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Projet de loi C-27

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SOMMAIRE

Ces modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu mettent en oeuvre des mesures qui ont été rendues publiques à des fins de consultation le 30 août 1993. Il s'agit, pour la plupart, de modifications d'ordre technique, dont bon nombre avaient déjà été rendues publiques, à savoir :

(1) l'avant-projet de modifications concernant les placements admissibles de REER, rendu public le 4 février 1993;

(2) l'avant-projet de loi concernant l'impôt sur le capital des compagnies d'assurance-vie, rendu public le 19 février 1993;

(3) l'avant-projet de loi concernant la simplification du traitement fiscal des avantages liés aux frais d'utilisation d'une automobile, rendu public le 30 mars 1993;

(4) l'avis de motion des voies et moyens concernant les achats transfrontaliers par réorganisation papillon, déposé le 4 mai 1993;

(5) les modifications apportées aux règles sur les retenues d'impôt applicables aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières, rendues publiques le 28 mai 1993.

Le projet de loi renferme d'autres mesures de plus grande importance, à savoir :

(6) Les REER au décès Permet au représentant légal d'un particulier décédé de verser, au nom de celui-ci, une prime à un REER en faveur du conjoint survivant jusqu'à 60 jours après la fin de l'année du décès.

(7) Perte d'une source de revenu Permet de déduire un montant au titre des intérêts sur les fonds qu'un contribuable emprunte pour gagner un revenu d'entreprise ou certains revenus de placements, dans le cas où les intérêts ne seraient pas déductibles par ailleurs du fait que les biens d'entreprise ou de placement financés par l'emprunt ont été aliénés à perte ou sont désormais sans valeur.

(8) Changement de lieu de résidence Prévoit des règles qui s'appliquent aux particuliers et sociétés qui quittent le Canada ou y entrent; elles font en sorte que seuls soient reconnus aux fins de l'impôt canadien les revenus ou les pertes qui sont soit d'origine canadienne, soit attribuables au moment où le contribuable résidait au Canada.

(9) Dépenses pour activités de RS&DE Cette mesure a été proposée dans le cadre du budget du 22 février 1994. Elle oblige les contribuables à préciser lesquelles de leurs dépenses constituent des dépenses pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental afin d'avoir droit au crédit d'impôt à l'investissement.