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Projet de loi C-9

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ANNEXE 3
(article 2161)
ANNEXE
(article 7.1)
PROJETS ET CATÉGORIES DE PROJETS
1. Projet de modification d’une installation ou d’un bâtiment municipal ou communautaire, afin d’améliorer l’efficacité énergétique.
2. Projet de modification d’une installation, d’une structure ou d’un bâtiment municipal ou communautaire, afin de réparer des dommages occasionnés par une catastrophe naturelle ou un phénomène météorologique violent, ou de prévenir de tels dommages.
3. Projet d’installation d’un système de transport intelligent et travaux connexes.
4. Projet de modification d’une installation municipale ou communautaire de collecte, de traitement, de réacheminement ou d’élimination des déchets solides.
5. (1) Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’un bâtiment destiné exclusivement à un ou plusieurs des usages mentionnés au paragraphe (2), si le projet n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible.
(2) Les bâtiments visés par le projet sont destinés à un ou plusieurs des usages suivants :
a) services d’hébergement en résidence, en établissement spécialisé ou autre;
b) locaux à bureaux, salles de réunion et installations connexes;
c) établissements et services de santé ou d’urgence;
d) établissements d’enseignement, institutions financières, centres d’information et services connexes;
e) installations où se tiennent des activités culturelles, artistiques, touristiques ou à caractère patrimonial et services connexes;
f) installations récréatives et sportives et services connexes;
g) aires de stationnement municipales ou installations municipales destinées à l’entretien;
h) établissements où sont présentés des spectacles artistiques, culturels ou sportifs et où ont lieu d’autres activités communautaires.
6. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une installation de transport en commun, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
7. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un service d’autobus express, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
8. Projet d’agrandissement ou de modification d’un réseau ferroviaire ou de transport en commun, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
9. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’un passage supérieur, d’un carrefour à niveaux différents, d’un carrefour ou d’un échangeur routier, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le projet est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
b) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
10. Projet de modification ou d’élargissement d’une route ou d’une voie publique, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne comporte pas l’ajout de plus de deux voies;
b) il est réalisé à 300 m ou moins d’une emprise qui sert au transport ou aux services publics ou sur un terrain dont le zonage permet le transport ou un usage industriel;
c) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
11. Projet de modification ou d’élargissement d’un pont, y compris ses approches, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne comporte pas l’ajout de plus de deux voies;
b) il n’est pas réalisé dans un plan d’eau;
c) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
12. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une installation de traitement de l’eau potable et de réseaux connexes de distribution, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne comporte pas de barrage ou de digue, ni de réservoir qui n’est pas destiné au stockage des eaux traitées;
b) il n’entraîne pas l’extraction d’eau souterraine;
c) le projet, selon le cas :
(i) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible,
(ii) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(A) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(B) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
13. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement, de modification ou d’enlèvement d’une installation municipale ou communautaire de collecte ou de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement, si le projet, selon le cas :
a) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible;
b) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(i) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(ii) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
14. Projet de construction, d’installation, d’exploitation, d’agrandissement ou de modification d’une piscine ou patinoire extérieure, d’un court ou d’un terrain de sport, d’un parc communautaire, d’un sentier récréatif ou d’une piste cyclable, si le projet, selon le cas :
a) n’est pas réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible;
b) est réalisé à 250 m ou moins d’une région écosensible et les conditions ci-après sont réunies :
(i) le projet respecte tout plan de gestion et toute règle de droit relatifs à la région écosensible,
(ii) dans le cas d’une région écosensible protégée par un organisme public fédéral, le coût du projet, à l’exclusion des coûts d’acquisition d’un terrain, n’excède pas dix millions de dollars et des mesures sont mises en place pour protéger la région.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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