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Projet de loi C-244

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-244
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

M. Weiler

451087


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin de mieux protéger les zones marines en élargissant la responsabilité en cas de dommage à celles-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-244

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la lutte contre la pollution des côtes.

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

2Le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Immersion dans les eaux relevant du Canada

125(1)Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder Début de l'insertion ou de permettre à quiconque de procéder Fin de l'insertion à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

2019, ch. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

3La Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Transfert de propriété

Début du bloc inséré
34.‍1Il est interdit au propriétaire d’un bâtiment d’en transférer la propriété à une personne en sachant que celle‑ci n’a pas l’intention ou n’est pas en mesure, notamment en raison d’un manque de ressources, de l’entretenir, de l’exploiter ou d’en disposer de manière à éviter qu’il ne devienne une épave ou un bâtiment abandonné ou dangereux, ou en ne s’en souciant pas.
Fin du bloc inséré

4L’alinéa 90(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux paragraphes 30(1) ou 32(1), à l’article 33, au paragraphe 34(1) Début de l'insertion ou à l’article 34.‍1 Fin de l'insertion ;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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