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Projet de loi C-9

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Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
LOIS DU CANADA (2010)
CHAPITRE 12
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 12 JUILLET 2010
PROJET DE LOI C-9


RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 afin, notamment :
a) de prévoir des modifications pour permettre à la personne qui reçoit des sommes au titre de la prestation universelle pour la garde d’enfants de faire une désignation pour que ces sommes soient incluses soit dans le revenu de la personne à charge à l’égard de laquelle elle a demandé le crédit pour personne à charge, soit, si elle ne demande pas ce crédit, dans celui de son enfant qui est une personne à charge admissible au sens de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants;
b) de clarifier les règles concernant le crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’exclure les dépenses liées à des interventions purement esthétiques;
c) de préciser l’application des règles concernant les paiements faits aux régimes enregistrés d’épargne-études ou aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité par l’intermédiaire d’un programme financé directement ou indirectement, ou administré, par une province;
d) de mettre en oeuvre des changements aux seuils de revenu familial qui servent à établir l’admissibilité aux Subventions canadiennes pour l’épargne-études, aux Subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et aux Bons canadiens pour l’épargne-invalidité;
e) de rétablir le taux d’inclusion de 50 % applicable aux personnes résidant au Canada qui ont commencé à recevoir des prestations de la sécurité sociale des États-Unis avant le 1er janvier 1996;
f) de prolonger d’une année l’application du crédit d’impôt pour exploration minière;
g) de réduire le taux d’intérêt payable par le ministre du Revenu national sur les paiements en trop d’impôt par les sociétés;
h) de modifier la définition de « bien canadien imposable » de façon à exclure certaines actions et autres participations dont la valeur ne provient pas principalement de biens immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers;
i) de prévoir des modifications en vue de permettre le remboursement d’un montant d’impôt payé en trop en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu à certains non-résidents dans des circonstances où la cotisation visant ce montant a été établie après l’expiration de la période normale où un remboursement peut être effectué;
j) d’abroger l’exclusion des infractions fiscales du régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et du blanchiment d’argent;
k) de porter à 25 % le seuil du surplus à partir duquel les cotisations patronales aux régimes de pension agréés sont suspendues.
La partie 2 modifie la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur les douanes afin de mettre en oeuvre un régime amélioré d’estampillage des produits du tabac, lequel prévoit de nouvelles mesures de contrôle sur la production, la distribution et la possession du nouveau timbre d’accise qui sera apposé sur les produits du tabac.
En outre, elle modifie la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi que des règlements connexes, afin, notamment :
a) de simplifier l’application de la TPS/TVH aux démarcheurs qui utilisent le modèle d’affaires fondé sur les commissions;
b) de préciser l’application de la TPS/TVH aux interventions purement esthétiques et aux appareils et autres produits utilisés ou offerts lors de ces interventions ainsi qu’aux services connexes;
c) de réaffirmer l’intention de politique et d’offrir une certitude quant au champ d’application de la définition de « service financier » dans le contexte de certains services administratifs et promotionnels;
d) de corriger les avantages que présentent les services financiers importés par rapport aux services intérieurs comparables;
e) de simplifier l’application des règles sur le crédit de taxe sur les intrants aux institutions financières;
f) de mettre en place un régime de remboursement de la TPS/TVH qui s’appliquera équitablement et uniformément aux régimes de pension d’employeurs;
g) de créer une déclaration de renseignements annuelle à l’intention des institutions financières dans le but d’améliorer la déclaration de la TPS/TVH dans le secteur des services financiers;
h) de prolonger le délai de production des déclarations annuelles de TPS/TVH de certaines institutions financières pour le faire passer de trois à six mois après la fin de l’exercice.
De plus, elle modifie certains règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise afin de réduire le taux d’intérêt payable par le ministre du Revenu national sur les paiements en trop de taxes et de droits par les personnes morales.
La partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de hausser le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010 à l’égard duquel un paiement est effectué après cette date. En outre, elle réduit le taux d’intérêt payable aux personnes morales en application de cette loi par le ministre du Revenu national.
La partie 4 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre en prévoyant un taux plus élevé applicable aux exportations de certains produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan. En outre, elle modifie cette loi afin de réduire le taux des intérêts à la charge du ministre du Revenu national sur les paiements de droits excédentaires de personnes morales.
La partie 5 modifie le Tarif des douanes afin de mettre en œuvre des mesures annoncées dans le budget du 4 mars 2010. Ces mesures consistent notamment à réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux d’autres traitements tarifaires, applicables à divers numéros tarifaires concernant les intrants manufacturiers et les machines et le matériel importés le 5 mars 2010 ou postérieurement.
La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour permettre le versement de sommes additionnelles à certaines provinces et pour corriger un renvoi.
La partie 7 modifie la Loi sur le contrôle des dépenses en vue d’imposer un gel des indemnités et traitements des sénateurs et des députés pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
La partie 8 modifie diverses lois afin de réduire le nombre de nominations faites par le gouverneur en conseil à certains postes ou de supprimer ce type de nominations. Elle modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain à cette même fin et aussi pour constituer la section canadienne du Secrétariat de l’ALÉNA au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Elle abroge aussi la Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
La partie 9 apporte des modifications à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment :
a) d’exiger que l’employeur capitalise entièrement les prestations en cas de cessation totale du régime de pension;
b) de permettre à l’employeur, si certaines conditions sont remplies, d’utiliser des lettres de crédit pour satisfaire aux exigences de capitalisation du déficit de la solvabilité du régime de pension n’ayant pas fait l’objet d’une cessation totale;
c) de permettre au régime de pension de verser des prestations variables, semblables à celles d’un fonds de revenu viager, au titre d’une disposition à cotisations déterminées;
d) d’établir un mécanisme de sauvetage des régimes de pension en difficulté permettant à l’employeur et aux représentants des participants et des retraités de négocier des modifications — assujetties à l’approbation du ministre des Finances — aux exigences de capitalisation du régime;
e) de permettre au surintendant des institutions financières de remplacer un actuaire lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure sert les intérêts des participants ou des retraités;
f) de prévoir que seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle d’un régime;
g) de prévoir l’acquisition immédiate du droit aux prestations;
h) d’imposer à l’administrateur l’obligation de communiquer plus de renseignements aux participants et aux retraités après la cessation du régime de pension;
i) d’abroger des dispositions désuètes.
La partie 10 prévoit l’entrée en vigueur rétroactive au Canada de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne.
La partie 11 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’autoriser Exportation et développement Canada à constituer des bureaux à l’étranger. Elle clarifie aussi les pouvoirs de cette société en matière de gestion d’actifs et de renonciation à certaines créances.
La partie 12 édicte la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, laquelle a pour but de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux. Elle prévoit notamment une série de pouvoirs réglementaires. Cette partie apporte en outre des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada en vue d’élargir la mission de cette agence de sorte qu’elle puisse superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements ainsi que surveiller la mise en oeuvre des codes de conduite auxquels ils peuvent adhérer volontairement.
La partie 13 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin d’élargir le rôle de vérification de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, pour lui permettre de vérifier la conformité liée aux engagements et directives ministériels. Celle-ci pourra également effectuer plus de recherches, notamment sur les tendances et les questions qui se dessinent touchant la protection des consommateurs. Sont également apportées des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 14 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour conférer au ministre des Finances le pouvoir de donner des directives imposant la prise de mesures concernant certaines opérations financières et pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire d’imposer une interdiction ou des restrictions à l’égard de certaines opérations financières. Elle apporte en outre une modification corrélative à une autre loi.
La partie 15 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de restreindre le privilège exclusif de la Société canadienne des postes pour permettre aux exportateurs de lettres de recueillir des lettres au Canada en vue d’en faire la transmission et la livraison à l’étranger.
La partie 16 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de préciser le moment auquel une institution-relais prendra en charge les obligations sous forme de dépôts d’une institution fédérale membre, de permettre à la Société d’assurance-dépôts du Canada de prendre des règlements administratifs concernant les renseignements et la capacité qu’elle peut exiger de ses institutions membres et d’établir les règles applicables à la cession par la Société d’assurance-dépôts du Canada, à une institution-relais, de contrats financiers admissibles auxquels est partie une institution fédérale membre.
La partie 17 modifie la Loi sur les banques et apporte des modifications connexes à d’autres lois afin de fournir un cadre permettant aux coopératives de crédit d’être constituées ou d’être prorogées comme banques. Le modèle est fondé sur le cadre s’appliquant aux autres institutions financières réglementées par la législation fédérale et est ajusté afin de donner effet à la gouvernance et aux principes coopératifs.
La partie 18 autorise la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’Énergie atomique du Canada limitée.
La partie 19 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie pour accorder à l’Office national de l’énergie le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux audiences tenues au titre de l’article 24 de cette loi. Elle modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour accorder à la Commission canadienne de sûreté nucléaire le pouvoir de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public aux procédures prévues par cette loi de même que le pouvoir d’imposer des droits réglementaires pour ce programme.
La partie 20 modifie la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour simplifier la façon d’effectuer les études approfondies, pour accorder à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale le pouvoir d’effectuer la plupart de ces études et pour accorder au ministre de l’Environnement le pouvoir de définir la portée de tout projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée. Elle modifie également cette loi pour prévoir par voie législative plutôt que réglementaire que certains projets d’infrastructure dont le financement provient d’une source fédérale n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale. Elle abroge enfin les dispositions de temporarisation du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion.
La partie 21 modifie le Code canadien du travail quant à la nomination des agents d’appel et quant à la procédure applicable aux auditions d’appels.
La partie 22 autorise des paiements sur le Trésor.
La partie 23 modifie la Loi sur les télécommunications afin d’admettre à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise qui est propriétaire ou exploitante de certaines installations de transmission, et ce même si elle n’est pas la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.
La partie 24 modifie la Loi sur l’assurance-emploi par la création, parmi les comptes du Canada, d’un nouveau compte intitulé Compte des opérations de l’assurance-emploi et par la fermeture du Compte d’assurance-emploi ainsi que sa suppression des comptes du Canada. Elle abroge également les articles 76 et 80 de cette loi et apporte d’autres modifications découlant de la création du nouveau compte. Elle apporte enfin des modifications de forme pour clarifier des dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2008 et de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada qui traitent de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 4 MARS 2010 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur l’emploi et la croissance économique
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
2-22.       Loi de l’impôt sur le revenu
23-25.       Règlement de l’impôt sur le revenu
26-28.       Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
29.       Règlement sur l’épargne-invalidité
30-31.       Loi canadienne sur l’épargne-études
32-33.       Règlement sur l’épargne-études
34.       Règlement sur le Régime de pensions du Canada
35.       Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
36.       Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
Loi sur l’accise
37.       Modification
Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise
Loi de 2001 sur l’accise
38-47.       Modifications
Loi sur les douanes
48-53.       Modifications
Application
54.       Définition de « date de mise en oeuvre »
Loi sur la taxe d’accise
55-89.       Modifications
Règlement sur les services de santé (TPS/TVH)
90.       Modification
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
Prise du règlement
91.       Prise
RÈGLEMENT SUR LES MÉTHODES D’ATTRIBUTION DES CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)
1.       Définitions
2.       Catégories réglementaires
3.       Montants réglementaires
4.       Pourcentages réglementaires
Entrée en vigueur
92.       1er avril 2007
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)
93.       Modification
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)
94.       Modification
Disposition de coordination
95.       2009, ch. 32
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AU DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
96.       Modifications
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)
97.       Modification
PARTIE 4
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Modification de la loi
98-102.       Modifications
Entrée en vigueur
103.       Décret
PARTIE 5
TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
104-1644.       Modifications
Entrée en vigueur
1645.       Entrée en vigueur rétroactive — 5 mars 2010
PARTIE 6
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
1646-1648.       Modifications
PARTIE 7
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
1649.       Modification
PARTIE 8
MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT
Section 1
Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil
Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique
Modification de la loi
1650-1652.       Modifications
Entrée en vigueur
1653.       Décret
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Modification de la loi
1654.       Modification
Entrée en vigueur
1655.       Décret
Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
1656.       Modification
Entrée en vigueur
1657.       Décret
Loi d’exécution du budget de 1997
Modification de la loi (Fondation canadienne pour l’innovation)
1658.       Modification
Entrée en vigueur
1659.       Décret
Loi sur la Banque de développement du Canada
Modification de la loi
1660.       Modification
Entrée en vigueur
1661.       Décret
Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
1662-1663.       Modifications
Entrée en vigueur
1664.       Décret
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Modification de la loi
1665-1666.       Modifications
Entrée en vigueur
1667.       Décret
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
1668-1669.       Modifications
Entrée en vigueur
1670.       Décret
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
1671-1673.       Modifications
Modification connexe à la Loi sur l’accès à l’information
1674.       Modification
Modifications connexes à la Loi sur la gestion des finances publiques
1675.       Modifications
Modification connexe à la Loi sur les langues officielles
1676.       Modification
Modification connexe à la Loi sur la protection des renseignements personnels
1677.       Modification
Modifications connexes à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
1678-1682.       Modifications
Entrée en vigueur
1683.       Décret
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Modification de la loi
1684-1685.       Modifications
Entrée en vigueur
1686.       Décret
Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Modification de la loi
1687-1691.       Modifications
Entrée en vigueur
1692.       Décret
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Modification de la loi
1693.       Modification
Entrée en vigueur
1694.       Décret
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
1695.       Modification
Entrée en vigueur
1696.       Décret
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Modification de la loi
1697-1698.       Modifications
Entrée en vigueur
1699.       Décret
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Modification de la loi
1700-1709.       Modifications
Modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion
1710.       Modification
Entrée en vigueur
1711.       Décret
Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Modification de la loi
1712-1715.       Modifications
Entrée en vigueur
1716.       Décret
Loi sur la Commission canadienne du tourisme
Modification de la loi
1717-1721.       Modifications
Entrée en vigueur
1722.       Décret
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Modification de la loi
1723.       Modification
Entrée en vigueur
1724.       Décret
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Modification de la loi
1725-1727.       Modifications
Entrée en vigueur
1728.       Décret
Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
1729.       Modification
Entrée en vigueur
1730.       Décret
Loi sur les offices des produits agricoles
Modification de la loi
1731.       Modifications
Entrée en vigueur
1732.       Décret
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Modification de la loi
1733-1736.       Modifications
Entrée en vigueur
1737.       Décret
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Modification de la loi
1738.       Modification
Entrée en vigueur
1739.       Décret
Loi sur les lieux et monuments historiques
Modification de la loi
1740-1741.       Modifications
Entrée en vigueur
1742.       Décret
Loi sur la Commission frontalière
Modification de la loi
1743-1744.       Modifications
Entrée en vigueur
1745.       Décret
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
Modification de la loi
1746-1753.       Modifications
Entrée en vigueur
1754.       Décret
Loi sur la défense nationale
Modification de la loi
1755.       Modification
Entrée en vigueur
1756.       Décret
Loi sur le Conseil national de recherches
Modification de la loi
1757.       Modification
Entrée en vigueur
1758.       Décret
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Modification de la loi
1759.       Modification
Entrée en vigueur
1760.       Décret
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Modification de la loi
1761.       Modification
Entrée en vigueur
1762.       Décret
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Modification de la loi
1763.       Modification
Entrée en vigueur
1764.       Décret
Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello
Modification de la loi
1765.       Modification
Entrée en vigueur
1766.       Décret
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Modification de la loi
1767.       Modification
Entrée en vigueur
1768.       Décret
Loi sur le Conseil canadien des normes
Modification de la loi
1769-1772.       Modifications
Entrée en vigueur
1773.       Décret
Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
1774.       Modification
Entrée en vigueur
1775.       Décret
Section 2
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Modification de la loi
1776-1777.       Modifications
Dispositions transitoires
1778.       Définitions
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
1779-1781.       Modifications
Modification corrélative à la Loi sur les mesures spéciales d’importation
1782.       Modification
Entrée en vigueur
1783.       Décret
Section 3
Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard
Abrogation de la loi
1784.       Abrogation
Entrée en vigueur
1785.       Décret
PARTIE 9
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
1786-1825.        Modifications
Disposition transitoire
1826.       Adoption d’un nouveau régime
Entrée en vigueur
1827.       Décret
PARTIE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR RÉTROACTIVE DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
1828.       Entrée en vigueur de l’Accord
1829.       Mesures prises
1830.       Interprétation
PARTIE 11
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
1831-1833.       Modifications
PARTIE 12
RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT
Édiction de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement
1834.       Édiction
LOI CONCERNANT LES RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les réseaux de cartes de paiement
OBJET
2.       Objet
DÉFINITIONS
3.       Définitions
CHAMP D’APPLICATION
4.       Application
AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
5.       Supervision
RÈGLEMENTS
6.       Règlements
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.       Respect des conditions
8.       Exemption
Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
1835-1849.       Modifications
Entrée en vigueur
1850.       Décret
PARTIE 13
LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Modification de la loi
1851-1857.        Modifications
Modifications corrélatives
1858.       Loi sur les banques
1859.       Loi sur les associations coopératives de crédit
1860.       Loi sur les sociétés d’assurances
1861.       Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
PARTIE 14
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Modification de la loi
1862-1882.        Modifications
Modification corrélative à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
1883.       Modification
Entrée en vigueur
1884.       Décret
PARTIE 15
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1885.       Modification
PARTIE 16
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Modification de la loi
1886-1892.        Modifications
Entrée en vigueur
1893.       Paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009
PARTIE 17
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
Loi sur les banques
1894-2093.        Modifications
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
2094-2107.        Modifications
Loi de l’impôt sur le revenu
2108-2109.        Modifications
Modifications connexes
2110-2112.        Loi sur la Banque du Canada
2113.       Loi canadienne sur les coopératives
2114-2115.        Loi sur les associations coopératives de crédit
2116.       Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2117-2121.        Loi sur les sociétés d’assurances
2122.       Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2123-2125.        Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2126-2134.        Loi sur les liquidations et les restructurations
Dispositions de coordination
2135.       2005, ch. 54
Entrée en vigueur
2136.       Décret
PARTIE 18
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
Réorganisation et dessaisissement
2137.       Définitions
2138.       Objet
2139.       Autorisation de vendre des titres, etc.
2140.       Autorisation relative aux entités
2141.       Autorisations
2142.       Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
2143.       Dépôt devant le Parlement
2144.       Affectation du produit de disposition
2145.       Loi sur la gestion des finances publiques
2146.       Prélèvement de sommes
Loi sur l’énergie nucléaire
2147.       Modification
Entrée en vigueur
2148.       Décret
PARTIE 19
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
2149.       Loi sur l’Office national de l’énergie
2150-2151.        Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
PARTIE 20
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Modification de la loi
2152-2161.        Modifications
Dispositions transitoires
2162.       Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours
2163.       Calcul du délai
Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2164-2166.       Modifications
Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2167-2170.       Modifications
Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure
2171.       Abrogation
PARTIE 21
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Modification de la loi
2172-2177.        Modifications
Disposition transitoire
2178.       Nomination
Entrée en vigueur
2179.       Décret
PARTIE 22
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
2180.       Paiement maximal de 10 000 000 $
Génome Canada
2181.       Paiement maximal de 75 000 000 $
Passeport pour ma réussite Canada
2182.       Paiement maximal de 20 000 000 $
Fondation Rick Hansen
2183.       Paiement maximal de 13 500 000 $
PARTIE 23
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2184.       Modifications
PARTIE 24
FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
2185-2194.       Modifications
Dispositions transitoires
2195.       Fermeture du compte
2196.       Article 76
2197.       Sommes portées au crédit et au débit
2198.       Lois de crédits
2199.       Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009
2200.       Compte d’assurance-emploi — réexamen
Modifications corrélatives
2201.       Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2202-2203.       Règlement sur l’assurance-emploi
Loi d’exécution du budget de 2008
2204-2206.       Modifications
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2207.       Modification
Entrée en vigueur
2208.       1er janvier 2009
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3

59 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 12
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 12 juillet 2010]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’emploi et la croissance économique.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE LOIS ET RÈGLEMENTS CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 44.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
3. (1) L’alinéa 51(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si le bien convertible est un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il a acquise lors de l’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
4. (1) Le paragraphe 56(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2010 et aux années suivantes.
5. (1) L’alinéa 60z) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
6. (1) L’alinéa 85(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
7. (1) Le passage de l’alinéa 85.1(1)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les actions échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions de l’acheteur qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange;
(2) Le passage du paragraphe 85.1(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant l’échange.
(3) L’alinéa 85.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si l’unité donnée était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, l’action d’échange est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
8. (1) Le passage du paragraphe 87(4) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
en outre, lorsque les anciennes actions étaient des biens canadiens imposables de l’actionnaire, les nouvelles actions sont réputées l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(2) Le passage du paragraphe 87(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
En outre, lorsque l’ancienne option était un bien canadien imposable du contribuable, la nouvelle option est réputée l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la fusion.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
9. (1) L’alinéa 97(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société de personnes sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société de personnes qu’il a reçue en contrepartie est réputée être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, un bien canadien imposable lui appartenant.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
10. (1) Le sous-alinéa 107(2)d.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(2) L’alinéa 107(2)d.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) L’alinéa 107(3.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également à tout moment de la période de 60 mois suivant la distribution;
(4) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
11. (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent alinéa, des alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
12. (1) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) 35 % du total des prestations (appelées « prestations de la sécurité sociale des États-Unis » au présent alinéa) que le contribuable a reçues au cours de l’année d’imposition et auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’article XVIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, figurant à l’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984, ch. 20, si, selon le cas :
(i) tout au long d’une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada et a reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis au cours de chaque année d’imposition se terminant dans cette période,
(ii) dans le cas où les prestations sont payables au contribuable relativement à un particulier décédé, les conditions suivantes sont réunies :
(A) le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier décédé, l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci,
(B) tout au long d’une période commençant au moment du décès du particulier décédé et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable réside au Canada,
(C) le particulier décédé était un contribuable visé au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition où il est décédé,
(D) au cours de chaque année d’imposition se terminant dans une période ayant commencé avant 1996 et se terminant dans l’année d’imposition, le contribuable ou le particulier décédé, ou l’un et l’autre, ont reçu des prestations de la sécurité sociale des États-Unis.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2010 et suivantes.
13. (1) L’article 118.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fins esthétiques
(2.1) Sont exclues des frais médicaux visés au paragraphe (2) les sommes payées pour des services médicaux ou dentaires exécutés purement à des fins esthétiques, ainsi que les dépenses connexes, sauf si les services sont requis à des fins médicales ou restauratrices.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 4 mars 2010.
14. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2010 et avant 2012 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2012) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2010 et avant avril 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2010.
15. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Bien canadien imposable réputé
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;
b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
16. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée dans le régime en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le régime par un responsable public en sa qualité de souscripteur du régime.
(2) L’alinéa b) de la définition de « programme provincial désigné », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tout programme établi en vertu des lois d’une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-études.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
17. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« cotisation »
contribution
« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité » :
a) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné;
b) les sommes versées dans le régime en vertu ou par l’effet de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, à l’exclusion des sommes versées dans le régime par une entité visée au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « personne admissible » en sa qualité de titulaire du régime;
c) les sommes transférées au régime conformément au paragraphe (8).
(2) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« programme provincial désigné »
designated provincial program
« programme provincial désigné » Tout programme établi en vertu des lois d’une province qui favorise la constitution d’une épargne dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité.
(3) L’alinéa 146.4(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée dans les circonstances suivantes :
(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile qui comprend le moment où la cotisation serait versée,
(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,
(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;
(4) Le sous-alinéa 146.4(4)i)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné;
(5) Le passage de l’alinéa 146.4(4)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire :
(6) Le passage de l’alinéa 146.4(4)p) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant celle des années ci-après qui est antérieure à l’autre :
(7) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 146.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire,
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 147.2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :
(i) le surplus actuariel quant à l’employeur,
(ii) la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
19. (1) Le paragraphe 164(1.5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans la mesure où le paiement en trop se rapporte à une cotisation établie à l’égard d’un autre contribuable en vertu des paragraphes 227(10) ou (10.1) (appelée « autre cotisation » au présent alinéa), si la déclaration de revenu que le contribuable est tenu de produire en vertu de la présente partie pour l’année est produite au plus tard le jour qui suit de deux ans la date d’établissement de l’autre cotisation et que celle-ci porte :
(i) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10), sur le paiement au contribuable d’honoraires, d’une commission ou d’une autre somme à l’égard de services rendus au Canada par une personne ou une société de personnes non-résidente,
(ii) dans le cas d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 227(10.1), sur une somme à payer en vertu des paragraphes 116(5) ou (5.3) relativement à la disposition d’un bien par le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop ayant fait l’objet de demandes de remboursement après le 4 mars 2010.
20. (1) L’alinéa d) de la définition de « avantage », au paragraphe 205(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) de toute somme versée en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
21. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1),
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1),
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
22. (1) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien canadien imposable »
taxable Canadian property
« bien canadien imposable » Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :
a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;
b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :
(i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(ii) des avoirs miniers canadiens,
(iii) des avoirs forestiers,
(iv) des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;
e) les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :
(A) le contribuable,
(B) des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);
f) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur des biens visés à l’un des alinéas a) à e), que ces biens existent ou non.
Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
g) les avoirs miniers canadiens;
h) les avoirs forestiers;
i) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
j) les droits à une part du revenu ou de la perte prévue par la convention mentionnée à l’alinéa 96(1.1)a);
k) les polices d’assurance-vie au Canada.
(2) Le paragraphe 248(25.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;
b) il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
23. (1) Le sous-alinéa 4301b)(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le contribuable est une société, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
24. (1) Le sous-alinéa 8510(9)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) il s’agit d’une cotisation pour services courants qui serait une cotisation admissible selon le paragraphe 147.2(2) de la Loi si aucune cotisation n’était visée pour l’application de ce paragraphe et si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa d)(ii),
(2) La division 8510(9)c)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) si le surplus actuariel quant à l’employeur excède la somme déterminée selon le sous-alinéa 147.2(2)d)(ii) de la Loi, 50 % des cotisations pour services courants qui seraient à verser par l’employeur en l’absence de surplus actuariel afférent aux dispositions,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
25. (1) Le paragraphe 8516(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8516. (1) La cotisation visée pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi est celle prévue aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Le paragraphe 8516(4) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations versées après 2009 afin de financer les prestations prévues relativement à des périodes de services validables postérieures à 2009.
2007, ch. 35, art. 136
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
26. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
second threshold
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
first threshold
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« revenu de transition »
phase-out income
« revenu de transition » S’entend, pour une année donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B/0,122)
où :
A      représente le premier seuil pour l’année;
B      la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajustée en vertu de cette loi pour l’année.
(3) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « cotisation », « émetteur », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
27. (1) Les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au deuxième seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au deuxième seuil pour cette année,
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
28. (1) Les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal au revenu de transition pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal au revenu de transition pour cette année,
(2) Les sous-alinéas 7(2)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur au revenu de transition pour l’année donnée mais inférieur au premier seuil pour l’année donnée,
(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur au revenu de transition pour cette année mais inférieur au premier seuil pour cette même année.
(3) Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
B      le revenu de transition pour l’année donnée;
C      le premier seuil pour l’année donnée.
(4) Le paragraphe 7(8) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
DORS/2008-186
Règlement sur l’épargne-invalidité
29. (1) Le sous-alinéa 4d)(i) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
(i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
2004, ch. 26
Loi canadienne sur l’épargne-études
30. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« deuxième seuil »
second threshold
« deuxième seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
« premier seuil »
first threshold
« premier seuil » S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année.
(2) L’alinéa 2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les termes « bénéficiaire », « cotisation », « fiducie », « programme provincial désigné », « promoteur », « régime enregistré d’épargne-études » et « souscripteur » s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;
(3) Le paragraphe (1) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années 2007 et suivantes.
31. (1) Le sous-alinéa 5(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) 20 % de la cotisation, si le bénéficiaire est soit une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année, le montant de la prestation fiscale pour enfants est égal ou inférieur au premier seuil pour l’année, soit une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année,
(2) Le sous-alinéa 5(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 10 % de la cotisation, si le bénéficiaire est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont ce revenu modifié excède le premier seuil pour l’année mais est égal ou inférieur au deuxième seuil pour l’année;
(3) Le paragraphe 5(8) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à 2009 et aux années suivantes.
DORS/2005-151
Règlement sur l’épargne-études
32. (1) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(1)b) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
G      le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné.
(2) L’élément G de la formule figurant à l’alinéa 10(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
G      le total des sommes versées dans le REEE en vertu d’un programme provincial désigné,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à 2007 et aux années suivantes.
33. (1) Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études, les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné et les revenus accumulés sont considérés comme ayant été transférés dans la même proportion que la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE, autres que la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études, au moment du transfert.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à 2007 et aux années suivantes.
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
34. (1) Le sous-alinéa 36(2)b)(ii) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
35. (1) Le sous-alinéa 18(2)b)(ii) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
(ii) selon le cas :
(A) si le montant est payable à une personne morale, 0 %,
(B) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/2002-63
Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »
36. (1) L’alinéa 1a) du Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée » est abrogé.
(2) Les alinéas 1d) et e) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 1j) du même règlement est abrogé.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-14
Loi sur l’accise
1996, ch. 21, par. 62(1)
37. (1) L’alinéa 110.1(1)b) de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts au taux annuel en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre à une personne autre qu’une personne morale à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, pour chaque jour écoulé entre la fin de ce délai et le règlement de ces arriérés, les intérêts étant calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — au jour en cause.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
38. (1) La définition de « estampillé », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
« estampillé »
stamped
« estampillé » Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
excise stamp
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5.
2008, ch. 28, par. 51(1)
39. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession réputée
5. (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
2008, ch. 28, par. 51(2)
(2) Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « possession »
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61 et aux paragraphes 70(1), 88(1) et 238.1(1), « possession » s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Émission de timbres d’accise
25.1 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.
Nombre de timbres d’accise
(2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.
Fourniture de timbres d’accise
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise sont sujettes à l’approbation du ministre.
Contrefaçon
25.2 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise ou à passer pour un tel timbre.
Possession illégale de timbres d’accise
25.3 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise est en la possession des personnes suivantes :
a) la personne qui a légalement produit le timbre;
b) la personne à qui le timbre a été émis;
c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);
d) toute personne visée par règlement.
Fourniture illégale de timbres d’accise
25.4 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Annulation, retour et destruction des timbres d’accise
25.5 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
41. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 206(2.1), de ce qui suit :
Obligation de tenir des registres — timbres d’accise
(2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.
2008, ch. 28, art. 60
42. Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool
214. Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou aux articles 60 ou 62 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
2007, ch. 18, art. 121
43. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention — articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151
234. (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Défaut de se conformer
(2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :
Pénalité pour timbres d’accise égarés
238.1 (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de « estampillé » à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.
Pénalité
(2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale au droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1).
2007, ch. 18, par. 127(1)
45. L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
46. L’article 266 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — timbres d’accise
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.
47. (1) L’alinéa 304(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;
(2) L’alinéa 304(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;
(3) Le paragraphe 304(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;
(4) L’alinéa 304(1)i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) régir le dépôt de produits du tabac et d’alcool dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;
2007, ch. 18, par. 130(1)
(5) L’alinéa 304(1)n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
48. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« timbre d’accise »
excise stamp
« timbre d’accise » Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) de la Loi de 2001 sur l’accise qui n’a pas été annulé au titre de l’article 25.5 de cette loi.
49. L’article 97.25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — timbres d’accise
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.
2007, ch. 18, par. 137(1)
50. Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de restitution
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
51. L’article 119.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — timbres d’accise
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut autoriser l’agent à vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de la présente loi.
2007, ch. 18, par. 139(1)
52. Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destination des objets abandonnés ou confisqués
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles, de timbres d’accise ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
53. L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Timbres d’accise abandonnés ou confisqués
(1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.
Application
Définition de « date de mise en oeuvre »
54. (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.
Application
(2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :
a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;
b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;
c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).
Effet — alinéa (2)a)
(3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).
Effet — alinéas (2)b) ou c)
(4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
1990, ch. 45, par. 12(1)
55. (1) L’alinéa l) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :
(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),
(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);
(2) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
q.1) un service de gestion des actifs;
(3) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.2), de ce qui suit :
r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :
(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :
(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
(4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« service de gestion des actifs »
asset management service
« service de gestion des actifs » Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :
a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif.
« service de gestion ou d’administration »
management or administrative service
« service de gestion ou d’administration » Y est assimilé le service de gestion des actifs.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au service rendu aux termes d’une convention, constatée par écrit, portant sur une fourniture si, à la fois :
a) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 15 décembre 2009;
b) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
c) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) à (4).
(6) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (2) à (4), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi et du dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.
1994, ch. 9, par. 4(1)
56. (1) Le passage du paragraphe 141.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de mesure de l’utilisation
(5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
57. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141.01, de ce qui suit :
Définitions
141.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« institution admissible »
qualifying institution
« institution admissible » Est une institution admissible pour un exercice la personne qui remplit les critères suivants :
a) elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;
b) elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :
(i) son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,
(ii) son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause.
« intrant d’entreprise »
business input
« intrant d’entreprise » Intrant exclu, intrant exclusif ou intrant résiduel.
« intrant direct »
direct input
« intrant direct » Tout bien ou service, à l’exception des suivants :
a) les intrants exclus;
b) les intrants exclusifs;
c) les intrants non attribuables.
« intrant exclu »
excluded input
« intrant exclu » Est un intrant exclu d’une personne :
a) le bien qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation;
b) le bien ou le service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’un bien visé à l’alinéa a);
c) tout bien ou service visé par règlement.
« intrant exclusif »
exclusive input
« intrant exclusif » Bien ou service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
« intrant non attribuable »
non-attributable input
« intrant non attribuable » Est un intrant non attribuable d’une personne le bien ou le service qui, à la fois :
a) n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne;
b) est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la personne;
c) n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier.
« intrant résiduel »
residual input
« intrant résiduel » Intrant direct ou intrant non attribuable.
« mesure d’acquisition »
procurative extent
« mesure d’acquisition » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou ainsi transféré dans un autre but.
« mesure d’utilisation »
operative extent
« mesure d’utilisation » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but.
« méthode d’attribution directe »
direct attribution method
« méthode d’attribution directe » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
« méthode déterminée »
specified method
« méthode déterminée » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
« montant de crédit de taxe »
tax credit amount
« montant de crédit de taxe » Le montant de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où la personne a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (9), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice;
b) dans le cas où la personne est une institution admissible pour l’exercice, n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu aux paragraphes (7) ou (27) et n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe (18), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (9);
c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel la personne a droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.
« montant de crédit de taxe rajusté »
adjusted tax credit amount
« montant de crédit de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
A      représente le montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice;
B      le nombre de jours de l’exercice.
« montant de taxe pour intrant résiduel »
residual input tax amount
« montant de taxe pour intrant résiduel » Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une personne pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable;
b) dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable.
« montant total de taxe »
total tax amount
« montant total de taxe » Le montant total de taxe d’une personne pour son exercice correspond au total des montants représentant chacun son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.
« montant total de taxe rajusté »
adjusted total tax amount
« montant total de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :
A × 365/B
où :
A      représente le montant total de taxe de la personne pour l’exercice;
B      le nombre de jours de l’exercice.
« renseignement demandé »
requested information
« renseignement demandé » Tout renseignement, renseignement supplémentaire ou document que le ministre demande par écrit à une personne relativement à la demande qu’elle lui a présentée en vertu du paragraphe (18).
« taux de crédit de taxe »
tax credit rate
« taux de crédit de taxe » Le taux de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond au quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division du montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice par son montant total de taxe pour l’exercice.
Sens de « contrepartie »
(2) Pour l’application du présent article, une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Institution financière tout au long d’une année
(3) Pour l’application du présent article, la personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.
Fusions
(4) Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 271 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices — comptant chacun 365 jours — immédiatement avant son premier exercice;
b) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son premier exercice est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour le dernier exercice de celle-ci (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant la fusion autrement que par suite de la fusion;
c) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son exercice antérieur;
e) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son deuxième exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son deuxième exercice antérieur.
Liquidation
(5) Si une personne morale donnée est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 272 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de l’autre personne morale pour un exercice de celle-ci :
a) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice déterminé » au présent paragraphe) qui comprend la date à laquelle la personne morale donnée est liquidée est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour l’exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son dernier exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant cette date;
b) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice déterminé est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;
c) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice déterminé est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice antérieur;
d) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,
(ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son deuxième exercice antérieur.
Attribution des intrants exclusifs
(6) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent relativement à tout intrant exclusif d’une institution financière :
a) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
b) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un autre but, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.
Intrants résiduels — choix visant l’année de transition
(7) Dans le cas où une personne est une institution admissible pour son premier exercice commençant après mars 2007, où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’un des quatre exercices précédant ce premier exercice, où l’avis de cotisation, de cotisation postérieure ou de nouvelle cotisation visant la période de déclaration en cause ne reflète rien d’inadéquat quant aux méthodes que la personne a employée pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relatifs à ses intrants résiduels et où ces méthodes seraient justes et raisonnables si la personne les employait de la même manière, au cours de ce premier exercice, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels, la personne peut choisir d’employer ces méthodes de cette manière pour ce premier exercice pour déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels.
Intrants résiduels — mesure prévue par règlement
(8) Pour l’application de la présente partie, si une institution financière est une institution admissible pour son exercice et n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (7), les règles ci-après s’appliquent pour l’exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;
c) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
d) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie.
Intrants résiduels — mesure faisant l’objet d’un choix
(9) Pour l’application de la présente partie, la personne qui est une institution financière (mais non une institution admissible) d’une catégorie réglementaire tout au long de son exercice et dont le taux de crédit de taxe pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont elle fait partie pour cet exercice peut faire un choix afin que les règles ci-après s’appliquent pour ce même exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :
a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
c) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
d) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;
e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire.
Intrants non attribuables — méthode déterminée
(10) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Intrants non attribuables — exception
(11) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (10), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Intrants directs — méthode d’attribution directe
(12) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Intrants directs — exception
(13) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (12), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer de la manière la plus directe pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Intrants exclus — méthode déterminée
(14) Pour l’application de la présente partie, toute institution financière est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour son exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Intrants exclus — exception
(15) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (14), l’institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours d’un exercice de l’institution est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.
Méthode d’attribution — conditions
(16) La méthode qu’une institution financière est tenue d’employer selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice doit être, à la fois :
a) juste et raisonnable;
b) suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) sous réserve du paragraphe (17), établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Modification ou remplacement de méthode
(17) Sauf sur consentement écrit du ministre, toute méthode employée par une institution financière selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice ne peut être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après la date limite où l’institution est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
Demande d’approbation de méthode
(18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise.
Forme et modalités de la demande
(19) La demande d’une personne doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment un exposé de la méthode particulière qui sera employée à l’égard de chaque intrant direct, intrant exclu, intrant exclusif et intrant non attribuable de la personne;
b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Autorisation
(20) Sur réception de la demande visée au paragraphe (18), le ministre :
a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;
b) avise la personne de sa décision par écrit au plus tard :
(i) au dernier en date des jours suivants :
(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,
(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,
(ii) à toute date postérieure que le ministre peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que la personne lui présente.
Effet de l’autorisation
(21) Pour l’application de la présente partie, si le ministre autorise l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) les méthodes particulières doivent être suivies par la personne tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande afin de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne;
b) les paragraphes (6) à (15) et (27) ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
Raisons du refus
(22) Si le ministre refuse l’emploi de méthodes particulières exposées dans une demande faite selon le paragraphe (18) et que la personne, lors de sa demande, s’est conformée aux exigences énoncées au paragraphe (19) et a livré au ministre tous les renseignements demandés dans un délai raisonnable fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements, le ministre avise la personne par écrit des raisons du refus au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le soixantième jour suivant le jour où la personne a livré au ministre, la dernière fois, tout renseignement demandé;
b) le jour où la personne doit au plus tard être avisée de la décision du ministre selon le paragraphe (20).
Révocation
(23) L’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à son exercice cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;
c) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice.
Demande de désignation à titre d’institution admissible
(24) Une personne peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit;
b) l’un des faits suivants s’avère :
(i) la personne a deux exercices qui précèdent l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit,
(ii) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l’exercice en cause a cessé d’avoir effet en raison seulement de l’application de l’alinéa (23)c).
Effet de l’approbation
(25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l’application du paragraphe (18) et de l’alinéa (23)c) être une institution admissible pour l’exercice visé par la demande.
Révocation de la désignation
(26) La désignation d’une personne à titre d’institution admissible pour son exercice cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice :
a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne;
b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui.
Méthodes propres à l’institution admissible
(27) Malgré les paragraphes (6), (8), (14) et (15), une institution admissible pour un exercice peut choisir d’employer pour l’exercice des méthodes particulières afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
a) les méthodes particulières sont exposées dans une demande, présentée par l’institution pour l’exercice selon le paragraphe (18), qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (19),
(ii) est la dernière demande semblable présentée par l’institution admissible pour l’exercice;
b) l’emploi des méthodes particulières n’a pas été autorisé par le ministre aux termes de l’alinéa (20)a);
c) l’institution a livré tous les renseignements demandés dans le délai fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements;
d) le ministre ne s’est pas conformé aux exigences d’avis énoncées à l’alinéa (20)b) et au paragraphe (22) relativement à la demande;
e) si le ministre a fait part, par écrit, de modifications aux méthodes particulières au plus tard au dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (22), les méthodes particulières ainsi modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Méthode choisie — conditions
(28) Si une institution admissible fait le choix prévu au paragraphe (27), les méthodes particulières doivent être, à la fois :
a) justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice;
b) suivies par l’institution tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Modalités
(29) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne doit, à la fois :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celle des dates suivantes qui est applicable :
(i) la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.
Révocation du choix
(30) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été fait si, selon le cas :
a) un avis de révocation du choix, contenant les renseignements déterminés par le ministre, est présenté à celui-ci, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) dans le cas du choix, prévu au paragraphe (7), d’employer des méthodes pour l’exercice afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble des intrants résiduels de la personne :
(i) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice,
(ii) les méthodes, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ces intrants,
(B) ne sont pas suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice;
c) dans le cas du choix prévu au paragraphe (9) :
(i) la personne n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice,
(ii) le taux de crédit de taxe de la personne pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause n’est pas égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont la personne fait partie pour l’exercice;
d) dans le cas du choix prévu au paragraphe (27) :
(i) l’une des exigences énoncées à ce paragraphe n’est pas remplie,
(ii) les méthodes particulières visées à ce paragraphe, selon le cas :
(A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution admissible pour l’exercice,
(B) ne sont pas suivies par l’institution admissible tout au long de l’exercice ou selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).
Fardeau de la preuve
(31) L’institution financière qui fait appel d’une cotisation établie en vertu de la présente partie pour une période de déclaration comprise dans son exercice concernant une question liée à la détermination, selon l’un des paragraphes (7), (10) à (15), (21) et (27), de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :
a) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (7), que les méthodes qu’elle a employées pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels pour l’exercice sont, à la fois :
(i) justes et raisonnables,
(ii) suivies par elle tout au long de l’exercice;
b) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (10) ou (14), qu’elle a suivie une méthode déterminée tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
c) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (11) ou (15), qu’aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
d) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (12), qu’elle a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;
e) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (13), qu’aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
f) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (21), que les méthodes particulières visées à ce paragraphe ont été suivies tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à ce même paragraphe;
g) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (27) :
(i) que les méthodes exposées par elle dans la demande visée à ce paragraphe sont, à la fois :
(A) justes et raisonnables,
(B) suivies par elle tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a),
(ii) si le ministre a fait part de modifications à ces méthodes selon l’alinéa (27)e), que les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.
Ordre du ministre
(32) Si une institution financière est tenue d’employer une méthode conformément à l’un des paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice, le ministre peut lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’employer, lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’exercice ou pour tout exercice postérieur la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise mentionné au paragraphe en cause, une autre méthode qui est juste et raisonnable. Le cas échéant, l’autre méthode et non la méthode initiale s’applique à ces fins.
Méthode employée sur ordre du ministre — appels
(33) Si le ministre ordonne à une institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une méthode relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, qu’il établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que l’institution financière fait appel de la cotisation en vertu de la présente partie relativement à une question liée à l’application de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable;
b) si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
(2) Les paragraphes 141.02(1) à (17), (29), (30) et (32) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2007. Toutefois, pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) de la même loi et du paragraphe 141.02(9) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), l’alinéa b) de cette définition et le paragraphe 141.02(9) de la même loi s’appliquent comme si les paragraphes (1) et 56(1) étaient entrés en vigueur le 1er avril 2005.
(3) Les paragraphes 141.02(18) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2008.
58. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Régimes de pension
Définitions
172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
labour activity
« activité de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.
« activité de pension »
pension activity
« activité de pension » Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :
a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime.
« activité exclue »
excluded activity
« activité exclue » Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l’un des buts suivants :
a) l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
b) l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
c) l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
d) la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
e) toute fin visée par règlement.
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« entité de gestion »
pension entity
« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;
c) d’une personne visée par règlement.
« facteur provincial »
provincial factor
« facteur provincial » En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
B      :
a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
[(C/D) + (E/F)]/2
où :
C      représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
D      le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
E      le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
F      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
H      le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
c) dans les autres cas, zéro.
« participant actif »
active member
« participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
(i) constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de pension ».
« ressource d’employeur »
employer resource
« ressource d’employeur » Sont des ressources d’employeur d’une personne :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;
d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
Ressource exclue
(2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :
a) pour ce qui est de chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité et non au profit de la personne donnée,
(ii) l’entité et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;
b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.
Moment de l’acquisition
(3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;
b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.
Entité de gestion déterminée
(4) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture
(5) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
B      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
B      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture
(7) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
B      le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c).
Communication de renseignements à l’entité de gestion
(8) En cas d’application des paragraphes (5), (6) ou (7) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par celui-ci à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’une personne commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois :
a) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est nulle;
b) si l’exercice d’une personne commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) et à l’alinéa 172.1(7)c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :
E × F × G/H
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
G      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
H      le nombre de jours de l’exercice;
59. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Vendeurs de réseau
Définitions
178. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 236.5.
« commission de réseau »
network commission
« commission de réseau » S’entend, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, d’un montant qui est payable par la personne au représentant commercial aux termes d’un accord conclu entre eux :
a) soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
b) soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée à l’alinéa a) de la définition de « représentant commercial », qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne.
« matériel de promotion »
sales aid
« matériel de promotion » S’agissant du matériel de promotion d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, biens, à l’exclusion des produits déterminés d’une personne, qui, à la fois :
a) sont des imprimés commerciaux sur commande ou des échantillons, des trousses de démonstration, des articles promotionnels ou pédagogiques, des catalogues ou des biens meubles semblables que la personne donnée acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits déterminés du vendeur;
b) ne sont ni vendus ni détenus en vue de leur vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert les biens afin de les utiliser à titre d’immobilisations.
« produit déterminé »
select product
« produit déterminé » Est le produit déterminé d’une personne tout bien meuble corporel qui, à la fois :
a) est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
b) est habituellement acquis par des consommateurs au moyen d’une vente.
« représentant commercial »
sales representative
« représentant commercial » Est le représentant commercial d’une personne donnée :
a) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci,
(ii) des mesures en vue de la vente de produits déterminés de la personne donnée ne sont pas prises principalement à son installation fixe, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
b) toute personne (sauf un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci) qui a le droit contractuel, prévu par un accord conclu avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée à l’alinéa a), qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée.
« vendeur de réseau »
network seller
« vendeur de réseau » Toute personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation selon le paragraphe (5).
Vendeur de réseau admissible
(2) Pour l’application du présent article, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures effectuées au Canada par vente vise, selon le cas :
(i) des fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe),
(ii) dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 178.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application de l’article 178.3 à la personne est en vigueur;
b) la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise de la personne pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
c) la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
30 000 $ × A/365
où :
A      représente le nombre de jours de l’exercice;
d) la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu au paragraphe (4).
Demande
(3) Une personne peut demander au ministre, dans un document présenté en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, que les dispositions du paragraphe (7) soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, à condition, à la fois :
a) qu’elle soit inscrite aux termes de la sous-section d de la section V et qu’il soit raisonnable de s’attendre :
(i) d’une part, à ce qu’elle exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice,
(ii) d’autre part, à ce qu’elle soit un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
b) qu’elle présente la demande, selon les modalités déterminées par le ministre, avant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois,
(ii) dans les autres cas, le premier jour de l’exercice.
Choix conjoint
(4) Toute personne à laquelle le paragraphe (3) s’applique ou toute personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements déterminés par lui, afin que les dispositions du paragraphe (7) leur soient appliquées à tout moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur.
Approbation ou refus
(5) S’il reçoit d’une personne la demande visée au paragraphe (3), le ministre peut approuver l’application du paragraphe (7) à la personne et à chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour d’un exercice de la personne ou la refuser. Dans un cas comme dans l’autre, il avise la personne de sa décision par écrit, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, la date d’entrée en vigueur de l’approbation.
Preuve de choix conjoints
(6) Tout vendeur de réseau est tenu de conserver des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant qu’il a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.
Conséquences de l’approbation
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) que celui-ci a effectuée au Canada, la fourniture taxable est réputée ne pas être une fourniture.
Matériel de promotion
(8) Pour l’application de la présente partie, est réputée ne pas être une fourniture la fourniture taxable de matériel de promotion d’un vendeur de réseau ou de son représentant commercial, que ceux-ci effectuent par vente au Canada au profit d’un représentant commercial du vendeur à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur.
Service d’accueil
(9) Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur, le vendeur de réseau ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectue la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture, par celui-ci, d’un service d’accueil lors d’une manifestation organisée afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service et le service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Avis de refus
(10) Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus selon le paragraphe (5) à un moment où elle a fait le choix prévu au paragraphe (4) conjointement avec son représentant commercial est tenue d’aviser celui-ci du refus sans délai, d’une manière que le ministre estime acceptable.
Retrait d’approbation par le ministre
(11) Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, retirer l’approbation accordée en application du paragraphe (5) si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et de la date de son entrée en vigueur et si, selon le cas :
a) le vendeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
c) le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation;
d) le préavis mentionné au paragraphe 242(1) a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 242(2) a été présentée par lui;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.
Retrait réputé
(12) Lorsque l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être retirée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice subséquent en cause.
Conséquences du retrait
(13) En cas de retrait selon les paragraphes (11) ou (12) de l’approbation accordée en application du paragraphe (5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de son retrait;
b) le vendeur est tenu d’aviser sans délai chacun de ses représentants commerciaux du retrait et de la date de son entrée en vigueur, d’une manière que le ministre estime acceptable;
c) toute approbation subséquente accordée en application du paragraphe (5) à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans la date où l’approbation cesse d’être en vigueur.
Défaut d’avis du retrait d’approbation
(14) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas être une fourniture dans le cas où, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée par l’effet de l’un des alinéas (11)a) à c);
b) l’approbation n’aurait pas pu être retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) et n’aurait pas été retirée par ailleurs en vertu du paragraphe (12);
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Défaut d’avis du retrait d’approbation
(15) Le paragraphe (16) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la contrepartie de la fourniture taxable d’un service (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) l’approbation a été retirée par l’effet des alinéas (11)d) ou e) ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été retirée en vertu du paragraphe (12) ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;
c) au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
d) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Défaut d’avis du retrait d’approbation
(16) Si les conditions énoncées aux alinéas (15)a) à d) sont réunies, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) l’article 166 ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa (15)a);
b) la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 166, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial mentionné à l’alinéa (15)a);
c) la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé aux alinéas 148(1)a) ou (2)a) lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.
Matériel de promotion — retrait d’approbation
(17) Pour l’application de la présente partie, la fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Canada par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas être une fourniture si, à la fois :
a) la contrepartie de la fourniture devient payable après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes (11) ou (12);
b) au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois :
(i) n’a pas été avisé du retrait par le vendeur, comme celui-ci est tenu de le faire selon l’alinéa (13)b), ou par le ministre,
(ii) ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
c) aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture.
Restriction applicable au crédit de taxe sur les intrants
(18) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) ou un service pour le fournir à un représentant commercial du vendeur ou à un particulier qui est lié au représentant commercial,
b) la taxe devient payable relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert,
c) la fourniture est effectuée à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service,
d) le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
les règles suivantes s’appliquent :
e) aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture;
f) aucun montant n’est inclus dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit au titre de la taxe qui devient payable par lui, ou qui est payée par lui sans qu’elle soit devenue payable, relativement au bien ou au service.
Biens réservés aux représentants commerciaux
(19) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur — qui réserve, à un moment donné, un bien (à l’exception d’un produit déterminé du vendeur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :
a) avoir fourni le bien ou le service pour une contrepartie payée au moment donné et égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) sauf dans le cas d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.
Exception
(20) Le paragraphe (19) ne s’applique pas aux biens ou aux services réservés par l’inscrit mais pour lesquels celui-ci ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants par l’effet de l’article 170.
Cessation
(21) Lorsque le représentant commercial d’un vendeur de réseau cesse d’être un inscrit à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe (5) est en vigueur, l’alinéa 171(3)a) ne s’applique pas au matériel de promotion du représentant commercial qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation était en vigueur.
Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance
(22) L’article 155 ne s’applique pas à la fourniture visée au paragraphe (9) effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, pour l’application de l’article 178 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à un exercice d’une personne commençant en 2010, il faut également tenir compte des règles suivantes :
a) malgré les sous-alinéas 178(3)b)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), une personne peut demander aux termes du paragraphe 178(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que les dispositions du paragraphe 178(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), soient appliquées à elle et à chacun de ses représentants commerciaux à compter d’un jour en 2010 qu’elle précise dans la demande, si elle produit cette demande avant ce jour et que ce jour correspond au premier jour d’une de ses périodes de déclaration commençant dans l’exercice;
b) si la personne fait une demande conformément à l’alinéa a) :
(i) la mention « exercice » aux paragraphes 178(2), (3), (5) et (11) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), vaut mention de « période admissible »,
(ii) les mentions « exercice donné » et « même exercice » au paragraphe 178(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention respectivement de « période admissible » et « même période »;
c) est une « période admissible » d’une personne la période commençant le jour qui est précisé dans une demande faite par la personne conformément à l’alinéa a) et se terminant le dernier jour de l’exercice.
1997, ch. 10, par. 179(1)
60. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section d et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :
a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :
(i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,
(ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;
b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
1997, ch. 10, par. 42(1); 1999, ch. 31, art. 86(F)
61. (1) Le passage de l’article 217 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définitions
217. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« fourniture taxable importée »
imported taxable supply
« fourniture taxable importée » Sont des fournitures taxables importées :
(2) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« activité au Canada »
Canadian activity
« activité au Canada » Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada.
« année déterminée »
specified year
« année déterminée »
a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « année d’imposition » au paragraphe 123(1), son année d’imposition;
b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;
c) dans les autres cas, l’année civile.
« chargement »
loading
« chargement » Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :
a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le montant estimatif de la prime nette de la police;
b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;
c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le montant estimatif de la prime nette de la police,
B      le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet.
« contrepartie admissible »
qualifying consideration
« contrepartie admissible » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
B      le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.
« déduction autorisée »
permitted deduction
« déduction autorisée » Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :
a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;
b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;
c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);
d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);
e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :
(i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),
(ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;
f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;
g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;
h) des dividendes;
i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
k) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et du chargement;
l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);
m) tout montant visé par règlement.
« établissement admissible »
qualifying establishment
« établissement admissible » Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2).
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance »
specified non-arm’s length supply
« fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance »
specified arm’s length supply
« fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable.
« fourniture déterminée d’instrument dérivé »
specified derivative supply
« fourniture déterminée d’instrument dérivé » Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;
b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :
(i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,
(ii) des montants qui ne constituent pas du chargement.
« frais externes »
external charge
« frais externes » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de la dépense qui, à la fois :
a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :
(i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,
(iii) cette loi s’appliquait au contribuable,
b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;
B      le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.
« instrument admissible »
qualifying instrument
« instrument admissible » Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier.
« loi fiscale »
taxing statute
« loi fiscale » Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
« opération »
transaction
« opération » Y sont assimilés les arrangements et les événements.
« rétribution admissible »
qualifying compensation
« rétribution admissible » Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
« salarié »
employee
« salarié » Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés.
« service admissible »
qualifying service
« service admissible » Tout service ou toute tâche.
« service financier déterminé »
specified financial service
« service financier déterminé » Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier.
« tâche »
duty
« tâche » Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 de la même loi, édictée par le paragraphe (2), relativement à un montant de contrepartie pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenu dû au plus tard à cette date ou qui a été payé au plus tard à cette date sans être devenu dû, il n’est pas tenu compte du passage « et du chargement » à l’alinéa k) de cette définition.
62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 217, de ce qui suit :
Contribuable admissible
217.1 (1) Pour l’application de la présente section, une personne est un contribuable admissible tout au long de son année déterminée si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de cette année;
b) au cours de cette même année, selon le cas :
(i) elle réside au Canada,
(ii) elle a un établissement admissible au Canada;
(iii) elle exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada,
(iv) elle est visée par règlement ou est membre d’une catégorie réglementaire.
Dépense engagée ou effectuée à l’étranger
(2) Pour l’application de la présente section, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger les montants représentant :
a) une dépense engagée ou effectuée par un contribuable admissible au titre, selon le cas :
(i) d’un bien qui lui est transféré en tout ou en partie à l’étranger,
(ii) d’un bien dont la possession ou l’utilisation est mise à sa disposition, ou lui est donnée, en tout ou en partie, à l’étranger,
(iii) d’un service qui, en tout ou en partie, est exécuté pour lui à l’étranger ou lui est rendu à l’étranger;
b) un redressement, au sens du paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, apporté à une dépense mentionnée à l’alinéa a);
c) une dépense ou un achat relatif à une opération à déclarer, au sens de l’article 233.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard de laquelle un contribuable admissible est tenu, en vertu de cet article, de présenter au ministre une déclaration sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, ou serait ainsi tenu s’il exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui;
d) dans le cas d’un contribuable admissible qui réside au Canada, une rétribution admissible qu’il a versée à un salarié au cours d’une année déterminée si, à la fois :
(i) au cours de l’année déterminée, le salarié accomplit une tâche à l’étranger (appelée « tâche accomplie à l’étranger » au présent paragraphe) dans un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) il ne s’agit pas d’un cas où la totalité ou la presque totalité des tâches accomplies à l’étranger par le salarié au cours de l’année déterminée sont accomplies ailleurs que dans de tels établissements admissibles;
e) dans le cas d’un contribuable admissible qui ne réside pas au Canada :
(i) l’attribution par le contribuable d’une dépense engagée ou effectuée au titre de montants relatifs à une entreprise qu’il exploite au Canada, en vue du calcul de son revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou un montant qui représenterait une telle attribution si, à la fois :
(A) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,
(B) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de son établissement admissible au Canada consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(C) cette loi s’appliquait au contribuable,
(ii) une dépense engagée ou effectuée qu’il est raisonnable de considérer, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme un montant applicable à un établissement admissible du contribuable au Canada ou qu’il serait raisonnable de considérer ainsi si cet établissement était un établissement stable pour l’application de cette loi, si le contribuable exploitait une entreprise au Canada et si cette loi s’appliquait à lui,
(iii) une rétribution admissible que le contribuable a versée à un salarié au cours d’une année déterminée.
Série d’opérations
(3) Pour l’application de la présente section, toute série d’opérations est réputée comprendre les opérations connexes effectuées en prévision de la série.
Frais internes
(4) Pour l’application de la présente section, toute partie d’un montant relatif à des opérations ou rapports entre l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé dans un pays étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :
a) le montant remplit les conditions suivantes :
(i) le montant donnerait droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’établissement donné pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) cette loi s’appliquait à l’établissement donné,
(B) le revenu de l’établissement donné était calculé conformément à cette loi,
(C) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’établissement donné consistait à exploiter une entreprise au Canada,
(II) l’établissement donné était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’établissement donné,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas précisé, conformément à l’alinéa 217.2(2)c), que le sous-alinéa (iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’année déterminée et où le pays étranger est un pays taxateur, au sens du paragraphe 126(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a conclu avec le Canada un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, le montant serait à inclure, en vertu d’une loi fiscale du pays étranger qui s’applique au contribuable ou qui s’appliquerait à lui si l’autre établissement était un établissement stable pour l’application de cette dernière loi, dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’autre établissement pour toute période (appelée « période taxable » au présent alinéa) se terminant dans l’année déterminée si, à la fois :
(A) la loi fiscale s’appliquait à l’autre établissement,
(B) le revenu ou les bénéfices de l’autre établissement étaient calculés conformément à la loi fiscale,
(C) pour l’application de la loi fiscale, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable et avait les mêmes périodes taxables que le contribuable aurait en vertu de la loi fiscale,
(iii) dans le cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, le montant serait à inclure dans le calcul, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, du revenu de l’autre établissement pour l’année déterminée si, à la fois :
(A) les lois du Canada, et non celles du pays étranger, s’appliquaient dans ce pays, avec les adaptations nécessaires,
(B) la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à l’autre établissement,
(C) le revenu de l’autre établissement était calculé conformément à cette loi,
(D) pour l’application de cette même loi, à la fois :
(I) tout acte accompli par le contribuable par l’intermédiaire de l’autre établissement consistait à exploiter une entreprise dans le pays étranger,
(II) l’autre établissement était un établissement stable,
(III) l’année déterminée correspondait à l’année d’imposition de l’autre établissement;
b) la partie du montant n’est :
(i) ni un montant qui représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217 qui entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(ii) ni une déduction autorisée du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures, sauf s’il s’agit d’une déduction autorisée qui entre dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais externes » à l’article 217, laquelle valeur entre dans le calcul d’un montant de frais externes du contribuable pour l’année déterminée ou pour une de ses années déterminées antérieures,
(iii) ni un montant qui représente un coût pour l’autre établissement, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’autre établissement à partir de l’établissement donné, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :
(A) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,
(B) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé,
(iv) ni un montant visé par règlement.
Entités distinctes
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) relativement à l’établissement admissible donné d’un contribuable admissible situé dans un pays étranger et à un autre de ses établissements admissibles situé au Canada, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’établissement donné est réputé être une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’établissement donné et traitant en toute indépendance avec l’autre établissement ainsi qu’avec la partie du contribuable admissible (appelée « reste du contribuable » au présent paragraphe) qui n’est ni l’établissement donné ni l’autre établissement;
b) l’autre établissement est réputé être est une entreprise distincte du contribuable, exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues à celles de l’autre établissement et traitant en toute indépendance avec l’établissement donné ainsi qu’avec le reste du contribuable;
c) les opérations ou rapports entre l’établissement donné, l’autre établissement et le reste du contribuable sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
Calcul du crédit de taxe sur les intrants
(6) Si un montant (appelé « dépense admissible » au présent paragraphe) de contrepartie admissible ou de frais externes d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à la dépense admissible devient payable par lui, ou est payée par lui sans être devenue payable, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service attribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense admissible est attribuable est réputée avoir été acquise par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) la taxe est réputée être la taxe relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense — qui correspond à la dépense admissible — a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Calcul du crédit de taxe sur les intrants — frais internes
(7) Si la taxe (appelée « taxe interne » au présent paragraphe) prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) relativement à un montant de frais internes devient payable par un contribuable admissible, ou est payée par lui sans être devenue payable, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée à l’étranger, les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) la totalité ou la partie d’un bien (appelée « bien interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) ou d’un service admissible (appelée « service interne » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) à laquelle la dépense est attribuable est réputée avoir été fournie au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
b) le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé être une taxe (appelée « taxe attribuée » au présent alinéa) relative à la fourniture du bien interne ou du service interne, et la taxe attribuée est réputée être devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
c) la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée être la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Crédits de taxe sur les intrants
(8) Pour le calcul, selon l’article 169, du crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable admissible :
a) relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien attribuable ou à un service attribuable, au sens de l’alinéa 217.1(6)a) »;
b) relativement à un bien interne ou à un service interne, la mention « à un bien ou à un service » à cet article vaut mention de « à un bien interne ou à un service interne, au sens de l’alinéa 217.1(7)a) ».
Choix
217.2 (1) Tout contribuable admissible qui réside au Canada peut faire le choix de déterminer la taxe prévue à l’article 218.01 conformément à l’alinéa 218.01a) et la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) conformément à l’alinéa 218.1(1.2)a) pour chacune de ses années déterminées au cours desquelles le choix est en vigueur.
Forme et contenu
(2) Le document concernant le choix d’un contribuable admissible doit :
a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) préciser la première année déterminée du contribuable au cours de laquelle le choix est en vigueur;
c) préciser si le sous-alinéa 217.1(4)a)(iii) doit s’appliquer dans tous les cas au calcul des frais internes pour l’ensemble des années déterminées du contribuable au cours desquelles le choix est en vigueur;
d) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où la déclaration du contribuable concernant la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l’article 219.
Entrée en vigueur
(3) Le choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document le concernant.
Cessation du choix
(4) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
a) le premier jour de l’année déterminée du contribuable admissible où celui-ci cesse de résider au Canada;
b) le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Révocation
(5) Le contribuable admissible qui a fait le choix peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une année déterminée qui commence au moins deux ans après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation.
Restriction
(6) En cas de révocation du choix — laquelle entre en vigueur à une date donnée —, tout choix subséquent fait en application du paragraphe (1) n’est valide que si le premier jour de l’année déterminée précisée dans le document concernant le choix subséquent suit d’au moins deux ans la date d’entrée en vigueur de la révocation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
(3) Si une déclaration concernant la taxe prévue à l’article 218.01 de la même loi, édicté par l’article 63, ou la taxe prévue au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 64(2), pour une année déterminée d’un contribuable admissible est à produire aux termes de l’article 219 de la même loi, modifié par le paragraphe 66(1), au plus tard à la date de sanction de la présente loi, le contribuable peut, malgré l’alinéa 217.2(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), faire le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), — lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’année déterminée —, à condition qu’il présente le document concernant le choix au ministre du Revenu national, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Lorsqu’un contribuable admissible fait le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), lequel est en vigueur pour une année déterminée du contribuable se terminant avant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le contribuable a payé au receveur général, au plus tard à cette date, un montant pour l’année déterminée au titre de la taxe prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et que ce montant est supérieur au montant total de taxe payable pour l’année déterminée en vertu de ces dispositions du fait que le choix est en vigueur pour cette année :
(i) le contribuable peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée,
(ii) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(A) examine la demande,
(B) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), et les intérêts, pénalités ou autres obligations du contribuable, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation est établie en vue de tenir compte du fait que le choix était en vigueur pour l’année déterminée;
b) le ministre du Revenu national peut établir, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’alinéa 298(1)d) de cette loi, modifié par l’article 79, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par le contribuable pour l’année déterminée en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édictés respectivement par l’article 63 et le paragraphe 64(2), au plus tard sept ans après le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le choix lui est présenté,
(ii) le jour où le contribuable était tenu, au plus tard, de produire la déclaration dans laquelle cette taxe payable devait être indiquée,
(iii) le jour où cette déclaration a été produite.
63. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :
Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
[(A + B) × (C/D) × E] + [(A + B) × ((D – C)/D) × F]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
B      le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
C      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
D      le nombre total de jours de l’année déterminée,
E      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
F      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
[G × (H/I) × J] + [G × ((I – H)/I) × K]
où :
G      représente le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
H      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
I      le nombre total de jours de l’année déterminée,
J      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
K      :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %.
(2) L’article 218.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
B      le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005 et commençant avant janvier 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible commençant après décembre 2007.
2000, ch. 30, par. 46(2); 2007, ch. 35, par. 3(1)
64. (1) Les alinéas 218.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.
(2) L’article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée où il réside au cours de l’année déterminée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
A1      représente le montant de frais internes,
A2      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
B      le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
B1      représente le montant de frais externes,
B2      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente le montant de contrepartie admissible,
D      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
Contribuable admissible résidant dans une province
(1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :
a) il a un établissement admissible dans la province;
b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :
(i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,
(ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,
(iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.
(3) Le passage du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
2000, ch. 30, par. 46(3)
(4) Le passage du paragraphe 218.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières
(2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, il n’est pas tenu compte de la mention « c.1) » figurant à l’alinéa 218.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A      représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique, selon le cas;
B      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2010;
C      le nombre total de jours de l’année déterminée.
1997, ch. 10, par. 203(1)
65. (1) L’article 218.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe payable
218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.
Taxe payable
218.3 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;
b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
1997, ch. 10, par. 43(1)
66. (1) L’alinéa 219a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :
(i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,
(ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 16 novembre 2005.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 84(1) et (2)
67. (1) L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
220. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
labour activity
« activité de main-d’oeuvre » Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié.
« capital d’appui »
support capital
« capital d’appui » Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne.
« capital incorporel »
intangible capital
« capital incorporel » Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;
b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de « ressource incorporelle »);
c) tout ou partie d’un service.
« ressource d’appui »
support resource
« ressource d’appui » Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
d) tout ou partie de son capital d’appui;
e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d).
« ressource incorporelle »
intangible resource
« ressource incorporelle » Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
b) tout ou partie de son capital incorporel;
c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b).
Personne et entreprise déterminées
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une personne est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,
(ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;
b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
Utilisation interne
(3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :
a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;
b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :
(i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,
(ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.
Opérations entre établissements stables
(4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :
(i) soit à un immeuble situé à l’étranger,
(ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).
Opérations entre établissements stables
(5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).
(2) Le passage de l’alinéa 220(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
68. (1) L’article 220.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne — entité de gestion d’un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1) — est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant, au sens du même paragraphe, au régime et que, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
69. (1) L’article 220.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Entités de gestion
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), au profit d’une personne qui est une entité de gestion, au sens du même paragraphe, du régime si, selon le cas :
a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, ch. 10, par. 208(1)
70. (1) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :
Définitions
232.01 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :
a) « employeur participant », « entité de gestion », « régime de pension », « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
b) « période de demande » s’entend au sens du paragraphe 259(1);
c) « employeur admissible », « entité de gestion admissible », « entité de gestion non admissible », « montant admissible », « montant de remboursement de pension » et « montant de remboursement de pension provincial » s’entendent au sens de l’article 261.01.
Montant de taxe global
(2) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(5)
(3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(5)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a);
b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date.
Montants de composante fédérale et provinciale
(4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
B      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date;
D      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
Effet de la note de redressement de taxe
(5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A      représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
B      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
C      le montant de taxe réputée;
c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
A      représente cette partie du montant de taxe réputée,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le montant de taxe réputée,
E      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
F      la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité pour une période de demande où le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
A      représente cette partie du montant de taxe réputée,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le montant de taxe réputée,
E      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
F      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Forme et modalités
(6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Avis
(7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Responsabilité solidaire
(8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Obligation de tenir des registres
(11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
Montant de taxe global
232.02 (1) Au présent article, « montant de taxe global » s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.
Note de redressement de taxe — paragraphe 172.1(6)
(2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :
a) la personne est réputée en vertu de l’alinéa 172.1(6)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a);
b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii);
c) un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité, ou lui est payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date.
Montants de composante fédérale et provinciale
(3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :
a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
B      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,
b) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date;
D      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
Effet de la note de redressement de taxe
(4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii), les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;
b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
A      représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
B      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
C      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
c) pour chaque période de demande donnée à la fin de laquelle l’entité était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité, l’entité est tenue de payer au receveur général, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × [(E – F)/E]
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
E      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée,
F      la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 261.01(2), déterminée relativement à l’entité pour la période de demande donnée;
d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) a été fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B × (C/D) × (E/F)
où :
A      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
B      33 %,
C      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,
D      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
E      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
F      :
(i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), la somme de son montant de remboursement de pension et de son montant de remboursement de pension provincial, pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
Forme et modalités
(5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.
Avis
(6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.
Responsabilité solidaire
(7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.
Cotisation
(8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister
(9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.
Obligation de tenir des registres
(10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
72. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236.4, de ce qui suit :
Premier et second exercices distinctifs
236.5 (1) Pour l’application du présent article, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur constitue :
a) son premier exercice distinctif si, à la fois :
(i) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(ii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) son second exercice distinctif si, à la fois :
(i) l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif,
(ii) il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c),
(iii) il remplit la condition énoncée à cet alinéa pour chacun de ses exercices (sauf le premier exercice distinctif), antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur.
Redressement par le vendeur de réseau en cas de non-respect des conditions
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où un vendeur de réseau ne remplit pas une ou plusieurs des conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) à c) pour son exercice à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par le représentant commercial, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.
Aucun redressement pour le premier exercice distinctif
(3) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour le premier exercice distinctif si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % ».
Aucun redressement pour le second exercice distinctif
(4) Un vendeur de réseau n’a pas à ajouter de montant en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif dans le cas où, à la fois :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 178(2)a) et b) pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) est en vigueur;
b) il remplirait la condition énoncée à l’alinéa 178(2)c) pour chacun des premier et second exercices distinctifs si le passage « la totalité ou la presque totalité » à cet alinéa était remplacé par « au moins 80 % »;
c) dans les 180 jours suivant le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de retirer l’approbation.
Redressement par le vendeur de réseau en cas de défaut d’avis
(5) Dans le cas où, après la date où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été retirée en vertu des paragraphes 178(11) ou (12), une commission de réseau deviendrait payable, compte non tenu du paragraphe 178(7), en contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada par un représentant commercial du vendeur qui, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 178(13)b), n’a pas été avisé du retrait et où aucun montant n’est exigé ni perçu au titre de la taxe relative à la fourniture, le vendeur est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux réglementaire, sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable relativement à la fourniture. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant ce premier jour et se terminant à la date limite où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2009. Toutefois, si la personne fait une demande conformément à l’alinéa 59(2)a) relativement à une période admissible, au sens de l’alinéa 59(2)c), pour l’application des paragraphes 236.5(1) à (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), la mention « exercice » à ces paragraphes vaut mention, en ce qui concerne l’exercice de la personne commençant en 2010, de « période admissible ».
1996, ch. 21, par. 66(1)
73. (1) L’alinéa 238(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) :
(i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) lorsque le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date,
(iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
1997, ch. 10, par. 217(1)
(2) Le passage du paragraphe 238(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Filing by certain selected listed financial institutions
(2.1) Despite paragraph (1)(b) and subsection (2), if a selected listed financial institution’s reporting period is a fiscal month or fiscal quarter, the financial institution shall
1997, ch. 10, par. 217(1)
(3) L’alinéa 238(2.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une déclaration finale pour la période, dans les six mois suivant la fin de l’exercice dans lequel la période prend fin.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice qui commence après le 23 septembre 2009.
74. (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Demande d’annulation
(2.3) Dans le cas où, à un moment où l’approbation accordée en application du paragraphe 178(5) à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens du paragraphe 178(1), et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de ce paragraphe, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et où le représentant commercial en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements qu’il détermine en la forme et selon les modalités qu’il détermine, le ministre annule l’inscription du représentant commercial.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2010.
2000, ch. 30, par. 77(1)
75. (1) La définition de « régime interentreprises », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation »
pension contribution
« cotisation » Cotisation qu’une personne verse à un régime de pension et qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son revenu.
« employeur admissible »
qualifying employer
« employeur admissible » Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :
a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé des cotisations au régime au cours de cette année;
b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente.
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« entité de gestion »
pension entity
« entité de gestion » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« entité de gestion admissible »
qualifying pension entity
« entité de gestion admissible » Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations totales au cours de la dernière année civile antérieure où des cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations totales au cours de l’année civile subséquente où des cotisations devront y être versées.
« entité de gestion non admissible »
non-qualifying pension entity
« entité de gestion non admissible » Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible.
« montant admissible »
eligible amount
« montant admissible » Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :
a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,
(ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,
(iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,
(iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;
b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu de l’article 172.1 au cours de la période de demande.
« montant de remboursement de pension »
pension rebate amount
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente 33 %;
B      le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
« montant de remboursement de pension provincial »
provincial pension rebate amount
« montant de remboursement de pension provincial » Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1);
b) dans les autres cas, zéro.
« montant recouvrable »
recoverable amount
« montant recouvrable » S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;
c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe.
« participant actif »
active member
« participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension »
pension plan
« régime de pension » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1).
« taux de recouvrement de taxe »
tax recovery rate
« taux de recouvrement de taxe » Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :
a) 100 %;
b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :
(A + B)/C
où :
A      représente le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
B      le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
C      le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,
(ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable.
2000, ch. 30, par. 77(1); 2001, ch. 15, par. 17(1)
(3) Les paragraphes 261.01(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement aux entités de gestion admissibles
(2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
B      le total des montants représentant chacun :
a) soit le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
C      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
D      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.
Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;
b) sinon, le dernier jour de la période de demande.
Une demande par période
(4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales
(5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
B      le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
C      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales
(6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :
A × B × C
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
C      :
(i) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D      représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
E      le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
F      représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
G      la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
(iii) dans les autres cas, zéro;
b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
A      représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
B      le montant obtenu par la formule suivante :
D × E × F
où :
D      représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
E      le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
F      la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
C      le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Exercice exclusif d’activités commerciales
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :
a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
Forme et modalités du choix
(8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :
a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande;
c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;
d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.
Entités de gestion non admissibles
(9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C × D
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
B      le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
C      :
a) si des cotisations ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E      représente le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
F      le total des montants représentant chacun une cotisation versée au régime au cours de l’année civile précédente,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
G      représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
H      la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
c) dans les autres cas, zéro;
D      le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Forme et modalités du choix
(10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :
a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
Un choix par période
(11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.
Responsabilité solidaire
(12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une entité de gestion commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois, pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande de celle-ci commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite, la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :
A × B × C/D × (E – F)/E
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      le nombre de jours de la période de demande,
F      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
76. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.1, de ce qui suit :
Sous-section b.3
Déclaration de renseignements des institutions financières
Définitions
273.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 284.1.
« montant de taxe »
tax amount
« montant de taxe » Est un montant de taxe pour l’exercice d’une personne tout montant qui, selon le cas :
a) est une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice, sauf s’il s’agit d’une taxe payée ou payable en vertu de la section II, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
b) est devenu à percevoir ou a été perçu par la personne, ou est réputé en vertu d’une disposition quelconque de la présente partie être devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue à la section II au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
c) est un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
d) doit être ajouté ou peut être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
e) doit entrer, en vertu de la présente partie, dans le calcul de tout montant visé aux alinéas b) ou d), sauf s’il s’agit :
(i) d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture,
(ii) d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service,
(iii) d’un pourcentage.
« montant réel »
actual amount
« montant réel » Tout montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire selon le paragraphe (3) pour son exercice et qui est :
a) soit un montant de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne;
b) soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice en cause ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration.
Institution déclarante
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 284.1, une personne, sauf une personne visée par règlement ou membre d’une catégorie réglementaire, est une institution déclarante tout au long de son exercice si, à la fois :
a) elle est une institution financière au cours de l’exercice;
b) elle est un inscrit au cours de l’exercice;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, si elle est un particulier, de son revenu tiré d’une entreprise, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, excède le montant obtenu par la formule suivante :
1 000 000 $ × A/365
où :
A      représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Déclaration de renseignements d’une institution déclarante
(3) Toute institution déclarante est tenue de présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
Estimation
(4) L’institution déclarante tenue d’indiquer, dans une déclaration de renseignements produite selon le paragraphe (3), un montant (sauf un montant réel) qui n’est pas raisonnablement vérifiable à la date limite pour la production de la déclaration doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
Dispense
(5) Le ministre peut dispenser toute institution déclarante ou toute catégorie d’institution déclarante de l’obligation, prévue au paragraphe (3), de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser toute institution déclarante ou catégorie d’institution déclarante à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à ce paragraphe.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne commençant après 2007.
1990, ch. 45, par. 12(1)
77. Le passage du paragraphe 281(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la prorogation
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre proroge le délai :
78. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 284.01, de ce qui suit :
Défaut de présenter des montants réels
284.1 (1) Toute institution déclarante qui omet d’indiquer, selon les modalités de temps ou autres, un montant réel (sauf celui à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5)) dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3), ou qui indique un tel montant de façon erronée dans la déclaration, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant réel est passible pour chaque défaut ou indication erronée, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution déclarante a omis d’indiquer le montant réel selon les modalités de temps ou autres, zéro;
b) si elle l’a indiqué de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration de renseignements.
Défaut de présenter des estimations raisonnables
(2) Toute institution déclarante qui omet de présenter, selon les modalités de temps ou autres, une estimation raisonnable d’un montant autre qu’un montant réel, ou d’un montant réel à l’égard duquel elle est autorisée à faire une estimation raisonnable conformément au paragraphe 273.2(5), dont le montant est à indiquer dans une déclaration de renseignements qu’elle est tenue de produire selon le paragraphe 273.2(3) pour un exercice, et qui ne prend pas les mesures nécessaires pour parvenir à indiquer le montant d’une telle estimation est passible pour chaque défaut, en sus des autres pénalités prévues par la présente partie, d’une pénalité égale à 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, au montant représentant 1 % du total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant qui est devenu percevable par l’institution déclarante, ou qui a été perçu par elle, au titre de la taxe prévue par la section II pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
b) le total des montants représentant chacun un montant que l’institution déclarante a déduit à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V pour une période de déclaration comprise dans l’exercice.
Annulation ou renonciation — pénalité
(3) Le ministre peut annuler tout ou partie d’une pénalité payable aux termes du présent article ou y renoncer.
(2) Les paragraphes 284.1(1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux montants à indiquer dans une déclaration de renseignements à produire aux termes de la même loi au plus tard à une date postérieure au 29 juin 2010. Toutefois, si cette date postérieure correspond à la date de sanction de la présente loi ou y est antérieure, ces paragraphes ne s’appliquent que si le montant n’est pas indiqué dans une déclaration de renseignements produite au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
1997, ch. 10, par. 79(2)
79. (1) L’alinéa 298(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :
(i) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2), sept ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration,
(ii) dans les autres cas, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui devient payable après le 16 novembre 2005.
80. (1) L’article 301 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Attribution du crédit de taxe sur les intrants
(1.21) Si une institution financière à laquelle le paragraphe (1.2) ne s’applique pas fait opposition à une cotisation — laquelle opposition se rapporte de quelque façon à l’application de l’article 141.02 —, l’avis d’opposition doit contenir les éléments ci-après pour chaque question à trancher relativement à cet article :
a) une description suffisante de la question;
b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte pour les besoins de la cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels l’institution financière se fonde.
1997, ch. 10, par. 82(2)
(2) Le paragraphe 301(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Observation tardive
(1.3) Malgré les paragraphes (1.2) ou (1.21), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne à laquelle l’un de ces paragraphes s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) ou (1.21)b) ou c), selon le cas, relativement à une question à trancher qui est exposée dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de livrer ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.
1997, ch. 10, par. 82(2)
(3) Le passage du paragraphe 301(1.4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions touchant les oppositions
(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu’une personne à laquelle le paragraphe (1.2) ou (1.21) s’applique a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :
a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.2) ou (1.21) dans l’avis;
1997, ch. 10, par. 83(1)
81. Le passage du paragraphe 306.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt
306.1 (1) Malgré les articles 302 et 306, la personne à laquelle le paragraphe 301(1.2) ou (1.21) s’applique qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 301(1.2) ou (1.21) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
2009, ch. 32, art. 42
82. Le paragraphe 326(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’infraction n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 284.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour la même infraction que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
83. (1) L’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fourniture de services esthétiques »
cosmetic service supply
« fourniture de services esthétiques » Fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
84. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 9, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
2000, ch. 30, par. 114(1)
85. (1) L’article 2 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2. La fourniture de services de santé en établissement, rendus à un patient ou à un résident d’un établissement de santé, effectuée par l’administrateur de l’établissement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
2008, ch. 28, par. 80(1)
86. (1) L’article 5 de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres services de santé, rendus par un médecin à un particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
87. (1) L’article 2 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) d’un bien ou d’un service dont la fourniture, à la fois :
(i) constitue :
(A) soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de la présente annexe,
(B) soit une fourniture afférente à la fourniture visée à la division (A) et qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices,
(ii) serait incluse dans la partie II de la présente annexe s’il n’était pas tenu compte de son article 1.1, ou dans la partie II de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son article 1.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
88. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 Pour l’application de la présente partie, les fournitures de services esthétiques, au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, et les fournitures afférentes qui ne sont pas effectuées à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être incluses dans la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
2008, ch. 28, par. 92(1)
89. (1) L’article 34 de la partie II de l’annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :
34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse dans la partie II de l’annexe V, à l’exception de l’article 9 de cette partie) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien dont la fourniture est incluse à l’un des articles 2 à 32 et 37 à 41 de la présente partie, et la fourniture d’une pièce liée à un tel bien effectuée conjointement avec le service.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
DORS/91-23; DORS/2002-277, art. 2
Règlement sur les services de santé (TPS/TVH)
DORS/94-368, art. 4(F)
90. (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur les services de santé (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2. Les services ci-après sont visés pour l’application de l’article 10 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures suivantes :
a) les fournitures effectuées après le 4 mars 2010;
b) les fournitures effectuées avant le 5 mars 2010 si :
(i) la totalité de la contrepartie de la fourniture devient due après le 4 mars 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due,
(ii) la contrepartie, même partielle, de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 5 mars 2010, sauf si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
Prise du règlement
Prise
91. Est pris le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), dont le texte suit :
RÈGLEMENT SUR LES MÉTHODES D’ATTRIBUTION DES CRÉDITS DE TAXE SUR LES INTRANTS (TPS/TVH)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« assureur »
insurer
« assureur » Est un assureur relativement à un exercice la personne qui est un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice.
« banque »
bank
« banque » N’est pas une banque relativement à un exercice la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice.
« courtier en valeurs mobilières »
securities dealer
« courtier en valeurs mobilières » Est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b) elle est autorisée par les lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c) elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.
« Loi »
Act
« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.
Catégories réglementaires
2. Sont des catégories réglementaires d’institutions financières pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(3), (8), (9), (24) et (30) de la Loi :
a) les banques;
b) les assureurs;
c) les courtiers en valeurs mobilières.
Montants réglementaires
3. Sont des montants réglementaires pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et du paragraphe 141.02(24) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 500 000 $;
b) dans le cas des assureurs : 500 000 $;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 500 000 $.
Pourcentages réglementaires
4. Sont des pourcentages réglementaires pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) et des paragraphes 141.02(8), (9) et (30) de la Loi :
a) dans le cas des banques : 12 %;
b) dans le cas des assureurs : 10 %;
c) dans le cas des courtiers en valeurs mobilières : 15 %.
Entrée en vigueur
1er avril 2007
92. Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH), pris par l’article 91, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
DORS/2006-229
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise)
93. (1) L’alinéa 2(2)b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(i) si la personne est une personne morale, 0 %,
(ii) dans les autres cas, 2 %.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
DORS/2006-230
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)
94. (1) L’alinéa 2b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
b.1) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
Disposition de coordination
2009, ch. 32
95. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, chapitre 32 des Lois du Canada (2009).
(2) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant le 1er juillet 2010, à la date de sanction de cette loi, les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’article 14 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
(3) Si la présente loi reçoit la sanction royale le 1er juillet 2010 :
a) elle est réputée avoir reçu cette sanction au moment précédant immédiatement l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi;
b) au moment mentionné à l’alinéa a), les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’article 14 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
(4) Si la présente loi reçoit la sanction royale après le 1er juillet 2010 :
a) le paragraphe 64(1) de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 64(5) de la présente loi est réputé avoir le libellé suivant :
(5) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
c) pour ce qui est de l’année déterminée d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005, le paragraphe 218.1(1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé avoir le libellé ci-après avant le 1er juillet 2010 :
Taxe dans les provinces participantes
218.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 :
a) la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans des provinces participantes;
b) l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, incluse à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante;
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.
Cette taxe, qui est à payer à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, est égale au résultat du calcul suivant :
A × B × C
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province;
B      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment;
C      :
a) s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %,
b) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
d) pour ce qui des fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, l’alinéa 218.1(1)d) de la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version applicable selon l’alinéa c), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa c.1);
e) les sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le paragraphe 14(1) de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :
(ii) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit,
(iii) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante,
f) le remplacement des sous-alinéas 218.1(1)b)(ii) et (iii) de la Loi sur la taxe d’accise par l’effet de l’alinéa e) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AU DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2007, ch. 35, par. 196(1)
96. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,25 $, si, à la fois :
2007, ch. 35, par. 196(2)
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,96 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(3)
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :
2007, ch. 35, par. 196(3)
(4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(5)
(5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
2005, ch. 30, par. 20(6)
(6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :
2007, ch. 35, par. 196(4)
(7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :
2005, ch. 30, par. 20(8)
(8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si :
a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010;
b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010.
DORS/2007-267
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)
97. (1) L’alinéa 3b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne autre qu’une personne morale, le total du taux de base applicable au trimestre donné et de 2 %;
c) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne morale, le taux de base applicable au trimestre donné.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
PARTIE 4
2006, ch. 13
LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Modification de la loi
98. L’alinéa 4(2)b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est remplacé par ce qui suit :
b) selon le cas :
(i) si la personne est une personne morale, 0 %,
(ii) dans les autres cas, 2 %.
99. Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation d’une région
12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) ou à l’article 12.1 par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.
100. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Taux supérieur
12.1 Malgré les paragraphes 12(3) et (4), le taux applicable à l’exportation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan correspond à la somme du taux applicable prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes et de 10 %.
101. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de l’article 12.1
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si le taux prévu à l’article 12.1 s’applique à une exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois et que les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) sont remplies, le droit relatif à cette exportation correspond au résultat de la formule suivante :
A + (B/2)
où :
A      représente le droit calculé conformément au paragraphe 12(1);
B      le droit qui aurait été calculé conformément à ce paragraphe si l’article 12.1 ne s’était pas appliqué à cette exportation.
102. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement déterminé compte non tenu de l’article 12.1
(3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu de l’article 12.1.
Entrée en vigueur
Décret
103. (1) La présente partie, sauf l’article 98, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 15 avril 2009.
1er juillet 2010
(2) L’article 98 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
PARTIE 5
TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
104. Les nos tarifaires 1513.19.00, 5516.11.00, 5516.12.90, 5909.00.00 et 6001.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont abrogés.
105. Le no tarifaire 2511.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
106. Le no tarifaire 2514.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
107. Le no tarifaire 2515.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
108. Le no tarifaire 2516.12.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
109. Le no tarifaire 2516.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
110. Le no tarifaire 2516.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
111. Le no tarifaire 2517.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
112. Le no tarifaire 2518.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
113. Le no tarifaire 2530.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
114. Le no tarifaire 2705.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
115. Le no tarifaire 2707.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
116. Le no tarifaire 2707.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
117. Le no tarifaire 2710.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
118. Le no tarifaire 2710.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
119. Le no tarifaire 2710.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
120. Le no tarifaire 2710.91.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
121. Le no tarifaire 2710.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
122. Le no tarifaire 2710.99.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
123. Le no tarifaire 2711.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
124. Le no tarifaire 2712.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
125. Le no tarifaire 2713.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
126. Le no tarifaire 2714.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
127. Le no tarifaire 2715.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
128. Le no tarifaire 2804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
129. Le no tarifaire 2804.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
130. Le no tarifaire 2804.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
131. Le no tarifaire 2804.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
132. Le no tarifaire 2804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
133. Le no tarifaire 2804.69.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
134. Le no tarifaire 2805.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
135. Le no tarifaire 2805.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
136. Le no tarifaire 2805.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
137. Le no tarifaire 2811.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
138. Le no tarifaire 2811.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
139. Le no tarifaire 2811.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
140. Le no tarifaire 2811.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
141. Le no tarifaire 2812.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
142. Le no tarifaire 2812.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
143. Le no tarifaire 2817.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
144. Le no tarifaire 2819.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
145. Le no tarifaire 2821.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
146. Le no tarifaire 2821.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
147. Le no tarifaire 2823.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
148. Le no tarifaire 2824.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
149. Le no tarifaire 2824.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
150. Le no tarifaire 2824.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
151. Le no tarifaire 2825.70.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
152. Le no tarifaire 2825.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
153. Le no tarifaire 2826.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
154. Le no tarifaire 2826.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
155. Le no tarifaire 2826.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
156. Le no tarifaire 2827.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
157. Le no tarifaire 2827.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
158. Le no tarifaire 2827.35.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
159. Le no tarifaire 2827.39.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
160. Le no tarifaire 2827.39.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
161. Le no tarifaire 2827.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
162. Le no tarifaire 2827.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
163. Le no tarifaire 2827.49.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
164. Le no tarifaire 2827.60.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
165. Le no tarifaire 2827.60.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
166. Le no tarifaire 2829.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
167. Le no tarifaire 2829.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
168. Le no tarifaire 2830.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
169. Le no tarifaire 2833.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
(a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
170. Le no tarifaire 2833.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
171. Le no tarifaire 2833.25.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
172. Le no tarifaire 2833.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
173. Le no tarifaire 2834.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
174. Le no tarifaire 2834.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
(a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
175. Le no tarifaire 2835.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
176. Le no tarifaire 2835.22.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
177. Le no tarifaire 2835.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
178. Le no tarifaire 2835.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
179. Le no tarifaire 2835.26.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
(d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
180. Le no tarifaire 2835.29.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
181. Le no tarifaire 2835.29.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
182. Le no tarifaire 2835.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 1,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 1,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
183. Le no tarifaire 2835.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
184. Le no tarifaire 2835.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
185. Le no tarifaire 2836.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
186. Le no tarifaire 2836.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
187. Le no tarifaire 2836.92.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
188. Le no tarifaire 2836.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
189. Le no tarifaire 2839.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
190. Le no tarifaire 2839.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
191. Le no tarifaire 2841.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
192. Le no tarifaire 2841.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
193. Le no tarifaire 2841.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
194. Le no tarifaire 2841.69.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
195. Le no tarifaire 2841.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
196. Le no tarifaire 2841.80.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
197. Le no tarifaire 2841.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
198. Le no tarifaire 2841.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
199. Le no tarifaire 2842.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
200. Le no tarifaire 2842.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
201. Le no tarifaire 2842.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
202. Le no tarifaire 2843.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
203. Le no tarifaire 2843.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
204. Le no tarifaire 2843.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
205. Le no tarifaire 2843.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
206. Le no tarifaire 2843.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
207. Le no tarifaire 2843.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
208. Le no tarifaire 2846.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
209. Le no tarifaire 2846.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
210. Le no tarifaire 2847.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
211. Le no tarifaire 2850.00.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
212. Le no tarifaire 2852.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
213. Le no tarifaire 2852.00.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
214. Le no tarifaire 2852.00.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
215. Le no tarifaire 2852.00.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
216. Le no tarifaire 2852.00.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
217. Le no tarifaire 2852.00.70 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
218. Le no tarifaire 2852.00.80 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
219. Le no tarifaire 2852.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
220. Le no tarifaire 2853.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
221. Le no tarifaire 2903.15.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
222. Le no tarifaire 2903.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
223. Le no tarifaire 2903.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
224. Le no tarifaire 2903.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
225. Le no tarifaire 2903.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
226. Le no tarifaire 2903.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
227. Le no tarifaire 2903.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
228. Le no tarifaire 2903.45.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
229. Le no tarifaire 2903.46.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
230. Le no tarifaire 2903.47.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
231. Le no tarifaire 2903.49.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
232. Le no tarifaire 2903.61.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
233. Le no tarifaire 2903.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
234. Le no tarifaire 2904.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
235. Le no tarifaire 2904.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
236. Le no tarifaire 2904.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
237. Le no tarifaire 2904.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
238. Le no tarifaire 2905.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
239. Le no tarifaire 2905.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
240. Le no tarifaire 2905.16.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
241. Le no tarifaire 2905.17.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
242. Le no tarifaire 2905.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
243. Le no tarifaire 2905.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
244. Le no tarifaire 2905.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
245. Le no tarifaire 2905.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
246. Le no tarifaire 2905.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
247. Le no tarifaire 2905.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
248. Le no tarifaire 2905.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
249. Le no tarifaire 2905.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
250. Le no tarifaire 2905.45.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) ».
251. Le no tarifaire 2905.49.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
252. Le no tarifaire 2905.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
253. Le no tarifaire 2905.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
254. Le no tarifaire 2905.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
255. Le no tarifaire 2906.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
256. Le no tarifaire 2906.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
257. Le no tarifaire 2906.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
258. Le no tarifaire 2906.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
259. Le no tarifaire 2906.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
260. Le no tarifaire 2907.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
261. Le no tarifaire 2907.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
262. Le no tarifaire 2907.15.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
263. Le no tarifaire 2907.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
264. Le no tarifaire 2907.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
265. Le no tarifaire 2907.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
266. Le no tarifaire 2907.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
267. Le no tarifaire 2907.29.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
268. Le no tarifaire 2907.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
269. Le no tarifaire 2908.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
270. Le no tarifaire 2908.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
271. Le no tarifaire 2908.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
272. Le no tarifaire 2908.99.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
273. Le no tarifaire 2908.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
274. Le no tarifaire 2909.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
275. Le no tarifaire 2909.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
276. Le no tarifaire 2909.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
277. Le no tarifaire 2909.44.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
278. Le no tarifaire 2909.49.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
279. Le no tarifaire 2909.49.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
280. Le no tarifaire 2909.49.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
281. Le no tarifaire 2909.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
282. Le no tarifaire 2909.60.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
283. Le no tarifaire 2909.60.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
284. Le no tarifaire 2910.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
285. Le no tarifaire 2910.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
286. Le no tarifaire 2910.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
287. Le no tarifaire 2910.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
288. Le no tarifaire 2911.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
289. Le no tarifaire 2912.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
290. Le no tarifaire 2912.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
291. Le no tarifaire 2912.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
292. Le no tarifaire 2912.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
293. Le no tarifaire 2912.50.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
294. Le no tarifaire 2913.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
295. Le no tarifaire 2914.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
296. Le no tarifaire 2914.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
297. Le no tarifaire 2914.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
298. Le no tarifaire 2914.23.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
299. Le no tarifaire 2914.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
300. Le no tarifaire 2914.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
301. Le no tarifaire 2914.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
302. Le no tarifaire 2914.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
303. Le no tarifaire 2914.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
304. Le no tarifaire 2914.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
305. Le no tarifaire 2914.70.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
306. Le no tarifaire 2915.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
307. Le no tarifaire 2915.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
308. Le no tarifaire 2915.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
309. Le no tarifaire 2915.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
310. Le no tarifaire 2915.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
311. Le no tarifaire 2915.36.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
312. Le no tarifaire 2915.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
313. Le no tarifaire 2915.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
314. Le no tarifaire 2915.50.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
315. Le no tarifaire 2915.70.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
316. Le no tarifaire 2915.70.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
317. Le no tarifaire 2915.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
318. Le no tarifaire 2915.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
319. Le no tarifaire 2915.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
320. Le no tarifaire 2916.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
321. Le no tarifaire 2916.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
322. Le no tarifaire 2916.15.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
323. Le no tarifaire 2916.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
324. Le no tarifaire 2916.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
325. Le no tarifaire 2916.20.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
326. Le no tarifaire 2916.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
327. Le no tarifaire 2916.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
328. Le no tarifaire 2916.34.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
329. Le no tarifaire 2916.35.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
330. Le no tarifaire 2917.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
331. Le no tarifaire 2917.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
332. Le no tarifaire 2917.12.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
333. Le no tarifaire 2917.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
334. Le no tarifaire 2917.13.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
335. Le no tarifaire 2917.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
336. Le no tarifaire 2917.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
337. Le no tarifaire 2917.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
338. Le no tarifaire 2917.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
339. Le no tarifaire 2917.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
340. Le no tarifaire 2917.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
341. Le no tarifaire 2917.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
342. Le no tarifaire 2917.34.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
343. Le no tarifaire 2917.34.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
344. Le no tarifaire 2917.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
345. Le no tarifaire 2918.18.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
346. Le no tarifaire 2918.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
347. Le no tarifaire 2918.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
348. Le no tarifaire 2918.23.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
349. Le no tarifaire 2918.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
350. Le no tarifaire 2918.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
351. Le no tarifaire 2918.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
352. Le no tarifaire 2919.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
353. Le no tarifaire 2919.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
354. Le no tarifaire 2920.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
355. Le no tarifaire 2920.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
356. Le no tarifaire 2920.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
357. Le no tarifaire 2920.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
358. Le no tarifaire 2921.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
359. Le no tarifaire 2921.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
360. Le no tarifaire 2921.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
361. Le no tarifaire 2921.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
362. Le no tarifaire 2921.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
363. Le no tarifaire 2921.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
364. Le no tarifaire 2921.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
365. Le no tarifaire 2921.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
366. Le no tarifaire 2921.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
367. Le no tarifaire 2921.44.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
368. Le no tarifaire 2921.45.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
369. Le no tarifaire 2921.45.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
370. Le no tarifaire 2921.46.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
371. Le no tarifaire 2921.49.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
372. Le no tarifaire 2921.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
373. Le no tarifaire 2921.59.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
374. Le no tarifaire 2922.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
375. Le no tarifaire 2922.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
376. Le no tarifaire 2922.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
377. Le no tarifaire 2922.14.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
378. Le no tarifaire 2922.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
379. Le no tarifaire 2922.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
380. Le no tarifaire 2922.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
381. Le no tarifaire 2922.29.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
382. Le no tarifaire 2922.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
383. Le no tarifaire 2922.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
384. Le no tarifaire 2922.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
385. Le no tarifaire 2922.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
386. Le no tarifaire 2922.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
387. Le no tarifaire 2922.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
388. Le no tarifaire 2922.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
389. Le no tarifaire 2923.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
390. Le no tarifaire 2923.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
391. Le no tarifaire 2923.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
392. Le no tarifaire 2923.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
393. Le no tarifaire 2924.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
394. Le no tarifaire 2924.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
395. Le no tarifaire 2924.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
396. Le no tarifaire 2924.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
397. Le no tarifaire 2924.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
398. Le no tarifaire 2924.23.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
399. Le no tarifaire 2924.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
400. Le no tarifaire 2924.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
401. Le no tarifaire 2924.29.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
402. Le no tarifaire 2924.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
403. Le no tarifaire 2925.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
404. Le no tarifaire 2925.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
405. Le no tarifaire 2925.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
406. Le no tarifaire 2925.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
407. Le no tarifaire 2925.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
408. Le no tarifaire 2926.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
409. Le no tarifaire 2926.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
410. Le no tarifaire 2929.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
411. Le no tarifaire 2929.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
412. Le no tarifaire 2930.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
413. Le no tarifaire 2930.20.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
414. Le no tarifaire 2930.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
415. Le no tarifaire 2930.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
416. Le no tarifaire 2930.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
417. Le no tarifaire 2930.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
418. Le no tarifaire 2930.90.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
419. Le no tarifaire 2930.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
420. Le no tarifaire 2931.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
421. Le no tarifaire 2931.00.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
422. Le no tarifaire 2932.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
423. Le no tarifaire 2932.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
424. Le no tarifaire 2932.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
425. Le no tarifaire 2932.92.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
426. Le no tarifaire 2932.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
427. Le no tarifaire 2932.94.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
428. Le no tarifaire 2932.95.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
429. Le no tarifaire 2932.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
430. Le no tarifaire 2933.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
431. Le no tarifaire 2933.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
432. Le no tarifaire 2933.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
433. Le no tarifaire 2933.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
434. Le no tarifaire 2933.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
435. Le no tarifaire 2933.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
436. Le no tarifaire 2933.49.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
437. Le no tarifaire 2933.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
438. Le no tarifaire 2933.55.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
439. Le no tarifaire 2933.59.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
440. Le no tarifaire 2933.59.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
441. Le no tarifaire 2933.69.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
442. Le no tarifaire 2933.69.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
443. Le no tarifaire 2933.71.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
444. Le no tarifaire 2933.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
445. Le no tarifaire 2933.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
446. Le no tarifaire 2933.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
447. Le no tarifaire 2933.99.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
448. Le no tarifaire 2933.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
449. Le no tarifaire 2934.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
450. Le no tarifaire 2934.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
451. Le no tarifaire 2934.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
452. Le no tarifaire 2934.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
453. Le no tarifaire 2934.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
454. Le no tarifaire 2934.99.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
455. Le no tarifaire 2935.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
456. Le no tarifaire 2935.00.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
457. Le no tarifaire 2937.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
458. Le no tarifaire 2937.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
459. Le no tarifaire 2937.39.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
460. Le no tarifaire 2937.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
461. Le no tarifaire 2937.50.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
462. Le no tarifaire 2937.50.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
463. Le no tarifaire 2937.90.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
464. Le no tarifaire 2938.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
465. Le no tarifaire 2940.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
466. Le no tarifaire 2942.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
467. Le no tarifaire 3202.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
468. Le no tarifaire 3203.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
469. Le no tarifaire 3204.17.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
470. Le no tarifaire 3204.17.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
471. Le no tarifaire 3205.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
472. Le no tarifaire 3206.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
473. Le no tarifaire 3206.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
474. Le no tarifaire 3206.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
475. Le no tarifaire 3206.49.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
476. Le no tarifaire 3206.49.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
477. Le no tarifaire 3206.49.89 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
478. Le no tarifaire 3206.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
479. Le no tarifaire 3207.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
480. Le no tarifaire 3207.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
481. Le no tarifaire 3207.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
482. Le no tarifaire 3207.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
483. Le no tarifaire 3212.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
484. Le no tarifaire 3212.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
485. Le no tarifaire 3215.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
486. Le no tarifaire 3215.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
487. Le no tarifaire 3215.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
488. Le no tarifaire 3801.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
489. Le no tarifaire 3801.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
490. Le no tarifaire 3806.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
491. Le no tarifaire 3807.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
492. Le no tarifaire 3809.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
493. Le no tarifaire 3809.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
494. Le no tarifaire 3809.92.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
495. Le no tarifaire 3809.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
496. Le no tarifaire 3809.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
497. Le no tarifaire 3810.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
498. Le no tarifaire 3810.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
499. Le no tarifaire 3811.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
500. Le no tarifaire 3811.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
501. Le no tarifaire 3811.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
502. Le no tarifaire 3811.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
503. Le no tarifaire 3811.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (E) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
504. Le no tarifaire 3812.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
505. Le no tarifaire 3812.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
506. Le no tarifaire 3812.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
507. Le no tarifaire 3813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
508. Le no tarifaire 3814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
509. Le no tarifaire 3815.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
510. Le no tarifaire 3815.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
511. Le no tarifaire 3816.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
512. Le no tarifaire 3817.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
513. Le no tarifaire 3821.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
514. Le no tarifaire 3823.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
515. Le no tarifaire 3823.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
516. Le no tarifaire 3823.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
517. Le no tarifaire 3823.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (B) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (B) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
518. Le no tarifaire 3824.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
519. Le no tarifaire 3824.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
520. Le no tarifaire 3824.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
521. Le no tarifaire 3824.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
522. Le no tarifaire 3824.60.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
523. Le no tarifaire 3824.71.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
524. Le no tarifaire 3824.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
525. Le no tarifaire 3824.73.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
526. Le no tarifaire 3824.74.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
527. Le no tarifaire 3824.75.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
528. Le no tarifaire 3824.76.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
529. Le no tarifaire 3824.77.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
530. Le no tarifaire 3824.78.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
531. Le no tarifaire 3824.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
532. Le no tarifaire 3824.81.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
533. Le no tarifaire 3824.82.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
534. Le no tarifaire 3824.83.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
535. Le no tarifaire 3824.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
536. Le no tarifaire 3824.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
537. Le no tarifaire 3824.90.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
538. Le no tarifaire 3824.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
539. Le no tarifaire 3901.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
540. Le no tarifaire 3901.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
541. Le no tarifaire 3901.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
542. Le no tarifaire 3901.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
543. Le no tarifaire 3902.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
544. Le no tarifaire 3902.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
545. Le no tarifaire 3902.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
546. Le no tarifaire 3903.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
547. Le no tarifaire 3903.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
548. Le no tarifaire 3903.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
549. Le no tarifaire 3903.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
550. Le no tarifaire 3903.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
551. Le no tarifaire 3903.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
552. Le no tarifaire 3903.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
553. Le no tarifaire 3903.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
554. Le no tarifaire 3904.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
555. Le no tarifaire 3904.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
556. Le no tarifaire 3904.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
557. Le no tarifaire 3904.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
558. Le no tarifaire 3904.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
559. Le no tarifaire 3904.50.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
560. Le no tarifaire 3904.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
561. Le no tarifaire 3905.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
562. Le no tarifaire 3905.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
563. Le no tarifaire 3905.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
564. Le no tarifaire 3905.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
565. Le no tarifaire 3905.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
566. Le no tarifaire 3905.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
567. Le no tarifaire 3906.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
568. Le no tarifaire 3906.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
569. Le no tarifaire 3907.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
570. Le no tarifaire 3907.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
571. Le no tarifaire 3907.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
572. Le no tarifaire 3907.50.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
573. Le no tarifaire 3907.60.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
574. Le no tarifaire 3907.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
575. Le no tarifaire 3907.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
576. Le no tarifaire 3907.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
577. Le no tarifaire 3908.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
578. Le no tarifaire 3908.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
579. Le no tarifaire 3909.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
580. Le no tarifaire 3909.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
581. Le no tarifaire 3909.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
582. Le no tarifaire 3909.40.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
583. Le no tarifaire 3909.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
584. Le no tarifaire 3910.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
585. Le no tarifaire 3911.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
586. Le no tarifaire 3911.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
587. Le no tarifaire 3912.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
588. Le no tarifaire 3912.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
589. Le no tarifaire 3912.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
590. Le no tarifaire 3912.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
591. Le no tarifaire 3912.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
592. Le no tarifaire 3913.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
593. Le no tarifaire 3913.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
594. Le no tarifaire 3914.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
595. Le no tarifaire 3916.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
596. Le no tarifaire 3916.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
597. Le no tarifaire 3916.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
598. Le no tarifaire 3916.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
599. Le no tarifaire 3917.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
600. Le no tarifaire 3917.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
601. Le no tarifaire 3917.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
602. Le no tarifaire 3917.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
603. Le no tarifaire 3917.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
604. Le no tarifaire 3917.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
605. Le no tarifaire 3917.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
606. Le no tarifaire 3919.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
607. Le no tarifaire 3919.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
608. Le no tarifaire 3919.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
609. Le no tarifaire 3920.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
610. Le no tarifaire 3920.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
611. Le no tarifaire 3920.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
612. Le no tarifaire 3920.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
613. Le no tarifaire 3920.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
614. Le no tarifaire 3920.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
615. Le no tarifaire 3920.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
616. Le no tarifaire 3920.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
617. Le no tarifaire 3920.59.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
618. Le no tarifaire 3920.61.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
619. Le no tarifaire 3920.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
620. Le no tarifaire 3920.63.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
621. Le no tarifaire 3920.71.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
622. Le no tarifaire 3920.73.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
623. Le no tarifaire 3920.79.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
624. Le no tarifaire 3920.79.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
625. Le no tarifaire 3920.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
626. Le no tarifaire 3920.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
627. Le no tarifaire 3920.94.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
628. Le no tarifaire 3920.99.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
629. Le no tarifaire 3921.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
630. Le no tarifaire 3921.12.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
631. Le no tarifaire 3921.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
632. Le no tarifaire 3921.13.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
633. Le no tarifaire 3921.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
634. Le no tarifaire 3921.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
635. Le no tarifaire 3921.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
636. Le no tarifaire 3921.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (F) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
637. Le no tarifaire 3921.90.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
638. Le no tarifaire 3921.90.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
639. Le no tarifaire 3921.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
640. Le no tarifaire 4005.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
641. Le no tarifaire 4005.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
642. Le no tarifaire 4005.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
643. Le no tarifaire 4005.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
644. Le no tarifaire 4006.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
645. Le no tarifaire 4006.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
646. Le no tarifaire 4007.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
647. Le no tarifaire 4008.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
648. Le no tarifaire 4008.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
649. Le no tarifaire 4008.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
650. Le no tarifaire 4008.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
651. Le no tarifaire 4008.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
652. Le no tarifaire 4008.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
653. Le no tarifaire 4009.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
654. Le no tarifaire 4009.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
655. Le no tarifaire 4009.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
656. Le no tarifaire 4009.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
657. Le no tarifaire 4009.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
658. Le no tarifaire 4009.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
659. Le no tarifaire 4009.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
660. Le no tarifaire 4009.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
661. Le no tarifaire 4010.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
662. Le no tarifaire 4010.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
663. Le no tarifaire 4010.12.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
664. Le no tarifaire 4010.12.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
665. Le no tarifaire 4010.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
666. Le no tarifaire 4010.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
667. Le no tarifaire 4104.11.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
668. Le no tarifaire 4104.11.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
669. Le no tarifaire 4104.11.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
670. Le no tarifaire 4104.11.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
671. Le no tarifaire 4104.11.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
672. Le no tarifaire 4104.11.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
673. Le no tarifaire 4104.11.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
674. Le no tarifaire 4104.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
675. Le no tarifaire 4104.19.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
676. Le no tarifaire 4104.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
677. Le no tarifaire 4104.19.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
678. Le no tarifaire 4104.19.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
679. Le no tarifaire 4104.19.41 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
680. Le no tarifaire 4104.19.49 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
681. Le no tarifaire 4104.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
682. Le no tarifaire 4104.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
683. Le no tarifaire 4104.41.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
684. Le no tarifaire 4104.41.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
685. Le no tarifaire 4104.41.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
686. Le no tarifaire 4104.41.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
687. Le no tarifaire 4104.49.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
688. Le no tarifaire 4104.49.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
689. Le no tarifaire 4104.49.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
690. Le no tarifaire 4104.49.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
691. Le no tarifaire 4104.49.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
692. Le no tarifaire 4104.49.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
693. Le no tarifaire 4104.49.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
694. Le no tarifaire 4105.10.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
695. Le no tarifaire 4105.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
696. Le no tarifaire 4105.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
697. Le no tarifaire 4105.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
698. Le no tarifaire 4105.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
699. Le no tarifaire 4105.30.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
700. Le no tarifaire 4105.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
701. Le no tarifaire 4106.21.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
702. Le no tarifaire 4106.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
703. Le no tarifaire 4106.22.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
704. Le no tarifaire 4106.22.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
705. Le no tarifaire 4106.22.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
706. Le no tarifaire 4106.22.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
707. Le no tarifaire 4106.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
708. Le no tarifaire 4106.31.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
709. Le no tarifaire 4106.31.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
710. Le no tarifaire 4106.32.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
711. Le no tarifaire 4106.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
712. Le no tarifaire 4106.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
713. Le no tarifaire 4106.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
714. Le no tarifaire 4106.92.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
715. Le no tarifaire 4106.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
716. Le no tarifaire 4107.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
717. Le no tarifaire 4107.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
718. Le no tarifaire 4107.11.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
719. Le no tarifaire 4107.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
720. Le no tarifaire 4107.12.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
721. Le no tarifaire 4107.12.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
722. Le no tarifaire 4107.12.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
723. Le no tarifaire 4107.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
724. Le no tarifaire 4107.19.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
725. Le no tarifaire 4107.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
726. Le no tarifaire 4107.19.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
727. Le no tarifaire 4107.19.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
728. Le no tarifaire 4107.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
729. Le no tarifaire 4107.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
730. Le no tarifaire 4107.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
731. Le no tarifaire 4107.92.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
732. Le no tarifaire 4107.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
733. Le no tarifaire 4107.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
734. Le no tarifaire 4107.99.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
735. Le no tarifaire 4107.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
736. Le no tarifaire 4112.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
737. Le no tarifaire 4113.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
738. Le no tarifaire 4113.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
739. Le no tarifaire 4113.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
740. Le no tarifaire 4113.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
741. Le no tarifaire 4113.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
742. Le no tarifaire 4113.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
743. Le no tarifaire 4114.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
744. Le no tarifaire 4114.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
745. Le no tarifaire 4302.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
746. Le no tarifaire 4302.19.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
747. Le no tarifaire 4302.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
748. Le no tarifaire 4302.19.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
749. Le no tarifaire 4302.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
750. Le no tarifaire 4302.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
751. Le no tarifaire 4408.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
752. Le no tarifaire 4408.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
753. Le no tarifaire 4408.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
754. Le no tarifaire 4408.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
755. Le no tarifaire 4410.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
756. Le no tarifaire 4410.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
757. Le no tarifaire 4410.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
758. Le no tarifaire 4412.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
759. Le no tarifaire 4412.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
760. Le no tarifaire 4412.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
761. Le no tarifaire 4412.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
762. Le no tarifaire 4412.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
763. Le no tarifaire 4412.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
764. Le no tarifaire 4412.94.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
765. Le no tarifaire 4412.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
766. Le no tarifaire 4413.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
767. Le no tarifaire 4415.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
768. Le no tarifaire 4416.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
769. La note supplémentaire 1 de la Section XI de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est supprimée et la note supplémentaire 2 devient la note supplémentaire 1.
770. Le no tarifaire 5106.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
771. Le no tarifaire 5106.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
772. Le no tarifaire 5107.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
773. Le no tarifaire 5107.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
774. Le no tarifaire 5111.11.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
775. Le no tarifaire 5111.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
776. Le no tarifaire 5111.19.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
777. Le no tarifaire 5111.19.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
778. Le no tarifaire 5111.19.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
779. Le no tarifaire 5111.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
780. Le no tarifaire 5111.20.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
781. Le no tarifaire 5111.20.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
782. Le no tarifaire 5111.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
783. Le no tarifaire 5111.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
784. Le no tarifaire 5111.30.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
785. Le no tarifaire 5111.30.13 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
786. Le no tarifaire 5111.30.18 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
787. Le no tarifaire 5111.30.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
788. Le no tarifaire 5111.30.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
789. Le no tarifaire 5111.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
790. Le no tarifaire 5111.30.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
791. Le no tarifaire 5111.90.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
792. Le no tarifaire 5111.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
793. Le no tarifaire 5111.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
794. Le no tarifaire 5112.11.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
795. Le no tarifaire 5112.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
796. Le no tarifaire 5112.19.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
797. Le no tarifaire 5112.19.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
798. Le no tarifaire 5112.19.95 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
799. Le no tarifaire 5112.20.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
800. Le no tarifaire 5112.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
801. Le no tarifaire 5112.20.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % mais n’excédant pas 1,32$ /kg (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
e) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % mais n’excédant pas 1,32$ /kg (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
802. Le no tarifaire 5112.30.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
803. Le no tarifaire 5112.30.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
804. Le no tarifaire 5112.30.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
805. Le no tarifaire 5112.30.94 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
806. Le no tarifaire 5112.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
807. Le no tarifaire 5112.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
808. Le no tarifaire 5112.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
809. Le no tarifaire 5113.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
810. Le no tarifaire 5203.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
811. Le no tarifaire 5204.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
812. Le no tarifaire 5204.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
813. Le no tarifaire 5205.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
814. Le no tarifaire 5205.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
815. Le no tarifaire 5205.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
816. Le no tarifaire 5205.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
817. Le no tarifaire 5205.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
818. Le no tarifaire 5205.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
819. Le no tarifaire 5205.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
820. Le no tarifaire 5205.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
821. Le no tarifaire 5205.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
822. Le no tarifaire 5205.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
823. Le no tarifaire 5205.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
824. Le no tarifaire 5205.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
825. Le no tarifaire 5206.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
826. Le no tarifaire 5206.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
827. Le no tarifaire 5206.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
828. Le no tarifaire 5206.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
829. Le no tarifaire 5206.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
830. Le no tarifaire 5206.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
831. Le no tarifaire 5206.34.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
832. Le no tarifaire 5206.35.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
833. Le no tarifaire 5206.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
834. Le no tarifaire 5206.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
835. Le no tarifaire 5206.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
836. Le no tarifaire 5206.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
837. Le no tarifaire 5208.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
838. Le no tarifaire 5208.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
839. Le no tarifaire 5208.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
840. Le no tarifaire 5208.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
841. Le no tarifaire 5208.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
842. Le no tarifaire 5208.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
843. Le no tarifaire 5208.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
844. Le no tarifaire 5208.31.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
845. Le no tarifaire 5208.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
846. Le no tarifaire 5208.33.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
847. Le no tarifaire 5208.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
848. Le no tarifaire 5208.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
849. Le no tarifaire 5208.42.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
850. Le no tarifaire 5208.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
851. Le no tarifaire 5208.49.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
852. Le no tarifaire 5208.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
853. Le no tarifaire 5208.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
854. Le no tarifaire 5208.59.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
855. Le no tarifaire 5209.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
856. Le no tarifaire 5209.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
857. Le no tarifaire 5209.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
858. Le no tarifaire 5209.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
859. Le no tarifaire 5209.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
860. Le no tarifaire 5209.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
861. Le no tarifaire 5209.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
862. Le no tarifaire 5209.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
863. Le no tarifaire 5209.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
864. Le no tarifaire 5209.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
865. Le no tarifaire 5209.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
866. Le no tarifaire 5209.43.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
867. Le no tarifaire 5209.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
868. Le no tarifaire 5209.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
869. Le no tarifaire 5209.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
870. Le no tarifaire 5209.59.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
871. Le no tarifaire 5210.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
872. Le no tarifaire 5210.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
873. Le no tarifaire 5210.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
874. Le no tarifaire 5210.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
875. Le no tarifaire 5210.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
876. Le no tarifaire 5210.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
877. Le no tarifaire 5210.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
878. Le no tarifaire 5210.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
879. Le no tarifaire 5210.49.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
880. Le no tarifaire 5210.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
881. Le no tarifaire 5210.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
882. Le no tarifaire 5210.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
883. Le no tarifaire 5211.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
884. Le no tarifaire 5211.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
885. Le no tarifaire 5211.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
886. Le no tarifaire 5211.20.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
887. Le no tarifaire 5211.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
888. Le no tarifaire 5211.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
889. Le no tarifaire 5211.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
890. Le no tarifaire 5211.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
891. Le no tarifaire 5211.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
892. Le no tarifaire 5211.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
893. Le no tarifaire 5211.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
894. Le no tarifaire 5211.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
895. Le no tarifaire 5211.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
896. Le no tarifaire 5211.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
897. Le no tarifaire 5212.11.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
898. Le no tarifaire 5212.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
899. Le no tarifaire 5212.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
900. Le no tarifaire 5212.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
901. Le no tarifaire 5212.13.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
902. Le no tarifaire 5212.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
903. Le no tarifaire 5212.14.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
904. Le no tarifaire 5212.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
905. Le no tarifaire 5212.15.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
906. Le no tarifaire 5212.15.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
907. Le no tarifaire 5212.21.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
908. Le no tarifaire 5212.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
909. Le no tarifaire 5212.22.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
910. Le no tarifaire 5212.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
911. Le no tarifaire 5212.23.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
912. Le no tarifaire 5212.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
913. Le no tarifaire 5212.24.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
914. Le no tarifaire 5212.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
915. Le no tarifaire 5212.25.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
916. Le no tarifaire 5212.25.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
917. Le no tarifaire 5308.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
918. Le no tarifaire 5309.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
919. Le no tarifaire 5309.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
920. Le no tarifaire 5309.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
921. Le no tarifaire 5309.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
922. Le no tarifaire 5310.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
923. Le no tarifaire 5311.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 9 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
924. Le no tarifaire 5401.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
925. Le no tarifaire 5402.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
926. Le no tarifaire 5402.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
927. Le no tarifaire 5402.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
928. Le no tarifaire 5402.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
929. Le no tarifaire 5402.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
930. Le no tarifaire 5402.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
931. Le no tarifaire 5402.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
932. Le no tarifaire 5402.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
933. Le no tarifaire 5402.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
934. Le no tarifaire 5402.52.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
935. Le no tarifaire 5402.59.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
936. Le no tarifaire 5402.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
937. Le no tarifaire 5402.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
938. Le no tarifaire 5402.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
939. Le no tarifaire 5407.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
940. Le no tarifaire 5407.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
941. Le no tarifaire 5407.20.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
942. Le no tarifaire 5407.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
943. Le no tarifaire 5407.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
944. Le no tarifaire 5407.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
945. Le no tarifaire 5407.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
946. Le no tarifaire 5407.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
947. Le no tarifaire 5407.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
948. Le no tarifaire 5407.52.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
949. Le no tarifaire 5407.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
950. Le no tarifaire 5407.53.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
951. Le no tarifaire 5407.54.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
952. Le no tarifaire 5407.61.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
953. Le no tarifaire 5407.61.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
954. Le no tarifaire 5407.61.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
955. Le no tarifaire 5407.61.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
956. Le no tarifaire 5407.69.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
957. Le no tarifaire 5407.71.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
958. Le no tarifaire 5407.72.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
959. Le no tarifaire 5407.73.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
960. Le no tarifaire 5407.74.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
961. Le no tarifaire 5407.81.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
962. Le no tarifaire 5407.82.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
963. Le no tarifaire 5407.83.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
964. Le no tarifaire 5407.84.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
965. Le no tarifaire 5407.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
966. Le no tarifaire 5407.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
967. Le no tarifaire 5407.93.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
968. Le no tarifaire 5407.94.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
969. Le no tarifaire 5408.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
970. Le no tarifaire 5408.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
971. Le no tarifaire 5408.22.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
972. Le no tarifaire 5408.22.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
973. Le no tarifaire 5408.23.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
974. Le no tarifaire 5408.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
975. Le no tarifaire 5408.24.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
976. Le no tarifaire 5408.24.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
977. Le no tarifaire 5408.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
978. Le no tarifaire 5408.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
979. Le no tarifaire 5408.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
980. Le no tarifaire 5408.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
981. Le no tarifaire 5508.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
982. Le no tarifaire 5509.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
983. Le no tarifaire 5509.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
984. Le no tarifaire 5509.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
985. Le no tarifaire 5509.22.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
986. Le no tarifaire 5509.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
987. Le no tarifaire 5509.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
988. Le no tarifaire 5509.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
989. Le no tarifaire 5509.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
990. Le no tarifaire 5509.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
991. Le no tarifaire 5509.52.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
992. Le no tarifaire 5509.53.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
993. Le no tarifaire 5509.61.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
994. Le no tarifaire 5509.62.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
995. Le no tarifaire 5509.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
996. Le no tarifaire 5509.92.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
997. Le no tarifaire 5509.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
998. Le no tarifaire 5510.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
999. Le no tarifaire 5510.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1000. Le no tarifaire 5510.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1001. Le no tarifaire 5510.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1002. Le no tarifaire 5510.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1003. Le no tarifaire 5512.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1004. Le no tarifaire 5512.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1005. Le no tarifaire 5512.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1006. Le no tarifaire 5512.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1007. Le no tarifaire 5512.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1008. Le no tarifaire 5512.99.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1009. Le no tarifaire 5513.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1010. Le no tarifaire 5513.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1011. Le no tarifaire 5513.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1012. Le no tarifaire 5513.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1013. Le no tarifaire 5513.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1014. Le no tarifaire 5513.23.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1015. Le no tarifaire 5513.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1016. Le no tarifaire 5513.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1017. Le no tarifaire 5513.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1018. Le no tarifaire 5513.39.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1019. Le no tarifaire 5513.39.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1020. Le no tarifaire 5513.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (F) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (F) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1021. Le no tarifaire 5513.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1022. Le no tarifaire 5514.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1023. Le no tarifaire 5514.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1024. Le no tarifaire 5514.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1025. Le no tarifaire 5514.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1026. Le no tarifaire 5514.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1027. Le no tarifaire 5514.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1028. Le no tarifaire 5514.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1029. Le no tarifaire 5514.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1030. Le no tarifaire 5514.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1031. Le no tarifaire 5514.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1032. Le no tarifaire 5514.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1033. Le no tarifaire 5514.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1034. Le no tarifaire 5515.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1035. Le no tarifaire 5515.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1036. Le no tarifaire 5515.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1037. Le no tarifaire 5515.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1038. Le no tarifaire 5515.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1039. Le no tarifaire 5515.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1040. Le no tarifaire 5515.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1041. Le no tarifaire 5515.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1042. Le no tarifaire 5515.99.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1043. Le no tarifaire 5515.99.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1044. Le no tarifaire 5516.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1045. Le no tarifaire 5516.14.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1046. Le no tarifaire 5516.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1047. Le no tarifaire 5516.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1048. Le no tarifaire 5516.23.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1049. Le no tarifaire 5516.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1050. Le no tarifaire 5516.31.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1051. Le no tarifaire 5516.32.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1052. Le no tarifaire 5516.33.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1053. Le no tarifaire 5516.34.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1054. Le no tarifaire 5516.41.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1055. Le no tarifaire 5516.42.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1056. Le no tarifaire 5516.43.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1057. Le no tarifaire 5516.44.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1058. Le no tarifaire 5516.91.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1059. Le no tarifaire 5516.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1060. Le no tarifaire 5516.94.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1061. Le no tarifaire 5601.21.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1062. Le no tarifaire 5601.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1063. Le no tarifaire 5602.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1064. Le no tarifaire 5602.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1065. Le no tarifaire 5602.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1066. Le no tarifaire 5602.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1067. Le no tarifaire 5603.11.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1068. Le no tarifaire 5603.11.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1069. Le no tarifaire 5603.11.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1070. Le no tarifaire 5603.11.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1071. Le no tarifaire 5603.12.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1072. Le no tarifaire 5603.12.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1073. Le no tarifaire 5603.12.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1074. Le no tarifaire 5603.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1075. Le no tarifaire 5603.13.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1076. Le no tarifaire 5603.13.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1077. Le no tarifaire 5603.13.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1078. Le no tarifaire 5603.13.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1079. Le no tarifaire 5603.14.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1080. Le no tarifaire 5603.14.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 13,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1081. Le no tarifaire 5603.14.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1082. Le no tarifaire 5603.14.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1083. Le no tarifaire 5603.91.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1084. Le no tarifaire 5603.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1085. Le no tarifaire 5603.92.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1086. Le no tarifaire 5603.92.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1087. Le no tarifaire 5603.93.60 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1088. Le no tarifaire 5603.93.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1089. Le no tarifaire 5603.94.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1090. Le no tarifaire 5603.94.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1091. Le no tarifaire 5604.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1092. Le no tarifaire 5606.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1093. Le no tarifaire 5801.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1094. Le no tarifaire 5801.22.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1095. Le no tarifaire 5801.22.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1096. Le no tarifaire 5801.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1097. Le no tarifaire 5801.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1098. Le no tarifaire 5801.25.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1099. Le no tarifaire 5801.25.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1100. Le no tarifaire 5801.26.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1101. Le no tarifaire 5801.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1102. Le no tarifaire 5801.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1103. Le no tarifaire 5801.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1104. Le no tarifaire 5801.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1105. Le no tarifaire 5801.35.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1106. Le no tarifaire 5801.36.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1107. Le no tarifaire 5801.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1108. Le no tarifaire 5802.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1109. Le no tarifaire 5802.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1110. Le no tarifaire 5802.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1111. Le no tarifaire 5802.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1112. Le no tarifaire 5803.00.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1113. Le no tarifaire 5803.00.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1114. Le no tarifaire 5803.00.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1115. Le no tarifaire 5803.00.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1116. Le no tarifaire 5804.10.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1117. Le no tarifaire 5804.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1118. Le no tarifaire 5804.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1119. Le no tarifaire 5804.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1120. Le no tarifaire 5804.30.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1121. Le no tarifaire 5804.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1122. Le no tarifaire 5806.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 9 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 9 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1123. Le no tarifaire 5806.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1124. Le no tarifaire 5806.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1125. Le no tarifaire 5806.31.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1126. Le no tarifaire 5806.31.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1127. Le no tarifaire 5806.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1128. Le no tarifaire 5806.32.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1129. Le no tarifaire 5806.39.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1130. Le no tarifaire 5806.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1131. Le no tarifaire 5807.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1132. Le no tarifaire 5807.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1133. Le no tarifaire 5807.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1134. Le no tarifaire 5808.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1135. Le no tarifaire 5808.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1136. Le no tarifaire 5809.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1137. Le no tarifaire 5810.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1138. Le no tarifaire 5810.91.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1139. Le no tarifaire 5810.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1140. Le no tarifaire 5810.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1141. Le no tarifaire 5810.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1142. Le no tarifaire 5811.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1143. Le no tarifaire 5811.00.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1144. Le no tarifaire 5811.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1145. Le no tarifaire 5901.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1146. Le no tarifaire 5901.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1147. Le no tarifaire 5902.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1148. Le no tarifaire 5902.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1149. Le no tarifaire 5902.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1150. Le no tarifaire 5903.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1151. Le no tarifaire 5903.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1152. Le no tarifaire 5903.20.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1153. Le no tarifaire 5903.20.23 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1154. Le no tarifaire 5903.20.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1155. Le no tarifaire 5903.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1156. Le no tarifaire 5903.90.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1157. Le no tarifaire 5906.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1158. Le no tarifaire 5906.91.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1159. Le no tarifaire 5906.99.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1160. Le no tarifaire 5906.99.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1161. Le no tarifaire 5906.99.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1162. Le no tarifaire 5907.00.13 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (E) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (J) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1163. Le no tarifaire 5907.00.18 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1164. Le no tarifaire 5907.00.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1165. Le no tarifaire 5910.00.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1166. Le no tarifaire 5910.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 11,3 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1167. Le no tarifaire 5911.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1168. Le no tarifaire 5911.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1169. Le no tarifaire 5911.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1170. Le no tarifaire 5911.32.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (E) » par la mention « En fr. (F) ».
1171. Le no tarifaire 5911.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 10 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1172. Le no tarifaire 5911.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1173. Le no tarifaire 5911.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 12 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1174. Le no tarifaire 6001.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1175. Le no tarifaire 6001.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 14 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1176. Le no tarifaire 6001.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1177. Le no tarifaire 6001.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1178. Le no tarifaire 6001.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1179. Le no tarifaire 6001.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 12 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1180. Le no tarifaire 6002.40.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1181. Le no tarifaire 6002.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1182. Le no tarifaire 6002.90.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1183. Le no tarifaire 6002.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1184. Le no tarifaire 6003.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1185. Le no tarifaire 6003.20.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1186. Le no tarifaire 6003.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1187. Le no tarifaire 6003.30.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1188. Le no tarifaire 6003.40.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1189. Le no tarifaire 6003.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1190. Le no tarifaire 6003.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14% (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1191. Le no tarifaire 6004.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1192. Le no tarifaire 6004.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1193. Le no tarifaire 6004.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1194. Le no tarifaire 6004.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1195. Le no tarifaire 6005.21.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1196. Le no tarifaire 6005.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1197. Le no tarifaire 6005.22.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1198. Le no tarifaire 6005.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1199. Le no tarifaire 6005.23.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1200. Le no tarifaire 6005.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1201. Le no tarifaire 6005.24.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1202. Le no tarifaire 6005.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1203. Le no tarifaire 6005.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1204. Le no tarifaire 6005.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1205. Le no tarifaire 6005.33.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1206. Le no tarifaire 6005.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1207. Le no tarifaire 6005.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1208. Le no tarifaire 6005.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1209. Le no tarifaire 6005.43.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1210. Le no tarifaire 6005.44.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1211. Le no tarifaire 6005.90.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1212. Le no tarifaire 6005.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1213. Le no tarifaire 6006.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1214. Le no tarifaire 6006.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1215. Le no tarifaire 6006.22.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1216. Le no tarifaire 6006.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1217. Le no tarifaire 6006.23.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1218. Le no tarifaire 6006.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1219. Le no tarifaire 6006.24.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1220. Le no tarifaire 6006.24.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1221. Le no tarifaire 6006.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1222. Le no tarifaire 6006.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1223. Le no tarifaire 6006.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1224. Le no tarifaire 6006.34.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1225. Le no tarifaire 6006.41.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1226. Le no tarifaire 6006.42.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1227. Le no tarifaire 6006.43.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1228. Le no tarifaire 6006.44.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1229. Le no tarifaire 6006.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 14 % (F) » par la mention « En fr. (F) ».
1230. Le no tarifaire 6804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1231. Le no tarifaire 6804.23.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1232. Le no tarifaire 6805.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1233. Le no tarifaire 6805.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1234. Le no tarifaire 6805.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1235. Le no tarifaire 6805.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1236. Le no tarifaire 6805.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1237. Le no tarifaire 6805.30.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1238. Le no tarifaire 6806.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1239. Le no tarifaire 6806.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1240. Le no tarifaire 6806.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1241. Le no tarifaire 6806.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1242. Le no tarifaire 6814.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1243. Le no tarifaire 6814.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1244. Le no tarifaire 6815.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1245. Le no tarifaire 6815.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1246. Le no tarifaire 7019.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1247. Le no tarifaire 7019.32.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 10 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1248. Le no tarifaire 7019.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1249. Le no tarifaire 7019.39.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1250. Le no tarifaire 7019.40.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1251. Le no tarifaire 7019.40.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1252. Le no tarifaire 7019.51.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1253. Le no tarifaire 7019.51.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1254. Le no tarifaire 7019.52.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1255. Le no tarifaire 7019.52.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
(b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1256. Le no tarifaire 7019.59.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1257. Le no tarifaire 7019.59.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 11 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1258. Le no tarifaire 7019.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 15,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (R2) » figurant après l’abréviation « TP » par la mention « En fr. (F) ».
1259. Le no tarifaire 7019.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1260. Le no tarifaire 7106.92.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1261. Le no tarifaire 7106.92.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1262. Le no tarifaire 7106.92.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1263. Le no tarifaire 7107.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1264. Le no tarifaire 7108.13.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1265. Le no tarifaire 7109.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1266. Le no tarifaire 7111.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1267. Le no tarifaire 7115.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1268. Le no tarifaire 7115.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1269. Le no tarifaire 7202.60.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1270. Le no tarifaire 7202.70.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1271. Le no tarifaire 7202.91.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1272. Le no tarifaire 7202.92.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1273. Le no tarifaire 7202.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1274. Le no tarifaire 7202.93.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1275. Le no tarifaire 7202.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1276. Le no tarifaire 7205.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1277. Le no tarifaire 7206.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1278. Le no tarifaire 7303.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1279. Le no tarifaire 7307.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1280. Le no tarifaire 7307.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1281. Le no tarifaire 7307.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1282. Le no tarifaire 7307.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1283. Le no tarifaire 7307.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1284. Le no tarifaire 7307.21.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1285. Le no tarifaire 7307.21.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1286. Le no tarifaire 7307.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1287. Le no tarifaire 7307.23.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1288. Le no tarifaire 7307.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1289. Le no tarifaire 7307.29.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1290. Le no tarifaire 7307.29.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1291. Le no tarifaire 7307.91.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1292. Le no tarifaire 7307.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1293. Le no tarifaire 7307.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1294. Le no tarifaire 7307.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1295. Le no tarifaire 7307.93.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1296. Le no tarifaire 7307.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1297. Le no tarifaire 7307.99.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1298. Le no tarifaire 7307.99.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1299. Le no tarifaire 7309.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1300. Le no tarifaire 7310.10.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1301. Le no tarifaire 7310.10.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1302. Le no tarifaire 7310.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1303. Le no tarifaire 7310.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1304. Le no tarifaire 7310.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1305. Le no tarifaire 7311.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1306. Le no tarifaire 7315.12.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1307. Le no tarifaire 7315.12.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1308. Le no tarifaire 7315.81.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1309. Le no tarifaire 7315.82.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1310. Le no tarifaire 7315.82.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1311. Le no tarifaire 7315.89.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1312. Le no tarifaire 7315.89.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1313. Le no tarifaire 7315.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1314. Le no tarifaire 7315.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1315. Le no tarifaire 7318.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1316. Le no tarifaire 7318.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1317. Le no tarifaire 7318.13.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1318. Le no tarifaire 7318.14.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1319. Le no tarifaire 7318.15.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1320. Le no tarifaire 7318.16.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1321. Le no tarifaire 7318.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1322. Le no tarifaire 7318.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1323. Le no tarifaire 7318.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1324. Le no tarifaire 7318.23.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1325. Le no tarifaire 7318.24.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1326. Le no tarifaire 7318.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1327. Le no tarifaire 7320.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1328. Le no tarifaire 7320.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 0,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1329. Le no tarifaire 7320.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1330. Le no tarifaire 7324.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1331. Le no tarifaire 7325.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1332. Le no tarifaire 7325.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1333. Le no tarifaire 7407.10.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1334. Le no tarifaire 7407.10.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1335. Le no tarifaire 7407.10.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1336. Le no tarifaire 7407.10.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1337. Le no tarifaire 7407.21.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1338. Le no tarifaire 7407.21.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1339. Le no tarifaire 7407.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1340. Le no tarifaire 7407.29.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1341. Le no tarifaire 7407.29.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1342. Le no tarifaire 7407.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1343. Le no tarifaire 7408.11.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1344. Le no tarifaire 7408.11.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1345. Le no tarifaire 7408.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1346. Le no tarifaire 7408.21.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1347. Le no tarifaire 7408.21.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1348. Le no tarifaire 7408.22.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1349. Le no tarifaire 7408.22.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1350. Le no tarifaire 7408.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1351. Le no tarifaire 7408.29.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1352. Le no tarifaire 7411.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1353. Le no tarifaire 7411.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1354. Le no tarifaire 7411.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1355. Le no tarifaire 7411.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1356. Le no tarifaire 7412.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1357. Le no tarifaire 7412.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1358. Le no tarifaire 7413.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1359. Le no tarifaire 7415.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1360. Le no tarifaire 7415.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1361. Le no tarifaire 7415.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1362. Le no tarifaire 7415.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1363. Le no tarifaire 7415.39.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1364. Le no tarifaire 7603.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1365. Le no tarifaire 7603.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1366. Le no tarifaire 7604.10.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1367. Le no tarifaire 7604.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1368. Le no tarifaire 7604.21.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1369. Le no tarifaire 7604.29.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1370. Le no tarifaire 7604.29.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1371. Le no tarifaire 7605.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1372. Le no tarifaire 7605.29.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1373. Le no tarifaire 7606.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1374. Le no tarifaire 7606.12.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1375. Le no tarifaire 7606.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1376. Le no tarifaire 7606.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1377. Le no tarifaire 7607.11.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1378. Le no tarifaire 7607.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1379. Le no tarifaire 7607.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1380. Le no tarifaire 7608.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1381. Le no tarifaire 7609.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1382. Le no tarifaire 7611.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1383. Le no tarifaire 7613.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1384. Le no tarifaire 7614.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1385. Le no tarifaire 7614.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1386. Le no tarifaire 7616.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1387. Le no tarifaire 7801.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1388. Le no tarifaire 7801.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1389. Le no tarifaire 7804.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1390. Le no tarifaire 7804.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1391. Le no tarifaire 7804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1392. Le no tarifaire 7806.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1393. Le no tarifaire 7806.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1394. Le no tarifaire 8003.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1395. Le no tarifaire 8007.00.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1396. Le no tarifaire 8007.00.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1397. Le no tarifaire 8101.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1398. Le no tarifaire 8102.95.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1399. Le no tarifaire 8102.95.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1400. Le no tarifaire 8102.99.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1401. Le no tarifaire 8103.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1402. Le no tarifaire 8104.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1403. Le no tarifaire 8104.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1404. Le no tarifaire 8104.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1405. Le no tarifaire 8104.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1406. Le no tarifaire 8105.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1407. Le no tarifaire 8105.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1408. Le no tarifaire 8107.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1409. Le no tarifaire 8108.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1410. Le no tarifaire 8108.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1411. Le no tarifaire 8108.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1412. Le no tarifaire 8109.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1413. Le no tarifaire 8109.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1414. Le no tarifaire 8109.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1415. Le no tarifaire 8111.00.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1416. Le no tarifaire 8111.00.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1417. Le no tarifaire 8111.00.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1418. Le no tarifaire 8112.51.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1419. Le no tarifaire 8112.52.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1420. Le no tarifaire 8112.59.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1421. Le no tarifaire 8112.92.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1422. Le no tarifaire 8112.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1423. Le no tarifaire 8112.99.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1424. Le no tarifaire 8113.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1425. Le no tarifaire 8205.70.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1426. Le no tarifaire 8207.19.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1427. Le no tarifaire 8207.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1428. Le no tarifaire 8207.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1429. Le no tarifaire 8207.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1430. Le no tarifaire 8207.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1431. Le no tarifaire 8207.50.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) »;
c) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TAU » par la mention « En fr. (F) »;
d) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TNZ » par la mention « En fr. (F) ».
1432. Le no tarifaire 8207.60.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1433. Le no tarifaire 8207.80.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1434. Le no tarifaire 8209.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1435. Le no tarifaire 8209.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (F) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1436. Le no tarifaire 8301.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1437. Le no tarifaire 8301.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1438. Le no tarifaire 8301.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1439. Le no tarifaire 8301.60.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1440. Le no tarifaire 8307.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1441. Le no tarifaire 8307.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1442. Le no tarifaire 8308.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1443. Le no tarifaire 8308.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1444. Le no tarifaire 8309.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1445. Le no tarifaire 8309.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1446. Le no tarifaire 8311.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1447. Le no tarifaire 8311.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1448. Le no tarifaire 8311.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1449. Le no tarifaire 8311.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1450. Le no tarifaire 8401.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1451. Le no tarifaire 8401.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1452. Le no tarifaire 8402.11.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1453. Le no tarifaire 8402.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1454. Le no tarifaire 8402.19.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1455. Le no tarifaire 8402.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1456. Le no tarifaire 8402.90.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1457. Le no tarifaire 8403.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1458. Le no tarifaire 8404.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1459. Le no tarifaire 8407.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1460. Le no tarifaire 8407.34.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1461. Le no tarifaire 8407.34.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1462. Le no tarifaire 8407.34.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1463. Le no tarifaire 8409.91.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1464. Le no tarifaire 8409.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1465. Le no tarifaire 8410.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1466. Le no tarifaire 8410.11.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1467. Le no tarifaire 8410.12.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1468. Le no tarifaire 8410.12.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1469. Le no tarifaire 8410.13.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1470. Le no tarifaire 8410.13.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1471. Le no tarifaire 8410.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1472. Le no tarifaire 8410.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1473. Le no tarifaire 8411.81.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1474. Le no tarifaire 8411.81.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1475. Le no tarifaire 8411.82.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1476. Le no tarifaire 8411.82.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1477. Le no tarifaire 8411.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1478. Le no tarifaire 8413.70.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1479. Le no tarifaire 8415.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1480. Le no tarifaire 8415.83.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1481. Le no tarifaire 8415.90.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1482. Le no tarifaire 8415.90.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1483. Le no tarifaire 8421.23.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1484. Le no tarifaire 8421.23.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1485. Le no tarifaire 8421.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1486. Le no tarifaire 8436.80.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1487. Le no tarifaire 8437.10.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1488. Le no tarifaire 8437.80.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1489. Le no tarifaire 8438.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1490. Le no tarifaire 8438.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1491. Le no tarifaire 8438.60.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1492. Le no tarifaire 8443.13.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1493. Le no tarifaire 8451.80.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1494. Le no tarifaire 8457.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1495. Le no tarifaire 8458.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1496. Le no tarifaire 8458.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1497. Le no tarifaire 8458.91.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1498. Le no tarifaire 8459.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1499. Le no tarifaire 8459.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1500. Le no tarifaire 8459.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1501. Le no tarifaire 8459.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1502. Le no tarifaire 8459.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1503. Le no tarifaire 8459.61.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1504. Le no tarifaire 8460.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1505. Le no tarifaire 8460.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1506. Le no tarifaire 8461.50.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1507. Le no tarifaire 8461.50.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1508. Le no tarifaire 8462.21.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1509. Le no tarifaire 8462.29.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1510. Le no tarifaire 8462.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1511. Le no tarifaire 8462.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1512. Le no tarifaire 8462.49.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1513. Le no tarifaire 8462.91.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1514. Le no tarifaire 8463.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1515. Le no tarifaire 8463.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1516. Le no tarifaire 8463.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1517. Le no tarifaire 8467.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1518. Le no tarifaire 8467.19.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1519. Le no tarifaire 8467.21.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1520. Le no tarifaire 8467.22.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1521. Le no tarifaire 8467.29.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1522. Le no tarifaire 8468.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1523. Le no tarifaire 8477.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1524. Le no tarifaire 8477.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1525. Le no tarifaire 8477.51.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1526. Le no tarifaire 8477.51.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1527. Le no tarifaire 8477.59.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1528. Le no tarifaire 8477.59.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1529. Le no tarifaire 8477.80.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié :
a) par remplacement de la Dénomination des marchandises par ce qui suit :
----Pour mélanger les matières plastiques
b) par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1530. Le no tarifaire 8480.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1531. Le no tarifaire 8480.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1532. Le no tarifaire 8480.71.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1533. Le no tarifaire 8480.79.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1534. Le no tarifaire 8482.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1535. Le no tarifaire 8482.80.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1536. Le no tarifaire 8483.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1537. Le no tarifaire 8483.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1538. Le no tarifaire 8483.40.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1539. Le no tarifaire 8501.10.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1540. Le no tarifaire 8501.10.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1541. Le no tarifaire 8501.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1542. Le no tarifaire 8501.31.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1543. Le no tarifaire 8501.31.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1544. Le no tarifaire 8501.32.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1545. Le no tarifaire 8501.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1546. Le no tarifaire 8501.33.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1547. Le no tarifaire 8501.33.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1548. Le no tarifaire 8501.34.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1549. Le no tarifaire 8501.34.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1550. Le no tarifaire 8501.40.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1551. Le no tarifaire 8501.40.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 8 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1552. Le no tarifaire 8501.40.39 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1553. Le no tarifaire 8501.51.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1554. Le no tarifaire 8501.52.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1555. Le no tarifaire 8501.53.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1556. Le no tarifaire 8501.53.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1557. Le no tarifaire 8501.61.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1558. Le no tarifaire 8501.62.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1559. Le no tarifaire 8501.63.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1560. Le no tarifaire 8501.64.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1561. Le no tarifaire 8501.64.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1562. Le no tarifaire 8502.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1563. Le no tarifaire 8502.12.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1564. Le no tarifaire 8502.13.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1565. Le no tarifaire 8502.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1566. Le no tarifaire 8502.39.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1567. Le no tarifaire 8502.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1568. Le no tarifaire 8506.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1569. Le no tarifaire 8507.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 7 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1570. Le no tarifaire 8507.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1571. Le no tarifaire 8507.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1572. Le no tarifaire 8507.40.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1573. Le no tarifaire 8507.80.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 7 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1574. Le no tarifaire 8507.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1575. Le no tarifaire 8511.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1576. Le no tarifaire 8511.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1577. Le no tarifaire 8511.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1578. Le no tarifaire 8511.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1579. Le no tarifaire 8511.50.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1580. Le no tarifaire 8511.80.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1581. Le no tarifaire 8511.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1582. Le no tarifaire 8516.10.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 6 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1583. Le no tarifaire 8516.80.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1584. Le no tarifaire 8528.49.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1585. Le no tarifaire 8528.49.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1586. Le no tarifaire 8528.59.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1587. Le no tarifaire 8528.59.19 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1588. Le no tarifaire 8528.71.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1589. Le no tarifaire 8528.72.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1590. Le no tarifaire 8528.72.97 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1591. Le no tarifaire 8536.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1592. Le no tarifaire 8536.70.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1593. Le no tarifaire 8536.70.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (M) » figurant après l’abréviation « TCR » par la mention « En fr. (F) ».
1594. Le no tarifaire 8536.70.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1595. Le no tarifaire 8536.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1596. Le no tarifaire 8536.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1597. Le no tarifaire 8537.10.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1598. Le no tarifaire 8537.10.31 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1599. Le no tarifaire 8537.10.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1600. Le no tarifaire 8542.31.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1601. Le no tarifaire 8542.32.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1602. Le no tarifaire 8542.33.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1603. Le no tarifaire 8542.39.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1604. Le no tarifaire 8544.11.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1605. Le no tarifaire 8544.19.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1606. Le no tarifaire 8544.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1607. Le no tarifaire 8544.60.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1608. Le no tarifaire 8544.60.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1609. Le no tarifaire 8545.19.28 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 9,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1610. Le no tarifaire 8545.19.29 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1611. Le no tarifaire 8548.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1612. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8716.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « Tambours de freins, moyeux et rotors devant servir à la fabrication de freins et d’ensembles de freinage montés sur des essieux pour semi-remorques; » est remplacé par « Tambours de freins, moyeux et rotors devant servir à la fabrication ou la réparation de freins et d’ensembles de freinage montés sur des essieux pour semi-remorques; ».
1613. Le no tarifaire 9001.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :
a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;
b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».
1614. Le no tarifaire 9001.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1615. Le no tarifaire 9013.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1616. Le no tarifaire 9013.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1617. Le no tarifaire 9013.80.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1618. Le no tarifaire 9013.90.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1619. Le no tarifaire 9015.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1620. Le no tarifaire 9016.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1621. Le no tarifaire 9016.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1622. Le no tarifaire 9017.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1623. Le no tarifaire 9017.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1624. Le no tarifaire 9024.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1625. Le no tarifaire 9024.80.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1626. Le no tarifaire 9025.90.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1627. Le no tarifaire 9028.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1628. Le no tarifaire 9028.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1629. Le no tarifaire 9028.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1630. Le no tarifaire 9029.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1631. Le no tarifaire 9029.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1632. Le no tarifaire 9030.10.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1633. Le no tarifaire 9030.31.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1634. Le no tarifaire 9030.33.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1635. Le no tarifaire 9030.84.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1636. Le no tarifaire 9030.89.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 2 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1637. Le no tarifaire 9031.20.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1638. Le no tarifaire 9031.49.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1639. Le no tarifaire 9031.80.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1640. Le no tarifaire 9032.89.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1641. Le no tarifaire 9033.00.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».
1642. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
1643. Les numéros tarifaires ci-après de la liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi sont abrogés : 2836.20.90, 2842.10.10, 2903.43.00, 2903.44.00, 2903.49.00, 2905.16.90, 2909.49.92, 2916.12.20, 2921.19.91, 2921.22.00, 2921.46.00, 2921.49.00, 2922.31.00, 2922.39.90, 2922.41.90, 2924.23.19, 2924.23.99, 2924.24.00, 2925.12.00, 2929.90.10, 2929.90.90, 3811.90.00, 3817.00.90, 3903.11.00, 3903.19.10, 3903.20.10, 3903.30.10, 3919.10.10, 3919.90.10, 3920.30.90, 3920.43.90, 3920.49.90, 3921.90.12, 3921.90.19, 5106.10.90, 5106.20.00, 5107.10.90, 5107.20.90, 5111.11.50, 5111.11.90, 5111.19.39, 5111.19.90, 5111.20.19, 5111.20.29, 5111.20.91, 5111.20.92, 5111.30.18, 5111.30.19, 5111.30.29, 5111.30.91, 5111.30.92, 5111.90.50, 5111.90.91, 5111.90.92, 5112.11.90, 5112.19.19, 5112.20.91, 5112.20.92, 5112.30.30, 5112.30.91, 5112.90.91, 5112.90.92, 5113.00.90, 5203.00.90, 5204.11.90, 5205.11.90, 5205.12.90, 5205.13.90, 5205.14.90, 5205.21.90, 5205.22.90, 5205.23.90, 5205.24.90, 5205.31.90, 5205.32.90, 5205.41.90, 5205.42.90, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.13.00, 5206.22.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.34.00, 5206.35.00, 5206.41.00, 5206.42.00, 5206.43.00, 5206.44.00, 5208.21.99, 5208.22.90, 5208.23.99, 5208.29.99, 5208.31.99, 5208.32.90, 5208.33.99, 5208.39.90, 5208.41.90, 5208.42.99, 5208.43.90, 5208.49.99, 5208.51.90, 5208.52.90, 5208.59.99, 5209.21.90, 5209.22.90, 5209.29.90, 5209.31.90, 5209.32.90, 5209.39.90, 5209.41.90, 5209.42.90, 5209.43.99, 5209.49.90, 5209.51.00, 5209.52.90, 5209.59.90, 5210.11.00, 5210.19.00, 5210.21.00, 5210.29.00, 5210.31.00, 5210.32.00, 5210.39.00, 5210.41.00, 5210.49.19, 5210.49.90, 5210.51.90, 5210.59.00, 5211.11.00, 5211.12.90, 5211.19.00, 5211.20.19, 5211.20.90, 5211.31.00, 5211.32.90, 5211.39.00, 5211.41.90, 5211.42.90, 5211.43.90, 5211.51.00, 5211.52.90, 5211.59.00, 5212.11.30, 5212.11.90, 5212.12.30, 5212.12.90, 5212.13.40, 5212.13.90, 5212.14.40, 5212.14.90, 5212.15.30, 5212.15.90, 5212.21.30, 5212.21.90, 5212.22.30, 5212.22.90, 5212.23.30, 5212.23.90, 5212.24.30, 5212.24.90, 5212.25.30, 5212.25.90, 5308.90.90, 5309.21.90, 5309.29.90, 5310.90.99, 5401.10.00, 5402.11.90, 5402.20.90, 5402.31.90, 5402.32.90, 5402.33.90, 5402.39.00, 5402.51.90, 5402.52.99, 5402.59.90, 5402.61.00, 5402.62.90, 5402.69.90, 5407.10.20, 5407.10.90, 5407.41.90, 5407.42.90, 5407.43.00, 5407.44.00, 5407.51.90, 5407.52.90, 5407.53.00, 5407.61.11, 5407.61.19, 5407.61.93, 5407.61.99, 5407.69.90, 5407.71.00, 5407.72.00, 5407.73.90, 5407.74.00, 5407.91.90, 5407.92.90, 5407.93.90, 5407.94.90, 5408.21.90, 5408.22.29, 5408.24.19, 5408.24.99, 5408.31.90, 5408.32.90, 5408.33.90, 5408.34.90, 5508.10.10, 5509.11.00, 5509.12.90, 5509.21.90, 5509.22.30, 5509.22.90, 5509.31.00, 5509.32.90, 5509.41.90, 5509.42.00, 5509.52.90, 5509.53.90, 5509.61.00, 5509.62.00, 5509.91.00, 5509.92.00, 5509.99.00, 5510.11.90, 5510.20.90, 5510.30.90, 5510.90.00, 5513.19.00, 5513.21.00, 5513.31.90, 5513.41.90, 5514.12.90, 5514.21.00, 5514.22.90, 5514.41.00, 5514.42.00, 5515.11.90, 5515.22.00, 5516.11.00, 5516.14.90, 5516.24.90, 5516.31.00, 5516.32.00, 5516.33.00, 5516.34.00, 5516.41.00, 5516.42.00, 5516.43.00, 5516.44.00, 5601.21.29, 5601.29.90, 5602.10.90, 5602.21.99, 5602.29.00, 5602.90.90, 5603.11.50, 5603.11.99, 5603.12.50, 5603.12.99, 5603.13.50, 5603.13.99, 5603.14.50, 5603.14.99, 5603.91.50, 5603.91.90, 5603.92.60, 5603.92.99, 5603.93.60, 5603.93.90, 5603.94.50, 5603.94.90, 5604.90.10, 5606.00.90, 5801.10.99, 5801.22.29, 5801.22.99, 5801.23.90, 5801.24.90, 5801.25.29, 5801.26.90, 5801.31.90, 5801.32.90, 5801.33.90, 5801.34.90, 5801.35.99, 5801.36.90, 5801.90.99, 5802.11.90, 5802.19.90, 5802.20.90, 5802.30.90, 5803.00.19, 5803.00.22, 5803.00.29, 5803.00.99, 5804.10.30, 5804.10.90, 5804.21.90, 5804.29.90, 5804.30.30, 5804.30.90, 5806.10.19, 5806.10.99, 5806.20.90, 5806.31.40, 5806.31.50, 5806.31.90, 5806.32.99, 5806.39.99, 5806.40.90, 5807.10.19, 5807.10.29, 5807.90.90, 5808.10.90, 5808.90.90, 5809.00.90, 5810.10.90, 5810.91.30, 5810.91.90, 5810.92.90, 5810.99.90, 5811.00.29, 5901.10.90, 5901.90.90, 5903.10.19, 5903.10.29, 5903.20.19, 5903.20.29, 5903.90.10, 5903.90.29, 5906.10.90, 5906.91.99, 5906.99.19, 5906.99.29, 5907.00.18, 5907.00.19, 5910.00.90, 5911.10.90, 5911.20.90, 5911.40.90, 5911.90.90, 6001.10.90, 6001.21.00, 6001.22.00, 6001.29.90, 6001.91.00, 6001.92.90, 6001.99.90, 6002.40.40, 6002.40.90, 6002.90.19, 6002.90.90, 6003.10.99, 6003.20.40, 6003.20.90, 6003.30.99, 6003.40.99, 6003.90.40, 6003.90.90, 6004.10.19, 6004.10.90, 6004.90.30, 6004.90.90, 6005.21.30, 6005.21.90, 6005.22.30, 6005.22.90, 6005.23.30, 6005.23.90, 6005.24.30, 6005.24.90, 6005.31.90, 6005.32.90, 6005.33.99, 6005.34.90, 6005.41.90, 6005.42.90, 6005.43.99, 6005.44.90, 6005.90.29, 6005.90.99, 6006.21.10, 6006.21.90, 6006.22.10, 6006.22.90, 6006.23.29, 6006.23.90, 6006.24.10, 6006.24.90, 6006.31.90, 6006.32.90, 6006.33.90, 6006.34.90, 6006.41.90, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.90, 6006.90.90 et 8209.00.92.
1644. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur rétroactive — 5 mars 2010
1645. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 5 mars 2010.
PARTIE 6
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
1646. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 3.11, de ce qui suit :
Paiement de péréquation additionnel
3.12 Le paiement de péréquation additionnel qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Nouvelle-Écosse : 250 405 000 $;
b) Nouveau-Brunswick : 80 300 000 $;
c) Manitoba : 175 494 000 $;
d) Île-du-Prince-Édouard : 3 304 000 $.
2009, ch. 2, art. 390
1647. L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 24.702b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente la somme calculée pour l’Ontario à la subdivision 24.7(1.2)b)(ii)(A)(I) pour l’exercice;
1648. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.702, de ce qui suit :
Versement à la Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador
24.703 Le ministre peut verser aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2010 la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :
a) Saskatchewan : 7 304 000 $;
b) Terre-Neuve-et-Labrador : 8 408 000 $.
PARTIE 7
2009, ch. 2, art. 393
LOI SUR LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
1649. L’article 55 de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
Augmentation
55. (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour l’exercice 2009-2010, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.
Aucune augmentation
(2) Malgré les dispositions mentionnées au paragraphe (1), les indemnités et traitements des sénateurs et députés ne subissent aucune augmentation pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
Transition — exercice 2013-2014
(3) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, pour le calcul des indemnités et traitements des sénateurs et députés pour l’exercice 2013-2014, à l’égard des indemnités et traitements qu’ils touchent pour l’exercice 2009-2010.
PARTIE 8
MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT
Section 1
Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil
1974-75-76, ch. 11
Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique
Modification de la loi
1650. L’article 2 de la Loi de 1974 concernant la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
Surveyor General
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
1651. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Création de la Commission
3. (1) Est constituée la Commission de délimitation de la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, composée de l’arpenteur général et de deux autres commissaires nommés respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta en vertu de la loi intitulée The Alberta-British Columbia Boundary Act, 1974 et le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée British-Columbia-Alberta Boundary Act.
1652. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision des feuilles de cartes
(2) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta et celui de la Colombie-Britannique ont approuvé un tracé établi en vertu du paragraphe (1) et que le gouverneur en conseil a déclaré, conformément à l’article 6, qu’il constituait la frontière entre ces provinces, l’arpenteur général rectifie ou révise les feuilles de cartes en fonction de ce tracé.
Entrée en vigueur
Décret
1653. Les articles 1650 à 1652 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. A-13
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Modification de la loi
2005, ch. 30, art. 64
1654. L’alinéa 9a) de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :
a) le président du conseil et jusqu’à quatre autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »), après consultation par celui-ci du conseil;
Entrée en vigueur
Décret
1655. L’article 1654 entre en vigueur à la date fixée par décret.
2004, ch. 2
Loi sur la procréation assistée
Modification de la loi
1656. Le paragraphe 26(1) de la Loi sur la procréation assistée est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
26. (1) Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Entrée en vigueur
Décret
1657. L’article 1656 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1997, ch. 26
Loi d’exécution du budget de 1997
Modification de la loi (Fondation canadienne pour l’innovation)
1658. Les alinéas 9(2)b) et c) de la Loi d’exécution du budget de 1997 sont remplacés par ce qui suit :
b) cinq personnes — qui résident au Canada — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) sept personnes — qui résident au Canada et dont aucune n’est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale — nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.
Entrée en vigueur
Décret
1659. L’article 1658 entre en vigueur à la date fixée par décret
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
Modification de la loi
1660. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Composition
5. (1) Le conseil d’administration de la Banque se compose du président du conseil, du président et de trois à onze autres administrateurs.
Entrée en vigueur
Décret
1661. L’article 1660 entre en vigueur à la date fixée par décret
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 3
1662. Les articles 9 et 10 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Personnel
10. Les cadres et employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission, notamment le personnel — y compris les directeurs — des installations construites ou acquises par Sa Majesté du chef du Canada et gérées par la Commission conformément à la présente loi, sont nommés selon les modalités prévues par la loi.
1663. L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser les fonctions des cadres et employés — y compris des directeurs — nommés en application de l’article 10;
Entrée en vigueur
Décret
1664. Les articles 1662 et 1663 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
Modification de la loi
1999, ch. 27, art. 26
1665. Les paragraphes 7(3) à (5) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement sont remplacés par ce qui suit :
Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président peut être reconduit.
2003, ch. 22, al. 224p)(A)
1666. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de nomination
8. (1) Pour exercer la charge de président ou d’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :
2003, ch. 22, al. 224p)(A)
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actionnaire d’un établissement de crédit
(2) Le président ou l’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, qui est actionnaire d’un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d’intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d’actionnaire.
2003, ch. 22, al. 224p)(A)
(3) Le paragraphe 8(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to comply
(3) A person appointed as President or as a director from outside the federal public administration who fails to comply with subsection (2) ceases to hold office.
Entrée en vigueur
Décret
1667. Les articles 1665 et 1666 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 45(1)
1668. Le passage du paragraphe 82(3) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste
(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à trois cent soixante personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :
2002, ch. 8, par. 121(1)
1669. L’alinéa 83(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de une à huit autres personnes, chacune de celles-ci étant juge de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Entrée en vigueur
Décret
1670. Les articles 1668 et 1669 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1991, ch. 16; 2003, ch. 22, art. 22
Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
Modification de la loi
1671. L’article 2 de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« secteur public »
public sector
« secteur public » S’entend au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
2003, ch. 22, art. 26
1672. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
7. L’École est dotée d’un conseil composé d’au plus onze administrateurs, dont la présidence et deux membres d’office.
1673. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présidence
10. (1) Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est chargé de la présidence.
2005, ch. 15, art. 2
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Membres d’office
(3) Sont membres d’office le président et la personne désignée par le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet occupant un poste dans le secteur public.
L.R., ch. A-1
Modification connexe à la Loi sur l’accès à l’information
DORS/2003-440
1674. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
L.R., ch. F-11
Modifications connexes à la Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 15, al. 4a)
1675. (1) Le paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Dirigeant principal des ressources humaines
(2.1) Le dirigeant principal des ressources humaines, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
2005, ch. 15, al. 4b)
(2) Le passage du paragraphe 6(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délégation au dirigeant principal des ressources humaines
(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal des ressources humaines :
2005, ch. 15, al. 4b)
(3) Le paragraphe 6(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Modification connexe à la Loi sur les langues officielles
2005, ch. 15, art. 3
1676. L’article 47 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :
Rapport envoyé au commissaire
47. Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(2)d).
L.R., ch. P-21
Modification connexe à la Loi sur la protection des renseignements personnels
DORS/2003-439
1677. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
2005, ch. 46
Modifications connexes à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2006, ch. 9, par. 194(2) et (4)
1678. Les définitions de « Agence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, sont abrogées.
2006, ch. 9, art. 198
1679. Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au Secrétariat du Conseil du Trésor, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
2006, ch. 9, art. 211
1680. (1) Les paragraphes 38.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au Secrétariat du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
2006, ch. 9, art. 211
(2) L’alinéa 38.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.
2006, ch. 9, art. 220
1681. Les articles 54.1 et 54.2 de la même loi sont abrogés.
1682. Dans les passages ci-après de la même loi, « ministre » est remplacé par « président du Conseil du Trésor » :
a) l’article 4;
b) les paragraphes 5(3) et (4);
c) le paragraphe 38.1(4);
d) l’article 54.
Entrée en vigueur
Décret
1683. Les articles 1671 à 1682 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-13
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Modification de la loi
1684. Les alinéas 4c) à e) de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail sont remplacés par ce qui suit :
c) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
1685. Les alinéas 14(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime de l’alinéa 4c) soit égal à celui des membres qui y ont été nommés aux termes de l’alinéa 4d);
b) le nombre total des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime des alinéas 4c) ou d) représente au moins cinquante pour cent de l’ensemble des membres du bureau.
Entrée en vigueur
Décret
1686. Les articles 1684 et 1685 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. 49 (4e suppl.)
Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
Modification de la loi
1687. L’article 6 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. La conduite des affaires du Centre est assurée par un conseil d’administration, désigné dans la présente loi sous le nom de « conseil », formé d’un président et d’au plus douze autres administrateurs possédant la formation ou l’expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission.
1996, ch. 8, al. 32(1)b)
1688. Les alinéas 8a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le président et jusqu’à quatre autres administrateurs sur la recommandation du ministre de la Santé, après consultation par celui-ci du conseil;
b) le conseil peut nommer à titre amovible jusqu’à huit autres administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que, à son appréciation, de particuliers et des représentants des organismes bénévoles, des entreprises et des organisations patronales, syndicales et professionnelles qui s’intéressent particulièrement à l’alcoolisme et la toxicomanie.
1689. Les articles 11 et 12 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Role of Chairperson
11. The Chairperson shall preside at meetings of the Board and may perform any other duties that are assigned by the Board.
Vice-Chairperson
12. The Board may elect from among its members a Vice-Chairperson who, in the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, has and may exercise and perform all the duties and functions of the Chairperson.
1690. L’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson and other directors
21. The Chairperson and the other directors shall serve without remuneration, but may be paid any reasonable travel and living expenses in connection with the activities of the Centre that are fixed by by-law of the Board.
1691. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) l’article 7;
b) le paragraphe 9(1);
c) l’article 10;
d) l’article 14;
e) l’article 26.
Entrée en vigueur
Décret
1692. Les articles 1687 à 1691 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2000, ch. 6
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
Modification de la loi
1693. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
7. (1) Le conseil d’administration est composé d’au plus dix-huit membres, dont le président.
Entrée en vigueur
Décret
1694. L’article 1693 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Modification de la loi
1999, ch. 12, art. 54(A)
1695. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Décret
1696. L’article 1695 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1991, ch. 8
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Modification de la loi
1697. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. (1) La conduite des activités de la Fondation est assurée par un conseil d’administration composé d’au plus douze administrateurs, y compris le président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci — à son appréciation mais compte tenu du caractère multiculturel, de la dualité linguistique et de la diversité régionale de la société canadienne — de gouvernements, établissements, organisations et particuliers.
1698. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
1699. Les articles 1697 et 1698 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. C-22
Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Modification de la loi
1700. La définition de « conseiller », à l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« conseiller »
member
« conseiller » Membre du Conseil.
1991, ch. 11, art. 76
1701. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement
3. (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres, nommés par le gouverneur en conseil.
1702. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des conseillers
4. Les conseillers se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
2001, ch. 34, al. 31a)(A)
1703. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers.
2001, ch. 34, al. 31a)(A)
(2) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix d’un autre intérimaire
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à assumer la présidence.
2001, ch. 34, al. 31b)(A)
1704. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Traitement et rémunération
7. (1) Les conseillers reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil.
2003, ch. 22, al. 224z.11)(A) et 225n)(A)
1705. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pension de retraite
9. (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers sont réputés appartenir à la fonction publique.
Appartenance à l’administration publique fédérale
(2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
1706. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(3) Le quorum est constitué par la majorité des conseillers en fonction.
1991, ch. 11, art. 79
1707. L’article 10.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résidence des conseillers
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.
Résidence des conseillers : bureau régional
(2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.
2001, ch. 34, al. 31c)(A)
1708. L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) fixer les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.
1991, ch. 11, art. 80; 1993, ch. 38, art. 85; 2001, ch. 34, al. 31d)(A)
1709. Les paragraphes 12(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Télécommunications
(2) Les conseillers et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Règlements administratifs
(3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :
a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;
b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.
1991, ch. 11
Modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion
2001, ch. 34, sous-al. 32(1)a)(ii)(A)
1710. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
Comités
20. (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Entrée en vigueur
Décret
1711. Les articles 1700 à 1710 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1990, ch. 13
Loi sur l’Agence spatiale canadienne
Modification de la loi
1712. Les définitions de « Board » et « Executive Vice-President », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur l’Agence spatiale canadienne, sont abrogées.
1713. Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence ou empêchement
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par toute personne désignée par le ministre; sa durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
1714. Les articles 13 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reconduction de mandat
14. Le mandat du président peut être reconduit.
Rémunération
15. Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
1715. L’intertitre précédant l’article 19 et les articles 19 à 22 de la même loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
Décret
1716. Les articles 1712 à 1715 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2000, ch. 28
Loi sur la Commission canadienne du tourisme
Modification de la loi
1717. L’article 8 de la Loi sur la Commission canadienne du tourisme est remplacé par ce qui suit :
Composition
8. Le conseil d’administration est composé d’au plus douze administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.
1718. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
11. (1) Le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus neuf administrateurs.
2006, ch. 9, art. 244.1
(2) Les paragraphes 11(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée du mandat
(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
2006, ch. 9, art. 244.2
1719. L’article 12 de la même loi est abrogé.
1720. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs
16. Le président du conseil et les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.
2003, ch. 22, al. 224z.13)(A)
1721. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation
25. Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs nommés conformément au paragraphe 11(1) et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Entrée en vigueur
Décret
1722. Les articles 1717 à 1721 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Modification de la loi
1723. Les paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont remplacés par ce qui suit :
Commission
20. (1) La Commission de l’assurance-emploi du Canada est maintenue. Elle est composée de quatre commissaires.
Commissaires
(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.
Entrée en vigueur
Décret
1724. L’article 1723 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. E-9
Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie
Modification de la loi
1990, ch. 2, art. 2
1725. Les articles 3 et 4 de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie sont remplacés par ce qui suit :
Constitution de l’Office
3. (1) Est constitué l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie composé d’au plus sept membres.
Président
(2) Le sous-ministre des Ressources naturelles est le président de l’Office.
Autres membres
(3) Les autres membres sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.
Rémunération
4. Les membres de l’Office, à l’exception du président, touchent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
1726. Le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
(2) One of the members of the Board may be designated by the Governor in Council to be Vice-Chairperson and in the event of the absence or incapacity of the Chairperson or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson may exercise all the powers and perform all the functions of the Chairperson.
1727. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 6(2);
b) le paragraphe 7(1);
c) l’article 12.
Entrée en vigueur
Décret
1728. Les articles 1725 à 1727 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
2001, ch. 33, art. 4
1729. L’article 3 de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Dénomination et composition
3. Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de treize administrateurs, dont le président du conseil et le président.
Entrée en vigueur
Décret
1730. L’article 1729 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2
Loi sur les offices des produits agricoles
Modification de la loi
1993, ch. 3, art. 5
1731. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Création du Conseil
3. (1) Est créé le Conseil national des produits agricoles, composé de trois à sept membres, ou conseillers, nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation régionale
(3) En procédant aux nominations prévues au présent article, le gouverneur en conseil veille, dans la mesure du possible, à ce que les quatre provinces de l’Ouest, les deux provinces centrales et les quatre provinces de l’Atlantique soient également représentées.
Entrée en vigueur
Décret
1732. L’article 1731 entre en vigueur à la date fixée par décret.
2005, ch. 9
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
Modification de la loi
1733. Le paragraphe 38(1) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations est remplacé par ce qui suit :
Constitution
38. (1) Est constitué le Conseil de gestion financière des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de neuf à treize conseillers, dont le président et le vice-président.
1734. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination d’autres conseillers
41. (1) Le gouverneur en conseil nomme de cinq à neuf autres conseillers à titre inamovible, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ces conseillers sont nommés sur recommandation du ministre.
1735. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
94. (1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé de dix à treize administrateurs, dont le président et le vice-président.
1736. L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres administrateurs
96. Le gouverneur en conseil nomme de huit à onze autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.
Entrée en vigueur
Décret
1737. Les articles 1733 à 1736 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. F-13
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
Modification de la loi
2006, ch. 9, al. 278e)(A)
1738. La partie II de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
1739. L’article 1738 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. H-4
Loi sur les lieux et monuments historiques
Modification de la loi
1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(1)
1740. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur les lieux et monuments historiques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Constitution
4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissaires, suivants :
2002, ch. 7, art. 179
(2) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) des représentants nommés par le gouverneur en conseil, à raison de un pour chaque province ou territoire.
1741. Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum
(4) Le quorum de la Commission est constitué de sept membres.
Entrée en vigueur
Décret
1742. Les articles 1740 et 1741 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. I-16
Loi sur la Commission frontalière
Modification de la loi
1743. L’article 2 de la Loi sur la Commission frontalière est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arpenteur général »
Surveyor General
« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
2001, ch. 4, art. 162
1744. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaire canadien
9. L’arpenteur général est le membre canadien de la Commission.
Réclamations en responsabilité contre un commissaire canadien
9.1 Pour l’application de l’article 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le membre canadien de la Commission est, pendant qu’il agit dans le cadre de ses fonctions, réputé être un préposé de l’État.
Entrée en vigueur
Décret
1745. Les articles 1743 et 1744 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. I-19
Loi sur le Centre de recherches pour le développement international
Modification de la loi
1746. (1) La définition de « Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre de recherches pour le développement international, est abrogée.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Version anglaise seulement
“Chairperson” means the Chairperson of the Board;
1747. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Création
3. Est créé le Centre de recherches pour le développement international, doté de la personnalité morale et constitué d’un conseil des gouverneurs composé du président du Conseil, du président et d’au plus seize autres gouverneurs.
1748. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment of Chairperson
5. (1) The Chairperson of the Board shall be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for a term not exceeding five years.
1749. L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vice-Chairperson
6. (1) The Board shall elect one of the governors to be Vice-Chairperson of the Board.
Absence, etc., of Chairperson
(2) In the event of the absence or incapacity of the Chairperson, or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson of the Board has all the duties and may perform all the functions of the Chairperson.
1750. (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Majorité des gouverneurs
10. (1) Au moins dix des gouverneurs, dont les président et vice-président du Conseil, doivent être des citoyens canadiens.
Qualités requises
(2) Au moins dix des gouverneurs ont soit de l’expérience dans le domaine du développement international ou celui des sciences naturelles, des sciences sociales ou de la technologie, soit une formation dans le second domaine.
(2) Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parliamentary governors
(3) Two of the governors who are Canadian citizens, other than the Chairperson and the Vice-Chairperson, may be appointed from among the members of the Senate or the House of Commons.
1751. Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson
(3) The Board shall appoint one of the members of the executive committee to be the chairperson of the executive committee.
1752. Le paragraphe 16(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Chairperson to preside
(2) The Chairperson shall preside at meetings of the Board.
1753. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 5(3);
b) le paragraphe 8(1);
c) le paragraphe 11(1);
d) le paragraphe 16(1);
e) le paragraphe 22(1).
Entrée en vigueur
Décret
1754. Les articles 1746 à 1753 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Modification de la loi
1998, ch. 35, art. 82
1755. Le paragraphe 250.1(1) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Constitution de la Commission
250.1 (1) Est constituée la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire composée d’au plus cinq membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Décret
1756. L’article 1755 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
Modification de la loi
1757. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Décret
1758. L’article 1757 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1993, ch. 31
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
Modification de la loi
1759. L’article 3 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est remplacé par ce qui suit :
Constitution de l’organisme
3. Est constituée la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, organisme doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-sept membres, dont le président, nommés conformément à l’article 6.
Entrée en vigueur
Décret
1760. L’article 1759 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-21
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Modification de la loi
1761. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
Entrée en vigueur
Décret
1762. L’article 1761 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1999, ch. 34
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Modification de la loi
1763. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.
Entrée en vigueur
Décret
1764. L’article 1763 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1964-65 , ch. 19
Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello
Modification de la loi
1765. La Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Nomination de membres suppléants
Nomination par le gouverneur en conseil
6.1 Le gouverneur en conseil ne nomme pas plus de deux des membres suppléants à la Commission.
Entrée en vigueur
Décret
1766. L’article 1765 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. S-12
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Modification de la loi
1767. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences humaines, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
Entrée en vigueur
Décret
1768. L’article 1767 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. S-16
Loi sur le Conseil canadien des normes
Modification de la loi
1996, ch. 24, art. 1; 2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1769. Les alinéas 3a) à d) de la Loi sur le Conseil canadien des normes sont remplacés par ce qui suit :
a) le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);
b) le président du Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);
c) dix autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.
1996, ch. 24, art. 5; 2006, ch. 9, art. 299
1770. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat
6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Conditions
(2) Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.
Absence de droit de vote
(3) Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.
2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1771. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut du Conseil
16. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.
2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1772. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conseillers
(2) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux conseillers.
Entrée en vigueur
Décret
1773. Les articles 1769 à 1772 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
1995, ch. 11, art. 38; 1999, ch. 31, art. 193(A)
1774. L’article 4 de la Loi sur le statut de l’artiste et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur
Décret
1775. L’article 1774 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2
1993, ch. 44
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Modification de la loi
1776. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est remplacé par ce qui suit :
Section canadienne du Secrétariat
14. Est constituée, au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la section canadienne du Secrétariat chargée de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord, y compris l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux, des comités et des conseils d’examen scientifique institués aux termes de celui-ci.
2003, ch. 22, al. 225z.11)(A)
1777. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Secrétaire
15. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.
Fonctions
(2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :
a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;
b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;
c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;
d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;
e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.
Dispositions transitoires
Définitions
1778. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne section »
former Section
« ancienne section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1776.
« nouvelle section »
new Section
« nouvelle section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1776.
Secrétaire
(2) La personne qui occupe le poste de secrétaire de l’ancienne section à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776 devient, à cette date, secrétaire de la nouvelle section comme si elle avait été nommée à ce poste au titre de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1777.
Personnel
(3) L’article 1776 ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, occupaient un poste à l’ancienne section, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent leur poste à la nouvelle section.
Transfert de crédits
(4) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne section sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle section.
Transfert d’attributions : secrétaire
(5) Les attributions visées à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, édicté par l’article 1777, qui sont conférées au secrétaire de l’ancienne section sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, conférées au secrétaire de la nouvelle section. Toute autre attribution conférée au secrétaire de l’ancienne section est, à cette date, transférée au sous-ministre des Affaires étrangères.
Transfert d’attributions : personnel
(6) Les attributions conférées à un membre du personnel de l’ancienne section lui sont, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, conférées à titre de membre du personnel de la nouvelle section.
L.R., ch. F-11
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/94-585; 1995, ch. 5, art. 19(F)
1779. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
ainsi que de la mention « Le ministre du Commerce international », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
1780. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
2006, ch. 9, art. 270
1781. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
ainsi que de la mention « Secrétaire », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. S-15
Modification corrélative à la Loi sur les mesures spéciales d’importation
1993, ch. 44, par. 201(1)
1782. La définition de « secrétaire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :
« secrétaire canadien »
Canadian Secretary
« secrétaire canadien » Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1).
Entrée en vigueur
Décret
1783. Les articles 1776 à 1782 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 3
1906-07, ch. 22
Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard
Abrogation de la loi
Abrogation
1784. La Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Ile-du-Prince-Edouard, chapitre 22 des Statuts du Canada de 1906-07, est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
1785. L’article 1784 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 9
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Modification de la loi
2001, ch. 34, art. 66
1786. (1) La définition de « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.
1998, ch. 12, par. 1(2); 2000, ch. 12, par. 254(2)
(2) Les définitions de « administrateur », « cessation », « prestation de pension » et « régime interentreprises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administrateur »
administrator
« administrateur » L’administrateur, au sens de l’article 7, d’un régime de pension ou son remplaçant nommé en vertu du paragraphe 7.6(1).
« cessation »
termination
« cessation » Cessation d’un régime de pension dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2).
« prestation de pension »
pension benefit
« prestation de pension » Montant périodique auquel a ou pourra avoir droit, au titre d’un régime de pension, le participant ou l’ancien participant, son époux ou conjoint de fait, son survivant ou son bénéficiaire désigné, ou sa succession.
« régime interentreprises »
multi-employer pension plan
« régime interentreprises » Régime de pension institué et géré pour les salariés de plusieurs employeurs qui y versent des cotisations fixées au titre d’un accord entre les employeurs participants, d’une convention collective, d’une loi ou d’un règlement, dans le cas où le régime prévoit des prestations de pension calculées en fonction des périodes d’emploi auprès de l’un ou de l’ensemble des employeurs participants. N’est toutefois pas visé le régime dont plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants lesquels sont dotés de la personnalité morale et appartiennent au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
2001, ch. 34, art. 66
(3) Les définitions de « former member » et « “office” and “officer” », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
“former member”
« ancien »
“former member”, in relation to a pension plan, means
(a) except in sections 9.2 and 24 and paragraph 28(1)(b.1), a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;
(b) in section 9.2 and paragraph 28(1)(b.1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,
(i) transferred their pension benefit credit under section 26,
(ii) used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or
(iii) had their pension benefits transferred to another pension plan; or
(c) in section 24, a person who, before, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;
“office” and “officer”
« fonctions » et « cadre »
“office” means the position of an individual entitling that individual to a fixed or ascertainable stipend or remuneration, and includes the position of an officer or director of a corporation or other organization and of an agent or mandatary acting for a principal or mandator, and “officer” means a person holding such a position;
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de sauvetage »
workout agreement
« accord de sauvetage » Accord établissant un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3.
« actuaire »
actuary
« actuaire » Fellow de l’Institut canadien des actuaires.
« exercice du régime »
plan year
« exercice du régime » Année civile, à moins de stipulation contraire dans le régime de pension.
« prestation variable »
variable benefit
« prestation variable » Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension.
(5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ancien »
former member
« ancien » Relativement à un régime de pension, se dit :
a) sauf aux articles 9.2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
b) à l’article 9.2 et à l’alinéa 28(1)b.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;
c) à l’article 24, du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.
2000, ch. 12, art. 255
1787. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes plus avantageux
3. La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’agrément ou le fonctionnement d’un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants, anciens participants ou participants éventuels, leur époux ou conjoint de fait, leur bénéficiaire désigné ou leur succession.
1998, ch. 12, art. 3
1788. (1) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) communiquer les renseignements recueillis en application des alinéas a) ou b) ou du paragraphe 9.01(6) ou déposés au titre du paragraphe 9.01(5) ou des articles 10, 10.1 ou 12 à tout organisme public, notamment un organisme de réglementation.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions
(3) Il peut assortir de conditions tout agrément qu’il donne en vertu du paragraphe 9.2(10) et tout consentement, autorisation ou approbation qu’il donne en vertu de la présente loi.
1998, ch. 12, art. 5
1789. Le paragraphe 7.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation
(2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.
1790. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.5, de ce qui suit :
Nomination d’un nouvel administrateur
7.6 (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, ce dernier peut remplacer l’administrateur par toute personne qu’il nomme à cette fin. Le remplaçant peut recouvrer sur le fonds de pension ses honoraires et dépenses, dans la mesure où ils sont raisonnables.
Notification
(2) Le surintendant notifie sa décision à l’administrateur remplacé dans les plus brefs délais.
Effet du remplacement
(3) La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.
Avis
(4) Si le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale, le nouvel administrateur avise, dès l’approbation du rapport de cessation au titre du paragraphe 29(10), les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de son intention de répartir l’actif du régime en conformité avec le rapport.
Publication
(5) Il fait publier l’avis d’intention dans la Gazette du Canada et, sauf directives contraires du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.
Subrogation
(6) Les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et réclamations que celui-ci a choisi, par écrit, de ne pas faire valoir. Ils peuvent, pour faire valoir ces droits et réclamations, ester en justice sous leur propre nom.
Libération
(7) Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l’actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.
1791. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amounts to be held in trust
8. (1) An employer shall ensure, with respect to its pension plan, that the following amounts are kept separate and apart from the employer’s own moneys, and the employer is deemed to hold the amounts referred to in paragraphs (a) to (c) in trust for members of the pension plan, former members, and any other persons entitled to pension benefits under the plan:
1998, ch. 12, par. 6(1)
(2) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant correspondant à la somme des paiements, accumulés à la date en cause, prévus par règlement ou par un accord de sauvetage;
(3) Le passage de l’alinéa 8(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) all of the following amounts that have not been remitted to the pension fund:
(4) Le sous-alinéa 8(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.14(2) ou 29(6).
(5) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion du régime et du fonds
(3) L’administrateur du régime de pension gère le régime et le fonds de pension en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.
1792. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 9, de ce qui suit :
Capitalisation requise
1793. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capitalisation
9. (1) Le régime de pension doit être capitalisé conformément aux critères et normes de solvabilité réglementaires.
Paiements par l’employeur
(1.1) L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.
Régimes interentreprises
(1.2) Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.
(2) Le passage du paragraphe 9(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapports actuariels
(2) Le surintendant est tenu, s’il est d’avis qu’un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(2) n’a pas été établi en conformité avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, d’informer par écrit l’administrateur de son avis et de lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :
1794. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Désignation d’un actuaire
9.01 (1) Le surintendant peut, s’il l’estime dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, désigner un actuaire qu’il charge d’établir, conformément au paragraphe 12(3.1), le rapport actuariel ou le rapport de cessation exigés par les paragraphes 12(2) et 29(9) respectivement et de le remettre à l’administrateur dans le délai qu’il fixe.
Avis à l’administrateur
(2) Le surintendant avise l’administrateur par écrit de la désignation. Ce dernier, s’il n’est pas l’employeur, avise celui-ci par écrit.
Obligation de fournir des renseignements
(3) L’administrateur et l’employeur sont tenus de fournir à l’actuaire désigné, à sa demande, les renseignements à leur disposition que celui-ci estime nécessaires pour établir le rapport.
Observations sur le projet de rapport
(4) Avant de terminer son rapport, l’actuaire désigné adresse son projet de rapport à l’administrateur et lui donne la possibilité de présenter des observations.
Dépôt du rapport
(5) L’administrateur dépose auprès du surintendant, dans le délai que celui-ci fixe, le rapport de l’actuaire désigné.
Pouvoir du surintendant
(6) Le surintendant peut ordonner à l’actuaire désigné de lui remettre copie du rapport si l’administrateur ne l’a pas déposé dans le délai fixé.
Remplacement
(7) Si l’administrateur a déjà déposé le rapport visé par la désignation, le paragraphe 9(2) ne s’applique pas à l’égard du rapport déjà déposé et le rapport de l’actuaire désigné remplace celui-ci.
Capitalisation
(8) Le régime de pension est capitalisé en conformité avec le rapport de l’actuaire désigné, une fois que le rapport a été déposé auprès du surintendant en application du paragraphe (5) ou lui a été remis en application du paragraphe (6).
Honoraires et dépenses
(9) L’administrateur paie, sur le fonds de pension, les honoraires et les dépenses raisonnables de l’actuaire désigné qui sont liés à l’établissement du rapport.
1795. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Lettres de crédit
Lettres de crédit
9.11 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut, au lieu de verser une somme au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), transférer à une fiducie une lettre de crédit établie au nom du fiduciaire en faveur du régime de pension ou confier à un fiduciaire une telle lettre de crédit.
Copie à l’administrateur
(2) Il remet copie de la lettre de crédit à l’administrateur dans les meilleurs délais après son émission.
Déductions de la rémunération
(3) La lettre de crédit ne peut tenir lieu de versement au fonds de pension d’une somme que l’employeur a déduite de la rémunération des participants.
Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale.
Obligation de l’employeur
9.12 L’employeur veille à ce que la lettre de crédit et l’acte de fiducie soient conformes à la présente loi et aux règlements. Il fournit au surintendant et à l’administrateur une attestation écrite de cette conformité à tout intervalle ou moment et en la forme fixés par le surintendant.
Obligation du fiduciaire
9.13 (1) Le fiduciaire détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.
Communication
(2) Il dépose auprès du surintendant les renseignements relatifs aux lettres de crédit exigés par celui-ci, à tout intervalle ou moment fixé par ce dernier.
Immunité du fiduciaire
(3) Il bénéficie de l’immunité judiciaire en matière civile relativement au fait d’avoir permis de bonne foi et conformément aux règlements, à la demande de l’employeur, l’annulation de la lettre de crédit ou la réduction de sa valeur nominale.
Demande de paiement
9.14 (1) Dans les circonstances réglementaires, le fiduciaire demande à l’émetteur de verser au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Paiement par l’employeur
(2) L’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur.
Fiducie
(3) Le paragraphe 8(1) ne s’applique à la somme dont la lettre de crédit tient lieu de paiement que si cette dernière n’est pas honorée par l’émetteur.
Faillite de l’employeur
(4) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme égale à celle dont la lettre de crédit tient lieu de paiement, si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur, est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause.
Coûts
9.15 Les coûts liés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation de la lettre de crédit ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
Sociétés d’État
Réduction
9.16 Les sommes que toute société d’État est tenue de verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), à l’exception de celles qu’elle a déduites de la rémunération des participants, peuvent être réduites si les conditions réglementaires sont remplies.
Excédent
1998, ch. 12, art. 9
1796. (1) Le passage du paragraphe 9.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement de l’excédent
9.2 (1) Le paiement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent figurant dans le rapport actuariel établi par un actuaire désigné ou déposé en application du paragraphe 12(2) est subordonné :
1998, ch. 12, art. 9
(2) L’alinéa 9.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’observation du règlement pris au titre de l’alinéa 39(1)h.1);
1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F) et (2)(F)
(3) Les paragraphes 9.2(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Arbitrage
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
Liquidation de l’employeur
(5) L’employeur soumet toutefois à l’arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l’excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation totale du régime de pension, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il n’a pas établi de réclamation concernant l’excédent;
b) il est en liquidation.
Il en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998, ch. 12, art. 10
1797. Le paragraphe 10.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité
(2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :
a) aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;
b) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire;
c) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;
d) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire.
1798. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.1, de ce qui suit :
Régime interentreprises
10.11 L’administrateur d’un régime interentreprises peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
1998, ch. 12, art. 10
1799. L’article 10.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement préalable au transfert
10.2 Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.
1998, ch. 12, art. 10
1800. Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive provisoire
(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d’au plus quinze jours.
1801. (1) Les paragraphes 12(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapports annuels
12. (1) L’administrateur d’un régime de pension doit déposer auprès du surintendant, en la forme fixée par celui-ci, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par lui, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Rapports actuariels, états financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Employeur
(3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.
(2) Le paragraphe 12(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai pour le dépôt
(4) Sauf directives contraires du surintendant, les documents visés au présent article doivent être déposés dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
1998, ch. 12, art. 13
1802. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
13. L’administrateur remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, aux anciens participants et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension les renseignements que le surintendant précise.
2007, ch. 35, art. 141
1803. (1) L’alinéa 16.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent, en la forme réglementaire, à la cessation du versement de la prestation réversible;
2007, ch. 35, art. 141
(2) L’alinéa 16.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) il n’y a pas eu cessation totale du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.
1804. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.1, de ce qui suit :
Prestation variable
Prestation variable
16.2 (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut permettre au participant ou à l’ancien participant qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) de choisir de recevoir, au titre d’une disposition à cotisations déterminées, une prestation variable.
Conditions
(2) Le participant ou l’ancien participant ne peut effectuer le choix que si les conditions ci-après sont remplies :
a) son époux ou conjoint de fait notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement à l’exercice du choix;
b) au moment du choix, le régime de pension n’a pas fait l’objet d’une cessation totale.
Non-application
(3) L’article 22 ne s’applique pas à la prestation variable.
Droit du survivant
16.3 (1) En cas de décès de l’ancien participant qui avait un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation variable visée au paragraphe 16.2(1), le survivant a droit au titre de la disposition à cotisations déterminées, sous réserve des règlements et des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à une prestation variable basée sur le solde du compte de l’ancien participant qui a trait à la disposition à cotisations déterminées.
Bénéficiare désigné ou succession
(2) En l’absence de survivant, le solde du compte de l’ancien participant décédé qui a trait à la disposition à cotisations déterminées est versé, sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, au bénéficiaire désigné. En l’absence de bénéficiaire désigné, le solde est versé à la succession.
Transfert du solde du compte
16.4 (1) L’ancien participant ou le survivant peut, une fois par année ou à la fréquence plus élevée prévue par le régime de pension, choisir :
a) de transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;
b) de transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;
c) d’utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.
L’ancien participant ou le survivant avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention et celui-ci prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
Transfert après le décès
(2) Le survivant peut aussi, s’il avise l’administrateur, en la forme réglementaire, de son intention dans les quatre-vingt-dix jours suivant le décès de l’ancien participant ou, si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à cet alinéa :
a) transférer le solde du compte à un autre régime de pension, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5), si l’autre régime prévoit un tel transfert;
b) transférer le solde du compte à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour le survivant;
c) utiliser le solde du compte pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour le survivant.
L’administrateur prend sans délai les mesures voulues pour donner effet à l’avis.
2001, ch. 34, art. 68(F)
1805. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition du droit
17. Le régime de pension doit prévoir qu’un participant a droit, à la fin de sa participation :
a) au service d’une prestation de pension différée qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit, au titre du régime, s’il avait atteint l’âge admissible;
b) à toute autre prestation ou toute option qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22 à 25 et 27.
2001, ch. 34, par. 69(1)(F)
1806. (1) L’alinéa 18(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve de l’article 26, cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
2001, ch. 34, par. 69(2)(F)
(2) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 34, art. 70(F)
1807. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2001, ch. 34, art. 71(F)
1808. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits à pension minimaux
21. (1) Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), les prestations à l’égard du participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation, si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin, ou en cas de cessation totale ou partielle du régime.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la cotisation, ou à la prestation de pension qui s’y rattache, versée relativement à une disposition à cotisations déterminées d’un régime à prestations déterminées.
Indexation prévue au régime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où un régime à prestations déterminées prévoit l’indexation annuelle d’une prestation de pension différée, calculée selon l’une ou l’autre des formules ci-après, jusqu’au début du service de celle-ci :
a) une augmentation d’au moins soixante-quinze pour cent de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation moins un pour cent;
b) toute autre formule qui, de l’avis du surintendant, accorderait une protection moyenne équivalant à celle visée à l’alinéa a).
Calcul — indice des prix à la consommation
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :
a) « indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation publié, pour le Canada, par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation est calculée, selon les modalités réglementaires, par la comparaison de deux périodes consécutives de douze mois suffisamment récentes.
1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a); 2001, ch. 34, par. 72(1)(F)
1809. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée
23. (1) Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.
Bénéficiare désigné ou succession
(1.1) En l’absence de survivant, le bénéficiaire désigné ou, s’il n’y en a pas, la succession a droit aux droits à pension visés au paragraphe (1).
1998, ch. 12, par. 15(2) et (3); 2000, ch. 12, al. 264b); 2001, ch. 34, par. 72(2)(F)
(2) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 12, par. 15(3); 2000, ch. 12, al. 264c)
(3) Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régime collectif d’assurance-vie
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1) ou (2), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant ou de l’ancien participant, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.
1810. L’intertitre précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait
2000, ch. 12, par. 259(1)
1811. (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du droit provincial des biens
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit le régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.
2000, ch. 12, par. 259(2); 2001, ch. 34, art. 73(F)
(2) Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de cession au conjoint
(4) Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :
a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;
b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.
L’époux ou conjoint de fait que le cessionnaire peut avoir à l’avenir n’a toutefois droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
2000, ch. 12, par. 259(2)
(3) Le passage du paragraphe 25(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’administrateur
(5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou une entente entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant ou un ancien participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère les prestations de pension ou autres ou les droits à pension du participant ou de l’ancien participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’entente en cause :
a) un écrit émanant du participant ou de l’ancien participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et demandant que les prestations de pension ou autres ou les droits à pension soient partagés ou gérés conformément à l’ordonnance ou à l’entente;
2000, ch. 12, par. 259(2)
(4) Le passage du paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
However, in the case of a court order, the administrator shall not administer the pension benefit, pension benefit credit or other benefit in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.
2000, ch. 12, par. 259(2)
(5) Le paragraphe 25(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision de la prestation réversible
(7.1) Le régime de pension peut prévoir que, si les prestations de pension du participant ou de l’ancien participant n’ont pas à être attribuées à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une entente visées au paragraphe (5), la prestation réversible peut être révisée de façon à être servie comme une prestation normale au sens du paragraphe 22(1).
Restriction
(8) La somme des montants ci-après ne doit pas être supérieure à la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant ou à l’ancien participant, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :
a) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie au participant ou à l’ancien participant;
b) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
1812. L’intertitre précédant l’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts des droits à pension et achats de prestations viagères
2000, ch. 12, al. 264d)
1813. (1) Le passage de l’alinéa 26(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :
(2) Le paragraphe 26(4) de la même loi est abrogé.
1814. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Transfert ou achat nuisible à la solvabilité
26.1 L’administrateur doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au titre de l’article 26 ou pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert ou l’achat risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension. Le surintendant peut consentir au transfert ou à l’achat, ou enjoindre à l’administrateur de l’effectuer.
2000, ch. 12, al. 263d)
1815. (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
1998, ch. 12, par. 17(2); 2000, ch. 12, al. 263d); 2001, ch. 34, art. 75
(2) Les alinéas 28(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
(i) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,
(ii) tous autres renseignements prévus par règlement;
c) chaque participant ou ancien participant, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner copie des documents déposés au titre des paragraphes 9.01(5), 10(1) ou 10.1(1), de l’article 12, du paragraphe 29.03(4) ou des règlements pris en application de l’alinéa 39(1)i), des rapports remis au titre du paragraphe 9.01(6), des lettres de crédit visées au paragraphe 9.11(1), des documents présentés en application du paragraphe 29.3(3) ainsi que de tout autre document réglementaire, au bureau principal de l’administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l’intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;
d) l’administrateur remet au participant, si celui-ci prend sa retraite ou si sa participation prend fin pour une raison autre que la cessation totale du régime, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, dans les trente jours de l’événement en cause — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime;
e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime et le remet, dans les trente jours suivant le décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant s’il y en a un, au bénéficiaire désigné s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession dans tout autre cas.
(3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Information à fournir à la cessation du régime
(2.1) Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant et à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait :
a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;
b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.
1816. (1) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du surintendant
(2.1) Il peut aussi déclarer la cessation totale d’un régime de pension s’il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants.
Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date de la cessation totale ou partielle du régime de pension qu’il estime indiquée dans les circonstances.
1998, ch. 12, par. 18(1)(A)
(2) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption d’un nouveau régime
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.
1998, ch. 12, par. 18(2)
(3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation partielle
(4.1) Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle du régime de pension.
Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin au régime et de la date de la cessation.
Effet de la cessation totale
(4.3) À compter de la date de cessation totale d’un régime de pension, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au titre de celui-ci.
Préavis de cessation volontaire ou de liquidation
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant par écrit au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
(4) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements par l’employeur
(6) S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :
a) une somme correspondant aux coûts normaux accumulés à la date de la cessation;
b) une somme correspondant aux paiements spéciaux prévus par règlement qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
c) une somme correspondant aux paiements prévus par l’accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
d) les sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds de pension à la date de la cessation :
(i) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants,
(ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds;
e) une somme correspondant aux paiements exigibles en vertu du paragraphe 9.14(2).
(5) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Obligation de l’employeur
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
Application du paragraphe 8(1)
(6.2) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.1). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement dû qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).
Paiement en trop
(6.3) À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.
Liquidation ou faillite
(6.4) En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
Application du paragraphe 8(1)
(6.5) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.4). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement accumulé avant la liquidation, la cession de biens ou la faillite, selon le cas, qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).
2000, ch. 12, art. 261
(6) Le paragraphe 29(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actifs du régime
(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d’un régime de pension, l’employeur n’a droit à aucun recouvrement d’actifs du régime avant que le consentement du surintendant n’ait été obtenu et que des mesures n’aient été prises pour le service des prestations accumulées ou payables aux participants ou anciens participants, à leur époux ou conjoint de fait, à leur bénéficiaire désigné ou à leur succession, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
(7) Les paragraphes 29(9) à (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de cessation
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime et les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
Approbation préalable du rapport
(10) Les actifs du régime de pension ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations de pension, au fur et à mesure de leur échéance.
Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, après la cessation totale d’un régime de pension, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de sa liquidation ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les actifs du régime conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 39(1)j) et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur le fonds de pension; l’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
1998, ch. 12, art. 19
1817. L’article 29.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MÉCANISME D’ACCOMMODEMENT POUR LES RÉGIMES DE PENSION EN DIFFICULTÉ
Champ d’application
29.01 (1) Les articles 29.02 à 29.3 ne s’appliquent qu’à l’égard du régime à prestations déterminées qui n’est pas un régime interentreprises.
Mandataire de Sa Majesté
(2) Ils ne s’appliquent pas dans les cas où l’employeur est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Définitions
29.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.03 à 29.3.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Personne qui, sans être un participant, a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.
« représentant »
representative
« représentant » Agent négociateur des participants syndiqués ou représentant nommé au titre du paragraphe 29.08(3).
Choix de l’employeur
29.03 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut choisir de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu au présent article et aux articles 29.04 à 29.3, sauf s’il est en liquidation, a fait cession de ses biens ou a fait faillite ou si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.
Résolution
(2) Le choix doit être autorisé par une résolution de l’employeur. S’il s’agit d’une société d’État, il doit aussi être autorisé par le ministre et par le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Déclaration
(3) Le choix s’effectue au moyen d’une déclaration, en la forme réglementaire, d’un dirigeant de l’employeur, qui, à la fois :
a) porte que l’employeur ne prévoit pas d’être en mesure d’effectuer les paiements exigés par le paragraphe 9(1.1) ou qu’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) porte que l’employeur entend négocier avec les représentants des participants et des bénéficiaires dans le but de conclure un accord de sauvetage;
c) si le choix est effectué par un employeur ne faisant pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, précise la partie des paiements visés au paragraphe 29.07(1) que l’employeur entend reporter;
d) contient tout renseignement prévu par règlement.
Dépôt
(4) L’employeur dépose sans délai auprès du surintendant la déclaration, une copie certifiée de sa résolution ainsi que tout document réglementaire et en remet copie au ministre et à l’administrateur.
Avis aux participants et bénéficiaires
(5) L’employeur avise les participants et les bénéficiaires de la déclaration conformément aux règlements.
Période de négociation
29.04 (1) La période de négociation de l’accord de sauvetage débute à la date du dépôt de la déclaration auprès du surintendant et prend fin à la date fixée conformément aux règlements.
Prorogation par le ministre
(2) Toutefois, le ministre peut, une seule fois, proroger d’au plus trois mois la période de négociation. Pour décider d’accorder ou non la prorogation, il tient compte des observations écrites présentées par l’employeur et les représentants ainsi que de tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Fin hâtée par le ministre
(3) Il peut aussi mettre fin à la période de négociation en avisant le surintendant, l’administrateur, l’employeur et les représentants de la date où celle-ci prend fin.
Exception
29.05 Malgré l’article 29.04, la période de négociation prend fin lorsque survient la liquidation, la cession de biens ou la faillite de l’employeur, et, dès lors, ne peut plus être prorogée.
Suspension des pouvoirs
29.06 Malgré l’article 11.1 et les paragraphes 29(2) et (2.1), le surintendant ne peut révoquer l’agrément du régime de pension ni en déclarer la cessation totale durant la période de négociation.
Report des paiements
29.07 (1) Sont reportés, dans la mesure prévue dans la déclaration, les paiements au fonds de pension qui deviennent exigibles durant la période de négociation, à l’exception, d’une part, des paiements relatifs aux coûts normaux du régime et, d’autre part, du versement des sommes que l’employeur a déduites de la rémunération des participants.
Non-application du paragraphe 8(1)
(2) Durant la période de négociation, le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux paiements reportés.
Fin du report
(3) Les paiements reportés deviennent exigibles avec intérêts dès que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
a) le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale durant la période de négociation;
b) l’employeur devient, durant la période de négociation, l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’accord de sauvetage ne prévoit pas le paiement des sommes visées par le report;
d) la période de négociation prend fin sans qu’il y ait d’accord de sauvetage.
Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si le choix de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté est effectué par un employeur faisant l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Nomination par la Cour fédérale
29.08 (1) Sans délai après le dépôt de la déclaration auprès du surintendant, l’employeur demande à la Cour fédérale de nommer :
a) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des bénéficiaires;
b) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des participants non syndiqués, s’il y en a.
Autre tribunal
(2) S’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’employeur présente plutôt la demande au tribunal visé par règlement.
Admissibilité
(3) La Cour fédérale ou le tribunal nomme des représentants qui satisfont aux conditions d’admissibilité réglementaires et peut assortir la nomination de toute modalité qu’il juge indiquée en l’espèce.
Renseignements
(4) Dans les cinq jours suivant la nomination du représentant, l’administrateur lui fournit le nom et l’adresse résidentielle des participants non syndiqués ou des bénéficiaires que ce dernier représente et une copie de la déclaration.
Avis aux participants et aux bénéficiaires
(5) Le représentant avise de sa nomination les participants non syndiqués ou les bénéficiaires qu’il représente et leur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités et dans le délai réglementaires. Si le représentant y consent, ces obligations incombent à l’employeur.
Responsabilité de l’employeur
(6) Les coûts liés à la demande faite en application des paragraphes (1) ou (2) sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
Obligation de l’employeur et de l’administrateur
29.09 (1) L’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants, selon les modalités et dans le délai réglementaires, les renseignements prévus par règlement.
Honoraires et dépenses
(2) Les honoraires et les dépenses raisonnables des représentants sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
Accord de sauvetage
29.1 (1) Sous réserve des règlements d’application des articles 29.03 à 29.09, du présent article et des articles 29.2 et 29.3, l’employeur et les représentants peuvent négocier un accord de sauvetage qui, notamment, propose un calendrier de capitalisation du régime de pension pour la période précisée par l’accord.
Portée du calendrier
(2) Le calendrier de capitalisation proposé ne peut traiter ni des sommes qui sont devenues exigibles avant le début de la période de négociation ni des coûts normaux du régime.
Exception
(3) L’accord de sauvetage ne peut être conclu si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.
Renseignements aux participants et aux bénéficiaires
29.2 (1) Le représentant fournit à ceux qu’il représente, dans le délai réglementaire, les renseignements concernant l’accord de sauvetage proposé qui sont prévus par règlement. Si le représentant y consent, cette obligation incombe à l’employeur.
Consentement des représentants
(2) Le représentant qui n’est pas un agent négociateur ne peut consentir à l’accord de sauvetage proposé que si moins du tiers de ceux qu’il représente s’y opposent dans le délai réglementaire.
Calcul des voix
(3) L’opposition exprimée par un représentant au nom de ceux qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacun de ces derniers.
Approbation du ministre
29.3 (1) Le calendrier de capitalisation proposé ne prend effet que si le ministre l’approuve à la demande de l’employeur et des représentants qui consentent à l’accord de sauvetage proposé.
Opposition
(2) La demande d’approbation du calendrier de capitalisation ne peut être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’opposent, dans le délai réglementaire, à l’accord de sauvetage proposé.
Demande d’approbation
(3) Elle est présentée dans le délai réglementaire et accompagnée des éléments suivants :
a) une copie de l’accord de sauvetage proposé signé par l’employeur et les représentants qui y consentent;
b) le calendrier de capitalisation établi en la forme que fixe le surintendant;
c) une déclaration écrite de tout représentant qui consent à l’accord de sauvetage proposé ou de l’employeur, selon le cas, dans laquelle il confirme qu’il s’est conformé au paragraphe 29.2(1);
d) une déclaration écrite de l’employeur confirmant que l’exigence prévue au paragraphe (2) a été remplie;
e) tout document ou renseignement prévu par règlement.
Conditions
(4) Le ministre ne peut approuver le calendrier de capitalisation que si le surintendant estime qu’il respecte les règlements pris en vertu du sous-alinéa 39(1)n.1)(v). Pour décider d’accorder ou non l’approbation, il tient compte des critères réglementaires et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Notification de la décision
(5) Il notifie sa décision au surintendant, à l’employeur, à l’administrateur et aux représentants. S’il acccorde son approbation, il remet au surintendant copie du calendrier de capitalisation.
Effet de l’approbation
(6) Une fois approuvé par le ministre, le calendrier de capitalisation est considéré, pour l’application de la présente loi — exception faite de l’article 38 — et des règlements, comme faisant partie des critères et normes de solvabilité réglementaires qui s’appliquent au régime de pension en cause.
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité, le calendrier de capitalisation, une fois approuvé, l’emporte sur les dispositions des règlements.
1998, ch. 12, art. 22
1818. Le paragraphe 33.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de poursuivre
33.2 (1) Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.
1819. (1) Le sous-alinéa 38(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in any record, writing or other document, makes a false or deceptive statement or a false or deceptive entry, or
(2) Le paragraphe 38(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporations and other bodies
(5) If a corporation or other body is guilty of an offence under this section, every officer, director, agent or mandatary or member of the corporation or body who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or body has been prosecuted or convicted.
1820. (1) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir les intérêts à payer sur les sommes que l’employeur ou l’administrateur doivent au fonds de pension;
e.2) régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :
(i) prévoir les types de paiements dont la lettre de crédit peut tenir lieu,
(ii) prévoir les circonstances où une lettre de crédit peut tenir lieu de paiement ou de partie de paiement et assortir ce remplacement de conditions et de limitations,
(iii) prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article 9.13,
(iv) prévoir les stipulations que doivent contenir la lettre de crédit et l’acte de fiducie,
(v) prévoir les circonstances où, à la demande de l’employeur, la lettre de crédit peut être annulée ou sa valeur nominale modifiée et assujettir l’annulation ou la modification à des conditions,
(vi) prévoir les circonstances où la lettre de crédit doit être annulée ou sa valeur nominale réduite et où le paiement ou la partie de paiement dont elle tenait lieu doit être versé au fonds de pension par l’employeur;
e.3) régir la réduction des paiements visée à l’article 9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
h.2) régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;
(3) L’alinéa 39i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;
i.1) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;
(4) L’alinéa 39j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;
1998, ch. 12, par. 26(3)
(5) L’alinéa 39j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;
(6) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) régir les prestations variables;
(7) L’alinéa 39l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) définir « invalidité »;
(8) L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l.1) définir « coûts normaux » pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);
m) définir « risque de porter atteinte à la solvabilité » pour l’application de l’article 26.1;
(9) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) régir le paiement de la somme visée au paragraphe 29(6.1);
m.2) régir la manière de calculer la somme visée au paragraphe 29(6.1), notamment l’ajustement périodique de cette somme entre la date de la cessation du régime de pension et celle de sa liquidation;
m.3) régir la détermination et le versement à l’employeur de la somme à laquelle celui-ci a droit au titre du paragraphe 29(6.3);
(10) Le passage de l’alinéa 39n) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) régir la coordination des paiements suivants :
(11) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles 29.01 à 29.3, notamment :
(i) prévoir les circonstances où le choix prévu au paragraphe 29.03(1) ne peut pas être effectué,
(ii) prévoir la forme et le contenu de l’avis visé au paragraphe 29.03(5), la façon de le donner et le délai applicable,
(iii) régir le processus de négociation,
(iv) régir la fixation de la date où la période de négociation prend fin,
(v) régir le calendrier de capitalisation, notamment ce qu’il peut prévoir et les exigences qu’il doit respecter;
(12) L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Catégories
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.
Portée générale ou particulière
(3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.
1821. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
39.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.
Reproduction ou traduction
(2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale ou étrangère en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.
Portée de l’incorporation
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Moyen de défense
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que le public puisse y avoir accès.
Enregistrement et publication
(6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Exception
(7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.
1822. Les alinéas 40b) à d) de la même loi sont abrogés.
1823. L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont abrogés.
Remplacement de « acquises » par « accumulées »
1824. Dans les dispositions ci-après de la version française de la même loi, « acquises » est remplacé par « accumulées » :
a) l’alinéa a) de la définition de « régime à cotisations déterminées », au paragraphe 2(1);
b) l’alinéa 16.1(5)a);
c) l’alinéa 30(1)c) et le paragraphe 30(2).
Remplacement de « void » par « voir or, in Quebec, null »
1825. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise de la même loi, « void » est remplacé par « void or, in Quebec, null » :
a) la définition de « spouse », au paragraphe 2(1);
b) les alinéas 16.1(4)g) et (5)c);
c) les paragraphes 36(1), (2) et (4);
d) les paragraphes 37(1) et (2).
Disposition transitoire
Adoption d’un nouveau régime
1826. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 1816(2), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.
Entrée en vigueur
Décret
1827. Exception faite des articles 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810 et 1811, du paragraphe 1813(2), de l’article 1814, des paragraphes 1816(1) et (3), de l’article 1819, des paragraphes 1820(2) à (5), (7), (8) et (10) et des articles 1821, 1824 et 1825, les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR RÉTROACTIVE DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Entrée en vigueur de l’Accord
1828. Malgré les articles 41 et 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1er octobre 2009.
Mesures prises
1829. Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1er octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1828 et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Interprétation
1830. Pour l’application de l’article 1829, « autorité compétente » et « institution compétente » s’entendent au sens de l’accord visé à l’article 1828.
PARTIE 11
L.R., ch. E-20, 2001, ch. 33, art. 2(F)
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
1993, ch. 26, par. 4(1)
1831. L’alinéa 10(1.1)h) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;
1993, ch. 26, art. 6
1832. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureaux et siège social
17. (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Agrément
(2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.
Conditions
(3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.
Révocation
(4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.
1993, ch. 26, art. 8
1833. Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion financière
(6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.
PARTIE 12
RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT
Édiction de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Édiction
1834. Est édictée la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, dont le texte suit :
Loi concernant les réseaux de cartes de paiement
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
OBJET
Objet
2. La présente loi a pour objet de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acquéreur »
acquirer
« acquéreur » Entité qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements. Sont exclus de la présente définition les mandataires d’une telle entité.
« carte de paiement »
payment card
« carte de paiement » Carte de crédit ou de débit — ou tout autre instrument réglementaire — utilisée pour avoir accès à un compte de crédit ou de débit aux conditions fixées par l’émetteur. Sont exclues de la présente définition les cartes de crédit ne pouvant être utilisées qu’à l’égard des commerçants spécifiés sur ces cartes.
« émetteur »
issuer
« émetteur » Entité ou société d’État provinciale qui émet des cartes de paiement.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« exploitant de réseau de cartes de paiement »
payment card network operator
« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« réseau de cartes de paiement »
payment card network
« réseau de cartes de paiement » Système de paiement électronique — à l’exception d’un système de paiement réglementaire — servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des émetteurs, des acquéreurs, des commerçants et des utilisateurs de cartes de paiement.
CHAMP D’APPLICATION
Application
4. La présente loi s’applique aux exploitants de réseaux de cartes de paiement.
AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Supervision
5. (1) Il incombe à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Examen ou enquête
(2) Afin de s’assurer que les exploitants de réseaux de cartes de paiement se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, procède ou fait procéder, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Pouvoirs du commissaire — Loi sur les enquêtes
(3) Le commissaire jouit, pour l’application du présent article, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à toute personne exécutant ses directives.
Accès aux renseignements
(4) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne exécutant ses directives :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de tout exploitant de réseau de cartes de paiement;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de tout exploitant de réseau de cartes de paiement qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.
Renseignements à fournir
(5) Tout exploitant de réseau de cartes de paiement est tenu de fournir au commissaire tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.
Caractère confidentiel des renseignements
(6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Communication autorisée
(7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.
Accord de conformité
(8) Il peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec un exploitant de réseau de cartes de paiement afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celui-ci des dispositions de la présente loi et des règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
6. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant les réseaux de cartes de paiement;
b) précisant le type de taux que doivent communiquer les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les modalités associées à cette communication;
c) prévoyant les modalités et les destinataires du préavis que doivent donner les exploitants de réseaux de cartes de paiement relativement à tout nouveau taux ou à toute modification apportée à leurs taux ou à leurs tarifs;
d) prévoyant les conditions concernant l’émission de cartes de paiement que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un émetteur;
e) prévoyant les conditions que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un acquéreur;
f) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect des conditions
7. Tout exploitant de réseau de cartes de paiement qui est partie à un accord énonçant des conditions prévues par règlement pris en vertu des alinéas 6d) ou e) est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour faire respecter ces conditions.
Exemption
8. Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout exploitant de réseau de cartes de paiement à l’application de telle disposition de la présente loi ou des règlements.
2001, ch. 9
Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
1835. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« exploitant de réseau de cartes de paiement »
payment card network operator
« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.
1836. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Objectifs — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Elle a également pour mission :
a) de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
b) d’inciter les exploitants de réseaux de cartes de paiement à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les exploitants de réseaux de cartes de paiement et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics qu’ils ont pris concernant leurs pratiques commerciales à l’égard des réseaux de cartes de paiement;
d) de sensibiliser le public en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement au titre des codes de conduite volontaires ou au titre de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
1837. (1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rôle — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il procède également à l’examen de toutes les questions liées à l’application de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements, fait enquête sur elles et rend compte au ministre des résultats de l’examen et de l’enquête.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements personnels
(2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Étude
(3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
(4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Activités
(6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
1838. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Accords — exploitants de réseaux de cartes de paiement
7.1 Pour la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(3)c), l’Agence peut, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords avec les exploitants de réseaux de cartes de paiement, notamment en ce qui concerne la fourniture de renseignements et le paiement de frais.
1839. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
1840. (1) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1841. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Nature des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.
1842. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).
Caractère définitif
(5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.
Cotisation
(5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Cotisations provisoires
(5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.
Caractère obligatoire
(5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.
1843. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;
a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;
2007, ch. 6, art. 436
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
1844. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
21. S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
1845. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
22. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
1846. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).
1847. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
1848. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements.
1849. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Payment Card Networks Act
Entrée en vigueur
Décret
1850. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, édictée par l’article 1834, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 13
2001, ch. 9
LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Modification de la loi
1851. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre :
(i) les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a),
(ii) les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public,
(iii) les engagements publics pris par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients;
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
(3) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influer sur les consommateurs de produits et services financiers.
1852. (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
1853. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Instructions du ministre
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites au commissaire, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs ou la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière de celui-ci.
Avis de mise en oeuvre
(2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.
Intérêt supérieur de l’Agence
(3) Le commissaire est réputé agir dans l’intérêt supérieur de l’Agence lorsqu’il se conforme aux instructions.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.
1854. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nature
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
1855. Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Détermination du commissaire : instructions du ministre
(1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.
Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.
Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire impose à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
1856. L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :
(i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,
(ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);
1857. La mention « (paragraphes 5(1) et 19(1) et article 20) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par la mention « (paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et article 20) ».
Modifications corrélatives
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1858. L’article 973.02 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une banque pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
1859. L’article 459.4 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une association pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
1860. L’article 1016.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1861. L’article 527.4 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
PARTIE 14
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Modification de la loi
1862. (1) La définition de « conseiller juridique », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« conseiller juridique »
legal counsel
« conseiller juridique » Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cabinet juridique »
legal firm
« cabinet juridique » Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public.
« Groupe d’action financière »
Financial Action Task Force
« Groupe d’action financière » S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
1863. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2006, ch. 12, par. 7(1)
1864. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations à déclarer
9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires :
a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
2006, ch. 12, art. 8
1865. Le paragraphe 9.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programme de conformité
9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.
2006, ch. 12, art. 8
1866. Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Filiales étrangères
9.7 (1) Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
Tenue de documents
(2) Elles documentent, en conformité avec l’article 6, les cas où une de leurs filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Succursales étrangères
9.8 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
2006, ch. 12, art. 9
1867. L’article 10.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application aux conseillers juridiques
10.1 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
1868. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solicitor-client privilege or professional secrecy
11. Nothing in this Part requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
1869. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.4, de ce qui suit :
PARTIE 1.1
PROTECTION DU SYSTÈME FINANCIER CANADIEN
Définition
Définition de « État étranger »
11.41 Dans la présente partie, « État étranger » s’entend de tout pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.
Directive ministérielle
Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) toute mesure prévue par règlement que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité;
b) toute autre mesure que le ministre précise à l’égard de ces opérations.
Types de mesures
(2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :
a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;
b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;
d) la tenue et la conservation de documents;
e) la déclaration de toute opération financière au Centre;
f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.
Directeur du Centre
(3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.
Prise en compte de facteurs
(4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Conditions
(5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.
Obligation de se conformer
11.43 La personne ou l’entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.
Filiales étrangères
11.44 (1) Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs filiales à cent pour cent qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces filiales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Tenue de documents
(2) Elles documentent, en conformité avec l’article 6, les cas où une de leurs filiales ne peut se conformer à la directive parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Succursales étrangères
11.45 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces succursales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Incompatibilité
11.46 La directive qui a été donnée au titre de la présente partie l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.
Loi sur les textes réglementaires
11.47 La directive donnée au titre de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, elle doit être publiée dans la Gazette du Canada.
Examen
11.48 (1) Au moins tous les trois ans après qu’une directive a été donnée au titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.
Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
Restrictions et interdiction à l’égard d’opérations financières
Règlement : restrictions et interdiction
11.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;
b) prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);
c) soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.
Consultation préalable
(2) Le ministre consulte, avant de faire la recommandation, le ministre des Affaires étrangères.
Prise en compte de facteurs
(3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait que :
(i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,
(ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Examen
11.5 (1) Au moins tous les trois ans après la prise d’un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, qu’il soit modifié ou abrogé.
Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
Succursales étrangères
11.6 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces succursales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).
Permis
11.7 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l’article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d’opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction ou d’une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.
Conditions
(2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.
Modification, suspension, annulation ou rétablissement
(3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.
2001, ch. 41, art. 65
1870. (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
(2) L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
1871. Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sous réserve du paragraphe 53.1(1), le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
1872. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — que le ministre estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la partie 1.1.
Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre.
Exception
53.2 Malgré l’article 53.1, le directeur ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre en vertu du paragraphe 53.1(1) :
a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;
b) les autres autorités publiques fédérales;
c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.
Consentement
(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).
2001, ch. 41, art. 66
1873. L’alinéa 54a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
2005, ch. 38, par. 126(1); 2006, ch. 12, par. 26(3)
1874. Les alinéas 55(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
2001, ch. 41, art. 69
1875. (1) Les sous-alinéas 58(1)c)(ii) et (ii.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,
(ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,
2001, ch. 41, art. 69
(2) Le sous-alinéa 58(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter money laundering and the financing of terrorist activities inside and outside Canada, and the effectiveness of those measures.
1876. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées au titre de l’alinéa 54c) — aux autorités désignées par le ministre.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Centre ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
1877. Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
y.1) prévoir des mesures pour l’application de l’alinéa 11.42(1)a);
y.2) définir le terme « entité étrangère » mentionné à la partie 1.1, à l’article 53.2 et au paragraphe 58.1(2);
2006, ch. 12, art. 41
1878. (1) Le passage de l’article 74 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.44, 11.45 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Infractions : contravention aux directives
(2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
2001, ch. 41, art. 74
1879. Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)
75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :
1880. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations : article 11.43
(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.
Disculpation
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes (1) ou (2) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
2006, ch. 12, art. 44
1881. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
1882. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie 1 » est remplacé par « partie 1 ou 1.1 » :
a) le passage du paragraphe 62(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 62(1)a) et le paragraphe 62(2);
b) les alinéas 63(2)a) et b);
c) l’article 63.1;
d) l’article 65.
L.R., ch. 18, partie 1 (3e suppl.)
Modification corrélative à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2004, ch. 15, art. 97
1883. Le paragraphe 22(1.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.
Entrée en vigueur
Décret
1884. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 15
L.R., ch. C-10
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1885. L’article 15 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Lettres destinées à l’étranger
(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.
PARTIE 16
L.R., ch. C-3
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Modification de la loi
1886. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), régir les renseignements que celle-ci peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autre — selon lesquelles elles doivent les lui fournir;
f.2) régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres afin de l’aider à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1), notamment la capacité :
(i) d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent,
(ii) d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations;
1887. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens de « obligations sous forme de dépôts »
(2.1) Pour l’application des alinéas (2)f.1) et f.2), « obligations sous forme de dépôts » s’entend notamment des dépôts visés aux alinéas 12a) à c) et des obligations visées aux paragraphes 2(2), (5) et (6) de l’annexe.
2009, ch. 2, par. 243(1)
1888. L’alinéa 39.13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de l’institution fédérale membre sont prises en charge.
1889. L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (8), de ce qui suit :
Cession des contrats financiers admissibles
(7.2) S’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais que si elle les lui cède tous :
a) toute entitée contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité en cause;
b) toute entité contrôlant — directement ou indirectement — l’entité en cause;
c) toute autre entité contrôlée — directement ou indirectement — par l’entité visée à l’alinéa b).
Cession à l’institution-relais
(7.3) Si les contrats financiers admissibles sont cédés à l’institution-relais :
a) tout engagement pris au titre du paragraphe (7.1) s’applique à ces contrats;
b) les intérêts ou, au Québec, les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes de ces contrats sont transférés à l’institution-relais.
2007, ch. 29, par. 103(1)
1890. Le passage du paragraphe 39.15(9) de la même loi précédant la définition de « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
2009, ch. 2 art. 248
1891. Le paragraphe 39.202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui, à la fois, sont assurés par la Société et, au moment prévu dans le décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c), sont reportés dans les registres de l’institution fédérale membre.
Intérêts
(1.1) L’institution-relais prend en charge les intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1).
Dépôts et retraits réputés
(1.2) Les dépôts et les retraits faits jusqu’au moment visé au paragraphe (1), mais non reportés dans les registres de l’institution fédérale membre, ainsi que ceux faits après ce moment, sont réputés être des dépôts et des retraits faits auprès de l’institution-relais.
Intérêts
(1.3) L’institution-relais est responsable des intérêts courus sur les dépôts visés au paragraphe (1.2).
1892. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par la mention « (articles 2 et 26.01 et paragraphe 11(2.1)) ».
Entrée en vigueur
Paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009
1893. Les articles 1889 et 1890 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 245(7) de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 17
COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, par. 35(2)
1894. (1) Les définitions de « affaires internes », « représentant personnel » et « résolution extraordinaire », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« affaires internes »
affairs
« affaires internes » Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.
« représentant personnel »
personal representative
« représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué.
« résolution extraordinaire »
special resolution
« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence.
(2) Les définitions de « détenteur » et « “titre” ou “valeur mobilière” », à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« détenteur »
holder
« détenteur » L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.
« titre » ou « valeur mobilière »
security
« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.
(3) La définition de « ordinary resolution », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“ordinary resolution”
« résolution ordinaire »
“ordinary resolution” means a resolution passed by a majority of the votes cast in respect of that resolution;
(4) La définition de « plaignant », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale.
(5) La définition de « adresse enregistrée », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;
(6) La définition de « holder », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est modifiée par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa a) et par son adjonction à la fin de l’alinéa b) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :
(c) in respect of the ownership of a membership share, the member who holds the membership share within the meaning of section 7.1;
(7) L’alinéa a) de la définition de « secu- rity », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any instrument evidencing such a deposit or, for greater certainty, a membership share, and
(8) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.
« délégué »
delegate
« délégué » Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres.
« membre »
member
« membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(4).
« parts sociales »
membership share
« parts sociales » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1).
« registre des membres »
members register
« registre des membres » Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1.
« ristourne »
patronage allocation
« ristourne » Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire.
(9) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“share”
Version anglaise seulement
“share” does not include a membership share;
1895. L’article 2.3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) soit qui est une coopérative de crédit fédérale;
2005, ch. 54, art. 2
1896. Les paragraphes 2.4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question ou aux détenteurs de parts sociales de la banque en question.
Exemption par catégorie
(3) Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant partie des catégories en question ou aux détenteurs de parts sociales des banques faisant partie des catégories en question.
1897. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la personne et les entités qu’elle contrôle qui ont le droit d’exercer plus de la moitié des voix qui peuvent être exprimées lors d’une assemblée annuelle ou d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Lignes directrices — coopérative de crédit
(5) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle relativement à une coopérative de crédit fédérale, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
1898. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Détenteur de parts sociales
7.1 (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale toute personne qui est propriétaire d’une ou de plusieurs parts sociales selon le registre des membres de celle-ci ou qui a le droit d’être inscrite dans ce registre, ou un autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale, à titre de propriétaire de ces parts sociales.
Mention qu’une part sociale est détenue
(2) Dans la présente loi, la mention qu’une part sociale est détenue par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de membre dans le registre des membres ou tout autre document semblable de la coopérative de crédit fédérale.
1899. (1) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Intérêt substantiel — parts sociales
(1.1) Une personne a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des parts sociales en circulation.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Augmentation de l’intérêt substantiel — parts sociales
(3) La personne qui a un intérêt substantiel dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles parts sociales dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit de parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire;
b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des parts sociales de cette coopérative de crédit fédérale.
1900. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Action concertée — droits de vote
9.1 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputés être un seul membre les membres qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote à l’assemblée des membres.
Présomption
(2) Pour l’application du présent article, les membres sont présumés ne pas s’être entendus pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait que leurs droits de vote sont dévolus à un même ou aux mêmes délégués ou qu’ils exercent leur droit de vote en cette qualité de la même façon.
Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(4) Tout membre contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul membre réputé tel contrevient à cette disposition.
Action concertée — droits de vote des actionnaires et des membres
9.2 (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputés être une seule personne les membres et les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard de l’exercice du droit de vote respectif.
Exceptions
(2) Pour l’application du présent article, les personnes sont présumées ne pas s’être entendues pour agir ensemble ou de concert uniquement du fait :
a) qu’un membre est le représentant d’un actionnaire;
b) qu’un actionnaire est le délégué d’un membre;
c) qu’ils exercent leurs droits de vote respectifs de la même façon.
Désignation
(3) Si, à son avis, il est raisonnable de conclure à l’existence d’une entente, d’un accord ou d’un engagement au sens du paragraphe (1), le surintendant peut décider que les membres et les actionnaires en cause se sont entendus pour agir ensemble ou de concert.
Contravention
(4) Tout membre ou actionnaire contrevient à une disposition de la partie VII s’il convient d’agir avec d’autres membres ou actionnaires — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à cette disposition.
1901. (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt de groupe financier dans une personne morale
10. (1) Une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale dans les cas suivants :
a) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de celle-ci;
b) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci;
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si la personne morale est une coopérative de crédit fédérale :
(i) les droits de vote détenus par elle-même et les entités qu’elle contrôle représentent plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires,
(ii) elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre total d’actions et de parts sociales représentant plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de celle-ci.
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(3.1) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(i) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle augmente, de quelque manière que ce soit, le pourcentage de ses droits de vote par rapport à l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.
Augmentation de l’intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(3.2) La personne qui détient le type d’intérêt de groupe financier visé au sous-alinéa (1)c)(ii) l’augmente quand elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit, acquiert à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire;
b) soit, acquiert le contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente le total des actions et des parts sociales de celle-ci qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire.
(4) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Nouvel intérêt de groupe financier — coopérative de crédit fédérale
(4.1) Il est entendu que les acquisitions ci-après sont réputées augmenter l’intérêt de groupe financier d’une personne dans une coopérative de crédit fédérale :
a) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(i), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit d’un nombre d’actions ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à titre de véritable propriétaire, soit du contrôle d’une entité détenant à ce titre de telles actions ou parts sociales, qui augmente le pourcentage de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale que représente l’ensemble de ces actions et de ces parts sociales détenues à titre de véritable propriétaire par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de vingt-cinq pour cent de l’avoir des membres et des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale;
b) dans le cas où la personne a un intérêt de groupe financier dans la coopérative de crédit fédérale visé au sous-alinéa (1)c)(ii), l’acquisition par cette personne, ou par une entité qu’elle contrôle, soit de droits de vote, soit du contrôle d’une entité détenant de tels droits de vote, qui augmente le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par cette personne et les entités qu’elle contrôle, à plus de dix pour cent de l’ensemble des droits de vote pouvant être exercés par les membres et les actionnaires.
1902. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Principe coopératif
12.1 (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :
a) la majorité de ses membres sont des personnes physiques;
b) les services financiers sont offerts principalement à ses membres;
c) l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;
d) chaque membre a une seule voix;
e) un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;
f) les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;
g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
(i) la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,
(ii) l’expansion de ses activités commerciales,
(iii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,
(iv) la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,
(v) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,
(vi) la distribution à ses membres sous forme de ristournes.
Limites
(2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.
Membre qui est en outre actionnaire
12.2 Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.
1903. L’article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Absence de responsabilité personnelle — coopérative de crédit fédérale
(2) Les membres de la coopérative de crédit fédérale ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
1904. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution d’une banque
22. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins une personne en fait la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Constitution d’une coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, lorsqu’au moins cinq personnes, dont la majorité sont des personnes physiques, en font la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes pour la constitution d’une coopérative de crédit fédérale.
2001, ch. 9, art. 47
1905. L’alinéa 27h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
1906. Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une banque qui sera une coopérative de crédit fédérale, une déclaration portant qu’elle est une coopérative de crédit fédérale;
1907. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Premiers membres
31.1 Les fondateurs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés en être les premiers membres.
1908. L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
1909. Les paragraphes 34(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de prorogation
34. (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
1910. Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power to issue letters patent
35. (1) On the application of a body corporate under section 33, the Minister may, subject to this Part, issue letters patent continuing the body corporate as a bank under this Act.
1911. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Prorogation
35.1 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).
1912. Le passage de l’article 36 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effect of letters patent
36. On the day set out in the letters patent continuing a body corporate as a bank,
1913. L’article 38 de la même loi devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Parts sociales
(2) En outre, la prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale a les effets suivants :
a) dans le cas d’une personne morale qui a émis des actions ordinaires :
(i) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,
(ii) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue;
b) dans le cas d’une personne morale qui est composée de membres :
(i) les parts sociales, quelle que soit leur désignation, de la personne morale sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi,
(ii) les membres de la personne morale sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale,
(iii) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la personne morale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
1914. L’alinéa 39(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
2007, ch. 6, art. 6
1915. Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation en vertu d’autres lois fédérales — banque
39.1 (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut demander :
2007, ch. 6, art. 6
1916. L’article 39.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — coopérative de crédit fédérale
39.2 (1) La coopérative de crédit fédérale peut demander :
a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;
b) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi.
Conditions préalables à l’agrément
(2) L’agrément visé à l’alinéa (1)a) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :
a) la coopérative de crédit fédérale a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de son siège ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;
b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions;
c) la coopérative de crédit fédérale ne détient pas de dépôts.
Droit de vote pour tous
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), chaque action, assortie ou non du droit de vote pour toute autre question, emporte droit de vote quant à la résolution extraordinaire.
Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes
(4) La coopérative de crédit fédérale ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).
Cessation
39.3 En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la banque en vertu des articles 39.1 ou 39.2, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
1917. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) qui inclut les termes « coopérative de crédit » ou « credit union », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes;
g) qui inclut les termes « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci, sauf si elle sera une coopérative de crédit fédérale et que sa dénomination sociale inclut le terme « banque », « bank », « fédérale » ou « federal » de concert avec ces termes.
1918. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale
40.1 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.
1996, ch. 6, art. 2
1919. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).
1920. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Réunions » précédant l’article 45, de ce qui suit :
Banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale
1921. Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réunion constitutive
45. (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :
2001, ch. 9, art. 54
1922. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Convocation d’une assemblée des actionnaires
46. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.
1923. L’article 47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat des premiers administrateurs
47. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée en vertu du paragraphe 46(1).
1924. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Coopérative de crédit fédérale
Réunion des premiers administrateurs
Réunion constitutive
47.01 (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la coopérative de crédit fédérale, les premiers administrateurs tiennent une réunion au cours de laquelle ils peuvent, sous réserve de la présente partie :
a) adopter les modèles des certificats de parts sociales et d’actions, et des livres ou registres sociaux;
b) autoriser l’adhésion de personnes à la coopérative de crédit fédérale et émettre ou autoriser l’émission de parts sociales;
c) autoriser l’émission d’actions;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la première assemblée des membres;
f) conclure des conventions bancaires;
g) traiter toute autre question d’organisation de la coopérative de crédit fédérale.
Convocation de la réunion
(2) Un premier administrateur de la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci.
Première assemblée des membres
Convocation d’une assemblée des membres
47.02 (1) Dès que le produit de l’émission des parts sociales et des actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de la coopérative de crédit fédérale ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(2) convoquent une assemblée des membres.
Première assemblée des membres
(2) À leur première assemblée, les membres :
a) prennent des règlements administratifs;
b) élisent des administrateurs conformément à la présente loi et aux règlements administratifs;
c) nomment un ou des vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle.
Mandat des premiers administrateurs
(3) Le mandat des premiers administrateurs prend fin à la clôture de la première assemblée des membres.
Membres d’une coopérative de crédit fédérale
Droits des membres
Adhésion
47.03 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est régie par ses règlements administratifs.
Nombre minimal de parts sociales
(2) Pour être membre, toute personne acquiert et détient le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, notamment celles relatives aux droits qu’il peut exercer, le membre qui ne détient plus le nombre minimal de parts sociales ne perd pas sa qualité de membre pour l’application de la présente loi.
Motifs de révocation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de prévoir que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif d’exclusion dans le cadre du paragraphe 47.06(1) ou de l’article 47.09.
Souscription constitue demande
47.04 (1) La souscription du nombre de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale qui est exigé par ses règlements administratifs constitue une demande d’adhésion et l’émission de telles parts sociales au demandeur emporte la qualité de membre.
Approbation requise
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la personne devient membre d’une coopérative de crédit fédérale lorsque sa demande d’adhésion est approuvée par les administrateurs ou par un employé autorisé par la coopérative de crédit fédérale à cette fin et qu’elle s’est pleinement conformée aux règlements administratifs régissant l’admission des membres.
Retrait et exclusions
Retrait des membres
47.05 (1) Le membre peut se retirer de la coopérative de crédit fédérale à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs.
Avis réputé
(2) Le membre décédé est réputé avoir donné à la coopérative de crédit fédérale l’avis mentionné au paragraphe (1) le jour de son décès.
Droits des membres se retirant
(3) Les droits du membre qui se retire sont prévus par les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale.
Exclusion
47.06 (1) Les administrateurs peuvent, par résolution et pour les motifs prévus aux règlements administratifs, exclure un membre de la coopérative de crédit fédérale, conformément à ceux-ci.
Droits des membres exclus
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient les droits des membres exclus en vertu du paragraphe (1), lesquels comprennent :
a) le droit de recevoir un préavis de toute réunion des administrateurs portant sur la résolution visée au paragraphe (1);
b) le droit de ne pas être exclu sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion des administrateurs et d’y faire des représentations;
c) le droit d’interjeter appel de la décision des administrateurs à l’assemblée suivante des membres;
d) le droit d’être réadmis comme membre si, à leur assemblée suivante, les membres annulent, par résolution ordinaire, la résolution des administrateurs.
Procédure
(3) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale énoncent la procédure de remise du préavis visé à l’alinéa (2)a) et la procédure pour interjeter l’appel prévu à l’alinéa (2)c).
Avis
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par les administrateurs d’une résolution d’exclusion du membre en vertu du paragraphe (1), la coopérative de crédit fédérale l’avise par courrier recommandé expédié à l’adresse enregistrée.
Non-participation
47.07 Aucun règlement administratif ne peut autoriser l’exclusion d’un membre pour la seule raison de sa non-participation dans les activités commerciales ou les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale.
Limite imposée aux règlements administratifs
47.08 Aucun règlement administratif régissant le retrait ou l’exclusion d’un membre de la coopérative de crédit fédérale ne peut autoriser le rachat de parts sociales en contravention de l’article 485.
Exclusion par les membres
47.09 Sauf disposition contraire d’un règlement administratif, les membres de la coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution extraordinaire, exclure un membre; le cas échéant, l’article 47.06 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Procédures de liquidation
47.1 Malgré le paragraphe 47.06(1), la coopérative de crédit fédérale peut, par un avis écrit au membre, exclure celui-ci dans le cas où le membre est une personne morale à l’égard de laquelle des procédures de liquidation ont été intentées.
Dispositions générales — coopérative de crédit fédérale
Interdiction
47.11 Une entité ne peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale si, en raison de son adhésion, la majorité des membres de celle-ci ne serait plus constituée de personnes physiques.
Offre de services
47.12 La coopérative de crédit fédérale doit offrir ses services financiers principalement à ses membres.
Droit de vote
47.13 Chaque membre d’une coopérative de crédit fédérale a seulement une voix sur les questions à l’égard desquelles il peut voter.
Membre mineur
47.14 Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d’une coopérative de crédit fédérale et voter aux assemblées de cette dernière.
Incessibilité
47.15 Le droit d’adhésion est en tout état de cause incessible.
Réadmission — article 47.06
47.16 (1) La personne exclue conformément à l’article 47.06 ne peut redevenir membre que par résolution ordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Réadmission — article 47.09
(2) La personne exclue conformément à l’article 47.09 ne peut redevenir membre que par résolution extraordinaire des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Cession
47.17 Toute cession de parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation, par résolution, des administrateurs.
Nombre insuffisant d’action
47.18 (1) La coopérative de crédit fédérale doit s’assurer d’avoir en tout temps au moins cinq membres.
Transfert de compétence
(2) Si le nombre de ses membres devient inférieur à cinq, elle prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de faire la demande visée au paragraphe 39.2(1) ou à l’article 216.08, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VI.
Exemption
47.19 Le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter toute entité ou coopérative de crédit fédérale de l’application des articles 47.11, 47.12 et 47.18.
1925. (1) Le passage de l’article 50 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de payer les frais avant l’agrément
50. Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
(2) L’alinéa 50b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;
2001, ch. 9, art. 56
1926. Les alinéas 52(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);
1927. L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions — coopérative de crédit fédérale
(2) L’agrément, en ce qui a trait aux activités commerciales de la coopérative de crédit fédérale, est réputé contenir comme condition que celle-ci sera organisée et exercera ses activités commerciales, pour la durée de son existence, selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
1928. L’alinéa 54(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant, à l’exception de la condition visée au paragraphe 53(2).
1929. Les paragraphes 58(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Saisine de juridiction
(2) Faute d’une telle résolution ou s’ils jugent insuffisant le montant alloué par celle-ci, les administrateurs peuvent demander à tout tribunal compétent au lieu du siège de la banque de statuer sur les montants à prélever sur les fonds de celle-ci avant toute répartition du solde disponible aux personnes suivantes :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, les actionnaires ou, à défaut d’actionnaires, les fondateurs;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres.
Préavis
(3) Les administrateurs envoient aux actionnaires, aux membres ou aux fondateurs, selon le cas, un préavis de la demande au moins vingt et un jours avant la date d’audition de celle-ci, auquel ils joignent un état des frais sur lesquels le tribunal aura à statuer.
Quote-part
(4) Après que les montants ont été approuvés par résolution extraordinaire ou fixés par le tribunal, les administrateurs, pour assurer une répartition équitable entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, selon le cas, des frais payables aux termes du présent article, déterminent la contribution de chacun d’eux au prorata de son apport.
Répartition du solde disponible
(5) Après le paiement des frais à acquitter aux termes du présent article, les administrateurs remboursent à chaque actionnaire, membre ou fondateur le montant de son apport, intérêts créditeurs compris, moins sa contribution aux frais calculée conformément au paragraphe (4).
1930. Le passage du paragraphe 60(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions ordinaires
60. (1) La banque, sauf une coopérative de crédit fédérale, doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
1931. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Actions d’une coopérative de crédit fédérale
60.1 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que celle-ci est autorisée à émettre des actions et, le cas échéant, ils doivent préciser :
a) si les actions peuvent être émises à des personnes qui ne sont pas membres;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la coopérative de crédit fédérale est autorisée à émettre;
c) le nombre de catégories d’actions;
d) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie.
Restrictions relatives à l’émission des actions
(2) La coopérative de crédit fédérale ne peut, sous réserve de la présente loi, émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter à ses assemblées autrement que conformément à la présente loi ou celui de partager le reliquat des biens de celle-ci lors de sa dissolution.
Droit d’élire les administrateurs
(3) Les règlements administratifs peuvent prévoir que :
a) les actions confèrent à leur détenteur le droit de voter pour l’élection des administrateurs en raison de la survenance d’un fait dont les effets demeurent ou de la réalisation d’une condition;
b) les actionnaires ou toute catégorie de ceux-ci ou les détenteurs d’une série particulière peuvent élire un nombre fixe ou un pourcentage d’administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.
Règle du vingt pour cent
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), les actionnaires n’ont pas le droit d’élire plus de vingt pour cent des administrateurs de la coopérative de crédit fédérale.
Une action — une voix
(5) Lorsque les actionnaires sont habiles à voter en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi, chaque action confère une voix à son détenteur.
Interdiction
60.2 La coopérative de crédit fédérale ne peut désigner de catégorie d’actions comme « parts sociales » ou par une variante de ce terme.
1932. Le passage du paragraphe 61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Catégories d’actions et leurs droits
61. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
1933. L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Date de prise d’effet
(1.1) Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont pris par résolution extraordinaire des membres et leur prise d’effet est subordonnée à leur confirmation par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions visée par les règlements administratifs, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions.
1934. (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte capital déclaré — parts sociales
(1.1) La coopérative de crédit fédérale tient un compte capital déclaré pour ses parts sociales.
Versements au compte capital déclaré
(2) La banque verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions ou parts sociales qu’elle émet.
1997, ch. 15, art. 7
(2) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (2), la coopérative de crédit fédérale peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent aux parts sociales une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie de ces parts sociales :
a) en échange, selon le cas :
(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la coopérative de crédit fédérale avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,
(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la coopérative de crédit fédérale et tous les détenteurs des parts sociales ainsi émises consentent à l’échange;
b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);
c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les parts sociales en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.
Limite
(4) Au moment de l’émission d’une action ou d’une part sociale, la banque ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action ou à la part sociale un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celles-ci.
(3) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Restriction — coopérative de crédit fédérale
(6) Si la banque mentionnée au paragraphe (5) est une coopérative de crédit fédérale, la mesure doit être approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie d’actions ou pour une série d’actions qui est touchée par cette résolution. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la coopérative de crédit fédérale appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 77(4).
1935. (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital déclaré : banque prorogée
67. (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.
(2) Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
1936. L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) si elle est une coopérative de crédit fédérale, permettre à ses filiales de détenir ses parts sociales au-delà du nombre minimal de parts sociales requis par les règlements administratifs pour se qualifier comme membre de la coopérative de crédit fédérale;
1937. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rachat d’actions et de parts sociales
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la banque peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.
Restriction
(2) La banque ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions ou les parts sociales qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.
Donation d’actions et de parts sociales
(3) La banque peut accepter toute donation d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.
2005, ch. 54, art. 10(F)
1938. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — représentant personnel
72. (1) La banque — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
1939. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation des actions et des parts sociales
73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les parts sociales, actions ou fractions d’actions émises par elle, selon le cas.
1940. (1) Le paragraphe 75(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de capital
75. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Réduction de capital — coopérative de crédit fédérale
(1.1) La coopérative de crédit fédérale peut réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire des membres et, si elle a émis des actions, par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires pour chaque catégorie ou série d’actions qui est touchée par cette résolution.
2007, ch. 6, art. 10
(2) L’alinéa 75(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux membres, selon le cas, du fait de la réduction.
(3) Les alinéas 75(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, émis et en circulation de la banque;
b) le résultat du vote;
1941. Les paragraphes 76(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Action en recouvrement
76. (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.
Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
1942. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régularisation du compte capital déclaré
77. (1) La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.
(2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
1943. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription
78. La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :
a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
2007, ch. 6, par. 11(1)
1944. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de dividende ou ristourne
79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) Les paragraphes 79(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Compte capital déclaré
(3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.
Non-versement de dividendes ou de ristournes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.
1945. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Capital de parts sociales
Parts sociales
79.1 (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) recevoir les dividendes déclarés;
b) se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.
Contrepartie des parts sociales
(2) L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Monnaie étrangère
(3) La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.
Parts sociales
79.2 (1) Seul un membre peut détenir des parts sociales.
Droit de vote
(2) Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.
Restrictions
(3) Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.
Émission de certificats
79.3 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.
Contenu des certificats
(2) Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :
a) la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;
b) la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;
c) le nom du titulaire;
d) la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;
e) la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;
f) la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.
Capital autorisé
79.4 Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.
Limite de responsabilité
79.5 L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Personne morale
79.6 La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.
1946. Le passage de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeur mobilière” » suivant l’alinéa d), à l’article 81 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale.
1947. L’intertitre « Actionnaires » précédant l’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actionnaires et membres
2005, ch. 54, art. 16
1948. Les paragraphes 136(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Lieu des assemblées
136. (1) Les assemblées d’actionnaires ou de membres se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires ou de membres peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.
1949. (1) Le paragraphe 137(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calling meetings
137. (1) The directors of a bank
(a) must, after the meeting called under subsection 46(1) or section 47.02, call the first annual meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank, which meeting must be held not later than six months after the end of the first financial year of the bank, and subsequently call an annual meeting of shareholders or members, as the case may be, which meeting must be held not later than six months after the end of each financial year; and
(b) may at any time call a special meeting of shareholders or members.
2005, ch. 54, art. 17
(2) Les paragraphes 137(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date de référence
(5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ou les membres, selon le cas, ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :
a) ont le droit de recevoir les dividendes ou les ristournes;
b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;
c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;
d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.
Absence de fixation de date de référence
(6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :
a) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :
(i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,
(ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;
b) en ce qui concerne les actionnaires ou les membres ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
2005, ch. 54, art. 18
1950. (1) Le passage du paragraphe 138(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice of meeting
138. (1) Notice of the time and place of a meeting of shareholders or members of a bank must be sent within the prescribed period to
2005, ch. 54, art. 18
(2) L’alinéa 138(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à chaque actionnaire ou chaque membre habile à y voter;
2001, ch. 9, art. 63; 2005, ch. 54, art. 18; 2007, ch. 6, al. 132a)
(3) Les paragraphes 138(1.01) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(1.01) Toutefois, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.
Nombre de voix possibles
(1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
2005, ch. 54, art. 19
1951. L’article 139 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
139. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires ou aux membres non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).
Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire ou le membre de son droit de vote.
1997, ch. 15, art. 8
1952. L’article 140 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of adjourned meeting
140. (1) If a meeting is adjourned for less than 30 days, it is not necessary, unless the by-laws otherwise provide, to give notice of the adjourned meeting, other than by announcement at the earliest meeting that is adjourned.
Notice if adjournment is longer
(2) If a meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of 30 days or more, notice of the continuation of the meeting must be given as for an original meeting but, unless the meeting is adjourned by one or more adjournments for a total of more than 90 days, subsection 156.04(1) does not apply.
1953. (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special business
141. (1) All matters dealt with at a special meeting of shareholders or members and all matters dealt with at an annual meeting, except consideration of the financial statements, report of the auditor or auditors, election of directors, remuneration of directors and reappointment of the incumbent auditor or auditors, are deemed to be special business.
(2) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières, doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires ou aux membres de se former un jugement éclairé, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.
1954. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141, de ce qui suit :
Présentation de candidatures par les actionnaires
141.1 (1) Lorsque les actionnaires d’une coopérative de crédit fédérale sont habiles à élire au moins un administrateur :
a) la candidature d’un administrateur ne peut être proposée que par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la coopérative de crédit fédérale ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle l’élection aura lieu;
b) l’avis de convocation doit comporter la proposition de candidature faite conformément à l’alinéa a) en vue de l’élection d’un administrateur.
Exemption
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la proposition a été soumise à la coopérative de crédit fédérale avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle.
1955. (1) Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renonciation à l’avis
142. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires ou les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.
2001, ch. 9, art. 64(F)
(2) Le paragraphe 142(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attendance is a waiver
(2) Attendance at a meeting of shareholders or members is a waiver of notice of the meeting, except when a person attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.
2005, ch. 54, par. 20(1)
1956. Le passage du paragraphe 143(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Propositions
143. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :
1957. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Propositions — membres d’une coopérative de crédit fédérale
144.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le membre d’une coopérative de crédit fédérale peut :
a) donner avis à la coopérative de crédit fédérale des questions qu’il se propose de soulever à une assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article;
b) discuter, au cours d’une assemblée annuelle, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.
Soumission des propositions
(2) Pour soumettre une proposition, le membre doit avoir été membre de la coopérative de crédit fédérale pendant au moins la durée réglementaire avant de faire la proposition.
Renseignements à fournir
(3) La proposition est accompagnée d’un exposé indiquant les nom et adresse de son auteur ainsi que la période pendant laquelle celui-ci a été membre.
Renseignements non comptés
(4) Les renseignements prévus au paragraphe (3) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (6) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question au paragraphe (6).
Charge de la preuve
(5) Sur demande de la coopérative de crédit fédérale, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que la condition prévue au paragraphe (2) est remplie.
Pièces jointes
(6) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.
Présentation de candidatures d’administrateurs
(7) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par un pour cent des membres — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.
Exception
(8) La coopérative de crédit fédérale n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative de crédit fédérale ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;
c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la coopérative de crédit fédérale, la personne a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative de crédit fédérale avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;
d) une proposition à peu près identique jointe à un avis d’assemblée de la coopérative de crédit fédérale a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;
e) les droits que confèrent le paragraphe (1) sont exercés abusivement aux fins de publicité.
Refus de prendre en compte la proposition
(9) Dans le cas où l’auteur de la proposition se retire de la coopérative de crédit fédérale conformément à l’article 47.05 avant la tenue de l’assemblée, la coopérative de crédit fédérale peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.
Immunité
(10) La coopérative de crédit fédérale ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition.
Refus d’inclure une proposition
144.2 (1) La coopérative de crédit fédérale qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 138 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de crédit fédérale de la preuve exigée en vertu du paragraphe 144.1(5) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.
Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée
(2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice à la suite du refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Ordonnance de ne pas joindre la proposition
(3) La coopérative de crédit fédérale ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la coopérative de crédit fédérale à ne pas la joindre à l’avis d’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 144.1(7) s’applique, peut rendre toute décision qu’il estime indiquée.
Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
1958. (1) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Liste des membres
(1.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée :
a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;
b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).
(2) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Liste des membres habiles à voter
(2.1) La coopérative de crédit fédérale dresse également la liste alphabétique des membres habiles à voter à la date de référence :
a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;
b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.
2005, ch. 54, par. 22(2)
(3) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Examen de la liste
(4) Les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste :
(4) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Consultation de la liste
(5) Les personnes habiles à voter à l’assemblée d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prendre connaissance de la liste de cette assemblée :
a) au siège de la coopérative de crédit fédérale ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières ou son registre des membres, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
1959. Les paragraphes 146(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Quorum — membres
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de membres d’une coopérative de crédit fédérale lorsqu’au moins un pour cent du nombre total des membres habiles à y voter — jusqu’à concurrence de cinq cents — sont présents ou représentés.
Existence du quorum à l’ouverture
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires ou les membres, selon le cas, puissent délibérer.
Ajournement
(4) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires ou les membres présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
1960. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentant d’un membre ou d’un actionnaire
149. (1) La banque doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires ou de ses membres, de représenter l’entité à ses assemblées.
Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire ou d’un membre.
1961. (1) Les paragraphes 151(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vote au scrutin secret ou à main levée
151. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de toute personne habile à voter, au scrutin secret.
Scrutin secret
(2) Les personnes habiles à voter peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
2005, ch. 54, art. 23
(2) Les paragraphes 151(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vote en cas de participation par moyen de communication électronique
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.
Vote par voie de courrier
(5) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les membres à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.
Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ou des membres ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;
b) concernant les modalités du vote par voie de courrier des membres de la coopérative de crédit fédérale.
1962. (1) Le passage du paragraphe 152(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résolution tenant lieu d’assemblée
152. (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 174 ou au paragraphe 321(1), la résolution écrite, signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence :
(2) Les alinéas 152(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a resolution in writing signed by all the persons entitled to vote on that resolution at a meeting of shareholders or members is as valid as if it had been passed at a meeting of the shareholders or members; and
(b) a resolution in writing dealing with all matters required by this Act to be dealt with at a meeting of shareholders or members, and signed by all the persons entitled to vote at that meeting, satisfies all the requirements of this Act relating to meetings of shareholders or members.
(3) Le paragraphe 152(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Filing resolution
(2) A copy of every resolution referred to in subsection (1) must be kept with the minutes of the meetings.
1963. (1) Le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de convocation — membres
(1.1) Au moins deux membres d’une coopérative de crédit fédérale habiles à voter lors d’une assemblée dont la tenue est demandée, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le nombre qui est le plus élevé, peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des membres ou des membres et actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.
Forme
(2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la banque, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires ou des membres, selon le cas.
2005, ch. 54, art. 25
(2) Le passage du paragraphe 153(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Directors calling meeting
(3) On receipt of the requisition, the directors must call a meeting of shareholders or members, as the case may be, to transact the business stated in the requisition, unless
(a) a record date has been fixed under paragraph 137(5)(c) and notice of it has been given under subsection 137(7);
(b) the directors have called a meeting of shareholders or members, as the case may be, and have given the notice required by section 138; or
(3) L’alinéa 153(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 143(5)b) à e) ou 144.1(8)b) à e).
(4) Le paragraphe 153(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Power of others to call meeting
(4) If the directors do not call a meeting within 21 days after receiving the requisition, any person who signed the requisition may call the meeting.
(5) Le paragraphe 153(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires ou les membres d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la banque leur rembourse les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
2005, ch. 54, art. 26
1964. (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Convocation de l’assemblée par le tribunal
154. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter à une assemblée des actionnaires ou des membres ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.
(2) Le paragraphe 154(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valid meeting
(3) A meeting called, held and conducted under this section is for all purposes a meeting of shareholders or members, as the case may be, of the bank duly called, held and conducted.
1965. (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision d’une élection
155. (1) La banque, ainsi que tout actionnaire, membre ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
(2) Le paragraphe 155(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) préciser les droits de vote des membres et des personnes prétendant être membres.
1966. L’article 156.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une assemblée des actionnaires ou des membres d’une coopérative de crédit fédérale.
1967. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Qualités requises des administrateurs
159.1 Au moins deux tiers des administrateurs, ou une proportion supérieure prévue par les règlements administratifs, doivent être membres de la coopérative de crédit fédérale soit à titre personnel, soit en tant que représentants de membres.
1968. L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) qui, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ne se conforment pas aux exigences des règlements administratifs.
1996, ch. 6, art. 5
1969. Le paragraphe 162.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet et révocation
(2) La décision du surintendant prend effet à la date de l’assemblée annuelle suivante des personnes habiles à élire les administrateurs à moins d’être révoquée par écrit avant cette date. Il peut également révoquer par un avis écrit la décision qui a déjà pris effet, auquel cas la révocation prend effet à la date de l’assemblée suivante.
1970. Le paragraphe 163(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appartenance au groupe
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’appartenance ou la non-appartenance d’une personne au groupe de la banque est déterminée à la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 138; la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou des membres, selon le cas.
1971. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre — banque
165. (1) Sous réserve du paragraphe 159(1) et des articles 168 et 217, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.
Nombre d’administrateurs — coopérative de crédit fédérale
(2) Sous réserve du paragraphe 159(1), les membres d’une coopérative de crédit fédérale déterminent, par règlement administratif, le nombre d’administrateurs ou leur nombre minimal et maximal.
Élection à l’assemblée annuelle
(3) Le règlement administratif pris conformément aux paragraphes (1) ou (2) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
1972. (1) Les paragraphes 166(2) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Term of one, two or three years
(2) A director elected for a term of one, two or three years holds office until the close, as the case may be, of the first, second or third annual meeting of shareholders or members, as the case may be, following the election of the director.
No stated term
(3) A director who is not elected for an expressly stated term of office ceases to hold office at the close of the next annual meeting of shareholders or members, as the case may be, following the election of the director.
Tenure of office
(4) It is not necessary that all directors elected at a meeting of shareholders or members hold office for the same term.
(2) Le paragraphe 166(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigences relatives au mandat
(6) Sous réserve du paragraphe 163(4), dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la banque doit se conformer aux paragraphes 159(2) et 163(1) et à l’article 164 à chaque assemblée annuelle pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.
1973. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Vote cumulatif interdit
168.1 Malgré l’article 168 ou ses règlements administratifs, le vote cumulatif n’est pas permis dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale.
1997, ch. 15, par. 15(2)
1974. Le passage du paragraphe 170(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :
1997, ch. 15, art. 16
1975. (1) Le passage du paragraphe 171(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs en cas d’élection ou de nomination incomplète ou nulle
171. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires ou des membres, les paragraphes 170(1) ou (2) s’appliquent, malgré les paragraphes 166(2) et (3) et les alinéas 168(1)f) et 172(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
1997, ch. 15, art. 16
(2) Les paragraphes 171(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou des membres, selon le cas, afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 170(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 170(1) ou de l’alinéa 170(2)b).
Convocation de l’assemblée par les personnes habiles à voter
(4) Les personnes habiles à voter à l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) peuvent la convoquer si les administrateurs négligent de le faire.
1976. (1) Le paragraphe 173(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des administrateurs
173. (1) Sous réserve de l’alinéa 168(1)g), les actionnaires d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire des actionnaires, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Révocation des administrateurs — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Tout administrateur d’une coopérative de crédit fédérale peut être révoqué par résolution votée lors d’une assemblée extraordinaire des personnes habiles à voter pour l’élection de cet administrateur.
(2) L’article 173 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — membres
(2.1) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les membres de la coopérative de crédit fédérale ayant le droit exclusif de l’élire.
(3) Le paragraphe 173(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacancy by removal
(3) Subject to paragraphs 168(1)(b) to (e), a vacancy created by the removal of a director may be filled at the meeting of the shareholders or members, as the case may be, at which the director is removed or, if not so filled, may be filled under section 177 or 178.
1977. (1) L’alinéa 174(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) receives a notice or otherwise learns of a meeting called for the purpose of removing the director from office, or
(2) L’alinéa 174(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ou des membres ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.
1997, ch. 15, art. 17
1978. Les articles 175 et 176 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Diffusion de la déclaration
175. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1).
Diffusion de la déclaration — membres
(2) La coopérative de crédit fédérale envoie sans délai, au surintendant, aux membres et, si les administrateurs ont été élus par les détenteurs d’actions d’une catégorie, à ces actionnaires, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2).
Immunité
(3) La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.
Élection par actionnaires
176. (1) Les règlements administratifs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Comblement des vacances — coopérative de crédit fédérale
(2) Les règlements administratifs d’une coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration sont comblées uniquement à la suite d’une élection ou d’une nomination, soit par les seuls membres, soit par les personnes ayant le droit exclusif de le faire.
2005, ch. 54, art. 35
1979. L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs élus pour une catégorie de personnes
178. Malgré l’article 183, les vacances survenues parmi les administrateurs qu’une catégorie déterminée de personnes a le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 176, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonction élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 159, au paragraphe 163(1) ou à l’article 164, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que cette catégorie de personnes peuvent convoquer pour combler les vacances.
1997, ch. 15, art. 18
1980. Le paragraphe 179.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nominations entre les assemblées annuelles
179.1 (1) Les administrateurs de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.
1981. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale
183.01 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale qui a émis des actions permettant d’élire des administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si la majorité des administrateurs présents sont des membres.
1997, ch. 15, art. 21
1982. Le paragraphe 186(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi aux actionnaires ou aux membres
(2) La banque joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire ou membre, selon le cas, un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
1983. Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
188. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la banque.
1984. L’article 189 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proposition d’un actionnaire
189. Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle des actionnaires peut, conformément aux articles 143 et 144, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
1985. L’alinéa 192(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, dans l’acte constitutif de la personne morale.
1986. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Contenu obligatoire
192.01 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient obligatoirement :
a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;
b) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative de crédit fédérale et la cotisation exigible;
c) les droits des membres conjoints, le cas échéant;
d) le fait qu’un délégué n’a qu’une seule voix peu importe qu’il représente plus d’un membre ou soit lui-même membre;
e) toute limite quant au nombre de parts sociales;
f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;
g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;
h) les droits des membres qui se retirent ou qui sont exclus;
i) si la coopérative de crédit fédérale décide que la présence à l’assemblée de la coopérative de crédit fédérale peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 136(2), les modalités de vote;
j) la date de fin d’exercice de la coopérative de crédit fédérale.
Contenu facultatif
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable, notamment :
a) les limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne;
b) la représentation de membres par des délégués;
c) la distribution de ristournes;
d) le mode de répartition du reliquat des biens dans le cas d’une liquidation et dissolution volontaire;
e) la formule utilisée pour déterminer la valeur des parts sociales;
f) la formule utilisée pour déterminer le prix de rachat des parts sociales;
g) le vote par courrier.
Révocation des délégués
(3) Si les règlements administratifs prévoient la représentation de membres par des délégués, ils doivent prévoir la procédure de révocation de ceux-ci.
Copies
192.02 (1) Chacun des membres et des actionnaires peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des lettres patentes et des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.
Copies
(2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des lettres patentes et des règlements administratifs après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public.
Règlements administratifs — membres
192.03 (1) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant les activités commerciales que les affaires internes de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège.
Règlements administratifs — administrateurs
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, les administrateurs peuvent, par résolution extraordinaire, prendre un règlement administratif ou modifier tout règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale, notamment pour changer sa dénomination sociale ou la province où se trouve son siège, à condition que le nouveau règlement ou le règlement modifié ne soit pas contraire à ceux pris par les membres.
Approbation
(3) Les administrateurs soumettent les mesures prises au titre du paragraphe (2) à l’approbation, par résolution extraordinaire, avec ou sans modification, des membres dès l’assemblée suivante.
Défaut d’approbation
(4) Les mesures qui ne sont pas confirmées, avec ou sans modification, en application du paragraphe (3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée qui les infirment.
Approbation des actionnaires
(5) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations prévus aux paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires visés par une des situations prévues au paragraphe 218(1) par résolution extraordinaire distincte de chaque classe ou série intéressée conformément à l’article 218.
Entrée en vigueur
(6) L’entrée en vigueur d’un règlement administratif pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) concernant le changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale est subordonnée à l’approbation du surintendant.
Lettres patentes
(7) En cas de changement de la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale ou de la province où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Effet des lettres patentes
(8) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
Proposition de règlement administratif
192.04 Les membres peuvent, conformément à l’article 144.1, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Date d’effet — membres
192.05 (1) Les mesures prises par les membres sont en vigueur à compter de la date de la résolution prise en application du paragraphe 192.03(1) ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans le règlement administratif modifié ou abrogé.
Date d’effet — administrateurs
(2) Les mesures prises par les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale sont en vigueur à compter de la date où elles sont prises ou de la date ultérieure qui est spécifiée dans les règlements administratifs et demeurent en vigueur jusqu’à leur confirmation; après confirmation au titre du paragraphe 192.03(3) elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe 192.03(4).
Défaut d’approbation
(3) Les mesures prises en application du paragraphe 192.03(2) qui ne sont pas soumises à l’approbation prévue au paragraphe 192.03(3) cessent d’avoir effet à la date de l’assemblée à laquelle elles auraient dû l’être.
Nouvelle résolution des administrateurs
(4) Si les mesures prises par les administrateurs en application du paragraphe 192.03(2) cessent d’avoir effet au titre du paragraphe (3) ou du paragraphe 192.03(4), toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut prendre effet qu’après sa confirmation, avec ou sans modification, par les membres.
Règlements administratifs de la personne morale antérieure
192.06 Sous réserve de l’article 192.05, tout règlement administratif d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi applicable continue de s’appliquer, sauf s’il est contraire à la présente loi, tant qu’il n’est pas modifié ou révoqué.
Résolutions existantes
192.07 En cas de fixation par résolution du conseil d’administration, avant l’émission de lettres patentes en vertu de la présente loi, de la rémunération des administrateurs d’une personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale, cette résolution demeure en vigueur, sauf incompatibilité avec la présente loi, jusqu’à la première assemblée des membres de la coopérative de crédit fédérale.
Présomption
192.08 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente loi, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant l’émission des lettres patentes de prorogation d’une personne morale comme coopérative de crédit fédérale, dans son acte constitutif.
Abrogation ou modification
(2) En cas d’abrogation ou de modification de ces questions, par un règlement administratif de la coopérative de crédit fédérale pris conformément à l’article 192.03, c’est ce dernier qui prévaut.
Maintien des droits
192.09 Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Caractère obligatoire des règlements administratifs
192.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme s’ils les avaient dûment approuvés et comportaient un engagement de leur part qu’eux-mêmes, ainsi que leurs héritiers et cessionnaires, s’y conformeront.
1987. Le passage de l’article 198 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdictions
198. Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
1988. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :
Interdictions
198.1 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des membres ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;
b) autoriser l’adhésion de membres, sauf en conformité avec l’autorisation des membres;
c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou pourvoir le poste vacant de vérificateur;
d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
e) déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et attribuer une somme à titre de ristournes;
f) autoriser l’acquisition par la coopérative de crédit fédérale en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;
g) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
i) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la coopérative de crédit fédérale;
j) expulser des membres;
k) prendre ou modifier des règlements administratifs.
1989. L’article 201 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présence aux assemblées
201. Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des membres ou des actionnaires et d’y prendre la parole.
2005, ch. 54, art. 39
1990. Le paragraphe 202(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la communication
(4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la banque, ne requiert pas l’approbation des administrateurs, des membres ou des actionnaires, communiquer par écrit à la banque ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.
2005, ch. 54, art. 41
1991. Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Les membres et actionnaires de la banque peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 202(1).
2005, ch. 54, art. 41 et 42(A)
1992. Les articles 205 à 207 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet de la communication
205. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 202(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 202 et au paragraphe 204(1);
b) les administrateurs de la banque ont approuvé le contrat ou l’opération;
c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.
Confirmation
(2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la banque, ses membres ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée :
(i) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée des actionnaires,
(ii) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée de ses membres et, le cas échéant, à une assemblée de ses actionnaires;
b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres et aux actionnaires, le cas échéant, de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;
c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.
Ordonnance du tribunal
206. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la banque — ou d’un membre ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 202 à 205, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la banque de tout bénéfice qu’il en a tiré.
Responsabilité, exonération et indemnisation
Responsabilité des administrateurs
207. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 65(1), une émission de parts sociales contraire au paragraphe 79.1(2) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 80, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la banque la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la banque les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions ou de parts sociales en violation de l’article 71;
b) la réduction du capital en violation de l’article 75;
c) le versement d’un dividende ou d’une ristourne en violation de l’article 79;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 212;
e) une opération contraire à la partie XI.
1993. (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 207 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un membre ou un actionnaire, à lui remettre :
(2) L’alinéa 208(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) any money or property that was paid or distributed to the shareholder, member or other person contrary to section 71, 75, 79 or 212; or
(3) L’alinéa 208(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) order a shareholder, member or other person to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to the shareholder, member or other person contrary to section 71, 75, 79 or 212 or any amount referred to in paragraph (2)(b);
(4) L’alinéa 208(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ordonner à la banque de rétrocéder les actions ou les parts sociales à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
1994. L’intertitre « Modifications » précédant l’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications — lettres patentes
1995. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :
Transformation en coopérative de crédit fédérale
Transformation en coopérative de crédit fédérale
216.01 Sur demande en ce sens de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en coopérative de crédit fédérale.
Approbation par les actionnaires de la proposition de transformation
216.02 (1) Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.01, le conseil d’administration obtient des actionnaires, par résolution extraordinaire :
a) l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;
b) la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;
c) l’autorisation de la demande.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut exiger de la banque tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
Droit de vote
216.03 (1) Chaque action de la banque, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).
Vote par catégorie
(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).
Délai de présentation de la demande
216.04 La demande visée à l’article 216.01 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition de transformation par les actionnaires.
Critères de délivrance des lettres patentes
216.05 Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :
a) que la banque sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1 au moment de la délivrance des lettres patentes;
b) qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la coopérative de crédit fédérale ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);
c) que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires;
d) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale se fera dans les conditions fixées par la proposition;
e) que, pour les actionnaires, la transformation est juste et équitable;
f) que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.
Effet de la délivrance des lettres patentes
216.06 À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif :
a) les détenteurs des actions ordinaires de la banque sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale;
b) les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, ne seront pas converties en actions sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;
c) les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, seront converties en actions de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des actions de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.
Pouvoir réglementaire
216.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la demande visée à l’article 216.01, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;
b) régir la proposition de transformation visant la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;
c) régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la banque, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en coopérative de crédit fédérale;
d) d’une façon générale, régir la transformation d’une banque en coopérative de crédit fédérale.
Conversion d’action ordinaire
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) prévoient qu’une proposition de transformation doit stipuler qu’au moins une action ordinaire détenue par chaque détenteur d’action ordinaire sera convertie en part sociale.
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une banque qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.
Exemption par le surintendant
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une banque, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.
Exemption par le ministre
(5) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la banque qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en coopérative de crédit fédérale dans les cas suivants :
a) il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;
b) elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.
Transformation en banque ayant des actions ordinaires
Transformation en banque ayant des actions ordinaires
216.08 Sur demande en ce sens de la coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en banque ayant des actions ordinaires.
Approbation de la proposition de transformation
216.09 (1) Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.08, le conseil d’administration obtient par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires :
a) l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;
b) la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;
c) l’autorisation de la demande.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut exiger de la coopérative de crédit fédérale tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
Droit de vote
216.1 (1) Chaque action, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).
Vote par catégorie
(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).
Délai de présentation de la demande
216.11 La demande visée à l’article 216.08 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition par les membres et, s’il y a lieu, les actionnaires.
Critères de délivrance des lettres patentes
216.12 Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :
a) qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la banque ayant des actions ordinaires ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);
b) que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires, le cas échéant;
c) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires se fera dans les conditions fixées par la proposition;
d) que, pour les membres et les actionnaires, la transformation est juste et équitable;
e) que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.
Effet de la délivrance des lettres patentes
216.13 À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif de la coopérative de crédit fédérale afin de la transformer en banque ayant des actions ordinaires, les membres de la coopérative de crédit fédérale deviennent, conformément à la proposition de transformation, des détenteurs d’actions ordinaires de la banque auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.
Pouvoir réglementaire
216.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la demande visée à l’article 216.08, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;
b) régir la proposition de transformation visant la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;
c) régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires;
d) régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, de ses parts sociales et de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à laquelle la coopérative de crédit fédérale fait l’estimation de sa valeur;
e) régir le traitement juste et équitable des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale aux termes de la proposition de transformation;
f) régir la transformation des parts sociales et des actions, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale en actions ordinaires ou en tout autre type d’actions;
g) autoriser le surintendant à :
(i) exiger de la coopérative de crédit fédérale qu’elle tienne une ou plusieurs séances d’information à l’intention des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, et qu’elle prenne d’autres mesures pour leur permettre de porter un jugement éclairé sur la proposition de transformation,
(ii) fixer les modalités selon lesquelles les séances d’information doivent être tenues;
h) régir les restrictions applicables au versement d’honoraires, d’une rémunération ou d’une autre contrepartie, à l’égard de la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, aux administrateurs, dirigeants ou employés de la coopérative de crédit fédérale ou à toute entité avec laquelle un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative de crédit fédérale est lié;
i) interdire, au cours de la période fixée par les règlements, l’émission ou l’octroi d’actions — autres que celles émises en raison de la mise en oeuvre de la proposition de transformation — d’une coopérative de crédit fédérale qui a été transformée en banque ayant des actions ordinaires, d’options de souscription à des actions de celle-ci ou de droits d’acquérir de telles actions aux personnes suivantes :
(i) un administrateur, dirigeant ou employé de la banque,
(ii) toute personne qui était administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative de crédit fédérale au cours de l’année précédant la date de transformation de celle-ci;
j) d’une façon générale, régir la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires.
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.
Exemption par le surintendant
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une coopérative de crédit fédérale, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.
Exemption par le ministre
(4) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la coopérative de crédit fédérale qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en banque ayant des actions ordinaires dans les cas suivants :
a) il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;
b) elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.
Modifications — règlements administratifs
1996. Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
217. (1) Le conseil d’administration d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 218 à 222 afin :
2001, ch. 9, art. 84
1997. Le paragraphe 223(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Demande de fusion — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Sur requête conjointe de plusieurs coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
1998. (1) Le paragraphe 224(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si la banque fusionnée deviendra une coopérative de crédit fédérale une déclaration portant qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
(2) Les alinéas 224(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) les modalités d’échange des actions ou des parts sociales de chaque requérant contre les actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;
d) au cas où des actions ou des parts sociales de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;
(3) Le paragraphe 224(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions ou des parts sociales de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions ou de ces parts sociales contre celles de la banque issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions ou les parts sociales détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
2007, ch. 6, art. 14
1999. L’article 225 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval of agreement by Superintendent
225. An amalgamation agreement must be submitted to the Superintendent for approval and any approval of the agreement under subsection 226(4) by the holders of any class or series of shares of an applicant and, if applicable, by the members, is invalid unless, before the date of the approval, the Superintendent has approved the agreement in writing.
2000. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
(2) Les paragraphes 226(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires — ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires — de chaque banque ou personne morale requérante.
Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des banques ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires — ou par les membres et par les actionnaires, le cas échéant — de toutes les banques ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
2001. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée
226.1 Au moment de la délivrance des lettres patentes fusionnant et prorogeant plusieurs coopératives de crédit fédérales en une seule, les membres des coopératives de crédit fédérales deviennent les membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée.
2002. (1) Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion verticale simplifiée
227. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la banque et que les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 227(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales peuvent fusionner en une seule et même banque sans se conformer aux articles 224 à 226 lorsque les conditions ci-après sont réunies :
2001, ch. 9, art. 85
2003. L’alinéa 228(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) dans le cas où la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
2007, ch. 6, art. 16
2004. L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi de convention au surintendant
233. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
2005. (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des actionnaires
234. (1) Le conseil d’administration de la banque vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, à l’assemblée des membres et des actionnaires, et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
(2) Le paragraphe 234(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la banque vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
2006. L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation
235. Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).
2007. (1) L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires et des membres;
(2) L’alinéa 238(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, le solde créditeur ou débiteur du client, ainsi que, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la qualité de membre du client.
2005, ch. 54, art. 50
2008. (1) Le paragraphe 239(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(5) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
2001, ch. 9, par. 88(2)(F)
(2) Le paragraphe 239(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemplaires
(6) Les actionnaires et les membres peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.
2009. (1) Le paragraphe 240(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Listes
240. (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la banque de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la banque doit satisfaire à la demande.
2005, ch. 54, art. 51
(2) Les paragraphes 240(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obtention des listes
(3) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres.
Liste principale
(4) La liste principale des actionnaires ou des membres mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des actionnaires ou des membres;
b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ou le nombre de parts sociales détenues par chaque membre, selon le cas;
c) l’adresse de chaque actionnaire ou membre telle qu’elle figure dans les livres.
(3) Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supplemental lists
(5) A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.
2010. L’article 241 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Option holders
241. A person requiring a bank to supply a basic list or a supplemental list of shareholders or members may also require the bank to include in that list the name and address of any known holder of an option or right to acquire shares of the bank.
2011. Le passage de l’article 242 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation de la liste
242. La liste des actionnaires ou des membres obtenue en vertu de l’article 240 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires ou des membres de la banque;
2007, ch. 6, art. 17
2012. Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de conservation et de traitement des données
245. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
2013. Le paragraphe 246(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le registre des membres visé au paragraphe 254.1(1).
2005, ch. 54, art. 53
2014. Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(3) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, — et, si elle est une coopérative de crédit fédérale, ses membres et leurs représentants personnels — peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
2015. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Registre des membres
Registre des membres
254.1 (1) La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des membres actuels et anciens;
b) le nombre de parts sociales détenues par chacun des membres;
c) la date et les conditions de l’émission et de la cession de chaque part sociale.
Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.
Consultation
(3) Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.
Remise
(7) La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des membres, si les modifications sont antérieures à ce jour;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.
Registres locaux
254.2 La coopérative de crédit fédérale peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Mandataires
254.3 La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.
Lieu de conservation
254.4 (1) La coopérative de crédit fédérale tient le registre des membres à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Conservation — registres locaux
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Renseignements dans les registres locaux
254.5 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les parts sociales émises ou transférées à la succursale concernée.
Registre des membres
(2) Les conditions des émissions ou des transferts de parts sociales mentionnées dans un registre local sont également portées au registre des membres.
Certificats de parts sociales annulés
254.6 La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.
2016. La définition de « action », au paragraphe 265(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les parts sociales.
2017. (1) L’article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition supplémentaire de « initié »
(1.1) Au présent article et aux articles 271.1 et 272, « initié » s’entend au sens du paragraphe (1) et s’entend en outre, relativement à une coopérative de crédit fédérale, du membre de la coopérative de crédit fédérale détenant un pourcentage des parts sociales de celle-ci plus grand que celui prévu par règlement.
2005, ch. 54, art. 57
(2) L’alinéa 271(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les parts sociales de la banque qui est une coopérative de crédit fédérale;
a.1) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;
2018. (1) Le passage du paragraphe 308(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
308. (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires ou aux membres, selon le cas :
(2) L’alinéa 308(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la banque et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires ou aux membres à l’assemblée annuelle.
(3) L’alinéa 308(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice si la banque n’est pas une coopérative de crédit fédérale ou un état des modifications dans l’avoir des membres et des actionnaires de la banque au cours de l’exercice si elle est une coopérative de crédit fédérale.
(4) Le paragraphe 308(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale :
(i) le nombre de membres qu’elle compte à la fin de l’exercice,
(ii) le pourcentage des services financiers transigés au cours de l’exercice avec ses membres par rapport au revenu brut de la coopérative de crédit fédérale au cours de cet exercice,
(iii) le pourcentage de membres qui sont des personnes physiques à la fin de l’exercice,
(iv) une déclaration indiquant si elle était organisée et opérait sur la base du principe coopératif énoncé à l’article 12.1 à la fin de l’exercice;
2019. Le paragraphe 310(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires ou les membres de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque.
2020. Les paragraphes 311(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemplaire au surintendant
311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
Exception
(2) La banque n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’une personne qui l’informe par écrit qu’elle ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
2001, ch. 9, art. 93
2021. (1) Le paragraphe 312(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copy to Superintendent
312. (1) Subject to subsection (2), a bank must send to the Superintendent a copy of the documents referred to in subsections 308(1) and (3) not later than 21 days before the date of each annual meeting of shareholders or members of the bank.
2001, ch. 9, art. 93
(2) Le paragraphe 312(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ou les membres ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
2022. L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des vérificateurs
314. (1) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la banque. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Vérificateurs
(2) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Rémunération des vérificateurs
(3) La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres ou, à défaut, par le conseil d’administration.
2023. Le sous-alinéa 315(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions ou des parts sociales de la banque ou d’une entité de son groupe,
2024. Le paragraphe 317(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation
317. (1) Les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.
2025. L’alinéa 318(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sa révocation par le surintendant, les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres.
2026. Les paragraphes 320(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit d’assister à l’assemblée
320. (1) Le ou les vérificateurs de la banque ont le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de toute assemblée des membres, d’y assister aux frais de la banque et d’y être entendus sur toute question relevant de leurs fonctions.
Obligation d’assister à l’assemblée
(2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs, un actionnaire habile ou non à voter ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un membre donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la banque et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
Avis à la banque
(3) La personne qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la banque, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.
2027. (1) Les alinéas 321(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
2005, ch. 54, art. 73
(2) Le paragraphe 321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diffusion des motifs
(2) La banque envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tout membre habiles à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).
2028. Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des vérificateurs
323. (1) Le ou les vérificateurs de la banque procèdent à l’examen qu’ils estiment nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 308(1)a)(ii).
2029. Le paragraphe 325(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.
2030. Le paragraphe 326(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport des vérificateurs
326. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le ou les vérificateurs établissent un rapport écrit à l’intention des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 308(1).
2031. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du ou des vérificateurs
327. (1) Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Rapport du ou des vérificateurs
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, au surintendant et à chaque actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, également à chaque membre.
2032. Le paragraphe 332(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens le surintendant, les actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
2033. L’alinéa 335(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) faire payer directement, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur :
(i) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la banque ou de sa filiale,
(ii) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels membres ou détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale ou aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de sa filiale;
2034. Le paragraphe 336(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’approbation non décisive
336. (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ou les membres, selon le cas, ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la banque et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.
2035. (1) Le paragraphe 338(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rectification
338. (1) La banque — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières, son registre des membres ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
(2) Le paragraphe 338(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :
a) ordonner la rectification du registre ou des autres livres de la banque;
b) enjoindre à la banque de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende ou de ristourne avant la rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre ou autres livres de la banque, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, entre plusieurs membres ou prétendus membres ou entre eux et la banque;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
2036. Le paragraphe 342(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dissolution en l’absence de biens et de dettes
342. (1) La banque qui n’a ni biens ni dettes peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution, si elle y est autorisée :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des actionnaires ou, si elle n’a pas d’actionnaires, par résolution de tous les administrateurs;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des membres et, le cas échéant, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires.
2037. (1) L’alinéa 343(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 143 et 144;
c) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par tout membre aux termes de l’article 144.1.
(2) Le paragraphe 343(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terms must be set out
(2) A notice of any meeting at which the voluntary liquidation and dissolution of a bank is to be proposed must set out the terms of the proposal.
2038. L’article 344 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolutions
344. La banque visée à l’article 343 peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution dans l’une des situations suivantes :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des membres et lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles.
2039. Les alinéas 345(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires ou les membres, selon le cas, et honorer ses obligations;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs ou entre les membres, selon le cas.
2040. (1) Le passage de l’alinéa 349g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(2) Les alinéas 349l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) sous réserve des articles 356 à 358, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires, membres ou fondateurs introuvables;
(3) Le passage de l’alinéa 349n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :
2041. (1) L’alinéa 350(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les pouvoirs de ses administrateurs, membres et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
(2) Le paragraphe 350(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, aux membres ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
2042. L’article 351 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du liquidateur
351. Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires de la banque ou d’une autre banque.
2043. (1) L’alinéa 353(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir des listes distinctes pour les membres et pour chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;
(2) L’alinéa 353(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la banque entre les actionnaires, entre les fondateurs ou entre les membres, selon leurs droits respectifs.
2044. (1) L’alinéa 357(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires, entre les membres ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs;
(2) Les paragraphes 357(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande des actionnaires ou des membres
(2) Tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre — ou, à défaut, tout fondateur — peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.
2045. L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la répartition en numéraire
359. (1) Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.
Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale
(2) Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.
Pouvoirs du tribunal
(3) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :
a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.
Ordonnance du tribunal
(4) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :
a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;
b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);
c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.
2046. L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions de « actionnaire », « membre » et « fondateur »
361. Pour l’application des articles 363 et 364, « actionnaire », « membre » et « fondateur » s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.
2047. (1) Le paragraphe 363(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement
363. (1) Malgré la dissolution de la banque, les actionnaires, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 362(1).
(2) Le paragraphe 363(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action en justice collective
(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires, les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
(3) Les alinéas 363(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;
2048. L’article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créanciers inconnus
364. La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.
1996, ch. 6, al. 167(1)a)
2049. Les paragraphes 366(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fonds non réclamés
366. (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire, à un membre ou à un fondateur de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.
Registres
(2) Le liquidateur ou la banque qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire, du membre ou du fondateur, selon le cas.
2001, ch. 9, art. 97
2050. (1) Le paragraphe 371(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées
371. (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions et des parts sociales ainsi détenues par elles.
(2) Le passage du paragraphe 371(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions ou de telles parts sociales lorsque, selon le cas :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, par. 19(1)(F) et (2)
2051. Les articles 372 et 373 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt substantiel
372. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions ou de parts sociales d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.
Restrictions à l’acquisition
373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.
2052. L’article 374 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2053. L’article 374.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2054. L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2055. L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
2056. L’article 376.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
2057. L’article 376.1 de la même loi devient le paragraphe 376.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2058. L’article 376.2 de la même loi devient le paragraphe 376.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2059. L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.
2060. L’article 377.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
2061. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377.1, de ce qui suit :
Interdiction de contrôle — coopérative de crédit fédérale
377.2 (1) Il est interdit à toute personne, sauf avec l’agrément du ministre, de contrôler, au sens des alinéas 3(1)a.1) ou d), une coopérative de crédit fédérale.
Agrément
(2) Le ministre peut accorder l’agrément seulement si :
a) le contrôle est exercé relativement à une coopérative de crédit fédérale à qui on délivre des lettres patentes de constitution ou à une personne morale qui est prorogée comme coopérative de crédit fédérale;
b) le demandeur de l’agrément s’est engagé en vertu du paragraphe 973.02(1) à cesser de contrôler la coopérative de crédit fédérale à une date fixée par le ministre.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)
2062. Les articles 379 à 381 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions en matière d’inscription
379. Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions ou des parts sociales, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions ou dans ses parts sociales, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Exemption
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
Exemption — coopérative de crédit fédérale
380.1 Sur demande d’une coopérative de crédit fédérale, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions de la coopérative de crédit fédérale dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable de l’ensemble des actions et des parts sociales en circulation de la coopérative de crédit fédérale.
Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.
2063. L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2064. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382, de ce qui suit :
Agrément non requis — coopérative de crédit fédérale
382.1 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou des parts sociales ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales et que l’acquisition de ces actions, de ces parts sociales ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie ou de parts sociales, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale et que son pourcentage de ces actions ou parts sociales a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable au paragraphe (1) est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions, de parts sociales ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la coopérative de crédit fédérale par la personne;
b) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
c) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale.
2001, ch. 9, art. 98
2065. L’alinéa 383(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
2001, ch. 9, art. 98
2066. L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément préalable
384. Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.
2067. L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
2001, ch. 9, art. 98
2068. (1) Le passage du paragraphe 392(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Limites au droit de vote
392. (1) En cas de manquement à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir ou d’un délégué, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l’auteur du manquement ou l’entité qu’il contrôle a la propriété effective;
a.1) soit qui sont attachés au statut de membre de la coopérative de crédit fédérale, lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale;
2001, ch. 9, art. 98
(2) L’alinéa 392(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il y a eu aliénation des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;
2001, ch. 9, art. 98
2069. (1) L’alinéa 396(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l’intérêt du système financier canadien notamment, dans le cas d’une banque qui est une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)
(2) L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;
(3) L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Sous réserve du paragraphe 377.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention de plus de dix mais d’au plus trente pour cent des parts sociales ou d’une catégorie d’actions en circulation d’une coopérative de crédit fédérale.
2070. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401.1, de ce qui suit :
Restrictions pour les coopératives de crédit fédérales
401.11 Sous réserve de la présente loi, la coopérative de crédit fédérale peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans ses parts sociales, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie ou des parts sociales.
2001, ch. 9, art. 98
2071. (1) Le passage du paragraphe 401.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction : Couronne et États étrangers
401.2 (1) Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales aux entités suivantes :
2001, ch. 9, art. 98
(2) Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
2001, ch. 9, art. 98
2072. Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des droits de vote des gouvernements
(2 Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par — :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un organisme d’un tel gouvernement.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
2001, ch. 9, par. 99(1)
2073. Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition
402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :
a) l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;
b) l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;
c) toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour mettre fin au contrôle visé à l’alinéa 3(1)a.1).
2007, ch. 6, art. 22
2074. L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation autorisée
402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).
2075. Le paragraphe 403(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.
2076. (1) Les alinéas 405(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions ou des parts sociales de la banque une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions ou des parts sociales,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou de parts sociales ou une émission d’actions ou de parts sociales la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions ou des parts sociales;
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions ou de ses parts sociales une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action ou de la part sociale, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou d’une part sociale ou l’inscription du transfert d’une action ou d’une part sociale à sa production par l’actionnaire, le membre ou une autre personne.
2001, ch. 9, art. 127
2077. La définition de « action participante », au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action participante »
participating share
« action participante » Action d’une personne morale, y compris une part sociale, qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.
2078. (1) L’alinéa 486(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de celle-ci;
1997, ch. 15, par. 68(3)
(2) L’alinéa 486(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) is a person, or forms part of a class of persons, designated under subsection (3) or (4) as, or deemed under subsection (5) to be, a related party of the bank.
2079. Les alinéas 487(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie ou de parts sociales si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,
(ii) à titre de dividende,
(iii) en échange d’actions ou de parts sociales, quelle que soit leur désignation, d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,
(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;
b) au paiement de dividendes ou de ristournes par la banque;
1996, ch. 6, art. 14
2080. L’alinéa 647(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, par. 51(1) et (2)(A)
2081. Le paragraphe 649(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des pouvoirs et fonctions
649. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.
1999, ch. 28, art. 56
2082. L’article 655 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité de réclamation en cas de liquidation
655. En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 654(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions ou les parts sociales de la banque.
2001, ch. 9, art. 183
2083. Le paragraphe 682(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
682. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.
2001, ch. 9, art. 183
2084. Le paragraphe 803(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
803. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183
2085. (1) Le passage de l’article 965 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires
965. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs exigent l’envoi aux actionnaires, aux membres ou aux administrateurs de la banque ou aux actionnaires ou aux administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
(2) L’article 965 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque.
2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 133
2086. L’article 967 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
967. (1) Les actionnaires, membres ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Retours
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire ou le membre est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
2001, ch. 9, art. 183
2087. (1) Le paragraphe 969(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate
969. (1) A certificate issued on behalf of a bank or a bank holding company stating any fact that is set out in the incorporating instrument, the by-laws, the minutes of the meetings of the directors, a committee of directors or the shareholders or members, or in a contract to which the bank or bank holding company is a party, may be signed by a director or an officer of the bank or bank holding company.
(2) Le paragraphe 969(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les extraits certifiés conformes du registre des membres;
2001, ch. 9, art. 183
(3) L’alinéa 969(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a certified copy of, or an extract from, minutes of a meeting of shareholders, directors or a committee of directors of a bank or a bank holding company or of a meeting of members of a federal credit union.
2088. L’article 970 de la même loi devient le paragraphe 970(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Registre des membres
(2) Les mentions au registre des membres établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des membres et en sont les propriétaires.
2089. (1) Le paragraphe 973.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
(2) Le paragraphe 973.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
2009, ch. 2, art. 275
2090. (1) Le paragraphe 973.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières ou à son registre des membres, selon le cas, le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
2009, ch. 2, art. 275
(2) Le paragraphe 973.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières ou au registre des membres, selon le cas, de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
2009, ch. 2, art. 275
(3) Le paragraphe 973.2(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les part sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
2001, ch. 9, art. 183
2091. L’alinéa 976(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 79.1(2), 80(1), 170(1), 192.03(6), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);
2001, ch. 9, art. 183
2092. L’alinéa 978(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir la détention d’actions, de parts sociales et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;
2093. (1) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative de crédit »
(2.01) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative de crédit » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Utilisation non autorisée — « coopérative de crédit » et « fédéral »
(2.02) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative de crédit » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative »
(2.03) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Utilisation non autorisée — « coopérative » et « fédéral »
(2.04) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
(2) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Utilisation autorisée
(4.1) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2.01) à (2.04) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans le cadre d’une activité réglementaire;
b) dans le cadre de circonstances réglementaires;
c) elle agit conformément à un agrément réglementaire et se conforme aux modalités fixées par le ministre.
2007, ch. 6, par. 129(4)
(3) Le paragraphe 983(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation autorisée
(5.1) Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.
2007, ch. 6, par. 129(4)
(4) Le paragraphe 983(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation autorisée
(5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
(5) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Sens de « coopérative de crédit »
(13.1) Pour l’application du présent article, le terme « coopérative de crédit » s’entend en outre :
a) de ce terme dans quelque langue que ce soit;
b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un des mots de ce terme, dans quelque langue que ce soit.
Sens de « coopérative » et « fédérale »
(13.2) Pour l’application du présent article, les termes « coopérative » et « fédérale » s’entendent en outre :
a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;
b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
2094. (1) La définition de « action », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée, par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actionnaire »
shareholder
« actionnaire » S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société coopérative de crédit locale »
local cooperative credit society
« société coopérative de crédit locale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
L.R., ch. 18 (2e suppl.), par. 1(1)
2095. L’alinéa 5(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
2096. L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
2009, ch. 2, art. 235
2097. L’alinéa 10.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les articles 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 et 60.1, le paragraphe 79.2(1) et les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
2098. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Définitions
12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de prorogation »
continuation day
« date de prorogation » Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale.
« dépôt préexistant »
pre-existing deposit
« dépôt préexistant » Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation.
« période transitoire »
transition period
« période transitoire » Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation.
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants
(2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe
(3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Dépôt réputé distinct
(4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.
1996, ch. 6, art. 25
2099. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).
Acquisition de l’actif
(3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.
2100. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Coopérative de crédit fédérale
(2.1) En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.
2101. L’article 39.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres
(1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).
2001, ch. 9, par. 213(1)
2102. L’alinéa 39.19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
2103. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.19, de ce qui suit :
Dispositions inapplicables
39.191 (1) L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).
2001, ch. 9, art. 214
2104. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
2105. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont modifiés par adjonction d’une mention des paragraphes 12.1(2) et (3).
2106. (1) La définition de « date du dépôt », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« date du dépôt »
date of deposit
« date du dépôt » Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution.
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ristourne »
patronage allocation
« ristourne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 72
2107. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « dépôt »
2. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, « dépôt » s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :
(2) L’alinéa 2(2)b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale ne constituent pas des dépôts.
(3) L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Ristournes
(7) Les ristournes ne constituent pas un dépôt.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2108. Les divisions (ii)(A) et (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 61.3(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :
(A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
2109. (1) La définition de « banque », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« banque »
bank
« banque » Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée.
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Modifications connexes
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2110. L’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
2111. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.
Restrictions — droits d’un membre
(3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.
1997, ch. 15, art. 101(A)
2112. L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
2113. L’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Parts de membre
(11.1) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, en coopérative régie par la présente loi a les effets suivants :
a) ses parts sociales sont réputées être des parts de membre auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi et les statuts;
b) ses membres sont réputés être membres de la coopérative;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2114. L’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2007, ch. 6, art. 140
2115. (1) Le passage du paragraphe 31.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Parts sociales — personne morale
(2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
(2) L’article 31.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Parts sociales — coopérative de crédit fédérale
(3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;
b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2116. L’article 14 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2117. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2001, ch. 9, art. 357
2118. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.
2001, ch. 9, art. 390
2119. Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de fusion
245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.
Demande de fusion
(2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
2001, ch. 9, art. 465
2120. Le paragraphe 719(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
2001, ch. 9, art. 465
2121. L’article 857 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle ou une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2122. L’article 19 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2123. L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F)
2124. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
31. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
2125. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
228. Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, à l’exclusion des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
L.R., ch. W-11
Loi sur les liquidations et les restructurations
2126. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2007, ch. 6, art. 444
2127. Le passage de l’alinéa 3i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées — et, si l’institution fédérale membre est une coopérative de crédit fédérale, dont les parts sociales — ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
2128. L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
2129. L’alinéa 10b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;
2130. L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;
2131. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du tribunal
16. Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
2132. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité des transferts d’actions
20. Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.
1996, ch. 6, art. 157
2133. (1) Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
102.1 (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.
1996, ch. 6, art. 157
(2) Les paragraphes 102.1(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Jugement contre les actionnaires ou les membres
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Administrateurs disculpés par la loi
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
Droit de recouvrement des administrateurs
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Fardeau de la preuve
(7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :
a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;
b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :
(i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,
(ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.
Définition de « dividende »
(8) Au présent article, « dividende » s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2134. Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocats pour représenter les créanciers
133. (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.
Dispositions de coordination
2005, ch. 54
2135. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).
(2) Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2018(3) de la présente loi, ce paragraphe 2018(3) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle du paragraphe 2018(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2018(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 69.
(4) Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article 2020 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 311(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exemplaire au surintendant
311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
Entrée en vigueur
Décret
2136. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 18
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
Réorganisation et dessaisissement
Définitions
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« actifs »
assets
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;
b) de biens incorporels.
« EACL »
AECL
« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« titre »
security
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
Terminologie
(2) Dans la présente partie, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
Objet
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
Autorisation de vendre des titres, etc.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner EACL;
d) faire dissoudre EACL.
Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Autorisation relative aux entités
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Autorisations
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).
Directives
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Observation des instructions
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
2142. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Dépôt devant le Parlement
2143. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Exception — intérêts préjudiciables
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Affectation du produit de disposition
2144. EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.
Loi sur la gestion des finances publiques
2145. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.
Prélèvement de sommes
2146. À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.
L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89
Loi sur l’énergie nucléaire
2147. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
Mandataire de Sa Majesté
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
Décret
2148. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 19
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2149. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Fonds de participation
16.3 L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
2150. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;
(2) L’alinéa 21(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;
2151. (1) L’alinéa 44(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
(2) Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
PARTIE 20
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1992, ch. 37
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Modification de la loi
2003, ch. 9, par. 1(1)
2152. Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’étude approfondie », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« étude approfondie »
comprehensive study
« étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes de l’article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
« liste d’étude approfondie »
comprehensive study list
« liste d’étude approfondie » Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 58(1)i).
2153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.
« agrandissement »
expansion
« agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage.
« bâtiment »
building
« bâtiment » Ouvrage couvert d’un toit.
« canal historique »
historic canal
« canal historique » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal.
« lieu historique national »
national historic site
« lieu historique national » Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada.
« modification »
modification
« modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage.
« parc national »
national park
« parc national » Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre.
« plan d’eau »
water body
« plan d’eau » S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
« région écosensible »
environmentally sensitive area
« région écosensible » Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral.
« réserve »
park reserve
« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre.
« système de transport intelligent »
intelligent transportation system
« système de transport intelligent » Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport.
Projets figurant à l’annexe
(2) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets ou catégories de projets figurant à l’annexe qui sont réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique et dont le financement provient de l’une des sources suivantes :
a) le plan exposé dans la publication intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3;
b) la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique;
c) les fonds visés aux articles 300 et 303 de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou les initiatives visées aux articles 309 à 315 de cette loi;
d) les initiatives ayant trait à l’infrastructure de loisirs du Canada ou aux besoins des municipalités ou encore celles prévues par le programme sur les infrastructures des Premières Nations annoncées dans le chapitre 3 du Plan d’action économique du Canada – Budget de 2009 qui a été déposé devant la Chambre des communes le 27 janvier 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-97316-6;
e) le Fonds sur l’infrastructure frontalière visé dans le Rapport ministériel sur le rendement 2007-2008 d’Infrastructure Canada qui a été déposé devant la Chambre des communes le 5 février 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-63741-9;
f) l’initiative, administrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui vise à financer les rénovations et les travaux de rattrapage éconergétique d’unités de logement sociaux existants hors réserves et subventionnés par le gouvernement fédéral et financés et administrés par le gouvernement fédéral aux termes d’un accord conclu en vertu d’un programme de logement social de la Loi nationale sur l’habitation;
g) le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale annoncé dans le budget de 2003 et administré par Infrastructure Canada, qui vise à financer les petits projets d’infrastructures municipales qui favorisent le développement durable, améliorent la qualité de vie et les possibilités économiques et accroissent les liens des petites communautés et des communautés rurales.
Non-application
(3) Le ministre peut décider que le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet qui y est visé s’il est d’avis que celui-ci peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Avis
(4) Le cas échéant, il en avise sans délai le promoteur du projet et toute autorité fédérale qui est susceptible d’exercer des attributions visées à l’article 5 à l’égard du projet.
2154. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Exercice par l’Agence de certaines attributions de l’autorité responsable
11.01 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si elle estime, d’une part, qu’un projet à l’égard duquel elle a reçu des renseignements est visé dans la liste d’étude approfondie et, d’autre part, qu’une évaluation environnementale du projet pourrait être nécessaire et si la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’est pas l’une des autorités responsables du projet, l’Agence commence l’étude approfondie du projet et exerce à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent en vertu de la présente loi à l’autorité responsable jusqu’à la présentation au ministre au titre de l’article 21.3 du rapport d’étude approfondie.
Avis
(2) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en donne avis sans délai à toute autorité responsable de celui-ci.
Loi sur les espèces en péril
(3) Lorsqu’elle exerce les attributions visées au paragraphe (1) à l’égard du projet, l’Agence est également tenue d’exercer à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent à l’autorité responsable en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril et, en ce qui a trait à la détermination des effets nocifs du projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel, en vertu du paragraphe 79(2) de cette loi.
Fourniture de renseignements
(4) Toute autorité fédérale qui reçoit d’un promoteur des renseignements au sujet d’un projet qui, à son avis, pourrait faire l’objet d’une étude approfondie les fait parvenir sans délai à l’Agence.
2155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre de définir la portée du projet
15.1 (1) Malgré l’article 15, le ministre peut, si les conditions qu’il fixe sont remplies, décider que la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée se limite à un ou plusieurs éléments du projet.
Accessibilité
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont accessibles au public.
Délégation
(3) Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il fixe, déléguer à l’autorité responsable du projet le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère relativement à ce projet.
Projet ou catégorie de projets
(4) La délégation peut viser un projet ou une catégorie de projets.
2003, ch. 9, art. 12
2156. Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Étude approfondie
21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :
a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;
b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.
Observations du public
21.1 (1) Dans les dix jours suivant le versement au site Internet de l’avis du début de l’étude approfondie du projet, l’autorité responsable donne avis au public, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de la possibilité de lui faire des observations sur le projet et l’exécution de l’étude approfondie.
Contenu de l’avis
(2) L’avis précise notamment l’adresse et la date limite pour la réception des observations.
Participation du public à l’étude approfondie
21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21.1(1) et à l’article 22, l’autorité responsable est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.
Rapport
21.3 L’autorité responsable veille à ce que le rapport de l’étude approfondie soit présenté au ministre et à l’Agence.
2003, ch. 9, art. 13
2157. (1) L’alinéa 23(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’avis du début de l’étude approfondie;
2003, ch. 9, art. 13
(2) L’alinéa 23(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2158. L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie
(2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.
2003, ch. 9, art. 25
2159. (1) L’alinéa 55.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description de la portée, déterminée au titre des articles 15 ou 15.1, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
2003, ch. 9, art. 25
(2) Les alinéas 55.1(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où une étude approfondie est effectuée, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2003, ch. 9, art. 25
2160. Le paragraphe 55.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e) et l).
2161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours
2162. Toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article est menée à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée dans le cas où, avant cette date, le ministre a renvoyé le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie.
Calcul du délai
2163. À l’égard de toute étude approfondie commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle l’article 2162 ne s’applique pas, le délai visé à l’article 21.1 de cette loi, édicté par l’article 2156, est réputé commencer à courir à cette date.
DORS/2007-108
Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2164. Les définitions de « plan Chantiers Canada », « région écosensible » et « système de transport intelligent », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, sont abrogées.
2165. L’article 5 du même règlement est abrogé.
2166. L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
DORS/2009-88
Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2167. L’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion est abrogé.
2168. L’article 4 du même règlement est abrogé.
2169. L’article 6 du même règlement est abrogé.
2170. Le paragraphe 7(2) du même règlement est abrogé.
DORS/2009-89
Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure
2171. Le Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure est abrogé.
PARTIE 21
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Modification de la loi
2000, ch. 20, par. 2(5)
2172. La définition de « agent d’appel », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« agent d’appel »
appeals officer
« agent d’appel » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 145.1.
2000, ch. 20, art. 10
2173. Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler de la décision en déposant un avis d’appel auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la date où il reçoit celle-ci.
2000, ch. 20, art. 14
2174. Le paragraphe 145.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
145.1 (1) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre nomme toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour mener une enquête et rendre une décision sur l’appel.
2000, ch. 20, art. 14
2175. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par dépôt d’un avis d’appel auprès du ministre.
2000, ch. 20, art. 14
2176. (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas. Il peut :
2000, ch. 20, art. 14
(2) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision, motifs et instructions
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’enquête menée au titre du paragraphe (1). L’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
2000, ch. 20, art. 14
2177. (1) Le passage de l’article 146.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
146.2 (1) Pour les besoins de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) :
(2) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins des procédures prévues au paragraphe 146.1(1), prendre des règlements régissant :
a) leur durée et les règles de pratique et de procédure à suivre;
b) l’imposition de restrictions aux pouvoirs que l’agent d’appel peut exercer en vertu du paragraphe (1);
c) toute question relative à l’efficacité du déroulement des procédures.
Disposition transitoire
Nomination
2178. Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.
Entrée en vigueur
Décret
2179. Les articles 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 22
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement maximal de 10 000 000 $
2180. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Génome Canada
Paiement maximal de 75 000 000 $
2181. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars.
Passeport pour ma réussite Canada
Paiement maximal de 20 000 000 $
2182. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être payée sur le Trésor à Passeport pour ma réussite Canada, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Fondation Rick Hansen
Paiement maximal de 13 500 000 $
2183. À la demande du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, peut être payée sur le Trésor à la Fondation Rick Hansen, à son usage, une somme n’excédant pas treize millions cinq cent mille dollars.
PARTIE 23
1993, ch. 38
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2184. (1) Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
16. (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :
a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).
1998, ch. 8, art. 2
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
a) de câbles sous-marins internationaux;
b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;
c) de satellites.
PARTIE 24
FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
2185. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 71, de ce qui suit :
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi
70.2 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».
2186. L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2187. L’article 76 de la même loi est abrogé.
2188. L’article 80 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 131
2189. Le passage de l’alinéa 153.2(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :
2190. L’article 158 de la même loi est abrogé.
2191. Le paragraphe 159(5) de la même loi est abrogé.
2192. L’article 162 de la même loi est abrogé.
2193. L’article 166 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Terminologie
2194. Dans les passages ci-après de la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
a) le paragraphe 42(2);
b) le passage de l’article 73 précédant l’alinéa a);
c) l’article 73.1;
d) l’article 74;
e) le passage de l’article 75 précédant l’alinéa a);
f) le passage du paragraphe 77(1) précédant l’alinéa a);
g) l’article 78.
Dispositions transitoires
Fermeture du compte
2195. Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.
Article 76
2196. Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.
Sommes portées au crédit et au débit
2197. Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Lois de crédits
2198. L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009
2199. Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Compte d’assurance-emploi — réexamen
2200. Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Modifications corrélatives
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2201. L’article 29 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
DORS/96-332
Règlement sur l’assurance-emploi
2202. L’article 76.08 du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.
Terminologie
2203. Dans les passages ci-après du même règlement, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
a) l’alinéa 76.27(1)b);
b) le paragraphe 76.27(2).
2008, ch. 28
Loi d’exécution du budget de 2008
2204. (1) L’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est modifié par remplacement des paragraphes 66(1) à (3) qui y sont édictés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci :
a) le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date;
b) la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) ses revenus d’investissement;
c) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
d) les règlements pris en vertu de l’article 69;
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
f) les autres renseignements pertinents selon lui.
(2) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Indexation
(5) La somme visée à l’alinéa (1)b) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement à compter de l’année au cours de laquelle le paiement est fait, de façon composée, en conformité avec les règlements.
(3) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements réglementaires.
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.1(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 66.2(1)b) à f) qui y sont édictés par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
(6) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.2(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
2205. L’article 130 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 77.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année :
a) le ministre des Finances estime :
(i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,
(iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;
b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.
Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 octobre de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) > (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement à l’Office
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
(A + C) – (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 octobre de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) < (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
(B + D) – (A + C)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Modalités
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
2206. L’article 131 de la même loi est abrogé.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2207. L’alinéa 14(3)c) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé par l’Office pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
Entrée en vigueur
1er janvier 2009
2208. (1) Les articles 2185 à 2187 et 2190 à 2194 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
2008, ch. 28
(2) L’article 2188 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008.

ANNEXE 1
(article 1642)
Numéro tarifaire

Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
1513.19
1513.19.10
--Autres
---Devant servir à la fabrication d’aliments pour animaux
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TP : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TP : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
1513.19.90
---Autres
11 %
11 % (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : S/O
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : S/O
TSL : S/O
TP : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : S/O
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : S/O
TSL : S/O
TP : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
5402.34.20
---Du fil simple multifilament, uniquement de polypropylène, texturé, titrant au moins 715 décitex mais n’excédant pas 2 290 décitex, devant servir à la fabrication de tissus
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5407.93.50
---Tissus à armure sergé, dont le rapport d’armure est de trois fils, avec des filaments de polyester dans la chaîne et des filaments de rayonne viscose dans la trame, d’un poids n’excédant pas 100 g/m², devant servir à la fabrication de vêtements
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5515.12.40
---Tissus unis, provenant de fils de couleurs différentes, contenant 70 % ou plus en poids de fibres discontinues de polyester dans la trame et 20 % ou plus en poids de fils de filaments de polyester dans la chaîne, d’un poids n’excédant pas 140 g/m², devant servir à la fabrication de vestons de complet, blazers ou vestons de sport, pour hommes et garçons
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5516.11
5516.11.10
--Écrus ou blanchis
---Uniquement de rayonne, blanchi, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 060 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5516.11.90
---Autres
14 %
En fr. (F)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : 14 %
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (F)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5516.12.91
---Autres :
----Uniquement de rayonne, d’une largeur de plus de 280 cm, ayant au total 1 085 fils ou plus de trame et de chaîne au 10 cm, devant servir à la fabrication de linge de lit, de housses de couette, de couvre-oreillers, de coussins et de housses de coussin
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5516.12.99
----Autres
14 %
En fr. (F)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : 14 %
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (F)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5516.91.92
----Tissus à armure toile, filés écrus, composés essentiellement de fibres discontinues de rayonne viscose, mélangés principalement à du crin, à des fibres de coton et à des fibres discontinues de polyester, d’un poids n’excédant pas 225 g/m², devant servir à la fabrication de vêtements
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5909.00
Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.




5909.00.10
---Tuyaux pour l’extinction d’incendies
12 %
12 % (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : 10 %
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : 10 % (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
5909.00.90
---Autres
12 %
En fr. (F)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : 10 %
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : En fr. (F)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
6001.22
6001.22.10
--De fibres synthétiques ou artificielles
---Tricots trame, uniquement de fibres de polyester brossé, d’une largeur excédant 175 cm, non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, d’un poids supérieur à 260 g/m² mais n’excédant pas 290 g/m², devant servir à la fabrication de fils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
6001.22.90
---Autres
14 %
En fr. (F)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
6001.92.40
---Velours et peluches par la chaîne coupé, uniquement de polyester, y compris le tissu de fond, brossé, devant servir à la fabrication d’intérieurs de cercueils
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : S/O
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TP : En fr.
TPG : S/O
TPMD : En fr.
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : S/O
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TPG : S/O
TPMD : En fr. (A)
TPAC : S/O
TAU : S/O
TNZ : S/O

ANNEXE 2
(article 1644)
Numéro




tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée

Tarif de préférence











2511.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2514.00.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2515.20.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2516.12.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2516.20.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2516.90.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2517.30.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2518.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2530.90.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2705.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



2833.21.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




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À compter du 1er janvier 2014        En fr.



2839.90.10
À compter du 5 mars 2010        2,5 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %



À compter du 1er janvier 2012        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %




À compter du 1er janvier 2014        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2905.11.00
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

2905.12.00
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG: En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




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À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2905.49.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2907.13.00
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2915.70.10
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

2915.70.99
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

2915.90.10
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2933.59.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2933.69.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2933.69.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



2933.71.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

2933.72.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3203.00.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



3204.17.91
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %



À compter du 1er janvier 2012        2,5 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %




À compter du 1er janvier 2014        En fr.



3204.17.99
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

3205.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3206.19.90
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



3206.20.00
À compter du 5 mars 2010        5 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2011        4 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2012        3 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3206.49.89
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

3206.49.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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3823.19.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3824.90.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3824.90.49
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3824.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3901.10.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

3901.20.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

3901.30.00
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

3901.90.00
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

3902.10.00
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

3902.30.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

3902.90.10
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

3903.11.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3903.19.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3903.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3908.10.00
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

3908.90.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

3909.10.10
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

3909.20.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3916.20.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




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À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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3919.10.10
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

3919.90.10
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG: En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

3921.11.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

3921.12.91
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

3921.12.99
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

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À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

3921.13.99
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


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À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


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À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        3 %




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À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


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À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2011        4 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 4 %


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À compter du 1er janvier 2012        TPG : 3 %


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À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        5 %




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À compter du 1er janvier 2012        3 %




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À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

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À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

3921.90.99
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

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À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4005.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4005.91.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4005.99.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4006.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4006.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4008.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4008.29.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4009.11.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

4009.12.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




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4009.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4104.41.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.22.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.31.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.31.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.31.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.32.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.91.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.91.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

4106.92.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4106.92.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

4107.11.12
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.11.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.11.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.11.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.12.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.19.12
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.19.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.91.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4107.91.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4112.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4113.10.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



4113.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

4114.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

4114.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4302.11.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4302.19.22
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4302.19.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

4302.19.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4302.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4302.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4408.10.10
À compter du 5 mars 2010        5,5 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4408.31.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

4408.39.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

4408.90.10
À compter du 5 mars 2010        5,5 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4410.11.10
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



4410.12.00
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



4410.19.10
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



4412.10.10
À compter du 5 mars 2010        4,5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3,5 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.10.90
À compter du 5 mars 2010        5,5 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.31.90
À compter du 5 mars 2010        4,5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3,5 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.32.90
À compter du 5 mars 2010        4,5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3,5 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.39.10
À compter du 5 mars 2010        5,5 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.39.90
À compter du 5 mars 2010        8,5 %




À compter du 1er janvier 2011        7,5 %




À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.94.90
À compter du 5 mars 2010        5,5 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4412.99.90
À compter du 5 mars 2010        5,5 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

4413.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



4415.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

4416.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5106.10.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5106.20.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5107.10.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TAU : 5 %




À compter du 1er janvier 2012        TAU : 4 %




À compter du 1er janvier 2013        TAU : 3 %




À compter du 1er janvier 2014        TAU : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TAU : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TNZ : 5 %




À compter du 1er janvier 2012        TNZ : 4 %




À compter du 1er janvier 2013        TNZ : 3 %




À compter du 1er janvier 2014        TNZ : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TNZ : En fr.

5107.20.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5111.11.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.11.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5111.19.31
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.19.32
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.19.39
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5111.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5111.20.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5111.20.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.20.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.20.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5111.30.12
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.30.13
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.30.18
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.30.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5111.30.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.30.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.30.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5111.90.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.90.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5111.90.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5112.11.60
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.11.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.19.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.19.94
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.19.95
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.20.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.20.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.20.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

5112.30.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.30.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.30.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.30.94
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.90.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.90.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5112.90.92
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5113.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5203.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5204.11.10
À compter du 5 mars 2010        4 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2011        3,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2012        3 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2013        2,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5204.11.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.11.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.12.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.13.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.14.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.21.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.22.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.23.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.24.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.31.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.32.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.41.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5205.42.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.11.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.12.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.13.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.22.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.31.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.32.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.34.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.35.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.41.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.42.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.43.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5206.44.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5208.12.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.13.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.21.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.22.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.23.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.29.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.31.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.33.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.39.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.41.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.42.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.43.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.49.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.51.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.52.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5208.59.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.11.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.12.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.21.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

5209.22.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.29.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.39.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.41.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.42.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

5209.43.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.49.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.51.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5209.52.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5209.59.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5210.11.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.19.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.21.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.29.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.31.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.32.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.39.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.41.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.49.19
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5210.49.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5210.51.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TAU : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TAU : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TAU : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TAU : En fr.


.

À compter du 5 mars 2010        TNZ : 7 %




À compter du 1er janvier 2011        TNZ : 4,5 %




À compter du 1er janvier 2012        TNZ : 2 %




À compter du 1er janvier 2013        TNZ : En fr.

5210.59.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5211.11.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5211.12.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.19.00
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.20.19
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.20.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.31.00
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.32.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.39.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5211.41.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.42.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5211.43.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.51.00
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.52.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5211.59.00
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5212.11.30
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.11.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.12.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.12.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.13.40
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.13.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.14.40
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.14.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.15.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.15.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

5212.21.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.21.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.22.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.22.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.23.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.23.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.24.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.24.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

5212.25.30
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5212.25.90
À compter du 5 mars 2010        10 %



À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5308.90.90
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5309.11.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5309.19.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5309.21.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5309.29.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5310.90.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5311.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5401.10.00
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5402.11.90
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.19.90
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.20.90
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.31.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG: 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.32.90
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.33.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG: 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.34.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG: 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.39.00
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.51.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.52.99
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.59.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.61.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5402.62.90
À compter du 5 mars 2010        6 %



À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5402.69.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5407.10.20
À compter du 5 mars 2010        8 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2011        6,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 6,5 %


À compter du 1er janvier 2012        5 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 5 %


À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.10.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR: 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.20.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.30.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.41.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.42.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.43.00
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.44.00
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.51.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.52.19
À compter du 5 mars 2010        8 %



À compter du 1er janvier 2011        6,5 %



À compter du 1er janvier 2012        5 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.


.

À compter du 5 mars 2010        TCR : 8 %




À compter du 1er janvier 2011        TCR : 6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        TCR : 5 %




À compter du 1er janvier 2013        TCR : 3,5 %




À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.52.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5407.53.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.54.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.61.11
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5407.61.19
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.61.93
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5407.61.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5407.69.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.71.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.72.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.73.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.74.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.81.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.82.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.83.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.84.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.91.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5407.92.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR: En fr.

5407.93.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5407.94.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5408.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.21.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.22.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.22.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.23.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.23.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.24.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.24.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.33.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5408.34.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5508.10.10
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.11.00
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5509.12.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5509.21.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.22.30
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5509.22.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.31.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.32.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.41.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.42.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.52.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.53.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.61.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.62.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.91.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.92.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5509.99.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5510.11.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5510.12.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5510.20.90
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5510.30.90
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5510.90.00
À compter du 5 mars 2010        6 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        3 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5512.11.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5512.19.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5512.21.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5512.29.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5512.91.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5512.99.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5513.11.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5513.12.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %




À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5513.13.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %




À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5513.19.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5513.21.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5513.23.19
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5513.23.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5513.29.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5513.31.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5513.39.19
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5513.39.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5513.41.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.


.

À compter du 5 mars 2010        TAU : 7 %




À compter du 1er janvier 2011        TAU : 4,5 %




À compter du 1er janvier 2012        TAU : 2 %




À compter du 1er janvier 2013        TAU : En fr.


.

À compter du 5 mars 2010        TNZ : 7 %




À compter du 1er janvier 2011        TNZ : 4,5 %




À compter du 1er janvier 2012        TNZ : 2%




À compter du 1er janvier 2013        TNZ : En fr.

5513.49.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.11.99
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5514.12.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %




À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5514.19.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.21.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.22.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.23.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5514.29.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.30.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.41.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5514.42.00
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5514.43.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5514.49.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5515.11.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5515.12.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5515.13.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5515.19.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5515.21.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5515.22.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5515.29.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5515.91.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5515.99.19
À compter du 5 mars 2010        10 %.




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %




À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5515.99.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5516.11.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.12.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5516.13.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5516.14.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.21.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.22.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.23.99
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5516.24.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.31.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5516.32.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5516.33.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5516.34.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

5516.41.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.42.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.43.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.44.00
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.91.99
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.92.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 4,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TCR : En fr.

5516.94.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TCR : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TCR : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TCR : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TCR : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TCR : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TCR : En fr.

5601.21.29
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

5601.29.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

5602.10.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5602.21.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5602.29.00
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %




À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5602.90.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5603.11.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5603.11.40
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5603.11.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5603.11.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5603.12.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.12.40
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.12.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.12.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.13.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.13.40
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.13.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.13.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.14.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.14.40
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.14.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.14.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.91.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5603.91.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5603.92.60
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.92.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.93.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.94.50
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5603.94.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

5604.90.10
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5606.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.10.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.22.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.22.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.24.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.25.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.25.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.26.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.33.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.34.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5801.35.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.36.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5801.90.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5802.11.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5804.10.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5804.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5804.30.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



5806.10.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

5806.10.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

5808.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



5811.00.10
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5811.00.29
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5811.00.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5901.10.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5901.90.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


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À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5902.10.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5902.20.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5902.90.00
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5903.10.19
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


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À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


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À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5903.10.29
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5903.20.19
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5903.20.23
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 5 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 3.5 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5903.20.29
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5903.90.10
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5903.90.29
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TP : 8 %




À compter du 1er janvier 2012        TP : 6 %




À compter du 1er janvier 2013        TP : 4 %




À compter du 1er janvier 2014        TP : 2 %




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.

5906.10.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5906.91.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5906.99.19
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5906.99.22
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %



À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5906.99.29
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5907.00.13
À compter du 5 mars 2010        6 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %




À compter du 1er janvier 2012        4 %




À compter du 1er janvier 2013        3 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5907.00.18
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5907.00.19
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5909.00.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5910.00.19
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



5910.00.90
À compter du 5 mars 2010        7 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 7 %


À compter du 1er janvier 2011        5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 5 %


À compter du 1er janvier 2012        3 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 3 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

5911.10.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5911.20.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



5911.31.10
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %




À compter du 1er janvier 2014        En fr.



5911.32.10
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %




À compter du 1er janvier 2014        En fr.



5911.40.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

5911.90.20
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        5 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %




À compter du 1er janvier 2014        En fr.



5911.90.90
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2012        4 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        En fr.

À compter du 1er janvier 2014        TPG : En fr.

6001.10.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6001.21.00
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6001.22.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6001.29.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6001.91.00
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6001.92.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6001.99.90
À compter du 5 mars 2010        10 %

À compter du 5 mars 2010        TPG : 10 %


À compter du 1er janvier 2011        8 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 8 %


À compter du 1er janvier 2012        6 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 6 %


À compter du 1er janvier 2013        4 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 4 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6002.40.40
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6002.40.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6002.90.19
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6002.90.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6003.10.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6003.20.40
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6003.20.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6003.30.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6003.40.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6003.90.40
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6003.90.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6004.10.19
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6004.10.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6004.90.30
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6004.90.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.21.30
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6005.21.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.22.30
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6005.22.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.23.30
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6005.23.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




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À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.24.30
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 3,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

6005.24.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




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À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.31.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.32.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6005.33.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.34.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6005.41.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.42.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.43.99
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.44.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




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À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.90.29
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6005.90.99
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %



À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.21.10
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.21.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.22.10
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.22.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6006.23.29
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.23.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.24.10
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.24.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




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À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.32.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6006.33.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



À compter du 1er janvier 2012        6 %




À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.34.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6006.41.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



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À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.42.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6006.43.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



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À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6006.44.90
À compter du 5 mars 2010        7 %




À compter du 1er janvier 2011        4,5 %



À compter du 1er janvier 2012        2 %




À compter du 1er janvier 2013        En fr.



6006.90.90
À compter du 5 mars 2010        10 %




À compter du 1er janvier 2011        8 %



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À compter du 1er janvier 2013        4 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



6804.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6804.23.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6805.10.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6805.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6805.20.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

6805.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

6805.30.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

6805.30.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

6806.10.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6806.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6806.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



6814.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6814.90.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6815.10.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



6815.10.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

7019.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.32.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

7019.39.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.40.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.40.99
À compter du 5 mars 2010        13%




À compter du 1er janvier 2011        10.5%

À compter du 1er janvier 2011        TAU : 10.5%


À compter du 1er janvier 2012        8 %

À compter du 1er janvier 2012        TAU : 8 %


À compter du 1er janvier 2013        5,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TAU : 5,5 %


À compter du 1er janvier 2014        3 %

À compter du 1er janvier 2014        TAU : 3 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TAU : En fr.




À compter du 1er janvier 2011        TNZ : 10.5%




À compter du 1er janvier 2012        TNZ : 8 %




À compter du 1er janvier 2013        TNZ : 5,5 %




À compter du 1er janvier 2014        TNZ : 3 %




À compter du 1er janvier 2015        TNZ : En fr.

7019.51.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.51.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

7019.52.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.52.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

7019.59.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7019.59.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TAU : En fr.




À compter du 5 mars 2010        TNZ : En fr.

7019.90.40
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TP : En fr.

7019.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7106.92.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



7106.92.22
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7107.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



7109.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7111.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7115.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7115.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7202.60.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7202.70.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



7202.92.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7202.93.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



7206.90.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7303.00.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.11.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.11.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7307.21.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.21.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.22.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.23.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7307.23.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.29.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.29.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.91.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.91.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

7307.91.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.92.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



7307.93.10
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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



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À compter du 1er janvier 2011        4,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 4,5 %


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À compter du 1er janvier 2012        TPG : 3,5 %


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À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2,5 %


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À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        3 %




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À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


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À compter du 5 mars 2010        3 %




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À compter du 5 mars 2010        6 %




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À compter du 1er janvier 2013        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        2,5 %




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À compter du 1er janvier 2015        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        2,5 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %



À compter du 1er janvier 2012        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        8 %




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À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


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À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

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À compter du 5 mars 2010        8 %




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À compter du 5 mars 2010        8 %




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À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




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À compter du 1er janvier 2015        En fr.



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À compter du 5 mars 2010        En fr.



8411.81.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8411.81.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8411.82.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8411.82.90
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %




À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

8411.99.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8413.70.99
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %



À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



8415.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8415.83.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8415.90.22
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8415.90.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8421.23.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8421.23.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8421.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8436.80.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8437.10.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8437.80.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8438.20.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8438.40.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8438.60.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8443.13.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8451.80.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8457.30.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8458.11.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8458.19.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8458.91.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8459.21.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8459.29.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8459.31.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8459.39.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8459.40.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8459.61.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8460.29.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8460.90.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8461.50.11
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8461.50.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8462.21.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8462.29.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8462.31.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8462.39.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8462.49.21
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8462.91.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8463.10.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8463.30.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8463.90.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8467.11.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8467.19.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8467.21.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8467.22.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8467.29.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8468.90.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.10.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.20.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.51.11
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.51.21
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.59.11
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.59.21
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8477.80.91
À compter du 5 mars 2010        8 %




À compter du 1er janvier 2011        6,5 %



À compter du 1er janvier 2012        5 %




À compter du 1er janvier 2013        3,5 %




À compter du 1er janvier 2014        2 %




À compter du 1er janvier 2015        En fr.



8480.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8480.30.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8480.71.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8480.79.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8482.10.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8482.80.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8483.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8483.30.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8483.40.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.10.12
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.10.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.31.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.31.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.32.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.33.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.33.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.34.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.34.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.40.22
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.40.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.40.39
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.51.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.52.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.53.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.53.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.61.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.62.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.63.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8501.64.91
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8501.64.99
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8502.11.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8502.12.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8502.13.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8502.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8502.39.10
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

8502.40.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8506.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8507.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8507.20.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8507.30.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8507.40.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8507.80.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8507.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8511.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8511.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8511.30.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8511.40.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8511.50.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8511.80.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8511.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8516.10.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8516.80.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.49.11
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.49.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.59.11
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.59.19
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.71.40
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.72.34
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8528.72.97
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8536.20.90
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



8536.70.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8536.70.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TCR : En fr.

8536.70.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8536.90.91
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



8536.90.92
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



8537.10.21
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



8537.10.31
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



8537.10.93
À compter du 5 mars 2010        2 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %




À compter du 1er janvier 2012        En fr.



8542.31.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8542.32.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8542.33.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8542.39.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

8544.11.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

8544.19.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2012        En fr.

À compter du 1er janvier 2012        TPG : En fr.

8544.49.90
À compter du 5 mars 2010        3 %




À compter du 1er janvier 2011        2,5 %

À compter du 1er janvier 2011        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2012        2 %

À compter du 1er janvier 2012        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2013        En fr.

À compter du 1er janvier 2013        TPG : En fr.

8544.60.91
À compter du 5 mars 2010        4 %




À compter du 1er janvier 2011        3,5 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

8544.60.99
À compter du 5 mars 2010        5 %




À compter du 1er janvier 2011        4 %




À compter du 1er janvier 2012        3 %




À compter du 1er janvier 2013        2,5 %

À compter du 1er janvier 2013        TPG : 2,5 %


À compter du 1er janvier 2014        2 %

À compter du 1er janvier 2014        TPG : 2 %


À compter du 1er janvier 2015        En fr.

À compter du 1er janvier 2015        TPG : En fr.

8545.19.28
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8545.19.29
À compter du 5 mars 2010        En fr.



8548.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

9001.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.

À compter du 5 mars 2010        TPG : En fr.

9001.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9013.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9013.20.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9013.80.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9013.90.30
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9015.90.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9016.00.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9016.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9017.90.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9017.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9024.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9024.80.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9025.90.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9028.10.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9028.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9028.30.00
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9029.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9029.90.20
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9030.10.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9030.31.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9030.33.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9030.84.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9030.89.10
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9031.20.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9031.49.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9031.80.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9032.89.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.



9033.00.90
À compter du 5 mars 2010        En fr.









ANNEXE 3
(article 2161)
ANNEXE
(article 7.1)
PROJETS ET CATÉGORIES DE PROJETS
1. Projet de modification d’une installation ou d’un bâtiment municipal ou communautaire, afin d’améliorer l’efficacité énergétique.
2. Projet de modification d’une installation, d’une structure ou d’un bâtiment municipal ou communautaire, afin de réparer des dommages occasionnés par une catastrophe naturelle ou un phénomène météorologique violent, ou de prévenir de tels dommages.
3. Projet d’installation d’un système de transport intelligent et travaux connexes.
4. Projet de modification d’une installation municipale ou communautaire de collecte, de traitement, de réacheminement ou d’élimination des déchets solides.
5. (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un bâtiment destiné exclusivement à un ou plusieurs des usages mentionnés au paragraphe (2), si le projet n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible.
(2) Les bâtiments visés par le projet sont destinés à un ou plusieurs des usages suivants :
a) services d’hébergement en résidence, en établissement spécialisé ou autre;
b) locaux à bureaux, salles de réunion et installations connexes;
c) établissements et services de santé ou d’urgence;
d) établissements d’enseignement, institutions financières, centres d’information et services connexes;
e) installations où se tiennent des activités culturelles, artistiques, touristiques ou à caractère patrimonial et services connexes;
f) installations récréatives et sportives et services connexes;
g) aires de stationnement municipales ou installations municipales destinées à l’entretien;
h) établissements où sont présentés des spectacles artistiques, culturels ou sportifs et où ont lieu d’autres activités communautaires.
6. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une installation de transport en commun, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
7. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un service d’autobus express, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
8. Projet d’agrandissement ou de modification d’un réseau ferroviaire ou de transport en commun, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
9. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un passage supérieur, d’un carrefour à niveaux différents, d’un carrefour ou d’un échangeur routier, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
10. Projet de modification ou d’élargissement d’une route ou d’une voie publique, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne comporte pas l’ajout de plus de deux voies;
b) il est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
c) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
11. Projet de modification ou d’élargissement d’un pont, y compris ses approches, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne comporte pas l’ajout de plus de deux voies;
b) il n’est pas réalisé dans un plan d’eau;
c) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
12. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une installation de traitement de l’eau potable et de réseaux connexes de distribution, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne comporte pas de barrage ou de digue, ni de réservoir qui n’est pas destiné au stockage des eaux traitées;
b) il n’entraîne pas l’extraction d’eau souterraine;
c) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
13. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une installation municipale ou communautaire de collecte ou de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement, si le projet, selon le cas :
a) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible;
b) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(i) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(ii) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
14. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une piscine ou patinoire extérieure, d’un court ou d’un terrain de sport, d’un parc communautaire, d’un sentier récréatif ou d’une piste cyclable, si le projet, selon le cas :
a) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible;
b) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(i) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(ii) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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