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Projet de loi C-219

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-219
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la radiodiffusion

PREMIÈRE LECTURE LE 16 septembre 2025

M. Bezan

451061


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’imposer certaines exigences au ministre des Affaires étrangères relativement aux droits de la personne à l’échelle internationale.

Il modifie également la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de prévoir :

a)que les actes de répression transnationale soient sanctionnés;

b)qu’il ne peut être délivré de visa ou autre document aux membres de la famille immédiate d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 de la loi;

c)qu’une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de la loi doit être déposée devant chaque chambre du Parlement;

d)que le ministre est tenu de répondre à tout rapport soumis par un comité parlementaire qui recommande l’imposition de sanctions contre un étranger au titre de la loi;

e)que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sont tenus de fournir au ministre tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement à l’encontre d’un étranger.

Le texte modifie par ailleurs la Loi sur les mesures économiques spéciales afin d’en changer le titre intégral pour la « Loi autorisant la prise de mesures économiques contre des personnes, des entités et des États étrangers en cas de rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle » et le titre abrégé pour la « Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski ». Il modifie aussi cette loi afin de prévoir :

a)que les actes de répression transnationale soient sanctionnés;

b)qu’il ne peut être délivré de visa ou autre document aux membres de la famille immédiate d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 de la loi;

c)que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada sont tenus de fournir au ministre tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou règlement à l’encontre d’un État étranger ou d’une personne;

d)que les décrets et règlements pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de la loi doivent être déposés devant chaque chambre du Parlement;

e)que la peine prévue à l’alinéa 8a) de la loi est alourdie.

Enfin, le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire l’attribution ou le renouvellement d’une licence — ou de prévoir la révocation d’une telle licence — à l’égard de toute entreprise de radiodiffusion qui est susceptible d’être considérablement influencée par un étranger ou une entité étrangère qui a commis des faits — actes ou omissions — reconnus par le Sénat ou la Chambre des communes comme constituant un génocide ou qui est visé par des sanctions sous le régime de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ou de la Loi sur les mesures économiques spéciales.‍‍

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-219

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la radiodiffusion

Préambule

Attendu :

que le Parlement est favorable à ce que le Canada renforce son régime de sanctions afin de mieux l’harmoniser avec ceux de pays alliés en prévoyant la prise de mesures économiques contre des personnes, des entités, des étrangers et des États étrangers en cas de rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle;

que le Parlement estime souhaitable que le gouvernement du Canada poursuive sa collaboration avec des pays alliés en vue de la création d’une cour internationale de lutte contre la corruption;

que la présente loi permettra au Canada de mettre en œuvre des mesures d’indemnisation des victimes d’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales ou de violations graves et systématiques des droits de la personne et des personnes ayant souffert sous le régime de dirigeants étrangers corrompus et lui permettra d’obliger les États étrangers, les étrangers, les entités et les personnes sanctionnés à rendre des comptes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de Sergueï Magnitski sur la lutte contre la corruption et la défense des droits de la personne à l’échelle internationale.

2013, ch. 33, art. 174

Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

2L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Droits de la personne

Début du bloc inséré
(4)Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi relativement à la conduite des affaires extérieures du Canada, le ministre publie, au moins une fois par année civile, un rapport contenant les éléments suivants :
  • a)un résumé des mesures que le gouvernement du Canada a prises pour faire progresser les droits de la personne sur la scène internationale dans le cadre de la politique étrangère du Canada;

  • b)une liste concernant les prisonniers d’opinion que le gouvernement du Canada s’emploie activement à faire libérer, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • (i)le nombre de prisonniers d’opinion détenus par chaque État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski ou de l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), qui détient de tels prisonniers,

    • (ii)le nom des prisonniers d’opinion,

    • (iii)leur situation de détention,

    • (iv)les initiatives que le gouvernement du Canada a prises pour leur rendre visite et assister à leurs procès ou audiences, y compris le nombre de demandes de visite adressées aux États étrangers et les réponses obtenues,

    • (v)les autres mesures prises par le gouvernement du Canada pour soutenir les prisonniers d’opinion, y compris ceux qui sont détenus dans des conditions contraires aux normes en matière de droits de la personne ou qui subissent des traitements contraires à ces normes;

  • c)une description des communications du gouvernement du Canada avec les familles des prisonniers d’opinion et des consultations qu’il a menées auprès de la société civile sur les questions liées aux droits de la personne.

    Fin du bloc inséré

Exclusion de certains renseignements

Début du bloc inséré
(5)En établissant la liste prévue à l’alinéa (4)b), le ministre s’assure, dans la mesure du possible, de consulter les membres de la famille ou les représentants des prisonniers d’opinion et peut décider d’exclure certains renseignements de la liste à la demande d’une personne consultée, ou s’il estime qu’il serait avantageux de le faire pour la progression des droits de la personne ou pour la sécurité personnelle du prisonnier.
Fin du bloc inséré

Définition de prisonnier d’opinion

Début du bloc inséré
(6)Au présent article, prisonnier d’opinion s’entend d’une personne qui, en contravention des normes internationales en matière de droits de la personne, est détenue ou autrement restreinte dans sa liberté physique du seul fait de son identité ou de ses croyances, y compris ses convictions religieuses ou politiques.
Fin du bloc inséré

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

3L’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

répression transnationale Tactiques employées par un État étranger pour intimider, harceler, surveiller ou menacer des individus ou des groupes se trouvant hors des frontières de l’État ou blesser physiquement de tels individus ou des membres de tels groupes, notamment des représentants élus, des dissidents politiques, des défenseurs des droits de la personne, des journalistes en exil, des communautés diasporiques, des activistes de la société civile et des réfugiés, dans le but de réprimer la dissidence et l’activisme.‍ (transnational repression)

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)l’étranger, sur mandat ou au nom d’un État étranger, a commis des actes de répression transnationale.

    Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Membres de la famille immédiate

Début du bloc inséré
4.‍01(1)Il ne peut être délivré de visa ou autre document sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à un membre de la famille immédiate d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4.
Fin du bloc inséré

Exemption

Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le membre de la famille immédiate de l’étranger n’a reçu aucun avantage matériel ou financier de celui-ci.
Fin du bloc inséré

6L’article 4.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

Début du bloc inséré
4.‍4(1)Dans les douze mois suivant la saisie ou le blocage d’un bien qui découle d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b), le ministre demande la confiscation du bien au titre de l’article 4.‍2.
Fin du bloc inséré

Disposition

Début du bloc inséré
(2)Le ministre dispose du bien dans les trente jours suivant sa confiscation.
Fin du bloc inséré

7(1)L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décret ou règlement
5( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion )Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 4(1)a) Début de l'insertion ou b) Fin de l'insertion est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Énoncé
Début du bloc inséré
(2)Le décret ou règlement est accompagné d’un énoncé indiquant la preuve ou les critères utilisés aux fins de sa prise, les mesures de contrôle d’application prises à l’encontre de l’étranger — notamment le fait ou non que celles-ci ont été prises de concert avec des pays alliés — et le nombre de biens saisis ou bloqués par décret.
Fin du bloc inséré

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Réponse à la recommandation du comité
Début du bloc inséré
5.‍1(1)En cas d’adoption par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte d’une motion recommandant que soit pris ou envisagé d’être pris un décret ou règlement en vertu de l’article 4 à l’égard d’un étranger, le ministre prépare une réponse indiquant au comité si le décret ou règlement a été pris et énonçant les motifs de la décision.
Fin du bloc inséré
Dépôt de la réponse
Début du bloc inséré
(2)La réponse est déposée devant le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement, selon le cas, dans le délai de réponse aux rapports de comité prévu dans le Règlement du Sénat ou le Règlement de la Chambre des communes et est affichée à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement le jour suivant son dépôt.
Fin du bloc inséré
Prorogation ou dissolution
Début du bloc inséré
(3)En cas de prorogation du Parlement avant le dépôt de la réponse, le ministre affiche celle-ci à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans le délai prévu au paragraphe (2) pour son dépôt. En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement avant le dépôt, la réponse est déposée dès que possible après le début de la session suivante du Parlement.
Fin du bloc inséré

8L’article 7.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Décret ou règlement — renseignements fournis au ministre

Début du bloc inséré
(3)S’il a des motifs raisonnables de croire, notamment sur le fondement de renseignements communiqués par le public, qu’un étranger devrait être visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré

Prise, exécution et contrôle d’application — décret ou règlement

Début du bloc inséré
(4)Dans les trente jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (3), le ministre recommande au gouverneur en conseil de procéder ou non à la prise, à l’exécution et au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré

9L’article 7.‍21 de la même loi devient le paragraphe 7.‍21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Décret ou règlement — renseignements fournis au ministre

Début du bloc inséré
(2)S’il a des motifs raisonnables de croire, notamment sur le fondement de renseignements communiqués par le public, qu’un étranger devrait être visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada fournit au ministre tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré

Prise, exécution et contrôle d’application — décret ou règlement

Début du bloc inséré
(3)Dans les trente jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (2), le ministre recommande au gouverneur en conseil de procéder ou non à la prise, à l’exécution et au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

Modification de la loi

10Le titre intégral de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Loi autorisant la prise de mesures économiques contre des personnes, des entités et des États étrangers en cas de rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales, de violations graves et systématiques des droits de la personne ou d’actes de corruption à grande échelle
Fin du bloc inséré

11L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé
1 Début de l'insertion Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski Fin de l'insertion .

12L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

répression transnationale Tactiques employées par un État étranger pour intimider, harceler, surveiller ou menacer des individus ou des groupes se trouvant hors des frontières de l’État ou blesser physiquement de tels individus ou des membres de tels groupes, notamment des représentants élus, des dissidents politiques, des défenseurs des droits de la personne, des journalistes en exil, des communautés diasporiques, des activistes de la société civile et des réfugiés, dans le but de réprimer la dissidence et l’activisme.‍ (transnational repression)

Fin du bloc inséré
13(1)L’alinéa 4(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, Début de l'insertion notamment l’alliance des services de renseignement appelée Groupe des cinq et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord Fin de l'insertion , a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;

(2)L’alinéa 4(1.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c) Début de l'insertion des actes de répression transnationale ou Fin de l'insertion des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commis dans un État étranger;

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Membres de la famille immédiate
Début du bloc inséré
4.‍1(1)Il ne peut être délivré de visa ou autre document sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à un membre de la famille immédiate d’une personne visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4.
Fin du bloc inséré
Exemption
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le membre de la famille immédiate de la personne n’a reçu aucun avantage matériel ou financier de celle-ci.
Fin du bloc inséré

15L’article 5.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
Début du bloc inséré
5.‍6(1)Dans les douze mois suivant la saisie ou le blocage d’un bien qui découle d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b), le ministre demande la confiscation du bien au titre de l’article 5.‍4.
Fin du bloc inséré
Disposition
Début du bloc inséré
(2)Le ministre dispose du bien dans les trente jours suivant sa confiscation.
Fin du bloc inséré

16L’article 6.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Décret ou règlement — renseignements fournis au ministre
Début du bloc inséré
(3)S’il a des motifs raisonnables de croire, notamment sur le fondement de renseignements communiqués par le public, qu’un État étranger ou une personne devrait être visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré
Prise, exécution et contrôle d’application du décret ou règlement
Début du bloc inséré
(4)Dans les trente jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (3), le ministre recommande au gouverneur en conseil de procéder ou non à la prise, à l’exécution et au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré

17L’article 6.‍21 de la même loi devient le paragraphe 6.‍21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Décret ou règlement — renseignements fournis au ministre
Début du bloc inséré
(2)S’il a des motifs raisonnables de croire, notamment sur le fondement de renseignements communiqués par le public, qu’un État étranger ou une personne devrait être visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada fournit au ministre tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré
Prise, exécution et contrôle d’application du décret ou règlement
Début du bloc inséré
(3)Dans les trente jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (2), le ministre recommande au gouverneur en conseil de procéder ou non à la prise, à l’exécution et au contrôle d’application du décret ou règlement.
Fin du bloc inséré

18Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt devant le Parlement
7(1)Les décrets et règlements pris en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 4(1)a) Début de l'insertion ou b) Fin de l'insertion sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé Début de l'insertion du Roi Fin de l'insertion pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.
Énoncé
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le décret ou règlement visé au paragraphe (1) est accompagné d’un énoncé indiquant la preuve ou les critères utilisés aux fins de sa prise, les mesures de contrôle d’application prises à l’encontre de l’État étranger ou de la personne — notamment le fait ou non que celles-ci ont été prises de concert avec des pays alliés — et le nombre de biens saisis ou bloqués par décret.
Fin du bloc inséré

19L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion cent Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal Début de l'insertion de trois ans Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines;

20Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve
10(1)Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à toute opération portant sur des marchandises Début de l'insertion ou des services rendus à l’égard de ces marchandises Fin de l'insertion , l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur les mesures économiques spéciales  » dans les autres lois

21(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les mesures économiques spéciales » est remplacé par « Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski » :
  • a)l’alinéa 13(3)d) de la Loi sur l’administration des biens saisis;

  • b)dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes :

    • (i)la définition de infraction de contournement de sanctions au paragraphe 2(1),

    • (ii)l’alinéa 7.‍1(1)c),

    • (iii)l’alinéa 11.‍‍11(1)b.‍‍1),

    • (iv)l’alinéa 39.‍27(3)h),

    • (v)l’article 39.‍28,

    • (vi)l’alinéa 55(3)h);

  • c)les alinéas 35.‍1(1)a) et b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • d)le paragraphe 6(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques);

  • e)le paragraphe 20(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus;

  • f)dans la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) :

    • (i)le titre intégral,

    • (ii)le préambule,

    • (iii)le paragraphe 16(1);

  • g)les alinéas 27(3.‍1)a) et b) de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Autres mentions — lois

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la « Loi sur les mesures économiques spéciales » vaut mention de la « Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski ».

Remplacement dans les règlements

22(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les mesures économiques spéciales » est remplacé par « Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski » :
  • a)l’alinéa c) de la définition de personne ou entité inscrite au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes;

  • b)dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Myanmar :

    • (i)l’alinéa 3.‍1f),

    • (ii)le paragraphe 15(2);

  • c)le paragraphe 10(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe;

  • d)le paragraphe 10(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran;

  • e)dans le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies et des mesures économiques spéciales visant la Libye :

    • (i)le paragraphe 2(2),

    • (ii)le paragraphe 24(2);

  • f)le paragraphe 6(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie;

  • g)l’alinéa 4(1)c) de la Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit;

  • h)l’alinéa 3(1)c) de la Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires;

  • i)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie;

  • j)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine;

  • k)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan du Sud;

  • l)l’alinéa 3(1)c) de la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations;

  • m)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela;

  • n)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua;

  • o)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus;

  • p)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire de Chine;

  • q)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti;

  • r)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Sri Lanka;

  • s)le paragraphe 7(2) du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Moldova;

  • t)dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Guatemala :

    • (i)l’alinéa (4)f),

    • (ii)le paragraphe 7(2);

  • u)dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant les attaques terroristes du Hamas :

    • (i)l’alinéa (4)f),

    • (ii)le paragraphe 7(2);

  • v)dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Soudan:

    • (i)l’alinéa (4)f),

    • (ii)le paragraphe 7(2);

  • w)dans le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la violence des colons extrémistes :

    • (i)l’alinéa (4)f),

    • (ii)le paragraphe 7(2).

Autres mentions — règlements

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la « Loi sur les mesures économiques spéciales » vaut mention de la « Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski ».

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

23La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après le paragraphe 22(1), de ce qui suit :

Restriction — entreprise de radiodiffusion influençable

Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est interdit d’attribuer ou de renouveler une licence dans le cadre de la présente partie à l’égard d’une entreprise de radiodiffusion, y compris une entreprise qui distribue de la programmation étrangère, qui, malgré toute mesure que le Conseil pourrait prendre en vertu de la présente partie, est susceptible d’être considérablement influencée par un étranger ou une entité étrangère qui, selon le cas :
  • a)a commis des faits — actes ou omissions — reconnus par le Sénat ou la Chambre des communes comme constituant un génocide;

  • b)est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) ou de l’article 4 de la Loi sur les sanctions internationales de type Sergueï Magnitski.

    Fin du bloc inséré

24L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — entreprise de radiodiffusion influençable

Début du bloc inséré
(4)Malgré le paragraphe (1), la licence de toute entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe 22(1.‍1) est révoquée immédiatement.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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