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Projet de loi S-208

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-208
Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 mai 2025

L’HONORABLE SÉNATRICE PATE

4511710


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de conférer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.

Le texte prévoit aussi que le tribunal doit envisager toutes les options possibles avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de toute loi fédérale et qu’il motive par écrit toute décision d’infliger une telle peine ou d’imposer une telle période d’inadmissibilité.

Il confère un pouvoir discrétionnaire à l’égard du programme d’aide ou de traitement auquel la personne déclarée coupable d’une infraction peut participer et supprime l’exigence selon laquelle le procureur général doit donner son consentement pour que la détermination de la peine puisse être reportée au titre du paragraphe 720(2) du Code criminel.

En outre, il prévoit que le tribunal doit tenir compte de la recommandation du jury dans la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard des personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-208

Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

Préambule

Attendu :

que, selon un principe fondamental, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne à qui elle est infligée;

que l’absence de pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale peut contraindre ces derniers à infliger une peine disproportionnée;

qu’une peine disproportionnée peut exacerber les inégalités et ainsi contrevenir au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter les dénis de justice, notamment les faux plaidoyers de culpabilité, et de garantir l’imposition de peines justes et appropriées;

que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale et ce, en particulier lorsqu’ils déterminent la peine à infliger à des femmes — notamment celles qui ont été victimes d’un crime violent qui, à terme, a mené à leur propre judiciarisation —, qui peuvent subir des pressions particulières pour plaider coupables;

que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter d’aggraver la surreprésentation systémique des peuples autochtones dans les prisons et de donner effet à l’alinéa 718.‍2e) du Code criminel;

que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin qu’ils puissent élaborer des peines proportionnelles dans le cas des personnes ayant des déficiences mentales, lesquelles sont grandement surreprésentées dans les prisons canadiennes;

que des peines disproportionnées minent la confiance du public dans l’administration de la justice,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Les paragraphes 718.‍3(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Degré de la peine

718.‍3(1)Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

Appréciation du tribunal

(2)Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, Début de l'insertion notamment les peines minimales Fin de l'insertion .

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.‍3, de ce qui suit :

Peine minimale et inadmissibilité à la libération conditionnelle

Début du bloc inséré
718.‍4(1)Avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le tribunal doit :
  • a)d’une part, envisager toutes les autres options possibles;

  • b)d’autre part, être d’avis qu’aucune autre option n’est juste et raisonnable.

    Fin du bloc inséré

Motifs écrits

Début du bloc inséré
(2)Le tribunal est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Programmes sous la surveillance du tribunal

(2)En tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion peut reporter la détermination de la peine Début de l'insertion de la personne déclarée coupable Fin de l'insertion , si Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion y Début de l'insertion consent, afin de lui Fin de l'insertion permettre de participer, sous la surveillance du tribunal, Début de l'insertion aux programmes Fin de l'insertion d’aide ou de traitement Début de l'insertion qu’il estime indiqués dans les circonstances Fin de l'insertion .

4L’article 745.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandation du jury

745.‍2Sous réserve de l’article 745.‍3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier ou Fin de l'insertion au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier degré (ou Fin de l'insertion au deuxième degré Début de l'insertion ) Fin de l'insertion et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité Début de l'insertion d’imposer un Fin de l'insertion délai Début de l'insertion autre que celui Fin de l'insertion qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans Début de l'insertion (ou Fin de l'insertion à dix ans Début de l'insertion ) Fin de l'insertion ?

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte des paragraphes 718(1) et (2) :

718.‍3(1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

(2)Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.

Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Texte du paragraphe 720(2) :

(2)Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

Article 4 :Texte de l’article 745.‍2 :

745.‍2Sous réserve de l’article 745.‍3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?


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