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Projet de loi C-244

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First Session, Forty-fifth Parliament,

3-4 Charles III, 2025

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-244
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

PROJET DE LOI C-244
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

FIRST READING, September 22, 2025
PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

Mr. Weiler

M. Weiler

451087


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin de mieux protéger les zones marines en élargissant la responsabilité en cas de dommage à celles-ci.

SUMMARY

This enactment amends the Canadian Environmental Protection Act,1999 and the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act to enhance the protection of marine areas by providing for increased liability for damage to marine areas.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 45th Parliament,

3-4 Charles III, 2025

1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-244

PROJET DE LOI C-244

An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la lutte contre la pollution des côtes.

1This Act may be cited as the Clean Coasts Act.

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

2Le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

2The portion of subsection 125(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 before paragraph (a) is replaced by the following:

Immersion dans les eaux relevant du Canada

Disposal in waters under Canadian jurisdiction

125(1)Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder Début de l'insertion ou de permettre à quiconque de procéder Fin de l'insertion à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
125(1)No person or ship shall dispose Début de l'insertion or allow the disposal Fin de l'insertion of a substance in an area of the sea referred to in any of paragraphs 122(2)‍(a) to (e) unless

2019, ch. 1

2019, c. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

3La Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

3The Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act is amended by adding the following after section 34:

Transfert de propriété

Transfer of ownership

Début du bloc inséré
34.‍1Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment d’en transférer la propriété à une personne en sachant que celle‑ci n’a pas l’intention ou n’est pas en mesure, notamment en raison d’un manque de ressources, de l’entretenir, de l’exploiter ou d’en disposer de manière à éviter qu’il ne devienne une épave ou un bâtiment abandonné ou dangereux, ou en ne s’en souciant pas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍1It is prohibited for an owner of a vessel to transfer ownership of it to a person, if the owner knows that — or is reckless as to whether — the person lacks the ability, resources or intent to maintain, operate or dispose of the vessel in a manner that prevents it from becoming wrecked, abandoned or hazardous.
Fin du bloc inséré

4L’alinéa 90(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 90(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)aux paragraphes 30(1) ou 32(1), à l’article 33, au paragraphe 34(1) Début de l'insertion ou à l’article 34.‍1 Fin de l'insertion ;

  • (a)subsection 30(1) or 32(1), section 33, subsection 34(1) Début de l'insertion or section 34.‍1 Fin de l'insertion ;

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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