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Projet de loi C-36

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      d) le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l'année.

(4) Le paragraphe 118.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« total des dons de biens écosensibles » Quant à un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année) d'un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l'utilisation et la jouissance d'un fonds de terre dominant, et une convention, qui, selon l'attestation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importants pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des personnes suivantes, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

« total des dons de biens écosensi-
bles »
``total ecological gifts''

      a) une municipalité canadienne;

      b) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l'Environnement ou cette personne pour ce qui est de ce don et dont l'une des principales missions, de l'avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

(5) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le don qui n'est pas attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre ne peut être inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l'État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles.

Attestation du don

(6) L'alinéa 118.1(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une immobilisation donnée à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l'État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1);

(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent aux dons faits après le 27 février 1995.

24. (1) Le passage de l'article 123.2 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

123.2 Est à ajouter à l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition par une société, sauf une société qui a été tout au long de l'année une société de placement appartenant à des non-résidents, 4 % de l'excédent éventuel :

Surtaxe des sociétés

    a) de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l'année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3) et (5) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),

sur :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 27 février 1995. Toutefois, pour l'application de l'article 123.2 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à une année d'imposition qui a commencé avant le 28 février 1995, le montant déterminé par ailleurs selon cet article est réduit du produit de la multiplication du quart de ce montant par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 28 février 1995 et le nombre total de jours de l'année.

25. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 123.2, de ce qui suit :

123.3 Est à ajouter à l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année le montant représentant 6 2/3 % du moins élevé des montants suivants :

Impôt remboursable sur le revenu de placement d'une société privée sous contrôle canadien

    a) son revenu de placement total pour l'année, au sens du paragraphe 129(4);

    b) l'excédent éventuel de son revenu imposable pour l'année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l'année selon les alinéas 125(1)a) à c).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995. Toutefois, pour son application à ces années d'imposition qui commencent avant juillet 1995, la mention de « 6 2/3 % », à l'article 123.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le passage « le produit de la multiplication de 6 2/3 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs à juin 1995 et le nombre total de jours de l'année ».

26. (1) Le sous-alinéa 125(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles en application du paragraphe 126(1) de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l'article 123.3,

(2) La formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A x B
11 250 $

(3) L'alinéa a) de la définition de « revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) le revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement, y compris le revenu pour l'année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l'exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l'année tiré d'une source au Canada qui est un bien;

(4) L'élément G de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        G représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l'entreprise qui se termine dans l'année, soit un montant inclus par l'effet du paragraphe 34.2(5) dans le revenu de la société pour l'année tiré de l'entreprise,

(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition suivantes :

    a) lorsqu'une société n'est pas associée à une autre société au cours d'une année d'imposition donnée et que son année d'imposition précédente a commencé après le 27 février 1995, l'année d'imposition donnée et les années d'imposition postérieures de la société;

    b) lorsqu'une société est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours d'une année d'imposition donnée qui se termine dans une année civile et que sa dernière année d'imposition et celle des autres sociétés qui se sont terminées dans l'année civile précédente ont commencé après le 27 février 1995, l'année d'imposition donnée et les années d'imposition postérieures de la société.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

27. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l'année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1995.

28. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.3, de ce qui suit :

Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

125.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :

« certificat de production cinémato-
graphique ou magnétos-
copique canadienne »
``Canadian film or video production certificate''

      a) une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

      b) une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.

« dépense de main-d'oeuvre » Quant à une société qui est une société admissible pour une année d'imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s'agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :

« dépense de main-
d'oeuvre »
``labour expenditure''

      a) les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, à l'exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

      b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l'année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année :

        (i) soit à un particulier qui n'est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

          (A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

          (B) attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

        (ii) soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

        (iii) soit à une autre société canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

        (iv) soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

          (A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,

          (B) attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu'ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;

      c) lorsque la société est une filiale à cent pour cent d'une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s'applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l'année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, au titre d'une dépense que la société mère a engagée au cours d'une année d'imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d'oeuvre de la société relativement au bien pour l'année donnée par l'effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :

        (i) la société avait eu une telle année donnée,

        (ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu'elle l'a été par la société mère.

    La dépense de main-d'oeuvre d'une société qui n'est pas une société admissible pour l'année est nulle.

« dépense de main-d'oeuvre admissible » Quant à une société pour une année d'imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants :

« dépense de main-
d'oeuvre admissible »
``qualified labour expenditure''

      a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants suivants :

          (A) la dépense de main-d'oeuvre de la société pour l'année relativement au bien,

          (B) l'excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d'oeuvre de la société pour une année d'imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d'imposition antérieure avant la fin de laquell e les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement du bien ont commencé,

        (ii) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l'objet d'une convention, visée à l'alinéa c) de la définition de « dépense de main-d'oeuvre », conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;

      b) le résultat du calcul suivant :

A - B

      où :

      A représente 48 % de l'excédent éven tuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

          (i) le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l'année,

          (ii) le total des montants représentant chacun un montant d'aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année, qui n'a pas été remboursé avant ce moment en exécution d'une obligation légale de ce faire et qui n'est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,

      B le total des montants représentant chacun la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d'imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement du bien ont commen cé.

« investisseur » Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

« investis-
seur »
``investor''

« montant d'aide » Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l'alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).

« montant d'aide »
``assistance''

« production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » S'entend au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« production cinémato-
graphique ou magnétos-
copique canadienne »
``Canadian film or video production''

« société admissible » Société qui, tout au long d'une année d'imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l'année consistent principalement à exploiter, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

« société admissible »
``qualified corporation''

« traitement ou salaire » En sont exclus les montants visés à l'article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

« traitement ou salaire »
``salary or wages''

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d'oeuvre » au paragraphe (1) :

Règles concernant la dépense de main-
d'oeuvre d'une société

    a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

    b) les services visés à l'alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l'étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement.