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Projet de loi C-36

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        (i) s'il s'agit de l'année d'imposition 1996, l'excédent éventuel des primes non déduites, au début de l'année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à la fin de l'année d'imposition 1995,

        (ii) dans les autres cas, le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à la fin de l'année d'imposition précédente;

    b) le montant qui représenterait l'excédent cumulatif du particulier au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à ce moment si la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa (1.1)b) était nulle.

(1.31) Pour l'application de l'élément F de la formule figurant au paragraphe (1.3), est une prime admissible de REER collectif versée par un particulier la prime versée dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite si, à la fois :

Prime admissible de REER collectif

    a) le régime fait partie d'un arrangement admissible;

    b) la prime est un montant auquel le particulier a droit pour des services qu'il a rendus à titre d'employé ou autrement;

    c) la prime a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

N'est pas une prime admissible de REER collectif la partie d'une prime dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou s'abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s'abstenant d'exercer un autre droit dans le cadre de l'arrangement après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime et qui, en conséquence, n'aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d'épargne-retraite ou à un régime de pension agréé dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées du régime.

(1.32) Pour l'application de l'alinéa (1.31)a), un arrangement admissible est un arrangement dans le cadre duquel des primes, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1.31)b) et c), sont versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite pour le compte de plusieurs particuliers. N'est pas un arrangement admissible l'arrangement dont il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets consiste à réduire l'impôt payable en vertu de la présente partie.

Arrangement admissible

(4) L'article 204.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Pour l'application de l'élément E de la formule figurant à l'alinéa (1.1)b), le montant de transition applicable à un particulier à un moment d'une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

Montant de transition

    a) 6 000 $;

    b) si la valeur de l'élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant :

L - M

    où :

    L représente l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d'épargne-retraite à ce moment si, à la fois :

          (A) l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l'année d'imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995,

          (B) la valeur de l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d'imposition 1996 et suivantes,

          (C) l'élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d'imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d'un montant que le particulier a reçu dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu'il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite,

        (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l'exception de celles versées avant le 27 février 1995,

    M le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l'alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l'article 257 ne s'appliquait pas à cette formule.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

52. (1) Le titre de la partie XI.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

IMPÔT SUR LA DISPOSITION DE CERTAINS BIENS

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 février 1995.

53. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 207.3, de ce qui suit :

207.31 L'organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d'une année d'imposition, dispose d'un bien visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l'utilisation d'un tel bien, sans l'autorisation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est tenu de payer pour l'année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition ou du changement d'utilisation.

Impôt payable par le bénéficiaire d'un don de biens écosensibles

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 février 1995.

54. (1) Le passage du paragraphe 207.4(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

207.4 (1) L'établissement, l'administration, l'organisme de bienfaisance ou la municipalité qui est redevable de l'impôt prévu aux articles 207.3 ou 207.31 pour une année doit, dans les 90 jours suivant la fin de l'année :

Déclaration et paiement de l'impôt

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 février 1995.

55. (1) Les sous-alinéas 212(1)h)(i) et (ii) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements faits après 1995.

56. (1) Le sous-alinéa 217b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) l'alinéa 115(1)a) s'applique comme s'il comprenait le sous-alinéa suivant :

      « (i.1) que les montants qui lui ont été payés ou qui ont été portés à son crédit au cours de l'année et sur lesquels elle aurait à payer un impôt en vertu de la partie XIII, par l'effet de l'un des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q), si elle ne faisait pas le choix prévu à l'article 217, »,

(2) L'alinéa 217c) de la même loi est modifié par le remplacement du passage de l'article 118.94 précédant l'alinéa 118.94a) qui y figure par ce qui suit :

« 118.94 Les articles 118 à 118.91 ne s'appliquent pas au calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier non-résident à un moment de l'année, sauf que, pour le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le total des montants suivants est déductible, jusqu'à concurrence du taux de base pour l'année du total des montants représentant chacun un montant payé au particulier, ou porté à son crédit, au cours de l'année et sur lequel il aurait à payer un impôt en vertu de la partie XIII, par l'effet de l'un des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q), s'il ne faisait pas le choix prévu à l'article 217 : »

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

57. L'article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l'entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu'un d'autre, fait en sorte qu'un paiement visé aux paragraphes 135(3) ou 153(1), ou sur lequel un impôt est payable en vertu de la partie XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :

Paiements par le fiduciaire, etc.

    a) est réputée, pour l'application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l'article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;

    b) est solidairement responsable, avec le payeur, du versement au receveur général des montants suivants :

      (i) les montants payables par le payeur par l'effet de l'un des paragraphes 135(3) et 153(1) et de l'article 215 relativement au paiement,

      (ii) les montants payables par le payeur en vertu de la présente loi pour inobservation de l'une des dispositions visées au sous-alinéa (i) relativement au paiement;

    c) a le droit de déduire d'un montant qu'elle a versé au payeur, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement du payeur, tout montant qu'elle a payé en vertu du présent paragraphe relativement au paiement.

(5.1) Pour l'application du paragraphe (5), « personne déterminée » s'entend d'une personne qui, quant à une autre personne ou aux décaissements, aux biens, à l'entreprise ou à la succession de celle-ci, est :

Définition de « personne déterminée »

    a) un fiduciaire;

    b) un liquidateur;

    c) un séquestre;

    d) un séquestre intérimaire;

    e) un séquestre-gérant;

    f) un syndic de faillite ou une autre personne nommée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    g) un cessionnaire;

    h) un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3);

    i) un exécuteur ou un administrateur;

    j) une personne dont les fonctions sont semblables à celles d'une personne visée à l'un des alinéas a) à i);

    k) une personne nommée, autrement qu'à titre d'employé d'un créancier, à la demande ou sur le conseil d'un créancier garanti quant à l'autre personne, pour contrôler les décaissements, les biens, l'entreprise ou la succession de celle-ci, ou pour fournir des conseils à leur égard, dans des circonstances telles qu'il est raisonnable de conclure que la personne est nommée pour protéger ou promouvoir les intérêts du créancier;

    l) le mandataire d'une personne visée à l'un des alinéas a) à k).

(5.2) Pour l'application du présent article, les mentions de personne, aux paragraphes (5) et (5.1), comprennent les sociétés de personnes.

Société de personnes

58. (1) Les alinéas 231.2(3)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 231.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) À l'audition de la requête prévue au paragraphe (5), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des conditions prévues aux alinéas (3)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

59. (1) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    l) fournir, à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, le numéro d'entreprise, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur d'un détenteur d'un numéro d'entreprise, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale, à condition que le détenteur du numéro d'entreprise soit tenu par cette loi de fournir l'information, sauf le numéro d'entreprise, au ministère ou à l'organisme.

(2) Le paragraphe 241(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« numéro d'entreprise » Le numéro, sauf le numéro d'assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

« numéro d'entrepri-
se »
``business number''

      a) une société ou une société de personnes;

      b) tout autre contribuable ou association qui exploite une entreprise ou qui est tenu par la présente loi d'opérer une déduction ou une retenue sur un montant payé ou crédité en vertu de la présente loi, ou réputé l'être.

60. (1) La définition de « exercice », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activités de recherche scientifique et de développement expérimental » S'entend au sens du règlement.

« activités de recherche scientifique et de développe-
ment expérimen-
tal »
``scientific research and experimental develop-
ment
''

« date d'échéance de production » Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de cette partie.

« date d'échéance de production »
``filing-due date''

« société professionnelle » Société qui exerce la profession d'avocat, de chiropraticien, de comptable, de dentiste, de médecin ou de vétérinaire.

« société profes-
sionnelle »
``profes-
sional corporation
''

(3) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :

(28) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet :

Restriction applicable aux inclusions, déductions et crédits d'impôt

    a) d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'une somme dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d'un contribuable pour une année d'imposition ou du revenu ou de la perte d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de ce revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou de cette perte pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

    b) de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'une somme dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu d'une partie de la présente loi pour une année d'imposition, dans la mesure où cette somme a été déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de cet impôt pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

    c) de considérer qu'une somme a été payée au titre de l'impôt payable par un contribuable en vertu d'une partie de la présente loi pour une année d'imposition, dans la mesure où cette somme est considérée comme ayant été payée au titre de cet impôt pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui commencent après 1994.

(5) La définition de « date d'échéance de production » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s'applique à compter de 1994.

(6) La définition de « société professionnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s'applique à compter de 1995.

(7) La définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s'applique aux travaux exécutés après le 27 février 1995. Toutefois, pour l'application des alinéas 149(1)j) et (8)b) de la même loi, cette définition ne s'applique pas aux travaux exécutés en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 février 1995.

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 19 juillet 1995.

61. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 249, de ce qui suit :

249.1 (1) Pour l'application de la présente loi, l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une personne ou d'une société de personnes s'entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la présente loi. L'exercice ne peut toutefois se prolonger :

Définition de « exercice »