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Projet de loi C-27

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    où :

    A représente l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu du paragraphe 190.1(3),

    B l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

          (i) le montant qui, sans le présent article, correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie,

          (ii) le moins élevé de la surtaxe canadienne payable (au sens du paragraphe 125.3(4)) de la société et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I.3.

(2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul du montant qu'une société peut déduire en application du paragraphe 125.2(1) de la même loi pour les années d'imposition suivantes :

    a) sous réserve des alinéas b) et c), les années d'imposition qui se terminent avant 1992 relativement aux crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les années d'imposition qui se terminent après 1991;

    b) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 111(2) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage et certaines lois connexes, chapitre 24 des Lois du Canada (1993), ses années d'imposition qui se terminent avant 1991 relativement aux crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les années d'imposition qui se terminent après 1990; toutefois, aux fins du calcul de ses crédits d'impôt de la partie VI inutilisés en vertu du paragraphe 125.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), pour les années d'imposition qui se terminent en 1991, le montant calculé selon le sous-alinéa (ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 125.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est réputé nul;

    c) si l'alinéa b) ne s'applique pas et si la société a fait le choix prévu à l'alinéa 88(2)b), ses années d'imposition qui se terminent avant 1992 relativement aux crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les années d'imposition qui se terminent après 1990; toutefois :

      (i) aux fins du calcul des crédits d'impôt de la partie VI inutilisés de la société en vertu du paragraphe 125.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), pour ses années d'imposition qui se terminent en 1991, le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 125.2(3) de cette loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé nul,

      (ii) aux fins du calcul du montant que la société peut déduire en application du paragraphe 125.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour ses années d'imposition qui se terminent en 1991, l'alinéa 125.2(3)a) de cette loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    a) l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu du paragraphe 190.1(3);

59. (1) La définition de « surtaxe canadienne payable », au paragraphe 125.3(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« surtaxe canadienne payable » S'agissant de la surtaxe canadienne payable par une société pour une année d'imposition, l'un des montants suivants :

« surtaxe canadienne payable »
``Canadian surtax payable''

      a) dans le cas d'une société qui est un non-résident tout au long de l'année, le moins élevé des montants suivants :

        (i) le montant calculé selon l'article 123.2 relativement à la société pour l'année,

        (ii) l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie;

      b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

        (i) la proportion, déterminée par règlement, du montant calculé selon l'article 123.2 relativement à la société pour l'année,

        (ii) l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

60. (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (II) si l'article 114 s'applique au contribuable pour l'année, du total de son revenu pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l'alinéa 114b) relativement au contribuable pour l'année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (II) si l'article 114 s'applique au contribuable pour l'année, du total de son revenu pour la ou les périodes visées à l'alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l'alinéa 114b) relativement au contribuable pour l'année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

(3) Le sous-alinéa 126(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'autre part, l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

        (A) si l'article 114 ne s'applique pas au contribuable pour l'année, son revenu pour l'année,

        (B) si l'article 114 s'applique au contribuable pour l'année, le total de son revenu pour la ou les périodes visées à l'alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l'alinéa 114b) relativement au contribuable pour l'année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),

      sur

        (C) le revenu gagné au cours de l'année dans une province, au sens du paragraphe 120(4), par le contribuable.

(4) Le passage du paragraphe 126(2.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Le contribuable qui, à un moment où il ne réside pas au Canada au cours d'une année d'imposition, dispose d'un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l'alinéa 128.1(4)e), être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie une somme égale :

Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents

(5) Les sous-alinéas 126(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) soit du total du revenu du particulier pour l'année et de l'excédent éventuel ajouté conformément au paragraphe 110.4(2) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, si l'article 114 ne s'applique pas au particulier pour l'année,

      (ii) soit du total du revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a) et du montant qui serait déterminé selon l'alinéa 114b) relativement au particulier pour l'année, compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f), si l'article 114 s'applique au particulier pour l'année,

(6) La définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, avant l'alinéa d), de ce qui suit :

      c.1) qui se rapporte à un montant déduit par l'effet du paragraphe 104(22.3) dans le calcul de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise payé par le contribuable;

(7) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(8) Le paragraphe (4) s'applique après 1992.

(9) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 12 novembre 1981.

61. (1) La définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) sous réserve du paragraphe (11.4), d'une dépense relativement à laquelle le contribuable ne présente pas au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour son année d'imposition suivant celle au cours de laquelle la dépense a été engagée, ou serait ainsi tenu s'il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année suivante.

(2) La définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      c.1) soit qu'il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d'énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :

        (i) la totalité, ou presque, de l'énergie ou de la vapeur est :

          (A) soit utilisée par lui en vue de tirer un revenu d'une entreprise (sauf une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien en question),

          (B) soit vendue directement (ou indirectement à une installation d'électricité sous réglementation provinciale exploitée dans la région en question) à une personne qui lui est liée,

        (ii) l'énergie ou la vapeur est utilisée par lui ou par la personne qui lui est liée principalement pour la fabrication ou la transformation, dans la région en question, de marchandises à vendre ou à louer;

(3) L'alinéa d) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

        (iv) le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu'un particulier, à l'exception d'une fiducie, loue à une société qu'il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d'un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.

(4) L'article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.3), de ce qui suit :

(11.4) L'alinéa c) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9) ne s'applique pas aux dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année d'imposition que le ministre a reclassifiées comme dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental lors de l'établissement d'une cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou de la détermination qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie.

Dépenses reclassifiées

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent après le 21 février 1994 aux dépenses engagées à tout moment. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année d'imposition se terminant avant le 22 février 1994, le contribuable peut produire le formulaire prescrit visé à l'alinéa c) de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au plus tard au dernier en date du jour prévu à cet alinéa et du quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux biens acquis après 1991.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1980 et suivantes.

62. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 128, de ce qui suit :

Changement de résidence

128.1 (1) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent au contribuable qui commence à résider au Canada à un moment donné :

Immigration

    a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fin d'année et exercice

      (i) son année d'imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d'imposition, avoir commencé à ce moment,

      (ii) aux fins de déterminer l'exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment;

    b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l'exception des biens suivants, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

Présomption de disposition

      (i) les biens qui seraient des biens canadiens imposables si le contribuable n'avait résidé au Canada à aucun moment de sa dernière année d'imposition qui a commencé avant le moment donné,

      (ii) les biens à porter à l'inventaire d'une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

      (iii) les immobilisations admissibles relatives à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,

      (iv) les biens à l'égard desquels le contribuable a fait le choix prévu à l'alinéa 48(1)c), dans son application avant 1993, ou au sous-alinéa (4)b)(iv), relativement au dernier moment antérieur auquel il a cessé de résider au Canada,

      (v) un droit d'acquérir des actions du capital-actions d'une société lorsque l'article 7 s'appliquerait si le contribuable disposait du droit au profit d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance;

    c) le contribuable est réputé avoir acquis, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l'alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;

Présomption d'acquisition

    d) lorsque le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une société étrangère affiliée d'un autre contribuable qui réside au Canada :

Société étrangère affiliée

      (i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), de l'autre contribuable immédiatement avant le moment donné,

      (ii) le montant prescrit est inclus dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens, au sens du paragraphe 95(1), de la société affiliée pour son année d'imposition terminée immédiatement avant le moment donné.

(2) Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une société commence à résider au Canada à un moment donné, le résultat du calcul suivant est déduit dans le calcul du capital versé, après ce moment, au titre d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de la société :

Immigration - Montant déduit du capital versé

A x (C - D)
B

où :

A représente le capital versé au titre de la ca tégorie donnée d'actions au moment don né, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B le capital versé au titre de l'ensemble des actions de la société au moment donné, dé terminé compte non tenu du présent para graphe;

C le total des montants suivants :

        a) le capital versé au titre de l'ensemble des actions de la société au moment donné, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

        b) le total des montants représentant chacun une dette de la société, ou un autre montant qu'elle est tenue de payer, qui est impayé au moment donné,

        c) le montant déduit par la société en application de l'alinéa 219(1)h) pour sa dernière année d'imposition qui a commencé avant le moment donné;

D le total des montants suivants :

        a) le total des montants dont chacun est réputé par l'alinéa (1)c) être le coût pour la société d'un bien (sauf un bien visé à l'alinéa d)) qu'elle est réputée par l'alinéa (1)c) avoir acquis au moment donné,

        b) le total des montants représentant chacun le coût indiqué pour la société, immédiatement après le moment donné, d'un bien, sauf un avoir minier canadien ou un bien visé aux alinéas a) ou d),

        c) le total des montants suivants :

          (i) les frais d'exploration et d'aménagement au Canada que la société a engagés avant le moment donné, sauf dans la mesure où ces frais ont été déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition terminée avant ce moment,

          (ii) les frais cumulatifs d'exploration au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6), de la société au moment donné,