Passer au contenu

Projet de loi C-384

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-384

Loi modifiant certaines lois pour assurer l'harmonisation de la définition de « enfant » avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

Attendu :

Préambule

    que la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies;

    que le Canada a ratifié la Convention le 31 décembre 1991;

    que la Convention propose une définition de « enfant » qui devrait être uniformisée dans les lois des pays qui sont parties à la Convention;

    que les définitions de « mineur » et « adulte » devraient être compatibles avec celle de « enfant »,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la définition d'un enfant.

Titre abrégé

LOI SUR LES BANQUES

1991, ch. 46

2. L'article 93 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent article et de l'article 94, « mineur » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Définition de « mineur »

LOI SUR LES LETTRES DE CHANGE

L.R., ch. B-4

3. L'article 2 de la Loi sur les lettres de change est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mineur » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« mineur »
``infant'' or ``minor''

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIéTéS PAR ACTIONS

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

4. Le paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mineur » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« mineur »
``infant''

LOI CANADIENNE SUR LA SANTé

L.R., ch. C-6

5. L'article 2 de la Loi canadienne sur la santé est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« adulte » Toute personne âgée de dix-huit ans ou plus.

« adulte »
``adult''

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``child''

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

1996, ch. 10

6. L'article 6 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« adulte » Toute personne âgée de dix-huit ans ou plus.

« adulte »
``adult''

LOI SUR LA CONVENTION CANADA-ROYAUME-UNI RELATIVE AUX JUGEMENTS EN MATIèRE CIVILE ET COMMERCIALE

L.R., ch. C-30

7. La Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

2.1 Dans la présente loi, pour toute question qui prend naissance au Canada ou à l'égard de laquelle il est décidé que le droit canadien s'applique, « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Définition de « enfant »

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20

8. Le paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``child''

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

9. (1) L'article 43 du Code criminel devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Définition de « enfant »

(2) La définition de « enfant », à l'article 214 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« enfant » S'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans et vise notamment un enfant adoptif ou un enfant illégitime.

« enfant »
``child''

LOI SUR LE DIVORCE

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

10. (1) La définition de « enfant à charge », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est remplacée par ce qui suit :

« enfant à charge » Enfant des deux époux ou ex-époux qui, à l'époque considérée, est âgé de moins de dix-huit ans.

« enfant à charge »
``child of the marriage''

(2) Les alinéas 2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit pour lequel ils tiennent lieu de père et de mère;

    b) soit dont l'un est le père ou la mère et pour lequel l'autre en tient lieu;

    c) soit qui est âgé de dix-huit ans ou plus et est à leur charge, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge ou subvenir à ses propres besoins.

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14

11. L'article 2 de la Loi sur l'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« adulte » Toute personne âgée de dix-huit ans ou plus.

« adulte »
``adult''

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

12. L'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après le titre « ANNEXE V/(paragraphe 123(1)) », de ce qui suit :

INTERPRÉTATION

Dans la présente annexe, sauf définition contraire, « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

LOI SUR L'INDEMNISATION DES AGENTS DE L'éTAT

L.R., ch. G-5

13. L'article 10 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Interpréta-
tion

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

L.R., ch. H-3

14. L'article 2 de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« enfant »
``child''

LOI SUR LES INDIENS

L.R., ch. I-15

15. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant mineur » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« enfant mineur »
``infant child''

LOI SUR LES SOCIéTéS D'ASSURANCES

1991, ch. 47

16. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« mineur » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« mineur »
``infant''

LOI D'INTERPRéTATION

L.R., ch. I-21

17. Le paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans, sauf si, selon le cas :

« enfant »
``child''

      a) un âge différent est expressément indiqué;

      b) l'âge de la majorité est régi par une loi provinciale;

      c) le contexte se rapporte au lien qui l'unit à son père ou sa mère et non à son âge.

LOI SUR LES SOCIéTéS DE CAISSE DE RETRAITE

L.R., ch. P-8

18. L'article 2 de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« enfant mineur » Toute personne âgée de moins de dix-huit ans.

« enfant mineur »
``minor child''

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

L.R., ch. P-21

19. L'article 77 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), « mineur » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Définition de « mineur »

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

L.R., ch. R-10

20. L'article 24.1 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(10.1) Pour l'application du paragraphe (10), « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Définition de « enfant »

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

L.R., ch. S-9

21. L'article 652 de la Loi sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « mineur » s'entend d'une personne âgée de moins de dix-huit ans.

Définition de « mineur »