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Projet de loi C-235

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-235
Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

M. Kibble

451099


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que la personne déclarée coupable de l’enlèvement, de l’agression sexuelle et du meurtre de la même personne — au vu des mêmes faits — reçoit une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant l’accomplissement de vingt-cinq à quarante ans de la peine, selon la décision du juge qui préside le procès après considération de toute recommandation formulée par le jury, le cas échéant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-235

Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le respect dû aux familles des personnes assassinées et brutalisées.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’article 745 du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas où l’accusé est à la fois reconnu coupable de l’une des infractions prévues aux articles 151 à 153.‍1 ou 271 à 273, de l’une des infractions prévues aux articles 279 ou 280 à 283 et de meurtre — contre la même personne et au vu des mêmes faits —, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, ou de la période visée à l’article 745.‍52;

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.‍21, de ce qui suit :

Recommandation du jury

Début du bloc inséré
745.‍22Avant de dissoudre le jury qui a déclaré coupable un accusé visé à l’alinéa 745a.‍1), le juge qui préside le procès doit lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de (indiquer les infractions) et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus quarante ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans?

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.‍51, de ce qui suit :

Libération conditionnelle

Début du bloc inséré
745.‍52Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès de l’accusé visé à l’alinéa 745a.‍1) — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère de l’accusé, de la nature des infractions et des circonstances entourant leur perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée au titre de l’article 745.‍22, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre vingt-cinq et quarante, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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