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Projet de loi C-27

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 21

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'assurance-chômage et des lois connexes

[Sanctionnée le 15 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1991, ch. 47, 49; 1992, ch. 1, 24, 27, 29, 48; 1993, ch. 24, 27

1. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l'application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s'appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.

Idem

(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126 :

Éléments déductibles

    a) sous réserve de l'alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l'un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à w), s'appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

    b) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s'appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 12 novembre 1981. Toutefois, pour les années d'imposition qui commencent avant 1993, le paragraphe 4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

    a) pour l'application de l'alinéa (1)b) dans le cadre des articles 115 et 126 et sous réserve de l'alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition dans le cadre de la présente partie s'appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;

    b) pour l'application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126 :

      (i) les déductions permises par l'un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à w) ne s'appliquent pas, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé,

      (ii) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s'appliquent pas, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.

2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile,

(2) Le sous-alinéa 6(1)b)(xi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);

(3) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) lorsqu'une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, qu'un montant au titre du fonctionnement de l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l'année au cours desquelles l'automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d'une personne qui lui est liée est payé ou payable par l'employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l'employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n'est pas versé au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l'automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

Avantage relatif au fonctionne-
ment d'une automobile

A - B

    où :

    A représente :

          (i) dans le cas où l'automobile sert principalement dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l'année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l'automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

          (ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l'année par le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile (autrement que dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;

    B le total des montants relatifs au fonctionnement de l'automobile au cours de l'année versés au payeur, au cours de l'année ou des 45 jours suivant la fin de l'année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée.

    l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d'une automobile (sauf un avantage auquel l'alinéa k) s'applique ou s'appliquerait n'eût été la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année soit relativement à sa charge ou à son emploi, soit dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi.

Idem

(4) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du présent article, ne sont pas compris parmi les avantages ou montants relatifs à l'usage d'un véhicule à moteur par un contribuable les avantages ou montants relatifs au stationnement de ce véhicule.

Frais de stationnemen t

(5) Le paragraphe 6(2.2) de la même loi est abrogé.

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

3. (1) Le passage du paragraphe 7(1.5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.5) Pour l'application du présent article et de l'alinéa 110(1)d.1), dans le cas où, à la fois :

Échange d'actions

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

4. (1) Le passage de l'alinéa 8(1)m.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    m.2) les cotisations que le contribuable verse au cours de l'année à un régime de pension au titre de services qu'il rend, s'il s'agit d'un régime visé par règlement et établi par quelque texte législatif ou réglementaire fédéral ou provincial ou si les conditions suivantes sont réunies :

Cotisations salariales à une convention de retraite

(2) La division 8(1)m.2)(iii)(C) de la même loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

    o.1) un montant qui est déductible, par l'effet du paragraphe 144(9), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

Idem

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

5. (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le revenu d'un particulier pour une année d'imposition comprend le revenu tiré d'une entreprise dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l'article 80.3 de l'année d'imposition ou de l'année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l'égard de l'entreprise, mention d'un exercice de celle-ci se terminant au cours de l'année.

Mention de l'année d'imposition

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

6. (1) Le passage de l'alinéa 12(1)m) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    m) les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, exception faite :

Avantages provenant de fiducies

(2) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)c), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'une entité - société, société de personnes, fiducie d'investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire - les intérêts sur une créance (sauf ceux qui sont afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu'à la fin de l'année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l'année, dans la mesure où ils n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Intérêts courus

(3) L'alinéa k) de la définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      k) les titres de créance indexés;

      l) les contrats visés par règlement.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux créances émises après le 16 octobre 1991.

7. (1) Le passage du paragraphe 13(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l'article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) :

Règles applicables

(2) Le passage de l'alinéa 13(7)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e) malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 70(13), lorsqu'un contribuable - personne ou société de personnes - a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l'auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d'une catégorie prescrite auprès d'une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l'auteur du transfert immédiatement avant le transfert :

(3) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (32), de ce qui suit :

(33) Il est entendu que lorsqu'une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d'après ce qu'il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d'un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.

Contrepartie d'un bien amortissable

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après 1992.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux biens acquis après novembre 1992.

8. (1) L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d'une année d'imposition donnée ainsi que tout au long de l'année d'imposition précédente ou de l'année d'imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l'année donnée.

Présomption de résidence

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

9. (1) L'alinéa 15(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) par l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d'acquérir d'autres actions du capital-actions de la société; pour l'application du présent alinéa :

      (i) les actions ordinaires d'une catégorie donnée du capital-actions d'une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d'une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois :

        (A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d'actions diffèrent de ceux rattachés à l'autre catégorie d'actions,

        (B) les modalités des catégories d'actions ne présentent pas d'autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d'une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d'une action de l'autre catégorie,

      (ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère;

(2) Le passage du paragraphe 15(1.4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Lorsque le montant ou la valeur d'un avantage, sauf l'avantage visé au paragraphe (5), serait à inclure en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise) si aucun montant n'était payé à la société ou à une personne liée à celle-ci au titre du montant qui serait à inclure ainsi, le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année :

Idem

(3) Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à la disposition d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention de « l'employeur » ou de « son employeur », selon le cas, était remplacée par celle de « la société ».

Avantage relatif à l'utilisation d'une automobile

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux avantages conférés après le 19 décembre 1991.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

10. (1) Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :