<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Bill bill-origin="senate" bill-type="private-public" xml:lang="fr" date-time="2019-09-17 11:39:20"><Identification><BillNumber>S-208</BillNumber><Parliament><Session>1</Session><Number>45</Number><RegnalYear><Year-s>3</Year-s><Monarch>Charles III</Monarch></RegnalYear><Year-s>2025</Year-s></Parliament><LongTitle>Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)</LongTitle><ShortTitle status="unofficial" /><RunningHead>Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)</RunningHead><BillHistory><Stages stage="first-reading-senate"><Date><YYYY>2025</YYYY><MM>5</MM><DD>28</DD></Date></Stages></BillHistory><BillSponsor>La sénatrice PATE</BillSponsor><BillRefNumber date-time="">4511710</BillRefNumber></Identification><Introduction><Summary><TitleText>SOMMAIRE</TitleText><Provision><Text>Le texte modifie le <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> afin de conférer au tribunal le pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.</Text></Provision><Provision language-align="yes"><Text>Le texte prévoit aussi que le tribunal doit envisager toutes les options possibles avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d'imposer une période d’inadmissibilité à la <Keep>libération</Keep> conditionnelle au titre d’une disposition de toute loi <Keep>fédérale</Keep> et qu'il motive par écrit toute décision d'infliger une telle peine ou d'imposer une telle période d’inadmissibilité.</Text></Provision><Provision language-align="yes"><Text>Il confère un pouvoir discrétionnaire à l’égard du programme d’aide ou de traitement auquel la personne déclarée coupable d’une infraction peut participer et supprime l’exigence selon <Keep>laquelle</Keep> le procureur général doit donner son consentement pour que la détermination de la peine puisse être reportée au titre du paragraphe 720(2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision language-align="yes"><Text>En outre, il prévoit que le tribunal doit tenir compte de la recommandation du jury dans la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard des personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré.</Text></Provision></Summary><Preamble><Provision language-align="yes"><MarginalNote>Préambule</MarginalNote><Text>Attendu :</Text></Provision><Provision><Text>que, selon un principe fondamental, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne à qui elle est infligée;</Text></Provision><Provision><Text>que l’absence de pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale peut contraindre ces derniers à infliger une peine disproportionnée;</Text></Provision><Provision><Text>qu’une peine disproportionnée peut exacerber les <Keep>inégalités</Keep> et ainsi contrevenir au droit à l’égalité <Keep>garanti</Keep> par l’article 15 de la <XRefExternal reference-type="act">Charte canadienne des droits et libertés</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision><Text>que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter les dénis de justice, notamment les faux plaidoyers de culpabilité, et de garantir l’imposition de peines justes et appropriées;</Text></Provision><Provision><Text>que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale et ce, en particulier lorsqu’ils déterminent la peine à infliger à des femmes — notamment celles qui ont été victimes d’un crime violent qui, à terme, a mené à leur propre judiciarisation —, qui peuvent subir des pressions particulières pour plaider coupables;</Text></Provision><Provision><Text>que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter d’aggraver la surreprésentation systémique des peuples autochtones dans les prisons et de donner effet à l’alinéa 718.2e) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision><Text>que les tribunaux doivent avoir le pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin qu’ils puissent élaborer des peines proportionnelles dans le cas des personnes ayant des déficiences mentales, lesquelles sont grandement surreprésentées dans les prisons canadiennes;</Text></Provision><Provision><Text>que des peines disproportionnées minent la confiance du public dans l’administration de la justice,</Text></Provision></Preamble><Enacts><Provision language-align="yes"><Text>Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du <Keep>Sénat</Keep> et de la Chambre des communes du Canada, édicte :</Text></Provision></Enacts></Introduction><Body><Heading level="1"><MarginalNote><HistoricalNote>L.R., ch. C-46</HistoricalNote></MarginalNote><TitleText>Code criminel</TitleText></Heading><Section type="amending"><Label>1</Label><Text>Les paragraphes 718.3(1) et (2) du <XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal> sont remplacés par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Degré de la peine</MarginalNote><Label>718.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Lorsqu’une disposition prescrit différents <Keep>degrés</Keep> ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, <Ins>malgré les</Ins> restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.</Text></Subsection><Subsection><MarginalNote>Appréciation du tribunal</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction <Ins>malgré les</Ins> restrictions contenues dans la disposition, <Ins><Keep>notamment</Keep> les peines minimales</Ins>.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><TitleText><XRefExternal reference-type="act">Code criminel</XRefExternal></TitleText><Label><Emphasis style="italic">Article 1</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte des paragraphes 718(1) et (2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>718.3</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text> Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.</Text></Subsection><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.</Text></Subsection></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>2</Label><Text>La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :</Text><AmendedText change="ins"><Section><MarginalNote>Peine minimale et inadmissibilité à la libération conditionnelle</MarginalNote><Label>718.4</Label><Subsection><Label>(1)</Label><Text>Avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le tribunal doit :</Text><Paragraph><Label>a)</Label><Text>d’une part, envisager toutes les autres options possibles;</Text></Paragraph><Paragraph><Label>b)</Label><Text>d’autre part, être d’avis qu’aucune autre option n’est juste et raisonnable.</Text></Paragraph></Subsection><Subsection><MarginalNote>Motifs écrits</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>Le tribunal est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la <Keep>libération</Keep> conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.</Text></Subsection></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 2</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Nouveau.</ExplanatoryText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Subsection><MarginalNote>Programmes sous la surveillance du tribunal</MarginalNote><Label>(2)</Label><Text>En tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, <Ins>le tribunal</Ins> peut reporter la détermination de la peine <Ins>de la personne déclarée coupable</Ins>, si <Ins>celle-ci</Ins> y <Ins>consent, afin de lui</Ins> permettre de participer, sous la surveillance du tribunal, <Ins>aux programmes</Ins> d’aide ou de traitement <Ins>qu’il estime indiqués dans les circonstances</Ins>.</Text></Subsection></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 3</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte du paragraphe 720(2) :</ExplanatoryText><ExistingText><Subsection><Label>(2)</Label><Text>Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.</Text></Subsection></ExistingText></ExplanatoryNote></Section><Section type="amending"><Label>4</Label><Text>L’article 745.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :</Text><AmendedText><Section><MarginalNote>Recommandation du jury</MarginalNote><Label>745.2</Label><Text>Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre <Ins>au premier ou</Ins> au deuxième degré, lui poser la question suivante :</Text><Provision pointsize="8" justification="justify"><Text>Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre <Ins>au premier degré (ou</Ins> au deuxième degré<Ins>)</Ins> et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité <Ins>d’imposer un</Ins> délai <Ins>autre que celui</Ins> qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans <Ins>(ou</Ins> à dix ans<Ins>)</Ins>?</Text></Provision></Section></AmendedText><ExplanatoryNote><Label><Emphasis style="italic">Article 4</Emphasis> :</Label><ExplanatoryText>Texte de l’article 745.2 :</ExplanatoryText><ExistingText><Section><Label>745.2</Label><Text>Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :</Text><Provision pointsize="6" justification="justify"><Text>Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?</Text></Provision></Section></ExistingText></ExplanatoryNote></Section></Body></Bill>