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Projet de loi S-4

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First Session, Forty-fourth Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-4
PROJET DE LOI S-4
An Act to amend the Criminal Code and the Identification of Criminals Act and to make related amendments to other Acts (COVID-19 response and other measures)
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)
FIRST READING, February 8, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 8 février 2022
THE HONOURABLE SENATOR GOLD, P.‍C.
L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍‍P.
91069


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel en vue, notamment :
a)de permettre le recours à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés dans le processus de constitution du jury;
b)d’élargir les possibilités de comparution à distance, par audioconférence ou vidéoconférence, en certaines circonstances, pour les accusés et les contrevenants;
c)de prévoir, en certaines circonstances, la participation de candidats-jurés dans le processus de constitution du jury par vidéoconférence;
d)d’élargir les pouvoirs des tribunaux d’établir des règles sur la gestion des instances afin de permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative pour les accusés non représentés par avocat;
e)de permettre aux tribunaux d’ordonner la prise des empreintes à l’étape de l’enquête sur mise en liberté provisoire et à toute autre étape du processus de justice pénale lorsqu’elles n’ont pas pu être prises antérieurement pour des motifs exceptionnels;
f)de remplacer les dispositions existantes sur les télémandats par un processus de demande et de délivrance d’une grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances par des moyens de télécommunication.
This enactment amends the Criminal Code to, among other things,
(a)allow for the use of electronic or other automated means for the purposes of the jury selection process;
(b)expand, for the accused and offenders, the availability of remote appearances by audioconference and videoconference in certain circumstances;
(c)provide for the participation of prospective jurors in the jury selection process by videoconference in certain circumstances;
(d)expand the power of courts to make case management rules permitting court personnel to deal with administrative matters for accused not represented by counsel;
(e)permit courts to order fingerprinting at the interim release stage and at any other stage of the criminal justice process if fingerprints could not previously have been taken for exceptional reasons; and
(f)replace the existing telewarrant provisions with a process that permits a wide variety of search warrants, authorizations and orders to be applied for and issued by a means of telecommunication.
Il apporte également des modifications au Code criminel et à la Loi sur l’identification des criminels afin de corriger des erreurs mineures de nature technique et comporte des dispositions transitoires concernant l’application des modifications. Enfin, il apporte des modifications connexes à d’autres lois.
The enactment makes amendments to the Criminal Code and the Identification of Criminals Act to correct minor technical errors and includes transitional provisions on the application of the amendments. It also makes related amendments to other Acts.
Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-4
PROJET DE LOI S-4
An Act to amend the Criminal Code and the Identification of Criminals Act and to make related amendments to other Acts (COVID-19 response and other measures)
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.‍R.‍, ch. C-46
R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2019, ch. 25, par. 1(3)
2019, c. 25, s. 1(3)
1La définition de sommation, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
1The definition summons in section 2 of the Criminal Code is replaced by the following:
sommation Début de l'insertion À moins d’indication contraire, Fin de l'insertion sommation selon la formule 6 décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1).‍ (summons)
summons means, Début de l'insertion unless a contrary intention appears Fin de l'insertion , a summons in Form 6 issued by a judge or justice or by the chairperson of a Review Board as defined in subsection 672.‍1(1); (sommation)
1995, ch. 39, art. 139
1995, c. 39, s. 139
2Le paragraphe 117.‍04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2The portion of subsection 117.‍04(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rapport au juge de paix
Report to justice
(3)L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1) soit après la Début de l'insertion perquisition Fin de l'insertion effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), Début de l'insertion à un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un Fin de l'insertion mandat a Début de l'insertion été exécuté Fin de l'insertion , qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été Fin de l'insertion délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la Début de l'insertion perquisition Fin de l'insertion sans mandat, selon le cas.
(3)A peace officer who executes a warrant referred to in subsection (1) or who conducts a search without a warrant under subsection (2) shall Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion make a Début de l'insertion report Fin de l'insertion to a justice Début de l'insertion having jurisdiction in respect of the matter and, in the case of an execution of Fin de l'insertion a warrant, Début de l'insertion jurisdiction in the province in which Fin de l'insertion the warrant Début de l'insertion was Fin de l'insertion issued, showing
1995, ch. 39, art. 139
1995, c. 39, s. 139
3Le paragraphe 117.‍05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3Subsection 117.‍05(1) of the Act is replaced by the following:
Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis
Application for disposition
117.‍05(1)Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.‍04(1) ou (2), Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un mandat Fin de l'insertion a Début de l'insertion été exécuté Fin de l'insertion , qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été Fin de l'insertion délivré peut rendre une telle ordonnance. Début de l'insertion Le juge de paix Fin de l'insertion fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.
117.‍05(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion any thing or document has been seized under subsection 117.‍04(1) or (2), Début de l'insertion a Fin de l'insertion justice Début de l'insertion having jurisdiction in respect of the matter and, in the case of an execution of Fin de l'insertion a warrant, Début de l'insertion jurisdiction in the province in which Fin de l'insertion the warrant Début de l'insertion was Fin de l'insertion issued shall, on application for an order for the disposition of the thing or document so seized made by a peace officer within 30 days after the date of execution of the warrant or of the seizure without a warrant, as the case may be, fix a date for the hearing of the application and direct that notice of the hearing be given to Début de l'insertion the Fin de l'insertion persons or in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the justice may specify.
4Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
4Subsection 145(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
Début du bloc inséré
d)omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.‍01.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(d)fails, without lawful excuse, to comply with an order made under section 515.‍01.
Fin du bloc inséré
1993, ch. 40, par. 1(1)
1993, c. 40, s. 1(1)
5La définition de autorisation, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
5The definition authorization in section 183 of the Act is replaced by the following:
autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 184.‍2(3), de l’article 186 ou Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 188(2).‍ (authorization)
authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.‍2(3), section 186 or Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 188(2); (autorisation)
1993, ch. 40, art. 4
1993, c. 40, s. 4
6L’article 184.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6Section 184.‍3 of the Act is replaced by the following:
Demande par un moyen de télécommunication : forme écrite
Application — telecommunication producing writing
Début du bloc inséré
184.‍3(1)La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a)une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.‍2(2), 185(1), 186(5.‍2) ou 188(1);
b)une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.‍1(2);
c)une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
184.‍3(1)A person who is permitted to make one of the following applications may submit their application by a means of telecommunication that produces a writing:
(a)an application for an authorization under subsection 184.‍2(2), 185(1), 186(5.‍2) or 188(1);
(b)an application for an extension under subsection 185(2), 196(2) or 196.‍1(2);
(c)an application to renew an authorization under subsection 186(6).
Fin du bloc inséré
Mise sous scellé
Sealing
Début du bloc inséré
(2)Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A judge who receives an application submitted by a means of telecommunication that produces a writing shall, immediately on the determination of the application, cause it to be placed and sealed in the packet referred to in subsection 187(1).
Fin du bloc inséré
Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite
Application — telecommunication not producing writing
Début du bloc inséré
(3)Malgré les articles 184.‍2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.‍2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite anything in section 184.‍2 or 188, a person who is permitted to make an application for an authorization under subsection 184.‍2(2) or 188(1) may submit their application by a means of telecommunication that does not produce a writing if it would be impracticable in the circumstances to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Énoncé des circonstances
Statement of circumstances
Début du bloc inséré
(4)La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall include a statement of the circumstances that make it impracticable to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Serment
Oath
Début du bloc inséré
(5)Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Any oath required in connection with an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing may be administered by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré
Enregistrement et mise sous scellé
Recording and sealing
Début du bloc inséré
(6)Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)A judge who receives an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall record the application verbatim, in writing or otherwise, and shall, immediately on the determination of the application, cause the writing or recording to be placed and sealed in the packet referred to in subsection 187(1), and a recording sealed in a packet shall be treated as if it were a document for the purposes of section 187.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(7)Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If an application is submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing, the judge shall not give the authorization unless he or she is satisfied that the application discloses reasonable grounds for dispensing with its submission by a means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Autorisation, etc.‍, accordée
Giving authorization, etc.
Début du bloc inséré
(8)Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :
a)le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b)si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c)si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;
d)dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)A judge who gives the authorization, extension or renewal may do so by a means of telecommunication, in which case
(a)the judge shall complete and sign the document in question, noting on its face the time and date;
(b)if the means of telecommunication produces a writing, the judge shall transmit a copy of the document to the applicant by that means;
(c)if the means of telecommunication does not produce a writing, the applicant shall, as directed by the judge, transcribe the document, noting on its face the name of the judge as well as the time and date; and
(d)the judge shall, immediately after the authorization, extension or renewal is given, cause the document to be placed and sealed in the packet referred to in subsection 187(1).
Fin du bloc inséré
7Le paragraphe 185(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7Subsection 185(4) of the Act is replaced by the following:
Cas où la prolongation n’est pas accordée
If extension not granted
(4)Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période plus courte que celle indiquée dans la demande Début de l'insertion visée Fin de l'insertion au paragraphe (2), la personne qui Début de l'insertion présente Fin de l'insertion la demande d’autorisation peut la retirer; Début de l'insertion le cas échéant, Fin de l'insertion le juge ne Début de l'insertion considère pas Fin de l'insertion la demande d’autorisation, Début de l'insertion n’accorde pas Fin de l'insertion l’autorisation et Début de l'insertion remet Fin de l'insertion à la personne les deux demandes et toutes les pièces et Début de l'insertion tous les Fin de l'insertion documents qui s’y rattachent Début de l'insertion ou les détruit Fin de l'insertion .
(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the judge to whom an application for an authorization and an application referred to in subsection (2) are made refuses to fix a period in substitution for the period mentioned in subsection 196(1) or Début de l'insertion if Fin de l'insertion the judge fixes a Début de l'insertion shorter Fin de l'insertion period than the Début de l'insertion one Fin de l'insertion set out in the application referred to in subsection (2), the person Début de l'insertion submitting Fin de l'insertion the application for the authorization may withdraw Début de l'insertion that Fin de l'insertion application and, Début de l'insertion if it is withdrawn Fin de l'insertion , the judge shall not proceed to consider Début de l'insertion it Fin de l'insertion or to give the authorization and shall Début de l'insertion destroy, or Fin de l'insertion return to Début de l'insertion that Fin de l'insertion person, both applications and all other material pertaining Début de l'insertion to them Fin de l'insertion .
1993, ch. 40, art. 7
1993, c. 40, s. 7
8(1)Le paragraphe 187(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
8(1)Subsection 187(1.‍1) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(1.‍1)L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 184.‍3(8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve Début de l'insertion la copie Fin de l'insertion .
(1.‍1)An authorization given under this Part need not be placed in the packet except Début de l'insertion if, under Fin de l'insertion subsection 184.‍3(8), the original authorization is in the hands of the judge, in which case that judge must place it in the packet and the Début de l'insertion copy Fin de l'insertion remains with the applicant.
1993, ch. 40, art. 7
1993, c. 40, s. 7
(2)Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 187(3) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance du juge
Order of judge
(3) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.‍2(2) ne peut être rendue Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des paragraphes (1.‍2), (1.‍3), (1.‍4) ou (1.‍5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.
(3)An order under subsection (1.‍2), (1.‍3), (1.‍4) or (1.‍5) made with respect to documents relating to an application made Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 184.‍2(2) may only be made after the Attorney General has been given an opportunity to be heard.
2019, ch. 25, art. 66
2019, c. 25, s. 66
9L’article 188.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
9Section 188.‍1 of the Act is replaced by the following:
Exécution au Canada
Execution in Canada
188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.
188.‍1An authorization given under section 184.‍2, 186 or 188 may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the authorization must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.
2018, ch. 21, art. 15
2018, c. 21, s. 15
10(1)Le passage du paragraphe 320.‍29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10(1)The portion of subsection 320.‍29(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang
Warrants to obtain blood samples
320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :
320.‍29(1)A justice may issue a warrant authorizing a peace officer to require a qualified medical practitioner or a qualified technician to take the samples of a person’s blood that, in the opinion of the practitioner or technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, or both, if the justice is satisfied, on an information on oath in Form 1, that
2018, ch. 21, art. 15
2018, c. 21, s. 15
(2)Les paragraphes 320.‍29(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 320.‍29(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Formule
Form
(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant Début de l'insertion la formule Fin de l'insertion 5 en Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion adaptant aux circonstances.
(2)A warrant issued under subsection (1) may be in Form 5, varied to suit the case.
2018, ch. 21, art. 15
2018, c. 21, s. 15
(3)Le paragraphe 320.‍29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 320.‍29(5) of the Act is replaced by the following:
Copie à la personne
Copy to person
(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix Début de l'insertion donne Fin de l'insertion , dans les meilleurs délais, une copie Début de l'insertion du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.‍1, en l’adaptant aux circonstances, Fin de l'insertion à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.
(5)If a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable, give a copy of it — Début de l'insertion as a well as a notice in Form 5.‍1, varied to suit the case Fin de l'insertion — to the person from whom the samples of blood are taken.
11Le passage du paragraphe 395(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11The portion of subsection 395(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoir de saisir
Power to seize
(2)Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent de la province où le mandat a été décerné Fin de l'insertion , qui doit ordonner :
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on search, anything mentioned in subsection (1) is found, it shall be seized and Début de l'insertion brought Fin de l'insertion before Début de l'insertion a Fin de l'insertion justice Début de l'insertion of the province in which the warrant was issued who has jurisdiction in the matter, and the justice Fin de l'insertion shall order
L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2
R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2
12(1)Le passage du paragraphe 462.‍32(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12(1)The portion of subsection 462.‍32(4) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rapport d’exécution
Rapport d’exécution
(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :
(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :
L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2; 2017, ch. 7, art. 57(F)
R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2; 2017, c. 7, s. 57(F)
(2)L’alinéa 462.‍32(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 462.‍32(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
a)durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :
(i)une copie du mandat,
(ii)un avis rédigé selon la formule 5.‍1 indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;
Fin du bloc inséré
Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de Fin de l'insertion détenir, ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;
Début du bloc inséré
(a)during that execution, give the following to any person who is present and ostensibly in control of the building, receptacle or place to be searched or, in the absence of any such person, affix the following in a prominent location within the building or place or on or next to the receptacle:
(i)a copy of the warrant, and
(ii)a notice in Form 5.‍1 setting out the address of the court from which a copy of the report on the property seized may be obtained;
Fin du bloc inséré
Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion detain or cause to be detained the property seized, taking reasonable care to ensure that the property is preserved so that it may be dealt with in accordance with the law;
L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2
R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2
(3)Les alinéas 462.‍32(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 462.‍32(4)‍(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire un rapport, selon la formule 5.‍3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et Début de l'insertion de Fin de l'insertion le faire déposer auprès du greffier du tribunal;
c) Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.
b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire un rapport, selon la formule 5.‍3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et Début de l'insertion de Fin de l'insertion le faire déposer auprès du greffier du tribunal;
c) Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.
2002, ch. 13, art. 18
2002, c. 13, s. 18
13L’alinéa 482.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
13Paragraph 482.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
b)de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;
(b)permitting personnel of the court to deal with administrative matters relating to proceedings out of court; and
2019, ch. 25, art. 188
2019, c. 25, s. 188
14Le paragraphe 485(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
14Subsection 485(1.‍1) of the Act is replaced by the following:
Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne
When accused not appearing personally or in person
(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître Début de l'insertion personnellement ou Fin de l'insertion en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 — lui permettant de ne pas comparaître Début de l'insertion personnellement ou Fin de l'insertion en personne.
(1.‍1)Jurisdiction over an accused is not lost by reason of the failure of the accused to appear personally Début de l'insertion or in person Fin de l'insertion , so long as the provisions of this Act or a rule made under section 482 or 482.‍1 permitting the accused not to appear personally Début de l'insertion or in person Fin de l'insertion apply.
15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.‍1, de ce qui suit :
15The Act is amended by adding the following after section 485.‍1:
Début de l'insertion Sommation — Loi sur l’identification des criminels Fin de l'insertion
Summons — Identification of Criminals Act
Début du bloc inséré
485.‍2(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.‍1, décerner une sommation, selon la formule 6.‍2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :
a)l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;
b)l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;
c)le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
485.‍2(1)A justice or judge may, on application in writing and on oath in Form 6.‍1, issue a summons, in Form 6.‍2, requiring an accused or offender to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act if
(a)the accused is charged with, or the offender has been determined to be guilty of, an offence referred to in paragraph 2(1)‍(c) of that Act;
(b)the accused or offender was previously required to appear for the purposes of that Act and the measurements, processes or operations referred to in that Act were not completed; and
(c)the justice or judge is satisfied that the reasons for the measurements, processes or operations not having been completed were exceptional.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (1) applies in respect of an offender only if proceedings are ongoing in relation to the matter for which they were previously required to appear for the purposes of the Identification of Criminals Act and for which the sentencing proceedings have not concluded.
Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré
(3)La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The application must state the reasons why the measurements, processes or operations were not completed.
Fin du bloc inséré
Demande ex parte
Ex parte application
Début du bloc inséré
(4)Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A justice or judge may proceed ex parte to determine an application made under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Demande par télécommunication
Application — telecommunication
Début du bloc inséré
(5)La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The application may also be made by any means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Substitution au serment
Alternative to oath
Début du bloc inséré
(6)Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)A person who uses a means of telecommunication referred to in subsection (5) may, instead of swearing an oath, make a statement in writing stating that all matters contained in the application are true to their knowledge and belief, and that statement is deemed to be a statement made under oath.
Fin du bloc inséré
Contenu de la sommation
Contents of summons
Début du bloc inséré
(7)La sommation :
a)est adressée à l’accusé ou au contrevenant;
b)énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;
c)comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.‍1 et du paragraphe 524(4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The summons must
(a)be directed to the accused or offender;
(b)set out briefly the offence in respect of which the accused is charged or the offender has been determined to be guilty; and
(c)set out a summary of subsection 145(3), section 512.‍1 and subsection 524(4).
Fin du bloc inséré
Signification de la sommation
Service of summons
Début du bloc inséré
(8)La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The summons must be served by a peace officer who shall either deliver it personally to the person to whom it is directed or, if that person cannot conveniently be found, leave it for the person at their latest or usual place of residence with any person found there who appears to be at least 16 years of age.
Fin du bloc inséré
L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 68(2)
R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 68(2)
16L’alinéa 487(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
16Paragraph 487(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:
e)d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à Début de l'insertion apporter Fin de l'insertion la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.‍1.
(e)subject to any other Act of Parliament, to, as soon as practicable, bring the thing seized before, or make a report in respect Début de l'insertion of it Fin de l'insertion to, Début de l'insertion a Fin de l'insertion justice in accordance with section 489.‍1.
1997, ch. 18, par. 42(2)
1997, c. 18, s. 42(2)
17Le paragraphe 487.‍01(7) de la même loi est abrogé.
17Subsection 487.‍01(7) of the Act is repealed.
2019, ch. 25, art. 195
2019, c. 25, s. 195
18L’article 487.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
18Section 487.‍02 of the Act is replaced by the following:
Ordonnance d’assistance
Assistance order
487.‍02 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le juge ou le juge de paix qui a Début de l'insertion donné Fin de l'insertion une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.
487.‍02 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If an authorization is given under section 184.‍2, 186 or 188 or a warrant is issued under this Act, the judge or justice who gives the authorization or issues the warrant may order a person to provide assistance, if the person’s assistance may reasonably be considered to be required to give effect to the authorization or warrant. The order has effect throughout Canada.
Télécommunication
Telecommunication
Début du bloc inséré
(2)Si l’autorisation est accordée ou le mandat délivré par un moyen de télécommunication au titre des articles 184.‍3 ou 487.‍1, l’ordonnance d’assistance peut également être ainsi rendue et, le cas échéant, les articles 184.‍3 ou 487.‍1, selon le cas, s’applique à l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the authorization is given or the warrant is issued by a means of telecommunication under section 184.‍3 or 487.‍1, the order to provide assistance may be issued by a means of telecommunication and, in that case, section 184.‍3 or 487.‍1, as the case may be, applies with respect to the order.
Fin du bloc inséré
2019, ch. 25, par. 196.‍1(2)
2019, c. 25, s. 196.‍1(2)
19Le sous-alinéa c)‍(iv.‍4) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.
19Subparagraph (c)‍(iv.‍4) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is repealed.
1997, ch. 18, art. 44
1997, c. 18, s. 44
20Le paragraphe 487.‍05(3) de la même loi est abrogé.
20Subsection 487.‍05(3) of the Act is repealed.
1997, ch. 18, art. 45
1997, c. 18, s. 45
21Le paragraphe 487.‍092(4) de la même loi est abrogé.
21Subsection 487.‍092(4) of the Act is repealed.
L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 69; 1994, ch. 44, par. 37(1) à (3) et (5) à (7); 2014, ch. 31, art. 21; 2018, ch. 21, art. 19
R.‍S, c. 27 (1st Supp.‍), s. 69; 1994, c. 44, ss. 37(1) to (3) and (5) to (7); 2014, c. 31, s. 21; 2018, c. 21, s. 19
22L’article 487.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
22Section 487.‍1 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Autres dispositions : mandats et ordonnances
Other Provisions Respecting Warrants and Orders
Obligation de la personne qui exécute certains mandats
Duty of person executing certain warrants
Début du bloc inséré
487.‍093(1)Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :
a)remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :
(i)une copie du mandat,
(ii)un avis rédigé selon la formule 5.‍1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;
b)en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;
c)dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
487.‍093(1)A person who executes a warrant issued under subsection 117.‍04(1), 199(1), 395(1) or 487(1) shall, during that execution,
(a)give the following to any person who is present and ostensibly in control of the building, receptacle or place to be searched:
(i)a copy of the warrant, and
(ii)a notice in Form 5.‍1 setting out the address of the court before which anything seized during the execution may be brought or from which a copy of a report on anything so seized may be obtained;
(b)affix the copy and the notice in a prominent location within the building or place or on or next to the receptacle, if there is no person present and ostensibly in control of the building, receptacle or place; or
(c)give the copy and the notice to the person to be searched, if the warrant is issued under subsection 395(1) for the search of a person.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (1) does not apply if the warrant authorizes the search of anything that is detained under this Act after it has been lawfully seized.
Fin du bloc inséré
Mandat, etc.‍, par télécommunication
Warrants, etc.‍, by telecommunication
Début du bloc inséré
487.‍1(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :
a)le mandat prévu au paragraphe 83.‍222(1);
b)l’ordonnance prévue au paragraphe 83.‍223(1);
c)le mandat prévu au paragraphe 117.‍04(1);
d)le mandat prévu au paragraphe 164(1);
e)l’ordonnance prévue au paragraphe 164.‍1(1);
f)le mandat prévu au paragraphe 320(1);
g)l’ordonnance prévue au paragraphe 320.‍1(1);
h)le mandat prévu au paragraphe 320.‍29(1);
i)le mandat prévu au paragraphe 395(1);
j)le mandat prévu au paragraphe 462.‍32(1);
k)l’ordonnance prévue au paragraphe 462.‍33(3);
l)le mandat prévu au paragraphe 487(1);
m)le mandat prévu au paragraphe 487.‍01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;
n)la prolongation prévue au paragraphe 487.‍01(5.‍2);
o)l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018;
p)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍019(3);
q)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍0191(1);
r)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍0191(4);
s)le mandat prévu au paragraphe 487.‍05(1);
t)le mandat prévu au paragraphe 487.‍092(1);
u)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍3(1);
v)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍3(4);
w)le mandat prévu au paragraphe 492.‍1(1);
x)le mandat prévu au paragraphe 492.‍1(2);
y)l’autorisation prévue au paragraphe 492.‍1(7);
z)le mandat prévu au paragraphe 492.‍2(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
487.‍1(1)Despite anything in this Act, the Attorney General, a peace officer or a public officer may, if they are permitted to apply for any of the following, submit their application by a means of telecommunication:
(a)a warrant under subsection 83.‍222(1);
(b)an order under subsection 83.‍223(1);
(c)a warrant under subsection 117.‍04(1);
(d)a warrant under subsection 164(1);
(e)an order under subsection 164.‍1(1);
(f)a warrant under subsection 320(1);
(g)an order under subsection 320.‍1(1);
(h)a warrant under subsection 320.‍29(1);
(i)a warrant under subsection 395(1);
(j)a warrant under subsection 462.‍32(1);
(k)an order under subsection 462.‍33(3);
(l)a warrant under subsection 487(1);
(m)a warrant under subsection 487.‍01(1) that does not authorize the observation of a person by means of a television camera or other similar electronic device;
(n)an extension under subsection 487.‍01(5.‍2);
(o)an order under any of sections 487.‍013 to 487.‍018;
(p)an order under subsection 487.‍019(3);
(q)an order under subsection 487.‍0191(1);
(r)an order under subsection 487.‍0191(4);
(s)a warrant under subsection 487.‍05(1);
(t)a warrant under subsection 487.‍092(1);
(u)an order under subsection 487.‍3(1);
(v)an order under subsection 487.‍3(4);
(w)a warrant under subsection 492.‍1(1);
(x)a warrant under subsection 492.‍1(2);
(y)an authorization under subsection 492.‍1(7);
(z)a warrant under subsection 492.‍2(1).
Fin du bloc inséré
Substitution au serment
Alternative to oath
Début du bloc inséré
(2)La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person who must swear an oath in connection with an application submitted by a means of telecommunication that produces a writing may, instead of swearing the oath, make a statement in writing stating that all matters submitted in support of the application are true to their knowledge and belief, and the statement is deemed to be a statement made under oath.
Fin du bloc inséré
Certification
Certification
Début du bloc inséré
(3)Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A judicial officer who receives an application submitted by a means of telecommunication that produces a writing shall certify the application as to time and date of receipt.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(4)Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.‍01(5.‍2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An application under subsection 487.‍01(5.‍2) shall not be submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing.
Fin du bloc inséré
Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite
Application — telecommunication not producing writing
Début du bloc inséré
(5)Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An applicant may submit their application by a means of telecommunication that does not produce a writing only if it would be impracticable in the circumstances to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Énoncé des circonstances
Statement of circumstances
Début du bloc inséré
(6)La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall include a statement of the circumstances that make it impracticable to submit the application by a means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Serment
Oath
Début du bloc inséré
(7)Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Any oath required in connection with an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing may be administered by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré
Certification
Certification
Début du bloc inséré
(8)Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)A judicial officer who receives an application submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing shall record the application verbatim, in writing or otherwise, and certify the record or a transcription of it as to time, date and contents.
Fin du bloc inséré
Restriction sur la délivrance
Limitation on issuance
Début du bloc inséré
(9)Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If an application is submitted by a means of telecommunication that does not produce a writing, the judicial officer shall not issue the warrant, order, extension or authorization unless he or she is satisfied that the application discloses reasonable grounds for dispensing with its submission by a means of telecommunication that produces a writing.
Fin du bloc inséré
Mandat, etc.
Warrant, etc.
Début du bloc inséré
(10)Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :
a)il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b)si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c)si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)A judicial officer who issues the warrant, order, extension or authorization may do so by a means of telecommunication, in which case
(a)the judicial officer shall complete and sign the document in question, noting on its face the time and date;
(b)if the means of telecommunication produces a writing, the judicial officer shall transmit a copy of the document to the applicant by that means; and
(c)if the means of telecommunication does not produce a writing, the applicant shall, as directed by the judicial officer, transcribe the document, noting on its face the name of the judicial officer as well as the time and date.
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
(11)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1).‍ (judicial officer)
fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.‍ (public officer)
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)The following definitions apply in this section.
judicial officer means a judge or justice who is authorized, under the applicable provision of this Act, to issue a warrant, order, extension or authorization referred to in subsection (1).‍ (fonctionnaire judiciaire)
public officer means a public officer who is appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament.‍ (fonctionnaire public)
Fin du bloc inséré
2005, ch. 32, par. 16(1)
2005, c. 32, s. 16(1)
23Le passage de l’article 487.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
23The portion of section 487.‍2 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Non-publication
Restriction on publication
487.‍2Dans le cas où un mandat de perquisition Début de l'insertion est Fin de l'insertion décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 487, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
487.‍2If a search warrant is issued under section 487 or a search is made under such a warrant, everyone who publishes in any document, or broadcasts or transmits in any way, any information with respect to
1997, ch. 18, art. 47
1997, c. 18, s. 47
24Le passage de l’article 488 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
24The portion of section 488 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exécution d’un mandat de perquisition
Execution of search warrant
488 Début de l'insertion Le Fin de l'insertion mandat décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
488A warrant issued under section 487 shall be executed by day, unless
2017, ch. 22, art. 3
2017, c. 22, s. 3
25Le paragraphe 488.‍01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
25Subsection 488.‍01(2) of the Act is replaced by the following:
Mandat, autorisation et ordonnance
Warrant, authorization and order
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion d’un mandat prévu aux articles 487.‍01, 492.‍1 ou 492.‍2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.‍2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍014 à 487.‍017, Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en Début de l'insertion la Fin de l'insertion possession Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion , le demandeur la Début de l'insertion présente Fin de l'insertion à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer Début de l'insertion à cet égard Fin de l'insertion .
(2)Despite any other provision of this Act, if an applicant for a warrant under section 487.‍01, 492.‍1 or 492.‍2, a search warrant under this Act, notably under section 487, an authorization under section 184.‍2, 186 or 188, or an order under any of sections 487.‍014 to 487.‍017 knows that the application relates to a journalist’s communications or an object, document or data relating to or in the possession of a journalist, they shall make Début de l'insertion the Fin de l'insertion application to a judge of a superior court of criminal jurisdiction or to a judge as defined in section 552. That judge has exclusive jurisdiction to dispose of the application.
L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 72; 1997, ch. 18, art. 49
R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 72; 1997, c. 18, s. 49
26L’article 489.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
26Section 489.‍1 of the Act is replaced by the following:
Remise des biens ou rapports
Restitution of thing or report
489.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale Début de l'insertion prend Fin de l'insertion , dans les plus brefs délais possible,  Début de l'insertion les mesures ci-après à l’égard des choses saisies Fin de l'insertion  :
a) Début de l'insertion il Fin de l'insertion les Début de l'insertion remet, sur remise d’ Fin de l'insertion un reçu, à la personne qui a droit à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession légitime et en Début de l'insertion fait Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion à un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion a été Fin de l'insertion décerné, qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’ Fin de l'insertion il est convaincu :
(i)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession légitime,
(ii)d’autre part, que Début de l'insertion leur Fin de l'insertion détention n’est pas nécessaire Début de l'insertion aux Fin de l'insertion fins d’enquête, d’enquête préliminaire, Début de l'insertion de Fin de l'insertion procès ou autres procédures;
b) Début de l'insertion il Fin de l'insertion les Début de l'insertion apporte Fin de l'insertion devant le juge de paix visé à l’alinéa a) Début de l'insertion ou lui fait Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion du fait qu’elles ont été saisies Fin de l'insertion et Début de l'insertion qu’elles sont détenues Fin de l'insertion , s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).
489.‍1(1)Subject to this or any other Act of Parliament, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a peace officer has seized anything under a warrant issued under this Act, under section 487.‍11 or 489, or otherwise in the execution of duties under this or any other Act of Parliament, the peace officer shall, as soon as is practicable,
(a)return the thing seized, on being issued a receipt Début de l'insertion for it Fin de l'insertion , to the person lawfully entitled to its possession and report to a justice having jurisdiction in respect of the matter Début de l'insertion and, in the case of a Fin de l'insertion warrant, Début de l'insertion jurisdiction in the province in which Fin de l'insertion the warrant was issued, if the peace officer is satisfied that
(i)there is no dispute as to who is lawfully entitled to possession of the thing seized, and
(ii)the continued detention of the thing seized is not required for the purposes of any investigation or a preliminary inquiry, trial or other proceeding; or
(b)bring the thing seized before a justice referred to in paragraph (a), or report to the justice that the thing has Début de l'insertion been Fin de l'insertion seized and is Début de l'insertion being Fin de l'insertion detained, to be dealt with in accordance with subsection 490(1), Début de l'insertion if Fin de l'insertion the peace officer is not satisfied as described in subparagraphs (a)‍(i) and (ii).
Personne autre qu’un agent de la paix
Person other than peace officer
(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des Début de l'insertion choses Fin de l'insertion en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale Début de l'insertion prend Fin de l'insertion , dans les plus brefs délais possible,  Début de l'insertion l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies Fin de l'insertion pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :
a) Début de l'insertion il Fin de l'insertion les Début de l'insertion apporte Fin de l'insertion devant un juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion a été Fin de l'insertion décerné, qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été décerné Fin de l'insertion ;
b) Début de l'insertion il fait Fin de l'insertion rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) Début de l'insertion du fait qu’elles ont été saisies Fin de l'insertion et Début de l'insertion qu’elles sont détenues Fin de l'insertion .
(2)Subject to this or any other Act of Parliament, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a person other than a peace officer has seized anything under a warrant issued under this Act, under section 487.‍11 or 489, or otherwise in the execution of duties under this or any other Act of Parliament, that person shall, as soon as is practicable Début de l'insertion and so that the thing Fin de l'insertion seized Début de l'insertion may Fin de l'insertion be dealt with in accordance with subsection 490(1),
(a)bring the thing before Début de l'insertion a Fin de l'insertion justice having jurisdiction in respect of the matter Début de l'insertion and, in the case of a warrant, jurisdiction in the province in which Fin de l'insertion the warrant Début de l'insertion was Fin de l'insertion issued; or
(b)report to the justice referred to in paragraph (a) that the thing has Début de l'insertion been Fin de l'insertion seized and is Début de l'insertion being Fin de l'insertion detained.
Formule
Form
(3)Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.‍2, adaptée aux circonstances.
(3)A report to a justice under this section shall be in Form 5.‍2, varied to suit the case.
L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 70
R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 70
27Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
27Subsection 492(1) of the Act is replaced by the following:
Saisie d’explosifs
Seizure of explosives
492(1)Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 487 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir Début de l'insertion à Fin de l'insertion une fin illégale et elle doit, Début de l'insertion dès Fin de l'insertion que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).
492(1)Every person who executes a warrant issued under section 487 may seize any explosive substance that Début de l'insertion they suspect Fin de l'insertion is intended to be used for an unlawful purpose, and shall, as soon as possible, remove to a place of safety anything that Début de l'insertion they seize under Fin de l'insertion this section and detain it until Début de l'insertion they are Fin de l'insertion ordered by a judge of a superior court to deliver it to some other person or an order is made Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2).
2019, ch. 25, art. 215
2019, c. 25, s. 215
28Le paragraphe 500(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
28Subsection 500(3) of the Act is replaced by the following:
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Attendance for purposes of Identification of Criminals Act
(3)La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis Début de l'insertion une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi Fin de l'insertion .
(3)An appearance notice may require the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, if the accused is alleged to have committed an offence Début de l'insertion referred to in paragraph 2(1)‍(c) of that Act Fin de l'insertion .
2019, ch. 25, art. 215
2019, c. 25, s. 215
29Le paragraphe 501(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
29Subsection 501(4) of the Act is replaced by the following:
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Attendance for purposes of Identification of Criminals Act
(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis Début de l'insertion une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi Fin de l'insertion .
(4)The undertaking may require the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, if the accused is alleged to have committed an offence Début de l'insertion referred to in paragraph 2(1)‍(c) of that Act Fin de l'insertion .
2019, ch. 25, art. 216
2019, c. 25, s. 216
30(1)Au paragraphe 502.‍1(1) de la version anglaise de la même loi, « personally » est remplacé par « in person ».
30(1)Subsection 502.‍1(1) of the English version of the Act is amended by replacing “personally” with “in person”.
2019, ch. 25, art. 216
2019, c. 25, s. 216
(2)Les paragraphes 502.‍1(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 502.‍1(4) and (5) of the English version of the Act are replaced by the following:
Participants
Participants
(4)A participant, as defined in subsection 715.‍25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.
(4)A participant, as defined in subsection 715.‍25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.
Justice
Justice
(5)The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.
(5)The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.
1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38
1992, c. 47, s. 71; 1996, c. 7, s. 38
31Le paragraphe 509(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
31Subsection 509(5) of the Act is replaced by the following:
Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
Attendance for purposes of Identification of Criminals Act
(5)Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis Début de l'insertion une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi. Fin de l'insertion
(5)A summons may require the accused to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the accused is alleged to have committed an offence Début de l'insertion referred to in paragraph 2(1)‍(c) of that Act Fin de l'insertion .
2019, ch. 25, par. 225(2)
2019, c. 25, s. 225(2)
32Le paragraphe 515(2.‍2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
32Subsection 515(2.‍2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Appearance of the accused
Appearance of the accused
(2.‍2)If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.‍3), by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.
(2.‍2)If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.‍3), by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.
33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 515, de ce qui suit :
33The Act is amended by adding the following after section 515:
Comparution — Loi sur l’identification des criminels
Attendance — Identification of Criminals Act
Début du bloc inséré
515.‍01Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.‍1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
515.‍01When a release order is made under section 515, the judge or justice may also make an order, in Form 11.‍1, requiring the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act if the accused is charged with an offence referred to in paragraph 2(1)‍(c) of that Act.
Fin du bloc inséré
1997, ch. 39, art. 2
1997, c. 39, s. 2
34L’article 529.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
34Section 529.‍5 of the Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
529.‍5 Début de l'insertion La demande visant Fin de l'insertion le mandat Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion à l’article 529.‍1 ou l’autorisation Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion aux articles 529 ou 529.‍4 Début de l'insertion peut Fin de l'insertion être Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et Fin de l'insertion le mandat ou l’autorisation Début de l'insertion peut être délivré par l’un de ces moyens Fin de l'insertion ; l’article 487.‍1 s’applique Début de l'insertion alors Fin de l'insertion avec les adaptations nécessaires.
529.‍5An application for a warrant under section 529.‍1 or an authorization under section 529 or 529.‍4 may be Début de l'insertion submitted, and Fin de l'insertion the warrant or authorization may be issued, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion means of telecommunication, and section 487.‍1 applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any Début de l'insertion necessary Fin de l'insertion modifications.
2019, ch. 25, par. 242(1)
2019, c. 25, s. 242(1)
35(1)L’alinéa 537(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
35(1)Paragraph 537(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:
j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître Début de l'insertion par Fin de l'insertion avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
(j)if the prosecutor and the accused Début de l'insertion consent, allow Fin de l'insertion the accused to appear by counsel for any part of the inquiry, other than a part in which the evidence of a witness is taken; and
2019, ch. 25, par. 242(2)
2019, c. 25, s. 242(2)
(2)L’alinéa 537(1)k) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 537(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j.‍1) and by repealing paragraph (k).
2019, ch. 25, par. 252(1)
2019, c. 25, s. 252(1)
36(1)Les paragraphes 555(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
36(1)Subsections 555(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation
If charge should be prosecuted by indictment
555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie Début de l'insertion par mise en accusation Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.
555(1)If in any proceedings under this Part an accused is before a provincial court judge and it appears to the provincial court judge that for any reason the charge should be prosecuted Début de l'insertion by indictment Fin de l'insertion , the provincial court judge may, at any time before the accused has entered a defence, decide not to adjudicate and shall then inform the accused of the decision.
Choix
Election before justice
(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
(1.‍1)If the provincial court judge has decided not to adjudicate, the judge shall put the accused to an election in the following words:
You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you are entitled to one and you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
2019, ch. 25, par. 252(2)
2019, c. 25, s. 252(2)
(2)L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 555(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;
(a)if the accused elects to be tried by a judge without a jury or a court composed of a judge and jury or does not elect when put to their election, the provincial court judge shall endorse on the information a record of the nature of the election or deemed election; and
2002, ch. 13, par. 49(2)
2002, c. 13, s. 49(2)
37Le paragraphe 606(5) de la même loi est abrogé.
37Subsection 606(5) of the Act is repealed.
38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 631, de ce qui suit :
38The Act is amended by adding the following after section 631:
Moyens électroniques ou automatisés
Electronic or automated means
Début du bloc inséré
631.‍1Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
631.‍1Any electronic or other automated means may be used to select jurors so long as the jurors would be randomly selected as required by the jury selection process described in subsections 631(1) to (5).
Fin du bloc inséré
2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274
2003, c. 21, s. 12; 2019, c. 25, s. 274
39Les paragraphes 650(1) à (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
39Subsections 650(1) to (1.‍2) of the Act are replaced by the following:
Présence de l’accusé
Accused to be present
650(1)Sous réserve des paragraphes (1.‍1) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (2) et de l’article 650.‍01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès Début de l'insertion , soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.‍231 à 715.‍241, par audioconférence ou vidéoconférence. Fin de l'insertion
650(1)Subject to subsections (1.‍1) Début de l'insertion and Fin de l'insertion (2) and section 650.‍01, an accused, other than an organization, shall be present in court during the whole of Début de l'insertion their Fin de l'insertion trial, Début de l'insertion either in person or, if authorized under any of sections 715.‍231 to 715.‍241, by audioconference or videoconference Fin de l'insertion .
Comparution par avocat
Appearance by counsel
(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier Début de l'insertion de comparaître par avocat Fin de l'insertion durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
(1.‍1)The court Début de l'insertion may, with the consent Fin de l'insertion of the prosecutor and the accused, Début de l'insertion allow Fin de l'insertion the accused Début de l'insertion to Fin de l'insertion appear by counsel for any part of the trial, other than a part in which the evidence of a witness is taken.
1994, ch. 44, art. 65
1994, c. 44, s. 65
40Le paragraphe 669.‍2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
40Subsection 669.‍2(5) of the English version of the Act is replaced by the following:
Where trial continued
Where trial continued
(5)Where a trial is continued under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (4), any evidence that was adduced before a judge referred to in paragraph (1)‍(c) is deemed to have been adduced before the judge before whom the trial is continued but, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecutor and the accused Début de l'insertion consent Fin de l'insertion , any part of that evidence may be adduced again before the judge before whom the trial is continued.
(5)Where a trial is continued under Début de l'insertion subsection (4) Fin de l'insertion , any evidence that was adduced before a judge referred to in paragraph (1)‍(c) is deemed to have been adduced before the judge before whom the trial is continued but, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecutor and the accused Début de l'insertion consent Fin de l'insertion , any part of that evidence may be adduced again before the judge before whom the trial is continued.
2019, ch. 25, art. 278
2019, c. 25, s. 278
41L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
41Paragraph (b) of the definition sentence in section 673 of the Act is replaced by the following:
b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;
(b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737(2.‍1) or (3) or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,
2019, ch. 25, par. 402(14)
2019, c. 25, s. 402(14)
42Le paragraphe 680(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
42Subsection 680(1) of the Act is replaced by the following:
Révision par la cour d’appel
Review by court of appeal
680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
Début du bloc inséré
a)ou bien modifier la décision;
b)ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.
Fin du bloc inséré
680(1)A decision made by a judge under section 522, a decision made under subsections 524(3) to (5) with respect to an accused referred to in paragraph 524(1)‍(a) or a decision made by a judge of the court of appeal under section 320.‍25 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,
Début du bloc inséré
(a)vary the decision; or
(b)substitute another decision that, in its opinion, should have been made.
Fin du bloc inséré
2002, ch. 13, art. 68
2002, c. 13, s. 68
43Le passage du paragraphe 688(2.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
43The portion of subsection 688(2.‍1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Manner of appearance
Manner of appearance
(2.‍1)In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant appearing Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ,
(2.‍1)In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant appearing Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ,
2019, ch. 25, art. 290
2019, c. 25, s. 290
44L’alinéa 714.‍1b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
44Paragraph 714.‍1(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(b)the costs that would be incurred if the witness were to appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;
(b)the costs that would be incurred if the witness were to appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;
2019, ch. 25, art. 292
2019, c. 25, s. 292
45L’article 715.‍21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
45Section 715.‍21 of the English version of the Act is replaced by the following:
Attendance
Attendance
715.‍21Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so Début de l'insertion in person Fin de l'insertion .
715.‍21Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so Début de l'insertion in person Fin de l'insertion .
2019, ch. 25, art. 292
2019, c. 25, s. 292
46L’intertitre précédant l’article 715.‍23 et les articles 715.‍23 et 715.‍24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
46The heading before section 715.‍23 and sections 715.‍23 and 715.‍24 of the Act are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General
Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré
715.‍221S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍221If the court denies a request respecting a person’s appearance or participation by audioconference or videoconference under this Part, it shall include in the record a statement of the reasons for the denial.
Fin du bloc inséré
Cessation
Cessation
Début du bloc inséré
715.‍222S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍222If the court allows or requires a person’s appearance or participation by audioconference or videoconference under this Part, it may, at any time, cease the use of those technological means and take any measure that it considers appropriate in the circumstances to have the person appear at or participate in the proceedings.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accusés et contrevenants
Fin du bloc inséré
Accused Début de l'insertion and Offenders Fin de l'insertion
Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence
Considerations — appearance by audioconference or videoconference
715.‍23 Début de l'insertion Avant de rendre une décision permettant Fin de l'insertion ou Début de l'insertion exigeant Fin de l'insertion la comparution de l’accusé Début de l'insertion ou du contrevenant Fin de l'insertion par audioconférence ou vidéoconférence Début de l'insertion au titre de l’un des articles 715.‍231 à 715.‍241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée Fin de l'insertion , eu égard aux circonstances, notamment :
a)le lieu où se trouve l’accusé Début de l'insertion ou le contrevenant Fin de l'insertion et sa situation personnelle;
b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d)son droit à un procès public et équitable;
e)la nature et la gravité de l’infraction.
715.‍23 Début de l'insertion Before making a determination to allow or require Fin de l'insertion an accused Début de l'insertion or offender Fin de l'insertion to appear by audioconference or videoconference Début de l'insertion under any of sections 715.‍231 to 715.‍241 Fin de l'insertion , the court Début de l'insertion must be of the opinion that the appearance by those means would Fin de l'insertion be appropriate having regard to all the circumstances, including
(a)the location and personal circumstances of the accused Début de l'insertion or offender Fin de l'insertion ;
(b)the costs that would be incurred if the accused Début de l'insertion or offender Fin de l'insertion were to appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;
(c)the suitability of the location from where the accused Début de l'insertion or offender Fin de l'insertion will appear;
(d)the accused’s Début de l'insertion or offender’s Fin de l'insertion right to a fair and public hearing; and
(e)the nature and seriousness of the offence.
Enquête préliminaire
Preliminary inquiry
Début du bloc inséré
715.‍231Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍231The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow an accused to appear by videoconference at the preliminary inquiry.
Fin du bloc inséré
Procès — procédure sommaire
Trial — summary conviction offence
Début du bloc inséré
715.‍232Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :
a)de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;
b)de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍232The court may allow an accused to appear by videoconference at a trial for a summary conviction offence
(a)if the accused is not in custody, with the consent of the accused and the prosecutor; and
(b)if the accused is in custody, with the consent of the accused.
Fin du bloc inséré
Procès — acte criminel
Trial — indictable offence
Début du bloc inséré
715.‍233Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍233The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow an accused to appear by videoconference at a trial for an indictable offence. However, an accused must not appear by videoconference during a jury trial when evidence is being presented to the jury.
Fin du bloc inséré
Plaidoyer
Plea
Début du bloc inséré
715.‍234(1)Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍234(1)The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow an accused to appear by audioconference or videoconference for the purpose of making a plea.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
a)la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
b)la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.‍1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The court may allow the accused to appear by audioconference only if it is satisfied that
(a)videoconferencing is not readily available; and
(b)the appearance by audioconference would permit the court to inquire into the conditions for accepting a plea of guilty under subsection 606(1.‍1) despite the fact that the court would not be able to see the accused.
Fin du bloc inséré
Détermination de la peine
Sentencing
Début du bloc inséré
715.‍235(1)Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍235(1)The court may, with the consent of the prosecutor and the offender, allow an offender to appear by audioconference or videoconference for sentencing purposes.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The court may allow the offender to appear by audioconference only if videoconferencing is not readily available.
Fin du bloc inséré
Procédure non expressément visée
Proceedings not expressly provided for
Début du bloc inséré
715.‍24Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍24In any proceedings in respect of which this Act does not expressly authorize the court to allow an accused or offender to appear by audioconference or videoconference or limit or prohibit their appearance by those means, the court may allow the accused or offender to appear by either of those means.
Fin du bloc inséré
Accusé sous garde — aucune preuve présentée
Accused in custody — no evidence taken
Début du bloc inséré
715.‍241Malgré les articles 715.‍231 à 715.‍233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍241Despite sections 715.‍231 to 715.‍233, the court may allow or require an accused who is in custody and who has access to legal advice to appear by videoconference in any proceeding referred to in those sections, other than a part in which the evidence of a witness is taken.
Fin du bloc inséré
Conditions — aucun accès à des conseils juridiques
Conditions — no access to legal advice
Début du bloc inséré
715.‍242Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍242Despite anything in this Act, before allowing an accused or offender who does not have access to legal advice during the proceedings to appear by audioconference or videoconference, the court must be satisfied that they will be able to understand the proceedings and that any decisions made by them during the proceedings will be voluntary.
Fin du bloc inséré
Communication avec un avocat
Communication with counsel
Début du bloc inséré
715.‍243L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍243An accused or offender who appears by audioconference or videoconference must be given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.
Fin du bloc inséré
2019, ch. 25, art. 292
2019, c. 25, s. 292
47(1)Le paragraphe 715.‍25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
47(1)Subsection 715.‍25(1) of the Act is replaced by the following:
Définition de participant
Definition of participant
715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, Début de l'insertion d’un contrevenant Fin de l'insertion , d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.
715.‍25(1)In this section, participant means any person, other than an accused, Début de l'insertion an offender Fin de l'insertion , a witness, a juror, a judge or a justice, who may participate in a proceeding.
2019, ch. 25, art. 292
2019, c. 25, s. 292
(2)Le passage du paragraphe 715.‍25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 715.‍25(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Participation par audioconférence ou vidéoconférence
Participation by audioconference or videoconference
(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut Début de l'insertion permettre Fin de l'insertion à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
(2)Except as otherwise provided in this Act, the court may Début de l'insertion allow Fin de l'insertion a participant to participate in a proceeding by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
2019, ch. 25, art. 292
2019, c. 25, s. 292
(3)L’alinéa 715.‍25(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 715.‍25(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(b)the costs that would be incurred if the participant were to participate Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;
(b)the costs that would be incurred if the participant were to participate Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;
2019, ch. 25, art. 292
2019, c. 25, s. 292
(4)Les paragraphes 715.‍25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
(4)Subsections 715.‍25(3) and (4) of the Act are repealed.
48La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.‍26, de ce qui suit :
48The Act is amended by adding the following after section 715.‍26:
Début du bloc inséré
Candidats-jurés
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Prospective Jurors
Fin du bloc inséré
Définition de candidat-juré
Definition of prospective juror
Début du bloc inséré
715.‍27(1)Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
715.‍27(1)In this section, prospective juror means a person who has been summoned as a juror and who has not yet been sworn in accordance with Part XX.
Fin du bloc inséré
Participation par vidéoconférence
Participation by videoconference
Début du bloc inséré
(2)Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a)les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;
b)la nature de la participation;
c)le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;
d)la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;
e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
f)la nature et la gravité de l’infraction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The court may, with the consent of the prosecutor and the accused, allow or require any or all prospective jurors to participate in the jury selection process by videoconference if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
(a)the challenges related to the in-person participation of prospective jurors;
(b)the nature of the participation;
(c)the suitability of the location from where the prospective jurors will participate;
(d)the privacy and security of the prospective jurors;
(e)the accused’s right to a fair and public hearing; and
(f)the nature and seriousness of the offence.
Fin du bloc inséré
Mise à disposition d’un lieu
Location provided
Début du bloc inséré
(3)Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The court may require prospective jurors to participate by videoconference only if the court has approved a location that will be provided for their participation where the technology for videoconferencing is available.
Fin du bloc inséré
Aucune mise à disposition d’un lieu
No location provided
Début du bloc inséré
(4)S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The court shall give prospective jurors the option to participate in person if it allows for their participation by videoconference but no location approved by the court is provided for their participation by those means.
Fin du bloc inséré
1995, ch. 5, par. 41(1)
1999, c. 5, s. 41(1)
49(1)L’alinéa 742.‍6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
49(1)Paragraph 742.‍6(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
f)le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine.
(f)any judge of a superior court of criminal jurisdiction or of a court of criminal jurisdiction or any justice of the peace may issue a warrant to arrest no matter which court, judge or justice sentenced the offender.
(2)L’article 742.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 742.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Mandat — moyens de télécommunication
Warrant — means of telecommunication
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le mandat visé à l’alinéa (1)f) peut être délivré par un moyen de télécommunication; les dispositions en la matière prévues à l’article 487.‍1 s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A warrant may be issued under paragraph (1)‍(f) by a means of telecommunication, and the provisions in section 487.‍1 on the issuance of a warrant apply for those purposes, with any necessary modifications.
Fin du bloc inséré
2002, ch. 13, art. 77
2002, c. 13, s. 77
50L’article 774.‍1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
50Section 774.‍1 of the English version of the Act is replaced by the following:
Appearance in person — habeas corpus
Appearance in person — habeas corpus
774.‍1Despite any other provision of this Act, the person who is the subject of a writ of habeas corpus must appear in court Début de l'insertion in person Fin de l'insertion .
774.‍1Despite any other provision of this Act, the person who is the subject of a writ of habeas corpus must appear in court Début de l'insertion in person Fin de l'insertion .
2019, ch. 25, art. 314
2019, c. 25, s. 314
51L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
51Paragraph (b) of the definition sentence in section 785 of the Act is replaced by the following:
b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), Début de l'insertion de l’article 320.‍24 Fin de l'insertion , des paragraphes 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;
(b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion , subsection 730(1) or 737(2.‍1) or (3) or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,
2011, ch. 16, art. 16
2011, c. 16, s. 16
52L’article 795 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
52Section 795 of the Act is replaced by the following:
Application des parties XVI, XVIII, XVIII.‍1, XX, XX.‍1 et XXII.‍01
Application of Parts XVI, XVIII, XVIII.‍1, XX, XX.‍1 and XXII.‍01
795Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.‍1, XX et XX.‍1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et Début de l'insertion celles de la partie XXII.‍01 Fin de l'insertion , s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
795The provisions of Parts XVI and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused before a justice, the provisions of Parts XVIII.‍1, XX and XX.‍1, insofar as they are not inconsistent with this Part, Début de l'insertion and the provisions of Part XXII.‍01 Fin de l'insertion , apply, with any necessary modifications, to proceedings under this Part.
53(1)Le paragraphe 800(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
53(1)Subsection 800(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Avocat ou représentant
Avocat ou représentant
(2)Un défendeur peut comparaître Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
(2)Un défendeur peut comparaître Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
2019, ch. 25, art. 317
2019, c. 25, s. 317
(2)Le paragraphe 800(2.‍1) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 800(2.‍1) of the Act is repealed.
2019, ch. 25, par. 324(1)
2019, c. 25, s. 324(1)
54Le paragraphe 817(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
54Subsection 817(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
Conditions
Conditions
(2)L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
(2)L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
2002, ch. 13, art. 84
2002, c. 13, s. 84
55L’intertitre suivant l’article 847 de la même loi est abrogé.
55The heading after section 847 of the Act is repealed.
2007, ch. 22, art. 23; 2018, ch. 16, art. 224, ch. 21, art. 29; 2019, ch. 25, par. 331(2)‍(A)
2007, c. 22, s. 23; 2018, c. 16, s. 224, c. 21, s. 29; 2019, c. 25, s. 331(2)‍(E)
56L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
56Paragraph (b) of Form 5.‍04 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:
b)a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel;
(b)has been convicted under the Criminal Code, discharged under section 730 of that Act or, in the case of a young person, found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or the Youth Criminal Justice Act, of, or has been found not criminally responsible on account of mental disorder for, (offence), which, on the day on which the person was sentenced or discharged or the finding was made, was a secondary designated offence within the meaning of section 487.‍04 of the Criminal Code;
L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(3); L.‍R.‍, ch. 1 (4e suppl.‍), art. 17; 2018, ch. 21, art. 30 et 31
R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 184(3); R.‍S.‍, c. 1 (4th Supp.‍), s. 17; 2018, c. 21, ss. 30 and 31
57Les formules 5.‍1 et 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
57Forms 5.‍1 and 5.‍2 of Part XXVIII of the Act are replaced by the following:
FORMULE 5.‍1
Début du bloc inséré
FORM 5.‍1
Début du bloc inséré
(paragraphe 320.‍29(5) et sous-alinéas 462.‍32(4)a)‍(ii) et 487.‍093(1)a)‍(ii))
Fin du bloc inséré
(Subsection 320.‍29(5) and subparagraphs 462.‍32(4)‍(a)‍(ii) and 487.‍093(1)‍(a)‍(ii))
Début du bloc inséré
Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Un mandat décerné en vertu de (disposition du Code criminel en vertu de laquelle le mandat est décerné) a été exécuté (lieu où le mandat est exécuté ou nom de la personne visée par le mandat), le (date).
Dans le cas où des choses sont saisies au cours de l’exécution du mandat, ces choses peuvent être apportées au tribunal, à (adresse). Toutefois, si un rapport sur ces choses a été déposé auprès du tribunal par l’agent de la paix, le fonctionnaire public ou l’autre personne qui a exécuté le mandat, vous pourrez en obtenir une copie du greffier de ce tribunal; le rapport mentionnera les choses saisies et l’endroit où elles sont gardées.
Fin du bloc inséré
Notice — Execution of Search Warrant
A warrant under section (section of the Criminal Code under which the warrant is issued) has been executed (at location or on name of person) on (date).
If anything is seized during the execution of the warrant, the things that were seized may be brought before the court at (address). However, if the peace officer, public officer or other person who executed the warrant filed with that court a report on the things that were seized, you may obtain a copy of the report from the clerk of that court. The report will indicate the things that were seized and the location at which they are being held.
Fin du bloc inséré
FORMULE 5.‍2
FORM 5.‍2
( Début de l'insertion paragraphe Fin de l'insertion 489.‍1 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion )
( Début de l'insertion Subsection Fin de l'insertion 489.‍1 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion )
Rapport à un juge de paix
Report to a Justice
Canada,
Province de  ,
(circonscription territoriale).
Début de l'insertion À tout Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent de Fin de l'insertion la Début de l'insertion province où le Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion mentionné ci-dessous a été Fin de l'insertion décerné ( Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , Début de l'insertion en l’absence de mandat Fin de l'insertion , tout juge de paix Début de l'insertion compétent Fin de l'insertion ).
Canada,
Province of  ,
(territorial division).
To Début de l'insertion a Fin de l'insertion justice Début de l'insertion having jurisdiction in respect of the matter and jurisdiction in the province in which the warrant referred to below was issued Fin de l'insertion (or, if no warrant was issued, Début de l'insertion a Fin de l'insertion justice having jurisdiction in respect of the matter).
Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion du Code criminel ou en vertu Début de l'insertion des articles 487.‍11 ou Fin de l'insertion 489 du Code criminel ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :
1j’ai perquisitionné dans les lieux suivants :  
2j’ai saisi les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion suivantes et en ai disposé de la façon suivante :
I, (name of the peace officer or other person) have (state here whether you have acted under a warrant issued under the Criminal Code, under section Début de l'insertion 487.‍11 Fin de l'insertion or 489 of the Criminal Code, or otherwise in the execution of duties under the Criminal Code or other Act of Parliament to be specified)
1searched the premises situated at  ; and
2seized the following things and dealt with them as follows:
Début du bloc inséré
Chose saisie
Fin du bloc inséré
(décrire chaque Début de l'insertion chose saisie Fin de l'insertion )
Disposition
(indiquer, pour chaque Début de l'insertion chose saisie Fin de l'insertion  :
a)si les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion ont été Début de l'insertion remises Fin de l'insertion à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)si les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion sont Début de l'insertion détenues Fin de l'insertion pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où Début de l'insertion elles Fin de l'insertion sont Début de l'insertion détenues Fin de l'insertion et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient.‍)
1.  
2.  
3.  
4.  
Début de l'insertion Signé Fin de l'insertion le (date), à (lieu).
Début de l'insertion ( Fin de l'insertion Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne Début de l'insertion ) Fin de l'insertion
Début de l'insertion Thing Fin de l'insertion Seized
(describe each thing seized)
Disposition
(state, in respect of each thing seized, whether
(a)it was returned to the person lawfully entitled to its possession, in which case the receipt for it shall be attached to this report; or
(b)it is being detained to be dealt with according to law, in which case indicate the location and manner in which or, if applicable, the person by whom it is being detained.)
1.  
2.  
3.  
4.  
Début du bloc inséré
Signed on (date), at (place).
Fin du bloc inséré
(Signature of peace officer or other person)
58La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 6, de ce qui suit :
58Part XXVIII of the Act is amended by adding the following after Form 6:
Début du bloc inséré
FORMULE 6.‍1
Début du bloc inséré
FORM 6.‍1
(paragraphe 485.‍2(1))
(Subsection 485.‍2(1))
Demande de sommation au titre de l’article 485.‍2
Application for a Summons under Section 485.‍2
Canada,
Province de  
(circonscription territoriale)
Moi, (nom), (profession ou occupation) de   dans (circonscription territoriale), je demande qu’une sommation soit décernée, au titre de l’article 485.‍2 du Code criminel, enjoignant à (nom de l’accusé ou du contrevenant) de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation.
(Nom de l’accusé ou du contrevenant) a antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) relativement à (énoncer brièvement l’infraction pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaître).
(Cocher s’il y a lieu) L’infraction qui fait l’objet des procédures en cours, à savoir (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée) diffère de l’infraction mentionnée ci-haut, mais découle de la même affaire pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaître pour l’application de cette loi, et est une infraction visée à l’alinéa 2(1)‍(c) de cette loi.
Les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour les motifs suivants :
(énoncer le(s) motif(s))
Assermenté devant moi ce (date), à (lieu).
(Signature du demandeur)
(Signature du juge de paix, du juge ou du greffier du tribunal)
Canada,
Province of  
(territorial division)
I (name), (occupation), of   in (territorial division), apply for the issuance of a summons under section 485.‍2 of the Criminal Code requiring (name of accused or offender) to attend at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act.
(Name of accused or offender) was previously required to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act under (a summons or an appearance notice or an undertaking or an order) issued on (date) in relation to (set out briefly the offence in respect of which the accused or offender was previously required to appear).
(Check if applicable) The offence which is currently the subject of the proceedings, namely (set out briefly the offence for which the accused is currently charged or the offender has been determined to be guilty) is different from the offence listed above, but stems from the same matter for which the accused or offender was previously required to appear under that Act, and is an offence referred to in paragraph 2(1)‍(c) of that Act.
The measurements, processes and operations referred to in that Act were not completed for the following reason(s):
(set out reason(s))
Sworn before me on (date), at (place).
(Signature of applicant)
(Signature of judge, justice or clerk of the court)
FORMULE 6.‍2
FORM 6.‍2
(paragraphe 485.‍2(1))
(Subsection 485.‍2(1))
Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Summons to Appear for the Purposes of the Identification of Criminals Act
Canada,
Province de  
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de  , né(e) le (date de naissance) :
Attendu que vous avez antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) et que les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour des motifs exceptionnels ;
Il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels relativement à (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée).
Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction visée au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente sommation.
Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
Signé le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ou du juge de paix)
Fin du bloc inséré
Canada,
Province of  
(territorial division)
To (name of person), of  , born on (date of birth):
Because you were previously required to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act under (a summons or an appearance notice or an undertaking or an order) issued on (date) and the measurements, processes and operations referred to in that Act were not completed for exceptional reasons;
You are ordered, in Her Majesty’s name, to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act in relation to (set out briefly the offence in respect of which the accused was charged or the offender has been determined to be guilty).
You are warned that, unless you have a lawful excuse, it is an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code to fail to appear for the purposes of the Identification of Criminals Act, as required in this summons.
If you commit an offence under subsection 145(3) of the Criminal Code, a warrant for your arrest may be issued (section 512 or 512.‍1 of the Criminal Code) and you may be liable to a fine or to imprisonment, or to both.
If you are on interim release and do not comply with this summons or are charged with committing an indictable offence after it has been issued to you, any summons, appearance notice, undertaking or release order to which you are subject may be cancelled and, as a result, you may be detained in custody (section 524 of the Criminal Code).
Signed on (date), at (place).
(Signature of judge, justice or clerk of the court)
(Name of the judge or justice)
Fin du bloc inséré
2019, ch. 25, art. 337
2019, c. 25, s. 337
59L’article 3 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
59Item 3 of Form 10 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:
3 Début de l'insertion Début de l'insertion Prétendue(s) infraction(s) Fin de l'insertion Fin de l'insertion  :
(énoncer brièvement l’infraction Début de l'insertion que Fin de l'insertion le prévenu Début de l'insertion aurait commise Fin de l'insertion )
3 Début de l'insertion Début de l'insertion Alleged offence(s) Fin de l'insertion Fin de l'insertion
(set out briefly the Début de l'insertion offence(s) Fin de l'insertion which the accused Début de l'insertion is alleged to have committed Fin de l'insertion )
60La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 11, de ce qui suit :
60Part XXVIII of the Act is amended by adding the following after Form 11:
Début du bloc inséré
FORMULE 11.‍1
Début du bloc inséré
FORM 11.‍1
(article 515.‍01)
(Section 515.‍01)
Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Order to Appear for the Purposes of the Identification of Criminals Act
Canada,
Province de  
(circonscription territoriale)
1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion
Nom de famille :   Prénom(s) :  
Date de naissance :  
2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion
3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion
(énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé)
4 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels Fin de l'insertion
Les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
5 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion
Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction au paragraphe 145(2) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente ordonnance.
Si vous commettez l’infraction visée au paragraphe 145(2) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512, 512.‍2 ou 512.‍3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance, vous pourriez être arrêté et l’ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet pourrait être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).
6 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion
Signé le (date), à (lieu).
(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
(Nom du juge ou du juge de paix)
Fin du bloc inséré
Canada,
Province of  
(territorial division)
1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion
Surname:   Given name(s):  
Date of birth:  
2 Début de l'insertion Contact Information Fin de l'insertion
3 Début de l'insertion Charge(s) Fin de l'insertion
(set out briefly the offence in respect of which the accused was charged)
4 Début de l'insertion Appearance for the purposes of the Identification of Criminals Act Fin de l'insertion
You are ordered, in Her Majesty’s name, to appear on (date) at (hour) at (place) for the purposes of the Identification of Criminals Act.
5 Début de l'insertion Consequence for non-compliance Fin de l'insertion
You are warned that, unless you have a lawful excuse, it is an offence under subsection 145(2) of the Criminal Code to fail to appear for the purposes of the Identification of Criminals Act, as required by this order.
If you commit an offence under subsection 145(2) of the Criminal Code, a warrant for your arrest may be issued (section 512, 512.‍2 or 512.‍3 of the Criminal Code) and you may be liable to a fine or to imprisonment, or to both.
If you do not comply with this order you may be arrested and the release order to which you are subject may be cancelled and, as a result, you may be detained in custody (section 524 of the Criminal Code).
6 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion
Signed on (date), at (place).
(Signature of judge, justice or clerk of the court)
(Name of the judge or justice)
Fin du bloc inséré
2019, ch. 25, par. 348(3)
2019, c. 25, s. 348(3)
61L’alinéa m) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
61Paragraph (m) under the heading “Liste de conditions” in Form 32 of Part XXVIII of the French version of the Act is replaced by the following:
m)Comparaître, Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);
m)Comparaître, Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);
L.‍R.‍, ch. I-1
R.‍S.‍, c. I-1

Loi sur l’identification des criminels

Identification of Criminals Act

1992, ch. 47, art. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39
1992, c. 47, s. 74(1); 1996, c. 7, s. 39
62(1)Le sous-alinéa 2(1)a)‍(i) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :
62(1)Subparagraph 2(1)‍(a)‍(i) of the Identification of Criminals Act is replaced by the following:
(i)un acte criminel — Début de l'insertion ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation Fin de l'insertion — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi;
(i)an indictable offence — or an offence punishable on summary conviction if Début de l'insertion it is an Fin de l'insertion offence Début de l'insertion that could also have been Fin de l'insertion prosecuted Début de l'insertion by indictment Fin de l'insertion — other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act in respect of which the Attorney General, within the meaning of that Act, has made an election under section 50 of that Act, or
2019, ch. 25, s. 388(1)
2019, c. 25, s. 388(1)
(2)Le sous-alinéa 2(1)a)‍(iii) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 2(1)‍(a) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph 2(1)‍(a)‍(ii) and by repealing subparagraph 2(1)‍(a)‍(iii).
2019, ch. 25, par. 388(2)
2019, c. 25, s. 388(2)
(3)L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 2(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
c)les personnes qui sont tenues, en Début de l'insertion application Fin de l'insertion des paragraphes Début de l'insertion 485.‍2(1), Fin de l'insertion 500(3), 501(4) ou 509(5) Début de l'insertion ou de l’article 515.‍01 Fin de l'insertion du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation Début de l'insertion ou une ordonnance parce qu’elles Fin de l'insertion auraient commis Début de l'insertion un acte criminel — ou Fin de l'insertion une infraction Début de l'insertion punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — Fin de l'insertion autre qu’une infraction :
Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
Début du bloc inséré
(ii)qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;
Fin du bloc inséré
(c)any person who is required under subsection Début de l'insertion 485.‍2(1) Fin de l'insertion , 500(3), 501(4) or 509(5) or Début de l'insertion section 515.‍01 Fin de l'insertion of the Criminal Code to appear for the purposes of this Act by an appearance notice, undertaking, summons or Début de l'insertion order because they are Fin de l'insertion alleged to have committed an indictable offence — Début de l'insertion or an offence punishable on summary conviction if it is an offence that could also have been prosecuted by indictment Fin de l'insertion — other than an offence that is
Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion an offence that is Fin de l'insertion designated as a contravention under the Contraventions Act in respect of which the Attorney General, within the meaning of that Act, has made an election under section 50 of that Act, or
Début du bloc inséré
(ii)an offence in respect of which proceedings were commenced by a peace officer under section 51 of the Cannabis Act; or
Fin du bloc inséré

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. F-27
R.‍S.‍, c. F-27

Loi sur les aliments et drogues

Food and Drugs Act

2019, ch. 29, art. 170
2019, c. 29, s. 170
63Le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :
63Subsection 23(12) of the Food and Drugs Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(12) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(12)An application for a warrant under subsection (10) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
L.‍R.‍, ch. H-3
R.‍S.‍, c. H-3

Loi sur les produits dangereux

Hazardous Products Act

2014, ch. 20, art. 123
2014, c. 20, s. 123
64Le paragraphe 22.‍1(4) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
64Subsection 22.‍1(4) of the Hazardous Products Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
L.‍R.‍, ch. P-14
R.‍S.‍, c. P-14

Loi sur le pilotage

Pilotage Act

2019, ch. 29, art. 252
2019, c. 29, s. 252
65Le paragraphe 46.‍13(4) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :
65Subsection 46.‍13(4) of the Pilotage Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
1996, ch. 19
1996, c. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Controlled Drugs and Substances Act

66L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
66Section 11 of the Controlled Drugs and Substances Act is amended by adding the following after subsection (3):
Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat
Duty of peace officer executing warrant
Début du bloc inséré
(4)L’article 487.‍093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.‍093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Section 487.‍093 of the Criminal Code, other than paragraph 487.‍093(1)‍(c), applies with respect to a warrant issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré
1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2
1997, c. 13; 2018, c. 9, s. 2

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Tobacco and Vaping Products Act

2018, ch. 9, art. 45
2018, c. 9, s. 45
67Le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :
67Subsection 36(4) of the Tobacco and Vaping Products Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
2000, ch. 9
2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2018, ch. 31, art. 122
2018, c. 31, s. 122
68Le paragraphe 175(9) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
68Subsection 175(9) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(9) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(9)An application for a warrant under subsection (8) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
2002, ch. 28
2002, c. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

Pest Control Products Act

2016, ch. 9, par. 46(2)
2016, c. 9, s. 46(2)
69Le paragraphe 49(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
69Subsection 49(4) of the Pest Control Products Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
2009, ch. 24
2009, c. 24

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Human Pathogens and Toxins Act

70Le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :
70Subsection 42(4) of the Human Pathogens and Toxins Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant may be submitted, Début de l'insertion and Fin de l'insertion the warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion means of telecommunication Début de l'insertion and Fin de l'insertion section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
2010, ch. 21
2010, c. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Canada Consumer Product Safety Act

71Le paragraphe 22(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :
71Subsection 22(4) of the Canada Consumer Product Safety Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by Début de l'insertion a Fin de l'insertion means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
2012, ch. 24
2012, c. 24

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Safe Food for Canadians Act

72Le paragraphe 26(4) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est remplacé par ce qui suit :
72Subsection 26(4) of the Safe Food for Canadians Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
2018, ch. 16
2018, c. 16

Loi sur le cannabis

Cannabis Act

73Le paragraphe 86(10) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :
73Subsection 86(10) of the Cannabis Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(10) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(10)An application for a warrant under subsection (8) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.
74L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
74Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat
Duty of peace officer executing warrant
Début du bloc inséré
(4)L’article 487.‍093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.‍093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Section 487.‍093 of the Criminal Code, other than paragraph 487.‍093(1)‍(c), applies with respect to a warrant issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré
2019, ch. 1
2019, c. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

75Le paragraphe 75(4) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :
75Subsection 75(4) of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act is replaced by the following:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être décerné Fin de l'insertion par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)An application for a warrant under subsection (2) may be submitted, Début de l'insertion and the Fin de l'insertion warrant Début de l'insertion may be Fin de l'insertion issued, by a means of telecommunication and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for Début de l'insertion those purposes Fin de l'insertion with any necessary modifications.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Clarification : application immédiate
Clarification — immediate application
76Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.
76For greater certainty, but subject to sections 77 and 78, the amendments made by this Act also apply with respect to proceedings that are ongoing on the day on which this Act comes into force.
Continuation : autorisations et mandats
Continuation — authorizations and warrants
77(1)Le Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des documents suivants :
a)toute autorisation accordée en vertu de l’article 184.‍3 du Code criminel avant cette date;
b)tout mandat décerné en vertu de l’article 487.‍1 de cette loi avant cette date;
c)tout autre mandat décerné avant cette date auquel s’appliquait cet article 487.‍1, dans sa version antérieure à cette date;
d)toute demande visant l’autorisation mentionnée à l’alinéa a) ou le mandat mentionné aux alinéas b) ou c) qui est présentée avant cette date et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date;
e)toute autorisation accordée et tout mandat décerné à cette date ou après cette date au titre de la demande mentionnée à l’alinéa d).
77(1)The Criminal Code, as it read immediately before the day on which this Act comes into force, continues to apply with respect to
(a)an authorization given under section 184.‍3 of the Criminal Code before that day;
(b)a warrant issued under section 487.‍1 of that Act before that day;
(c)any other warrant issued before that day to which that section 487.‍1, as it read immediately before that day, applied;
(d)an application for an authorization or warrant referred to in any of paragraphs (a) to (c) that is submitted, and in respect of which no decision has been made, before that day; and
(e)any authorization that is given or warrant that is issued on or after that day on the basis of an application referred to in paragraph (d).
Certaines demandes de mandat
Certain applications for warrants
(2)Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :
a)le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues;
b)le paragraphe 22.‍1(4) de la Loi sur les produits dangereux;
c)le paragraphe 46.‍13(4) de la Loi sur le pilotage;
d)le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;
e)le paragraphe 175(9) de la Loi électorale du Canada;
f)le paragraphe 49(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
g)le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines;
h)le paragraphe 22(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
i)le paragraphe 26(4) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;
j)le paragraphe 86(10) de la Loi sur le cannabis;
k)le paragraphe 75(4) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
(2)Each of the following provisions, as it read immediately before the day on which this Act comes into force, continues to apply with respect to an application made for a warrant under the provision if the application is submitted, and no decision has been made in respect of the application, before that day:
(a)subsection 23(12) of the Food and Drugs Act;
(b)subsection 22.‍1(4) of the Hazardous Products Act;
(c)subsection 46.‍13(4) of the Pilotage Act;
(d)subsection 36(4) of the Tobacco and Vaping Products Act;
(e)subsection 175(9) of the Canada Elections Act;
(f)subsection 49(4) of the Pest Control Products Act;
(g)subsection 42(4) of the Human Pathogens and Toxins Act;
(h)subsection 22(4) of the Canada Consumer Product Safety Act;
(i)subsection 26(4) of the Safe Food for Canadians Act;
(j)subsection 86(10) of the Cannabis Act;
(k)subsection 75(4) of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act.
Continuation : article 489.‍1 du Code criminel
Continuation — section 489.‍1 of Criminal Code
78L’article 489.‍1 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute chose saisie en vertu d’un mandat décerné au titre du Code criminel ou d’une autre loi fédérale si la demande visant ce mandat a été présentée avant cette date.
78Section 489.‍1 of the Criminal Code, as that section read immediately before the day on which this Act comes into force, continues to apply with respect to anything seized under a warrant issued under the Criminal Code or another Act of Parliament if the application for the warrant was made before that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Trentième jour suivant la sanction
30th day after royal assent
79La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.
79This Act comes into force on the 30th day after the day on which it receives royal assent.
Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



notes explicatives

explanatory notes

Code criminel
Criminal Code
Article 1 :Texte de la définition :
Clause 1:Existing text of the definition:
sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1).‍ (summons)
summons means a summons in Form 6 issued by a judge or justice or by the chairperson of a Review Board as defined in subsection 672.‍1(1); (sommation)
Article 2 :Texte du paragraphe 117.‍04(3) :
Clause 2:Relevant portion of subsection 117.‍04(3):
(3)L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.
(3)A peace officer who executes a warrant referred to in subsection (1) or who conducts a search without a warrant under subsection (2) shall forthwith make a return to the justice who issued the warrant or, if no warrant was issued, to a justice who might otherwise have issued a warrant, showing
Article 3 :Texte du paragraphe 117.‍05(1) :
Clause 3:Existing text of subsection 117.‍05(1):
117.‍05(1)Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.‍04(1) ou (2), le juge de paix qui l’a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.
117.‍05(1)Where any thing or document has been seized under subsection 117.‍04(1) or (2), the justice who issued the warrant authorizing the seizure or, if no warrant was issued, a justice who might otherwise have issued a warrant, shall, on application for an order for the disposition of the thing or document so seized made by a peace officer within thirty days after the date of execution of the warrant or of the seizure without a warrant, as the case may be, fix a date for the hearing of the application and direct that notice of the hearing be given to such persons or in such manner as the justice may specify.
Article 4 :Texte du passage visé du paragraphe 145(2) :
Clause 4:Relevant portion of subsection 145(2):
(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
(2)Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,
Article 5 :Texte de la définition :
Clause 5:Existing text of the definition:
autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 186 ou des paragraphes 184.‍2(3), 184.‍3(6) ou 188(2).‍ (authorization)
authorization means an authorization to intercept a private communication given under section 186 or subsection 184.‍2(3), 184.‍3(6) or 188(2); (autorisation)
Article 6 :Texte de l’article 184.‍3 :
Clause 6:Existing text of section 184.‍3:
184.‍3(1)Par dérogation à l’article 184.‍2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.‍2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.
184.‍3(1)Notwithstanding section 184.‍2, an application for an authorization under subsection 184.‍2(2) may be made ex parte to a provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552, by telephone or other means of telecommunication, if it would be impracticable in the circumstances for the applicant to appear personally before a judge.
(2)La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.‍2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.
(2)An application for an authorization made under this section shall be on oath and shall be accompanied by a statement that includes the matters referred to in paragraphs 184.‍2(2)‍(a) to (e) and that states the circumstances that make it impracticable for the applicant to appear personally before a judge.
(3)Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.
(3)The judge shall record, in writing or otherwise, the application for an authorization made under this section and, on determination of the application, shall cause the writing or recording to be placed in the packet referred to in subsection 187(1) and sealed in that packet, and a recording sealed in a packet shall be treated as if it were a document for the purposes of section 187.
(4)Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.
(4)For the purposes of subsection (2), an oath may be administered by telephone or other means of telecommunication.
(5)Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.
(5)An applicant who uses a means of telecommunication that produces a writing may, instead of swearing an oath for the purposes of subsection (2), make a statement in writing stating that all matters contained in the application are true to the knowledge or belief of the applicant and such a statement shall be deemed to be a statement made under oath.
(6)Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.‍2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.
(6)Where the judge to whom an application is made under this section is satisfied that the circumstances referred to in paragraphs 184.‍2(3)‍(a) to (c) exist and that the circumstances referred to in subsection (2) make it impracticable for the applicant to appear personally before a judge, the judge may, on such terms and conditions, if any, as are considered advisable, give an authorization by telephone or other means of telecommunication for a period of up to thirty-six hours.
(7)Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a)le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
b)le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
c)le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
(7)Where a judge gives an authorization by telephone or other means of telecommunication, other than a means of telecommunication that produces a writing,
(a)the judge shall complete and sign the authorization in writing, noting on its face the time, date and place at which it is given;
(b)the applicant shall, on the direction of the judge, complete a facsimile of the authorization in writing, noting on its face the name of the judge who gave it and the time, date and place at which it was given; and
(c)the judge shall, as soon as is practicable after the authorization has been given, cause the authorization to be placed in the packet referred to in subsection 187(1) and sealed in that packet.
(8)Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :
a)le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;
b)le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);
c)le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.
(8)Where a judge gives an authorization by a means of telecommunication that produces a writing, the judge shall
(a)complete and sign the authorization in writing, noting on its face the time, date and place at which it is given;
(b)transmit the authorization by the means of telecommunication to the applicant, and the copy received by the applicant shall be deemed to be a facsimile referred to in paragraph (7)‍(b); and
(c)as soon as is practicable after the authorization has been given, cause the authorization to be placed in the packet referred to in subsection 187(1) and sealed in that packet.
Article 7 :Texte du paragraphe 185(4) :
Clause 7:Existing text of subsection 185(4):
(4)Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.
(4)Where the judge to whom an application for an authorization and an application referred to in subsection (2) are made refuses to fix a period in substitution for the period mentioned in subsection 196(1) or where the judge fixes a period in substitution therefor that is less than the period set out in the application referred to in subsection (2), the person appearing before the judge on the application for the authorization may withdraw the application for the authorization and thereupon the judge shall not proceed to consider the application for the authorization or to give the authorization and shall return to the person appearing before him on the application for the authorization both applications and all other material pertaining thereto.
Article 8 : (1)Texte du paragraphe 187(1.‍1) :
Clause 8: (1)Existing text of subsection 187(1.‍1):
(1.‍1)L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.‍3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.
(1.‍1)An authorization given under this Part need not be placed in the packet except where, pursuant to subsection 184.‍3(7) or (8), the original authorization is in the hands of the judge, in which case that judge must place it in the packet and the facsimile remains with the applicant.
(2)Texte du paragraphe 187(3) :
(2)Existing text of subsection 187(3):
(3)Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.‍2(2) ou à l’article 184.‍3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.‍2), (1.‍3), (1.‍4) ou (1.‍5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.
(3)An order under subsection (1.‍2), (1.‍3), (1.‍4) or (1.‍5) made with respect to documents relating to an application made pursuant to subsection 184.‍2(2) or section 184.‍3 may only be made after the Attorney General has been given an opportunity to be heard.
Article 9 :Texte de l’article 188.‍1 :
Clause 9:Existing text of section 188.‍1:
188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.
188.‍1An authorization given under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 may be executed at any place in Canada. Any peace officer who executes the authorization must have authority to act as a peace officer in the place where it is executed.
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 320.‍29(1) :
Clause 10: (1)Relevant portion of subsection 320.‍29(1):
320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :
320.‍29(1)A justice may issue a warrant authorizing a peace officer to require a qualified medical practitioner or a qualified technician to take the samples of a person’s blood that, in the opinion of the practitioner or technician taking the samples, are necessary to enable a proper analysis to be made to determine the person’s blood alcohol concentration or blood drug concentration, or both, if the justice is satisfied, on an information on oath in Form 1 or on an information on oath submitted to the justice by telephone or other means of telecommunication, that
(2)Texte des paragraphes 320.‍29(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 320.‍29(2) and (3):
(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.
(2)A warrant issued under subsection (1) may be in Form 5 or 5.‍1, varied to suit the case.
(3)L’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.
(3)Section 487.‍1 applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of an application for a warrant that is submitted by telephone or other means of telecommunication.
(3)Texte du paragraphe 320.‍29(5) :
(3)Existing text of subsection 320.‍29(5):
(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.
(5)If a warrant issued under subsection (1) is executed, the peace officer shall, as soon as practicable, give a copy of it — or, in the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, a facsimile — to the person from whom the samples of blood are taken.
Article 11 :Texte du passage visé du paragraphe 395(2) :
Clause 11:Relevant portion of subsection 395(2):
(2)Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner :
(2)Where, on search, anything mentioned in subsection (1) is found, it shall be seized and carried before the justice who shall order
Article 12 :Texte du paragraphe 462.‍32(4) :
Clause 12:Existing text of subsection 462.‍32(4):
(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :
a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;
b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.‍3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal;
c)faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.
(4)Every person who executes a warrant issued by a judge under this section shall
(a)detain or cause to be detained the property seized, taking reasonable care to ensure that the property is preserved so that it may be dealt with in accordance with the law;
(b)as soon as practicable after the execution of the warrant but within a period not exceeding seven days thereafter, prepare a report in Form 5.‍3, identifying the property seized and the location where the property is being detained, and cause the report to be filed with the clerk of the court; and
(c)cause a copy of the report to be provided, on request, to the person from whom the property was seized and to any other person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property.
Article 13 :Texte du passage visé du paragraphe 482.‍1(1) :
Clause 13:Relevant portion of subsection 482.‍1(1):
482.‍1(1)Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :
[.‍.‍.‍] 
b)de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;
482.‍1(1)A court referred to in subsection 482(1) or (2) may make rules for case management, including rules
.‍.‍. 
(b)permitting personnel of the court to deal with administrative matters relating to proceedings out of court if the accused is represented by counsel; and
Article 14 :Texte du paragraphe 485(1.‍1) :
Clause 14:Existing text of subsection 485(1.‍1):
(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.
(1.‍1)Jurisdiction over an accused is not lost by reason of the failure of the accused to appear personally, so long as the provisions of this Act or a rule made under section 482 or 482.‍1 permitting the accused not to appear personally apply.
Article 15 :Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 :Texte du passage visé du paragraphe 487(1) :
Clause 16:Relevant portion of subsection 487(1):
487(1)Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
[.‍.‍.‍] 
e)d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.‍1.
487(1)A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place
.‍.‍. 
(e)subject to any other Act of Parliament, to, as soon as practicable, bring the thing seized before, or make a report in respect thereof to, the justice or some other justice for the same territorial division in accordance with section 489.‍1.
Article 17 :Texte du paragraphe 487.‍01(7) :
Clause 17:Existing text of subsection 487.‍01(7):
(7)Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(7)Where a peace officer believes that it would be impracticable to appear personally before a judge to make an application for a warrant under this section, a warrant may be issued under this section on an information submitted by telephone or other means of telecommunication and, for that purpose, section 487.‍1 applies, with such modifications as the circumstances require, to the warrant.
Article 18 :Texte de l’article 487.‍02 :
Clause 18:Existing text of section 487.‍02:
487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.
487.‍02If an authorization is given under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188 or a warrant is issued under this Act, the judge or justice who gives the authorization or issues the warrant may order a person to provide assistance, if the person’s assistance may reasonably be considered to be required to give effect to the authorization or warrant. The order has effect throughout Canada.
Article 19 :Texte du passage visé de la définition :
Clause 19:Relevant portion of the definition:
infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :
[.‍.‍.‍] 
c)soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[.‍.‍.‍] 
(iv.‍4)article 237 (infanticide),
secondary designated offence means an offence, other than a primary designated offence, that is
.‍.‍. 
(c)an offence under any of the following provisions of this Act:
.‍.‍. 
(iv.‍4)section 237 (infanticide),
Article 20 :Texte du paragraphe 487.‍05(3) :
Clause 20:Existing text of subsection 487.‍05(3):
(3)Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(3)Where a peace officer believes that it would be impracticable to appear personally before a judge to make an application for a warrant under this section, a warrant may be issued under this section on an information submitted by telephone or other means of telecommunication and, for that purpose, section 487.‍1 applies, with such modifications as the circumstances require, to the warrant.
Article 21 :Texte du paragraphe 487.‍092(4) :
Clause 21:Existing text of subsection 487.‍092(4):
(4)Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
(4)Where a peace officer believes that it would be impracticable to appear personally before a justice to make an application for a warrant under this section, a warrant may be issued under this section on an information submitted by telephone or other means of telecommunication and, for that purpose, section 487.‍1 applies, with such modifications as the circumstances require, to the warrant.
Article 22 :Texte de l’intertitre et de l’article 487.‍1 :
Clause 22:Existing text of the heading and section 487.‍1:
Autres dispositions : mandats de perquisition et ordonnances de préservation ou de communication
Other Provisions Respecting Search Warrants, Preservation Orders and Production Orders
487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
487.‍1(1)If a peace officer believes that an indictable offence has been committed and that it would be impracticable to appear personally before a justice to make an application for a warrant in accordance with section 487, the peace officer may submit an information on oath by telephone or other means of telecommunication to a justice designated for the purpose by the chief judge of the provincial court having jurisdiction in the matter.
(2)La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.
(2)An information submitted by telephone or other means of telecommunication, other than a means of telecommunication that produces a writing, shall be on oath and shall be recorded verbatim by the justice, who shall, as soon as practicable, cause to be filed, with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant is intended for execution, the record or a transcription of it, certified by the justice as to time, date and contents.
(2.‍1)Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.
(2.‍1)The justice who receives an information submitted by a means of telecommunication that produces a writing shall, as soon as practicable, cause to be filed, with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant is intended for execution, the information certified by the justice as to time and date of receipt.
(3)Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
(3)For the purposes of subsection (2), an oath may be administered by telephone or other means of telecommunication.
(3.‍1)L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.‍1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
(3.‍1)A peace officer who uses a means of telecommunication referred to in subsection (2.‍1) may, instead of swearing an oath, make a statement in writing stating that all matters contained in the information are true to his or her knowledge and belief and such a statement is deemed to be a statement made under oath.
(4)Une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :
a)un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix;
b)un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;
c)un énoncé des motifs sur lesquels l’agent de la paix se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;
d)un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance.
(4)An information submitted by telephone or other means of telecommunication shall include
(a)a statement of the circumstances that make it impracticable for the peace officer to appear personally before a justice;
(b)a statement of the indictable offence alleged, the place or premises to be searched and the items alleged to be liable to seizure;
(c)a statement of the peace officer’s grounds for believing that items liable to seizure in respect of the offence alleged will be found in the place or premises to be searched; and
(d)a statement as to any prior application for a warrant under this section or any other search warrant, in respect of the same matter, of which the peace officer has knowledge.
(5)S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :
a)elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);
b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel au titre des alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
(5)A justice referred to in subsection (1) may issue a warrant to a peace officer conferring the same authority respecting search and seizure as may be conferred by a warrant issued under subsection 487(1) if the justice is satisfied that an information submitted by telephone or other means of telecommunication
(a)is in respect of an indictable offence and conforms to the requirements of subsection (4);
(b)discloses reasonable grounds for dispensing with an information presented personally and in writing; and
(c)discloses reasonable grounds in accordance with paragraph 487(1)‍(a), (b) or (c), as the case may be, for the issuance of a warrant in respect of an indictable offence.
The justice may require that the warrant be executed within the period that he or she may order.
(6)Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :
a)le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.‍1; il y indique l’endroit où le mandat est décerné, la date et l’heure;
b)l’agent de la paix, sur l’ordre du juge de paix, complète en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.‍1; il y indique le nom du juge de paix qui décerne le mandat, le lieu où le mandat est décerné, la date et l’heure;
c)le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
(6)Where a justice issues a warrant by telephone or other means of telecommunication, other than a means of telecommunication that produces a writing,
(a)the justice shall complete and sign the warrant in Form 5.‍1, noting on its face the time, date and place of issuance;
(b)the peace officer, on the direction of the justice, shall complete, in duplicate, a facsimile of the warrant in Form 5.‍1, noting on its face the name of the issuing justice and the time, date and place of issuance; and
(c)the justice shall, as soon as practicable after the warrant has been issued, cause the warrant to be filed with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant is intended for execution.
(6.‍1)Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :
a)le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.‍1; il y indique la date, l’heure et l’endroit de sa délivrance;
b)il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);
c)l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;
d)le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.
(6.‍1)Where a justice issues a warrant by a means of telecommunication that produces a writing,
(a)the justice shall complete and sign the warrant in Form 5.‍1, noting on its face the time, date and place of issuance;
(b)the justice shall transmit the warrant by the means of telecommunication to the peace officer who submitted the information and the copy of the warrant received by the peace officer is deemed to be a facsimile within the meaning of paragraph (6)‍(b);
(c)the peace officer shall procure another facsimile of the warrant; and
(d)the justice shall, as soon as practicable after the warrant has been issued, cause the warrant to be filed with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant is intended for execution.
(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
(7)A peace officer who executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication shall, before or as soon as practicable after entering the place or premises to be searched, give a facsimile of the warrant to any person who is present and ostensibly in control of the place or premises.
(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
(8)A peace officer who, in any unoccupied place or premises, executes a warrant issued by telephone or other means of telecommunication shall, on entering or as soon as practicable after entering the place or premises, cause a facsimile of the warrant to be suitably affixed in a prominent place within the place or premises.
(9)L’agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication prépare un rapport dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté; le rapport comporte les éléments suivants :
a)une indication de la date et de l’heure de son exécution ou, si le mandat n’a pas été exécuté, une explication des raisons pour lesquelles il ne l’a pas été;
b)une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies en vertu du mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées;
c)une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies mais qui n’étaient pas mentionnées dans le mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent de la paix donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces objets supplémentaires avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction ou utilisés dans le cadre de celle-ci.
(9)A peace officer to whom a warrant is issued by telephone or other means of telecommunication shall file a written report with the clerk of the court for the territorial division in which the warrant was intended for execution as soon as practicable but within a period not exceeding seven days after the warrant has been executed, which report shall include
(a)a statement of the time and date the warrant was executed or, if the warrant was not executed, a statement of the reasons why it was not executed;
(b)a statement of the things, if any, that were seized pursuant to the warrant and the location where they are being held; and
(c)a statement of the things, if any, that were seized in addition to the things mentioned in the warrant and the location where they are being held, together with a statement of the peace officer’s grounds for believing that those additional things had been obtained by, or used in, the commission of an offence.
(10)Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.
(10)The clerk of the court shall, as soon as practicable, cause the report, together with the information and the warrant to which it pertains, to be brought before a justice to be dealt with, in respect of the things seized referred to in the report, in the same manner as if the things were seized pursuant to a warrant issued, on an information presented personally by a peace officer, by that justice or another justice for the same territorial division.
(11)Dans des procédures où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement autorisées.
(11)In any proceeding in which it is material for a court to be satisfied that a search or seizure was authorized by a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, the absence of the information or warrant, signed by the justice and carrying on its face a notation of the time, date and place of issuance, is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the search or seizure was not authorized by a warrant issued by telephone or other means of telecommunication.
(12)Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (11), la même force probante que l’original.
(12)A duplicate or a facsimile of an information or a warrant has the same probative force as the original for the purposes of subsection (11).
Article 23 :Texte du passage visé de l’article 487.‍2 :
Clause 23:Relevant portion of section 487.‍2:
487.‍2Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.‍1, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
487.‍2If a search warrant is issued under section 487 or 487.‍1 or a search is made under such a warrant, every one who publishes in any document, or broadcasts or transmits in any way, any information with respect to
Article 24 :Texte du passage visé de l’article 488 :
Clause 24:Relevant portion of section 488:
488Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.‍1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
488A warrant issued under section 487 or 487.‍1 shall be executed by day, unless
Article 25 :Texte du paragraphe 488.‍01(2) :
Clause 25:Existing text of subsection 488.‍01(2):
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeur d’un mandat prévu aux articles 487.‍01, 487.‍1, 492.‍1 ou 492.‍2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188, ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍014 à 487.‍017 sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, il en fait la demande à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer sur la demande.
(2)Despite any other provision of this Act, if an applicant for a warrant under section 487.‍01, 487.‍1, 492.‍1 or 492.‍2, a search warrant under this Act, notably under section 487, an authorization under section 184.‍2, 184.‍3, 186 or 188, or an order under any of sections 487.‍014 to 487.‍017 knows that the application relates to a journalist’s communications or an object, document or data relating to or in the possession of a journalist, they shall make an application to a judge of a superior court of criminal jurisdiction or to a judge as defined in section 552. That judge has exclusive jurisdiction to dispose of the application.
Article 26 :Texte de l’article 489.‍1 :
Clause 26:Existing text of section 489.‍1:
489.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :
a)lorsqu’il est convaincu :
(i)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,
(ii)d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,
remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;
b)s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) :
(i)soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),
(ii)soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,
pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).
489.‍1(1)Subject to this or any other Act of Parliament, where a peace officer has seized anything under a warrant issued under this Act or under section 487.‍11 or 489 or otherwise in the execution of duties under this or any other Act of Parliament, the peace officer shall, as soon as is practicable,
(a)where the peace officer is satisfied,
(i)that there is no dispute as to who is lawfully entitled to possession of the thing seized, and
(ii)that the continued detention of the thing seized is not required for the purposes of any investigation or a preliminary inquiry, trial or other proceeding,
return the thing seized, on being issued a receipt therefor, to the person lawfully entitled to its possession and report to the justice who issued the warrant or some other justice for the same territorial division or, if no warrant was issued, a justice having jurisdiction in respect of the matter, that he has done so; or
(b)where the peace officer is not satisfied as described in subparagraphs (a)‍(i) and (ii),
(i)bring the thing seized before the justice referred to in paragraph (a), or
(ii)report to the justice that he has seized the thing and is detaining it or causing it to be detained
to be dealt with by the justice in accordance with subsection 490(1).
(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :
a)soit apporter les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;
b)soit faire rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient,
pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1).
(2)Subject to this or any other Act of Parliament, where a person, other than a peace officer, has seized anything under a warrant issued under this Act or under section 487.‍11 or 489 or otherwise in the execution of duties under this or any other Act of Parliament, that person shall, as soon as is practicable,
(a)bring the thing seized before the justice who issued the warrant or some other justice for the same territorial division or, if no warrant was issued, before a justice having jurisdiction in respect of the matter, or
(b)report to the justice referred to in paragraph (a) that he has seized the thing and is detaining it or causing it to be detained,
to be dealt with by the justice in accordance with subsection 490(1).
(3)Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.‍2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.‍1(9).
(3)A report to a justice under this section shall be in the form set out as Form 5.‍2 in Part XXVIII, varied to suit the case and shall include, in the case of a report in respect of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, the statements referred to in subsection 487.‍1(9).
Article 27 :Texte du paragraphe 492(1) :
Clause 27:Existing text of subsection 492(1):
492(1)Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.‍1 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir pour une fin illégale et elle doit, aussitôt que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).
492(1)Every person who executes a warrant issued under section 487 or 487.‍1 may seize any explosive substance that he suspects is intended to be used for an unlawful purpose, and shall, as soon as possible, remove to a place of safety anything that he seizes by virtue of this section and detain it until he is ordered by a judge of a superior court to deliver it to some other person or an order is made pursuant to subsection (2).
Article 28 :Texte du paragraphe 500(3) :
Clause 28:Existing text of subsection 500(3):
(3)La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
(3)An appearance notice may require the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, if the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.
Article 29 :Texte du paragraphe 501(4) :
Clause 29:Existing text of subsection 501(4):
(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
(4)The undertaking may require the accused to appear at the time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act if the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.
Article 30 : (1)Texte du paragraphe 502.‍1(1) :
Clause 30: (1)Existing text of subsection 502.‍1(1):
502.‍1(1)Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.
502.‍1(1)Except as otherwise provided in this Part, an accused who is required to appear in a proceeding under this Part shall appear personally but may appear by audioconference or videoconference, if arrangements are made with the court in advance and those arrangements are satisfactory to the justice.
(2)Texte des paragraphes 502.‍1(4) et (5) :
(2)Existing text of subsections 502.‍1(4) and (5):
(4)Tout participant, au sens du paragraphe 715.‍25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.
(4)A participant, as defined in subsection 715.‍25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate personally but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.
(5)Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.
(5)The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside personally but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.
Article 31 :Texte du paragraphe 509(5) :
Clause 31:Existing text of subsection 509(5):
(5)Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
(5)A summons may require the accused to appear at a time and place stated in it for the purposes of the Identification of Criminals Act, where the accused is alleged to have committed an indictable offence and, in the case of an offence designated as a contravention under the Contraventions Act, the Attorney General, within the meaning of that Act, has not made an election under section 50 of that Act.
Article 32 :Texte du paragraphe 515(2.‍2) :
Clause 32:Existing text of subsection 515(2.‍2):
(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.‍3), par audioconférence.
(2.‍2)If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear personally but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.‍3), by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.
Article 33 :Nouveau.
Clause 33:New.
Article 34 :Texte de l’article 529.‍5 :
Clause 34:Existing text of section 529.‍5:
529.‍5Si l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l’article 529.‍1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.‍4, le mandat ou l’autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’un ou l’autre.
529.‍5If a peace officer believes that it would be impracticable in the circumstances to appear personally before a judge or justice to make an application for a warrant under section 529.‍1 or an authorization under section 529 or 529.‍4, the warrant or authorization may be issued on an information submitted by telephone or other means of telecommunication and, for that purpose, section 487.‍1 applies, with any modifications that the circumstances require, to the warrant or authorization.
Article 35 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :
Clause 35: (1) and (2)Relevant portion of subsection 537(1):
537(1)Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :
[.‍.‍.‍] 
j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;
[.‍.‍.‍] 
k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
537(1)A justice acting under this Part may
.‍.‍. 
(j)if the prosecutor and the accused so agree, permit the accused to appear by counsel or by closed-circuit television or videoconference, for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken;
.‍.‍. 
(k)require an accused who is confined in prison to appear by closed-circuit television or videoconference, for any part of the inquiry other than a part in which the evidence of a witness is taken, as long as the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.
Article 36 : (1)Texte des paragraphes 555(1) et (1.‍1) :
Clause 36: (1)Existing text of subsections 555(1) and (1.‍1):
555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie devant la cour supérieure, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.
555(1)If in any proceedings under this Part an accused is before a provincial court judge and it appears to the provincial court judge that for any reason the charge should be prosecuted in superior court, the provincial court judge may, at any time before the accused has entered a defence, decide not to adjudicate and shall then inform the accused of the decision.
(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
(1.‍1)If the provincial court judge has decided not to adjudicate, the judge shall put the accused to an election in the following words:
You have the option to elect to be tried by a superior court judge without a jury or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you are entitled to one and you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
(2)Texte du passage visé du paragraphe 555(3) :
(2)Relevant portion of subsection 555(3):
(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.‍1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :
a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;
(3)If an accused is put to their election under subsection (1.‍1) or (2), the following provisions apply:
(a)if the accused elects to be tried by a superior court judge without a jury or a court composed of a judge and jury or does not elect when put to their election, the provincial court judge shall endorse on the information a record of the nature of the election or deemed election; and
Article 37 :Texte du paragraphe 606(5) :
Clause 37:Existing text of subsection 606(5):
(5)Il est entendu que les paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.
(5)For greater certainty, subsections 650(1.‍1) and (1.‍2) apply, with any modifications that the circumstances require, to pleas under this section if the accused has agreed to use a means referred to in those subsections.
Article 38 :Nouveau.
Clause 38:New.
Article 39 :Texte des paragraphes 650(1) à (1.‍2) :
Clause 39:Existing text of subsections 650(1) to (1.‍2):
650(1)Sous réserve des paragraphes (1.‍1) à (2) et de l’article 650.‍01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.
650(1)Subject to subsections (1.‍1) to (2) and section 650.‍01, an accused, other than an organization, shall be present in court during the whole of his or her trial.
(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
(1.‍1)If the court so orders, and if the prosecutor and the accused so agree, the accused may appear by counsel or by closed-circuit television or videoconference, for any part of the trial other than a part in which the evidence of a witness is taken.
(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
(1.‍2)If the court so orders, an accused who is confined in prison may appear by closed-circuit television or videoconference, for any part of the trial other than a part in which the evidence of a witness is taken, as long as the accused is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.
Article 40 :Texte du paragraphe 669.‍2(5) :
Clause 40:Existing text of subsection 669.‍2(5):
(5)La preuve présentée devant le juge visé à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.
(5)Where a trial is continued under paragraph (4)‍(a), any evidence that was adduced before a judge referred to in paragraph (1)‍(c) is deemed to have been adduced before the judge before whom the trial is continued but, where the prosecutor and the accused so agree, any part of that evidence may be adduced again before the judge before whom the trial is continued.
Article 41 :Texte du passage visé de la définition :
Clause 41:Relevant portion of the definition:
sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :
[.‍.‍.‍] 
b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;
sentence includes
.‍.‍. 
(b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 161, subsection 164.‍2(1) or 194(1), section 259, 261 or 462.‍37, subsection 491.‍1(2), 730(1) or 737(2.‍1) or (3) or section 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 or 745.‍5,
Article 42 :Texte du paragraphe 680(1) :
Clause 42:Existing text of subsection 680(1):
680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
680(1)A decision made by a judge under section 522, a decision made under subsections 524(3) to (5) with respect to an accused referred to in paragraph 524(1)‍(a) or a decision made by a judge of the court of appeal under section 320.‍25 or 679 may, on the direction of the chief justice or acting chief justice of the court of appeal, be reviewed by that court and that court may, if it does not confirm the decision,
Article 43 :Texte du passage visé du paragraphe 688(2.‍1) :
Clause 43:Relevant portion of subsection 688(2.‍1):
(2.‍1)Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :
(2.‍1)In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant personally appearing,
Article 44 :Texte du passage visé de l’article 714.‍1 :
Clause 44:Relevant portion of section 714.‍1:
714.‍1Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
[.‍.‍.‍] 
b)les coûts que sa déposition en personne impliquerait;
714.‍1A court may order that a witness in Canada give evidence by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
.‍.‍. 
(b)the costs that would be incurred if the witness were to appear personally;
Article 45 :Texte de l’article 715.‍21 :
Clause 45:Existing text of section 715.‍21:
715.‍21Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.
715.‍21Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so personally.
Article 46 :Texte de l’intertitre précédant l’article 715.‍23 et des articles 715.‍23 et 715.‍24 :
Clause 46:Existing text of the heading before section 715.‍23 and sections 715.‍23 and 715.‍24:
Accusé
Accused
715.‍23(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
a)le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;
b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;
c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;
d)son droit à un procès public et équitable;
e)la nature et la gravité de l’infraction.
715.‍23(1)Except as otherwise provided in this Act, the court may order an accused to appear by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
(a)the location and personal circumstances of the accused;
(b)the costs that would be incurred if the accused were to appear personally;
(c)the suitability of the location from where the accused will appear;
(d)the accused’s right to a fair and public hearing; and
(e)the nature and seriousness of the offence.
(2)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).
(2)If the court does not make an order under subsection (1) it shall include in the record a statement of the reasons for not doing so.
(3)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.
(3)The court may, at any time, cease the use of the technological means referred to in subsection (1) and take any measure that the court considers appropriate in the circumstances to have the accused appear at the proceeding.
715.‍24Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.
715.‍24Despite anything in this Act, if an accused who is in prison does not have access to legal advice during the proceedings, the court shall, before permitting the accused to appear by videoconference, be satisfied that the accused will be able to understand the proceedings and that any decisions made by the accused during the proceedings will be voluntary.
Article 47 : (1)Texte du paragraphe 715.‍25(1) :
Clause 47: (1)Existing text of subsection 715.‍25(1):
715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.
715.‍25(1)In this section, participant means any person, other than an accused, a witness, a juror, a judge or a justice, who may participate in a proceeding.
(2) et (3) :Texte du passage visé du paragraphe 715.‍25(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 715.‍25(2):
(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :
[.‍.‍.‍] 
b)les coûts que sa participation en personne impliquerait;
(2)Except as otherwise provided in this Act, the court may order a participant to participate in a proceeding by audioconference or videoconference, if the court is of the opinion that it would be appropriate having regard to all the circumstances, including
.‍.‍. 
(b)the costs that would be incurred if the participant were to participate personally;
(3)Texte des paragraphes 715.‍25(3) et (4) :
(4)Existing text of subsections 715.‍25(3) and (4):
(3)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).
(3)If the court does not make an order under subsection (2) it shall include in the record a statement of the reasons for not doing so.
(4)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.
(4)The court may, at any time, cease the use of the technological means referred to in subsection (2) and take any measure that the court considers appropriate in the circumstances to have the participant participate in the proceeding.
Article 48 :Nouveau.
Clause 48:New.
Article 49 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 742.‍6(1) :
Clause 49:Relevant portion of subsection 742.‍6(1):
742.‍6(1)En ce qui touche les procédures visées au présent article :
[.‍.‍.‍] 
f)le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s’appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel.
742.‍6(1)For the purpose of proceedings under this section,
.‍.‍. 
(f)any judge of a superior court of criminal jurisdiction or of a court of criminal jurisdiction or any justice of the peace may issue a warrant to arrest no matter which court, judge or justice sentenced the offender, and the provisions that apply to the issuance of telewarrants apply, with any modifications that the circumstances require, as if a breach of condition were an indictable offence.
(2)Nouveau.
(2)New.
Article 50 :Texte de l’article 774.‍1 :
Clause 50:Existing text of section 774.‍1:
774.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.
774.‍1Despite any other provision of this Act, the person who is the subject of a writ of habeas corpus must appear personally in court.
Article 51 :Texte du passage visé de la définition :
Clause 51:Relevant portion of the definition:
sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :
[.‍.‍.‍] 
b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;
sentence includes
.‍.‍. 
(b)an order made under subsection 109(1) or 110(1), section 259 or 261, subsection 730(1) or 737(2.‍1) or (3) or section 738, 739, 742.‍1 or 742.‍3,
Article 52 :Texte de l’article 795 :
Clause 52:Existing text of section 795:
795Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.‍1, XX et XX.‍1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
795The provisions of Parts XVI and XVIII with respect to compelling the appearance of an accused before a justice, and the provisions of Parts XVIII.‍1, XX and XX.‍1, in so far as they are not inconsistent with this Part, apply, with any necessary modifications, to proceedings under this Part.
Article 53 : (1)Texte du paragraphe 800(2) :
Clause 53: (1)Existing text of subsection 800(2):
(2)Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
(2)A defendant may appear personally or by counsel or agent, but the summary conviction court may require the defendant to appear personally and may, if it thinks fit, issue a warrant in Form 7 for the arrest of the defendant and adjourn the trial to await his appearance pursuant thereto.
(2)Texte du paragraphe 800(2.‍1) :
(2)Existing text of subsection 800(2.‍1):
(2.‍1)La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.
(2.‍1)If the summary conviction court so orders and the defendant agrees, the defendant who is confined in prison may appear by closed-circuit television or videoconference, as long as the defendant is given the opportunity to communicate privately with counsel if they are represented by counsel.
Article 54 :Texte du paragraphe 817(2) :
Clause 54:Existing text of subsection 817(2):
(2)L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.
(2)The condition of a recognizance entered into under this section is that the prosecutor will appear personally or by counsel at the sittings of the appeal court at which the appeal is to be heard.
Article 55:Texte de l’intertitre : 
Clause 55:Existing text of the heading:
Comparution à distance de l’accusé
Remote Appearance by Incarcerated Accused
Article 56 :Texte du passage visé de la formule 5.‍04 :
Attendu que (nom de l’intéressé) :
[.‍.‍.‍]
b)a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel, à savoir (cocher la mention qui s’applique) :
[ ]
(i.‍01) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ]
(ii) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, les paragraphes 286.‍1(1) et 320.‍16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
[ ]
(iv) une infraction créée par les articles 433 ou 434 du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,
[ ]
(iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
[ ]
(v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));
Clause 56:Relevant portion of Form 5.‍04:
Whereas (name of person), in this order called the “person”,
.‍.‍.
(b)has been convicted under the Criminal Code, discharged under section 730 of that Act or, in the case of a young person, found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or the Youth Criminal Justice Act, of, or has been found not criminally responsible on account of mental disorder for, (offence), which, on the day on which the person was sentenced or discharged or the finding was made, was one of the following secondary designated offences within the meaning of section 487.‍04 of the Criminal Code (check applicable box):
[ ]
(i) an offence under the Criminal Code for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more and that was prosecuted by indictment,
[ ]
(i.‍01) an offence under any of sections 9 to 14 of the Cannabis Act for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more and that was prosecuted by indictment,
[ ]
(ii) an offence under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more and that was prosecuted by indictment,
[ ]
(iii) an offence under any of sections 145 to 148, subsection 173(1), sections 264, 264.‍1, 266 and 270, subsections 286.‍1(1) and 320.‍16(1), paragraph 348(1)‍(e) and sections 349 and 423 of the Criminal Code,
[ ]
(iv) an offence under section 433 or 434 of the Criminal Code as that section read from time to time before July 1, 1990,
[ ]
(iv.‍1) an offence under section 252 of the Criminal Code, as it read from time to time before the day on which section 14 of An Act to amend the Criminal Code (offences relating to conveyances) and to make consequential amendments to other Acts comes into force, or
[ ]
(v) an attempt or a conspiracy to commit an offence referred to in any of subparagraphs (i) to (ii) that was prosecuted by indictment (or, if applicable, an attempt or a conspiracy to commit an offence referred to in subparagraph (iii) or (iv));
Article 57 :Texte des formules 5.‍1 et 5.‍2 :
Clause 57:Existing text of Forms 5.‍1 and 5.‍2:
FORMULE 5.‍1
FORM 5.‍1
(articles 320.‍29 et 487.‍1)
(Sections 320.‍29 and 487.‍1)
Mandat de perquisition
Warrant To Search
Canada,
Province de [indiquer la province].
À A.‍B. et aux autres agents de la paix de la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté] :
Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.‍B.‍, agent de la paix dans la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté], qu’il existe des motifs raisonnables de dispenser de la présentation en personne d’une dénonciation écrite et des motifs raisonnables de croire que les objets suivants
[mentionner les objets à rechercher]
nécessaires à l’enquête sur l’acte criminel suivant
[mentionner l’acte criminel au sujet duquel la perquisition doit être faite]
se trouvent dans les lieux suivants
[mentionner les lieux à perquisitionner];
À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser à entrer dans lesdits lieux entre les heures de [selon que le juge de paix l’indique] et de rechercher lesdits objets et d’en faire rapport au greffier du tribunal de la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté] dans les plus brefs délais possible mais au plus tard sept jours après l’exécution du mandat.
Décerné à [heure] le [jour] du mois de [mois] de l’an de grâce  , à [endroit].
Juge de la cour provinciale dans et pour la province de [province].
À l’occupant : Le présent mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Si vous désirez connaître les raisons pour lesquelles le présent mandat a été décerné, vous pouvez demander un exemplaire de la dénonciation sous serment au greffier du tribunal pour la circonscription territoriale où le mandat a été exécuté à [adresse].
Vous pouvez obtenir de celui-ci un exemplaire du rapport qui a été déposé par l’agent de la paix qui a exécuté le mandat; le rapport mentionnera, s’il y a lieu, les objets saisis et l’endroit où ils sont gardés.
Canada,
Province of [specify province].
To A.‍B. and other peace officers in the [territorial division in which the warrant is intended for execution]:
Whereas it appears on the oath of A.‍B.‍, a peace officer in the [territorial division in which the warrant is intended for execution], that there are reasonable grounds for dispensing with an information presented personally and in writing; and that there are reasonable grounds for believing that the following things
[describe things to be searched for]
relevant to the investigation of the following indictable offence
[describe offence in respect of which search is to be made]
are to be found in the following place or premises
[describe place or premises to be searched]:
This is, therefore, to authorize you to enter the said place or premises between the hours of [as the justice may direct] and to search for and seize the said things and to report thereon as soon as practicable but within a period not exceeding seven days after the execution of the warrant to the clerk of the court for the [territorial division in which the warrant is intended for execution].
Issued at [time] on the [day] of [month] A.‍D. [year], at [place].
A Judge of the Provincial Court in and for the Province of [specify province].
To the Occupant: This search warrant was issued by telephone or other means of telecommunication. If you wish to know the basis on which this warrant was issued, you may apply to the clerk of the court for the territorial division in which the warrant was executed, at [address], to obtain a copy of the information on oath.
You may obtain from the clerk of the court a copy of the report filed by the peace officer who executed this warrant. That report will indicate the things, if any, that were seized and the location where they are being held.
FORMULE 5.‍2
FORM 5.‍2
(article 489.‍1)
(Section 489.‍1)
Rapport à un juge de paix
Report to a Justice
Canada,
Province de  ,
(circonscription territoriale).
Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu des articles 320.‍29, 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).
Canada,
Province of  ,
(territorial division).
To the justice who issued a warrant to the undersigned under section 320.‍29, 487 or 487.‍1 of the Criminal Code (or another justice for the same territorial division or, if no warrant was issued, any justice having jurisdiction in respect of the matter).
Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément aux articles 320.‍29, 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :
1j’ai perquisitionné dans les lieux suivants :  ;
2j’ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :
I, (name of the peace officer or other person) have (state here whether you have acted under a warrant issued under section 320.‍29, 487 or 487.‍1 of the Criminal Code or under section 489 of the Criminal Code or otherwise in the execution of duties under the Criminal Code or other Act of Parliament to be specified)
1searched the premises situated at  ; and
2seized the following things and dealt with them as follows:
Bien saisi
(décrire chaque bien saisi)
Disposition
(indiquer, pour chaque bien saisi : )
a)si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient).
1.  
2.  
3.  
4.  
Property Seized
(describe each thing seized)
Disposition
(state, in respect of each thing seized, whether
(a)it was returned to the person lawfully entitled to its possession, in which case the receipt for it shall be attached to this report; or
(b)it is being detained to be dealt with according to law, in which case indicate the location and manner in which or, if applicable, the person by whom, it is being detained.)
1.  
2.  
3.  
4.  
Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.
Fait le (date), à (lieu).
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne
In the case of a warrant issued by telephone or other means of telecommunication, the statements referred to in subsection 487.‍1(9) of the Criminal Code shall be specified in the report.
Dated (date), at (place).
Signature of the peace officer or other person
Article 58 :Nouveau.
Clause 58:New.
Article 59 :Texte de l’article 3 de la formule 10 :
3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion  :
(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)
Clause 59:Existing text of item 3 of Form 10:
3 Début de l'insertion Charge(s) Fin de l'insertion
(set out briefly the offence in respect of which the accused was charged)
Article 60 :Nouveau.
Clause 60:New.
Article 61 :Texte de l’alinéa m) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 :
m)Comparaître, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);
Clause 61:Existing text of paragraph (m) under the heading “List of Conditions” in Form 32:
(m)appears personally or by counsel at the sittings of the appeal court at which the appeal is to be heard (sections 817 and 832 of the Criminal Code);
Loi sur l’identification des criminels
Identification of Criminals Act
Article 62 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :
Clause 62: (1) and (2)Relevant portion of subsection 2(1):
2(1)Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i)un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
[.‍.‍.‍] 
(iii)une infraction punissable par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation tel qu’il est entendu au sous-alinéa (i);
2(1)The following persons may be fingerprinted or photographed or subjected to such other measurements, processes and operations having the object of identifying persons as are approved by order of the Governor in Council:
(a)any person who is in lawful custody charged with or convicted of
(i)an indictable offence, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act in respect of which the Attorney General, within the meaning of that Act, has made an election under section 50 of that Act,