Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
      the total of which is not less than 90% of the amount, if any, by which the corporation's gross revenue for the period exceeds the total of all amounts paid in the period by the corporation because of subsection (7.1);

(4) L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) La société dont le revenu imposable pour une année d'imposition est exonéré de l'impôt prévu par la présente partie par l'effet de l'alinéa (1)j) est tenue de présenter au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Délai de production

(7.1) La société qui ne présente par le formulaire selon les modalités prévues au paragraphe (7) pour une année d'imposition est passible d'une pénalité égale au résultat du calcul suivant :

Pénalité

A x B

où :

A représente le plus élevé des montants suivants :

      a) 500 $,

      b) 2 % de son revenu imposable pour l'année;

B le moins élevé des montants suivants :

      a) 12,

      b) le nombre de mois ou de parties de mois de la période qui commence le jour où elle est tenue de présenter le formulaire et se termine le jour où elle le présente.

(5) L'alinéa 149(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sont à inclure dans le calcul du revenu et du revenu brut d'une société les dons qu'elle a reçus et les sommes qui lui ont été versées pour affectation à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

(6) Le passage du paragraphe 149(9) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(9) Dans le calcul du revenu brut d'une société ayant pour objet de déterminer si elle est visée à l'alinéa (1)j) pour une année d'imposition :

Calcul du revenu brut

    a) il peut être déduit un montant n'excédant pas son revenu brut pour l'année, calculé sans que soit inclus ni déduit un montant en vertu du présent paragraphe;

(7) Les paragraphes (1), (3), (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition qui commencent après juin 1995.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après novembre 1991.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 1995. Toutefois, le formulaire visé au paragraphe 149(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), qui est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti.

38. (1) L'alinéa 150(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'une personne décédée après le 31 octobre de l'année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année si elle n'était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;

Personnes décédées

(2) L'alinéa 150(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans le cas d'une autre personne :

Particuliers

      (i) au plus tard le 30 avril de l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,

      (ii) au plus tard le 15 juin de l'année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est :

        (A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l'année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d'abris fiscaux, au sens du paragraphe 237.1(1),

        (B) au cours de l'année, le conjoint visé, au sens de l'article 122.6, d'un particulier auquel s'applique la division (A),

      (iii) si, au cours de l'année, la personne est le conjoint visé, au sens de l'article 122.6, d'un particulier auquel l'alinéa b) s'applique pour l'année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1995 et suivantes.

39. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant d'impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 125.4(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, par le paragraphe 119(2), être un paiement en trop.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

40. Les paragraphes 153(1.3) et (1.4) de la même loi sont abrogés.

40.1 (1) L'élément A des formules figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.1 et I.2,

(2) L'élément C des formules figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    C le total de l'impôt retenu ou déduit en application de l'article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l'année,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1996, l'élément A des formules figurant à la définition de « impôt net à payer » au paragraphe 156.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des montants suivants :

          (i) l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie et de la partie I.1,

          (ii) la moitié de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la partie I.2,

41. (1) L'alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) le 1/12 du total des montants représentant chacun un montant qui est réputé, par les paragraphes 125.4(3) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

42. (1) L'alinéa 161(2.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les intérêts qui seraient payables au contribuable en vertu du paragraphe 164(3) pour la période sur le montant qui lui serait remboursé pour l'année ou qui serait imputé sur un autre montant si, à la fois :

      (i) aucun impôt n'était payable par lui pour l'année,

      (ii) aucun montant n'avait été remis au receveur général, en vertu de l'article 153, au titre de son impôt pour l'année,

      (iii) le taux d'intérêt prescrit pour l'application du paragraphe (1) était prescrit pour l'application du paragraphe 164(3),

      (iv) le dernier en date des jours visés aux alinéas 164(3)a), b) et c) était le premier jour de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux intérêts calculés pour des périodes postérieures à juin 1995.

43. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui serait réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l'année s'il était calculé d'après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l'année,

      (ii) le montant qui est réputé, par le paragraphe 125.4(3), avoir été payé par la personne pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

44. (1) L'alinéa 164(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le quarante-cinquième jour suivant la date d'exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l'année, s'il est un particulier;

(2) L'alinéa 164(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) si le contribuable est :

      (i) une société, le jour où sa déclaration de revenu pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150, sauf si la déclaration a été produite au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année,

      (ii) un particulier, le quarante-cinquième jour suivant celui où sa déclaration de revenu pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1995 et suivantes.

45. (1) Le sous-alinéa 165(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

46. (1) La partie I.2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE I.2

IMPÔT SUR LES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

180.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« année de base » S'entend, par rapport à un mois, de l'année d'imposition suivante :

« année de base »
``base taxation year''

      a) si le mois compte parmi les six premiers mois d'une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

      b) si le mois compte parmi les six derniers mois d'une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l'année civile précédente.

« déclaration de revenu » Le document suivant produit par un particulier pour une année d'imposition :

« déclaration de revenu »
``return of income''

      a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l'année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l'année en vertu de la partie I;

      b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

« revenu modifié » Le montant qui représenterait le revenu d'un particulier en vertu de la partie I pour une année d'imposition si aucun montant n'était déductible en application de l'alinéa 60w) ou inclus au titre d'un gain tiré de la disposition d'un bien auquel s'applique l'article 79.

« revenu modifié »
``adjusted income''

(2) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant :

Impôt payable

A(1 - B)

où :

A représente le moins élevé des montants suivants :

      a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I, d'une pension, d'un supplément ou d'une allocation au conjoint prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

        (ii) le montant d'une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l'année,

      b) le montant correspondant à 15 % de l'excédent éventuel de son revenu modifié pour l'année sur 50 000 $;

B le taux de l'impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l'alinéa a) de l'élément A.

(3) La somme déterminée selon le paragraphe (4) est à déduire ou à retenir, au titre de l'impôt payable par un particulier pour l'année en vertu de la présente partie, du montant visé à l'alinéa a) de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) que Sa Majesté verse au particulier pour un mois.

Retenue

(4) La somme à déduire ou à retenir du montant visé au paragraphe (3) correspond à ce qui suit :

Calcul de la retenue

    a) le moins élevé des montants suivants, si le particulier a produit une déclaration de revenu pour l'année de base se rapportant au mois au cours duquel le montant est versé :

      (i) l'excédent du montant sur l'impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII,

      (ii) le résultat du calcul suivant :

(0,0125A - 625 $)(1 - B)

      où :