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Projet de loi C-9

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)

PREMIÈRE LECTURE LE 19 septembre 2025

MINISTRE DE LA JUSTICE

91242


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour, notamment :

a)abroger l’exigence de consentement préalable du procureur général aux poursuites pour des infractions de propagande haineuse;

b)ériger en infraction le fait de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable par l’exposition dans un endroit public de certains symboles;

c)ériger en infraction comme crime haineux le fait de commettre une infraction prévue par cette loi ou par toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur certains facteurs;

d)ériger en infraction le fait d’intimider une personne en vue d’entraver son accès à certains lieux servant principalement au culte religieux ou utilisés principalement par un groupe identifiable à certaines fins;

e)ériger en infraction le fait d’empêcher ou de gêner intentionnellement l’accès légitime par autrui à ces lieux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-9

Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à lutter contre la haine.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxi.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (lxxi.‍2)l’article 423.‍3 (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.‍),

    Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 318(3) de la même loi est abrogé.

4(1)L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Fomenter volontairement la haine — symboles liés au terrorisme et à la haine

Début du bloc inséré
(2.‍2)Commet une infraction quiconque fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable par l’exposition dans un endroit public de l’un des symboles suivants :
  • a)un symbole principalement utilisé par une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.‍01(1), ou principalement associé à une telle entité;

  • b)la croix gammée ou la rune double de la victoire nazies;

  • c)un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas a) ou b) qu’il est susceptible d’être confondu avec lui.

    Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré
(2.‍3)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2.‍2) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Défenses — paragraphe (2.‍2)

Début du bloc inséré
(3.‍2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.‍2) dans les cas suivants :
  • a)l’exposition du symbole servait un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à la religion, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public;

  • b)l’exposition du symbole était faite de bonne foi dans le but d’attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

    Fin du bloc inséré

Confiscation

(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2), (2.‍1) ou Début de l'insertion (2.‍2) Fin de l'insertion ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Installations de communication exemptes de saisie

(5)Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2), (2.‍1) et Début de l'insertion (2.‍2) Fin de l'insertion et à l’article 318.

Précision

Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

haine Sentiment plus fort que le dédain ou l’aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement.‍ (hatred)  

Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Crime haineux

Fin du bloc inséré
Infraction motivée par la haine
Début du bloc inséré
320.‍1001(1)Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (5);

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Définition de haine
Début du bloc inséré
(2)Au présent article, haine s’entend au sens du paragraphe 319(7).
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, il est entendu que la commission d’une infraction prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale n’est pas motivée par de la haine fondée sur l’un ou l’autre des facteurs visés au paragraphe (1) pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(4)Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire.
Fin du bloc inséré
Peines maximales
Début du bloc inséré
(5)Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :
  • a)de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux ans à cinq ans moins un jour;

  • b)de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq ans à dix ans moins un jour;

  • c)de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix ans à quatorze ans moins un jour;

  • d)à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.

    Fin du bloc inséré
Dispositions applicables
Début du bloc inséré
(6)Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (4) et (5), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423.‍2, de ce qui suit :

Intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.

Début du bloc inséré
423.‍3(1)Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur chez une personne en vue d’entraver son accès :
  • a)à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction :

    • (i)servant principalement au culte religieux,

    • (ii)utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4) :

      • (A)pour la tenue d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif,

      • (B)comme établissement d’enseignement, notamment une garderie,

      • (C)comme résidence pour personnes âgées;

  • b)à un cimetière.

    Fin du bloc inséré

Empêcher ou gêner l’accès

Début du bloc inséré
(2)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou à un cimetière.
Fin du bloc inséré

Peine

Début du bloc inséré
(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(4)Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il est près d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou d’un cimetière, ou qu’il s’y trouve ou s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Fin du bloc inséré

7Les paragraphes 430(4.‍1) et (4.‍101) de la même loi sont abrogés.

8L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi.‍01), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xi.‍02)paragraphe 423.‍3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.‍),

    Fin du bloc inséré

9(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est modifié par remplacement de «  au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé)  » par ce qui suit :

Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 423.‍2(1) (intimidation — services de santé) Début de l'insertion ou 423.‍3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.‍) Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 515(4.‍3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)infraction visée aux articles 264 ou 423.‍1 ou Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 423.‍2(1) Début de l'insertion ou 423.‍3(1) Fin de l'insertion ;

10L’article 662 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Inculpation de l’infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1)

Début du bloc inséré
(7)Il est entendu que, lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction incluse, l’accusé peut être déclaré coupable de l’infraction incluse.
Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.‍2, de ce qui suit :

Mention — infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1)

Début du bloc inséré
726.‍21Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

12La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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