocated to the taxpayer by the partnership in respect of that fiscal period shall not exceed the taxpayer’s at-risk amount in respect of the partnership at the end of that fiscal period.
Fin du bloc inséré
Règle relative à la répartition
Apportionment rule
Début du bloc inséré
(4)La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The amount required by any clean economy allocation provision to be added in computing a particular clean economy tax credit of a taxpayer in respect of a partnership for the taxation year in which the partnership’s fiscal period ends is deemed to be the portion of the amount otherwise determined under this section in respect of the taxpayer that is reasonably attributable to each particular clean economy tax credit.
Fin du bloc inséré
Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
Assistance received by member of partnership
Début du bloc inséré
(5)Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of computing a clean economy tax credit, if, at a particular time, a taxpayer that is a member of a partnership has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive government assistance or non-government assistance (as defined in subsection 127(9)), the amount of that assistance that may reasonably be considered to be in respect of a clean economy expenditure of the partnership shall be deemed to have been received at that time by the partnership as government assistance or non-government assistance, as the case may be, in respect of the expenditure.
Fin du bloc inséré
Réception de crédit — associé d’une société de personnes
Credit received by member of partnership
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du paragraphe 13(7.‍1), si un montant, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajouté au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, le montant est réputé être reçu par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of subsection 13(7.‍1), if, pursuant to an allocation from a partnership under a clean economy allocation provision, an amount is added in computing a clean economy tax credit of a taxpayer at the end of the taxpayer’s taxation year, the amount shall be deemed to have been received by the partnership at the end of its fiscal period in respect of which the allocation was made as assistance from a government for the acquisition of depreciable property.
Fin du bloc inséré
Paliers de sociétés de personnes
Tiered partnerships
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of each clean economy provision, a person or partnership that is (or is deemed by this subsection to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois :

  • a)avant le 28 mars 2023, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

    crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)).‍ (clean economy tax credit)

    dépense pour l’économie propre Dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.‍44.‍ (clean economy expenditure)

    disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.‍44(11).‍ (clean economy allocation provision)

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7.‍ (clean economy provision)

  • b)pour la période commençant le 28 mars 2023 et se terminant le 27 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍47(1), édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

    disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

    • a)le présent article;

    • b)l’article 127.‍44 et la partie XII.‍7;

    • c)l’article 127.‍45.‍ (clean economy provision)

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022, except that

  • (a)before March 28, 2023, the definitions clean economy allocation provision, clean economy expenditure, clean economy provision and clean economy tax credit in subsection 127.‍47(1) of the Act, as enacted by subsection (1), are to be read as follows:

    clean economy allocation provision means subsection 127.‍44(11).‍ (disposition d’allocation pour l’économie propre)

    clean economy expenditure means a qualified CCUS expenditure as determined under section 127.‍44.‍ (dépense pour l’économie propre)

    clean economy provision means

    • (a)this section; or

    • (b)section 127.‍44 and Part XII.‍7.‍ (disposition pour l’économie propre)

    clean economy tax credit means a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)).‍ (crédit d’impôt pour l’économie propre)

  • (b)for the period that begins on March 28, 2023 and ends on November 27, 2023, the definition clean economy provision in subsection 127.‍47(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:

    clean economy provision means

    • (a)this section;

    • (b)section 127.‍44 and Part XII.‍7; or

    • (c)section 127.‍45.‍ (disposition pour l’économie propre)

39(1)Le paragraphe 128(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :

39(1)Subsection 128(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍2):

  • Début du bloc inséré

    d.‍3)dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)pour l’application du paragraphe 146.‍6(1) et de la définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.‍01(1) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, toute mention de « année d’imposition » vaut mention de « année civile »,

    • (ii)pour l’application du paragraphe 146.‍6(5) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.‍6(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :

      « A
      représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine et chaque année civile précédente, »

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍3)where, by reason of paragraph (d), a taxation year of the individual is not a calendar year,

    • (i)for the purposes of the application of subsection 146.‍6(1) and the definition excess FHSA amount in subsection 207.‍01(1) to each taxation year ending in the calendar year, references to “taxation year” are to be read as references to “calendar year”, and

    • (ii)for the purposes of the application of subsection 146.‍6(5) to each taxation year ending in the calendar year, the description of A in paragraph 146.‍6(5)‍(a) is to be read as follows:

      “A
      is the total of all amounts each of which is the taxpayer’s annual FHSA limit for the calendar year that includes the taxation year and each preceding calendar year, and”

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

40(1)L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40(1)Paragraph 129(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a),

    • Début du bloc inséré

      (ii)aux termes du paragraphe 152(4.‍31), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la partie IV par la société pour l’année si le ministre a établi une cotisation concernant l’impôt payable par la société en vertu de cette partie pour l’année en vertu du paragraphe 152(4.‍31).

      Fin du bloc inséré
  • (b)shall, with all due dispatch, make the dividend refund after sending the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the corporation within the period within which the Minister would be allowed

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the corporation for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)‍(a), Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)under subsection 152(4.‍31) to assess tax payable under Part IV by the corporation for the year if the Minister has assessed the corporation’s tax payable under that Part for the year under subsection 152(4.‍31).

      Fin du bloc inséré

(2)La définition de fraction admissible, au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition eligible portion in subsection 129(4) of the Act is replaced by the following:

fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, Début de l'insertion une SPCC en substance Fin de l'insertion , une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable.‍ (eligible portion)

eligible portion of a corporation’s taxable capital gains or allowable capital losses for a taxation year is the total of all amounts each of which is the portion of a taxable capital gain or an allowable capital loss, as the case may be, of the corporation for the year from a disposition of a property that, except where the property was a designated property (within the meaning assigned by subsection 89(1)), cannot reasonably be regarded as having accrued while the property, or a property for which it was substituted, was property of a corporation other than a Canadian-controlled private corporation, Début de l'insertion a substantive CCPC Fin de l'insertion , an investment corporation, a mortgage investment corporation or a mutual fund corporation.‍  (fraction admissible)

(3)Le passage de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph (a) of the definition non-eligible refundable dividend tax on hand in subsection 129(4) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année Début de l'insertion ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion , la moins élevée des sommes suivantes :

  • (a)if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the year Début de l'insertion or a substantive CCPC at any time in the year Fin de l'insertion , the least of

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end on or after April 7, 2022.

41(1)L’alinéa 135.‍2(4)f) et le passage de l’alinéa 135.‍2(4)g) de la même loi avant le sous-alinéa (ii) sont remplacés par ce qui suit :

41(1)Paragraph 135.‍2(4)‍(f) and the portion of paragraph 135.‍2(4)‍(g) of the Act before subparagraph (ii) are replaced by the following:

  • f)tout titre (s’entendant, au présent alinéa et à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.‍1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, Début de l'insertion un CELIAPP Fin de l'insertion , un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée « fiducie régie par un régime enregistré » au présent alinéa et à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;

  • g)si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d’un CELI Début de l'insertion ou d’un CELIAPP Fin de l'insertion acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.‍01 s’applique relativement au titre comme si l’acquisition représentait un avantage qui :

    • (i)d’une part, est relatif au CELI Début de l'insertion ou au CELIAPP, selon le cas Fin de l'insertion , accordé à ce moment Début de l'insertion au Fin de l'insertion particulier contrôlant Début de l'insertion de la fiducie régie par un régime enregistré Fin de l'insertion ,

  • (f)any security (in this paragraph and paragraph (g), as defined in subsection 122.‍1(1)) of the trust that is held by a trust governed by a deferred profit sharing plan, Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RDSP, RESP, RRIF, RRSP or TFSA (referred to in this paragraph and paragraph (g) as the “registered plan trust”) is deemed not to be a qualified investment for the registered plan trust;

  • (g)if a registered plan trust governed by a TFSA Début de l'insertion or FHSA Fin de l'insertion acquires at any time a security of the trust, Part XI.‍01 applies in respect of the security as though the acquisition is an advantage

    • (i)in relation to the TFSA Début de l'insertion or the FHSA, as the case may be Fin de l'insertion , that is extended at that time to the controlling individual of the Début de l'insertion registered plan trust Fin de l'insertion , and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

42(1)L’alinéa a) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

42(1)Paragraph (a) of the definition credit union in subsection 137(6) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)il s’agit, selon le cas :

    • (i)d’une coopérative de crédit fédérale,

    • (ii)d’un fournisseur de services financiers fondé sur le principe coopératif et constitué par une loi provinciale ou sous son régime,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)it is

    • (i)a federal credit union, or

    • (ii)a provider of financial services that is organized on cooperative principles and incorporated by or under an Act of the legislature of a province,

      Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (b)‍(i) of the definition credit union in subsection 137(6) of the Act is replaced by the following:

  • (i)constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit, Début de l'insertion dont chacune est visée Fin de l'insertion à l’alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,

  • (i)incorporated as credit unions or cooperative credit societies, Début de l'insertion each Fin de l'insertion of which Début de l'insertion is Fin de l'insertion described in paragraph (a), or all or substantially all of the members of which were credit unions, cooperatives or a combination Début de l'insertion of those entities Fin de l'insertion ,

(3)L’alinéa b) de la définition de membre, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition member in subsection 137(6) of the Act is replaced by the following:

  • b)tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt, Début de l'insertion compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a). (member)

  • (b)a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund, a TFSA, Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion or a registered education savings plan, the annuitant, holder or subscriber under which is a person described in paragraph (a).‍ (membre)

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.

(4)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2016.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(5)Subsection (3) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

43(1)L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
43(1)Paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.‍01(1) of the Act is replaced by the following:
  • b)il s’agit d’un montant transféré directement Début de l'insertion d’un CELIAPP Fin de l'insertion , d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

  • (b)was an amount transferred directly from a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , registered retirement savings plan, registered pension plan, registered retirement income fund or deferred profit sharing plan,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on November 28, 2023.

44(1)L’alinéa c) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.‍02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

44(1)Paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.‍02(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)est un montant transféré directement Début de l'insertion d’un CELIAPP Fin de l'insertion , d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

  • (c)was an amount transferred directly from a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , registered retirement savings plan, registered pension plan, registered retirement income fund or deferred profit sharing plan; or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on November 28, 2023.

45(1)Le passage de l’alinéa c) de la définition de responsable précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

45(1)The portion of paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection 146.‍4(1) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • c)tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :

    • (i)à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et, sauf pour l’application de Début de l'insertion l’alinéa (4)b.‍1) Fin de l'insertion , n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,

  • (c)an individual who is a qualifying family member in relation to the beneficiary if

    • (i)at or before that time, the beneficiary has attained the age of majority and, other than for the purposes of Début de l'insertion paragraph (4)‍(b.‍1) Fin de l'insertion , is not a beneficiary under a disability savings plan,

(2)Le passage du paragraphe 146.‍4(1.‍5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 146.‍4(1.‍5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Remplacement du titulaire par le bénéficiaire
Beneficiary replacing holder
(1.‍5)Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), Début de l'insertion ou qui était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1) Fin de l'insertion , cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :
(1.‍5)Any holder of a disability savings plan who was a qualifying person in relation to the beneficiary under the plan at the time the plan (or another registered disability savings plan of the beneficiary) was entered into solely because of paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection (1), Début de l'insertion or who was a successor holder because of paragraph (4)‍(b.‍1) Fin de l'insertion , ceases to be a holder of the plan and the beneficiary becomes the holder of the plan if

(3)Le passage du paragraphe 146.‍4(1.‍6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 146.‍4(1.‍6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Remplacement du titulaire par une entité
Entity replacing holder
(1.‍6)Si une entité visée aux sous-alinéas a)‍(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, Début de l'insertion ou était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1) Fin de l'insertion , les règles ci-après s’appliquent :
(1.‍6)If an entity described in subparagraph (a)‍(ii) or (iii) of the definition qualifying person in subsection (1) is appointed in respect of a beneficiary of a disability savings plan and a holder of the plan was a qualifying person in relation to the beneficiary at the time the plan (or another registered disability savings plan of the beneficiary) was entered into solely because of paragraph (c) of that definition, Début de l'insertion or was a successor holder because of paragraph (4)‍(b.‍1) Fin de l'insertion ,

(4)Le paragraphe 146.‍4(1.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 146.‍4(1.‍7) of the Act is replaced by the following:

Règles applicables en cas de différend
Rules applicable in case of dispute
(1.‍7)En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), Début de l'insertion ou qui était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1) Fin de l'insertion , depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.‍5) ou (1.‍6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.
(1.‍7)If a dispute arises as a result of an issuer’s acceptance of a qualifying family member who was a qualifying person in relation to the beneficiary at the time the plan (or another registered disability savings plan of the beneficiary) was entered into solely because of paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection (1), Début de l'insertion or who was a successor holder because of paragraph (4)‍(b.‍1) Fin de l'insertion , as a holder of a disability savings plan, from the time the dispute arises until the time that the dispute is resolved or an entity becomes the holder of the plan under subsection (1.‍5) or (1.‍6), the holder of the plan shall use their best efforts to avoid any reduction in the fair market value of the property held by the plan trust, having regard to the reasonable needs of the beneficiary under the plan.

(5)Le sous-alinéa 146.‍4(4)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph 146.‍4(4)‍(b)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)le responsable ( Début de l'insertion autre qu’une personne visée à l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) Fin de l'insertion ) du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,

  • (iv)a qualifying person ( Début de l'insertion other than a person described in paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection (1) Fin de l'insertion ) in relation to the beneficiary at the time the rights are acquired, or

(6)Le paragraphe 146.‍4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(6)Subsection 146.‍4(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)avant 2027, par suite du décès d’un membre de la famille admissible qui était le dernier titulaire du régime immédiatement avant son décès, le régime peut permettre à un membre de la famille admissible, à l’égard duquel les conditions énoncées à l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) sont remplies, d’acquérir les droits à titre de successeur du titulaire du régime;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)before 2027, as a consequence of the death of a qualifying family member who was the remaining holder of the plan immediately before death, the plan may allow one qualifying family member — in respect of which the conditions set out in paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection (1) are met — to acquire rights as a successor of the holder of the plan;

    Fin du bloc inséré

(7)Le passage de l’alinéa 146.‍4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of paragraph 146.‍4(13)‍(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), Début de l'insertion ou lequel était un titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.‍1) Fin de l'insertion  :

  • (e)if the issuer enters into the plan with a qualifying family member who was a qualifying person in relation to the beneficiary at the time the plan (or another registered disability savings plan of the beneficiary) was entered into solely because of paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection (1), Début de l'insertion or who was a successor holder because of paragraph (4)‍(b.‍1) Fin de l'insertion ,

(8)Le paragraphe 146.‍4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 146.‍4(14) of the Act is replaced by the following:

Responsabilité de l’émetteur
Issuer’s liability
(14)Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1);

Début du bloc inséré

b)avoir permis à un membre de famille admissible d’acquérir des droits à titre de successeur du titulaire du régime en application de l’alinéa (4)b.‍1).

Fin du bloc inséré
(14)If, after reasonable inquiry, an issuer of a disability savings plan is of the opinion that an individual’s contractual competence to enter into a disability savings plan is in doubt, no action lies against the issuer for

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion entering into a plan, under which the individual is the beneficiary, with a qualifying family member who was a qualifying person in relation to the beneficiary at the time the plan (or another registered disability savings plan of the beneficiary) was entered into solely because of paragraph (c) of the definition qualifying person in subsection (1); or

Début du bloc inséré

(b)allowing a qualifying family member to acquire rights as a successor of the holder of the plan under paragraph (4)‍(b.‍1).

Fin du bloc inséré

46(1)La définition de survivant, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

46(1)The definition survivor in subsection 146.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

survivant Le particulier qui, immédiatement avant le décès du Début de l'insertion titulaire Fin de l'insertion , était son époux ou conjoint de fait.‍ (survivor)

survivor of a Début de l'insertion holder Fin de l'insertion means another individual who is, immediately before the Début de l'insertion holder’s Fin de l'insertion death, a spouse or common-law partner of the Début de l'insertion holder Fin de l'insertion .‍‍ (survivant)

(2)La définition de bénéficiaire, au paragraphe 146.‍6(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition bénéficiaire in subsection 146.‍6(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion particulier (y compris Début de l'insertion une Fin de l'insertion succession) ou Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP.‍ (beneficiary)

bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion particulier (y compris Début de l'insertion une Fin de l'insertion succession) ou Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP.‍ (beneficiary)

(3)L’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition annual FHSA limit in subsection 146.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    8 000 $ + D − (E − F)
    où :

    D
    représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;

    Début du bloc inséré

    E
    le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l’année d’imposition;

    Fin du bloc inséré

    F
    le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :

    (i)zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente,

    (ii)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

    (A)la somme obtenue par la formule suivante :

    Début du bloc inséré
    G − H
    Fin du bloc inséré
    où :

    G
    représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition,

    H
    la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition,

    (B)8000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;

  • (b)the amount determined by the formula

    $8,000 + D − (E − F)
    where

    D
    is the amount of the FHSA carryforward for the taxation year,

    Début du bloc inséré

    E
    is the taxpayer’s net RRSP-to-FHSA transfer amount at the end of the taxation year, and

    Fin du bloc inséré

    F
    is the total of all amounts, each of which is an amount determined in respect of each preceding taxation year that is

    (i)if the taxpayer had not started their maximum participation period in the year, nil, or

    (ii)in any other case, the lesser of

    (A)the amount determined by the formula

    Début du bloc inséré
    G − H
    Fin du bloc inséré
    where

    G
    is the amount determined for E in the year, and

    H
    is the amount determined for F in the year, and

    (B)$8,000 plus the amount of the FHSA carryforward for the year, and

(4)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition montant des cotisations reporté, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The description of B in paragraph (b) of the definition FHSA carryforward in subsection 146.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

B
la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente Début de l'insertion plus la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP au cours de l’année d’imposition précédente après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable Fin de l'insertion ;

B
is the amount determined in paragraph (a) of the definition annual FHSA limit for the preceding taxation year Début de l'insertion plus the total of all contributions made to a FHSA in the preceding taxation year by the taxpayer after the taxpayer’s first qualifying withdrawal from a FHSA Fin de l'insertion , and

(5)Le paragraphe 146.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 146.‍6(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

montant net de transfert de REER à CELIAPP Relativement à un titulaire, à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  • a)le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP du titulaire;

  • b)le total des montants désignés par le titulaire visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1) au plus tard au moment donné.‍ (net RRSP-to-FHSA transfer amount)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

net RRSP-to-FHSA transfer amount of a holder at a particular time means the amount by which‍

  • (a)the total of all amounts transferred under paragraph 146(16)‍(a.‍2), at or before that time, to a FHSA of the holder

exceeds

  • (b)the total of all amounts designated by the holder under paragraph (a) of the definition designated amount in subsection 207.‍01(1) at or before that time.‍ (montant net de transfert de REER à CELIAPP)

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 146.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(6)Section 146.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Somme portée au crédit d’un dépôt
Amount credited to a deposit
Début du bloc inséré
(3.‍1)Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un CELIAPP, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte ou toute autre personne en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)An amount that is credited or added to a deposit that is a FHSA as interest or other income in respect of the FHSA is deemed not to be received by the holder of the FHSA or any other person solely because of that crediting or adding.
Fin du bloc inséré

(7)Le sous-alinéa 146.‍6(5)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph 146.‍6(5)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (ii)le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l’année.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii)the taxpayer’s net RRSP-to-FHSA transfer amount as at the end of the year.

    Fin du bloc inséré

(8)Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 146.‍6(7)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)The descriptions of A and B in paragraph 146.‍6(7)‍(c) of the Act are replaced by the following:

A
représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le Début de l'insertion dernier Fin de l'insertion titulaire du CELIAPP donné est Début de l'insertion le dernier Fin de l'insertion titulaire;

B
l’excédent de CELIAPP (au sens du paragraphe 207.‍01(1)) du Début de l'insertion dernier Fin de l'insertion titulaire du CELIAPP donné Début de l'insertion immédiatement avant le Fin de l'insertion moment donné.

A
is the amount that is the total fair market value, immediately before the particular time, of all property held by a FHSA under which the Début de l'insertion last Fin de l'insertion holder of the transferor FHSA is Début de l'insertion the last Fin de l'insertion holder, and

B
is the excess FHSA amount (as defined in subsection 207.‍‍01(1)) of the Début de l'insertion last Fin de l'insertion holder of the transferor FHSA Début de l'insertion immediately before Fin de l'insertion the particular time.

(9)Les alinéas 146.‍6(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(9)Paragraphs 146.‍6(13)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le survivant est un particulier déterminé Début de l'insertion à ce moment et, à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)aucune cotisation ni aucun transfert n’est fait au CELIAPP par le survivant après ce moment,

    • (ii)aucun retrait admissible n’est fait au CELIAPP après ce moment,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion le solde du CELIAPP est transféré Début de l'insertion au Fin de l'insertion REER ou Début de l'insertion au Fin de l'insertion FERR Début de l'insertion du survivan Fin de l'insertion t ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;

  • b)le survivant n’est pas un particulier déterminé Début de l'insertion à ce moment Fin de l'insertion , auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré Début de l'insertion au CELIAPP Fin de l'insertion , au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.

  • (a)the survivor is a qualifying individual Début de l'insertion at that time Fin de l'insertion and

    • Début du bloc inséré

      (i)no contributions or transfers are made to the FHSA by the survivor after that time,

    • (ii)no qualifying withdrawals are made from the FHSA after that time, and

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the balance of the FHSA is transferred to a RRSP or RRIF of the survivor or distributed to the survivor in accordance with subsection (14), by the end of the year following the year of death; or

  • (b)the survivor is not a qualifying individual Début de l'insertion at that time Fin de l'insertion , in which case the balance of the FHSA is to be transferred to a Début de l'insertion FHSA Fin de l'insertion , RRSP or RRIF of the survivor, or distributed to the survivor in accordance with subsection (14), by the end of the year following the year of death.

(10)L’alinéa 146.‍6(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph 146.‍6(15)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;

  • (a)if a payment is made from the estate to a FHSA, RRSP or RRIF of the survivor, the payment is deemed to be a transfer from the FHSA to the extent that it is so designated jointly by the legal representative and the survivor in prescribed form filed with the Minister;

(11)Les alinéas 146.‍6(17)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(11)Paragraphs 146.‍6(17)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion et (3.‍1) Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas Début de l'insertion à l’égard Fin de l'insertion de Début de l'insertion cet Fin de l'insertion arrangement après le moment donné;

  • b)si le contribuable qui était le Début de l'insertion dernier Fin de l'insertion titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement, Début de l'insertion déterminé à ce moment, est réputé, pour l’application du paragraphe 146.‍6(6), être reçu à ce moment par le contribuable dans le cadre du CELIAPP Fin de l'insertion ;

  • c)si le dernier titulaire est décédé au moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement auquel Début de l'insertion un Fin de l'insertion bénéficiaire a droit, Début de l'insertion déterminée à ce moment, est réputée, pour l’application du paragraphe 146.‍6(14), être distribuée à ce moment du CELIAPP au bénéficiaire Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d)si l’arrangement régit une fiducie, à la fois :

    • (i)la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

    • (ii)la fiducie est réputée avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande,

    • (iii)la dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment donné,

    • (iv)une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;

  • e)si l’arrangement est un dépôt ou un contrat, à la fois :

    • (i)l’arrangement est réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,

    • (ii)si l’arrangement est un contrat de rente, il est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un CELIAPP,

    • (iii)chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct ou le dépôt, selon le cas, au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

      Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion and (3.‍1) Fin de l'insertion do not apply Début de l'insertion in respect of that Fin de l'insertion arrangement after the particular time;

  • (b)if the taxpayer who was the Début de l'insertion last Fin de l'insertion holder under the arrangement is not deceased at the particular time, an amount equal to the fair market value of all the property of the arrangement, Début de l'insertion determined at that time, is deemed for the purposes of subsection 146.‍6(6) to be received at that time by the taxpayer out of or under the FHSA Fin de l'insertion ;

  • (c)if the last holder is deceased at the particular time, the proportion of the fair market value of all the property of the arrangement that Début de l'insertion a Fin de l'insertion beneficiary is entitled to, Début de l'insertion determined at that time, is deemed for the purposes of subsection 146.‍6(14) to be distributed at that time from the FHSA to the beneficiary Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (d)if the arrangement governs a trust,

    • (i)the trust is deemed to have disposed, immediately before the particular time, of each property held by the trust for proceeds equal to the property’s fair market value immediately before the particular time,

    • (ii)the trust is deemed to have acquired, at the particular time, each such property at a cost equal to that fair market value,

    • (iii)the trust’s last taxation year that began before the particular time is deemed to have ended immediately before the particular time, and

    • (iv)a taxation year of the trust is deemed to begin at the particular time; and

  • (e)if the arrangement is a deposit or contract,

    • (i)the arrangement is deemed to have been disposed of immediately before the particular time for proceeds equal to its fair market value immediately before the particular time,

    • (ii)if the arrangement is an annuity contract, the contract is deemed to be a separate annuity contract issued and effected at the particular time otherwise than pursuant to or as a FHSA, and

    • (iii)each person who has an interest or, for civil law, a right in the separate annuity contract or deposit, as the case may be, at the particular time is deemed to acquire the interest at the particular time at a cost equal to its fair market value at the particular time.

      Fin du bloc inséré

(12)Les paragraphes (1) à (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(12)Subsections (1) to (11) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

47(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), Début de l'insertion 127.‍44(2) Fin de l'insertion ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), Début de l'insertion 127.‍44(2) Fin de l'insertion or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), Début de l'insertion 127.‍45(2) Fin de l'insertion ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), Début de l'insertion 127.‍45(2) Fin de l'insertion or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(3)Le passage du paragraphe 152(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 152(3.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Période normale de nouvelle cotisation
Definition of normal reassessment period
(3.‍1)Pour l’application des paragraphes (4), (4.‍01), (4.‍2), (4.‍3), Début de l'insertion (4.‍31) Fin de l'insertion , (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :
(3.‍1)For the purposes of subsections (4), (4.‍01), (4.‍2), (4.‍3), Début de l'insertion (4.‍31) Fin de l'insertion , (5) and (9), the normal reassessment period for a taxpayer in respect of a taxation year is

(4)L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(4)Paragraph 152(4)‍(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
  • Début du bloc inséré

    (viii)est établie en vue de l’application de l’article 245 relativement à une opération, sauf si le contribuable a divulgué l’opération au ministre conformément aux articles 237.‍3 ou 237.‍4;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii)is made to give effect to the application of section 245 in respect of a transaction, unless the transaction was disclosed by the taxpayer to the Minister in accordance with section 237.‍3 or 237.‍4;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍7), de ce qui suit :

(5)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍7):

  • Début du bloc inséré

    b.‍8)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 18.‍2(18) n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est :

    • (i)établie avant la date qui suit, selon le cas :

      • (A)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est produit,

      • (B)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est produit,

    • (ii)relativement à l’application de l’alinéa 12(1)‍(l.‍2), du paragraphe 18.‍2(2), des divisions 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) ou (E) ou de l’alinéa 111(1)a.‍1);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍8)a prescribed form that is required to be filed under subsection 18.‍2(18) is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is

    • (i)made before the day that is

      • (A)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the prescribed form containing the prescribed information is filed, and

      • (B)in any other case, three years after the day on which the prescribed form containing the prescribed information is filed, and

    • (ii)in respect of the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2), subsection 18.‍2(2), clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D) or (E) or paragraph 111(1)‍(a.‍1);

      Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍8), édicté par le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍8), as enacted by subsection (5):

  • Début du bloc inséré

    b.‍9)la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

    • (i)est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.‍1(2.‍31)h),

    • (ii)est établie avant la date qui suit de dix ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.‍1(2.‍32)i);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍9)the assessment, reassessment or additional assessment

    • (i)is made before the day that is three years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and made in respect of a disposition, in the year, of shares of the capital stock of a corporation resident in Canada in respect of which the taxpayer filed an election under paragraph 84.‍1(2.‍31)‍(h), or

    • (ii)is made before the day that is 10 years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and made in respect of a disposition, in the year, of shares of the capital stock of a corporation resident in Canada in respect of which the taxpayer filed an election under paragraph 84.‍1(2.‍32)‍(i);

      Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍9), édicté par le paragraphe (6) de ce qui suit :

(7)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍9), as enacted by subsection (6):

  • Début du bloc inséré

    b.‍10)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍45(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés aux paragraphes 127.‍45(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍10)a prescribed form that is required to be filed by the taxpayer, or a partnership of which the taxpayer is a member, under subsection 127.‍45(15) or (18) is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made in relation to transactions or events described in subsections 127.‍45(11) to (14) or (16) and (17) before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the form is filed, and

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the form is filed;

      Fin du bloc inséré

(8)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

(8)Paragraph 152(4.‍01)‍(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (x):

  • Début du bloc inséré

    (xi)l’opération visée au sous-alinéa (4)b)‍(viii),

  • (xii)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍10);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xi)the transaction referred to in subparagraph (4)‍(b)‍(viii), or

  • (xii)the transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍10);

    Fin du bloc inséré

(9)L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍3), de ce qui suit :

(9)Section 152 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍3):

Cotisation corrélative de l’impôt de la partie IV
Consequential assessment of Part IV tax
Début du bloc inséré
(4.‍31)Malgré les paragraphes (4), (4.‍1) et (5), lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui, par l’effet du paiement du dividende, a droit à un remboursement au titre de dividendes, le ministre peut, dans un délai d’un an suivant l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable pour l’année, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable en vertu de la partie IV à l’égard du dividende imposable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍31)Notwithstanding subsections (4), (4.‍1) and (5), if a taxpayer in a taxation year receives a taxable dividend from a corporation that, as a result of having paid the dividend, is entitled to a dividend refund, the Minister may, within one year after the expiration of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year, assess or reassess the tax, interest or penalties payable under Part IV by the taxpayer in respect of the taxable dividend.
Fin du bloc inséré

(10)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(10)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(11)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(11)Subsection (2) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

(12)Les paragraphes (3) et (9) s’appliquent aux cotisations ou aux nouvelles cotisations de contribuables pour les années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

(12)Subsections (3) and (9) apply to assessments or reassessments of taxpayers for taxation years that end on or after April 7, 2022.

(13)Le paragraphe (4) s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(13)Subsection (4) applies to transactions that occur on or after January 1, 2024.

(14)Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après septembre 2023.

(14)Subsection (5) applies in respect of taxation years that begin on or after October 1, 2023.

(15)Le paragraphe (6) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(15)Subsection (6) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(16)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(xi) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(16)Subparagraph 152(4.‍01)‍(b)‍(xi) of the Act, as enacted by subsection (8), applies to transactions that occur on or after January 1, 2024.

48(1)L’alinéa 153(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48(1)Paragraph 153(1)‍(v) of the Act is replaced by the following:

  • v)un paiement provenant soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.‍6;

  • (v)a payment out of or under a FHSA, if the amount is required by section 146.‍6 to be included in computing a taxpayer’s income

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

49(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou Début de l'insertion 127.‍44(2) Fin de l'insertion , avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or Début de l'insertion 127.‍44(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) ou Début de l'insertion 127.‍45(2) Fin de l'insertion , avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) or Début de l'insertion 127.‍45(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(3)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou Début de l'insertion 127.‍44(2) Fin de l'insertion avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or Début de l'insertion 127.‍44(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(4)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) ou Début de l'insertion 127.‍45(2) Fin de l'insertion avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2) or Début de l'insertion 127.‍45(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(5)Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(6)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

50(1)L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :

50(1)Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍4):

Responsabilité solidaire — transferts intergénérationnels d’entreprises
Joint liability — intergenerational business transfer
Début du bloc inséré
(1.‍5)Si un contribuable et un ou plusieurs autres contribuables ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en vertu de :

a)l’alinéa 84.‍1(2.‍31)h), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.‍1(2.‍31);

b)l’alinéa 84.‍1(2.‍32)i), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.‍1(2.‍32).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)If a taxpayer and one or more other taxpayers have jointly elected under

(a)paragraph 84.‍1(2.‍31)‍(h) in respect of a disposition of shares of the capital stock of a corporation resident in Canada, they are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the taxpayer under this Part to the extent that the tax payable by the taxpayer is greater than it would have been if the disposition had satisfied the conditions of subsection 84.‍1(2.‍31); or

(b)paragraph 84.‍1(2.‍32)‍(i) in respect of a disposition of shares of the capital stock of a corporation resident in Canada, they are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the taxpayer under this Part to the extent that the tax payable by the taxpayer is greater than it would have been if the disposition had satisfied the conditions of subsection 84.‍1(2.‍32).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

51(1)Le paragraphe 160.‍2(2.‍3) de la même loi est abrogé.

51(1)Subsection 160.‍2(2.‍3) of the Act is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

52(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

52(1)Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.‍44(2), serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍44(2) to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍44(2) to be paid for the year by the person,

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 127.‍44(2) Début de l'insertion ou 127.‍45(2), selon le cas Fin de l'insertion , serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par Début de l'insertion les paragraphes 127.‍44(2) ou 127.‍45(2), selon le cas Fin de l'insertion , payé pour l’année par cette personne;

  • (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍44(2) Début de l'insertion or 127.‍45(2), as the case may be Fin de l'insertion , to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍44(2) Début de l'insertion or 127.‍45(2), as the case may be Fin de l'insertion , to be paid for the year by the person,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

53(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.‍2, de ce qui suit :

53(1)The Act is amended by adding the following after section 183.‍2:

Début du bloc inséré
PARTIE II.‍2
Impôt sur les rachats de capitaux propres
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART II.‍2
Tax on Repurchases of Equity
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
183.‍3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

capitaux propres Relativement à une entité, s’entend des biens suivants :

a)si elle est une société, une action de son capital-actions;

b)si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

c)si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes.‍ (equity)

dette substantielle Relativement à une entité visée, s’entend de capitaux propres qui, conformément à leurs modalités, à la fois :

a)ne sont pas convertibles ou échangeables, sauf contre, selon le cas :

(i)des capitaux propres qui, s’ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité visée,

(ii)une obligation ou un billet de l’entité visée, dont la juste valeur marchande n’excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)‍(i) à (iv),

(iii)des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d’un événement déclencheur au titre d’une disposition relative aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l’entité visée;

b)ne confèrent pas de droit de vote d’élire les membres du conseil d’administration, les fiduciaires ou le commandité (le cas échéant) de l’entité visée, sauf en cas d’inexécution des conditions des capitaux propres;

c)exige que la somme de tout dividende ou autre distribution payable soit calculée :

(i)soit en tant que montant fixe,

(ii)soit en fonction du pourcentage d’une somme égale à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres si le pourcentage est :

(A)soit fixe,

(B)soit déterminé en fonction du taux d’intérêt du marché (y compris les bons du Trésor du gouvernement du Canada), plus un montant fixe, le cas échéant;

d)donnent droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des capitaux propres par l’entité visée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle l’entité visée a un lien de dépendance ou à laquelle l’entité visée est affiliée, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

(i)la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis,

(ii)le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres qui sont payables au détenteur,

(iii)la prime payable au détenteur uniquement en raison du rachat anticipé, de l’annulation ou de l’acquisition anticipée des capitaux propres,

(iv)tout autre montant relativement à une somme visée aux sous-alinéas (i) à (iii) attribuable à une augmentation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne.‍ (substantive debt)

émission admissible Toute partie d’une émission qui est effectuée, selon le cas :

a)en échange, selon le cas :

(i)d’une somme d’argent,

(ii)d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange;

(iii)de toute combinaison d’un ou plusieurs des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

(b)à un employé de l’entité visée (ou d’une entité qui lui est liée) dans le cadre de son emploi;

(c)à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans l’entreprise exploitée activement de l’entité visée.‍ (qualifying issuance)

entité affiliée déterminée Relativement à une entité visée à un moment donné, s’entend d’une société, fiducie ou société de personnes (appelée « entité affiliée » à la présente définition) si, à ce moment, selon le cas :

a)si l’entité affiliée est une société, l’entité visée, selon le cas :

(i)contrôle la société,

(ii)a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société;

b)si l’entité affiliée est une fiducie, l’entité visée, selon le cas :

(i)est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.‍1(3)) de la fiducie,

(ii)a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la fiducie dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la fiducie;

c)si l’entité affiliée est une société de personnes, l’entité visée, selon le cas :

(i)est un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes,

(ii)a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société de personnes dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société de personnes.‍ (specified affiliate)

entité visée Est une entité visée pour une année d’imposition l’entité qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si, à un moment donné de l’année :

a)les capitaux propres de l’entité sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

b)l’entité est :

(i)une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable),

(ii)une fiducie qui, selon le cas :

(A)est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.‍1(1)),

(B)est une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(C)serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée (sauf une fiducie de fonds commun de placement ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue) si :

(I)la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.‍1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

(II)il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

(III)il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15),

(iii)une société de personnes qui, selon le cas :

(A)est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée,

(B)serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si :

(I)la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.‍1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

(II)il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

(III)il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15).‍ (covered entity)

opération de réorganisation S’entend d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de capitaux propres par l’entité visée qui est effectué soit :

a)lors d’un échange de capitaux propres par un détenteur pour une contrepartie qui comprend des capitaux propres (sauf une dette substantielle), selon le cas :

(i)de l’entité visée,

(ii)d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée immédiatement après l’échange,

(iii)d’une autre entité visée qui contrôle l’entité visée (ou une entité fusionnée remplaçante de l’entité visée) immédiatement après l’échange;

b)lors d’une fusion de l’entité visée avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) si un détenteur des capitaux propres immédiatement avant la fusion reçoit une contrepartie comprenant des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) pour la disposition de ses capitaux propres lors de la fusion;

c)lors d’une liquidation de l’entité visée au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres;

d)dans le cadre d’une réorganisation à laquelle s’appliquent les alinéas 55(3)a) ou b);

e)lors d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.‍4(1));

f)lors d’un échange admissible (au sens du paragraphe 132.‍2(1));

g)à la demande d’un détenteur conformément aux conditions visées à l’alinéa 108(2)a), comprises dans les unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la juste valeur marchande des capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

h)par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi par le détenteur des capitaux propres.‍ (reorganization transaction)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
183.‍3(1)The following definitions apply in this Part.

covered entity for a taxation year, means an entity that is a corporation, trust or partnership if at any time in the taxation year

(a)equity of the entity is listed on a designated stock exchange; and

(b)the entity is

(i)a corporation resident in Canada (other than a mutual fund corporation),

(ii)a trust that

(A)is a real estate investment trust (as defined in subsection 122.‍1(1)),

(B)is a SIFT trust, or

(C)would be a SIFT trust (other than a mutual fund trust that has one or more classes of units in continuous distribution) if

(I)each reference in paragraph (a) of the definition non-portfolio property in subsection 122.‍1(1) to “subject entity” were read as “corporation, partnership or trust” and paragraph (c) of that definition were read without reference to the words “in Canada”,

(II)paragraph (a) of the definition Canadian real, immovable or resource property in subsection 248(1) were read without reference to the words “situated in Canada”, and

(III)the definitions timber resource property in subsection 13(21) and Canadian resource property in subsection 66(15) were read without references to the words “in Canada”, or

(iii)a partnership that

(A)is a SIFT partnership, or

(B)would be a SIFT partnership if

(I)each reference in paragraph (a) of the definition non-portfolio property in subsection 122.‍1(1) to “subject entity” were read as “corporation, partnership or trust” and paragraph (c) of that definition were read without reference to the words “in Canada”,

(II)paragraph (a) of the definition Canadian real, immovable or resource property in subsection 248(1) were read without reference to the words “situated in Canada”, and

(III)the definitions timber resource property in subsection 13(21) and Canadian resource property in subsection 66(15) were read without references to the words “in Canada”.‍ (entité visée)

equity of an entity, means, if the entity is

(a)a corporation, a share of the capital stock of the corporation;

(b)a trust, an income or capital interest in the trust; and

(c)a partnership, an interest as a member of the partnership.‍ (capitaux propres)

qualifying issuance means any portion of an issuance that is made

(a)in exchange for

(i)cash,

(ii)a bond, debenture, note or other security (other than equity) of the covered entity that was issued solely for cash consideration, the terms of which confer on the holder the right to make the exchange, or

(iii)any combination of properties described in subparagraph (i) or (ii);

(b)to an employee of the covered entity (or an entity related to the covered entity) in the course of the employee’s employment; or

(c)to a person or partnership, with which the covered entity deals at arm’s length and is not affiliated, in exchange for property used in the covered entity’s active business.‍ (émission admissible)

reorganization transaction means a redemption, acquisition or cancellation of equity by a covered entity that is made

(a)on an exchange of equity by a holder for consideration that includes equity (other than substantive debt) of

(i)the covered entity,

(ii)another entity that is related to the covered entity immediately before the exchange and is a covered entity immediately after the exchange, or

(iii)another covered entity that controls the covered entity (or an amalgamated successor entity of the covered entity) immediately after the exchange;

(b)on an amalgamation of the covered entity with one or more other predecessor corporations to which subsection 87(1) applies if a holder of that equity, immediately before the amalgamation, receives consideration that includes equity (other than substantive debt) of the new corporation (within the meaning of subsection 87(1)) for the disposition of their equity on the amalgamation;

(c)on a winding-up of the covered entity during which all or substantially all of the property owned by the covered entity is distributed to the equity holders of the covered entity;

(d)in the course of a reorganization to which paragraph 55(3)‍(a) or (b) applies;

(e)on a qualifying disposition (as defined in subsection 107.‍4(1));

(f)on a qualifying exchange (as defined in subsection 132.‍2(1));

(g)at the demand of a holder in accordance with the conditions referred to in paragraph 108(2)‍(a), included in the issued units of the trust, for an amount that does not exceed the fair market value of the equity at the time of the redemption, acquisition or cancellation; or

(h)pursuant to the exercise of a statutory right of dissent by a holder of the equity.‍ (opération de réorganisation)

specified affiliate at any time, of a covered entity, means a corporation, trust or partnership (in this definition referred to as an “affiliate”) where, at that time,

(a)if the affiliate is a corporation, the covered entity

(i)controls the corporation, or

(ii)has a direct or indirect interest in the equity of the corporation having a fair market value equal to more than 50% of the fair market value of the total equity of the corporation;

(b)if the affiliate is a trust, the covered entity

(i)is a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.‍1(3)) of the trust, or

(ii)has a direct or indirect interest in the equity of the trust having a fair market value equal to more than 50% of the fair market value of the total equity of the trust; and

(c)if the affiliate is a partnership, the covered entity

(i)is a majority-interest partner of the partnership, or

(ii)has a direct or indirect interest in the equity of the partnership having a fair market value equal to more than 50% of the fair market value of the total equity of the partnership.‍ (entité affiliée déterminée)

substantive debt of a covered entity means equity that, in accordance with its terms

(a)is not convertible or exchangeable other than for

(i)equity that if issued would be substantive debt of the same covered entity,

(ii)a bond, debenture or note of the covered entity, the fair market value of which does not exceed the total of the amounts referred to in subparagraphs (d)‍(i) to (iv), or

(iii)equity that would be issued only after the occurrence of a trigger event pursuant to a non-viability contingent capital provision included in the terms of the equity to satisfy regulatory capital requirements applicable to the covered entity;

(b)is non-voting in respect of the election of the board of directors, the trustees or the general partner (as applicable) of the covered entity, except in the event of a failure or default under the terms or conditions of the equity;

(c)requires the amount of any dividend or other distribution payable to be calculated

(i)as a fixed amount, or

(ii)by reference to a percentage of an amount equal to the fair market value of the consideration for which the equity was issued if the percentage is

(A)fixed, or

(B)determined by reference to a market interest rate (including a Government of Canada Treasury Bill) plus a fixed amount, if any; and

(d)entitles any holder of the equity to receive, on the redemption, cancellation or acquisition of the equity by the covered entity or by a person or partnership with whom the covered entity does not deal at arm’s length or is affiliated, an amount that does not exceed the total of the following amounts:

(i)the fair market value of the consideration for which the equity was issued,

(ii)any unpaid distributions or dividends on the equity that are payable to the holder,

(iii)any premium that is payable to the holder solely due to the early redemption, cancellation or acquisition of the equity, and

(iv)any other amount in respect of an amount described in subparagraphs (i) to (iii) that is attributable to an increase in the value of a currency other than Canadian currency relative to Canadian currency.‍ (dette substantielle)

Fin du bloc inséré
Impôt payable
Tax payable
Début du bloc inséré
(2)Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :
0,02 × (A + B − C)
où :

A
représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont :

a)soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation,

b)soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A;

B
 :

a)si les capitaux propres d’une entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :

D − E
où :

D
représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;

E
la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;

b)dans les autres cas, zéro;

C
la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont :

a)soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition,

b)soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Each person or partnership that is a covered entity for a taxation year shall pay a tax for the taxation year equal to the amount determined by the formula
0.‍02 × (A + B − C)
where

A
is the total fair market value of equity (other than substantive debt) of the covered entity that is redeemed, acquired or cancelled in the taxation year by the covered entity, other than equity that is

(a)redeemed, acquired or cancelled in a reorganization transaction, or

(b)acquired from a specified affiliate, if that equity was previously deemed by subsection (5) to have been acquired by the covered entity and was previously included in the description of A;

B
is

(a)if equity of a covered entity (other than substantive debt) is redeemed, acquired or cancelled in the taxation year pursuant to a reorganization transaction described in paragraph (a) or (b) of that definition and any portion of the consideration received by a holder for the equity is not equity consideration described in paragraph (a) or (b) of the definition reorganization transaction, the amount determined by the formula

D − E
where

D
is the total fair market value of the equity of the covered entity (other than substantive debt) that is redeemed, acquired or cancelled in a reorganization transaction described in this paragraph; and

E
is the total fair market value of any equity consideration described in paragraph (a) or (b) of the definition reorganization transaction that is received by a holder as consideration for the equity that is redeemed, acquired or cancelled in a reorganization transaction described in this paragraph; and

(b)in any other case, nil; and

C
is the total fair market value of equity (other than substantive debt) of the covered entity that is

(a)issued in a qualifying issuance in the taxation year, or

(b)disposed of in the taxation year by a specified affiliate of the covered entity (except a disposition to the covered entity or another specified affiliate of the covered entity), if that equity was previously deemed by subsection (5) to have been acquired by the covered entity and was previously included in the description of A.

Fin du bloc inséré
Impôt payable — anti-évitement
Tax payable — anti-avoidance
Début du bloc inséré
(3)Les capitaux propres rachetés, acquis ou annulés, ou émis par une entité visée, dans le cadre d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations sont inclus dans la valeur de l’élément A ou B ou exclus de la valeur de l’élément C du paragraphe (2), selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal de l’opération ou de la série est la réduction de la somme visée à l’élément A ou B ou l’augmentation de la somme visée à l’élément C de ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Equity that is redeemed, acquired or cancelled, or that is issued by a covered entity, as part of a transaction (as defined in subsection 245(1)) or series of transactions shall be included in the description of A or B or excluded from the description of C in subsection (2) (as the case may be) if it is reasonable to consider that the primary purpose of the transaction or series is to cause a decrease in the amount referred to in the description of A or B in that subsection or an increase in the amount referred to in the description of C in that subsection.
Fin du bloc inséré
Seuil minimum
De minimis rule
Début du bloc inséré
(4)Malgré le paragraphe (2), lorsque le total des sommes déterminées pour les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieure à 1000000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à trois cent soixante-cinq jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Despite subsection (2), if the total of the amounts determined for A and B in subsection (2) for a taxation year is less than $1,000,000 (prorated based upon the number of days in the taxation year if the taxation year is less than 365 days), no tax is payable under this Part for the taxation year.
Fin du bloc inséré
Opérations semblables
Similar transactions
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :

a)est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, à la fois :

(i)acquiert les capitaux propres comme mandataire dans le cours normal des activités d’une entreprise,

(ii)dispose des capitaux propres, sauf en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée, dans un délai raisonnable conforme à la détention de capitaux propres dans le cours normal des activités d’une entreprise;

b)est une fiducie établie au profit des employés et des anciens employés de l’entité visée (ou d’une entité affiliée déterminée de l’entité visée) qui remplit les conditions suivantes :

(i)elle est un régime de prestations aux employés,

(ii)l’acte de fiducie prévoit que les capitaux propres de l’entité visée acquis ou détenus par la fiducie ne peuvent être transférés ou autrement mis à la disposition de l’entité visée ou l’une de ses entités affiliées déterminées;

c)est une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

d)est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsection (2), if a specified affiliate of a covered entity acquires equity of the covered entity, the equity is deemed to be acquired by the covered entity unless the specified affiliate is

(a)a registered securities dealer that

(i)acquires the equity in the capacity of an agent in the ordinary course of business, and

(ii)disposes of the equity, other than to the covered entity or another specified affiliate of the covered entity, within a reasonable period of time that is consistent with the holding of equity in the ordinary course of business;

(b)a trust established for the benefit of employees and former employees of the covered entity (or of a specified affiliate of the covered entity) that satisfies the following conditions

(i)the trust is an employee benefit plan, and

(ii)the terms of the trust provide that any equity of the covered entity acquired or held by the trust cannot be transferred to, or otherwise be available for the benefit of, the covered entity or any specified affiliate of the covered entity;

(c)a trust governed by an employees profit sharing plan; or

(d)a trust governed by a deferred profit sharing plan.

Fin du bloc inséré
Opérations semblables — anti-évitement
Similar transactions — anti-avoidance
Début du bloc inséré
(6)S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations est l’acquisition par une personne ou une société de personnes de capitaux propres d’une entité visée afin d’éviter l’impôt autrement payable en vertu de la présente partie, la personne ou la société de personnes est réputée être une entité affiliée déterminée de l’entité visée à compter du début de l’opération ou de la série jusqu’au moment immédiatement après sa fin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If it is reasonable to consider that one of the main purposes of a transaction (as defined in subsection 245(1)) or series of transactions is to cause a person or partnership to acquire equity of a covered entity to avoid the tax otherwise payable under this Part, the person or partnership shall be deemed to be a specified affiliate of the covered entity from the time that the transaction or series commenced until immediately after the time the transaction or series ends.
Fin du bloc inséré
Déclaration
Return
Début du bloc inséré
183.‍4(1)Si une entité visée rachète, acquiert ou annule ses capitaux propres au cours d’une année d’imposition, elle doit remplir les conditions suivantes :

a)lorsqu’elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

b)lorsqu’elle est une fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année d’imposition, le fiduciaire produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

c)lorsqu’elle est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit au plus tard au premier en date des jours suivants :

(i)le jour qui tombe cinq mois après la fin de l’année d’imposition,

(ii)le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
183.‍4(1)If a covered entity redeems, acquires or cancels equity of the entity in a taxation year,

(a)if the entity is a corporation, on or before the day it is required to file its return of income under Part I for the year, the corporation shall file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form;

(b)if the entity is a trust, within 90 days after the end of the taxation year, the trustee of the trust shall file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form; and

(c)if the entity is a partnership, a member of the partnership that has authority to act for the partnership shall file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form on or before the earlier of

(i)the day that is five months after the end of the taxation year, and

(ii)March 31 in the calendar year immediately following the calendar year in which the taxation year ended.

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré
(2)Toute entité tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

a)si elle est une société ou une fiducie, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

b)si elle est une société de personnes, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard le jour où la société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l’année en application de l’alinéa (1)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every covered entity that is liable to pay tax under this Part for a taxation year, shall

(a)if the entity is a corporation or trust, pay its tax payable under this Part for the year to the Receiver General on or before its balance-due day for the year; and

(b)if the entity is a partnership, pay its tax payable under this Part for the year to the Receiver General on or before the day which the partnership is required to file a return for the year under paragraph (1)‍(c).

Fin du bloc inséré
Dispositions applicables
Provisions applicable to Part
Début du bloc inséré
(3)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.‍1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsections 150(2) and (3), sections 152, 158 and 159, subsections 160.‍1(1) and 161(1) and (11), sections 162 to 167 and Division J of Part I are applicable to this Part with such modifications as the circumstances require.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après 2023.

(2)Subsection (1) applies to transactions that occur after 2023.

54(1)Le sous-alinéa a)‍(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54(1)Subparagraph (a)‍(iii) of the description of I in subsection 204.‍2(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

(iii)d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion paragraphes 146(16), Début de l'insertion 146.‍6(7) Fin de l'insertion , 147(19), 147.‍3(1) et (4) à (7) et 147.‍5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),

(iii)an amount transferred to the plan on behalf of the individual in accordance with any of subsections 146(16), Début de l'insertion 146.‍6(7) Fin de l'insertion , 147(19), 147.‍3(1) and (4) to (7) and 147.‍5(21) or in circumstances to which subsection 146(21) applies,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

55(1)La définition de excédent de CELIAPP, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

55(1)The definition excess FHSA amount in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B Début de l'insertion + Fin de l'insertion C − D − E Début de l'insertion − F Fin de l'insertion
    où :

    A
    représente :

    Début du bloc inséré

    (i)zéro, si la période de participation maximale du particulier n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente,

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , l’excédent de CELIAPP Début de l'insertion du particulier Fin de l'insertion déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;

    B
    le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le Début de l'insertion particulier Fin de l'insertion à un CELIAPP Début de l'insertion dans l’année d’imposition Fin de l'insertion au plus tard au moment donné;

    C
    le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2) Début de l'insertion dans l’année d’imposition Fin de l'insertion , au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est Début de l'insertion le Fin de l'insertion titulaire;

    D
    la moins élevée des sommes suivantes :

    Début du bloc inséré

    (i)8000 $ plus un montant qui aurait été le montant des cotisations reporté du particulier pour l’année d’imposition si chaque somme qui était incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 146.‍6(6) et qui aurait pu être, immédiatement avant le moment où elle est reçue, un montant désigné, a été désigné comme un montant désigné par le particulier,

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion la somme obtenue par la formule suivante :

    Début du bloc inséré
    40 000 $ − G
    Fin du bloc inséré
    où :
    Début du bloc inséré

    G
    représente le total des sommes qui sont déduites, auraient pu être déduites ou auraient été déductibles en vertu du paragraphe 146.‍6(5) relativement aux années d’imposition précédentes si, à la fois :

    (A)aucun montant n’avait été transféré à un CELIAPP du particulier en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2),

    (B)malgré la division (A), un montant qui représente l’excédent du montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier à la fin de l’année sur le montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier au début de l’année avait été versé par le contribuable à un CELIAPP dans chaque année d’imposition précédente;

    Fin du bloc inséré

    E
    le total des montants désignés Début de l'insertion dont chacun représente Fin de l'insertion un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition avant le moment donné Début de l'insertion ou une somme Fin de l'insertion à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 146.‍6(6) pour l’année d’imposition Début de l'insertion avant Fin de l'insertion le moment donné;

    Début du bloc inséré

    F
    le total des montants dont chacun représente la fraction d’un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.‍6(6) dans une année d’imposition précédente dans la mesure où ce montant n’a pas réduit ce qui autrement aurait été l’excédent de CELIAPP du particulier dans une année d’imposition précédente;

  • b)si le ministre détermine que la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) devrait être moins élevée compte tenu des circonstances du particulier, de la somme qui, de l’avis du ministre, convient dans les circonstances.‍ (excess FHSA amount)

    Fin du bloc inséré

excess FHSA amount of an individual at a particular time in a taxation year means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the amount determined by the formula

    A + B Début de l'insertion + Fin de l'insertion C − D − E Début de l'insertion − F Fin de l'insertion
    where

    A
    is

    Début du bloc inséré

    (i)nil, if the individual had not started their maximum participation period in the preceding taxation year, and

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion excess FHSA amount determined at the end of the immediately preceding taxation year, Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion ;

    B
    is the total of all amounts each of which is a contribution made to a FHSA by the individual Début de l'insertion in the taxation year Fin de l'insertion at or before the particular time;

    C
    is the total of all amounts transferred Début de l'insertion in the taxation year Fin de l'insertion under paragraph 146(16)‍(a.‍2), at or before the particular time, to a FHSA under which the individual is the holder;

    D
    is the lesser of

    Début du bloc inséré

    (i)$8,000 plus an amount that would have been the individual’s FHSA carryforward for the taxation year if each amount that was included in that individual’s income under subsection 146.‍6(6) and could have been, immediately prior to the time it was received, a designated amount, had been designated by the individual as a designated amount, and

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the amount determined by the formula

    Début du bloc inséré
    $40,000 − G
    Fin du bloc inséré
    where
    Début du bloc inséré

    G
    is the total of all amounts that were deducted, could have been deducted or would have been deductible by the individual under subsection 146.‍6(5) in respect of all preceding taxation years if

    (A)no amounts were transferred under paragraph 146(16)‍(a.‍2) to a FHSA of the individual, and

    (B)notwithstanding clause (A), an amount had been contributed by the individual to a FHSA in each preceding taxation year that is the amount by which the individual’s net RRSP-to-FHSA transfer amount at the end of that year exceeds the individual’s net RRSP-to-FHSA transfer amount at the start of that year;

    Fin du bloc inséré

    E
    is the total of all amounts each of which is a designated amount in respect of a transfer or withdrawal made by the individual in the taxation year before the particular time Début de l'insertion or an amount Fin de l'insertion required to be included in computing the income of the individual under subsection 146.‍6(6) in the taxation year before the particular time; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré

    F
    is the total of all amounts, each of which is the portion of an amount required to be included in computing the income of the individual under subsection 146.‍6(6) in any preceding taxation year, to the extent that it did not reduce what otherwise would have been the individual’s excess FHSA amount in any preceding taxation year; or

  • (b)where the Minister determines that the formula in paragraph (a) does not yield an appropriate result having regard to the circumstances of the individual, a lower amount that, in the Minister’s opinion, is appropriate in the circumstances.‍ (excédent de CELIAPP)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de la définition de montant désigné, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition designated amount in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.‍6(7)b)‍(ii), dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.‍2) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

  • (a)a transfer in accordance with subparagraph 146.‍‍6(7)‍(b)‍(ii), to the extent that it does not exceed the total of all amounts transferred under paragraph 146(16)‍(a.‍‍2) to a FHSA under which the individual is the holder on or before the date of the designation less the total of all amounts previously designated under this paragraph; or

(3)L’alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition swap transaction in subsection 207.‍01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iv)une somme transférée dans l’avis conformément à l’alinéa 146(16)a.‍2) ou à laquelle le paragraphe 146.‍6(7) s’applique;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)an amount transferred in accordance with paragraph 146(16)‍(a.‍2) or to which subsection 146.‍6(7) applies;

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa d)‍(i) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (d)‍(i) of the definition swap transaction in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)des FEER ou des REER,

  • (i)both registered plans are RRIFs or RRSPs,

(5)L’alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(5)Paragraph (d) of the definition swap transaction in subsection 207.‍01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii), by adding “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):

  • Début du bloc inséré

    (v)des CELIAPP;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)both registered plans are FHSAs;

    Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(6)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

(7)Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 4 août 2023.

(7)Subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on August 4, 2023.

56(1)L’alinéa a) de la définition de impôt remboursable, au paragraphe 207.‍5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

56(1)Paragraph (a) of the definition refundable tax in subsection 207.‍5(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)la moitié des cotisations versées ( Début de l'insertion sauf une cotisation exclue versée après le 27 mars 2023 Fin de l'insertion ) dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

  • (a)50% of all contributions ( Début de l'insertion other than an excluded contribution made on or after March 28, 2023 Fin de l'insertion ) made under the arrangement while it was a retirement compensation arrangement and before the end of the year, and

(2)Le paragraphe 207.‍5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 207.‍5(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

convention déterminée Une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des paiements de prestation de retraite à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui sont versés, selon le cas :

  • a)comme prestations complémentaires prévues dans le cadre :

    • (i)d’un régime de pension agréé,

    • (ii)d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

    • (iii)d’un régime de participation différée,

    • (iv)d’un régime de pension agréé collectif,

    • (v)de toute combinaison des régimes visés aux sous-alinéas (i) à (iv);

  • b)aux termes d’une convention qui, en l’absence du paragraphe 147.‍1(8) et de l’article 8504 du Règlement de l’impôt sur le revenu, se conforment pour l’essentiel aux conditions d’agrément réglementaires pour un régime de pension agréé en vertu de l’article 8501 du même règlement.‍ (specified arrangement)

cotisation exclue Une somme payée ou payable dans le cadre d’une convention déterminée pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière pour garantir les futurs paiements de prestation de retraite aux termes de la convention.‍ (excluded contribution)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

excluded contribution means an amount paid or payable under a specified arrangement to obtain or renew a letter of credit or surety bond issued by a financial institution for the purposes of securing future retirement benefit payments out of or under the arrangement; (cotisation exclue)

specified arrangement means a retirement compensation arrangement of which the primary purpose is to provide annual or more frequent periodic retirement benefit payments that are paid

  • (a)as supplemental benefits provided out of or under

    • (i)a registered pension plan,

    • (ii)a registered retirement savings plan,

    • (iii)a deferred profit sharing plan,

    • (iv)a pooled registered pension plan, or

    • (v)any combination of plans described in subparagraphs (i) to (iv), or

  • (b)under an arrangement that would, in the absence of subsection 147.‍1(8) and section 8504 of the Income Tax Regulations, substantially comply with the prescribed conditions for registration for a registered pension plan under section 8501 of those Regulations; (convention déterminée)

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

57(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.‍7, de ce qui suit :

57(1)The Act is amended by adding the following after section 207.‍7:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
207.‍71(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

employeur admissible Est un employeur qui a payé une somme, ou qui a un employeur remplacé (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui a payé une somme, avant le 28 mars 2023, dans le cadre d’une convention déterminée qui est une cotisation exclue.‍ (eligible employer)

impôt remboursable déterminé Relativement à une convention déterminée à la fin d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant choisi en vertu de l’alinéa (2)c);

B
le total des montants éventuels dont chacun est un remboursement déterminé en vertu du paragraphe (3) relativement à une année d’imposition antérieure.‍ (specified refundable tax)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
207.‍71(1)The following definitions apply in this section.

eligible employer means an employer that paid an amount, or that has a predecessor employer (as defined in subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations) that paid an amount, before March 28, 2023, under a specified arrangement that is an excluded contribution.‍ (employeur admissible)

specified refundable tax of a specified arrangement at the end of a taxation year means the amount, if any, determined by the formula

A − B
where

A
is the amount elected under paragraph (2)‍(c); and

B
is the total of all amounts, if any, each of which is a refund as determined under subsection (3), in respect of a preceding taxation year.‍ (impôt remboursable déterminé)

Fin du bloc inséré
Choix
Election
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (3) s’applique à une convention déterminée si les conditions ci-après sont réunies :

a)un employeur admissible, ou le dépositaire de la convention, a payé un impôt remboursable prévu à la présente partie à l’égard d’une cotisation exclue versée aux termes de la convention avant le 28 mars 2023;

b)l’employeur admissible présente un choix au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;

c)le choix comprend une somme choisie n’excédant pas le total de l’impôt remboursable versé à l’égard des cotisations exclues versées dans le cadre de la convention avant le 28 mars 2023.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (3) applies to a specified arrangement if

(a)an eligible employer, or the custodian of the arrangement, paid a refundable tax under this Part with respect to an excluded contribution made under the arrangement before March 28, 2023;

(b)the eligible employer files an election with the Minister in prescribed form and manner; and

(c)the election includes an elected amount that does not exceed the total amount of refundable tax paid with respect to excluded contributions made under the arrangement before March 28, 2023.

Fin du bloc inséré
Montant du remboursement
Amount of refund
Début du bloc inséré
(3)Si le présent paragraphe s’applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible, ou au dépositaire de la convention, un montant demandé dans la déclaration pour une année d’imposition visée au paragraphe 207.‍7(3), n’excédant pas le moindre des montants suivants :

a)la moitié des prestations de retraite versées dans l’année d’imposition directement par l’employeur admissible au profit des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée par une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière;

b)l’impôt remboursable déterminé de la convention déterminée à la fin de l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If this subsection applies to a specified arrangement, the Minister may refund to the eligible employer, or to the custodian of the arrangement, an amount claimed on the return for a taxation year described in subsection 207.‍7(3), not exceeding the lesser of

(a)50% of all retirement benefits paid in the taxation year directly by the eligible employer for the benefit of beneficiaries whose retirement benefits were secured under the specified arrangement with a letter of credit or surety bond issued by a financial institution, and

(b)the specified refundable tax of the specified arrangement at the end of the taxation year.

Fin du bloc inséré
Définition de impôt remboursable
Refundable tax definition
Début du bloc inséré
(4)Si un employeur admissible demande un remboursement en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition, l’alinéa c) de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.‍5(1) est réputé avoir le libellé suivant :

c)le total des montants suivants :

(i)la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.‍3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention,

(ii)le total des montants déterminés en vertu du paragraphe 207.‍71(3) relativement à la convention déterminée pour l’année et une année précédente;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If an eligible employer claims a refund under subsection (3) for a taxation year, paragraph (c) of the definition refundable tax in subsection 207.‍5(1) is to be read as follows:

(c)the total of

(i)50% of all amounts paid as distributions to one or more persons (including amounts that are required by paragraph 12(1)‍(n.‍3) to be included in computing the recipient’s income) under the arrangement while it was a retirement compensation arrangement and before the end of the year, other than a distribution paid where it is established, by subsequent events or otherwise, that the distribution was paid as part of a series of payments and refunds of contributions under the arrangement, and

(ii)all amounts determined under subsection 207.‍71(3) in respect of the specified arrangement for the year and a preceding year;

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

58(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.‍91, de ce qui suit :
58(1)The Act is amended by adding the following after section 211.‍91:
Début du bloc inséré
PARTIE XII.‍7
Captage, utilisation et stockage du carbone
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART XII.‍7
Carbon Capture, Utilization and Storage
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
211.‍92(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 127.‍44.

année d’imposition de la déclaration S’entend, à la fois :

a)de la première année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC est déduit relativement à un projet de CUSC du contribuable;

b)de chaque année d’imposition qui :

(i)commence après une année d’imposition visée à l’alinéa a),

(ii)se termine avant la vingt-et-unième année civile suivant la fin de l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC.‍ (reporting taxation year)

année d’imposition de recouvrement Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première année d’imposition de recouvrement, de la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la troisième année d’imposition de recouvrement et de la quatrième année d’imposition de recouvrement.‍ (recovery taxation year)

contribuable échangeant des connaissances S’entend d’un contribuable qui a réclamé un crédit d’impôt pour le CUSC pour une année d’imposition se terminant avant le jour du début du projet d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances.‍ (knowledge sharing taxpayer)

date d’échéance du rapport S’entend, à la fois :

a)relativement au rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, du jour qui suit de neuf mois le jour où l’année d’imposition visée par le rapport se termine;

b)relativement au rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, selon le cas :

(i)s’il s’agit du premier rapport et que, selon le cas :

(A)le jour du début du projet est antérieur au 1er octobre d’une année civile, du 30 juin de l’année civile qui suit,

(B)le jour du début du projet est postérieur au 30 septembre d’une année civile, du 30 juin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le jour du début du projet,

(ii)s’il ne s’agit pas du premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l’année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i);

c)relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier jour du sixième mois commençant après le jour du début du projet.‍ (reporting-due day)

deuxième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet.‍ (second recovery taxation year)

deuxième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet.‍ (second project period)

jour du début du projet Le cent-vingtième jour précédant le premier jour des activités commerciales.‍ (project start-up date)

période de déclaration S’entend, à la fois :

a)relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC est engagée et se terminant le jour du début du projet pour le projet de CUSC requérant l’échange de connaissances;

b)relativement à un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, de chaque période commençant le jour du début du projet et se terminant le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation.‍ (reporting period)

période de projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première période du projet, de la deuxième période du projet, de la troisième période du projet et de la quatrième période du projet.‍ (project period)

période de projet pertinente S’entend :

a)relativement à la première année d’imposition de recouvrement, de la première période du projet;

b)relativement à la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la deuxième période du projet;

c)relativement à la troisième année d’imposition de recouvrement, de la troisième période du projet;

d)relativement à la quatrième année d’imposition de recouvrement, de la quatrième période du projet.‍ (relevant project period)

pourcentage réel d’utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s’entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;

B
la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période.‍ (actual eligible use percentage)

première année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la première période du projet.‍ (first recovery taxation year)

première période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la période qui commence le premier jour des activités commerciales – ou, si les activités n’ont pas encore commencé, le jour où les activités devraient commencer selon le dernier plan de projet – et se termine, selon le cas :

a)si ce jour est antérieur au mois d’octobre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le quatrième anniversaire de ce jour;

b)si ce jour est postérieur au mois de septembre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le cinquième anniversaire de ce jour.‍ (first project period)

projet de CUSC requérant l’échange de connaissances S’entend d’un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

a)devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars selon l’évaluation la plus récente du projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet;

b)a occasionné des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet.‍ (knowledge sharing CCUS project)

quatrième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet.‍ (fourth recovery taxation year)

quatrième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet.‍ (fourth project period)

rapport sur l’échange de connaissances S’entend, relativement à un projet de CUSC :

a)du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique et publié par ce ministre, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CII Document technique;

b)du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés dans le document CUSC-CII Document technique visé à l’alinéa a).‍ (knowledge sharing report)

société exonérée S’entend d’une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible relativement auquel des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 20 millions de dollars devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet).‍ (exempt corporation)

troisième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la troisième période du projet.‍ (third recovery taxation year)

troisième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet.‍ (third project period)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
211.‍92(1)The following definitions apply in this Part and in section 127.‍44.

actual eligible use percentage, in respect of a CCUS project, for a period means the amount, expressed as a percentage, determined by the formula

A ÷ B
where

A
is the quantity of captured carbon that the CCUS project supported for storage or use in eligible use during the period, and

B
is the total quantity of captured carbon that the CCUS project supported for storage or use in both eligible use and ineligible use during the period.‍ (pourcentage réel d’utilisation admissible)

exempt corporation at any time, means a corporation that does not have an ownership interest, whether directly or indirectly, in a qualified CCUS project in respect of which $20 million or more of qualified CCUS expenditures are expected to be incurred (based on the most recent project evaluation issued by the Minister of Natural Resources for the project).‍ (société exonérée)

first project period, in respect of a CCUS project, means the period that begins on the first day of commercial operations — or, if the project has not yet commenced operations, the day on which, according to the most recent project plan, operations are expected to begin — and ends

(a)if that day is before October of a calendar year, on December 31 of the calendar year that includes the fourth anniversary of that day; or

(b)if that day is after September of a calendar year, on December 31 of the calendar year that includes the fifth anniversary of that day.‍ (première période du projet)

first recovery taxation year, in respect of a project period of a CCUS project, means the taxation year that includes the last day of the first project period.‍ (première année d’imposition de recouvrement)

fourth project period, in respect of a CCUS project, means the five calendar years following the end of the third project period.‍ (quatrième période du projet)

fourth recovery taxation year, in respect of a project period of a CCUS project, means the taxation year that includes the last day of the fourth project period.‍ (quatrième année d’imposition de recouvrement)

knowledge sharing CCUS project means a qualified CCUS project that

(a)is expected to incur qualified CCUS expenditures of $250 million or more based on the most recent project evaluation issued by the Minister of Natural Resources for the project; or

(b)has incurred $250 million or more of qualified CCUS expenditures before the first day of commercial operations of the project.‍ (projet de CUSC requérant l’échange de connaissances)

knowledge sharing report, in respect of a CCUS project, means

(a)an annual operations knowledge sharing report containing the information described by the Minister of Natural Resources in the CCUS-ITC Technical Guidance Document as published by the Minister of Natural Resources and amended from time to time, in the form annexed to the CCUS-ITC Technical Guidance Document; and

(b)the construction and completion knowledge sharing report containing the information described in the CCUS-ITC Technical Guidance Document referred to in paragraph (a).‍ (rapport sur l’échange de connaissances)

knowledge sharing taxpayer means a taxpayer that claimed a CCUS tax credit for a taxation year ending before the project start-up date of a knowledge sharing CCUS project.‍ (contribuable échangeant des connaissances)

project period, in respect of a CCUS project, means any of the first project period, the second project period, the third project period and the fourth project period.‍ (période de projet)

project start-up date means the day that is 120 days before the first day of commercial operations.‍ (jour du début du projet)

recovery taxation year, in respect of a CCUS project, means any of the first recovery taxation year, the second recovery taxation year, the third recovery taxation year and the fourth recovery taxation year.‍ (année d’imposition de recouvrement)

relevant project period means

(a)in respect of the first recovery taxation year, the first project period;

(b)in respect of the second recovery taxation year, the second project period;

(c)in respect of the third recovery taxation year, the third project period; and

(d)in respect of the fourth recovery taxation year, the fourth project period.‍ (période de projet pertinente)

reporting-due day means

(a)in respect of an annual climate risk disclosure report, the day that is nine months after the day on which the reporting taxation year for the report ends;

(b)in respect of an annual operations knowledge sharing report,

(i)if the report is the first such report,

(A)where the project start-up date is before October 1 in a calendar year, June 30 of the following calendar year, and

(B)where the project start-up date is after September 30 in a calendar year, June 30 of the second calendar year after the calendar year which includes the the project start-up date, and

(ii)if the report is not the first report, each June 30 of the first four calendar years immediately following the calendar year which includes the June 30 referred to in subparagraph (i); and

(c)in respect of the construction and completion knowledge sharing report, the last day of the sixth month beginning after the project start-up date.‍ (date d’échéance du rapport)

reporting period means

(a)in respect of the construction and completion knowledge sharing report, the period that begins on the first day an expenditure for a CCUS project is incurred and ends on the project start-up date of the knowledge sharing CCUS project; and

(b)in respect of an annual operations knowledge sharing report, each period that begins on the project start-up date and ends on the last day of the calendar year ending immediately before the reporting-due day for the annual operations knowledge sharing report.‍ (période de déclaration)

reporting taxation year means

(a)the first taxation year of a taxpayer in which a CCUS tax credit was deducted, in respect of a CCUS project of the taxpayer; and

(b)each taxation year that

(i)begins after a taxation year referred to in paragraph (a), and

(ii)ends before the twenty-first calendar year after the end of the taxation year which includes the first day of commercial operations of the CCUS project.‍ (année d’imposition de la déclaration)

second project period, in respect of a CCUS project, means the five calendar years following the end of the first project period.‍ (deuxième période du projet)

second recovery taxation year, in respect of a project period of a CCUS project, means the taxation year that includes the last day of the second project period.‍ (deuxième année d’imposition de recouvrement)

third project period, in respect of a CCUS project, means the five calendar years following the end of the second project period.‍ (troisième période du projet)

third recovery taxation year, in respect of a project period of a CCUS project, means the taxation year that includes the last day of the third project period.‍ (troisième année d’imposition de recouvrement)

Fin du bloc inséré
Recouvrement du crédit d’impôt pour le développement
Recovery of development tax credit
Début du bloc inséré
(2)Tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition donnée qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, ou pour toute année antérieure, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A taxpayer shall pay a tax under this Part, for a particular taxation year that includes the first day of commercial operations of a CCUS project, or for any preceding year, equal to the amount, if any, by which the taxpayer’s cumulative CCUS development tax credit for the immediately preceding taxation year exceeds its cumulative CCUS development tax credit for the particular taxation year.
Fin du bloc inséré
Accélération du recouvrement de l’impôt
Acceleration of recovery tax
Début du bloc inséré
(3)Si le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC pour toute période visée à l’un des sous-alinéas c)‍(i) ou (ii) de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.‍44(1) est inférieur à 10 %, pour l’application des paragraphes (4) et (5) :

a)le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet pour la période de projet pertinente à laquelle se rapporte la période, et pour chaque période de projet ultérieure, est réputé nul;

b)la période de projet pertinente pour l’année d’imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure;

c)ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’année d’imposition de recouvrement ultérieure relativement au projet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the actual eligible use percentage for a CCUS project for any period described in subparagraph (c)‍(i) or (ii) of the definition qualified CCUS project in subsection 127.‍44(1) is less than 10%, then for the purposes of applying subsections (4) and (5)

(a)the actual eligible use percentage of the project for the relevant project period to which the period relates, and for each subsequent project period, is deemed to be nil;

(b)the relevant project period for the particular recovery taxation year is deemed to include each subsequent project period; and

(c)those subsections do not apply to a subsequent recovery taxation year in respect of the project.

Fin du bloc inséré
Montant du recouvrement des crédits pour le développement
Development credits recovery amount
Début du bloc inséré
(4)Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales;

B
le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;

C
le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the projected eligible use percentage of a CCUS project for the relevant project period in respect of a particular recovery taxation year exceeds the actual eligible use percentage of the CCUS project for that period by more than five percentage points, there shall be added to the tax otherwise payable under this Part for the particular recovery taxation year by a taxpayer that deducted a CCUS tax credit in respect of the CCUS project an amount equal to the amount determined by the formula
A − B − C
where

A
is the amount of the taxpayer’s cumulative CCUS development tax credit for the taxation year that includes the first day of commercial operations;

B
is the amount that would be determined for A if the projected eligible use percentage for the relevant project period were equal to its actual eligible use percentage; and

C
is the total of all amounts, each of which is an amount previously paid by the taxpayer as a tax under this Part in respect of the disposition or export of a property in relation to the project because of subsection (9), to the extent that the amount did not reduce the tax payable by the taxpayer under this subsection in a preceding taxation year.

Fin du bloc inséré
Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état
Refurbishment credits recovery amount
Début du bloc inséré
(5)Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le total des montants représentant chacun le montant du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127.‍44(5);

B
le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;

C
le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (10), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the projected eligible use percentage of a CCUS project for the relevant project period in respect of a particular recovery taxation year exceeds the actual eligible use percentage of the CCUS project for that period by more than five percentage points, there shall be added to the tax otherwise payable under this Part for the particular recovery taxation year by a taxpayer that deducted a CCUS tax credit in respect of the CCUS project, an amount equal to the amount determined by the formula
A − B − C
where

A
is the total of all amounts, each of which is the amount that is the taxpayer’s CCUS refurbishment tax credit under subsection 127.‍44(5) for the year or a previous taxation year;

B
is the amount that would be determined for A if the projected eligible use percentage for the relevant project period were equal to its actual eligible use percentage; and

C
is the total of all amounts, each of which is an amount previously paid by the taxpayer as a tax under this Part in respect of the disposition or export of a property in relation to the project because of subsection (10), to the extent that the amount did not reduce the tax payable by the taxpayer under this subsection in a preceding taxation year.

Fin du bloc inséré
Réduction d’utilisation admissible extraordinaire
Extraordinary eligible use reduction
Début du bloc inséré
(6)Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le paragraphe (7) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

a)le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

b)le contribuable demande par écrit au ministre d’envisager l’application éventuelle du présent paragraphe et du paragraphe (7), au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

c)le ministre est convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu’il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d’appliquer le présent paragraphe et le paragraphe (7).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of determining a taxpayer’s liability for tax under this Part for a taxation year, subsection (7) applies if

(a)the actual eligible use percentage for a qualified CCUS project during a project period is significantly reduced due to extraordinary circumstances, for bona fide reasons outside the control of the taxpayer and each person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer;

(b)the taxpayer requests in writing, on or before the taxpayer’s filing-due date for the year, that the Minister consider the potential application of this subsection and subsection (7); and

(c)the Minister is satisfied that the taxpayer has taken all reasonable steps to attempt to rectify the extraordinary circumstances, and that it is appropriate, having regard to all the circumstances, to apply this subsection and subsection (7).

Fin du bloc inséré
Effet des circonstances extraordinaires
Effect of extraordinary circumstances
Début du bloc inséré
(7)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (6) sont satisfaites pour une année d’imposition :

a)si des circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

b)sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the conditions set out in subsection (6) are met for a taxation year,

(a)if the qualified CCUS project’s operations are affected by extraordinary circumstances for all or substantially all of the project period, then no amount is payable by the taxpayer for the year under subsections (3) to (5) in respect of the project; and

(b)in any other case, the portion of the project period during which the project’s operations are affected by the extraordinary circumstances shall be disregarded for the purpose of calculating the actual eligible use percentage for the project period.

Fin du bloc inséré
Arrêt
Shutdown
Début du bloc inséré
(8)Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de recouvrement, lorsqu’un projet de CUSC admissible est non opérationnel pour la totalité ou une partie d’une période de projet pertinente :

a)si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

b)sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période du projet au cours de laquelle le projet est non opérationnel dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For the purposes of determining a taxpayer’s liability for tax under this Part for a recovery taxation year, if a qualified CCUS project is inoperative for all or a portion of a relevant project period,

(a)if the project is inoperative for all or substantially all of the period, then no amount is payable by the taxpayer for the year under subsections (3) to (5) in respect of the project; and

(b)in any other case, the portion of the project period during which the project is inoperative shall be disregarded for the purpose of calculating the actual eligible use percentage for the project period.

Fin du bloc inséré
Disposition des biens pour le développement
Development property disposition
Début du bloc inséré
(9)Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d’imposition antérieure ou y donnerait lieu pour l’année donnée, n’eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

a)si le moment est antérieur à la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, la dépense est réputée ne pas être une dépense de CUSC admissible relativement au projet de CUSC lorsqu’il s’agit de déterminer le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année donnée et les années d’imposition suivantes;

b)si le moment est au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

A × B × C ÷ D − E
où :

A
représente la dépense de CUSC admissible relative au bien telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,

B
le pourcentage déterminé approprié,

C
le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :

(i)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

(ii)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment,

D
le coût en capital du bien pour le contribuable,

E
le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year a taxpayer disposes of or exports from Canada a property for which the taxpayer’s qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a cumulative CCUS development tax credit for a previous taxation year, or would so result for the particular year but for this subsection, the following rules apply:

(a)if the time is before the total CCUS project review period of the CCUS project to which the expenditure relates, the expenditure is deemed not to be a qualified CCUS expenditure in respect of the CCUS project for the purpose of determining the taxpayer’s cumulative CCUS development tax credit for the particular year and any subsequent taxation years; and

(b)if the time is during the total CCUS project review period of the CCUS project to which the expenditure relates, there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula

A × B × C ÷ D − E
where

A
is the qualified CCUS expenditure in respect of the property as determined for the taxation year that includes the first day of commercial operations,

B
is the appropriate specified percentage,

C
is the amount, not exceeding the amount determined for D, equal to

(i)if the property is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, or

(ii)if the property is disposed of to a person who does not deal at arm’s length with the taxpayer, or is exported from Canada but not disposed of, the fair market value of the property at that time,

D
is the taxpayer’s capital cost of the property, and

E
is the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be the portion of any amount previously paid by the taxpayer because of subsection (4) in respect of the property, to the extent that the amount did not reduce the tax payable by the taxpayer under this subsection in a preceding taxation year.

Fin du bloc inséré
Disposition de biens de remise en état
Refurbishment property disposition
Début du bloc inséré
(10)Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si à un moment donné d’une année d’imposition donnée au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C ÷ D − E
où :

A
représente la dépense de CUSC admissible relative au bien;

B
le pourcentage déterminé approprié;

C
le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :

a)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

b)si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien pour le contribuable;

E
le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year during the total project review period of a CCUS project a taxpayer disposes of or removes from Canada a property for which the taxpayer’s qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a CCUS refurbishment tax credit for the year or a previous taxation year, then there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula
A × B × C ÷ D − E
where

A
is the qualified CCUS expenditure in respect of the property;

B
is the appropriate specified percentage;

C
is the amount, not exceeding the amount determined for D, equal to

(a)if the property is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, or

(b)if the property is disposed of to a person who does not deal at arm’s length with the taxpayer, or is exported from Canada, the fair market value of the property;

D
is the taxpayer’s capital cost of the property; and

E
is the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be the portion of any amount previously paid by the taxpayer because of subsection (5) in respect of the property, to the extent that the amount did not reduce the tax payable by the taxpayer under this subsection in a preceding taxation year.

Fin du bloc inséré
Choix — vente du projet de CUSC
Election — CCUS project sale
Début du bloc inséré
(11)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible de ce dernier en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur aux moments où celles-ci ont été engagées par ce dernier;

b)les dispositions de la Loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d’impôt déterminés en vertu de l’article 127.‍44 que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet de CUSC;

c)tout plan de projet ayant été préparé ou présenté par le vendeur relativement au projet de CUSC avant ce moment est réputé avoir été présenté par l’acheteur;

d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu de la présente partie relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

e)les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien à l’acheteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)If at any time a qualifying taxpayer (referred to in this subsection as the “vendor”) disposes of all or substantially all of its property that is part of a qualified CCUS project of the taxpayer to another taxable Canadian corporation (referred to in this subsection as the “purchaser”) and the vendor and the purchaser jointly elect in prescribed form to have this subsection apply, the following rules apply:

(a)the purchaser is deemed to have made the qualifying expenditures of the vendor at the times incurred by the vendor;

(b)the provisions of this Act that applied to the vendor in respect of the property that are relevant to the application of the Act in respect of the property after that time are deemed to have applied to the purchaser and, for greater certainty, the purchaser is deemed to have claimed the tax credits determined under section 127.‍44 that could have been claimed by the vendor, before that time, in respect of the CCUS project;

(c)any project plans that were prepared or filed by the vendor in respect of the CCUS project before that time are deemed to have been filed by the purchaser;

(d)the purchaser is or will be liable for amounts in respect of the property for which the vendor would be liable under this Part in respect of actions, transactions or events that occur after that time as if the vendor had undertaken them or otherwise participated in them; and

(e)subsections (9) and (10) do not apply to the vendor in respect of the disposition of property to the purchaser.

Fin du bloc inséré
Sociétés de personnes
Partnerships
Début du bloc inséré
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, si le paragraphe 127.‍44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.‍44(2) par l’effet de l’application du paragraphe 127.‍44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)Subject to section 127.‍47, if subsection 127.‍44(11) has at any time applied to add an amount in computing the CCUS tax credit of a member of the partnership, then for the purposes of this Part, subsections (2) to (11) shall apply to determine amounts in respect of the partnership as if the partnership were a taxable Canadian corporation, its fiscal period were its taxation year and it had deducted all of the CCUS tax credits that were previously added in computing the CCUS tax credit of any member of the partnership under subsection 127.‍44(2) because of the application of subsection 127.‍44(11) in respect of its partnership interest.
Fin du bloc inséré
Part d’impôt revenant à l’associé
Member’s share of tax
Début du bloc inséré
(13)Sauf si le paragraphe (14) s’applique, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable d’un montant d’impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)Unless subsection (14) applies, if, in a taxation year, a taxpayer is a member of a partnership, the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of any amount of tax determined because of subsection (12) in respect of the partnership for its fiscal period ending in the taxation year shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxation year.
Fin du bloc inséré
Choix de l’associé de payer l’impôt
Election by member to pay tax
Début du bloc inséré
(14)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)A taxable Canadian corporation that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for that fiscal period because of subsection (12) in respect of the partnership.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Joint, several and solidary liability
Début du bloc inséré
(15)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (13);

b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)Each member of a partnership is jointly and severally, or for civil law, solidarily, liable for any portion of the amount of tax — determined because of subsection (12) in respect of the partnership for a taxation year — that is not added to the tax payable

(a)of a member of the partnership under subsection (13); or

(b)of a taxable Canadian corporation because of subsection (14) and paid by the corporation by its filing-due date for the year.

Fin du bloc inséré
Exigences en matière de déclaration
Reporting requirements
Début du bloc inséré
211.‍93(1)Un contribuable doit, à la fois :

a)s’il est un contribuable échangeant des connaissances, soumettre relativement à chaque période de déclaration, au plus tard à la date d’échéance du rapport applicable au rapport, un rapport sur l’échange de connaissances auprès du ministre des Ressources naturelles;

b)s’il est une société qui n’est pas une société exonérée, au plus tard à la date d’échéance du rapport pour chaque année d’imposition de la déclaration, mettre à la disposition du public, selon les modalités prescrites, un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour l’année qui, à la fois :

(i)décrit les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :

(A)la gouvernance de la société relativement aux risques et opportunités liés au climat,

(B)les impacts réels et potentiels des opportunités et des risques liés au climat sur les entreprises, la stratégie et la planification financière de la société, lorsque de tels renseignements sont importants,

(C)les processus adoptés par la société pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat,

(D)les paramètres et les cibles utilisés par la société pour évaluer et gérer les opportunités et les risques liés au climat pertinents,

(ii)explique de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation, à la fois :

(A)des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015,

(B)de l’objectif du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
211.‍93(1)A taxpayer shall

(a)if the taxpayer is a knowledge sharing taxpayer, submit in respect of each reporting period a knowledge sharing report to the Minister of Natural Resources on or before the reporting-due day for the report; and

(b)if the taxpayer is a corporation that is not an exempt corporation, on or before the reporting-due day for each reporting taxation year, make available to the public, in prescribed manner, a climate risk disclosure report for the year that

(i)describes the climate-related risks and opportunities for the corporation based on the following thematic areas:

(A)the corporation’s governance in respect of climate-related risks and opportunities,

(B)the actual and potential impacts of climate-related risks and opportunities on the corporation’s businesses, strategy and financial planning, if such information is material,

(C)the processes used by the corporation to identify, assess and manage climate related risks, and

(D)the metrics and targets used by the corporation to assess and manage relevant climate-related risks and opportunities, and

(ii)explains how the corporation’s governance, strategies, policies and practices contribute to achieving Canada’s

(A)commitments under the Paris Agreement made on December 12, 2015, and

(B)goal of net-zero emissions by 2050.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Web ou sur celui d’une personne liée pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance du rapport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), a climate risk disclosure report is deemed to have been made public in a prescribed manner if the report includes the date it was published and is made publicly available by, or on behalf of, the corporation on the website of the corporation or a related person for a period of at least three years after the reporting-due day.
Fin du bloc inséré
Production partagée
Shared filing
Début du bloc inséré
(3)Si, en vertu du paragraphe (1), une personne est tenue de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par une telle personne, lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a person is required by subsection (1) to submit a knowledge sharing report in respect of a knowledge sharing CCUS project, the submission with full and accurate disclosure by any such person of the report is deemed to have been made by each person to whom subsection (1) applies in respect of the report.
Fin du bloc inséré
Pénalité — non-respect des exigences de déclaration
Penalty — non-compliance with reporting requirements
Début du bloc inséré
(4)Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de produire le rapport sur l’échange de connaissances qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)a) relativement à une période de déclaration est passible d’une pénalité d’un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d’échéance du rapport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Every knowledge sharing taxpayer that fails to provide the knowledge sharing report required under paragraph (1)‍(a) in respect of a reporting period is liable to a penalty in the amount of $2 million payable the day after the reporting-due day.
Fin du bloc inséré
Omission de divulguer
Failure to disclose
Début du bloc inséré
(5)Tout contribuable qui omet de rendre disponible le rapport sur la divulgation des risques climatiques qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)b) relativement à l’année d’imposition de la déclaration est passible d’une pénalité qui est égale au moindre des montants suivants :

a)4 % du total des sommes représentant chacune un crédit d’impôt pour le CUSC de la société relativement à chaque année d’imposition s’étant terminée avant la date d’échéance du rapport pour l’année d’imposition de la déclaration;

b)1 million de dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every taxpayer that fails to make available the climate risk disclosure report as required under paragraph (1)‍(b) in respect of a reporting taxation year is liable to a penalty in the amount that is the lesser of

(a)4% of the total of all amounts, each of which is the amount of a CCUS tax credit of the corporation in respect of each taxation year that ended before the reporting-due day for the reporting taxation year, and

(b)$1 million.

Fin du bloc inséré
Divulgation de rapport
Report disclosure
Début du bloc inséré
(6)Le ministère des Ressources naturelles publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, chaque rapport sur l’échange de connaissances visé au paragraphe (1) dès que possible après qu’un contribuable a soumis le rapport.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Department of Natural Resources shall publish on a website, maintained by the Government of Canada, each knowledge sharing report referred to in subsection (1) as soon as practicable after a taxpayer has submitted the report.
Fin du bloc inséré
Déclaration d’utilisation admissible
Eligible use reporting
Début du bloc inséré
(7)Si un crédit d’impôt pour le CUSC a été déduit par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un projet de CUSC qui a commencé ses activités commerciales dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, le pourcentage réel d’utilisation admissible pour une période de projet pertinente relativement au projet de CUSC est réputé nul jusqu’à ce que le contribuable ait présenté sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente, un rapport indiquant les éléments suivants :

a)la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de l’année civile se terminant dans l’année d’imposition;

b)la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a CCUS tax credit was deducted for a taxation year by a taxpayer in respect of a CCUS project that began commercial operations in the year or a prior taxation year, the actual eligible use percentage for a relevant project period in respect of the CCUS project is deemed to be nil until the taxpayer has filed in prescribed form, with each of its returns of income for taxation years that include any part of the relevant project period, a report stating

(a)the actual amount of carbon captured, during the calendar year ending in the taxation year, for storage or use in eligible use; and

(b)the total quantity of captured carbon during that calendar year that supported storage or use in both eligible use and ineligible use.

Fin du bloc inséré
Administration
Administration
Début du bloc inséré
211.‍94Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, sauf que, pour l’application du paragraphe 161(1) à l’impôt payable en vertu de l’article 211.‍92, la date d’exigibilité du solde d’un contribuable relativement à une année d’imposition de recouvrement est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour le CUSC en application du paragraphe 127.‍44(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
211.‍94Subsection 150(2) and (3), sections 152, 158, 159 and 161 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with such modification as the circumstances require, except that, in the application of subsection 161(1) to an amount of tax payable under section 211.‍92, the balance-due day of a taxpayer in respect of a recovery taxation year is deemed to be the balance-due day of the taxation year for the related CCUS tax credit under subsection 127.‍44(2).
Fin du bloc inséré
Livres de comptes et registres
Records and books
Début du bloc inséré
211.‍95Quiconque est obligé, par l’article 230, de tenir des registres et livres de comptes pour le compte d’un contribuable doit conserver tous les registres et livres comptables visés à cet article nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l’article 127.‍44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la présente partie, relativement à un projet de CUSC, jusqu’à l’expiration de la dernière des périodes suivantes :

a)la période visée à l’alinéa 230(4)b);

b)vingt-six ans à compter de la fin de la dernière année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle une somme est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe 127.‍44(2) en application de son alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
211.‍95Every person required by section 230 to keep records and books of account on behalf of a taxpayer shall retain all records and books of account referred to in that section as are necessary to verify information regarding CCUS tax credits of the taxpayer under section 127.‍44 or amounts payable by the taxpayer under this Part, in respect of a CCUS project, until the end of the later of

(a)the period referred to in paragraph 230(4)‍(b), and

(b)26 years after the end of the taxpayer’s last taxation year for which an amount was deemed to have been paid under subsection 127.‍44(2) by reason of its paragraph (a).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

59(1)Le passage du paragraphe 214(17) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

59(1)The portion of subsection 214(17) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Paiements d’intérêts réputés
Deemed interest payments
(17)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (16) Début de l'insertion et (18) Fin de l'insertion  :
(17)For the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (16) Début de l'insertion and (18) Fin de l'insertion ,

(2)L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

(2)Section 214 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):

Dispositifs hybrides — dividende réputé
Hybrid mismatch arrangements — deemed dividend
Début du bloc inséré
(18)Pour l’application de la présente partie, toute somme qu’une société résidant au Canada paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18.‍4(4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)For the purposes of this Part, an amount paid or credited as interest by a corporation resident in Canada in a taxation year of the corporation to a non-resident person is deemed to have been paid by the corporation as a dividend, and not to have been paid or credited by the corporation as interest, to the extent that an amount in respect of the interest is not deductible in computing the income of the corporation for the year because of subsection 18.‍4(4).
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of payments arising on or after July 1, 2022.

60(1)Le paragraphe 216(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

60(1)Subsection 216(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)les définitions de entité admissible du groupe, entité exclue et fiducie commerciale à participation fixe au paragraphe 18.‍2(1) et l’article 18.‍21 ne s’appliquent pas au calcul du revenu de la personne non-résidente.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the definitions eligible group entity, excluded entity and fixed interest commercial trust in subsection 18.‍2(1) and section 18.‍21 do not apply in computing the non-resident person’s income.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023.

61(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61(1)Subsection 220(2.‍2) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à Début de l'insertion compter de Fin de l'insertion l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) Début de l'insertion ou au paragraphe 127.‍44(17) Fin de l'insertion .
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) or Début de l'insertion subsection 127.‍44(17) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 220(2.‍2) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 127.‍44(17) Début de l'insertion ou 127.‍45(3) Fin de l'insertion .
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11), paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9), subsection 127.‍44(17) or Début de l'insertion 127.‍45(3) Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

62Le paragraphe 225.‍1(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

62Subsection 225.‍1(1.‍1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)dans le cas d’un montant payable en vertu de l’un des paragraphes 211.‍92(2) à (5), relativement à la date d’envoi de l’avis de cotisation :

    • (i)pour le cinquième du montant, une année après cette date,

    • (ii)pour les deux cinquièmes du montant, deux années après cette date,

    • (iii)pour les trois cinquièmes du montant, trois années après cette date,

    • (iv)pour les quatre cinquièmes du montant, quatre années après cette date,

    • (v)pour la totalité du montant, cinq années après cette date;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)in the case of an amount payable under any of subsections 211.‍92(2) to (5), in respect of the day on which the notice of assessment is sent,

    • (i)for one-fifth of the amount, one year after that day,

    • (ii)for two-fifths of the amount, two years after that day,

    • (iii)for three-fifths of the amount, three years after that day,

    • (iv)for four-fifths of the amount, four years after that day, and

    • (v)for the entire amount, five years after that day; and

      Fin du bloc inséré

63(1)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍2), de ce qui suit :

63(1)Section 227 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.‍2):

Ajustement des dispositifs hybrides
Hybrid mismatch adjustment
Début du bloc inséré
(6.‍3)Si, relativement à un paiement (au sens du paragraphe 18.‍4(1)) se produisant en vertu ou dans le cadre d’un dispositif hybride (au sens de ce paragraphe), un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII pour le compte d’une personne du fait qu’une somme est réputée lui avoir été payée par une société sous forme de dividende en vertu du paragraphe 214(18) et une déduction est permise au titre du paiement ou d’une partie de celui-ci, selon le cas, en application de l’alinéa 20(1)yy), les règles suivantes s’appliquent :

a)sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans après le jour où la cotisation est établie relativement à l’application de l’alinéa 20(1)yy), payer à cette personne la somme déterminée par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i)le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard le jour où la demande écrite a été faite, au nom de la personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au paiement ou à une partie de celui-ci, selon le cas, en vertu de la partie XIII,

(ii)la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) était payée par la société à la personne à titre de dividende à l’alinéa 212(2)a) à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy),

B
la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII en l’absence du paragraphe 214(18) si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) avait été payée à la personne, ou portée à son crédit, par la société à titre d’intérêts à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy);

b)si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon l’alinéa a) à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍3)If, in respect of a payment (as defined in subsection 18.‍4(1)) arising under or in connection with a hybrid mismatch arrangement (as defined in that subsection), an amount was paid to the Receiver General under Part XIII on behalf of a person because an amount was deemed to have been paid by a corporation to the person as a dividend under subsection 214(18) and a deduction is allowed in respect of the payment or a portion of it, as the case may be, under paragraph 20(1)‍(yy),

(a)subject to paragraph (b), the Minister shall, on written application made no later than two years after the day on which the assessment is made in respect of the application of paragraph 20(1)‍(yy), pay to the person the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the lesser of

(i)the total of all amounts, if any, paid to the Receiver General on or prior to the day the written application was made on behalf of the person and in respect of the liability of the person to pay an amount under Part XIII in respect of the payment or the portion of it, as the case may be, and

(ii)the amount that would be payable to the Receiver General under Part XIII if an amount equal to the amount deductible under paragraph 20(1)‍(yy) were paid by the corporation to the person as a dividend described in paragraph 212(2)‍(a) at the end of the taxation year in which the amount is deductible under paragraph 20(1)‍(yy), and

B
is the amount that would be payable to the Receiver General under Part XIII (if this Act were read without reference to subsection 214(18)) if an amount equal to the amount deductible under paragraph 20(1)‍(yy) had been paid or credited as interest by the corporation to the person at the end of the taxation year in which the amount is deductible under paragraph 20(1)‍(yy); and

(b)if the person is or is about to become liable to make a payment to His Majesty in right of Canada, the Minister may apply the amount otherwise payable under paragraph (a) to that liability and notify the person of that action.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 227(7.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 227(7.‍1) of the Act is replaced by the following:

Demande de détermination
Application for determination
(7.‍1)Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (6.‍1) Début de l'insertion ou (6.‍3) Fin de l'insertion relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (6.‍1) Début de l'insertion ou (6.‍3), selon le cas Fin de l'insertion , et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (1.‍4) à (7), les articles 164.‍1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
(7.‍1)Where, on application under subsection (6.‍1) Début de l'insertion or (6.‍3) Fin de l'insertion by or on behalf of a person to the Minister in respect of an amount paid under Part XIII to the Receiver General, the Minister is not satisfied that the person is entitled to the amount claimed, the Minister shall, at the person’s request, determine, with all due dispatch, the amount, if any, payable under subsection (6.‍1) Début de l'insertion or (6.‍3), as the case may be Fin de l'insertion , to the person and shall send a notice of determination to the person, and sections 150 to 163, subsections 164(1) and 164(1.‍4) to 164(7), sections 164.‍1 to 167 and Division J of Part I apply with such modifications as the circumstances require.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of payments arising on or after July 1, 2022.

64(1)L’article 237.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
64(1)Section 237.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (12):
Choix de divulguer — RGAE
Optional disclosure — GAAR
Début du bloc inséré
(12.‍1)Si le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable relativement à une opération ou une série d’opérations dont l’opération fait partie, le contribuable peut produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’opération ou la série au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération se produit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍1)If subsection (2) does not apply to a taxpayer in respect of a transaction or series of transactions of which the transaction is a part, the taxpayer may file an information return in prescribed form and containing prescribed information in respect of the transaction or series on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxation year in which the transaction occurs.
Fin du bloc inséré
Présentation tardive — RGAE
Late filing — GAAR
Début du bloc inséré
(12.‍2)Malgré le paragraphe (12.‍1), un contribuable peut produire la déclaration de renseignements visée au paragraphe (12.‍1) jusqu’à un an après le délai prévu à ce paragraphe, auquel cas :

a)pour l’application des sous-alinéas 152(4)‍(b)‍(viii) et (4.‍01)‍(b)‍(xi) à l’opération visée au paragraphe (12.‍1), la mention « trois ans » figurant à l’alinéa 152(4)b) vaut mention de « un an »;

b)pour l’application du paragraphe 245(5.‍1) à l’opération, la déclaration de renseignements est réputée avoir été produite dans le délai imparti en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍2)Despite subsection (12.‍1), a taxpayer may file the information return referred to in subsection (12.‍1) up to one year after the deadline referred to in that subsection, in which case

(a)for the purpose of applying subparagraphs 152(4)‍(b)‍(viii) and (4.‍01)‍(b)‍(xi) to the transaction referred to in subsection (12.‍1), the reference to “3 years” in paragraph 152(4)‍(b) is to be read as “1 year”; and

(b)for the purpose of applying subsection 245(5.‍1) to the transaction, the information return is deemed to have been filed within the time required by this section.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) applies to transactions that occur on or after January 1, 2024.

65(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65(1)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • (vi.‍1)à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles uniquement Début de l'insertion aux fins de Fin de l'insertion déterminer si, à la fois :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement ( Début de l'insertion au sens de la partie LXXXII du Règlement de l’impôt sur le revenu Fin de l'insertion ) ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada ( Début de l'insertion au sens de l’article 66.‍1 Fin de l'insertion ),

    • Début du bloc inséré

      (B)un processus est un processus de CUSC (au sens de l’article 127.‍44), si un bien constitue un matériel à double usage (au sens de l’article 127.‍44), si un projet est un projet de CUSC admissible (au sens de l’article 127.‍44) ou si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (C)un bien constitue un bien de technologie propre (au sens de l’article 127.‍45),

    • (D)un coût constitue un coût en capital de FTZE ou un coût en main-d’œuvre de FTZE (au sens de l’article 125.‍2) et les activités sont des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu),

      Fin du bloc inséré
  • (vi.‍1)to an official of the Department of Natural Resources solely for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of determining whether

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion property is prescribed energy conservation property ( Début de l'insertion as defined in Part LXXXII of the Income Tax Regulations Fin de l'insertion ) or whether an outlay or expense is a Canadian renewable and conservation expense ( Début de l'insertion as defined in section 66.‍1 Fin de l'insertion ),

    • Début du bloc inséré

      (B)a process is a CCUS process (as defined in section 127.‍44), whether property is dual-use equipment (as defined in section 127.‍44), whether a project is a qualified CCUS project (as defined in section 127.‍44) or whether a property is described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations,

    • (C)a property is a clean technology property (as defined in section 127.‍45), and

    • (D)a cost is a ZETM cost of capital or a ZETM cost of labour (as defined in section 125.‍2) and activities are qualified zero-emission technology manufacturing activities (as defined in Part LII of the Income Tax Regulations),

      Fin du bloc inséré
(2)La division 241(4)d)‍(xx.‍1)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 241(4)‍(d)‍(xx.‍1)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou Début de l'insertion du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Fin de l'insertion , mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

  • (A)the Department of Employment and Social Development, the Department of Health or Début de l'insertion the Department of Public Works and Government Services Fin de l'insertion , solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canadian Dental Care Plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals, or

66(1)L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

66(1)Section 245 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):

Préambule
Preamble
Début du bloc inséré
245(0.‍1)Le présent article de la présente loi contient la règle générale anti-évitement, laquelle :

a)s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d’évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la présente loi (ou de l’un des textes figurant aux sous-alinéas (4)a)‍(ii) à (v)) ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble sans empêcher les contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par le Parlement;

b)établit un équilibre entre, à la fois :

(i)la responsabilité du gouvernement du Canada en matière de protection de l’assiette fiscale et de l’équité du régime fiscal,

(ii)le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
245(0.‍1)This section of the Act contains the general anti-avoidance rule, which

(a)applies to deny the tax benefit of avoidance transactions that result directly or indirectly either in a misuse of provisions of the Act (or any of the enactments listed in subparagraphs (4)‍(a)‍(ii) to (v)) or an abuse having regard to those provisions read as a whole, while not preventing taxpayers from obtaining tax benefits contemplated by Parliament; and

(b)strikes a balance between

(i)the Government of Canada’s responsibility to protect the tax base and the fairness of the tax system, and

(ii)taxpayers’ need for certainty in planning their affairs.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 245(3) of the Act is replaced by the following:

Opération d’évitement
Avoidance transaction
(3)Sauf s’il est raisonnable de considérer que l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas Début de l'insertion l’un des principaux Fin de l'insertion objets Début de l'insertion d’entreprendre ou d’organiser Fin de l'insertion l’opération, l’opération est une opération d’évitement Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion en l’absence du Fin de l'insertion présent article, Début de l'insertion elle donnait lieu à Fin de l'insertion un avantage fiscal, directement ou indirectement;

b) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion fait partie d’une série d’opérations dont, Début de l'insertion en l’absence du Fin de l'insertion présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

(3)Unless Début de l'insertion it Fin de l'insertion may reasonably be considered Début de l'insertion that obtaining Fin de l'insertion the tax benefit Début de l'insertion is not one of the main Fin de l'insertion purposes for Début de l'insertion undertaking or arranging Fin de l'insertion a transaction, the transaction Début de l'insertion is Fin de l'insertion an avoidance transaction Début de l'insertion if the transaction Fin de l'insertion

(a)but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit; or

(b)is part of a series of transactions, which series, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit.

(3)L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 245 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Substance économique — effet
Economic substance — effect
Début du bloc inséré
(4.‍1)Si une opération d’évitement — ou une série d’opérations comprenant l’opération d’évitement — manque considérablement de substance économique, il s’agit d’un facteur important qui tend à indiquer que l’opération constitue un abus en vertu des alinéas (4)a) ou b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)If an avoidance transaction — or a series of transactions that includes the avoidance transaction — is significantly lacking in economic substance, this is an important consideration that tends to indicate that the transaction results in a misuse under paragraph (4)‍(a) or an abuse under paragraph (4)‍(b).
Fin du bloc inséré
Substance économique — sens
Economic substance — meaning
Début du bloc inséré
(4.‍2)Les facteurs qui établissent qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique peuvent comprendre, notamment, l’un des éléments suivants :

a)la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance (sauf ceux qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances prises dans leur ensemble, comme ayant des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable), reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

(i)les flux circulaires de fonds,

(ii)la compensation des situations financières,

(iii)le délai entre les étapes d’une série,

(iv)le recours à une partie accommodante;

b)il est raisonnable de conclure que, au moment où l’opération ou la série était conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l’avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction;

c)il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍2)Factors that establish that a transaction or series of transactions is significantly lacking in economic substance may include, but are not limited to, any of the following:

(a)all or substantially all of the opportunity for gain or profit and risk of loss of the taxpayer — taken together with those of all non-arm’s length taxpayers (other than those non-arm’s length taxpayers who can reasonably be considered, having regard to the circumstances viewed as a whole, to have economic interests that are largely adverse from those of the taxpayer) — remains unchanged, including because of

(i)a circular flow of funds,

(ii)offsetting financial positions,

(iii)the timing between steps in a series, or

(iv)the use of an accommodation party;

(b)it is reasonable to conclude that, at the time the transaction or series was entered into, the expected value of the tax benefit exceeded the expected non-tax economic return (which excludes both the tax benefit and any tax advantages connected to another jurisdiction); and

(c)it is reasonable to conclude that the entire, or almost entire, purpose for undertaking or arranging the transaction or series was to obtain the tax benefit.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(4)Section 245 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré
(5.‍1)Si le paragraphe (2) s’applique pour déterminer les attributs fiscaux d’une personne pour une année d’imposition relativement à une opération, laquelle n’a pas été divulguée par la personne au ministre en application des articles 237.‍3 ou 237.‍4, celle-ci est passible, pour l’année d’imposition, d’une pénalité égale à la somme déterminée par la formule suivante :
(A + B) × 25 % − C
où :

A
représente l’excédent de l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi sur la somme qui aurait été payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération;

B
l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme qui aurait été réputée payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la partie I pour l’année si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération sur le total des sommes réputées payées au titre de l’impôt par la personne en vertu de la partie I pour l’année;

C
la somme de toute pénalité payable par la personne en vertu du paragraphe 163(2), dans la mesure où la somme se rapporte à l’opération ou à une série qui comprend l’opération et n’a pas réduit la pénalité payable par la personne en vertu de ce paragraphe dans une année d’imposition antérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍1)If subsection (2) applies to determine the tax consequences to a person for a taxation year in respect of a transaction that was not disclosed by the person to the Minister in accordance with section 237.‍3 or 237.‍4, the person is liable to a penalty for the taxation year equal to the amount determined by the formula
(A + B) × 25% − C
where

A
is the amount by which the tax payable by the person under this Act for the year exceeds the amount that would have been payable by the person under this Act for the year if subsection (2) had not applied in respect of the transaction;

B
is the amount by which the total of all amounts, each of which is an amount that would have been deemed to be paid on account of the person’s tax payable under Part I for the year if subsection (2) had not applied in respect of the transaction, exceeds the total of all amounts that are deemed to be paid on account of the person’s tax payable under Part I for the year; and

C
is the amount of any penalty payable by the person under subsection 163(2), to the extent that the amount is in respect of the transaction or a series that includes the transaction and did not reduce the penalty payable by the person under this subsection in a preceding taxation year.

Fin du bloc inséré
Pénalité — exception
Penalty — exception
Début du bloc inséré
(5.‍2)Le paragraphe (5.‍1) ne s’applique pas à une personne relativement à une opération lorsque la personne démontre que, au moment où l’opération était conclue, il lui était raisonnable de conclure que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas à l’opération, en s’appuyant sur le fait que l’opération ou qu’une série qui comprend l’opération est identique ou presque identique à une opération ou une série qui a fait l’objet :

a)de directives administratives ou déclarations publiées qui sont produites par le ministre ou une autre autorité gouvernementale compétente;

b)d’une ou de plusieurs décisions de tribunaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍2)Subsection (5.‍1) does not apply to a person in respect of a transaction if the person demonstrates that, at the time that the transaction was entered into, it was reasonable for the person to have concluded that subsection (2) would not apply to the transaction in reliance on the transaction or a series that includes the transaction being identical or almost identical to a transaction or series that was the subject of

(a)published administrative guidance or statements made by the Minister or another relevant governmental authority; or

(b)one or more court decisions.

Fin du bloc inséré
Dispositions applicables
Provisions applicable
Début du bloc inséré
(5.‍3)Les articles 152, 158, 159, 160.‍1, 164 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent au paragraphe (5.‍1), avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍3)Sections 152, 158, 159, 160.‍1, 164 to 167 and Division J of Part I apply to subsection (5.‍1) with such modifications as the circumstances require.
Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(5)Subsections (2) and (3) apply to transactions that occur on or after January 1, 2024.

(6)Le paragraphe (4) s’applique aux opérations se produisant après décembre 2023 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de sanction de la présente loi.

(6)Subsection (4) applies to transactions that occur on or after the later of January 1, 2024 and the day on which this Act receives royal assent.

67(1)Le sous-alinéa f)‍(vi) de la définition de disposition, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

67(1)Subparagraph (f)‍(vi) of the definition disposition in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • (vi)si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.‍1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.‍4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, Début de l'insertion un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion , un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

  • (vi)if the transferor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, a trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (in this paragraph having the meaning assigned by section 138.‍1), a trust described in paragraph 149(1)‍(o.‍4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA, the transferee is the same type of trust, and

(2)La définition de régime de prestations aux employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)The definition employee benefit plan in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)une fiducie collective des employés;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an employee ownership trust,

    Fin du bloc inséré

(3)Le passage de la définition de fiducie d’employés précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of the definition employee trust in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following :

fiducie d’employés Arrangement (autre Début de l'insertion qu’une fiducie collective des employés Fin de l'insertion , un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :

employee trust means an arrangement (other than Début de l'insertion an employee ownership trust Fin de l'insertion , an employees profit sharing plan, a deferred profit sharing plan or a plan referred to in subsection 147(15) as a “revoked plan”) established after 1979

(4)Le sous-alinéa d)‍(ii) de la définition de matières minérales, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (d)‍(ii) of the definition mineral resource in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)le principal minéral extrait est l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin, Début de l'insertion le lithium Fin de l'insertion ou la sylvine,

  • (ii)the principal mineral extracted is ammonite gemstone, calcium chloride, diamond, gypsum, halite, kaolin, Début de l'insertion lithium Fin de l'insertion or sylvite, or

(5)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

SPCC en substance Société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui :

  • a)soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;

  • b)soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier.‍ (substantive CCPC)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

substantive CCPC means a private corporation (other than a Canadian-controlled private corporation) that

  • (a)is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more individuals resident in Canada, or

  • (b)would, if each share of the capital stock of a corporation that is owned by a Canadian resident individual were owned by a particular individual, be controlled by the particular individual; (SPCC en substance)

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

capacité absorbée S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (absorbed capacity)

capacité excédentaire S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (excess capacity)

capacité excédentaire cumulative inutilisée S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (cumulative unused excess capacity)

capacité transférée S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (transferred capacity)

dépenses d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (interest and financing expenses)

dépense d’intérêts et de financement restreinte S’entend au sens du paragraphe 111(8).‍ (restricted interest and financing expense)

revenus d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.‍2(1).‍ (interest and financing revenues)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

absorbed capacity has the same meaning as in subsection 18.‍2(1); (capacité absorbée)

cumulative unused excess capacity has the same meaning as in subsection 18.‍2(1); (capacité excédentaire cumulative inutilisée)

excess capacity has the same meaning as in subsection 18.‍2(1); (capacité excédentaire)

interest and financing expenses has the same meaning as in subsection 18.‍2(1), except for the purposes of the definition economic profit in subsection 126(7); (dépenses d’intérêts et de financement)

interest and financing revenues has the same meaning as in subsection 18.‍2(1); (revenus d’intérêts et de financement)

restricted interest and financing expense has the same meaning as in subsection 111(8); (dépense d’intérêts et de financement restreinte)

transferred capacity has the same meaning as in subsection 18.‍2(1); (capacité transférée)

Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

combustible fossile S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (fossil fuel)

matériel de distribution S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (distribution equipment)

matériel de transmission S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (transmission equipment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

distribution equipment has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations; (matériel de distribution)

fossil fuel has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations; (combustible fossile)

transmission equipment has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations; (matériel de transmission)

Fin du bloc inséré
(8)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(8)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entreprise admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est une société privée sous contrôle canadien;

  • b)au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

  • c)elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.‍ (qualifying business)

fiducie collective des employés S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

  • a)elle réside au Canada (la résidence étant déterminée compte non tenu du paragraphe 94(3));

  • b)elle est exclusivement au profit des personnes dont chacune, à la fois :

    • (i)est soit :

      • (A)un employé d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois),

      • (B)si la fiducie le permet, une personne (ou la succession d’une personne) qui est un ancien employé (autre qu’un ancien employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable pouvant atteindre douze mois pendant son emploi) d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie et qui était un employé de l’entreprise admissible pendant que la fiducie contrôlait celle-ci,

    • (ii)ne détient pas, directement ou indirectement (autre que par l’entremise d’une participation dans la fiducie), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de la catégorie,

    • (iii)ne détient pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de la catégorie,

    • (iv)immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, elle ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible;

  • c)la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)‍(i)‍(A) ou (B) est déterminée de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

    • (i)le total des heures travaillées par le bénéficiaire pour l’entreprise admissible pour une période donnée,

    • (ii)le total du traitement, du salaire ou de toute autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible pour une période donnée, ne dépassant pas, pour une année civile de la période donnée, deux fois la première somme visée à l’alinéa 117(2)e), ajustée par l’article 117.‍1, pour l’année (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année civile de la période donnée),

    • (iii)la période de service d’emploi totale que le bénéficiaire a offert à l’entreprise admissible depuis un moment donné;

  • d)il est interdit aux fiduciaires d’exercer leur pouvoir discrétionnaire afin d’agir dans l’intérêt d’un bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires) au détriment d’un autre bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires);

  • e)chaque fiduciaire de la fiducie est soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire soit un particulier (sauf une fiducie);

  • f)chaque fiduciaire de la fiducie a le même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie;

  • g)au moins le tiers des fiduciaires sont des bénéficiaires visés à la division b)‍(i)‍(A);

  • h)si un fiduciaire est nommé (autrement que par élection au cours des cinq dernières années par les fiduciaires visés à la division b)‍(i)‍(A)), au moins 60 % de tous les fiduciaires sont des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance les uns avec chacune des personnes qui aurait, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, vendu des actions d’une entreprise admissible à la fiducie (ou à toute personne ou société de personnes qui est affiliée à la fiducie) avant l’acquisition par la fiducie du contrôle de l’entreprise admissible ou lors de cette acquisition;

  • i)plus de la moitié des bénéficiaires de la fiducie visés à la division b)‍(i)‍(A) doivent approuver chacune des opérations ou chacun des événements suivants avant qu’ils ne surviennent :

    • (i)une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, par suite de laquelle au moins 25 % des bénéficiaires perdront leur statut de bénéficiaire en vertu de la division b)‍(i)‍(A) (sauf si le changement de statut est relativement à un licenciement motivé),

    • (ii)la liquidation, la fusion ou l’unification d’une entreprise admissible (sauf dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ne vise que des personnes ou sociétés de personnes qui sont affiliées à l’entreprise admissible);

  • j)la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est attribuable à des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle.‍ (employee ownership trust)

transfert admissible d’entreprise S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une fiducie, ou d’une société privée sous contrôle canadien (appelée « acheteur » à la présente définition) dont les actions appartiennent à cent pour cent à la fiducie et qui est contrôlée par celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;

  • b)au moment de la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec la fiducie (ou un acheteur),

    • (ii)la fiducie acquiert le contrôle de la société en cause,

    • (iii)la fiducie est une fiducie collective des employés dont les bénéficiaires sont employés dans l’entreprise;

  • c)à tout moment après la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la société en cause, la fiducie ou un acheteur,

    • (ii)le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou un acheteur.‍ (qualifying business transfer)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

employee ownership trust means an irrevocable trust that, at all relevant times, satisfies the following conditions:

  • (a)the trust is resident in Canada (determined without reference to subsection 94(3)), 

  • (b)the trust is exclusively for the benefit of all individuals each of whom

    • (i)is either

      • (A)an employee of one or more qualifying businesses controlled by the trust (other than an employee who has not completed an applicable probationary period, which may not exceed 12 months), or

      • (B)if the trust permits, an individual (or the estate of an individual) who is a former employee (other than a former employee who did not complete an applicable probationary period, of up to 12 months, during their employment) of one or more qualifying businesses controlled by the trust and who was an employee of the qualifying business while the trust controlled the qualifying business,

    • (ii)does not own, directly or indirectly (other than through an interest in the trust), shares of a class of the capital stock of a qualifying business controlled by the trust, the value of which is equal to or greater than 10% of the fair market value of the class,

    • (iii)does not own, directly or indirectly, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the individual, shares of a class of the capital stock of a qualifying business controlled by the trust, the value of which is equal to or greater than 50% of the fair market value of the class, and

    • (iv)immediately before the time of a qualifying business transfer to the trust, did not own, directly or indirectly, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the individual, shares of the capital stock or indebtedness of the qualifying business, the value of which is equal to or greater than 50% of the fair market value of the shares of the capital stock and indebtedness of the qualifying business,

  • (c)the capital and income interests of each beneficiary described in clause (b)‍(i)‍(A) or (B) are determined in the same manner as the other beneficiaries described in those clauses, as applicable, based solely on any combination of the following criteria:

    • (i)the total hours of employment service provided by the beneficiary to the qualifying business in respect of a particular time period,

    • (ii)the total salary, wages and other remuneration paid or payable to the beneficiary by the qualifying business in respect of a particular time period, not exceeding, for any calendar year in the particular time period, twice the first dollar amount referred to in paragraph 117(2)‍(e), as adjusted by section 117.‍1, for the year (prorated based upon the number of days of the calendar year in the particular time period), and

    • (iii)the total period of employment service the beneficiary has provided to the qualifying business since a particular time,

  • (d)the trustees are prohibited from exercising their discretion to act in the interest of one beneficiary (or group of beneficiaries) to the prejudice of another beneficiary (or group of beneficiaries),

  • (e)each trustee of the trust is either a corporation resident in Canada that is licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as a trustee or an individual (other than a trust),

  • (f)each trustee has an equal vote in the conduct of the affairs of the trust,

  • (g)at least one-third of the trustees must be beneficiaries described in clause (b)‍(i)‍(A),

  • (h)if any trustee is appointed (other than by an election within the last five years by the beneficiaries described in clause (b)‍(i)‍(A)), at least 60% of all trustees must be persons that deal at arm’s length with each person who has, directly or indirectly in any manner whatever, as part of a transaction or event or series of transactions or events, sold shares of a qualifying business to the trust (or to any person or partnership affiliated with the trust) prior to or in connection with the trust acquiring control of the qualifying business,

  • (i)more than 50% of the beneficiaries of the trust described in clause (b)‍(i)‍(A) must approve each of the following transactions or events prior to their occurrence:

    • (i)any transaction or event or series of transactions or events that causes at least 25% of the beneficiaries to lose their status as beneficiaries under clause (b)‍(i)‍(A) (unless the change in status is in respect of a termination of employment for cause), and

    • (ii)a winding-up, amalgamation or merger of a qualifying business (other than in the course of a transaction or event or a series of transactions or events that involves only persons or partnerships that are affiliated with the qualifying business), and

  • (j)all or substantially all the fair market value of the property of the trust is attributable to shares of the capital stock of one or more qualifying businesses that the trust controls; (fiducie collective des employés)

qualifying business, at a particular time, means a corporation controlled by a trust

  • (a)that is a Canadian-controlled private corporation,

  • (b)not more than 40% of the directors of which consist of individuals that, immediately before the time that the trust acquired control of the corporation, owned, directly or indirectly, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the director, 50% or more of the fair market value of the shares of the capital stock or indebtedness of the corporation, and

  • (c)that deals at arm’s length and is not affiliated with any person or partnership that owned, directly or indirectly, 50% or more of the fair market value of the shares of the capital stock or indebtedness of the corporation immediately before the time the trust acquired control of the corporation; (entreprise admissible)

qualifying business transfer means a disposition by a taxpayer of shares of the capital stock of a corporation (in this definition referred to as the “subject corporation”) to a trust, or to a Canadian-controlled private corporation (in this definition referred to as the “purchaser corporation”) that is controlled and wholly-owned by a trust, if 

  • (a)immediately before the disposition, all or substantially all the fair market value of the assets of the subject corporation is attributable to assets (other than an interest in a partnership) that are used principally in an active business (referred to in this definition as the “business”) carried on by the subject corporation or a corporation that is controlled and wholly-owned by the subject corporation,

  • (b)at the time of the disposition,

    • (i) the taxpayer deals at arm’s length with the trust and any purchaser corporation,

    • (ii)the trust acquires control of the subject corporation, and

    • (iii)the trust is an employee ownership trust, the beneficiaries of which are employed in the business, and

  • (c)at all times after the disposition,

    • (i)the taxpayer deals at arm’s length with the subject corporation, the trust and any purchaser corporation, and

    • (ii)the taxpayer does not retain any right or influence that, if exercised, would allow the taxpayer (whether alone or together with any person or partnership that is related to or affiliated with the taxpayer) to control, directly or indirectly in any manner whatever, the subject corporation, the trust, or any purchaser corporation; (transfert admissible d’entreprise)

      Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa 248(3.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 248(3.‍2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne Début de l'insertion un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion , un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

  • (d)presented as an arrangement in respect of which the corporation is to take action for the arrangement to become Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan or a TFSA.

(10)L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :

(10)Section 248 of the Act is amended by adding the following after subsection (42):

SPCC en substance — anti-évitement
Substantive CCPC — anti-avoidance
Début du bloc inséré
(43)Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.‍3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au jour où la première des éventualités ci-après se produit :

a)la société devient une société privée sous contrôle canadien;

b)la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;

c)la société cesse de résider au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(43)For the purposes of this Act, if it is reasonable to consider that one of the purposes of any transaction (as defined in subsection 245(1)), or series of transactions, is to cause a corporation that is resident in Canada (other than a Canadian-controlled private corporation or a corporation that is, in absence of this subsection, a substantive CCPC) to avoid tax otherwise payable under section 123.‍3 on the corporation’s aggregate investment income, the corporation is deemed to be a substantive CCPC from the time that the transaction or series of transactions commenced until the earliest time at which the corporation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a)becomes a Canadian-controlled private corporation;

(b)is subject to a loss restriction event; or

(c)ceases to be resident in Canada.

Fin du bloc inséré

(11)Les paragraphes (1) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(11)Subsections (1) and (9) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

(12)Les paragraphes (2), (3) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(12)Subsections (2), (3) and (8) come into force or are deemed to have come into force on January 1, 2024.

(13)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Il est entendu qu’il ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant cette date.

(13)Subsection (4) is deemed to have come into force on March 28, 2023 and, for greater certainty, subsection (4) does not apply in respect of expenses incurred before March 28, 2023.

(14)Les paragraphes (5) et (10) s’appliquent :

  • a)aux années d’imposition d’une société commençant à compter du 7 avril 2022 si, à la fois :

    • (i)la première année d’imposition de la société se terminant à compter du 7 avril 2022 se termine en raison d’un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acquéreur avant 2023,

    • (ii)l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d’un droit auquel il est fait référence à l’alinéa 251(5)b) de la même loi) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,

    • (iii)la vente survient en vertu d’une convention d’achat-vente écrite conclue avant le 7 avril 2022;

  • b)aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022, dans les autres cas.

(14)Subsections (5) and (10) apply to

  • (a)taxation years of a corporation that begin on or after April 7, 2022, if

    • (i)the corporation’s first taxation year that ends on or after April 7, 2022 ends due to a loss restriction event caused by a sale of all or substantially all of the shares of a corporation to a purchaser before 2023,

    • (ii)the purchaser deals at arm’s length (determined without reference to a right referred to in paragraph 251(5)‍(b) of the Act) with the corporation immediately prior to the loss restriction event, and

    • (iii)the sale occurs pursuant to a written purchase and sale agreement entered into before April 7, 2022; and

  • (b)taxation years that end on or after April 7, 2022, in any other case.

(15)Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(15)Subsection (6) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsection (6) also applies in respect of a taxation year that begins before, and ends after October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

(16)Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(16)Subsection (7) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

68(1)Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

68(1)Subsection 256(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h), by adding “and” at the end of paragraph (i), and by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    j)si une fiducie collective des employés contrôle une entreprise admissible, le contrôle de l’entreprise admissible est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si celle-ci demeure une fiducie collective des employés immédiatement après le remplacement du fiduciaire.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)if an employee ownership trust controls a qualifying business, control of the qualifying business is deemed not to be acquired solely because of a change in the trustee having ownership or control of the trust’s property if the trust remains an employee ownership trust immediately after the change of trustee.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

69(1)La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

69(1)The definition specified provision in subsection 256.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4), Début de l'insertion (5), (5.‍01), (5.‍1) et Fin de l'insertion (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

specified provision means any of subsections 10(10) and 13(24), paragraph 37(1)‍(h), subsections 66(11.‍4) and (11.‍5), 66.‍7(10) and (11), 69(11) and 111(4), Début de l'insertion (5), (5.‍01), (5.‍1) and Fin de l'insertion (5.‍3), paragraphs (j) and (k) of the definition investment tax credit in subsection 127(9), subsections 181.‍1(7) and 190.‍1(6) and any provision of similar effect.  (dispositions déterminées)

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(2)Subsection (1) applies in respect of taxation years of a taxpayer that begin on or after October 1, 2023. However, subsection (1) also applies in respect of a taxation year that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

70(1)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍2), de ce qui suit :

70(1)Section 260 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.‍2):

Paragraphes 112(2.‍01) et (2.‍3) — ordre
Subsections 112(2.‍01) and (2.‍3) — ordering
Début du bloc inséré
(6.‍3)Pour l’application des alinéas (6.‍1)b) et (6.‍2)b), le montant de dividendes qu’une société reçoit à l’égard duquel aucun montant n’était déductible, par l’effet du paragraphe 112(2.‍3), inclut un montant qui n’était pas déductible en vertu à la fois des paragraphes 112(2.‍01) et (2.‍3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍3)For the purposes of paragraphs (6.‍1)‍(b) and (6.‍2)‍(b), the amount of any dividends received by a corporation in respect of which no amount was deductible because of subsection 112(2.‍3) includes an amount that was not deductible under both subsections 112(2.‍01) and (2.‍3).
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of dividends received after 2023.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

71La division 295(5)d)‍(xi.‍1)‍(A) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

71Clause 295(5)‍(d)‍(xi.‍1)‍(A) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

  • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou Début de l'insertion du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Fin de l'insertion , mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

  • (A)the Department of Employment and Social Development, the Department of Health or Début de l'insertion the Department of Public Works and Government Services Fin de l'insertion , solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canadian Dental Care Plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals, or

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

72La division 211(6)e)‍(xii.‍1)‍(A) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

72Clause 211(6)‍(e)‍(xii.‍1)‍(A) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

  • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou Début de l'insertion du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Fin de l'insertion , mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

  • (A)the Department of Employment and Social Development, the Department of Health or Début de l'insertion the Department of Public Works and Government Services Fin de l'insertion , solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canadian Dental Care Plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals, or

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

73(1)L’alinéa 103(7)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

73(1)Paragraph 103(7)‍(a) of the Income Tax Regulations is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iv)la cotisation qui est une cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.‍5(1) de la Loi);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)a contribution that is an excluded contribution (as defined in subsection 207.‍5(1) of the Act); or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

74(1)Le paragraphe 204(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

74(1)Subsection 204(3) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f), by adding “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)régie par un CELIAPP.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)governed by a FHSA.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

75(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

75(1)Subsection 205(3) of the Regulations is amended by deleting the following:

Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
First Home Savings Account (FHSA) Annual Information Return

(2)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 205(3) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
T4FHSA
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
First Home Savings Account Statement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
T4FHSA
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

76(1)Le paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

76(1)Subsection 205.‍1(1) of the Regulations is amended by deleting the following:

Déclaration de renseignements annuelle sur un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
First Home Savings Account (FHSA) Annual Information Return

(2)Le paragraphe 205.‍1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 205.‍‍1(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré
État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
T4FHSA
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
First Home Savings Account Statement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
T4FHSA
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

77(1)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

77(1)The portion of subsection 209(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, Début de l'insertion une déclaration de renseignements intitulée État du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (T4FHSA) Fin de l'insertion , une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
(5)A person may provide a Statement of Remuneration Paid (T4) information return, a Tuition and Enrolment Certificate, a Début de l'insertion First Home Savings Account Statement (T4FHSA) Fin de l'insertion information return, a Statement of Pension, Retirement, Annuity, and Other Income (T4A) information return or a Statement of Investment Income (T5) information return, as required under subsection (1), as a single document in an electronic format (instead of the two copies required under subsection (1)) to the taxpayer to whom the return relates, on or before the date on which the return is to be filed with the Minister, unless

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

78(1)L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

78(1)Paragraph 304(1)‍(a) of the Regulations is replaced by the following:

  • a)le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à Début de l'insertion b.‍4) Fin de l'insertion et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;

  • (a)an annuity contract that is, or is issued pursuant to, an arrangement described in any of paragraphs 148(1)‍(a) to Début de l'insertion (b.‍4) Fin de l'insertion and (d) of the Act;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

79(1)L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlii), de ce qui suit :

79(1)Paragraph 1100(1)‍(a) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xli) and by adding the following after subparagraph (xlii):

  • Début du bloc inséré

    (xliii)de la catégorie 57, 8 pour cent,

  • (xliv)de la catégorie 58, 20 pour cent,

  • (xlv)de la catégorie 59, 100 pour cent,

  • (xlvi)de la catégorie 60, 30 pour cent,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xliii)of Class 57, 8 per cent,

  • (xliv)of Class 58, 20 per cent,

  • (xlv)of Class 59, 100 per cent, and

  • (xlvi)of Class 60, 30 per cent,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

  • a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55, 56 et Début de l'insertion 59 Fin de l'insertion ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

  • (a)if the property is not included in paragraph (1)‍(v) or in any of Classes 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55, 56, Début de l'insertion 59 Fin de l'insertion or in Class 43 in the circumstances described in paragraph (d),

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après 2021.

(3)Subsections (1) and (2) apply to property acquired after 2021.

80(1)La définition de régime d’encadrement, au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

80(1)The definition governing plan in subsection 4901(2) of the Regulations is replaced by the following:

régime d’encadrement Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, Début de l'insertion CELIAPP Fin de l'insertion , régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt.‍ (governing plan)

governing plan means a deferred profit sharing plan or a revoked plan, Début de l'insertion a FHSA Fin de l'insertion , a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan or a TFSA; (régime d’encadrement)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

81(1)La division a)‍(i)‍(I) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

81(1)Clause (a)‍(i)‍(I) of the definition qualified zero-emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Regulations is replaced by the following:

  • (I)de matériel constituant un composant de biens visés aux divisions (A) à (H) Début de l'insertion ou (L) à (O) Fin de l'insertion , si celui-ci est conçu à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante de ce bien,

  • (I)equipment that is a component of property included in clauses (A) to (H) Début de l'insertion or (L) to (O) Fin de l'insertion , if such equipment is purpose-built or designed exclusively to form an integral part of that property,

(2)Le sous-alinéa a)‍(i) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission, à l’article 5202 du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :

(2)Subparagraph (a)‍(i) of the definition qualified zero-emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of clause (J), by striking out “and” at the end of clause (K) and by adding the following after clause (K):

  • Début du bloc inséré

    (L)de matériel lié à l’énergie nucléaire,

  • (M)d’eau lourde servant à la production d’énergie nucléaire,

  • (N)de combustibles nucléaires servant à la production d’énergie nucléaire,

  • (O)de barres de combustible nucléaire,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (L)nuclear energy equipment,

  • (M)heavy water used for nuclear energy generation,

  • (N)nuclear fuels used for nuclear energy generation, and

  • (O)nuclear fuel rods, and

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2023.

82(1)Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

82(1)The portion of subsection 5903(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(5)Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 5903.‍1 et à Début de l'insertion l’article 18.‍2 de la Loi Fin de l'insertion  :
(5)For the purposes of this section, section 5903.‍1 and Début de l'insertion section 18.‍2 of the Act Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(2)Subsection (1) applies in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer beginning on or after October 1, 2023. However, subsection (1) also applies in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

83(1)Le sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de gains, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

83(1)Subparagraph (a)‍(iii) of the definition earnings in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iii)dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes Début de l'insertion 12.‍7(3) Fin de l'insertion , 18(4), Début de l'insertion 18.‍4(4) Fin de l'insertion , 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.‍01(5) à (11) ni des articles 80.‍02 à 80.‍04 de la Loi;

  • (iii)in any other case, the amount that would be the income from the active business for the year under Part I of the Act if the business were carried on in Canada, the affiliate were resident in Canada and the Act were read without reference to subsections Début de l'insertion 12.‍7(3) Fin de l'insertion , 18(4), Début de l'insertion 18.‍4(4) Fin de l'insertion , 80(3) to (12), (15) and (17) and 80.‍01(5) to (11) and sections 80.‍02 to 80.‍04,

(2)Le sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de gains, au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (a)‍(iii) of the definition earnings in subsection 5907(1) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (iii)dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 12.‍7(3), 18(4), Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion , 18.‍4(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.‍01(5) à (11) ni des articles 80.‍02 à 80.‍04 de la Loi;

  • (iii)in any other case, the amount that would be the income from the active business for the year under Part I of the Act if the business were carried on in Canada, the affiliate were resident in Canada and the Act were read without reference to subsections 12.‍7(3), 18(4), Début de l'insertion 18.‍2(2) Fin de l'insertion , 18.‍4(4), 80(3) to (12), (15) and (17) and 80.‍01(5) to (11) and sections 80.‍02 to 80.‍04,

(3)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (iii) of the description of A in the definition exempt surplus in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 5905(7) — qui, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion est reputée, selon l’alinéa 5900(1)a), avoir été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • Début du bloc inséré

      (B)ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • (C)ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affilié déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

      Fin du bloc inséré
  • (iii)the portion of any dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, any dividend deemed by subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion was prescribed by paragraph 5900(1)‍(a) to have been paid out of the payer affiliate’s exempt surplus in respect of the corporation,

    • Début du bloc inséré

      (B)does not give rise to the application of subsection 12.‍7(3) in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer, and

    • (C)would not be deemed under subsection 113(5) of the Act not to be a dividend received by the subject affiliate on a share of the capital stock of the payer affiliate for the purposes of section 113 of the Act, if the subject affiliate were a corporation resident in Canada,

      Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (iv) of the description of A in the definition hybrid surplus in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iv)la partie de tout dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion selon l’alinéa 5900(1)a.‍1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,

    • Début du bloc inséré

      (B)ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • (C)ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affiliée déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

      Fin du bloc inséré
  • (iv)the portion of any dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, any dividend deemed under subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion was prescribed under paragraph 5900(1)‍(a.‍1) to have been paid out of the payer affiliate’s hybrid surplus in respect of the corporation,

    • Début du bloc inséré

      (B)does not give rise to the application of subsection 12.‍7(3) in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer, and

    • (C)would not be deemed under subsection 113(5) of the Act not to be a dividend received by the subject affiliate on a share of the capital stock of the payer affiliate for the purposes of section 113 of the Act, if the subject affiliate were a corporation resident in Canada, or

      Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa b) de la définition de gains nets, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (b) of the definition net earnings in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • b)s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.‍1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, Début de l'insertion et si la Loi s’appliquait compte non tenu de sa division 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) Fin de l'insertion , moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;

  • (b)in respect of foreign accrual property income is the amount that would be its foreign accrual property income for the year, if the formula in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act were read without reference to F and F.‍1 in that formula and the amount determined for E in that formula were the amount determined under paragraph (a) of the description of E in that formula Début de l'insertion and the Act were read without regard to its clause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D) Fin de l'insertion , minus the portion of any income or profits tax paid to the government of a country for the year by the affiliate that can reasonably be regarded as tax in respect of that income,

(6)La subdivision b)‍(i)‍(A)‍(I) de la définition de perte nette, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(6)Subclause (b)‍(i)‍(A)‍(I) of the definition net loss in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (I)la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année, Début de l'insertion si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses divisions 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(D) et (E) Fin de l'insertion ,

  • (I)the amount Début de l'insertion that would be Fin de l'insertion determined for D in the formula in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act for the year, Début de l'insertion if the Act were read without regard to its clauses 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(D) and (E) Fin de l'insertion ,

(7)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (iii) of the description of A in the definition taxable surplus in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion est réputée, selon l’alinéa 5900(1)b), avoir été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    • Début du bloc inséré

      (B)ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • (C)ne serait pas réputée en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi ne pas être un dividende que la société affiliée déterminée a reçu sur une action du capital-actions de la société affiliée payeuse pour l’application de l’article 113 de la Loi, si la société affiliée déterminée était une société résidant au Canada,

      Fin du bloc inséré
  • (iii)the portion of any dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, any dividend deemed by subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion was prescribed by paragraph 5900(1)‍(b) to have been paid out of the payer affiliate’s taxable surplus in respect of the corporation,

    • Début du bloc inséré

      (B)does not give rise to the application of subsection 12.‍7(3) in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer, and

    • (C)would not be deemed under subsection 113(5) of the Act not to be a dividend received by the subject affiliate on a share of the capital stock of the payer affiliate for the purposes of section 113 of the Act, if the subject affiliate were a corporation resident in Canada,

      Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

(8)Subsection (1) applies in respect of payments arising on or after July 1, 2022.

(9)Les paragraphes (2), (5) et (6) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :

  • a)l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

  • b)il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

(9)Subsections (2), (5) and (6) apply in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer beginning on or after October 1, 2023. However, subsections (2), (5) and (6) also apply in respect of a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer that ends in a taxation year of the taxpayer that begins before, and ends after, October 1, 2023 if

  • (a)any of the taxpayer’s three immediately preceding taxation years was, because of a transaction or event or a series of transactions or events, shorter than it would have been in the absence of that transaction, event or series; and

  • (b)it can reasonably be considered that one of the purposes of the transaction, event or series was to defer the application of paragraph 12(1)‍(l.‍2) of the Act, as enacted by subsection 2(1), or the application of section 18.‍2 or 18.‍21 of the Act, as enacted by subsection 7(1), to the taxpayer.

(10)Les paragraphes (3), (4) et (7) s’appliquent relativement à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

(10)Subsections (3), (4) and (7) apply in respect of any dividend received on or after July 1, 2024.

84(1)L’article 9005 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

84(1)Section 9005 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (n), by adding “and” at the end of paragraph (o) and by adding the following after paragraph (o):

  • Début du bloc inséré

    p)un CELIAPP.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (p)a FHSA.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

85(1)L’article 9006 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

85(1)Section 9006 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j), by adding “and” at the end of paragraph (k) and by adding the following after paragraph (k):

  • Début du bloc inséré

    l)un CELIAPP.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l)a FHSA.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

86(1)Le passage de la catégorie 8 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « (20 pour cent) » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

86(1)The portion of Class 8 in Schedule II to the Regulations after the heading “(20 per cent)” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17, 30, Début de l'insertion 57 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 58 Fin de l'insertion qui sont constitués par :

Property not included in Class 1, 2, 7, 9, 11, 17, 30, Début de l'insertion 57 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 58 Fin de l'insertion that is

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

87(1)Le passage de la catégorie 17 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « (8 pour cent) » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

87(1)The portion of Class 17 in Schedule II to the Regulations after the heading “(8 per cent)” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe Début de l'insertion (à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58) Fin de l'insertion et qui sont constitués par :

Property that would otherwise be included in another class in this Schedule ( Début de l'insertion other than property included in Class 57 or 58 Fin de l'insertion ) that is

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

88(1)Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement qui suivant l’intertitre « Catégorie 41 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

88(1)The portion of Class 41 in Schedule II to the Regulations after the heading “Class 41” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.‍1, 41.‍2, Début de l'insertion 57 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 58 Fin de l'insertion ) qui :

Property (other than property included in Class 41.‍1, 41.‍2, Début de l'insertion 57 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 58 Fin de l'insertion )

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

89(1)Le passage de la catégorie 41.‍1 de l’annexe II du même règlement qui suivant l’intertitre « Catégorie 41.‍1 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

89(1)The portion of Class 41.‍1 in Schedule II to the Regulations after the heading “Class 41.‍1” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens de sables bitumineux (sauf les biens de sables bitumineux déterminés Début de l'insertion et les biens compris dans les catégories 57 ou 58 Fin de l'insertion ) qui, selon le cas :

Oil sands property (other than specified oil sands property Début de l'insertion or property included in Class 57 or 58 Fin de l'insertion ) that

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

90(1)Le passage de la catégorie 41.‍2 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 41.‍2 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

90(1)The portion of Class 41.‍2 in Schedule II to the Regulations after the heading “Class 41.‍2” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens (sauf les biens de sables bitumineux déterminés, les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine et Début de l'insertion les biens compris dans les catégories 57 ou 58 Fin de l'insertion ) :

Property, other than Début de l'insertion specified Fin de l'insertion oil sands property, eligible mine development property or Début de l'insertion property included in Class 57 or 58 Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

91(1)Le passage de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 43 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

91(1)The portion of Class 43 in Schedule II to the Regulations after the heading “Class 43” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens acquis après le 25 février 1992 ( Début de l'insertion à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58 Fin de l'insertion ) qui, selon le cas :

Property acquired after February 25, 1992 ( Début de l'insertion other than property included in Class 57 or 58 Fin de l'insertion ) that

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

92(1)Le passage de la division d)‍(xviii)‍(A) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la subdivision (I), est remplacé par ce qui suit :

92(1)The portion of clause (d)‍(xviii)‍(A) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before subclause (I) is replaced by the following:

(A)ils sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement aux fins de stockage Début de l'insertion et d’émission Fin de l'insertion d’énergie électrique et :

(A)is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of storing Début de l'insertion and discharging Fin de l'insertion electrical energy

(2)La subdivision d)‍(xviii)‍(B)‍(I) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause (d)‍(xviii)‍(B)‍(I) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(I)l’énergie électrique à être stockée Début de l'insertion et émise Fin de l'insertion est Début de l'insertion produite à partir d’autres biens Fin de l'insertion visés à l’alinéa c) ou Début de l'insertion à tout autre sous-alinéa du présent alinéa Fin de l'insertion ,

(I)the electrical energy to be stored Début de l'insertion and discharged Fin de l'insertion is Début de l'insertion generated from other property that Fin de l'insertion is described in paragraph (c) or Début de l'insertion in any other subparagraph of this paragraph Fin de l'insertion , or

(3)Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, précédant la division (A), est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subparagraph (d)‍(xix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

(xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage Début de l'insertion et à l’émission Fin de l'insertion d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

(xix)a pumped hydroelectric energy storage installation all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to store Début de l'insertion and discharge Fin de l'insertion electrical energy including reversing turbines, transmission equipment, dams, reservoirs and related structures, and that meets the condition in either subclause (d)‍(xviii)‍(B)‍(I) or (II) in this Class, but not including

(4)Le sous-alinéa e)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (e)‍(i) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(i)ils sont situés au Canada, Début de l'insertion y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou d)‍(xiv) qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada Fin de l'insertion ,

(i)is situated in Canada, Début de l'insertion including property described in subparagraph (d)‍(v) or (d)‍(xiv) that is installed in the exclusive economic zone of Canada Fin de l'insertion ,

93(1)Le passage de la catégorie 49 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 49 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

93(1)The portion of Class 49 in Schedule II to the Regulations after the heading “Class 49” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens ( Début de l'insertion à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58 Fin de l'insertion ) qui constituent un pipeline, y compris les appareils de contrôle et de surveillance, les valves et les autres appareils auxiliaires du pipeline qui, selon le cas :

Property ( Début de l'insertion other than property included in Class 57 or 58 Fin de l'insertion ) that is a pipeline, including control and monitoring devices, valves and other equipment ancillary to the pipeline, that

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

94(1)Le passage de la catégorie 53 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « Catégorie 53 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

94(1)The portion of Class 53 in Schedule II to the Regulations after the heading “Class 53” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens acquis après 2015 et avant 2026 ( Début de l'insertion à l’exclusion des biens compris dans les catégories 57 ou 58 Fin de l'insertion ) qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :

Property acquired after 2015 and before 2026 ( Début de l'insertion other than property included in Class 57 or 58 Fin de l'insertion ) that is not included in Class 29, but that would otherwise be included in that class if

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

95(1)L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 56, de ce qui suit :

95(1)Schedule II to the Regulations is amended by adding the following after Class 56:

Début du bloc inséré
CATÉGORIE 57

Les biens compris dans un projet de CUSC d’un contribuable et qui constituent :

a)du matériel qui ne devrait pas servir à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide et qui, selon le cas :

(i)n’est pas du matériel de production d’oxygène et doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone, selon le cas :

(A)qui serait relâché par ailleurs dans l’atmosphère,

(B)directement de l’air ambiant,

(ii)prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport,

(iii)produit ou distribue de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, directement et uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un projet de CUSC admissible, étant entendu que le matériel qui appuie indirectement le projet de CUSC admissible, à titre de réseau électrique, ou le matériel de distribution qui accroît la capacité du matériel existant à l’appui du projet de CUSC admissible est exclu,

(iv)constitue du matériel de transmission qui est uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible en transmettant directement de l’énergie électrique à partir de matériel générateur d’électricité visé au sous-alinéa a)‍(iii) au projet de CUSC admissible,

(v)distribue, recueille, récupère, traite ou recircule l’eau, ou une combinaison de ces activités, uniquement à l’appui d’un projet de CUSC admissible;

b)du matériel qui ne servira qu’au transport du carbone capté, notamment du matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de transport;

c)du matériel qui ne servira qu’au stockage du carbone capté dans une formation géologique, notamment du matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de stockage, à l’exclusion du matériel servant à la récupération assistée du pétrole;

d)un bien physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des alinéas a) à c) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un des alinéas a) à c) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

(i)d’un système électrique,

(ii)d’un système d’alimentation en carburant,

(iii)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(iv)d’un système de refroidissement,

(v)d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

(vi)d’un système de ventilation de procédés,

(vii)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(viii)d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

e)du matériel ne servant qu’à soutenir le matériel visé à l’un des alinéas a) à d) dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système;

f)un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel visé à l’un des alinéas a) à e);

g)un bien qui servira uniquement à :

(i)convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à f) si la conversion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à f),

(ii)remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.

Début du bloc inséré
CLASS 57

Property that is part of a CCUS project of a taxpayer and that is

(a)equipment that is not expected to be used for hydrogen production, natural gas processing or acid gas injection and that

(i)is not oxygen production equipment and is to be used solely for capturing carbon dioxide

(A)that would otherwise be released into the atmosphere, or

(B)directly from the ambient air,

(ii)prepares or compresses captured carbon for transportation,

(iii)generates or distributes electrical energy, heat energy or a combination of electrical and heat energy, that directly and solely supports a qualified CCUS project, unless the equipment uses fossil fuels and emits carbon dioxide that is not subject to capture by a qualified CCUS project, and for greater certainty, not including equipment that supports the qualified CCUS project indirectly by way of an electrical utility grid or distribution equipment that expands the capacity of existing distribution equipment that supports the qualified CCUS project,

(iv)is transmission equipment that solely supports a qualified CCUS project by directly transmitting electrical energy from electrical generation equipment described in subparagraph (a)‍(iii) to the qualified CCUS project, or

(v)delivers, collects, recovers, treats or recirculates water, or a combination of any of those activities, that solely supports a qualified CCUS project;

(b)equipment that is to be used solely for transportation of captured carbon, including equipment used for the transportation system safety and integrity;

(c)equipment that is to be used solely for storage of captured carbon in a geological formation, including equipment used for the storage system safety and integrity, but not including equipment used for enhanced oil recovery;

(d)property that is physically and functionally integrated with the equipment described in any of paragraphs (a) to (c) (for greater certainty, excluding construction equipment, furniture, office equipment and vehicles) and that is ancillary equipment used solely to support the functioning of equipment described in any of paragraphs (a) to (c) within a CCUS process as part of

(i)an electrical system,

(ii)a fuel supply system,

(iii)a liquid delivery and distribution system,

(iv)a cooling system,

(v)a process material storage and handling and distribution system,

(vi)a process venting system,

(vii)a process waste management system, or

(viii)a utility air or nitrogen distribution system;

(e)equipment used for system safety and integrity or as part of a control or monitoring system solely to support the equipment described in any of paragraphs (a) to (d); or

(f)a building or other structure all or substantially all of which is used, or to be used, for the installation or operation of equipment described in any of paragraphs (a) to (e); or

(g)property that is used solely to

(i)convert another property that would not otherwise be described in any of paragraphs (a) to (f) if the conversion causes the other property to satisfy the description in any of paragraphs (a) to (f), or

(ii)refurbish property described in any of paragraphs (a) to (f) that is part of a CCUS project of the taxpayer.

CATÉGORIE 58
CLASS 58

Un bien qui fait partie d’un projet de CUSC d’un contribuable et qui constitue, selon le cas :

a)du matériel qui ne servira qu’à l’utilisation du carbone capté dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);

b)un bien physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’alinéa a) (à l’exclusion du matériel de construction, du mobilier, de l’équipement de bureau et des véhicules) et qui est du matériel auxiliaire qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’alinéa a) dans l’exécution de ses tâches fonctionnelles dans un processus de CUSC dans le cadre :

(i)d’un système électrique,

(ii)d’un système d’alimentation en carburant,

(iii)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

(iv)d’un système de refroidissement,

(v)d’un système de stockage, de manutention et de distribution des matériaux de processus,

(vi)d’un système de ventilation de procédés,

(vii)d’un système de gestion des déchets de procédés,

(viii)d’un réseau de distribution d’air utilitaire ou d’azote;

c)du matériel ne servant qu’à soutenir le matériel visé aux alinéas a) ou b) dans le cadre d’un système de contrôle, de surveillance ou de sécurité;

d)un bâtiment ou une autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel visé à l’un des alinéas a) à c);

e)un bien qui servira uniquement à :

(i)convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à d) si la conversion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à d),

(ii)remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à d) qui fait partie d’un projet de CUSC du contribuable.

Property that is part of a CCUS project of a taxpayer, and that is

(a)equipment to be used solely for using captured carbon in industrial production (including for enhanced oil recovery);

(b)property that is physically and functionally integrated with the equipment described in paragraph (a) (for greater certainty, excluding construction equipment, furniture, office equipment and vehicles) and that is ancillary equipment used solely to support the functioning of equipment described in paragraph (a) within a CCUS process as part of

(i)an electrical system,

(ii)a fuel supply system,

(iii)a liquid delivery and distribution system,

(iv)a cooling system,

(v)a process material storage and handling and distribution system,

(vi)a process venting system,

(vii)a process waste management system, or

(viii)a utility air or nitrogen distribution system;

(c)equipment used as part of a control, monitoring or safety system solely to support the equipment described in paragraph (a) or (b);

(d)a building or other structure all or substantially all of which is used, or to be used, for the installation or operation of equipment described in any of paragraphs (a) to (c); or

(e)property that is used solely to

(i)convert another property that would not otherwise be described in any of paragraphs (a) to (d) if the conversion causes the other property to satisfy the description in any of paragraphs (a) to (d), or

(ii)refurbish property described in any of paragraphs (a) to (d) that is part of a CCUS project of the taxpayer.

CATÉGORIE 59
CLASS 59

Un bien intangible (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.‍6) de la Loi) qui n’est pas compris dans toute autre catégorie, et qui, à la fois :

a)est acquis en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, y compris un bien acquis après avoir engagé des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités (y compris les études ou les consultations qui sont engagées en vue d’obtenir un droit, une licence ou un privilège dans le but de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole));

b)n’est ni acquis pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, ou pour la construction d’une voie d’accès temporaire à, ou visant à préparer un chantier relativement à, un tel puits.

Intangible property (including property deemed to have been acquired under subsection 13(7.‍6) of the Act) that is not included in any other class and that is

(a)acquired for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a geological formation to permanently store captured carbon (other than for enhanced oil recovery) in Canada, including property acquired as a result of undertaking environmental studies or community consultations (including studies or consultations that are undertaken to obtain a right, licence or privilege for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a geological formation to permanently store captured carbon (other than for enhanced oil recovery)); and

(b)not acquired for the purpose of drilling or completing an oil or gas well or in building a temporary access road to, or preparing a site in respect of, any such well.

CATÉGORIE 60
CLASS 60

Un bien intangible (y compris les biens réputés avoir été acquis en vertu du paragraphe 13(7.‍6) de la Loi) non compris dans une autre catégorie qui est, selon le cas :

a)acquis à l’une des fins suivantes :

(i)de forage ou de conversion d’un puits au Canada en vue du stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),

(ii)de forage ou d’achèvement d’un puits visant le stockage permanent du carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole) au Canada, la construction d’une voie d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un chantier relativement au puits,

(iii)de forage ou de conversion d’un puits au Canada dans le but de surveiller les changements de pression ou autre phénomène dans une formation géologique dans laquelle le carbone capté est stocké en permanence (sauf pour la récupération assistée du pétrole);

b)un droit, une licence ou un privilège, selon le cas :

(i)en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté (sauf pour la récupération assistée du pétrole),

(ii)afin de stocker en permanence le carbone capté dans un stockage géologique dédié.

Fin du bloc inséré

Intangible property (including property deemed to have been acquired under subsection 13(7.‍6) of the Act) not included in any other class that is

(a)acquired for the purposes of

(i)drilling or converting a well in Canada for the permanent storage of captured carbon (other than for enhanced oil recovery),

(ii)drilling or completing a well for the permanent storage of captured carbon (other than for enhanced oil recovery) in Canada, building a temporary access road to the well or preparing a site in respect of the well, or

(iii)drilling or converting a well in Canada for the purposes of monitoring pressure changes or other phenomena in a geological formation in which captured carbon is permanently stored (other than for enhanced oil recovery); or

(b)a right, licence or privilege

(i)for the purposes of determining the existence, location, extent or quality of a geological formation to permanently store captured carbon (other than for enhanced oil recovery), or

(ii)to permanently store captured carbon in dedicated geological storage.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

PARTIE 2
Loi sur la taxe sur les services numériques

PART 2
Digital Services Tax Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

96(1)Est édictée la Loi sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :

96(1)The Digital Services Tax Act is enacted as follows:

Loi mettant en œuvre la taxe sur les services numériques
An Act respecting a digital services tax
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur la taxe sur les services numériques.
1This Act may be cited as the Digital Services Tax Act.
PARTIE 1
Définitions, interprétation et application
PART 1
Interpretation and Application
Définitions
Definitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien Tout bien — réel ou personnel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, corporel ou incorporel — y compris un droit ou intérêt quelconque, une action ou une part et de l’argent.‍ (property)

contenu numérique

a)Texte, vidéo, image ou enregistrement sonore codé numériquement;

b)logiciel;

c)toute autre chose qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique.

La présente définition ne comprend pas un instrument financier.‍ (digital content)

contribuable Entité, même celle non tenue de payer la taxe imposée en application de la présente loi, qui n’est pas une société, commission ou toute association dont la totalité des actions ou le capital est détenu, directement ou indirectement, par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par plusieurs de ces personnes.‍ (taxpayer)

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.‍ (assessment)

données d’utilisateurs Toute forme de représentation d’informations ou de concepts générés par l’effet de l’interaction directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, d’un utilisateur avec une interface numérique ou recueillis par l’effet d’une telle interaction.‍ (user data)

effet financier Les effets suivants :

a)un titre qui est :

(i)une action du capital-actions d’une société,

(ii)une participation au revenu ou au capital d’une fiducie,

(iii)un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,

(iv)une participation dans une société de personnes;

b)de l’argent et tout instrument de marché monétaire qui est un chèque, un billet, un certificat de dépôt ou un produit dérivé;

c)un bien qui est une représentation numérique d’une valeur qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

(i)confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à l’échange ou au rachat de ce bien contre des biens ou services spécifiques ou à la conversion de ce bien en biens ou services spécifiques,

(ii)est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plateforme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plateforme ou d’un programme semblable,

(iii)est un bien visé par règlement;

d)un contrat d’assurance;

e)un contrat de rente;

f)un métal précieux;

g)une marchandise;

h)un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier ou un autre accord similaire;

i)une garantie, acceptation ou indemnité relativement à un effet visé aux alinéas a), f), g) ou h);

j)toute participation ou tout droit (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à une fourniture future d’un effet visé à l’un des alinéas a) à i);

k)tout autre bien visé par règlement.‍ (financial instrument)

entité Personne autre qu’un particulier.‍ (entity)

entité constitutive Relativement à un groupe consolidé, les entités suivantes :

a)une entité du groupe qui, selon le cas :

(i)fait partie des états financiers consolidés du groupe établis conformément à des principes comptables acceptables,

(ii)si le groupe n’est pas tenu d’établir des états financiers consolidés, ou que ceux-ci ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables, serait tenu de faire partie des états financiers consolidés du groupe si des participations dans l’entité mère ultime du groupe étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

b)une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue.‍ (constituent entity)

entité mère ultime Une entité à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

a)l’entité détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs autres entités de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon des principes comptables acceptables ou qu’elle serait tenue de le faire si les participations dans l’entité étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

b)aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité.‍ (ultimate parent entity)

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.‍ (consolidated financial statements)

exercice

a)Dans le cas d’un contribuable, une période comptable pour laquelle le contribuable établit ses états financiers;

b)dans le cas d’un groupe consolidé, une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe établit ses états financiers.‍ (fiscal year)

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite de l’insolvabilité.‍ (bankrupt)

fourniture Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, bail, donation ou aliénation.‍ (supply)

groupe consolidé Une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités qui sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon des principes comptables acceptables ou qui le seraient si des participations dans l’entité mère ultime étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables.‍ (consolidated group)

interface numérique Site Web, application ou autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique.‍ (digital interface)

marché en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et facilite la fourniture de produits ou de services, y compris du contenu numérique, entre ces utilisateurs, mais ne comprend pas une interface numérique, selon le cas :

a)qui a un seul fournisseur de tels biens ou services;

b)dont l’objet principal consiste à, selon le cas :

(i)fournir des services de paiement en facilitant le transfert électronique de fonds,

(ii)fournir des avances, octroyer du crédit ou prêter de l’argent,

(iii)faciliter la fourniture d’effets financiers.‍ (online marketplace)

ministre Le ministre du Revenu national.‍ (Minister)

moteur de recherche en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher sur le Web du contenu numérique de plusieurs sites Web sans rapport entre eux.‍ (online search engine)

personne Comprend un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes ou organisation.‍ (person)

plateforme de médias sociaux Interface numérique dont l’objet principal est de permettre aux utilisateurs de trouver et d’interagir avec d’autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs.‍ (social media platform)

première année d’application Année civile qui comprend la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou une année civile ultérieure, s’il y a lieu, visée par règlement relativement à un contribuable.‍ (first year of application)

principes comptables acceptables

a)Normes internationales d’information financière;

b)les principes comptables généralement reconnus propres à un pays qui sont pertinents aux sociétés cotées en bourse de valeurs ouverte au public à l’étranger et qui obligent que deux entités ou plus établissent des états financiers consolidés d’une manière similaire aux Normes internationales d’information financière.‍ (acceptable accounting principles)

publicité en ligne ciblée Publicité — étant entendu que le contenu placé en évidence à des fins promotionnelles en fait partie — présentant toutes les caractéristiques suivantes :

a)elle est constituée de contenu numérique;

b)elle est affichée sur une interface numérique ou est transmise au moyen d’une telle interface;

c)elle cible les utilisateurs en fonction de toute partie des données d’utilisateurs qui sont associées à ces derniers.‍ (online targeted advertisement)

règlement Règlement pris en vertu de la présente loi.‍ (regulation)

revenu canadien de services numériques Revenu canadien de services numériques d’un contribuable calculé conformément à la partie 3.‍ (Canadian digital services revenue)

revenu canadien de services numériques imposable Revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable calculé conformément à la partie 4.‍ (taxable Canadian digital services revenue)

revenu consolidé total du groupe Relativement à un groupe consolidé pour un exercice, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice ou, si ces états financiers ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables ou si des états financiers consolidés ne sont pas établis, le revenu qui serait indiqué dans des états financiers consolidés établis conformément aux Normes internationales d’information financière. Cependant, le revenu consolidé total du groupe ne comprend pas le revenu d’une entité qui n’est pas un contribuable.‍ (total consolidated group revenue)

seuil de revenu dans le champ d’application Un montant visé par règlement.‍ (in-scope revenue threshold)

seuil de revenu global Un montant visé par règlement.‍ (global revenue threshold)

utilisateur Un particulier (autre qu’un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise d’une entité) ou une entité (y compris un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise de l’entité) qui interagit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) avec une interface numérique, à l’exclusion des personnes suivantes :

a)la personne qui opère l’interface numérique;

b)si une entité opère l’interface numérique et que l’entité est une entité constitutive d’un groupe consolidé, une autre entité constitutive du groupe;

c)un employé d’un particulier ou d’une entité visé aux alinéas a) ou b) agissant dans le cadre des activités d’une entreprise du particulier ou de l’entité.‍ (user)

2The following definitions apply in this Act.

acceptable accounting principles means

(a)International Financial Reporting Standards; and

(b)other country-specific generally accepted accounting principles relevant for corporations that are traded on a public securities exchange outside Canada and that require two or more entities to prepare consolidated financial statements in a manner similar to International Financial Reporting Standards.‍ (principes comptables acceptables)

assessment means an assessment or a reassessment under this Act.‍ (cotisation)

bankrupt has the same meaning as in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act.‍ (failli)

Canadian digital services revenue means a taxpayer’s Canadian digital services revenue determined in accordance with Part 3.‍ (revenu canadien de services numériques)

consolidated financial statements means financial statements in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the members of a group are presented as those of a single economic entity.‍ (états financiers consolidés)

consolidated group means an ultimate parent entity and one or more other entities that are required to prepare consolidated financial statements for financial reporting purposes under acceptable accounting principles, or would be so required if equity interests in the ultimate parent entity were traded on a public securities exchange, the trading on which requires the use of acceptable accounting principles.‍ (groupe consolidé)

constituent entity, of a consolidated group, means

(a)any entity of the group that

(i)is included in the consolidated financial statements of the group prepared in accordance with acceptable accounting principles, or

(ii)if the group is not required to prepare consolidated financial statements, or the statements are not prepared in accordance with acceptable accounting principles, would be required to be included in the consolidated financial statements of the group if equity interests in the ultimate parent entity of the group were traded on a public securities exchange, the trading on which requires the use of acceptable accounting principles; and

(b)any entity that is excluded from the group’s consolidated financial statements solely because of size or materiality or on the grounds that it is held for sale.‍ (entité constitutive)

digital content means

(a)a digitally encoded text, video, image or sound recording;

(b)computer software; or

(c)any other thing that is digitally encoded and electronically transmittable.

It does not include a financial instrument.‍ (contenu numérique)

digital interface means a website, application or other electronic medium through which data or digital content is collected, viewed, consumed, delivered or interacted with.‍ (interface numérique)

entity means a person other than an individual.‍ (entité)

financial instrument means

(a)a security that is

(i)a share of the capital stock of a corporation,

(ii)an income or capital interest in a trust,

(iii)a note, bond, debenture or other evidence of indebtedness, or

(iv)an interest in a partnership;

(b)money and a money market instrument that is a cheque, bill, certificate of deposit or derivative;

(c)property that is a digital representation of value that functions as a medium of exchange and that only exists at a digital address of a publicly distributed ledger, other than property that

(i)confers a right, whether immediate or future and whether absolute or contingent, to exchange or redeem the property for specific property or services or to convert the property into specific property or services,

(ii)is primarily for use within, or as part of, a gaming platform, an affinity or rewards program or a similar platform or program, or

(iii)is property prescribed by regulation;

(d)an insurance contract;

(e)an annuity contract;

(f)a precious metal;

(g)a commodity;

(h)an interest rate swap, currency swap, basis swap, interest rate cap, interest rate floor, commodity swap, equity swap, equity index swap or other similar agreement;

(i)a guarantee, acceptance or indemnity in respect of anything described in paragraph (a), (f), (g) or (h);

(j)any interest or right (including a futures or forward contract or option) in a future supply of anything described in any of paragraphs (a) to (i); and

(k)any other property prescribed by regulation.‍ (effet financier)

first year of application means the calendar year that includes the day on which this Act comes into force or a subsequent calendar year, if any, prescribed by regulation in respect of a taxpayer.‍ (première année d’application)

fiscal year means

(a)in the case of a taxpayer, an accounting period with respect to which the taxpayer prepares its financial statements; and

(b)in the case of a consolidated group, an accounting period with respect to which the ultimate parent entity of the group prepares its financial statements.‍ (exercice)

global revenue threshold means an amount prescribed by regulation.‍ (seuil de revenu global)

in-scope revenue threshold means an amount prescribed by regulation.‍ (seuil de revenu dans le champ d’application)

Minister means the Minister of National Revenue.‍ (ministre)

online marketplace means a digital interface that allows users to interact with other users and facilitates the supply of property or services, including digital content, between those users, but does not include a digital interface

(a)that has a single supplier of such property or services; or

(b)the main purpose of which is to

(i)provide payment services by facilitating the electronic transfer of funds,

(ii)make advances, grant credit or lend money, or

(iii)facilitate the supply of financial instruments.‍ (marché en ligne)

online search engine means a digital interface that allows users to search the Web for digital content of multiple unrelated websites.‍ (moteur de recherche en ligne)

online targeted advertisement means an advertisement — including, for greater certainty, any content that is prominently placed for the purpose of promotion — that

(a)consists of digital content;

(b)is placed on, or transmitted through, a digital interface; and

(c)is targeted at users based on any part of the user data associated with the users.‍ (publicité en ligne ciblée)

person includes an individual, a trust, a partnership, a corporation and any other body of persons or organization of any kind.‍ (personne)

prescribed means

(a)in the case of a form or the manner of filing a form, authorized by the Minister;

(b)in the case of the information to be given on or with a form, specified by the Minister;

(c)in the case of the manner of making or filing an election, authorized by the Minister; and

(d)in any other case, prescribed by regulation or determined in accordance with rules prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

property means any property, whether real or personal, movable or immovable, tangible or intangible or corporeal or incorporeal, and includes a right or interest of any kind, a share, a chose in action and, for greater certainty, money.‍ (bien)

regulation means a regulation made under this Act.‍ (règlement)

social media platform means a digital interface the main purpose of which is to allow users to find and interact with other users or with digital content generated by other users.‍ (plateforme de médias sociaux)

supply means the provision of property or a service in any manner, including sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease, gift or disposition.‍ (fourniture)

taxable Canadian digital services revenue means a taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue determined in accordance with Part 4.‍ (revenu canadien de services numériques imposable)

taxpayer means an entity, whether or not the entity is liable to pay tax under this Act, that is not a corporation, commission or association all of the shares, or the capital, of which is held, directly or indirectly, by one or more persons each of whom is His Majesty in right of Canada or a province.‍ (contribuable)

total consolidated group revenue, of a consolidated group for a fiscal year, means the revenue reported in the group’s consolidated financial statements for the year or, if the statements are not prepared in accordance with acceptable accounting principles or no statements are prepared, the revenue that would be reported if the statements were prepared in accordance with International Financial Reporting Standards.‍ However, total consolidated group revenue does not include the revenue of any entity that is not a taxpayer.‍ (revenu consolidé total du groupe)

ultimate parent entity means an entity in respect of which the following conditions are met: 

(a)the entity holds directly or indirectly a sufficient interest in one or more other entities so that it is required to prepare consolidated financial statements under acceptable accounting principles or would be so required if the equity interests in the entity were traded on a public securities exchange, the trading on which requires the use of acceptable accounting principles; and

(b)no other entity holds, directly or indirectly, an interest, as described in paragraph (a), in the entity.‍ (entité mère ultime)

user means any individual (other than an individual acting in the course of an entity’s business) or entity (including an individual acting in the course of the entity’s business) that interacts (directly or indirectly in any manner whatever) with a digital interface, but does not include

(a)the person that operates the digital interface;

(b)if an entity operates the digital interface and the entity is a constituent entity of a consolidated group, another constituent entity of the group; or

(c)an employee of an individual or entity described in paragraph (a) or (b) acting in the course of the individual’s or entity’s business.‍ (utilisateur)

user data means representations, in any form, of information or concepts generated by, or collected from, a user’s interaction (directly or indirectly in any manner whatever) with a digital interface.‍ (données d’utilisateurs)

Résultat négatif ou indéfini
Negative or undefined results
3Tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique est égal à zéro si, selon le cas :

a)le montant ou le nombre ainsi calculé serait, en l’absence du présent article, un montant ou nombre négatif;

b)le résultat de la formule serait mathématiquement indéfini.

3An amount or number that is required under this Act to be determined in accordance with an algebraic formula is deemed to be nil if

(a)the amount or number so determined would, in the absence of this section, be a negative amount or number; or

(b)the result of the formula would be mathematically undefined.

Détermination du revenu
Determination of revenue
4(1)Pour l’application de la présente loi, le revenu d’un contribuable doit être déterminé conformément aux principes comptables acceptables utilisés pour établir ses états financiers ou, si ces états ne sont pas établis conformément aux principes comptables acceptables ou qu’ils ne sont pas établis, conformément aux principes suivants :

a)dans le cas d’un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé, les principes comptables acceptables, s’il y a lieu, utilisés pour établir les états financiers consolidés du groupe, ou les Normes internationales d’information financière;

b)dans les autres cas, les Normes internationales d’information financière.

4(1)For the purposes of this Act, revenue of a taxpayer is to be determined in accordance with the acceptable accounting principles used in the preparation of the financial statements of the taxpayer or, if the statements are not prepared in accordance with acceptable accounting principles or no statements are prepared, in accordance with

(a)in the case of a taxpayer that is a constituent entity of a consolidated group,

(i)the acceptable accounting principles, if any, used in the preparation of the consolidated financial statements of the group, or

(ii)International Financial Reporting Standards; and

(b)in any other case, International Financial Reporting Standards.

Devise du revenu — conversion
Currency of revenue — conversion
(2)Pour l’application de la partie 2, si le revenu total ou le revenu consolidé total du groupe est exprimé dans une devise autre que la devise dans laquelle le seuil de revenu global est libellé, le montant doit être converti en cette autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
(2)For the purposes of Part 2, if total revenue or total consolidated group revenue is expressed in a particular currency other than the currency in which the global revenue threshold is denominated, the amount is to be converted from the particular currency to that other currency using a rate of exchange that is acceptable to the Minister.
Devise du revenu — conversion en dollar canadien
Currency of revenue — Canadian dollar conversion
(3)Pour l’application de la partie 3, si un montant du revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, le montant doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
(3)For the purposes of Part 3, if an amount of revenue is expressed in a currency other than Canadian dollars, the amount is to be converted from that currency to Canadian dollars using a rate of exchange that is acceptable to the Minister.
Exercice court — seuil de revenu global
Short fiscal year — global revenue threshold
5Pour l’application de la présente loi, si un exercice compte moins de douze mois, la mention du « seuil de revenu global » relativement à l’exercice vaut mention du montant obtenu par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :

A
représente le seuil de revenu global;

B
le nombre de jours dans l’exercice.

5For the purposes of this Act, if a fiscal year is shorter than 12 months, a reference to the “global revenue threshold” in respect of the fiscal year is to be read as a reference to the amount determined by the formula
A × B ÷ 365
where

A
is the global revenue threshold; and

B
is the number of days in the fiscal year.

Continuation d’un groupe consolidé
Continuity of consolidated group
6Pour l’application de la présente loi, un groupe consolidé, à un moment donné, est le même groupe consolidé à un autre moment si l’entité mère ultime du groupe est la même à ces deux moments et en tout temps entre ces deux moments.
6For the purposes of this Act, a consolidated group, at any time, is the same consolidated group at another time if at both times, and all times between those times, the ultimate parent entity of the group is the same.
Fusions
Mergers
7En cas de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent article) au cours d’une année civile pour former une seule société (appelée « nouvelle société » au présent article) :

a)pour l’application de la présente loi, sous réserve des alinéas b) et c), la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés remplacées;

b)pour l’application de la partie 6, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

c)pour l’application de l’article 6 :

(i)si une seule des sociétés remplacées est une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime,

(ii)si plusieurs des sociétés remplacées constituent chacune une entité mère ultime d’un groupe consolidé, la nouvelle société est réputée être la même société que l’entité mère ultime du groupe consolidé qui avait le montant le plus élevé de revenu consolidé total du groupe pour un exercice du groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente.

7If, in a calendar year, there is a merger or combination of two or more corporations (referred to in this section as the “predecessor corporations”) to form one corporate entity (referred to in this section as the “new corporation”),

(a)for the purposes of this Act, subject to paragraphs (b) and (c), the new corporation is deemed to be a separate person from each of the predecessor corporations;

(b)for the purposes of Part 6, the new corporation is deemed to be the same corporation as and a continuation of each predecessor corporation; and

(c)for the purposes of section 6,

(i)if only one of the predecessor corporations is an ultimate parent entity of a consolidated group, the new corporation is deemed to be the same corporation as the ultimate parent entity, and

(ii)if two or more of the predecessor corporations are each an ultimate parent entity of a consolidated group, the new corporation is deemed to be the same corporation as the ultimate parent entity of the consolidated group that had the greatest amount of total consolidated group revenue for a fiscal year of the group that ended in the immediately preceding calendar year.

Lien de dépendance
Arm’s length
8(1)Pour l’application de la présente loi :

a)des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

b)la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

8(1)For the purposes of this Act,

(a)related persons are deemed not to deal with each other at arm’s length; and

(b)it is a question of fact whether persons not related to each other are, at any time, dealing with each other at arm’s length.

Personnes liées
Related persons
(2)Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
(2)For the purposes of this Act, persons are related to each other if they are related persons within the meaning of subsection 6(2) of the Excise Act, 2001.
Sa Majesté
His Majesty
9La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
9This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.
PARTIE 2
Assujettissement à la taxe
PART 2
Liability for Tax
Taxe payable
Tax payable
10(1)Tout contribuable est tenu de payer une taxe pour une année civile donnée (sauf la première année d’application) égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour l’année civile donnée si les conditions ci-après sont remplies :

a)le contribuable remplit l’une des conditions suivantes :

(i)il avait un revenu total égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice du contribuable qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente,

(ii)il était, à un moment donné au cours de l’année civile précédente, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de cette année civile précédente,

(iii)il est, à un moment donné au cours de l’année civile donnée, une entité constitutive d’un groupe consolidé dont le revenu consolidé total du groupe était égal ou supérieur au seuil de revenu global pour un exercice de ce groupe qui s’est terminé au cours de l’année civile précédente;

b)au moins une des conditions ci-après est remplie :

(i)le revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année civile donnée est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application,

(ii)relativement à un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est une entité constitutive à un moment donné au cours de l’année civile donnée, le total des sommes — représentant chacune le revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée d’une entité qui est une entité constitutive du groupe à un moment donné au cours de l’année civile donnée — est supérieur au seuil de revenu dans le champ d’application.

10(1)Every taxpayer must pay a tax in respect of a particular calendar year (other than the first year of application) equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the particular calendar year if

(a)the taxpayer

(i)had total revenue equal to or greater than the global revenue threshold during a fiscal year of the taxpayer that ended in the immediately preceding calendar year,

(ii)was, at any time in the immediately preceding calendar year, a constituent entity of a consolidated group that had total consolidated group revenue equal to or greater than the global revenue threshold during a fiscal year of the group that ended in that immediately preceding calendar year, or

(iii)is, at any time in the particular calendar year, a constituent entity of a consolidated group that had total consolidated group revenue equal to or greater than the global revenue threshold during a fiscal year of the group that ended in the immediately preceding calendar year; and

(b)at least one of the following conditions is met:

(i)the Canadian digital services revenue of the taxpayer for the particular calendar year is greater than the in-scope revenue threshold, and

(ii)in respect of any consolidated group of which the taxpayer is a constituent entity at any time in the particular calendar year, the total of all amounts — each of which is the Canadian digital services revenue for the particular calendar year of an entity that is a constituent entity of the group at any time in the particular calendar year — is greater than the in-scope revenue threshold.

Taxe payable pour la première année d’application
Tax payable for first year of application
(2)Un contribuable est tenu de payer, relativement à la première année d’application, une taxe correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente :

a)3 % du revenu canadien de service numériques imposable du contribuable pour la première année d’application, si le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à cette année,

b)zéro, dans les autres cas;

B
 :

a)le produit de la multiplication du taux visé par règlement relativement au contribuable par le total des montants représentant chacun le revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour une année civile relativement à laquelle les conditions ci-après sont remplies :

(i)le contribuable remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à l’année,

(ii)l’année est postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

b)zéro, si aucune année civile ne remplie les conditions énoncées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii).

(2)A taxpayer must pay, in respect of the first year of application, a tax equal to the amount determined by the formula
A + B
where

A
is

(a)3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the first year of application, if the taxpayer satisfies the conditions set out in paragraphs (1)‍(a) and (b) in respect of that year, and

(b)nil, in any other case; and

B
is

(a)the amount determined by multiplying the rate prescribed by regulation in respect of the taxpayer by the total of all amounts each of which is the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for a calendar year

(i)for which the taxpayer satisfies the conditions set out in paragraphs (1)‍(a) and (b), and

(ii)that is after 2021 and before the first year of application, and

(b)nil, if no calendar year meets the conditions set out in subparagraphs (a)‍(i) and (ii).

PARTIE 3
Revenu canadien de services numériques
PART 3
Canadian Digital Services Revenue
Définitions
Definitions
11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

utilisateur dont l’emplacement est déterminable À un moment donné, un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada ou un utilisateur situé à l’extérieur du Canada.‍ (user of determinable location)

utilisateur situé à l’extérieur du Canada À un moment donné, un utilisateur (autre qu’un utilisateur situé au Canada) à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :

a)situé à l’extérieur du Canada, à ce moment, dans le cas du :

(i)revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,

(ii)revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;

b)normalement situé à l’extérieur du Canada à ce moment, dans les autres cas.‍ (user located outside Canada)

utilisateur situé au Canada À un moment donné, un utilisateur à l’égard duquel il est raisonnable de conclure, selon les données d’utilisateurs du contribuable associées à cet utilisateur (y compris l’une des données suivantes : l’adresse de facturation, de livraison ou d’expédition, ou l’indicatif régional du numéro de téléphone, le plus récemment fourni par l’utilisateur, les données de systèmes mondiaux de navigation par satellite et les données d’adresse de Protocole Internet), qu’il est :

a)situé au Canada, à ce moment, dans le cas du :

(i)revenu provenant de services de publicité en ligne à l’égard d’une publicité en ligne ciblée pour laquelle le ciblage est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs,

(ii)revenu provenant de données d’utilisateurs qui est fondé sur l’emplacement en temps réel des utilisateurs;

b)normalement situé au Canada à ce moment, dans les autres cas.‍ (user located in Canada)

11The following definitions apply in this Part.

user located in Canada, at any time, means a user in respect of which it is reasonable to conclude — based on the taxpayer’s user data associated with the user (including any of the billing, delivery or shipping address, or the phone number area code, most recently provided by the user, global navigation satellite systems data and Internet Protocol address data) — that the user is 

(a)located in Canada at that time, in the case of

(i)online advertising services revenue that is in respect of an online targeted advertisement for which the targeting is based on the real-time location of users, and

(ii)user data revenue that is based on the real-time location of users; and

(b)normally located in Canada at that time, in any other case.‍ (utilisateur situé au Canada)

user located outside Canada, at any time, means a user (other than a user located in Canada) in respect of which it is reasonable to conclude — based on the taxpayer’s user data associated with the user (including any of the billing, delivery or shipping address, or the phone number area code, most recently provided by the user, global navigation satellite systems data and Internet Protocol address data) — that the user is 

(a)located outside Canada at that time, in the case of

(i)online advertising services revenue that is in respect of an online targeted advertisement for which the targeting is based on the real-time location of users, and

(ii)user data revenue that is based on the real-time location of users; and

(b)normally located outside Canada at that time, in any other case.‍ (utilisateur situé à l’extérieur du Canada)

user of determinable location, at any time, means a user that is, at that time, a user located in Canada or a user located outside Canada.‍ (utilisateur dont l’emplacement est déterminable)

Règle de base
Basic rule
12(1)Le revenu canadien de services numériques d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C + D
où :

A
représente le revenu canadien provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section A de la présente partie;

B
le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section B de la présente partie;

C
le revenu canadien provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section C de la présente partie;

D
le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile déterminé conformément à la section D de la présente partie.

12(1)A taxpayer’s Canadian digital services revenue for a calendar year is the amount determined by the formula
A + B + C + D
where

A
is the taxpayer’s Canadian online marketplace services revenue for the calendar year as determined in accordance with Division A of this Part;

B
is the taxpayer’s Canadian online advertising services revenue for the calendar year as determined in accordance with Division B of this Part;

C
is the taxpayer’s Canadian social media services revenue for the calendar year as determined in accordance with Division C of this Part; and

D
is the taxpayer’s Canadian user data revenue for the calendar year as determined in accordance with Division D of this Part.

Choix
Election
(2)Malgré le paragraphe (1), un contribuable peut choisir, relativement à une année civile donnée qui précède la première année d’application (au moyen d’un choix exercé au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la première année d’application selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier), que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’année civile donnée, et que son revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée corresponde au montant obtenu par la formule suivant :
A ÷ B × C
où :

A
représente le revenu canadien de services numériques du contribuable pour la première année d’application;

B
son revenu total pour la première année d’application;

C
son revenu total pour l’année civile donnée.

(2)Despite subsection (1), a taxpayer may elect in respect of a particular calendar year that is before the first year of application (by making an election on or before June 30 of the calendar year following the first year of application in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister) that subsection (1) not to apply in respect of the particular calendar year, and that the taxpayer’s Canadian digital services revenue for the particular calendar year to be determined by the formula
A ÷ B × C
where

A
is the taxpayer’s Canadian digital services revenue for the first year of application;

B
is the taxpayer’s total revenue for the first year of application; and

C
is the taxpayer’s total revenue for the particular calendar year.

Choix — restriction
Election — restriction
(3)Un contribuable ne peut exercer un choix en vertu du paragraphe (2) relativement à une année civile donnée postérieure à 2022 s’il n’a pas effectué un choix en vertu du paragraphe (2) pour une année civile postérieure à 2021 qui précède l’année civile donnée et pour laquelle les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) sont remplies.
(3)A taxpayer is not permitted to elect under subsection (2) in respect of a particular calendar year after 2022 if the taxpayer did not make an election under subsection (2) for a calendar year after 2021 that precedes the particular calendar year and for which the conditions set out in paragraphs 10(1)‍(a) and (b) are met.
SECTION A 
Revenu canadien provenant de services de marché en ligne
DIVISION A 
Canadian Online Marketplace Services Revenue
Définition de revenu provenant de services de marché en ligne
Definition of online marketplace services revenue
13(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de marché en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à un marché en ligne du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient :

a)de l’octroi d’accès au marché en ligne ou de son utilisation;

b)des commissions et d’autres frais relatifs à la facilitation d’une fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne et à des services accessoires à cette fourniture;

c)de la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférences et de la fourniture d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement au marché en ligne;

d)de sources visées par règlement.

13(1)In this Part and Part 5 and subject to subsection (2) and Division E, online marketplace services revenue, of a taxpayer, means revenue earned by the taxpayer in respect of an online marketplace of the taxpayer (or of another constituent entity of a consolidated group of which the taxpayer is, at the time the revenue is earned, a constituent entity) from

(a)the provision of access to, or the use of, the online marketplace;

(b)commissions and other fees for the facilitation of a supply between users of the online marketplace and for services ancillary to the supply;

(c)the provision of premium services, preferential listing services and other optional enhancements to the basic function, or changes to the standard commercial terms, of the services provided in respect of the online marketplace; and

(d)sources prescribed by regulation.

Exclusion du revenu
Interpretation — revenue exclusion
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de marché en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à un marché en ligne ne comprend pas le revenu :

a)provenant de la prestation de services de stockage ou d’expédition, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service;

b)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

c)provenant de sources visées par règlement.

(2)For the purpose of the definition online marketplace services revenue in subsection (1), revenue earned by a taxpayer in respect of an online marketplace does not include revenue

(a)from the provision of storage or shipping services, to the extent that the revenue reflects a reasonable rate of remuneration for the service;

(b)earned from a constituent entity of a consolidated group if, at the time the revenue is earned, the taxpayer is a constituent entity of the group; or

(c)from sources prescribed by regulation.

Revenu canadien — marché en ligne
Canadian online marketplace services revenue
14Le revenu canadien provenant de services de marché en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture, entre les utilisateurs d’un marché en ligne, d’un service :

a)soit physiquement exécuté et reçu au Canada,

b)soit relativement à un bien immobilier situé au Canada,

c)soit relativement à un bien meuble corporel qui est normalement situé au Canada et qui est situé au Canada au moment de la prestation du service;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une fourniture entre les utilisateurs d’un marché en ligne (autre qu’une fourniture qui serait une fourniture visée à l’alinéa a) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans le même pays », à l’alinéa b) de l’élément A si la mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et à l’alinéa c) de l’élément A si la première mention de « au Canada » vaut mention de « dans tout pays » et la deuxième mention de « au Canada » vaut mention de « dans ce pays »), obtenue par la formule suivante :

D × E ÷ 2
où :

D
représente le revenu provenant de services de marché en ligne du contribuable pour l’année civile relativement à la fourniture,

E
selon le cas :

a)2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,

b)1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,

c)zéro, dans les autres cas;

C
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un marché en ligne, obtenue par la formule suivante :

F × G ÷ H
où :

F
représente le revenu provenant de services de marché en ligne (autre que le revenu relatif à une fourniture entre des utilisateurs) du contribuable pour l’année civile relativement au marché en ligne,

G
le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :

a)2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs situés au Canada,

b)1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur situé au Canada,

c)zéro, dans les autres cas,

H
le nombre total d’utilisateurs pertinents relativement aux fournitures entre les utilisateurs du marché en ligne au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, au cours de la période visée du contribuable), où le nombre d’utilisateurs pertinents relativement à une fourniture donnée est :

a)2, si le fournisseur et l’acheteur à l’égard de la fourniture sont tous les deux, au moment de celle-ci, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable,

b)1, si seul le fournisseur ou seul l’acheteur à l’égard de la fourniture est, au moment de celle-ci, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable,

c)zéro, dans les autres cas.

14A taxpayer’s Canadian online marketplace services revenue for a calendar year is the amount determined by the formula
A + B + C
where

A
is the total of all amounts each of which is an amount of online marketplace services revenue of the taxpayer for the calendar year that is in respect of a supply, between users of an online marketplace, of a service

(a)physically performed and received in Canada,

(b)in respect of real property situated in Canada, or

(c)in respect of tangible personal property that is normally situated in Canada and that is situated in Canada at the time the service is performed;

B
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a supply between users of an online marketplace (other than a supply that would be a supply described in paragraph (a) of the description of A if the reference to “Canada” were read as a reference to “the same country”, paragraph (b) of the description of A if the reference to “Canada” were read as a reference to “any country” or paragraph (c) of the description of A if the first reference to “Canada” were read as a reference to “any country” and the second reference to “Canada” were read as a reference to “that country”), determined by the formula

D × E ÷ 2
where

D
is the taxpayer’s online marketplace services revenue for the calendar year that is in respect of the supply, and

E
is

(a)2, if each of the supplier and the purchaser in respect of the supply is, at the time of the supply, a user located in Canada,

(b)1, if only the supplier or only the purchaser in respect of the supply is, at the time of the supply, a user located in Canada, and

(c)nil, in any other case; and

C
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of an online marketplace, determined by the formula

F × G ÷ H
where

F
is the taxpayer’s online marketplace services revenue (other than revenue that is in respect of a supply between users) for the calendar year that is in respect of the online marketplace,

G
is the total number of relevant users in respect of supplies between users of the online marketplace during the calendar year (or, in the case of a taxpayer to which section 21 applies, during the in-scope period of the taxpayer), where the number of relevant users in respect of any supply is

(a)2, if each of the supplier and the purchaser in respect of the supply is, at the time of the supply, a user located in Canada,

(b)1, if only the supplier or only the purchaser in respect of the supply is, at the time of the supply, a user located in Canada, and

(c)nil, in any other case, and

H
is the total number of relevant users in respect of supplies between users of the online marketplace during the calendar year (or, in the case of a taxpayer to which section 21 applies, during the in-scope period of the taxpayer), where the number of relevant users in respect of any supply is

(a)2, if each of the supplier and the purchaser in respect of the supply is, at the time of the supply, a user of determinable location,

(b)1, if only the supplier or only the purchaser in respect of the supply is, at the time of the supply, a user of determinable location, and

(c)nil, in any other case.

SECTION B 
Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne
DIVISION B 
Canadian Online Advertising Services Revenue
Définition de revenu provenant de services de publicité en ligne
Definition of online advertising services revenue
15(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable qui provient de :

a)la facilitation par l’entremise d’une interface numérique de la parution d’une publicité en ligne ciblée;

b)la fourniture d’un espace numérique destiné à une publicité en ligne ciblée;

c)sources visées par règlement relativement à des publicités en ligne ciblées.

15(1)In this Part and Part 5 and subject to subsection (2) and Division E, online advertising services revenue, of a taxpayer, means revenue earned by the taxpayer from

(a)the facilitation through a digital interface of the delivery of an online targeted advertisement;

(b)the supply of digital space for an online targeted advertisement; and

(c)sources prescribed by regulation in respect of online targeted advertisements.

Exclusion du revenu
Interpretation — revenue exclusion
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de publicité en ligne au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable ne comprend pas le revenu :

a)visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d);

b)qui se rapporte à une publicité en ligne ciblée jusqu’à concurrence de tout paiement effectué par le contribuable (ou par une entité constitutive d’un groupe consolidé, si au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe) à une autre entité, si les faits ci-après s’avèrent :

(i)le paiement se rapporte à la publicité en ligne ciblée,

(ii)le paiement serait inclus dans le revenu provenant de services de publicité en ligne de l’autre entité, s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa ou de l’article 21;

c)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

d)qui provient de sources visées par règlement.

(2)For the purpose of the definition online advertising services revenue in subsection (1), revenue earned by a taxpayer does not include revenue

(a)described in any of paragraphs 13(1)‍(a) to (d);

(b)in respect of an online targeted advertisement to the extent of any payment made by the taxpayer (or by another constituent entity of a consolidated group, if at the time the revenue is earned, the taxpayer is a constituent entity of the group) to another entity if the payment

(i)is in respect of the online targeted advertisement, and

(ii)would be online advertising services revenue of the other entity, if this section were read without reference to this paragraph or to section 21;

(c)earned from a constituent entity of a consolidated group if, at the time the revenue is earned, the taxpayer is a constituent entity of the group; or

(d)from sources prescribed by regulation.

Revenu canadien — publicité en ligne
Canadian online advertising services revenue
16Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile qui est directement attribuable à une occurrence d’affichage d’une publicité en ligne ciblée auprès d’un utilisateur, ou à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec une publicité en ligne ciblée, lorsque l’utilisateur est un utilisateur situé au Canada au moment de l’affichage ou de l’interaction;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à une publicité en ligne ciblée (autre qu’une publicité à l’égard de laquelle un revenu du contribuable est directement attribuable à une occurrence d’affichage de la publicité auprès d’un utilisateur ou directement attribuable à une occurrence d’interaction d’un utilisateur avec la publicité, lorsque l’utilisateur est un utilisateur dont l’emplacement est déterminable au moment de l’affichage ou de l’interaction), obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E
où :

C
représente le revenu provenant de services de publicité en ligne du contribuable pour l’année civile, relativement à la publicité en ligne ciblée,

D
le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur situé au Canada,

E
le nombre de fois pendant l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable) où la publicité en ligne ciblée est affichée auprès d’un utilisateur qui est, au moment de l’affichage, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

16A taxpayer’s Canadian online advertising services revenue for a calendar year is the amount determined by the formula
A + B
where

A
is the total of all amounts each of which is an amount of online advertising services revenue of the taxpayer for the calendar year that is directly attributable to an instance of a display of an online targeted advertisement to a user, or an instance of a user’s interaction with an online targeted advertisement, if the user is a user located in Canada at the time of the display or interaction; and

B
is the total of all amounts each of which is an amount in respect of an online targeted advertisement (other than an advertisement for which revenue of the taxpayer is directly attributable to an instance of a display of the advertisement to a user or directly attributable to an instance of a user’s interaction with the advertisement, if the user is a user of determinable location at the time of the display or interaction) determined by the formula

C × D ÷ E
where

C
is the taxpayer’s online advertising services revenue for the calendar year that is in respect of the online targeted advertisement,

D
is the number of times during the calendar year (or, in the case of a taxpayer to which section 21 applies, during the in-scope period of the taxpayer) that the online targeted advertisement is displayed to a user that is, at the time of display, a user located in Canada, and

E
is the number of times during the calendar year (or, in the case of a taxpayer to which section 21 applies, during the in-scope period of the taxpayer) that the online targeted advertisement is displayed to a user that is, at the time of display, a user of determinable location.

SECTION C 
Revenu canadien provenant de services de médias sociaux
DIVISION C 
Canadian Social Media Services Revenue
Définition de revenu provenant de services de médias sociaux
Definition of social media services revenue
17(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de services de médias sociaux d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux du contribuable (ou d’une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où le revenu est gagné, une entité constitutive) qui provient de :

a)l’octroi d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de son utilisation;

b)la prestation de services supérieurs et d’autres améliorations optionnelles à la fonction de base, ou de changements aux modalités commerciales habituelles, des services offerts relativement à la plateforme de médias sociaux;

c)la facilitation d’une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs, sur la plateforme de médias sociaux;

d)sources visées par règlement.

17(1)In this Part and Part 5 and subject to subsection (2) and Division E, social media services revenue, of a taxpayer, means revenue earned by the taxpayer in respect of a social media platform of the taxpayer (or of another constituent entity of a consolidated group of which the taxpayer is, at the time the revenue is earned, a constituent entity) from

(a)the provision of access to, or the use of, the social media platform;

(b)the provision of premium services and other optional enhancements to the basic function, or changes to the standard commercial terms, of the services provided in respect of the social media platform;

(c)the facilitation of an interaction between users, or between a user and digital content generated by other users, on the social media platform; and

(d)sources prescribed by regulation.

Exclusion du revenu
Interpretation — revenue exclusion
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de services de médias sociaux au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à une plateforme de médias sociaux ne comprend pas le revenu :

a)visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d) et 15(1)a) à c);

b)provenant de la prestation de services de communication privés comprenant toute combinaison des appels vidéo, des appels vocaux, des courriels et de la messagerie instantanée, si l’unique but de la plateforme est de fournir ces services;

c)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

d)qui provient de sources visées par règlement.

(2)For the purpose of the definition social media services revenue in subsection (1), revenue earned by a taxpayer in respect of a social media platform does not include revenue

(a)described in any of paragraphs 13(1)‍(a) to (d) and 15(1)‍(a) to (c);

(b)from the provision of private communication services comprised of any combination of video calling, voice calling, email or instant messaging, if the sole purpose of the platform is to provide those services;

(c)earned from a constituent entity of a consolidated group if, at the time the revenue is earned, the taxpayer is a constituent entity of the group; or

(d)from sources prescribed by regulation.

Revenu canadien de médias sociaux
Canadian social media services revenue
18Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux d’un contribuable pour une année civile correspond au total des montants représentant chacune une somme, relativement à une plateforme de médias sociaux, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :

A
représente le revenu provenant de services de médias sociaux du contribuable pour l’année civile relativement à la plateforme de médias sociaux;

B
le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur situé au Canada;

C
le nombre total de comptes de médias sociaux sur la plateforme de médias sociaux auxquels accède, à un moment donné au cours de l’année civile (ou, dans le cas d’un contribuable à qui l’article 21 s’applique, pendant la période visée du contribuable), un utilisateur qui est, à ce moment, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable.

18A taxpayer’s Canadian social media services revenue for a calendar year is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a social media platform, determined by the formula
A × B ÷ C
where

A
is the taxpayer’s social media services revenue for the calendar year that is in respect of the social media platform;

B
is the total number of social media accounts on the social media platform that are accessed at any time during the calendar year (or, in the case of a taxpayer to which section 21 applies, during the in-scope period of the taxpayer) by a user that is, at that time, a user located in Canada; and

C
is the total number of social media accounts on the social media platform that are accessed at any time during the calendar year (or, in the case of a taxpayer to which section 21 applies, during the in-scope period of the taxpayer) by a user that is, at that time, a user of determinable location.

SECTION D 
Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
DIVISION D 
Canadian User Data Revenue
Définition de revenu provenant de données d’utilisateurs
Definition of user data revenue
19(1)Dans la présente partie et la partie 5 et sous réserve du paragraphe (2) et de la section E, le revenu provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable s’entend du revenu gagné par le contribuable relativement aux données d’utilisateurs recueillies auprès d’un utilisateur par le contribuable (ou recueillies auprès d’un utilisateur par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel le contribuable est, au moment où il obtient l’accès aux données, une entité constitutive) qui provient :

a)si les données d’utilisateurs sont recueillies auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne, selon le cas :

(i)de la vente des données d’utilisateurs,

(ii)de l’octroi de l’accès aux données d’utilisateurs;

b)de sources visées par règlement.

19(1)In this Part and Part 5 and subject to subsection (2) and Division E, user data revenue, of a taxpayer, means revenue earned by the taxpayer in respect of user data collected from a user by the taxpayer (or collected from a user by another constituent entity of a consolidated group of which the taxpayer is, at the time the taxpayer obtains access to the data, a constituent entity) from

(a)if the user data is collected from an online marketplace, a social media platform or an online search engine,

(i)the sale of the user data, or

(ii)the granting of access to the user data; and

(b)sources prescribed by regulation.

Exclusion du revenu
Interpretation — revenue exclusion
(2)Pour l’application de la définition de revenu provenant de données d’utilisateurs au paragraphe (1), le revenu gagné par un contribuable relativement à des données d’utilisateurs ne comprend pas le revenu :

a)visé à l’un des alinéas 13(1)a) à d), 15(1)a) à c) et 17(1)a) à d);

b)gagné d’une entité constitutive d’un groupe consolidé si, au moment où le revenu est gagné, le contribuable est une entité constitutive de ce groupe;

c)qui provient de sources visées par règlement.

(2)For the purpose of the definition user data revenue in subsection (1), revenue earned by a taxpayer in respect of user data does not include revenue

(a)described in any of paragraphs 13(1)‍(a) to (d), 15(1)‍(a) to (c) and 17(1)‍(a) to (d);

(b)earned from a constituent entity of a consolidated group if, at the time the revenue is earned, the taxpayer is a constituent entity of the group; or

(c)from sources prescribed by regulation.

Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs
Canadian user data revenue
20Le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs d’un contribuable pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente le total des montants représentant chacun un montant de revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur situé au Canada;

B
le total des montants représentant chacun une somme, relativement à un ensemble de données d’utilisateurs de plusieurs utilisateurs, obtenue par la formule suivante :

C × D ÷ E
où :

C
représente le revenu provenant de données d’utilisateurs (sauf un revenu relativement aux données d’utilisateurs d’un seul utilisateur qui est, au moment où ces données sont recueillies, un utilisateur dont l’emplacement est déterminable) du contribuable pour l’année civile relativement à l’ensemble des données d’utilisateurs,

D
le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs situés au Canada,

E
le nombre d’utilisateurs auxquels se rapporte l’ensemble des données d’utilisateurs qui sont, au moment où ces données sont recueillies, des utilisateurs dont l’emplacement est déterminable.

20A taxpayer’s Canadian user data revenue for a calendar year is the amount determined by the formula
A + B
where

A
is the total of all amounts each of which is an amount of the taxpayer’s user data revenue for the calendar year that is in respect of the user data of a single user that is, at the time the user data is collected, a user located in Canada; and

B
is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a set of user data of multiple users, determined by the formula

C × D ÷ E
where

C
is the taxpayer’s user data revenue (other than revenue that is in respect of the user data of a single user that is, at the time the user data is collected, a user of determinable location) for the calendar year that is in respect of the set of user data,

D
is the number of users to which the set of user data relates that are, at the time the user data is collected, a user located in Canada, and

E
is the number of users to which the set of user data relates that are, at the time the user data is collected, a user of determinable location.

SECTION E 
Règles relatives au calcul du revenu canadien de services numériques
DIVISION E 
Rules Relating to Determination of Canadian Digital Services Revenue
Revenu de nouvelles entités constitutives
Revenue of new constituent entities
21(1)Si un contribuable remplit la condition énoncée au sous-alinéa 10(1)a)‍(iii) pour une année civile donnée et qu’il ne remplit pas au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa 10(1)a)‍(i) et (ii) pour l’année civile donnée, le revenu provenant de services de marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année civile donnée ne comprend pas le revenu du contribuable gagné avant le premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)‍(iii).
21(1)If a taxpayer meets the condition set out in subparagraph 10(1)‍(a)‍(iii) for a particular calendar year, and does not meet at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) for the particular calendar year, then online marketplace services revenue, online advertising services revenue, social media services revenue and user data revenue of the taxpayer for the particular calendar year do not include revenue earned by the taxpayer before the first moment in the particular calendar year when the taxpayer becomes a constituent entity of a consolidated group described in subparagraph 10(1)‍(a)‍(iii).
Définition de période visée
Definition of in-scope period
(2)Si le paragraphe (1) s’applique à un contribuable pour une année civile donnée, dans la présente partie et dans la définition de moment pertinent à la partie 4, la période visée du contribuable s’entend de la période durant l’année civile donnée commençant au premier moment de l’année civile donnée où le contribuable devient une entité constitutive d’un groupe consolidé visé au sous-alinéa 10(1)a)‍(iii) et se terminant le 31 décembre.
(2)If subsection (1) applies to a taxpayer for a particular calendar year, in this Part and in the definition relevant time in Part 4, the in-scope period, of the taxpayer, means the period during the particular calendar year beginning at the first moment in the particular calendar year when the taxpayer becomes a constituent entity of a consolidated group described in subparagraph 10(1)‍(a)‍(iii) and ending on December 31.
Attribution d’activités
Attribution of activity
22Le revenu d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé est réputé être un revenu canadien de services numériques de l’entité donnée si le revenu remplit les conditions suivantes :

a)il se rapporte à la prestation d’un service ou à la vente ou à l’octroi d’accès à des données d’utilisateurs par une autre entité constitutive du groupe;

b)il s’agirait d’un revenu canadien de services numériques de cette autre entité s’il était gagné par l’autre entité.

22 Revenue of a particular constituent entity of a consolidated group is deemed to be Canadian digital services revenue of the particular entity if the revenue

(a)is in respect of the provision of a service, or the selling or granting of access to user data, by another constituent entity of the group; and

(b)would be Canadian digital services revenue of that other entity if the revenue were earned by the other entity.

PARTIE 4
Revenu canadien de services numériques imposable
PART 4
Taxable Canadian Digital Services Revenue
Définitions
Definitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

intervalle pertinent Relativement à un contribuable au cours d’une année civile, s’entend de toute période commençant à un moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile et se terminant au prochain moment pertinent du contribuable au cours de l’année civile.‍ (relevant interval)

moment pertinent Relativement à un contribuable donné au cours d’une année civile, s’entend :   

a)du premier moment :

(i)de la période visée du contribuable donné si l’article 21 s’applique au contribuable donné pour l’année civile,

(ii)du 1er janvier dans les autres cas;

b)du dernier moment du 31 décembre;

c)de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où le contribuable donné devient une entité constitutive d’un groupe consolidé, ou cesse de l’être;

d)de tout moment entre le moment visé à l’alinéa a) et le moment visé à l’alinéa b) où, à la fois :

(i)le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé,

(ii)un autre contribuable devient une entité constitutive du groupe ou cesse de l’être. (relevant time)

montant de la déduction Un montant visé par règlement.‍ (deduction amount)

23The following definitions apply in this Part.

deduction amount means an amount prescribed by regulation.‍ (montant de la déduction)

relevant interval, of a taxpayer in a calendar year, means any period from one relevant time of the taxpayer in the year to the next relevant time of the taxpayer in the year.‍ (intervalle pertinent)

relevant time, of a particular taxpayer in a calendar year, means   

(a)the first moment of

(i)the in-scope period of the particular taxpayer if section 21 applies to the particular taxpayer for the calendar year, or

(ii)January 1 in any other case;

(b)the last moment of December 31;

(c)any time between the time referred to in paragraph (a) and the time referred to in paragraph (b) at which the particular taxpayer becomes, or ceases to be, a constituent entity of a consolidated group; and

(d)any time between the time referred to in paragraph (a) and the time referred to in paragraph (b) at which

(i)the particular taxpayer is a constituent entity of a consolidated group, and

(ii)any other taxpayer becomes, or ceases to be, a constituent entity of the group.‍ (moment pertinent)

Calcul
Determination
24Le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable donné pour une année civile correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile;

B
 :

a)si le contribuable donné n’est, à aucun moment au cours de l’année civile, une entité constitutive d’un groupe consolidé, le montant de la déduction,

b)dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente une somme relative à un intervalle pertinent du contribuable donné au cours de l’année civile déterminée par la formule suivante :

C × (D ÷ 365) × (E ÷ F)
où :

C
représente le montant de la déduction,

D
le nombre de jours dans l’intervalle pertinent,

E
le revenu canadien de services numériques du contribuable donné pour l’année civile,

F
 :

(i)si le contribuable donné est une entité constitutive d’un groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent, le total des montants dont chacun représente le revenu canadien de services numériques pour l’année civile d’un contribuable qui est une entité constitutive du groupe consolidé au cours de l’intervalle pertinent (ou, si le contribuable donné ne calcule pas un tel montant, zéro),

(ii)dans les autres cas, la valeur de l’élément E.

24A particular taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for a calendar year is the amount determined by the formula
A – B
where

A
is the particular taxpayer’s Canadian digital services revenue for the calendar year; and

B
is

(a)if the particular taxpayer is not, at any time in the calendar year, a constituent entity of a consolidated group, the deduction amount, and

(b)in any other case, the total of all amounts each of which is an amount in respect of a relevant interval of the particular taxpayer in the calendar year determined by the formula

C × (D ÷ 365) × (E ÷ F)
where

C
is the deduction amount,

D
is the number of days in the relevant interval,

E
is the particular taxpayer’s Canadian digital services revenue for the calendar year, and

F
is

(i)if the particular taxpayer is a constituent entity of a consolidated group during the relevant interval, the total of all amounts each of which is the Canadian digital services revenue for the calendar year of a taxpayer that is a constituent entity of the consolidated group during the relevant interval (or, if the particular taxpayer does not determine all those amounts, nil), and

(ii)in any other case, the amount determined for E.

PARTIE 5
Divers
PART 5
Miscellaneous
SECTION A 
Syndics et séquestres
DIVISION A 
Trustees and Receivers
Définitions
Definitions
25Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

actif pertinent Relativement à un séquestre, la partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actifs d’une personne auxquels se rapporte le pouvoir du séquestre.‍ (relevant assets)

année sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de mise sous séquestre se produit et celle dans laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable.‍ (year in receivership)

année de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, toute année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) entre l’année civile au cours de laquelle le jour de la faillite se produit et celle de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (bankrupt year)

entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci.‍ (business)

jour de la faillite Relativement à un contribuable, jour où un syndic devient le syndic de faillite du contribuable.‍ (bankruptcy day)

jour de mise sous séquestre Relativement à un contribuable, le premier jour où un séquestre, à la fois :

a)est investi du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens du contribuable, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actifs;

b)est en possession, ou contrôle et gère, les affaires et les éléments d’actifs du contribuable.‍ (receivership day)

période antérieure à la cessation S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année dans laquelle le jour de mise sous séquestre se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable.  (pre-cease period)

période antérieure à la libération S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile donnée (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) suivant l’année au cours de laquelle le jour de la faillite se produit, commençant le 1er janvier de l’année civile donnée et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.‍ (pre-discharge period)

période antérieure à la mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier et se terminant le jour de mise sous séquestre.‍ (pre-receivership period)

période de faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et le 31 décembre.‍ (bankruptcy period)

période de mise sous séquestre S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de mise sous séquestre du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)) commençant le lendemain du jour de mise sous séquestre et se terminant la première en date des dates suivantes : le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre pour le contribuable et le 31 décembre.‍ (receivership period)

période de pré-faillite S’agissant d’un contribuable, relativement à un jour de la faillite du contribuable, la période au cours d’une année civile (pour laquelle le contribuable remplit au moins une des conditions énoncées aux sous-alinéas 10(1)a)‍(i) et (ii) et remplit la condition énoncée à l’alinéa 10(1)b)), commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le jour de la faillite.‍ (pre-bankruptcy period)

séquestre Personne qui, selon le cas :

a)par application d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

b)est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

c)est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

d)est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale.

Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier.‍ (receiver)

25The following definitions apply in this Division.

bankruptcy day, of a taxpayer, means a day on which a trustee becomes the trustee in bankruptcy of the taxpayer.‍ (jour de la faillite)

bankruptcy period, of a taxpayer in respect of a bankruptcy day of the taxpayer, means the period during a calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) beginning on the day after the bankruptcy day and ending on the earlier of the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act and December 31.‍ (période de faillite)

bankrupt year, of a taxpayer in respect of a bankruptcy day of the taxpayer, means any calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) between the calendar year in which the bankruptcy day occurs and the calendar year in which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act.‍ (année de faillite)

business includes a part of a business.‍ (entreprise)

pre-bankruptcy period, of a taxpayer in respect of a bankruptcy day of the taxpayer, means the period during a calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) beginning on January 1 and ending on the bankruptcy day.‍ (période de pré-faillite)

pre-cease period, of a taxpayer in respect of a receivership day of the taxpayer, means the period during a particular calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) after the year in which the receivership day occurs beginning on January 1 of the particular calendar year and ending on the day on which the receiver ceases to act as receiver of the taxpayer.‍ (période antérieure à la cessation)

pre-discharge period, of a taxpayer in respect of a bankruptcy day of the taxpayer, means the period during a particular calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) after the year in which the bankruptcy day occurs beginning on January 1 of the particular calendar year and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act.‍ (période antérieure à la libération)

pre-receivership period, of a taxpayer in respect of a receivership day of the taxpayer, means the period during a calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) beginning on January 1 and ending on the receivership day.‍ (période antérieure à la mise sous séquestre)

receiver means a person that

(a)under the authority of a debenture, bond or other debt security, of a court order or of an Act of Parliament or of the legislature of a province, is empowered to operate or manage a business or a property of another person;

(b)is appointed by a trustee under a trust deed in respect of a debt security to exercise the authority of the trustee to manage or operate a business or a property of the debtor under the debt security;

(c)is appointed by a bank or an authorized foreign bank, as those terms are defined in section 2 of the Bank Act, to act as an agent or mandatary of the bank in the exercise of the authority of the bank under subsection 426(3) of that Act in respect of property of another person; or

(d)is appointed as a liquidator to liquidate the assets of a corporation or to wind up the affairs of a corporation.

It includes a person that is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, but, if a person is appointed to exercise the authority of a creditor under a debenture, bond or other debt security to operate or manage a business or a property of another person, it does not include that creditor.‍ (séquestre)

receivership day, of a taxpayer, means the earliest day on which a receiver

(a)is vested with authority to manage, operate, liquidate or wind up any business or property or to manage and care for the affairs and assets of the taxpayer; and

(b)is in possession of or controls and manages the affairs and assets of the taxpayer.‍ (jour de mise sous séquestre)

receivership period, of a taxpayer in respect of a receivership day of the taxpayer, means the period during a calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) beginning on the day after the receivership day and ending on the earlier of the day on which the receiver ceases to act as receiver of the taxpayer and December 31.‍ (période de mise sous séquestre)

relevant assets of a receiver means the part of the properties, businesses, affairs or assets of a person to which the receiver’s authority relates.‍ (actif pertinent)

year in receivership, of a taxpayer in respect of a receivership day of the taxpayer, means any calendar year (for which the taxpayer satisfies at least one of the conditions set out in subparagraphs 10(1)‍(a)‍(i) and (ii) and satisfies the condition set out in paragraph 10(1)‍(b)) between the calendar year in which the receivership day occurs and the calendar year in which the receiver ceases to act as receiver of the taxpayer.‍ (année sous séquestre)

Syndic agissant à titre de mandataire
Trustee as agent or mandatary
26Lorsqu’un contribuable est en faillite, et qu’un syndic devient son syndic de faillite, pour l’application générale de la présente loi, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli et tout revenu de celui-ci tiré de l’exploitation de l’entreprise du failli est réputé être le revenu du failli et non du syndic.
26If a taxpayer has become a bankrupt and a trustee becomes the trustee in bankruptcy of the taxpayer, the trustee is deemed to be the agent or mandatary of the bankrupt for all purposes of this Act and any revenue of the trustee from carrying on the business of the bankrupt is deemed to be revenue of the bankrupt and not of the trustee.
Taxe à payer pour la faillite
Tax payable for bankruptcy
27(1)Si une année civile donnée comprend un jour de la faillite d’un contribuable, à la fois :

a)l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;

b)le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période de pré-faillite égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période de pré-faillite calculé conformément à l’article 31;

c)sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de faillite et, le cas échéant, pour la période antérieure à la libération égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31;

d)sous réserve du paragraphe (2), le syndic, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année de faillite égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année.

27(1)If during a particular calendar year there is a bankruptcy day of a taxpayer,

(a)section 10 does not apply in respect of the particular calendar year, any bankrupt year or a calendar year during which the pre-discharge period, if any, occurs;

(b)the taxpayer must pay a tax in respect of the pre-bankruptcy period equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the pre-bankruptcy period determined in accordance with section 31;

(c)subject to subsection (2), the trustee, and not the taxpayer, must pay a tax in respect of each of the bankruptcy period and, if any, the pre-discharge period equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the period determined in accordance with section 31; and

(d)subject to subsection (2), the trustee, and not the taxpayer, must pay a tax in respect of any bankrupt year equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the year.

Syndic — exception
Trustee — exception
(2)Le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu de l’article 29.
(2)A trustee is not liable for the payment of any amount for which a receiver is liable under section 29.
Production et paiement
Filing and payment
28(1)Si l’article 27 s’applique relativement à un jour de la faillite d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :

a)les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année de faillite ou à une année civile comprenant la période antérieure à la libération, s’il y a lieu;

b)sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou à toute période visée aux alinéas 27(1)c) ou d) pour laquelle le syndic est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période;

c)sous réserve du paragraphe (2), le syndic est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période de pré-faillite, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de la faillite, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du syndic.

28(1)If section 27 applies in respect of a bankruptcy day of a taxpayer during a particular calendar year,

(a)sections 45 and 49 do not apply to the taxpayer in respect of the particular calendar year, any bankrupt year or a calendar year during which the pre-discharge period, if any, occurs;

(b)subject to subsection (2), the trustee must file all returns — in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister — in respect of any year or period referred to in paragraph 27(1)‍(c) or (d) for which the trustee is liable to pay tax greater than nil, and pay the tax payable under this Act in respect of the year or period, on or before the day that is 90 days after the last day of the year or period; and

(c)subject to subsection (2), the trustee must, unless the Minister waives the requirement in writing, file any return that is required to be filed by the taxpayer in respect of the calendar year immediately preceding the particular calendar year or in respect of the pre-bankruptcy period — in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister — on or before the day that is 90 days after the bankruptcy day.

Syndic — exception
Trustee — exception
(2)Lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actifs du contribuable visés au paragraphe (1), le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’inclure dans une déclaration conformément à l’article 30.
(2)If there is a receiver with authority in respect of any business, property, affairs or assets of a taxpayer referred to in subsection (1), the trustee is not required to include in any return any information that the receiver is required under section 30 to include in a return.
Taxe à payer pour la mise sous séquestre
Tax payable for receivership
29Si une année civile donnée comprend un jour de mise sous séquestre d’un contribuable :

a)si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :

(i)l’article 10 ne s’applique pas relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,

(ii)le contribuable est tenu de payer une taxe pour la période antérieure à la mise sous séquestre égale à 3 % de son revenu canadien de services numériques imposable pour la période calculé conformément à l’article 31,

(iii)le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour ces périodes, calculé conformément à l’article 31,

(iv)le séquestre-gérant, et non le contribuable, est tenu de payer une taxe pour toute année sous séquestre égale à 3 % du revenu canadien de services numériques imposable du contribuable pour l’année;

b)dans les autres cas :

(i)le séquestre est tenu de payer une taxe, à la fois :

(A)pour la période de mise sous séquestre et, le cas échéant, pour la période antérieure à la cessation égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour ces périodes (calculé conformément à l’article 31) qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour ces périodes qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,

(B)pour toute année sous séquestre, égale à 3 % de la partie du revenu canadien de services numériques du contribuable pour l’année qui représente du revenu provenant de services d’un marché en ligne, du revenu provenant de services de publicité en ligne, du revenu provenant de services de médias sociaux et du revenu provenant de données d’utilisateurs gagnés par ce dernier pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent du séquestre,

(ii)pour l’application de l’article 10, le revenu canadien de services numériques du contribuable relativement à l’année civile donnée, aux années sous séquestre et à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, le cas échéant, est calculé comme si le revenu provenant de services d’un marché en ligne, le revenu provenant de services de publicité en ligne, le revenu provenant de services de médias sociaux et le revenu provenant de données d’utilisateurs du contribuable pour l’année n’incluaient pas du revenu compris dans la partie du revenu canadien de services numériques visé aux divisions b)‍(i)‍(A) ou (B).

29If during a particular calendar year there is a receivership day of a taxpayer,

(a)if the receiver is a receiver-manager,

(i)section 10 does not apply in respect of the particular calendar year, any year in receivership or a calendar year during which the pre-cease period, if any, occurs,

(ii)the taxpayer must pay a tax in respect of the pre-receivership period equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the pre-receivership period determined in accordance with section 31,

(iii)the receiver-manager, and not the taxpayer, must pay a tax in respect of each of the receivership period and, if any, the pre-cease period equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the period determined in accordance with section 31, and

(iv)the receiver-manager, and not the taxpayer, must pay a tax in respect of any year in receivership equal to 3% of the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue for the year; and

(b)in any other case,

(i)the receiver must pay

(A)a tax in respect of each of the receivership period and, if any, the pre-cease period equal to 3% of the portion of the taxpayer’s Canadian digital services revenue for the period (determined in accordance with section 31) that is online marketplace services revenue, online advertising services revenue, social media services revenue and user data revenue earned by the taxpayer for the period that can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver, and

(B)a tax in respect of any year in receivership, equal to 3% of the portion of the taxpayer’s Canadian digital services revenue for the year that is online marketplace services revenue, online advertising services revenue, social media services revenue and user data revenue earned by the taxpayer for the year that can reasonably be considered to relate to the relevant assets of the receiver, and

(ii)for the purpose of section 10, the taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue in respect of the particular calendar year, any years in receivership and a calendar year during which the pre-cease period, if any, occurs is determined as if online marketplace services revenue, online advertising services revenue, social media services revenue and user data revenue of the taxpayer for the year did not include revenue that is included in the portion of Canadian digital services revenue described in clause (b)‍(i)‍(A) or (B).

Production et paiement
Filing and payment
30Si l’article 29 s’applique relativement à un jour de mise sous séquestre d’un contribuable au cours d’une année civile donnée :

a)si le séquestre est un séquestre-gérant, à la fois :

(i)les articles 45 et 49 ne s’appliquent pas au contribuable relativement à l’année civile donnée, à toute année sous séquestre ou à une année civile comprenant la période antérieure à la cessation, s’il y a lieu,

(ii)le séquestre-gérant est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée aux sous-alinéas 29a)‍(iii) ou (iv) pour laquelle le séquestre-gérant est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période,

(iii)le séquestre-gérant est tenu de présenter au ministre — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — toute déclaration que le contribuable est tenu de produire relativement à l’année civile précédant l’année civile donnée ou relativement à la période antérieure à la mise sous séquestre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour de mise sous séquestre, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger ces déclarations du séquestre-gérant;

b)dans les autres cas, le séquestre est tenu de produire toute déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — relativement à toute année ou période visée au sous-alinéa 29b)‍(i) pour laquelle le séquestre est tenu de payer un montant positif de taxe, et de payer toute taxe en vertu de la présente loi relativement à cette année ou période, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le dernier jour de l’année ou de la période.

30If section 29 applies in respect of a receivership day of a taxpayer during a particular calendar year,

(a)if the receiver is a receiver-manager,

(i)sections 45 and 49 do not apply to the taxpayer in respect of the particular calendar year, any year in receivership or a calendar year during which the pre-cease period, if any, occurs,

(ii)the receiver-manager must file all returns — in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister — in respect of any year or period referred to in subparagraph 29(a)‍(iii) or (iv) for which the receiver-manager is liable to pay tax greater than nil, and pay the tax payable under this Act in respect of the year or period, on or before the day that is 90 days after the last day of the year or period, and

(iii)the receiver-manager must, unless the Minister waives the requirement in writing, file any return that is required to be filed by the taxpayer in respect of the calendar year immediately preceding the particular calendar year or in respect of the pre-receivership period — in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister — on or before the day that is 90 days after the receivership day; and

(b)in any other case, the receiver must file all returns — in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister — in respect of any year or period referred to in subparagraph 29(b)‍(i) for which the receiver is liable to pay tax greater than nil, and pay the tax payable under this Act in respect of the year or period, on or before the day that is 90 days after the last day of the year or period.

Périodes hors année civile
Non-calendar year periods
31(1)Pour l’application des articles 27 et 29, le revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable ou son revenu canadien de services numériques pour une période de pré-faillite, une période de faillite, une période antérieure à la libération, une période antérieure à la mise sous séquestre, une période de mise sous séquestre ou une période antérieure à la cessation représente son revenu canadien de services numériques imposable ou son revenu canadien de services numériques calculé conformément aux parties 3 et 4 sous réserve des adaptions suivantes :

a)les mentions de « année civile » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période de pré-faillite », « période de faillite », « période antérieure à la libération », « période antérieure à la mise sous séquestre », « période de mise sous séquestre » ou « période antérieure à la cessation », selon le cas;

b)les mentions de « année » aux parties 3 et 4 (sauf dans les éléments E et F de la formule figurant à l’article 24) valent mention de « période »;

c)les alinéas a) et b) de la définition de moment pertinent à l’article 23 sont réputés avoir le libellé suivant :

« a)du premier moment du premier jour de la période;

b)du dernier moment du dernier jour de la période; »

d)l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 24 ne s’applique pas;

e)les paragraphes 12(2) et (3) ne s’appliquent pas.

31(1)For the purposes of sections 27 and 29, a taxpayer’s taxable Canadian digital services revenue or Canadian digital services revenue for a pre-bankruptcy period, bankruptcy period, pre-discharge period, pre-receivership period, receivership period or pre-cease period is the taxable Canadian digital services revenue or Canadian digital services revenue of the taxpayer, determined in accordance with Parts 3 and 4, with the following modifications:

(a)the references in Parts 3 and 4 to “calendar year” (except in the descriptions of E and F in section 24) are to be read as references to “pre-bankruptcy period”, “bankruptcy period”, “pre-discharge period”, “pre-receivership period”, “receivership period” or “pre-cease period”, as the case may be;

(b)the references in Parts 3 and 4 to “year” (except in the descriptions of E and F in section 24) are to be read as references to “period”;

(c)paragraphs (a) and (b) of the definition relevant time in section 23 are to be read as follows:

“(a)the first moment of the first day of the period;

(b)the last moment of the last day of the period;”

(d)paragraph (a) of the description of B in section 24 does not apply; and

(e)subsections 12(2) and (3) do not apply.

Application et exécution
Administration and enforcement
(2)Sauf disposition contraire de la présente section, la partie 6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout contribuable, syndic ou séquestre relativement à toute année ou période visée à la présente section.
(2)Except as otherwise provided in this Division, Part 6 applies, with any modifications that the circumstances require, to any taxpayer, trustee or receiver in respect of any year or period referred to in this Division.
Certificats pour les séquestres
Certificates for receivers
32(1)Le séquestre qui contrôle les biens d’un contribuable tenu de payer des montants en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le devienne, est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les montants ci-après ont été payés, ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre, conformément à la présente loi :

a)les montants qui sont payables par le contribuable ou par le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour toute année civile ou période précédant l’année civile ou période qui comprend le moment de la distribution;

b)les montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils deviennent payables par le contribuable ou le séquestre à ce titre en application de la présente loi pour l’année civile ou la période qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile ou période antérieure.

32(1)Every receiver that controls property of a taxpayer that is, or can reasonably be expected to become, required to pay any amount under this Act must, before distributing the property to any person, obtain a certificate from the Minister certifying that the following amounts have been paid, or that security for the payment of them has been accepted by the Minister, in accordance with this Act:

(a)all amounts that are payable under this Act by the taxpayer or the receiver (in that capacity) in respect of any calendar year, or period, preceding the calendar year, or period, during which the distribution is made; and

(b)all amounts that can reasonably be expected to become payable under this Act by the taxpayer or the receiver (in that capacity) in respect of the calendar year or period during which the distribution is made, or any previous calendar year or period.

Obligation d’obtenir un certificat
Liability for failure to obtain certificate
(2)Le séquestre qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (1) est personnellement tenu au paiement des montants en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
(2)Any receiver that distributes property without obtaining a certificate in respect of the amounts referred to in subsection (1) is personally liable for the payment of those amounts to the extent of the value of the property so distributed.
SECTION B 
Sociétés de personnes
DIVISION B 
Partnerships
Sociétés de personnes
Partnerships
33(1)Pour l’application de la présente loi, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.
33(1)For the purposes of this Act, anything done by a person as a member of a partnership is deemed to have been done by the partnership in the course of the partnership’s activities and not to have been done by the person.
Responsabilité solidaire
Joint and several or solidary liability
(2)Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui est un commanditaire mais qui n’est pas un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

a)le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution, toutefois :

(i)l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus payables avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,

(ii)le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

b)les autres obligations de la société en application de la présente loi qui ont pris naissance avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

(2)A partnership and each member or former member (each of which is referred to in this subsection as the “member”) of the partnership (other than a member that is a limited partner and is not a general partner) are jointly and severally, or solidarily, liable for

(a)the payment of all amounts that are required to be paid by the partnership under this Act before or during the period during which the member is a member of the partnership or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, after the dissolution of the partnership, except that

(i)the member is liable for the payment of amounts that become payable before the period only to the extent of the property that is regarded as property of the partnership under the relevant laws of general application to partnerships in force in a province or other jurisdiction, and

(ii)the payment by the partnership or by any member of the partnership of an amount in respect of the liability discharges their liability to the extent of that amount; and

(b)all other obligations under this Act that arose before or during that period for which the partnership is liable or, if the member was a member of the partnership at the time the partnership was dissolved, the obligations that arose upon or as a consequence of the dissolution.

SECTION C 
Anti-évitement
DIVISION C 
Anti-avoidance
Définitions
Definitions
34(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer la taxe ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable.‍ (tax consequences)

avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant visé par la présente loi.‍ (tax benefit)

opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement.‍ (transaction)

34(1)The following definitions apply in this Division.

tax benefit means a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount payable under this Act or an increase in a refund of tax or other amount under this Act.‍ (avantage fiscal)

tax consequences to a person means the amount of tax or other amount payable by, or refundable to, the person under this Act, or any other amount that is relevant for the purposes of computing that amount.‍ (attribut fiscal)

transaction includes an arrangement or event.‍ (opération)

Règle générale anti-évitement
General anti-avoidance rule
(2)En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie.
(2)If a transaction is an avoidance transaction, the tax consequences to a person are to be determined as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that, in the absence of this section, would result, directly or indirectly, from that transaction or from a series of transactions that includes that transaction.
Opération d’évitement
Avoidance transaction
(3)L’opération d’évitement s’entend :

a)soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

b)soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

(3)An avoidance transaction means any transaction

(a)that, in the absence of this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit; or

(b)that is part of a series of transactions, which series, in the absence of this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit, unless the transaction may reasonably be considered to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit.

Application du paragraphe (2)
Application of subsection (2)
(4)Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas :

a)qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants :

(i)la présente loi,

(ii)le Règlement sur la taxe sur les services numériques,

(iii)tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul de la taxe ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul;

b)qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.

(4)Subsection (2) applies to a transaction only if it may reasonably be considered that the transaction

(a)would, if this Act were read without reference to this section, result directly or indirectly in a misuse of the provisions of any one or more of

(i)this Act,

(ii)the Digital Services Tax Regulations, or

(iii)any other enactment that is relevant in computing tax or any other amount payable by or refundable to a person under this Act or in determining any amount that is relevant for the purposes of that computation; or

(b)would result directly or indirectly in an abuse having regard to those provisions, other than this section, read as a whole.

Attributs fiscaux à déterminer
Determination of tax consequences
(5)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

a)toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu canadien de services numériques, du revenu canadien de services numériques imposable ou de la taxe payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b)tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne;

c)la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

d)les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

(5)Without restricting the generality of subsection (2) and despite any other enactment, in determining the tax consequences to a person as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that would, in the absence of this section, result directly or indirectly from an avoidance transaction

(a)any deduction, exemption or exclusion in computing Canadian digital services revenue, taxable Canadian digital services revenue or tax payable or any part thereof may be allowed or disallowed in whole or in part;

(b)any such deduction, exemption or exclusion, any revenue or other amount or part thereof may be allocated to any person;

(c)the nature of any payment or other amount may be recharacterized; and

(d)the tax effects that would otherwise result from the application of other provisions of this Act may be ignored.

Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux
Request for adjustments
(6)Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’envoi à une personne d’un avis de cotisation qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne autre qu’une personne à laquelle un tel avis a été envoyé a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
(6)If, with respect to a transaction, a notice of assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, then any person (other than a person to which such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day of sending of the notice, to request in writing that the Minister make an assessment applying subsection (2) with respect to that transaction.
Exception
Exception
(7)Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation compte tenu du présent article.
(7)Despite any other provision of this Act, the tax consequences to any person, following the application of this section, are only to be determined through a notice of assessment involving the application of this section.
Obligations du ministre
Duties of Minister
(8)Sur réception d’une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (6), le ministre doit, dès que possible, examiner la demande et, malgré le paragraphe 70(1), établir une cotisation au nom de la personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie en application du présent paragraphe que s’il est raisonnable de considérer que la cotisation concerne l’opération visée au paragraphe (6).
(8)On receipt of a request by a person under subsection (6), the Minister must, without delay, consider the request and, despite subsection 70(1), assess the person. However, an assessment may be made under this subsection only to the extent that it may reasonably be regarded as relating to the transaction referred to in subsection (6).
Série d’opérations
Series of transactions
35Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations liées terminées en vue de réaliser la série.
35For the purposes of this Division, a series of transactions is deemed to include any related transactions completed in contemplation of the series.
PARTIE 6
Dispositions générales, application et exécution
PART 6
General Provisions, Administration and Enforcement
Définitions
Definitions
36(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Agency)

banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.‍ (bank)

commissaire Sauf aux articles 39, 105 et 122, le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada.‍ (Commissioner)

fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom.‍ (official)

juge Relativement à une affaire, juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.‍ (judge)

numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi.‍ (business number)

registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif.‍ (record)

seuil d’inscription Un montant visé par règlement.‍ (registration threshold)

36(1)The following definitions apply in this Part.

Agency means the Canada Revenue Agency continued by subsection 4(1) of the Canada Revenue Agency Act.‍ (Agence)

bank means a bank or an authorized foreign bank, as those terms are defined in section 2 of the Bank Act, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act.‍ (banque)

business number means any number (other than a Social Insurance Number) used by the Minister to identify a person for the purposes of this Act.‍ (numéro d’entreprise)

Commissioner means, except in sections 39, 105 and 122, the Commissioner of Revenue appointed under section 25 of the Canada Revenue Agency Act.‍ (commissaire)

judge, in respect of any matter, means a judge of a superior court having jurisdiction in the province in which the matter arises or a judge of the Federal Court.‍ (juge)

official means a person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of, His Majesty in right of Canada or a province, or a person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who formerly was so engaged.‍ (fonctionnaire)

record means any material on which representations, in any form, of information or concepts are recorded or marked and that is capable of being read or understood by an individual or a computer system or other device.‍ (registre)

registration threshold means the amount prescribed by regulation.‍ (seuil d’inscription)

Personne résidant au Canada
Person resident in Canada
(2)Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

a)la personne morale :

(i)constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,

(ii)prorogée au Canada;

b)la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;

c)le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

d)le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

(2)For the purposes of this Part, a person is deemed to be resident in Canada at any time

(a)in the case of a corporation, if the corporation is

(i)incorporated in Canada and not continued elsewhere, or

(ii)continued in Canada;

(b)in the case of a partnership, an unincorporated society, a club, an association or organization, or a branch thereof, if the member or participant, or a majority of the members or participants, having management and control thereof is or are resident in Canada at that time;

(c)in the case of a labour union, if it is carrying on activities as such in Canada and has a local union or branch in Canada at that time; and

(d)in the case of an individual, if the individual is deemed under any of paragraphs 250(1)‍(a) to (f) of the Income Tax Act to be resident in Canada at that time.

Application ou exécution
Administration or enforcement
(3)Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi comprend le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.
(3)For greater certainty, a reference in this Part to the administration or enforcement of this Act includes the collection of any amount payable under this Act.
SECTION A 
Fonctions du ministre
DIVISION A 
Duties of Minister
Fonctions du ministre
Minister’s duty
37Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
37The Minister must administer and enforce this Act and the Commissioner may exercise the powers and perform the duties of the Minister under this Act.
Personnel
Staff
38(1)Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
38(1)The persons that are necessary to administer and enforce this Act are to be appointed, employed or engaged in the manner authorized by law.
Fonctionnaire désigné
Delegation of powers
(2)Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
(2)The Minister may authorize any person who is employed or engaged by the Agency, or occupies a position of responsibility in the Agency, to exercise powers or perform duties of the Minister under this Act, including any judicial or quasi-judicial power or duty.
Déclaration sous serment
Administration of oaths
39Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.
39Any person, if so designated by the Minister, may administer oaths and take and receive affidavits, declarations and affirmations for the purposes of, or incidental to, the administration or enforcement of this Act, and every person so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.
Renonciation
Waiving the filing of documents
40Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou autre document en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements, déterminés par le ministre, aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais la personne doit, à la demande du ministre, fournir le document ou les renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.
40If any provision of this Act or a regulation requires a person to file a form or other document in the form and manner prescribed by the Minister (other than a return or a form, or other document, with respect to an election) or to provide information, prescribed by the Minister, the Minister may waive the requirement, but at the Minister’s request the person must provide the document or information by the date set out in the request.
SECTION B 
Inscription
DIVISION B 
Registration
Demande d’inscription
Requirement to register
41(1)Un contribuable doit présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi au plus tard à la première des dates suivantes :

a)le 31 janvier de l’année suivant la première année d’application, si le contribuable, à la fois :

(i)a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

(A)soit pour la première année d’application,

(B)soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour une année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

(ii)remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie, si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription »;

b)le 31 janvier de l’année suivant une année civile postérieure à la première année d’application si pour cette année civile le contribuable, à la fois :

(i)a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro,

(ii)remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».

41(1)A taxpayer must apply to register under this Act on or before the earliest of

(a)January 31 of the year following the first year of application, if the taxpayer

(i)has Canadian digital services revenue greater than nil

(A)for the first year of application, or

(B)if the rate referred to in the description of B in subsection 10(2) is greater than nil, for any calendar year that is after 2021 and before the first year of application, and

(ii)would meet the conditions set out in paragraphs 10(1)‍(a) and (b) in respect of a calendar year for which the condition set out in subparagraph (i) is satisfied if the references to “in-scope revenue threshold” in paragraph 10(1)‍(b) were read as references to “registration threshold”; and

(b)January 31 of the year following a calendar year, after the first year of application, for which calendar year the taxpayer

(i)has Canadian digital services revenue greater than nil, and

(ii)would meet the conditions set out in paragraphs 10(1)‍(a) and (b) if the references to “in-scope revenue threshold” in paragraph 10(1)‍(b) were read as references to “registration threshold”.

Dispense de l’obligation prévue au paragraphe (1)
Waiving requirement under subsection (1)
(2)Le ministre peut renoncer à exiger qu’un contribuable présente une demande d’inscription prévue au paragraphe (1). Le contribuable est néanmoins tenu de présenter une telle demande à la demande du ministre.
(2)The Minister may waive a taxpayer’s requirement under subsection (1), but at the Minister’s request the taxpayer must apply to register by the date set out in the request.
Demande d’inscription
Application to register
42(1)Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
42(1)An application for registration under this Division must be made in the form and manner, and contain the information, prescribed by the Minister.
Avis d’inscription
Notification
(2)Le ministre peut inscrire tout contribuable qui fait une demande d’inscription en vertu de la présente loi et, le cas échéant, doit aviser le contribuable de la date de prise d’effet de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.
(2)The Minister may register any taxpayer that applies for registration under this Act and, if the Minister does so, the Minister must notify the taxpayer of the effective date of the registration and of the registration number assigned to the taxpayer.
Retrait de l’inscription
De-registration
43(1)Le ministre peut, à la demande d’un contribuable, radier l’inscription de ce dernier à tout moment s’il est convaincu que le contribuable n’aurait pas rempli les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) — relativement à l’une des trois années civiles précédant ce moment — si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».
43(1)The Minister may, upon request by a taxpayer, de-register the taxpayer at any time if the Minister is satisfied that the taxpayer would not have met the conditions set out in paragraphs 10(1)‍(a) and (b) — in respect of any of the three calendar years immediately preceding that time — if the references to “in-scope revenue threshold” in paragraph 10(1)‍(b) were read as references to “registration threshold”.
Conséquences du retrait
Consequences of de-registration
(2)Un contribuable dont l’inscription est, à un moment donné, radiée en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application du paragraphe 41(1) à tout moment postérieur au moment donné, à la fois :

a)ne pas avoir présenté une demande d’inscription avant le moment donné;

b)ne pas avoir rempli les conditions énoncées à l’alinéa 41(1)b) avant le moment donné.

(2)A taxpayer that is, at a particular time, de-registered under subsection (1) is deemed for the purpose of applying subsection 41(1) at any time subsequent to the particular time

(a)not to have applied for registration before the particular time; and

(b)not to have met the conditions set out in paragraph 41(1)‍(b) before the particular time.

Avis de radiation
Notification
(3)Si le ministre radie l’inscription d’un contribuable en application du présent article, il doit aviser le contribuable de la radiation et de la date d’entrée en vigueur de la radiation.
(3)If the Minister de-registers a taxpayer under this section, the Minister must notify the taxpayer of the de-registration and the effective date of the de-registration.
Avis d’intention
Notice of intent
44(1)Si le ministre a des raisons de croire qu’un contribuable qui n’est pas inscrit en vertu de la présente loi est tenu de présenter une demande d’inscription, mais a omis de le faire dans le délai et selon les modalités prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis d’intention selon lequel le ministre propose de l’inscrire en vertu de la présente loi.
44(1)If the Minister has reason to believe that a taxpayer that is not registered under this Act is required to apply to register and has failed to do so as and when required, the Minister may send a notice of intent in writing to the taxpayer that the Minister proposes to register the taxpayer under this Act.
Avis d’intention — demande d’inscription
Notice of intent — requirement to register
(2)À la réception d’un avis d’intention, un contribuable doit présenter une demande d’inscription ou convaincre le ministre qu’il n’est pas tenu de le faire.
(2)On receipt of a notice of intent, a taxpayer must apply to register or establish to the satisfaction of the Minister that the taxpayer is not required to do so.
Avis d’intention — avis d’inscription
Notice of intent — notification of registration
(3)Si, au terme des soixante jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un contribuable, celui-ci n’a pas présenté une demande d’inscription et le ministre n’est pas convaincu que le contribuable n’est pas tenu de présenter une telle demande, le ministre peut inscrire le contribuable. Le cas échéant, le ministre doit aviser le contribuable de la date d’entrée en vigueur de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.
(3)If, after 60 days after the day on which a notice of intent was sent by the Minister to a taxpayer, the taxpayer has not applied to register and the Minister is not satisfied that the taxpayer is not required to apply to register, the Minister may register the taxpayer and, on doing so, must notify the taxpayer of the effective date of the registration and the registration number assigned to the taxpayer.
SECTION C 
Déclarations
DIVISION C 
Returns
Obligation de produire une déclaration
Requirement to file return
45Un contribuable doit produire une déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — pour une année civile donnée, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante, dans les circonstances suivantes :

a)si l’année civile donnée est la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

(i)il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

(A)soit pour la première année d’application,

(B)soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour toute année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

(ii)il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie;

b)si l’année civile donnée est postérieure à la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

(i)il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour l’année civile donnée,

(ii)il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à l’année civile donnée.

45A taxpayer must file a return — in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister — for a particular calendar year, on or before June 30 of the following calendar year, if

(a)the particular calendar year is the first year of application and the taxpayer

(i)has Canadian digital services revenue greater than nil

(A)for the first year of application, or

(B)if the rate referred to in the description of B in subsection 10(2) is greater than nil, for any calendar year that is after 2021 and before the first year of application, and

(ii)meets the conditions set out in paragraphs 10(1)‍(a) and (b) in respect of a calendar year for which the condition set out in subparagraph (i) is satisfied; or

(b)the particular calendar year is after the first year of application and the taxpayer

(i)has Canadian digital services revenue greater than nil for the particular calendar year, and

(ii)meets the conditions set out in paragraphs 10(1)‍(a) and (b) in respect of the particular calendar year.

Choix — entité désignée
Election — designated entity
46(1)Un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé à tout moment au cours d’une année civile donnée (sauf le contribuable qui est une entité constitutive de plus d’un groupe consolidé durant l’année civile donnée) peut faire un choix conjoint, relativement à l’année civile donnée, avec une ou plusieurs autres entités constitutives du groupe (y compris une entité constitutive donnée) de désigner l’entité constitutive donnée (appelée « entité désignée » dans la présente loi) en effectuant le choix au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
46(1)A taxpayer that is a constituent entity of a consolidated group at any time in a particular calendar year (other than a taxpayer that is a constituent entity of more than one consolidated group during the particular calendar year) may jointly elect, in respect of the particular calendar year, with one or more other constituent entities of the group (including a particular constituent entity) to designate the particular constituent entity (referred to in this Act as the “designated entity”) by making an election on or before June 30 of the following calendar year in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister.
Choix — conséquences
Election — consequences
(2)Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile :

a)l’entité désignée doit agir pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année;

b)toute mesure prise par l’entité désignée pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année est réputée avoir été exécutée par le contribuable;

c)le ministre est tenu de diriger toute communication à l’entité désignée et au contribuable pour l’application de la présente partie telle qu’elle s’applique au contribuable relativement à l’année.

(2)If a taxpayer elects to designate an entity under subsection (1) in respect of a calendar year

(a)the designated entity must act on behalf of the taxpayer for the purposes of this Part in respect of the year;

(b)any action taken by the designated entity on behalf of the taxpayer for the purposes of this Part in respect of the year is deemed to have been performed by the taxpayer; and

(c)the Minister must direct to the designated entity and the taxpayer any communication for the purposes of this Part as it applies to the taxpayer in respect of the year.

Demande d’inscription – entité désignée
Application for registration — designated entity
(3)Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas inscrite en vertu de la présente loi, l’entité désignée est tenue, au moment du choix, de présenter une demande d’inscription selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
(3)If a taxpayer elects to designate an entity under subsection (1) that is not registered under this Act, the designated entity must, at the time of the election, make an application to register in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister.
Prorogation
Extension of time
47(1)Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour produire une déclaration, un formulaire ou un autre document, communiquer des renseignements ou faire un choix en application de la présente loi.
47(1)The Minister may at any time extend the time for filing a return, form or other document, providing information, or making an election under this Act.
Effet de la prorogation
Effect of extension
(2)Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation d’un délai par le ministre en vertu du paragraphe (1) :

a)la déclaration, le formulaire ou l’autre document doit être produit, les renseignements doivent être communiqués ou le choix doit être effectué dans le délai prorogé;

b)dans le cas d’une déclaration, toute pénalité payable en vertu de l’article 84 relativement à la déclaration doit être calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

(2)If the Minister extends the time for filing a return, form or other document, providing information or making an election under subsection (1),

(a)the return, form or other document must be filed, the information must be provided or the election must be made within the time so extended; and

(b)in the case of a return, any penalty payable under section 84 in respect of the return must be determined as though the return were required to be filed on the day on which the extended time expires.

Mise en demeure de produire une déclaration
Demand for return
48Tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année civile précisée dans la mise en demeure.
48A taxpayer must, on demand sent by the Minister, file, within any reasonable time that may be specified in the demand, a return under this Act for any calendar year that is designated in the demand.
SECTION D 
Paiements
DIVISION D 
Payments
Paiements
Payments
49La taxe exigible en vertu de la présente loi par un contribuable relativement à une année civile doit être payée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
49The tax payable under this Act by a taxpayer in respect of a calendar year must be paid on or before June 30 of the following calendar year.
Forme et modalités des paiements
Manner and form of payments
50Quiconque est tenu par la présente loi de payer la taxe ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada selon les modalités déterminées par le ministre.
50Every person that is required under this Act to pay tax or any other amount must make the payment to the account of the Receiver General for Canada in the manner and form prescribed by the Minister.
Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
Assessment of another constituent entity
51(1)Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé concernant la taxe et tout autre montant payable en application de la présente loi d’une autre entité constitutive du groupe. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement responsables de payer le montant établi par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
51(1)The Minister may assess a particular constituent entity of a consolidated group in respect of tax and other amounts payable under this Act by another constituent entity of the group. If such an assessment is made, the particular constituent entity is jointly and severally, or solidarily, liable with the other constituent entity to pay the amount assessed and this Part applies to the particular constituent entity in respect of the amount assessed with any modifications that the circumstances require.
Restriction
Limitation
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou la responsabilité de l’entité constitutive donnée pour l’intérêt dont cette dernière est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que l’entité constitutive donnée doit payer en raison de ce paragraphe.
(2)Subsection (1) does not limit the liability of the other constituent entity under any other provision of this Act or the liability of the particular constituent entity for the interest that the particular constituent entity is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the particular constituent entity is liable to pay because of that subsection.
Règles applicables
Rules applicable
(3)Lorsqu’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé et une autre entité constitutive du groupe sont devenues, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre entité constitutive en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a)tout paiement fait par l’entité constitutive donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

b)tout paiement fait par l’autre entité constitutive au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’entité constitutive donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’autre entité constitutive à une somme inférieure à celle à laquelle l’entité constitutive donnée est, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable.

(3)If a particular constituent entity of a consolidated group and another constituent entity of the group become, because of subsection (1), jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of the liability of the other constituent entity under this Act, the following rules apply:

(a)a payment by the particular constituent entity on account of the particular constituent entity’s liability discharges, to the extent of the payment, the joint liability; and

(b)a payment by the other constituent entity on account of the other constituent entity’s liability discharges the particular constituent entity’s liability only to the extent that the payment operates to reduce that liability to an amount less than the amount in respect of which the particular constituent entity is, because of subsection (1), jointly and severally, or solidarily, liable.

Définition de opération
Definition of transaction
52(1)Pour l’application du présent article et de l’article 87, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
52(1)In this section and section 87, a transaction includes an arrangement or event.
Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
Tax liability — property transferred not at arm’s length
(2)La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

a)la somme obtenue par la formule suivante :

A – (B – C)
où :

A
représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,

B
le total des montants éventuels pour lesquels une cotisation a été établie à l’égard du bénéficiaire du transfert en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

C
le montant payé par l’auteur du transfert relativement au montant représenté par l’élément B;

b)le total des montants représentant chacun :

(i)le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année civile qui comprend le moment du transfert ou toute année civile antérieure,

(ii)les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.

(2)If at any time a person transfers property, either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means, to another person with which the transferor was not, at that time, dealing at arm’s length, the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(a)the amount determined by the formula

A − (B − C)
where

A
is the amount, if any, by which the fair market value of the property at that time exceeds the fair market value at that time of the consideration given by the transferee for the transfer of the property,

B
is the total of all amounts, if any, the transferee was assessed under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 161(3) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act or subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act in respect of the property, and

C
is the amount paid by the transferor in respect of the amount determined for B, and

(b)the total of all amounts each of which is

(i)an amount that the transferor is liable to pay under this Act in respect of

(A)the calendar year that includes that time, or

(B)any preceding calendar year, or

(ii)interest or penalties (other than amounts included in subparagraph (i)) for which the transferor is liable at that time.

Limitation
Limitation
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt dont ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer en raison de ce paragraphe.
(3)Subsection (2) does not limit the liability of the transferor under any other provision of this Act or the liability of the transferee for the interest that the transferee is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the transferee is liable to pay because of that subsection.
Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
Fair market value of undivided interest or right
(4)Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil de tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(4)For the purposes of this section, the fair market value at any time of an undivided interest in, or for civil law an undivided right in, a property that is expressed as a proportionate interest or right in that property is deemed to be equal to the same proportion of the fair market value of that property at that time.
Cotisation
Assessment
(5)Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
(5)Despite subsection 70(1), the Minister may at any time assess a transferee in respect of any amount payable because of this section and this Part applies to the transferee with any modifications that the circumstances require.
Règles applicables
Rules applicable
(6)Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert sont devenus, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

a)tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

b)tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.

(6)If a transferor and transferee become, because of subsection (2), jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of the liability of the transferor under this Act, the following rules apply:

(a)a payment by the transferee on account of the transferee’s liability discharges, to the extent of the payment, the joint liability; and

(b)a payment by the transferor on account of the transferor’s liability discharges the transferee’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the transferor’s liability to an amount less than the amount in respect of which the transferee is, because of subsection (2), jointly and severally, or solidarily, liable.

Règles anti-évitement
Anti-avoidance rules
(7)Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

a)l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

(i)à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

(ii)il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

b)une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année civile au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

c)la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

(i)la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

(ii)la somme obtenue par la formule suivante :

A – B
où :

A
représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

B
selon le cas :

(A)la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

(B)si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

(I)la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

(II)si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

(7)For the purposes of subsections (1) to (6), if a person (referred to in this section as the “transferor”) has transferred property either directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever to another person (referred to in this section as the “transferee”) in a transaction or as part of a series of transactions, the following rules apply:

(a)the transferor is deemed to not be dealing at arm’s length with the transferee at all times in the transaction or series of transactions if

(i)the transferor and the transferee do not deal at arm’s length at any time during the period beginning immediately before the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, and

(ii)it is reasonable to conclude that one of the purposes of undertaking or arranging the transaction or series of transactions is to avoid joint and several, or solidary, liability of the transferee and the transferor under this section for an amount payable under this Act;

(b)an amount that the transferor is liable to pay under this Act (including, for greater certainty, an amount that the transferor is liable to pay under this section, regardless of whether the Minister has made an assessment under subsection (5) in respect of that amount) is deemed to have become payable in the calendar year in which the property was transferred, if it is reasonable to conclude that one of the purposes of the transfer of the property is to avoid the payment of a future amount payable under this Act by the transferor or transferee; and

(c)the amount determined for A in paragraph (2)‍(a) is deemed to be the greater of

(i)the amount otherwise determined for A in paragraph (2)‍(a) without reference to this paragraph, and

(ii)the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the fair market value of the property at the time of the transfer, and

B
is

(A)the lowest fair market value of the consideration (that is held by the transferor) given for the property at any time during the period beginning immediately before the transaction or series of transactions and ending immediately after the transaction or series of transactions, or

(B)if the consideration is in a form that is cancelled or extinguished during the period referred to in clause (A),

(I)the amount that is the lower of the amount determined under clause (A) and the fair market value during that period of any property, other than property that is cancelled or extinguished during the period, that is substituted for the consideration referred to in clause (A), or

(II)if no property is substituted for the consideration referred to in clause (A), other than property that is cancelled or extinguished during the period, nil.

Paiement en dollars canadiens
Payment in Canadian dollars
53(1)Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général du Canada une somme doit la payer en dollars canadiens.
53(1)Every person that is required under this Act to pay an amount to the Receiver General for Canada must pay the amount in Canadian dollars.
Exception
Exception
(2)Le ministre peut, en tout temps, dispenser le contribuable de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, la somme doit être convertie du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
(2)The Minister may, at any time, waive the requirement under subsection (1) and accept a currency other than Canadian dollars. If such a waiver is granted, the amount is to be converted from Canadian dollars to the other currency using a rate of exchange that is acceptable to the Minister.
Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment
54(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
54(1)In this section, electronic payment means any payment to the Receiver General for Canada that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (2)‍(a) to (d) or by any electronic means specified by the Minister.
Paiement électronique
Electronic payment
(2)Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

(2)Every person that is required under this Act to pay an amount to the Receiver General for Canada must, if the amount is $10,000 or more, make the payment by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay the amount in that manner, to the account of the Receiver General for Canada at or through

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or hypothecs on immovables.

Sommes minimes
Small amounts owing by a person
55(1)La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
55(1)If, at any time, the total of all unpaid amounts owing by a person to the Receiver General for Canada under this Act does not exceed $2.‍00, the amount owing by the person is deemed to be nil.
Sommes minimes payables à la personne
Small amounts payable to a person
(2)Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
(2)If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed $2.‍00, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to His Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to His Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
SECTION E 
Intérêts
DIVISION E 
Interest
Intérêts composés
Compound interest
56(1)La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux visé par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du jour prévu pour le versement et se terminant le jour du versement.
56(1)If a person fails to pay an amount to the Receiver General for Canada as and when required under this Act, the person must pay to the Receiver General for Canada interest on the amount. The interest must be compounded daily at the rate prescribed by regulation and determined for the period beginning on the first day after the day on or before which the amount was required to be paid and ending on the day on which the amount is paid.
Paiement des intérêts composés
Payment of compounded interest
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.
(2)For the purposes of subsection (1), interest that is compounded on a particular day on an unpaid amount of a person is deemed to be required to be paid by the person to the Receiver General for Canada at the end of the particular day and, if the person has not paid the interest so determined by the end of the day after the particular day, the interest must be added to the unpaid amount at the end of the particular day.
Intérêts non exigibles
Period when interest not payable
(3)Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
(3)If the Minister has served a demand that a person pay on or before a specified day all amounts payable by the person under this Act on the date of the demand, and the person pays the amount demanded on or before the specified day, the Minister must waive any interest that would otherwise apply in respect of the amount demanded for the period beginning on the first day after the date of the demand and ending on the day of payment.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
Interest and penalty amounts of $25 or less
(4)Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année civile et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
(4)If, at any time, a person pays an amount that is not less than the total of all amounts, other than interest and penalties, owing at that time to His Majesty in right of Canada under this Act in respect of a calendar year and the total amount of interest and penalties payable by the person under this Act in respect of the year is not more than $25, the Minister may cancel the interest and penalties.
Renonciation ou annulation — intérêts
Waiving or cancelling interest
57(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année civile, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte d’une pareille renonciation, annulation ou réduction.
57(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a particular calendar year, or on application by a person on or before that day, waive, cancel or reduce any interest otherwise payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person in respect of the particular calendar year, and may despite subsection 70(1), make any assessment of the interest payable by the person that is necessary to take into account the waiver, cancellation or reduction of the interest.
Intérêts sur somme réduite ou annulée
Interest on amounts waived or cancelled
(2)Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
(2)If a person has paid an amount of interest and the Minister waives, cancels or reduces any portion of that amount under subsection (1), the Minister must refund the portion of the amount and pay interest on it at the rate prescribed by regulation beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received an application in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection (or, if there is no such application, on the day on which the Minister waives, cancels or reduces the portion of the amount) and ending on the day on which the portion of the amount is paid as a refund or applied against another amount owed by the person to His Majesty in right of Canada.
SECTION F 
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
DIVISION F 
Administrative Charge under Financial Administration Act
Effets refusés
Dishonoured instruments
58Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.‍1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
58For the purposes of this Act and section 155.‍1 of the Financial Administration Act, any charge that is payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable under this Act is deemed to be an amount that is payable by the person at that time under this Act. In addition, Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge and any debt under subsection 155.‍1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
SECTION G 
Remboursements
DIVISION G 
Refunds
Droits de recouvrement créés par une loi
Statutory recovery rights
59Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
59Except as specifically provided under this Act or the Financial Administration Act, no person has a right to recover any money that has been paid to His Majesty in right of Canada as or on account of, or that has been taken into account by His Majesty in right of Canada as, an amount payable under this Act.
Remboursement — somme payée par erreur
Refund — payment in error
60(1)Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
60(1)If a person, otherwise than because of an assessment, has paid any moneys in error to His Majesty in right of Canada, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account by His Majesty in right of Canada as taxes, penalties, interest or other amounts under this Act, then an amount equal to the amount of the moneys must, subject to this Act, be refunded to the person if the person applies for the refund of the amount within two years after the day on which the moneys were paid.
Forme et contenu de la demande
Form and contents of application
(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements qu’il détermine.
(2)An application under subsection (1) must be made in the form and manner, and containing the information, prescribed by the Minister.
Décision
Determination
(3)Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
(3)On receipt of an application made under subsection (1), the Minister must, without delay, consider the application and determine the amount of the refund, if any, payable to the applicant.
La demande ne lie pas le ministre
Minister not bound
(4)Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
(4)In considering an application made under subsection (1), the Minister is not bound by any application made or information provided by or on behalf of any person.
Avis de paiement
Notice and payment
(5)Après avoir examiné une demande, le ministre doit :

a)envoyer au demandeur un avis de décision établi en vertu du paragraphe (3);

b)verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.

(5)After considering an application made under subsection (1), the Minister must

(a)send to the applicant a notice of the determination made under subsection (3); and

(b)pay to the applicant the amount of the refund, if any, payable to the applicant.

Opposition et appel
Objections and appeals
(6)Pour l’application des sections J et K et des paragraphes 67(5) et 122(7) et (13), une décision en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
(6)For the purposes of Divisions J and K and subsections 67(5) and 122(7) and (13), a determination made under subsection (3) is deemed to be an assessment.
Intérêts sur le paiement
Interest on payment
(7)Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie des intérêts, au taux visé par règlement, au demandeur sur ce montant, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 67(4)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.
(7)If an amount is paid to an applicant under subsection (5), the Minister must pay interest, at the rate prescribed by regulation, to the applicant on the amount for the period beginning on the day that is 30 days after the day on which the application was received (or deemed received under subsection 67(4)) by the Minister and ending on the day on which the amount is paid.
Décision valide et exécutoire
Determination valid and binding
(8)Une décision en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la décision, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
(8)A determination made under subsection (3), subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Act and subject to an assessment, is deemed to be valid and binding despite any irregularity, informality, error, defect or omission in the notice of the determination or in any proceeding under this Act relating to the determination.
Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances
Restriction — application to other debts
61Au lieu de verser à une personne un montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
61Instead of paying to a person a refund that might otherwise be paid under this Act, the Minister may, if the person is, or is about to become, liable to make any payment to His Majesty in right of Canada or a province, apply the amount of the refund to that liability and notify the person of that action.
Restriction — non-respect des exigences de production
Restriction — unfulfilled filing requirements
62Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
62The Minister must not, in respect of a person, refund, repay, apply to other debts or set off amounts under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Income Tax Act, the Excise Tax Act, the Excise Act 2001, the Air Travellers Security Charge Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act.
Restriction — syndics
Restriction — trustees
63En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
63If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate of a bankrupt, a refund under this Act that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required under this Act to be filed before the appointment have been filed and all amounts required under this Act to be paid by the bankrupt have been paid.
Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
Overpayment of refund or interest
64Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi auxquels la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 70(1) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
64If an amount is paid to, or applied to a liability of, a person as a refund or as interest under this Act and the person is not entitled to the refund or interest or the amount paid or applied exceeds the refund or interest to which the person is entitled, the Minister may, despite subsection 70(1), assess the person at any time and the person must pay to the Receiver General for Canada an amount equal to the refund, interest or excess on the day on which the refund, interest or excess is paid to, or applied to a liability of, the person.
SECTION H 
Registres et renseignements
DIVISION H 
Records and Information
Obligation de tenir des registres
Keeping records
65(1)Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe consolidé, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
65(1)A person must keep all records that are necessary to determine whether the person has complied with this Act and, if the person is or was a constituent entity of a consolidated group, all of that person’s records that are necessary to determine whether other entities of the group have complied with this Act.
Forme et contenu
Minister may specify information
(2)Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
(2)The Minister may specify the form that a record is to take and any information that the record must contain.
Registres électroniques
Electronic records
(3)Quiconque tient un registre, comme l’y oblige le présent article, par voie électronique doit veiller à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
(3)Every person required under this section to keep a record that does so electronically must ensure that all equipment and software necessary to make the record intelligible are available during the retention period required for the record.
Durée de conservation
General period for retention
(4)Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année civile qu’ils visent ou pendant toute autre période visée par règlement.
(4)Subject to subsection (5), every person that is required to keep records must retain them for a period of eight years after the end of the calendar year to which they relate or for any other period that may be prescribed by regulation.
Exception — période de conservation
Exception — general period for retention
(5)La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année civile est tenue de conserver les registres devant être tenus se rapportant à cette année pendant huit ans suivant la date de production de la déclaration.
(5)If, for a calendar year, a person has not filed a return as and when required by section 45 and subsequently files a return for the year, then the person must retain the records that are required by this section to be kept and that relate to the year for a period of eight years after the day on which the return is filed.
Registres insuffisants
Inadequate records
(6)Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
(6)If a person fails to keep adequate records for the purposes of this Act, the Minister may require the person to keep any records that the Minister may specify and the person must keep the records specified.
Opposition ou appel
Objection or appeal
(7)La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
(7)If a person that is required under this section to keep records serves a notice of objection, or is a party to an appeal or reference, under this Act, the person must retain every record that pertains to the subject matter of the objection, appeal or reference until the objection, appeal or reference is finally disposed of.
Mise en demeure
Demand by Minister
(8)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
(8)If the Minister is of the opinion that it is necessary for the administration or enforcement of this Act, the Minister may, by a demand served personally, sent by confirmed delivery service or sent electronically, require any person to keep records and retain them for any period that is specified in the demand, and the person must comply with the demand.
Autorisation de se départir des registres
Permission for earlier disposal
(9)Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
(9)A person that is required under this section to keep records may dispose of them before the expiry of the period during which they are required to be kept if permission for their disposal is given by the Minister.
Obligation de produire des renseignements ou registres
Requirement to provide information or records
66(1)Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
66(1)Subject to subsection (2), but despite any other provision of this Act, the Minister may — for any purpose related to the administration or enforcement of this Act by notice served personally, sent by confirmed delivery service or sent electronically — require that any person provide the Minister, within such reasonable time as is specified in the notice, with any information or record.
Personnes non désignées nommément
Unnamed persons
(2)Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
(2)The Minister must not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement to provide information or any record relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection (3).
Autorisation judiciaire
Judicial authorization
(3)Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou un groupe de personnes non désignées nommément s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

a)cette personne non désignée nommément ou ce groupe est identifiable;

b)la production est exigée pour vérifier si cette personne non désignée nommément ou les personnes de ce groupe ont respecté toute obligation prévue par la présente loi.

(3)A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person, or a group of unnamed persons, if the judge is satisfied by information on oath that

(a)the unnamed person or the group is ascertainable; and

(b)the requirement is imposed to verify compliance by the unnamed person, or persons in the group, with any obligation under this Act.

Suspension du délai
Time period not to count
(4)Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation de la personne peut être établie en vertu du paragraphe 70(1).
(4)If a person is sent or served with a notice of requirement under subsection (1), the period between the day on which an application for judicial review in respect of the requirement is made and the day on which the application is finally disposed of is not to be counted in the computation of the period within which an assessment of the person may be made under subsection 70(1).
SECTION I 
Cotisations
DIVISION I 
Assessments
Cotisation
Assessment
67(1)Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
67(1)The Minister may assess a person for any tax or other amount payable by the person under this Act and may, despite any previous assessment covering, in whole or in part, the same matter, vary the assessment, reassess the person or make any additional assessments that the circumstances require.
Responsabilité inchangée
Liability not affected
(2)L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
(2)The liability of a person to pay an amount under this Act is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.
Ministre non lié
Minister not bound
(3)Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.
(3)The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment despite any return, application or information provided or not provided.
Détermination des remboursements
Determination of refunds
(4)En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 60 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre prend une telle décision, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de l’article 60 dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.
(4)In assessing a person under subsection (1), the Minister may determine whether a refund under section 60 is payable to the person. If the Minister makes such a determination, the person is deemed to have made an application under section 60 within two years after the day on which the moneys were paid and the Minister is deemed to have received the application on the date of the notice of assessment.
Irrégularités
Irregularities
(5)Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.
(5)No assessment is to be vacated or varied on an appeal by reason only of an irregularity, informality, error, defect or omission by any person in the observance of any directory provision of this Act.
Avis de cotisation
Notice of assessment
68(1)Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
68(1)After assessing a person under this Act, the Minister must send to the person a notice of the assessment.
Paiement du solde
Payment of remainder
(2)Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.
(2)If the Minister has assessed a person for an amount, any portion of that amount remaining unpaid is payable to the Receiver General for Canada as of the date of the notice of assessment.
Paiement par le ministre
Payment by Minister on assessment
69Sous réserve des paragraphes 72(11), 82(2) et 90(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année civile donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année civile donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux visé par règlement, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.
69Subject to subsections 72(11), 82(2) and 90(2), if an assessment of a person in respect of a particular calendar year establishes that the person has paid an amount in excess of the amount determined on that assessment to be payable in respect of the particular calendar year by the person, the Minister must pay to the person a refund of the amount of the excess together with interest, at the rate prescribed by regulation, on the amount of the excess for the period beginning on the day that is the later of July 30 of the following calendar year and the day on which the excess was paid and ending on the day on which the refund is paid.
Prescription des cotisations
Limitation period for assessments
70(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter de la date de production de la déclaration, à laquelle se rapporte la taxe ou une autre somme payable, conformément à l’article 45.
70(1)Subject to subsections (2) to (5) and (10), no assessment in respect of any tax or other amount payable by a person under this Act is permitted more than seven years after the day on which the return to which the tax or other amount payable relates was filed under section 45.
Exception — opposition ou appel
Exception — objection or appeal
(2)Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :

a)en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

b)avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;

c)pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre en vertu du paragraphe (5).

(2)An assessment in respect of any tax or other amount payable by a person under this Act may be made at any time if the assessment is made

(a)to give effect to a decision on an objection or appeal;

(b)with the written consent of an appellant to dispose of an appeal; or

(c)to give effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (5).

Exception — négligence ou fraude
Exception — neglect or fraud
(3)Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration a, relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :

a)fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

b)commis une fraude en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignements en application de la présente loi.

(3)An assessment in respect of any matter may be made at any time if the person to be assessed or the person filing a return has, in respect of that matter,

(a)made a misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default; or

(b)committed fraud in filing a return or an application for a refund or in providing any information under this Act.

Exception — autre période
Exception — other period
(4)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année civile donnée qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir à tout moment une cotisation pour l’autre année civile relativement à cet objet.
(4)If, in making an assessment, the Minister determines that a person has paid in respect of any matter an amount in respect of a particular calendar year that was in fact payable in respect of another calendar year, the Minister may at any time make an assessment for that other calendar year in respect of that matter.
Nouveau fondement ou nouvel argument
Alternative basis or argument
(5)Le ministre peut mettre de l’avant un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :

a)d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

b)d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

(5)The Minister may advance an alternative basis or argument in support of an assessment of a person, or in support of all or any portion of the total amount determined on assessment to be payable by a person under this Act, at any time after the period otherwise limited by subsection (1) for making the assessment unless, on an appeal under this Act,

(a)there is relevant evidence that the person is no longer able to adduce without leave of the court; and

(b)it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument
Limitation — alternative basis or argument
(6)Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument mis de l’avant par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
(6)If a reassessment of a person gives effect to an alternative basis or argument advanced by the Minister under subsection (5) in support of a particular assessment of the person, the Minister is not to reassess for an amount that is greater than the total amount of the particular assessment.
Exception — nouveau fondement ou nouvel argument
Exception — alternative basis or argument
(7)Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi à tout moment après l’expiration de la période prévue au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation, s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).
(7)Subsection (6) does not apply to any portion of an amount determined on reassessment that the Minister would, if this Act were read without reference to subsection (5), be entitled to reassess under this Act at any time after the period otherwise limited by subsection (1) for making the reassessment.
Présentation de la renonciation
Filing waiver
(8)Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
(8)A person may, within the period otherwise limited by subsection (1) for an assessment, waive the application of that subsection by filing with the Minister a waiver, in the form and manner prescribed by the Minister, specifying the period for which, and the matter in respect of which, the person waives the application of that subsection.
Révocation de la renonciation
Revoking waiver
(9)La renonciation est révocable selon la forme et les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la date de la présentation de l’avis de révocation.
(9)Any person that has filed a waiver may revoke it by filing with the Minister a notice of revocation in the form and manner prescribed by the Minister. The waiver remains in effect for 180 days after the day on which the notice is filed.
Exception — renonciation
Exception — waiver
(10)Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
(10)An assessment in respect of any matter specified in a waiver filed under subsection (8) may be made at any time within the period specified in the waiver unless the waiver has been revoked under subsection (9), in which case an assessment may be made at any time during the 180 days that the waiver remains in effect.
Présomption de validité de la cotisation
Assessment deemed valid and binding
71Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées, ou de son annulation, lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
71An assessment is, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Act and subject to a reassessment, deemed to be valid and binding despite any irregularity, informality, error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating to the assessment.
SECTION J 
Opposition aux cotisations
DIVISION J 
Objections to Assessment
Opposition à la cotisation
Objections to assessment
72(1)La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
72(1)A person that has been assessed and that objects to the assessment may, within 90 days after the date of the notice of the assessment, file with the Minister a notice of objection, in the form and manner prescribed by the Minister, setting out the reasons for the objection and all relevant facts.
Question à trancher
Issue to be decided
(2)L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

a)une description suffisante;

b)le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de cotisation;

c)les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(2)A notice of objection must

(a)reasonably describe each issue to be decided;

(b)specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and

(c)provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue.

Observation tardive
Late compliance
(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
(3)Despite subsection (2), if a notice of objection does not include the information required under paragraph (2)‍(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may request that the person provide the information, and that paragraph is deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.
Restrictions touchant les oppositions
Limitation on objections
(4)Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
(4)Despite subsection (1), if a person has filed a notice of objection to an assessment (in this section referred to as the “earlier assessment”) and the Minister makes a particular assessment under subsection (8) as a result of the notice of objection, the person may object to the particular assessment in respect of an issue only

(a)if the person complied with subsection (2) in the notice with respect to that issue; and

(b)with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice.

Application des restrictions
Application of limitations
(5)Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
(5)If a particular assessment is made under subsection (8) as a result of an objection made by a person to an earlier assessment, subsection (4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment.
Restriction touchant les oppositions
Limitation on objections
(6)Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.
(6)Despite subsection (1), a person is not permitted to make an objection in respect of an issue for which the person has waived the right of objection.
Acceptation de l’opposition
Acceptance of objection
(7)Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
(7)The Minister may accept a notice of objection even if it was not filed in the form and manner prescribed by the Minister.
Examen de l’opposition
Consideration of objection
(8)Sans délai après avoir reçu l’avis d’opposition, le ministre examine la cotisation de nouveau et l’annule, la confirme ou la modifie, ou établit une nouvelle.
(8)On receipt of a notice of objection, the Minister must, without delay, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary it or make a reassessment.
Renonciation au nouvel examen
Waiving reconsideration
(9)Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
(9)If, in a notice of objection, a person that wishes to appeal directly to the Tax Court of Canada requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration.
Avis de décision
Notice of decision
(10)Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui y a fait opposition.
(10)After reconsidering an assessment under subsection (8) or confirming an assessment under subsection (9), the Minister must, in writing, notify the person objecting to the assessment of the Minister’s decision.
Paiement par le ministre
Payment by Minister on objection
(11)Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année civile donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux visé par règlement, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.
(11)If the variation of an assessment for a particular calendar year as a result of an objection establishes that a person has paid an amount in excess of the amount determined on that assessment to be payable by the person, the Minister must pay to the person a refund of the amount of the excess together with interest, at the rate prescribed by regulation, on the amount of the excess for the period beginning on the day that is the later of July 30 of the following calendar year and the day on which the excess was paid and ending on the day on which the refund is paid.
Prorogation du délai par le ministre
Extension of time by Minister
73(1)Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 72 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.
73(1)If no objection to an assessment is filed under section 72 within the time limited by this Act, a person may apply to the Minister for an extension of the time for filing a notice of objection and the Minister may grant the application.
Contenu de la demande
Contents of application
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.
(2)An application under subsection (1) must set out the reasons for which the notice of objection was not filed within the time limited by this Act for doing so.
Modalités
How application made
(3)La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, selon la forme et les modalités déterminées par le ministre.
(3)An application under subsection (1) must be made to the Assistant Commissioner of the Appeals Branch of the Agency in the form and manner prescribed by the Minister and must be accompanied by a copy of the notice of objection.
Demande non conforme
Defect in application
(4)Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(4)The Minister may accept an application under subsection (1) even though it was not made in accordance with subsection (3).
Obligations du ministre
Duties of Minister
(5)Sans délai après avoir reçu une demande, le ministre l’examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.
(5)On receipt of an application under subsection (1), the Minister must, without delay, consider the application and grant or refuse it, and notify the person in writing of the decision.
Date de production de l’avis d’opposition
Date of objection if application granted
(6)S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé avoir été présenté à la date de la décision du ministre.
(6)If an application under subsection (1) is granted, the notice of objection is deemed to have been filed on the day of the decision of the Minister.
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for grant of application
(7)Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de s’opposer à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(7)An application may be granted under this section only if

(a)the application is made within one year after the expiry of the time limited by this Act for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited by this Act for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted.

SECTION K 
Appel
DIVISION K 
Appeal
Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt
Extension of time by Tax Court of Canada
74(1)Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 73 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

a)le rejet de la demande par le ministre;

b)l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

74(1)A person that has made an application under section 73 may apply to the Tax Court of Canada to have the application granted after either

(a)the Minister has refused the application; or

(b)90 days have elapsed after the day on which the application was made and the Minister has not notified the person of the Minister’s decision.

Irrecevabilité
When application may not be made
(2)La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi de l’avis de la décision visée au paragraphe 73(5) à la personne.
(2)A person is not permitted to make an application under subsection (1) after the expiry of 30 days after the day on which notification of the decision referred to in subsection 73(5) was sent to the person.
Modalités
How application made
(3)La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 73(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 73(5).
(3)An application under subsection (1) must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, the documents referred to in subsection 73(3) and the notification, if any, referred to in subsection 73(5).
Copie au commissaire
Copy to the Commissioner
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au commissaire.
(4)The Tax Court of Canada must send a copy of any application received under subsection (3) to the Commissioner.
Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
Powers of Tax Court of Canada
(5)La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5)The Tax Court of Canada may dispose of an application received under subsection (3) by dismissing or granting it and, in granting it, the Court may impose any terms that it considers just or order that the notice of objection be deemed to be a valid objection as of the date of the order.
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for grant of application
(6)La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande prévue au paragraphe 73(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention s’opposer à la cotisation,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

(iii)la demande prévue au paragraphe 73(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

(6)An application is to be granted by the Tax Court of Canada under this section only if

(a)the application under subsection 73(1) is made within one year after the expiry of the time limited by this Act for objecting; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited by this Act for objecting, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name, or

(B)had a bona fide intention to object to the assessment,

(ii)given the reasons set out in the application under this section and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application under subsection 73(1) was made as soon as circumstances permitted.

Appel
Appeal to Tax Court of Canada
75(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :

a)le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;

b)un délai de cent quatre-vingts jours après la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.

75(1)Subject to subsection (2), a person that has filed a notice of objection to an assessment may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment varied or vacated, or a reassessment made, after either

(a)the Minister has confirmed the assessment or has made a reassessment, or

(b)180 days have elapsed after the day on which the notice of objection was filed and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has made a reassessment.

Aucun appel
No appeal
(2)Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 72(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
(2)A person is not permitted to institute an appeal under subsection (1) after the expiry of 90 days after the day on which the notice that the Minister has confirmed the assessment or made a reassessment is sent to the person under subsection 72(10).
Modification de l’appel
Amendment of appeal
(3)La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
(3)The Tax Court of Canada may, on any terms that it sees fit, authorize a person that has instituted an appeal in respect of a matter to amend the appeal to include any further assessment in respect of the matter that the person is entitled under this section to appeal.
Prorogation du délai d’appel
Extension of time to appeal
76(1)La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 75 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
76(1)If no appeal to the Tax Court of Canada under section 75 has been instituted within the time limited by that section for doing so, a person may make an application to the Tax Court of Canada for an order extending the time within which an appeal may be instituted, and the Court may make an order extending the time for appealing and may impose any terms that it considers just.
Contenu de la demande
Contents of application
(2)La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 75.
(2)An application under subsection (1) must set out the reasons why the appeal was not instituted within the time limited by section 75 for doing so.
Modalités
How application made
(3)La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
(3)An application under subsection (1) must be made by filing in the Registry of the Tax Court of Canada, in accordance with the Tax Court of Canada Act, the application and the notice of appeal.
Copie au sous-procureur général du Canada
Copy to Deputy Attorney General of Canada
(4)La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
(4)The Tax Court of Canada must send a copy of any application under subsection (1) to the office of the Deputy Attorney General of Canada.
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for order to be made
(5)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 75;

b)la personne démontre ce qui suit :

(i)dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 75, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii)compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

(iii)la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv)l’appel est raisonnablement fondé.

(5)An order may be made under this section only if

(a)the application under subsection (1) is made within one year after the expiry of the time limited by section 75 for appealing; and

(b)the person demonstrates that

(i)within the time limited by section 75 for appealing, the person

(A)was unable to act or to give a mandate to act in the person’s name, or

(B)had a bona fide intention to appeal,

(ii)given the reasons set out in the application and the circumstances of the case, it would be just and equitable to grant the application,

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted, and

(iv)there are reasonable grounds for the appeal.

Restriction touchant les appels
Limitation on appeals
77(1)Malgré l’article 75, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

a)une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 72(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

b)une question visée au paragraphe 72(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

77(1)Despite section 75, if a person has filed a notice of objection to an assessment, the person may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated, or a reassessment made, only with respect to

(a)an issue in respect of which the person has complied with subsection 72(2) in the notice and the relief sought in respect of the issue as specified in the notice; or

(b)an issue referred to in subsection 72(5), if the person was not required to file a notice of objection to the assessment that gave rise to the issue.

Restriction — renonciation
No appeal if waiver
(2)Malgré l’article 75, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
(2)Despite section 75, a person is not permitted to appeal to the Tax Court of Canada to have an assessment vacated or varied in respect of an issue for which the person has waived the right of objection or appeal.
Modalités de l’appel
Institution of appeals
78Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
78An appeal to the Tax Court of Canada under this Act must be instituted in accordance with the Tax Court of Canada Act.
Règlement d’appel
Disposition of appeal
79(1)La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :

a)en le rejetant;

b)en y faisant droit et en :

(i)annulant la cotisation,

(ii)modifiant la cotisation,

(iii)renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

79(1)The Tax Court of Canada may dispose of an appeal from an assessment by

(a)dismissing it; or

(b)allowing it and

(i)vacating the assessment,

(ii)varying the assessment, or

(iii)referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

Règlement partiel d’un appel
Partial disposition of appeal
(2)Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :

a)en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

b)en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

(2)If an appeal raises more than one issue, the Tax Court of Canada may, with the written consent of the parties to the appeal, dispose of a particular issue by

(a)dismissing the appeal with respect to the particular issue; or

(b)allowing the appeal with respect to the particular issue and

(i)varying the assessment, or

(ii)referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

Continuation de l’appel
Disposal of remaining issues
(3)S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
(3)If a particular issue has been disposed of under subsection (2), the appeal with respect to the remaining issues may continue.
Appel à la Cour d’appel fédérale
Appeal to Federal Court of Appeal
(4)Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
(4)If the Tax Court of Canada has disposed of a particular issue under subsection (2), the parties to the appeal may, in accordance with the provisions of the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada, appeal the disposition to the Federal Court of Appeal as if it were a final judgment of the Tax Court of Canada.
Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
References to Tax Court of Canada
80(1)Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
80(1)The Minister and a person may agree that a question arising under this Act, in respect of any assessment or proposed assessment of the person, should be determined by the Tax Court of Canada.
Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not to count
(2)La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :

a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);

b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;

c)le délai d’appel prévu à l’article 75.

(2)For the purposes of making an assessment, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the period beginning on the day on which proceedings are instituted in the Tax Court of Canada to have a question determined under subsection (1) and ending on the day on which the question is finally determined is not to be counted in the computation of

(a)the seven-year period referred to in subsection 70(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 72; and

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 75.

Renvoi de questions communes
Reference of common questions to Tax Court
81(1)Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
81(1)If the Minister is of the opinion that a question arising out of one and the same transaction or occurrence, or series of transactions or occurrences, is common to assessments or proposed assessments in respect of two or more persons, the Minister may apply to the Tax Court of Canada for a determination of the question.
Contenu de la demande
Contents of application
(2)La demande comporte les renseignements suivants :

a)la question sur laquelle le ministre demande une décision;

b)le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

c)les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(2)An application under subsection (1) must set out

(a)the question in respect of which the Minister requests a determination;

(b)the names of the persons that the Minister seeks to have bound by the determination; and

(c)the facts and reasons on which the Minister relies and on which the Minister based or intends to base the assessments of each person named in the application.

Signification
Service
(3)Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
(3)A copy of any application under subsection (1) must be served by the Minister on each person named in the application and on any other person that, in the opinion of the Tax Court of Canada, is likely to be affected by the determination of the question.
Décision de la Cour canadienne de l’impôt
Determination of question by Tax Court
(4)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :

a)si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée;

b)si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

(4)If the Tax Court of Canada is satisfied that a determination of a question set out in an application under subsection (1) will affect assessments or proposed assessments in respect of two or more persons that have been served with a copy of the application, the Tax Court of Canada may make an order naming the persons in respect of which the question will be determined and may

(a)if none of the persons named in the order has appealed from such an assessment, proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate; or

(b)if one or more of the persons named in the order has or have appealed, make any order that it considers appropriate joining a party or parties to that appeal or those appeals and proceed to determine the question in any manner that it considers appropriate.

Décision définitive
Determination final and conclusive
(5)Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées dans une ordonnance.
(5)Subject to subsection (6), if a question set out in an application under subsection (1) is determined by the Tax Court of Canada, the determination is final and conclusive for the purposes of any assessments of persons named in an order by the Court under subsection (4).
Appel
Appeal
(6)Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
(6)If a question set out in an application under subsection (1) is determined by the Tax Court of Canada, the Minister or any of the persons that have been served with a copy of the application and that are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada, appeal from the determination.
Parties à un appel
Parties to appeal
(7)Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
(7)The parties that are bound by a determination under subsection (4) are parties to any appeal from the determination.
Exclusion du délai d’examen
Time during consideration not to count
(8)La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard d’une personne, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :

a)le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);

b)le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;

c)le délai d’appel prévu à l’article 75.

(8)For the purposes of making an assessment, filing a notice of objection to an assessment or instituting an appeal from an assessment, the period referred to in subsection (9) must not be counted in the computation of

(a)the seven-year period referred to in subsection 70(1);

(b)the period within which a notice of objection to an assessment may be filed under section 72; and

(c)the period within which an appeal may be instituted under section 75.

Période exclue
Excluded periods
(9)Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

a)dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

b)dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

(9)The period that is not to be counted in the computation of the periods referred to in paragraphs (8)‍(a) to (c) is the period beginning on the day on which a copy of an application made under this section is served on a person under subsection (3) and

(a)in the case of a person named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4), ending on the day on which the determination becomes final and conclusive; and

(b)in the case of any other person, ending on the day on which the person is served with a notice that the person has not been named in an order of the Tax Court of Canada under subsection (4).

Paiement à la suite d’un appel
Payment by the Minister on appeal
82(1)Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des taxes, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la Cour ait été ou puisse être interjeté ou non :  

a)d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la Cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;

b)d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation.

De plus, le ministre peut rembourser toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la Cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).

82(1)If the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada has, on the disposition of an appeal in respect of taxes, interest or a penalty payable under this Act by a person, referred an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, or varied or vacated an assessment, the Minister must, without delay, whether or not an appeal from the decision of the Court has been or may be instituted,

(a)where the assessment has been referred back to the Minister, reconsider the assessment and make a reassessment in accordance with the decision of the Court unless otherwise directed in writing by the person; and

(b)refund any overpayment resulting from the variation, vacation or reassessment.

The Minister may repay any tax, interest or penalties or surrender any security accepted by the Minister for tax, interest or penalties to that person or any other person that has filed another objection or instituted another appeal if, having regard to the reasons given on the disposition of the appeal, the Minister is satisfied that it would be just and equitable to do so, but for greater certainty, the Minister may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act, the Federal Courts Act or the Supreme Court Act as they relate to appeals from decisions of the Tax Court of Canada or the Federal Court of Appeal, appeal from the decision of the Court despite any variation or vacation of any assessment by the Court or any reassessment made by the Minister under paragraph (a).

Intérêts sur remboursement
Interest on refund
(2)Des intérêts au taux visé par règlement calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année civile donnée doivent être payés pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
(2)If a refund is made under subsection (1) in respect of an assessment for a particular calendar year, interest at the rate prescribed by regulation must be paid for the period beginning on the day that is the later of July 30 of the following calendar year and the day on which the overpayment referred to in that subsection was paid and ending on the day on which the refund is paid.
SECTION L 
Pénalités
DIVISION L 
Penalties
Défaut de s’inscrire
Failure to register when required
83Tout contribuable qui doit présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 41 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 20000 $ pour chacune des périodes suivantes :

a)l’année civile dans laquelle il était tenu de présenter une demande d’inscription;

b)l’année civile dans laquelle il s’inscrit (ou dans laquelle il est inscrit en vertu de l’article 44), si celle-ci est différente de celle visée à l’alinéa a);

c)les années civiles comprises entre celles visées aux alinéas a) et b), le cas échéant.

83A taxpayer that does not apply to register as and when required under section 41 is liable to a penalty of $20,000 for each of

(a)the calendar year in which it was required to apply to register;

(b)the calendar year in which it registers (or is registered under section 44), if the year is different from the year referred to in paragraph (a); and

(c)the calendar years, if any, between the years referred to in paragraphs (a) and (b).

Défaut de produire une déclaration
Failure to file return when required
84(1)Tout contribuable qui omet de produire une déclaration pour une année civile, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 45, est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a)5 % de la taxe payable, relativement à l’année en vertu de la présente loi, qui était impayée à la date où la déclaration devait être produite;

b)le produit de 1 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

84(1)A taxpayer that fails to file a return in respect of a calendar year as and when required under section 45 is liable to a penalty equal to the total of

(a)an amount equal to 5% of the taxpayer’s tax payable under this Act in respect of the year that was unpaid on the day on which the return was required to be filed, and

(b)the amount obtained when 1% of that unpaid tax is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, beginning on the day on which the return was required to be filed and ending on the day on which the return is filed.

Récidive — conditions
Repeated failure to file — conditions
(2)Le paragraphe (3) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, s’il remplit les conditions suivantes :

a)il ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45;

b)il a été mis en demeure de le faire conformément à l’article 48 et n’a pas obtempéré;

c)avant la date où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, il devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années civiles précédant le défaut.

(2)Subsection (3) applies to a taxpayer in respect of a calendar year, if the taxpayer

(a)fails to file a return in respect of the year as and when required by section 45;

(b)fails to comply with a demand sent under section 48 for a return in respect of the year; and

(c)was, before the day on which the return referred to in paragraph (a) was required to be filed, liable to a penalty under subsection (1) for a return in respect of any of the three preceding calendar years.

Récidive — pénalité
Repeated failure to file — penalty
(3)Si le paragraphe (2) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, il est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a)10 % de la taxe payable relativement à l’année en vertu de la présente loi et qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b)le produit de 2 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de vingt, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

(3)If subsection (2) applies to a taxpayer in respect of a calendar year, the taxpayer is liable to a penalty equal to the total of

(a)an amount equal to 10% of the taxpayer’s tax payable under this Act in respect of the year that was unpaid on the day on which the return was required to be filed, and

(b)the amount obtained when 2% of that unpaid tax is multiplied by the number of complete months, not exceeding 20, beginning on the day on which the return was required to be filed and ending on the day on which the return is filed.

Faux énoncés ou omissions
False statements or omissions
(4)Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou participe, consent ou acquiesce au faux énoncé ou à l’omission, est passible d’une pénalité égale à 5000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des montants suivants :

a)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;

b)si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

(4)A person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to, or acquiesces in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, document, invoice, record or answer (each of which is in this subsection referred to as a “return”) is liable to a penalty equal to the greater of $5,000 and 25% of the total of

(a)if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount payable under this Act by the person, the amount, if any, by which

(i)the amount that is payable

exceeds

(ii)the amount that would be payable if it were determined on the basis of the information provided in the return, and

(b)if the false statement or omission is relevant to the determination of a refund or any other payment that may be obtained under this Act, the amount, if any, by which

(i)the amount that would be the refund or other payment that would be payable if it were determined on the basis of the information provided in the return

exceeds

(ii)the amount of the refund or other payment that is payable to the person.

Défaut de présenter des renseignements
Failure to provide information
85Toute personne qui ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, ou visés par règlement, est passible d’une pénalité de 2500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 66(1) ou de l’article 104, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
85A person that fails to provide any information or record as and when required under this Act, or as prescribed by regulation, is liable to a penalty of $2,500 for each such failure, in addition to any other penalty under this Act. However, the person is not liable in the case of any information or record required in respect of another person under subsection 66(1) or section 104 if a reasonable effort was made by the person to obtain the information or record.
Appel non fondé
Unreasonable appeal
86Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la Cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente loi.
86If the Tax Court of Canada disposes of an appeal by a person in respect of an amount payable under this Act or if such an appeal has been discontinued or dismissed without trial, the Court may, on the application of the Minister and whether or not the Court awards costs, order the person to pay to the Receiver General for Canada an amount not exceeding 10% of any part of the amount that was in controversy in respect of which the Court determines that there were no reasonable grounds for the appeal, if in the opinion of the Court one of the main purposes for instituting or maintaining any part of the appeal was to defer the payment of any amount payable under this Act.
Définition
Definitions
87(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

a)le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

b)le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.‍ (planning activity)

auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7).‍ (transferor)

bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7).‍ (transferee)

opération d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

a)les conditions énoncées aux alinéas 52(7)a) ou b) sont satisfaites;

b)lorsque le paragraphe 52(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)‍(ii) excéderait la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)‍(i).‍ (section 52 avoidance transaction)

planification d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

a)elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 52;

b)l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

(i)soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de la taxe que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,

(ii)soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui pourrait arriver à échéance, en vertu de la présente loi. (section 52 avoidance planning)

87(1)The following definitions apply in this section.

planning activity includes

(a)organizing or creating, or assisting in the organization or creation of, an arrangement, an entity, a plan or a scheme; and

(b)participating, directly or indirectly, in the selling of an interest in, or the promotion of, an arrangement, an entity, a plan, a property or a scheme.‍ (activité de planification)

section 52 avoidance planning by a transferor or a transferee, means planning activity in respect of a transaction or series of transactions

(a)that is, or is part of, a section 52 avoidance transaction; and

(b)for which one of the purposes of the transaction or series of transactions is to reduce

(i)a transferee’s joint and several, or solidary, liability for tax owing under this Act by the transferor, or

(ii)the transferor’s or transferee’s ability to pay any amount that is or that may become owing under this Act.‍ (planification d’évitement en vertu de l’article 52)

section 52 avoidance transaction means a transaction or series of transactions in respect of which

(a)the conditions set out in paragraph 52(7)‍(a) or (b) are met; or

(b)if subsection 52(7) applied to the transaction or series of transactions, the amount determined under subparagraph 52(7)‍(c)‍(ii) would exceed the amount determined under subparagraph 52(7)‍(c)‍(i).‍ (opération d’évitement en vertu de l’article 52)

transferee refers to “transferee” as used in subsections 52(2) and (7).‍ (bénéficiaire du transfert)

transferor refers to “transferor” as used in subsections 52(2) and (7).‍ (auteur du transfert) 

Pénalité pour évitement en vertu de l’article 52
Section 52 avoidance penalty
(2)Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 52, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

a)50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel il y a eu tentative d’esquiver la responsabilité solidaire au moyen de la planification;

b)100000 $.

(2)Every transferor or transferee that engages in, participates in, assents to or acquiesces in planning activity that the transferor or transferee, as the case may be, knows is section 52 avoidance planning, or would reasonably be expected to know is section 52 avoidance planning, but for circumstances amounting to gross negligence, is liable to a penalty that is the lesser of

(a)50% of the amount payable under this Act (determined without reference to this subsection), the joint and several, or solidary liability for which was sought to be avoided through the planning, and

(b)$100,000.

Pénalité pour tout autre défaut
General penalty
88Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue en vertu de la présente loi est passible d’une pénalité de 2500 $.
88A person that fails to comply with any provision of this Act, or the regulations made under this Act, for which no other penalty is specified in this Act is liable to a penalty of $2,500.
Paiement des pénalités
Payment of penalties
89Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :

a)dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 83, à la date à laquelle le contribuable était tenu de présenter une demande d’inscription;

b)dans le cas d’une pénalité payable en vertu de l’article 84, à la date à laquelle le contribuable était tenu de produire la déclaration;

c)dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.

89A person that is required to pay a penalty under this Act must pay it,

(a)in the case of a penalty payable under section 83, on the day on which the taxpayer was required to apply to register;

(b)in the case of a penalty payable under section 84, on the day on which the taxpayer was required to file the return; and

(c)in any other case, on the day on which the notice of original assessment of the penalty was sent.

Renonciation ou annulation
Waiving or cancelling penalties
90(1)Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.
90(1)The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a calendar year in which a penalty became payable under this Act by a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of that penalty, and may despite subsection 70(1), make any assessment of the penalty payable by the person that is necessary to take into account the waiver or cancellation of the penalty.
Remboursement — somme annulée
Refund of amount waived or cancelled
(2)Si une personne a payé un montant de pénalité et que le ministre a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
(2)If a person has paid an amount of penalty and the Minister waives or cancels any portion of that amount under subsection (1), the Minister must refund the portion of the amount and pay interest on it at the rate prescribed by regulation beginning on the day that is 30 days after the day on which the Minister received an application in a manner satisfactory to the Minister to apply that subsection (or, if there is no such application, on the day on which the Minister waives or cancels the portion of the amount) and ending on the day on which the portion of the amount is paid as a refund or applied against another amount owed by the person to His Majesty in right of Canada.
SECTION M 
Infractions et peines
DIVISION M 
Offences and Punishment
Omission de rendre compte
Failure to file or comply
91(1)Toute personne qui omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, qui ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 65(6) ou (8) ou à l’article 66 ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 97 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $.
91(1)A person that fails to file a return as and when required under this Act or that fails to comply with an obligation under subsection 65(6) or (8) or section 66, or an order made under section 97, is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided under this Act, is liable on summary conviction to a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000.
Réserve
Saving
(2)La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
(2)A person that is convicted of an offence under subsection (1) for a failure to comply with a provision of this Act is not liable to a penalty imposed under this Act for the same failure, unless a notice of assessment for the penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
Offences for false or deceptive statement
92(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a)fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;

b)pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de celle-ci :

(i)détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

(ii)fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

c)délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;

d)délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un autre paiement qui serait à payer en application de la présente loi sans que la personne y ait droit aux termes de la présente loi;

e)conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

92(1)A person commits an offence that

(a)makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, form, certificate, statement, document, invoice, record or answer filed or made under this Act;

(b)for the purposes of evading payment of any amount payable under this Act, or obtaining a refund or other payment payable under this Act to which the person is not entitled,

(i)destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or

(ii)makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person;

(c)intentionally, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment of an amount payable under this Act;

(d)intentionally, in any manner, obtains or attempts to obtain a refund or other payment payable under this Act to which the person is not entitled; or

(e)conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).

Peine
Punishment
(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement ou un autre paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2000 $ et maximale de 40000 $.
(2)A person that commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided under this Act, is liable to a fine of not less than 50% and not more than 200% of the amount payable that was sought to be evaded, or of the refund or other payment sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $2,000 and not more than $40,000.
Poursuite par voie de mise en accusation
Prosecution on indictment
(3)La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si cette somme n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5000 $ et maximale de 100000 $.
(3)A person that is charged with an offence described in subsection (1) may, at the election of Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided for under this Act, liable to a fine of not less than 100% and not more than 200% of the amount payable that was sought to be evaded, or of the refund or other payment sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $5,000 and not more than $100,000.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
Penalty on conviction
(4)La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
(4)A person that is convicted of an offence under subsection (1) is not liable to a penalty imposed under this Act for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
Suspension d’appel
Stay of appeal
(5)Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
(5)If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court of Canada and, on that filing, the proceedings before the Tax Court of Canada are stayed pending a final determination of the outcome of the prosecution.
Défaut du paiement de la taxe
Failure to pay tax
93Quiconque omet délibérément de payer la taxe selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible d’une amende maximale de 20 % de la taxe que cette personne aurait dû payer.
93A person that intentionally fails to pay tax as and when required under this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty or interest otherwise provided for under this Act, is liable to a fine not exceeding 20% of the amount of the tax that should have been paid.
Infraction — renseignements confidentiels
Offence — confidential information
94(1)Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $ quiconque, selon le cas :

a)contrevient au paragraphe 108(2);

b)contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 108(7).

94(1)A person is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 if the person

(a)contravenes subsection 108(2); or

(b)knowingly contravenes an order made under subsection 108(7).

Infraction — renseignements confidentiels
Offence — confidential information
(2)Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 108(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $.
(2)A person to whom confidential information has been provided for a particular purpose under subsection 108(6) and that for any other purpose knowingly uses, provides to any person, allows the provision to any person of, or allows any person access to, that information is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.
Définition de renseignements confidentiels
Definition of confidential information
(3)Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 108(1).
(3)In subsection (2), confidential information has the same meaning as in subsection 108(1).
Infraction générale
General offence
95Toute personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100000 $.
95A person that fails to comply with any provision of this Act, or the regulations made under this Act, for which no other offence is specified in this Act is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to a fine of not more than $100,000.
Disculpation
Defence of due diligence
96Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 91 ou 95 à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
96No person is to be convicted of an offence under section 91 or 95 of this Act if the person establishes that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.
Ordonnance d’exécution
Compliance orders
97Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée afin qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
97If a person is convicted by a court of an offence for a failure to comply with a provision of this Act, the court may make any order that it deems appropriate to enforce compliance with the provision.
Cadres de personnes morales
Officers of corporations, etc.
98 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
98If a person other than an individual commits an offence under this Act, every officer, director or representative of the person who directed, authorized, assented to, acquiesced in, or participated in, the commission of the offence is a party to and is guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the person has been prosecuted or convicted.
Pouvoir de diminuer les peines
Power to decrease punishment
99Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans toute poursuite ou procédure, imposer une amende moindre que l’amende minimale prévue par la présente loi.
99Despite the Criminal Code or any other law, the court does not have the power to impose less than the minimum fine fixed under this Act in any prosecution or proceeding under this Act.
Dénonciation ou plainte
Information or complaint
100(1)Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
100(1)An information or complaint under this Act may be laid or made by any official of the Agency, by a member of the Royal Canadian Mounted Police or by any person authorized to do so by the Minister and, if an information or complaint purports to have been laid or made under this Act, it is deemed to have been laid or made by a person so authorized by the Minister and is not to be called in question for lack of authority of the informant or complainant, except by the Minister or a person acting for the Minister or for His Majesty in right of Canada.
Deux infractions ou plus
Two or more offences
(2)La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
(2)An information or complaint in respect of an offence under this Act may be for one or more offences, and no information, complaint, warrant, conviction or other proceeding in a prosecution under this Act is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.
District judiciaire
Territorial jurisdiction
(3)La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée ou faire l’objet d’une décision par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
(3)An information or complaint in respect of an offence under this Act may be heard, tried or determined by any court having territorial jurisdiction where the accused is resident, carrying on a commercial activity, found, apprehended or in custody, even if the matter of the information or complaint did not arise within that territorial jurisdiction.
Prescription des poursuites
Limitation of prosecutions
(4)La poursuite visant une infraction à la présente loi, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
(4)No proceeding by way of summary conviction in respect of an offence under this Act may be instituted more than eight years after the day on which the subject matter of the proceeding arose, unless the prosecutor and the defendant agree that it may be instituted after the eight years.
SECTION N 
Inspection
DIVISION N 
Inspections
Inspection
Authorized person
101(1)Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » dans le présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
101(1)A person authorized by the Minister (in this section referred to as an “authorized person”) to do so may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine the records, processes, property or premises of a particular person that may be relevant in determining the obligations of the particular person, or any other person, under this Act and whether the particular person, or any such other person, is in compliance with this Act.
Pouvoirs de la personne autorisée
Powers of authorized person
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :

a)pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

b)requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :

(i)de l’accompagner à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,

(ii)de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle précise;

c)requérir toute personne de lui fournir toute l’aide raisonnable concernant tout ce qu’elle est autorisée à accomplir en vertu de la présente loi.

(2)Subject to subsection (3), an authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act

(a)enter any place in which the authorized person reasonably believes that the particular person keeps or should keep records, carries on any activity to which this Act applies or does anything in relation to that activity;

(b)require any individual to give the authorized person all reasonable assistance, to answer all proper questions relating to the administration or enforcement of this Act and

(i)to attend with the authorized person at a place designated by the authorized person, or by video-conference or by another form of electronic communication, and to answer the questions orally, and

(ii)to answer the questions in writing, in any form specified by the authorized person; and

(c)require any person to give the authorized person all reasonable assistance with anything the authorized person is authorized to do under this Act.

Autorisation préalable
Prior authorization
(3)Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(3)If any place referred to in subsection (2) is a dwelling-house, an authorized person may not enter that dwelling-house without the consent of the occupant, except under the authority of a warrant issued under subsection (4).
Mandat
Warrant to enter dwelling-house
(4)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

(4)A judge may on ex parte application by the Minister, issue a warrant authorizing a person to enter a dwelling-house subject to the conditions specified in the warrant if the judge is satisfied by information on oath that

(a)there are reasonable grounds to believe that the dwelling-house is a place referred to in subsection (2);

(b)entry into the dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act; and

(c)entry into the dwelling-house has been, or there are reasonable grounds to believe that entry will be, refused.

Ordonnance en cas de refus
Orders if entry refused
(5)Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

a)ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

b)rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

(5)If a judge is not satisfied that entry into a dwelling-house is necessary for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, the judge may, to the extent that access was or may be expected to be refused and that a record or property is or may be expected to be kept in the dwelling-house,

(a)order the occupant of the dwelling-house to provide a person with reasonable access to any record or property that is or should be kept in the dwelling-house; and

(b)make any other order that is appropriate in the circumstances to carry out the purposes of this Act.

Définition de maison d’habitation
Definition of dwelling-house
(6)Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a)un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b)une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(6)In this section, dwelling-house means the whole or any part of a building or structure that is kept or occupied as a permanent or temporary residence, and includes

(a)a building within the curtilage of a dwelling-house that is connected to it by a doorway or by a covered and enclosed passageway; and

(b)a unit that is designed to be mobile and to be used as a permanent or temporary residence and that is being used as such a residence.

Ordonnance d’exécution
Compliance order
102(1)Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 97, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 66 ou 101 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 66 ou 101.
102(1)On application by the Minister, a judge may, despite section 97, order a person to provide any access, assistance, information or record sought by the Minister under section 66 or 101 if the judge is satisfied that the person was required under section 66 or 101 to provide the access, assistance, information or record and did not do so.
Avis
Notice required
(2)La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
(2)An application under subsection (1) must not be heard before the end of five clear days after the day on which the notice of application is served on the person against which the order is sought.
Conditions
Judge may impose conditions
(3)Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
(3)A judge who makes an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.
Outrage
Contempt of court
(4)Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
(4)If a person fails or refuses to comply with an order under subsection (1), a judge may find the person in contempt of court and the person is subject to the processes and the punishments of the court to which the judge is appointed.
Appel
Appeal
(5)L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
(5)An order by a judge under subsection (1) may be appealed to a court having appellate jurisdiction over decisions of the court to which the judge is appointed. An appeal does not suspend the execution of the order unless it is so ordered by a judge of the court to which the appeal is made.
Suspension du délai
Time period not to count
(6)Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel, en vertu du paragraphe 70(1), une cotisation peut être établie.
(6)If an application is commenced by the Minister under subsection (1) to order a person to provide any access, assistance, information, or record, the period between the day on which the person files a notice of appearance, or otherwise opposes the application, and the day on which the application is finally disposed of is not to be counted in the computation of the period within which, under subsection 70(1), an assessment may be made.
Requête pour mandat de perquisition
Search warrants
103(1)Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
103(1)A judge may, on ex parte application by the Minister, issue a warrant authorizing any person named in the warrant to enter and search any building, receptacle or place for any record or thing that may afford evidence of the commission of an offence under this Act and to seize the record or thing and, as soon as is practicable, bring it before, or make a report in respect of it to, the judge or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.
Preuve sous serment
Evidence on oath
(2)La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
(2)An application under subsection (1) must be supported by information on oath establishing the facts on which the application is based.
Mandat décerné
Issue of warrants
(3)Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a)une infraction prévue par la présente loi a été commise;

b)des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

c)le bâtiment, contenant ou l’endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement des registres ou choses visés à l’alinéa b).

(3)A judge may issue a warrant under subsection (1) if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that

(a)an offence under this Act has been committed;

(b)a record or thing that may afford evidence of the commission of the offence is likely to be found; and

(c)the building, receptacle or place specified in the application is likely to contain a record or thing referred to in paragraph (b).

Contenu du mandat
Contents of warrant
(4)Le mandat doit renvoyer à l’infraction pour laquelle il est décerné, mentionner dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que fournir le nom de la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
(4)A warrant issued under subsection (1) must refer to the offence for which it is issued, identify the building, receptacle or place to be searched and the person that is alleged to have committed the offence, and it must be reasonably specific as to any record or thing to be searched for and seized.
Saisie
Seizure
(5)Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
(5)Any person that executes a warrant issued under subsection (1) may seize, in addition to the record or thing referred to in that subsection, any other record or thing that the person believes on reasonable grounds affords evidence of the commission of an offence under this Act and must, as soon as is practicable, bring the record or thing before, or make a report in respect of the record or thing to, the judge that issued the warrant or, if that judge is unable to act, another judge of the same court, to be dealt with by the judge in accordance with this section.
Rétention
Retention
(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée pour une procédure criminelle.
(6)Subject to subsection (7), if any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge must, unless the Minister waives retention, order that the record or thing be retained by the Minister and the Minister must take reasonable care to ensure that the record or thing is preserved until the conclusion of any investigation into the offence in relation to which it was seized or until it is required to be produced for the purposes of a criminal proceeding.
Restitution des registres ou choses saisis
Return of records or things seized
(7)Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit sur ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

a)soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

b)soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

(7)If any record or thing seized under subsection (1) or (5) is brought before a judge or a report in respect of the record or thing is made to a judge, the judge may, on the judge’s own motion or on application by a person with an interest in the record or thing on three clear days notice of application to the Deputy Attorney General of Canada, order that the record or thing be returned to the person from which the record or thing was seized or to the person that is otherwise legally entitled to the record or thing, if the judge is satisfied that the record or thing

(a)will not be required for an investigation or a criminal proceeding; or

(b)was not seized in accordance with the warrant or this section.

Accès aux registres et copies
Access and copies
(8)La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
(8)A person from which any record or thing is seized under this section is entitled, at all reasonable times and subject to any reasonable conditions that may be imposed by the Minister, to inspect the record or thing and, in the case of a document, to obtain one copy of the record at the expense of the Minister.
Définition de renseignement ou registre étranger
Definition of foreign-based information or record
104(1)Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
104(1)For the purposes of this section, foreign-based information or record means any information or record that is available or located outside Canada and that may be relevant to the administration or enforcement of this Act.
Présentation des renseignements étrangers
Requirement to provide foreign-based information
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
(2)Despite any other provision of this Act, the Minister may, by notice served personally, sent by confirmed delivery service or sent electronically, require a person resident in Canada or a non-resident person that carries on business in Canada to provide any foreign-based information or record.
Contenu de l’avis
Content of notice
(3)L’avis doit :

a)indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

b)décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

c)préciser les conséquences du non-respect de la mise en demeure prévues au paragraphe (8).

(3)A notice referred to in subsection (2) must set out

(a)a reasonable period of not less than 90 days for the provision of the information or record;

(b)a description of the information or record being sought; and

(c)the consequences under subsection (8) to the person of the failure to provide the information or record being sought within the period set out in the notice.

Révision par un juge
Review by judge
(4)La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester la mise en demeure par requête à un juge.
(4)If a person is served or sent a notice of a requirement under subsection (2), the person may, within 90 days after the day on which the notice was served or sent, apply to a judge for a review of the requirement.
Pouvoir de révision
Powers on review
(5)À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
(5)On hearing an application under subsection (4) in respect of a requirement, a judge may

(a)confirm the requirement;

(b)vary the requirement if the judge is satisfied that it is appropriate to do so in the circumstances; or

(c)set aside the requirement if the judge is satisfied that it is unreasonable.

Personne liée
Related person
(6)Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
(6)For the purposes of subsection (5), a requirement to provide information or a record is not to be considered unreasonable because the information or record is under the control of, or available to, a non-resident person that is not controlled by the person on which the notice of the requirement under subsection (2) is served, or to which that notice is sent, if that person is related to the non-resident person.
Suspension du délai
Time during consideration not to count
(7)Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

a)du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

b)du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 70.

(7)The period between the day on which an application for review of a requirement is made under subsection (4) and the day on which the review is decided is not to be counted in the computation of

(a)the period set out in the notice of the requirement; and

(b)the period within which an assessment may be made under section 70.

Conséquence du défaut
Consequence of failure
(8)Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne (ou par une autre entité constitutive d’un groupe consolidé à l’égard duquel la personne est une entité constitutive à un moment donné entre le moment où une mise en demeure est signifiée ou envoyée en application du paragraphe (2) et le moment où la requête est entendue) de tout renseignement ou registre étranger visé par la mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
(8)If a person fails to comply substantially with a notice served or sent under subsection (2) and if the requirement is not set aside under subsection (5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act must, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person (or by another constituent entity of a consolidated group of which the person is, at any time between the time the notice was served or sent under subsection (2) and the time the motion is heard, a constituent entity) of any foreign-based information or record covered by that notice.
Enquête
Inquiry
105(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
105(1)The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, authorize any person, whether or not the person is an official of the Agency, to make any inquiry that the Minister may deem necessary with reference to anything relating to the administration or enforcement of this Act.
Nomination d’un président d’enquête
Appointment of hearing officer
(2)Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
(2)If the Minister, under subsection (1), authorizes a person to make an inquiry, the Minister must, without delay, apply to the Tax Court of Canada for an order appointing a hearing officer before whom the inquiry will be held.
Pouvoirs du président d’enquête
Powers of hearing officer
(3)Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
(3)For the purposes of an inquiry authorized under subsection (1), a hearing officer appointed under subsection (2) in relation to the inquiry has all the powers conferred on a commissioner by sections 4 and 5 of the Inquiries Act and that may be conferred on a commissioner under section 11 of that Act.
Exercice des pouvoirs du président d’enquête
When powers to be exercised
(4)Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir un avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
(4)A hearing officer appointed under subsection (2) in relation to an inquiry must exercise the powers conferred on a commissioner by section 4 of the Inquiries Act in relation to any persons that the person authorized to make the inquiry considers appropriate for the conduct of the inquiry. However, the hearing officer is not to exercise the power to punish any person unless, on application by the hearing officer, a judge, including a judge of a county court, certifies that the power may be exercised in the matter disclosed in the application and the hearing officer has given to the person in respect of whom the power is proposed to be exercised 24 hours notice of the hearing of the application, or any shorter notice that the judge considers reasonable.
Droits des témoins
Rights of witnesses
(5)Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir la transcription de sa déposition.
(5)Any person that gives evidence in an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be represented by counsel and, on request made by the person to the Minister, to receive a transcript of that evidence.
Droits des personnes visées par une enquête
Rights of person investigated
(6)Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
(6)Any person whose affairs are investigated in the course of an inquiry authorized under subsection (1) is entitled to be present and to be represented by counsel throughout the inquiry unless the hearing officer appointed under subsection (2), on application by the Minister or a person giving evidence, orders otherwise in relation to all or any part of the inquiry on the ground that the presence of the person and the person’s counsel, or either of them, would be prejudicial to the effective conduct of the inquiry.
Copies
Copies
106Lorsque, en vertu de l’un des articles 66, 101 à 103 et 105, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
106If any record is seized, inspected, audited, examined or provided under any of sections 66, 101 to 103 and 105, the person by whom it is seized, inspected, audited or examined or to whom it is provided or any official of the Agency may make or cause to be made one or more copies of it and, in the case of an electronic record, make or cause to be made a print-out of the electronic record, and any copy or print-out of the record purporting to be certified by the Minister or an authorized person to be a copy or print-out made under this section is evidence of the nature and content of the original record and has the same probative force as the original record would have if it were proven in the ordinary way.
Observation
Compliance
107Quiconque est tenu par l’un des articles 66, 101 à 104 et 106 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
107A person must, unless the person is unable to do so, do everything the person is required to do under any of sections 66, 101 to 104 and 106 and no person is to, physically or otherwise, do or attempt to do any of the following:

(a)interfere with, hinder or molest any official doing anything the official is authorized to do under this Act; and

(b)prevent any official from doing anything the official is authorized to do under this Act.

SECTION O 
Renseignements confidentiels
DIVISION O 
Confidentiality of Information
Définitions
Definitions
108(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.‍ (court of appeal)

personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi.‍ (authorized person)

renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause.‍ (confidential information)

108(1)The following definitions apply in this section.

authorized person means a person who is engaged or employed, or who was formerly engaged or employed, by or on behalf of His Majesty in right of Canada to assist in carrying out the provisions of this Act.‍ (personne autorisée)

confidential information means information of any kind and in any form that relates to one or more persons and that is

(a)obtained by or on behalf of the Minister for the purposes of this Act; or

(b)prepared from information referred to in paragraph (a).

It does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates.‍ (renseignement confidentiel)

court of appeal has the same meaning as in section 2 of the Criminal Code.‍ (cour d’appel)

Communication de renseignements
Provision of confidential information
(2)Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

a)de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

b)de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;

c)d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

(2)Except as authorized under this section, an official must not knowingly

(a)provide, or allow to be provided, to any person any confidential information;

(b)allow any person to have access to any confidential information; or

(c)use any confidential information other than in the course of the administration or enforcement of this Act.

Communication de renseignements dans le cadre d’une instance
Confidential information evidence not compellable
(3)Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
(3)Despite any other Act of Parliament or other law, no official is required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.
Communication
Communications — proceedings
(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

a)ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b)ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;

c)ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :

(i)une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,

(ii)une organisation internationale,

(iii)un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constituée sous le régime d’un accord commercial international.

(4)Subsections (2) and (3) do not apply in respect of

(a)criminal proceedings, by way of either indictment or summary conviction, that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment under an Act of Parliament;

(b)any legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, the Canada Pension Plan, the Employment Insurance Act or any other Act of Parliament or law of a province that provides for the payment of a tax or duty, before a court of record, including a court of record in a jurisdiction outside Canada; or

(c)any legal proceedings under an international agreement relating to trade before

(i)a court of record, including a court of record in a jurisdiction outside Canada,

(ii)an international organization, or

(iii)a dispute settlement panel or an appellate body created under an international agreement relating to trade.

Personnes en danger
Authorized provision of confidential information
(5)Le ministre peut fournir, uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’un particulier, aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire.
(5)The Minister may provide appropriate persons with any confidential information that may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the life, health or safety of an individual.
Communication d’un renseignement confidentiel
Disclosure of confidential information
(6)Un fonctionnaire peut :

a)fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;

b)d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

c)fournir tout renseignement confidentiel :

(i)à tout fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

(ii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise en œuvre de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,

(iii)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise en œuvre de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements à des fins fiscales,

(iv)à tout fonctionnaire, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

(v)à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :

(A)soit de Sa Majesté du chef du Canada,

(B)soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,

(vi)à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

d)fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;

e)fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans une convention fiscale ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);

f)fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

g)utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

h)utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou liée à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

i)donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et à l’archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;

j)utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

k)fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.‍48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

(i)il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

(ii)le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

(iii)il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution;

l)fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière pertinente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.‍4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

(6)An official may

(a)provide to a person any confidential information that may reasonably be regarded as necessary for the purpose of

(i)the administration or enforcement of this Act, solely for that purpose, or

(ii)determining any liability or obligation of the person or any refund or other payment to which the person is or may become entitled under this Act;

(b)provide, allow to be provided, or allow inspection of or access to any confidential information to or by

(i)any person, or any person within a class of persons, that the Minister may authorize, subject to any conditions that the Minister may specify, or

(ii)any person otherwise legally entitled to the information because of an Act of Parliament, solely for the purposes for which that person is entitled to the information;

(c)provide confidential information

(i)to an official of the Department of Finance solely for the purposes of the administration of a federal-provincial agreement made under the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act,

(ii)to an official solely for the purpose of the formulation, evaluation or implementation of a fiscal or trade policy or for the purposes of the administration or enforcement of any Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty or an international agreement relating to trade,

(iii)to an official solely for the purposes of the negotiation or implementation of an international agreement relating to trade, a tax treaty or an agreement for the exchange of information for tax purposes,

(iv)to an official as to the name, address, occupation, size or type of business of a person, solely for the purposes of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,

(v)to an official solely for the purposes of setting off, against any sum of money that may be payable by His Majesty in right of Canada, a debt due to

(A)His Majesty in right of Canada, or

(B)His Majesty in right of a province on account of taxes payable to the province if an agreement exists between Canada and the province under which Canada is authorized to collect taxes on behalf of the province, or

(vi)to an official solely for the purposes of section 7.‍1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;

(d)provide confidential information to an official or any person employed by or representing the government of a foreign state, an international organization established by the governments of states, a community of states, or an institution of any such government or organization, in accordance with an international convention, agreement or other written arrangement relating to trade between the Government of Canada or an institution of the Government of Canada and the government of the foreign state, the organization, the community or the institution, solely for the purposes set out in that arrangement;

(e)provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, solely for the purposes of a provision contained in a listed international agreement or in a tax treaty (as those terms are defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act);

(f)provide confidential information solely for the purposes of sections 23 to 25 of the Financial Administration Act;

(g)use confidential information to compile information in a form that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom the information relates;

(h)use, or provide to any person, confidential information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by His Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of His Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, to the extent that the information is relevant for that purpose;

(i)provide access to records of confidential information to the Librarian and Archivist of Canada or a person acting on behalf of or under the direction of the Librarian and Archivist, solely for the purposes of section 12 of the Library and Archives of Canada Act, and transfer such records to the care and control of such persons solely for the purposes of section 13 of that Act;

(j)use confidential information relating to a person to provide information to that person;

(k)provide confidential information to a police officer, as defined in subsection 462.‍48(17) of the Criminal Code, solely for the purpose of investigating whether an offence has been committed under the Criminal Code, or the laying of an information or the preferring of an indictment, if

(i)that information can reasonably be regarded as being relevant for the purpose of ascertaining the circumstances in which an offence under the Criminal Code may have been committed, or the identity of the person or persons who may have committed an offence, with respect to an official, or with respect to any person related to that official,

(ii)the official was or is engaged in the administration or enforcement of this Act, and

(iii)the offence can reasonably be considered to be related to that administration or enforcement; and

(l)provide information to a law enforcement officer of an appropriate police organization in the circumstances described in subsection 211(6.‍4) of the Excise Act, 2001.

Prévention de l’utilisation non autorisée
Measures to prevent unauthorized use or disclosure
(7)La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en œuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :

a)la tenue d’une audience à huis clos;

b)la non-publication du renseignement;

c)la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

d)la mise sous scellé du procès-verbal des délibérations.

(7)The person presiding at a legal proceeding relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person may order any measures that are necessary to ensure that confidential information is not used or provided to any person for any purpose not relating to that proceeding, including

(a)holding a hearing in camera;

(b)banning the publication of the information;

(c)concealing the identity of the person to whom the information relates; and

(d)sealing the records of the proceeding.

Divulgation d’un renseignement confidentiel
Disclosure to person or on consent
(8)Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

a)à la personne en cause;

b)à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

(8)An official may provide confidential information relating to a person

(a)to that person; and

(b)with the consent of that person, to any other person.

Appel d’une ordonnance ou d’une directive
Appeal from order or direction
(9)Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

a)la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive est donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

b)la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(9)An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed without delay by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to

(a)the court of appeal of the province in which the order or direction is made, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of the province, whether or not that court or tribunal is exercising a jurisdiction conferred by the laws of Canada; or

(b)the Federal Court of Appeal, in the case of an order or direction made by a court or other tribunal established under the laws of Canada.

Décision d’appel
Disposition of appeal
(10)Le tribunal saisi de l’appel visé au paragraphe (9) peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires.
(10)The court to which an appeal is taken under subsection (9) may allow the appeal and quash the order or direction appealed from or dismiss the appeal, and the rules of practice and procedure from time to time governing appeals to the courts apply, with such modifications as the circumstances require, to an appeal instituted under that subsection.
Sursis
Stay
(11)L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.
(11)An appeal instituted under subsection (9) stays the operation of the order or direction appealed from until judgment is pronounced.
SECTION P 
Recouvrement
DIVISION P 
Collection
Définitions
Definitions
109(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 112 à 117.‍ (action)

dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi.‍ (tax debt)

représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon.‍ (legal representative)

109(1)The following definitions apply in this section.

action means an action to collect a tax debt of a person and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under any of sections 112 to 117.‍ (action)

legal representative of a person means a trustee in bankruptcy, an assignee, a liquidator, a curator, a receiver of any kind, a trustee, an heir, an administrator, an executor, a liquidator of a succession, a committee, or any other similar person, administering, winding up, controlling or otherwise dealing in a representative or fiduciary capacity with any property, business, commercial activity or estate or succession that belongs or belonged to, or that is or was held for the benefit of, the person or the person’s estate or succession.‍ (représentant légal)

tax debt means any amount payable by a person under this Act.‍ (dette fiscale)

Créances de Sa Majesté
Debts to His Majesty
(2)Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
(2)A tax debt is a debt due to His Majesty in right of Canada and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided under this Act.
Procédures judiciaires
Court proceedings
(3)Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.
(3)The Minister may not commence a proceeding in a court to collect a tax debt of a person in respect of an amount that may be assessed under this Act unless when the proceeding is commenced the person has been assessed for that amount.
Prescription
No actions after limitation period
(4)Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
(4)The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.
Délai de prescription
Limitation period
(5)Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

a)commence à courir :

(i)si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 118(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, quatre-vingt-dix jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

(ii)si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

b)prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

(5)The limitation period for the collection of a tax debt of a person

(a)begins

(i)if a notice of assessment in respect of the tax debt, or a notice referred to in subsection 118(1) in respect of the tax debt, is sent to or served on the person, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served, and

(ii)if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served, on the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt, and

(b)ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it begins.

Reprise du délai de prescription
Limitation period restarted
(6)Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

a)la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

b)la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 61;

c)le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

d)le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

(6)The limitation period referred to in subsection (5) for the collection of a tax debt of a person restarts (and ends, subject to subsection (9), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which

(a)the person acknowledges the tax debt in accordance with subsection (7);

(b)all or part of the tax debt is reduced by the application of a refund under section 61;

(c)the Minister commences an action to collect the tax debt; or

(d)the Minister assesses, under this Act, another person in respect of the tax debt.

Reconnaissance des dettes fiscales
Acknowledgement of tax debts
(7)Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

a)promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

b)reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferment ou non un refus de payer;

c)fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

(7)A person acknowledges a tax debt if the person

(a)promises, in writing, to pay the tax debt;

(b)makes a written acknowledgement of the tax debt, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgement and whether or not it contains a refusal to pay; or

(c)makes a payment, including a purported payment by way of a negotiable instrument that is dishonoured, on account of the tax debt.

Mandataire ou représentant légal
Agent or mandatary or legal representative
(8)Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.
(8)For the purposes of this section, an acknowledgement made by a person’s agent or mandatary or legal representative has the same effect as if it were made by the person.
Prorogation du délai de prescription
Extension of limitation period
(9)Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

a)le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

b)le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

c)la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

d)en raison de l’un des paragraphes 110(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 110(1) relativement à la dette fiscale;

e)l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

(9)In computing the day on which a limitation period ends, there must be added the number of days on which one or more of the following is the case:

(a)the Minister has postponed the collection action against the person under subsection (11) in respect of the tax debt;

(b)the Minister has accepted and holds security in lieu of payment of the tax debt;

(c)if the person was resident in Canada on the applicable day referred to in paragraph (5)‍(a) in respect of the tax debt, the person is non-resident;

(d)the Minister may not, because of any of subsections 110(2) to (5), take any of the actions referred to in subsection 110(1) in respect of the tax debt; and

(e)an action that the Minister may otherwise take in respect of the tax debt is restricted or not permitted under any provision of the Bankruptcy and Insolvency Act, of the Companies’ Creditors Arrangement Act or of the Farm Debt Mediation Act.

Cotisation avant recouvrement
Assessment before collection
(10)Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 56, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 112 à 117 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.
(10)The Minister may not take any collection action under sections 112 to 117 in respect of any amount payable by a person that may be assessed under this Act, other than interest under section 56, unless the amount has been or may be assessed.
Report des mesures de recouvrement
Postponement of collection
(11)Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre une personne et lui.
(11)The Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister may stipulate, postpone collection action against a person in respect of all or any part of any amount assessed that is the subject of a dispute between the Minister and the person.
Intérêts à la suite de jugements
Interest on judgments
(12)Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 112, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
(12)If a judgment is obtained for any amount payable under this Act, including by the registration of a certificate under section 112, the provisions of this Act under which interest is payable for a failure to pay an amount apply, with any modifications that the circumstances require, to the failure to pay the judgment debt and the interest is recoverable in the same manner as the judgment debt.
Frais de justice
Litigation costs
(13)Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 112 à 118 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
(13)If an amount is payable by a person to His Majesty in right of Canada because of an order, judgment or award of a court in respect of the costs of litigation relating to a matter to which this Act applies, sections 112 to 118 apply to the amount as if it were payable under this Act.
Restrictions au recouvrement
Collection restrictions
110(1)Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

a)entamer une poursuite devant un tribunal;

b)attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 112;

c)obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 113(1);

d)obliger une institution (au sens du paragraphe 113(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 113(2);

e)obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 116(1);

f)donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 117(1).

110(1)If a person is liable for the payment of an amount under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount, take any of the following actions until the end of 90 days after the date of a notice of assessment issued under this Act in respect of the amount:

(a)commence legal proceedings in a court;

(b)certify the amount under section 112;

(c)require a person to make a payment under subsection 113(1);

(d)require an institution (within the meaning of subsection 113(2)) or a person to make a payment under subsection 113(2);

(e)require a person to turn over moneys under subsection 116(1); and

(f)give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 117(1).

Signification d’un avis d’opposition
No action after service of notice of objection
(2)Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
(2)If a person has served a notice of objection under this Act to an assessment of an amount payable under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions referred to in subsection (1) until the end of 90 days after the date of the notice to the person that the Minister has confirmed or varied the assessment.
Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
No action after appeal
(3)Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la première en date des dates suivantes : la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la Cour et la date où la personne se désiste de l’appel.
(3)If a person has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment of an amount payable under this Act, the Minister must not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions referred to in subsection (1) before the earlier of the day on which a copy of the decision of the Court is mailed to the person and the day on which the person discontinues the appeal.
Appel à la Cour canadienne de l’impôt
No action pending determination
(4)Lorsqu’une personne convient de faire statuer, en vertu du paragraphe 80(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’une personne se voit signifier une copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 81(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
(4)If a person has agreed under subsection 80(1) that a question should be determined by the Tax Court of Canada, or if a person is served with a copy of an application made under subsection 81(1) to that Court for the determination of a question, the Minister must not take any of the actions referred to in subsection (1) for the purpose of collecting that part of an amount assessed, the liability for payment of which could be affected by the determination of the question, before the day on which the question is determined by the Court.
Mesures postérieures à un jugement
Action after judgment
(5)Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établie de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
(5)Despite any other provision of this section, if a person has served a notice of objection under this Act to an assessment or has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment and agrees in writing with the Minister to delay proceedings on the objection or appeal, as the case may be, until judgment has been given in another action before the Tax Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in which the issue is the same, or substantially the same, as that raised in the objection or appeal of the person, the Minister may take any of the actions referred to in subsection (1) for the purpose of collecting the amount assessed, or a part of it, determined in a manner consistent with the judgment of the Court in the other action at any time after the Minister notifies the person in writing that the judgment has been given by the Court in the other action.
Recouvrement de sommes importantes
Collection of large amounts
(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1000000 $.
(6)Despite subsections (1) to (5), if, at any time, the total of all amounts that a person has been assessed under this Act and that remain unpaid exceeds $1,000,000, the Minister may collect up to 50% of the total.
Garanties
Security
111(1)Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme lui sont acceptables pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
111(1)The Minister may, if the Minister considers it advisable, accept security in an amount and a form satisfactory to the Minister for the payment of any amount that is or may become payable under this Act.
Remise d’une garantie
Surrender of excess security
(2)Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
(2)If a person that has given security, or on whose behalf security has been given, under this section requests in writing that the Minister surrender the security or any part of it, the Minister must surrender the security to the extent that its value exceeds, at the time the request is received by the Minister, the amount that is sought to be secured.
Garantie supplémentaire
Additional security
(3)Le ministre détermine la suffisance de la garantie fournie par une personne en application du paragraphe (1) ou en son nom, et il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée ou maintenue de temps à autre par la personne ou en son nom lorsqu’il détermine que la garantie donnée ou maintenue ne suffit plus.
(3)The adequacy of security furnished by or on behalf of a person under subsection (1) is to be determined by the Minister, and the Minister may require additional security to be given or maintained from time to time by or on behalf of the person if the Minister determines that the security that has been given or maintained is no longer adequate.
Certificat
Certificates
112(1)Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
112(1)Any amount payable by a person (in this section referred to as the “debtor”) under this Act that has not been paid as and when required under this Act may be certified by the Minister as an amount payable by the debtor.
Enregistrement à la Cour fédérale
Registration in court
(2)Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) in respect of a debtor is to be registered in the Court and, when so registered, has the same effect, and all proceedings may be taken on the certificate as if it were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest on the amount as provided under this Act to the day of payment and, for the purposes of those proceedings, the certificate is deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to His Majesty in right of Canada and enforceable as such.
Frais et dépens
Costs
(3)Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat, ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
(3)All reasonable costs and charges incurred or paid for the registration in the Federal Court of a certificate made under subsection (1), or in respect of any proceedings taken to collect the amount certified, are recoverable in the same manner as if they had been included in the amount certified in the certificate when it was registered.
Charge sur un bien
Charge on property
(4)Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge sur un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

a)soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b)soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(4)A document issued by the Federal Court that is evidence of a registered certificate in respect of a debtor, a writ of that Court issued in accordance with the certificate or any notification of the document or writ (which document, writ or notification is in this section referred to as a “memorial”) may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in, property in a province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, in the same manner as a document that is evidence of

(a)a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

(b)an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to His Majesty in right of the province

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

Charge sur un bien
Creation of charge
(5)Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
(5)If a memorial has been filed, registered or otherwise recorded under subsection (4),

(a)a charge, lien or priority is created on, or a binding interest is created in, property in the province, or any interest in, or for civil law any right in, such property, held by the debtor, or

(b)such property, or interest or right in the property, is otherwise bound,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document that is evidence of a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b), and the charge, lien, priority or binding interest created is subordinate to any charge, lien, priority or binding interest in respect of which all steps necessary to make it effective against other creditors were taken before the day on which the memorial was filed, registered or otherwise recorded.

Procédure engagée à la faveur d’un extrait
Proceedings in respect of memorial
(6)L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :

a)exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

b)renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

c)annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;

d)différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

(6)If a memorial is filed, registered or otherwise recorded in a province under subsection (4), proceedings may be taken in the province in respect of the memorial, including proceedings

(a)to enforce payment of the amount evidenced by the memorial, interest on the amount and all costs and charges paid or incurred in respect of

(i)the filing, registration or other recording of the memorial, and

(ii)proceedings taken to collect the amount,

(b)to renew or otherwise prolong the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial,

(c)to cancel or withdraw the memorial wholly or in respect of any of the property, or interests or rights, affected by the memorial, or

(d)to postpone the effectiveness of the filing, registration or other recording of the memorial in favour of any right, charge, lien or priority that has been or is intended to be filed, registered or otherwise recorded in respect of any property, or interest or rights, affected by the memorial,

in the same manner and to the same extent as if the memorial were a document that is evidence of a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b). However, if in any such proceeding or as a condition precedent to any such proceeding, any order, consent or ruling is required under the law of the province to be made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court, a similar order, consent or ruling may be made or given by the Federal Court or by a judge or official of the Federal Court and, when so made or given, has the same effect for the purposes of the proceeding as if it were made or given by the superior court of the province or by a judge or official of the court.

Présentation des documents
Presentation of documents
(7)L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
(7)If

(a)a memorial is presented for filing, registration or other recording under subsection (4), or a document relating to the memorial is presented for filing, registration or other recording for the purpose of any proceeding referred to in subsection (6), to any official in the land registry system, personal property or movable property registry system, or other registry system, of a province, or

(b)access is sought to any person, place or thing in a province to make the filing, registration or other recording,

the memorial or document must be accepted for filing, registration or other recording or the access must be granted, as the case may be, in the same manner and to the same extent as if the memorial or document relating to the memorial were a document that is evidence of a judgment referred to in paragraph (4)‍(a) or an amount referred to in paragraph (4)‍(b) for the purpose of a similar proceeding. However, if the memorial or document is issued by the Federal Court or signed or certified by a judge or official of the Court, any affidavit, declaration or other evidence required under the law of the province to be provided with or to accompany the memorial or document in the proceedings is deemed to have been provided with or to have accompanied the memorial or document as so required.

Interdiction — vente sans consentement
Prohibition — sale, etc.‍, without consent
(8)Malgré les autres lois fédérales et les lois provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
(8)Despite any other law of Canada or law of a province, a sheriff or other person must not, without the written consent of the Minister, sell or otherwise dispose of any property or publish any notice or otherwise advertise in respect of any sale or other disposition of any property as a result of any process issued or charge, lien, priority or binding interest created in any proceeding to collect an amount certified in a certificate made under subsection (1), interest on the amount or costs. However, if that consent is subsequently given, any property that would have been affected by that process, charge, lien, priority or binding interest if the Minister’s consent had been given at the time the process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be, is to be bound, seized, attached, charged or otherwise affected as it would have been if that consent had been given at the time that process was issued or the charge, lien, priority or binding interest was created, as the case may be.
Établissement des avis
Completion of notices, etc.
(9)Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
(9)If information required to be set out by any sheriff or other person in a minute, notice or document required to be completed for any purpose cannot, because of subsection (8), be so set out without the written consent of the Minister, the sheriff or other person must complete the minute, notice or document to the extent possible without that information and, when that consent of the Minister is given, a further minute, notice or document setting out all the information must be completed for the same purpose, and the sheriff or other person, having complied with this subsection, is deemed to have complied with the Act, regulation or rule requiring the information to be set out in the minute, notice or document.
Demande d’ordonnance
Application for order
(10)S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
(10)A sheriff or other person who is unable, because of subsection (8) or (9), to comply with any law or rule of court is bound by any order made by a judge of the Federal Court, on an ex parte application by the Minister, for the purpose of giving effect to the proceeding, charge, lien, priority or binding interest.
Présomption de garantie
Deemed security
(11)La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

a)être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

b)être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

(11)If a charge, lien, priority or binding interest created under subsection (5) by filing, registering or otherwise recording a memorial under subsection (4) is registered in accordance with subsection 87(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act, it is deemed

(a)to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(b)to also be a claim referred to in paragraph 86(2)‍(a) of that Act.

Contenu des certificats et extraits
Details in certificates and memorials
(12)Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement de la perception d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

a)d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;

b)d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu par la réglementation applicable sur les montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour toute période.

(12)Despite any other law of Canada or a province, in any certificate made under subsection (1) in respect of a debtor, any memorial that is evidence of a certificate or any writ or document issued for the purpose of collecting an amount certified, it is sufficient for all purposes

(a)to set out, as the amount payable by the debtor, the total of amounts payable by the debtor without setting out the separate amounts making up that total; and

(b)to refer to the rate of interest to be charged on the separate amounts making up the amount payable in general terms as interest at the rate prescribed by regulation applicable from time to time on amounts payable to the Receiver General for Canada, without indicating the specific rates of interest to be charged on each of the separate amounts or to be charged for any period.

Saisie-arrêt
Garnishment
113(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
113(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is, or will be within one year, liable to make a payment to another person that is liable to pay an amount under this Act (in this section referred to as a “debtor”), the Minister may, by notice in writing, require the person to pay without delay, if the money is immediately payable, and in any other case, as and when the money becomes payable, the money otherwise payable to the debtor in whole or in part to the Receiver General for Canada on account of the debtor’s liability under this Act.
Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
Garnishment of loans or advances
(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée au nom du débiteur, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

a)une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

b)une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, dont le ministre sait ou soupçonne :

(i)qu’il est le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

(ii)si cette personne est une personne morale, qu’il a un lien de dépendance avec cette personne.

(2)Without limiting the generality of subsection (1), if the Minister has knowledge or suspects that within 90 days

(a)a bank, credit union, trust company or other similar person (in this section referred to as an “institution”) will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, or make a payment in respect of a negotiable instrument issued by, a debtor that is indebted to the institution and that has granted security in respect of the indebtedness, or

(b)a person, other than an institution, will loan or advance money to, or make a payment on behalf of, a debtor who the Minister knows or suspects

(i)is employed by, or is engaged in providing services or property to, that person or was or will be, within 90 days, so employed or engaged, or

(ii)if that person is a corporation, is not dealing at arm’s length with that person,

the Minister may, by notice in writing, require the institution or person, as the case may be, to pay in whole or in part to the Receiver General for Canada on account of the debtor’s liability under this Act the money that would otherwise be so loaned, advanced or paid.

Récépissé du ministre
Effect of receipt
(3)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
(3)A receipt issued by the Minister for money paid as required under this section is a good and sufficient discharge of the original liability to the extent of the payment.
Étendue de l’obligation
Effect of requirement
(4)L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
(4)If the Minister has, under this section, required a person to pay to the Receiver General for Canada on account of a debtor’s liability under this Act money otherwise payable by the person to the debtor as interest, rent, remuneration, a dividend, an annuity or another periodic payment, the requirement applies to all such payments to be made by the person to the debtor until the liability under this Act is satisfied and the requirement operates to require payments to the Receiver General for Canada out of each such payment of any amount that is specified by the Minister in a notice in writing.
Défaut de se conformer
Failure to comply
(5)Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ces paragraphes.
(5)A person that fails to comply with a requirement under subsection (1) or (4) is liable to pay to His Majesty in right of Canada an amount equal to the amount that the person was required under that subsection to pay to the Receiver General for Canada.
Défaut de se conformer
Other failures to comply
(6)Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a)le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

b)la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.

(6)An institution or person that fails to comply with a requirement under subsection (2) with respect to money to be loaned, advanced or paid is liable to pay to His Majesty in right of Canada an amount equal to the lesser of

(a)the total of money so loaned, advanced or paid, and

(b)the amount that the institution or person was required under that subsection to pay to the Receiver General for Canada.

Cotisation
Assessment
(7)Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 55 et 67 à 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
(7)The Minister may assess any person for any amount payable under this section by the person to the Receiver General for Canada and, if the Minister sends a notice of assessment, sections 55 and 67 to 82 apply with any modifications that the circumstances require.
Délai
Time limit
(8)La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
(8)An assessment of an amount payable under this section by a person to the Receiver General for Canada is not to be made more than four years after the person receives the notice from the Minister requiring the payment.
Effet du paiement
Effect of payment as required
(9)La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
(9)If an amount that would otherwise have been advanced, loaned or paid to or on behalf of a debtor is paid by a person to the Receiver General for Canada in accordance with a notice from the Minister issued under this section, or with an assessment under subsection (7), the person is deemed for all purposes to have advanced, loaned or paid the amount to or on behalf of the debtor.
Déduction ou compensation
Recovery by deduction or set-off
114Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
114If a person is indebted to His Majesty in right of Canada under this Act, the Minister may require the retention by way of deduction or set-off of any amount that the Minister may specify out of any amount that may be or become payable to that person by His Majesty in right of Canada.
Acquisition de biens du débiteur
Acquisition of debtor’s property
115Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédure judiciaire ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
115For the purpose of collecting debts owed by a person to His Majesty in right of Canada under this Act, the Minister may purchase or otherwise acquire any interest in, or for civil law any right in, the person’s property that the Minister is given a right to acquire in legal proceedings or under a court order or that is offered for sale or redemption and may dispose of any interest or right so acquired in any manner that the Minister considers reasonable.
Sommes saisies d’un débiteur
Money seized from debtor
116(1)S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un agent de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
116(1)If the Minister has knowledge or suspects that a person is holding money that was seized by a police officer, in the course of administering or enforcing the criminal law of Canada, from another person that is liable to pay any amount under this Act (in this section referred to as the “debtor”) and that is restorable to the debtor, the Minister may in writing require the person to turn over the money otherwise restorable to the debtor, in whole or in part, to the Receiver General for Canada on account of the debtor’s liability under this Act.
Récépissé du ministre
Receipt of Minister
(2)Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, tel qu’exigé par le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
(2)A receipt issued by the Minister for money turned over as required under this section is a good and sufficient discharge of the requirement to restore the money to the debtor to the extent of the amount so turned over.
Saisie — non-paiement
Seizure if failure to pay
117(1)Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.
117(1)If a person fails to pay an amount as required under this Act, the Minister may in writing give 30 days notice to the person, addressed to their latest known address, of the Minister’s intention to direct that the person’s goods and chattels, or moveable property, be seized and disposed of. If the person fails to make the payment before the expiry of the 30 days, the Minister may issue a certificate of the failure and direct that the person’s goods and chattels, or movable property, be seized.
Disposition des choses saisies
Disposition
(2)Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
(2)Property that has been seized under subsection (1) must be kept for 10 days at the expense and risk of the owner. If the owner does not pay the amount due together with all expenses within the 10 days, the Minister may dispose of the property in a manner that the Minister considers appropriate in the circumstances.
Produit de la disposition
Proceeds of disposition
(3)Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.
(3)Any surplus resulting from a disposition, after deduction of the amount owing and all expenses, must be paid or returned to the owner of the property seized.
Restriction
Exemptions from seizure
(4)Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
(4)Goods and chattels, or moveable property, of any person in default that would be exempt from seizure under a writ of execution issued by a superior court of the province in which the seizure is made is exempt from seizure under this section.
Personnes quittant le Canada
Person leaving Canada
118(1)S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
118(1)If the Minister suspects that a person has left or is about to leave Canada, the Minister may, before the day otherwise fixed for payment, by notice to the person served personally or sent by confirmed delivery service addressed to their latest known address, demand payment of any amount for which the person is liable under this Act or would be so liable if the time for payment had arrived, and the amount must be paid without delay despite any other provision of this Act.
Saisie
Seizure
(2)Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 117(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
(2)If a person fails to pay an amount required under subsection (1), the Minister may direct that goods and chattels, or movable property, of the person be seized, and subsections 117(2) to (4) apply, with any modifications that the circumstances require.
Recouvrement compromis
Authorization to proceed without delay
119(1)Malgré l’article 110, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 112 à 117 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
119(1)Despite section 110, if, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a person would be jeopardized by a delay in its collection, the judge must, on any terms that the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to, without delay, take any of the actions referred to in sections 112 to 117 in respect of that amount.
Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
Notice of assessment not sent
(2)Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 109, 112, 113, 114, 116 et 117, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
(2)An authorization under subsection (1) in respect of an amount assessed in respect of a person may be granted by a judge even if a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the person at or before the time the application is made if the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the person would likely further jeopardize the collection of the amount. For the purposes of sections 109, 112, 113, 114, 116 and 117, the amount in respect of which the authorization is granted is deemed to be an amount payable under this Act.
Affidavits
Affidavits
(3)Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
(3)Statements contained in an affidavit of a person filed in the context of an application under this section may be based on belief, in which case the affidavit must include the grounds for that belief.
Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
Service of authorization and notice of assessment
(4)Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.
(4)An authorization granted under this section in respect of a person must be served by the Minister on the person within 72 hours after it is granted, unless the judge orders the authorization to be served at some other time specified in the authorization, and, if a notice of assessment has not been sent to the person at or before the time of the application, a notice of assessment for the assessed period must be served on the person together with the authorization.
Mode de signification
How service effected
(5)Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
(5)For the purposes of subsection (4), service on a person must be effected by

(a)personal service on the person; or

(b)service in accordance with the directions, if any, of a judge.

Demande d’instructions au juge
Application to judge for direction
(6)Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
(6)If service on a person cannot reasonably be effected as and when required under this section, the Minister may, as soon as practicable, apply to a judge for further direction.
Révision de l’autorisation
Review of authorization
(7)Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
(7)If a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a person, the person may, on six clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.
Délai de présentation de la requête
Limitation period for review application
(8)La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :

a)dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;

b)dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la requête dès que cela a été matériellement possible.

(8)An application under subsection (7) to review an authorization must be made

(a)within 30 days after the day on which the authorization was served on the person in accordance with this section; or

(b)within any further time that a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as practicable.

Huis clos
Hearing in camera
(9)La requête de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
(9)An application under subsection (7) may, on the application of the person, be heard in camera, if the person establishes to the satisfaction of the judge that the circumstances of the case justify in camera proceedings.
Ordonnance
Disposition of application
(10)Le juge saisi de la requête de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
(10)On an application under subsection (7), the judge must determine the question summarily and may confirm, vary or set aside the authorization and make any other order that the judge considers appropriate.
Mesures non prévues
Directions
(11)Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but recherché.
(11)If any question arises as to the course to be followed in connection with anything done or being done under this section and there is no relevant direction in this section, a judge may give any direction with regard to the course to be followed that the judge considers appropriate.
Ordonnance sans appel
No appeal from review order
(12)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
(12)No appeal lies from an order of a judge made under subsection (10).
SECTION Q 
Procédure et preuve
DIVISION Q 
Evidence and Procedure
Signification
Service
120(1)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

a)à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;

b)à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

c)à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

d)à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

120(1)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that

(a)is a partnership, the notice or document may be addressed to the name of the partnership;

(b)is a union, the notice or document may be addressed to the name of the union;

(c)is a society, club, association, organization or other body, the notice or document may be addressed to the name of the body; and

(d)carries on business under a name or style other than the name of the person, the notice or document may be addressed to the name or style under which the person carries on business.

Signification à personne
Personal service
(2)L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

a)dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

b)s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

(2)If the Minister is authorized or required to serve, issue or send a notice or other document on or to a person that carries on a business, the notice or document is deemed to have been validly served, issued or sent if it is

(a)if the person is a partnership, served personally on one of the partners or left with an adult person employed at the place of business of the partnership; or

(b)left with an adult person employed at the place of business of the person.

Date de réception
Timing of receipt
121(1)Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
121(1)For the purposes of this Act and subject to subsection (2), anything sent by confirmed delivery service or first class mail is deemed to have been received by the person to which it was sent on the day it was mailed or sent.
Date de paiement
Timing of payment
(2)Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé avoir été effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.
(2)A person that is required under this Act to pay an amount is deemed not to have paid it until it is received by the Receiver General for Canada.
Preuve de signification
Proof of sending or service by mail
122(1)Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date précise à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

c)que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

(i)si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

(ii)sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

122(1)If, under this Act, provision is made for sending by confirmed delivery service a request for information, a notice or a demand, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the official has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was sent by confirmed delivery service on a specified day to a specified person and address; and

(c)the official identifies as exhibits attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand and

(i)if the request, notice or demand was sent by registered or certified mail, the post office certificate of registration of the letter or a true copy of the relevant portion of the certificate, or

(ii)in any other case, the record that the document has been sent or a true copy of the relevant portion of the record.

Preuve de la signification à personne
Proof of personal service
(2)Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date précise;

c)que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

(2)If, under this Act, provision is made for personal service of a request for information, a notice or a demand, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the personal service and of the request, notice or demand if the affidavit sets out that

(a)the official has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the request, notice or demand was served personally on a named day on the person to which it was directed; and

(c)the official identifies as an exhibit attached to the affidavit a true copy of the request, notice or demand.

Preuve de livraison par voie électronique
Proof of electronic delivery
(3)Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :

a)que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

b)que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date précise;

c)que le fonctionnaire reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

(i)d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

(ii)d’autre part, de l’avis.

(3)If, under this Act, provision is made for sending a notice to a person electronically, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, is evidence of the sending and of the notice if the affidavit sets out that

(a)the official has knowledge of the facts in the particular case;

(b)the notice was sent electronically to the person on a named day; and

(c)the official identifies as exhibits attached to the affidavit copies of

(i)an electronic message confirming that the notice has been sent to the person, and

(ii)the notice.

Preuve de non-observation
Proof of failure to comply
(4)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
(4)If, under this Act, a person is required to file a return or make an application, a statement, an answer or a certificate, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the official has been unable to find in a given case that the return, application, statement, answer or certificate has been filed or made by that person is evidence that in that case the person did not file the return or make the application, statement, answer or certificate.
Preuve — moment de l’observation
Proof of time of compliance
(5)Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
(5)If, under this Act, a person is required to file a return or make an application, a statement, an answer or a certificate, then an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that, after a careful examination of the records, the official has found that the return, application, statement, answer or certificate was filed or made on a particular day is evidence that it was filed or made on that day.
Preuve de documents
Proof of documents
(6)L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
(6)An affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that a document attached to the affidavit is a document or true copy of a document, or a printout of an electronic document, made by or on behalf of the Minister or a person exercising the powers of the Minister or by or on behalf of a person, is evidence of the nature and contents of the document.
Preuve de l’absence d’appel
Proof of no appeal
(7)Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
(7)An affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and has knowledge of the practice of the Agency, that an examination of the records shows that a notice of assessment was mailed or otherwise sent to a person on a particular day under this Act, and that, after a careful examination of the records, the official has been unable to find that a notice of objection to or of appeal from the assessment was received within the time allowed is evidence of the statements contained in the affidavit.
Signature ou fonction réputée
Presumption
(8)Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
(8)If evidence is offered under this section by an affidavit from which it appears that the person making the affidavit is an official of the Agency, it is not necessary to prove the signature of the person or that the person is such an official, nor is it necessary to prove the signature or official character of the person before whom the affidavit was sworn.
Preuve de documents
Proof of documents
(9)Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
(9)Every document purporting to have been executed under or in the course of the administration or enforcement of this Act over the name in writing of the Minister, the Commissioner or an official authorized to exercise the powers or perform the duties of the Minister under this Act is deemed to be a document signed, made and issued by the Minister, the Commissioner or the official, unless it has been called into question by the Minister or a person acting for the Minister or for His Majesty in right of Canada.
Date d’envoi ou de mise à la poste
Mailing or sending date
(10)Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou par la poste à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
(10)For the purposes of this Act, if a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is presumed to be the date of the notice or demand.
Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(11)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
(11)For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person, other than a notice or other communication that refers to the business number of the person, is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to and received by the person on the day on which an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that day by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that day revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
Date electronic notice sent — business account
(12)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui fait état du numéro d’entreprise de la personne et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
(12)For the purposes of this Act, a notice or other communication in respect of a person that refers to the business number of the person and is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device is presumed to be sent to and received by the person on the day on which it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the person’s business number, unless the person has requested, at least 30 days before that day, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Date d’établissement de la cotisation
Date of assessment
(13)Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
(13)If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day on which the notice of assessment was sent.
Preuve de déclaration
Proof of return — prosecutions
(14)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.
(14)In a prosecution for an offence under this Act, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Act, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of the person charged with the offence is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person.
Preuve de production — déclarations
Proof of return — production of returns, etc.
(15)Dans toute procédure mise en œuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
(15)In a proceeding under this Act, the production of a return, an application, a certificate, a statement or an answer required under this Act, purporting to have been filed, delivered, made or signed by or on behalf of a person is evidence that the return, application, certificate, statement or answer was filed, delivered, made or signed by or on behalf of that person.
Preuve
Evidence
(16)Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
(16)In a prosecution for an offence under this Act, an affidavit of an official of the Agency, sworn before a commissioner or other person authorized to take affidavits, setting out that the official has charge of the appropriate records and that an examination of the records shows that an amount required under this Act to be paid to the Receiver General for Canada has not been received by the Receiver General for Canada is evidence of the statements contained in the affidavit.
PARTIE 7
Règlement
PART 7
Regulations
Règlement
Regulations
123(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b)obliger un contribuable à communiquer son numéro d’inscription à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration renfermant ce numéro d’inscription;

c)obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom et adresse à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;

d)obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

e)déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;

f)obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

g)faire la distinction entre des catégories de personnes, de biens ou d’activités;

h)prendre toute mesure d’application de la présente loi.

123(1)The Governor in Council may make regulations

(a)prescribing anything that, by this Act, is to be prescribed, determined or regulated by regulation;

(b)requiring any taxpayer to provide its registration number to any class of persons required to make a return containing that registration number;

(c)requiring any person to provide any information, including the person’s name and address, to any class of persons required to make a return containing that information;

(d)requiring any individual to provide the Minister with the individual’s Social Insurance Number;

(e)prescribing the evidence required to establish facts relevant to assessments under this Act;

(f)requiring any class of persons to make information returns respecting any class of information required in connection with the administration or enforcement of this Act;

(g)distinguishing among any class of persons, property or activities; and

(h)generally to carry out the purposes and provisions of this Act.

Effet
Effect
(2)Les règlements pris en application de la présente loi prennent effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

a)il a pour seul résultat d’alléger une charge;

b)il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement sur la taxe sur les services numériques;

c)il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

d)il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

(2)A regulation made under this Act has effect from the day on which it is published in the Canada Gazette or at any later time that may be specified in the regulation, unless it provides otherwise and

(a)has a relieving effect only;

(b)corrects an ambiguous or deficient enactment that was not in accordance with the objects of this Act or the Digital Services Tax Regulations;

(c)is consequential on an amendment to this Act that is applicable before the day on which the regulation is published in the Canada Gazette; or

(d)gives effect to a budgetary or other public announcement, in which case the regulation is not, unless paragraph (a), (b) or (c) applies, to have effect before the day on which the announcement was made.

Montant positif ou négatif — règlement
Positive or negative amount — regulations
124Il est entendu que :

a)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 123(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;

b)le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 123(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.

124For greater certainty,

(a)in prescribing an amount under subsection 123(1), the Governor in Council may prescribe a positive or negative amount; and

(b)in prescribing a manner of determining an amount under subsection 123(1), the Governor in Council may prescribe a manner that could result in a positive or negative amount.

Incorporation par renvoi — suppression de restriction
Incorporation by reference — limitation removed
125La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
125The limitation set out in paragraph 18.‍1(2)‍(a) of the Statutory Instruments Act, to the effect that a document must be incorporated as it exists on a particular date, does not apply to any power to make regulations under this Act.
Un certificat ou une inscription n’est pas un texte réglementaire
Certificates and registrations not statutory instruments
126Il est entendu qu’une inscription ou un certificat en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
126For greater certainty, any registration or certificate issued under this Act is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Entrée en vigueur

Coming into force

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par ordre du gouverneur en conseil, mais pas plus tôt que le 1er janvier 2024. En fixant cette date, le gouverneur en conseil doit considérer :

  • a)l’objet de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, datée du 8 octobre 2021;

  • b)la préférence du Canada pour une approche multilatérale pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie et le statut des négociations internationales et de la mise en œuvre relativement à une telle approche.

(2)Subsection (1) comes into force on the day that is fixed by order of the Governor in Council, but not earlier than January 1, 2024. In fixing that day, the Governor in Council must consider

  • (a)the intent of the October 8, 2021 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy; and

  • (b)Canada’s preference for a multilateral approach to addressing the tax challenges arising from the digitalization of the economy and the status of international negotiations and implementation in respect of such an approach.

Prise du règlement

Making of Regulations

Prise

Making

97(1)Est pris le Règlement sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :

97(1)The Digital Services Tax Regulations are made as follows:
Règlement sur la taxe sur les services numériques
Digital Services Tax Regulations
Interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques.‍ (Act)

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.‍ (quarter)

1The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Digital Services Tax Act.‍ (Loi)

quarter means any period of three consecutive months beginning on January 1, April 1, July 1 or October 1.‍ (trimestre)

Taux d’intérêt
Prescribed Rates of Interest
Intérêts à verser au receveur général
Interest to be paid to the Receiver General
2(1)Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer au receveur général du Canada, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

a)le taux qui représente la moyenne arithmétique simple exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

b)4 %.

2(1)For the purposes of every provision of the Act that requires interest at a prescribed rate to be paid to the Receiver General for Canada, the prescribed rate in effect during any particular quarter is the total of

(a)the rate that is the simple arithmetic mean, expressed as a percentage per year and rounded to the next higher whole percentage if the mean is not a whole percentage, of all amounts each of which is the average equivalent yield, expressed as a percentage per year, of Government of Canada Treasury Bills that mature approximately three months after their date of issue and that are sold at auctions of Government of Canada Treasury Bills during the first month of the quarter preceding the particular quarter, and

(b)4%.

Intérêts à payer par le ministre
Interest to be paid by the Minister
(2)Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.
(2)For the purposes of every provision of the Act that requires interest at a prescribed rate to be paid or applied on an amount payable by the Minister to a person, the prescribed rate in effect during any particular quarter is the rate determined under paragraph (1)‍(a) in respect of the particular quarter.
Seuils
Prescribed Thresholds
Seuil de revenu global
Global revenue threshold
3Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu global » est 750000000 euros.
3For the purposes of the Act, the amount of the “global revenue threshold” is €750,000,000.
Seuil de revenu dans le champ d’application
In-scope revenue threshold
4Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu dans le champ d’application » est 20000000 $.
4For the purposes of the Act, the amount of the “in-scope revenue threshold” is $20,000,000.
Seuil d’inscription
Registration threshold
5Pour l’application de la partie 6 de la Loi, le montant du « seuil d’inscription » est 10000000 $.
5For the purposes of Part 6 of the Act, the amount of the “registration threshold” is $10,000,000.
Taux de taxe
Prescribed Rate of Tax
Taux
Rate
6Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) de la Loi, le taux visé relativement à un contribuable est 3 %.
6For the purpose of the description of B in subsection 10(2) of the Act, the rate prescribed in respect of a taxpayer is 3%.
Déduction
Prescribed Deduction
Montant de la déduction
Deduction amount
7Pour l’application de la partie 4 de la Loi, le « montant de la déduction » est 20000000 $.
7For the purpose of Part 4 of the Act, the “deduction amount” is $20,000,000.

(2)Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)The Digital Services Tax Regulations, as made by subsection (1), come into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

(3)Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :

  • a)avoir été pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

  • b)pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

  • c)avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

(3)The Digital Services Tax Regulations, as made by subsection (1), are deemed

  • (a)to have been made under section 123 of the Digital Services Tax Act;

  • (b)for the purposes of subsection 5(1) of the Statutory Instruments Act, to have been transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration; and

  • (c)to have met the publication requirements of subsection 11(1) of the Statutory Instruments Act.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

98(1)L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
98(1)Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la taxe sur les services numériques

Digital Services Tax Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Digital Services Tax Act

Loi sur la taxe sur les services numériques

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “section 108”.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

99(1)Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
99(1)Subsection 149(3) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h), by adding “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)la Loi sur la taxe sur les services numériques.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)the Digital Services Tax Act.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

100(1)L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
100(1)Paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

101(1)L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
101(1)Section 77 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds and credits
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
77A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

102(1)Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
102(1)Subsection 229(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
(2)A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

103(1)Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
103(1)Subsection 230(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
(2)An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

104(1)Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
104(1)Subparagraph 238.‍1(2)‍(c)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été versés ou payés,

  • (iii)all amounts required under this Act (other than this Part), sections 21 and 33 of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Customs Act, the Income Tax Act, section 82 and Part VII of the Employment Insurance Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion to be remitted or paid before that time by the registrant have been remitted or paid, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

105(1)L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
105(1)Section 263.‍02 of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebate
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
263.‍02A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

106(1)Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
106(1)Subsection 296(7) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
(7)An amount under this section shall not be refunded to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

R.‍S.‍, c. E-20; 2001, c. 33, s. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

Export Development Act

107(1)L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
107(1)Paragraph 24.‍3(2)‍(c) of the Export Development Act is replaced by the following:
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ;

  • (c)to the Minister of National Revenue solely for the purpose of administering or enforcing the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion ; or

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

108(1)L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
108(1)Paragraph 155.‍2(6)‍(c) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .

  • (c)an amount owing by a person to Her Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

109(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
109(1)Subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Compétence
Jurisdiction
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion , dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part IX of the Excise Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.
(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 12(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Autre compétence
Further jurisdiction
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion des articles 80 ou 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act, section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 or 46 of the Underused Housing Tax Act, section 105 or 106 of the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion section 80 or 81 of the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion .
Prorogation des délais
Extensions of time
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion des articles 74 ou 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 39 or 41 of the Underused Housing Tax Act, section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion section 74 or 76 of the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion .

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

110(1)L’alinéa 18.‍29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
110(1)Paragraph 18.‍29(3)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ix), by replacing “and” at the end of subparagraph (x) with “or” and by adding the following after subparagraph (x):
  • Début du bloc inséré

    (xi)les articles 74 et 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xi)section 74 or 76 of the Digital Services Tax Act; and

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

111(1)Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
111(1)Subsection 18.‍31(2) of the Act is replaced by the following:
Procédure générale
Determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion de l’article 80 de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
(2)If it is agreed under section 310 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 51 of the Air Travellers Security Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 62 of the Softwood Lumber Products Export Act, 2006, section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 of the Underused Housing Tax Act, section 105 of the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion section 80 of the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

112(1)Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
112(1)Subsection 18.‍32(2) of the Act is replaced by the following:
Dispositions applicables à la détermination d’une question
Provisions applicable to determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion de l’article 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion et à la détermination de la question en cause.
(2)If an application has been made under section 311 of the Excise Tax Act, section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 46 of the Underused Housing Tax Act, section 106 of the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion section 81 of the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

113(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 97.‍29(1)a) de la Loi sur les douanes est remplacée par ce qui suit :
113(1)The description of B in paragraph 97.‍29(1)‍(a) of the Customs Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act and subsection 297(3) of the Excise Act, 2001 in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

114(1)L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
114(1)Paragraph 18(1)‍(t) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv), by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
  • Début du bloc inséré

    (vi)à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi)as interest under the Digital Services Tax Act;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

115(1)Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
115(1)Subsection 164(2.‍01) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Withholding of refunds
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
(2.‍01)The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

116(1)Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
116(1)The portion of subsection 221.‍2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Réaffectation de montants
Re-appropriation of amounts
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion , le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2)If a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion , the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency Act

117(1)L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), ce qui suit :
117(1)Paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ix), by replacing “or” at the end of subparagraph (x) with “and” and by adding the following after subparagraph (x):
  • Début du bloc inséré

    (xi)la Loi sur la taxe sur les services numériques;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xi)the Digital Services Tax Act; or

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

118(1)Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
118(1)Subsection 40(4) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

119(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
119(1)Paragraph 188(6)‍(a) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ;

  • (a)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion ; or

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(2)Clause 188(7)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ,

  • (A)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion , or

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(3)Subsections (1) and (2) come into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

120(1)Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
120(1)Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion .
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Customs Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

121(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
121(1)The description of B in paragraph 297(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;

B
is the amount, if any, by which the total of all amounts, if any, the transferee was assessed under subsection 325(2) of the Excise Tax Act or subsection 160(2) of the Income Tax Act in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amounts so assessed, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

2022, ch. 5, art. 10

2022, c. 5, s. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Act

122(1)L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
122(1)Section 34 of the Underused Housing Tax Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe Fin de l'insertion et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
34An amount under section 33 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Select Luxury Items Tax Act Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

2022, ch. 10, art. 135

2022, c. 10, s. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Select Luxury Items Tax Act

123(1)L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
123(1)Section 45 of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction — remboursements
Restriction on rebate
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
45A rebate under this Subdivision is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

124(1)L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
124(1)Section 48 of the Act is replaced by the following:
Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion , de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion relativement à ces périodes ont été payés.
48If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Division that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed in respect of the bankrupt under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion to be paid by the bankrupt in respect of those periods have been paid.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

125(1)Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
125(1)The portion of subsection 53(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
Défaut de se conformer
Failure to comply
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion , un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(3)If, at any time, a person referred to in subsection (1) or (2) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable to the person under this Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion or Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion , an amount not exceeding the amount determined by the formula

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

126(1)Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
126(1)Subsection 57(6) of the Act is replaced by the following:
Restriction — remboursement de la taxe nette
Restriction — rebate of net tax
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été produites au ministre.
(6)A rebate under subsection (4) is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

127(1)L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
127(1)Section 94 of the Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
94Un montant en application de l’article 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion et Début de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les services numériques Fin de l'insertion ont été présentées au ministre.
94An amount under section 92 or 93 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, Début de l'insertion the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion and Début de l'insertion the Digital Services Tax Act Fin de l'insertion have been filed with the Minister.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

128(1)L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 150(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
128(1)The description of B in paragraph 150(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

B
l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou Début de l'insertion du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés Fin de l'insertion relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;

B
is the amount, if any, by which the amount assessed the transferee under subsection 325(2) of the Excise Tax Act, paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 161(3) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act or Début de l'insertion subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act Fin de l'insertion in respect of the property exceeds the amount paid by the transferor in respect of the amount so assessed, and

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the same day as subsection 96(1) of this Act.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Tax Act and to Related Legislation

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

129(1)L’article 68.‍19 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

129(1)Section 68.‍19 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Utilisation par une province
Payment — use by province
68.‍19(1)Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises Début de l'insertion que Fin de l'insertion Sa Majesté du chef d’une province a Début de l'insertion achetées Fin de l'insertion ou Début de l'insertion importées Fin de l'insertion , une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à Sa Majesté Début de l'insertion du Fin de l'insertion chef Début de l'insertion de la province Fin de l'insertion Début de l'insertion si celle-ci a Fin de l'insertion acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

a)la revente;

b)l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

c)l’utilisation par Sa Majesté Début de l'insertion du Fin de l'insertion chef Début de l'insertion de la province Fin de l'insertion , ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles.

68.‍19(1)If tax under Part III has been paid in respect of any goods that Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of a province has purchased or imported, an amount equal to the amount of that tax shall, subject to this Part, be paid to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right Début de l'insertion of the province if His Majesty in right of the province has purchased or imported those goods Fin de l'insertion for any purpose other than

(a)resale;

(b)use by any board, commission, railway, public utility, university, manufactory, company or agency owned, controlled or operated by the government of the province or under the authority of the legislature or the lieutenant governor in council of the province; or

(c)use by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right Début de l'insertion of the province Fin de l'insertion , or by any agents or servants of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right Début de l'insertion of the province Fin de l'insertion , in connection with the manufacture or production of goods or use for other commercial or mercantile purposes.

Demande de paiement
Application
Début du bloc inséré
(1.‍1)Nulle somme ne sera versée en application du paragraphe (1) relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef d’une province a achetées ou importées à moins qu’une demande de paiement ne soit faite dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté du chef de la province.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)No amount shall be paid under subsection (1) in respect of goods purchased or imported by His Majesty in right of a province unless an application for the payment is made within two years after His Majesty in right of the province purchased or imported those goods.
Fin du bloc inséré
Choix
Election
Début du bloc inséré
(1.‍2)Sa Majesté du chef d’une province et la personne donnée qui est, selon le cas, l’importateur, le cessionnaire, le fabricant, le producteur, le marchand en gros, l’intermédiaire ou un autre commerçant relativement à des marchandises que Sa Majesté du chef de la province a achetées ou importées peuvent faire un choix conjoint, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour que les règles ci-après s’appliquent relativement à l’achat ou à l’importation :

a)la personne donnée, et non Sa Majesté du chef de la province, a le droit de demander un paiement en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation;

b)la somme payable par le ministre en vertu du paragraphe (1) relativement à l’achat ou à l’importation doit être versée à la personne donnée et non à Sa Majesté du chef de la province.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)His Majesty in right of a province and the particular person that is, as the case may require, the importer, transferee, manufacturer, producer, wholesaler, jobber or other dealer in respect of goods that His Majesty in right of the province purchases or imports may jointly elect, in prescribed form containing prescribed information, to have the following rules apply in respect of the purchase or importation:

(a)the particular person, and not His Majesty in right of the province, is entitled to apply for a payment under subsection (1) in respect of the purchase or importation; and

(b)the amount payable by the Minister under subsection (1) in respect of the purchase or importation shall be paid to the particular person, and not to His Majesty in right of the province.

Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(1.‍3)Sa Majesté du chef d’une province ne peut faire qu’un seul choix en vertu du paragraphe (1.‍2) relativement à un achat ou à une importation de marchandises donné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)No more than one election under subsection (1.‍2) may be made by His Majesty in right of a province in respect of a particular purchase or importation of goods.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
(2) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion (1.‍2) ne s’applique pas relativement aux Fin de l'insertion marchandises Début de l'insertion achetées Fin de l'insertion ou Début de l'insertion importées par Fin de l'insertion Sa Majesté du chef d’une province à un Début de l'insertion moment où Fin de l'insertion la Début de l'insertion province Fin de l'insertion est liée par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
(2)Subsection Début de l'insertion (1.‍2) does not apply Fin de l'insertion in respect of goods Début de l'insertion purchased Fin de l'insertion or Début de l'insertion imported by His Fin de l'insertion Majesty in right of a province at Début de l'insertion a Fin de l'insertion time Début de l'insertion when Fin de l'insertion a reciprocal taxation agreement referred to in section 32 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is in force Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion the Début de l'insertion province Fin de l'insertion .
Non-application du paragraphe 68.‍2(1)
Non-application of subsection 68.‍2(1)
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que le paragraphe 68.‍2(1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, if an application for a payment in respect of goods can be made by any person in accordance with subsection (1), subsection 68.‍2(1) does not apply in respect of the goods.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux marchandises achetées ou importées après 2021.

(2)Subsection (1) applies in respect of any goods purchased or imported after 2021.

130(1)La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

130(1)The definition financial instrument in subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)a right (other than a right as a creditor), whether absolute or contingent, conferred by a corporation that does not have capital divided into shares to receive, either immediately or in the future, an amount that can reasonably be regarded as all or any part of the capital, revenue or income of the corporation,

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa h) de la définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (h) of the definition financial instrument in subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:

  • h)garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à Début de l'insertion l’un des alinéas Fin de l'insertion a) Début de l'insertion à b.‍1) Fin de l'insertion , d), e) Début de l'insertion et Fin de l'insertion g);

  • (h)a guarantee, an acceptance or an indemnity in respect of anything described in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (a) Début de l'insertion to (b.‍1) Fin de l'insertion , (d), (e) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (g), or

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on August 10, 2022.

131(1)Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

131(1)Subsection 149(4) of the Act is replaced by the following:

Éléments à exclure
Exclusion of interest and dividend
(4)Sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour une personne les intérêts et les dividendes provenant, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)si la personne est une société de personnes, d’une personne morale qui est contrôlée par, selon le cas :

(i)la personne,

(ii)une personne morale qui est contrôlée par la personne,

(iii)une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

(iv)une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , d’une personne morale liée à Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne.

(4)In determining a total for a person under paragraph (1)‍(b) or (c), there shall not be included interest, or any dividend, from
Début du bloc inséré

(a)if the person is a partnership, a corporation that is controlled by

(i)the person,

(ii)a corporation that is controlled by the person,

(iii)a corporation that is related to a corporation described in subparagraph (ii), or

(iv)a combination of persons described in subparagraphs (i) to (iii); or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion , a corporation related to the person.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after August 9, 2022.

132(1)L’alinéa 150(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

132(1)Paragraph 150(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le jour Début de l'insertion précisé Fin de l'insertion dans un avis de révocation Début de l'insertion du choix Fin de l'insertion , lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

  • (c) Début de l'insertion the Fin de l'insertion day Début de l'insertion specified Fin de l'insertion in the revocation Début de l'insertion of the election Fin de l'insertion , which day is at least 365 days after the day specified in the election.

(2)L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 150 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Forme de la révocation
Form of revocation
Début du bloc inséré
(4.‍1)La révocation d’un choix fait par un membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale :

a)est faite conjointement par le membre et la personne morale en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine;

b)précise la date de son entrée en vigueur;

c)est présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

(i)à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

(A)la date où le membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

(B)la date où la personne morale est tenue, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date précisée dans la révocation,

(ii)à toute date postérieure que fixe le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)A revocation of an election made under subsection (1) by a member of a closely related group and a corporation shall

(a)be made jointly in prescribed form containing prescribed information by the member and the corporation;

(b)specify the day on which the revocation is to become effective; and

(c)be filed with the Minister in prescribed manner on or before

(i)the particular day that is the earlier of

(A)the day on or before which the member is required to file a return under Division V for the reporting period of the member that includes the day specified in the revocation, and

(B)the day on or before which the corporation is required to file a return under Division V for the reporting period of the corporation that includes the day specified in the revocation, or

(ii)any day after the particular day that the Minister may allow.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on August 10, 2022.

133(1)La définition de société de personnes canadienne, au paragraphe 156(1) de la même loi, est abrogée.

133(1)The definition Canadian partnership in subsection 156(1) of the Act is repealed.

(2)L’alinéa b) de la définition de groupe admissible, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition qualifying group in subsection 156(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)groupe de sociétés de personnes Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion , ou de sociétés de personnes Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.‍ (qualifying group)

  • (b)a group of Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnerships, or of Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnerships and corporations, each member of which is closely related, within the meaning of this section, to each other member of the group. (groupe admissible)

(3)Le passage de la définition de membre admissible précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of the definition qualifying member in subsection 156(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est une personne morale résidant au Canada, Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une société de personnes Début de l'insertion déterminée, dont chaque associé réside au Canada Fin de l'insertion , et qui répond aux conditions suivantes :

qualifying member of a qualifying group means a registrant that is a corporation resident in Canada or a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership, Début de l'insertion each member of which is resident in Canada Fin de l'insertion , and that meets the following conditions:

(4)Le passage de la définition de membre temporaire précédant l’alinéa a), au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of the definition temporary member in subsection 156(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion qui répond aux conditions suivantes :

temporary member of a qualifying group means a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion corporation 

(5)L’alinéa f) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (f) of the definition temporary member in subsection 156(1) of the Act is replaced by the following:
  • f)elle reçoit une fourniture de Début de l'insertion biens qui répond aux conditions suivantes Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion la fourniture est Fin de l'insertion effectuée Début de l'insertion par une autre personne morale Fin de l'insertion qui est un membre admissible du groupe Début de l'insertion et Fin de l'insertion en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation Début de l'insertion selon laquelle les actions de la personne morale donnée doivent faire l’objet d’un transfert à une ou plusieurs personnes morales (appelées « personnes morales bénéficiaires » dans la présente définition) au moment de l’attribution Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les biens fournis incluent des biens qui ne sont ni des effets financiers ni des biens d’une valeur nominale,

    • (iii)la totalité ou la presque totalité des biens fournis (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) répondent aux conditions suivantes :

      • (A)ils ont été fabriqués, produits, acquis ou importés, la dernière fois, par l’autre personne morale pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (B)ils ne sont ni consommés, ni utilisés ni fournis par la personne morale donnée autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (C)il est raisonnable de s’attendre à ce que les personnes morales bénéficiaires les consomment, les utilisent ou les fournissent exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales dans les douze mois à compter du moment où la fourniture est effectuée;

        Fin du bloc inséré
  • (f)that receives a supply of property Début de l'insertion that meets the following conditions Fin de l'insertion :

    • (i) Début de l'insertion the supply is Fin de l'insertion made Début de l'insertion by another Fin de l'insertion corporation that is a qualifying member of the qualifying group Début de l'insertion and Fin de l'insertion in contemplation of a distribution made in the course of a reorganization Début de l'insertion whereby the shares of the particular corporation are to be transferred upon the distribution to one or more corporations (in this definition referred to as the “transferee corporations”) Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)the supplied property includes property that is neither a financial instrument nor property having a nominal value, and

    • (iii)all or substantially all of the supplied property (other than financial instruments and property having a nominal value)

      • (A)was last manufactured, produced, acquired or imported by the other corporation for consumption, use or supply exclusively in the course of the commercial activities of the other corporation,

      • (B)is not consumed, used or supplied by the particular corporation otherwise than exclusively in the course of its commercial activities, and

      • (C)may reasonably be expected to be consumed, used or supplied by the transferee corporations exclusively in the course of their commercial activities within 12 months after the time the supply is made;

        Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa h) de la définition de membre temporaire, au paragraphe 156(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph (h) of the definition temporary member in subsection 156(1) of the Act is replaced by the following:

  • h)ses actions sont transférées Début de l'insertion aux personnes morales bénéficiaires Fin de l'insertion au moment de l’attribution Début de l'insertion mentionnée au sous-alinéa f)‍(i) Fin de l'insertion .‍ (temporary member)

  • (h)the shares of which are transferred Début de l'insertion to the transferee corporations upon Fin de l'insertion the distribution Début de l'insertion referred to in subparagraph (f)‍(i) Fin de l'insertion . (membre temporaire)

(7)Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Subsection 156(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

société de personnes déterminée Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes.‍ (specified partnership)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

specified partnership means a partnership each member of which is a corporation or a partnership.‍ (société de personnes déterminée)

Fin du bloc inséré

(8)Le passage du paragraphe 156(1.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 156(1.‍1) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Personnes étroitement liées
Closely related persons
(1.‍1)Pour l’application du présent article, une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion donnée et une autre personne — société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :

a)dans le cas où l’autre personne est une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion , l’une des situations suivantes se vérifie :

(1.‍1)For the purposes of this section, a particular Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership and another person that is a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership or a corporation are closely related to each other at any time if, at that time,

(a)in the case where the other person is a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership,

(9)La division 156(1.‍1)a)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(9)Clause 156(1.‍1)‍(a)‍(i)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)soit par une personne morale, ou une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion , qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • (B)a corporation, or a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership, that is a member of a qualifying group of which the particular partnership is a member, or

(10)La division 156(1.‍1)a)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(10)Clause 156(1.‍1)‍(a)‍(ii)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

  • (B)holds all or substantially all of the interest in a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership that is a member of a qualifying group of which the other person is a member; and

(11)La division 156(1.‍1)b)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(11)Clause 156(1.‍1)‍(b)‍(i)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)une personne morale, ou une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion , qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

  • (B)a corporation, or a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership, that is a member of a qualifying group of which the particular partnership is a member, or

(12)La division 156(1.‍1)b)‍(iii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(12)Clause 156(1.‍1)‍(b)‍(iii)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)soit par une personne morale, ou une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion , qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

  • (B)a corporation, or a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership, that is a member of a qualifying group of which the other person is a member, or

(13)Le sous-alinéa 156(1.‍1)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subparagraph 156(1.‍1)‍(b)‍(iv) of the Act is replaced by the following:

  • (iv)la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion sont détenues :

    • (A)par l’autre personne, si la société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

    • (B)par la société de personnes donnée, si la société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.

  • (iv)all or substantially all of the interest in a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership is held by

    • (A)if the Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership is a member of a qualifying group of which the particular partnership is a member, the other person, and

    • (B)if the Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership is a member of a qualifying group of which the other person is a member, the particular partnership.

(14)Le paragraphe 156(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(14)Subsection 156(1.‍2) of the Act is replaced by the following:
Personnes étroitement liées à la même personne
Persons closely related to the same person
(1.‍2)Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.‍1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion .
(1.‍2)If, under subsection (1.‍1), two persons are closely related to the same corporation or Début de l'insertion specified Fin de l'insertion partnership, the two persons are closely related to each other for the purposes of this section.

(15)L’alinéa 156(2.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15)Paragraph 156(2.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la fourniture qui n’est pas une fourniture de Début de l'insertion biens qui répond aux conditions de l’alinéa f) de la définition de membre temporaire au paragraphe (1) Fin de l'insertion , si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

  • (c)a supply that is not a supply of property Début de l'insertion that meets the conditions set out in paragraph (f) of the definition temporary member in subsection (1) Fin de l'insertion , if the recipient of the supply is a temporary member.

(16)Les paragraphes (1) à (3) et (7) à (14) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

(16)Subsections (1) to (3) and (7) to (14) are deemed to have come into force on August 10, 2022.

(17)Les paragraphes (4) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

(17)Subsections (4) to (6) are deemed to have come into force on August 9, 2022.

(18)Le paragraphe (15) s’applique relativement à toute fourniture effectuée après le 8 août 2022.

(18)Subsection (15) applies in respect of any supply made on or after August 9, 2022.

134(1)L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

134(1)Paragraph (k) of the definition permitted deduction in section 217 of the Act is replaced by the following:

  • k)la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion k.‍1) Début de l'insertion ou k.‍2) Fin de l'insertion — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;

  • (k)consideration (other than interest referred to in paragraph (g), dividends referred to in paragraph (h) or consideration referred to in paragraph (k.‍1) Début de l'insertion or (k.‍2) Fin de l'insertion ) for a specified non-arm’s length supply made to the qualifying taxpayer less the total of all amounts, each of which is a part of the value of the consideration and is loading;

(2)La définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k.‍1), de ce qui suit :

(2)The definition permitted deduction in section 217 of the Act is amended by adding the following after paragraph (k.‍1):

  • Début du bloc inséré

    k.‍2)la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture qui est réputée par le paragraphe 150(1) être une fourniture de services financiers et qui est effectuée au profit du contribuable admissible par une autre personne si l’autre personne est un contribuable admissible tout au long de chacune de ses années déterminées au cours desquelles elle engage ou effectue une dépense à l’étranger dans le but d’effectuer la fourniture;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍2)consideration (other than interest referred to in paragraph (g) or dividends referred to in paragraph (h)) for a supply that is deemed by subsection 150(1) to be a supply of a financial service and that is made to the qualifying taxpayer by another person, if the other person is a qualifying taxpayer throughout each specified year of the other person during which the other person makes an outlay, or incurs an expense, outside Canada for the purpose of making the supply;

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».

(3)Subsections (1) and (2) apply to any specified year of a person that ends after November 16, 2005, except that for the purposes of applying the definition permitted deduction in section 217 of the Act, as amended by subsections (1) and (2), in respect of an amount of consideration for a specified non-arm’s length supply that became due, or was paid without having become due, on or before that day, paragraph (k) of that definition is to be read without reference to the words “less the total of all amounts, each of which is a part of the value of the consideration and is loading”.

(4)Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) et (2), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Dès réception de la demande, le ministre, avec diligence :

  • a)examine la demande;

  • b)établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou la partie du montant, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.‍2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.

(4)If, in assessing under section 296 of the Act tax payable by a person under Division IV of Part IX of the Act for a particular specified year of the person, an amount was taken into consideration as an external charge or as qualifying consideration for the particular specified year and as a result of the application of the definition permitted deduction in section 217 of the Act, as amended by subsections (1) and (2), the amount or part of the amount is neither qualifying consideration for any specified year of the person nor an external charge for any specified year of the person for which an election under subsection 217.‍2(1) of the Act is in effect, the person is entitled until the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent to request in writing that the Minister of National Revenue make an assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account that the amount or the part of the amount, as the case may be, is neither, if an election under subsection 217.‍2(1) of the Excise Tax Act is in effect for the particular specified year, an external charge for the particular specified year nor, in any other case, qualifying consideration for the particular specified year and, on receipt of the request, the Minister must with all due dispatch

  • (a)consider the request; and

  • (b)under section 296 of the Act, assess, reassess or make an additional assessment of the tax payable by the person under Division IV of Part IX of the Act for any specified year of the person and of any interest, penalty or other obligation of the person, solely for the purpose of taking into account that the amount or the part of the amount, as the case may be, is neither, if an election under subsection 217.‍2(1) of the Act is in effect for the particular specified year, an external charge for the particular specified year nor, in any other case, qualifying consideration for the particular specified year.

135(1)La formule figurant à l’alinéa 273.‍2(2)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

135(1)The formula in paragraph 273.‍2(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion 2 000 000 Fin de l'insertion  $ × A ÷ 365
$ Début de l'insertion 2,000,000 Fin de l'insertion × A ÷ 365

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) applies in respect of fiscal years of a person that end after August 9, 2022.

136(1)Le paragraphe 298(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

136(1)Subsection 298(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)malgré l’alinéa a), s’agissant d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.‍01, sept ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période de déclaration et du jour de la production de la déclaration;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍01)despite paragraph (a), in the case of an assessment of the net tax of the person for a reporting period of the person that is made solely to take into account an amount of tax payable under section 218.‍01, more than seven years after the later of the day on or before which the person was required under section 238 to file a return for the period and the day the return was filed;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 4, 2023.

137(1)Le passage de la définition praticien précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

137(1)The portion of the definition practitioner in section 1 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, Début de l'insertion de psychothérapie, de counseling thérapeutique Fin de l'insertion , de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

a)elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, Début de l'insertion la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique Fin de l'insertion , la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

practitioner, in respect of a supply of optometric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, osteopathic, audiological, speech-language pathology, occupational therapy, psychological, Début de l'insertion psychotherapy, counselling therapy Fin de l'insertion , midwifery, dietetic, acupuncture or naturopathic services, means a person who

(a)practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, podiatry, osteopathy, audiology, speech-language pathology, occupational therapy, psychology, Début de l'insertion psychotherapy, counselling therapy Fin de l'insertion , midwifery, dietetics, acupuncture or naturopathy as a naturopathic doctor, as the case may be,

(2)L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

(2)Section 7 of Part II of Schedule V to the Act is amended by adding the following after paragraph (j):

Début du bloc inséré

j.‍1)services de psychothérapie;

j.‍2)services de counseling thérapeutique;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(j.‍1)psychotherapy services;

(j.‍2)counselling therapy services;

Fin du bloc inséré

DORS/91-26; DORS/2011-56, art. 4; DORS/2013-71, art. 17

SOR/91-26; SOR/2011-56, s. 4; SOR/2013-71, s. 17

Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)

Financial Services and Financial Institutions (GST/HST) Regulations

138(1)Le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3.‍1, de ce qui suit :

138(1)The Financial Services and Financial Institutions (GST/HST) Regulations are amended by adding the following after section 3.‍1:

Début du bloc inséré
3.‍2(1)Au présent article, acquéreur, carte de paiement, émetteur, exploitant de réseau de cartes de paiement et réseau de cartes de paiement s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
Début du bloc inséré
3.‍2(1)In this section, acquirer, issuer, payment card, payment card network and payment card network operator have the same meanings as in section 3 of the Payment Card Networks Act.
(2)Pour l’application de l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants :

a)un service qui, à la fois :

(i)est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’acquéreur pour une transaction effectuée par carte de paiement,

(ii)est fourni à la personne ayant accepté la carte de paiement utilisée pour la transaction ou à un fournisseur de services de paiement (au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail) engagé par celle-ci;

b)un service qui est rendu à un détenteur d’une carte de paiement et qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement;

c)un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni, selon le cas :

(i)par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’acquéreur pour la transaction, à l’émetteur de la carte de paiement,

(ii)par un exploitant de réseau de cartes de paiement, en sa qualité d’émetteur de la carte de paiement, à l’acquéreur pour la transaction;

d)un service, relativement au règlement d’une transaction effectuée par carte de paiement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement à l’acquéreur pour la transaction et qui consiste à lui verser le montant imputé à la carte de paiement au titre de la transaction, mais seulement si l’émetteur de la carte de paiement fournit un service à l’exploitant de réseau de cartes de paiement, relativement au règlement de la transaction, de versement à ce dernier du montant imputé à la carte de paiement relativement à la transaction.

Fin du bloc inséré
(2)The following services are prescribed for the purposes of paragraph (r.‍6) of the definition financial service in subsection 123(1) of the Act:

(a)a service that

(i)is supplied by a payment card network operator in its capacity as the acquirer for a transaction made by payment card, and

(ii)is supplied to the person that accepted the payment card used for the transaction or to a payment service provider (as defined in section 2 of the Retail Payment Activities Act) engaged by that person;

(b)a service that is rendered to a holder of a payment card and that is supplied by a payment card network operator in its capacity as the issuer of the payment card;

(c)a service, in respect of the settlement of a transaction made by payment card, that is supplied

(i)by a payment card network operator, in its capacity as the acquirer for the transaction, to the issuer of the payment card, or

(ii)by a payment card network operator, in its capacity as the issuer of the payment card, to the acquirer for the transaction; and

(d)a service, in respect of the settlement of a transaction made by payment card, that is supplied by a payment card network operator to the acquirer for the transaction and that consists of paying to the acquirer the amount charged to the payment card in respect of the transaction, but only if the issuer of the payment card supplies to the payment card network operator a service, in respect of the settlement of the transaction, of paying to the payment card network operator the amount charged to the payment card in respect of the transaction.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique à la fourniture d’un service à l’égard duquel, selon le cas :

  • a)tout ou partie de la contrepartie devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

  • b)la totalité de la contrepartie est devenue due ou a été payée avant le 29 mars 2023.

(2)Subsection (1) applies to a supply of a service for which

  • (a)any consideration becomes due after March 28, 2023 or is paid after that day without having become due; or

  • (b)all of the consideration became due or was paid before March 29, 2023.

139L’article 4.‍1 du même règlement, édicté par l’article 6 du Règlement no 11 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, devient l’article 4.‍2 et cet article — et l’intertitre précédant cet article, édicté par l’article 6 de ce règlement — sont déplacés en conséquence.

139Section 4.‍1 of the Regulations, as made by section 6 of the Regulations Amending Various GST/HST Regulations, No. 11, is renumbered as section 4.‍2 and that section — and the heading before that section, as made by section 6 of those Regulations — are repositioned accordingly.

DORS/91-36; DORS/2006-162, art. 2

SOR/91-36; SOR/2006-162, s. 2

Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH)

Joint Venture (GST/HST) Regulations

140(1)Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

140(1)Subsection 3(1) of the Joint Venture (GST/HST) Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (o), by adding “and” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (p):
  • Début du bloc inséré

    q)l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camions si le pipeline, le terminal ferroviaire ou le terminal de camions sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (q)the operation of a pipeline, rail terminal or truck terminal if the pipeline, rail terminal or truck terminal is used for the transportation of oil, natural gas or related or ancillary products.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1991.

DORS/91-45; DORS/2000-180, art. 1; DORS/2014-248, art. 15

SOR/91-45; SOR/2000-180, s. 1; SOR/2014-248, s. 15

Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH)

Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations

141(1)La définition de intermédiaire, à l’article 2 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), est remplacée par ce qui suit :

141(1)The definition intermediary in section 2 of the Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations is replaced by the following:

intermédiaire Inscrit qui, Début de l'insertion à l’égard d’une fourniture effectuée par une Fin de l'insertion personne :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion , agissant à titre de mandataire Début de l'insertion de la personne Fin de l'insertion ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer Début de l'insertion la Fin de l'insertion fourniture ou en facilite la réalisation;

  • Début du bloc inséré

    b)soit, est réputé, en vertu du paragraphe 177(1.‍11) de la Loi, avoir effectué la fourniture à titre de mandataire de la personne.‍ (intermediary)

    Fin du bloc inséré

intermediary of a person, means, in respect of a supply Début de l'insertion made Fin de l'insertion by the person, a registrant

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion that Fin de l'insertion , acting as agent of the person or under an agreement with the person, causes or facilitates the making of the supply, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)that is deemed under subsection 177(1.‍11) of the Act to have acted as agent of the person in making the supply; (intermédiaire)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 20, 2021.

142(1)Le passage de l’alinéa 3a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

142(1)The portion of paragraph 3(a) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de Début de l'insertion 100 Fin de l'insertion  $ :

  • (a)where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is less than Début de l'insertion $100 Fin de l'insertion ,

(2)Le passage de l’alinéa 3b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 3(b) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de Début de l'insertion 100 Fin de l'insertion  $ ou plus et de moins de Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $ :

  • (b)where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is Début de l'insertion $100 Fin de l'insertion or more and less than Début de l'insertion $500 Fin de l'insertion ,

(3)Le passage de l’alinéa 3c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 3(c) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de Début de l'insertion 500 Fin de l'insertion  $ ou plus :

  • (c)where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is Début de l'insertion $500 Fin de l'insertion or more,

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 avril 2021.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 20, 2021.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-56

Bill C-56

143(1)En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, l’article 256.‍2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
143(1)If Bill C-56, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Affordable Housing and Groceries Act, receives royal assent, then section 256.‍2 of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subsection (2):
Logements construits spécialement pour la location — coopérative d’habitation
Purpose-built rental housing — cooperative housing corporation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et de l’article 255 relativement à une fourniture taxable d’un bien visé par règlement pour l’application du paragraphe (3.‍1) à une personne qui est une coopérative d’habitation, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.‍1)a) ou b) et si les conditions visées par règlement sont réunies, la personne est réputée ne pas être une coopérative d’habitation relativement à la fourniture taxable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For the purposes of applying subsections (3) and (5) and section 255 in respect of a taxable supply to a person that is a cooperative housing corporation of property that is prescribed for the purposes of subsection (3.‍1), if the taxable supply and the property meet the conditions described in paragraph (3.‍1)‍(a) or (b) and if prescribed conditions are met, the person is deemed not to be a cooperative housing corporation in respect of the taxable supply.
Fin du bloc inséré

(2)Si le paragraphe (1) a produit ses effets, le paragraphe 256.‍2(2.‍1) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par ce paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

(2)If subsection (1) has produced its effects, subsection 256.‍2(2.‍1) of the Excise Tax Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on September 14, 2023.

Projet de loi C-323

Bill C-323

144(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-323, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services de santé mentale) (appelé « autre loi » au présent article).
144(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-323, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Excise Tax Act (mental health services) (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 137 de la présente loi :
  • a)le paragraphe 137(2) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 7j.‍2) de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 1 of the other Act comes into force before section 137 of this Act, then
  • (a)subsection 137(2) of this Act is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 7(j.‍2) of Part II of Schedule V to the Excise Tax Act is replaced by the following:

j.‍2)services de counseling thérapeutique;

(j.‍2)counselling therapy services;

(3)Si l’article 137 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est abrogé.
(3)If section 137 of this Act comes into force before section 1 of the other Act, then that section 1 is repealed.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 137 de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4)If section 1 of the other Act comes into force on the same day as section 137 of this Act, then that section 1 is deemed to have come into force before that section 137 and subsection (2) applies as a consequence.
(5)Il est entendu que l’autre loi est réputée ne pas avoir produit ses effets si la présente loi est sanctionnée.
(5)For greater certainty, if this Act receives royal assent, then the other Act is deemed never to have produced its effects.

PARTIE 4
Modification de la Loi de 2001 sur l’accise et de textes connexes

PART 4
Amendments to the Excise Act, 2001 and to Related Legislation

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

145(1)L’alinéa 14(1)f) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

145(1)Paragraph 14(1)‍(f) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

  • f)une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à fabriquer des produits de vapotage,

    • Début du bloc inséré

      (ii)à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire.

      Fin du bloc inséré
  • (f)a vaping product licence, authorizing the person to

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion manufacture vaping products, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)import packaged vaping products for stamping by the person.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(3)Il est entendu qu’une licence de produits de vapotage délivrée à son titulaire avant le 1er janvier 2024 en vertu de l’alinéa 14(1)f) de la même loi, dans sa version antérieure à cette date, confère également à celui-ci une autorisation en vertu du sous-alinéa 14(1)f)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à compter de cette date.

(3)For greater certainty, a vaping product licence issued to a person before January 1, 2024 under paragraph 14(1)‍(f) of the Act, as it read immediately before that day, also authorizes the person under subparagraph 14(1)‍(f)‍(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), as of that day.

146(1)Les alinéas 158.‍46c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

146(1)Section 158.‍46 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraphs (c) and (d) with the following:

  • Début du bloc inséré

    c)avant la fin du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage, les conditions suivantes sont réunies :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le produit de vapotage est estampillé Début de l'insertion par lui Fin de l'insertion pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé Début de l'insertion par lui Fin de l'insertion pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • Début du bloc inséré

    (c)before the end of the second calendar month following the calendar month in which the licensee packages the vaping product,

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the vaping product is stamped Début de l'insertion by the licensee Fin de l'insertion to indicate that vaping duty has been paid, and

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion if the vaping product is to be entered in the duty-paid market of a specified vaping province, the vaping product is stamped Début de l'insertion by the licensee Fin de l'insertion to indicate that additional vaping duty in respect of the specified vaping province has been paid.

(2)L’article 158.‍46 de la même loi devient le paragraphe 158.‍46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2)Section 158.‍46 of the Act is renumbered as subsection 158.‍46(1) and is amended by adding the following:

Estampillage des produits de vapotage emballés importés
Stamping of imported packaged vaping products
Début du bloc inséré
(2)Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe un produit de vapotage emballé pour estampillage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

a)le produit de vapotage est présenté dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

b)avant la fin du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel le dédouanement du produit de vapotage est effectué en vertu de la Loi sur les douanes, les conditions suivantes sont réunies :

(i)le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

(ii)si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A vaping product licensee that imports a packaged vaping product for stamping shall not enter the vaping product into the duty-paid market unless

(a)the vaping product is packaged in a package that has printed on it prescribed information; and

(b)before the end of the second calendar month following the calendar month in which the vaping product is released under the Customs Act,

(i)the vaping product is stamped by the licensee to indicate that vaping duty has been paid, and

(ii)if the vaping product is to be entered in the duty-paid market of a specified vaping province, the vaping product is stamped by the licensee to indicate that additional vaping duty in respect of the specified vaping province has been paid.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023.

(3)Subsection (1) applies in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged after 2023.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(4)Subsection (2) applies in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

147(1)Le paragraphe 158.‍47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

147(1)Subsection 158.‍47(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)that is a packaged vaping product imported by a vaping product licensee for stamping by the licensee;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

148(1)L’article 158.‍49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

148(1)Section 158.‍49 of the Act is replaced by the following:

Entreposage de produits non estampillés
Unstamped products to be warehoused
158.‍49Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage ( Début de l'insertion sauf des drogues de produit de vapotage Fin de l'insertion ) fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
158.‍49If vaping products ( Début de l'insertion other than vaping product drugs Fin de l'insertion ) manufactured in Canada are not stamped by a vaping product licensee, the vaping product licensee must immediately enter the vaping products into Début de l'insertion its Fin de l'insertion excise warehouse.

(2)L’article 158.‍49 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Section 158.‍49 of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:

Entreposage de produits non estampillés
Unstamped products to be warehoused
158.‍49(1)Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada Début de l'insertion avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel il emballe les produits de vapotage Fin de l'insertion doit les déposer dans son entrepôt d’accise Début de l'insertion avant la fin du mois civil donné Fin de l'insertion .
158.‍49(1)If vaping products manufactured in Canada are not stamped by a vaping product licensee Début de l'insertion before the end of the particular calendar month that is the second calendar month following the calendar month in which the vaping product licensee packages the vaping products Fin de l'insertion , the vaping product licensee must enter the vaping products into its excise warehouse Début de l'insertion before the end of the particular calendar month Fin de l'insertion .
Entreposage de produits emballés non estampillés importés
Imported unstamped packaged products to be warehoused
Début du bloc inséré
(2)Le titulaire de licence de produits de vapotage qui importe des produits de vapotage emballés pour estampillage, mais qui ne les estampille pas avant la fin du mois civil donné qui est le deuxième mois civil suivant celui au cours duquel ils sont dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, doit les déposer dans son entrepôt d’accise avant la fin du mois civil donné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a vaping product licensee imports packaged vaping products for stamping but does not stamp the vaping products before the end of the particular calendar month that is the second calendar month following the calendar month in which the vaping products are released under the Customs Act, the vaping product licensee must enter the vaping products into its excise warehouse before the end of the particular calendar month.
Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

a)ni relativement aux drogues de produit de vapotage;

b)ni dans les circonstances prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsections (1) and (2) do not apply

(a)in respect of vaping product drugs; or

(b)in prescribed circumstances.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2022.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on October 1, 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(4)Subsection (2) applies in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged after 2023 and in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

149(1)L’article 158.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

149(1)Section 158.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Mentions obligatoires — produits exportés et représentants accrédités
Vaping product markings — exports and accredited representatives
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à quiconque de sortir des contenants de produits de vapotage non estampillés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour exportation ou pour livraison à un représentant accrédité à moins que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y aient été imprimées ou apposées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)Subject to subsection (4), no person shall remove a container of vaping products that are not stamped from the premises of a vaping product licensee for export or for delivery to an accredited representative unless the container has printed on it, or affixed to it, vaping product markings and other prescribed information.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged after 2023 and in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

150(1)Le paragraphe 158.‍51(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

150(1)Subsection 158.‍51(3) of the Act is replaced by the following:

Exceptions
Exceptions
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :
Début du bloc inséré

a)ni relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ni Fin de l'insertion dans les circonstances visées par règlement.

(3)Subsections (1) and (2) do not apply
Début du bloc inséré

(a)in respect of a packaged vaping product that is imported by a vaping product licensee for stamping by the vaping product licensee; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion in prescribed circumstances.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

151(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.‍51, de ce qui suit :

151(1)The Act is amended by adding the following after section 158.‍51:

Importation pour estampillage — livraison dans les locaux
Imports for stamping — delivery to premises
Début du bloc inséré
158.‍511Si le titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il doit, aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, le livrer dans ses locaux pour estampillage.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
158.‍511If a vaping product licensee imports a packaged vaping product for stamping by the vaping product licensee, the vaping product licensee shall, immediately after the vaping product is released under the Customs Act, deliver the vaping product to its premises for stamping.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

152(1)Les alinéas 158.‍57a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

152(1)Paragraphs 158.‍57(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a Début de l'insertion emballés Fin de l'insertion et au moment de leur Début de l'insertion estampillage Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;

    Fin du bloc inséré
  • b)dans le cas de Début de l'insertion tous autres Fin de l'insertion produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

  • (a)in the case of vaping products manufactured in Canada, by the vaping product licensee that packaged the vaping products and at the time they are Début de l'insertion stamped Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of packaged vaping products that are imported by a vaping product licensee for stamping by the vaping product licensee, by the vaping product licensee and at the time they are stamped; and

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of Début de l'insertion any other Fin de l'insertion imported vaping products, by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the vaping products if they were subject to that duty.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged after 2023 and in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

153(1)Les alinéas 158.‍58a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

153(1)Paragraphs 158.‍58(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a Début de l'insertion emballés Fin de l'insertion et au moment de leur Début de l'insertion estampillage Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;

    Fin du bloc inséré
  • b)dans le cas de Début de l'insertion tous autres Fin de l'insertion produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion , aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

  • (a)in the case of vaping products manufactured in Canada, by the vaping product licensee that packaged the vaping products and at the time they are Début de l'insertion stamped Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in the case of packaged vaping products that are imported by a vaping product licensee for stamping by the vaping product licensee, by the vaping product licensee and at the time they are stamped; and

    Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of Début de l'insertion any other Fin de l'insertion imported vaping products, by the importer, owner or other person that is liable under the Customs Act to pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or that would be liable to pay that duty on the vaping products if they were subject to that duty.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés après 2023 et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of vaping products manufactured in Canada that are packaged after 2023 and in respect of vaping products that are imported into Canada or released, as defined in subsection 2(1) of the Customs Act, after 2023.

154(1)L’article 158.‍59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

154(1)Section 158.‍59 of the Act is replaced by the following:

Application de la Loi sur les douanes
Application of Customs Act
158.‍59Les droits imposés en vertu des Début de l'insertion alinéas 158.‍57b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion 158.‍58b) Fin de l'insertion sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
158.‍59The duties imposed under Début de l'insertion paragraphs 158.‍57(b) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 158.‍58(b) Fin de l'insertion on imported vaping products shall be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duties were a duty levied under section 20 of the Customs Tariff, and, for those purposes, the Customs Act applies with any modifications that the circumstances require.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

155(1)Les paragraphes 159.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

155(1)Subsections 159.‍2(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Définition de trimestre civil
Definition of calendar quarter
159.‍2(1)Au présent article, trimestre civil s’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre.
159.‍2(1)In this section, calendar quarter means a period of three months beginning on the first day of January, April, July or October.
Période de déclaration — trimestres civils
Reporting period — calendar quarters
(2)Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil.
(2)On application by a cannabis licensee, the Minister may, in writing, authorize the reporting periods of the cannabis licensee to be calendar quarters, beginning on the first day of a calendar quarter.

(2)Le paragraphe 159.‍2(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 159.‍2(4) of the Act is repealed.

(3)Les paragraphes 159.‍2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 159.‍2(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Avis de révocation
Notice of revocation
(6)Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, Début de l'insertion les règles suivantes s’appliquent Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion si la révocation prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour Début de l'insertion de ce Fin de l'insertion mois d’exercice est réputée être une période de déclaration du titulaire de licence de cannabis.

(6)If the Minister revokes an authorization in respect of a cannabis licensee, Début de l'insertion the following rules apply Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the cannabis licensee and shall specify in the notice the fiscal month of the cannabis licensee for which the revocation becomes effective; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion if the revocation becomes effective before the last day of a calendar quarter, the period beginning on the first day of the calendar quarter and ending immediately before the first day of Début de l'insertion that Fin de l'insertion fiscal month is deemed to be a reporting period of the cannabis licensee.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

156La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.‍2, de ce qui suit :

156The Act is amended by adding the following after section 233.‍2:

Contravention — article 158.‍47
Contravention of section 158.‍47
Début du bloc inséré
233.‍3Quiconque est tenu d’acquitter un droit imposé en vertu de l’alinéa 158.‍57b) sur un produit de vapotage est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule ci-après si le produit de vapotage est dédouané en vertu de la Loi sur les douanes en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées en contravention de l’article 158.‍47 :
(A + B) × 200 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
233.‍3Every person that is liable to pay a duty imposed under paragraph 158.‍57(b) on a vaping product is liable to a penalty equal to the amount determined by the following formula if the vaping product is released under the Customs Act for entry into the duty paid market in contravention of section 158.‍47:
(A + B) × 200%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping product, using the rates of duty applicable at the time the contravention occurred; and

B
is

(a)if the contravention occurred in a specified vaping province, the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré

157Le passage de l’article 234.‍2 de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

157The portion of section 234.‍2 of the Act before the formula is replaced by the following:

Contravention — articles 158.‍35 et 158.‍43 à 158.‍45
Contravention — sections 158.‍35 and 158.‍43 to 158.‍45
234.‍2Quiconque contrevient Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 158.‍35, 158.‍43, 158.‍44 ou 158.‍45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
234.‍2Every person that contravenes section 158.‍35, 158.‍43, 158.‍44 or 158.‍45 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula

158La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249, de ce qui suit :

158The Act is amended by adding the following after section 249:

Contravention — article 158.‍511
Contravention of section 158.‍511
Début du bloc inséré
249.‍1Quiconque contrevient à l’article 158.‍511 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × 50 %
où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;

B
 :

a)si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

b)sinon, zéro.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
249.‍1Every person that contravenes section 158.‍511 is liable to a penalty equal to the amount determined by the formula
(A + B) × 50%
where

A
is the amount determined under Schedule 8 in respect of the vaping products to which the contravention relates, using the rates of duty applicable at the time the contravention occurred; and

B
is

(a)if the contravention occurred in a specified vaping province, the amount determined for A, and

(b)in any other case, 0.

Fin du bloc inséré

159Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 158.‍57, 158.‍6, 158.‍61, 218.‍2, 233.‍2, Début de l'insertion 233.‍3 Fin de l'insertion , 234.‍2, 237, 238.‍01 et Début de l'insertion 249.‍1 Fin de l'insertion )

159Schedule 8 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 8” with the following:

(Sections 158.‍57, 158.‍6, 158.‍61, 218.‍2, 233.‍2, Début de l'insertion 233.‍3 Fin de l'insertion , 234.‍2, 237, 238.‍01 and Début de l'insertion 249.‍1 Fin de l'insertion )

DORS/98-61

SOR/98-61

Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada

Returning Persons Exemption Regulations

160L’alinéa 3(2)b) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada est remplacé par ce qui suit :

160Paragraph 3(2)‍(b) of the Returning Persons Exemption Regulations is replaced by the following:

  • b)au tabac Début de l'insertion ou aux produits de vapotage (sauf une drogue de produit de vapotage au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) importés Fin de l'insertion par une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.

  • (b)tobacco Début de l'insertion or vaping products (other than a vaping product drug as defined in section 2 of the Excise Act, 2001 Fin de l'insertion ) imported by a person who has not attained 18 years of age.

DORS/2003-115

SOR/2003-115

Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Regulations Respecting Excise Licences and Registrations

161(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la version anglaise du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

161(1)The portion of subsection 5(1) of the English version of the Regulations Respecting Excise Licences and Registrations before paragraph (a) is replaced by the following:

5(1)For the purposes of paragraph 23(3)‍(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or a vaping product licence Début de l'insertion must be Fin de l'insertion an amount of not less than $5,000 and
5(1)For the purposes of paragraph 23(3)‍(b) of the Act, the amount of security to be provided by an applicant for a spirits licence, a tobacco licence, a cannabis licence or a vaping product licence Début de l'insertion must be Fin de l'insertion an amount of not less than $5,000 and

(2)L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 5(1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • b)dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de produits de vapotage, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;

  • Début du bloc inséré

    c)dans le cas d’une licence de cannabis :

    • (i)si le titulaire d’une telle licence est autorisé en vertu du paragraphe 159.‍2(2) de la Loi à faire correspondre ses périodes de déclaration à des trimestres civils, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, d’un tiers des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,

    • (ii)sinon, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars par licence, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi.

      Fin du bloc inséré
  • (b)in the case of a tobacco licence or a vaping product licence, be sufficient to ensure payment of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $5 million per licence; and

  • Début du bloc inséré

    (c)in the case of a cannabis licence,

    • (i)if the licensee is authorized under subsection 159.‍2(2) of the Act to have reporting periods that are calendar quarters, be sufficient to ensure payment of one-third of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $5 million per licence, and

    • (ii)in any other case, be sufficient to ensure payment of the amount of duty referred to in paragraph 160(b) of the Act up to a maximum amount of $5 million per licence.

      Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116

SOR/2003-288; 2018, c. 12, s. 108; 2022, c. 10, s. 116

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations

162(1)Le passage de l’article 3.‍6 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

162(1)The portion of section 3.‍6 of the Stamping and Marking of Tobacco, Cannabis and Vaping Products Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

3.‍6Pour l’application Début de l'insertion des alinéas 158.‍46(1)b) et (2)a) Fin de l'insertion de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :
3.‍6For the purposes of Début de l'insertion paragraphs 158.‍46(1)‍(b) and (2)‍(a) Fin de l'insertion of the Act, the prescribed information is

(2)L’article 3.‍6 du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Section 3.‍6 of the Regulations, as amended by subsection (1), is replaced by the following:

3.‍6Pour l’application des alinéas 158.‍46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont Début de l'insertion les mentions Fin de l'insertion réglementaires :
  • Début du bloc inséré

    a)l’une des mentions suivantes :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion le numéro de licence du titulaire Début de l'insertion de licence Fin de l'insertion de produits de vapotage,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement;

  • Début du bloc inséré

    b)le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

    Fin du bloc inséré
3.‍6For the purposes of paragraphs 158.‍46(1)‍(b) and (2)‍(a) of the Act, the prescribed information is
  • Début du bloc inséré

    (a)one of the following:

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the vaping product licensee’s name and address,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the vaping product licensee’s licence number, or

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion if the vaping product is packaged by the vaping product licensee for another person, the person’s name and the address of their principal place of business; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)the volume in millilitres of the vaping substance in liquid form, and the weight in grams of the vaping substance in solid form, contained in each vaping device or immediate container in the package and the number of vaping devices and immediate containers in the package.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(3)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la présente loi.

(4)Subsection (2) comes into force on the day that is six months after the first day of the month following the month in which this Act receives royal assent.

163(1)L’article 3.‍7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

163(1)Section 3.‍7 of the Regulations is replaced by the following:

3.‍7Pour l’application de l’alinéa 158.‍47(1)a) de la Loi, les mentions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont Début de l'insertion les mentions Fin de l'insertion réglementaires :
  • a)si les produits de vapotage ont été importés par Début de l'insertion un Fin de l'insertion titulaire Début de l'insertion de Fin de l'insertion licence de produits de vapotage, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • b)si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion titulaire Début de l'insertion de Fin de l'insertion licence de produits de vapotage, les nom et adresse de celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    c)le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenues dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient.

    Fin du bloc inséré
3.‍7For the purposes of paragraph 158.‍47(1)‍(a) of the Act, the prescribed information is
  • (a)if the vaping product was imported by a vaping product licensee, the licensee’s name and address or vaping product licence number;

  • (b)if the vaping product was imported by a person other than a vaping product licensee, the person’s name and address; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (c)the volume in millilitres of the vaping substance in liquid form, and the weight in grams of the vaping substance in solid form, contained in each vaping device or immediate container in the package and the number of vaping devices and immediate containers in the package.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant celui de la sanction de la présente loi.

(2)Subsection (1) comes into force on the day that is six months after the first day of the month following the month in which this Act receives royal assent.

164(1)Le passage de l’article 3.‍8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

164(1)The portion of section 3.‍8 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

3.‍8Pour l’application des alinéas Début de l'insertion 158.‍46(1)b) et (2)a) Fin de l'insertion et 158.‍47(1)a) de la Loi, les mentions ci-après sont des mentions réglementaires à l’égard de caisses de produit de vapotage :
3.‍8For the purposes of paragraphs Début de l'insertion 158.‍46(1)‍(b) and (2)‍(a) Fin de l'insertion and 158.‍47(1)‍(a) of the Act, the following information is prescribed for cases of vaping products:

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

165(1)L’alinéa 4(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

165(1)Paragraph 4(4)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:

  • b)la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de vapotage dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte Début de l'insertion de la personne Fin de l'insertion à qui les timbres ont été émis.

  • (b)a person that has in their possession vaping excise stamps only for the purpose of applying adhesive to the stamps on behalf of the Début de l'insertion person Fin de l'insertion to which the stamps are issued.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 juin 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 23, 2022.

166L’article 5.‍1 du même règlement, édicté par l’article 122 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, devient l’article 5.‍01 et est déplacé immédiatement après l’article 5 du même règlement.

166Section 5.‍1 of the Regulations, as enacted by section 122 of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1, is renumbered as section 5.‍01 and that section is repositioned immediately after section 5 of the Regulations.

167(1)Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
167(1)The portion of subsection 8(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
8(1)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 158.‍5(1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :
8(1)For the purposes of Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 158.‍5(1) Début de l'insertion and (1.‍1) Fin de l'insertion of the Act, the required vaping product markings are

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2024.

PARTIE 5
Mesures diverses

PART 5
Various Measures

SECTION 1
Institutions financières fédérales

DIVISION 1
Federal Financial Institutions

SOUS-SECTION A 
Activités liées aux technologies de l’information

SUBDIVISION A 
Information Technology Activities

2018, ch. 12

2018, c.‍12

Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018
Budget Implementation Act, 2018, No. 1
168(1)Le paragraphe 310(1) de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2018 est modifié par remplacement du sous-alinéa 410(1)c)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
168(1)Subsection 310(1) of the Budget Implementation Act, 2018, No. 1 is amended by replacing the portion of the subparagraph 410(1)‍(c)‍(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies Début de l'insertion de l’information Fin de l'insertion , ou toute autre manière de s’occuper de Début de l'insertion celles-ci Fin de l'insertion , si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (ii)designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with Début de l'insertion information Fin de l'insertion technology, if those activities relate to

(2)Le paragraphe 310(5) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 410(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 310(5) of the Act is amended by replacing the paragraph 410(3)‍(c) that it enacts with the following:
  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i).

  • (c)respecting the circumstances in which a company may engage in Début de l'insertion the activities Fin de l'insertion referred to in paragraphs (1)‍(b.‍1) and (c), including the circumstances in which it may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)‍(c)‍(i).

169Le paragraphe 312(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 453(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
169Subsection 312(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 453(2.‍2)‍(b) and (c) that it enacts with the following:
  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

170L’article 313 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 453.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
170Section 313 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 453.‍1(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

171(1)Le paragraphe 316(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 410(1)c)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
171(1)Subsection 316(1) of the Act is amended by replacing the portion of the subparagraph 410(1)‍(c)‍(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies Début de l'insertion de l’information Fin de l'insertion , ou toute autre manière de s’occuper de Début de l'insertion celles-ci Fin de l'insertion , si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (ii)designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with Début de l'insertion information Fin de l'insertion technology, if those activities relate to

(2)Le paragraphe 316(5) de la version française de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 410(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 316(5) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraph 410(3)‍(c) that it enacts with the following:
  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i).

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque peut exercer les activités visées aux alinéas (1)b.‍1) et c), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)c)‍(i).

172Le paragraphe 318(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 468(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
172Subsection 318(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 468(2.‍2)‍(b) and (c) that it enacts with the following:
  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la banque, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la banque, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette banque, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

173L’article 319 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 468.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
173Section 319 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 468.‍1(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la banque Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la banque Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette banque, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

174L’article 321 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 522.‍08(1.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
174Section 321 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 522.‍08(1.‍2)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention par Fin de l'insertion la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité canadienne — ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1);

  • b) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1).

  • a) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention par Fin de l'insertion la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité canadienne — ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1);

  • b) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité — en vertu du paragraphe (1.‍1).

175L’article 322 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 522.‍081a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
175Section 322 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 522.‍081(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention par Fin de l'insertion la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention par Fin de l'insertion la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la détention d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

176(1)Le paragraphe 324(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 539(1)b.‍2)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
176(1)Subsection 324(1) of the Act is amended by replacing the portion of the subparagraph 539(1)‍(b.‍2)‍(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies Début de l'insertion de l’information Fin de l'insertion , ou toute autre manière de s’occuper de Début de l'insertion celles-ci Fin de l'insertion , si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe qui est exercée par la banque étrangère autorisée ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (ii)designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with Début de l'insertion information Fin de l'insertion technology, if those activities relate to

(2)Le paragraphe 324(3) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 539(3)c) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 324(3) of the Act is amended by replacing the paragraph 539(3)‍(c) that it enacts with the following:
  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut exercer Début de l'insertion les activités visées Fin de l'insertion aux alinéas (1)b.‍1) Début de l'insertion et Fin de l'insertion b.‍2), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)b.‍2)‍(i).

  • (c)respecting the circumstances in which an authorized foreign bank may engage in Début de l'insertion the activities Fin de l'insertion referred to in paragraphs (1)‍(b.‍1) and (b.‍2), including the circumstances in which it may collect, manipulate and transmit information under subparagraph (1)‍(b.‍2)‍(i).

177Le paragraphe 326(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 930(2.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
177Subsection 326(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 930(2.‍2)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de portefeuille bancaire, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

178L’article 327 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 930.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
178Section 327 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 930.‍1(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de portefeuille bancaire Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.‍1) et c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de portefeuille bancaire Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

179(1)Le paragraphe 329(1) de la même loi est modifié par remplacement du sous-alinéa 441(1)d)‍(ii) qui y est édicté par ce qui suit :
179(1)Subsection 329(1) of the Act is amended by replacing the portion of the subparagraph 441(1)‍(d)‍(ii) that it enacts before clause (A) with the following:
  • (ii)la conception, le développement, la fabrication et la vente de technologies Début de l'insertion de l’information Fin de l'insertion , ou toute autre manière de s’occuper de Début de l'insertion celles-ci Fin de l'insertion , si ces activités sont relatives à toute activité prévue au présent paragraphe ou au paragraphe (1.‍1) qui est exercée par la société ou toute entité de son groupe ou lorsque ces activités sont relatives à la prestation de services financiers par toute autre entité,

  • (ii)designing, developing, manufacturing, selling and otherwise dealing with Début de l'insertion information Fin de l'insertion technology, if those activities relate to

(2)Le paragraphe 329(5) de la version française de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 441(4)c) qui y est édicté par ce qui suit :
(2)Subsection 329(5) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraph 441(4)‍(c) that it enacts with the following:
  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)c.‍1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i).

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut exercer les activités visées aux alinéas (1)c.‍1) et d), notamment en ce qui a trait à la collecte, la manipulation et la transmission d’information en vertu du sous-alinéa (1)d)‍(i).

180(1)Le paragraphe 331(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
180(1)Subsection 331(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 495(2.‍2)‍(b) and (c) that it enacts with the following:
  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société d’assurance-vie, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société d’assurance-vie, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société d’assurance-vie peut, en vertu du paragraphe (2.‍‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(2)Le paragraphe 331(3) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495(4.‍2)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
(2)Subsection 331(3) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 495(4.‍2)‍(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, en vertu du paragraphe (4.‍1), d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par l’une de ces sociétés, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime, en vertu du paragraphe (4.‍1), d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par l’une de ces sociétés, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut, en vertu du paragraphe (4.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

181L’article 332 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 495.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
181Section 332 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 495.‍1(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

182Le paragraphe 335(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 554(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
182Subsection 335(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 554(2.‍2)‍(b) and (c) that it enacts with the following:
  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de secours, en vertu du paragraphe (2.‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de secours, en vertu du paragraphe (2.‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de secours peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

183L’article 336 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 554.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
183Section 336 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 554.‍1(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de secours Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à Début de l'insertion exercer Fin de l'insertion dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, notamment dans quelles circonstances une telle acquisition ou augmentation est interdite;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de secours Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de cet alinéa, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

184Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 971(2.‍2)b) et c) qui y sont édictés par ce qui suit :
184Subsection 337(1) of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 971(2.‍2)‍(b) and (c) that it enacts with the following:
  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de portefeuille d’assurances, en vertu du paragraphe (2.‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion la société de portefeuille d’assurances, en vertu du paragraphe (2.‍1), Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société, en vertu de ce paragraphe, d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • c) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances peut, en vertu du paragraphe (2.‍1), acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

185L’article 338 de la version française de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 971.‍1a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
185Section 338 of the French version of the Act is amended by replacing the paragraphs 971.‍1(a) and (b) that it enacts with the following:
  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion la Fin de l'insertion société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion une société de portefeuille d’assurances Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • a) Début de l'insertion prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant Fin de l'insertion les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion la Fin de l'insertion société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.‍1) et d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) Début de l'insertion assortir de Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion l’acquisition par Fin de l'insertion une société de portefeuille d’assurances Début de l'insertion du Fin de l'insertion contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou Début de l'insertion l’acquisition Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’augmentation par cette société d’ Fin de l'insertion un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

SOUS-SECTION B 
Assemblées virtuelles

SUBDIVISION B 
Virtual Meetings

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
186(1)Le paragraphe 139(1) de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
186(1)Subsection 139(1) of the French version of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
Lieu des assemblées
Lieu des assemblées
139(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
139(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 139(2) of the Act is replaced by the following:
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
Participation by electronic means
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
(2)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is entitled to attend a meeting of shareholders may participate in the meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting if the company makes one available. A person who is participating in a meeting by one of those means is deemed for the purposes of this Act to be present at the meeting.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
Meeting held by electronic means
Début du bloc inséré
(2.‍1)Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the directors or shareholders of a company call a meeting of shareholders under this Act, those directors or shareholders may determine that the meeting shall be held, in accordance with any regulations, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.
Fin du bloc inséré
187Le paragraphe 154(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
187Subsection 154(4) of the Act is replaced by the following:
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
Voting while participating electronically
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 139(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
(4)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is participating in a meeting of shareholders under subsection 139(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and entitled to vote at that meeting may vote by means of the telephonic, electronic or other communication facility that the company has made available for that purpose.

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques
Bank Act
188(1)Le paragraphe 136(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
188(1)Subsection 136(1) of the French version of the Bank Act is replaced by the following:
Lieu des assemblées
Lieu des assemblées
136(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
136(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 136(2) of the Act is replaced by the following:
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
Participation by electronic means
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
(2)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is entitled to attend a meeting of shareholders or members may participate in the meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting if the bank makes one available. A person who is participating in a meeting by one of those means is deemed for the purposes of this Act to be present at the meeting.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
Meeting held by electronic means
Début du bloc inséré
(2.‍1)Les administrateurs, les actionnaires ou les membres qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des membres conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the directors, shareholders or members of a bank call a meeting of shareholders or members under this Act, those directors, shareholders or members may determine that the meeting shall be held, in accordance with any regulations, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.
Fin du bloc inséré
189Le paragraphe 151(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
189Subsection 151(4) of the Act is replaced by the following:
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
Voting while participating electronically
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne participant à une assemblée de la manière prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 136(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
(4)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is participating in a meeting under subsection 136(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and entitled to vote at that meeting may vote by means of the telephonic, electronic or other communication facility that the bank has made available for that purpose.
190(1)Le paragraphe 725(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
190(1)Subsection 725(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Lieu des assemblées
Lieu des assemblées
725(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
725(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 725(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 725(2) of the Act is replaced by the following:
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
Participation by electronic means
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
(2)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is entitled to attend a meeting of shareholders may participate in the meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting if the bank holding company makes one available. A person who is participating in a meeting by one of those means is deemed for the purposes of this Part to be present at the meeting.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
Meeting held by electronic means
Début du bloc inséré
(2.‍1)Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the directors or shareholders of a bank holding company call a meeting of shareholders under this Act, those directors or shareholders may determine that the meeting shall be held, in accordance with any regulations, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.
Fin du bloc inséré
191Le paragraphe 740(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
191Subsection 740(4) of the Act is replaced by the following:
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
Voting while participating electronically
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 725(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
(4)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is participating in a meeting of shareholders under subsection 725(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and entitled to vote at that meeting may vote by means of the telephonic, electronic or other communication facility that the bank holding company has made available for that purpose.

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
192(1)Le paragraphe 140(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
192(1)Subsection 140(1) of the French version of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
Lieu des assemblées
Lieu des assemblées
140(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion souscripteurs se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
140(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion souscripteurs se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 140(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 140(2) of the Act is replaced by the following:
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
Participation by electronic means
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion souscripteurs peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
(2)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is entitled to attend a meeting of shareholders or policyholders may participate in the meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting if the company makes one available. A person who is participating in a meeting by one of those means is deemed for the purposes of this Act to be present at the meeting.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
Meeting held by electronic means
Début du bloc inséré
(2.‍1)Les administrateurs, les actionnaires ou les souscripteurs qui convoquent une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the directors, shareholders or policyholders of a company call a meeting of shareholders or policyholders under this Act, those directors, shareholders or policyholders may determine that the meeting shall be held, in accordance with any regulations, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.
Fin du bloc inséré
193Le paragraphe 157(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
193Subsection 157(4) of the Act is replaced by the following:
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
Voting while participating electronically
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne participant à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs de la manière prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 140(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
(4)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is participating in a meeting of shareholders or policyholders under subsection 140(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and entitled to vote at that meeting may vote by means of the telephonic, electronic or other communication facility that the company has made available for that purpose.
194(1)Le paragraphe 764(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
194(1)Subsection 764(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Lieu des assemblées
Lieu des assemblées
764(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
764(1)Les assemblées Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
(2)Le paragraphe 764(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 764(2) of the Act is replaced by the following:
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
Participation by electronic means
(2)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée Début de l'insertion des Fin de l'insertion actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
(2)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is entitled to attend a meeting of shareholders may participate in the meeting by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting if the insurance holding company makes one available. A person who is participating in a meeting by one of those means is deemed for the purposes of this Part to be present at the meeting.
Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique
Meeting held by electronic means
Début du bloc inséré
(2.‍1)Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the directors or shareholders of an insurance holding company call a meeting of shareholders under this Act, those directors or shareholders may determine that the meeting shall be held, in accordance with any regulations, entirely by means of a telephonic, electronic or other communication facility that permits all participants to communicate adequately with each other during the meeting, if the by-laws so provide.
Fin du bloc inséré
195Le paragraphe 778(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
195Subsection 778(4) of the Act is replaced by the following:
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
Voting while participating electronically
(4)Sauf disposition contraire des règlements administratifs Début de l'insertion et conformément aux éventuels règlements Fin de l'insertion , toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 764(2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
(4)Unless the by-laws provide otherwise Début de l'insertion and in accordance with any regulations Fin de l'insertion , any person who is participating in a meeting of shareholders under subsection 764(2) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and entitled to vote at that meeting may vote by means of the telephonic, electronic or other communication facility that the insurance holding company has made available for that purpose.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

196La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

196This Subdivision comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 2
Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès

DIVISION 2
Leave Related to Pregnancy Loss and Bereavement Leave

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

197L’article 187.‍1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
197Section 187.‍1 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (2):
Application de l’article 210.‍2
Application of section 210.‍2
Début du bloc inséré
(2.‍1)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de la section VIII et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 210.‍2 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If an employee interrupts a vacation to take leave under Division VIII and resumes the vacation immediately at the end of that leave, section 210.‍2 applies to them as if they did not resume the vacation before returning to work.
Fin du bloc inséré
198La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.‍5, de ce qui suit :
198The Act is amended by adding the following after section 206.‍5:
Début du bloc inséré
Congé en cas de perte de grossesse
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Leave Related to Pregnancy Loss
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
206.‍51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

mortinaissance Expulsion ou extraction complète du foetus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le foetus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le foetus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction.‍ (stillbirth)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
206.‍51(1)The following definitions apply in this section.

common-law partner, in relation to an individual, means a person who is cohabiting with the individual in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.‍ (conjoint de fait)

stillbirth means the complete expulsion or extraction of a foetus from a person on or after the 20th week of pregnancy or after the foetus has attained at least 500 g, without any breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or movement of voluntary muscle from the foetus after the expulsion or extraction.‍ (mortinaissance)

Fin du bloc inséré
Employés en cause
Eligible employees
Début du bloc inséré
(2)Ont droit au congé prévu au paragraphe (3) les employés suivants :

a)l’employée dont la grossesse se termine sans naissance vivante;

b)l’employé dont l’épouse ou la conjointe de fait voit sa grossesse se terminer sans naissance vivante;

c)l’employé qui avait l’intention d’être le parent légal de l’enfant qui serait né de la grossesse d’une autre personne si cette grossesse s’était terminée par une naissance vivante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An employee is eligible for the leave of absence referred to in subsection (3) if

(a)their pregnancy does not result in a live birth;

(b)the pregnancy of their spouse or common-law partner does not result in a live birth; or

(c)they intended to be the legal parent of the child that would have been born had another person’s pregnancy resulted in a live birth.

Fin du bloc inséré
Droit à un congé
Entitlement to leave
Début du bloc inséré
(3)Tout employé visé au paragraphe (2) a droit à un congé :

a)d’au plus huit semaines, dans le cas d’une mortinaissance;

b)d’au plus trois jours, dans tout autre cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An employee who is eligible for a leave of absence under subsection (2) is entitled to and shall be granted a leave of absence of up to

(a)eight weeks, if the pregnancy resulted in a stillbirth; or

(b)three days, in any other case.

Fin du bloc inséré
Grossesse multiple
Pregnancy with multiples
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du présent article, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’égard d’une grossesse multiple :

a)l’employé n’a droit qu’à un seul congé au titre du paragraphe (3) à l’égard de la grossesse;

b)la grossesse se termine sans naissance vivante notamment dans le cas où elle se termine sans naissance vivante à l’égard d’au moins un des foetus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of this section, the following apply in respect of a pregnancy of more than one foetus:

(a)an employee may take only one leave of absence under subsection (3) in respect of the pregnancy; and

(b)a pregnancy that does not result in a live birth includes a pregnancy that has ended without a live birth in respect of at least one foetus.

Fin du bloc inséré
Période de congé
Period when leave may be taken
Début du bloc inséré
(5)La période au cours de laquelle l’employé peut prendre le congé commence à la date où la grossesse se termine sans naissance vivante et se termine vingt-six semaines après cette date.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The period during which the employee may take a leave of absence begins on the day on which the pregnancy does not result in a live birth and ends 26 weeks after that day.
Fin du bloc inséré
Rémunération
Leave with pay
Début du bloc inséré
(6)Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the employee has completed three consecutive months of continuous employment with the employer, the employee is entitled to the first three days of leave with pay at their regular rate of wages for their normal hours of work, and such pay shall for all purposes be considered to be wages.
Fin du bloc inséré
Division du congé
Division of leave
Début du bloc inséré
(7)Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The leave of absence may be taken in one or two periods. The employer may require that each period of leave be not less than one day’s duration.
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
(8)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme pour l’application du présent article, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The Governor in Council may make regulations defining any expression for the purposes of this section, including the expressions “regular rate of wages” and “normal hours of work”.
Fin du bloc inséré
199(1)Le paragraphe 207.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
199(1)Subsection 207.‍3(3) of the Act is replaced by the following:
Préavis — congé de plus de quatre semaines
Notice — leave of more than four weeks
(3)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu de l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5, Début de l'insertion de l’alinéa 206.‍51(3)a) ou de l’article Fin de l'insertion 206.‍9 est de plus de quatre semaines.
(3)If the length of the leave taken under any of sections 206.‍3 to 206.‍5, Début de l'insertion paragraph 206.‍51(3)‍(a) or section Fin de l'insertion 206.‍9 is more than four weeks, the notice in writing of any change in the length of the leave shall be provided on at least four weeks’ notice, unless there is a valid reason why that cannot be done.
(2)Le paragraphe 207.‍3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 207.‍3(5) of the Act is replaced by the following:
Report de la date de retour au travail
Return to work postponed
(5)Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines en vertu Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des articles 206.‍3 à 206.‍5 Début de l'insertion ou de l’alinéa 206.‍51(3)a) Fin de l'insertion désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
(5)If an employee who takes a leave of more than four weeks under any of sections 206.‍3 to 206.‍5 Début de l'insertion or paragraph 206.‍51(3)‍(a) Fin de l'insertion wishes to shorten the length of the leave but does not provide the employer with four weeks’ notice, the employer may postpone the employee’s return to work for a period of up to four weeks after the day on which the employee informs the employer of the new end date of the leave. If the employer informs the employee that their return to work is postponed, the employee is not entitled to return to work until the day that is indicated by the employer.
200(1)L’alinéa 209.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
200(1)Paragraph 209.‍4(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi pour l’application des articles Début de l'insertion 206.‍51 Fin de l'insertion à 206.‍8;

  • (a)specifying the absences from employment that are deemed not to have interrupted continuous employment referred to in any of sections Début de l'insertion 206.‍51 Fin de l'insertion to 206.‍8;

(2)L’alinéa 209.‍4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 209.‍4(g) of the Act is replaced by the following:
  • g)préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption pour l’application des paragraphes Début de l'insertion 206.‍51(6) Fin de l'insertion , 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) et 206.‍8(1);

  • (g)prescribing shorter periods of consecutive months of continuous employment for the purposes of subsections Début de l'insertion 206.‍51(6) Fin de l'insertion , 206.‍6(2), 206.‍7(2.‍1) and 206.‍8(1);

201(1)Le paragraphe 210(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
201(1)Subsection 210(1.‍3) of the Act is replaced by the following:
Avis à l’employeur
Notice to employer
(1.‍3)L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence Début de l'insertion ainsi que des raisons Fin de l'insertion et de Début de l'insertion la Fin de l'insertion durée Début de l'insertion du congé qu’il entend prendre Fin de l'insertion .
(1.‍3)Every employee who takes the leave of absence shall, as soon as possible, provide the employer with Début de l'insertion a Fin de l'insertion notice Début de l'insertion in writing Fin de l'insertion of the beginning of any period of leave of absence, Début de l'insertion the reasons for the leave Fin de l'insertion and the length of the leave that Début de l'insertion they intend to take Fin de l'insertion .
Préavis — modification de la durée du congé
Notice — change in length of leave
Début du bloc inséré
(1.‍4)Toute modification de la durée prévue du congé est portée dès que possible à l’attention de l’employeur par un préavis écrit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)Every employee who is on the leave of absence shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.
Fin du bloc inséré
Préavis — congé de plus de quatre semaines
Notice — leave of more than four weeks
Début du bloc inséré
(1.‍5)Sauf motif valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé est de plus de quatre semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)If the length of the leave of absence is more than four weeks, the notice in writing of any change in the length of the leave shall be provided on at least four weeks’ notice, unless there is a valid reason why that cannot be done.
Fin du bloc inséré
Report de la date de retour au travail
Return to work postponed
Début du bloc inséré
(1.‍6)Si l’employé qui a pris un congé de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (1.‍5), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍6)If an employee who takes the leave of absence for more than four weeks wishes to shorten the length of the leave but does not provide the employer with four weeks’ notice, the employer may postpone the employee’s return to work for a period of up to four weeks after the day on which the employee informs the employer of the new end date of the leave. If the employer informs the employee that their return to work is postponed, the employee is not entitled to return to work until the day that is indicated by the employer.
Fin du bloc inséré
Période incluse
Deemed part of leave
Début du bloc inséré
(1.‍7)La période d’attente qui précède le retour au travail est réputée faire partie du congé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍7)The period of the postponement is deemed to be part of the leave.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 210(3) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 210(3) of the Act is repealed.
202La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 210, de ce qui suit :
202The Act is amended by adding the following after section 210:
Information quant aux possibilités d’emploi
Right to notice of employment opportunities
Début du bloc inséré
210.‍1L’employé qui prend un congé aux termes de la présente section a le droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé et qui sont en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
210.‍1An employee who takes a leave of absence from employment under this Division is entitled, on written request, to be informed in writing of every employment, promotion or training opportunity that arises during the period when the employee is on the leave of absence and for which the employee is qualified, and on receiving the request, every employer of the employee shall inform the employee accordingly.
Fin du bloc inséré
Reprise de l’emploi
Resumption of employment in same position
Début du bloc inséré
210.‍2(1)L’employé a le droit de reprendre l’emploi qu’il a quitté pour prendre son congé, l’employeur étant tenu de l’y réintégrer à la fin du congé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
210.‍2(1)An employee who takes a leave of absence from employment under this Division is entitled to be reinstated in the position that the employee occupied when the leave of absence commenced, and the employer of the employee shall reinstate the employee in that position at the end of the leave.
Fin du bloc inséré
Emploi comparable
Comparable position
Début du bloc inséré
(2)Faute — pour un motif valable — de pouvoir réintégrer l’employé dans son poste antérieur, l’employeur lui fournit un emploi comparable, au même endroit, au même salaire et avec les mêmes avantages.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If for any valid reason an employer cannot reinstate an employee in the position referred to in subsection (1), the employer shall reinstate the employee in a comparable position with the same wages and benefits and in the same location.
Fin du bloc inséré
Modifications consécutives à une réorganisation
Wages and benefits affected by reorganization
Début du bloc inséré
(3)Si, pendant sa période de congé, le salaire et les avantages du groupe dont il fait partie sont modifiés dans le cadre de la réorganisation de l’établissement où ce groupe travaille, l’employé, à sa reprise du travail, a droit au salaire et aux avantages afférents à l’emploi qu’il réoccupe comme s’il avait travaillé au moment de la réorganisation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If an employee takes leave under this Division and, during the period of that leave, the wages and benefits of the group of employees of which that employee is a member are changed as part of a plan to reorganize the industrial establishment in which that group is employed, that employee is entitled, on being reinstated in employment under this section, to receive the wages and benefits in respect of that employment that the employee would have been entitled to receive had they been working when the reorganization took place.
Fin du bloc inséré
Avis de modification
Notice of changes in wages and benefits
Début du bloc inséré
(4)Dans le cas visé au paragraphe (3), l’employeur avise par écrit l’employé en congé de la modification du salaire et des avantages de son poste, et ce dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The employer of every employee who is on a leave of absence under this Division and whose wages and benefits would be changed as a result of a reorganization referred to in subsection (3) shall notify the employee in writing of that change as soon as possible.
Fin du bloc inséré
Calcul des prestations
Right to benefits
Début du bloc inséré
210.‍3(1)Les périodes pendant lesquelles l’employé prend congé aux termes de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
210.‍3(1)The pension, health and disability benefits and the seniority of any employee who takes a leave of absence from employment under this Division accumulate during the entire period of the leave.
Fin du bloc inséré
Versement des cotisations de l’employé
Contributions by employee
Début du bloc inséré
(2)Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, avant de prendre le congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If contributions are required from an employee in order for the employee to be entitled to a benefit referred to in subsection (1), the employee is responsible for and shall, within a reasonable time, pay those contributions for the period of any leave of absence under this Division unless, before or within a reasonable time after taking the leave, the employee notifies the employer of the employee’s intention to discontinue contributions during that period.
Fin du bloc inséré
Versement des cotisations de l’employeur
Contributions by employer
Début du bloc inséré
(3)L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An employer who pays contributions in respect of a benefit referred to in subsection (1) shall continue to pay those contributions during an employee’s leave of absence under this Division in at least the same proportion as if the employee were not on leave unless the employee does not pay the employee’s contributions, if any, within a reasonable time.
Fin du bloc inséré
Défaut de versement
Failure to pay contributions
Début du bloc inséré
(4)Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2) et (3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of calculating the pension, health and disability benefits of an employee in respect of whom contributions have not been paid as required under subsections (2) and (3), the benefits do not accumulate during the leave of absence and employment on the employee’s return to work is deemed to be continuous with employment before the employee’s absence.
Fin du bloc inséré
Continuité d’emploi
Deemed continuous employment
Début du bloc inséré
(5)Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of calculating benefits, other than benefits referred to in subsection (1), of an employee who takes a leave of absence under this Division, employment on the employee’s return to work is deemed to be continuous with employment before the employee’s absence.
Fin du bloc inséré
Conséquence du congé
Effect of leave
Début du bloc inséré
210.‍4Malgré les dispositions du régime de remplacement de revenu ou du régime d’assurance en vigueur à son lieu de travail, l’employé qui prend un congé aux termes de la présente section est admissible aux avantages que le régime prévoit aux mêmes conditions que tout employé qui s’absente pour cause de maladie et qui y est admissible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
210.‍4Despite the provisions of any income-replacement scheme or any insurance plan in force at the workplace, an employee who takes a leave of absence from employment under this Division is entitled to benefits under the scheme or plan on the same terms as any employee who is absent from work for health-related reasons and is entitled to benefits under the scheme or plan.
Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré
210.‍5L’employeur ne peut invoquer le fait qu’un employé a présenté une demande de congé aux termes de la présente section ou a l’intention de prendre ou a pris un tel congé pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
210.‍5No employer shall

(a)dismiss, suspend, lay off, demote or discipline an employee because the employee applies for, intends to take or has taken a leave of absence from employment under this Division; or

(b)take into account the fact that an employee applies for, intends to take or has taken a leave of absence from employment under this Division in any decision to promote or train that employee.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
210.‍6Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)préciser, pour l’application du paragraphe 210(1), le sens de « proche parent »;

b)préciser, pour l’application du paragraphe 210(2) :

(i)le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail »,

(ii)des périodes plus courtes de travail sans interruption;

c)préciser, pour l’application du paragraphe 210.‍2(2), ce qui ne constitue pas un motif valable pour ne pas réintégrer un employé dans son poste antérieur;

d)préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur;

e)préciser les cas où le congé prévu par la présente section peut être interrompu;

f)prolonger la période au cours de laquelle peut être pris le congé prévu par la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
210.‍6The Governor in Council may make regulations

(a)defining the expression “immediate family” for the purposes of subsection 210(1);

(b)for the purposes of subsection 210(2),

(i)defining the expressions “regular rate of wages” and “normal hours of work”, and

(ii)prescribing shorter periods of consecutive months of continuous employment;

(c)specifying what does not constitute a valid reason for not reinstating an employee in the position referred to in subsection 210.‍2(2);

(d)for the purposes of this Division, specifying the absences from employment that are deemed not to have interrupted continuity of employment;

(e)specifying the circumstances in which a leave under this Division may be interrupted; and

(f)extending the period within which a leave under this Division may be taken.

Fin du bloc inséré
203Le paragraphe 246.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
203Subsection 246.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)toute mesure contrevenant à l’article 210.‍5;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the employer has taken action against the employee in contravention of paragraph 210.‍5(a) or (b);

    Fin du bloc inséré

2021, ch. 27

2021, c. 27

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code

204(1)L’article 6.‍1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail est modifié par remplacement du paragraphe 210(1) qui y est édicté par ce qui suit :
204(1)Section 6.‍1 of An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code is amended by replacing the subsection 210(1) that it enacts with the following:
Droit
Employee entitled
210(1)Sauf lorsque Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion (1.‍01) Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion , en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.‍3 ou 206.‍4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
210(1)Except when subsection (1.‍01) applies, every employee is entitled to and shall be granted, in the event of the death of a member of their immediate family or a family member in respect of whom the employee is, at the time of the death, on leave under section 206.‍3 or 206.‍4, a leave of absence from employment of up to 10 days that may be taken during the period that begins on the day on which the death occurs and ends six weeks after the latest of the days on which any funeral, burial or memorial service of that deceased person occurs.
(2)L’article 6.‍1 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 210(1.‍02) et (1.‍03) qui y sont édictés par ce qui suit :
(2)Section 6.‍1 of the Act is amended by replacing the subsections 210(1.‍02) and (1.‍03) that it enacts with the following:
Définition de enfant
Definition of child
(1.‍02) Début de l'insertion Au paragraphe Fin de l'insertion (1.‍01), enfant Début de l'insertion s’entend d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion âgée de moins de dix-huit ans ou Début de l'insertion à l’égard de Fin de l'insertion qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(1.‍02)In Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (1.‍01), child means

(a)a person who is under 18 years of age; or

(b)a person in respect of whom the employee or their spouse or common-law partner, as the case may be, is entitled to the Canada caregiver credit under paragraph 118(1)‍(d) of the Income Tax Act.

205Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
205Subsection 8(3) of the Act is replaced by the following:
Article 6.‍1
Section 6.‍1
(3)L’article 6.‍1 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.
(3)Section 6.‍1 comes into force on the day on which section 198 of the Fall Economic Statement Implementation Act, 2023 comes into force.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Paragraphe 210(1.‍3)
Subsection 210(1.‍3)

206Le paragraphe 210(1.‍3) du Code canadien du travail, édicté par le paragraphe 201(1), ne s’applique qu’aux congés pris aux termes de l’article 210 de cette loi qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 201(1) ou après cette date.

206Subsection 210(1.‍3) of the Canada Labour Code, as enacted by subsection 201(1), applies only with respect to leaves under section 210 of that Act that begin on or after the day on which that subsection 201(1) comes into force.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2021, ch. 27
2021, c. 27
207(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).
207(1)In this section, other Act means An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code, chapter 27 of the Statutes of Canada, 2021.
(2)Si l’article 6.‍1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi :
  • a)les articles 204 et 205 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b)le paragraphe 210(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 6.‍1 of the other Act comes into force before section 204 of this Act, then
  • (a)sections 204 and 205 of this Act are deemed never to have come into force and are repealed;

  • (b)subsection 210(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Droit
Employee entitled

210(1)Sauf lorsque le paragraphe (1.‍01) s’applique, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.‍3 ou 206.‍4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

c)les paragraphes 210(1.‍02) et (1.‍03) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

210(1)Except when subsection (1.‍01) applies, every employee is entitled to and shall be granted, in the event of the death of a member of their immediate family or a family member in respect of whom the employee is, at the time of the death, on leave under section 206.‍3 or 206.‍4, a leave of absence from employment of up to 10 days that may be taken during the period that begins on the day on which the death occurs and ends six weeks after the latest of the days on which any funeral, burial or memorial service of that deceased person occurs.

(c)subsections 210(1.‍02) and (1.‍03) of the Canada Labour Code are replaced by the following:

Définition de enfant
Definition of child

(1.‍02)Au paragraphe (1.‍01), enfant s’entend d’une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou à l’égard de qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(1.‍02)In subsection (1.‍01), child means

(a)a person who is under 18 years of age; or

(b)a person in respect of whom the employee or their spouse or common-law partner, as the case may be, is entitled to the Canada caregiver credit under paragraph 118(1)‍(d) of the Income Tax Act.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 6.‍1 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 204 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6.‍1.
(3)If section 6.‍1 of the other Act and section 204 of this Act come into force on the same day, then that section 204 is deemed to have come into force before that section 6.‍1.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Cinq cent quarantième jour ou décret
540th day or order in council

208Les articles 197 à 203 entrent en vigueur le cinq cent quarantième jour suivant la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

208Sections 197 to 203 come into force on the 540th day after the day on which this Act receives royal assent or on an earlier day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 3
Loi sur l’Agence canadienne de l’eau

DIVISION 3
Canada Water Agency Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
209Est édictée la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, dont le texte suit :
209The Canada Water Agency Act is enacted as follows:
Loi concernant l’Agence canadienne de l’eau
An Act respecting the Canada Water Agency
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’agir pour faire face aux défis croissants qui mettent en péril la santé et la gestion durable des écosystèmes d’eau douce;

qu’il entend encourager la collaboration à l’égard des enjeux relatifs à l’eau douce;

qu’il entend contribuer à la protection, la conservation et la restauration de la qualité de l’eau douce et de la santé des écosystèmes d’eau douce au Canada et prendre d’autres mesures collaboratives, notamment le développement de politiques relatives à l’eau douce, la promotion d’une saine gouvernance dans le domaine de l’eau douce et l’amélioration de l’accessibilité aux données pertinentes de leur utilisation;

qu’il reconnaît l’importance de s’appuyer sur les connaissances scientifiques en matière d’eau douce et de s’appuyer, en coopérant avec les peuples autochtones du Canada, sur les connaissances autochtones à ce même sujet;

qu’il entend coordonner les politiques et les programmes de l’administration publique fédérale relatifs à l’eau douce;

qu’il s’engage, dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce, à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada et à veiller au respect de leurs droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’engage à favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones du Canada;

qu’il entend favoriser la coopération, en ce qui concerne les enjeux liés à l’eau douce, avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales ainsi que les organismes et les personnes intéressés;

qu’il estime que la création de l’Agence canadienne de l’eau contribuera à coordonner l’action fédérale exercée en vue de promouvoir une gestion durable de l’eau douce,

Preamble

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of taking action to respond to the growing challenges threatening the health and sustainable management of freshwater ecosystems;

Whereas the Government of Canada wishes to foster collaboration with respect to freshwater issues;

Whereas the Government of Canada wishes to contribute to the protection, conservation and restoration of the quality of fresh water and the health of freshwater ecosystems in Canada and to take other collaborative measures, including the development of policy and the promotion of sound governance with respect to fresh water, as well as the improvement of the ease of access to and use of relevant data;

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of relying on scientific knowledge related to fresh water and of relying, through cooperation with the Indigenous peoples of Canada, on Indigenous knowledge related to fresh water;

Whereas the Government of Canada wishes to coordinate federal policies and programs with respect to freshwater issues;

Whereas the Government of Canada is committed, in the course of exercising and performing its powers, duties and functions with respect to fresh water, to fostering reconciliation with the Indigenous peoples of Canada and to ensuring respect for their rights recognized and affirmed under section 35 of the Constitution Act, 1982;

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Whereas the Government of Canada is committed to promoting cooperation with respect to freshwater issues with provincial and territorial governments and the Indigenous peoples of Canada;

Whereas the Government of Canada wishes to promote cooperation with respect to freshwater issues with foreign governments, international organizations and interested persons and organizations;

And whereas the Government of Canada considers that the creation of the Canada Water Agency will contribute to the coordination of federal efforts to promote sustainable freshwater management;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur l’Agence canadienne de l’eau.
1This Act may be cited as the Canada Water Agency Act.
Définitions
Definitions
Définitions
Definitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3.‍ (Agency)

ministre Le ministre de l’Environnement.‍ (Minister)

président Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 7.‍ (President)

2The following definitions apply in this Act.

Agency means the Canada Water Agency established by section 3.‍ (Agence)

Minister means the Minister of the Environment.‍ (ministre)

President means the President of the Agency appointed under section 7.‍ (président)

Agence canadienne de l’eau
Canada Water Agency
Constitution
Establishment
3Est constituée l’Agence canadienne de l’eau, chargée d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives à l’eau douce au titre de toute loi fédérale, notamment la Loi sur le ministère de l’Environnement et la Loi sur les ressources en eau du Canada.
3The Canada Water Agency is established for the purpose of assisting the Minister in exercising or performing the Minister’s powers, duties and functions in relation to fresh water under any Act of Parliament, including the Department of the Environment Act and the Canada Water Act.
Siège
Head office
4Le siège de l’Agence est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
4The head office of the Agency is to be at a place in Canada that is designated by the Governor in Council.
Autorité du ministre
Minister to preside
5L’Agence est placée sous l’autorité du ministre; il en assure la direction et la gestion.
5The Minister presides over the Agency and has the management and direction of it.
Délégation d’attributions à l’Agence
Delegation to Agency
6(1)Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions relatives à l’eau douce qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale.
6(1)The Minister may, subject to any terms and conditions that the Minister specifies, delegate to an officer or employee of the Agency any power, duty or function that the Minister is authorized to exercise or perform under any Act of Parliament in relation to fresh water.
Réserve
Restriction
(2)Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
(2)However, the Minister is not authorized to delegate a power to make regulations or a power to delegate under subsection (1).
Président
President
Nomination
Appointment
7Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
7The President of the Agency is to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a renewable term of up to five years.
Premier dirigeant
Chief executive officer
8Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
8The President is the chief executive officer of the Agency and has the rank and status of a deputy head of a department.
Rémunération
Remuneration
9Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
9The President is to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.
Dispositions générales
General Provisions
Personnel
Officers and employees
10Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
10The officers and employees necessary for the proper conduct of the work of the Agency are to be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
Autres services fédéraux et installations fédérales
Other government services and facilities
11(1)Les ministères et organismes fédéraux peuvent fournir à l’Agence les services et les installations qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.
11(1)A department, board or agency of the Government of Canada may provide to the Agency services and facilities that are necessary for carrying out the Agency’s purpose.
Usage de services et d’installations
Use of services and facilities
(2)Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, de ces services et installations.
(2)In exercising its powers and performing its duties and functions, the Agency must, where appropriate, make use of those services and facilities.
Fourniture de services et d’installations
Provision of services and facilities
12L’Agence peut fournir des services et des installations aux ministères et organismes fédéraux.
12The Agency may provide services and facilities to departments, boards and agencies of the Government of Canada.
Comités
Committees
13(1)Le ministre peut constituer des comités consultatifs en matière d’eau douce et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
13(1)The Minister may establish advisory committees in relation to fresh water and provide for their membership, duties, functions and operation.
Rémunération
Remuneration
(2)Le ministre peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.
(2)The Minister may fix the remuneration that members of a committee are to be paid for the performance of their duties and functions.
Indemnités
Reimbursement
(3)Le ministre peut déterminer si les membres des comités sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel de résidence. Les indemnités sont versées conformément aux directives du Conseil du Trésor.
(3)The Minister may determine whether members of a committee are to be reimbursed for the travel, living and other expenses incurred in the performance of their duties and functions while absent from their ordinary place of residence. Any such reimbursement is to be paid in accordance with Treasury Board directives.
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définitions
Definitions
14Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 18.

ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du ministère de l’Environnement et appelé l’Agence canadienne de l’eau.‍ (former agency)

nouvelle agence L’Agence canadienne de l’eau constituée par l’article 3.‍ (new agency)

14The following definitions apply in sections 15 to 18.

former agency means the portion of the federal public administration, within the Department of the Environment, known as the Canada Water Agency.  (ancienne agence)

new agency means the Canada Water Agency established by section 3.‍ (nouvelle agence)

Postes
Position

15(1)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste au sein de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la nouvelle agence.

15(1)Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the coming into force of this section, occupied a position in the former agency, except that the employee, on that coming into force, is to occupy that position in the new agency.
Définition de fonctionnaire
Definition of employee

(2)Au paragraphe (1), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

(2)In subsection (1), employee has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
Transfert de crédits
Appropriations
16Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne agence sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la nouvelle agence.
16Any amount that is appropriated by an Act of Parliament, for the fiscal year in which this section comes into force, to defray the expenditures of the former agency and that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed to be an amount appropriated to defray the expenditures of the new agency.
Transfert d’attributions
Transfer of powers, duties and functions
17Les attributions conférées, en vertu de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de tout arrêté, de toute ordonnance ou de toute règle, ou au titre de tout contrat, bail, permis ou autre document, à un dirigeant ou employé de l’ancienne agence sont transférées, selon le cas, au dirigeant ou à l’employé compétent de la nouvelle agence.
17Any power, duty or function that is exercisable by an officer or employee of the former agency under any Act, order, rule or regulation or under any contract, lease, licence or other document, is to be exercised by the appropriate officer or employee of the new agency.
Précision
Clarification
18Il est entendu que l’article 17 vise notamment les attributions liées à l’administration, en tout ou en partie, de tout contrat, bail, permis ou autre document qui se rapporte aux activités, à la gestion ou au fonctionnement de l’ancienne agence.
18For greater certainty, the powers, duties and functions referred to in section 17 include those related to the administration, in whole or in part, of any contract, lease, licence or other document that relates to the activities, management or operation of the former agency.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
210L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
210Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following, in alphabetical order, under the heading “Other Government Institutions”:

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

Canada Water Agency

Agence canadienne de l’eau

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
211L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
211Schedule I.‍1 to the Financial Administration Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Environnement », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Canada Water Agency

Agence canadienne de l’eau

and a corresponding reference in column II to “Minister of the Environment.‍”

212L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
212Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

Canada Water Agency

Agence canadienne de l’eau

213La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
213Part II of Schedule VI to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Canada Water Agency

Agence canadienne de l’eau

and a corresponding reference in column II to “President.‍”

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
214L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
214The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following, in alphabetical order, under the heading “Other Government Institutions”:

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

Canada Water Agency

Agence canadienne de l’eau

L.‍R.‍, ch. P-36

R.‍S.‍, c. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act
215La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
215Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Agence canadienne de l’eau

Canada Water Agency

Canada Water Agency

Agence canadienne de l’eau

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

216Les dispositions de la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, édictée par l’article 209, et les articles 210 à 215 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

216The provisions of the Canada Water Agency Act, as enacted by section 209, and sections 210 to 215, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 4
Loi sur le tabac et les produits de vapotage

DIVISION 4
Tobacco and Vaping Products Act

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2

1997, c. 13; 2018, c. 9, s. 2

217La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :

217The Tobacco and Vaping Products Act is amended by adding the following after section 42:

Début du bloc inséré
PARTIE V.‍01
Frais et redevances
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART V.‍01
Fees and Charges
Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
Règlements ministériels
Regulations by Minister
Début du bloc inséré
42.‍1(1)Afin de recouvrer les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada et liés à la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements concernant les frais et les redevances à payer par les fabricants, notamment des règlements :

a)fixant les frais et les redevances ou prévoyant leur mode de calcul;

b)exigeant des fabricants qu’ils transmettent au ministre des renseignements en vue du calcul des frais et des redevances et prévoyant les renseignements qu’ils doivent transmettre ainsi que les délais, la forme et les modalités à respecter à cet égard;

c)concernant le paiement des frais et des redevances, notamment en ce qui a trait aux délais et aux modalités à respecter à cet égard;

d)concernant, pour l’application de l’article 42.‍13, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment :

(i)le nom des fabricants assujettis aux frais ou aux redevances,

(ii)des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont payé les frais et les redevances et lesquels ont omis de le faire,

(iii)des renseignements concernant la question de savoir quels fabricants ont transmis au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie et lesquels ont omis de le faire,

(iv)des renseignements concernant les mesures prises à l’égard de chacun des fabricants qui ont omis de payer les frais ou les redevances ou de transmettre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie;

e)prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍1(1)The Minister may make regulations respecting fees or charges to be paid by manufacturers for the purpose of recovering the costs incurred by His Majesty in right of Canada in relation to the carrying out of the purpose of this Act, including regulations

(a)fixing the fees or charges or providing for the manner of calculating them;

(b)requiring manufacturers to submit to the Minister information for the calculation of the fees or charges and prescribing the information that manufacturers must submit as well as the form and manner in which and the time within which the information must be submitted;

(c)respecting the payment of the fees or charges, including the time and manner of payment;

(d)respecting, for the purposes of section 42.‍13, the information that the Minister must make available to the public, including

(i)the name of each manufacturer who is required to pay the fees or charges,

(ii)information relating to whether each manufacturer has paid the fees or charges,

(iii)information relating to whether each manufacturer has submitted the information required under this Part, and

(iv)information relating to the measures taken in respect of each manufacturer who has failed to pay the fees or charges or submit the information required under this Part; and

(e)prescribing anything that by this Part is to be prescribed.

Fin du bloc inséré
Consultations
Consultation
Début du bloc inséré
(2)Avant de prendre le règlement, le ministre consulte les personnes ou entités qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Before making regulations, the Minister must consult with any persons or entities that the Minister considers to be interested in the matter.
Fin du bloc inséré
Remise
Remission
Début du bloc inséré
42.‍11(1)Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des frais ou des redevances prévus sous le régime de la présente partie ou des intérêts exigibles.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍11(1)The Minister may, by order, remit all or part of any fee or charge provided for under this Part or the interest on it.
Fin du bloc inséré
Remise conditionnelle
Remission may be conditional
Début du bloc inséré
(2)Les remises peuvent être conditionnelles.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A remission may be conditional.
Fin du bloc inséré
Inexécution d’une condition
Conditional remission
Début du bloc inséré
(3)En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If a remission is conditional and the condition is not fulfilled, then the remission is cancelled and is deemed never to have been granted.
Fin du bloc inséré
Conservation des documents
Documents to be kept
Début du bloc inséré
42.‍12(1)Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre au ministre les renseignements exigés sous le régime de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍12(1)Every manufacturer must keep, in the prescribed manner and for the prescribed time, all documents that they used in order to submit the information required under this Part to the Minister.
Fin du bloc inséré
Lieu de conservation et fourniture
Keeping and providing documents
Début du bloc inséré
(2)Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The manufacturer must keep the documents at their place of business in Canada or at any prescribed place and must, on written request, provide them to the Minister.
Fin du bloc inséré
Communication par le ministre
Public disclosure by Minister
Début du bloc inséré
42.‍13Le ministre met à la disposition du public, dans les délais réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les frais et les redevances prévus sous le régime de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍13The Minister must make available to the public, within the prescribed time, the information relating to the fees and charges provided for under this Part that is required by the regulations.
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debt to His Majesty
Début du bloc inséré
42.‍14(1)Les frais et les redevances à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍14(1)Any fees or charges payable under this Part constitute a debt due to His Majesty in right of Canada that may be recovered in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period or prescription
Début du bloc inséré
(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans après la date à laquelle la créance est devenue exigible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)No proceedings to recover a debt due to His Majesty in right of Canada under subsection (1) may be commenced later than five years after the day on which the debt became payable.
Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré
42.‍15(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 42.‍14(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍15(1)Any debt that may be recovered under subsection 42.‍14(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) must be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.
Fin du bloc inséré
Interdiction de vendre
Prohibition on sale
Début du bloc inséré
42.‍16(1)Si le fabricant omet de payer des frais ou des redevances exigibles sous le régime de la présente partie ou de transmettre au ministre des renseignements exigés sous le régime de celle-ci, le ministre peut, par arrêté, lui interdire de vendre tout produit du tabac ou tout produit de vapotage.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
42.‍16(1)The Minister may, by order, prohibit the sale of a tobacco product or vaping product by a manufacturer who fails to pay the fees or charges payable under this Part or submit the information required under this Part.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An order made under subsection (1) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
Fin du bloc inséré

218La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

218The Act is amended by adding the following after section 46:

Infractions — frais et redevances
Offences related to fees and charges
Début du bloc inséré
46.‍1Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 42.‍12(1) ou (2) ou à tout arrêté pris en vertu du paragraphe 42.‍16(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46.‍1Every manufacturer who contravenes subsection 42.‍12(1) or (2) or an order made under subsection 42.‍16(1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.
Fin du bloc inséré

SECTION 5
Loi canadienne sur les paiements

DIVISION 5
Canadian Payments Act

L.‍R.‍, ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218

R.‍S.‍, c. C-21; S.‍C. 2001, c. 9, s. 218

Modification de la loi

Amendments to the Act

219(1)L’alinéa b) de la définition de central cooperative credit society et central, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les paiements, est remplacé par ce qui suit :
219(1)Paragraph (b) of the definition central cooperative credit society and central in subsection 2(1) of the English version of the Canadian Payments Act is replaced by the following:
  • (b)whose directors are wholly or primarily Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion elected or appointed by local cooperative credit societies; (société coopérative de crédit centrale ou centrale)

  • (b)whose directors are wholly or primarily Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion elected or appointed by local cooperative credit societies; (société coopérative de crédit centrale ou centrale)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

entité Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les agences et toutes associations ou organisations non dotées de la personnalité morale.‍ (entity)

personne Vise notamment une entité.‍ (person)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

entity includes a corporation, trust, partnership, fund, agency and unincorporated association or organization; (entité)

person includes an entity; (personne)

Fin du bloc inséré
220(1)L’alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
220(1)Paragraph 4(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)une centrale, une société de fiducie, une société de prêt, une société coopérative de crédit locale et toute autre personne qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • Début du bloc inséré

    b)une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, d’un système de compensation et de règlement qui, aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

    Fin du bloc inséré
  • (a)a central, a trust company, a loan company, a local and any other person that accepts deposits transferable by order;

  • Début du bloc inséré

    (b)a clearing house, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, of a clearing and settlement system designated under subsection 4(1) of that Act;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(2)Subsection 4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g), by adding “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    i)un fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui exécute une activité associée aux paiements de détail au sens de cet article.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)a payment service provider, as defined in section 2 of the Retail Payment Activities Act, that performs retail payment activities, as defined in that section.

    Fin du bloc inséré
221Le passage du paragraphe 9(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
221The portion of subsection 9(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ineligibility
Ineligibility
9(1)No Début de l'insertion individual Fin de l'insertion is eligible to be a director if they are
9(1)No Début de l'insertion individual Fin de l'insertion is eligible to be a director if they are
222(1)Le sous-alinéa 18(1)k)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
222(1)Subparagraph 18(1)‍(k)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des personnes Début de l'insertion physiques Fin de l'insertion visées au paragraphe 21.‍2(7),

  • (ii)the remuneration of directors referred to in paragraph 8(1)‍(d) and of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion referred to in subsection 21.‍2(7),

(2)Le sous-alinéa 18(1)k)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 18(1)‍(k)‍(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (iii)the procedures for the nomination, selection and appointment of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.

  • (iii)the procedures for the nomination, selection and appointment of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion to be members of the Stakeholder Advisory Council or the Member Advisory Council.

223Le paragraphe 20(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
223Subsection 20(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Comité de nomination
Comité de nomination
20(1)Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des Début de l'insertion candidats compétents Fin de l'insertion et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
20(1)Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des Début de l'insertion candidats compétents Fin de l'insertion et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
224L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
224Section 21 of the Act is replaced by the following:
Autres comités
Other committees
21Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes Début de l'insertion physiques Fin de l'insertion qu’il estime indiquées.
21The Board may, subject to the regulations, establish other committees consisting of such Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion as the Board considers appropriate.
225(1)Le paragraphe 21.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
225(1)Subsection 21.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Comité consultatif des intervenants
Stakeholder Advisory Council
21.‍2(1)Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé Début de l'insertion de Fin de l'insertion personnes Début de l'insertion physiques qui sont indépendantes de l’Association et de ses membres et qui sont Fin de l'insertion nommées par le conseil en consultation avec le ministre.
21.‍2(1)There shall be a Stakeholder Advisory Council consisting of Début de l'insertion individuals who are independent of the Association and of its members and are Fin de l'insertion appointed by the Board in consultation with the Minister.
(2)Le paragraphe 21.‍2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 21.‍2(5) of the Act is replaced by the following:
Représentativité
Representative character
(5)Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement Début de l'insertion qui ne sont pas membres de l’Association Fin de l'insertion .
(5)The Council shall be broadly representative of users and payment service providers Début de l'insertion that are not members of the Association Fin de l'insertion .
(3)Le passage du paragraphe 21.‍2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 21.‍2(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rémunération
Remuneration
(7)L’Association peut verser la rémunération fixée par règlement administratif aux personnes Début de l'insertion physiques Fin de l'insertion suivantes :
(7)The Association may pay the remuneration that is fixed by by-law to the following Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion :
(4)L’alinéa 21.‍2(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 21.‍2(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)toute personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui représente les intérêts d’un tel membre ou qui est représentée par un tel membre.

  • (b)any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion who represents the interests of such a member or who is represented by such a member.

226Le paragraphe 21.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
226Subsection 21.‍4(1) of the Act is replaced by the following:
Comité consultatif des membres
Member Advisory Council
21.‍4(1)Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes Début de l'insertion physiques Fin de l'insertion nommées par le conseil.
21.‍4(1)There shall be a Member Advisory Council consisting of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion appointed by the Board.
227L’alinéa 35(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
227Paragraph 35(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (b)respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion to be elected as directors, and defining independent for the purposes of paragraph 8(1)‍(d);

  • (b)respecting the election of directors of the Association, including the eligibility of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion to be elected as directors, and defining independent for the purposes of paragraph 8(1)‍(d);

228L’alinéa 40(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
228Paragraph 40(1)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a)the conditions Début de l'insertion an entity Fin de l'insertion must meet to become a participant in the designated payment system;

  • (a)the conditions Début de l'insertion an entity Fin de l'insertion must meet to become a participant in the designated payment system;

229L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
229Section 49 of the Act is replaced by the following:
Examen
Review
Début du bloc inséré
50Au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen; il fait ensuite déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
50On the fourth anniversary of the day on which this section comes into force, the Minister shall cause to be conducted a review of this Act and its operation and cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

230Les articles 219 à 228 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

230Sections 219 to 228 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 6
Mesures liées à la concurrence

DIVISION 6
Measures Related to Competition

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

R.‍S.‍, c. C-34; R.‍S.‍, c. 29 (2nd Supp.‍), s. 19

Loi sur la concurrence

Competition Act

231Les paragraphes 19(4) et (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :
231Subsections 19(4) and (5) of the Competition Act are replaced by the following:
Détermination du caractère confidentiel
Determination of claim to privilege
(4) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté dans la province où le document placé sous garde en vertu du présent article doit être produit selon l’ordonnance rendue à son égard ou dans celle où il a été trouvé, ou encore Début de l'insertion le Fin de l'insertion juge de la Cour fédérale, siégeant à huis clos, peut, en ce qui concerne ce document, trancher la question de la protection du secret professionnel liant l’avocat à son client sur demande présentée conformément aux règles de la cour par le commissaire, le propriétaire du document ou la personne qui l’avait en sa possession lorsqu’il a été trouvé, pourvu qu’un avis de la demande ait été transmis par le demandeur à toutes les personnes qui ont qualité pour présenter une telle demande.
(4)A judge of a superior or county court in the province in which a record placed in custody under this section was ordered to be produced or in which it was found, or of the Federal Court, sitting in camera, may decide the question of solicitor-client privilege in relation to the record on application made in accordance with the rules of the court by the Commissioner or the owner of the record or the person in whose possession it was found if notice of the application has been given by the applicant to all other persons entitled to make application.
232L’article 45.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
232Section 45.‍1 of the Act is replaced by the following:
Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.‍1 ou 92
Application made under section 76, 79, 90.‍1 or 92
45.‍1Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 45(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion que Fin de l'insertion le commissaire Début de l'insertion a Fin de l'insertion demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 79, 90.‍1 ou 92.
45.‍1No proceedings may be commenced under subsection 45(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which an order against that person is sought by the Commissioner under section 76, 79, 90.‍1 or 92.
233Le paragraphe 52(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
233Subsection 52(7) of the Act is replaced by the following:
Une seule poursuite
Duplication of proceedings
(7)Il ne peut être intenté de poursuite en vertu du présent article contre une personne contre laquelle Début de l'insertion le commissaire a demandé Fin de l'insertion une ordonnance aux termes de la partie VII.‍1, si les faits qui seraient allégués au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l’ont été au soutien de la demande.
(7)No proceedings may be commenced under this section against a person against whom an order is, Début de l'insertion on application by the Commissioner Fin de l'insertion , sought under Part VII.‍1 on the basis of the same or substantially the same facts as would be alleged in proceedings under this section.
234(1)L’article 52.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
234(1)Section 52.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Indication de prix partiel
Drip pricing
Début du bloc inséré
(4.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)For greater certainty, the making of a representation of a price that is not attainable due to fixed obligatory charges or fees constitutes a false or misleading representation, unless the obligatory charges or fees represent only an amount imposed by or under an Act of Parliament or the legislature of a province.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 52.‍01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 52.‍01(8) of the Act is replaced by the following:
Procédures en vertu de la partie VII.‍1
Application made under Part VII.‍1
(8)Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion que le commissaire a demandée Fin de l'insertion à l’endroit de cette personne en vertu de la partie VII.‍1.
(8)No proceedings may be commenced under this section against a person on the basis of facts that are the same or substantially the same as the facts on the basis of which an order against that person is, Début de l'insertion on application by the Commissioner Fin de l'insertion , sought under Part VII.‍1.
235Le paragraphe 67(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
235Subsection 67(4) of the Act is replaced by the following:
Personnes morales jugées devant jury ou sans jury
Corporations — trials with or without jury
(4) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion le Code criminel ou toute autre loi, Début de l'insertion les règles ci-après s’appliquent aux personnes morales accusées Fin de l'insertion d’une infraction visée à la présente loi :
Début du bloc inséré

a)si une ou plusieurs personnes morales — mais aucune personne physique — sont inculpées dans le même acte d’accusation, la ou les personnes morales sont jugées sans jury;

b)si une ou plusieurs personnes morales et une seule personne physique sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

(i)sans jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée sans jury,

(ii)devant jury, dans le cas où la personne physique choisit, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugée devant jury;

c)si une ou plusieurs personnes morales et deux ou plusieurs personnes physiques sont inculpées dans le même acte d’accusation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que les fins de la justice exigent qu’il en soit autrement, la ou les personnes morales sont jugées :

(i)sans jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury,

(ii)devant jury, dans le cas où toutes les personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées devant jury,

(iii)devant jury ou sans jury, selon ce que décide le procureur général du Canada pour chaque personne morale, dans le cas où seules certaines des personnes physiques choisissent, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugées sans jury.

Fin du bloc inséré
(4) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion anything in the Criminal Code or in any other statute or law, Début de l'insertion the following rules apply to corporations Fin de l'insertion charged with an offence under this Act:
Début du bloc inséré

(a)if one or more corporations are charged and no individual is charged in the same indictment, the corporation or corporations are to be tried without a jury;

(b)if one or more corporations and a single individual are charged in the same indictment, then, unless the court is satisfied that the ends of justice require otherwise, the corporation or corporations are to be tried

(i)without a jury if the individual elects or re-elects to be tried without a jury, or

(ii)with a jury if the individual elects or re-elects to be tried with a jury; and

(c)if one or more corporations and two or more individuals are charged in the same indictment, then, unless the court is satisfied that the ends of justice require otherwise, the corporation or corporations are to be tried

(i)without a jury if all the individuals elect or re-elect to be tried without a jury,

(ii)with a jury if all the individuals elect or re-elect to be tried with a jury, or

(iii)either with or without a jury, as determined by the Attorney General of Canada for each corporation, if some but not all of the individuals elect or re-elect to be tried without a jury.

Fin du bloc inséré
236(1)Le paragraphe 74.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
236(1)Subsection 74.‍01(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant les avantages d’un produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)makes a representation to the public in the form of a statement, warranty or guarantee of a product’s benefits for protecting the environment or mitigating the environmental and ecological effects of climate change that is not based on an adequate and proper test, the proof of which lies on the person making the representation; or

    Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 74.‍01(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 74.‍01(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordinary price: supplier’s own
Ordinary price: supplier’s own
(3)A person engages in reviewable conduct who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means, makes a representation to the public as to the price at which a product or like products have been, are or will be ordinarily supplied by the person making the representation Début de l'insertion if Fin de l'insertion that person, having regard to the nature of the product and the relevant geographic market,
(3)A person engages in reviewable conduct who, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means, makes a representation to the public as to the price at which a product or like products have been, are or will be ordinarily supplied by the person making the representation Début de l'insertion if Fin de l'insertion that person, having regard to the nature of the product and the relevant geographic market,
237L’article 74.‍011 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
237Section 74.‍011 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Indication de prix partiel
Drip pricing
Début du bloc inséré
(3.‍1)Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)For greater certainty, the making of a representation of a price that is not attainable due to fixed obligatory charges or fees constitutes a false or misleading representation, unless the obligatory charges or fees represent only an amount imposed by or under an Act of Parliament or the legislature of a province.
Fin du bloc inséré
Preuve non nécessaire
Proof of deception not required
Début du bloc inséré
(3.‍2)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, d’établir qu’une personne a été trompée ou induite en erreur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)For greater certainty, in determining whether or not the person who made the representation engaged in the reviewable conduct, it is not necessary to establish that any person was deceived or misled.
Fin du bloc inséré
238L’article 74.‍09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
238Section 74.‍09 of the Act is replaced by the following:
Définition de tribunal
Definition of court
74.‍09 Début de l'insertion Aux Fin de l'insertion articles 74.‍1 à 74.‍14 et 74.‍18, tribunal s’entend :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant d’une demande du commissaire Fin de l'insertion , du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province;

Début du bloc inséré

b)s’agissant d’une demande d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, du Tribunal.

Fin du bloc inséré
74.‍09In sections 74.‍1 to 74.‍14 and 74.‍18, court means

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of an application by the Commissioner Fin de l'insertion , the Tribunal, the Federal Court or the superior court of a province; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in respect of an application made by a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal.

Fin du bloc inséré
239(1)Le passage du paragraphe 74.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
239(1)The portion of subsection 74.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Décision et ordonnance
Determination of reviewable conduct and judicial order
74.‍1(1)Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire Début de l'insertion ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :
74.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on application by the Commissioner Début de l'insertion or a person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , a court determines that a person is engaging in or has engaged in reviewable conduct under this Part, the court may order the person
(2)Le passage du paragraphe 74.‍1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 74.‍1(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Sens de l’ordonnance subséquente
Meaning of subsequent order
(6)Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.‍01(1)a), b), Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion ou c), des paragraphes 74.‍01(2) ou (3) ou des articles Début de l'insertion 74.‍011 Fin de l'insertion , 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 ou 74.‍06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :
(6)For the purposes of paragraph (1)‍(c), an order made against a person in respect of conduct that is reviewable under paragraph 74.‍01(1)‍(a), (b), Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion or (c), subsection 74.‍01(2) or (3) or section Début de l'insertion 74.‍011 Fin de l'insertion , 74.‍02, 74.‍04, 74.‍05 or 74.‍06 is a subsequent order if
(3)L’alinéa 74.‍1(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 74.‍1(6)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.‍01(1)a) Début de l'insertion ou à l’article 74.‍011 Fin de l'insertion , la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;

  • (c)in the case of an order in respect of conduct reviewable under paragraph 74.‍01(1)‍(a) Début de l'insertion or section 74.‍011 Fin de l'insertion , the person was previously convicted of an offence under section 52, or under paragraph 52(1)‍(a) as it read immediately before the coming into force of this Part; or

(4)L’article 74.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(4)Section 74.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
Application
Inferences
Début du bloc inséré
(10)Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)In considering an application by a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal may not draw any inference from the fact that the Commissioner has or has not taken any action in respect of the matter raised by the application.
Fin du bloc inséré
240L’article 74.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
240Section 74.‍11 of the Act is replaced by the following:
Ordonnance temporaire
Temporary order
74.‍11(1)Sur demande présentée par le commissaire Début de l'insertion ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’après lui, a un comportement susceptible d’examen visé par la présente partie de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
74.‍11(1)On application by the Commissioner Début de l'insertion or a person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , a court may order a person who it appears to the court is engaging in conduct that is reviewable under this Part not to engage in that conduct or substantially similar reviewable conduct if it appears to the court that

(a)serious harm is likely to ensue unless the order is issued; and

(b)the balance of convenience favours issuing the order.

Ordonnance temporaire — fourniture d’un produit
Temporary order — supply of a product
(1.‍1)Sur demande présentée par le commissaire Début de l'insertion ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , le tribunal peut également ordonner à toute personne nommément désignée dans la demande de s’abstenir de fournir à une autre personne un produit qui, d’après lui, est ou sera vraisemblablement utilisé pour l’adoption d’un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie ou d’accomplir tout acte qu’il estime susceptible d’empêcher un tel comportement s’il constate que, en l’absence de l’ordonnance, un dommage grave sera vraisemblablement causé et que, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de rendre l’ordonnance.
(1.‍1)On application by the Commissioner Début de l'insertion or a person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , a court may order any person named in the application to refrain from supplying to another person a product that it appears to the court is or is likely to be used to engage in conduct that is reviewable under this Part, or to do any act or thing that it appears to the court could prevent a person from engaging in such conduct, if it appears to the court that

(a)serious harm is likely to ensue unless the order is issued; and

(b)the balance of convenience favours issuing the order.

Durée d’application
Duration
(2)Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire Début de l'insertion ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
(2)Subject to subsection (5), an order made under subsection (1) or (1.‍1) has effect, or may be extended on application by the Commissioner Début de l'insertion or a person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , for any period that the court considers sufficient to meet the circumstances of the case.
Préavis
Notice of application
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire Début de l'insertion ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à la personne à l’égard de laquelle est demandée l’ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1), (1.‍1) ou (2).
(3)Subject to subsection (4), at least 48 hours’ notice of an application referred to in subsection (1), (1.‍1) or (2) Début de l'insertion must Fin de l'insertion be given by or on behalf of the Commissioner Début de l'insertion or the person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion to the person in respect of whom the order or extension is sought.
Audition ex parte
Ex parte application
(4)Le tribunal peut entendre ex parte la demande Début de l'insertion présentée par le commissaire en vertu des Fin de l'insertion paragraphes (1) ou (1.‍1) s’il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé ou que la situation est à ce point urgente que la signification Début de l'insertion du préavis Fin de l'insertion aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l’intérêt public.
(4)The court may proceed ex parte with an application made Début de l'insertion by the Commissioner Fin de l'insertion under subsection (1) or (1.‍1) if it is satisfied that subsection (3) cannot reasonably be complied with or that the urgency of the situation is such that service of notice in accordance with subsection (3) would not be in the public interest.
Durée d’application
Duration of ex parte order
(5)L’ordonnance rendue ex parte Début de l'insertion à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) a effet Fin de l'insertion pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée Début de l'insertion par le commissaire après Fin de l'insertion le préavis prévu au paragraphe (3), Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.
(5)An order issued ex parte Début de l'insertion as the result of an application made by the Commissioner under subsection (1) or (1.‍1) has Fin de l'insertion effect for Début de l'insertion the Fin de l'insertion period Début de l'insertion that is Fin de l'insertion specified in it, not exceeding seven days unless, on further application made Début de l'insertion by the Commissioner Fin de l'insertion on notice as provided in subsection (3), the court extends the order for Début de l'insertion any Fin de l'insertion additional period Début de l'insertion that Fin de l'insertion it considers necessary and sufficient.
Obligations du commissaire
Duty of Commissioner
(6) Début de l'insertion Lorsque l’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion a Début de l'insertion effet Fin de l'insertion aux termes du présent article, le commissaire, avec toute la diligence possible, Début de l'insertion mène Fin de l'insertion à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an order issued under this section Début de l'insertion as the result of an application made by the Commissioner under subsection (1) or (1.‍1) Fin de l'insertion is in effect, the Commissioner Début de l'insertion must Fin de l'insertion proceed as expeditiously as possible to complete the inquiry under section 10 arising out of the conduct in respect of which the order was issued.
241(1)Les paragraphes 74.‍111(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
241(1)Subsections 74.‍111(1) to (6) of the Act are replaced by the following:
Ordonnance d’injonction provisoire
Interim injunction
74.‍111(1)S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire Début de l'insertion ou par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.‍01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.‍1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.
74.‍111(1)If, on application by the Commissioner Début de l'insertion or a person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , a court finds a strong prima facie case that a person is engaging in or has engaged in conduct that is reviewable under paragraph 74.‍01(1)‍(a), and the court is satisfied that the person owns or has possession or control of articles within the jurisdiction of the court and is disposing of or is likely to dispose of them by any means, and that the disposal of the articles will substantially impair the enforceability of an order made under paragraph 74.‍1(1)‍(d), the court may issue an interim injunction forbidding the person or any other person from disposing of or otherwise dealing with the articles, other than in the manner and on the terms specified in the injunction.
Mention à ajouter
Statement to be included
(2)Le commissaire, Début de l'insertion ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.‍1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.‍1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.‍1(1)d).
(2)Any application for an injunction under subsection (1) Début de l'insertion must Fin de l'insertion include a statement that the Commissioner Début de l'insertion or the person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion has applied for an order under paragraph 74.‍1(1)‍(d), or that the Commissioner Début de l'insertion or the person Fin de l'insertion intends to apply for an order under that paragraph if the Commissioner Début de l'insertion or the person Fin de l'insertion applies for an order under paragraph 74.‍1(1)‍(a).
Durée d’application
Duration
(3)Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire Début de l'insertion ou de la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.
(3)Subject to subsection (6), the injunction has effect, or may be extended on application by the Commissioner Début de l'insertion or the person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion , for any period that the court considers sufficient to meet the circumstances of the case.
Préavis
Notice of application
(4)Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire Début de l'insertion ou la personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 Fin de l'insertion , ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne à l’égard de laquelle Début de l'insertion est demandée Fin de l'insertion l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).
(4)Subject to subsection (5), at least 48 hours’ notice of an application referred to in subsection (1) or (3) Début de l'insertion must Fin de l'insertion be given by or on behalf of the Commissioner Début de l'insertion or the person granted leave under section 103.‍1 Fin de l'insertion to the person in respect of whom the injunction or extension is sought.
Audition ex parte
Ex parte application
(5)Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée Début de l'insertion par le commissaire en vertu Fin de l'insertion du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou Début de l'insertion que Fin de l'insertion la situation est à ce point urgente que la signification du préavis Début de l'insertion aux termes du Fin de l'insertion paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.
(5)The court may proceed ex parte with an application made Début de l'insertion by the Commissioner Fin de l'insertion under subsection (1) if it is satisfied that subsection (4) cannot reasonably be complied with or Début de l'insertion that Fin de l'insertion the urgency of the situation is such that service of the notice in accordance with subsection (4) might defeat the purpose of the injunction or would otherwise not be in the public interest.
Durée d’application
Duration of ex parte injunction
(6)L’ordonnance d’injonction rendue ex parte Début de l'insertion à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée Début de l'insertion par le commissaire après le Fin de l'insertion préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.
(6)An injunction issued ex parte Début de l'insertion as the result of an application made by the Commissioner under subsection (1) Fin de l'insertion has effect for the period that is specified in it, not exceeding seven days unless, on further application made Début de l'insertion by the Commissioner Fin de l'insertion on notice as provided in subsection (4), the court extends the injunction for any additional period that it considers sufficient.
(2)Le paragraphe 74.‍111(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 74.‍111(8) of the Act is replaced by the following:
Obligation du commissaire
Duty of Commissioner
(8) Début de l'insertion Lorsque l’ Fin de l'insertion ordonnance d’injonction Début de l'insertion rendue à la suite d’une demande présentée par le commissaire en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.
(8)If an injunction issued under this section Début de l'insertion as the result of an application made by the Commissioner under subsection (1) Fin de l'insertion is in effect, the Commissioner Début de l'insertion must Fin de l'insertion proceed as expeditiously as possible to complete any inquiry under section 10 arising out of the conduct in respect of which the injunction was issued.
242La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.‍12, de ce qui suit :
242The Act is amended by adding the following after section 74.‍12:
Omission de se conformer au consentement
Failure to comply with consent agreement
Début du bloc inséré
74.‍121(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.‍12(3), le tribunal peut :

a)interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

b)ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i)la situation financière de la personne,

(ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii)la durée de l’omission,

(iv)tout autre élément pertinent;

d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
74.‍121(1)If, on application by the Commissioner, the court determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has failed to comply or is likely to fail to comply with a consent agreement registered under subsection 74.‍12(3), the court may

(a)prohibit the person from doing anything that, in the court’s opinion, may constitute a failure to comply with the agreement;

(b)order the person to take any action that is necessary to comply with the agreement;

(c)order the person to pay, in any manner that the court specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they fail to comply with the agreement, determined by the court after taking into account any evidence of the following:

(i)the person’s financial position,

(ii)the person’s history of compliance with this Act,

(iii)the duration of the period of non-compliance, and

(iv)any other relevant factor; or

(d)grant any other relief that the court considers appropriate.

Fin du bloc inséré
But de l’ordonnance
Purpose of order
Début du bloc inséré
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The terms of an order under paragraph (1)‍(c) are to be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Act and not with a view to punishment.
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)‍(c) is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
243La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.‍13, de ce qui suit :
243The Act is amended by adding the following after section 74.‍13:
Consentement — parties privées
Consent agreement — parties to a private action
Début du bloc inséré
74.‍131(1)Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.‍1, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
74.‍131(1)If a person granted leave under section 103.‍1 makes an application to the Tribunal for an order under section 74.‍1 and the terms of the order are agreed to by the person in respect of whom the order is sought and consistent with the provisions of this Act, a consent agreement may be filed with the Tribunal for registration.
Fin du bloc inséré
Signification au commissaire
Notice to Commissioner
Début du bloc inséré
(2)Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On filing the consent agreement with the Tribunal for registration, the parties shall serve a copy of it on the Commissioner without delay.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(3)Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The consent agreement must be published without delay in the Canada Gazette.
Fin du bloc inséré
Enregistrement
Registration
Début du bloc inséré
(4)Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The consent agreement must be registered within 30 days after its publication unless a third party makes an application to the Tribunal before then to cancel the agreement or replace it with an order of the Tribunal.
Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Effect of registration
Début du bloc inséré
(5)Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)On registration, the consent agreement has the same force and effect, and proceedings may be taken, as if it were an order of the Tribunal.
Fin du bloc inséré
Intervention du commissaire
Commissioner may intervene
Début du bloc inséré
(6)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut que celui-ci n’est pas compatible avec les objectifs de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)On application by the Commissioner, the Tribunal may vary or rescind a registered consent agreement if it finds that the agreement is not in conformity with the purposes of this Part.
Fin du bloc inséré
Préavis
Notice
Début du bloc inséré
(7)Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Commissioner must give notice of an application under subsection (6) to the parties to the consent agreement.
Fin du bloc inséré
Omission de se conformer au consentement
Failure to comply with consent agreement
Début du bloc inséré
74.‍132(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre du paragraphe 74.‍131(4), le Tribunal peut :

a)interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

b)ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i)la situation financière de la personne,

(ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii)la durée de l’omission,

(iv)tout autre élément pertinent;

d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
74.‍132(1)If, on application by the Commissioner, the Tribunal determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has failed to comply or is likely to fail to comply with a consent agreement registered under subsection 74.‍131(4), the Tribunal may

(a)prohibit the person from doing anything that, in the Tribunal’s opinion, may constitute a failure to comply with the agreement;

(b)order the person to take any action that is necessary to comply with the agreement;

(c)order the person to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they fail to comply with the agreement, determined by the Tribunal after taking into account any evidence of the following:

(i)the person’s financial position,

(ii)the person’s history of compliance with this Act,

(iii)the duration of the period of non-compliance, and

(iv)any other relevant factor; or

(d)grant any other relief that the Tribunal considers appropriate.

Fin du bloc inséré
But de l’ordonnance
Purpose of order
Début du bloc inséré
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The terms of an order under paragraph (1)‍(c) are to be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Act and not with a view to punishment.
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)‍(c) is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
Signification d’un accord au commissaire
Service of agreement on Commissioner
Début du bloc inséré
74.‍133(1)Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 74.‍1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
74.‍133(1)If a person granted leave under section 103.‍1 makes an application to the Tribunal for an order under section 74.‍1 and the person discontinues the application by reason of having entered into an agreement with any other person, the parties to the agreement must serve a copy of it on the Commissioner within 10 days after the day on which it is entered into.
Fin du bloc inséré
Intervention du commissaire
Commissioner may intervene
Début du bloc inséré
(2)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut que celui-ci est incompatible avec les objectifs de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On application by the Commissioner, the Tribunal may vary or rescind the agreement if it finds that the agreement is not in conformity with the purposes of this Part.
Fin du bloc inséré
Préavis
Notice
Début du bloc inséré
(3)Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Commissioner must give notice of an application under subsection (2) to the parties to the agreement.
Fin du bloc inséré
Omission de signifier un accord
Failure to serve
Début du bloc inséré
74.‍134(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire en application du paragraphe 74.‍133(1), le Tribunal peut :

a)ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

b)rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en œuvre de l’accord ou y tendre;

c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i)la situation financière de la personne,

(ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii)la durée de l’omission,

(iv)tout autre élément pertinent;

d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
74.‍134(1)If, on application by the Commissioner, the Tribunal determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has failed to serve a copy of an agreement on the Commissioner in accordance with subsection 74.‍133(1), the Tribunal may

(a)order the person to serve the Commissioner with a copy of the agreement;

(b)issue an interim order prohibiting any person from doing anything that, in the Tribunal’s opinion, may constitute or be directed toward the implementation of the agreement;

(c)order the person to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they fail to serve a copy of the agreement on the Commissioner, determined by the Tribunal after taking into account any evidence of the following:

(i)the person’s financial position,

(ii)the person’s history of compliance with this Act,

(iii)the duration of the period of non-compliance, and

(iv)any other relevant factor; or

(d)grant any other relief that the Tribunal considers appropriate.

Fin du bloc inséré
But de l’ordonnance
Purpose of order
Début du bloc inséré
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The terms of an order under paragraph (1)‍(c) are to be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Act and not with a view to punishment.
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)‍(c) is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
244(1)Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
244(1)Subsection 75(1) of the Act is replaced by the following:
Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
Jurisdiction of Tribunal — cases of refusal to deal
75(1)Le Tribunal peut, Début de l'insertion sur Fin de l'insertion demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion produit, Début de l'insertion y compris un moyen de diagnostic ou de réparation Fin de l'insertion , sur Début de l'insertion un Fin de l'insertion marché acceptent Début de l'insertion une Fin de l'insertion personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales, Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion conclut,  Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion que la Fin de l'insertion personne est sensiblement gênée dans Début de l'insertion tout ou partie de Fin de l'insertion son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer Début de l'insertion le Fin de l'insertion produit Début de l'insertion en quantité Fin de l'insertion suffisante où que ce soit sur Début de l'insertion le Fin de l'insertion marché, aux conditions de commerce normales;

b)que la personne est incapable de se procurer le produit Début de l'insertion en quantité Fin de l'insertion suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur Début de l'insertion le Fin de l'insertion marché;

c)que la personne accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

d)que le produit est disponible en quantité amplement suffisante Début de l'insertion ou, dans le cas d’un moyen de diagnostic ou de réparation, peut être facilement fourni Fin de l'insertion ;

e)que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

75(1)The Tribunal may, on application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.‍1, order one or more suppliers of Début de l'insertion a Fin de l'insertion product, Début de l'insertion including a means of diagnosis or repair Fin de l'insertion , in Début de l'insertion a Fin de l'insertion market Début de l'insertion to Fin de l'insertion accept Début de l'insertion a Fin de l'insertion person as a customer within a specified time on usual trade terms Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Tribunal finds that

(a) Début de l'insertion the Fin de l'insertion person is substantially affected in Début de l'insertion the whole or part of their Fin de l'insertion business or is precluded from carrying on business due to Début de l'insertion their Fin de l'insertion inability to obtain adequate supplies of Début de l'insertion the Fin de l'insertion product anywhere in Début de l'insertion the Fin de l'insertion market on usual trade terms;

(b)the person is unable to obtain adequate supplies of the product because of insufficient competition among suppliers of the product in the market;

(c)the person is willing and able to meet the usual trade terms of the supplier or suppliers of the product;

(d)the product is in ample supply Début de l'insertion or, in the case of a means of diagnosis or repair, can be readily supplied Fin de l'insertion ; and

(e)the refusal to deal is having or is likely to have an adverse effect on competition in a market.

Non-application
Non-application
Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas Fin de l'insertion dans le cas d’un article Début de l'insertion si Fin de l'insertion , au cours Début de l'insertion du Fin de l'insertion délai Début de l'insertion déterminé Fin de l'insertion , les droits de douane qui lui sont applicables Début de l'insertion sont Fin de l'insertion supprimés, réduits ou remis de façon à mettre Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.
Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion An order made under subsection (1) does not apply Fin de l'insertion in the case of an article Début de l'insertion if Fin de l'insertion , within the specified time, any customs duties on the article are removed, reduced or remitted and the effect of the removal, reduction or remission is to place the person on an equal footing with other persons who are able to obtain adequate supplies of the article in Canada.
(2)L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
(2)Section 75 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
Additional order — person granted leave
Début du bloc inséré
(1.‍2)S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)If the Tribunal makes an order under subsection (1) as the result of an application by a person granted leave under section 103.‍1, it may also order any supplier in respect of whom the order applies to pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the conduct that is the subject of the order, to be distributed among the applicant and any other person affected by the conduct, in any manner that the Tribunal considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Exécution de l’ordonnance
Implementation of the order
Début du bloc inséré
(1.‍3)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.‍2), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

a)prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

b)nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

c)mettre à la charge de la personne contre qui l’ordonnance est rendue les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

d)exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

e)préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

f)établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits à la personne contre qui l’ordonnance est rendue;

g)prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)The Tribunal may specify in an order made under subsection (1.‍2) any term that it considers necessary for the order’s implementation, including a term

(a)specifying how the payment is to be administered;

(b)respecting the appointment of an administrator to administer the payment and specifying the terms of administration;

(c)requiring the person against whom the order is made to pay the administrative costs related to the payment as well as the fees to be paid to an administrator;

(d)requiring that potential claimants be notified in the time and manner specified by the Tribunal;

(e)specifying the time and manner for making claims;

(f)specifying the conditions for the eligibility of claimants, including conditions relating to the return of the products to the person against whom the order is made; and

(g)providing for the manner in which, and the terms on which, any amount of the payment that remains unclaimed or undistributed is to be dealt with.

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 75(3) of the Act is replaced by the following:
Secrets industriels
Trade secrets
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication de secrets industriels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Nothing in this section is to be interpreted as requiring the disclosure of any information that is a trade secret.
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
(3) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent au Fin de l'insertion présent article.

conditions de commerce Conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.‍  Début de l'insertion (trade terms) Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

moyen de diagnostic ou de réparation S’entend notamment des renseignements relatifs au diagnostic et à la réparation, des mises à jour techniques, des logiciels ou outils de diagnostic et de toute documentation connexe et des pièces de rechange.‍ (means of diagnosis or repair)

Fin du bloc inséré
(3)The Début de l'insertion following definitions apply in Fin de l'insertion this section.
Début du bloc inséré

means of diagnosis or repair includes diagnostic and repair information, technical updates, diagnostic software or tools and any related documentation and service parts.‍ (moyen de diagnostic ou de réparation)

Fin du bloc inséré

trade terms means terms in respect of payment, units of purchase and reasonable technical and servicing requirements.‍  Début de l'insertion (conditions de commerce) Fin de l'insertion

245(1)L’alinéa 76(11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
245(1)Paragraph 76(11)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’une ordonnance Début de l'insertion rendue contre Fin de l'insertion cette personne en vertu des articles 79 ou 90.‍1.

  • (b)an order against that person Début de l'insertion has been made Fin de l'insertion under section 79 or 90.‍1.

(2)L’article 76 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
(2)Section 76 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
Additional order — person granted leave
Début du bloc inséré
(11.‍1)S’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe (2) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11.‍1)If the Tribunal makes an order under subsection (2) as the result of an application by a person granted leave under section 103.‍1, it may also order the person against whom the order is made to pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the conduct that is the subject of the order, to be distributed among the applicant and any other person affected by the conduct, in any manner that the Tribunal considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Exécution de l’ordonnance
Implementation of the order
Début du bloc inséré
(11.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (11.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11.‍2)The Tribunal may specify in an order made under subsection (11.‍1) any term that it considers necessary for the order’s implementation, including any term referred to in any of paragraphs 75(1.‍3)‍(a) to (g).
Fin du bloc inséré
246Le paragraphe 77(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
246Subsection 77(3.‍1) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
Additional order — person granted leave
Début du bloc inséré
(3.‍1)S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à tout fournisseur visé par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If the Tribunal makes an order under subsection (2) or (3) as the result of an application by a person granted leave under section 103.‍1, it may also order any supplier in respect of whom the order applies to pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the conduct that is the subject of the order, to be distributed among the applicant and any other person affected by the conduct, in any manner that the Tribunal considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Exécution de l’ordonnance
Implementation of the order
Début du bloc inséré
(3.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)The Tribunal may specify in an order made under subsection (3.‍1) any term that it considers necessary for the order’s implementation, including any term referred to in any of paragraphs 75(1.‍3)‍(a) to (g).
Fin du bloc inséré
247(1)Le paragraphe 79(3.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
247(1)Subsection 79(3.‍2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)la somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)the amount that the person against whom the order is made is required to pay under an order made under subsection (4.‍1);

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 79 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
Additional order — person granted leave
Début du bloc inséré
(4.‍1)Si, à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut également ordonner à la personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré de la pratique visée par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par la pratique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)If, as the result of an application by a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal makes an order under subsection (1) or (2), it may also order the person against whom the order is made to pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the practice that is the subject of the order, to be distributed among the applicant and any other person affected by the practice, in any manner that the Tribunal considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Exécution de l’ordonnance
Implementation of the order
Début du bloc inséré
(4.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍2)The Tribunal may specify in an order made under subsection (4.‍1) any term that it considers necessary for the order’s implementation, including any term referred to in any of paragraphs 75(1.‍3)‍(a) to (g).
Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 79(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 79(7)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’une ordonnance Début de l'insertion rendue contre Fin de l'insertion cette personne en vertu des articles 76, 90.‍1 ou 92.

  • (b)an order against that person Début de l'insertion has been made Fin de l'insertion under section 76, 90.‍1 or 92.

248(1)Le passage du paragraphe 90.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
248(1)The portion of subsection 90.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordonnance
Order
90.‍1(1)Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, Début de l'insertion a eu cet effet Fin de l'insertion ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
90.‍1(1)If, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that an agreement or arrangement Début de l'insertion or a proposed agreement or arrangement Fin de l'insertion between persons of whom two or more are competitors prevents or lessens, Début de l'insertion has prevented or lessened Fin de l'insertion or is likely to prevent or lessen competition substantially in a market, the Tribunal may make an order
(2)Le passage du paragraphe 90.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 90.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordonnance
Order
90.‍1(1)Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
90.‍1(1)If, on application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal finds that an agreement or arrangement or a proposed agreement or arrangement between persons of whom two or more are competitors prevents or lessens, has prevented or lessened or is likely to prevent or lessen competition substantially in a market, the Tribunal may make an order
(3)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(3)Section 90.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Ordonnance supplémentaire ou substitutive
Additional or alternative order
Début du bloc inséré
(1.‍1)Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’un accord ou un arrangement a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de l’accord ou de l’arrangement sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, on an application under subsection (1), the Tribunal finds that an agreement or arrangement has had or is having the effect of preventing or lessening competition substantially in a market and that an order under subsection (1) is not likely to restore competition in that market, the Tribunal may, in addition to or in lieu of making an order under subsection (1), make an order directing any or all the persons against whom an order is sought to take actions, including the divestiture of assets or shares, that are reasonable and as are necessary to overcome the effects of the agreement or arrangement in that market.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(1.‍2)Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.‍1), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)In making an order under subsection (1.‍1), the Tribunal shall make the order in such terms as will in its opinion interfere with the rights of any person to whom the order is directed or any other person affected by it only to the extent necessary to achieve the purpose of the order.
Fin du bloc inséré
Sanction administrative pécuniaire
Administrative monetary penalty
Début du bloc inséré
(1.‍3)S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

a)10000000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15000000 $;

b)trois fois la valeur du bénéfice sur lequel l’accord ou l’arrangement a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)If the Tribunal makes an order against a person under subsection (1) or (1.‍1), it may also order them to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding the greater of

(a)$10,000,000 and, for each subsequent order under either of those subsections, an amount not exceeding $15,000,000, and

(b)three times the value of the benefit derived from the agreement or arrangement, or, if that amount cannot be reasonably determined, 3% of the person’s annual worldwide gross revenues.

Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en compte
Aggravating or mitigating factors
Début du bloc inséré
(1.‍4)Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, le Tribunal prend en compte les éléments suivants :

a)l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

b)le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;

c)les bénéfices réels ou prévus sur lesquels l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;

d)la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

e)le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

f)tout autre élément pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)In determining the amount of an administrative monetary penalty, the Tribunal shall take into account any evidence of the following:

(a)the effect on competition in the relevant market;

(b)the gross revenue from sales affected by the agreement or arrangement;

(c)any actual or anticipated profits affected by the agreement or arrangement;

(d)the financial position of the person against whom the order is made;

(e)the history of compliance with this Act by the person against whom the order is made; and

(f)any other relevant factor.

Fin du bloc inséré
But de la sanction
Purpose of order
Début du bloc inséré
(1.‍5)La sanction prévue au paragraphe (1.‍3) vise à encourager la personne à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)The purpose of an order made against a person under subsection (1.‍3) is to promote practices by that person that are in conformity with the purposes of this section and not to punish that person.
Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 90.‍1(1.‍4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(4)Subsection 90.‍1(1.‍4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)toute somme que la personne visée par l’ordonnance est tenue de payer au titre d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.‍1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)any amount that the person against whom the order is made is required to pay under an order made under subsection (10.‍1);

    Fin du bloc inséré
(5)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
(5)Section 90.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
Prescription
Limitation period
Début du bloc inséré
(9.‍1)Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’un accord ou d’un arrangement si celui-ci a pris fin depuis plus de trois ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍1)No application may be made under this section in respect of an agreement or arrangement that has been terminated for more than three years.
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
(9.‍2)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe (1.‍3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍2)The administrative monetary penalty imposed on a person under subsection (1.‍3) is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
(6)L’alinéa 90.‍1(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 90.‍1(10)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’une ordonnance Début de l'insertion rendue contre Fin de l'insertion cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.

  • (b)an order against that person Début de l'insertion has been made Fin de l'insertion under section 76, 79 or 92.

(7)L’article 90.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
(7)Section 90.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
Ordonnance additionnelle — personne autorisée
Additional order — person granted leave
Début du bloc inséré
(10.‍1)S’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut également ordonner à toute personne visée par l’ordonnance de payer une somme — ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance — devant être répartie, de la manière qu’il estime indiquée, entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍1)If the Tribunal makes an order under subsection (1) as the result of an application by a person granted leave under section 103.‍1, it may also order the person against whom the order is made to pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the conduct that is the subject of the order, to be distributed among the applicant and any other person affected by the conduct, in any manner that the Tribunal considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Exécution de l’ordonnance
Implementation of the order
Début du bloc inséré
(10.‍2)Le Tribunal peut, dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10.‍1), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment tout élément prévu à l’un des alinéas 75(1.‍3)a) à g).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍2)The Tribunal may specify in an order made under subsection (10.‍1) any term that it considers necessary for the order’s implementation, including any term referred to in any of paragraphs 75(1.‍3)‍(a) to (g).
Fin du bloc inséré
Application
Inferences
Début du bloc inséré
(10.‍3)Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍3)In considering an application by a person granted leave under section 103.‍1, the Tribunal may not draw any inference from the fact that the Commissioner has or has not taken any action in respect of the matter raised by the application.
Fin du bloc inséré
249(1)Les alinéas 92(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
249(1)Paragraphs 92(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)entre les sources d’approvisionnement auprès desquelles un commerce, une industrie ou une profession se procure un produit, Début de l'insertion notamment du personnel Fin de l'insertion ;

  • c)entre les débouchés par l’intermédiaire desquels un commerce, une industrie ou une profession écoule un produit, Début de l'insertion notamment du personnel Fin de l'insertion ;

  • (b)among the sources from which a trade, industry or profession obtains a product, Début de l'insertion including labour Fin de l'insertion ,

  • (c)among the outlets through which a trade, industry or profession disposes of a product, Début de l'insertion including labour Fin de l'insertion , or

(2)Le paragraphe 92(2) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 92(2) of the Act is repealed.
250(1)L’alinéa 93g.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
250(1)Paragraph 93(g.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • g.‍1)les effets de réseau dans Début de l'insertion un Fin de l'insertion marché;

  • (g.‍1)network effects within Début de l'insertion a Fin de l'insertion market;

(2)L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.‍3), de ce qui suit :
(2)Section 93 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (g.‍3) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    g.‍4)les effets de la variation de la concentration ou des parts de marché entraînés ou vraisemblablement entraînés par le fusionnement réalisé ou proposé;

  • g.‍5)la possibilité que le fusionnement réalisé ou proposé entraîne ou puisse entraîner une coordination expresse ou tacite entre les concurrents dans un marché;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍4)any effect from the change in concentration or market share that the merger or proposed merger has brought about or is likely to bring about;

  • (g.‍5)any likelihood that the merger or proposed merger will or would result in express or tacit coordination between competitors in a market; and

    Fin du bloc inséré
251L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
251Section 97 of the Act is replaced by the following:
Prescription
Limitation period
97Aucune demande ne peut Début de l'insertion être présentée au titre Fin de l'insertion de l’article 92 à l’égard d’un fusionnement Début de l'insertion visé par la demande de certificat prévue à l’article 102 ou par l’avis donné Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion de l’article 114 Fin de l'insertion qui est Début de l'insertion en substance réalisé Fin de l'insertion depuis plus d’un an, Début de l'insertion ni à l’égard de tout autre fusionnement qui est en substance réalisé depuis plus de trois ans Fin de l'insertion .
97No application may be made under section 92,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in respect of a merger Début de l'insertion that was the subject of a request for a certificate under section 102 or a notification under section 114 Fin de l'insertion , more than one year after the merger has been substantially completed; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in respect of any other merger, more than three years after the merger has been substantially completed.

Fin du bloc inséré
252L’alinéa 98b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
252Paragraph 98(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’une ordonnance Début de l'insertion rendue contre Fin de l'insertion cette personne en vertu des articles 79 ou 90.‍1.

  • (b)an order against that person Début de l'insertion has been made Fin de l'insertion under section 79 or 90.‍1.

253L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
253Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Effet d’une demande d’ordonnance provisoire
Effect of application for interim order
Début du bloc inséré
(3.‍1)Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If an application for an interim order is made under subsection (1) in respect of a proposed merger, the merger shall not be completed until the application has been disposed of by the Tribunal.
Fin du bloc inséré
254(1)Les paragraphes 103.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
254(1)Subsections 103.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Permission de présenter une demande : articles 74.‍1, 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1
Leave to make application under section 74.‍1, 75, 76, 77, 79 or 90.‍1
103.‍1(1)Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion . La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
103.‍1(1)Any person may apply to the Tribunal for leave to make an application under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion . The application for leave must be accompanied by an affidavit setting out the facts in support of the person’s application under that section.
Signification
Notice
(2)L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , selon le cas.
(2)The applicant must serve a copy of the application for leave on the Commissioner and any person against whom the order is sought under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , as the case may be.
(2)L’alinéa 103.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 103.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , selon le cas.

  • (b)was the subject of an inquiry that has been discontinued because of a settlement between the Commissioner and the person against whom the order is sought under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , as the case may be.

(3)Le paragraphe 103.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 103.‍1(4) of the Act is replaced by the following:
Rejet
Application discontinued
(4)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion .
(4)The Tribunal Début de l'insertion is Fin de l'insertion not Début de l'insertion to Fin de l'insertion consider an application for leave respecting a matter described in paragraph (3)‍(a) or (b) or a matter that is the subject of an application already submitted to the Tribunal by the Commissioner under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion .
(4)Le paragraphe 103.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 103.‍1(7) of the Act is replaced by the following:
Octroi de la demande : article 74.‍1
Granting leave — section 74.‍1
Début du bloc inséré
(6.‍1)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu de l’article 74.‍1 s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍1)The Tribunal may grant leave to make an application under section 74.‍1 if it is satisfied that it is in the public interest to do so.
Fin du bloc inséré
Octroi de la demande : articles 75, 77, 79 ou 90.‍1
Granting leave — sections 75, 77, 79 or 90.‍1
(7)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans Début de l'insertion tout ou partie de Fin de l'insertion son entreprise en raison de l’existence de Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion ou l’autre des Début de l'insertion comportements Fin de l'insertion qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de Début de l'insertion l’un de Fin de l'insertion ces articles Début de l'insertion ou s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public Fin de l'insertion .
(7)The Tribunal may grant leave to make an application under section 75, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion if it has reason to believe that the applicant is directly and substantially affected in the Début de l'insertion whole or part of the Fin de l'insertion applicant’s business by any Début de l'insertion conduct Fin de l'insertion referred to in one of those sections that could be subject to an order under that section Début de l'insertion or if it is satisfied that it is in the public interest to do so. Fin de l'insertion
(5)L’article 103.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍1), de ce qui suit :
(5)Section 103.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.‍1):
Rejet de la demande : article 90.‍1
Granting leave — section 90.‍1
Début du bloc inséré
(7.‍2)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 90.‍1, une demande qui concerne un accord ou un arrangement faisant l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) qui est valide et enregistré.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7.‍2)The Tribunal is not to consider an application for leave in respect of an application under section 90.‍1 that relates to an agreement or arrangement for which a certificate issued under subsection 124.‍3(1) is valid and registered.
Fin du bloc inséré
(6)Le paragraphe 103.‍1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 103.‍1(8) of the English version of the Act is replaced by the following:
Time and conditions for making application
Time and conditions for making application
(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(7)Le paragraphe 103.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Subsection 103.‍1(10) of the Act is replaced by the following:
Limite applicable au commissaire
Limitation
(10)Le commissaire ne peut, en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes Début de l'insertion (6.‍1) Fin de l'insertion , (7) ou (7.‍1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu Début de l'insertion de l’un de ces Fin de l'insertion articles.
(10)The Commissioner may not make an application for an order under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion on the basis of the same or substantially the same facts as are alleged in a matter for which the Tribunal has granted leave under subsection Début de l'insertion (6.‍1) Fin de l'insertion , (7) or (7.‍1), if the person granted leave has already applied to the Tribunal under Début de l'insertion one of those sections Fin de l'insertion .
255L’article 103.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
255Section 103.‍2 of the Act is replaced by the following
Intervention du commissaire
Intervention by Commissioner
103.‍2Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.‍1 Début de l'insertion (6.‍1) Fin de l'insertion , (7) ou (7.‍1) présente une demande en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion .
103.‍2If a person granted leave under subsection 103.‍1 Début de l'insertion (6.‍1) Fin de l'insertion , (7) or (7.‍1) makes an application under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , the Commissioner may intervene in the proceedings.
256(1)Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
256(1)Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance provisoire
Interim order
104(1)Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.‍3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
104(1)If an application has been made for an order under this Part, other than an interim order under section 100 or 103.‍3, the Tribunal, on application by the Commissioner or a person who has made an application under section 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , may issue any interim order that it considers appropriate, having regard to the principles ordinarily considered by superior courts when granting interlocutory or injunctive relief.
(2)L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Effet d’une demande d’ordonnance provisoire
Effect of application for interim order
Début du bloc inséré
(1.‍1)Lorsqu’une demande d’ordonnance provisoire est présentée au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un fusionnement proposé, le fusionnement ne peut être réalisé tant que le Tribunal n’a pas statué sur la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If an application for an interim order is made under subsection (1) in respect of a proposed merger, the merger shall not be completed until the application has been disposed of by the Tribunal.
Fin du bloc inséré
257Le paragraphe 106.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
257Subsection 106.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Consentement — parties privées
Consent agreement — parties to a private action
106.‍1(1)Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion , que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
106.‍1(1)If a person granted leave under section 103.‍1 makes an application to the Tribunal for an order under section 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion and the terms of the order are agreed to by the person in respect of whom the order is sought and consistent with the provisions of this Act, a consent agreement may be filed with the Tribunal for registration.
258La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.‍1, de ce qui suit :
258The Act is amended by adding the following after section 106.‍1:
Omission de se conformer au consentement
Failure to comply with consent agreement
Début du bloc inséré
106.‍2(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre des paragraphes 105(3) ou 106.‍1(4), le Tribunal peut :

a)interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

b)ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i)la situation financière de la personne,

(ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii)la durée de l’omission,

(iv)tout autre élément pertinent;

d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍2(1)If, on application by the Commissioner, the Tribunal determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has failed to comply or is likely to fail to comply with a consent agreement registered under subsection 105(3) or 106.‍1(4), the Tribunal may

(a)prohibit the person from doing anything that, in the Tribunal’s opinion, may constitute a failure to comply with the agreement;

(b)order the person to take any action that is necessary to comply with the agreement;

(c)order the person to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they fail to comply with the agreement, determined by the Tribunal after taking into account any evidence of the following:

(i)the person’s financial position,

(ii)the person’s history of compliance with this Act,

(iii)the duration of the period of non-compliance, and

(iv)any other relevant factor; or

(d)grant any other relief that the Tribunal considers appropriate.

Fin du bloc inséré
But de l’ordonnance
Purpose of order
Début du bloc inséré
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The terms of an order under paragraph (1)‍(c) are to be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Act and not with a view to punishment.
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)‍(c) is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
259La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106.‍2, de ce qui suit :
259The Act is amended by adding the following after section 106.‍2:
Signification d’un accord au commissaire
Service of agreement on Commissioner
Début du bloc inséré
106.‍3(1)Si une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.‍1, mais s’en désiste du fait qu’elle a conclu un accord avec une autre personne, les parties à l’accord en font signifier une copie au commissaire dans les dix jours suivant la date de sa conclusion.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍3(1)If a person granted leave under section 103.‍1 makes an application to the Tribunal for an order under section 75, 76, 77, 79 or 90.‍1 and the person discontinues the application by reason of having entered into an agreement with any other person, the parties to the agreement must serve a copy of it on the Commissioner within 10 days after the day on which it was entered into.
Fin du bloc inséré
Intervention du commissaire
Commissioner may intervene
Début du bloc inséré
(2)Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler l’accord dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On application by the Commissioner, the Tribunal may vary or rescind the agreement if it finds that the agreement has or is likely to have anti-competitive effects.
Fin du bloc inséré
Préavis
Notice
Début du bloc inséré
(3)Le commissaire fait parvenir aux parties à l’accord un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Commissioner must give notice of an application under subsection (2) to the parties to the agreement.
Fin du bloc inséré
Omission de signifier un accord
Failure to serve
Début du bloc inséré
106.‍4(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis de signifier une copie d’un accord au commissaire en application du paragraphe 106.‍3(1), le Tribunal peut :

a)ordonner à la personne de signifier une copie de l’accord au commissaire;

b)rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer la mise en œuvre de l’accord ou y tendre;

c)ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de signifier une copie de l’accord au commissaire, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

(i)la situation financière de la personne,

(ii)le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

(iii)la durée de l’omission,

(iv)tout autre élément pertinent;

d)accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍4(1)If, on application by the Commissioner, the Tribunal determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has failed to serve a copy of an agreement on the Commissioner in accordance with subsection 106.‍3(1), the Tribunal may

(a)order the person to serve the Commissioner with a copy of the agreement;

(b)issue an interim order prohibiting any person from doing anything that, in the Tribunal’s opinion, may constitute or be directed toward the implementation of the agreement;

(c)order the person to pay, in any manner that the Tribunal specifies, an administrative monetary penalty in an amount not exceeding $10,000 for each day on which they fail to serve a copy of the agreement on the Commissioner, determined by the Tribunal after taking into account any evidence of the following:

(i)the person’s financial position,

(ii)the person’s history of compliance with this Act,

(iii)the duration of the period of non-compliance, and

(iv)any other relevant factor; or

(d)grant any other relief that the Tribunal considers appropriate.

Fin du bloc inséré
But de l’ordonnance
Purpose of order
Début du bloc inséré
(2)Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The terms of an order under paragraph (1)‍(c) are to be determined with a view to promoting conduct by the person that is in conformity with the purposes of this Act and not with a view to punishment.
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
(3)Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The administrative monetary penalty imposed under paragraph (1)‍(c) is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from the person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
260La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :
260The Act is amended by adding the following after section 107:
Début du bloc inséré
PARTIE VIII.‍1
Affaires qu’un tribunal peut examiner
Début du bloc inséré
PART VIII.‍1
Matters Reviewable by a Court
Définitions
Fin du bloc inséré
Definitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
107.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

représailles Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi.‍ (reprisal action)

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.‍ (court)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍1The following definitions apply in this Part:

court means the Federal Court or the superior court of a province.‍ (tribunal)

reprisal action means an action taken by a person to penalize, punish, discipline, harass or disadvantage another person because of that person’s communications with the Commissioner or because that person has cooperated, testified or assisted, or has expressed an intention to cooperate, testify or assist in an investigation or proceeding under this Act.‍ (représailles)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Représailles
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reprisal Action
Fin du bloc inséré
Interdictions
Prohibition orders
Début du bloc inséré
107.‍2Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne qui allègue avoir été directement et sensiblement touchée par des représailles, il conclut qu’une personne se livre ou s’est livrée à des représailles, ou risque vraisemblablement de s’y livrer, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à cette personne de se livrer à une telle activité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍2If, following an application by the Commissioner or a person directly and substantially affected by an alleged reprisal action, a court concludes that a person is engaging, has engaged or is likely to engage in a reprisal action, it may make an order prohibiting the person from engaging in that action.
Fin du bloc inséré
Sanction administrative pécuniaire
Administrative Monetary Penalties
Début du bloc inséré
107.‍3S’il rend une ordonnance en vertu de l’article 107.‍2, le tribunal peut aussi ordonner à la personne qui se livre ou qui s’est livrée à des représailles de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

a)dans le cas d’une personne physique, de 750000 $ pour la première ordonnance et de 1000000 $ pour toute ordonnance subséquente;

b)dans le cas d’une personne morale, de 10000000 $ pour la première ordonnance et de 15000000 $ pour toute ordonnance subséquente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍3If the court makes an order against a person under section 107.‍2 on the basis that the person is engaging in or has engaged in a reprisal action, it may also order them to pay an administrative monetary penalty, in any manner that the court specifies, in an amount not exceeding

(a)in the case of an individual, $750,000 and for each subsequent order, $1,000,000; or

(b)in the case of a corporation, $10,000,000 and for each subsequent order, $15,000,000.

Fin du bloc inséré
But de l’ordonnance
Purpose of order
Début du bloc inséré
107.‍4Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 107.‍3 sont fixées de façon à encourager la personne visée à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍4The terms of an order made against a person under section 107.‍3 are to be determined with a view to promoting conduct by that person that is in conformity with the purposes of this Act and not with a view to punishment.
Fin du bloc inséré
Circonstances aggravantes ou atténuantes
Aggravating or mitigating factors
Début du bloc inséré
107.‍5Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 107.‍3, il est tenu compte des éléments suivants :

a)la fréquence et la durée du comportement;

b)la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

c)la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

d)le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

e)tout autre élément pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍5Any evidence of the following shall be taken into account in determining the amount of an administrative monetary penalty under section 107.‍3:

(a)the frequency and duration of the conduct;

(b)the vulnerability of the class of persons likely to be adversely affected by the conduct;

(c)the financial position of the person against whom the order is made;

(d)the history of compliance with this Act by the person against whom the order is made; and

(e)any other relevant factor.

Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires impayées
Unpaid monetary penalty
Début du bloc inséré
107.‍6Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’article 107.‍3 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
107.‍6The administrative monetary penalty imposed under section 107.‍3 is a debt due to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
261(1)Le paragraphe 110(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
261(1)Subsection 110(2) of the Act is replaced by the following:
Acquisition d’éléments d’actif
Acquisition of assets
(2)Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif au Canada Début de l'insertion et, le cas échéant, à l’extérieur du Canada Fin de l'insertion , d’une entreprise en exploitation si la valeur totale Début de l'insertion des Fin de l'insertion éléments d’actif Début de l'insertion au Canada Fin de l'insertion , déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada, Début de l'insertion en direction du Canada Fin de l'insertion ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de Début de l'insertion tous les Fin de l'insertion éléments d’actif Début de l'insertion dont l’acquisition est proposée Fin de l'insertion , déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.
(2)Subject to sections 111 and 113, this Part applies in respect of a proposed acquisition of any of the assets in Canada Début de l'insertion and, if any, outside Canada Fin de l'insertion , of an operating business if the aggregate value of Début de l'insertion the Fin de l'insertion assets Début de l'insertion in Canada Fin de l'insertion , determined as of the time and in the manner that is prescribed, or the gross revenues from sales in, from or Début de l'insertion into Fin de l'insertion Canada generated from Début de l'insertion all the Fin de l'insertion assets Début de l'insertion proposed to be acquired Fin de l'insertion , determined for the annual period and in the manner that is prescribed, would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.
(2)Le sous-alinéa 110(3)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subparagraph 110(3)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada, Début de l'insertion en direction du Canada Fin de l'insertion ou en provenance du Canada, et réalisé à partir Début de l'insertion de tous les Fin de l'insertion éléments d’actif Début de l'insertion qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale Fin de l'insertion , déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • (ii)the gross revenues from sales in, from or Début de l'insertion into Fin de l'insertion Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from Début de l'insertion all the Fin de l'insertion assets Début de l'insertion that are owned by the corporation or by entities controlled by that corporation Fin de l'insertion would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; and

(3)L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3)Section 110 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Acquisition d’éléments d’actif et d’actions
Acquisition of assets and shares
Début du bloc inséré
(3.‍1)Si une transaction proposée se réalisait dans le cadre de l’acquisition d’éléments d’actifs visés au paragraphe (2) et d’actions visées au paragraphe (3) :

a)la valeur totale des éléments d’actif calculée au titre du paragraphe (2) et celle calculée au titre du sous-alinéa (3)a)‍(i) sont additionnées afin de déterminer si la valeur totale ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8);

b)le revenu brut calculé au titre du paragraphe (2) et celui calculé au titre du sous-alinéa (3)a)‍(ii) sont additionnés afin de déterminer si la valeur totale du revenu brut ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If a proposed transaction would be completed through an acquisition of assets referred to in subsection (2) and shares referred to in subsection (3),

(a)the value of the assets calculated under subsection (2) and the value of the assets calculated under subparagraph (3)‍(a)‍(i) are to be aggregated for the purpose of determining if those assets exceed in aggregate value the amount determined under subsection (8); and

(b)the gross revenues calculated under subsection (2) and the gross revenues calculated under subparagraph (3)‍(a)‍(ii) are to be aggregated for the purpose of determining if those gross revenues exceed in aggregate value the amount determined under subsection (8).

Fin du bloc inséré
(4)L’alinéa 110(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 110(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le revenu brut provenant de ventes, au Canada, Début de l'insertion en direction du Canada Fin de l'insertion ou en provenance du Canada, et réalisé à partir Début de l'insertion de tous les Fin de l'insertion éléments d’actif Début de l'insertion dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou les entités qu’elle contrôle Fin de l'insertion , déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • (b)the gross revenues from sales in, from or Début de l'insertion into Fin de l'insertion Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from Début de l'insertion all the Fin de l'insertion assets Début de l'insertion that would be owned by the continuing entity that would result from the amalgamation or by entities controlled by the continuing entity Fin de l'insertion would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.

(5)Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of subsection 110(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Associations d’intérêts
Combination
(5)Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes Début de l'insertion ou de leurs affiliées Fin de l'insertion propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant tout ou partie d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes Début de l'insertion ou affiliées Fin de l'insertion , et si :
(5)Subject to sections 112 and 113, this Part applies in respect of a proposed combination of two or more persons to carry on business otherwise than through a corporation if one or more of those persons, Début de l'insertion or one or more of their affiliates Fin de l'insertion , proposes to contribute to the combination assets that form all or part of an operating business carried on by those persons or Début de l'insertion affiliates Fin de l'insertion , and if
(6)L’alinéa 110(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Paragraph 110(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le revenu brut provenant de ventes, au Canada, Début de l'insertion en direction du Canada Fin de l'insertion ou en provenance du Canada, et réalisé à partir Début de l'insertion de tous les Fin de l'insertion éléments d’actif Début de l'insertion qui font l’objet de l’association d’intérêts Fin de l'insertion , établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • (b)the gross revenues from sales in, from or Début de l'insertion into Fin de l'insertion Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from Début de l'insertion all Fin de l'insertion the assets Début de l'insertion that are the subject matter of the combination Fin de l'insertion would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be.

(7)Le sous-alinéa 110(6)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Subparagraph 110(6)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)soit le revenu brut provenant de ventes au Canada, Début de l'insertion en direction du Canada Fin de l'insertion ou en provenance du Canada, et réalisé à partir Début de l'insertion de tous les Fin de l'insertion éléments d’actif Début de l'insertion qui font l’objet de l’association d’intérêts Fin de l'insertion , établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • (ii)the gross revenues from sales in, from or Début de l'insertion into Fin de l'insertion Canada, determined for the annual period and in the manner that is prescribed, generated from Début de l'insertion all Fin de l'insertion the assets Début de l'insertion that are the subject matter of the combination Fin de l'insertion would exceed the amount determined under subsection (7) or (8), as the case may be; and

262L’alinéa 113c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
262Paragraph 113(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)une transaction à l’égard de laquelle le commissaire ou son délégué a, Début de l'insertion au cours de l’année précédant la date de réalisation de la transaction Fin de l'insertion , renoncé à l’avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l’article 102;

  • (c)a transaction in respect of which the Commissioner or a person authorized by the Commissioner has waived, Début de l'insertion during the year preceding the day on which the transaction was completed Fin de l'insertion , the obligation under this Part to notify the Commissioner and supply information because substantially similar information was previously supplied in relation to a request for a certificate under section 102; and

263Le passage du paragraphe 123.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
263The portion of subsection 123.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Défaut de respecter des exigences
Failure to comply
123.‍1(1)S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a réalisé ou réalisera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123 Début de l'insertion ou sans avoir donné l’avis ou fourni les renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1) Fin de l'insertion , le tribunal peut :
123.‍1(1)If, on application by the Commissioner, the court determines that a person, without good and sufficient cause, the proof of which lies on the person, has completed or is likely to complete a proposed transaction before the end of the applicable period referred to in section 123 Début de l'insertion or without having given the notice or information required under subsection 114(1) Fin de l'insertion , the court may
264Le paragraphe 124.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
264Subsection 124.‍2(3) of the Act is replaced by the following:
Renvois par des parties privées
Reference by agreement of parties to a private action
(3)La personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 ou Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation Début de l'insertion des parties VII.‍1 ou Fin de l'insertion VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
(3)A person granted leave under section 103.‍1 and the person against whom an order is sought under section Début de l'insertion 74.‍1 Fin de l'insertion , 75, 76, 77, 79 or Début de l'insertion 90.‍1 Fin de l'insertion may by agreement refer to the Tribunal for determination any question of law, or mixed law and fact, in relation to the application or interpretation of Part Début de l'insertion VII.‍1 or Fin de l'insertion VIII, if the Tribunal grants them leave. They must send a notice of their application for leave to the Commissioner, who may intervene in the proceedings.
265La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 124.‍2, de ce qui suit :
265The Act is amended by adding the following after section 124.‍2:
Début du bloc inséré
Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Agreements and Arrangements Related to Protecting the Environment
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré
124.‍3(1)S’il est convaincu par une ou plusieurs parties qui se proposent de conclure un accord ou un arrangement que celui-ci a pour but de protéger l’environnement et n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
124.‍3(1)If the Commissioner is satisfied by a party or parties that propose to enter into an agreement or arrangement that it is for the purpose of protecting the environment and that it is not likely to prevent or lessen competition substantially in a market, they may issue a certificate that they are so satisfied.
Fin du bloc inséré
Obligation du commissaire
Duty of Commissioner
Début du bloc inséré
(2)Il examine la demande de certificat dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Commissioner must consider any request for a certificate under this section as soon as practicable.
Fin du bloc inséré
Obligation des parties
Duty of party or parties
Début du bloc inséré
(3)La ou les parties à l’accord ou à l’arrangement fournissent au commissaire, sur demande, tout renseignement relatif à l’accord ou à l’arrangement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The party or parties seeking a certificate must, on request, provide to the Commissioner any information related to the agreement or arrangement.
Fin du bloc inséré
Contenu du certificat
Content of certificate
Début du bloc inséré
(4)Le commissaire précise dans le certificat le nom des parties à l’accord ou à l’arrangement et y inclut une description du contenu de celui-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Commissioner must specify in the certificate the names of the parties to the agreement or arrangement as well as a description of the agreement or arrangement’s content.
Fin du bloc inséré
Conditions
Terms
Début du bloc inséré
(5)Il peut préciser, dans le certificat, les conditions qu’il estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Commissioner may specify in the certificate any terms that the Commissioner considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Période de validité
Period of validity
Début du bloc inséré
(6)Il précise, dans le certificat, la période de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder dix ans, et peut, sur demande des parties, proroger celle-ci pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder dix ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Commissioner must specify in the certificate its period of validity, which is not to exceed 10 years, and on request of the parties may extend that period for one or more additional periods not exceeding 10 years.
Fin du bloc inséré
Dépôt et enregistrement
Registration
Début du bloc inséré
124.‍4Le commissaire dépose le certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
124.‍4The Commissioner must file a certificate issued under subsection 124.‍3(1) with the Tribunal for immediate registration.
Fin du bloc inséré
Non-application des articles 45, 46, 47, 49 et 90.‍1
Non-application of sections 45, 46, 47, 49 and 90.‍1
Début du bloc inséré
124.‍5Les articles 45, 46, 47, 49 et 90.‍1 ne s’appliquent pas à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) qui est valide et enregistré.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
124.‍5Sections 45, 46, 47, 49 and 90.‍1 do not apply in respect of an agreement or arrangement that is the subject of a certificate issued under subsection 124.‍3(1) that is valid and registered.
Fin du bloc inséré
Avis de fin de l’accord ou de l’arrangement
Notice of termination
Début du bloc inséré
124.‍6(1)Les parties qui mettent fin à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) en avisent le commissaire et le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de la fin de l’accord ou de l’arrangement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
124.‍6(1)The parties to an agreement or arrangement that is the subject of a valid certificate issued under subsection 124.‍3(1) must, within 15 days of the day on which they terminate the agreement or arrangement, give notice of the termination to the Commissioner and the Tribunal.
Fin du bloc inséré
Annulation du certificat
Rescission of certificate
Début du bloc inséré
(2)Sur réception de l’avis, le Tribunal annule le certificat sans délai.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Tribunal must, without delay after receiving the notice, rescind the certificate.
Fin du bloc inséré
Annulation ou modification du certificat
Rescission or variation of certificate
Début du bloc inséré
124.‍7Le Tribunal peut annuler ou modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.‍3(1) si, sur demande du commissaire, des parties à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet du certificat ou d’une personne qui est directement et sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord ou de l’arrangement, il conclut que, selon le cas :

a)les parties ont mis fin à l’accord ou à l’arrangement sans donner l’avis conformément au paragraphe 124.‍6(1);

b)les parties ont convenu, avec le consentement du commissaire, de modifier l’accord ou l’arrangement;

c)l’accord ou l’arrangement n’est pas mis en œuvre conformément à la description de celui-ci dans le certificat;

d)les parties ne se conforment pas aux conditions précisées dans le certificat;

e)l’accord ou l’arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
124.‍7The Tribunal may rescind or vary a certificate issued under subsection 124.‍3(1) if, on application by the Commissioner, the parties to the agreement or arrangement that is the subject of the certificate or a person directly and substantially affected in the whole or part of their business by the agreement or arrangement, the Tribunal finds that

(a)the parties have terminated the agreement or arrangement without giving notice of the termination in accordance with subsection 124.‍6(1);

(b)the parties have agreed, with the Commissioner’s consent, to vary the agreement or arrangement;

(c)the agreement or arrangement is not being implemented in accordance with the description of it in the certificate;

(d)the parties have failed to comply with the terms specified in the certificate; or

(e)the agreement or arrangement prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, competition substantially in a market.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 19 (2nd Supp.‍)

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal Act

266Le paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :
266Subsection 8.‍1(3) of the Competition Tribunal Act is replaced by the following:
Aucuns frais à la charge de la Couronne
No award against the Crown
(3) Début de l'insertion Malgré toute autre loi fédérale Fin de l'insertion , le Tribunal Début de l'insertion ne Fin de l'insertion peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais, Début de l'insertion sauf s’il est convaincu Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)soit que l’ordonnance est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice;

b)soit que l’absence d’ordonnance aurait un effet négatif important sur la capacité de l’autre partie d’exploiter son entreprise.

Fin du bloc inséré
(3) Début de l'insertion Despite any other Act of Parliament Fin de l'insertion , the Tribunal Début de l'insertion shall not Fin de l'insertion award costs against Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada Début de l'insertion unless it is satisfied Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)that an award is necessary to maintain confidence in the administration of justice; or

(b)that the absence of an award would have a substantial adverse effect on the other party’s ability to carry on business.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Paragraphe 67(4) de la Loi sur la concurrence
Subsection 67(4) of the Competition Act

267Le paragraphe 67(4) de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 235, ne s’applique qu’aux personnes morales accusées d’une infraction visée à cette loi à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

267Subsection 67(4) of the Competition Act, as enacted by section 235, applies only in respect of corporations that are charged with an offence under that Act on or after the day on which this Act receives royal assent.

Paragraphe 92(2) de la Loi sur la concurrence
Subsection 92(2) of the Competition Act

268Le paragraphe 92(2) de la Loi sur la concurrence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 249(2), continue de s’appliquer après cette date à l’égard des transactions proposées pour lesquelles l’avis visé à l’article 114 de cette loi a été donné avant cette date, ainsi qu’à l’égard des fusionnements en substance réalisés avant cette date.

268Subsection 92(2) of the Competition Act, as that subsection read before the day on which subsection 249(2) comes into force, continues to apply after that day in respect of a proposed transaction that was the subject of a notification provided under section 114 of that Act before that day or to a merger that is substantially completed before that day.

Paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence
Subsection 8.‍1(3) of the Competition Tribunal Act

269Le paragraphe 8.‍1(3) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 266, continue de s’appliquer après cette date à l’égard des procédures visées au paragraphe 8.‍1(1) de cette loi commencées avant cette date.

269Subsection 8.‍1(3) of the Competition Tribunal Act, as that subsection read before the day on which section 266 comes into force, continues to apply after that day in respect of any proceeding referred to in subsection 8.‍1(1) of that Act that commenced before that day.

2010, ch. 23

2010, c. 23

Modification corrélative à la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent.‍.‍.

Consequential Amendment to An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage .‍.‍.

270L’alinéa 20(3)d) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
270Paragraph 20(3)‍(d) of the An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act is replaced by the following:
  • d)ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu du paragraphe 21(1) et des consentements signés en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 74.‍12(1) Début de l'insertion ou 74.‍131(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la concurrence concernant des actes ou omissions qui constituent des comportements susceptibles d’examen visés à l’article 74.‍011 de cette loi;

  • (d)the person’s history with respect to any previous undertaking entered into under subsection 21(1) and any previous consent agreement signed under subsection 74.‍12(1) Début de l'insertion or 74.‍131(1) Fin de l'insertion of the Competition Act that relates to acts or omissions that constitute conduct that is reviewable under section 74.‍011 of that Act;

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

Projet de loi C-56
Bill C-56
271En cas de sanction du projet de loi C-56, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable (appelé « autre loi » au présent article), dès le premier jour où le paragraphe 8(1) de l’autre loi et le paragraphe 248(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 90.‍1(1.‍1) de la Loi sur la concurrence, édicté par le paragraphe 8(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 90.‍1(1.‍01) et, au besoin, est déplacé en conséquence;

  • b)le paragraphe 90.‍1(11) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

271If Bill C-56, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Affordable Housing and Groceries Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent, then, on the first day on which both subsection 8(1) of the other Act and subsection 248(3) of this Act are in force,
  • (a)subsection 90.‍1(1.‍1) of the Competition Act, as enacted by subsection 8(1) of the other Act, is renumbered as subsection 90.‍1(1.‍01) and is repositioned accordingly if required; and

  • (b)subsection 90.‍1(11) of the Competition Act is replaced by the following:

Définition de concurrent
Definition of competitor

(11)Aux paragraphes (1) et (1.‍01), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.

(11)In subsections (1) and (1.‍01), competitor includes a person who it is reasonable to believe would be likely to compete with respect to a product in the absence of the agreement or arrangement.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire de la sanction
First anniversary of royal assent

272L’article 238, les paragraphes 239(1) et (4), les articles 240, 241 et 243, les paragraphes 244(2) et 245(2), l’article 246, les paragraphes 247(1) et (2) et 248(2), (4) et (7), les articles 254 et 255, le paragraphe 256(1) et les articles 257, 259, 264 et 270 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

272Section 238, subsections 239(1) and (4), sections 240, 241 and 243, subsections 244(2) and 245(2), section 246, subsections 247(1) and (2) and 248(2), (4) and (7), sections 254 and 255, subsection 256(1) and sections 257, 259, 264 and 270 come into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 7
Établissements publics d’enseignement postsecondaire

DIVISION 7
Public Post-Secondary Educational Institutions

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

273La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :
273The definition corporation in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act is replaced by the following:

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales Début de l'insertion ou établissements publics d’enseignement postsecondaire prescrits Fin de l'insertion .‍ (corporation)

corporation means a company or legal person that is incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, an incorporated company, wherever incorporated, that is authorized to carry on business in Canada or has an office or property in Canada or an income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act, insurance companies, trust companies, loan companies or Début de l'insertion prescribed public post-secondary educational institutions Fin de l'insertion ; (personne morale)

L.‍R.‍, ch. C-36

R.‍S.‍, c. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Companies’ Creditors Arrangement Act

274La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :
274The definition company in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is replaced by the following:

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances, les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et Début de l'insertion les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement Fin de l'insertion .‍ (company)

company means any company, corporation or legal person incorporated by or under an Act of Parliament or of the legislature of a province, any incorporated company having assets or doing business in Canada, wherever incorporated, and any income trust, but does not include banks, authorized foreign banks within the meaning of section 2 of the Bank Act, telegraph companies, insurance companies, companies to which the Trust and Loan Companies Act applies and Début de l'insertion prescribed public post-secondary educational institutions Fin de l'insertion ; (compagnie)

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Bankruptcy and Insolvency Act

275La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictée par l’article 273, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 273 ou après cette date.

275The definition corporation in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act, as enacted by section 273, applies only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section 273 comes into force.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Companies’ Creditors Arrangement Act

276La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictée par l’article 274, ne s’applique qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de cet article 274 ou après cette date.

276The definition company in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act, as enacted by section 274, applies only in respect of proceedings that are commenced under that Act on or after the day on which that section 274 comes into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Deuxième anniversaire ou décret
Second anniversary or order in council

277Les articles 273 et 274 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

277Sections 273 and 274 come into force on the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent or on an earlier day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 8
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

DIVISION 8
Money Laundering, Terrorist Financing, Sanctions Evasion and Other Measures

SOUS-SECTION A 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SUBDIVISION A 
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Modification de la loi
Amendments to the Act
278(1)La définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
278(1)The definition Minister in subsection 2(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.‍1 à 39 Début de l'insertion et 39.‍13 à 39.‍39 Fin de l'insertion , et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi.‍ (Minister)

Minister means, in relation to sections 24.‍1 to 39 Début de l'insertion and 39.‍13 to 39.‍39 Fin de l'insertion , the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and, in relation to any other provision of this Act, the Minister of Finance.‍ (ministre)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

infraction de contournement de sanctions S’entend de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).‍ (sanctions evasion offence)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

sanctions evasion offence means an offence arising from the contravention of a restriction or prohibition established by an order or a regulation made under the United Nations Act, the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).‍ (infraction de contournement de sanctions)

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(3)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

acquéreur Entité qui connecte un guichet automatique privé à un réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, pour faciliter les transactions.‍ (acquirer)

guichet automatique privé Guichet automatique qui n’est ni détenu ni exploité par une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale.‍ (private automated banking machine)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

acquirer means an entity that connects a private automated banking machine to a payment card network, as defined in section 3 of the Payment Card Networks Act, to facilitate transactions.‍ (acquéreur)

private automated banking machine means any automated banking machine that is not owned or operated by a bank as defined in section 2 of the Bank Act, by an association regulated by the Cooperative Credit Associations Act or by a cooperative credit society, a savings and credit union or a caisse populaire regulated by a provincial Act.‍ (guichet automatique privé)

Fin du bloc inséré
279(1)L’alinéa 5h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
279(1)Paragraph 5(h) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after that subparagraph:
  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)in relation to a private automated banking machine, acquirer services, or

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 5h.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(2)Paragraph 5(h.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after that subparagraph:
  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)relativement à un guichet automatique privé, tout service d’un acquéreur,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv.‍1)in relation to a private automated banking machine, acquirer services, or

    Fin du bloc inséré
280L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
280Section 7 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)d’une infraction de contournement de sanctions.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the transaction is related to the commission or the attempted commission of a sanctions evasion offence.

    Fin du bloc inséré
281L’alinéa 9.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
281Paragraph 9.‍5(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;

  • (a)include with the transfer any prescribed information and, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the name, address and account number of the Début de l'insertion holder of the account from which the funds for the transfer are withdrawn, or Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the name, address Fin de l'insertion and reference number of the person or entity that requested Début de l'insertion the transfer Fin de l'insertion ;

282L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
282Section 10 of the Act is replaced by the following:
Immunité
Immunity
10Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.‍1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion de contournement de sanctions Fin de l'insertion .
10No criminal or civil proceedings lie against a person or an entity for making a report in good faith under section 7, 7.‍1 or 9, or for providing the Centre with information about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities Début de l'insertion or of sanctions evasion Fin de l'insertion .
283Le paragraphe 11.‍42(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
283Subsection 11.‍42(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    d)le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)there is a risk that a foreign state, a foreign entity or a person or entity referred to in section 5 may be facilitating sanctions evasion and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system.

    Fin du bloc inséré
284Le paragraphe 11.‍49(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
284Subsection 11.‍49(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)le fait que le risque que le contournement de sanctions soit facilité dans l’État étranger ou par celui-ci, ou par l’entremise de l’entité étrangère ou de l’entité visée à l’alinéa 5e.‍1) est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)if the risk of sanctions evasion being facilitated by or in that foreign state or by means of that foreign entity or entity referred to in paragraph 5(e.‍1) is significant and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system.

    Fin du bloc inséré
285La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
285The Act is amended by adding the following after section 39:
Début du bloc inséré
PARTIE 2.‍1
Déclaration des marchandises
Début du bloc inséré
PART 2.‍1
Reporting of Goods
Interprétation
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
39.‍01Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent S’entend au sens de agent ou agent des douanes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.‍ (officer)

marchandises S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.‍ (goods)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍01The following definitions apply in this Part.

goods has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.‍ (marchandises)

officer has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act.‍ (agent)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Déclaration
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Reporting
Fin du bloc inséré
Déclaration
Reporting
Début du bloc inséré
39.‍02(1)Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) qui déclarent l’importation ou l’exportation de marchandises en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes sont tenues de déclarer à l’agent, conformément aux règlements :

a)s’il s’agit ou non de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou de marchandises liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions;

b)que les marchandises sont effectivement importées ou exportées, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍02(1)Every person or entity referred to in subsection (3) that reports the importation or exportation of goods under section 12 or 95 of the Customs Act shall declare to an officer, in accordance with the regulations,

(a)whether the goods are proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code or are goods relating to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion; and

(b)that the goods are actually being imported or exported, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Exception
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration au titre du paragraphe (1) si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person or entity is not required to make a declaration under subsection (1) if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity, importation or exportation, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.
Fin du bloc inséré
Déclarant
Who must report
Début du bloc inséré
(3)Le déclarant est, selon le cas :

a)la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

b)s’agissant de marchandises importées par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur réception de l’avis visé au paragraphe 39.‍03(2), l’importateur;

c)l’exportateur des marchandises exportées par messager ou par courrier;

d)le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des marchandises autres que celles visées à l’alinéa a) ou importées ou exportées par courrier;

e)dans les autres cas, la personne ou l’entité pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Goods shall be declared under subsection (1)

(a)in the case of goods in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

(b)in the case of goods imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the goods or, on receiving notice under subsection 39.‍03(2), by the importer;

(c)in the case of goods exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the goods;

(d)in the case of goods, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

(e)in any other case, by the person or entity on whose behalf the goods are imported or exported.

Fin du bloc inséré
Paiement pour marchandises
Payment for goods
Début du bloc inséré
(4)La déclaration visée au paragraphe (1) doit être faite relativement à toute opération financière censée payer pour des marchandises importées ou exportées à l’égard desquelles une telle déclaration doit être faite en application de ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A declaration referred to in subsection (1) must be made in respect of any financial transaction purporting to pay for goods being imported or exported in respect of which such declaration is required under that subsection.
Fin du bloc inséré
Obligation de répondre
Duty to answer
Début du bloc inséré
(5)Toute personne ou entité mentionnée au paragraphe (3) qui déclare l’importation ou l’exportation de marchandises répond aux questions que l’agent lui pose dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every person or entity referred to in subsection (3) that reports the importation or exportation of goods shall answer any questions asked by an officer in the exercise of their powers and the performance of their duties and functions under this Part.
Fin du bloc inséré
Documents
Records
Début du bloc inséré
(6)Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue ou consomme ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Any person or entity that imports or exports goods or that causes or arranges for goods to be imported or exported — for sale or for any industrial, occupational, commercial, institutional or other like use, or any other use that may be prescribed — or that produces, supplies, distributes or consumes those goods for such a purpose shall keep at the person or entity’s place of business in Canada, or at any other place that the Minister may designate, any records in respect of the goods in any manner and for any period of time that may be prescribed. The person or entity shall, if an officer so requests, make the records available to the officer, within the time specified by the officer, and answer any questions asked by the officer in respect of them.
Fin du bloc inséré
Loi sur les douanes
Customs Act
Début du bloc inséré
(7)Le paragraphe 40(2) et les articles 42 et 43 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à l’entité tenue de conserver des documents au titre du paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Subsection 40(2) and sections 42 and 43 of the Customs Act apply, with any modifications that the circumstances require, to a person or entity that is required to keep records under subsection (6).
Fin du bloc inséré
Obligation de fournir des renseignements exacts
Obligation to provide accurate information
Début du bloc inséré
(8)Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente partie doivent être véridiques, exacts et complets.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Any information provided to an officer in the administration or enforcement of this Part shall be true, accurate and complete.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rétention
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Retention
Fin du bloc inséré
Rétention temporaire
Temporary retention
Début du bloc inséré
39.‍03(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des marchandises à déclarer en application de l’article 39.‍02 mais que la déclaration n’a pas encore été faite, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou à l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les marchandises pour la période réglementaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍03(1)Subject to subsections (2) to (5), if a person or an entity indicates to an officer that they have goods to declare under section 39.‍02 but the declaration has not yet been completed, the officer may, after giving notice in the prescribed manner to the person or entity, retain the goods for the prescribed period.
Fin du bloc inséré
Importation ou exportation par messager ou par courrier
Importation or exportation by courier or as mail
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In the case of goods imported or exported by courier or as mail, the officer shall, within the prescribed period, give the notice to the exporter if the exporter’s address is known, or, if the exporter’s address is not known, to the importer.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(3)Les marchandises ne peuvent plus être retenues en vertu du paragraphe (1) si l’agent constate qu’elles ont été déclarées conformément à l’article 39.‍02.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Goods may no longer be retained under subsection (1) if the officer is satisfied that the goods have been the subject of a declaration under section 39.‍02.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Content of notice
Début du bloc inséré
(4)L’avis doit contenir les éléments suivants :

a)la période de rétention;

b)la mention qu’il est mis fin à la rétention des marchandises si, pendant cette période, elles sont déclarées conformément à l’article 39.‍02;

c)la mention qu’à la fin de cette période, les marchandises retenues seront confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The notice referred to in subsection (1) must state

(a)the period for which the goods may be retained;

(b)that if, within that period, the goods are declared under section 39.‍02, they may no longer be retained; and

(c)that goods retained at the end of that period are forfeited to His Majesty in right of Canada at that time.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré
(5)Les marchandises retenues en vertu du paragraphe (1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Goods that are retained by an officer under subsection (1) are forfeited to His Majesty in right of Canada at the end of the period referred to in that subsection.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Fouilles et perquisitions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Searches
Fin du bloc inséré
Fouille de personnes
Search of person
Début du bloc inséré
39.‍04(1)S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des marchandises qui n’ont pas été déclarées conformément à l’article 39.‍02, qui sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou qui sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut fouiller :

a)toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

b)toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

c)toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍04(1)If an officer suspects on reasonable grounds that they have secreted on or about their person goods that have not been declared in accordance with section 39.‍02 or that are proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code or are goods relating to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion, the officer may search

(a)any person who has arrived in Canada, within a reasonable time after their arrival in Canada;

(b)any person who is about to leave Canada, at any time before their departure; or

(c)any person who has had access to an area designated for use by persons about to leave Canada and who leaves the area but does not leave Canada, within a reasonable time after they leave the area.

Fin du bloc inséré
Conduite devant l’agent principal
Person taken before senior officer
Début du bloc inséré
(2)Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit aussitôt devant l’agent principal du lieu de la fouille.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An officer who is about to search a person under this section shall, on the person’s request, without delay take the person before the senior officer at the place where the search is to take place.
Fin du bloc inséré
Latitude de l’agent principal
Discharge or search
Début du bloc inséré
(3)L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A senior officer before whom a person is taken under subsection (2) shall, if the senior officer believes there are no reasonable grounds for suspicion under subsection (1), discharge the person or, if the senior officer believes otherwise, direct that the person be searched.
Fin du bloc inséré
Identité de sexe
Search by same sex
Début du bloc inséré
(4)L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)No person shall be searched under this section by a person who is not of the same sex, and if there is no officer of the same sex at the place where the search is to take place, an officer may authorize any suitable person of the same sex to perform the search.
Fin du bloc inséré
Loi sur les douanes
Customs Act
Début du bloc inséré
39.‍05Les alinéas 99(1)a) à c.‍1), e) et f), le paragraphe 99(4) et l’alinéa 99.‍1(2)b) de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement aux marchandises qui doivent être déclarées conformément à l’article 39.‍02.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍05Paragraphs 99(1)‍(a) to (c.‍1), (e) and (f), subsection 99(4) and paragraph 99.‍1(2)‍(b) of the Customs Act apply, with any modifications that the circumstances require, to goods that must be declared under section 39.‍02.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Saisie
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Seizures
Fin du bloc inséré
Saisie et confiscation
Seizure and forfeiture
Début du bloc inséré
39.‍06(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, l’agent peut les saisir à titre de confiscation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍06(1)If an officer has reasonable grounds to believe that goods are proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code or are related to money laundering, the financing of terrorist activities or sanctions evasion, the officer may seize as forfeit the goods.
Fin du bloc inséré
Avis de la saisie
Notice of seizure
Début du bloc inséré
(2)L’agent qui procède à la saisie-confiscation :

a)donne au saisi, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.‍14 et 39.‍21;

b)donne à l’exportateur, dans le cas où les marchandises sont importées ou exportées par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 39.‍14 et 39.‍21;

c)prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne ou entité dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des marchandises saisies, la requête visée à l’article 39.‍23.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An officer who seizes goods under subsection (1) shall

(a)if the goods were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and the right to review and appeal set out in sections 39.‍14 and 39.‍21;

(b)if the goods were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and the right to review and appeal set out in sections 39.‍14 and 39.‍21; and

(c)take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person or entity that the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 39.‍23 in respect of the goods.

Fin du bloc inséré
Signification de l’avis
Service of notice
Début du bloc inséré
(3)Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (2)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The service of a notice under paragraph (2)‍(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.
Fin du bloc inséré
Main-forte
Power to call in aid
Début du bloc inséré
39.‍07L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍07An officer may call on other persons to assist the officer in exercising any power of search, seizure or retention that the officer is authorized under this Part to exercise, and any person so called on is authorized to exercise that power.
Fin du bloc inséré
Enregistrement des motifs
Recording of reasons for decision
Début du bloc inséré
39.‍08L’agent qui décide d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 39.‍06(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍08If an officer decides to exercise powers under subsection 39.‍06(1), the officer shall record in writing reasons for the decision.
Fin du bloc inséré
Rapport au président
Report to President
Début du bloc inséré
39.‍09L’agent qui a saisi les marchandises en vertu de l’article 39.‍06 fait aussitôt un rapport au président sur les circonstances de la saisie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍09If the goods have been seized under section 39.‍06, the officer who seized them shall without delay report the circumstances of the seizure to the President.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Remise au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transfer to the Minister of Public Works and Government Services
Fin du bloc inséré
Confiscation aux termes du paragraphe 39.‍03(5)
Forfeiture under subsection 39.‍03(5)
Début du bloc inséré
39.‍1(1)En cas de confiscation aux termes du paragraphe 39.‍03(5) des marchandises retenues, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍1(1)An officer who retains goods forfeited under subsection 39.‍03(5) shall send the goods to the Minister of Public Works and Government Services.
Fin du bloc inséré
Saisie
Seizure
Début du bloc inséré
(2)En cas de saisie des marchandises, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An officer who seizes goods shall send the goods to the Minister of Public Works and Government Services.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Confiscation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Forfeiture
Fin du bloc inséré
Moment de la confiscation
Time of forfeiture
Début du bloc inséré
39.‍11Sous réserve des articles 39.‍14 à 39.‍22, les marchandises saisies en vertu du paragraphe 39.‍06(1) sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍11Subject to sections 39.‍14 to 39.‍22, goods seized under subsection 39.‍06(1) are forfeited to His Majesty in right of Canada from the time of the contravention in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Révision et appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review and Appeal
Fin du bloc inséré
Révision de la saisie-confiscation
Review of forfeiture
Début du bloc inséré
39.‍12La saisie-confiscation de marchandises effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.‍13 et 39.‍14.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍12The forfeiture of goods seized under this Part is final and is not subject to review and is not to be set aside or otherwise dealt with, except to the extent and in the manner provided by sections 39.‍13 and 39.‍14.
Fin du bloc inséré
Mesures de redressement
Corrective measures
Début du bloc inséré
39.‍13Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 39.‍06(1) si le ministre est convaincu qu’aucune contravention n’a eu lieu, annuler la saisie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍13The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 90 days after a seizure made under subsection 39.‍06(1), cancel the seizure if the Minister is satisfied that there was no contravention.
Fin du bloc inséré
Demande de révision par le ministre
Request for Minister’s decision
Début du bloc inséré
39.‍14La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.‍06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍14A person or entity from which goods were seized under subsection 39.‍06(1), or the lawful owner of the goods, may, within 90 days after the date of the seizure, request a decision of the Minister as to whether the goods are proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code or are related to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion by giving notice to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister.
Fin du bloc inséré
Prorogation du délai par le ministre
Extension of time by Minister
Début du bloc inséré
39.‍15(1)La personne, l’entité ou le propriétaire légitime visé à l’article 39.‍14 qui n’a pas présenté la demande de révision visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍15(1)If no request is made under section 39.‍14 within the period provided in that section, the person, entity or lawful owner referred to in that section may apply to the Minister in writing or by any other means satisfactory to the Minister for an extension of the time for making the request.
Fin du bloc inséré
Contenu
Content
Début du bloc inséré
(2)La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande de révision n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An application shall set out the reasons why the request was not made on time.
Fin du bloc inséré
Fardeau de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré
(3)Il incombe à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The burden of proof that an application has been made under subsection (1) lies on the person, entity or lawful owner claiming to have made it.
Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Notice of decision
Début du bloc inséré
(4)Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister shall, without delay after making a decision in respect of an application, notify the applicant in writing of the decision.
Fin du bloc inséré
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for granting application
Début du bloc inséré
(5)Il n’est fait droit à la demande de prorogation que si les conditions ci-après sont réunies :

a)la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.‍14;

b)l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i)au cours du délai prévu à l’article 39.‍14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

(ii)il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande a été présentée dès que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The application is not to be granted unless

(a)it is made within one year after the end of the period provided in section 39.‍14; and

(b)the applicant demonstrates that

(i)within the period provided in section 39.‍14, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a bona fide intention to request a decision,

(ii)it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted.

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai par la Cour fédérale
Extension of time by Federal Court
Début du bloc inséré
39.‍16(1)La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 39.‍15 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :

a)soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;

b)soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍16(1)The person, entity or lawful owner referred to in section 39.‍14 may apply to the Federal Court to have their application under section 39.‍15 granted

(a)within the period of 90 days after the Minister dismisses that application, if it is dismissed; or

(b)after 90 days have expired after that application was made, if the Minister has not notified the person, entity or lawful owner of a decision made in respect of it.

Fin du bloc inséré
Modalités
Application process
Début du bloc inséré
(2)La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 39.‍15 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The application shall be made by filing in the Federal Court a copy of the application made under section 39.‍15, and any notice given in respect of it. The applicant shall notify the Minister that they have filed the application immediately after having filed it.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs de la Cour
Powers of the Court
Début du bloc inséré
(3)La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande de révision présentée en vertu de l’article 39.‍14 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Court may grant or dismiss the application and, if it grants the application, may impose any terms that it considers just or order that the request made under section 39.‍14 be deemed to have been made on the date the order was made.
Fin du bloc inséré
Conditions d’acceptation de la demande
Conditions for granting application
Début du bloc inséré
(4)Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)la demande de prorogation a été présentée en vertu de l’article 39.‍15 dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 39.‍14;

b)l’auteur de la demande établit ce qui suit :

(i)au cours du délai prévu à l’article 39.‍14, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

(ii)il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii)la demande a été présentée dès que possible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The application is not to be granted unless

(a)the application under section 39.‍15 was made within one year after the end of the period provided in section 39.‍14; and

(b)the applicant demonstrates that

(i)within the period provided in section 39.‍14, they were unable to act or to instruct another person to act in their name or had a bona fide intention to request a decision,

(ii)it would be just and equitable to grant the application, and

(iii)the application was made as soon as circumstances permitted.

Fin du bloc inséré
Signification du président
Notice of President
Début du bloc inséré
39.‍17(1)Le président signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a présenté la demande de révision visée à l’article 39.‍14 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍17(1)If a request for a decision is a made under section 39.‍14, the President shall without delay serve on the person, entity or lawful owner who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.
Fin du bloc inséré
Moyens de preuve
Evidence
Début du bloc inséré
(2)Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The person, entity or lawful owner may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.
Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Decision of Minister
Début du bloc inséré
39.‍18(1)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.‍17(2), le ministre décide si les marchandises sont ou non des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou si elles sont ou non liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍18(1)Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 39.‍17(2), the Minister shall decide whether the goods are proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code or are related to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion.
Fin du bloc inséré
Report de la décision
Deferral of decision
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, pour infraction de financement des activités terroristes ou pour infraction de contournement de sanctions ont été intentées relativement aux marchandises saisies, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l’issue des poursuites.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If charges are laid with respect to a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence in respect of the goods seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.
Fin du bloc inséré
Avis de la décision
Notice of decision
Début du bloc inséré
(3)Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne, à l’entité ou au propriétaire légitime qui a fait la demande de révision un avis de la décision, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person, entity or lawful owner who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.
Fin du bloc inséré
Restitution des marchandises
Return of goods
Début du bloc inséré
39.‍19Si le ministre décide que les marchandises ne sont ni des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ni liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍19If the Minister decides that the goods are not proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code and are not related to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the goods or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.
Fin du bloc inséré
Confiscation des marchandises
Confirmation of forfeiture
Début du bloc inséré
39.‍2S’il décide que les marchandises sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou qu’elles sont liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.‍24 ou 39.‍25.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍2If the Minister decides that the goods are proceeds of crime as defined in subsection 462.‍3(1) of the Criminal Code or are related to money laundering, to the financing of terrorist activities or to sanctions evasion, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine, subject to any order made under section 39.‍24 or 39.‍25, confirm that the goods are forfeited to His Majesty in right of Canada.
Fin du bloc inséré
Cour fédérale
Appeal to Federal Court
Début du bloc inséré
39.‍21(1)La personne, l’entité ou le propriétaire légitime qui a demandé, en vertu de l’article 39.‍14, que soit rendue une décision peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍21(1)A person, entity or lawful owner who makes a request under section 39.‍14 for a decision of the Minister may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which they are the plaintiff and the Minister is the defendant.
Fin du bloc inséré
Action ordinaire
Ordinary action
Début du bloc inséré
(2)La Loi sur les Cours fédérales et les règles établies en vertu de cette loi applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.
Fin du bloc inséré
Restitution au requérant
Delivery after final order
Début du bloc inséré
(3)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.
Fin du bloc inséré
Limitation du montant versé
Limit on amount paid
Début du bloc inséré
(4)En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de toute somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the goods were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by His Majesty in right of Canada in respect of the goods.
Fin du bloc inséré
Signification des avis
Service of notices
Début du bloc inséré
39.‍22Il suffit, pour que les avis visés aux articles 39.‍17 et 39.‍18 soient considérés comme respectivement signifiés par le président ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍22The service of the President’s notice under section 39.‍17 or the notice of the Minister’s decision under section 39.‍18 is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the person or entity on which it is to be served at their latest known address.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Revendication des tiers
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Third Party Claims
Fin du bloc inséré
Droits de propriété
Interest as owner
Début du bloc inséré
39.‍23(1)En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne ou entité, autre que le saisi, qui revendique sur les marchandises un intérêt en qualité de propriétaire ou, au Québec, un droit en qualité de propriétaire ou de fiduciaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 39.‍24.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍23(1)If goods have been seized as forfeit under this Part, any person or entity, other than the person or entity in whose possession the goods were when seized, that claims in respect of the goods an interest as owner or, in Quebec, a right as owner or trustee may, within 90 days after the seizure, apply by notice in writing to the court for an order under section 39.‍24.
Fin du bloc inséré
Date de l’audition
Date of hearing
Début du bloc inséré
(2)Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A judge of the court to which an application is made under this section shall fix a day, not less than 30 days after the date of the filing of the application, for the hearing.
Fin du bloc inséré
Signification au président
Notice to President
Début du bloc inséré
(3)Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au président, ou à l’agent que celui-ci délègue pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The applicant shall serve notice of the application and of the hearing on the President, or an officer delegated by the President for the purpose of this section, not later than 15 days after a day is fixed under subsection (2) for the hearing of the application.
Fin du bloc inséré
Signification de l’avis
Service of notice
Début du bloc inséré
(4)Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au président.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The service of a notice under subsection (3) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the President.
Fin du bloc inséré
Définition de tribunal
Definition of court
Début du bloc inséré
(5)Au présent article et aux articles 39.‍24 et 39.‍25, tribunal s’entend :

a)dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

b)dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

d)dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc du Roi;

e)dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)In this section and sections 39.‍24 and 39.‍25, court means

(a)in the Province of Ontario, the Superior Court of Justice;

(b)in the Province of Quebec, the Superior Court;

(c)in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia, Prince Edward Island and Newfoundland and Labrador, in Yukon and in the Northwest Territories, the Supreme Court;

(d)in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of King’s Bench; and

(e)in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.

Fin du bloc inséré
Ordonnance
Order
Début du bloc inséré
39.‍24Après l’audition de la requête visée au paragraphe 39.‍23(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit ou à ses intérêts et précisant la nature et l’étendue de l’un comme des autres au moment de la contravention qui a entraîné la saisie si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :

a)il a acquis son droit ou ses intérêts de bonne foi avant la contravention;

b)il est innocent de toute complicité relativement à la contravention ou de toute collusion à l’égard de celle-ci;

c)il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des marchandises saisies pour que celles-ci soient déclarées conformément à l’article 39.‍02.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍24On the hearing of an application made under subsection 39.‍23(1), the applicant is entitled to an order declaring that their interest or right is not affected by the seizure and declaring the nature and extent of their interest or right at the time of the contravention that resulted in the seizure if the court is satisfied

(a)that the applicant acquired the interest or right in good faith before the contravention;

(b)that the applicant is innocent of any complicity in the contravention and of any collusion in relation to it; and

(c)that the applicant exercised all reasonable care to ensure that any person permitted to obtain possession of the goods seized would declare them in accordance with section 39.‍02.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré
39.‍25(1)L’ordonnance visée à l’article 39.‍24 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍25(1)A person or entity that makes an application under section 39.‍23 or His Majesty in right of Canada may appeal to the court of appeal from an order made under section 39.‍24 and the appeal shall be asserted, heard and decided according to the ordinary procedure governing appeals to the court of appeal from orders or judgments of a court.
Fin du bloc inséré
Définition de cour d’appel
Definition of court of appeal
Début du bloc inséré
(2)Au présent article, cour d’appel s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel relativement à la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In this section, court of appeal means, in the province in which an order referred to in subsection (1) is made, the court of appeal for that province as defined in section 2 of the Criminal Code.
Fin du bloc inséré
Restitution au requérant
Delivery after final order
Début du bloc inséré
39.‍26(1)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le président que la personne ou l’entité a, en vertu des articles 39.‍24 ou 39.‍25, obtenu une ordonnance définitive au sujet des marchandises saisies, fait remettre à cette personne ou entité :

a)soit les marchandises;

b)soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les marchandises au moment de la contravention qui a entraîné la saisie, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍26(1)The Minister of Public Works and Government Services shall, after the forfeiture of goods has become final and on being informed by the President that a person or entity has obtained a final order under section 39.‍24 or 39.‍25 in respect of the goods, give to the person or entity

(a)the goods; or

(b)an amount calculated on the basis of the interest of the applicant in the goods at the time of the contravention in respect of which they were seized, as declared in the order.

Fin du bloc inséré
Limitation du montant versé
Limit on amount paid
Début du bloc inséré
(2)En cas de vente ou autre forme de disposition des marchandises en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de la disposition, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté du chef du Canada; à défaut de produit de la disposition, aucun paiement n’est effectué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The total amount paid under paragraph (1)‍(b) shall, if the goods were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by His Majesty in right of Canada in respect of the goods.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Communication et utilisation de renseignements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disclosure and Use of Information
Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré
39.‍27(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

a)contenus dans une déclaration faite au titre de l’article 39.‍02, qu’elle soit complétée ou non;

b)obtenus pour l’application de la présente partie;

c)préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍27(1)Subject to this section and subsection 12(1) of the Privacy Act, no official shall disclose the following:

(a)information set out in a declaration made under section 39.‍02, whether or not it is completed;

(b)any other information obtained for the purposes of this Part; or

(c)information prepared from information referred to in paragraph (a) or (b).

Fin du bloc inséré
Utilisation des renseignements
Use of information
Début du bloc inséré
(2)L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An officer may use information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining whether a person is a person described in sections 34 to 42 of the Immigration and Refugee Protection Act or is relevant to an offence under any of sections 91, 117 to 119, 126 or 127 of that Act.
Fin du bloc inséré
Communication : renseignements utiles
Disclosure of relevant information
Début du bloc inséré
(3)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a)aux forces policières compétentes;

b)à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

c)à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

d)à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles :

(i)pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

(ii)pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1) de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,

(iii)pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe 248(1), selon le cas :

(A)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel,

(B)a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

(C)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livre ou se livrera à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer;

e)au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

f)au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

g)à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

h)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

i)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.‍1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

j)au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

k)au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If an officer has reasonable grounds to suspect that information referred to in subsection (1) would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, the officer may disclose the information to

(a)the appropriate police force;

(b)the Canada Revenue Agency, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes or duties imposed under an Act of Parliament administered by the Minister of National Revenue;

(c)the Agence du revenu du Québec, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence of obtaining or attempting to obtain a rebate, refund or credit to which a person or entity is not entitled, or of evading or attempting to evade paying taxes imposed under an Act of Parliament or of the legislature of Quebec administered by the Minister of Revenue of Quebec;

(d)the Canada Revenue Agency, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to determining

(i)whether a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, has ceased to comply with the requirements of that Act for its registration as such,

(ii)whether a person or entity that the officer has reasonable grounds to suspect has applied to be a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act, is eligible to be registered as such, or

(iii)whether a person or entity that the officer has reasonable grounds to suspect may apply to be a registered charity, as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act,

(A)has made or will make available any resources, directly or indirectly, to a listed entity as defined in subsection 83.‍01(1) of the Criminal Code,

(B)has made available any resources, directly or indirectly, to an entity as defined in subsection 83.‍01(1) of the Criminal Code that was at that time, and continues to be, engaged in terrorist activities as defined in that subsection or activities in support of them, or

(C)has made or will make available any resources, directly or indirectly, to an entity as defined in subsection 83.‍01(1) of the Criminal Code that engages or will engage in terrorist activities as defined in that subsection or activities in support of them;

(e)the Communications Security Establishment, if the officer also determines that the information is relevant to the foreign intelligence aspect of the Communications Security Establishment’s mandate, referred to in section 16 of the Communications Security Establishment Act;

(f)the Competition Bureau, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under the Competition Act, the Consumer Packaging and Labelling Act, the Precious Metals Marking Act or the Textile Labelling Act or an attempt to commit such an offence;

(g)an agency or body that administers the securities legislation of a province, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under that legislation;

(h)the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 6(2) of the Special Economic Measures Act, if the officer also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act;

(i)the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 2.‍1(2) of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), if the officer also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act;

(j)the Department of the Environment, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of the Environment or an attempt to commit such an offence; and

(k)the Department of Fisheries and Oceans, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of Fisheries and Oceans or an attempt to commit such an offence.

Fin du bloc inséré
Communication : menaces envers la sécurité du Canada
Disclosure — threats to security of Canada
Début du bloc inséré
(4)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, l’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a)au Service canadien du renseignement de sécurité;

b)aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’elle se rapporte à des activités constituant une menace envers la sécurité du Canada;

c)au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une menace envers la sécurité du Canada;

d)au Bureau du surintendant des institutions financières, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If an officer has reasonable grounds to suspect that information referred to in subsection (1) would be relevant to threats to the security of Canada, the officer may disclose the information to

(a)the Canadian Security Intelligence Service;

(b)the appropriate police force, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to investigating or prosecuting an offence under Canadian law that the officer has reasonable grounds to suspect arises out of conduct constituting such a threat;

(c)the Department of National Defence and the Canadian Forces, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the conduct of the Department’s or the Canadian Forces’ investigative activities related to such a threat; and

(d)the Office of the Superintendent of Financial Institutions, if the officer also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the exercise of the powers or the performance of the duties and functions of the Superintendent under the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act.

Fin du bloc inséré
Communication au Centre
Disclosure of information to Centre
Début du bloc inséré
(5)L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou de contournement de sanctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An officer may disclose to the Centre information referred to in subsection (1) if the officer has reasonable grounds to suspect that it would be of assistance to the Centre in the detection, prevention or deterrence of money laundering, of the financing of terrorist activities or of sanctions evasion.
Fin du bloc inséré
Enregistrement des motifs
Recording of reasons for decision
Début du bloc inséré
(6)L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (3), (4) ou (5) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If an officer decides to disclose information under subsection (3), (4) or (5), the officer shall record in writing the reasons for the decision.
Fin du bloc inséré
Attributions
Powers, duties and functions
Début du bloc inséré
(7)Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)An official may disclose information referred to in subsection (1) for the purpose of exercising powers or performing duties and functions under this Part.
Fin du bloc inséré
Non-contraignabilité
Immunity from compulsory processes
Début du bloc inséré
(8)Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

a)de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

b)de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Subject to section 36 of the Access to Information Act and sections 34 and 37 of the Privacy Act, an official is required to comply with a subpoena, an order for production of documents, a summons or any other compulsory process only if it is issued in the course of

(a)criminal proceedings under an Act of Parliament that have been commenced by the laying of an information or the preferring of an indictment; or

(b)any legal proceedings that relate to the administration or enforcement of this Part.

Fin du bloc inséré
Définition de fonctionnaire
Definition of official
Début du bloc inséré
(9)Au présent article et à l’article 39.‍28, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)In this section and section 39.‍28, official means a person who obtained or who has or had access to information referred to in subsection (1) in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Part.
Fin du bloc inséré
Utilisation des renseignements
Use of information
Début du bloc inséré
39.‍28Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 39.‍27(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie ou pour l’application de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur les douanes et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍28No official shall use information referred to in subsection 39.‍27(1) for any purpose other than exercising powers or performing duties and functions under this Part or for the purposes of the Special Economic Measures Act, the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), the Customs Act or any other law relating to customs.
Fin du bloc inséré
Rétroaction, recherche et sensibilisation
Feedback, research and public education
Début du bloc inséré
39.‍29(1)L’Agence des services frontaliers du Canada peut :

a)informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont fait une déclaration au titre de l’article 39.‍02;

b)faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, de financement des menaces envers la sécurité du Canada ou de contournement de sanctions liés à l’importation ou à l’exportation de marchandises et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

c)prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 39.‍02, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et aux infractions de contournement de sanctions et tout intéressé, au sujet :

(i)des obligations prévues par la présente partie,

(ii)de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

(iii)de la nature et de la portée du financement des activités terroristes, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

(iv)de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

(v)de la nature et de la portée du contournement de sanctions, au Canada et à l’étranger, lié à l’importation ou à l’exportation de marchandises,

(vi)des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍29(1)The Canada Border Services Agency may

(a)inform persons and entities that have provided a declaration under section 39.‍02 about measures that have been taken with respect to those declarations;

(b)conduct research into trends and developments in the area of money laundering, the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada relating to the importation and exportation of goods and into improved ways of detecting, preventing and deterring money laundering, the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada; and

(c)undertake measures to inform the public, any persons and entities referred to in section 39.‍02, any authorities engaged in the investigation and prosecution of money laundering offences, terrorist activity financing offences and sanctions evasion offences and any others with respect to

(i)their obligations under this Part,

(ii)the nature and extent of money laundering inside and outside Canada relating to the importation and exportation of goods,

(iii)the nature and extent of the financing of terrorist activities inside and outside Canada relating to the importation and exportation of goods,

(iv)the nature and extent of the financing, inside and outside Canada, of threats to the security of Canada relating to the importation and exportation of goods,

(v)the nature and extent of sanctions evasion inside and outside Canada relating to the importation and exportation of goods, and

(vi)measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter money laundering — as well as the financing of terrorist activities, sanctions evasion and the financing of threats to the security of Canada — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.

Fin du bloc inséré
Restrictions
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Toutefois, l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, les personnes et entités suivantes :

a)la personne qui a fait une déclaration ou communiqué des renseignements à l’Agence des services frontaliers du Canada;

b)tout citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

c)toute personne se trouvant au Canada ou toute entité qui a un établissement au Canada à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Canada Border Services Agency shall not disclose under subsection (1) any information that would directly or indirectly identify any of the following persons or entities:

(a)a person who provided a report or information to the Canada Border Services Agency;

(b)a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act about whom a report or information was provided;

(c)a person in Canada or an entity that has a place of business in Canada about whom a report or information was provided.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accords de réciprocité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Agreements for Exchange of Information
Fin du bloc inséré
Accord avec des États étrangers
Agreements with foreign states
Début du bloc inséré
39.‍3Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

a)les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre de l’article 39.‍02, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des marchandises importées;

b)les renseignements figurant dans les déclarations, et tout autre renseignement connexe, à l’égard des marchandises importées dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍3The Minister, with the consent of the Minister designated for the purposes of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has reporting requirements similar to those set out in this Part, whereby

(a)information set out in a declaration made under section 39.‍02, and any other related information, in respect of goods imported into Canada from that state will be provided to a department, institution or agency of that state that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency in respect of the reporting of goods; and

(b)information contained in reports, and any other related information, in respect of goods imported into that state from Canada will be provided to the Canada Border Services Agency.

Fin du bloc inséré
Accord avec des États étrangers
Agreements with foreign states
Début du bloc inséré
39.‍31Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements recueillis sous le régime de la présente partie, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍31The Minister, with the consent of the Minister designated for the purpose of section 42, may enter into an agreement or arrangement in writing with the government of a foreign state, or an institution or agency of that state, that has powers and duties similar to those of the Canada Border Services Agency, whereby the Canada Border Services Agency may, if it has reasonable grounds to believe that information collected under this Part would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or a sanctions evasion offence, provide that information to that government, institution or agency.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Délégation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Delegation
Fin du bloc inséré
Pouvoirs et fonction du ministre
Minister’s duties
Début du bloc inséré
39.‍32(1)Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍32(1)The Minister may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the Minister, including any judicial or quasi-judicial powers or duties of the Minister, under this Part.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs et fonctions du président
President’s duties
Début du bloc inséré
(2)Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The President may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the President under this Part.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Formulaires
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Forms
Fin du bloc inséré
Déclaration
Declaration
Début du bloc inséré
39.‍33Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍33The Minister may include on any form a declaration, to be signed by the person completing the form, declaring that the information given by that person on the form is true, accurate and complete.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Electronic Administration and Enforcement
Fin du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
Electronic administration and enforcement
Début du bloc inséré
39.‍34(1)L’exécution et le contrôle d’application de la présente partie peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente partie peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍34(1)This Part may be administered and enforced using electronic means. Any person on whom powers, duties or functions are conferred under this Part may exercise any of those powers or perform any of those duties or functions using the electronic means made available or specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Autorisation
Authorization
Début du bloc inséré
(2)Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente partie peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Any person who has been authorized to exercise any power or perform any duty or function conferred on a person referred to in subsection (1) under this Part may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré
39.‍35Pour l’application des articles 39.‍36 à 39.‍38, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍35For the purposes of sections 39.‍36 to 39.‍38, providing information includes providing a signature and serving, filing or otherwise providing a record or document.
Fin du bloc inséré
Conditions : version électronique
Conditions for electronic version
Début du bloc inséré
39.‍36Lorsque la présente partie exige que des renseignements soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

a)la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre met à disposition ou précise, le cas échéant;

b)les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍36A requirement under this Part to provide information — in any form or manner or by any means — is satisfied by providing the electronic version of the information if

(a)the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister, if any; and

(b)any prescribed requirements with respect to electronic communications or electronic means have been met.

Fin du bloc inséré
Réception réputée
Deemed timing of receipt
Début du bloc inséré
39.‍37Les renseignements fournis par des moyens électroniques, notamment un système électronique, conformément aux articles 39.‍34 ou 39.‍36, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍37Any information provided by electronic means, including an electronic system, in accordance with section 39.‍34 or 39.‍36, is deemed to be received

(a)if the regulations provide for a day, on that day;

(b)if the regulations provide for a day and time, on that day and at that time; or

(c)if the regulations do not provide for a day or a day and a time, on the day and at the time that the information is sent.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
39.‍38(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :

a)la fourniture de renseignements à toute fin prévue par la présente partie, sous forme électronique ou autre;

b)le versement de sommes, sous le régime de la présente partie, selon les instructions données par voie électronique;

c)les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente partie ou de ses règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette fin.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍38(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations in respect of electronic communications and electronic means, including electronic systems, or any other technology to be used in the administration or enforcement of this Part, including regulations respecting

(a)the provision of information for any purpose under this Part in electronic or other form;

(b)the payment of amounts under this Part by electronic instructions; and

(c)the manner in which and the extent to which any provision of this Part, or its regulations, applies to the electronic communications or electronic means, including electronic systems, and adapting any such provision for the purpose of applying it.

Fin du bloc inséré
Catégories
Classes
Début du bloc inséré
(2)Les règlements pris pour l’application de l’article 39.‍36 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Regulations made for the purpose of section 39.‍36 may establish classes and distinguish among those classes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré
Administrative Monetary Penalties
Règlement
Regulations
Début du bloc inséré
39.‍39(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect de la présente partie, notamment des règlements :

a)désignant comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente partie;

b)classifiant les violations ou séries de violations;

c)concernant la sanction à imposer, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

(i)le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, en fonction des personnes ou entités ou des catégories de personnes ou d’entités,

(ii)les critères à prendre en compte pour la détermination de la sanction,

(iii)le paiement de la sanction imposée,

(iv)le recouvrement, à titre de créance, de toute sanction impayée et l’imposition de toute sanction additionnelle à en cas de défaut de paiement;

d)concernant les attributions de l’Agence des services frontaliers du Canada et les personnes, individuellement ou par catégorie, qui peuvent exercer des attributions relativement au régime, notamment la désignation de telles personnes ou catégories de personnes par le président;

e)concernant les procédures en violation, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

(i)l’introduction de la procédure,

(ii)les défenses pouvant être invoquées à l’égard de la violation,

(iii)les circonstances pouvant mettre fin à la procédure;

f)concernant la révision ou l’appel des ordonnances ou des décisions dans le cadre de la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍39(1)The Governor in Council may make regulations establishing an administrative monetary penalties scheme for the purpose of promoting compliance with this Part, including regulations

(a)designating as a violation the contravention of a specified provision of this Part;

(b)classifying each violation or series of violations;

(c)respecting the penalties that may be imposed for a violation, including in relation to

(i)the amount, or range of amounts, of the penalties that may be imposed on persons or entities or classes of persons or entities,

(ii)the factors to be taken into account in imposing a penalty,

(iii)the payment of penalties that have been imposed, and

(iv)the recovery, as a debt, of unpaid penalties and any additional penalty to be paid in respect of those unpaid penalties;

(d)respecting the powers, duties and functions of the Canada Border Services Agency and of any person or class of persons who may exercise powers or perform duties or functions with respect to the scheme, including the designation of such persons or classes of persons by the President of the Agency;

(e)respecting the proceedings in respect of a violation, including in relation to

(i)commencing the proceedings,

(ii)the defences that may be available in respect of a violation, and

(iii)the circumstances in which the proceedings may be brought to an end; and

(f)respecting reviews or appeals of any orders or decisions in the proceedings.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Violation or offence
Début du bloc inséré
(2)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.
Fin du bloc inséré
286(1)L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
286(1)Paragraph 40(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion de contournement de sanctions Fin de l'insertion ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.‍1;

  • (b)collects, analyses, assesses and discloses information in order to assist in the detection, prevention and deterrence of money laundering, of the financing of terrorist activities and Début de l'insertion of sanctions evasion Fin de l'insertion , and in order to assist the Minister in carrying out the Minister’s powers and duties under Part 1.‍1;

(2)L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 40(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et Début de l'insertion au contournement de sanctions Fin de l'insertion ;

  • (d)operates to enhance public awareness and understanding of matters related to money laundering, the financing of terrorist activities and Début de l'insertion sanctions evasion Fin de l'insertion ; and

287(1)L’alinéa 54(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
287(1)Paragraph 54(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.‍1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.‍1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.‍1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion de contournement de sanctions Fin de l'insertion ;

  • (a)shall receive reports made under section 7, 7.‍1, 9, 12 or 20, or in accordance with a directive issued under Part 1.‍1, incomplete reports sent under subsection 14(5), reports referred to in section 9.‍1, information provided to the Centre by any agency of another country that has powers and duties similar to those of the Centre, information provided to the Centre by law enforcement agencies or government institutions or agencies, and other information voluntarily provided to the Centre about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities or Début de l'insertion of sanctions evasion Fin de l'insertion ;

(2)Le passage de l’alinéa 54(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 54(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à des activités de contournement de sanctions Fin de l'insertion et qui est :

  • (b)may collect information that the Centre considers relevant to money laundering activities, the financing of terrorist activities and Début de l'insertion activities relating to sanctions evasion Fin de l'insertion that

(3)Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 54(2) of the Act is replaced by the following:
Destruction de certains renseignements
Destruction of certain information
(2)Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.‍1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.‍1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.‍1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion de contournement de sanctions Fin de l'insertion .
(2)The Centre shall destroy any information contained in a document, whether in written form or in any other form, that it receives that purports to be a report made under section 7, 7.‍1, 9 or 12, made in accordance with a directive issued under Part 1.‍1, sent under subsection 14(5) or referred to in section 9.‍1, and that it determines, in the normal course of its activities, relates to a financial transaction or circumstance that is not required to be reported to the Centre under this Act, and shall destroy any information voluntarily provided to the Centre by the public that it determines, in the normal course of its activities, is not about suspicions of money laundering, Début de l'insertion of Fin de l'insertion the financing of terrorist activities or Début de l'insertion of sanctions evasion Fin de l'insertion . The Centre shall destroy the information within a reasonable time after the determination is made.
288(1)L’alinéa 55(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
288(1)Paragraph 55(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion de contournement de sanctions Fin de l'insertion qui lui sont transmis volontairement;

  • (d)information voluntarily provided to the Centre about suspicions of money laundering, of the financing of terrorist activities or Début de l'insertion of sanctions evasion Fin de l'insertion ;

(2)Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 55(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Communication de renseignements désignés
Disclosure of designated information
(3)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , le Centre communique les renseignements désignés :
(3)If the Centre, on the basis of its analysis and assessment under paragraph 54(1)‍(c), has reasonable grounds to suspect that designated information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , the Centre shall disclose the information to
(3)La division 55(3)c)‍(iii)‍(C) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(3)Clause 55(3)‍(c)‍(iii)‍(C) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • (C)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livre ou se livrera à des activités Début de l'insertion terroristes Fin de l'insertion Début de l'insertion au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer Fin de l'insertion ;

  • (C)a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité, au sens de ce paragraphe 83.‍01(1), qui se livre ou se livrera à des activités Début de l'insertion terroristes Fin de l'insertion Début de l'insertion au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer Fin de l'insertion ;

(4)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(4)Subsection 55(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    j)au ministère de l’Environnement, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre de l’Environnement;

  • k)au ministère des Pêches et des Océans, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par une loi fédérale dont l’application relève du ministre des Pêches et des Océans.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)the Department of the Environment, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act administered by the Minister of the Environment or an attempt to commit such an offence; and

  • (k)the Department of Fisheries and Oceans, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under an Act an Act administered by the Minister of Fisheries and Oceans or an attempt to commit such an offence.

    Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 55(6.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 55(6.‍1) of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication
(6.‍1)Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion d’une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
(6.‍1)After a person has been determined by a court to be guilty of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or has been determined by a foreign court to be guilty of an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any Fin de l'insertion of those offences, whether on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the Centre may, if it has disclosed designated information under subsection (3) with respect to the investigation or prosecution of the offence, make public the fact that it made such a disclosure.
(6)Le passage du paragraphe 55(7) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
(6)The portion of subsection 55(7) of the Act before paragraph (a.‍1) is replaced by the following:
Définition de renseignements désignés
Definition of designated information
(7)Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement Début de l'insertion à une déclaration visée à l’article 7.‍1 ou Fin de l'insertion à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets Début de l'insertion , selon le cas Fin de l'insertion , des renseignements suivants :

a)le nom de toute Début de l'insertion personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute Fin de l'insertion personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour Début de l'insertion leur Fin de l'insertion compte;

(7)For the purposes of subsection (3), designated information means, in respect Début de l'insertion of a report made under section 7.‍1 or Fin de l'insertion of a financial transaction, an attempted financial transaction or an importation or exportation of currency or monetary instruments, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion ,

(a)the name of any person or entity that Début de l'insertion is identified in the report or that Fin de l'insertion is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

(7)L’alinéa 55(7)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7)Paragraph 55(7)‍(n) of the Act is replaced by the following:
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (n)indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion related to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(8)L’alinéa 55(7)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)Paragraph 55(7)‍(q) of the Act is replaced by the following:
  • q)les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (q)information about the transaction, attempted transaction, importation or exportation, received by the Centre from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in section 56, that constitutes the institution’s or agency’s reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ;

(9)Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
(9)Subsection 55(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (s), by adding “and” at the end of paragraph (t) and by adding the following after paragraph (t):
  • Début du bloc inséré

    u)tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.‍1.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u)any other information set out in a report made under section 7.‍1.

    Fin du bloc inséré
289(1)Le passage du paragraphe 55.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
289(1)The portion of subsection 55.‍1(3) of the Act before paragraph (a.‍1) is replaced by the following:
Définition de renseignements désignés
Definition of designated information
(3)Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement Début de l'insertion à toute déclaration visée à l’article 7.‍1 Fin de l'insertion , à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , des renseignements suivants :

a)le nom de toute Début de l'insertion personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute Fin de l'insertion personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

(3)For the purposes of subsection (1), designated information means, in respect of Début de l'insertion a report made under section 7.‍1 Fin de l'insertion , a financial transaction, an attempted financial transaction or an importation or exportation of currency or monetary instruments, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion ,

(a)the name of any person or entity that Début de l'insertion is identified in the report or that Fin de l'insertion is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

(2)L’alinéa 55.‍1(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55.‍1(3)‍(n) of the Act is replaced by the following:
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, Début de l'insertion infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (n)indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence, Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion or a threat to the security of Canada related to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(3)L’alinéa 55.‍1(3)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 55.‍1(3)‍(q) of the Act is replaced by the following:
  • q)les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (q)information about the transaction, attempted transaction, importation or exportation, received by the Centre from an institution or agency under an agreement or arrangement referred to in section 56, that constitutes the institution’s or agency’s reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ;

(4)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
(4)Subsection 55.‍1(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (s), by adding “and” at the end of paragraph (t) and by adding the following after paragraph (t):
  • Début du bloc inséré

    u)tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.‍1.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u)any other information set out in a report made under section 7.‍1.

    Fin du bloc inséré
290(1)Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
290(1)Subsections 56(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Accord de collaboration
Agreements and arrangements
56(1)Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de cet État étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire.
56(1)The Minister may enter into an agreement or arrangement, in writing, with the government of a foreign state or an international organization regarding the exchange, between the Centre and any institution or agency of that state or organization that has powers and duties similar to those of the Centre, of information that the Centre, institution or agency has reasonable grounds to suspect would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion .
Accord de collaboration — Centre
Agreements and arrangements — Centre
(2)Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire.
(2)The Centre may, with the approval of the Minister, enter into an agreement or arrangement, in writing, with an institution or agency of a foreign state that has powers and duties similar to those of the Centre, regarding the exchange, between the Centre and the institution or agency, of information that the Centre, institution or agency has reasonable grounds to suspect would be relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion .
(2)L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 56(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (a)restrict the use of information to purposes relevant to investigating or prosecuting a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ; and

291(1)L’alinéa 56.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
291(1)Paragraph 56.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (a)the Centre has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to the investigation or prosecution of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ; and

(2)L’alinéa 56.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 56.‍1(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion à une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à une infraction essentiellement similaire;

  • (a)the Centre has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to the investigation or prosecution of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ; and

(3)Le paragraphe 56.‍1(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 56.‍1(4.‍1) of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication
(4.‍1)Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion d’une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
(4.‍1)After a person has been determined by a court to be guilty of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , or has been determined by a foreign court to be guilty of an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion , whether on acceptance of a plea of guilty or on a finding of guilt, the Centre may, if it has disclosed designated information under subsection (1) or (2) with respect to the investigation or prosecution of the offence, make public the fact that it made such a disclosure.
(4)Le passage du paragraphe 56.‍1(5) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 56.‍1(5) of the Act before paragraph (a.‍1) is replaced by the following:
Définition de renseignements désignés
Definition of designated information
(5)Pour l’application du présent article, renseignements désignés s’entend, relativement Début de l'insertion à une déclaration visée à l’article 7.‍1 ou Fin de l'insertion à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets Début de l'insertion , selon le cas Fin de l'insertion , des renseignements suivants :

a)le nom de toute Début de l'insertion personne ou entité précisé dans la déclaration ou de toute Fin de l'insertion personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour Début de l'insertion leur Fin de l'insertion compte;

(5)For the purposes of this section, designated information means, in respect Début de l'insertion of a report made under section 7.‍1 or Fin de l'insertion of a financial transaction, an attempted financial transaction or an importation or exportation of currency or monetary instruments, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion

(a)the name of any person or entity that Début de l'insertion is identified in the report or that Fin de l'insertion is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

(5)L’alinéa 56.‍1(5)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 56.‍1(5)‍(n) of the Act is replaced by the following:
  • n)les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion entachant l’opération financière effectuée ou tentée, l’importation ou l’exportation;

  • (n)indicators of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion related to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

(6)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
(6)Subsection 56.‍1(5) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (r), by adding “and” at the end of paragraph (s) and by adding the following after paragraph (s):
  • Début du bloc inséré

    t)tout autre renseignement contenu dans une déclaration visée à l’article 7.‍1.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (t)any other information set out in a report made under section 7.‍1.

    Fin du bloc inséré
292(1)L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
292(1)Paragraph 58(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes, Début de l'insertion de contournement de sanctions Fin de l'insertion et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

  • (b)conduct research into trends and developments in the area of money laundering, the financing of terrorist activities, Début de l'insertion sanctions evasion Fin de l'insertion and the financing of threats to the security of Canada and into improved ways of detecting, preventing and deterring money laundering, the financing of terrorist activities, Début de l'insertion sanctions evasion Fin de l'insertion and the financing of threats to the security of Canada; and

(2)Le passage de l’alinéa 58(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 58(1)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • c)prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes et Début de l'insertion aux infractions de contournement de sanctions Fin de l'insertion et tout intéressé, au sujet :

  • (c)undertake measures to inform the public, persons and entities referred to in section 5, authorities engaged in the investigation and prosecution of money laundering offences, terrorist activity financing offences and Début de l'insertion sanctions evasion offences Fin de l'insertion , and others, with respect to

(3)L’alinéa 58(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍2), de ce qui suit :
(3)Paragraph 58(1)‍(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii.‍2) and by adding the following after that subparagraph:
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍3)de la nature et de la portée du contournement de sanctions au Canada et à l’étranger,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍3)the nature and extent of sanctions evasion inside and outside Canada, and

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 58(2) of the Act is replaced by the following:
Restrictions
Limitation
(2)Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, Début de l'insertion les personnes et entités suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la personne Fin de l'insertion qui a Début de l'insertion fait Fin de l'insertion une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre;

Début du bloc inséré

b)un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion se trouvant au Canada Fin de l'insertion ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion entité Début de l'insertion qui a un établissement au Canada Fin de l'insertion à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

(2)The Centre shall not disclose under subsection (1) any information that would directly or indirectly identify Début de l'insertion any of the following persons or entities: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a Début de l'insertion person Fin de l'insertion who provided a report or information to the Centre;

Début du bloc inséré

(b)a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act about whom a report or information was provided;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion a person Début de l'insertion in Canada Fin de l'insertion or an entity Début de l'insertion that has a place of business in Canada Fin de l'insertion about whom a report or information was provided.

293Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
293Subsection 59(1) of the Act is replaced by the following:
Non-contraignabilité
Immunity from compulsory processes
59(1)Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion et 2.‍1 Fin de l'insertion , ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, Début de l'insertion infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.‍1 ou 60.‍3.
59(1)Subject to section 36 of the Access to Information Act and sections 34 and 37 of the Privacy Act, the Centre, and any person who has obtained or who has or had access to any information or documents in the course of exercising powers or performing duties and functions under this Act, other than Début de l'insertion Parts Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion and 2.‍1 Fin de l'insertion , is required to comply with a subpoena, a summons, an order for production of documents, or any other compulsory process only if it is issued in the course of court proceedings in respect of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence, Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion or an offence under this Act in respect of which an information has been laid or an indictment preferred or, in the case of an order for production of documents, if it is issued under section 60, 60.‍1 or 60.‍3.
294(1)Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
294(1)Subsection 60(2) of the Act is replaced by the following:
Fins de l’ordonnance
Purpose of application
(2)Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion .
(2)The Attorney General may, for the purposes of an investigation in respect of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion , make an application under subsection (3) for an order for disclosure of information.
(2)L’alinéa 60(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 60(3)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)les faits sur lesquels reposent les motifs raisonnables de croire que la personne ou entité mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité, une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

  • (d)the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that the person or entity referred to in paragraph (b) has committed or benefited from the commission of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion and that the information or documents referred to in paragraph (c) are likely to be of substantial value, whether alone or together with other material, to an investigation in respect of Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 60(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 60(8)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion aux infractions de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

  • (a)the Director is prohibited from disclosing the information or document by any bilateral or international treaty, convention or other agreement to which the Government of Canada is a signatory respecting the sharing of information related to a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ;

295L’alinéa 60.‍1(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
295Paragraph 60.‍1(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité, aux infractions de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion aux infractions de contournement de sanctions Fin de l'insertion , ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

  • (a)the Director is prohibited from disclosing the information or document by any bilateral or international treaty, convention or other agreement to which the Government of Canada is a signatory respecting the sharing of information related to a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion or an offence that is substantially similar to Début de l'insertion any of those offences Fin de l'insertion ;

296L’alinéa 73(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
296Paragraph 73(1)‍(k) of the Act is replaced by the following:
  • k)régir les déclarations visées au paragraphe 12(1) Début de l'insertion et à l’article 39.‍02 Fin de l'insertion ;

  • (k)respecting the reports referred to in section 12(1) Début de l'insertion and the declarations referred to in section 39.‍02 Fin de l'insertion ; and

297Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
297The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Infractions générales
General offences
74(1)Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.‍1 et 9.‍1 à 9.‍31, du paragraphe 9.‍4(2), des articles 9.‍5 à 9.‍7, 11.‍1, 11.‍43, 11.‍44 et 11.‍6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, Début de l'insertion des paragraphes 39.‍02(1), (4), (5) et (8) et 39.‍27(1), de l’article 39.‍28 Fin de l'insertion , des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.‍1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
74(1)Every person or entity that knowingly contravenes any of sections 6, 6.‍1 and 9.‍1 to 9.‍31, subsection 9.‍4(2), sections 9.‍5 to 9.‍7, 11.‍1, 11.‍43, 11.‍44 and 11.‍6, subsections 12(1) and (4) and 36(1), section 37, Début de l'insertion subsections 39.‍02(1), (4), (5) and (8) and 39.‍27(1), section 39.‍28 Fin de l'insertion , subsections 55(1) and (2), section 57 and subsections 62(2), 63.‍1(2) and 64(3) or the regulations is guilty of an offence and liable
298L’alinéa 77.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
298Paragraph 77.‍3(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en Début de l'insertion espèces Fin de l'insertion ou en monnaie virtuelle, qu’un télévirement international soit amorcé ou Début de l'insertion qu’un déboursement soit effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations suivantes Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)le rachat de jetons ou de plaques,

    • (ii)le retrait d’une somme initiale,

    • (iii)le retrait d’une somme confiée à la garde d’un casino,

    • (iv)l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur,

    • (v)le paiement de paris, notamment la cagnotte de machines à sous,

    • (vi)le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client,

    • (vii)l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable,

    • (viii)le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation;

      Fin du bloc inséré
  • (a)cause a person or entity referred to in section 5 to be in receipt of cash or virtual currency or involve the initiation of an international electronic funds transfer Début de l'insertion or the making of a disbursement, in any of the following transactions: Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)the redemption of chips, tokens or plaques,

    • (ii)a front cash withdrawal,

    • (iii)a safekeeping withdrawal,

    • (iv)an advance on any form of credit, including an advance by a marker or a counter cheque,

    • (v)a payment on a bet, including a slot jackpot,

    • (vi)a payment to a client of funds received for credit to that client or another client,

    • (vii)the cashing of a cheque or the redemption of another negotiable instrument,

    • (viii)a reimbursement to a client of travel or entertainment expenses;

      Fin du bloc inséré

2023, ch. 26

2023, c. 26

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023
Budget Implementation Act, 2023, No. 1
299L’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 est remplacé par remplacement de l’alinéa 7.‍1(1)b) qui y est édicté par ce qui suit :
299Section 181 of the Budget Implementation Act, 2023, No. 1 is amended by replacing the paragraph 7.‍1(1)‍(b) that it enacts with the following:
  • b) Début de l'insertion d’un décret ou d’un règlement pris en vertu Fin de l'insertion de la Début de l'insertion Loi sur les Fin de l'insertion Nations Unies;

  • (b) Début de l'insertion an order or regulation made under Fin de l'insertion the United Nations Début de l'insertion Act Fin de l'insertion ;

300Le paragraphe 204(2) de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 81(2) qui y est édicté par ce qui suit :
300Subsection 204(2) of the Act is amended by replacing the subsection 81(2) that it enacts with the following:
Prescription : huit ans
Time limitation — eight years
(2)Les poursuites fondées sur les alinéas 77.‍3(3)a) ou Début de l'insertion 77.‍4a) Fin de l'insertion se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
(2)Proceedings under paragraph 77.‍3(3)‍(a) or Début de l'insertion 77.‍4(a) Fin de l'insertion may be instituted within, but not after, eight years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.
Modifications corrélatives
Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes
Customs Act
301(1)L’alinéa 107(3)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
301(1)Paragraph 107(3)‍(a) of the Customs Act is replaced by the following:
  • a)pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7);

  • (a)for the purposes of administering or enforcing this Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Special Imports Measures Act or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act or for any purpose set out in subsection (4), (5) or (7);

(2)Le passage de l’alinéa 107(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 107(4)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d’une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l’application ou à l’exécution d’un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale ou d’une province prescrivant l’imposition ou le prélèvement d’une taxe ou de droits, ou Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou pour préparer une telle instance :

  • (b)will be used solely in or to prepare for any legal proceedings relating to the administration or enforcement of an international agreement relating to trade, this Act, the Customs Tariff, the Special Import Measures Act, any other Act of Parliament or law of a province that provides for the imposition or collection of a tax or duty or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, before

(3)L’alinéa 107(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 107(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes par un fonctionnaire de l’Agence;

  • (c)may reasonably be regarded as necessary solely for a purpose relating to the administration or enforcement of this Act, the Customs Tariff, the Excise Act, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Export and Import Permits Act, the Immigration and Refugee Protection Act, the Special Import Measures Act or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act by an official of the Agency;

(4)L’alinéa 107(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 107(4)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)le renseignement ne sera utilisé qu’à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion 2 Début de l'insertion ou 2.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

  • (f)will be used solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of a specified person by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada in respect of a period during which the person was employed or engaged by, or occupied a position of responsibility in the service of, Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada to administer or enforce this Act, the Customs Tariff, the Special Import Measures Act or Part 2 Début de l'insertion or 2.‍1 Fin de l'insertion of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to the extent that the information is relevant for that purpose;

1993, ch. 37

1993, c. 37

Loi sur l’administration des biens saisis
Seized Property Management Act
302(1)L’alinéa 4(1)b.‍1) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
302(1)Paragraph 4(1)‍(b.‍1) of the Seized Property Management Act is replaced by the following:
  • b.‍1)les biens confisqués, saisis ou payés respectivement aux termes des paragraphes 14(5) Début de l'insertion ou 39.‍03(5) Fin de l'insertion , 18(1) ou Début de l'insertion 39.‍06(1) ou 18(2) Fin de l'insertion de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • (b.‍1)forfeited under subsection 14(5) Début de l'insertion or 39.‍03(5) Fin de l'insertion , seized under subsection 18(1) Début de l'insertion or 39.‍06(1) Fin de l'insertion or paid under subsection 18(2) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;

(2)L’alinéa 4(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 4(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:
  • b.‍3)si le ministre accepte d’être responsable de leur garde et de leur administration, les biens soit confisqués en vertu d’une loi fédérale, à l’exception de ceux confisqués au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 14(5) Début de l'insertion ou 39.‍03(5) Fin de l'insertion de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou du sous-alinéa 715.‍34(1)e)‍(i) du Code criminel, soit confisqués en vertu d’une loi provinciale;

  • (b.‍3)if the Minister agrees to be responsible for its custody and management, forfeited under any Act of Parliament, other than under subsection 14(5) Début de l'insertion or 39.‍03(5) Fin de l'insertion of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act or subparagraph 715.‍34(1)‍(e)‍(i) of the Criminal Code or forfeited under any Act of the legislature of a province; or

DORS/2001-317; DORS/2002-185, art. 1

SOR/2001-317; SOR/2002-185, s. 1

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) Suspicious Transaction Reporting Regulations
303L’article 9 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
303Section 9 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) Suspicious Transaction Reporting Regulations is replaced by the following:
9(1)Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d’opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion d’une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.
9(1)Subject to section 11, a report made under section 7 of the Act concerning a financial transaction or attempted financial transaction in respect of which there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence, Début de l'insertion a Fin de l'insertion terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion shall contain the information set out in Schedule 1.
(2)La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion d’une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion .
(2)The person or entity shall send the report to the Centre as soon as practicable after they have taken measures that enable them to establish that there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence, a terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion .
304L’article 1 de la partie G de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1*
Un énoncé détaillé des motifs de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou Début de l'insertion d’une infraction de contournement de sanctions Fin de l'insertion
304Item 1 of Part G of Schedule 1 to the Regulations is replaced by the following:
1*
Detailed description of grounds to suspect that transaction or attempted transaction is related to Début de l'insertion the Fin de l'insertion commission or attempted commission of Début de l'insertion a Fin de l'insertion money laundering offence, Début de l'insertion a Fin de l'insertion terrorist activity financing offence or Début de l'insertion a sanctions evasion offence Fin de l'insertion
Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
2023, ch. 26
2023, c. 26
305(1)Aux paragraphes (2) et (3), autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
305(1)In subsections (2) and (3), other Act means the Budget Implementation Act, 2023, No. 1.
(2)Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 299 de la présente loi :
  • a)cet article 299 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 7.‍1(1)b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 181 of the other Act comes into force before section 299 of this Act, then
  • (a)that section 299 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)paragraph 7.‍1(1)‍(b) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

b)d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies;

(b)an order or regulation made under the United Nations Act;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 181 de l’autre loi et celle de l’article 299 de la présente loi sont concomitantes, cet article 299 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181.
(3)If section 181 of the other Act comes into force on the same day as section 299 of this Act, then that section 299 is deemed to have come into force before that section 181.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

306(1)Le paragraphe 278(1) et les articles 285, 296, 297, 301 et 302 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

306(1)Subsection 278(1) and sections 285, 296, 297, 301 and 302 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Le paragraphe 278(3) et l’article 279 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Subsection 278(3) and section 279 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Soixante jours après la sanction
60 days after royal assent

(3)Les articles 280, 303 et 304 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

(3)Sections 280, 303 and 304 come into force on the 60th day after the day on which this Act receives royal assent.

SOUS-SECTION B 
Code criminel

SUBDIVISION B 
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi
Amendments to the Act
307Le paragraphe 83.‍13(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
307Subsection 83.‍13(11) of the Criminal Code is replaced by the following:
Dispositions applicables
Procedure
(11) Début de l'insertion Le paragraphe Fin de l'insertion 462.‍32(4), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(11) Début de l'insertion Subsection Fin de l'insertion 462.‍32(4), sections 462.‍34 to 462.‍35 and 462.‍4, subsection 487(3) and section 488 apply, with any modifications that the circumstances require, to a warrant issued under paragraph (1)‍(a). Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.
308L’article 462.‍31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
308Section 462.‍31 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Poursuite
Prosecution
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)Subject to subsection (1.‍3), in a prosecution for an offence under subsection (1), it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew, believed they knew or was reckless as to the specific nature of the designated offence.
Fin du bloc inséré
Déduction
Inference
Début du bloc inséré
(1.‍2)Sous réserve du paragraphe (1.‍3), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)Subject to subsection (1.‍3), the court may infer that an accused had the knowledge or belief or demonstrated the recklessness referred to in subsection (1) if it is satisfied, given the circumstances of the offence, that the manner in which the accused dealt with the property or its proceeds is markedly unusual or the accused’s dealings are inconsistent with lawful activities typical of the sector in which they take place, including business activities.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(1.‍3)Les paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)Subsections (1.‍1) and (1.‍2) do not apply in cases where the accused is also charged with the designated offence.
Fin du bloc inséré
309(1)Le paragraphe 462.‍32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
309(1)Subsection 462.‍32(1) of the Act is replaced by the following:
Mandat spécial
Special search warrant
462.‍32(1)Sous réserve du paragraphe (3) et à la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui Début de l'insertion constituent Fin de l'insertion des Début de l'insertion produits Fin de l'insertion de la Début de l'insertion criminalité Fin de l'insertion peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion part Fin de l'insertion , à perquisitionner dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion bâtiment, contenant ou lieu;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’autre part Fin de l'insertion , à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il Début de l'insertion constitue des produits de la criminalité Fin de l'insertion .

462.‍32(1)Subject to subsection (3), if a judge, on application of the Attorney General, is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in any building, receptacle or place any property that Début de l'insertion is proceeds Fin de l'insertion of Début de l'insertion crime Fin de l'insertion , the judge may issue a warrant authorizing a person named in the warrant or a peace officer to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion search the building, receptacle or place for that property; and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion seize that property and any other property Début de l'insertion that Fin de l'insertion that person or peace officer believes, on reasonable grounds, Début de l'insertion is proceeds Fin de l'insertion of Début de l'insertion crime Fin de l'insertion .

(2)L’article 462.‍32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 462.‍32 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré
(2.‍01)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)A warrant issued under subsection (1) may be subject to any reasonable conditions that the judge thinks fit.
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 462.‍32(6) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 462.‍32(6) of the Act is repealed.
310(1)Le passage du paragraphe 462.‍321(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
310(1)The portion of subsection 462.‍321(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Mandat spécial : actifs numériques
Special warrant — digital assets
462.‍321 (1)À la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, Début de l'insertion constituent Fin de l'insertion des Début de l'insertion produits Fin de l'insertion de la Début de l'insertion criminalité Fin de l'insertion peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :
462.‍321(1)If, on an application of the Attorney General, a judge is satisfied by information on oath in Form 1, varied to suit the case, that there are reasonable grounds to believe that any digital assets, including virtual currency, Début de l'insertion are proceeds Fin de l'insertion of Début de l'insertion crime Fin de l'insertion , the judge may issue a warrant authorizing a person named in the warrant or a peace officer to
(2)L’alinéa 462.‍321(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 462.‍321(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il Début de l'insertion constitue des produits Fin de l'insertion de Début de l'insertion la criminalité Fin de l'insertion .

  • (b)seize — including by taking control of the right to access — the digital assets, as well as any other digital assets found during that search that the person or peace officer believes, on reasonable grounds, Début de l'insertion are proceeds Fin de l'insertion of Début de l'insertion crime Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 462.‍321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 462.‍321(2) of the Act is replaced by the following:
Conditions
Conditions
(2)Le mandat Début de l'insertion décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables Fin de l'insertion que le juge estime Début de l'insertion indiquées Fin de l'insertion .
(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion issued under subsection (1) may be subject Fin de l'insertion to any reasonable conditions that the judge Début de l'insertion thinks fit Fin de l'insertion .
(4)L’article 462.‍321 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4)Section 462.‍321 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Exécution au Canada
Execution in Canada
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)A warrant issued under subsection (1) may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the warrant must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.
Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 462.‍321(7) de la même loi est abrogé.
(5)Subsection 462.‍321(7) of the Act is repealed.
311(1)L’alinéa 462.‍33(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
311(1)Paragraph 462.‍33(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)exposé des motifs de croire Début de l'insertion que le Fin de l'insertion bien visé Début de l'insertion constitue Fin de l'insertion des Début de l'insertion produits Fin de l'insertion de Début de l'insertion la criminalité Fin de l'insertion ;

  • (c)the grounds for the belief that the property Début de l'insertion is proceeds Fin de l'insertion of Début de l'insertion crime Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 462.‍33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 462.‍33(3) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance de blocage
Restraint order
(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent des biens qui Début de l'insertion constituent Fin de l'insertion des Début de l'insertion produits de Fin de l'insertion la Début de l'insertion criminalité Fin de l'insertion ; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
(3)A judge who hears an application for a restraint order made under subsection (1) may, if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that there exists any property Début de l'insertion that is proceeds Fin de l'insertion of Début de l'insertion crime Fin de l'insertion , make an order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the property specified in the order otherwise than in the manner that may be specified in the order.
(3)Le paragraphe 462.‍33(7) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 462.‍33(7) of the Act is repealed.
312(1)L’alinéa 487.‍018(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
312(1)Paragraph 487.‍018(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le numéro de compte de la personne nommée dans l’ordonnance ou le nom de celle dont le numéro de compte y est mentionné Début de l'insertion ainsi que, dans le cas d’actifs numériques, notamment de monnaie virtuelle, le nom et le numéro de compte de la personne dont l’identifiant associé aux actifs numériques y est mentionné Fin de l'insertion ;  

  • (a)the account number of a person named in the order or the name of a person whose account number is specified in the order, Début de l'insertion as well as, in the case of digital assets, including virtual currency, the name and account number of a person whose identifier associated with digital assets is specified in the order Fin de l'insertion ;

(2)Le passage du paragraphe 487.‍018(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 487.‍018(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Identification d’une personne
Identification of person
(2)Afin que l’identité de la personne qui y est nommée ou de celle dont le numéro de compte Début de l'insertion ou l’identifiant associé aux actifs numériques Fin de l'insertion y est mentionné puisse être confirmée, l’ordonnance peut aussi exiger que l’institution financière, la personne ou l’entité établisse et communique un document énonçant les données ci-après qui sont en sa possession ou à sa disposition :

a)la date de naissance de la personne qui y est nommée ou dont le numéro de compte Début de l'insertion ou l’identifiant associé aux actifs numériques Fin de l'insertion y est mentionné;

(2)For the purpose of confirming the identity of a person who is named or whose account number Début de l'insertion or identifier associated with digital assets Fin de l'insertion is specified in the order, the order may also require the institution, person or entity to prepare and produce a document setting out the following data that is in their possession or control:

(a)the date of birth of a person who is named or whose account number Début de l'insertion or identifier associated with digital assets Fin de l'insertion is specified in the order;

313Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 1 », à la formule 1 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
313Form 1 of Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the heading “FORM 1” with the following:

(articles 320.‍29, Début de l'insertion 462.‍32, 462.‍321 Fin de l'insertion et 487)

(Sections 320.‍29, Début de l'insertion 462.‍32, 462.‍321 Fin de l'insertion and 487)

Modifications corrélatives
Consequential Amendments

1993, ch. 37

1993, c. 37

Loi sur l’administration des biens saisis
Seized Property Management Act
314L’alinéa 13(3)b) de la Loi sur l’administration des biens saisis est abrogé.
314Paragraph 13(3)‍(b) of the Seized Property Management Act is repealed.
315L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
315Section 16 of the Act is replaced by the following:
Attribution des sommes non partagées
Credit of excess to account

16Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, Début de l'insertion desquelles sont soustraites Fin de l'insertion les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.

16At the prescribed times, all amounts credited to the Proceeds Account that are not shared under sections 10 and 11, less the amounts Début de l'insertion that Fin de l'insertion are reserved for future losses and for ongoing expenses, shall be credited to the prescribed account in the accounts of Canada.

DORS/95-76

SOR/95-76

Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués
Forfeited Property Sharing Regulations
316Le sous-alinéa 5b)‍(ii) du Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués est abrogé.
316Subparagraph 5(b)‍(ii) of the Forfeited Property Sharing Regulations is repealed.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Quatre-vingt-dix jours après la sanction
90 days after royal assent

317La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

317This Subdivision comes into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DIVISION 9
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

Modification de la loi

Amendment to the Act

318L’article 42 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
318Section 42 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
Versements de sommes : parties I, I.‍1, II et V.‍1
Payments under Parts I, I.‍1, II and V.‍1
42Dès que possible après le versement de toute somme Début de l'insertion sous le régime des parties I, I.‍1, II ou V.‍1 Fin de l'insertion , le ministre publie les Début de l'insertion renseignements ci-après Fin de l'insertion sur Début de l'insertion un Fin de l'insertion site Début de l'insertion Internet Fin de l'insertion du Début de l'insertion gouvernement du Canada Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)le montant du versement;

b)le nom de la province à laquelle le versement a été fait;

c)la date du versement.

Fin du bloc inséré
42The Minister shall publish the Début de l'insertion following information Fin de l'insertion on Début de l'insertion a Government of Canada Fin de l'insertion website as soon as feasible after the payment of Début de l'insertion an amount under Part I, I.‍1, II or V.‍1 Fin de l'insertion :
Début du bloc inséré

(a)the amount;

(b)the name of the province to which the payment was made; and

(c)the date of the payment.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

22 juin 2023
June 22, 2023

319L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 22 juin 2023.

319Section 318 is deemed to have come into force on June 22, 2023.

SECTION 10
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

DIVISION 10
Public Sector Pension Investment Board Act

1999, ch. 34

1999, c. 34

320(1)Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

320(1)Subsection 6(1) of the Public Sector Pension Investment Board Act is replaced by the following:

Conseil d’administration
Board of directors
6(1)Le conseil d’administration de l’Office se compose de Début de l'insertion treize Fin de l'insertion administrateurs, dont le président.
6(1)The Board shall be managed by a board of Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion directors, including the Chairperson.

(2)Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(2)Subsection 6(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)qui est membre d’un comité consultatif constitué au titre de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 49.‍1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 25.‍1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)a person who is a member of an advisory committee established under section 41 of the Public Service Superannuation Act, section 49.‍1 of the Canadian Forces Superannuation Act or section 25.‍1 of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act;

    Fin du bloc inséré

321L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

321Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Recommandation concernant certains administrateurs
Recommendations for certain directors
Début du bloc inséré
(3)En ce qui concerne deux des administrateurs, le ministre ne peut recommander que des candidats qui sont choisis conformément au paragraphe 10(6) pour figurer sur la liste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For two of the directors, the Minister’s recommendation under subsection (1) shall be made from among the candidates who are included on the list in accordance with subsection 10(6).
Fin du bloc inséré

322L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

322Section 10 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Choix des candidats
Inclusion of certain candidates
Début du bloc inséré
(6)Lorsque, dans le cadre de l’établissement de la liste, il choisit des candidats pouvant être recommandés par le ministre conformément au paragraphe 9(3), le comité consulte les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique et tient compte de tout facteur que ceux-ci lui fournissent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)When including a candidate who the Minister may recommend under subsection 9(3) on a list of qualified candidates for proposed appointment as directors, the nominating committee shall consult the portion of the National Joint Council of the Public Service that represents employees and shall have regard to any factors for consideration provided by that portion of the National Joint Council.
Fin du bloc inséré

SECTION 11
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

DIVISION 11
Department of Housing, Infrastructure and Communities Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
323Est édictée la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, dont le texte suit :
323The Department of Housing, Infrastructure and Communities Act is enacted as follows:
Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
An Act to establish the Department of Housing, Infrastructure and Communities
Préambule

Attendu :

que les infrastructures publiques et le logement revêtent un caractère essentiel pour que les collectivités soient complètes, englobantes et durables du point de vue de l’environnement;

que de telles collectivités renforcent l’économie nationale, ce qui permet à la population du Canada de prospérer et de s’épanouir;

que la meilleure façon d’améliorer la situation en matière d’infrastructure publique et de logement est de faire en sorte que les gouvernements collaborent entre eux tout en assurant une participation significative des collectivités locales;

que le soutien efficace des infrastructures joue un rôle clé dans l’amélioration de la situation en matière de logement;

qu’une approche qui préconise des véhicules financiers innovateurs permet d’attirer les investissements du secteur privé et des investisseurs institutionnels dans les projets d’infrastructures publiques,

Preamble

Whereas public infrastructure and housing are essential for communities to be complete, inclusive and environmentally sustainable;

Whereas these types of communities foster a stronger national economy in which the people of Canada can prosper and thrive;

Whereas advancing public infrastructure and housing outcomes is best achieved through cooperation between governments as well as the meaningful involvement of local communities;

Whereas effective support for infrastructure plays a key role in improving housing outcomes;

And whereas promoting the use of innovative financial tools helps attract investment from the private sector and institutional investors in public infrastructure projects;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.
1This Act may be cited as the Department of Housing, Infrastructure and Communities Act.
Définition
Definition
Définition de ministère
Definition of Department
2Dans la présente loi, ministère s’entend du ministère constitué par l’article 3.
2In this Act, Department means the department established under section 3.
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
Constitution
Department established
3Est constitué le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, placé sous l’autorité du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.
3A department of the Government of Canada, called the Department of Housing, Infrastructure and Communities, is established and is to be presided over by the Minister of Infrastructure and Communities.
Sous-ministre
Deputy Minister
4Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
4The Governor in Council may appoint a Deputy Minister of Housing, Infrastructure and Communities to hold office during pleasure and to be the deputy head of the Department.
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Minister of Infrastructure and Communities
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités
Minister of Infrastructure and Communities
5Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.
5The Minister of Infrastructure and Communities, appointed by commission under the Great Seal, holds office during pleasure and has the management and direction of the Department.
Attributions
Powers, duties and functions
6(1)Les attributions du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait à l’infrastructure publique non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux.
6(1)The powers, duties and functions of the Minister of Infrastructure and Communities extend to and include all matters relating to public infrastructure over which Parliament has jurisdiction and that are not by law assigned to any other department, board or agency of the Government of Canada.
Précisions
Particulars
(2)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est notamment chargé de soutenir des projets et initiatives en infrastructure qui sont dans l’intérêt du public et de promouvoir de tels projets et initiatives afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.
(2)Without restricting the generality of subsection (1), the Minister of Infrastructure and Communities’ duties and functions include supporting and promoting infrastructure projects and initiatives that are in the public interest in order to foster the prosperity, inclusivity and environmental sustainability of communities.
Ministre du Logement
Minister of Housing
Nomination
Appointment
7Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre du Logement.
7A Minister of Housing may be appointed by commission under the Great Seal to hold office during pleasure.
Attributions
Powers, duties and functions
8(1)Les attributions du ministre du Logement s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement ayant trait au logement et à la lutte contre l’itinérance non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.
8(1)The powers, duties and functions of the Minister of Housing extend to and include all matters relating to housing and the reduction and prevention of homelessness over which Parliament has jurisdiction and that are not by law assigned to any other Minister, department, board or agency of the Government of Canada.
Précisions
Particulars
(2)Le ministre du Logement est notamment chargé d’avancer les objectifs nationaux en matière de logement et de lutte contre l’itinérance afin de favoriser la prospérité des collectivités, leur caractère englobant et leur durabilité du point de vue de l’environnement.
(2)Without restricting the generality of subsection (1), the Minister of Housing’s duties and functions include advancing national housing priorities and reducing and preventing homelessness to foster the prosperity, inclusivity and environmental sustainability of communities.
Utilisation des services et installations du ministère
Use of departmental services and facilities
9Le ministre du Logement fait usage des services et installations du ministère et peut autoriser les fonctionnaires du ministère à exercer ses attributions.
9The Minister of Housing is to make use of the Department services and facilities and may authorize employees of the Department to exercise any power or perform any duty or function of the Minister of Housing.
Dispositions communes
Provisions Applicable to Both Ministers
Absence de nomination
No Minister appointed
10Si aucune nomination n’est faite au titre de l’article 7 :

a)le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités exerce les attributions du ministre du Logement;

b)la mention du ministre du Logement dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

10If no Minister is appointed under section 7,

(a)the Minister of Infrastructure and Communities is to exercise the powers and perform the duties and functions of the Minister of Housing; and

(b)every reference to the Minister of Housing in any Act of Parliament or in any order, regulation or other instrument made under an Act of Parliament is to be read as a reference to the Minister of Infrastructure and Communities, unless the context otherwise requires.

Exercice des attributions
General duties and powers
11Dans l’exercice de ses attributions, le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut :

a)concevoir, recommander, coordonner et mettre en œuvre des initiatives, des programmes et des projets;

b)accorder des subventions et verser des contributions;

c)collaborer avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, provinciaux ou territoriaux ainsi qu’avec toute administration locale, organisation autochtone, institution ou personne ou conclure des accords ou autres arrangements avec ceux-ci;

d)entreprendre, coordonner ou promouvoir des activités de recherche;

e)sous réserve de la Loi sur la statistique, recueillir, analyser, interpréter, publier ou diffuser tout renseignement.

11The Minister of Infrastructure and Communities or the Minister of Housing, as the case may be, may, in exercising their powers and performing their duties and functions,

(a)establish, recommend, coordinate and implement initiatives, programs and projects;

(b)make grants and contributions;

(c)collaborate or enter into agreements or other arrangements with other federal, provincial or territorial departments, boards and agencies, local governments, Indigenous bodies or any institution or person;

(d)undertake, coordinate and promote research activities; and

(e)subject to the Statistics Act, collect, analyze, interpret, publish or distribute information.

Comités
Committees
12(1)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
12(1)The Minister of Infrastructure and Communities or the Minister of Housing, as the case may be, may establish advisory and other committees and provide for their membership, duties, functions and operation.
Rémunération
Remuneration
(2)Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou le ministre du Logement, selon le cas, peut fixer la rémunération que les membres des comités reçoivent pour l’exercice de leurs attributions.
(2)The Minister of Infrastructure and Communities or the Minister of Housing, as the case may be, may fix the remuneration that members of a committee are to be paid for the performance of their duties and functions.
Indemnités
Travel, living and other expenses
(3)Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu de résidence habituel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
(3)Members of a committee are entitled to be reimbursed, in accordance with Treasury Board directives, for the travel, living and other expenses incurred for the performance of their duties and functions while absent from their ordinary place of residence.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Sous-ministre
Deputy Minister

324(1)La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge d’administrateur général de l’Infrastructure et des Collectivités portant le titre de sous-ministre de l’Infrastructure et des Collectivités est, à compter de cette date, réputée avoir été nommée sous-ministre en vertu de l’article 4 de la Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, édictée par l’article 323.

324(1)Any person who, immediately before the day on which this section comes into force, holds the office of Deputy Head of Infrastructure and Communities, styled as Deputy Minister of Infrastructure and Communities, is deemed, as of that day, to have been appointed as the Deputy Minister referred to in section 4 of the Department of Housing, Infrastructure and Communities Act, as enacted by section 323.

Titulaires d’un poste
Persons who occupy a position

(2)La Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du Bureau de l’infrastructure du Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

(2)Nothing in the Department of Housing, Infrastructure and Communities Act is to be construed as affecting the status of any person who, immediately before the day on which this section comes into force, occupies or is assigned to a position in the Office of Infrastructure of Canada, except that, as of that day, the person occupies or is assigned to their position in the Department of Housing, Infrastructure and Communities.

Transfert de crédits
Transfer of appropriations

325Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du Bureau de l’infrastructure du Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

325Any amount that is appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray the expenditures of the public service of Canada within the Office of Infrastructure of Canada and that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed to be an amount appropriated to defray the expenditures of the public service of Canada within the Department of Housing, Infrastructure and Communities.

Mentions
References

326Sauf indication contraire du contexte, à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les accords, contrats, actes ou autres documents, la mention du Bureau de l’infrastructure du Canada vaut mention du ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

326On the day on which this section comes into force, every reference to the Office of Infrastructure of Canada in any agreement, contract, instrument or act or other document is to be read as a reference to the Department of Housing, Infrastructure and Communities, unless the context requires otherwise.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
327L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
327Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments and Ministries of State”:

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

328L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
328Schedule I to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
329L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
329Schedule I to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

330L’annexe I.‍1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
330Schedule I.‍1 to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

ainsi que de la mention « Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités » dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

and the corresponding reference in column II to “Minister of Infrastructure and Communities”.

331L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
331Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

332La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
332Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

333La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
333Part II of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

ainsi que de la mention « Administrateur général » dans la colonne II, en regard de ce ministère.

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

and the corresponding reference in column II to “Deputy Head”.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
334L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :
334The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments and Ministries of State”:

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

335L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
335The schedule to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:

Bureau de l’infrastructure du Canada

Office of Infrastructure of Canada

Office of Infrastructure of Canada

Bureau de l’infrastructure du Canada

L.‍R.‍, ch. S-3

R.‍S.‍, c. S-3

Loi sur les traitements
Salaries Act
336Le paragraphe 4.‍1(3) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍25), de ce qui suit :
336Subsection 4.‍1(3) of the Salaries Act is amended by adding the following after paragraph (z.‍25):
  • z.‍26)le ministre du Logement;

  • (z.‍26)the Minister of Housing;

1991, ch. 30

1991, c. 30

Loi sur la rémunération du secteur public
Public Sector Compensation Act
337L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
337Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Departments”:

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Department of Housing, Infrastructure and Communities

Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités

2011, ch. 24

2011, c. 24

Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act
338Le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
338Subsection 161(1) of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act is replaced by the following:
Paiement maximal
Maximum payment
161(1)À la demande du ministre de l’Infrastructure Début de l'insertion et des Collectivités Fin de l'insertion ou du ministre des Services aux Autochtones et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
161(1)There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund for each fiscal year beginning on or after April 1, 2014, on the requisition of the Minister Début de l'insertion of Fin de l'insertion Infrastructure Début de l'insertion and Communities Fin de l'insertion or of the Minister of Indigenous Services, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum of not more than the amount determined in accordance with subsection (2) to provinces, territories, municipalities, municipal associations, provincial, territorial and municipal entities and First Nations for the purpose of municipal, regional and First Nations infrastructure.

2019, ch. 29

2019, c. 29

Loi sur la stratégie nationale sur le logement
National Housing Strategy Act
339L’article 12 de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement est remplacé par ce qui suit :
339Section 12 of the National Housing Strategy Act is replaced by the following:
Soutien administratif
Administrative support
12 Début de l'insertion Le ministre Fin de l'insertion fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
12The Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion is to provide the National Housing Council with any administrative services and facilities that are necessary to assist the Council in performing its duties and functions.

Abrogation

Repeal

Abrogation
Repeal
340La Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, article 47 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), est abrogée.
340The Canada Strategic Infrastructure Fund Act, section 47 of chapter 9 of the Statutes of Canada, 2002, is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Deuxième anniversaire ou décret
Second anniversary or order in council

341(1)L’article 339 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

341(1)Section 339 comes into force on the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent or on an earlier day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)L’article 340 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 340 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 12
Mesures relatives au placement ou à l’arrivée d’enfants

DIVISION 12
Measures Related to Placement or Arrival of Children

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

Modification de la loi
Amendments to the Act
342(1)L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
342(1)Section 10 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (11):
Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
Extension of benefit period — placement or arrival delayed
Début du bloc inséré
(11.‍1)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 22.‍1(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11.‍1)If the placement or arrival of the child or children referred to in subsection 22.‍1(1) is delayed, the benefit period is extended by the number of weeks during which the placement or arrival is delayed.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 10(13.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 10(13.‍01)‍(c) of the Act is replaced by the following:
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.‍01)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

(c)benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 12(3)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f).

343(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
343(1)Subsection 12(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.‍1(1), quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)because the claimant is carrying out the responsibilities described in subsection 22.‍1(1) is 15;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 12(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 12(4) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.‍1(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, pendant plus de quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for carrying out the responsibilities described in subsection 22.‍1(1) in relation to the placement of one or more children for the purpose of adoption as a result of a single placement or the arrival of one or more new-born children as a result of a single pregnancy is 15; and

    Fin du bloc inséré
344Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
344Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(2)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
(2)A claimant to whom benefits are payable under any of sections Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion to 23.‍3 is not disentitled under paragraph (1)‍(b) for failing to prove that Début de l'insertion they Fin de l'insertion would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine.
345La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
345The Act is amended by adding the following after section 22:
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
Benefit for responsibilities related to child’s placement or arrival
Début du bloc inséré
22.‍1(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :

a)soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

b)soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
22.‍1(1)Despite section 18, but subject to this section, benefits are payable to a major attachment claimant for carrying out responsibilities related to

(a)the placement with the claimant of one or more children for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the claimant resides; or

(b)the arrival of one or more new-born children of the claimant into the claimant’s care, in the case where the person who will be giving or gave birth to the child or children is not, or is not intended to be, a parent of the child or children.

Fin du bloc inséré
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
Weeks for which benefits may be paid
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a)commence :

(i)soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le prestataire de son ou de ses nouveau-nés,

(ii)soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire;

b)se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a)that begins the earlier of

(i)five weeks before the week in which the placement of the child or children with the claimant for the purpose of adoption is expected or the new-born child or children of the claimant are expected to arrive into the claimant’s care, and

(ii)the week in which the child or children are actually placed with the claimant for the purpose of adoption or the new-born child or children of the claimant actually arrive into the claimant’s care; and

(b)that ends 17 weeks after the week in which the child or children are actually placed with the claimant for the purpose of adoption or the new-born child or children of the claimant actually arrive into the claimant’s care.

Fin du bloc inséré
Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
Limitation — delay of placement or arrival
Début du bloc inséré
(3)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the placement or arrival of the child or children referred to in subsection (1) is delayed, the period referred to in subsection (2) must not, subject to any extension under subsection (4), exceed 52 weeks after the week in which the placement or arrival was expected.
Fin du bloc inséré
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
Extension of period — children in hospital
Début du bloc inséré
(4)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period that begins the week referred to in subparagraph (2)‍(a)‍(ii) and that ends 17 weeks after that week, the period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.
Fin du bloc inséré
Restriction : hospitalisation des enfants
Limitation — children in hospital
Début du bloc inséré
(5)La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The extended period shall end no later than 52 weeks after the week referred to in subparagraph (2)‍(a)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(6)Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act are to be reduced or eliminated as prescribed.
Fin du bloc inséré
Application de l’article 18
Application of section 18
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of section 13, the provisions of section 18 do not apply to the week that immediately precedes the period described in subsection (2).
Fin du bloc inséré
Partage des semaines de prestations
Division of weeks of benefits
Début du bloc inséré
(8)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍041 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If two major attachment claimants each make a claim for benefits under this section — or if one major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.‍041 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 152.‍041 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of 15. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
Fin du bloc inséré
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
Maximum number of weeks that can be divided
Début du bloc inséré
(9)Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.‍041 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For greater certainty, if, in respect of the same child or children, a major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.‍041, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.‍041 that may be divided between them may not exceed 15.
Fin du bloc inséré
Report du délai de carence
Deferral of waiting period
Début du bloc inséré
(10)Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :

a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

b)un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c)un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d)lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)A major attachment claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under this section, if

(a)the claimant has already made a claim for benefits under this section in respect of the same child or children and has served the waiting period;

(b)another major attachment claimant has made a claim for benefits under this section in respect of the same child or children and that other claimant has served or is serving their waiting period;

(c)another major attachment claimant is making a claim for benefits under this section in respect of the same child or children at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve the waiting period; or

(d)the claimant or another major attachment claimant meets the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(11)Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

a)dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

b)dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.‍041.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)If a major attachment claimant makes a claim under this section and an individual makes a claim under section 152.‍041 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then

(a)if the major attachment claimant is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant is not required to serve a waiting period; or

(b)if the individual is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant may have their waiting period deferred in accordance with section 152.‍041.

Fin du bloc inséré
346(1)Le paragraphe 23(3.‍21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
346(1)Paragraph 23(3.‍21)‍(c) of the Act is replaced by the following:
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.‍21)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

(c)benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 12(3)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f).

(2)Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 23(5) of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:
Report du délai de carence
Deferral of waiting period
(5)Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne Début de l'insertion visant Fin de l'insertion pas des prestations prévues au présent article ou Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion si, selon le cas :

a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion relativement au même enfant Début de l'insertion ou aux mêmes enfants Fin de l'insertion et a purgé son délai de carence;

b)un autre prestataire de la première catégorie a présenté une Début de l'insertion telle Fin de l'insertion demande relativement au même enfant Début de l'insertion ou aux mêmes enfants Fin de l'insertion et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c)un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant Début de l'insertion ou aux mêmes enfants Fin de l'insertion au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

(5)A major attachment claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under this section or section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion , if

(a)the claimant has already made a claim for benefits under this section or section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion in respect of the same child Début de l'insertion or children Fin de l'insertion and has served the waiting period;

(b)another major attachment claimant has made a claim for benefits under this section or section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion in respect of the same child Début de l'insertion or children Fin de l'insertion and that other claimant has served or is serving their waiting period;

(c)another major attachment claimant is making a claim for benefits under this section or section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion in respect of the same child Début de l'insertion or children Fin de l'insertion at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve the waiting period; or

(3)Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 23(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exception
Exception
(6)Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.‍04, Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion ou 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(6)If a major attachment claimant makes a claim under this section or section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion and an individual makes a claim under section 152.‍04, Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion or 152.‍05 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then
(4)L’alinéa 23(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 23(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec Début de l'insertion les articles 152.‍041 ou Fin de l'insertion 152.‍05, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion .

  • (b)if the individual is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant may have Début de l'insertion their Fin de l'insertion waiting period deferred in accordance with section Début de l'insertion 152.‍041 or Fin de l'insertion 152.‍05, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion .

347L’alinéa 54f.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
347Paragraph 54(f.‍7) of the Act is replaced by the following:
  • f.‍7)prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes Début de l'insertion 22.‍1(8) Fin de l'insertion , 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), Début de l'insertion 152.‍041(8) Fin de l'insertion , 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) et 152.‍062(6);

  • (f.‍7)prescribing rules for the purposes of subsections Début de l'insertion 22.‍1(8) Fin de l'insertion , 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), Début de l'insertion 152.‍041(8) Fin de l'insertion , 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) and 152.‍062(6);

348(1)Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
348(1)Paragraph 69(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69(1)La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, Début de l'insertion de Fin de l'insertion blessure, Début de l'insertion de Fin de l'insertion mise en quarantaine, Début de l'insertion de Fin de l'insertion grossesse, Début de l'insertion d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

(a)the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, Début de l'insertion responsibilities related to a child’s placement or arrival Fin de l'insertion , child care, compassionate care, a child’s critical illness or an adult’s critical illness under a plan that covers insured persons employed by the employer, other than one established under a provincial law, would have the effect of reducing the special benefits payable to the insured persons; and

(2)Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 69(2) of the Act is replaced by the following:
Régimes provinciaux
Provincial plans
(2)La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.‍1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, Début de l'insertion de Fin de l'insertion blessure, Début de l'insertion de Fin de l'insertion mise en quarantaine, Début de l'insertion de Fin de l'insertion grossesse, Début de l'insertion d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
(2)The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s and employee’s premiums, the premiums under Part VII.‍1 or all those premiums, when the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, Début de l'insertion responsibilities related to a child’s placement or arrival Fin de l'insertion , child care, compassionate care, a child’s critical illness or an adult’s critical illness under a provincial law to insured persons or to self-employed persons, as the case may be, would have the effect of reducing or eliminating the special benefits payable to those insured persons or the benefits payable to those self-employed persons.
349Le paragraphe 152.‍03(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
349Subsection 152.‍03(1.‍1) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(1.‍1)Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion à 152.‍062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
(1.‍1)A self-employed person to whom benefits are payable under any of sections Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion to 152.‍062 is entitled to benefits under subsection (1) even though the person did not cease to work as a self-employed person because of a prescribed illness, injury or quarantine and would not be working even without the illness, injury or quarantine.
350La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.‍04, de ce qui suit :
350The Act is amended by adding the following after section 152.‍04:
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
Benefit for responsibilities related to child’s placement or arrival
Début du bloc inséré
152.‍041(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :

a)soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

b)soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
152.‍041(1)Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person for carrying out responsibilities related to

(a)the placement with the self-employed person of one or more children for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the person resides; or

(b)the arrival of one or more new-born children of the self-employed person into the self-employed person’s care, in the case where the person who will be giving or gave birth to the child or children is not, or is not intended to be, a parent of the child or children.

Fin du bloc inséré
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
Weeks for which benefits may be paid
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a)commence :

(i)soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le travailleur indépendant de son ou de ses nouveau-nés,

(ii)soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant;

b)se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to section 152.‍14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a)that begins the earlier of

(i)five weeks before the week in which the placement of the child or children with the self-employed person for the purpose of adoption is expected or the new-born child or children of the self-employed person are expected to arrive into the self-employed person’s care, and

(ii)the week in which the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption or the new-born child or children of the self-employed person actually arrive into the self-employed person’s care; and

(b)that ends 17 weeks after the week in which the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption or the new-born child or children of the self-employed person actually arrive into the self-employed person’s care.

Fin du bloc inséré
Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
Limitation — delay of placement or arrival
Début du bloc inséré
(3)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the placement or arrival of the child or children referred to in subsection (1) is delayed, the period referred to in subsection (2) must not, subject to any extension under subsection (4), exceed 52 weeks after the week in which the placement or arrival was expected.
Fin du bloc inséré
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
Extension of period — children in hospital
Début du bloc inséré
(4)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period that begins the week referred to in subparagraph (2)‍(a)‍(ii) and that ends 17 weeks after that week, the period referred to in subsection (2) is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.
Fin du bloc inséré
Restriction : hospitalisation des enfants
Limitation — children in hospital
Début du bloc inséré
(5)La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The extended period shall end no later than 52 weeks after the week referred to in subparagraph (2)‍(a)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(6)Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the self-employed person for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the self-employed person under this Part are to be reduced or eliminated as prescribed.
Fin du bloc inséré
Présomption
Presumption
Début du bloc inséré
(7)Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.‍15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)With regard to serving the waiting period under section 152.‍15, the week that immediately precedes the period described in subsection (2) is deemed to be a week that is included in that period.
Fin du bloc inséré
Partage des semaines de prestations
Division of weeks of benefits
Début du bloc inséré
(8)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 22.‍1 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If two self-employed persons each make a claim for benefits under this section — or if one self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 22.‍1 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 22.‍1 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of 15. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
Fin du bloc inséré
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
Maximum number of weeks that can be divided
Début du bloc inséré
(9)Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 22.‍1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For greater certainty, if, in respect of the same child or children, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 22.‍1, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 22.‍1 that may be divided between them may not exceed 15.
Fin du bloc inséré
Report du délai de carence
Deferral of waiting period
Début du bloc inséré
(10)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :

a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

b)un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c)un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d)lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under this section, if

(a)the self-employed person has already made a claim for benefits under this section in respect of the same child or children and has served the waiting period;

(b)another self-employed person has made a claim for benefits under this section in respect of the same child or children and that other self-employed person has served or is serving their waiting period;

(c)another self-employed person is making a claim for benefits under this section in respect of the same child or children at the same time as the self-employed person and that other self-employed person elects to serve the waiting period; or

(d)the self-employed person or another self-employed person meets the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(11)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

a)dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

b)dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 22.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)If a self-employed person makes a claim under this section and an another person makes a claim under section 22.‍1 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then

(a)if the self-employed person is not the one who served or elected to serve the waiting period, the self-employed person is not required to serve a waiting period; or

(b)if the person making the claim under section 22.‍1 is not the one who served or elected to serve the waiting period, the person may have their waiting period deferred in accordance with section 22.‍1.

Fin du bloc inséré
351(1)Le paragraphe 152.‍05(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
351(1)Subsection 152.‍05(5.‍1) of the Act is replaced by the following:
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)
Extension of period — reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(b)
(5.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(5.‍1)If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f) and benefits were paid to the person for the reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(ii), the period referred to in subsection (2) is extended by 26 weeks so that benefits may be paid up to that maximum number of weeks.
(2)Le passage du paragraphe 152.‍05(14) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 152.‍05(14) of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:
Report du délai de carence
Deferral of waiting period
(14)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne Début de l'insertion visant Fin de l'insertion pas des prestations prévues au présent article ou Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion si, selon le cas :

a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

b)un autre travailleur indépendant a présenté une Début de l'insertion telle Fin de l'insertion demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c)un autre travailleur indépendant présente une Début de l'insertion telle Fin de l'insertion demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

(14)A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have Début de l'insertion their Fin de l'insertion waiting period deferred until Début de l'insertion they make Fin de l'insertion another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under this section or section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion , if

(a)the self-employed person has already made a claim for benefits under this section or section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion in respect of the same child or children and has served the waiting period;

(b)another self-employed person has made a claim for benefits under this section or section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion in respect of the same child or children and that other self-employed person has served or is serving Début de l'insertion their Fin de l'insertion waiting period;

(c)another self-employed person is making a claim for benefits under this section or section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion in respect of the same child or children at the same time as the self-employed person and that other self-employed person elects to serve the waiting period; or

(3)Le passage du paragraphe 152.‍05(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 152.‍05(15) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exception
Exception
(15)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre Début de l'insertion du présent article ou des articles 152.‍04 ou 152.‍041 Fin de l'insertion et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(15)If a self-employed person makes a claim under Début de l'insertion this section or section 152.‍04 or 152.‍041 Fin de l'insertion and another person makes a claim under section 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion or 23 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then
(4)L’alinéa 152.‍05(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 152.‍05(15)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec Début de l'insertion les articles 22.‍1 ou Fin de l'insertion 23, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion .

  • (b)if the person making the claim under section 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion or 23 is not the one who served or elected to serve the waiting period, the person may have Début de l'insertion their Fin de l'insertion waiting period deferred in accordance with section Début de l'insertion 22.‍1 or Fin de l'insertion 23, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion .

352Le paragraphe 152.‍09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
352Subsection 152.‍09(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)obligations visées au paragraphe 152.‍041(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)carrying out the responsibilities described in subsection 152.‍041(1);

    Fin du bloc inséré
353(1)L’article 152.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
353(1)Section 152.‍11 of the Act is amended by adding the following after subsection (12):
Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
Extension of benefit period — placement or arrival delayed
Début du bloc inséré
(12.‍1)Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 152.‍041(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍1)If the placement or arrival of the child or children referred to in subsection 152.‍041(1) is delayed, the benefit period is extended by the number of weeks during which the placement or arrival is delayed.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 152.‍11(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 152.‍11(14.‍1) of the Act is replaced by the following:
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)
Extension of benefit period — reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(b)
(14.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(14.‍1)If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f), and benefits were paid to the person for the reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(ii), the benefit period is extended by 26 weeks so that benefits may be paid up to that maximum number of weeks.
354(1)Le paragraphe 152.‍14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
354(1)Subsection 152.‍14(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.‍041(1), quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)because the self-employed person is carrying out the responsibilities described in subsection 152.‍041(1) is 15;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 152.‍14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 152.‍14(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (a) with the following:
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.‍041(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for carrying out the responsibilities described in subsection 152.‍041(1) in relation to the placement of one or more children for the purpose of adoption as a result of a single placement or the arrival of one or more new-born children as a result of a single pregnancy is 15; and

    Fin du bloc inséré
Disposition transitoire
Transitional Provision
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
Benefit for responsibilities related to child’s placement or arrival

355La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 345 et 350, continue de s’appliquer au prestataire en ce qui concerne le versement des prestations visées par cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants qui, avant cette date, ont été placés chez le prestataire en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside ou sont arrivés chez le prestataire.

355The Employment Insurance Act, as it read immediately before the day on which sections 345 and 350 come into force, continues to apply to a claimant for the purpose of paying benefits under that Act in respect of a child or children who have, before that day,

  • (a)been placed with the claimant for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the claimant resides; or

  • (b)arrived into the care of the claimant.

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

Modification de la loi
Amendments to the Act
356Le paragraphe 187.‍1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
356Subsection 187.‍1(2) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
Application de l’article 209.‍1
Application of section 209.‍1
(2)Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.‍1, 206 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 206.‍1 ou 206.‍3 à 206.‍9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.‍1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
(2)If an employee interrupts a vacation to take leave under any of sections 205.‍1, 206 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 206.‍1 and 206.‍3 to 206.‍9 and resumes the vacation immediately at the end of that leave, section 209.‍1 applies to them as if they did not resume the vacation before returning to work.
357La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :
357The Act is amended by adding the following after section 206:
Début du bloc inséré
Congé pour placement d’un enfant
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Leave for Placement of Child
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
206.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

placement

a)Soit le placement d’un enfant chez l’employé en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où l’employé réside;

b)soit l’arrivée chez l’employé de son nouveau-né, dans le cas où la personne qui a donné naissance au nouveau-né n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents;

c)soit tout autre cas prévu par règlement.‍ (placement)

semaine Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.‍ (week)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
206.‍01(1)The following definitions apply in this section.

placement means

(a)the placement of a child into the actual care of an employee for the purposes of adoption under the laws governing adoption in the province in which the employee resides;

(b)the arrival of a new-born child of an employee into the employee’s actual care, in the case where the person who gave birth to the child is not, or is not intended to be, a parent of the child; or

(c)any other case prescribed by regulation.‍ (placement)

week means the period between midnight on Saturday and midnight on the immediately following Saturday.‍ (semaine)

Fin du bloc inséré
Modalités d’attribution
Entitlement to leave
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), a droit à un congé d’au plus seize semaines l’employé qui s’acquitte d’obligations relatives à un placement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to subsections (7) and (8), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 16 weeks for carrying out responsibilities related to a placement.
Fin du bloc inséré
Période de congé
Period when leave may be taken
Début du bloc inséré
(3)Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours de la période qui :

a)commence au plus tôt six semaines avant la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant est prévu ou, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu;

b)se termine au plus tard dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The leave of absence may only be taken during the period

(a)beginning no earlier than six weeks before the week of the estimated date of the placement or, if the actual date of the placement is earlier than the estimated date, no earlier than the week of that actual date; and

(b)ending no later than 17 weeks following the week of the actual date of that placement.

Fin du bloc inséré
Placement retardé
Delayed placement
Début du bloc inséré
(4)Si le placement est retardé, la période prévue au paragraphe (3) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (5), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée à l’alinéa (3)a) au cours de laquelle le placement était prévu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the placement is delayed, the period referred to in subsection (3) must not, subject to any extension under subsection (5), end later than 52 weeks following the week of the estimated date referred to in paragraph (3)‍(a).
Fin du bloc inséré
Prolongation de la période : hospitalisation
Extension of period — child in hospital
Début du bloc inséré
(5)Si, après son placement, l’enfant est hospitalisé au cours de la période prévue au paragraphe (3), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If, after placement, the child is hospitalized during the period referred to in subsection (3), the period is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized.
Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré
(6)Aucune prolongation au titre du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue au paragraphe (3) au-delà des cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement de l’enfant a eu lieu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An extension under subsection (5) must not result in the period referred to in subsection (3) ending later than 52 weeks following the week of the actual date of the placement.
Fin du bloc inséré
Durée maximale du congé : employés
Aggregate leave — employees
Début du bloc inséré
(7)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion du même placement est de seize semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of the same placement must not exceed 16 weeks.
Fin du bloc inséré
Placement n’ayant pas lieu
If placement will not occur
Début du bloc inséré
(8)Si l’employé en congé au titre du présent article est informé que le placement n’aura pas lieu, le congé peut se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine qui suit celle où l’employé est informé de ce fait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If, during a leave of absence under this section, the employee is informed that the placement will not occur, the leave may continue until the end of the week after the week in which the employee is so informed.
Fin du bloc inséré
358La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.‍2, de ce qui suit :
358The Act is amended by adding the following after section 206.‍2:
Cumul des congés : congé parental et congé pour placement d’un enfant
Aggregate leave — leave for placement of child and parental leave
Début du bloc inséré
206.‍21La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés en vertu des articles 206.‍01 et 206.‍1 à l’égard d’un même enfant est de quatre-vingt-cinq semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre de ces dispositions à l’égard d’un même enfant est de soixante-dix-sept semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
206.‍21The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under sections 206.‍01 and 206.‍1 in respect of the same child shall not exceed 85 weeks, but the aggregate amount of leave that may be taken by one employee under those sections in respect of the same child shall not exceed 77 weeks.
Fin du bloc inséré
359(1)Le passage du paragraphe 207(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
359(1)The portion of subsection 207(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Préavis à l’employeur
Notification to employer
207(1)L’employé qui entend prendre l’un des congés prévus aux articles 206 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 206.‍1 :
207(1)Every employee who intends to take a leave of absence from employment under Début de l'insertion any of sections Fin de l'insertion 206 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 206.‍1 shall
(2)Le paragraphe 207(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 207(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Change in length of leave
Change in length of leave
(2)Every employee who intends to take or who is on a leave of absence from employment under Début de l'insertion any of sections Fin de l'insertion 206 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 206.‍1 shall provide the employer with notice in writing of at least four weeks of any change in the length of leave intended to be taken, unless there is a valid reason why that notice cannot be given, in which case the employee shall provide the employer with notice in writing as soon as possible.
(2)Every employee who intends to take or who is on a leave of absence from employment under Début de l'insertion any of sections Fin de l'insertion 206 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 206.‍1 shall provide the employer with notice in writing of at least four weeks of any change in the length of leave intended to be taken, unless there is a valid reason why that notice cannot be given, in which case the employee shall provide the employer with notice in writing as soon as possible.
360L’article 207.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
360Section 207.‍01 of the Act is replaced by the following:
Durée minimale d’une période
Minimum periods of leave
207.‍01Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles Début de l'insertion 206.‍01 et Fin de l'insertion 206.‍3 à 206.‍5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
207.‍01Subject to the regulations, a leave of absence under any of sections Début de l'insertion 206.‍01 and Fin de l'insertion 206.‍3 to 206.‍5 may only be taken in one or more periods of not less than one week’s duration.
361Le paragraphe 207.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
361Subsection 207.‍02(1) of the Act is replaced by the following:
Interruption
Interruption
207.‍02(1)L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles Début de l'insertion 206.‍01 et Fin de l'insertion 206.‍3 à 206.‍5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.‍1(1).
207.‍02(1)An employee may interrupt a leave of absence referred to in any of sections Début de l'insertion 206.‍01 and Fin de l'insertion 206.‍3 to 206.‍5 in order to be absent due to a reason referred to in subsection 239(1) or 239.‍1(1).
362(1)Le paragraphe 207.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
362(1)Subsection 207.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Préavis à l’employeur — interruption pour l’hospitalisation de l’enfant
Notification to employer — interruption for child’s hospitalization
207.‍2(1)L’employé qui entend interrompre son congé de maternité, Début de l'insertion son congé pour placement d’un enfant Fin de l'insertion ou son congé parental en raison de l’hospitalisation de son enfant pour retourner au travail en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit.
207.‍2(1)An employee who intends to interrupt their maternity or parental leave Début de l'insertion or their leave for the placement of a child Fin de l'insertion in order to return to work as a result of the hospitalization of Début de l'insertion their Fin de l'insertion child shall provide the employer with a notice in writing of the interruption as soon as possible.
(2)Le paragraphe 207.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 207.‍2(3) of the Act is replaced by the following:
Refus
Refusal
(3)Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion articles 206 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 206.‍1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue Début de l'insertion aux paragraphes 206.‍01(7) ou Fin de l'insertion 206.‍1(3) Début de l'insertion ou aux articles Fin de l'insertion 206.‍2 Début de l'insertion ou 206.‍21 Fin de l'insertion est prolongée du même nombre de semaines.
(3)If the employer refuses the interruption or does not advise the employee within the week referred to in subsection (2), the leave under Début de l'insertion any of sections Fin de l'insertion 206 Début de l'insertion to Fin de l'insertion 206.‍1 is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized. The aggregate amounts of leave referred to in Début de l'insertion subsections 206.‍01(7) and Fin de l'insertion 206.‍1(3) Début de l'insertion and sections Fin de l'insertion 206.‍2 Début de l'insertion and 206.‍21 Fin de l'insertion are extended by the same number of weeks.
(3)Le paragraphe 207.‍2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 207.‍2(5) of the Act is replaced by the following:
Fin de l’interruption
End of interruption
(5)L’employé qui entend poursuivre son congé à la suite Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’interruption en informe dès que possible l’employeur par un préavis écrit précisant la date à laquelle le congé se poursuivra.
(5)An employee who intends to return to their leave after Début de l'insertion the Fin de l'insertion interruption shall, as soon as possible, advise the employer in writing of the date on which the leave is to resume.
363(1)L’alinéa 209.‍4a.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
363(1)Paragraph 209.‍4(a.‍2) of the Act is replaced by the following:
  • a.‍2)préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de Début de l'insertion l’article 206.‍01 ou de Fin de l'insertion l’un des articles 206.‍3 à 206.‍5;

  • (a.‍2)prescribing the maximum number of periods of leave of absence that an employee may take under any of sections Début de l'insertion 206.‍01 and Fin de l'insertion 206.‍3 to 206.‍5;

(2)L’article 209.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)Section 209.‍4 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)préciser les cas pour l’application de l’alinéa c) de la définition de placement au paragraphe 206.‍01(1);

  • c.‍2)définir, pour l’application de l’article 206.‍01, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas défini;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)prescribing cases for the purposes of paragraph (c) of the definition placement in subsection 206.‍01(1);

  • (c.‍2)defining, for the purposes of section 206.‍01, any word or expression that is used but not defined in that section;

    Fin du bloc inséré
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définition de Loi
Definition of Act

364(1)Au présent article, Loi s’entend du Code canadien du travail.

364(1)In this section, Act means the Canada Labour Code.

Interruption du congé parental
Interruption of parental leave

(2)L’employé qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 357, est en congé parental au titre de l’article 206.‍1 de la Loi et est admissible au congé pour placement d’un enfant au titre de l’article 206.‍01 de la Loi peut interrompre son congé parental afin de prendre le congé pour placement d’un enfant. Le congé parental se poursuit dès la fin de l’interruption.

(2)An employee who, on the day on which section 357 comes into force, is on parental leave under section 206.‍1 of the Act and is eligible for leave for the placement of a child under section 206.‍01 of the Act may interrupt their parental leave to take leave for the placement of a child. Their parental leave resumes immediately after the interruption ends.

Avis : interruption
Notice of interruption

(3)L’article 207.‍1 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’interruption visée au paragraphe (2).

(3)Section 207.‍1 of the Act applies, with any necessary modifications, with respect to an interruption under subsection (2).

Terminologie
Words and expressions

(4)Les termes employés au présent article s’entendent au sens de la Loi.

(4)Words and expressions used in this section have the same meaning as in the Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

365La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

365This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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