Passer au contenu

Projet de loi C-451

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-451
PROJET DE LOI C-451
An Act to amend the Employment Insurance Act (removal of waiting period for special benefits)
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (élimination du délai de carence pour les prestations spéciales)
1996, c. 23

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 23

1. Section 13 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
1. L’article 13 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Waiting period

13. Except with respect to special benefits, a claimant is not entitled to be paid benefits in a benefit period until, after the beginning of the benefit period, the claimant has served a two-week waiting period that begins with a week of unemployment for which benefits would otherwise be payable.
13. Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées, sauf s’il s’agit de prestations spéciales.
Délai de carence

2. Section 152.15 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 152.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Waiting period

152.15 Except with respect to benefits paid under any of sections 152.03 to 152.06, a self-employed person is not entitled to be paid benefits in a benefit period until, after the beginning of the benefit period, the person has served a two-week waiting period that begins with a week of unemployment for which benefits would otherwise be payable.
152.15 Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées, sauf s’il s’agit de prestations versées au titre de l’un des articles 152.03 à 152.06.
Délai de carence

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada