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Projet de loi C-9

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Divorce, annulation du mariage, séparation ou échec de l’union de fait
2000, ch. 12, par. 259(1)
1811. (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du droit provincial des biens
(2) Sous réserve des paragraphes (4), (7) et (8), les prestations de pension ou autres ainsi que les droits à pension que prévoit le régime de pension sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial des biens applicable.
2000, ch. 12, par. 259(2); 2001, ch. 34, art. 73(F)
(2) Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de cession au conjoint
(4) Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :
a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;
b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.
L’époux ou conjoint de fait que le cessionnaire peut avoir à l’avenir n’a toutefois droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
2000, ch. 12, par. 259(2)
(3) Le passage du paragraphe 25(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’administrateur
(5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou une entente entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant ou un ancien participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère les prestations de pension ou autres ou les droits à pension du participant ou de l’ancien participant conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’entente en cause :
a) un écrit émanant du participant ou de l’ancien participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et demandant que les prestations de pension ou autres ou les droits à pension soient partagés ou gérés conformément à l’ordonnance ou à l’entente;
2000, ch. 12, par. 259(2)
(4) Le passage du paragraphe 25(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
However, in the case of a court order, the administrator shall not administer the pension benefit, pension benefit credit or other benefit in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.
2000, ch. 12, par. 259(2)
(5) Le paragraphe 25(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision de la prestation réversible
(7.1) Le régime de pension peut prévoir que, si les prestations de pension du participant ou de l’ancien participant n’ont pas à être attribuées à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une entente visées au paragraphe (5), la prestation réversible peut être révisée de façon à être servie comme une prestation normale au sens du paragraphe 22(1).
Restriction
(8) La somme des montants ci-après ne doit pas être supérieure à la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre qui aurait été servie au participant ou à l’ancien participant, sans le divorce, l’annulation du mariage, la séparation ou l’échec de l’union de fait :
a) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie au participant ou à l’ancien participant;
b) la valeur actualisée de la prestation de pension ou autre servie à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
1812. L’intertitre précédant l’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transferts des droits à pension et achats de prestations viagères
2000, ch. 12, al. 264d)
1813. (1) Le passage de l’alinéa 26(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :
(2) Le paragraphe 26(4) de la même loi est abrogé.
1814. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Transfert ou achat nuisible à la solvabilité
26.1 L’administrateur doit obtenir le consentement du surintendant pour effectuer un transfert au titre de l’article 26 ou pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert ou l’achat risque de porter atteinte à la solvabilité du régime de pension. Le surintendant peut consentir au transfert ou à l’achat, ou enjoindre à l’administrateur de l’effectuer.
2000, ch. 12, al. 263d)
1815. (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) chaque participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
1998, ch. 12, par. 17(2); 2000, ch. 12, al. 263d); 2001, ch. 34, art. 75
(2) Les alinéas 28(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :
(i) le coefficient établi par règlement ou, à défaut, celui de capitalisation du régime, le cas échéant,
(ii) tous autres renseignements prévus par règlement;
c) chaque participant ou ancien participant, ou toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que son époux ou conjoint de fait, ou son mandataire autorisé par écrit, peuvent, une fois au cours de chaque année de fonctionnement du régime, examiner copie des documents déposés au titre des paragraphes 9.01(5), 10(1) ou 10.1(1), de l’article 12, du paragraphe 29.03(4) ou des règlements pris en application de l’alinéa 39(1)i), des rapports remis au titre du paragraphe 9.01(6), des lettres de crédit visées au paragraphe 9.11(1), des documents présentés en application du paragraphe 29.3(3) ainsi que de tout autre document réglementaire, au bureau principal de l’administrateur au Canada ou à tout autre lieu dont sont convenus ce dernier et l’intéressé ou en commander par écrit un exemplaire;
d) l’administrateur remet au participant, si celui-ci prend sa retraite ou si sa participation prend fin pour une raison autre que la cessation totale du régime, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, dans les trente jours de l’événement en cause — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime;
e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime et le remet, dans les trente jours suivant le décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant s’il y en a un, au bénéficiaire désigné s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession dans tout autre cas.
(3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Information à fournir à la cessation du régime
(2.1) Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant et à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait :
a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;
b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.
1816. (1) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du surintendant
(2.1) Il peut aussi déclarer la cessation totale d’un régime de pension s’il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants.
Date de cessation
(3) Il précise dans sa déclaration la date de la cessation totale ou partielle du régime de pension qu’il estime indiquée dans les circonstances.
1998, ch. 12, par. 18(1)(A)
(2) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption d’un nouveau régime
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.
1998, ch. 12, par. 18(2)
(3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cessation partielle
(4.1) Seul le surintendant peut déclarer la cessation partielle du régime de pension.
Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise par écrit le surintendant de sa décision de mettre fin au régime et de la date de la cessation.
Effet de la cessation totale
(4.3) À compter de la date de cessation totale d’un régime de pension, il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants au titre de celui-ci.
Préavis de cessation volontaire ou de liquidation
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant par écrit au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
(4) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiements par l’employeur
(6) S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :
a) une somme correspondant aux coûts normaux accumulés à la date de la cessation;
b) une somme correspondant aux paiements spéciaux prévus par règlement qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
c) une somme correspondant aux paiements prévus par l’accord de sauvetage qui sont exigibles à la cessation ou qui seraient devenus exigibles, en l’absence de cessation, entre la date de celle-ci et la fin de l’exercice du régime où elle survient;
d) les sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds de pension à la date de la cessation :
(i) les sommes déduites par l’employeur de la rémunération des participants,
(ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds;
e) une somme correspondant aux paiements exigibles en vertu du paragraphe 9.14(2).
(5) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Obligation de l’employeur
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
Application du paragraphe 8(1)
(6.2) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.1). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement dû qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).
Paiement en trop
(6.3) À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.
Liquidation ou faillite
(6.4) En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
Application du paragraphe 8(1)
(6.5) Le paragraphe 8(1) ne s’applique pas à l’égard de la somme que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe (6.4). Il s’applique toutefois à l’égard de tout paiement accumulé avant la liquidation, la cession de biens ou la faillite, selon le cas, qui n’a pas été versé au fonds conformément aux règlements d’application du paragraphe (6.1).
2000, ch. 12, art. 261
(6) Le paragraphe 29(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actifs du régime
(7) Lors de la cessation ou liquidation totale d’un régime de pension, l’employeur n’a droit à aucun recouvrement d’actifs du régime avant que le consentement du surintendant n’ait été obtenu et que des mesures n’aient été prises pour le service des prestations accumulées ou payables aux participants ou anciens participants, à leur époux ou conjoint de fait, à leur bénéficiaire désigné ou à leur succession, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
(7) Les paragraphes 29(9) à (12) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de cessation
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime et les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
Approbation préalable du rapport
(10) Les actifs du régime de pension ne peuvent être utilisés pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations de pension, au fur et à mesure de leur échéance.
Cessation imposée
(11) Le surintendant peut, après la cessation totale d’un régime de pension, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de sa liquidation ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les actifs du régime conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 39(1)j) et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur le fonds de pension; l’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
1998, ch. 12, art. 19
1817. L’article 29.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MÉCANISME D’ACCOMMODEMENT POUR LES RÉGIMES DE PENSION EN DIFFICULTÉ
Champ d’application
29.01 (1) Les articles 29.02 à 29.3 ne s’appliquent qu’à l’égard du régime à prestations déterminées qui n’est pas un régime interentreprises.
Mandataire de Sa Majesté
(2) Ils ne s’appliquent pas dans les cas où l’employeur est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Définitions
29.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.03 à 29.3.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Personne qui, sans être un participant, a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.
« représentant »
representative
« représentant » Agent négociateur des participants syndiqués ou représentant nommé au titre du paragraphe 29.08(3).
Choix de l’employeur
29.03 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut choisir de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu au présent article et aux articles 29.04 à 29.3, sauf s’il est en liquidation, a fait cession de ses biens ou a fait faillite ou si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.
Résolution
(2) Le choix doit être autorisé par une résolution de l’employeur. S’il s’agit d’une société d’État, il doit aussi être autorisé par le ministre et par le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Déclaration
(3) Le choix s’effectue au moyen d’une déclaration, en la forme réglementaire, d’un dirigeant de l’employeur, qui, à la fois :
a) porte que l’employeur ne prévoit pas d’être en mesure d’effectuer les paiements exigés par le paragraphe 9(1.1) ou qu’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) porte que l’employeur entend négocier avec les représentants des participants et des bénéficiaires dans le but de conclure un accord de sauvetage;
c) si le choix est effectué par un employeur ne faisant pas l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, précise la partie des paiements visés au paragraphe 29.07(1) que l’employeur entend reporter;
d) contient tout renseignement prévu par règlement.
Dépôt
(4) L’employeur dépose sans délai auprès du surintendant la déclaration, une copie certifiée de sa résolution ainsi que tout document réglementaire et en remet copie au ministre et à l’administrateur.
Avis aux participants et bénéficiaires
(5) L’employeur avise les participants et les bénéficiaires de la déclaration conformément aux règlements.
Période de négociation
29.04 (1) La période de négociation de l’accord de sauvetage débute à la date du dépôt de la déclaration auprès du surintendant et prend fin à la date fixée conformément aux règlements.
Prorogation par le ministre
(2) Toutefois, le ministre peut, une seule fois, proroger d’au plus trois mois la période de négociation. Pour décider d’accorder ou non la prorogation, il tient compte des observations écrites présentées par l’employeur et les représentants ainsi que de tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Fin hâtée par le ministre
(3) Il peut aussi mettre fin à la période de négociation en avisant le surintendant, l’administrateur, l’employeur et les représentants de la date où celle-ci prend fin.
Exception
29.05 Malgré l’article 29.04, la période de négociation prend fin lorsque survient la liquidation, la cession de biens ou la faillite de l’employeur, et, dès lors, ne peut plus être prorogée.
Suspension des pouvoirs
29.06 Malgré l’article 11.1 et les paragraphes 29(2) et (2.1), le surintendant ne peut révoquer l’agrément du régime de pension ni en déclarer la cessation totale durant la période de négociation.
Report des paiements
29.07 (1) Sont reportés, dans la mesure prévue dans la déclaration, les paiements au fonds de pension qui deviennent exigibles durant la période de négociation, à l’exception, d’une part, des paiements relatifs aux coûts normaux du régime et, d’autre part, du versement des sommes que l’employeur a déduites de la rémunération des participants.
Non-application du paragraphe 8(1)
(2) Durant la période de négociation, le paragraphe 8(1) ne s’applique pas aux paiements reportés.
Fin du report
(3) Les paiements reportés deviennent exigibles avec intérêts dès que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
a) le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale durant la période de négociation;
b) l’employeur devient, durant la période de négociation, l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’accord de sauvetage ne prévoit pas le paiement des sommes visées par le report;
d) la période de négociation prend fin sans qu’il y ait d’accord de sauvetage.
Non-application
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si le choix de se prévaloir du mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté est effectué par un employeur faisant l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Nomination par la Cour fédérale
29.08 (1) Sans délai après le dépôt de la déclaration auprès du surintendant, l’employeur demande à la Cour fédérale de nommer :
a) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des bénéficiaires;
b) un représentant ayant le droit exclusif de négocier un accord de sauvetage au nom des participants non syndiqués, s’il y en a.
Autre tribunal
(2) S’il fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’employeur présente plutôt la demande au tribunal visé par règlement.
Admissibilité
(3) La Cour fédérale ou le tribunal nomme des représentants qui satisfont aux conditions d’admissibilité réglementaires et peut assortir la nomination de toute modalité qu’il juge indiquée en l’espèce.
Renseignements
(4) Dans les cinq jours suivant la nomination du représentant, l’administrateur lui fournit le nom et l’adresse résidentielle des participants non syndiqués ou des bénéficiaires que ce dernier représente et une copie de la déclaration.
Avis aux participants et aux bénéficiaires
(5) Le représentant avise de sa nomination les participants non syndiqués ou les bénéficiaires qu’il représente et leur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités et dans le délai réglementaires. Si le représentant y consent, ces obligations incombent à l’employeur.
Responsabilité de l’employeur
(6) Les coûts liés à la demande faite en application des paragraphes (1) ou (2) sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
Obligation de l’employeur et de l’administrateur
29.09 (1) L’employeur et l’administrateur fournissent aux représentants, selon les modalités et dans le délai réglementaires, les renseignements prévus par règlement.
Honoraires et dépenses
(2) Les honoraires et les dépenses raisonnables des représentants sont à la charge de l’employeur et ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
Accord de sauvetage
29.1 (1) Sous réserve des règlements d’application des articles 29.03 à 29.09, du présent article et des articles 29.2 et 29.3, l’employeur et les représentants peuvent négocier un accord de sauvetage qui, notamment, propose un calendrier de capitalisation du régime de pension pour la période précisée par l’accord.
Portée du calendrier
(2) Le calendrier de capitalisation proposé ne peut traiter ni des sommes qui sont devenues exigibles avant le début de la période de négociation ni des coûts normaux du régime.
Exception
(3) L’accord de sauvetage ne peut être conclu si le régime de pension a fait l’objet d’une cessation totale.
Renseignements aux participants et aux bénéficiaires
29.2 (1) Le représentant fournit à ceux qu’il représente, dans le délai réglementaire, les renseignements concernant l’accord de sauvetage proposé qui sont prévus par règlement. Si le représentant y consent, cette obligation incombe à l’employeur.
Consentement des représentants
(2) Le représentant qui n’est pas un agent négociateur ne peut consentir à l’accord de sauvetage proposé que si moins du tiers de ceux qu’il représente s’y opposent dans le délai réglementaire.
Calcul des voix
(3) L’opposition exprimée par un représentant au nom de ceux qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacun de ces derniers.
Approbation du ministre
29.3 (1) Le calendrier de capitalisation proposé ne prend effet que si le ministre l’approuve à la demande de l’employeur et des représentants qui consentent à l’accord de sauvetage proposé.
Opposition
(2) La demande d’approbation du calendrier de capitalisation ne peut être présentée que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires s’opposent, dans le délai réglementaire, à l’accord de sauvetage proposé.
Demande d’approbation
(3) Elle est présentée dans le délai réglementaire et accompagnée des éléments suivants :
a) une copie de l’accord de sauvetage proposé signé par l’employeur et les représentants qui y consentent;
b) le calendrier de capitalisation établi en la forme que fixe le surintendant;
c) une déclaration écrite de tout représentant qui consent à l’accord de sauvetage proposé ou de l’employeur, selon le cas, dans laquelle il confirme qu’il s’est conformé au paragraphe 29.2(1);
d) une déclaration écrite de l’employeur confirmant que l’exigence prévue au paragraphe (2) a été remplie;
e) tout document ou renseignement prévu par règlement.
Conditions
(4) Le ministre ne peut approuver le calendrier de capitalisation que si le surintendant estime qu’il respecte les règlements pris en vertu du sous-alinéa 39(1)n.1)(v). Pour décider d’accorder ou non l’approbation, il tient compte des critères réglementaires et de tout autre facteur qu’il estime indiqué.
Notification de la décision
(5) Il notifie sa décision au surintendant, à l’employeur, à l’administrateur et aux représentants. S’il acccorde son approbation, il remet au surintendant copie du calendrier de capitalisation.
Effet de l’approbation
(6) Une fois approuvé par le ministre, le calendrier de capitalisation est considéré, pour l’application de la présente loi — exception faite de l’article 38 — et des règlements, comme faisant partie des critères et normes de solvabilité réglementaires qui s’appliquent au régime de pension en cause.
Incompatibilité
(7) En cas d’incompatibilité, le calendrier de capitalisation, une fois approuvé, l’emporte sur les dispositions des règlements.
1998, ch. 12, art. 22
1818. Le paragraphe 33.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de poursuivre
33.2 (1) Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.
1819. (1) Le sous-alinéa 38(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in any record, writing or other document, makes a false or deceptive statement or a false or deceptive entry, or
(2) Le paragraphe 38(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporations and other bodies
(5) If a corporation or other body is guilty of an offence under this section, every officer, director, agent or mandatary or member of the corporation or body who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or body has been prosecuted or convicted.
1820. (1) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir les intérêts à payer sur les sommes que l’employeur ou l’administrateur doivent au fonds de pension;
e.2) régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :
(i) prévoir les types de paiements dont la lettre de crédit peut tenir lieu,
(ii) prévoir les circonstances où une lettre de crédit peut tenir lieu de paiement ou de partie de paiement et assortir ce remplacement de conditions et de limitations,
(iii) prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article 9.13,
(iv) prévoir les stipulations que doivent contenir la lettre de crédit et l’acte de fiducie,
(v) prévoir les circonstances où, à la demande de l’employeur, la lettre de crédit peut être annulée ou sa valeur nominale modifiée et assujettir l’annulation ou la modification à des conditions,
(vi) prévoir les circonstances où la lettre de crédit doit être annulée ou sa valeur nominale réduite et où le paiement ou la partie de paiement dont elle tenait lieu doit être versé au fonds de pension par l’employeur;
e.3) régir la réduction des paiements visée à l’article 9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
h.2) régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;
(3) L’alinéa 39i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;
i.1) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;
(4) L’alinéa 39j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;
1998, ch. 12, par. 26(3)
(5) L’alinéa 39j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;
(6) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) régir les prestations variables;
(7) L’alinéa 39l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) définir « invalidité »;
(8) L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l.1) définir « coûts normaux » pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);
m) définir « risque de porter atteinte à la solvabilité » pour l’application de l’article 26.1;
(9) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) régir le paiement de la somme visée au paragraphe 29(6.1);
m.2) régir la manière de calculer la somme visée au paragraphe 29(6.1), notamment l’ajustement périodique de cette somme entre la date de la cessation du régime de pension et celle de sa liquidation;
m.3) régir la détermination et le versement à l’employeur de la somme à laquelle celui-ci a droit au titre du paragraphe 29(6.3);
(10) Le passage de l’alinéa 39n) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) régir la coordination des paiements suivants :
(11) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
n.1) régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles 29.01 à 29.3, notamment :
(i) prévoir les circonstances où le choix prévu au paragraphe 29.03(1) ne peut pas être effectué,
(ii) prévoir la forme et le contenu de l’avis visé au paragraphe 29.03(5), la façon de le donner et le délai applicable,
(iii) régir le processus de négociation,
(iv) régir la fixation de la date où la période de négociation prend fin,
(v) régir le calendrier de capitalisation, notamment ce qu’il peut prévoir et les exigences qu’il doit respecter;
(12) L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Catégories
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.
Portée générale ou particulière
(3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.
1821. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Incorporation par renvoi
39.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.
Reproduction ou traduction
(2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale ou étrangère en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.
Portée de l’incorporation
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Moyen de défense
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que le public puisse y avoir accès.
Enregistrement et publication
(6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Exception
(7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.
1822. Les alinéas 40b) à d) de la même loi sont abrogés.
1823. L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont abrogés.
Remplacement de « acquises » par « accumulées »
1824. Dans les dispositions ci-après de la version française de la même loi, « acquises » est remplacé par « accumulées » :
a) l’alinéa a) de la définition de « régime à cotisations déterminées », au paragraphe 2(1);
b) l’alinéa 16.1(5)a);
c) l’alinéa 30(1)c) et le paragraphe 30(2).
Remplacement de « void » par « voir or, in Quebec, null »
1825. Dans les dispositions ci-après de la version anglaise de la même loi, « void » est remplacé par « void or, in Quebec, null » :
a) la définition de « spouse », au paragraphe 2(1);
b) les alinéas 16.1(4)g) et (5)c);
c) les paragraphes 36(1), (2) et (4);
d) les paragraphes 37(1) et (2).
Disposition transitoire
Adoption d’un nouveau régime
1826. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 1816(2), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes en cause.
Entrée en vigueur
Décret
1827. Exception faite des articles 1788, 1789, 1792, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810 et 1811, du paragraphe 1813(2), de l’article 1814, des paragraphes 1816(1) et (3), de l’article 1819, des paragraphes 1820(2) à (5), (7), (8) et (10) et des articles 1821, 1824 et 1825, les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR RÉTROACTIVE DE L’ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Entrée en vigueur de l’Accord
1828. Malgré les articles 41 et 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne, signé le 2 avril 2008, est réputé être entré en vigueur au Canada le 1er octobre 2009.
Mesures prises
1829. Est réputée être légale toute mesure qui a été prise au cours de la période allant du 1er octobre 2009 à la date d’entrée en vigueur de l’article 1828 et qui est conforme aux conditions de l’accord visé à cet article, notamment l’échange de renseignements — relativement à une personne — obtenus sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou tirés de tels renseignements sous son régime entre les autorités compétentes ou institutions compétentes du Canada et de la République de Pologne et, le cas échéant, le paiement de prestations apparemment fait en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Interprétation
1830. Pour l’application de l’article 1829, « autorité compétente » et « institution compétente » s’entendent au sens de l’accord visé à l’article 1828.
PARTIE 11
L.R., ch. E-20, 2001, ch. 33, art. 2(F)
LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
1993, ch. 26, par. 4(1)
1831. L’alinéa 10(1.1)h) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
h) faire les placements et effectuer les opérations utiles à sa gestion financière, notamment toute opération ayant pour objectif la gestion de ses risques de portefeuille;
1993, ch. 26, art. 6
1832. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureaux et siège social
17. (1) La Société peut constituer des bureaux au Canada et à l’étranger. Son siège social est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Agrément
(2) La constitution de tout bureau à l’étranger est subordonnée à l’agrément du ministre et du ministre des Affaires étrangères.
Conditions
(3) L’agrément peut être de durée limitée et assorti de conditions.
Révocation
(4) Le ministre ou le ministre des Affaires étrangères peut, s’il l’estime indiqué, révoquer l’agrément en donnant à la Société un avis précisant la date de prise d’effet de la révocation.
1993, ch. 26, art. 8
1833. Le paragraphe 23(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gestion financière
(6) Le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, autoriser la Société à effectuer les placements ou les opérations ou catégories d’opérations qui sont utiles à la gestion des éléments d’actif ou de passif découlant des opérations qui peuvent être effectuées au titre du présent article, notamment renoncer totalement ou partiellement à une créance.
PARTIE 12
RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT
Édiction de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Édiction
1834. Est édictée la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, dont le texte suit :
Loi concernant les réseaux de cartes de paiement
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
OBJET
Objet
2. La présente loi a pour objet de réglementer les réseaux nationaux de cartes de paiement et les pratiques commerciales des exploitants de ces réseaux.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acquéreur »
acquirer
« acquéreur » Entité qui permet aux commerçants d’accepter les paiements par carte de paiement en leur donnant accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission et le traitement de ces paiements. Sont exclus de la présente définition les mandataires d’une telle entité.
« carte de paiement »
payment card
« carte de paiement » Carte de crédit ou de débit — ou tout autre instrument réglementaire — utilisée pour avoir accès à un compte de crédit ou de débit aux conditions fixées par l’émetteur. Sont exclues de la présente définition les cartes de crédit ne pouvant être utilisées qu’à l’égard des commerçants spécifiés sur ces cartes.
« émetteur »
issuer
« émetteur » Entité ou société d’État provinciale qui émet des cartes de paiement.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« exploitant de réseau de cartes de paiement »
payment card network operator
« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« réseau de cartes de paiement »
payment card network
« réseau de cartes de paiement » Système de paiement électronique — à l’exception d’un système de paiement réglementaire — servant à accepter, transmettre ou traiter les opérations effectuées par carte de paiement en échange d’argent, de biens ou de services, et à transférer des renseignements et des fonds entre des émetteurs, des acquéreurs, des commerçants et des utilisateurs de cartes de paiement.
CHAMP D’APPLICATION
Application
4. La présente loi s’applique aux exploitants de réseaux de cartes de paiement.
AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Supervision
5. (1) Il incombe à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Examen ou enquête
(2) Afin de s’assurer que les exploitants de réseaux de cartes de paiement se conforment aux dispositions de la présente loi et des règlements, le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, procède ou fait procéder, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Pouvoirs du commissaire — Loi sur les enquêtes
(3) Le commissaire jouit, pour l’application du présent article, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à toute personne exécutant ses directives.
Accès aux renseignements
(4) Pour l’application du présent article, le commissaire ou toute personne exécutant ses directives :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de tout exploitant de réseau de cartes de paiement;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de tout exploitant de réseau de cartes de paiement qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.
Renseignements à fournir
(5) Tout exploitant de réseau de cartes de paiement est tenu de fournir au commissaire tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.
Caractère confidentiel des renseignements
(6) Sous réserve du paragraphe (7), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au présent article et aux paragraphes 5(1.1) et (2.1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Communication autorisée
(7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.
Accord de conformité
(8) Il peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec un exploitant de réseau de cartes de paiement afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celui-ci des dispositions de la présente loi et des règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
6. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant les réseaux de cartes de paiement;
b) précisant le type de taux que doivent communiquer les exploitants de réseaux de cartes de paiement et les modalités associées à cette communication;
c) prévoyant les modalités et les destinataires du préavis que doivent donner les exploitants de réseaux de cartes de paiement relativement à tout nouveau taux ou à toute modification apportée à leurs taux ou à leurs tarifs;
d) prévoyant les conditions concernant l’émission de cartes de paiement que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un émetteur;
e) prévoyant les conditions que les exploitants de réseaux de cartes de paiement doivent inclure dans tout accord qu’ils concluent avec un acquéreur;
f) prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect des conditions
7. Tout exploitant de réseau de cartes de paiement qui est partie à un accord énonçant des conditions prévues par règlement pris en vertu des alinéas 6d) ou e) est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour faire respecter ces conditions.
Exemption
8. Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout exploitant de réseau de cartes de paiement à l’application de telle disposition de la présente loi ou des règlements.
2001, ch. 9
Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
1835. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« exploitant de réseau de cartes de paiement »
payment card network operator
« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.
1836. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Objectifs — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Elle a également pour mission :
a) de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
b) d’inciter les exploitants de réseaux de cartes de paiement à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les exploitants de réseaux de cartes de paiement et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics qu’ils ont pris concernant leurs pratiques commerciales à l’égard des réseaux de cartes de paiement;
d) de sensibiliser le public en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement au titre des codes de conduite volontaires ou au titre de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
1837. (1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rôle — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il procède également à l’examen de toutes les questions liées à l’application de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements, fait enquête sur elles et rend compte au ministre des résultats de l’examen et de l’enquête.
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements personnels
(2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Étude
(3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
(4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Activités
(6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).
1838. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Accords — exploitants de réseaux de cartes de paiement
7.1 Pour la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(3)c), l’Agence peut, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords avec les exploitants de réseaux de cartes de paiement, notamment en ce qui concerne la fourniture de renseignements et le paiement de frais.
1839. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
1840. (1) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
1841. L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Nature des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.
1842. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).
Caractère définitif
(5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.
Cotisation
(5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.
Cotisations provisoires
(5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.
Caractère obligatoire
(5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.
1843. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;
a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;
2007, ch. 6, art. 436
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
1844. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
21. S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
1845. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
22. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
1846. Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1) ou (3).
1847. L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Principes de la common law — Loi sur les réseaux de cartes de paiement
(3) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
1848. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
a) au respect, par les institutions financières, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) au respect, par les exploitants de réseaux de cartes de paiement, des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements.
1849. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Payment Card Networks Act
Entrée en vigueur
Décret
1850. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, édictée par l’article 1834, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 13
2001, ch. 9
LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
Modification de la loi
1851. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre :
(i) les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a),
(ii) les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public,
(iii) les engagements publics pris par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients;
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
(3) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influer sur les consommateurs de produits et services financiers.
1852. (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(2).
1853. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Instructions du ministre
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites au commissaire, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs ou la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière de celui-ci.
Avis de mise en oeuvre
(2) Le commissaire avise sans délai le ministre de la mise en oeuvre des instructions.
Intérêt supérieur de l’Agence
(3) Le commissaire est réputé agir dans l’intérêt supérieur de l’Agence lorsqu’il se conforme aux instructions.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Publication
(5) Le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis portant que des instructions ont été données en vertu du paragraphe (1) dès que possible après leur mise en oeuvre.
1854. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nature
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
1855. Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Détermination du commissaire : instructions du ministre
(1.1) Après la publication de l’avis visé au paragraphe 5.1(5), le commissaire détermine le montant des dépenses engagées par l’Agence afin de se conformer aux instructions.
Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés aux paragraphes (1) et (1.1) est irrévocable.
Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire impose à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
1856. L’alinéa 19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement :
(i) à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1,
(ii) à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(2)a);
1857. La mention « (paragraphes 5(1) et 19(1) et article 20) » qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacée par la mention « (paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et article 20) ».
Modifications corrélatives
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1858. L’article 973.02 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une banque pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
1859. L’article 459.4 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une association pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
1860. L’article 1016.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1861. L’article 527.4 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
PARTIE 14
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Modification de la loi
1862. (1) La définition de « conseiller juridique », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« conseiller juridique »
legal counsel
« conseiller juridique » Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cabinet juridique »
legal firm
« cabinet juridique » Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public.
« Groupe d’action financière »
Financial Action Task Force
« Groupe d’action financière » S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
1863. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2006, ch. 12, par. 7(1)
1864. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opérations à déclarer
9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires :
a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
2006, ch. 12, art. 8
1865. Le paragraphe 9.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programme de conformité
9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.
2006, ch. 12, art. 8
1866. Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Filiales étrangères
9.7 (1) Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
Tenue de documents
(2) Elles documentent, en conformité avec l’article 6, les cas où une de leurs filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Succursales étrangères
9.8 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
2006, ch. 12, art. 9
1867. L’article 10.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application aux conseillers juridiques
10.1 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
1868. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Solicitor-client privilege or professional secrecy
11. Nothing in this Part requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
1869. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.4, de ce qui suit :
PARTIE 1.1
PROTECTION DU SYSTÈME FINANCIER CANADIEN
Définition
Définition de « État étranger »
11.41 Dans la présente partie, « État étranger » s’entend de tout pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.
Directive ministérielle
Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) toute mesure prévue par règlement que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité;
b) toute autre mesure que le ministre précise à l’égard de ces opérations.
Types de mesures
(2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :
a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;
b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;
d) la tenue et la conservation de documents;
e) la déclaration de toute opération financière au Centre;
f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.
Directeur du Centre
(3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.
Prise en compte de facteurs
(4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Conditions
(5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.
Obligation de se conformer
11.43 La personne ou l’entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.
Filiales étrangères
11.44 (1) Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs filiales à cent pour cent qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces filiales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Tenue de documents
(2) Elles documentent, en conformité avec l’article 6, les cas où une de leurs filiales ne peut se conformer à la directive parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Succursales étrangères
11.45 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces succursales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Incompatibilité
11.46 La directive qui a été donnée au titre de la présente partie l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.
Loi sur les textes réglementaires
11.47 La directive donnée au titre de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, elle doit être publiée dans la Gazette du Canada.
Examen
11.48 (1) Au moins tous les trois ans après qu’une directive a été donnée au titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.
Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
Restrictions et interdiction à l’égard d’opérations financières
Règlement : restrictions et interdiction
11.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;
b) prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);
c) soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.
Consultation préalable
(2) Le ministre consulte, avant de faire la recommandation, le ministre des Affaires étrangères.
Prise en compte de facteurs
(3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait que :
(i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,
(ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Examen
11.5 (1) Au moins tous les trois ans après la prise d’un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, qu’il soit modifié ou abrogé.
Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
Succursales étrangères
11.6 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces succursales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).
Permis
11.7 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l’article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d’opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction ou d’une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.
Conditions
(2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.
Modification, suspension, annulation ou rétablissement
(3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.
2001, ch. 41, art. 65
1870. (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
(2) L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
1871. Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sous réserve du paragraphe 53.1(1), le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
1872. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — que le ministre estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la partie 1.1.
Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre.
Exception
53.2 Malgré l’article 53.1, le directeur ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre en vertu du paragraphe 53.1(1) :
a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;
b) les autres autorités publiques fédérales;
c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.
Consentement
(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).
2001, ch. 41, art. 66
1873. L’alinéa 54a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
2005, ch. 38, par. 126(1); 2006, ch. 12, par. 26(3)
1874. Les alinéas 55(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
2001, ch. 41, art. 69
1875. (1) Les sous-alinéas 58(1)c)(ii) et (ii.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,
(ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,
2001, ch. 41, art. 69
(2) Le sous-alinéa 58(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter money laundering and the financing of terrorist activities inside and outside Canada, and the effectiveness of those measures.
1876. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées au titre de l’alinéa 54c) — aux autorités désignées par le ministre.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Centre ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
1877. Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
y.1) prévoir des mesures pour l’application de l’alinéa 11.42(1)a);
y.2) définir le terme « entité étrangère » mentionné à la partie 1.1, à l’article 53.2 et au paragraphe 58.1(2);
2006, ch. 12, art. 41
1878. (1) Le passage de l’article 74 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.44, 11.45 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Infractions : contravention aux directives
(2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
2001, ch. 41, art. 74
1879. Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)
75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :
1880. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations : article 11.43
(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.
Disculpation
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes (1) ou (2) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
2006, ch. 12, art. 44
1881. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
1882. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie 1 » est remplacé par « partie 1 ou 1.1 » :
a) le passage du paragraphe 62(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 62(1)a) et le paragraphe 62(2);
b) les alinéas 63(2)a) et b);
c) l’article 63.1;
d) l’article 65.