Passer au contenu

Projet de loi C-47

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-47
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023

PROJET DE LOI C-47
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

FIRST READING, April 20, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 20 avril 2023

DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES

91137


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin de :

a)permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’utiliser la certification électronique des déclarations de revenu et de renseignements ainsi que d’exiger la transmission électronique par les contribuables dans certaines situations;

b)doubler la déduction maximale pour les outillages des gens de métier de 500 $ à 1 000 $;

c)prévoir que le gain réalisé sur la disposition d’un droit d’acquérir une unité d’habitation canadienne dans un délai d’un an de son acquisition est considéré être un revenu d’entreprise;

d)exclure du revenu d’un contribuable un certain nombre de prestations versées à un membre des Forces canadiennes, à un ancien combattant ou à leur époux ou conjoint de fait;

e)exonérer de l’impôt tout revenu gagné par la Fiducie relative au recours collectif d’une bande, conformément à l’article 24.‍05 de l’entente de règlement conclue le 18 janvier 2023 concernant les élèves externes fréquentant les pensionnats;

f)prévoir une prestation additionnelle du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) équivalente au double du montant de la prestation prévue pour le mois de janvier 2023;

g)prévoir un paiement trimestriel anticipé de l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

h)permettre aux époux divorcés ou séparés d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-étude conjoint et d’augmenter le montant d’assistance permis en vertu d’un tel régime;

i)prolonger de trois ans la capacité pour un membre d’une famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier et élargir la définition de « membre de la famille admissible » pour y inclure une sœur ou un frère du particulier;

j)permettre aux régimes de pension agréés à cotisations déterminées de corriger des erreurs de cotisation et exiger que les contributions ou les remboursements soient divulgués à l’ARC pour la détermination du montant déductible au titre des REER;

k)modifier les règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à déclarer, prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire des opérations à signaler et prévoir des règles relatives à la divulgation obligatoire pour traitements fiscaux incertains, ainsi que prolonger la période de cotisation applicable à ces opérations et prévoir ou modifier des pénalités pour omission de se conformer à ces exigences;

l)permettre à l’ARC de partager des renseignements confidentiels de contribuables pour l’application du Régime canadien de soins dentaires;

m)élargir la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » pour inclure des « opérations de couverture déterminée » effectuées en tout ou en partie par des courtiers en valeurs mobilières inscrits;

n)mettre en œuvre les Règles types de déclaration applicables aux plateformes numériques proposées par l’Organisation de coopération et de développement économiques;

o)prévoir des exigences annuelles en matière de déclaration par les institutions financières relativement à la juste valeur marchande des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite;

p)élargir les emprunts permissibles des régimes de retraite à prestations déterminées;

q)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des erreurs ou des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Part 1 implements certain measures in respect of the Income Tax Act and the Income Tax Regulations by

(a)enabling the Canada Revenue Agency (CRA) to use electronic certification of tax and information returns and requiring taxpayers to file electronically in certain circumstances;

(b)doubling the maximum deduction for tradespeople’s tools from $500 to $1,000;

(c)providing that any gain on the disposition of a right to acquire Canadian housing property within a one-year period of its acquisition is treated as business income;

(d)excluding from a taxpayer’s income certain benefits for Canadian Forces members, veterans and their spouses or common-law partners;

(e)exempting from taxation any income earned by the Band Class Settlement Trust in accordance with section 24.‍05 of the Settlement Agreement entered into on January 18, 2023 relating to the attendance of day scholars at residential schools;

(f)providing an additional payment of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) credit equal to double the amount of the regular January 2023 payment;

(g)providing for automatic, quarterly advance payments of the Canada Workers Benefit;

(h)allowing divorced and separated spouses to open joint Registered Educational Savings Plans and increasing educational assistance amounts under those plans;

(i)extending, by ‚three years, the ability of a qualifying family member to be the plan holder of an individual’s Registered Disability Savings Plan and expanding the definition of “qualifying family member” to include a sister or a brother of the individual;

(j)allowing defined contribution registered pension plans to correct contribution errors and requiring that the contributions or refunds are reported to the CRA for the purpose of correcting the RRSP deduction limit;

(k)modifying reporting requirements in respect of reportable transactions, introducing reporting requirements for notifiable transactions and providing reporting requirements with respect to uncertain tax treatments, as well as extending the reassessment periods applicable to those transactions and creating or modifying penalties for non-compliance with those requirements;

(l)allowing the CRA to share taxpayer information for the purposes of the Canadian Dental Care Plan;

(m)expanding the definition of “dividend rental arrangement” to include “specified hedging transactions” carried out in whole or in part by registered securities dealers;

(n)implementing the Model Reporting Rules for Digital Platforms developed by the Organisation for Economic Co-operation and Development;

(o)requiring annual reporting by financial institutions of the fair market value of registered retirement savings plans and registered retirement income funds;

(p)expanding the permissible borrowing by defined benefit pension plans; and

(q)implementing a number of technical amendments to correct mistakes or inconsistencies and to better align the law with its intended policy objectives.

Elle apporte également des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et au Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH).

It also makes related and consequential amendments to the Excise Tax Act, the Tax Rebate Discounting Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act and the Electronic Filing and Provision of Information (GST/HST) Regulations.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin de :

a)clarifier que le transport international d’argent est sujet au même allègement sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), ainsi qu’à d’autres règles spéciales, qu’un service de transport international de marchandises pour d’autres types de fret;

b)permettre aux entités de gestion, dans certaines circonstances, de réclamer un remboursement ou un crédit de taxe sur les intrants, ou de faire un choix, après le délai de prescription de deux ans;

c)préciser que le minage des cryptoactifs n’est généralement pas considéré comme une fourniture pour les fins de la TPS/TVH;

d)s’assurer que les services de compensation des cartes de paiement sont exclus de la définition de « service financier » en vertu de la législation relative à la TPS/TVH.

Part 2 implements certain measures in respect of the Excise Tax Act and a related text by

(a)clarifying that the international transportation of money benefits from Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) relief and other special rules in the same manner as a service of internationally transporting other kinds of freight;

(b)permitting a pension entity, in specific circumstances, to claim the pension entity rebate or an input tax credit, or to make the pension entity rebate election, after the end of the two-year limitation period;

(c)specifying that cryptoasset mining is generally not considered a supply for GST/HST purposes; and

(d)ensuring that payment card clearing services are excluded from the definition “financial service” under the GST/HST legislation.

La partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin de mettre en œuvre deux mesures.

Part 3 amends the Excise Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act in order to implement two measures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise afin de temporairement plafonner l’ajustement inflationniste des taux du droit d’accise applicables à la bière, aux spiritueux et au vin à deux pour cent, pour un an seulement, à compter du 1er avril 2023.

Division 1 of Part 3 amends the Excise Act and the Excise Act, 2001 in order to temporarily cap the inflation adjustment for excise duties on beer, spirits and wine at two per cent, for one year only, as of April 1, 2023.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien afin d’augmenter le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien applicable au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024 à l’égard duquel un paiement est effectué après avril 2024.

Division 2 of Part 3 amends the Air Travellers Security Charge Act to increase the air travellers security charge that is applicable to air travel that includes a chargeable emplanement after April 2024 and for which any payment is made after April 2024.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de renforcer le régime de traitement des plaintes contre les banques et les banques étrangères autorisées, notamment par la désignation d’une personne morale à but non lucratif comme le seul organisme externe de traitement des plaintes. De plus, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière.

Division 1 of Part 4 amends the Bank Act to strengthen the regime for dealing with complaints against banks and authorized foreign banks by, among other things, providing for the designation of a not-for-profit body corporate to be the sole external complaints body. It also makes consequential amendments to the Financial Consumer Agency of Canada Act and related amendments to the Financial Consumer Protection Framework Regulations.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin, notamment, de prévoir des prestations viagères variables au titre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension et modifie la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs afin, notamment, de prévoir des paiements viagers variables au titre d’un régime de pension agréé collectif. Elle apporte également une modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Division 2 of Part 4 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to, among other things, provide for variable life benefits under a defined contribution provision of a pension plan and amends the Pooled Registered Pension Plans Act to, among other things, provide for variable life payments under pooled registered pension plans. It also makes a consequential amendment to the Canadian Human Rights Act.

La section 3 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et d’autres mesures.

Division 3 of Part 4 contains measures that are related to money laundering and to digital assets and other measures.

La sous-section A de cette section modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’exiger des personnes ou entités visées à l’article 5 de cette loi qu’elles déclarent au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada les renseignements relatifs aux communications effectuées sous le régime de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski);

b)de renforcer le régime d’inscription des personnes et entités visées aux alinéas 5h) et h.‍1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, aussi appelées entreprises de services monétaires;

c)de créer deux nouvelles infractions visant la personne ou l’entité qui exerce une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite sous le régime de cette loi ou qui effectue une opération financière structurée dans l’intention d’éviter les obligations de déclaration prévues sous le régime de cette loi, ainsi qu’une nouvelle infraction ayant trait aux représailles prises à l’encontre d’employés s’acquittant d’obligations prévues sous le régime de cette loi;

d)de faciliter l’échange, entre le ministre des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, de renseignements relatifs à leurs mandats respectifs;

e)d’autoriser le ministre des Finances à donner des directives à toute personne ou entité visée à l’article 5 de cette loi en ce qui concerne les risques de financement de menaces envers la sécurité du Canada.

Subdivision A of Division 3 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to, among other things,

(a)require persons or entities referred to in section 5 of that Act to report to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada information that is related to a disclosure made under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law);

(b)strengthen the registration framework for persons or entities referred in paragraphs 5(h) and (h.‍1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, which are often referred to as money services businesses;

(c)create two new offences relating to persons or entities who engage in activities for which they are not registered under that Act and the structuring of financial transactions undertaken to avoid reporting obligations under that Act, as well as a new offence relating to reprisals by employers against employees who fulfill obligations under that Act;

(d)facilitate the sharing, between the Minister of Finance, the Office of the Superintendent of Financial Institutions and the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, of information that relates to their respective mandates; and

(e)authorize the Minister of Finance to issue directives to persons and entities referred in section 5 of that Act in respect of risks relating to the financing of threats to the security of Canada.

La sous-section A modifie également la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 en ce qui a trait à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Subdivision A also amends the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 in relation to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

La sous-section B de cette section modifie le Code criminel afin de prévoir un nouveau mandat autorisant un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à rechercher et à saisir des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle. Elle ajoute également à la liste des infractions sur la base desquelles peut être permis l’examen de renseignements obtenus par le ministre du Revenu national en application de lois fiscales. Enfin, elle apporte des modifications connexes à d’autres lois.

Subdivision B of Division 3 amends the Criminal Code to provide for a new warrant authorizing a peace officer or other person named in the warrant to search for and seize digital assets, including virtual currency, as well as to expand the list of offences on the basis of which an examination of information obtained by the Minister of National Revenue under various tax statutes may be authorized. The subdivision also makes related amendments to other Acts.

La section 4 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes en vue de proroger la date de cessation d’effet du tarif de préférence général et du tarif des pays les moins développés jusqu’au 31 décembre 2034 et en vue de créer un nouveau tarif de préférence général plus qui cessera d’avoir effet à cette même date. De plus, elle vise l’harmonisation des exigences en matière d’expédition directe pour les traitements tarifaires établis par cette loi avec celles qui s’appliquent aux accords de libre-échange.

Division 4 of Part 4 amends the Customs Tariff to extend the expiry date of the General Preferential Tariff and Least Developed Country Tariff to December 31, 2034 and to create a new General Preferential Tariff Plus tariff treatment that will expire on the same date. The Division also aligns direct shipment requirements for tariff treatments under that Act with those that apply to free trade agreements.

La section 5 de la partie 4 modifie le Tarif des douanes afin de retirer le Bélarus et la Russie de la liste des pays ayant droit au traitement tarifaire de la nation la plus favorisée.

Division 5 of Part 4 amends the Customs Tariff to remove Belarus and Russia from the List of Countries entitled to Most-Favoured-Nation tariff treatment.

La section 6 de la partie 4 permet à la Banque du Canada, malgré les articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada, d’affecter tout excédent constaté de la Banque du Canada aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à ce que ces bénéfices non répartis atteignent zéro ou que la situation de capitaux propres négatifs découlant de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada ait été rétablie.

Division 6 of Part 4 allows the Bank of Canada to apply, despite sections 27 and 27.‍1 of the Bank of Canada Act, any of its ascertained surplus to its retained earnings until its retained earnings are equal to zero or the ascertained surplus applied to its retained earnings is equal to the losses it incurred from the purchase of securities as part of the Government of Canada Bond Purchase Program.

La section 7 de la partie 4 édicte la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada. Cette loi proroge la Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime d’une autre loi, en société d’État mère, énonce la mission de la Corporation, qui consiste à maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation, et prévoit des dispositions transitoires. Enfin, la section apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

Division 7 of Part 4 enacts the Canada Innovation Corporation Act. That Act continues the Canada Innovation Corporation, which was established under another Act, as a parent Crown corporation, sets out the Corporation’s purpose to maximize business investment in research and development across all sectors of the economy and in all regions of Canada to promote innovation-driven economic growth and includes transitional provisions. The Division also makes consequential and related amendments to other Acts.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d’autoriser des versements supplémentaires aux provinces et territoires.

Division 8 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to authorize additional payments to the provinces and territories.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prolonger le pouvoir d’effectuer des paiements de péréquation et des paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période supplémentaire de cinq ans commençant le 1er avril 2024 et d’apporter une modification technique pour améliorer l’exactitude des programmes. Elle apporte également une modification technique au calcul des paiements de stabilisation.

Division 9 of Part 4 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to renew the authority to make Equalization and Territorial Formula Financing payments for another five-year period beginning on April 1, 2024 and makes a technical change to improve the accuracy of the programs. It also makes a technical change to the calculation of fiscal stabilization payments.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) afin de donner au Canada davantage de moyens pour prendre des mesures économiques contre certaines personnes.

Division 10 of Part 4 amends the Special Economic Measures Act, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) to strengthen Canada’s ability to take economic measures against certain persons.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord pour notamment permettre la mise en œuvre du Protocole de Paris au Canada.

Division 11 of Part 4 amends the Privileges and Immunities (North Atlantic Treaty Organisation) Act to, among other things, enable the Paris Protocol to be implemented in Canada.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les frais de service, notamment afin de clarifier la définition de frais, de soustraire certains frais à l’application de la loi, de rendre certaines exceptions prévues dans celle-ci applicables uniquement avec l’approbation du président du Conseil du Trésor, d’apporter des changements aux dispositions relatives à l’ajustement et de conférer au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier les règlements pris en vertu de l’article 22 de cette loi en tenant compte des facteurs établis par règlement.

Division 12 of Part 4 amends the Service Fees Act to, among other things, clarify the definition “fee”, exempt certain fees from the application of that Act, make certain exceptions in that Act applicable only with the approval of the President of the Treasury Board, make certain changes to the annual adjustment provisions and provide authority for the President of the Treasury Board to amend the regulations made under section 22 of that Act by taking into account the factors established by regulations.

Elle modifie aussi l’article 25.‍1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin de prévoir l’application des articles 16 à 18 de la Loi sur les frais de service aux frais de faible importance au sens de cette loi dans le cadre des articles 24 ou 25 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

It also amends section 25.‍1 of the Canadian Food Inspection Agency Act to provide for the application of sections 16 to 18 of the Service Fees Act to low-materiality fees, within the meaning of the Service Fees Act, that are fixed under section 24 or 25 of the Canadian Food Inspection Agency Act.

La section 13 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin d’autoriser le ministre du Revenu national à rendre accessible au ministre de l’Emploi et du Développement social des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

Division 13 of Part 4 amends the Canada Pension Plan to allow the Minister of National Revenue to make available information to the Minister of Employment and Social Development that is necessary for the purpose of policy analysis, research or evaluation related to the administration of that Act.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de permettre la collecte et l’utilisation, par le ministre de l’Emploi et du Développement social, de numéros d’assurance sociale pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.

Division 14 of Part 4 amends the Department of Employment and Social Development Act to grant the Minister of Employment and Social Development the authority to collect and use Social Insurance Numbers for the purposes of administering or enforcing any Act, program or activity in respect of which the administration or enforcement is the responsibility of the Minister.

La section 15 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail en ce qui concerne le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant afin, notamment, de faire passer la durée maximale du congé de cent quatre semaines à cent cinquante-six semaines et d’abroger l’alinéa 206.‍5(4)b) de cette loi.

Division 15 of Part 4 amends the Canada Labour Code in respect of leave related to the death or disappearance of a child to, among other things, increase the maximum length of that leave from 104 weeks to 156 weeks and to repeal paragraph 206.‍5(4)‍(b) of that Act.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour prévoir que la demande d’asile faite par une personne se trouvant au Canada se fait en personne et que, s’agissant d’une telle demande faite ailleurs qu’à un point d’entrée, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut préciser les renseignements et documents qui doivent être fournis et les modalités selon lesquelles ils doivent l’être.

Division 16 of Part 4 amends the Immigration and Refugee Protection Act to provide that a claim for refugee protection made by a person inside Canada must be made in person and, with regard to a claim made by the person other than at a port of entry, that the Minister of Citizenship and Immigration may specify the documents and information to be provided and the form and manner in which they are to be provided.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut donner des instructions relativement aux demandes de parrainage visant une personne qui fait une demande de visa comme réfugié au sens de la loi ou une personne en situation semblable.

Division 17 of Part 4 amends the Immigration and Refugee Protection Act to clarify that the Minister of Citizenship and Immigration may give instructions in respect of an application to sponsor a person who applies for a visa as a Convention refugee, within the meaning of that Act, or as a person in similar circumstances.

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté afin, notamment :

a)d’autoriser le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à demander une ordonnance l’autorisant à administrer les biens de tout titulaire de permis qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté;

b)d’étendre la portée de l’immunité en matière de responsabilité pour dommages-intérêts aux directeurs, aux employés et aux mandataires du Collège, entre autres;

c)d’autoriser le Collège à conclure un accord ou une entente d’échange de renseignements avec toute entité, y compris des institutions gouvernementales fédérales ou provinciales;

d)d’ajouter de nouveaux domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut autoriser le Collège à adopter des règlements administratifs.

Division 18 of Part 4 amends the College of Immigration and Citizenship Consultants Act to, among other things,

(a)provide that the College of Immigration and Citizenship Consultants may seek an order authorizing it to administer the property of any licensee of the College who is not able to perform their activities as an immigration and citizenship consultant;

(b)extend immunity against proceedings for damages to directors, employees and agents and mandataries of the College, among others;

(c)authorize the College to enter into information-sharing agreements or arrangements with any entity, including federal or provincial government institutions; and

(d)expand the areas in respect of which the Governor in Council may authorize the College to make by-laws.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de préciser que toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal dressé en vertu de l’une de ces lois a le droit de demander la révision du procès-verbal ou de la sanction administrative pécuniaire infligée.

The Division also makes related amendments to the Citizenship Act and the Immigration and Refugee Protection Act to clarify that any person who is the subject of a notice of violation issued under either of those Acts has the right to request a review of the notice or the administrative monetary penalty set out in the notice.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la citoyenneté afin, notamment :

a)de conférer au ministre chargé de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi le pouvoir de recueillir des renseignements biométriques auprès des personnes qui font une demande au titre de cette loi — et d’utiliser, de vérifier, de conserver et de communiquer ces renseignements — conformément aux règlements;

b)d’autoriser le ministre à assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi par voie électronique, y compris par l’utilisation d’un système automatisé;

c)de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les personnes qui font une demande ou qui fournissent des documents, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de cette loi le fassent par voie électronique.

Division 19 of Part 4 amends the Citizenship Act to, among other things,

(a)grant the Minister responsible for the administration and enforcement of that Act the power to collect biometric information from persons who make an application under that Act — and to use, verify, retain and disclose that information — in accordance with the regulations;

(b)authorize that Minister to administer and enforce that Act using electronic means, including by using an automated system; and

(c)grant that Minister the power to make regulations requiring persons who make an application or who provide documents, information or evidence under that Act to do so using electronic means.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur le Yukon afin de permettre au ministre des Affaires du Nord de prendre, à l’égard de certains biens réels domaniaux, les mesures sur certains biens réels domaniaux qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer des effets négatifs sur les personnes, les biens ou l’environnement.

Division 20 of Part 4 amends the Yukon Act to authorize the Minister of Northern Affairs to take any measures on certain public real property that the Minister considers necessary to prevent, counteract, mitigate or remedy any adverse effect on persons, property or the environment.

La sous-section A de la section 21 de la partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin, notamment :

a)d’augmenter la limite de responsabilité à l’égard de certaines créances impliquant un navire d’une jauge brute inférieure à 300;

b)d’établir des limites de responsabilité pour les créances impliquant un aéroglisseur;

c)de supprimer toutes les mentions des Règles de Hambourg;

d)d’étendre l’application de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute aux bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de mer;

e)de prévoir les exigences en matière d’avis public lors de la constitution de fonds de limitation au titre de la loi;

f)de clarifier que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise le préjudice économique lié à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes subis par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

g)d’élargir le régime d’indemnisation de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires afin qu’il englobe certaines pertes futures.

Subdivision A of Division 21 of Part 4 amends the Marine Liability Act to, among other things,

(a)increase the maximum liability for certain claims involving a ship of less than 300 gross tonnage;

(b)establish the maximum liability for claims involving air cushion vehicles;

(c)remove all references to the Hamburg Rules;

(d)extend the application of the International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 to non-seagoing vessels;

(e)provide for public notice requirements relating to the constitution of limitation funds under that Act;

(f)clarify that the owner of a ship is liable for economic loss related to fishing, hunting, trapping or harvesting suffered by an Indigenous group, community or people or suffered by a member of such a group, community or people; and

(g)expand the compensation regime of the Ship-source Oil Pollution Fund to include certain future losses.

La sous-section B de la section 21 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour, notamment :

a)étendre l’application de la partie 1 de cette loi à l’égard de certaines embarcations de plaisance;

b)élargir le pouvoir de dispense du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans;

c)permettre au propriétaire d’un bâtiment canadien de conclure une entente avec une personne qualifiée la chargeant d’en être le représentant autorisé;

d)donner compétence au Bureau d’examen technique en matière maritime pour décider des demandes d’exemption des arrêtés d’urgence;

e)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir d’incorporer par renvoi dans certains règlements tout document produit par le ministre des Transports;

f)élargir le pouvoir du gouverneur en conseil de régir les droits et les frais à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application de certaines questions au titre de cette loi dont le ministre des Transports est chargé de l’application;

g)augmenter le montant maximal des amendes relatives à certaines infractions;

h)conférer le pouvoir, dans certaines circonstances, au registraire en chef de refuser de délivrer un certificat d’immatriculation et au ministre des Transports de refuser de délivrer un permis d’embarcation de plaisance;

i)conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les services d’urgence;

j)conférer au ministre des Transports le pouvoir, notamment :

(i)d’ordonner au capitaine ou à tout membre de l’équipage de cesser toute opération,

(ii)d’autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence en réponse à tout risque pour la sécurité maritime ou au milieu marin,

(iii)d’ordonner à toute administration portuaire ou à toute personne responsable d’une telle administration ou d’un lieu d’autoriser un bâtiment à se rendre à un endroit qu’il précise;

k)permettre que soit désignée comme violation la contravention à certaines dispositions des parties 5 et 10 de cette loi et aux règlements pris en vertu de ces parties.

Subdivision B of Division 21 amends the Canada Shipping Act, 2001 to, among other things,

(a)expand the application of Part 1 of that Act in relation to certain pleasure craft;

(b)expand the exemption powers of the Minister of Transport and the Minister of Fisheries and Oceans;

(c)allow the owner of a Canadian vessel to enter into an arrangement with a qualified person under which that person is the authorized representative of the vessel;

(d)give the Marine Technical Review Board jurisdiction to make decisions on applications for exemptions from interim orders;

(e)authorize the Governor in Council to incorporate by reference in certain regulations material that the Minister of Transport produces;

(f)broaden the Governor in Council’s power respecting fees, charges, costs or expenses to be paid in relation to the administration and enforcement of matters under that Act for which the Minister of Transport is responsible;

(g)increase the maximum amount of fines for certain offences;

(h)provide authority, in certain circumstances, for the Chief Registrar to refuse to issue a certificate of registry and for the Minister of Transport to refuse to issue a pleasure craft licence;

(i)authorize the Governor in Council to make regulations respecting emergency services;

(j)authorize the Minister of Transport to, among other things,

(i)direct a master or crew member to cease operations,

(ii)authorize the Deputy Minister of Transport to make interim orders in response to risks to marine safety or to the marine environment, and

(iii)direct a port authority or a person in charge of a port authority or place to authorize vessels to proceed to a place selected by the Minister; and

(k)permit designating as violations the contravention of certain provisions of Parts 5 and 10 of that Act and the regulations made under those Parts.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

The Subdivision also makes a related amendment to the Oil Tanker Moratorium Act.

La sous-section C de la section 21 modifie la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin, notamment, d’établir le Fonds d’assainissement concernant les bâtiments parmi les comptes du Canada et de conférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs relatifs à la détention des bâtiments.

Subdivision C of Division 21 amends the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act to, among other things, establish the Vessel Remediation Fund in the accounts of Canada and provide the Minister of Fisheries and Oceans with certain powers in relation to the detention of vessels.

La section 22 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :

a)permettre au gouverneur en conseil d’exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement;

b)permettre la communication de renseignements en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience, tout en préservant le caractère confidentiel de ceux-ci;

c)permettre au ministre des Transports d’exiger de certaines personnes qu’elles lui fournissent certains renseignements, s’il estime qu’il existe une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports;

d)établir, pour une période de dix-huit mois, une nouvelle zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada;

e)élargir la portée du régime de sanctions administratives pécuniaires.

Division 22 of Part 4 amends the Canada Transportation Act to, among other things,

(a)allow the Governor in Council to require air carriers to publish information respecting their performance on their Internet site;

(b)permit the sharing of information to ensure the proper functioning of the national transportation system or to increase its efficiency, while ensuring the confidentiality of that information;

(c)allow the Minister of Transport to require certain persons to provide certain information to the Minister if the Minister is of the opinion that there exists an unusual and significant disruption to the effective continued operation of the national transportation system;

(d)establish a new zone in Manitoba, Saskatchewan and Alberta, in which any interswitching that occurs is subject to the rate determined by the Canadian Transportation Agency, for a period of 18 months; and

(e)broaden the scope of the administrative monetary penalties scheme.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur les transports au Canada pour, notamment :

a)élargir le pouvoir de l’Office des transports du Canada d’établir des droits et des redevances pour recouvrer ses coûts;

b)remplacer le processus actuel d’examen des plaintes relatives au transport aérien par un processus simplifié conçu pour aboutir à des décisions plus rapides;

c)augmenter le fardeau de la preuve des transporteurs aériens où il est présumé qu’une indemnité est à verser au plaignant à moins que le transporteur ne prouve le contraire;

d)exiger des transporteurs aériens qu’ils élaborent un processus interne de traitement des réclamations;

e)modifier les pouvoirs réglementaires de l’Office en ce qui concerne les obligations des transporteurs aériens à l’égard des passagers;

f)renforcer les pouvoirs d’exécution de l’Office en ce qui concerne le secteur du transport aérien.

Division 23 of Part 4 amends the Canada Transportation Act to, among other things,

(a)broaden the authority of the Canadian Transportation Agency to set fees and charges to recover its costs;

(b)replace the current process for resolving air travel complaints with a more streamlined process designed to result in more timely decisions;

(c)impose a greater burden of proof on air carriers where it is presumed that compensation is payable to a complainant unless the air carrier proves the contrary;

(d)require air carriers to establish an internal process for dealing with air travel claims;

(e)modify the Agency’s regulation-making powers with respect to air carriers’ obligations towards passengers; and

(f)enhance the Agency’s enforcement powers with respect to the air transportation sector.

La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin, notamment :

a)de permettre aux personnes arrivant au Canada de se présenter à l’Agence des services frontaliers du Canada par un moyen de télécommunication, si ce mode de présentation est mis à leur disposition au bureau de douane où elles se présentent;

b)sous réserve des règlements, d’exiger que les exploitants d’aéronefs commerciaux qui arrivent au Canada veillent à ce que les bagages qui se trouvent à bord des aéronefs soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux la plus proche.

Division 24 of Part 4 amends the Customs Act to, among other things,

(a)allow a person arriving in Canada to present themselves to the Canada Border Services Agency by a means of telecommunication, if that manner of presenting is made available at the customs office at which they are presenting themselves; and

(b)subject to the regulations, require that the operator of a commercial aircraft arriving in Canada ensure that baggage on board the aircraft is transported without delay to the nearest international baggage area.

La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine.

The Division also makes a related amendment to the Quarantine Act.

La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin entre autres de donner au Conseil national de recherche du Canada le pouvoir d’obtenir des biens et services, notamment des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche. Cette modification vise aussi la constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

Division 25 of Part 4 amends the National Research Council Act to, among other things, provide that the National Research Council of Canada may procure goods and services, including goods and services relating to construction and to research-related digital and information technology. It also establishes a new Procurement Oversight Board.

La section 26 de la partie 4 modifie la Loi sur les brevets afin, notamment :

a)d’autoriser le commissaire aux brevets à accorder une période supplémentaire à la durée d’un brevet si certaines conditions sont remplies;

b)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire;

c)d’autoriser le commissaire aux brevets et la Cour fédérale à raccourcir la durée d’une période supplémentaire calculée antérieurement si cette durée est supérieure à celle autorisée.

Division 26 of Part 4 amends the Patent Act to, among other things,

(a)authorize the Commissioner of Patents to grant an additional term for a patent if certain conditions are met;

(b)authorize the Governor in Council to make regulations respecting the number of days that is to be subtracted in determining the duration of an additional term; and

(c)authorize the Commissioner of Patents and the Federal Court to shorten the duration of an additional term if the duration as previously determined is longer than is authorized.

La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues en vue d’étendre aux produits de santé naturels la portée de mesures visant les produits thérapeutiques pour, notamment :

a)renforcer la surveillance de l’innocuité des produits de santé naturels tout au long de leur cycle de vie;

b)favoriser une confiance accrue dans la surveillance de ces produits en augmentant la transparence.

Division 27 of Part 4 amends the Food and Drugs Act to extend measures regarding therapeutic products to natural health products in order to, among other things,

(a)strengthen the safety oversight of natural health products throughout their life cycle; and

(b)promote greater confidence in the oversight of natural health products by increasing transparency.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour, notamment, interdire :

a)la vente de cosmétiques dont la sûreté ne peut être établie sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales, sous réserve de certaines exceptions;

b)les essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales et qui sont conduits en vue de satisfaire à des exigences législatives concernant les cosmétiques;

c)les allégations trompeuses, sur l’étiquette ou dans la publicité de cosmétiques, concernant les essais sur des animaux.

Division 28 of Part 4 amends the Food and Drugs Act to, among other things, prohibit

(a)the sale of a cosmetic unless its safety can be established without relying on data derived from a test conducted on an animal that could cause pain, suffering or injury, whether physical or mental, to the animal, subject to certain exceptions;

(b)the conduct of a test on an animal that could cause pain, suffering or injury, whether physical or mental, to the animal if the purpose of the test is to meet a legislative requirement that relates to cosmetics; and

(c)deceptive or misleading claims, on the label of or in an advertisement for a cosmetic, with respect to testing on animals.

La section 29 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de soins dentaires.

Division 29 of Part 4 enacts the Dental Care Measures Act.

La section 30 de la partie 4 modifie le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes en réponse à la décision dans l’affaire R. c. Gorman pour limiter le pouvoir de la Société canadienne des postes d’ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres.

Division 30 of Part 4 amends subsection 41(1) of the Canada Post Corporation Act, in response to the decision in R. v. Gorman, to limit the Canada Post Corporation’s authority to open mail other than letters.

La section 31 de la partie 4 exprime le consentement du Parlement du Canada à la prise, par Sa Majesté, d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada.

Division 31 of Part 4 expresses the assent of the Parliament of Canada to the issuing by His Majesty of a Royal Proclamation under the Great Seal of Canada establishing for Canada the applicable Royal Style and Titles.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir qu’une filiale de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public peut fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements. Elle modifie également la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 afin d’augmenter les sommes qui peuvent, sur demande du ministre des Finances, être prélevées sur le Trésor pour l’acquisition d’actions du Fonds de croissance du Canada Inc. et afin de prévoir que le Fonds de croissance du Canada Inc. n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Division 32 of Part 4 amends the Public Sector Pension Investment Board Act to provide that the Public Sector Pension Investment Board may incorporate a subsidiary for the purpose of providing investment management services to the Canada Growth Fund Inc. It also amends the Fall Economic Statement Implementation Act, 2022 to increase the amount that may be paid out of the Consolidated Revenue Fund on the requisition of the Minister of Finance for the acquisition of shares of the Canada Growth Fund Inc. and to provide that the Canada Growth Fund Inc. is not an agent of His Majesty in right of Canada.

La section 33 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin, notamment :

a)d’élargir le mandat du Bureau du surintendant des institutions financières en vue d’y intégrer la surveillance des institutions financières fédérales pour s’assurer du caractère adéquat de leurs politiques et procédures de façon à ce qu’elles puissent se protéger contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;

b)d’élargir les pouvoirs du surintendant des institutions financières de prendre des décisions à l’égard de l’une de ces institutions et d’en prendre le contrôle dans certaines circonstances.

Division 33 of Part 4 amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to, among other things,

(a)expand the mandate of the Office of the Superintendent of Financial Institutions to include the supervision of federal financial institutions in order to determine whether they have adequate policies and procedures to protect themselves against threats to their integrity or security; and

(b)expand the Superintendent of Financial Institutions’ powers to issue directions to, and to take control of, a federal financial institution in certain circumstances.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations.

It also makes a consequential amendment to the Winding-up and Restructuring Act.

La section 34 de la partie 4 modifie le Code criminel afin, notamment, de réduire le taux d’intérêt criminel appliqué relativement à une convention ou une entente et d’exprimer ce taux en un pourcentage annuel. Elle permet également au gouverneur en conseil de fixer, par règlement, un plafond au coût total du prêt qu’il est possible de contracter en vertu d’une convention de prêt sur salaire. Enfin, elle prévoit des dispositions transitoires.

Division 34 of Part 4 amends the Criminal Code to, among other things, lower the criminal rate of interest calculated in respect of an agreement or arrangement and to express that rate as an annual percentage rate. It also authorizes the Governor in Council, by regulation, to fix a limit on the total cost of borrowing under a payday loan agreement. Finally, it provides for transitional provisions.

La section 35 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 26 octobre 2024, l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

Division 35 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to extend, until October 26, 2024, the increase in the maximum number of weeks for which benefits may be paid in a benefit period to certain seasonal workers.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

a)d’ouvrir, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement » pour administrer les sommes reçues à titre de contributions à certains programmes de financement qui relèvent du ministre de l’Environnement;

b)de remplacer les mentions de « permis échangeables » et « unités échangeables » par la mention d’« unités de conformité ».

Division 36 of Part 4 amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to, among other things,

(a)establish an account in the accounts of Canada to be called the Environmental Economic Instruments Fund, for the purpose of administering amounts received as contributions to certain funding programs under the responsibility of the Minister of the Environment; and

(b)replace references to “tradeable units” with references to “compliance units”.

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions.

It also makes consequential amendments to the Canada Emission Reduction Incentives Agency Act.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts conclu par le ministre des Finances et de permettre à ce dernier d’augmenter la limite de protection de l’assurance-dépôts jusqu’au 30 avril 2024.

Division 37 of Part 4 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act to clarify that the Canada Deposit Insurance Corporation may administer any contract related to deposit insurance entered into by the Minister of Finance and to allow the Minister to increase the deposit insurance coverage limit until April 30, 2024.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :

a)de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, en remplacement de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

b)d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.

Division 38 of Part 4 amends the Department of Employment and Social Development Act to, among other things,

(a)establish the Employment Insurance Board of Appeal to hear appeals of decisions made under the Employment Insurance Act instead of the Employment Insurance Section of the General Division of the Social Security Tribunal; and

(b)eliminate the requirement for leave to appeal decisions relating to the Employment Insurance Act to the Appeal Division of the Tribunal.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

It also makes consequential amendments to other Acts.

La section 39 de la partie 4 modifie la Loi électorale du Canada afin d’établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.

Division 39 of Part 4 amends the Canada Elections Act to provide for a national, uniform, exclusive and complete regime applicable to registered parties and eligible parties respecting their collection, use, disclosure, retention and disposal of personal information.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023

1

Budget Implementation Act, 2023, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Mesures relatives à la TPS/TVH
GST/HST Measures
114
114
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Amendments to the Excise Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)
Excise Act and Excise Act, 2001 (Alcohol Products)
124
124
SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)
Air Travellers Security Charge Act (Charge Rates)
127
127
PARTIE 4
PART 4
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur les banques
Bank Act
128
128
SECTION 2
DIVISION 2
Régimes de pension dans le secteur privé
Private Sector Pension Plans
148
148
SECTION 3
DIVISION 3
Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures
Measures Related to Money Laundering and to Digital Assets and Other Measures
181
181
SECTION 4
DIVISION 4
Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement
Preferential Tariff Programs for Developing Countries
229
229
SECTION 5
DIVISION 5
Retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée accordé au Bélarus et à la Russie
Removal of Most-Favoured-Nation Tariff Treatment for Belarus and Russia
235
235
SECTION 6
DIVISION 6
Non-application : articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada
Non-application of Sections 27 and 27.‍1 of the Bank of Canada Act
237
237
SECTION 7
DIVISION 7
Loi sur la Corporation d’innovation du Canada
Canada Innovation Corporation Act
238

Édiction de la loi

238

Enactment of Act

Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada
An Act respecting the Canada Innovation Corporation
Titre subsidiaire
Alternative Title
1

Titre subsidiaire

1

Alternative title

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Incompatibilité

3

Inconsistency

Désignation du ministre
Designation of Minister
4

Décret

4

Order in council

Prorogation et organisation
Continuation and Status
5

Prorogation

5

Continuation

6

Siège social

6

Head office

7

Non-mandataire de Sa Majesté

7

Not Crown agent

8

Capacité

8

Capacity

Mission et fonctions
Purpose and Functions
9

Mission

9

Purpose

10

Fonctions

10

Functions

Conseil, premier dirigeant et personnel
Board, Chief Executive Officer and Employees
11

Composition du conseil

11

Composition of Board

12

Nomination des administrateurs

12

Appointment of directors

13

Nomination du premier dirigeant

13

Appointment of chief executive officer

14

Présence du premier dirigeant aux réunions

14

Attendance of chief executive officer at meetings

15

Indemnisation

15

Accident compensation

16

Directives

16

Guidelines

17

Comité d’évaluation

17

Evaluation committee

Dispositions diverses
Miscellaneous Provisions
18

Restriction

18

Restriction on directives

19

Communication de renseignements : institution fédérale

19

Disclosure of information to federal institutions

20

Versement sur le Trésor

20

Payments out of Consolidated Revenue Fund

21

Versement au receveur général

21

Payments to Receiver General

22

Exercice

22

Financial year

23

Rapports financiers trimestriels

23

Quarterly financial reports

24

Rapport annuel

24

Annual reports

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
25

Définitions

25

Definitions

26

Copie du décret envoyée au directeur

26

Copy of order provided to Director

27

Transfert des actions

27

Transfer of shares

28

Pouvoirs intérimaires du président

28

Chairperson’s interim powers

29

Précision

29

Rights preserved

30

Programme d’aide à la recherche industrielle

30

Industrial Research Assistance Program

31

Transfert de crédits

31

Transfer of appropriations

32

Transfert des droits, biens et obligations

32

Transfer of rights, property and obligations

33

Transfert d’attributions

33

Transfer of powers, duties and functions

34

Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle

34

Information about Industrial Research Assistance Program

35

Règlements

35

Regulations

SECTION 8
DIVISION 8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé)
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Canada Health Transfer)
242
242
SECTION 9
DIVISION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Equalization and Territorial Financing Renewal and Other Amendments)
243
243
SECTION 10
DIVISION 10
Sanctions économiques
Economic Sanctions
252
252
SECTION 11
DIVISION 11
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
Privileges and Immunities (North Atlantic Treaty Organisation) Act
265
265
SECTION 12
DIVISION 12
Loi sur les frais de service
Service Fees Act
270
270
SECTION 13
DIVISION 13
Régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan
280
280
SECTION 14
DIVISION 14
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development Act
281
281
SECTION 15
DIVISION 15
Code canadien du travail
Canada Labour Code
282
282
SECTION 16
DIVISION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)
Immigration and Refugee Protection Act (Claims for Refugee Protection)
284
284
SECTION 17
DIVISION 17
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)
Immigration and Refugee Protection Act (Sponsorship Applications)
286
286
SECTION 18
DIVISION 18
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
College of Immigration and Citizenship Consultants Act
287
287
SECTION 19
DIVISION 19
Loi sur la citoyenneté
Citizenship Act
300
300
SECTION 20
DIVISION 20
Loi sur le Yukon
Yukon Act
307
307
SECTION 21
DIVISION 21
Plan de protection des océans
Oceans Protection Plan
308
308
SECTION 22
DIVISION 22
Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
436
436
SECTION 23
DIVISION 23
Plaintes relatives au transport aérien
Air Travel Complaints
452
452
SECTION 24
DIVISION 24
Loi sur les douanes
Customs Act
475
475
SECTION 25
DIVISION 25
Loi sur le Conseil national de recherches
National Research Council Act
481
481
SECTION 26
DIVISION 26
Loi sur les brevets
Patent Act
487
487
SECTION 27
DIVISION 27
Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)
Food and Drugs Act (Natural Health Products)
500
500
SECTION 28
DIVISION 28
Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)
Food and Drugs Act (Cosmetics Testing on Animals)
505
505
SECTION 29
DIVISION 29
Loi sur les mesures de soins dentaires
Dental Care Measures Act
508
508
Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires
An Act respecting certain matters in relation to the Canadian Dental Care Plan
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les mesures de soins dentaires

1

Dental Care Measures Act

Définition
Definition
2

Définition de Régime canadien de soins dentaires

2

Definition of Canadian Dental Care Plan

Sa Majesté
His Majesty
3

Obligation de Sa Majesté

3

Binding on His Majesty

Rapport
Reporting
4

Obligation

4

Obligation

5

Déclaration

5

Information return

6

But de la collecte de renseignements

6

Purpose of information obtained

Communication des renseignements
Disclosure of Information
7

Communication de renseignements

7

Disclosure of information

Violations
Violations
8

Violations

8

Violations

9

Prescription relativement à l’infliction de pénalités

9

Limitation on imposition of penalty

10

Modification ou annulation de la décision

10

Rescission or reduction of penalty

11

Recouvrement

11

Recovery as debt due to His Majesty

Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number
12

Numéro d’assurance sociale

12

Social Insurance Number

SECTION 30
DIVISION 30
Loi sur la Société canadienne des postes
Canada Post Corporation Act
509
509
SECTION 31
DIVISION 31
Loi sur les titres royaux de 2023
Royal Style and Titles Act, 2023
510
510
Loi concernant les titres royaux de 2023
An Act respecting the Royal Style and Titles, 2023
1

Loi sur les titres royaux de 2023

1

Royal Style and Titles Act, 2023

2

Consentement

2

Assent to Royal Style and Titles

SECTION 32
DIVISION 32
Fonds de croissance du Canada
Canada Growth Fund
511
511
SECTION 33
DIVISION 33
Lois relatives aux institutions financières
Legislation Related to Financial Institutions
517
517
SECTION 34
DIVISION 34
Code criminel
Criminal Code
610
610
SECTION 35
DIVISION 35
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
617
617
SECTION 36
DIVISION 36
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Canadian Environmental Protection Act, 1999
618
618
SECTION 37
DIVISION 37
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation Act
625
625
SECTION 38
DIVISION 38
Conseil d’appel en assurance-emploi
Employment Insurance Board of Appeal
631
631
SECTION 39
DIVISION 39
Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
680
680
ANNEXE 
SCHEDULE 


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-47

PROJET DE LOI C-47

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

1This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2023, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)Le passage de l’alinéa 6(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of paragraph 6(1)‍(e) of the Income Tax Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Frais pour droit d’usage d’une automobile
  • Standby charge for automobile

e) Début de l'insertion lorsqu’une personne (appelée « employeur » au présent alinéa) Fin de l'insertion a mis Début de l'insertion à un moment donné Fin de l'insertion au cours de l’année une automobile à la disposition Début de l'insertion du contribuable Fin de l'insertion (ou à la disposition d’une personne Début de l'insertion donnée avec qui il a un lien de dépendance), en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté du contribuable Fin de l'insertion , l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(e) Début de l'insertion if at any time in the year Fin de l'insertion an automobile Début de l'insertion is Fin de l'insertion made available to the taxpayer, or Début de l'insertion to a particular person who does not deal at arm’s length with Fin de l'insertion the taxpayer, Début de l'insertion by another person (referred to in this paragraph as “the employer”) because of or as a consequence of a previous, the current or an intended office or employment of the taxpayer Fin de l'insertion , the amount, if any, by which

(2)Le sous-alinéa 6(1)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 6(1)‍(e)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année Début de l'insertion à l’employeur Fin de l'insertion par le contribuable ou par la personne Début de l'insertion donnée avec qui il a un lien de dépendance Fin de l'insertion pour l’usage de l’automobile;

  • (ii)the total of all amounts, each of which is an amount (other than an expense related to the operation of the automobile) paid in the year by the taxpayer, or the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion person Début de l'insertion who does not deal at arm’s length with Fin de l'insertion the taxpayer, Début de l'insertion to the employer Fin de l'insertion for the use of the automobile;

(3)Le passage de l’alinéa 6(1)k) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 6(1)‍(k)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile

k)lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)‍(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne Début de l'insertion avec qui il a un lien de dépendance Fin de l'insertion est payé ou payable par Début de l'insertion l’employeur, au sens de l’alinéa e), ayant mis l’automobile à sa disposition Fin de l'insertion (cette personne étant appelée « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :

(ii)amounts related to the operation (otherwise than in connection with or in the course of the taxpayer’s office or employment) of the automobile for the period or periods in the year during which the automobile was made available to the taxpayer, or a person Début de l'insertion who does not deal at arm’s length with Fin de l'insertion the taxpayer, are paid or payable by Début de l'insertion the employer within the meaning of paragraph (e) that made the automobile available Fin de l'insertion (in this paragraph referred to as the “payor”), and

(4)Le passage du paragraphe 6(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 6(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
Reasonable standby charge
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels Début de l'insertion une personne (appelée « employeur » au présent paragraphe Fin de l'insertion ) a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne Début de l'insertion avec qui il a un lien de dépendance Fin de l'insertion est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
(2)For the purposes of paragraph (1)‍(e), a reasonable standby charge for an automobile for the total number of days (in this subsection referred to as the “total available days”) in a taxation year during which the automobile is made available to a taxpayer, or to a person Début de l'insertion who does not deal at arm’s length with Fin de l'insertion the taxpayer, by Début de l'insertion a person Fin de l'insertion (referred to in this subsection as the “employer”) shall be deemed to be the amount determined by the formula

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(5)Subsections (1) to (4) apply to taxation years that begin after 2022.

3(1)La subdivision B(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 8(1)r)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

3(1)Subclause B(I) of the description of B in subparagraph 8(1)‍(r)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

(I)le total de la Début de l'insertion première somme visée à l’alinéa s) Fin de l'insertion et de la valeur déterminée pour l’année d’imposition de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10),

(I)the amount that is the total of Début de l'insertion the first dollar amount referred to in paragraph (s) Fin de l'insertion and the amount determined for the taxation year for B in subsection 118(10), and

(2)Le passage de l’alinéa 8(1)s) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 8(1)‍(s) of the Act before the formula is replaced by the following:

  • Déduction – outillage des gens de métier
  • Deduction – tradesperson’s tools

s)si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, Début de l'insertion 1000 Fin de l'insertion  $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

(s)if the taxpayer is employed as a tradesperson at any time in the taxation year, the lesser of $ Début de l'insertion 1,000 Fin de l'insertion and the amount determined by the formula

(3)Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 8(10) of the Act is replaced by the following:
Attestation de l’employeur
Certificate of employer
(10)Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.‍1) ou des sous-alinéas (1)i)‍(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit Début de l'insertion sur lequel Fin de l'insertion son employeur Début de l'insertion confirme Fin de l'insertion que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
(10)An amount otherwise deductible for a taxation year under paragraph (1)‍(c), (f), (h) or (h.‍1) or subparagraph (1)‍(i)‍(ii) or (iii) by a taxpayer shall not be deducted unless the taxpayer’s employer Début de l'insertion confirms in prescribed form Fin de l'insertion that the conditions set out in the applicable provision were met in the year in respect of the taxpayer Début de l'insertion and the Fin de l'insertion form is filed with the taxpayer’s return of income for the year.

(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(4)Subsections (1) and (2) apply to the 2023 and subsequent taxation years.

4(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subsection 12(3) of the Act is replaced by the following:

Intérêts courus
Interest income
(3)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
(3)Subject to subsection (4.‍1), in computing the income for a taxation year of a corporation, partnership, unit trust or any trust of which a corporation or a partnership is a beneficiary, there shall be included any interest on a debt obligation (other than interest in respect of an income bond, an income debenture, a net income stabilization account or an indexed debt obligation) that accrues to it to the end of the year, or becomes receivable or is received by it before the end of the year, to the extent that the interest was not included in computing its income for a preceding taxation year.

(2)Les alinéas g) et h) de la définition de contrat de placement, au paragraphe 12(11) de la même loi, sont abrogés.

(2)Paragraphs (g) and (h) of the definition investment contract in subsection 12(11) of the Act are repealed.

(3)Le paragraphe 12(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 12(13) of the Act is replaced by the following:

Définition de bien à revente précipitée
Definition of flipped property
(13)Pour l’application des paragraphes (12) et (14), un bien à revente précipitée d’un contribuable s’entend d’un Début de l'insertion bien Fin de l'insertion (sauf un bien ou Début de l'insertion un droit d’acquérir un bien Fin de l'insertion , qui serait un bien figurant à l’inventaire du contribuable si la définition de inventaire au paragraphe 248(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe (12)) qui est  :

a)avant sa disposition par le contribuable, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion un logement situé au Canada,

Début du bloc inséré

(ii)un droit d’acquérir un logement situé au Canada;

Fin du bloc inséré

b)détenu par le contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition, sauf une disposition qu’il est raisonnable de considérer qu’elle se produit en raison ou en prévision d’un des événements suivants :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le décès du contribuable ou d’une personne liée au contribuable,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion une ou plusieurs personnes liées au contribuable deviennent membres du ménage du contribuable ou le contribuable devient membre du ménage d’une personne liée,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion l’échec du mariage ou de l’union de fait du contribuable si celui-ci vit séparément de son époux ou conjoint de fait pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours avant la disposition,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée,

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion le contribuable ou une personne liée souffre d’une incapacité ou d’une maladie grave,

Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion une réinstallation admissible du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, si la définition de réinstallation admissible s’appliquait compte non tenu des exigences que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada,

Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion une cessation d’emploi involontaire du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait,

Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion l’insolvabilité du contribuable,

Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion la destruction ou l’expropriation du logement.

(13)For the purposes of subsections (12) and (14), a flipped property of a taxpayer means a Début de l'insertion property Fin de l'insertion (other than a property, Début de l'insertion or a right to acquire property Fin de l'insertion , that would be inventory of the taxpayer if the definition inventory in subsection 248(1) were read without reference to subsection (12)) that Début de l'insertion is Fin de l'insertion

(a)prior to its disposition by the taxpayer, Début de l'insertion either Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a housing unit located in Canada, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)a right to acquire a housing unit located in Canada; and

Fin du bloc inséré

(b)owned Début de l'insertion or, in the case of a right to acquire, held Fin de l'insertion , by the taxpayer for less than 365 consecutive days prior to Début de l'insertion its Fin de l'insertion disposition, other than a disposition that can reasonably be considered to occur due to, or in anticipation of, one or more of the following events:

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the death of the taxpayer or a person related to the taxpayer,

Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion one or more persons related to the taxpayer becoming a member of the taxpayer’s household or the taxpayer becoming a member of the household of a related person,

Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the breakdown of the marriage or common-law partnership of the taxpayer if the taxpayer has been living separate and apart from their spouse or common-law partner for at least 90 days prior to the disposition,

Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion a threat to the personal safety of the taxpayer or a related person,

Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion the taxpayer or a related person suffering from a serious illness or disability,

Début de l'insertion (vi) Fin de l'insertion an eligible relocation of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, if the definition eligible relocation were read without reference to the requirements for the new work location and the new residence to be in Canada,

Début de l'insertion (vii) Fin de l'insertion an involuntary termination of the employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner,

Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion the insolvency of the taxpayer, or

Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion the destruction or expropriation of the property.

(4)Le paragraphe (3) s’applique à la période au cours de laquelle un bien à revente précipitée d’un contribuable est détenu par un contribuable relativement à une disposition effectuée après 2022.

(4)Subsection (3) applies to the period throughout which a flipped property of a taxpayer is owned or held by the taxpayer in respect of a disposition that occurs after 2022.

5(1)Le passage de l’alinéa 13(4.‍3)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

5(1)The portion of paragraph 13(4.‍3)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • d)tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus soit dans le coût d’un bien du Début de l'insertion cessionnaire Fin de l'insertion qui est compris dans la catégorie 14.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (y compris une acquisition réputée visée au paragraphe (35)), soit dans le produit de disposition d’un bien du Début de l'insertion cédant Fin de l'insertion qui est compris dans cette catégorie (y compris une disposition réputée visée au paragraphe (37)) relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :

  • (d)any amount that would, if this Act were read without reference to this subsection, be included in the cost of a property of the Début de l'insertion transferee Fin de l'insertion included in Class 14.‍1 of Schedule II to the Income Tax Regulations (including a deemed acquisition under subsection (35)) or included in the proceeds of disposition of a property of the Début de l'insertion transferor Fin de l'insertion included in that Class (including a deemed disposition under subsection (37)) in respect of the disposition or termination of the former property by the transferor is deemed to be

(2)L’alinéa 13(42)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 13(42)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)pour l’application de la Début de l'insertion présente loi Fin de l'insertion et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de Début de l'insertion montant cumulatif des immobilisations admissibles Fin de l'insertion au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

  • a)pour l’application de la Début de l'insertion présente loi Fin de l'insertion et de ses règlements (à l’exception du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)), si la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de Début de l'insertion montant cumulatif des immobilisations admissibles Fin de l'insertion au paragraphe 14(5) avait augmenté immédiatement avant 2017 en raison de la disposition du bien immédiatement avant ce moment, le coût en capital du bien est réputé augmenter des 4/3 du montant de cette augmentation;

(3)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :

(3)Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (42):

Disposition transitoire
Transitional rule
Début du bloc inséré
(43)Une somme est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition et est réputée ne pas être un gain en capital imposable (sauf pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1)) dans la mesure où, à la fois :

a)la somme fait partie du produit de disposition d’une immobilisation admissible (au sens de l’article 54, dans sa version applicable au 31 décembre 2016) qui se rapporte à l’entreprise;

b)la disposition est régie par une entente conclue entre le contribuable et un acheteur avec qui il n’a aucun lien de dépendance;

c)la disposition a été effectuée avant le 22 mars 2016;

d)la somme devient à recevoir en vertu de l’entente après 2016 et avant 2024 en raison d’une condition de l’entente si, à la fois :

(i)à la fin de 2016, on ne savait pas encore si la condition serait remplie,

(ii)la condition est remplie après 2016;

e)la somme serait, en l’absence du présent paragraphe, un gain en capital imposable;

f)la somme aurait été incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise si elle était devenue à recevoir le 31 décembre 2016;

g)le contribuable fait un choix, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après le 9 août 2022, afin que le présent paragraphe s’applique relativement à la somme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(43)An amount is to be included in computing a taxpayer’s income from a business for a taxation year, and is deemed not to be a taxable capital gain (other than for the purposes of the definition capital dividend account in subsection 89(1)), to the extent

(a)the amount is part of the proceeds of disposition of eligible capital property (as defined in section 54, as it read on December 31, 2016) that is in respect of the business;

(b)the disposition is under an agreement between the taxpayer and a purchaser that deals at arm’s length with the taxpayer;

(c)the disposition occurred before March 22, 2016;

(d)the amount becomes receivable under the agreement after 2016 and before 2024 because of a condition of the agreement, if

(i)at the end of 2016, it was uncertain whether the condition would be met, and

(ii)the condition is met after 2016;

(e)the amount would, in the absence of this subsection, be a taxable capital gain;

(f)the amount would have been included in computing the taxpayer’s income from the business if the amount had become receivable on December 31, 2016; and

(g)the taxpayer files an election with the Minister, no later than the filing-due date for the taxpayer’s first taxation year that ends after August 9, 2022 to have this subsection apply in respect of the amount.

Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2016.

(4)Subsection (1) applies in respect of dispositions that occur after 2016.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2017.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2017.

6(1)Le paragraphe 15(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subsection 15(2.‍3) of the Act is replaced by the following:

Inapplication du paragraphe 15(2) – entreprise de prêt
When s. 15(2) not to apply – ordinary lending business
(2.‍3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur ( Début de l'insertion sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur Fin de l'insertion ) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
(2.‍3)Subsection (2) does not apply to a debt that arose in the ordinary course of the creditor’s business or a loan made in the ordinary course of the lender’s ordinary business of lending money ( Début de l'insertion other than a business of lending money if, at any time during which the loan is outstanding, less than 90% of the aggregate outstanding amount of the loans of the business is owing by borrowers that deal at arm’s length with the lender Fin de l'insertion ) where, at the time the indebtedness arose or the loan was made, bona fide arrangements were made for repayment of the debt or loan within a reasonable time.
Sociétés de personnes – interprétation
Interpretation – partnerships
Début du bloc inséré

(2.‍31)Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.‍3) :

a)une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

b)un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :

(i)il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,

(ii)si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,

(iii)lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍31)For the purposes of this subsection and subsection (2.‍3),

(a)a person or partnership that is a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership; and

(b)a borrower shall be considered to deal at arm’s length with a lender only if

(i)for greater certainty, the borrower and the lender deal with each other at arm’s length,

(ii)where either the borrower or the lender is a partnership and the other party is not, each member of the partnership deals at arm’s length with the other party, and

(iii)where both the borrower and the lender are partnerships, the borrower and each member of the borrower deal at arm’s length with the lender and each member of the lender.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 15(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 15(5) of the English version of the Act is replaced by the following:

Automobile benefit
Automobile benefit
(5)For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)‍(e)‍(i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), (1.‍1), (2) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.
(5)For the purposes of subsection (1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder’s income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)‍(e)‍(i) in respect of the automobile in computing the shareholder’s income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), (1.‍1), (2) and (7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though references therein to “the employer” were read as “the corporation”.

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 15(2) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 15(2), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 15(2.‍3) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

(3)Subsection (1) applies to loans made after 2022. Subsection (1), subsection 15(2) of the Act and all provisions of the Act relevant to the interpretation and application of subsection 15(2) of the Act also apply in respect of any portion of a particular loan made before 2023 that remains outstanding on January 1, 2023 – as if that portion were a separate loan that was made on January 1, 2023 in the same manner and on the same terms as the particular loan – if, at the time when the particular loan was made, it met the requirements of subsection 15(2.‍3) of the Act as in force at the time when the particular loan was made.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(4)Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2022.

7Les articles 15.‍1 et 15.‍2 de la même loi sont abrogés.

7Sections 15.‍1 and 15.‍2 of the Act are repealed.

8(1)Le sous-alinéa 20(1)e)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Subparagraph 20(1)‍(e)‍(vi) of the Act is replaced by the following:

  • (vi)dans le cas où une société de personnes cesse d’exister :

    • (A)aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour Début de l'insertion son dernier Fin de l'insertion exercice,

    • (B)la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes Début de l'insertion après le moment qui précède Fin de l'insertion immédiatement Début de l'insertion la fin du dernier exercice de la société de personnes (appelé « moment donné » à la présente division Fin de l'insertion ) peut déduire, pour une année d’imposition se terminant Début de l'insertion au moment donné Fin de l'insertion , le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes Début de l'insertion au moment donné Fin de l'insertion et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes Début de l'insertion au moment donné Fin de l'insertion ;

  • (vi)where a partnership has ceased to exist,

    • (A)no amount may be deducted by the partnership under this paragraph in computing its income for Début de l'insertion its last fiscal period Fin de l'insertion , and

    • (B)there may be deducted for a taxation year ending Début de l'insertion after the time that is immediately before the end of the partnership’s last fiscal period (referred to in this clause as the “particular time” Fin de l'insertion ) by any person or partnership that was a member of the partnership Début de l'insertion at the particular time Fin de l'insertion , that proportion of the amount that would, but for this subparagraph, have been deductible under this paragraph by the partnership in the fiscal period ending in the year had it continued to exist and had the partnership interest not been redeemed, acquired or cancelled, that the fair market value of the member’s interest in the partnership Début de l'insertion at the particular time Fin de l'insertion is of the fair market value of all the interests in the partnership Début de l'insertion at the particular Fin de l'insertion time;

(2)L’élément N de la formule figurant à la subdivision 20(1)l)‍(ii)‍(D)‍(II) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of N in subclause 20(1)‍(l)‍(ii)‍(D)‍(II) of the Act is replaced by the following:

N
le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

N
is the total of all amounts each of which is the specified reserve adjustment for a loan (other than an income bond or an income debenture) for the year or a preceding taxation year;

(3)L’alinéa 20(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 20(1)‍(v) of the Act is replaced by the following:
  • Impôts sur les exploitations minières
  • Mining taxes

v)les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu provenant d’exploitations minières;

(v)such amount as is allowed by regulation in respect of taxes on income from mining operations;

(4)Le passage du paragraphe 20(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 20(14) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Intérêts courus sur obligations
Accrued bond interest
(14)Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :
(14)Where, by virtue of an assignment or other transfer of a debt obligation, other than an income bond or an income debenture, the transferee has become entitled to an amount of interest that accrued on the debt obligation for a period commencing before the time of transfer and ending at that time that is not payable until after that time, that amount

(5)Le passage du paragraphe 20(14.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 20(14.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Intérêts sur une créance
Interest on debt obligation
(14.‍1)Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :
(14.‍1)Where a person who has issued a debt obligation, other than an income bond or an income debenture, is obligated to pay an amount that is stipulated to be interest on that debt obligation in respect of a period before its issue (in this subsection referred to as the “unearned interest amount”) and it is reasonable to consider that the person to whom the debt obligation was issued paid to the issuer consideration for the debt obligation that included an amount in respect of the unearned interest amount,

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 juin 2013.

(6)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 26, 2013.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant le 9 août 2022 qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi doit être établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte du paragraphe (3) et du paragraphe 103(1) de la présente loi si le contribuable en fait le choix par écrit et présente ce choix au ministre du Revenu national au plus tard dans les six mois suivant la date de sanction du présent article.

(7)Subsection (3) applies to taxation years that end after 2007. Any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year that ends before August 9, 2022 that would, in the absence of this subsection, be precluded because of subsections 152(4) to (5) of the Act is to be made to the extent necessary to take into account subsection (3) and subsection 103(1) of this Act if the taxpayer so elects in writing and files that election with the Minister of National Revenue on or before the day that is six months after the day on which this section receives royal assent.

9Les alinéas 44(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9Paragraphs 44(1)‍(c) and (d) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • c)si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant Début de l'insertion la fin Fin de l'insertion de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, Début de l'insertion avant la fin de la période Fin de l'insertion de 24 mois Début de l'insertion qui suit Fin de l'insertion l’année initiale;

  • d) Début de l'insertion sinon Fin de l'insertion , avant Début de l'insertion la fin Fin de l'insertion de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est Début de l'insertion postérieure, avant la fin de la période Fin de l'insertion de 12 mois Début de l'insertion qui suit Fin de l'insertion l’année initiale,

  • c)si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant Début de l'insertion la fin Fin de l'insertion de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, Début de l'insertion avant la fin de la période Fin de l'insertion de 24 mois Début de l'insertion qui suit Fin de l'insertion l’année initiale;

  • d) Début de l'insertion sinon Fin de l'insertion , avant Début de l'insertion la fin Fin de l'insertion de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est Début de l'insertion postérieure, avant la fin de la période Fin de l'insertion de 12 mois Début de l'insertion qui suit Fin de l'insertion l’année initiale,

10(1)Le sous-alinéa c.‍1)‍(iii.‍1) de la définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

10(1)Subparagraph (c.‍1)‍(iii.‍1) of the definition principal residence in section 54 of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B), by replacing “and” with “or” at the end of clause (C) and by adding the following after clause (C):

  • Début du bloc inséré

    (D)une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • (I)un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l’année est un particulier déterminé pour l’année relativement à la fiducie,

    • (II)seul un bénéficiaire visé à la subdivision (I) peut, au cours de sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou par ailleurs avoir droit à leur usage et les fiduciaires sont tenus de tenir compte de ses besoins, notamment, en ce qui concerne son bien-être et son entretien,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D)a trust

    • (I)a specified beneficiary of which for the year is a qualifying individual for the year in respect of the trust, and

    • (II)under which no person other than a beneficiary described in subclause (I) may receive or otherwise obtain the use of, during the beneficiary’s lifetime, any of the income or capital of the trust and the trustees are required to consider the needs of the beneficiary including, without limiting the generality of the foregoing, the comfort, care and maintenance of the beneficiary, and

      Fin du bloc inséré

(2)La définition de résidence principale, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2)The definition principal residence in section 54 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)est un particulier déterminé pour l’année d’imposition relativement à une fiducie, le particulier à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • (i)le particulier est, au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :

      • (A)l’auteur de la fiducie,

      • (B)un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu de l’auteur ou de l’époux ou conjoint de fait ou de l’ancien époux ou conjoint de fait de l’auteur,

      • (C)l’époux ou le conjoint de fait ou l’ancien époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux divisions (A) ou (B),

    • (ii)le particulier réside au Canada au cours de l’année,

    • (iii)une somme est déductible en application du paragraphe 118.‍3(1), ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.‍3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année. (principal residence)

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)a qualifying individual, for a taxation year in respect of a trust, means an individual who meets the following conditions:

    • (i)the individual is, in the year, any of

      • (A)the settlor of the trust,

      • (B)the child, grandchild, great grandchild, parent, grandparent, great grandparent, brother, sister, uncle, aunt, niece or nephew of the settlor or of the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the settlor, and

      • (C)the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of any person described in clause (A) or (B),

    • (ii)the individual is resident in Canada during the year, and

    • (iii)an amount is deductible, or would be deductible if this Act were read without reference to paragraph 118.‍3(1)‍(c), under subsection 118.‍3(1) in computing the individual’s tax payable under this Part for the year; (résidence principale)

      Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2016.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2016.

11(1)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Paragraph 60(i) of the Act is replaced by the following:

  • Prime ou paiement dans le cadre d’un RPAC, REER ou FERR
  • Premium or payment under PRPP, RRSP or RRIF

i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146 ou 146.‍3, ou Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 147.‍3(13.‍1) Début de l'insertion ou 147.‍5(19) Fin de l'insertion , dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(i)any amount that is deductible under section 146 or 146.‍3 or subsection 147.‍3(13.‍1) Début de l'insertion or 147.‍5(19) Fin de l'insertion in computing the income of the taxpayer for the year;

(2)L’alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 60(i) of the Act is replaced by the following:

  • Prime ou paiement – régimes enregistrés
  • Premium or payment – FHSA, PRPP, RRSP or RRIF

i)toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.‍3 ou Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion , ou des paragraphes 147.‍3(13.‍1) ou 147.‍5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(i)any amount that is deductible under section 146, 146.‍3 or Début de l'insertion 146.‍6 Fin de l'insertion or subsection 147.‍3(13.‍1) or 147.‍5(19) in computing the income of the taxpayer for the year;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on December 14, 2012.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

12(1)L’alinéa 60.‍03(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12(1)Paragraph 60.‍03(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible Début de l'insertion ou une somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1) Fin de l'insertion , selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

  • (a)the pensioner is deemed not to have received the portion of the pensioner’s pension income, qualified pension income Début de l'insertion or an amount described in subparagraph (c)‍(i) of the definition eligible pension income in subsection (1) Fin de l'insertion , as the case may be, for the taxation year that is equal to the amount of the pensioner’s split-pension amount for that taxation year; and

(2)L’alinéa 60.‍03(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(2)Paragraph 60.‍03(2)‍(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i), by adding “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)à titre de somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de somme prévue au sous-alinéa c)‍(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)as an amount described in subparagraph (c)‍(i) of the definition eligible pension income in subsection (1) to the extent that the split-pension amount was received by the pensioner as an amount described in subparagraph (c)‍(i) of that definition, if the pension transferee has attained the age of 65 years before the end of the taxation year.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

(3)Subsections (1) and (2) apply to the 2015 and subsequent taxation years.

13(1)Le passage du sous-alinéa (i) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.‍3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)The portion of subparagraph (i) of the description of C in paragraph 63(2.‍3)‍(c) of the French version of the Act before clause (A) is replaced by the following:

(i)s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, Début de l'insertion la somme des nombres suivants Fin de l'insertion  :

(i)s’il existe une personne assumant les frais d’entretien d’un enfant admissible du contribuable pour l’année, Début de l'insertion la somme des nombres suivants Fin de l'insertion  :

(2)Le passage du sous-alinéa (ii) précédant la division (A) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2.‍3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph (ii) of the description of C in paragraph 63(2.‍3)‍(c) of the French version of the Act before clause (A) is replaced by the following:

(ii)dans les autres cas, Début de l'insertion la somme des nombres suivants Fin de l'insertion  :

(ii)dans les autres cas, Début de l'insertion la somme des nombres suivants Fin de l'insertion  :

14L’alinéa 66.‍1(9)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Paragraph 66.‍1(9)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)les frais d’aménagement au Canada concernant le puits visés au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.‍2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année, Début de l'insertion à l’exclusion des frais suivants Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion frais visés aux alinéas d) et e),

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion frais spécifiés,

    • Début du bloc inséré

      (iii)les frais pour un puits visé à l’alinéa a) qui sont engagés :

      • (A)après 2020 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.‍66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2020), si les frais sont engagés relativement à une obligation convenue par écrit (y compris un engagement pris envers un gouvernement en vertu des modalités d’une licence ou d’un permis) par le contribuable avant le 22 mars 2017,

      • (B)dans les autres cas, après 2018 (y compris les frais qui, par l’effet du paragraphe 66(12.‍66), sont réputés avoir été engagés le 31 décembre 2018);

        Fin du bloc inséré
  • (f)all Canadian development expenses described in subparagraph (a)‍(ii) of the definition Canadian development expense in subsection 66.‍2(5) incurred by the taxpayer in respect of the well in a taxation year preceding the year, Début de l'insertion other than Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion expenses referred to in paragraph (d) or (e),

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion restricted expenses, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (iii)expenses for a well referred to in paragraph (a) that are incurred

      • (A)after 2020 (including expenses that are deemed by subsection 66(12.‍66) to have been incurred on December 31, 2020), if the expenses are incurred in connection with an obligation that was committed to in writing (including a commitment to a government under the terms of a licence or permit) by the taxpayer before March 22, 2017, and

      • (B)after 2018 (including expenses that are deemed by subsection 66(12.‍66) to have been incurred on December 31, 2018), in any other case,

        Fin du bloc inséré

15Le passage de la définition de créance commerciale précédant l’alinéa a), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

15The portion of the definition commercial debt obligation after paragraph (b) in subsection 80(1) of the Act is replaced by the following:

créance commerciale Créance émise par un débiteur et sur laquelle un montant au titre d’intérêts est déductible dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du débiteur compte non tenu de l’alinéa 18(1)g), des paragraphes 18(2), (3.‍1) et (4) et de l’article 21, si ces intérêts :

an amount in respect of the interest was or would have been deductible in computing the debtor’s income, taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be, if this Act were read without reference to paragraph 18(1)‍(g), subsections 18(2), (3.‍1) and (4) and section 21; (créance commerciale)

16(1)Le passage de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes
  • Canadian Forces members and veterans amounts

d.‍1)le total des sommes ci-après que Début de l'insertion reçoit ou dont jouit Fin de l'insertion le contribuable, Début de l'insertion son époux ou conjoint de fait ou son survivant (au sens du paragraphe 146.‍2(1)) Fin de l'insertion au cours de l’année au titre de ce qui suit :

(d.‍1)the total of all amounts received Début de l'insertion or enjoyed Fin de l'insertion by the taxpayer Début de l'insertion or the taxpayer’s spouse or common-law partner or survivor (as defined in subsection 146.‍2(1)) Fin de l'insertion in the year on account of

(2)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(2)Paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iv):

  • Début du bloc inséré

    (v)un avantage prévu par le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants,

  • (vi)un avantage ou une prestation prévu pour des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle en application de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

  • (vii)une prestation assurée à un membre des Forces canadiennes selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux pour les Forces canadiennes qui est l’une des prestations suivantes :

    • (A)une prestation pour modification du domicile,

    • (B)une prestation pour le déménagement lors de la modification du domicile,

    • (C)une prestation pour modification de véhicule,

    • (D)une prestation pour aide à domicile,

    • (E)une prestation pour soins auxiliaires,

    • (F)une prestation pour aidant,

    • (G)une prestation en application du programme amélioré d’éducation des conjoints militaires,

    • (H)une prestation pour les dépenses de funérailles et d’enterrement,

    • (I)une prestation pour déplacement d’un proche parent;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v)a benefit provided under the Veterans Health Care Regulations,

  • (vi)a benefit provided in respect of Rehabilitation Services and Vocational Assistance under Part 2 of the Veterans Well-being Act, or

  • (vii)a benefit provided to a member of the Canadian Forces under the Compensation and Benefit Instructions for the Canadian Forces that is

    • (A)a home modifications benefit,

    • (B)a home modifications move benefit,

    • (C)a vehicle modifications benefit,

    • (D)a home assistance benefit,

    • (E)an attendant care benefit,

    • (F)a caregiver benefit,

    • (G)a spousal education upgrade benefit,

    • (H)a funeral and burial expenses benefit, or

    • (I)a next of kin travel benefit;

      Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 81(1)d.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(3)Paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):

  • Début du bloc inséré

    (viii)un avantage conféré par le ministère de la Défense nationale à titre de remboursement des frais de scolarité pour membre malade ou blessé;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii)a benefit provided by the Department of National Defence as an education expense reimbursement for ill and injured members;

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

(4)Subparagraph 81(1)‍(g.‍3)‍(i) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (C), by replacing “and” with “or” at the end of clause (D) and by adding the following after clause (D):

  • Début du bloc inséré

    (E)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023 relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (E)the Settlement Agreement entered into by His Majesty in right of Canada on January 18, 2023 in respect of the class action relating to the attendance of day scholars at residential schools, and

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2018.

(5)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2018.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(6)Subsection (3) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

(7)Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(7)Subsection (4) applies to the 2023 and subsequent taxation years.

17(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Act is replaced by the following:
  • Continuation
  • Continuing corporation

j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), Début de l'insertion v) Fin de l'insertion et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(j.‍6)for the purposes of paragraphs 12(1)‍(t) and (x), subsections 12(2.‍2) and 13(7.‍1), (7.‍4) and (24), paragraphs 13(27)‍(b) and (28)‍(c), subsections 13(29) and 18(9.‍1), paragraphs 20(1)‍(e), (e.‍1), Début de l'insertion (v) Fin de l'insertion and (hh), sections 20.‍1 and 32, paragraph 37(1)‍(c), subsection 39(13), subparagraphs 53(2)‍(c)‍(vi) and (h)‍(ii), paragraph 53(2)‍(s), subsections 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) and 127(10.‍2), section 139.‍1, subsection 152(4.‍3), the determination of D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and the determination of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2019, l’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au paragraphe 127(10.‍2) de cette même loi.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after 2007 except that, for taxation years that end before March 19, 2019, paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to subsection 127(10.‍2) of the Act.

18(1)L’alinéa 90(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Paragraph 90(8)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent ( Début de l'insertion sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise est dû par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le créancier Fin de l'insertion ) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;

  • (b)indebtedness that arose in the ordinary course of the business of the creditor or a loan made in the ordinary course of the creditor’s ordinary business of lending money ( Début de l'insertion other than a business of lending money if, at any time during which the loan is outstanding, less than 90% of the aggregate outstanding amount of the loans of the business is owing by borrowers that deal at arm’s length with the creditor Fin de l'insertion ) if, at the time the indebtedness arose or the loan was made, bona fide arrangements were made for repayment of the indebtedness or loan within a reasonable time;

(2)L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(2)Section 90 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Sociétés de personnes — interprétation
Interpretation — partnerships
Début du bloc inséré
(8.‍01)Pour l’application de l’alinéa (8)b), un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un créancier seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a)il est entendu que l’emprunteur et le créancier n’ont pas de lien de dépendance;

b)si l’emprunteur ou le créancier est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie;

c)lorsque l’emprunteur et le créancier sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le créancier et chaque associé du créancier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍01)For the purposes of paragraph (8)‍(b), a borrower shall be considered to deal at arm’s length with a creditor only if

(a)for greater certainty, the borrower and the creditor deal with each other at arm’s length;

(b)where either the borrower or the creditor is a partnership and the other party is not, each member of the partnership deals at arm’s length with the other party; and

(c)where both the borrower and the creditor are partnerships, the borrower and each member of the borrower deal at arm’s length with the creditor and each member of the creditor.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe (1) et le paragraphe 90(6) de la même loi, ainsi que toutes les dispositions de la même loi pertinentes à l’interprétation et l’application de ce paragraphe 90(6), s’appliquent également à l’égard de toute partie d’un prêt donné consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023 comme si cette partie était un prêt distinct consenti le 1er janvier 2023 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné dans la mesure où le prêt donné remplissait les exigences du paragraphe 90(6) de la même loi tel qu’il était en vigueur au moment où le prêt donné a été consenti.

(3)Subsections (1) and (2) apply to loans made after 2022. Subsection (1), subsection 90(6) of the Act and all provisions of the Act relevant to the interpretation and application of subsection 90(6) of the Act also apply in respect of any portion of a particular loan made before 2023 that remains outstanding on January 1, 2023 – as if that portion were a separate loan that was made on January 1, 2023 in the same manner and on the same terms as the particular loan – if, at the time when the particular loan was made, it met the requirements of subsection 90(6) of the Act as in force at the time when the particular loan was made.

19(1)Le passage du paragraphe 93.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of subsection 93.‍3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Définition de fiducie déterminée
Definition of specified trust
93.‍3(1)Au présent article, Début de l'insertion fiducie déterminée Fin de l'insertion , à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
93.‍3(1)In this section, Début de l'insertion specified trust Fin de l'insertion , at any time, means a trust in respect of which the following apply at that time:

(2)L’alinéa 93.‍3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 93.‍3(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la fiducie réside en Australie Début de l'insertion ou en Inde (appelée « juridiction déterminée » au présent article) Fin de l'insertion ;

  • (b)the trust is resident in Australia Début de l'insertion or India (in this section referred to as the “specified jurisdiction”) Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 93.‍3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 93.‍3(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la fiducie est Début de l'insertion une fiducie déterminée Fin de l'insertion à ce moment;

  • (c)the trust is at that time Début de l'insertion a specified trust Fin de l'insertion ;

(4)Le passage de l’alinéa 93.‍3(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph 93.‍3(2)‍(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment Début de l'insertion ou que la société non-résidente ne devienne pour la première fois une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment Fin de l'insertion , le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

  • (e)unless the non-resident corporation first acquires a beneficial interest in the trust at that time Début de l'insertion or the non-resident corporation first becomes a foreign affiliate of the taxpayer at that time Fin de l'insertion , immediately before that time (referred to in this paragraph as the “preceding time”) subsection (3) applied

(5)Le passage du paragraphe 93.‍3(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 93.‍3(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Fiducies déterminées
Specified trusts
(3)En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

a)la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside dans Début de l'insertion la juridiction déterminée Fin de l'insertion et ne pas être une fiducie;

(3)If this subsection applies at any time to a taxpayer resident in Canada in respect of a trust, the following rules apply at that time for the specified purposes:

(a)the trust is deemed to be a non-resident corporation that is resident in Début de l'insertion the specified jurisdiction Fin de l'insertion and not to be a trust;

(6)L’alinéa 93.‍3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 93.‍3(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la détermination relativement à une participation dans Début de l'insertion une fiducie déterminée Fin de l'insertion des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

  • (a)the determination, in respect of an interest in Début de l'insertion a specified trust Fin de l'insertion , of the Canadian tax results (as defined in subsection 261(1)) of the taxpayer resident in Canada referred to in subsection (3) for a taxation year in respect of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer;

(7)Les paragraphes (1) à (3), (5) et (6) sont réputés être en vigueur le 1er janvier 2022.

(7)Subsections (1) to (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si l’article 93.‍3 de la même loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à une société résidant au Canada en application du choix effectué en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006 relativement à cette société.

(8)Subsection (4) is deemed to have come into force on July 12, 2013. However, if section 93.‍3 of the Act is deemed to have come into force on January 1, 2006 in respect of a corporation resident in Canada because of an election filed under subsection 22(3) of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 2, then subsection (4) is deemed to have come into force on January 1, 2006 in respect of that corporation.

(9)Pour déterminer si la condition de l’alinéa 93.‍3(2)e) de la même loi, tel que modifié par le paragraphe (4), est remplie à un moment donné à compter du 1er janvier 2022, si une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans une fiducie résidant en Inde au début du jour le 1er janvier 2022, la société non-résidente est réputée avoir acquis un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment.

(9)For the purpose of determining if the condition in paragraph 93.‍3(2)‍(e) of the Act, as amended by subsection (4), is met at any particular time on or after January 1, 2022, if a non-resident corporation has a beneficial interest in a trust resident in India at the beginning of the day on January 1, 2022, the non-resident corporation is deemed to have first acquired a beneficial interest in the trust at that time.

20(1)Le passage de l’alinéa 95(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

20(1)The portion of paragraph 95(2)‍(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • b)la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

(2)La définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible, au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition eligible controlled foreign affiliate in subsection 95(4) of the Act is replaced by the following:

société étrangère affiliée contrôlée admissible S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :

  • a)elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;

  • Début du bloc inséré

    b)la condition suivante est remplie :

    Fin du bloc inséré
    Début de l'insertion A ≥ Fin de l'insertion 90 %
    Début du bloc inséré
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente Fin de l'insertion le total des sommes, chacune Début de l'insertion étant Fin de l'insertion le pourcentage de participation ( Début de l'insertion calculé Fin de l'insertion à la fin de l’année d’imposition) d’une action appartenant au contribuable du capital-actions d’une société Début de l'insertion de Fin de l'insertion la société affiliée Début de l'insertion si les conditions suivantes sont réunies Fin de l'insertion  :

    Début du bloc inséré

    (i)il n’est pas tenu compte de la phrase « si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, » au sous-alinéa b)‍(i) de la définition de prix de base approprié,

    (ii)il n’est pas tenu compte de la mention de l’alinéa a) et du passage de l’alinéa b) précédant le sous-alinéa (i) à la définition de pourcentage de participation; (eligible controlled foreign affiliate)

    Fin du bloc inséré

eligible controlled foreign affiliate, of a taxpayer, at any time, means a foreign affiliate of the taxpayer at that time, Début de l'insertion if Fin de l'insertion

  • (a)the affiliate is a controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time and at the end of the affiliate’s taxation year that includes that time, and

  • (b)the following Début de l'insertion condition is Fin de l'insertion met:

    Début de l'insertion A ≥ Fin de l'insertion 90%
    Début du bloc inséré
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion A Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of all amounts each of which would be the participating percentage (determined at the end of the taxation year) of a share owned by the taxpayer of the capital stock of a corporation, in respect of the affiliate, Début de l'insertion if Fin de l'insertion

    Début du bloc inséré

    (i)the definition relevant cost base were read without reference to the words “if the affiliate is an eligible controlled foreign affiliate of the taxpayer at that time,” in its subparagraph (b)‍(i), and

    (ii)the definition participating percentage in subsection (1) were read without reference to its paragraph (a) and the portion of its paragraph (b) before subparagraph (i); (société étrangère affiliée contrôlée admissible)

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2004.

(3)Subsection (1) applies to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin on or after February 27, 2004.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déterminations faites après le 19 août 2011 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Cependant, si le contribuable fait un choix par écrit en vertu du présent paragraphe, relativement à toutes ses sociétés étrangères affiliées et présente ce choix au ministre du Revenu national, l’alinéa b) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée admissible au paragraphe 95(4) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (2), s’entend relativement aux déterminations faites avant le 9 août 2022, compte non tenu du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et comme si le sous-alinéa (i) de l’élément A était remplacé par ce qui suit :

  • (i)la somme calculée pour l’alinéa b) de la définition de prix de base approprié est nulle;

(4)Subsection (2) applies in respect of determinations made after August 19, 2011 in respect of property of a foreign affiliate of a taxpayer. However, if the taxpayer elects in writing under this subsection, in respect of all of its foreign affiliates, and files the election with the Minister of National Revenue, paragraph (b) of the definition eligible controlled foreign affiliate in subsection 95(4) of the Act, as enacted by subsection (2), is, in respect of any such determination made before August 9, 2022, to be read without reference to subparagraph (ii) of the description of A and subparagraph (i) of the description of A is to be read as follows:

  • (i)the amount determined for paragraph (b) in the definition relevant cost base were nil;

21Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21The portion of subsection 96(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Convention ou choix d’un associé
Agreement or election of partnership members
(3)Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) et (16), 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)‍(ii)‍(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.‍04, des paragraphes 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) et (3.‍5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.‍1(16) et (17) et 249.‍1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(3)If a taxpayer who was a member of a partnership at any time in a fiscal period has, for any purpose relevant to the computation of the taxpayer’s income from the partnership for the fiscal period, made or executed an agreement, designation or election under or in respect of the application of any of subsections 10.‍1(1), 13(4), (4.‍2) and (16), 20(9) and 21(1) to (4), section 22, subsection 29(1), section 34, clause 37(8)‍(a)‍(ii)‍(B), subsections 44(1) and (6), 50(1) and 80(5) and (9) to (11), section 80.‍04, subsections 86.‍1(2), 88(3.‍1), (3.‍3) and (3.‍5) and 90(3), the definition relevant cost base in subsection 95(4) and subsections 97(2), 139.‍1(16) and (17) and 249.‍1(4) and (6) that, if this Act were read without reference to this subsection, would be a valid agreement, designation or election,

22(1)L’alinéa 98(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

22(1)Paragraph 98(3)‍(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after that subparagraph:

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,

    B
    la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :

    (A)dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    (B)dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

    (C)dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)if such property is a membership interest in a partnership (in this subparagraph referred to as the “other partnership”), the person’s percentage of the fair market value of the property immediately after its distribution to the person is deemed to be determined by the formula

    A − B
    where

    A
    is the amount that is the person’s percentage of the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the property immediately after its distribution,

    B
    is the portion of the amount by which the person’s percentage of the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the property immediately after its distribution exceeds the person’s percentage of the cost amount to the partnership of the property immediately before its distribution as may reasonably be regarded as being attributable to the total of all amounts each of which is immediately after the particular time

    (A)in the case of depreciable property held directly by the other partnership or held indirectly by the other partnership through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of such depreciable property exceeds its cost amount,

    (B)in the case of a Canadian resource property or a foreign resource property held directly by the other partnership or held indirectly by the other partnership through one or more other partnerships, the fair market value (determined without reference to liabilities) of such Canadian or foreign resource property, or

    (C)in the case of other property that is not a capital property, a Canadian resource property or a foreign resource property and that is held directly by the other partnership or held indirectly by the other partnership through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of such other property exceeds its cost amount, and

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 98(5)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(2)Paragraph 98(5)‍(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after that subparagraph:

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B
    où :

    A
    représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, au propriétaire,

    B
    l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution au propriétaire, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :

    (A)dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    (B)dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,

    (C)dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)if such property is a membership interest in a partnership (in this subparagraph referred to as the “other partnership”), the fair market value of the property immediately after the particular time is deemed to be determined by the formula

    A − B
    where

    A
    is the amount that is the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the property immediately after its distribution to the proprietor,

    B
    is the portion of the amount by which the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the property immediately after its distribution to the proprietor exceeds the cost amount to the partnership of the property immediately before its distribution that may reasonably be regarded as being attributable to the total of all amounts each of which is immediately after the particular time

    (A)in the case of depreciable property held directly by the other partnership or held indirectly by the other partnership through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of such depreciable property exceeds its cost amount,

    (B)in the case of a Canadian resource property or a foreign resource property held directly by the other partnership or held indirectly by the other partnership through one or more other partnerships, the fair market value (determined without reference to liabilities) of such Canadian or foreign resource property, or

    (C)in the case of a property that is not a capital property, a Canadian resource property or a foreign resource property and that is held directly by the other partnership or held indirectly by the other partnership through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of such property exceeds its cost amount, and

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux sociétés de personnes qui cessent d’exister le 9 août 2022 ou après cette date.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of partnerships that cease to exist on or after August 9, 2022.

23(1)Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of subsection 108(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Revenu d’une fiducie
Income of a trust in certain provisions
(3)Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), Début de l'insertion de la subdivision c.‍1)‍(iii.‍1)‍(D)‍(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.‍011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1) Fin de l'insertion , le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.‍1)b), 73(1.‍01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
(3)For the purposes of the definition income interest in subsection (1), Début de l'insertion subclause (c.‍1)‍(iii.‍1)‍(D)‍(II) of the definition principal residence in section 54 and the definitions Fin de l'insertion lifetime benefit trust in subsection 60.‍011(1) and exempt foreign trust in subsection 94(1), the income of a trust is its income computed without reference to the provisions of this Act and, for the purposes of the definition pre-1972 spousal trust in subsection (1) and paragraphs 70(6)‍(b) and (6.‍1)‍(b), 73(1.‍01)‍(c) and 104(4)‍(a), the income of a trust is its income computed without reference to the provisions of this Act, minus any dividends included in that income

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2016.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2016.

24L’alinéa b) de la définition de action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au paragraphe 110.‍6(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

24Paragraph (b) of the definition action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale in subsection 110.‍6(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)‍(iv). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)

  • b)à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)‍(iv). (share of the capital stock of a family farm or fishing corporation)

25(1)Le passage du paragraphe 115.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25(1)The portion of subsection 115.‍2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Non-exploitation d’une entreprise au Canada
Not carrying on business in Canada
(2)Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la partie XIV Début de l'insertion et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu Fin de l'insertion , une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
(2)For the purposes of subsections 115(1) and 150(1), Part XIV Début de l'insertion and section 805 of the Income Tax Regulations Fin de l'insertion , a non-resident person is not considered to be carrying on business in Canada at any particular time solely because of the provision to the person, or to a partnership of which the person is a member, at the particular time of designated investment services by a Canadian service provider if

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

26(1)Le paragraphe 117(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26(1)Subsection 117(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Ajustement de l’impôt payable – versement anticipé
Adjustment to tax payable – advance payment
(2.‍1)L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.‍9, 120.‍2, 121 et de la sous-section C, Début de l'insertion de la moins élevée des sommes suivantes  Fin de l'insertion :
Début du bloc inséré

a)le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon les paragraphes 122.‍7(2) et (3),

b)la somme qui :

(i)si le particulier est un particulier admissible pour l’application du paragraphe 122.‍7(2), est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie :

(A)par le particulier pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3),

(B)d’une personne qui est son conjoint visé (au sens du paragraphe 122.‍7(1)) à la fin de l’année, pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3), si le paragraphe 122.‍72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.‍7(3),

(ii)sinon, est le total des sommes réputées avoir été payées au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition selon le paragraphe 122.‍72(1) ou (3), si le paragraphe 122.‍72(1) s’appliquait compte non tenu du paragraphe 122.‍7(2).

Fin du bloc inséré
(2.‍1)The tax payable under this Part on the individual’s taxable income for a taxation year, as computed under subsection (2), is deemed to be the total of the amount otherwise computed under that subsection and, except for the purposes of sections 118 to 118.‍9, 120.‍2, 121 and Subdivision C, Début de l'insertion the lesser of Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)the total of all amounts deemed to have been paid on account of the individual’s tax payable under this Part for the taxation year under subsections 122.‍7(2) and (3), and

(b)the amount that

(i)if the individual is an eligible individual for the purposes of subsection 122.‍7(2), is the total of all amounts deemed to have been paid

(A)on account of the individual’s tax payable under this Part for the taxation year under subsection 122.‍72(1) or (3), and

(B)on account of tax payable under this Part for the taxation year under subsection 122.‍72(1) or (3), if subsection 122.‍72(1) were read without reference to subsection 122.‍7(3), of a person who is the individual’s cohabiting spouse or common-law partner (as defined in subsection 122.‍7(1)) at the end of the taxation year, and

(ii)in any other case, is the total of all amounts deemed to have been paid on account of the individual’s tax payable under this Part for the taxation year under subsection 122.‍72(1) or (3), if subsection 122.‍72(1) were read without reference to subsection 122.‍7(2).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

27(1)Le sous-alinéa a)‍(iii.‍1) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

27(1)Subparagraph (a)‍(iii.‍1) of the definition pension income in subsection 118(7) of the Act is replaced by the following:

  • (iii.‍1)à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.‍1(1), d’un régime de pension agréé ou Début de l'insertion dans le cadre d’un régime de pension déterminé Fin de l'insertion ,

  • (iii.‍1)a payment (other than a payment described in subparagraph (i)) under a money purchase provision ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 147.‍1(1)) of a registered pension plan Début de l'insertion or under a specified pension plan Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2019 and subsequent taxation years.

28(1)Le passage du paragraphe 120.‍4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) de l’élément B de la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

28(1)The portion of subsection 120.‍4(3) of the Act before paragraph (a) of the description of B is replaced by the following:

Impôt payable par un particulier déterminé
Tax payable by a specified individual
(3)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est un particulier déterminé pour une année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année est au moins égal au montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) Début de l'insertion − (C + D) Fin de l'insertion
où :

A
représente le montant Début de l'insertion inclus en vertu du paragraphe (2) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

Début du bloc inséré

B
le moins élevé des montants déterminés en application des alinéas 117(2.‍1)a) et b) pour l’année relativement au particulier;

C
le montant déduit en vertu de l’article 118.‍3 dans le calcul de l’impôt payable du particulier en vertu de la présente partie pour l’année;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
le total des montants représentant chacun un montant qui Début de l'insertion remplit les Fin de l'insertion conditions suivantes :

(3)Notwithstanding any other provision of this Act, if an individual is a specified individual for a taxation year, the individual’s tax payable under this Part for the year shall not be less than the amount, Début de l'insertion if any Fin de l'insertion , determined by the formula
(A + B) Début de l'insertion − (C + D) Fin de l'insertion
where

A
is the amount Début de l'insertion added under subsection (2) to Fin de l'insertion the individual’s tax payable under this Part for the year;

Début du bloc inséré

B
is the amount that is the lesser of the amounts determined under paragraphs 117(2.‍1)‍(a) and (b) for the individual for the year;

C
is the amount deducted under section 118.‍3 in computing the individual’s tax payable under this Part for the year; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
is the total of all amounts each of which is the amount that

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

29(1)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍002), de ce qui suit :

29(1)Section 122.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍002):

Montant additionnel réputé versé – janvier 2023
Additional deemed payment – January 2023
Début du bloc inséré
(3.‍003)Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − B) − C
où :

A
représente la somme des montants suivants :

a)918 $,

b)918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

c)918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

d)le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

e)si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,

f)si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9919 $;

B
15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39826 $;

C
le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍003)An eligible individual in relation to a month specified for a taxation year who files a return of income for the taxation year is deemed to have paid during the specified month on account of their tax payable under this Part for the taxation year an amount determined by the formula
0.‍25 × (A − B) − C
where

A
is the total of

(a)$918,

(b)$918 for the qualified relation, if any, of the individual in relation to the specified month,

(c)if the individual has no qualified relation in relation to the specified month and is entitled to deduct an amount for the taxation year under subsection 118(1) because of paragraph (b) of the description of B in that subsection in respect of a qualified dependant of the individual in relation to the specified month, $918,

(d)$483 times the number of qualified dependants of the individual in relation to the specified month, other than a qualified dependant in respect of whom an amount is included under paragraph (c) in computing the total for the specified month,

(e)if the individual has no qualified relation and has one or more qualified dependants, in relation to the specified month, $483, and

(f)if the individual has no qualified relation and no qualified dependant, in relation to the specified month, the lesser of $483 and 6% of the amount, if any, by which the individual’s income for the taxation year exceeds $9,919;

B
is 15% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted income for the taxation year exceeds $39,826; and

C
is the amount that the eligible individual is deemed to have paid under subsection (3) during the specified month on account of their tax payable for the taxation year.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍03), de ce qui suit :

(2)Section 122.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍03):

Janvier 2023 – parent ayant la garde partagée
January 2023 payment – shared-custody parent
Début du bloc inséré
(3.‍04)Malgré le paragraphe (3.‍003), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.‍6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.‍003), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
0,5 × (A + B)
où :

A
représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe;

B
la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.‍003), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)‍(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍04)Notwithstanding subsection (3.‍003), if an eligible individual is a shared-custody parent (as defined in section 122.‍6, but with the term “qualified dependant” in that section having the meaning assigned by subsection (1)) in respect of one or more qualified dependants at the beginning of a month, the amount deemed by subsection (3.‍003) to have been paid during the specified month is equal to the amount determined by the formula
0.‍5 × (A + B)
where

A
is the amount determined by the formula in subsection (3.‍003), calculated without reference to this subsection; and

B
is the amount determined by the formula in subsection (3.‍003), calculated without reference to this subsection and subparagraph (b)‍(ii) of the definition eligible individual in section 122.‍6.

Fin du bloc inséré

(3)L’article 122.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍2), de ce qui suit :

(3)Section 122.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍2):

Janvier 2023 – mois déterminé
January 2023 – month specified
Début du bloc inséré
(4.‍3)Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.‍003) est janvier 2023 et l’année d’imposition est 2021.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍3)Notwithstanding subsection (4) and for the purposes of this section, the month specified in subsection (3.‍003) is January 2023 and the taxation year is the 2021 taxation year.
Fin du bloc inséré

30(1)Le passage du paragraphe 122.‍7(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

30(1)The portion of subsection 122.‍7(1) of the Act before the first definition is replaced by the following:

Définitions
Definitions
122.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent Début de l'insertion à la présente sous-section Fin de l'insertion .
122.‍7(1)The following definitions apply in this Début de l'insertion Subdivision Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 122.‍7(2) de la même loi précédant la formule y figurant est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 122.‍7(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

Paiement réputé au titre de l’impôt
Deemed payment on account of tax
(2)Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
(2)Subject to Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (5), an eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula

(3)Les paragraphes 122.‍7(4) et (6) à (9) de la même loi sont abrogés.

(3)Subsections 122.‍7(4) and (6) to (9) of the Act are repealed.

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after 2022.

31(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍71, de ce qui suit :

31(1)The Act is amended by adding the following after section 122.‍71:

Paiement anticipé
Advance payment
Début du bloc inséré
122.‍72(1)Sous réserve du paragraphe (5), le particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui est un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure et qui produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition antérieure, au plus tard le premier jour du mois de novembre de l’année, est réputé avoir payé au cours du mois déterminé, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au 1/6 du total des montants déterminés à son égard pour l’année d’imposition antérieure en vertu des paragraphes 122.‍7(2) et (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
122.‍72(1)Subject to subsection (5), an individual in relation to a month specified for a taxation year who is an eligible individual for the preceding taxation year who files a return of income for the preceding taxation year on or before the first day of November of the taxation year is deemed to have paid during the specified month on account of their tax payable under this Part for the taxation year an amount equal to 1/6 of the total of the amounts, if any, determined for the individual for the preceding taxation year under subsections 122.‍7(2) and (3).
Fin du bloc inséré
Conditions d’application du paragraphe (3)
Conditions of application of subsection (3)
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (3) s’applique relativement à un particulier par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur pour l’année si, compte non tenu du paragraphe (3), à la fois :

a)le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours du mois déterminé donné pour l’année serait inférieur à 33 $;

b)il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année serait inférieur à 33 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (3) applies in respect of an individual in relation to a particular month specified for a taxation year, and each subsequent month specified for the taxation year, if absent subsection (3)

(a)the amount deemed by subsection (1) to have been paid by the individual during the particular month specified for the taxation year would be less than $33; and

(b)it is reasonable to conclude that the amount deemed by subsection (1) to have been paid by the individual during each subsequent month specified for the taxation year would be less than $33.

Fin du bloc inséré
Paiement anticipé unique
Single advance payment
Début du bloc inséré
(3)Si le présent paragraphe s’applique :

a)le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (1), avoir été payés, au titre de l’impôt à payer du particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours du mois déterminé donné pour l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur pour l’année, est réputé avoir été payé par lui au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année au cours du mois déterminé donné;

b)le montant qui est réputé, par le paragraphe (1), avoir été payé par le particulier au cours des mois déterminés postérieurs pour l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé par le présent paragraphe avoir été payé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If this subsection applies

(a)the total of all amounts that would otherwise be deemed by subsection (1) to have been paid on account of the individual’s tax payable under this Part for the taxation year during the particular month specified for the taxation year, and during each subsequent month specified for the taxation year, is deemed to have been paid by the individual on account of their tax payable under this Part for the taxation year during the particular specified month for the taxation year; and

(b)the amount deemed by subsection (1) to have been paid by the eligible individual during those subsequent months specified for the taxation year is deemed, except for the purpose of this subsection, not to have been paid to the extent that it is included in an amount deemed to have been paid by this subsection.

Fin du bloc inséré
Mois déterminés
Months specified
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition et janvier de l’année d’imposition suivante.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of this section, the months specified for a taxation year are July and October of the taxation year and January of the immediately following taxation year.
Fin du bloc inséré
Aucun paiement anticipé
No advance payment
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (1), un particulier n’est pas un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition si le particulier, selon le cas :

a)décède avant le premier jour du mois de juillet de l’année d’imposition;

b)est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période au cours de l’année d’imposition d’au moins quatre-vingt-dix jours commençant au plus tard le premier jour du mois déterminé;

c)cesse de résider au Canada un jour de l’année d’imposition qui tombe au plus tard le premier jour du mois déterminé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsection (1), an individual is not an eligible individual for the preceding taxation year in relation to a month specified for a taxation year if the individual

(a)dies in the taxation year before the first day of July;

(b)is confined to a prison or similar institution for a period in the taxation year of at least 90 days that begins on or before the first day of the specified month; or

(c)ceases to be resident in Canada on a day in the taxation year that is on or before the first day of the specified month.

Fin du bloc inséré
Avis au ministre
Notification to Minister
Début du bloc inséré
(6)Si, en l’absence du paragraphe (5), un particulier ou son conjoint visé à la fin de l’année d’imposition précédente est réputé, au cours d’une année d’imposition, avoir payé un montant au titre de son impôt à payer pour l’année en vertu du présent article, le particulier (ou, dans le cas d’un particulier décédé, son représentant légal) est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

a)le particulier décède au cours de l’année d’imposition;

b)le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année d’imposition;

c)le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If, in the absence of subsection (5), an individual or their cohabiting spouse or common-law partner at the end of the preceding taxation year would be deemed in a taxation year to have paid an amount on account of tax payable for the taxation year under this section, the individual (or, in the case of a deceased individual, their legal representative) shall notify the Minister of the occurrence of any of the following events before the end of the month following the month in which the event occurs:

(a)the individual dies in the taxation year;

(b)the individual ceases to be resident in Canada in the taxation year; or

(c)the individual is confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days in the taxation year.

Fin du bloc inséré
Paiement anticipé – aucun conjoint admissible
Advance payment – no eligible spouse
Début du bloc inséré
(7)Le paragraphe (1) s’applique à un particulier donné par rapport à un mois déterminé pour une année d’imposition comme si l’article 122.‍7 s’appliquait à ce particulier pour l’année d’imposition antérieure et comme si le particulier n’avait pas de conjoint admissible pour l’année d’imposition antérieure, si, à la fois :

a)un autre particulier était, pour l’application de l’article 122.‍7, le conjoint admissible du particulier donné pour l’année d’imposition antérieure;

b)l’autre particulier n’est pas, pour l’application du paragraphe (1), un particulier admissible pour l’année d’imposition antérieure par rapport au mois déterminé pour l’année d’imposition en application du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Subsection (1) is to be applied to a particular individual in relation to a month specified for a taxation year as if section 122.‍7 applied to the particular individual for the preceding taxation year on the basis that the particular individual had no eligible spouse for the preceding taxation year, if

(a)another individual was, for the purposes of section 122.‍7, the eligible spouse of the particular individual for the preceding taxation year; and

(b)the other individual is not, for the purposes of subsection (1), an eligible individual for the preceding taxation year in relation to the month specified for the taxation year because of subsection (5).

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022.

32Le passage de la définition de entreprise de placement déterminée précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

32The portion of the definition entreprise de placement déterminée in subsection 125(7) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

entreprise de placement déterminée Entreprise Début de l'insertion exploitée par une société Fin de l'insertion , sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise Début de l'insertion de placement Fin de l'insertion déterminée si, selon le cas :

entreprise de placement déterminée Entreprise Début de l'insertion exploitée par une société Fin de l'insertion , sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise Début de l'insertion de placement Fin de l'insertion déterminée si, selon le cas :

33Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Subsection 136(1) of the Act is replaced by the following:

Société coopérative – règle spéciale
Cooperative not private corporation
136(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.‍2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 et 127.‍1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.‍2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.‍2(3), de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.‍1).
136(1)Notwithstanding any other provision of this Act, a cooperative corporation that would, but for this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of paragraphs 87(2)‍(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)‍(e.‍2)), the definitions excessive eligible dividend designation, general rate income pool and low rate income pool in subsection 89(1), subsections 89(4) to (6) and (8) to (10), sections 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 and 127.‍1, the definition mark-to-market property in subsection 142.‍2(1), sections 152 and 157, subsection 185.‍2(3), the definition small business corporation in subsection 248(1) (as it applies for the purposes of paragraph 39(1)‍(c)) and subsection 249(3.‍1).

34L’alinéa a) de la définition de titre de créance déterminé, au paragraphe 142.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

34Paragraph (c) of the definition specified debt obligation in subsection 142.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)une obligation à intérêt conditionnel ou un bien visé par règlement;

  • (c)an income bond, an income debenture or a prescribed property, or

35L’alinéa 143(1)m) de la même loi est abrogé.

35Subsection 143(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (k), by striking out “and” at the end of paragraph (l) and by repealing paragraph (m).

36(1)L’alinéa 144.‍1(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Paragraph 144.‍1(2)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f) Début de l'insertion sauf si la condition énoncée au sous-alinéa e)‍(ii) est remplie Fin de l'insertion , les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au Début de l'insertion sous-alinéa e)‍(i) Fin de l'insertion ;

  • (f) Début de l'insertion unless the condition in subparagraph (e)‍(ii) is satisfied Fin de l'insertion , the rights under the trust of each key employee of a participating employer are not more advantageous than the rights of a class of beneficiaries described in Début de l'insertion subparagraph (e)‍(i) Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 27, 2018.

37(1)L’élément Q de la formule figurant à la définition de facteur d’équivalence pour services passés net, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

37(1)The description of Q in the definition net past service pension adjustment in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Q
le total des montants correspondant chacun au montant d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.‍1(20), ou réputée selon les règles prévues par règlement avoir été versée, à l’égard du contribuable pour l’année précédente,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Q
is the total of all amounts each of which is the amount of a contribution made under subsection 147.‍1(20), or deemed by prescribed rules to have been made, in respect of the taxpayer for the immediately preceding year, and

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

38(1)L’alinéa 146.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38(1)Paragraph 146.‍01(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion sauf pour l’application des alinéas d) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas e) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire au paragraphe (1) Fin de l'insertion , le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;

  • (b) Début de l'insertion except for the purposes of paragraphs (d) and (g) of the definition regular eligible amount and paragraphs (e) and (f) of the definition supplemental eligible amount in subsection (1) Fin de l'insertion , where an individual agrees to acquire a condominium unit, the individual shall be deemed to have acquired it on the day the individual is entitled to immediate vacant possession of it;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

39(1)La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

39(1)Paragraph (a) of the definition education savings plan in subsection 146.‍1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (iii):

régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, Début de l'insertion un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire Fin de l'insertion ou le responsable public d’un bénéficiaire et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte.‍ (education savings plan)

  • Début du bloc inséré

    (iv)an individual (other than a trust), who is a legal parent of a beneficiary, and the individual’s former spouse or common-law partner, who is also the legal parent of a beneficiary, and

    Fin du bloc inséré

(2)La subdivision 146.‍1(2)g.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause 146.‍1(2)‍(g.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II) of the Act is replaced by the following:

  • (II)le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas Début de l'insertion 8000 Fin de l'insertion  $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

  • (II)the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 12-month period that ends at that time does not exceed $ Début de l'insertion 8,000 Fin de l'insertion or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual, or

(3)La division 146.‍1(2)g.‍1)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(3)Clause 146.‍1(2)‍(g.‍1)‍(ii)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)il remplit la condition énoncée à la division (i)‍(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas Début de l'insertion 4000 Fin de l'insertion  $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  • (B)the individual satisfies, at that time, the condition set out in clause (i)‍(B) and the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 13-week period that ends at that time does not exceed $ Début de l'insertion 4,000 Fin de l'insertion or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

40(1)L’article 146.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

40(1)Section 146.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Droit de compensation
Right of set-off
Début du bloc inséré
(4.‍1)Un arrangement admissible qui constitue un dépôt peut conférer à l’émetteur un droit de compensation à l’égard de toute dette que le titulaire doit à l’émetteur ou à une personne liée à l’émetteur à l’encontre des intérêts du titulaire dans l’arrangement si les conditions suivantes sont réunies :

a)les modalités de la dette et du droit de compensation sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance;

b)il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du droit de compensation à l’égard de dettes ne consiste à permettre à une personne (sauf le titulaire) ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la présente partie à l’égard d’une somme relative au CELI.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)A qualifying arrangement that is a deposit may provide that the issuer has the right to set off any indebtedness owed by the holder to the issuer, or a person related to the issuer, against the holder’s interest in the arrangement if

(a)the terms and conditions of the indebtedness and the right of set-off are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into; and

(b)it is reasonable to conclude that none of the main purposes for the right of set-off is to enable a person (other than the holder) or a partnership to benefit from the exemption from tax under this Part of any amount in respect of the TFSA.

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 146.‍2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 146.‍2(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Compte d’épargne libre d’impôt
TFSA
(5)Si l’émetteur d’un arrangement qui est un arrangement admissible au moment où il est conclu produit auprès du ministre, avant mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’arrangement a été conclu, Début de l'insertion ou à toute date postérieure que le ministre juge acceptable Fin de l'insertion , un choix fait selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites visant à enregistrer l’arrangement à titre de compte d’épargne libre d’impôt sous le numéro d’assurance sociale du particulier avec lequel il est conclu, l’arrangement devient un compte d’épargne libre d’impôt au moment où il est conclu et cesse d’en être un au premier en date des moments suivants :
(5)If the issuer of an arrangement that is, at the time it is entered into, a qualifying arrangement files with the Minister, before March of the calendar year following the calendar year in which the arrangement was entered into ( Début de l'insertion or such later date as is acceptable to the Minister Fin de l'insertion ), an election in prescribed form and manner to register the arrangement as a TFSA under the Social Insurance Number of the individual with whom the arrangement was entered into, the arrangement becomes a TFSA at the time the arrangement was entered into and ceases to be a TFSA at the earliest of the following times:

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

(4)Subsection (2) applies to the 2009 and subsequent taxation years.

41(1)Le passage de l’alinéa 146.‍3(2)e.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

41(1)The portion of paragraph 146.‍3(2)‍(e.‍1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e.‍1)si le fonds ne régit pas de fiducie ou s’il régit une fiducie établie avant 1998 qui ne détient pas de contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie, elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.‍1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

  • (e.‍1)where the fund does not govern a trust or the fund governs a trust created before 1998 that does not hold an annuity contract as a qualified investment for the trust, the fund provides that if an annuitant, at any time, directs that the carrier transfer all or part of the property held in connection with the fund, or an amount equal to its value at that time, to another registered retirement income fund of the annuitant or in accordance with subsection (14.‍1), the transferor shall retain an amount equal to the lesser of

(2)Le passage de l’alinéa 146.‍3(2)e.‍2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 146.‍3(2)‍(e.‍2) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e.‍2)en cas d’inapplication de l’alinéa e.‍1), elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l’émetteur de transférer à un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, ou conformément au paragraphe (14.‍1), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, le cédant doit conserver dans le fonds suffisamment de biens pour s’assurer que le total des montants suivants n’est pas inférieur à l’excédent éventuel du minimum à retirer du fonds pour l’année du transfert sur le total des montants reçus sur le fonds avant le transfert qui sont inclus dans le calcul du revenu du rentier en vertu du fonds pour cette année :

  • (e.‍2)where paragraph (e.‍1) does not apply, the fund provides that if an annuitant, at any time, directs that the carrier transfer all or part of the property held in connection with the fund, or an amount equal to its value at that time, to another registered retirement income fund of the annuitant or in accordance with subsection (14.‍1), the transferor shall retain property in the fund sufficient to ensure that the total of

(3)L’alinéa 146.‍3(14.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 146.‍3(14.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.‍1(1), avant le transfert ou à un régime de pension Début de l'insertion déterminé Fin de l'insertion et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime;

  • (b)is transferred at the direction of the annuitant directly to a registered pension plan of which, at any time before the transfer, the annuitant was a member ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 147.‍1(1)) or to a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion pension plan and is allocated to the annuitant under a money purchase provision ( Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 147.‍1(1)) of the plan; or

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on August 9, 2022.

42(1)La division a)‍(ii)‍(B.‍1) de la définition de régime d’épargne-invalidité, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
42(1)Clause (a)‍(ii)‍(B.‍1) of the definition disability savings plan in subsection 146.‍4(1) of the Act is replaced by the following:
  • (B.‍1)si l’arrangement est conclu avant Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion , tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

  • (B.‍1)if the arrangement is entered into before Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion , a qualifying family member in relation to the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person in relation to the beneficiary,

(2)La définition de membre de la famille admissible, au paragraphe 146.‍4(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)The definition qualifying family member in subsection 146.‍4(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)un frère ou une sœur (s’entendant compte non tenu du paragraphe 252(2)) du bénéficiaire. (qualifying family member)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a brother or sister (determined without reference to subsection 252(2)) of the beneficiary. (membre de la famille admissible)

    Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 146.‍4(5)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 146.‍4(5)‍(b) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:

  • Début du bloc inséré

    (ii)le gain en capital imposable de la fiducie ou sa perte en capital admissible provenant de la disposition d’un bien est égal à son gain en capital ou à sa perte en capital, selon le cas, provenant de la disposition,

  • (iii)le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu du paragraphe 104(6).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii)the trust’s taxable capital gain or allowable capital loss from the disposition of a property is equal to its capital gain or capital loss, as the case may be, from the disposition, and

  • (iii)the trust’s income shall be computed without reference to subsection 104(6).

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsection (3) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

43(1)L’alinéa a) de la définition de rétribution, au paragraphe 147.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

43(1)Paragraph (a) of the definition compensation in subsection 147.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant Début de l'insertion qui, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)remplit les conditions suivantes :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion il est raisonnable de considérer Début de l'insertion qu’elle se rapporte Fin de l'insertion à une période tout au long de laquelle Début de l'insertion le particulier Fin de l'insertion ne résidait pas au Canada,

      • Début du bloc inséré

        (B)elle, selon le cas :

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion n’est pas imputable à l’exécution des fonctions de son emploi ou de sa charge au Canada,

        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet Début de l'insertion d’un traité fiscal Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)est, en vertu de l’alinéa 8(1)o.‍2), déduite du calcul de son revenu pour l’année;

      Fin du bloc inséré
  • (a)an amount in respect of the individual’s employment with the employer, or an office in respect of which the individual is remunerated by the employer, that is required (or that would be required but for paragraph 81(1)‍(a) as it applies with respect to the Indian Act or the Foreign Missions and International Organizations Act) by section 5 or 6 to be included in computing the individual’s income for the year, except such portion of the amount Début de l'insertion that Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)meets the following conditions:

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the portion Fin de l'insertion may reasonably be considered to relate to a period throughout which the individual was not resident in Canada, and

      • Début du bloc inséré

        (B)the portion is

        Fin du bloc inséré
        • Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion not attributable to the performance of the duties of the office or employment in Canada, or

        • Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion exempt from income tax in Canada by reason of a Début de l'insertion tax treaty, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)is deducted under paragraph 8(1)‍(o.‍2) in computing the taxpayer’s income for the year,

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de disposition à cotisations déterminées, au paragraphe 147.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition money purchase provision in subsection 147.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’autre part, fixe les prestations du participant :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion en fonction seulement du montant de son compte,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit conformément à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (money purchase provision)

      Fin du bloc inséré
  • (b)under which the only benefits in respect of a member are benefits

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion determined solely with reference to, and provided by, the amount in the member’s account, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)provided under a VPLA fund described in subsection 8506(13) of the Income Tax Regulations; (disposition à cotisations déterminées)

      Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 147.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 147.‍1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

cotisation corrective permise S’entend d’une cotisation à un régime de pension agréé au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier qui aurait autrement été versée dans une ou plusieurs des dix années précédentes (chacune de ces années est appelée « année rétroactive » à la présente définition) conformément aux modalités d’une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’enregistré, ou une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé d’un employeur remplacé (pour l’application de la présente définition, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) si ce n’était d’une erreur qui a causé le défaut d’inscrire le particulier en tant que participant ou le défaut de verser une cotisation obligatoire, dans la mesure où la cotisation ne dépasse pas la moins élevée des sommes suivantes :

  • a)le total des sommes dont chacune représente une somme, pour une année rétroactive, obtenue par la formule suivante :

    A + B − C
    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune représente l’excédent d’une cotisation qui aurait dû être versée à un moment donné dans l’année rétroactive aux termes de la disposition à l’égard du particulier sur la somme versée au moment donné à l’égard du particulier,

    B
    les intérêts calculés relativement à chaque somme déterminée en application de l’élément A à un taux qui, selon le cas :

    (i)est exigé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou une loi provinciale semblable,

    (ii)si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, ne dépasse pas un taux raisonnable,

    C
    le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier aux termes du paragraphe (20) pour l’année rétroactive;

  • b)la somme obtenue par la formule suivante :

    E − F
    où :

    E
    représente 150 % du plafond des cotisations déterminées pour l’année civile,

    F
    le total des cotisations antérieures à l’égard du particulier en vertu du paragraphe (20) aux termes de la disposition ou chaque autre disposition à cotisations déterminées, si l’employeur participant en vertu de la disposition ou un employeur remplacé a été un employeur participant en vertu de cette autre disposition.‍ (permitted corrective contribution)

disposition à cotisations déterminées désignée S’entend d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, en vertu de laquelle des comptes sont tenus pour au moins dix participants tout au long de l’année, ou en vertu de laquelle le total des cotisations pour l’année pour le compte d’un particulier visé aux alinéas 8515(4)a) ou b) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne dépasse pas 50 % du total des cotisations versées pour l’année.‍ (designated money purchase provision)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

designated money purchase provision, in a calendar year, means a money purchase provision of a registered pension plan under which accounts are maintained in respect of at least 10 members throughout the year or under which the total contributions made for the year on behalf of an individual described in paragraph 8515(4)‍(a) or (b) of the Income Tax Regulations do not exceed 50% of the total contributions made for the year; (disposition à cotisations déterminées désignée)

permitted corrective contribution to a registered pension plan means a contribution in a calendar year in respect of an individual that would otherwise have been made in one or more of the 10 immediately preceding years (each such year referred to in this definition as a “retroactive year”) in accordance with the money purchase provision of the plan as registered or a money purchase provision of a registered pension plan of a predecessor employer (for the purposes of this definition, as defined in subsection 8500(1) of the Regulations), but for an error that caused a failure to enroll the individual as a member of the plan or a failure to make a required contribution, to the extent that the amount of the contribution does not exceed the lesser of

  • (a)the total of all amounts each of which is an amount, for a retroactive year, determined by the formula

    A + B − C
    where

    A
    is the total of all amounts each of which is an amount by which a contribution required to be made at a particular time in the retroactive year under the provision in respect of the individual exceeds the amount contributed at the particular time in respect of the individual,

    B
    is the amount of interest, if any, calculated in respect of each amount determined for A at a rate that

    (i)is required by the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province, or

    (ii)if subparagraph (i) does not apply, does not exceed a reasonable rate, and

    C
    is the total amount previously contributed to the provision in respect of the individual under subsection (20) for the retroactive year, and

  • (b)the amount determined by the formula

    E − F
    where

    E
    is 150% of the money purchase limit for the calendar year, and

    F
    is the total amount previously contributed in respect of the individual under subsection (20) to the provision, or to any other money purchase provision, if a participating employer under the provision or a predecessor employer has been a participating employer in respect of the individual under that other provision; (cotisation corrective permise)

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 147.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

(4)Section 147.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (19):

Cotisation corrective permise
Permitted corrective contribution
Début du bloc inséré
(20)Un particulier ou un employeur peut verser une cotisation au cours d’une année civile en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé à l’égard du particulier s’il s’agit d’une cotisation corrective permise et la disposition était une disposition à cotisations déterminées désignée dans chacune des années précédentes à l’égard desquelles la cotisation est versée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(20)An individual or an employer may make a contribution in a calendar year under a money purchase provision of a registered pension plan in respect of the individual if it is a permitted corrective contribution and the provision was a designated money purchase provision in each of the prior years in respect of which the contribution is made.
Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(5)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(6)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

(7)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(7)Subsections (3) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

44(1)L’alinéa 147.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44(1)Paragraph 147.‍2(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, Début de l'insertion selon le cas  Fin de l'insertion :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion conformément au régime tel qu’il est agréé,

    • Début du bloc inséré

      (ii)en vertu du paragraphe 147.‍1(20);

      Fin du bloc inséré
  • (a)in the case of a contribution in respect of a money purchase provision of a plan, the contribution was made in respect of periods before the end of the taxation year

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion in accordance with the plan as registered, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)under subsection 147.‍1(20);

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 147.‍2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 147.‍2(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Services postérieurs à 1989
  • Service after 1989

a)les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,

Début du bloc inséré

(ii)en vertu du paragraphe 147.‍1(20);

Fin du bloc inséré

(a)the total of all amounts each of which is a contribution (other than a prescribed contribution) made by the individual in the year

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion to a registered pension plan that is in respect of a period after 1989 or that is a prescribed eligible contribution, to the extent that the contribution was made in accordance with the plan as registered, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)under subsection 147.‍1(20);

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

45(1)L’alinéa 147.‍5(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

45(1)Paragraph 147.‍5(2)‍(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)d’une renonciation à des prestations payables à un survivant admissible d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)a surrender of benefits payable to a qualifying survivor of a member after the member’s death, to the extent permitted under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 147.‍5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 147.‍5(12) of the Act is replaced by the following:

Compte du participant
Member’s account
(12)Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa 146(8.‍2)b), du paragraphe 146(8.‍21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)‍(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19) à (21), des Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 147.‍3 Début de l'insertion et 160.‍2 Fin de l'insertion et des alinéas 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
(12)For the purposes of paragraph 18(1)‍(u), subparagraph (a)‍(i) of the definition excluded right or interest in subsection 128.‍1(10), paragraph 146(8.‍2)‍(b), subsection 146(8.‍21), paragraphs 146(16)‍(a) and (b), subparagraph 146(21)‍(a)‍(i), paragraph (b) of the definition excluded premium in subsection 146.‍01(1), paragraph (c) of the definition excluded premium in subsection 146.‍02(1), subsections 146.‍3(14) and 147(19) to (21), Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 147.‍3 Début de l'insertion and 160.‍2 Fin de l'insertion and paragraphs 212(1)‍(j.‍1) and (m), and of regulations made under subsection 147.‍1(18), a member’s account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.

(3)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 147.‍5(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (b)‍(ii) of the description of B in subsection 147.‍5(18) of the Act is replaced by the following:

(ii)une somme Début de l'insertion distribuée sur le compte à Fin de l'insertion un survivant admissible relativement au participant, Début de l'insertion ou au nom du survivant admissible, à la suite du décès du participant Fin de l'insertion .

(ii)an amount Début de l'insertion distributed from the account to, or on behalf Fin de l'insertion of, a qualifying survivor in relation to the member Début de l'insertion as a consequence of the death of the member Fin de l'insertion .

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on August 9, 2022.

46(1)Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.‍4), de ce qui suit :

46(1)Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o.‍4):

  • Fonds de garantie des prestations de retraite
  • Pension Benefits Guarantee Fund
Début du bloc inséré

o.‍5)Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.‍R.‍O. 1990, ch. P.‍8, et toute société constituée exclusivement à des fins de placement de l’actif du Fonds de garantie des prestations de retraite;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(o.‍5)the Pension Benefits Guarantee Fund under the Pension Benefits Act, R.‍S.‍O. 1990, c. P.‍8, and any corporation established solely for investing the assets of the Pension Benefits Guarantee Fund;

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 149(1.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 149(1.‍2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)aux termes d’une convention Début de l'insertion qui remplit les conditions suivantes Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion il s’agit d’une convention Fin de l'insertion écrite dont les parties sont :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion la société, commission ou association,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.‍6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,

    • (ii) Début de l'insertion la convention s’applique Fin de l'insertion dans les limites géographiques suivantes :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

      • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,

      • Début de l'insertion (D) Fin de l'insertion si elle est conclue avec un organisme municipal ou public ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société,

    • Début du bloc inséré

      (iii)le revenu provenant des activités exercées en vertu de la convention est payé à la partie visée à la division (i)‍(A) par la partie visée à la division (i)‍(B),

    • (iv)les activités visées par la convention sont habituellement exercées par un gouvernement local;

      Fin du bloc inséré
  • (a)under an agreement Début de l'insertion that meets the following conditions Fin de l'insertion :

    • (i) Début de l'insertion the agreement is Fin de l'insertion in writing between

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the corporation, commission or association, and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion a person who is Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or of a province, a municipality, a municipal or public body or a corporation to which any of paragraphs (1)‍(d) to (d.‍6) applies and that is controlled by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or of a province, by a municipality in Canada or by a municipal or public body in Canada,

    • (ii) Début de l'insertion the agreement is applicable Fin de l'insertion within the geographical boundaries of

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion if the person is Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a corporation controlled by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, Canada,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion if the person is Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of a province or a corporation controlled by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of a province, the province,

      • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion if the person is a municipality in Canada or a corporation controlled by a municipality in Canada, the municipality, and

      • Début de l'insertion (D) Fin de l'insertion if the person is a municipal or public body or a corporation controlled by such a body, the area described in subsection (11) in respect of the person,

    • Début du bloc inséré

      (iii)the income earned from the activities carried on under the agreement is paid from the party described in clause (i)‍(B) to the party described in clause (i)‍(A), and

    • (iv)the activities under the agreement are activities normally carried out by a local government; or

      Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(3)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

47(1)L’alinéa 149.‍1(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47(1)Paragraph 149.‍1(15)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les renseignements contenus dans une déclaration publique Début de l'insertion renfermant des Fin de l'insertion renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.‍1), Début de l'insertion ainsi que l’état de transmission des déclarations de renseignements requises conformément à ce paragraphe Fin de l'insertion , doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

  • (a)the information contained in a public information return referred to in subsection (14) or (14.‍1), Début de l'insertion and the filing status of information returns required by that subsection Fin de l'insertion , shall be communicated or otherwise made available to the public by the Minister in such manner as the Minister Début de l'insertion considers Fin de l'insertion appropriate;

(2)Le sous-alinéa 149.‍1(15)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 149.‍1(15)‍(b)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)la date d’entrée en vigueur de toute Début de l'insertion suspension Fin de l'insertion , révocation ou annulation de son enregistrement;

  • (iii)the effective date of any Début de l'insertion suspension Fin de l'insertion , revocation, annulment or termination of registration; and

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements à produire pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

(3)Subsection (1) applies in respect of information returns required to be filed for taxation years that end after August 9, 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

48(1)Les paragraphes 150.‍1(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48(1)Subsections 150.‍1(2.‍2) and (2.‍3) of the Act are replaced by the following:

Définition de spécialiste en déclarations
Definition of tax preparer
(2.‍2)Au présent article et au paragraphe 162(7.‍3), spécialiste en déclarations pour une année civile s’entend de la personne ou de la société de personnes qui, au cours de l’année, établit, moyennant contrepartie, plus de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion déclarations de revenu de sociétés, plus de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion déclarations de revenu de particuliers (sauf des fiducies) ou Début de l'insertion plus de cinq déclarations de revenu de successions ou de fiducies Fin de l'insertion . En sont exclus les employés qui établissent des déclarations de revenu dans le cadre de l’exécution des fonctions de leur emploi.
(2.‍2)In this section and subsection 162(7.‍3), tax preparer, for a calendar year, means a person or partnership who, in the year, accepts consideration to prepare more than Début de l'insertion five Fin de l'insertion returns of income of corporations, more than Début de l'insertion five Fin de l'insertion returns of income of individuals (other than trusts) or Début de l'insertion more than five returns of income of estates or trusts Fin de l'insertion , but does not include an employee who prepares returns of income in the course of performing their duties of employment.
Transmission électronique — spécialiste en déclarations
Electronic filing — tax preparer
(2.‍3)Le spécialiste en déclarations est tenu de transmettre par voie électronique les déclarations de revenu qu’il établit moyennant contrepartie. Début de l'insertion Cinq Fin de l'insertion des déclarations de revenu de sociétés, Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion des déclarations de revenu de particuliers ( Début de l'insertion sauf des fiducies) et cinq des déclarations de revenu de successions ou de fiducies Fin de l'insertion peuvent toutefois être produites autrement que par voie électronique.
(2.‍3)A tax preparer shall file any return of income prepared by the tax preparer for consideration by way of electronic filing, except that Début de l'insertion five Fin de l'insertion of the returns of corporations, Début de l'insertion five Fin de l'insertion of the returns of individuals ( Début de l'insertion other than trusts) and five of the returns of estates or trusts Fin de l'insertion may be filed other than by way of electronic filing.

(2)Le paragraphe 150.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 150.‍1(4) of the Act is replaced by the following:

Attestation
Declaration
(4) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, cette dernière est tenue d’établir une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, d’en conserver une copie et de remettre la déclaration au déclarant. La déclaration et la copie sont réputées être un registre visé à l’article 230 du déclarant et de cette personne.
(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a return of income of a taxpayer for a taxation year is filed by way of electronic filing by a particular person (in this subsection referred to as the “filer”) other than the person who is required to file the return, the person who is required to file the return shall make an information return in prescribed form containing prescribed information, retain a copy of it and provide the filer with the information return, and that return and the copy shall be deemed to be a record referred to in section 230 in respect of the filer and the other person.

(3)L’article 150.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 150.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Avis de cotisation électronique
Electronic notice of assessment
Début du bloc inséré
(4.‍1) Malgré le paragraphe 244(14.‍1), l’avis de cotisation relativement à une déclaration de revenu d’un particulier pour une année d’imposition est présumé avoir été envoyé au particulier et reçu par celui-ci le jour où il est mis à sa disposition par voie électronique, si les conditions ci-après sont réunies :

a)la déclaration de revenu est produite par voie électronique;

b)le particulier a autorisé que la transmission d’avis ou autres communications soient mis à disposition de cette manière et n’a pas, avant cette date, révoqué l’autorisation selon des modalités que le ministre a établi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)Notwithstanding subsection 244(14.‍1), a notice of assessment in respect of a return of income for a taxation year of an individual is presumed to have been sent to the individual and received by the individual on the day that it is made available, using electronic means, to the individual, if

(a)the return of income is filed by way of electronic filing; and

(b)the individual has authorized that notices or other communications may be made available in that manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsections (1) and (3) come into force on January 1, 2024.

49(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) Début de l'insertion à (3.‍003) Fin de l'insertion , 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), Début de l'insertion 122.‍72(1) Fin de l'insertion , 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) Début de l'insertion to (3.‍003) Fin de l'insertion , 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), Début de l'insertion 122.‍72(1) Fin de l'insertion , 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(1.‍2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) Début de l'insertion à (3.‍003) Fin de l'insertion , Début de l'insertion 122.‍72(1) Fin de l'insertion ou 122.‍8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

  • (d)the Minister determines the amount deemed by Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 122.‍5(3) Début de l'insertion to (3.‍003) Fin de l'insertion , Début de l'insertion 122.‍72(1) Fin de l'insertion or 122.‍8(4) to have been paid by an individual for a taxation year to be nil, subsection (2) does not apply to the determination unless the individual requests a notice of determination from the Minister.

(3)Le sous-alinéa 152(4)b)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subparagraph 152(4)‍(b)‍(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • (ii)est établie par suite de l’établissement, en application du présent Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

  • (ii)est établie par suite de l’établissement, en application du présent Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable,

(4)L’alinéa 152(4)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 152(4)‍(b.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍1)la déclaration de renseignements visée Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 237.‍1(7) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • (b.‍1)an information return described in subsection 237.‍1(7) that is required to be filed in respect of a deduction or claim made by the taxpayer in relation to a tax shelter is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is three years after the day on which the information return is filed;

(5)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍4), de ce qui suit :

(5)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍4):

  • Début du bloc inséré

    b.‍5)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍3(2) au titre d’une opération à déclarer (au sens du paragraphe 237.‍3(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • b.‍6)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍4(4) au titre d’une opération à signaler (au sens du paragraphe 237.‍4(1)), conclue par le contribuable ou pour son compte, n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

  • b.‍7)la déclaration de renseignements qui doit être produite en vertu du paragraphe 237.‍5(2) au titre d’un traitement fiscal incertain à déclarer (au sens du paragraphe 237.‍5(1)) du contribuable n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans la date à laquelle la déclaration est produite,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍5)an information return that is required to be filed under subsection 237.‍3(2) in respect of a reportable transaction (as defined in subsection 237.‍3(1)) entered into by the taxpayer, or by a person for the benefit of the taxpayer, is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the information return is filed, or

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the information return is filed;

  • (b.‍6)an information return that is required to be filed under subsection 237.‍4(4) in respect of a notifiable transaction (as defined in subsection 237.‍4(1)) entered into by the taxpayer, or by a person for the benefit of the taxpayer, is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the information return is filed, or

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the information return is filed;

  • (b.‍7)an information return that is required to be filed under subsection 237.‍5(2) in respect of a reportable uncertain tax treatment (as defined in subsection 237.‍5(1)) of the taxpayer is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the information return is filed, or

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the information return is filed;

      Fin du bloc inséré

(6)Le passage du paragraphe 152(4.‍01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 152(4.‍01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Période de cotisation prolongée
Extended period of assessment
(4.‍01)Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent Début de l'insertion l’un des Fin de l'insertion alinéas (4)a) Début de l'insertion à Fin de l'insertion b.‍1) ou b.‍3) Début de l'insertion à Fin de l'insertion c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
(4.‍01)Notwithstanding subsections (4) and (5), an assessment, reassessment or additional assessment to which any of paragraphs (4)‍(a) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (b.‍1) or (b.‍3) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (c) applies in respect of a taxpayer for a taxation year may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year to the extent that, but only to the extent that, it can reasonably be regarded as relating to,

(7)Le passage de l’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of paragraph 152(4.‍01)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)en cas d’application Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des alinéas (4)b), b.‍1) Début de l'insertion ou b.‍5) à Fin de l'insertion c) :

  • (b)if any of paragraphs (4)‍(b), (b.‍1) Début de l'insertion or (b.‍5) to Fin de l'insertion (c) applies to the assessment, reassessment or additional assessment,

(8)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 152(4.‍01)‍(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi) and by replacing subparagraph (vii) with the following:

  • (vii)la déduction ou la demande Début de l'insertion visée Fin de l'insertion à l’alinéa (4)b.‍1),

  • Début du bloc inséré

    (viii)l’opération à déclarer visée à l’alinéa (4)b.‍5),

  • (ix)l’opération à signaler visée à l’alinéa (4)b.‍6),

  • (x)une opération, ou une série d’opérations, à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer visé à l’alinéa (4)b.‍7) se rapporte;

    Fin du bloc inséré
  • (vii)the deduction or claim referred to in paragraph (4)‍(b.‍1),

  • Début du bloc inséré

    (viii)the reportable transaction referred to in paragraph (4)‍(b.‍5),

  • (ix)the notifiable transaction referred to in paragraph (4)‍(b.‍6), or

  • (x)any transaction, or series of transactions, to which the reportable uncertain tax treatment referred to in paragraph (4)‍(b.‍7) relates;

    Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) Début de l'insertion à (3.‍003) Fin de l'insertion , 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by Début de l'insertion any of subsections Fin de l'insertion 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) Début de l'insertion to (3.‍003) Fin de l'insertion , 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(10)Les paragraphes (4) à (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(10)Subsections (4) to (8) apply to taxation years that begin after 2022.

50(1)Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa v) est remplacé par ce qui suit :

50(1)The portion of subsection 153(1) of the Act after paragraph (v) is replaced by the following:

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.‍3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général, Début de l'insertion auprès d’une Fin de l'insertion institution financière désignée Début de l'insertion ou par l’entremise de celle-ci Fin de l'insertion .

Début de l'insertion must Fin de l'insertion deduct or withhold from the payment the amount determined in accordance with prescribed rules and Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at the prescribed time, remit that amount to the Receiver General on account of the payee’s tax for the year under this Part or Part XI.‍3, as the case may be, and, where at that prescribed time the person is a prescribed person, the remittance Début de l'insertion must Fin de l'insertion be made to the account of the Receiver General at Début de l'insertion or through Fin de l'insertion a designated financial institution.

(2)Le paragraphe 153(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 153(1.‍4) of the Act is replaced by the following:

Exception – versement à une institution financière désignée
Exception — remittance to designated financial institution
(1.‍4)Pour l’application du paragraphe (1), la personne visée par règlement est réputée avoir versé une somme au compte du receveur général auprès d’une institution financière désignée Début de l'insertion ou par l’entremise de celle-ci Fin de l'insertion si elle l’a versée au receveur général au moins un jour avant la date où elle est exigible.
(1.‍4)For the purpose of subsection (1), a prescribed person referred to in that subsection is deemed to have remitted an amount to the account of the Receiver General at Début de l'insertion or through Fin de l'insertion a designated financial institution if the prescribed person has remitted the amount to the Receiver General at least one day before the day upon which the amount is due.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2021.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of payments and remittances made after 2021.

51(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51(1)Paragraph 160.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍72 Fin de l'insertion ou 122.‍8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • (b)the taxpayer shall pay to the Receiver General interest at the prescribed rate on the excess (other than any portion Début de l'insertion of the excess Fin de l'insertion that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍72 Fin de l'insertion or 122.‍8) from the day it became payable to the date of payment.

(2)L’alinéa 160.‍1(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 160.‍1(1.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le total des montants réputés, par les paragraphes 122.‍5(3), (3.‍002) ou Début de l'insertion (3.‍003) Fin de l'insertion , avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

  • (b)the total of the amounts deemed by subsection 122.‍5(3), (3.‍002) or Début de l'insertion (3.‍003) Fin de l'insertion to have been paid by the individual during those specified months.

(3)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 160.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Cotisation
Assessment
(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍72 Fin de l'insertion ou 122.‍8.
(3)The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable by the taxpayer because of any of subsections (1) to (1.‍2) or for which the taxpayer is liable because of subsection (2.‍1) or (2.‍2), and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section, as though it were made under section 152 in respect of taxes payable under this Part, except that no interest is payable on an amount assessed in respect of an excess referred to in subsection (1) that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍72 Fin de l'insertion or 122.‍8.
52(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.‍4, de ce qui suit :
52(1)The Act is amended by adding the following after section 160.‍4:
Début du bloc inséré
Paiements électroniques
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Electronic Payments
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
160.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

institution financière désignée S’entend au sens du paragraphe 153(6).‍ (designated financial institution)

paiement électronique S’entend de tout paiement ou toute remise au receveur général effectué par l’entremise d’un service électronique offert par une institution financière désignée, ou par voie électronique selon les modalités déterminées par le ministre.‍ (electronic payment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
160.‍5(1)The following definitions apply in this section.

designated financial institution has the same meaning as in subsection 153(6).‍ (institution financière désignée)

electronic payment means any payment or remittance to the Receiver General that is made through electronic services offered by a designated financial institution or by any electronic means specified by the Minister.‍ (paiement électronique)

Fin du bloc inséré
Exigence – paiements électroniques
Requirement – electronic payments
Début du bloc inséré
(2)Un paiement électronique est exigé pour le paiement ou la remise d’un montant supérieur à 10000 $ au receveur général, sauf si la personne qui effectue le paiement ou la remise ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The remittance or payment of an amount to the Receiver General must be made as an electronic payment if the amount of the remittance or payment exceeds $10,000, unless the payor or remitter cannot reasonably remit or pay the amount in that manner.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments and remittances made after 2023.

53L’alinéa 161(11)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53Paragraph 161(11)‍(b.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍1)s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.‍1(7.‍4), 237.‍3(8), Début de l'insertion 237.‍4(12) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 237.‍5(5) Fin de l'insertion , pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;

  • (b.‍1)in the case of a penalty under subsection 237.‍1(7.‍4), 237.‍3(8), Début de l'insertion 237.‍4(12) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 237.‍5(5) Fin de l'insertion , from the day on which the taxpayer became liable to the penalty to the day of payment; and

54(1)L’alinéa 162(7.‍02)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54(1)Paragraph 162(7.‍02)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)plus de Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion mais moins de Début de l'insertion 51 : 125 Fin de l'insertion  $;

  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;

  • (a)where the number of those information returns is greater than Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion and less than Début de l'insertion 51 Fin de l'insertion , $ Début de l'insertion 125 Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion where the number of those information returns is greater than 50 and less than 251, $250;

(2)L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.‍3), de ce qui suit :

(2)Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (7.‍3):

Pénalité – paiements électroniques
Penalty — electronic payments
Début du bloc inséré
(7.‍4)Quiconque omet de se conformer au paragraphe 160.‍5(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7.‍4)Every person who fails to comply with subsection 160.‍5(2) is liable to a penalty equal to $100 for each such failure.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 162(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 162(8.‍1) of the Act is replaced by the following:
Société de personnes passible d’une pénalité
Rules — partnership liable to a penalty
(8.‍1)Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.‍1), (7.‍3), Début de l'insertion (7.‍4) Fin de l'insertion , (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(8.‍1)If a partnership is liable to a penalty under any of subsections (5) to (7.‍1), (7.‍3), Début de l'insertion (7.‍4) Fin de l'insertion , (8) and (10), then sections 152, 158 to 160.‍1, 161 and 164 to 167 and Division J apply, with any modifications that the circumstances require, to the penalty as if the partnership were a corporation.

(4)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

(4)Subsection (1) applies in respect of information returns filed after 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux paiements et remises effectués après 2023.

(5)Subsections (2) and (3) apply in respect of payments and remittances made after 2023.

55Le paragraphe 163(2.‍9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55Subsection 163(2.‍9) of the Act is replaced by the following:

Société de personnes passible d’une pénalité
Partnership liable to penalty
(2.‍9)Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.‍4) ou (2.‍901) ou les articles 163.‍2, 237.‍1, 237.‍3 ou Début de l'insertion 237.‍4 Fin de l'insertion , les articles 152, 158 à 160.‍1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(2.‍9)If a partnership is liable to a penalty under paragraph (2)‍(i), subsection (2.‍4) or (2.‍901) or section 163.‍2, 237.‍1, 237.‍3 or Début de l'insertion 237.‍4 Fin de l'insertion , sections 152, 158 to 160.‍1, 161 and 164 to 167 and Division J apply, with any changes that the circumstances require, in respect of the penalty as if the partnership were a corporation.

56(1)L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍21), de ce qui suit :

56(1)Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍21):

Imputation d’un remboursement prévu à l’article 122.‍72
Application respecting refunds under section 122.‍72
Début du bloc inséré
(2.‍22)Le montant qui est réputé, à l’article 122.‍72, être payé par un particulier au cours d’un mois déterminé pour une année d’imposition et qui est imputé, en application du paragraphe (2), sur un autre montant dont le particulier est redevable est réputé avoir été ainsi imputé le jour où il aurait été remboursé si le particulier n’avait pas été redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada, à condition que la déclaration de revenu du particulier pour l’année soit produite au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍22)Where an amount deemed under section 122.‍72 to be paid by an individual during a month specified for a taxation year is applied under subsection (2) to a liability of the individual and the individual’s return of income for the year is filed on or before the individual’s balance-due day for the year, the amount is deemed to have been so applied on the day on which the amount would have been refunded if the individual were not liable to make a payment to His Majesty in right of Canada.
Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 164(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Intérêts sur les sommes remboursées
Interest on refunds and repayments
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍72 Fin de l'insertion , 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(3)If, under this section, an amount in respect of a taxation year (other than an amount, or a portion of the amount, that can reasonably be considered to arise from the operation of section 122.‍5, 122.‍61, Début de l'insertion 122.‍72 Fin de l'insertion , 122.‍8 or 125.‍7) is refunded or repaid to a taxpayer or applied to another liability of the taxpayer, the Minister shall pay or apply interest on it at the prescribed rate for the period that begins on the day that is the latest of the days referred to in the following paragraphs and that ends on the day on which the amount is refunded, repaid or applied:

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2022.

57(1)Le passage du paragraphe 189(6.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57(1)The portion of subsection 189(6.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Déclaration
Revoked charity to file returns
(6.‍1) Début de l'insertion Si le statut d’organisme de bienfaisance enregistré d’un contribuable est révoqué (et si le paragraphe 188(2.‍1) ne s’applique pas au contribuable), le Fin de l'insertion contribuable doit, sans avis ni mise en demeure et au plus tard le jour qui suit d’un an la fin de l’année d’imposition Début de l'insertion visée à l’alinéa 188(1)a) Fin de l'insertion  :
(6.‍1) Début de l'insertion If the registration of a taxpayer as a registered charity has been revoked (and subsection 188(2.‍1) does not apply to the taxpayer), the Fin de l'insertion taxpayer shall, on or before the day that is one year from the end of the taxation year Début de l'insertion referred to in paragraph 188(1)‍(a) Fin de l'insertion , and without notice or demand,

(2)Le passage du paragraphe 189(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 189(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dispositions applicables
Provisions applicable to Part
(8)Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute somme qui fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente partie, ainsi qu’à tout avis de suspension prévu aux paragraphes 188.‍2(1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion comme si cet avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152. À cet égard, il est entendu que l’avis de suspension qui fait l’objet d’un nouvel examen peut être ratifié ou annulé, mais non modifié. Toutefois :
(8)Subsections 150(2) and (3), sections 152 and 158, subsection 161(11), sections 162 to 167 and Division J of Part I apply in respect of an amount assessed under this Part and of a notice of suspension under subsection 188.‍2(1), (2) or Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion as if the notice were a notice of assessment made under section 152, with any modifications that the circumstances require including, for greater certainty, that a notice of suspension that is reconsidered or reassessed may be confirmed or vacated, but not varied, except that

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 9 août 2022.

(3)Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after August 9, 2022.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

58(1)L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Paragraph (a) of the description of J in subsection 204.‍2(1.‍2) of the Act is replaced by the following:

a)le total des sommes représentant chacune une somme :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime de pension déterminé et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

Début du bloc inséré

(ii)incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes 146.‍01(4) à (6) et 146.‍02(4) à (6);

Fin du bloc inséré

(a)the total of all amounts each of which is

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion an amount received by the individual in the year and before that time out of or under a pooled registered pension plan, a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund or a specified pension plan and included in computing the individual’s income for the year, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)an amount included in computing the individual’s income for the year under any of subsections 146.‍01(4) to (6) and 146.‍02(4) to (6)

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

59(1)L’article 204.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59(1)Section 204.‍5 of the Act is replaced by the following:

Publication de la liste
Publication

204.‍5Le ministre publie chaque année, Début de l'insertion de la manière qu’il estime appropriée Fin de l'insertion , une liste des placements enregistrés au 31 décembre de l’année précédente.

204.‍5Each year the Minister shall Début de l'insertion make available to the public, in such a manner as the Minister deems appropriate, the names of Fin de l'insertion all registered investments as of December 31 of the preceding year.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

60(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de avantage, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

60(1)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition advantage in subsection 207.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)de tout prêt ou Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, Début de l'insertion un prêt pour lequel, ou une dette pour laquelle, les conditions des paragraphes 146.‍2(4) ou (4.‍1) sont réunies Fin de l'insertion ) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

  • (ii)a loan or an indebtedness (including, in the case of a TFSA, Début de l'insertion a loan or an indebtedness in respect of which the conditions in subsection 146.‍2(4) or (4.‍1) are met Fin de l'insertion ) the terms and conditions of which are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into,

(2)Le passage du sous-alinéa b)‍(i) de la définition de avantage précédant la division (A), au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph (b)‍(i) of the definition advantage in subsection 207.‍01(1) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (i)soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements (sauf un paiement n’excédant pas une somme raisonnable par le particulier contrôlant du régime où le paiement serait visé à l’alinéa 20(1)bb), si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (i) de cet alinéa valait mention de « particulier contrôlant du régime » et si la mention de « contribuable » au sous-alinéa (ii) de cet alinéa valait mention de « régime ») qui, à la fois :

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)a transaction or event or a series of transactions or events (other than a payment, not exceeding a reasonable amount, by the controlling individual of the registered plan where the payment would be described by paragraph 20(1)‍(bb) if the reference to “the taxpayer” in subparagraph (i) of that paragraph were read as a reference to “a controlling individual of a registered plan” and if the references to “the taxpayer” in subparagraph (ii) of that paragraph were read as references to “the registered plan”) that

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 207.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(3)Section 207.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, le revenu inclut les dividendes visés à l’article 83.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this section, income includes dividends described in section 83.
Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

(5)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

(5)Subsection (2) applies to the 2018 and subsequent taxation years.

(6)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dividendes reçus à compter du 9 août 2022.

(6)Subsection (3) applies in respect of dividends received on or after August 9, 2022.

61(1)L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61(1)Paragraph (c) of the description of B in subsection 207.‍8(2) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

c)dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :

E × F
où :

E
représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,

F
le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(c)in any other case, the percentage (rounded to the nearest half percentage, or where it is equidistant from two such consecutive half percentages, to the higher of the two) determined by the formula

E × F
where

E
is the highest individual percentage for the year, and

F
is the percentage referred to in subsection 120(1); and

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2022 and subsequent taxation years.

62(1)Le paragraphe 212(13.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62(1)Subsection 212(13.‍2) of the Act is replaced by the following:

Application de la partie XIII — payeur assujetti à la partie I
Application of Part XIII tax — payer subject to Part I
(13.‍2)Pour l’application de la présente partie, Début de l'insertion si une Fin de l'insertion personne non-résidente Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente Début de l'insertion ou à une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes canadienne Fin de l'insertion ), ou la porte à son crédit, Début de l'insertion la personne non-résidente donnée Fin de l'insertion est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de son revenu imposable gagné au Canada provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité;

Début du bloc inséré

b)du montant sur lequel elle est tenue de payer l’impôt en vertu de la partie I en application de l’article 216.

Fin du bloc inséré
(13.‍2)For the purposes of this Part, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a particular non-resident person pays or credits an amount (other than an amount to which subsection (13) applies) to another non-resident person Début de l'insertion or to a partnership (other than a Canadian partnership), the particular non-resident person Fin de l'insertion is deemed to be a person resident in Canada in respect of the portion of the amount that is deductible in computing

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the particular non-resident person’s taxable income earned in Canada from a source that is neither a treaty-protected business nor a treaty-protected property; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the amount on which the particular non-resident person is liable to pay tax under Part I because of section 216.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 212(13.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 212(13.‍3) of the Act is replaced by the following:

Application de la Partie XIII à une banque étrangère autorisée
Application of Part XIII to authorized foreign bank
(13.‍3)Une banque étrangère autorisée est réputée être Début de l'insertion une personne qui réside au Fin de l'insertion Canada pour l’application, à la fois :

a)de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;

b)de la définition de société de personnes canadienne ( Début de l'insertion au sens de cette définition au paragraphe 248(1) Fin de l'insertion ) à l’alinéa (13.‍1)b) Début de l'insertion et du paragraphe (13.‍2) Fin de l'insertion , en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

(13.‍3)An authorized foreign bank is deemed to be Début de l'insertion a person Fin de l'insertion resident in Canada for the purposes of

(a)this Part, in respect of any amount paid or credited to or by the bank in respect of its Canadian banking business; and

(b)the application in paragraph (13.‍1)‍(b) Début de l'insertion and subsection (13.‍2) Fin de l'insertion of the definition Canadian partnership ( Début de l'insertion as defined in subsection 248(1) Fin de l'insertion ), in respect of a Début de l'insertion membership Fin de l'insertion interest Début de l'insertion in a Fin de l'insertion partnership held by the bank in the course of its Canadian banking business.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to amounts paid or credited after 2022.

63(1)La division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.‍3(9)b)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

63(1)Clause (B) of the description of A in subparagraph 212.‍3(9)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

(B)à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions Début de l'insertion du capital-actions de la société déterminée Fin de l'insertion ,

(B)as a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of the subject corporation or the portion, of a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for shares of the capital stock of the subject corporation, that can reasonably be considered to relate to shares Début de l'insertion of the capital stock of the subject corporation Fin de l'insertion , or

(2)L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 212.‍3(9)b)‍(ii) de la même loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of A in subparagraph 212.‍3(9)‍(b)‍(ii) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:

A
représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée ( Début de l'insertion l’une ou l’autre étant appelée Fin de l'insertion « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :

Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion au titre de produit provenant de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait,

Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion à titre de réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou la portion d’une réduction du capital versé ou d’un dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions Début de l'insertion du capital-actions de la société déterminée Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)‍(i) :

Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition,

Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

Début du bloc inséré

(B)ne sont pas reçus par la société bénéficiaire :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(I)soit par l’effet d’un placement, fait par la société bénéficiaire, auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

(II)soit au titre de produit provenant d’une disposition de biens au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent, ou au profit d’une société de personnes elle est un associé,

Fin du bloc inséré

A
is the amount that is equal to the fair market value of property that

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the particular corporation demonstrates has been received at the subsequent time by it or by a corporation resident in Canada that was not dealing at arm’s length with the particular corporation at that time ( Début de l'insertion either of which is Fin de l'insertion in this subparagraph referred to as the “recipient corporation”)

Début de l'insertion (I) Fin de l'insertion as proceeds from the disposition of the acquired shares, or other shares to the extent that the proceeds from the disposition of those other shares can reasonably be considered to relate to the acquired shares or to shares of the capital stock of the subject corporation in respect of which an investment described in paragraph (10)‍(b) was made,

Début de l'insertion (II) Fin de l'insertion as a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of the subject corporation or the portion, of a reduction of paid-up capital or dividend in respect of a class of shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for shares of the capital stock of the subject corporation, that can reasonably be considered to relate to shares Début de l'insertion of the capital stock of the subject corporation Fin de l'insertion , or

Début de l'insertion (III) Fin de l'insertion if the investment is described in paragraph (10)‍(c) or (d) or subparagraph (10)‍(e)‍(i),

Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion as a repayment of or as proceeds from the disposition of the debt obligation or amount owing, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion as interest on the debt obligation or amount owing, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(B)is not received by the recipient corporation

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(I)as a result of an investment, made by the recipient corporation, to which subsection (16) or (18) applies, or

(II)as proceeds from a disposition of property to a corporation resident in Canada for which the acquisition is an investment to which subsection (16) or (18) applies, or to a partnership of which such a corporation is a member,

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements qui surviennent après le 28 mars 2012.

(3)Subsection (1) applies in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012.

(4)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations ou aux événements qui surviennent à compter du 9 août 2022.

(4)Subsection (2) applies in respect of transactions and events that occur on or after August 9, 2022.

64L’alinéa 214(3)g) de la même loi est abrogé.

64Paragraph 214(3)‍(g) of the Act is repealed.

65L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65Paragraph 227(10)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.‍1(7.‍4) ou (7.‍5), 237.‍3(8), Début de l'insertion 237.‍4(12) ou 237.‍5(5) Fin de l'insertion ;

  • (b)subsection 237.‍1(7.‍4) or (7.‍5), 237.‍3(8), Début de l'insertion 237.‍4(12) or 237.‍5(5) Fin de l'insertion by a person or partnership,

66(1)L’alinéa b) de la définition de entité canadienne déterminée, au paragraphe 233.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

66(1)Paragraph (b) of the definition specified Canadian entity in subsection 233.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé ( Début de l'insertion qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)‍(i) à (viii) Fin de l'insertion ), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1000000 $ pour l’application du présent alinéa.‍ (specified Canadian entity)

  • (b)a partnership where the total of all amounts, each of which is a share of the partnership’s income or loss for the period of a member Début de l'insertion that is a Fin de l'insertion non-resident Début de l'insertion person or a taxpayer referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (viii) Fin de l'insertion , is less than 90% of the income or loss of the partnership for the period, and, where the income and loss of the partnership are nil for the period, the income of the partnership for the period is deemed to be $1,000,000 for the purpose of this paragraph.‍ (entité canadienne déterminée)

(2)Le sous-alinéa b)‍(v) de la définition de bien étranger déterminé, au paragraphe 233.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (n) of the definition specified foreign property in subsection 233.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • (v)la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.‍2(1), Début de l'insertion ou qui serait visée à l’alinéa b) de cette définition si elle avait le libellé suivant Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      b)fiducie qui répond aux conditions suivantes :

      • (i)elle réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, pour l’application de leurs lois fiscales,

      • (ii)elle est admissible à un taux réduit d’impôt sur le revenu en vertu des lois de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande,

      • (iii)elle est établie principalement dans le but de gérer un régime ou fonds de retraite ou de pension ou d’assurer des prestations dans le cadre d’un tel régime ou fonds,

      • (iv)elle est maintenue principalement au profit de particuliers qui sont résidents de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande;

        Fin du bloc inséré
  • (n)an interest in a trust Début de l'insertion that is Fin de l'insertion described in paragraph (a) or (b) of the definition exempt trust in subsection 233.‍2(1), Début de l'insertion or that would be described in paragraph (b) of that definition if that paragraph were read as follows Fin de l'insertion :

    • Début du bloc inséré

      (b)a trust that

      • (i)is resident in Australia or New Zealand for income tax purposes under the laws of Australia or New Zealand, as the case may be,

      • (ii)qualifies for a reduced rate of income tax under the income tax laws of its country of residence referred to in subparagraph (i),

      • (iii)is established principally for the purpose of administering or providing benefits under a superannuation, pension or retirement fund or plan, and

      • (iv)is maintained primarily for the benefit of individuals that are resident in Australia or New Zealand, as the case may be; or

        Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 9 août 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years and fiscal periods that end after August 9, 2022.

67L’alinéa 237(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67Paragraph 237(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)within 15 days after the individual is requested by the person to provide Début de l'insertion the individual’s Fin de l'insertion Social Insurance Number,

  • (b)within 15 days after the individual is requested by the person to provide Début de l'insertion the individual’s Fin de l'insertion Social Insurance Number,

68(1)La définition de privilège des communications entre client et avocat, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est abrogée.

68(1)The definition solicitor-client privilege in subsection 237.‍3(1) of the Act is repealed.

(2)La définition de opération d’évitement, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition avoidance transaction in subsection 237.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

opération d’évitement S’entend d’une opération s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de celle-ci, ou de la série d’opérations dont elle fait partie, est l’obtention d’un avantage fiscal.‍ (avoidance transaction )

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

avoidance transaction means a transaction if it may reasonably be considered that one of the main purposes of the transaction, or of a series of transactions of which the transaction is a part, is to obtain a tax benefit.‍ (opération d’évitement)

Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa a) de la définition de protection contractuelle, au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (a) of the definition contractual protection in subsection 237.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)de toute forme d’assurance ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui :

    • (i)dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion soit Début de l'insertion protège Fin de l'insertion une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion soit Début de l'insertion acquitte Fin de l'insertion ou Début de l'insertion rembourse Fin de l'insertion toute somme – dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable – pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série,

    • Début du bloc inséré

      (ii)selon le cas :

      • (A)n’est pas une assurance responsabilité professionnelle type,

      • (B)ne fait pas partie intégrante d’une convention de vente ou de transfert de la totalité ou d’une partie d’une entreprise (soit directement, soit par l’intermédiaire de la vente ou du transfert d’une ou de plusieurs sociétés, sociétés de personnes ou fiducies) conclue entre des personnes n’ayant aucun lien de dépendance lorsqu’il est raisonnable de considérer que l’assurance ou la protection est, selon le cas :

        • (I)destinée à faire en sorte que le prix d’achat payé en vertu de la convention tienne compte des passifs de l’entreprise immédiatement avant la vente ou le transfert,

        • (II)obtenue principalement à des fins autres que la production d’un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

          Fin du bloc inséré
  • (a)any form of insurance or other protection, including, without limiting the generality of the foregoing, an indemnity, compensation or a guarantee, that

    • (i)either immediately or in the future and either absolutely or contingently,

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion protects a person against a failure of the transaction or series to achieve any tax benefit from the transaction or series, or

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion pays for or reimburses any expense, fee, tax, interest, penalty or similar amount that may be incurred by a person in the course of a dispute in respect of a tax benefit from the transaction or series, and

    • Début du bloc inséré

      (ii)is not

      • (A)standard professional liability insurance, or

      • (B)integral to an agreement between persons acting at arm’s length for the sale or transfer of all or part of a business (either directly or through the sale or transfer of one or more corporations, partnerships or trusts) where it is reasonable to consider that the insurance or protection

        • (I)is intended to ensure that the purchase price paid under the agreement takes into account any liabilities of the business immediately prior to the sale or transfer, and

        • (II)is obtained primarily for purposes other than to achieve any tax benefit from the transaction or series; and

          Fin du bloc inséré

(4)Le passage de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa a)‍(i), au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of the definition reportable transaction in subsection 237.‍3(1) of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où Début de l'insertion l’un Fin de l'insertion des alinéas ci-après Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

  • a)un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires ( Début de l'insertion autres que des honoraires relativement à un formulaire prescrit à remplir en vertu du paragraphe 37(11) Fin de l'insertion ) qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

reportable transaction, at any time, means an avoidance transaction that is entered into by or for the benefit of a person, and each transaction that is part of a series of transactions that includes the avoidance transaction, if at the time any of the following paragraphs Début de l'insertion applies Fin de l'insertion in respect of the avoidance transaction or series:

  • (a)an advisor or promoter, or any person who does not deal at arm’s length with the advisor or promoter, has or had an entitlement, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to a fee ( Début de l'insertion other than a fee in relation to a prescribed form required to be filed under subsection 37(11) Fin de l'insertion ) that to any extent

(5)Le passage de l’alinéa b) de la définition de opération à déclarer précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 237.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of paragraph (b) of the definition reportable transaction in subsection 237.‍3(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité, Début de l'insertion et l’interdiction de communication prévue par le droit à la confidentialité assure la confidentialité relativement à un traitement fiscal en ce qui concerne Fin de l'insertion l’opération d’évitement ou la série,

  • (b)an advisor or promoter in respect of the avoidance transaction or series, or any person who does not deal at arm’s length with the advisor or promoter, obtains or obtained confidential protection, Début de l'insertion and the prohibition on disclosure provided under the confidential protection provides confidentiality in respect of a tax treatment in relation to Fin de l'insertion the avoidance transaction or series,

(6)Le paragraphe 237.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6)Subsection 237.‍3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

traitement fiscal Le traitement qu’une personne utilise, ou prévoit utiliser, relativement à une opération ou à une série d’opérations aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements (ou utiliserait aux fins de déclaration de revenu ou de déclaration de renseignements si l’une de ces déclarations était produite) et comprend la décision de la personne de ne pas inclure un montant donné dans sa déclaration de revenu ou dans sa déclaration de renseignements.‍ (tax treatment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

tax treatment, of a person, means a treatment in respect of a transaction, or series of transactions, that the person uses, or plans to use, in a return of income or an information return (or would use in a return of income or an information return if a return of income or an information return were filed) and includes the person’s decision not to include a particular amount in a return of income or an information return.‍ (traitement fiscal)

Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 237.‍3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 237.‍3(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en fonction du traitement fiscal pour cette personne de l’opération à déclarer, selon le cas :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion de l’opération Début de l'insertion à déclarer Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération Début de l'insertion à déclarer Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (iii)d’une série d’opérations comprenant l’opération à déclarer;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)every person for whom a tax benefit results, or for whom a tax benefit is expected to result based on the person’s tax treatment of the reportable transaction, from

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the reportable transaction,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion any other reportable transaction that is part of a series of transactions that includes the reportable transaction, or

    • Début du bloc inséré

      (iii)a series of transactions that includes the reportable transaction;

      Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes 237.‍3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Subsections 237.‍3(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Services de bureau ou de secrétariat
Clerical or secretarial services
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à une opération à déclarer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For greater certainty, subsection (2) does not apply to a person solely because the person provided clerical services or secretarial services with respect to a reportable transaction.
Fin du bloc inséré
Délai de production
Time for filing return
(5)La déclaration de renseignements Début de l'insertion à Fin de l'insertion produire Début de l'insertion en application Fin de l'insertion du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, Début de l'insertion selon le cas, par Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

(i)le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à déclarer,

(ii)le jour où la personne conclut l’opération à déclarer,

(iii)si la personne est visée à l’alinéa (2)a) et une personne visée à l’alinéa (2)b) conclut l’opération à déclarer au profit de la personne visée à l’alinéa (2)a), le jour où l’opération à déclarer est conclue;

b)une personne visée aux alinéas (2)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b) relativement à l’opération à déclarer.

Fin du bloc inséré
(5)An information return required Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (2) to be filed with the Minister Début de l'insertion for Fin de l'insertion a reportable transaction Début de l'insertion must be filed by Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

(a)a person described in paragraph (2)‍(a) or (b) on or before the particular day that is 90 days after the earliest of

(i)the day on which the person becomes contractually obligated to enter into the reportable transaction,

(ii)the day on which the person enters into the reportable transaction, and

(iii)if the person is described in paragraph (2)‍(a) and a person described in paragraph (2)‍(b) enters into the reportable transaction for the benefit of the person described in paragraph (2)‍(a), the day on which the reportable transaction is entered into; and

(b)a person described in paragraph (2)‍(c) or (d) no later than the earliest particular day described in paragraph (a) for a person described in paragraph (2)‍(a) or (b) in respect of the reportable transaction.

Fin du bloc inséré

(9)Le passage du paragraphe 237.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of subsection 237.‍3(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Suspension de l’avantage fiscal
Tax benefits disallowed
(6) Début de l'insertion À tout moment, l’article 245 s’applique compte non tenu de son paragraphe (4), relativement Fin de l'insertion à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
(6) Début de l'insertion At any time, section 245 is to be read without reference to its subsection (4) in respect of any Fin de l'insertion reportable transaction in respect of a person described in paragraph (2)‍(a) in relation to the reportable transaction if, at that time,

(10)Le paragraphe 237.‍3(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subsection 237.‍3(8) of the Act is replaced by the following:

Pénalité
Penalty
(8)Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale :
Début du bloc inséré

a)lorsque la personne est visée aux alinéas (2)a) ou b) :

(i)si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (5), au produit de 2000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(A)100000 $,

(B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer,

(ii)dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum qui est égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(A)25000 $,

(B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à déclarer;

b)lorsque la personne est visée aux alinéas (2)c) ou d), au total des sommes suivantes :

(i)les honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à déclarer,

(ii)10000 $,

(iii)le produit de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100000 $.

Fin du bloc inséré
(8)Every person who fails to file an information return in respect of a reportable transaction as required under subsection (2) on or before the day required under subsection (5) is liable to a penalty equal to
Début du bloc inséré

(a)if the person is described in paragraph (2)‍(a) or (b),

(i)if the person is a corporation and the carrying value of the corporation’s assets is greater than or equal to $50 million for its last taxation year that ends prior to the day on which the information return is required to be filed under subsection (5), $2,000 multiplied by the number of weeks during which the failure continues, to a maximum amount equal to the greater of

(A)$100,000, and

(B)25% of the amount of the tax benefit in respect of the reportable transaction, and

(ii)in any other case, $500 multiplied by the number of weeks during which the failure continues, to a maximum amount equal to the greater of

(A)$25,000, and

(B)25% of the amount of the tax benefit in respect of the reportable transaction; and

(b)if the person is described in paragraph (2)‍(c) or (d), the total of

(i)the amount of the fees charged by that person in respect of the reportable transaction,

(ii)$10,000, and

(iii)$1,000 multiplied by the number of days during which the failure continues, up to a maximum of $100,000.

Fin du bloc inséré
Pénalité – règle spéciale
Penalty – deeming rule
Début du bloc inséré
(8.‍1)Si une personne visée à la fois aux alinéas (2)b) et d) est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, la pénalité est réputée être égale à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (8)a) et b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍1)If a person described in both paragraphs (2)‍(b) and (d) is liable to a penalty under subsection (8) in respect of a reportable transaction, the amount of the penalty is deemed to be equal to the greater of the amounts determined under paragraphs (8)‍(a) and (b).
Fin du bloc inséré
Valeur comptable
Carrying value
Début du bloc inséré
(8.‍2)Pour l’application du sous-alinéa (8)a)‍(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍2)For the purpose of subparagraph (8)‍(a)‍(i), the carrying value of the assets of a corporation is to be determined in accordance with paragraphs 181(3)‍(a) and (b).
Fin du bloc inséré

(11)Les paragraphes 237.‍3(9) et (10) de la même loi sont abrogés.

(11)Subsections 237.‍3(9) and (10) of the Act are repealed.

(12)Le paragraphe 237.‍3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12)Subsection 237.‍3(13) of the Act is replaced by the following:

Application des articles 231 à 231.‍3
Application of sections 231 to 231.‍3
(13)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour une année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle Début de l'insertion une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (2)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à déclarer est effectuée Fin de l'insertion .
(13)Without restricting the generality of sections 231 to 231.‍3, even if a return of income has not been filed by a taxpayer under section 150 for Début de l'insertion a Fin de l'insertion taxation year of the taxpayer in which a Début de l'insertion transaction occurs that is relevant to the tax benefit referred to in paragraph (2)‍(a) that results (or is expected to result) from the reportable transaction Fin de l'insertion , sections 231 to 231.‍3 apply, with such modifications as the circumstances require, for the purpose of permitting the Minister to verify or ascertain any information in respect of Début de l'insertion the Fin de l'insertion reportable transaction.

(13)Le paragraphe 237.‍3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 237.‍3(17) of the Act is replaced by the following:

Privilège des communications entre client et avocat
Solicitor-client privilege
Début du bloc inséré
(17)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)For greater certainty, this section does not require the disclosure of information if it is reasonable to believe that the information is subject to solicitor-client privilege.
Fin du bloc inséré

(14)Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (13) s’appliquent relativement aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale de la présente loi. Les dispositions de la même loi qui sont abrogées par le paragraphe (11) continuent de s’appliquer relativement aux opérations à déclarer conclues avant la sanction royale de la présente loi.

(14)Subsections (1) to (10) and (12) to (13) apply with respect to reportable transactions entered into after this Act receives royal assent. The provisions of the Act repealed by subsection (11) continue to apply in respect of reportable transactions entered into before this Act receives royal assent.

69(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.‍3, de ce qui suit :

69(1)The Act is amended by adding the following after section 237.‍3:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
237.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (tax benefit)

conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération à signaler à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération à signaler au profit d’un tiers.‍ (advisor)

honoraires S’agissant des honoraires au sens du paragraphe 237.‍3(1), relativement à une opération à signaler.‍ (fee)

opération S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (transaction)

opération à signaler À un moment donné, s’entend d’une opération qui, selon le cas :

a)est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3);

b)fait partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations, qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3).‍ (notifiable transaction)

personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

promoteur S’entend au sens du paragraphe 237.‍3(1), relativement à une opération à signaler.‍ (promoter)

traitement fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.‍3(1).‍ (tax treatment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
237.‍4(1)The following definitions apply in this section.

advisor, in respect of a notifiable transaction, means each person who provides, directly or indirectly in any manner whatever, any assistance or advice with respect to creating, developing, planning, organizing or implementing the notifiable transaction, to another person (including any person who enters into the notifiable transaction for the benefit of another person).‍ (conseiller)

fee, in respect of a notifiable transaction, has the same meaning as in subsection 237.‍3(1).‍ (honoraires)

notifiable transaction, at any time, means

(a)a transaction that is the same as, or substantially similar to, a transaction that is designated at that time by the Minister under subsection (3); and

(b)a transaction in a series of transactions that is the same as, or substantially similar to, a series of transactions that is designated at that time by the Minister under subsection (3).‍ (opération à signaler)

person includes a partnership.‍ (personne)

promoter, in respect of a notifiable transaction, has the same meaning as in subsection 237.‍3(1).‍ (promoteur)

tax benefit has the same meaning as in subsection 245(1).‍ (avantage fiscal)

tax treatment has the same meaning as in subsection 237.‍3(1).‍ (traitement fiscal)

transaction has the same meaning as in subsection 245(1).‍ (opération)

Fin du bloc inséré
Interprétation – sensiblement semblable
Interpretation – substantially similar
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de la définition de opération à signaler au paragraphe (1), l’expression « sensiblement semblable » :

a)comprend toute opération, ou série d’opérations, en raison de laquelle une personne est susceptible d’obtenir un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit fondée sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable;

b)s’interprète au sens large en faveur de la divulgation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of the definition notifiable transaction in subsection (1), the term “substantially similar”

(a)includes any transaction, or series of transactions, in respect of which a person is expected to obtain the same or similar types of tax consequences (as defined in subsection 245(1)) and that is either factually similar or based on the same or similar tax strategy; and

(b)is to be interpreted broadly in favour of disclosure.

Fin du bloc inséré
Désignation d’opérations à signaler
Designation of notifiable transactions
Début du bloc inséré
(3)Le ministre avec l’accord du ministre des Finances peut désigner, pour l’application du présent article, les opérations ou les séries d’opérations de la façon qu’il juge appropriée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may designate for the purposes of this section, with the concurrence of the Minister of Finance, in such manner as the Minister considers appropriate, transactions or series of transactions.
Fin du bloc inséré
Exigence de production
Requirement to file return
Début du bloc inséré
(4)Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à signaler, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :

a)toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en application du traitement fiscal de l’opération à signaler de la personne :

(i)de l’opération à signaler,

(ii)d’une autre opération à signaler qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler,

(iii)d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler;

b)toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), l’opération à signaler;

c)tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération à signaler;

d)toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l’alinéa c) et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l’opération à signaler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An information return in prescribed form and containing prescribed information in respect of a notifiable transaction must be filed with the Minister by

(a)every person for whom a tax benefit results, or for whom a tax benefit is expected to result based on the person’s tax treatment of the notifiable transaction, from

(i)the notifiable transaction,

(ii)any other notifiable transaction that is part of a series of transactions that includes the notifiable transaction, or

(iii)a series of transactions that includes the notifiable transaction;

(b)every person who has entered into, for the benefit of a person described in paragraph (a), the notifiable transaction;

(c)every advisor or promoter in respect of the notifiable transaction; and

(d)every person who is not dealing at arm’s length with an advisor or promoter described in paragraph (c) and who is or was entitled, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to a fee in respect of the notifiable transaction.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), si une personne donnée qui est un employeur ou une société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler en application des alinéas (4)c) ou d), la production d’une déclaration de renseignements – selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites – en vertu de ces alinéas par la personne donnée relativement à l’opération à signaler est réputée avoir été effectuée par chaque employé ou chaque associé de la personne donnée relativement à l’opération donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purpose of subsection (4), if any particular person that is an employer or a partnership is required to file an information return in respect of a notifiable transaction under paragraph (4)‍(c) or (d), the filing of an information return required under those paragraphs by the particular person in respect of the notifiable transaction in prescribed form and manner is deemed to have been made by each employee or partner of the particular person in respect of the particular transaction.
Fin du bloc inséré
Diligence
Due diligence
Début du bloc inséré
(6)Les alinéas (4)a) et b) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté afin de déterminer si l’opération est une opération à signaler qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Paragraphs (4)‍(a) and (b) do not apply to a person in respect of a notifiable transaction if the person has exercised the degree of care, diligence and skill in determining whether the transaction is a notifiable transaction that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.
Fin du bloc inséré
Vraisemblablement censé savoir
Reasonable expectation to know
Début du bloc inséré
(7)Les alinéas (4)c) et d) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler, sauf si elle sait ou devrait vraisemblablement savoir que l’opération est une opération à signaler.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Paragraphs (4)‍(c) and (d) do not apply to a person in respect of a notifiable transaction unless the person knows or should reasonably be expected to know that the transaction was a notifiable transaction.
Fin du bloc inséré
Services de bureau ou de secrétariat
Clerical or secretarial services
Début du bloc inséré
(8)Il est entendu que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à l’opération à signaler.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For greater certainty, subsection (4) does not apply to a person solely because the person provided clerical services or secretarial services with respect to the notifiable transaction.
Fin du bloc inséré
Délai de production
Time for filing return
Début du bloc inséré
(9)La déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler requise en application du paragraphe (4) doit être présentée au ministre par :

a)une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

(i)le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à signaler,

(ii)le jour où la personne conclut l’opération à signaler,

(iii)si la personne est visée à l’alinéa (4)a) et une personne visée à l’alinéa (4)b) conclut l’opération à signaler au profit de la personne visée à l’alinéa (4)a), le jour où l’opération à signaler est conclue;

b)une personne visée aux alinéas (4)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) relativement à l’opération à signaler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)An information return required under subsection (4) to be filed with the Minister for a notifiable transaction must be filed by

(a)a person described in paragraph (4)‍(a) or (b) on or before the particular day that is 90 days after the earliest of

(i)the day on which the person becomes contractually obligated to enter into the notifiable transaction,

(ii)the day on which the person enters into the notifiable transaction, and

(iii)if the person is described in paragraph (4)‍(a) and a person described in paragraph (4)‍(b) enters into the notifiable transaction for the benefit of the person described in paragraph (4)‍(a), the day on which the notifiable transaction is entered into; and

(b)a person described in paragraph (4)‍(c) or (d) no later than the earliest particular day described in paragraph (a) for a person described in paragraph (4)‍(a) or (b) in respect of the notifiable transaction.

Fin du bloc inséré
Déclaration d’opérations comprises dans une série
Clarification of reporting transactions in series
Début du bloc inséré
(10)Il est entendu que, si le paragraphe (4) s’applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération à signaler, la production d’une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)For greater certainty, if subsection (4) applies to a person in respect of each transaction that is part of a series of transactions that includes a notifiable transaction, the filing of the information return by the person that reports each transaction in the series is deemed to satisfy the obligation of the person under subsection (4) in respect of each transaction so reported.
Fin du bloc inséré
Cotisations
Assessments
Début du bloc inséré
(11)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (12).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)Notwithstanding subsections 152(4) to (5), the Minister may make any assessments, determinations and redeterminations that are necessary to give effect to subsection (12).
Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré
(12)Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à signaler selon les modalités prévues au paragraphe (4) et dans le délai fixé au paragraphe (9) est passible d’une pénalité égale :

a)lorsque la personne est visée aux alinéas (4)a) ou b) :

(i)si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (4), au produit de 2000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(A)100000 $,

(B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler,

(ii)dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(A)25000 $,

(B)25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler;

b)lorsque la personne est visée aux alinéas (4)c) ou d), au total des sommes suivantes :

(i)le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à signaler,

(ii)10000 $,

(iii)le produit de 1000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)Every person who fails to file an information return in respect of a notifiable transaction as required under subsection (4) on or before the particular day required under subsection (9) is liable to a penalty equal to

(a)if the person is described in paragraph (4)‍(a) or (b),

(i)if the person is a corporation and the carrying value of the corporation’s assets is greater than or equal to $50 million for its last taxation year that ends prior to the day on which the information return is required to be filed under subsection (4), $2,000 multiplied by the number of weeks during which the failure continues, to a maximum amount equal to the greater of

(A)$100,000, and

(B)25% of the amount of the tax benefit in respect of the notifiable transaction, and

(ii)in any other case, $500 multiplied by the number of weeks during which the failure continues, to a maximum amount equal to the greater of

(A)$25,000, and

(B)25% of the amount of the tax benefit in respect of the notifiable transaction; and

(b)if the person is described in paragraph (4)‍(c) or (d), the total of

(i)the amount of the fees charged by that person in respect of the notifiable transaction,

(ii)$10,000, and

(iii)$1,000 multiplied by the number of days during which the failure continues, up to a maximum of $100,000.

Fin du bloc inséré
Pénalité – règles spéciales
Penalty – deeming rule
Début du bloc inséré
(13)Si une personne visée à la fois aux alinéas (4)b) et d) est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à une opération à signaler, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (12)a) et b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)If a person described in both paragraphs (4)‍(b) and (d) is liable to a penalty under subsection (12) in respect of a notifiable transaction, the amount of the penalty is deemed to be equal to the greater of the amounts determined under paragraphs (12)‍(a) and (b).
Fin du bloc inséré
Pénalité – non-application
Penalty – non-application
Début du bloc inséré
(14)Il est entendu que toute personne réputée avoir produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites relativement à une opération à signaler donnée en vertu du paragraphe (5) n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à l’opération donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)For greater certainty, if any person is deemed to have filed an information return in prescribed form and manner in respect of a particular notifiable transaction under subsection (5), that person is not liable to a penalty under subsection (12) in respect of the particular transaction.
Fin du bloc inséré
Valeur comptable
Carrying value
Début du bloc inséré
(15)Pour l’application du sous-alinéa (12)a)‍(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)For the purpose of subparagraph (12)‍(a)‍(i), the carrying value of the assets of a corporation is to be determined in accordance with paragraphs 181(3)‍(a) and (b).
Fin du bloc inséré
Déclaration – pas une reconnaissance
Return – not an admission
Début du bloc inséré
(16)La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à signaler ne constitue pas la reconnaissance par la personne qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)The filing of an information return under this section by a person in respect of a notifiable transaction is not an admission by the person that any transaction is part of a series of transactions.
Fin du bloc inséré
Application des articles 231 à 231.‍3
Application of sections 231 to 231.‍3
Début du bloc inséré
(17)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à signaler est effectuée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)Without restricting the generality of sections 231 to 231.‍3, even if a return of income has not been filed by a taxpayer under section 150 for a taxation year of the taxpayer in which a transaction occurs that is relevant to the tax benefit referred to in paragraph (4)‍(a) that results (or is expected to result) from a notifiable transaction, sections 231 to 231.‍3 apply, with such modifications as the circumstances require, for the purpose of permitting the Minister to verify or ascertain any information in respect of the notifiable transaction.
Fin du bloc inséré
Privilège des communications entre client et avocat
Solicitor-client privilege
Début du bloc inséré
(18)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)For greater certainty, this section does not require the disclosure of information if it is reasonable to believe that the information is subject to solicitor-client privilege.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations à signaler conclues après la sanction royale de la présente loi.

(2)Subsection (1) applies with respect to notifiable transactions entered into after this Act receives royal assent.

70(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.‍4, de ce qui suit :

70(1)The Act is amended by adding the following after section 237.‍4:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
237.‍5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (consolidated financial statements)

états financiers de référence Les états financiers vérifiés d’une société pour une année d’imposition qui sont établis, à la fois :

a)relativement :

(i)soit à la société,

(ii)soit à un groupe, dont la société est un membre, de deux ou plusieurs personnes tenues de préparer des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon les principes comptables applicables;

b)conformément :

(i)soit aux normes internationales d’information financière,

(ii)soit à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays (tel que les principes comptables généralement reconnus américains) applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger;

c)relativement à une période se terminant au cours de cette même année.‍ (relevant financial statements)

opération S’entend au sens du paragraphe 245(1).‍ (transaction)

personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.‍ (person)

société déclarante La société qui, pour une année d’imposition, à la fois :

a)a établi des états financiers de référence pour l’année;

b)possède des actifs dont la valeur comptable se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année;

c)est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année conformément à l’article 150.‍ (reporting corporation)

traitement fiscal Le traitement d’une société, relativement à une opération ou une série d’opérations, que la société utilise ou prévoit utiliser, pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements si l’une des déclarations était produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans les déclarations.‍ (tax treatment)

traitement fiscal incertain à déclarer Le traitement fiscal d’une société pour une année d’imposition à l’égard duquel une incertitude est reflétée dans les états financiers de référence de la société pour l’année.‍ (reportable uncertain tax treatment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
237.‍5(1)The following definitions apply in this section.

consolidated financial statements has the same meaning as in subsection 233.‍8(1).‍ (états financiers consolidés)

person includes a partnership.‍ (personne)

relevant financial statements of a corporation for a taxation year, means audited financial statements that are prepared

(a)in respect of

(i)the corporation, or

(ii)a group, of which the corporation is a member, of two or more persons required to prepare consolidated financial statements for financial reporting purposes under applicable accounting principles;

(b)in accordance with

(i)International Financial Reporting Standards, or

(ii)other country-specific generally accepted accounting principles (such as U.‍S. generally accepted accounting principles) relevant for corporations that are listed on a stock exchange outside Canada; and

(c)for a period of time that ends in the taxation year.‍ (états financiers de référence)

reportable uncertain tax treatment, of a corporation for a taxation year, means a tax treatment of the corporation in respect of which uncertainty is reflected in relevant financial statements of the corporation for the year.‍ (traitement fiscal incertain à déclarer)

reporting corporation, for a taxation year, means a corporation if

(a)the corporation has relevant financial statements for the year;

(b)the carrying value of the corporation’s assets is greater than or equal to $50 million at the end of the year; and

(c)the corporation is required to file a return of income for the year under section 150.‍ (société déclarante)

tax treatment, of a corporation, means a treatment in respect of a transaction, or series of transactions, that the corporation uses, or plans to use, in a return of income or an information return (or would use in a return of income or an information return if a return of income or an information return were filed) and includes the corporation’s decision not to include a particular amount in a return of income or an information return.‍ (traitement fiscal)

transaction has the same meaning as in subsection 245(1).‍ (opération)

Fin du bloc inséré
Exigence de production
Filing requirement
Début du bloc inséré
(2)Toute société déclarante ayant, pour une année d’imposition, au moins un traitement fiscal incertain à déclarer pour l’année doit présenter au ministre, relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every reporting corporation for a taxation year that has one or more reportable uncertain tax treatments for the year must file with the Minister an information return in prescribed form and containing prescribed information in respect of each reportable uncertain tax treatment of the corporation for the year.
Fin du bloc inséré
Délai de production
Filing requirement – deadline
Début du bloc inséré
(3)Une déclaration de renseignements qu’une société est tenue de produire en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An information return required under subsection (2) to be filed by a corporation for a taxation year must be filed with the Minister on or before the corporation’s filing-due date for the year.
Fin du bloc inséré
Cotisations
Assessments
Début du bloc inséré
(4)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Notwithstanding subsections 152(4) to (5), the Minister may make any assessments, determinations and redeterminations that are necessary to give effect to subsection (5).
Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré
(5)Toute société qui ne déclare pas un traitement fiscal incertain à déclarer dans une déclaration de renseignements selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (3) est passible d’une pénalité, pour chacun de ces manquements, égale au produit de 2000 $ par le nombre de semaines, jusqu’à concurrence de 100000 $, où le défaut persiste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every corporation that fails to report a reportable uncertain tax treatment on an information return as required under subsection (2) on or before the day required under subsection (3) is liable to a penalty, for each such failure to report, equal to $2,000 multiplied by the number of weeks during which the failure continues, up to a maximum of $100,000.
Fin du bloc inséré
Diligence
Due diligence
Début du bloc inséré
(6)Une société tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (5) si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)A corporation required to file an information return in respect of a reportable uncertain tax treatment is not liable for a penalty under subsection (5) if the corporation has exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure to file that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.
Fin du bloc inséré
Déclaration – pas une reconnaissance
Return – not an admission
Début du bloc inséré
(7)La production par une société d’une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer conformément au paragraphe (2) ne constitue pas la reconnaissance par la société :

a)que le traitement fiscal n’est pas conforme à la présente loi ou aux modalités réglementaires;

b)qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The filing of an information return in respect of a reportable uncertain tax treatment as required under subsection (2) by a corporation is not an admission by the corporation that

(a)the tax treatment is not in accordance with this Act or the regulations; or

(b)any transaction is part of a series of transactions.

Fin du bloc inséré
Application des articles 231 à 231.‍3
Application of sections 231 to 231.‍3
Début du bloc inséré
(8)Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignement relatif à une opération ou série d’opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par la société pour l’année d’imposition de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Without restricting the generality of sections 231 to 231.‍3, if a corporation is required to file an information return under subsection (2) in respect of a reportable uncertain tax treatment of the corporation for a taxation year, even if a return of income has not been filed by the corporation under section 150 for the year, sections 231 to 231.‍3 apply, with such modifications as the circumstances require, for the purpose of permitting the Minister to verify or ascertain any information in respect of the reportable uncertain tax treatment including, for greater certainty, any information relating to any transaction, or series of transactions, to which the reportable uncertain tax treatment relates.
Fin du bloc inséré
Valeur comptable
Carrying value
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application de la définition de société déclarante au paragraphe (1), la valeur comptable des actifs d’une société doit être déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For the purposes of the definition reporting corporation in subsection (1), the carrying value of the assets of a corporation is to be determined in accordance with paragraphs 181(3)‍(a) and (b).
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2022. Toutefois, le paragraphe 237.‍5(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux années d’imposition commençant avant la sanction royale de la présente loi.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2022, except that subsection 237.‍5(5) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to taxation years that begin before this Act receives royal assent.

71L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

71Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xx):

  • Début du bloc inséré

    (xx.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xx.‍1)to an official of

    • (A)the Department of Employment and Social Development or the Department of Health, solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canadian Dental Care Plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals, or

    • (B)the Department of Health solely for the purpose of the formulation or evaluation of policy for that plan,

      Fin du bloc inséré

72Le paragraphe 244(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72Subsection 244(14.‍1) of the Act is replaced by the following:

Date d’envoi d’un avis électronique
Date when electronic notice sent
(14.‍1)Tout avis ou autre communication concernant Début de l'insertion un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes Fin de l'insertion , qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé Début de l'insertion au particulier Fin de l'insertion , et être reçu par Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que Début de l'insertion le particulier Fin de l'insertion a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé Début de l'insertion du particulier Fin de l'insertion et si Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
(14.‍1)If a notice or other communication in respect of Début de l'insertion an individual, other than a notice or other communication that refers to the business number of a person or partnership Fin de l'insertion , is made available in electronic format such that it can be read or perceived by Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion and received by the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided by the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion to the Minister for the purposes of this subsection, informing the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion that a notice or other communication requiring the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion immediate attention is available in the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the Début de l'insertion individual’s Fin de l'insertion secure electronic account and the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise
Date when electronic notice sent — My Business Account
Début du bloc inséré
(14.‍2)Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14.‍2)A notice or other communication that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by an individual or a computer system or other similar device, and that refers to the business number of a person or partnership, is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of a business number of the person or partnership, unless the person or partnership has requested, 30 days prior to that date, in a manner specified by the Minister, that the notice or other communication be sent by mail.
Fin du bloc inséré

73(1)Les définitions de obligation pour la petite entreprise et de obligation pour le développement de la petite entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

73(1)The definitions small business bond and small business development bond in subsection 248(1) of the Act are repealed.

(2)L’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition dividend rental arrangement in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;

    Fin du bloc inséré
  • c)tout arrangement de capitaux propres synthétiques ( Début de l'insertion sauf une opération de couverture déterminée Fin de l'insertion ) relatif à une AMTD de la personne;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)any specified hedging transaction, in respect of a DRA share of the person,

    Fin du bloc inséré
  • (c)any synthetic equity arrangement ( Début de l'insertion other than a specified hedging transaction Fin de l'insertion ), in respect of a DRA share of the person, and

(3)L’alinéa i.‍1) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (i.‍1)‍(ii) of the definition term preferred share in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • i.‍1)s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.‍1), 138(6) Début de l'insertion ou 258(3) Fin de l'insertion ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

  • (ii)it may reasonably be considered that the share was issued or acquired as part of a transaction or event or series of transactions or events one of the main purposes of which was to avoid or limit the application of subsection 112(2.‍1), 138(6) Début de l'insertion or 258(3) Fin de l'insertion ,

(4)Le sous-alinéa j)‍(ii) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (j)‍(ii) of the definition term preferred share in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 112(2.‍1) ou 138(6), Début de l'insertion ou d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe 258(3) Fin de l'insertion ,

  • (ii)one of the main purposes for the issue of the particular share or for the modification of its terms or conditions was to avoid a limitation provided by subsection 112(2.‍1) or 138(6) in respect of a deduction Début de l'insertion or to avoid or limit the application of subsection 258(3) Fin de l'insertion ,

(5)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est conclue par :

    • (i)soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,

    • (ii)soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si le courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;

  • b)elle a pour effet, ou elle aurait pour effet si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, déterminé compte non tenu de toute autre opération ou série conclue relativement à l’AMTD;

  • c)si l’alinéa 260(6)a) s’applique compte non tenu du paragraphe 260(6.‍2), la personne donnée ou le courtier rattaché peut déduire un montant relativement à l’opération ou à la série en application de cet alinéa;

  • d)si l’opération ou la série est conclue par le courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait.‍ (specified hedging transaction)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

specified hedging transaction, in respect of a DRA share of a person or partnership (referred to in this definition as the “particular person”), means a transaction (in this definition, as defined in subsection 245(1)) or series of transactions that satisfies the following conditions:

  • (a)it is entered into by

    • (i)the particular person if the particular person is a registered securities dealer or a partnership each member of which is a registered securities dealer, or

    • (ii)a registered securities dealer or a partnership each member of which is a registered securities dealer (in either case, referred to in this definition as the “connected dealer”), if the connected dealer does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the particular person,

  • (b)it has the effect, or would have the effect if the transaction or series were entered into by the particular person, of eliminating all or substantially all of the particular person’s risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the DRA share, determined without regard to any other transaction or series entered into in respect of the DRA share,

  • (c)if paragraph 260(6)‍(a) were read without reference to subsection 260(6.‍2), an amount in respect of the transaction or series would be deductible by the particular person or the connected dealer under paragraph 260(6)‍(a), and

  • (d)if the transaction or series is entered into by the connected dealer, it can reasonably be considered that the particular person or connected dealer knew or ought to have known that the effect described in paragraph (b) would result; (opération de couverture déterminée)

    Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée est conclue avant le 7 avril 2022.

(6)Subsections (2) and (5) apply in respect of dividends that are paid or become payable on or after April 7, 2022. However, subsections (2) and (5) do not apply in respect of dividends paid or payable before October 2022, if the specified hedging transaction was entered into before April 7, 2022.

(7)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’égard des sommes reçues à compter du 9 août 2022.

(7)Subsections (3) and (4) apply in respect of amounts received on or after August 9, 2022.

74Le passage du paragraphe 249.‍1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

74The portion of subsection 249.‍1(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Définition de exercice
Définition de exercice
249.‍1(1)Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes Début de l'insertion correspondants Fin de l'insertion de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
249.‍1(1)Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes Début de l'insertion correspondants Fin de l'insertion de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

75(1)Les définitions de dispositions déterminées et restriction au commerce d’attributs, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

75(1)The definitions attribute trading restriction and specified provision in subsection 256.‍1(1) of the Act are replaced by the following:

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6), Début de l'insertion l’article 251.‍2 Fin de l'insertion et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, Début de l'insertion seule Fin de l'insertion ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.‍4) ou (11.‍5), 66.‍7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.‍1) ou (1.‍2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.‍1(7), 190.‍1(6) ou 249(4), Début de l'insertion de l’article 251.‍2 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 256(7).‍ (attribute trading restriction)

attribute trading restriction means a restriction on the use of a tax attribute arising on the application, either alone or in combination with other provisions, of any of this section, subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 66(11.‍4) and (11.‍5), 66.‍7(10) and (11), 69(11) and 88(1.‍1) and (1.‍2), sections 111 and 127, subsections 181.‍1(7), 190.‍1(6) and 249(4), Début de l'insertion section 251.‍2 Fin de l'insertion and Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 256(7).‍ (restriction au commerce d’attributs)

specified provision means any of subsections 10(10) and 13(24), paragraph 37(1)‍(h), subsections 66(11.‍4) and (11.‍5), 66.‍7(10) and (11), 69(11) and 111(4) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (5.‍3), paragraphs (j) and (k) of the definition investment tax credit in subsection 127(9), subsections 181.‍1(7) and 190.‍1(6), Début de l'insertion section 251.‍2 Fin de l'insertion and any provision of similar effect.‍ (dispositions déterminées)

(2)Le paragraphe 256.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 256.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

Acquisition de contrôle réputée
Deemed acquisition of control
(6)Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de Début de l'insertion l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements Fin de l'insertion consiste à éviter qu’une disposition Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
(6)If, at any time as part of a transaction or event or series of transactions or events, control of a particular corporation is acquired by a person or group of persons and it can reasonably be concluded that one of the main reasons for the Début de l'insertion transaction or event or any transaction or event in the series of transactions or events Fin de l'insertion is so that a specified provision does not apply to one or more corporations, the attribute trading restrictions are deemed to apply to each of those corporations as if control of each of those corporations were acquired at that time.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on August 9, 2022.

76(1)L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76(1)Paragraph 260(6)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (6.‍1) Début de l'insertion ou (6.‍2) Fin de l'insertion , demander une déduction dans le calcul de son revenu;

  • (a)if the taxpayer is a registered securities dealer and the particular amount is deemed by subsection (5.‍1) to have been received as a taxable dividend, no more than 2/3 of the particular amount (unless, for greater certainty, the particular amount is an amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.‍1) Début de l'insertion or (6.‍2) Fin de l'insertion by the taxpayer); or

(2)L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 260 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.‍1):

Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit
Deductible amount for registered securities dealer
Début du bloc inséré
(6.‍2)Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.‍1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :

a)le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;

b)le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.‍3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍2)If a registered securities dealer enters into a specified hedging transaction in respect of a DRA share of the registered securities dealer or a person that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the registered securities dealer, there may be deducted in computing the income of the registered securities dealer under Part I from a business or property for a taxation year an amount (other than any portion of the amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.‍1) by the registered securities dealer) equal to the lesser of

(a)the total of all amounts each of which is an amount that the registered securities dealer becomes obligated in the taxation year to pay to another person as compensation for a dividend under the specified hedging transaction that, if paid, would be deemed by subsection (5.‍1) to have been received by another person as a taxable dividend, and

(b)the amount of the dividends that were received in respect of the DRA share by the registered securities dealer or the person that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the registered securities dealer (as the case may be, referred to as the “dividend recipient” in this paragraph) and that were identified in the dividend recipient’s return of income under Part I for the year as an amount in respect of which no amount was deductible because of subsection 112(2.‍3) in computing the dividend recipient’s taxable income or taxable income earned in Canada.

Fin du bloc inséré

(3)Le passage du paragraphe 260(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 260(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Remboursement de dividendes
Dividend refund
(7)Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (6.‍1) Début de l'insertion ou (6.‍2) Fin de l'insertion , dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.‍1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
(7)For the purpose of section 129, if a corporation pays an amount for which no deduction in computing the corporation’s income may be claimed under subsection (6.‍1) Début de l'insertion or (6.‍2) Fin de l'insertion and subsection (5.‍1) deems the amount to have been received by another person as a taxable dividend,

(4)Les alinéas 260(11)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 260(11)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)pour l’application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (6.‍1)a) Début de l'insertion et (6.‍2)a) Fin de l'insertion relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

  • c)pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

    • (i)si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (6.‍1) Début de l'insertion ou (6.‍2) Fin de l'insertion , une déduction dans le calcul de son revenu,

    • (ii)dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (6.‍1) Début de l'insertion ou (6.‍2) Fin de l'insertion , une déduction dans le calcul de son revenu.

  • (b)for the purpose of applying Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion (6.‍1)‍(a) Début de l'insertion and (6.‍2)‍(a) Fin de l'insertion in respect of the taxation year, to become obligated to pay its specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of the amount the partnership becomes, in that fiscal period, obligated to pay to another person under the arrangement described in that paragraph; and

  • (c)for the purpose of applying section 129 in respect of the taxation year, to have paid

    • (i)if the partnership is not a registered securities dealer, the corporation’s specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of each amount paid by the partnership (other than an amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.‍1) Début de l'insertion or (6.‍2) Fin de l'insertion by the corporation), and

    • (ii)if the partnership is a registered securities dealer, 1/3 of the corporation’s specified proportion, for each fiscal period of the partnership that ends in the taxation year, of each amount paid by the partnership (other than an amount for which a deduction in computing income may be claimed under subsection (6.‍1) Début de l'insertion or (6.‍2) Fin de l'insertion by the corporation).

(5)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du 7 avril 2022.

(5)Subsections (1) to (4) apply in respect of amounts paid or credited on or after April 7, 2022.

77(1)La définition de monnaie admissible, au paragraphe 261(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

77(1)The definition qualifying currency in subsection 261(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)la monnaie du Japon;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)the currency of Japan;

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 261(18)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 261(18)‍(c)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant Début de l'insertion ou du cessionnaire Fin de l'insertion , ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

  • (i)is, or would in the absence of subsections (16) and (17) be, in a functional currency year of the transferor Début de l'insertion or the transferee Fin de l'insertion and the transferor and the transferee have, or would in the absence of those subsections have, different tax reporting currencies at the transfer time, or

(3)Les alinéas 261(20)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 261(20)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une Début de l'insertion personne Fin de l'insertion (appelée «  Début de l'insertion personne Fin de l'insertion liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

  • b)le contribuable et la Début de l'insertion personne Fin de l'insertion liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

  • c)en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la Début de l'insertion personne Fin de l'insertion liée a eu pour effet :

    • (i) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

    • (ii) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

    • (iii) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

  • (a)the specified transaction was entered into, directly or indirectly, at any time by the taxpayer and a Début de l'insertion person Fin de l'insertion (referred to in this subsection as the “related Début de l'insertion person Fin de l'insertion ”) to which the taxpayer is at that time related;

  • (b)the taxpayer and the related Début de l'insertion person Fin de l'insertion had different tax reporting currencies at any time during the period (referred to in this subsection as the “accrual period”) in which the income, gain or loss accrued; and

  • (c)it would, in the absence of this subsection and subsection (21), be reasonable to consider that a fluctuation at any time in the accrual period in the value of the taxpayer’s tax reporting currency relative to the value of the related Début de l'insertion person’s Fin de l'insertion tax reporting currency

    • (i)increased the taxpayer’s loss in respect of the specified transaction,

    • (ii)reduced the taxpayer’s income or gain in respect of the specified transaction, or

    • (iii)caused the taxpayer to have a loss, instead of income or a gain, in respect of the specified transaction.

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2019.

(4)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2019.

(5)Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des transferts de biens qui ont lieu à compter du 9 août 2022.

(5)Subsection (2) applies in respect of transfers of property that occur on or after August 9, 2022.

(6)Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des périodes d’accumulation (au sens du paragraphe 261(20) de la même loi) commençant à compter du 9 août 2022.

(6)Subsection (3) applies in respect of accrual periods (within the meaning assigned by subsection 261(20) of the Act) that begin on or after August 9, 2022.

78(1)La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :

78(1)The Act is amended by adding the following after Part XIX:

Début du bloc inséré
PARTIE XX 
Règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Part XX 
Reporting Rules for Digital Platform Operators
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
282(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité visée Désigne selon le cas :

a)un service visé;

b)la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération.‍ (relevant activity)

adresse principale

a)Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;

b)relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur.‍ (primary address)

bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel.  (goods)

biens immobiliers Bien immeuble ou réel.‍ (immovable property)

entité S’entend au sens du paragraphe 270(1).‍ (entity)

identifiant de compte financier  Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée.  (financial account identifier)

juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.  (partner jurisdiction)

juridiction soumise à déclaration

a)Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;

b)dans les autres cas, le Canada.‍ (reportable jurisdiction)

lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur.‍ (property listing)

monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal.‍ (fiat currency)

NIF  

a)Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

(i)un numéro d’assurance sociale,

(ii)un numéro d’entreprise,

(iii)un numéro de compte d’une fiducie;

b)relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.‍ (TIN)

opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs.‍ (platform operator)

opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :

a)n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;

b)n’a pas de vendeurs soumis à déclaration.‍ (excluded platform operator)

opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :

a)réside au Canada;

b)est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;

c)ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada.‍ (reporting platform operator)

période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration.‍ (reportable period)

plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :

a)traiter des paiements en lien avec des activités visées;

b)répertorier ou promouvoir des activités visées;

c)rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme.‍ (platform)

rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme.‍ (consideration)

service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme.  (personal service)

service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur.  (government verification service)

service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :

a)la location d’un bien immobilier;

b)un service personnel;

c)la location d’un moyen de transport;

d)un service visé par règlement.‍ (relevant service)

vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens.‍ (seller)

vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration.‍ (active seller)

vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :

a)est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;

b)est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));

c)est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

d)est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2800 $ au cours de la période de déclaration.‍ (excluded seller)

vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :

a)soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;

b)soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;

c)soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration.‍ (reportable seller)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
282(1)The following definitions apply in this Part.

active seller means a seller that either provides relevant services or sells goods during the reportable period or is paid or credited consideration in connection with relevant activities during the reportable period.‍ (vendeur actif)

consideration means compensation in any form that is paid or credited to a seller in connection with relevant activities, the amount of which is known or reasonably knowable by the platform operator.‍ (rémunération)

entity has the same meaning as in subsection 270(1).  (entité)

excluded platform operator means a platform operator that demonstrates to the satisfaction of the Minister that the platform’s entire business model is such that it does not

(a)allow sellers to derive a profit from the consideration; or

(b)have reportable sellers.‍ (opérateur de platforme exclu)

excluded seller means a seller

(a)that is an entity for which the platform operator facilitated more than 2,000 relevant services for the rental of immovable property in respect of a property listing during the reportable period;

(b)that is a governmental entity (as defined in subsection 270(1));

(c)that is an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market (as defined in subsection 270(1)) or a related entity (as defined in subsection 270(1)) of an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market; or

(d)for which the platform operator solely facilitated less than 30 relevant activities for the sale of goods and for which the total amount of consideration paid or credited did not exceed $2,800 during the reportable period.‍ (vendeur exclu)

fiat currency means a currency that is used by a country and is designated as legal tender in that country.‍ (monnaie fiduciaire)

financial account identifier means the unique identifying number or reference, available to the platform operator, of the bank account or other payment account to which consideration is paid or credited.‍ (identifiant de compte financier)

goods means any tangible property or, for civil law, any corporeal property.‍ (bien)

government verification service means an electronic process made available by a reportable jurisdiction to a platform operator for the purposes of ascertaining the identity and residence of a seller.‍ (service public de vérification)

immovable property means real or immovable property.‍ (biens immobiliers)

partner jurisdiction means each jurisdiction identified as a partner jurisdiction by the Minister on the Internet website of the Canada Revenue Agency or by any other means that the Minister considers appropriate.‍ (juridiction partenaire)

personal service means a service involving time- or task-based work performed by one or more individuals at the request of a user, unless such work is purely ancillary to the overall transaction, but does not include a service provided by a seller pursuant to an employment relationship with the platform operator or a related entity (as defined in subsection 270(1)) of the platform operator.  (service personnel)

platform means a software, including a website or a part of it and applications, including mobile applications, accessible by users and allowing sellers to be connected to other users for the provision of relevant services or the sale of goods, directly or indirectly, to such users (including the collection and payment of consideration in respect of relevant activities), but does not include, in the provision of relevant services or the sale of goods, software exclusively allowing without any further intervention

(a)the processing of payments in relation to relevant activities;

(b)listing or advertising in relation to relevant activities; or

(c)redirecting or transferring of users to a platform.‍ (plateforme)

platform operator means an entity that contracts with sellers to make available all or part of a platform to such sellers.  (opérateur de plateforme)

primary address means

(a)in respect of a seller that is an individual (other than a trust), the address of the seller’s principal place of residence; and

(b)in respect of a seller that is an entity, the address of the seller’s registered office.‍ (adresse principale)

property listing includes all immovable property units located at the same street address and offered for rent on a platform by the same seller.  (lot)

relevant activity means

(a)a relevant service; or

(b)the sale of goods for consideration.‍ (activité visée)

relevant service means, if provided for consideration:

(a)the rental of real or immovable property;

(b)a personal service;

(c)the rental of a means of transport; or

(d)a prescribed service.‍ (service visé)

reportable jurisdiction means

(a)for a reporting platform operator described in paragraph (a) of the definition reporting platform operator, Canada and any partner jurisdiction; and

(b)in any other case, Canada.‍ (juridiction soumise à déclaration)

reportable period means a calendar year during which a platform operator is a reporting platform operator.‍ (période de déclaration)

reportable seller means an active seller, other than an excluded seller, that is determined by the platform operator based on the due diligence procedures set out in sections 283 to 287 to

(a)be resident in a reportable jurisdiction;

(b)have provided relevant services for the rental of immovable property located in a reportable jurisdiction; or

(c)have been paid or credited consideration in connection with relevant services for the rental of immovable property located in a reportable jurisdiction.‍ (vendeur soumis à déclaration)

reporting platform operator means a platform operator, other than an excluded platform operator, if 

(a)it is resident in Canada;

(b)it is resident, incorporated or managed in a partner jurisdiction, facilitates the provision of relevant activities by sellers resident in Canada or with respect to rental of immovable property located in Canada and elects to be a reporting platform operator; or

(c)it is not resident in Canada or a partner jurisdiction and it facilitates the provision of relevant activities by sellers resident in Canada or with respect to rental of immovable property located in Canada.‍ (opérateur de plateforme soumis à déclaration)

seller means a platform user that is registered at any time during the reportable period on the platform for the provision of a relevant service or the sale of goods.  (vendeur)

TIN means 

(a)the number used by the Minister to identify an individual or entity, including

(i)a social insurance number,

(ii)a business number, and

(iii)an account number issued to a trust; and

(b)in respect of a jurisdiction other than Canada, a taxpayer identification number, including a VAT/GST registration number issued by the jurisdiction of the primary address of the seller, or a functional equivalent in the absence of a taxpayer identification number.‍ (NIF)

Fin du bloc inséré
Interprétation
Interpretation
Début du bloc inséré
(2)La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)This Part relates to the implementation of the Model Rules set out in the Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy approved by the Council of the Organisation for Economic Co-operation and Development and, unless the context otherwise requires, the provisions in this Part are to be interpreted consistently with the Model Rules, as amended from time to time.
Fin du bloc inséré
Vendeur exclu
Excluded seller
Début du bloc inséré
283(1)Afin de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
283(1)For the purpose of determining whether a seller is an excluded seller under paragraph (a) or (d) of that definition in subsection 282(1), a reporting platform operator may rely on its available records.
Fin du bloc inséré
Vendeur exclu – entité
Excluded seller – entity
Début du bloc inséré
(2)Afin de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purpose of determining whether a seller that is an entity is an excluded seller under paragraph (b) or (c) of that definition in subsection 282(1), a reporting platform operator may rely on publicly available information or a confirmation from the seller.
Fin du bloc inséré
Données sur les vendeurs – non entités
Seller information – individual
Début du bloc inséré
284(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :

a)le nom et le prénom de la personne;

b)l’adresse principale de la personne;

c)le NIF attribué à la personne, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

d)la date de naissance de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
284(1)The reporting platform operator must collect the following information for each seller that is an individual (other than a trust) and that is not an excluded seller

(a)the first and last name of the individual;

(b)the primary address of the individual;

(c)the TIN issued to the individual, including the jurisdiction of issuance; and

(d)the date of birth of the individual.

Fin du bloc inséré
Données sur les vendeurs – entités
Seller information – entity
Début du bloc inséré
(2)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :

a)la raison sociale de l’entité;

b)l’adresse principale de l’entité;

c)le NIF attribué à l’entité, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

d)le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The reporting platform operator must collect the following information for each seller (other than a seller described in subsection (1)) that is not an excluded seller

(a)the legal name of the entity;

(b)the primary address of the entity;

(c)the TIN issued to the entity, including the jurisdiction of issuance; and

(d)the business registration number of the entity.

Fin du bloc inséré
Services publics de vérification
Government verification services
Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence du vendeur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Notwithstanding subsections (1) and (2), the reporting platform operator is not required to collect information pursuant to paragraphs (1)‍(b) to (d) or (2)‍(b) to (d) in respect of a seller where the reporting platform operator relies on a government verification service to ascertain the identity and residence of the seller.
Fin du bloc inséré
Collecte du NIF
TIN collection
Début du bloc inséré
(4)Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :

a)la juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce au vendeur;

b)la juridiction de résidence du vendeur n’exige pas la collecte du NIF attribué à ce vendeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Notwithstanding paragraphs (1)‍(c) and (2)‍(c) and (d), the TIN or the business registration number, respectively, are not required to be collected if

(a)the jurisdiction of residence of the seller does not issue a TIN or business registration number to the seller; or

(b)the jurisdiction of residence of the seller does not require the collection of the TIN issued to such seller.

Fin du bloc inséré
Vérification des données sur les vendeurs
Verification of seller information
Début du bloc inséré
285(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
285(1)The reporting platform operator must determine whether the information collected under subsection 283(2) and sections 284 and 287 is reliable, using all records available to the reporting platform operator, as well as any publicly available electronic interface to ascertain the validity of the TIN.
Fin du bloc inséré
Diligence raisonnable
Due diligence
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Notwithstanding subsection (1), for the completion of the due diligence procedures pursuant to subsection 288(2), the reporting platform operator may determine whether the information collected pursuant to subsection 283(2) and sections 284 and 287 is reliable using electronically searchable records available to the reporting platform operator.
Fin du bloc inséré
Vérification de l’exactitude
Verifying accuracy
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purpose of paragraph 288(3)‍(b), despite subsections (1) and (2), in instances where the reporting platform operator has reason to know that any of the information items described in section 284 or 287 may be inaccurate by virtue of information provided by the Minister, it must verify such information item using reliable, independent-source documents, data or information.
Fin du bloc inséré
Résidence
Residence
Début du bloc inséré
286(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
286(1)A reporting platform operator must consider a seller resident in the jurisdiction of the seller’s primary address.
Fin du bloc inséré
Service public de vérification
Government verification service
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Notwithstanding subsection (1), a reporting platform operator must consider a seller resident in each jurisdiction confirmed by a government verification service pursuant to subsection 284(3).
Fin du bloc inséré
Biens immobiliers loués
Rented immovable property
Début du bloc inséré
287Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
287Where a seller provides relevant services for the rental of immovable property, the reporting platform operator must collect the address of each property listing.
Fin du bloc inséré
Diligence raisonnable
Due diligence
Début du bloc inséré
288(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
288(1)A reporting platform operator must complete the due diligence procedures set out in sections 283 to 287 by December 31 of the reportable period.
Fin du bloc inséré
Comptes antérieurement enregistrés
Previously registered accounts
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :

a)à compter du 1er janvier 2024;

b)à compter de la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite subsection (1), the due diligence procedures set out in sections 283 to 287 are required to be completed by December 31 of the second reportable period of the reporting platform operator, for sellers that are already registered on the platform

(a)as of January 1, 2024; or

(b)as of the date on which an entity becomes a reporting platform operator.

Fin du bloc inséré
Diligence raisonnable précédente
Previous due diligence
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :

a)d’avoir soit collecté et vérifié soit confirmé l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;

b)de ne pas avoir de raisons de penser que les informations collectées en vertu des articles 283, 284 et 287 sont ou sont devenues peu fiables ou inexactes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Notwithstanding subsection (1), a reporting platform operator may rely on the due diligence procedures conducted in respect of previous reportable periods, provided

(a)the primary address of the seller has been either collected and verified or confirmed within the last 36 months; and

(b)the reporting platform operator does not have reason to know that the information collected pursuant to sections 283, 284 and 287 is or has become unreliable or incorrect.

Fin du bloc inséré
Vendeurs actifs
Active sellers
Début du bloc inséré
289Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux vendeurs actifs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
289A reporting platform operator may elect to complete the due diligence procedures under sections 283 to 288 in respect of active sellers only.
Fin du bloc inséré
Diligence raisonnable par des tiers
Due diligence by third parties
Début du bloc inséré
290(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
290(1)A reporting platform operator may rely on a third-party service provider to fulfil the due diligence obligations under sections 291 and 292, but such obligations remain the responsibility of the reporting platform operator.
Fin du bloc inséré
Juridiction partenaire
Partner jurisdiction
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)When a platform operator fulfils the due diligence obligations for a reporting platform operator with respect to the same platform under subsection (1), such platform operator may carry out the due diligence procedures pursuant to substantially similar rules in its partner jurisdiction.
Fin du bloc inséré
Déclaration au ministre
Reporting to Minister
Début du bloc inséré
291(1)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
291(1)A reporting platform operator must report to the Minister the information set out in section 292 with respect to the reportable period no later than January 31 of the year following the calendar year in which the seller is identified as a reportable seller.
Fin du bloc inséré
Déclaration au vendeur
Reporting to seller
Début du bloc inséré
(2)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A reporting platform operator must provide the information set out under section 292 to the reportable seller to which it relates no later than January 31 of the year following the calendar year in which the seller is identified as a reportable seller.
Fin du bloc inséré
Déclaration non obligatoire
Reporting not required
Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues au présent article et à l’article 292 :

a)soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration en vertu des règles en vigueur au Canada;

b)soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résident du Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Notwithstanding subsections (1) and (2), the information in relation to a reportable seller is neither required to be reported to the Minister nor to be made available to the reportable seller in circumstances where the reporting platform operator has obtained adequate assurances that another platform operator has or will fulfil the reporting obligations under this section and section 292

(a)with respect to the reportable seller pursuant to the rules in Canada; or

(b)with respect to the reportable seller, other than a reportable seller resident in Canada, under substantially similar rules in a partner jurisdiction.

Fin du bloc inséré
Déclaration
Reporting
Début du bloc inséré
(4)Un opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare les informations recueillies en vertu du présent article selon le formulaire prescrit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A reporting platform operator required to report information under this section shall report the information in prescribed form.
Fin du bloc inséré
Transmission électronique
Electronic filing
Début du bloc inséré
(5)La production des informations recueillies en vertu du présent article se fait par transmission électronique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Information required to be reported under this section shall be filed by way of electronic filing.
Fin du bloc inséré
Monnaie
Currency
Début du bloc inséré
(6)Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The information with respect to the consideration paid or credited in a fiat currency must be reported in the currency in which it was paid or credited. In case the consideration was paid or credited in a form other than fiat currency, it should be reported in the local currency of Canada, converted or valued in a manner that is determined consistently by the reporting platform operator.
Fin du bloc inséré
Déclaration au titre du trimestre
Reporting in respect of quarter
Début du bloc inséré
(7)Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The information with respect to the consideration and other amounts must be reported in respect of the quarter in which the consideration was paid or credited.
Fin du bloc inséré
Informations à déclarer
Information reported
Début du bloc inséré
292Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :

a)le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;

b)concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :

(i)les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

(ii)tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

(iii)tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,

(iv)s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

(v)chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

(vi)le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,

(vii)les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;

c)concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :

(i)les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

(ii)tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

(iii)tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,

(iv)s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

(v)chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

(vi)l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,

(vii)le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,

(viii)les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,

(ix)s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
292Each reporting platform operator must report the following information:

(a)the name, registered office address and TIN of the reporting platform operator, as well as any business names of any platforms in respect of which the reporting platform operator is reporting;

(b)with respect to each reportable seller that provided relevant services (other than immovable property rental), rented out a means of transportation or sold goods,

(i)the items required to be collected pursuant to section 284,

(ii)any other TIN, including the jurisdiction of issuance, available to the reporting platform operator,

(iii)any financial account identifiers, insofar as they are available to the reporting platform operator and the jurisdiction of the reportable seller’s residence is specified by the Minister,

(iv)if different from the name of the reportable seller, the name of the holder of the financial account to which the consideration is paid or credited, to the extent available to the reporting platform operator, as well as any other identifying information available to the reporting platform operator with respect to that account holder,

(v)each jurisdiction in which the reportable seller is resident on the basis of the procedures set out in section 286,

(vi)the total consideration paid or credited during each quarter of the reportable period and the number of such relevant activities in respect of which it was paid or credited, and

(vii)any fees, commissions or taxes withheld or charged by the reporting platform operator during each quarter of the reportable period; and

(c)with respect to each reportable seller that provided relevant services for the rental of immovable property,

(i)the items required to be collected pursuant to section 284,

(ii)any other TIN, including the jurisdiction of issuance, available to the reporting platform operator,

(iii)any financial account identifiers, insofar as they are available to the reporting platform operator and either the jurisdiction of residence of the reportable seller or the jurisdiction in which the immovable property is located is specified by the Minister,

(iv)if different from the name of the reportable seller, the name of the holder of the financial account to which the consideration is paid or credited, to the extent available to the reporting platform operator, as well as any other identifying information available to the reporting platform operator with respect to the account holder,

(v)each jurisdiction in which the reportable seller is resident on the basis of the procedures set out in section 286,

(vi)the address of each property listing, determined on the basis of the procedures set out in section 287, and, if available, the land registration number,

(vii)the total consideration paid or credited during each quarter of the reportable period and the number of such relevant services provided with respect to each property listing in respect of which it was paid or credited,

(viii)any fees, commissions or taxes withheld or charged by the reporting platform operator during each quarter of the reportable period, and

(ix)if available, the number of days each property listing was rented during the reportable period and the type of each property listing.

Fin du bloc inséré
Communication du NIF
Production of TIN
Début du bloc inséré
293(1)Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
293(1)Every reportable seller shall provide their TIN at the request of a reporting platform operator that is required under this Part to make an information return requiring the TIN.
Fin du bloc inséré
Confidentialité du NIF
Confidentiality of TIN
Début du bloc inséré
(2)L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A reporting platform operator required to make an information return referred to in subsection (1) shall not knowingly use, communicate or allow to be communicated, otherwise than as required or authorized under this Act or a regulation, the TIN without the written consent of the reportable seller.
Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty for failure to provide TIN
Début du bloc inséré
(3)Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

a)une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;

b)le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Every reportable seller who fails to provide on request their TIN to a reporting platform operator that is required under this Part to make an information return requiring the TIN is liable to a penalty of $500 for each such failure, unless

(a)an application for the assignment of the TIN is made to the relevant reportable jurisdiction not later than 90 days after the request was made and the TIN is provided to the reporting platform operator that requested it within 15 days after the reportable seller received it; or

(b)the reportable seller is not eligible to obtain a TIN from the relevant reportable jurisdiction (including because the relevant reportable jurisdiction does not issue TINs).

Fin du bloc inséré
Cotisation
Assessment
Début du bloc inséré
(4)Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.‍4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister may at any time assess any amount payable under subsection (3) by a reportable seller and, if the Minister sends a notice of assessment to the reportable seller, sections 150 to 163, subsections 164(1) and (1.‍4) to (7), sections 165 to 167 and Division J of Part I apply with such modifications as the circumstances require.
Fin du bloc inséré
Tenue de registres
Record keeping
Début du bloc inséré
294(1)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
294(1)Every reporting platform operator shall keep, at its place of business or at such other place as may be designated by the Minister, records that it obtains or creates for the purpose of complying with this Part, including records of documentary evidence.
Fin du bloc inséré
Forme des registres
Form of records
Début du bloc inséré
(2)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every reporting platform operator required by this Part to keep records that does so electronically shall retain them in an electronically readable format for the retention period referred to in subsection (3).
Fin du bloc inséré
Période minimale de conservation
Retention of records
Début du bloc inséré
(3)L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Every reporting platform operator that is required to keep, obtain or create records under this Part shall retain those records for a period of at least six years following the end of the last calendar year in respect of which the record is relevant.
Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Anti-avoidance
Début du bloc inséré
295La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
295If a person enters into an arrangement or engages in a practice, the primary purpose of which can reasonably be considered to be to avoid an obligation under this Part, the person is subject to the obligation as if the person had not entered into the arrangement or engaged in the practice.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2024.

79(1)Dans l’annexe de la même loi, « Ford Credit Canada Limited » est remplacé par « Ford Credit Canada Company/Compagnie Crédit Ford du Canada ».

79(1)The schedule to the Act is amended by replacing “Ford Credit Canada Limited” with “Ford Credit Canada Company/Compagnie Crédit Ford du Canada”.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 janvier 2017.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 9, 2017.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

80Le paragraphe 106.‍1(3.‍1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

80Subsection 106.‍1(3.‍1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, Début de l'insertion autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne Fin de l'insertion , qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est Début de l'insertion présumé Fin de l'insertion être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre Début de l'insertion avant cette date Fin de l'insertion pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
(3.‍1)For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person, Début de l'insertion other than a notice or other communication that refers to the business number of a person Fin de l'insertion , is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is Début de l'insertion presumed Fin de l'insertion to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
Date electronic notice sent — business account
Début du bloc inséré
(3.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)For the purposes of this Act, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested, at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Fin du bloc inséré

81(1)L’article 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

81(1)Section 278 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):

Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment
Début du bloc inséré
278(0.‍1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
278(0.‍1)In this section, electronic payment means any payment or remittance to the Receiver General that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (3)‍(a) to (d) or by any electronic means specified by the Minister.
Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 278(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Paiement électronique
Electronic payment
(3)Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion  $ ou plus, le payer ou le verser Début de l'insertion par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière Fin de l'insertion , au compte du receveur général à Début de l'insertion ou par l’entremise de Fin de l'insertion l’une des institutions suivantes :
(3)Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is required under this Part to pay or remit an amount to the Receiver General shall, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the amount is $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion or more, make the payment or remittance Début de l'insertion by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay or remit the amount in that manner Fin de l'insertion , to the account of the Receiver General at Début de l'insertion or through Fin de l'insertion

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of payments and remittances made after 2023.

82(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.‍11, de ce qui suit :
82(1)The Act is amended by adding the following after section 280.‍11:
Pénalité — paiements électroniques
Penalty — electronic payment
Début du bloc inséré
280.‍12Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
280.‍12Every person that fails to comply with subsection 278(3) is liable to a penalty equal to $100 for each such failure.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments and remittances made after 2023.

83L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

83Paragraph 295(5)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xi):

  • Début du bloc inséré

    (xi.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xi.‍1)to an official of

    • (A)the Department of Employment and Social Development or the Department of Health, solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canadian Dental Care Plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals, or

    • (B)the Department of Health solely for the purpose of the formulation or evaluation of policy for that plan;

      Fin du bloc inséré

84Le paragraphe 335(10.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84Subsection 335(10.‍1) of the Act is replaced by the following:

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(10.‍1)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, Début de l'insertion autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne Fin de l'insertion , qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
(10.‍1)For the purposes of this Part, if a notice or other communication in respect of a person, Début de l'insertion other than a notice or other communication that refers to the business number of a person Fin de l'insertion , is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
Date electronic notice sent — business account
Début du bloc inséré
(10.‍2)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍2)For the purposes of this Part, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested, at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. T-3

R.‍S.‍, c. T-3

Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

Tax Rebate Discounting Act

85Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt sont remplacés par ce qui suit :

85Paragraphs 4(2)‍(a) and (b) of the Tax Rebate Discounting Act are replaced by the following:

  • a)joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.‍1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)‍(i) et qui a été fournie au client;

  • b)fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration Début de l'insertion prévue au sous-alinéa (1)b)‍(i) Fin de l'insertion et qui a été fournie au client.

  • (a)including with the return of income, other than a return of income deemed by subsection 150.‍1(3) of the Income Tax Act to have been filed for the purposes of section 150 of that Act, a true copy of the statement referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(i) as provided to the client, and

  • (b)providing to such person and within such period of time as the Minister may specify a true copy of the statement referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(i) as provided to the client,

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

86(1)L’article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

86(1)Section 20 of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:

Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment
Début du bloc inséré
20(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20(1)In this section, electronic payment means any payment to the Receiver General that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (2)‍(a) to (d) or by any electronic means specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Paiement électronique
Electronic payment
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général Début de l'insertion doit, dans le cas où la somme s’élève Fin de l'insertion à Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion  $ ou plus, la Début de l'insertion verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière Fin de l'insertion , au compte du receveur général à Début de l'insertion ou par l’entremise de Fin de l'insertion l’une des institutions suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is required under this Act to pay an amount to the Receiver General shall, if the amount is $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion or more, make the payment Début de l'insertion by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay the amount in that manner Fin de l'insertion , to the account of the Receiver General at Début de l'insertion or through Fin de l'insertion

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation Début de l'insertion that is Fin de l'insertion authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation Début de l'insertion that is Fin de l'insertion authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in mortgages on real property or hypothecs on immovables.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2023.

87(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

87(1)The Act is amended by adding the following after section 53:
Pénalité — paiements électroniques
Penalty — electronic payment
Début du bloc inséré
54Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54Every person that fails to comply with subsection 20(2) is liable to a penalty equal to $100 for each such failure.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2023.

88Le paragraphe 83(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88Subsection 83(9.‍1) of the Act is replaced by the following:

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(9.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, Début de l'insertion autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne Fin de l'insertion , qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est Début de l'insertion présumé Fin de l'insertion être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre Début de l'insertion avant cette date Fin de l'insertion pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
(9.‍1)For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person, Début de l'insertion other than a notice or other communication that refers to the business number of a person Fin de l'insertion , is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is Début de l'insertion presumed Fin de l'insertion to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
Date electronic notice sent – business account
Début du bloc inséré
(9.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍2)For the purposes of this Act, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested, at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Fin du bloc inséré

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

89(1)L’article 163 de Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

89(1)Section 163 of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment
Début du bloc inséré
163(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
163(1)In this section, electronic payment means any payment to the Receiver General that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (2)‍(a) to (e) or by any electronic means specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Paiement électronique
Electronic payment
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes Début de l'insertion doit, dans le cas où la somme s’élève Fin de l'insertion à Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion  $ ou plus, les Début de l'insertion verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière Fin de l'insertion , au compte du receveur général à Début de l'insertion ou par l’entremise de Fin de l'insertion l’une des institutions suivantes :

a)une banque;

b)une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

c)une caisse de crédit;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

e)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Every person Début de l'insertion that Fin de l'insertion is required under this Act to pay any duty, interest or other amount to the Receiver General shall, if the amount is $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion or more, make the payment Début de l'insertion by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay the amount in that manner Fin de l'insertion , to the account of the Receiver General at Début de l'insertion or through Fin de l'insertion

(a)a bank;

(b)an authorized foreign bank, as defined in section 2 of the Bank Act, that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) of that Act;

(c)a credit union;

(d)a corporation Début de l'insertion that is Fin de l'insertion authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(e)a corporation Début de l'insertion that is Fin de l'insertion authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in mortgages on real property or hypothecs on immovables.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2023.

90L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

90Paragraph 211(6)‍(e) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (xii):

  • Début du bloc inséré

    (xii.‍1)à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A)du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B)du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xii.‍1)to an official of

    • (A)the Department of Employment and Social Development or the Department of Health, solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canadian Dental Care Plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals, or

    • (B)the Department of Health solely for the purpose of the formulation or evaluation of policy for that plan;

      Fin du bloc inséré
91(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.‍1, de ce qui suit :
91(1)The Act is amended by adding the following after section 251.‍1:
Pénalité — paiements électroniques
Penalty — electronic payment
Début du bloc inséré
251.‍11Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
251.‍11Every person that fails to comply with subsection 163(2) is liable to a penalty equal to $100 for each such failure.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2023.

92Le paragraphe 301(9.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

92Subsection 301(9.‍1) of the Act is replaced by the following:

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(9.‍1)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, Début de l'insertion autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne Fin de l'insertion , qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est Début de l'insertion présumé Fin de l'insertion être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre Début de l'insertion avant cette date Fin de l'insertion pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
(9.‍1)For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person, Début de l'insertion other than a notice or other communication that refers to the business number of a person Fin de l'insertion , is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is Début de l'insertion presumed Fin de l'insertion to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
Date electronic notice sent — business account
Début du bloc inséré
(9.‍2)Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍2)For the purposes of this Act, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested, at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

93(1)L’article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

93(1)Section 86 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is replaced by the following:

Définition de paiement électronique
Definition of electronic payment
Début du bloc inséré
86(1)Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
86(1)In this section, electronic payment means any payment to the Receiver General that is made through electronic services offered by a person described in any of paragraphs (2)‍(a) to (d) or by any electronic means specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Paiement électronique
Electronic payment
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme Début de l'insertion doit, dans le cas où la somme s’élève Fin de l'insertion à Début de l'insertion 10000 Fin de l'insertion  $ ou plus, la Début de l'insertion verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière Fin de l'insertion , au compte du receveur général à Début de l'insertion ou par l’entremise de Fin de l'insertion l’une des institutions suivantes :

a)une banque;

b)une caisse de crédit;

c)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

d)une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Every person that is required under this Part to pay an amount to the Receiver General must, if the amount is $ Début de l'insertion 10,000 Fin de l'insertion or more, make the payment Début de l'insertion by way of electronic payment, unless the person cannot reasonably pay the amount in that manner Fin de l'insertion , to the account of the Receiver General at Début de l'insertion or through Fin de l'insertion

(a)a bank;

(b)a credit union;

(c)a corporation Début de l'insertion that is Fin de l'insertion authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public; or

(d)a corporation that is authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and that carries on the business of lending money on the security of real property or immovables or investing in indebtedness on the security of mortgages on real property or hypothecs on immovables.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2023.

94(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :
94(1)The Act is amended by adding the following after section 123:
Pénalité — paiements électroniques
Penalty — electronic payments
Début du bloc inséré
123.‍1Quiconque omet de se conformer au paragraphe 86(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
123.‍1Every person that fails to comply with subsection 86(2) is liable to a penalty equal to $100 for each such failure.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of payments made after 2023.

95Le paragraphe 164(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95Subsection 164(12) of the Act is replaced by the following:

Date d’envoi d’un avis électronique
Date electronic notice sent
(12)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, Début de l'insertion autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne Fin de l'insertion , qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
(12)For the purposes of this Part, if a notice or other communication in respect of a person, Début de l'insertion other than a notice or other communication that refers to the business number of a person Fin de l'insertion , is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
Date electronic notice sent – business account
Début du bloc inséré
(12.‍1)Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12.‍1)For the purposes of this Part, a notice or other communication in respect of a person that is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or computer system or other similar device and that refers to the business number of a person is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that it is posted by the Minister in the secure electronic account in respect of the business number of the person, unless the person has requested, at least 30 days before that date, in a manner specified by the Minister, that such notices or other communications be sent by mail.
Fin du bloc inséré

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

96(1)Le paragraphe 202(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

96(1)Subsection 202(6) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:

(6)Une personne non-résidente, Début de l'insertion ou une banque étrangère autorisée Fin de l'insertion , qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.‍2) Début de l'insertion ou de l’alinéa (13.‍3)a) Fin de l'insertion de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).
(6)A non-resident person, Début de l'insertion or an authorized foreign bank, that Fin de l'insertion is deemed under subsection 212(13.‍2) Début de l'insertion or paragraph 212(13.‍3)‍(a) Fin de l'insertion of the Act to be a person resident in Canada for the purposes of Part XIII of the Act, Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed, in the same circumstances, to be a person resident in Canada for the purposes of subsections (1) and (2).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.

(2)Subsection (1) applies to amounts paid or credited after 2022.

97(1)Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, dans la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

97(1)Subsection 205(3) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques
Part XX Information Return – Digital Platform Operators

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2024.

98(1)Le passage du paragraphe 205.‍1(1) du même règlement précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :

98(1)The portion of subsection 205.‍1(1) of the Regulations, before the list of types of prescribed information returns, is replaced by the following:

205.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 162(7.‍02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être Début de l'insertion envoyés Fin de l'insertion par Début de l'insertion voie électronique si Fin de l'insertion plus de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :
205.‍1(1)For the purpose of subsection 162(7.‍02) of the Act, the following types of information returns are prescribed and must be filed Début de l'insertion electronically Fin de l'insertion if more than Début de l'insertion five Fin de l'insertion information returns of that type are required to be filed for a calendar year:

(2)Le passage du paragraphe 205.‍1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 205.‍1(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(2)Pour l’application du paragraphe 150.‍1(2.‍1) de la Loi, une société visée par règlement Début de l'insertion est toute société Fin de l'insertion , à l’exclusion des sociétés suivantes :
(2)For purposes of subsection 150.‍1(2.‍1) of the Act, a prescribed corporation is any corporation except

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

(3)Subsection (1) applies in respect of information returns filed after 2023.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.

(4)Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2023.

99(1)Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

99(1)Subsection 209(1) of the Regulations is replaced by the following:

209(1)La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 ( Début de l'insertion sauf le paragraphe 214(1.‍1) Fin de l'insertion ), 215 ( Début de l'insertion sauf le paragraphe 215(2.‍1) Fin de l'insertion ), 217 ou 218, par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
209(1)A person who is required by section 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 ( Début de l'insertion other than subsection 214(1.‍1) Fin de l'insertion ), 215 ( Début de l'insertion other than subsection 215(2.‍1) Fin de l'insertion ), 217 or 218, subsection 219(2) or 223(2) or section 228, 229, 230, 232, 233 or 234 to make an information return shall forward to each taxpayer to whom the return relates two copies of the portion of the return that relates to that taxpayer.

(2)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 209(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, Début de l'insertion une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5) Fin de l'insertion , comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
(5)A person may provide a Statement of Remuneration Paid (T4) information return, a Tuition and Enrolment Certificate, Début de l'insertion a Statement of Pension, Retirement, Annuity, and Other Income (T4A) information return Fin de l'insertion or Début de l'insertion a Statement of Investment Income (T5) information return Fin de l'insertion , as required under subsection (1), as a single document in an electronic format (instead of the two copies required under subsection (1)) to the taxpayer to whom the return relates, on or before the date on which the return is to be filed with the Minister, unless

(3)Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 209(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

(5)La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, Début de l'insertion une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP Fin de l'insertion , une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
(5)A person may provide a Statement of Remuneration Paid (T4) information return, a Tuition and Enrolment Certificate, Début de l'insertion a FHSA information return Fin de l'insertion , a Statement of Pension, Retirement, Annuity, and Other Income (T4A) information return or a Statement of Investment Income (T5) information return, as required under subsection (1), as a single document in an electronic format (instead of the two copies required under subsection (1)) to the taxpayer to whom the return relates, on or before the date on which the return is to be filed with the Minister, unless

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(4)Subsection (1) applies to the 2023 and subsequent taxation years.

(5)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

(5)Subsection (2) applies in respect of information returns filed after 2021.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(6)Subsection (3) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

100(1)L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

100(1)Section 214 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1):

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The issuer of a registered retirement savings plan shall make an information return in prescribed form for each calendar year containing the total fair market value of all property held by the plan at the end of the year.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2023 and subsequent taxation years.

101(1)Le paragraphe 215(2) du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

101(1)Section 215 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):

Début du bloc inséré
(2.‍1)L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Every carrier of a registered retirement income fund shall make an information return in prescribed form for each calendar year containing the total fair market value of all property held by the fund at the end of the year.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2023 and subsequent taxation years.

102(1)L’alinéa a) de la définition de avoir canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

102(1)Paragraph (a) of the definition Canadian equity property in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • a)une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

  • (a)a share of the capital stock of, or an income bond or income debenture issued by, a person (other than a corporation affiliated with the taxpayer) resident in Canada or a Canadian partnership; or

(2)L’alinéa a) de la définition de avoir, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the definition equity property in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • a)une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

  • (a)a share of the capital stock of, or an income bond or income debenture, issued by, another person (other than a corporation affiliated with the taxpayer) or partnership; or

103(1)Le paragraphe 3900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

103(1)Subsection 3900(2) of the Regulations is replaced by the following:

(2)Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée Début de l'insertion pour une année d’imposition Fin de l'insertion au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :
  • a)un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion soit sur son revenu pour l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion tiré d’exploitations minières,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i)la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,

    • (ii)la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,

    • (iii)en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;

  • c)des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.

    Fin du bloc inséré
(2)For the purpose of paragraph 20(1)‍(v) of the Act, the amount allowed Début de l'insertion for a taxation year Fin de l'insertion in respect of taxes on income from mining operations of a taxpayer is the total of all amounts each of which is
  • (a)an eligible tax that is paid or payable by the taxpayer

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion on the income of the taxpayer for the taxation year from mining operations, or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion on a non-Crown royalty included in computing the income of the taxpayer for the taxation year;

  • Début du bloc inséré

    (b)an eligible tax that is paid by the taxpayer in the taxation year on either the income of the taxpayer for a previous taxation year from mining operations or a non-Crown royalty included in computing the income of the taxpayer for a previous taxation year, if

    • (i)the amount was deductible in computing the income of the taxpayer for the previous taxation year,

    • (ii)the amount has not been deducted in computing the income of the taxpayer for a taxation year that is prior to the taxation year, and

    • (iii)an assessment of the taxpayer to take into account a deduction in respect of the eligible tax under the Act for the previous taxation year would be precluded because of subsections 152(4) to (5) of the Act; or

  • (c)interest in respect of eligible tax referred to in paragraph (a) or (b) that is paid in the taxation year by the taxpayer to the province imposing the eligible tax.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that end after 2007.

104(1)Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

104(1)Subsection 4802(1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.‍R.‍O. 1990, ch. P.‍8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement des actifs de ce Fonds;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)the Pension Benefits Guarantee Fund under the Pension Benefits Act, R.‍S.‍O. 1990, c. P.‍8 and any corporation established solely for investing the assets of the Pension Benefits Guarantee Fund; and

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 4802 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 4802 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Début du bloc inséré
(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa 8502i.‍2), si une somme est empruntée (sauf une somme visée à l’alinéa (1.‍1)c)) à un moment donné par une fiducie visée au paragraphe (1.‍1) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des bénéficiaires de la fiducie, chacune de ces dispositions à prestations déterminées est réputée avoir emprunté, au moment donné, un montant égal au montant suivant :
  • a)si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente la somme empruntée par la fiducie au moment donné,

    B
    la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation de la disposition à prestations déterminées :

    (i)si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

    (ii)dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie,

    C
    la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des participations des dispositions à prestations déterminées :

    (i)si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

    (ii)dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie;

  • b)la partie de la somme empruntée par la fiducie au moment donné qui est attribuée à la disposition à prestations déterminées en vertu d’une convention conclue entre la fiducie et la disposition à prestations déterminées, à condition que la convention attribue aux bénéficiaires le total de la somme empruntée par la fiducie.

Début du bloc inséré
(1.‍2)For the purposes of paragraph 8502(i.‍2), if an amount is borrowed (other than an amount described in paragraph (1.‍1)‍(c)) at a particular time by a trust described in subsection (1.‍1) in relation to defined benefit provisions of one or more registered pension plans that are beneficiaries of the trust, each such defined benefit provision is deemed to have borrowed at the particular time an amount that is equal to the following amount:
Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)if paragraph (b) does not apply, the amount determined by the formula

    A × (B ÷ C)
    where

    A
    is the amount borrowed by the trust at the particular time,

    B
    is the fair market value at the particular time of the interest of the defined benefit provision in

    (i)if the borrowing relates to a particular class of units of the trust, that class of units, and

    (ii)in any other case, the income and capital of the trust, and

    C
    is the fair market value at the particular time of all interests of defined benefit provisions in

    (i)if the borrowing relates to a particular class of units of the trust, that class of units, and

    (ii)in any other case, the income and capital of the trust; and

  • (b)the portion of the amount borrowed by the trust at the particular time that is allocated to the defined benefit provision under an agreement entered into between the trust and the defined benefit provision, provided that the agreement allocates to the beneficiaries the total amount borrowed by the trust.

(1.‍3)Si une somme empruntée par une fiducie est réputée avoir été empruntée par une disposition à prestations déterminées en vertu du paragraphe (1.‍2), la somme est réputée ne pas avoir été empruntée par la fiducie pour l’application de l’alinéa (1.‍1)c).
Fin du bloc inséré
(1.‍3)If an amount borrowed by a trust is deemed to have been borrowed by a defined benefit provision under subsection (1.‍2), the amount is deemed not to have been borrowed by the trust for the purposes of paragraph (1.‍1)‍(c).
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

(3)Subsection (1) applies to 2022 and subsequent taxation years.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on April 7, 2022.

105(1)Le passage de l’alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

105(1)The portion of paragraph 8301(4)‍(a) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g) Début de l'insertion ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.‍1(20) de la Loi Fin de l'insertion – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :

  • (a)a contribution (other than an excluded contribution, a contribution described in paragraph 8308(6)‍(e) or (g) Début de l'insertion or a contribution made under subsection 147.‍1(20) of the Act Fin de l'insertion ) made under the provision in the year by

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

106(1)Le paragraphe 8304.‍1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

106(1)Subsection 8304.‍1(1) of the Regulations is replaced by the following:

8304.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile Début de l'insertion correspond au Fin de l'insertion total des montants représentant chacun :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;

  • Début du bloc inséré

    b)la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.

    Fin du bloc inséré
8304.‍1(1)For the purpose of subsection 248(1) of the Act, an individual’s total pension adjustment reversal for a calendar year Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is
  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the pension adjustment reversal (in this Part and Part LXXXIV referred to as “PAR”) determined in connection with the individual’s termination in the year from a deferred profit sharing plan or from a benefit provision of a registered pension plan; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)the pension adjustment correction determined in respect of the individual for the year under subsection (16).

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 8304.‍1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(2)Section 8304.‍1 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (15):

Début du bloc inséré
Correction du facteur d’équivalence
Début du bloc inséré
Pension Adjustment Correction

(16)Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)‍(iii) ou au paragraphe 147.‍1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :

A
représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;

B
les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;

C
l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.

Fin du bloc inséré
(16)If a distribution described in subparagraph 8502(d)‍(iii) or subsection 147.‍1(19) of the Act is made in a calendar year in respect of an individual under a money purchase provision, the individual’s pension adjustment correction for the year is the total of all amounts each of which is an amount, in respect of one or more of the 10 years immediately preceding the calendar year (each such year referred to in this subsection as a “retroactive year”), determined by the formula
A − B − C
where

A
is the total of all amounts each of which was included in determining the individual’s pension credit with respect to an employer for the retroactive year under the provision;

B
is the total amount that ought to have been contributed to the provision under the terms of the plan as registered with respect to the individual for the retroactive year; and

C
is the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is the individual’s pension adjustment for the retroactive year in respect of a participating employer exceeds the lesser of the money purchase limit for the retroactive year and 18% of the individual’s compensation (as defined in subsection 147.‍1(1) of the Act) from participating employers for the retroactive year.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2021.

107(1)L’article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.‍3), de ce qui suit :

107(1)Section 8308 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (5.‍3):

Début du bloc inséré
Conditions – cotisation corrective permise
Début du bloc inséré
Conditions – Permitted Corrective Contribution

(5.‍4)Lorsqu’un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.‍1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.
Fin du bloc inséré
(5.‍4)If the individual makes a written commitment to the administrator of the plan or to an employer who participates in the plan to make a permitted corrective contribution in accordance with subsection 147.‍1(20) of the Act in installments, amounts payable by the individual or the employer in respect of the contribution are deemed for the purposes of subsection 8402(4) and the definition net past service pension adjustment in subsection 146(1) of the Act to have been made at the time when the written commitment was made.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

108(1)L’article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

108(1)Section 8402 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (3):

Début du bloc inséré
(4)L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.‍1(20) de la Loi relativement à un particulier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The administrator of a registered pension plan shall file with the Minister an information return in prescribed form within 120 days after a contribution is made to the plan in respect of an individual under subsection 147.‍1(20) of the Act.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à une cotisation versée avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021. However, in its application to a contribution made before this Act receives royal assent, the administrator of the registered pension plan shall not be required to file the prescribed information return prior to the day that is 60 days after the day on which this Act receives royal assent.

109(1)L’article 8402.‍01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

109(1)Section 8402.‍01 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (4):

Début du bloc inséré
Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur
Début du bloc inséré
Pension Adjustment Correction – Employer Reporting

(4.‍1)Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.‍1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :
  • a)si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

  • b)si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

    Fin du bloc inséré
(4.‍1)If a pension adjustment correction under subsection 8304.‍1(16) is determined for an individual in connection with a distribution from a registered pension plan (other than a pension adjustment correction that is nil), the administrator of the plan shall file with the Minister an information return in prescribed form reporting the pension adjustment correction
  • (a)if the distribution occurs in the first, second or third quarter of a calendar year, on or before the day that is 60 days after the last day of the quarter in which the distribution occurs; and

  • (b)if the distribution occurs in the fourth quarter of a calendar year, before February of the following calendar year.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à un remboursement effectué avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021. However, in its application to a distribution that is made before this Act receives royal assent, the administrator of the registered pension plan is not required to file the prescribed information return prior to the day that is 60 days after the day on which this Act receives royal assent.

110(1)Le sous-alinéa 8502d)‍(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

110(1)Subparagraph 8502(d)‍(v) of the Regulations is replaced by the following:

  • (v)les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément Début de l'insertion aux sous-alinéas (iii) ou Fin de l'insertion (iv),

  • (v)a payment of interest (computed at a rate not exceeding a reasonable rate) in respect of contributions that are returned as described in subparagraph Début de l'insertion (iii) or Fin de l'insertion (iv),

(2)Le passage de l’alinéa 8502i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 8502(i) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • i) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa i.‍2) Fin de l'insertion , le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si les conditions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion  sont réunies :

  • (i) Début de l'insertion subject to paragraph (i.‍2) Fin de l'insertion , a trustee or other person who holds property in connection with the plan does not borrow money for the purposes of the plan, except where

(3)L’article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.‍1), de ce qui suit :

(3)Section 8502 of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (i.‍1):

Début du bloc inséré
Emprunts – disposition à prestations déterminées
Début du bloc inséré
Borrowing – Defined Benefit Provision

  • i.‍2)dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte pas de l’argent pour cette disposition sauf dans les situations visées à l’alinéa i) ou si, au moment où un montant est emprunté :

    • (i)l’excédent de l’élément A sur l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (ii) ne dépasse pas 125 % de la dette actuarielle (déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime) relative à cette disposition,

    • (ii)le total du montant emprunté et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf un emprunt visé à l’alinéa (i)) ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

      0,20 × (A − B)
      où :

      A
      représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,

      B
      la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;

      Fin du bloc inséré
  • (i.‍2)in the case of a defined benefit provision of the plan (other than an individual pension plan), a trustee or other person who holds property in connection with the provision does not borrow money for the purposes of the provision, except in the circumstances described in paragraph (i) or if, at the time an amount is borrowed

    • (i)the difference between A and B in subparagraph (ii) does not exceed 125% of the actuarial liabilities (determined on the effective date of the plan’s most recent actuarial report) in respect of the provision, and

    • (ii)the total of the borrowed amount and the amount of any other outstanding borrowings in respect of the provision (other than an amount described in paragraph (i)) does not exceed the amount determined by the formula

      0.‍20 × (A − B)
      where

      A
      is the value of the plan assets in respect of the provision on the first day of the fiscal period of the plan in which the amount is borrowed, and

      B
      is the amount of outstanding borrowings in respect of the provision, determined on the first day of the fiscal period in which the amount is borrowed;

      Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2021.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on April 7, 2022.

111(1)La division 8506(1)e.‍2)‍(iii)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

111(1)Clause 8506(1)‍(e.‍2)‍(iii)‍(A) of the Regulations is replaced by the following:

  • (A)une prestation visée aux alinéas b) à e) et i),

  • (A)a benefit described in any of paragraphs (b) to (e) and (i),

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020.

DORS/2010-150

SOR/2010-150

Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Electronic Filing and Provision of Information (GST/HST) Regulations

112(1)Le paragraphe 2a) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
112(1)Paragraph 2(a) of the Electronic Filing and Provision of Information (GST/HST) Regulations is replaced by the following:
  • a)elle n’est pas un organisme de bienfaisance;

  • (a)the person is not a charity;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.

(2)Subsection (1) applies in respect of reporting periods that begin after 2023.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-46

Bill C-46

113(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi no 3 sur l’allégement du coût de la vie (appelé « autre loi » au présent article).
113(1)Subsections (2) and (3) apply if Bill C-46, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Cost of Living Relief Act, No. 3 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Si les paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi entrent en vigueur avant les paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi, ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(2)If subsections 49(1) and (2) of this Act come into force before subsections 4(1) and (2) of the other Act, then those subsections 4(1) and (2) are deemed never to have come into force and are repealed.
(3)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 4(1) et (2) de l’autre loi et celle des paragraphes 49(1) et (2) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 4(1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur avant ces paragraphes 49(1) et (2).
(3)If subsections 4(1) and (2) of the other Act come into force on the same day as subsections 49(1) and (2) of this Act, then those subsections 4(1) and (2) are deemed to have come into force before those subsections 49(1) and (2).

PARTIE 2
Mesures relatives à la TPS/TVH

PART 2
GST/HST Measures

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

114(1)La définition de service commercial, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

114(1)The definition commercial service in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion un service financier;

  • Début du bloc inséré

    c)un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.‍2(1), au Canada.‍ (commercial service)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)a service that is acquired for consumption, use or supply in the course of, or in connection with, the performance of a mining activity (as defined in subsection 188.‍2(1)) in Canada; (service commercial)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de service financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.‍5), de ce qui suit :

(2)The definition financial service in subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r.‍5):

  • Début du bloc inséré

    r.‍6)le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :

    • (i)d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

    • (ii)d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,

    • (iii)d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (r.‍6)a service (other than a prescribed service) that is supplied by a payment card network operator in respect of a payment card network (as those terms are defined in section 3 of the Payment Card Networks Act) where the supply includes the provision of

    • (i)a service in respect of the authorization of a transaction in respect of money, an account, a credit card voucher, a charge card voucher or a financial instrument,

    • (ii)a clearing or settlement service in respect of money, an account, a credit card voucher, a charge card voucher or a financial instrument, or

    • (iii)a service rendered in conjunction with a service referred to in subparagraph (i) or (ii),

      Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa b) de la définition de entité de gestion, au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition pension entity in subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de Début de l'insertion la Fin de l'insertion définition Début de l'insertion de régime de pension Fin de l'insertion ;

  • (b)a corporation referred to in paragraph (b) of Début de l'insertion the Fin de l'insertion definition Début de l'insertion pension plan Fin de l'insertion , or

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 5, 2022.

(5)Le paragraphe (2) s’applique à un service rendu aux termes d’une convention portant sur une fourniture si, selon le cas :

  • a)tout ou partie de la contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023 ou est payée après ce jour sans être devenue due;

  • b)la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée au plus tard le 28 mars 2023. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement au service si, à la fois :

    • (i)le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

    • (ii)le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant au plus tard le 28 mars 2023 au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (2).

(5)Subsection (2) applies to a service rendered under an agreement for a supply if

  • (a)any consideration for the supply becomes due after March 28, 2023 or is paid after that day without having become due; or

  • (b)all of the consideration for the supply became due or was paid on or before March 28, 2023, except that, for the purposes of Part IX of the Act, other than Division IV of that Part, subsection (2) does not apply in respect of the service if

    • (i)the supplier did not, on or before March 28, 2023, charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply, and

    • (ii)the supplier did not, on or before March 28, 2023, charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of any other supply that is made under the agreement and that includes the provision of a service referred to in paragraph (r.‍6) of the definition financial service in subsection 123(1) of the Act, as amended by subsection (2).

(6)Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant relatif à l’alinéa r.‍6) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (1), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la législation donnant effet au paragraphe (1) et le dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

(6)Despite section 298 of the Act, the Minister of National Revenue may assess, reassess or make an additional assessment of any amount in respect of paragraph (r.‍6) of the definition financial service in subsection 123(1) of the Act, as amended by subsection (1), at any time on or before the later of the day that is one year after the day on which the legislation enacting subsection (1) receives royal assent and the last day of the period otherwise allowed under that section for making the assessment, reassessment or additional assessment.

115(1)L’article 172.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
115(1)Section 172.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
Ajout ultérieur à la taxe nette de l’employeur
Later addition to net tax of employer
Début du bloc inséré
(8.‍01)Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne, que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d’une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne en vertu des alinéas (5)a) ou (5.‍1)a) ou relative à une fourniture d’une ressource d’employeur réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’un des alinéas (6)a), (6.‍1)a), (7)a) et (7.‍1)a) est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration et si la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, les règles ci-après s’appliquent :

a)la personne est tenue de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d), (6.‍1)d), (7)d) et (7.‍1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :

(i)le jour où le ministre envoie l’avis de cotisation,

(ii)le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;

b)si la personne fournit les renseignements requis à une entité de gestion donnée conformément à l’alinéa a) et si ces renseignements sont reçus par l’entité de gestion donnée à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1), de l’entité de gestion donnée qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour les fins visées à l’alinéa applicable :

(i)l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B ÷ C)
où :

A
représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon l’alinéa applicable,

B
la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration,

C
la taxe relative à la fourniture,

(ii)si l’alinéa applicable est l’un des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d) ou (6.‍1)d), la taxe que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa (i) est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou relativement à la fourniture de la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir reçue en vertu de l’alinéa applicable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍01)If, in making an assessment of the net tax for a reporting period of a person, the Minister determines that the tax in respect of a supply of all or part of a specified resource deemed to have been made by the person under paragraph (5)‍(a) or (5.‍1)‍(a) or in respect of a supply of an employer resource deemed to have been made by the person under any of paragraphs (6)‍(a), (6.‍1)‍(a), (7)‍(a) and (7.‍1)‍(a) is greater than the amount of tax that had been accounted for in respect of the supply prior to the Minister’s assessment of the net tax for the reporting period and if the person has paid or remitted all amounts owing to the Receiver General in respect of the net tax for the reporting period, if any, the following rules apply:

(a)the person shall, in prescribed form and in a manner satisfactory to the Minister, provide prescribed information in respect of the supply to each pension entity that is deemed to have paid tax in respect of the specified resource or part or in respect of the employer resource, as the case may be, under whichever of paragraphs (5)‍(d), (5.‍1)‍(d), (6)‍(d), (6.‍1)‍(d), (7)‍(d) and (7.‍1)‍(d) is applicable (in this subsection referred to as the “applicable paragraph”) before the day that is one year after the later of

(i)the day on which the Minister sends the notice of the assessment, and

(ii)the first day on which all amounts owing to the Receiver General in respect of the net tax for the reporting period, if any, have been paid or remitted; and

(b)if the person provides the prescribed information to a particular pension entity in accordance with paragraph (a) and if the prescribed information is received by the particular pension entity on a particular day that is after the end of the last claim period (as defined in subsection 259(1)) of the particular pension entity that ends within two years after the day on which the supply was deemed to have been made, for the purposes referred to in the applicable paragraph,

(i)the particular pension entity is deemed to have paid on the particular day tax equal to the amount determined by the formula

A × (B ÷ C)
where

A
is the amount of tax in respect of the specified resource or part or in respect of the employer resource, as the case may be, that the particular pension entity is deemed to have paid under the applicable paragraph,

B
is the difference between the tax in respect of the supply and the amount of tax that had been accounted for in respect of the supply prior to the Minister’s assessment of the net tax for the reporting period, and

C
is the tax in respect of the supply, and

(ii)if the applicable paragraph is paragraph (5)‍(d), (5.‍1)‍(d), (6)‍(d) or (6.‍1)‍(d), the tax that the particular pension entity is deemed to have paid under subparagraph (i) is deemed to be paid in respect of the supply of the specified resource or part or in respect of the supply of the employer resource, as the case may be, that the particular pension entity is deemed to have received under the applicable paragraph.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de toute cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national sauf que, en ce qui concerne un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire envoyé par le ministre du Revenu national au plus tard le 9 août 2022, l’alinéa 172.‍1(8.‍01)a) de la même loi, tel qu’édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

  • a)la personne peut communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.‍1)d), (6)d), (6.‍1)d), (7)d) et (7.‍1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :

    • (i)le jour où la loi fédérale mettant en œuvre le présent paragraphe reçoit la sanction royale,

    • (ii)le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;

(2)Subsection (1) applies in respect of any notice of assessment, reassessment or additional assessment sent to a person by the Minister of National Revenue except that, in respect of a notice of assessment, reassessment or additional assessment sent by the Minister of National Revenue on or before August 9, 2022, paragraph 172.‍1(8.‍01)‍(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:

  • (a)the person may, in prescribed form and in a manner satisfactory to the Minister, provide prescribed information in respect of the supply to each pension entity that is deemed to have paid tax in respect of the specified resource or part or in respect of the employer resource, as the case may be, under whichever of paragraphs (5)‍(d), (5.‍1)‍(d), (6)‍(d), (6.‍1)‍(d), (7)‍(d) and (7.‍1)‍(d) is applicable (in this subsection referred to as the “applicable paragraph”) before the day that is one year after the later of

    • (i)the day on which the Act of Parliament that implements this subsection receives royal assent, and

    • (ii)the first day on which all amounts owing to the Receiver General in respect of the net tax for the reporting period, if any, have been paid or remitted; and

116(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.‍1, de ce qui suit :
116(1)The Act is amended by adding the following after section 172.‍1:
Entité de gestion — cotisation établie à l’égard du fournisseur
Pension entity — assessment of supplier
Début du bloc inséré
172.‍11Pour l’application des articles 225.‍2, 232.‍01, 232.‍02 et 261.‍01 et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :

a)le fournisseur n’a pas exigé cette taxe avant la fin de la dernière période de demande (au sens du paragraphe 259(1)) de l’entité se terminant dans les deux ans après la fin de la période de demande de l’entité qui comprend la date donnée;

b)le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;

c)l’entité paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande;

d)cette taxe n’est pas incluse dans le calcul de ce qui suit :

(i)un remboursement prévu au paragraphe 261.‍01(2) qui est demandé par l’entité pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité,

(ii)un montant qu’un employeur admissible (au sens du paragraphe 261.‍01(1)) du régime de pension déduit dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration conformément à un choix conjoint effectué avec l’entité en vertu de l’un des paragraphes 261.‍01(5), (6) et (9) pour cette dernière période de demande ou une période de demande antérieure de l’entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
172.‍11For the purposes of sections 225.‍2, 232.‍01, 232.‍02 and 261.‍01 and the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations, tax in respect of a supply of property or a service that became payable by a pension entity of a pension plan on a particular day is deemed to have become payable by the pension entity on the day on which the pension entity pays that tax and not to have become payable on the particular day if

(a)the supplier did not, before the end of the last claim period (as defined in subsection 259(1)) of the pension entity that ends within two years after the end of the claim period of the pension entity that includes the particular day, charge that tax;

(b)the supplier discloses in writing to the pension entity that the Minister has assessed the supplier for that tax;

(c)the pension entity pays that tax after the end of that last claim period; and

(d)that tax is not included in determining

(i)a rebate under subsection 261.‍01(2) that is claimed by the pension entity for that last claim period or an earlier claim period of the pension entity, or

(ii)an amount that a qualifying employer (as defined in subsection 261.‍01(1)) of the pension plan deducts in determining its net tax for a reporting period as a result of a joint election made under any of subsections 261.‍01(5), (6) and (9) with the pension entity for that last claim period or an earlier claim period of the pension entity.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion dans une période de demande de l’entité se terminant après le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) applies in respect of tax that is paid by a pension entity in a claim period of the pension entity that ends after August 9, 2022.

117(1)L’article 172.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
117(1)Section 172.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Cotisation établie à l’égard du fournisseur
Assessment of supplier
(3.‍1)Pour l’application du paragraphe (3), la taxe relative à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est devenue payable par une entité de gestion principale à une date donnée est réputée être devenue payable par l’entité le jour où celle-ci paie cette taxe et ne pas être devenue payable à la date donnée si les conditions ci-après sont remplies :

a)le fournisseur n’a pas exigé cette taxe dans les deux ans suivant la date donnée;

b)le fournisseur informe l’entité par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe;

c)l’entité paie cette taxe après la fin des deux ans suivant la date donnée.

Début du bloc inséré
(3.‍1)For the purposes of subsection (3), tax in respect of a supply of property or a service that became payable by a master pension entity on a particular day is deemed to have become payable by the master pension entity on the day on which the master pension entity pays that tax and not to have become payable on the particular day if

(a)the supplier did not, within two years after the particular day, charge that tax;

(b)the supplier discloses in writing to the master pension entity that the Minister has assessed the supplier for that tax; and

(c)the master pension entity pays that tax on a day that is more than two years after the particular day.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à la taxe qui est payée par une entité de gestion principale après le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) applies in respect of tax that is paid by a master pension entity after August 9, 2022.

118(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188.‍1, de ce qui suit :
118(1)The Act is amended by adding the following after section 188.‍1:
Début du bloc inséré
Cryptoactifs
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Cryptoassets
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
188.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité de minage Activité qui, selon le cas :

a)valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;

b)maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;

c)permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif.‍ (mining activity)

cryptoactif Bien (à l’exception d’un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public.‍ (cryptoasset)

exploitant d’un groupe de minage Relativement à un groupe de minage, la personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage.‍ (mining group operator)

groupe de minage Groupe de personnes qui, en vertu d’une convention :

a)regroupent des biens ou services aux fins de l’exécution des activités de minage;

b)partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe.‍ (mining group)

paiement de minage Relativement à une activité de minage, l’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l’exécution de l’activité de minage.‍ (mining payment)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
188.‍2(1)The following definitions apply in this section.

cryptoasset means property (other than prescribed property) that is a digital representation of value and that only exists at a digital address of a publicly distributed ledger.‍ (cryptoactif)

mining activity means an activity of

(a)validating transactions in respect of a cryptoasset and adding them to a publicly distributed ledger on which the cryptoasset exists at a digital address;

(b)maintaining and permitting access to a publicly distributed ledger on which a cryptoasset exists at a digital address; or

(c)allowing computing resources to be used for the purpose of, or in connection with, performing activities described in paragraph (a) or (b) in respect of a cryptoasset.‍ (activité de minage)

mining group means a group of persons that, under an agreement,

(a)pool property or services for the performance of mining activities; and

(b)share mining payments in respect of the mining activities among members of the group.‍ (groupe de minage)

mining group operator, in respect of a mining group, means a person that coordinates, oversees or manages the mining activities of the mining group.‍ (exploitant d’un groupe de minage)

mining payment, in respect of a mining activity, means money, property or a service that is a fee, reward or other form of payment and that is received or generated as a consequence of the mining activity being performed.‍ (paiement de minage)

Fin du bloc inséré
Acquisition pour activités de minage
Acquisition, etc.‍, for mining activities
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de la présente partie, dans la mesure où la personne qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, la personne est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this Part, to the extent that a person acquires, imports or brings into a participating province property or a service for consumption, use or supply in the course of, or in connection with, mining activities, the person is deemed to have acquired, imported or brought into the participating province, as the case may be, the property or service for consumption, use or supply otherwise than in the course of commercial activities of the person.
Fin du bloc inséré
Utilisation pour activités de minage
Use, etc.‍, for mining activities
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this Part, if a person consumes, uses or supplies property or a service in the course of, or in connection with, mining activities, that consumption, use or supply is deemed to be otherwise than in the course of commercial activities of the person.
Fin du bloc inséré
Paiement de minage
Mining payment
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application de la présente partie, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, les règles suivantes s’appliquent :

a)l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture;

b)la remise ou la prestation du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture;

c)pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une autre personne qui remet ou rend le paiement de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par l’autre personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of this Part, if a person receives a mining payment in respect of a mining activity,

(a)the provision of the mining activity is deemed not to be a supply;

(b)the provision of the mining payment is deemed not to be a supply; and

(c)in determining an input tax credit of another person that provides the mining payment, no amount is to be included in respect of tax that becomes payable, or is paid without having become payable, by the other person in respect of any property or service acquired, imported or brought into a participating province for consumption, use or supply in the course of, or in connection with, the provision of the mining payment by the other person.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(5)Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas relativement à une activité de minage dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne si, à la fois :

a)l’identité de l’autre personne est connue de la personne donnée;

b)lorsque l’activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend la personne donnée, l’autre personne n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement au groupe de minage;

c)lorsque l’autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, chaque bien ou service — s’entendant d’un bien ou d’un service que l’autre personne reçoit de la personne donnée à la suite de l’exécution de l’activité de minage — est fourni, ou est utilisé ou consommé dans le cadre d’une fourniture, par l’autre personne à une ou plusieurs personnes dont chacune, à la fois :

(i)est une personne dont l’identité est connue de l’autre personne,

(ii)n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne,

(iii)n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de minage qui comprend l’autre personne si l’activité de minage est relative à ce groupe de minage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subsections (2) to (4) do not apply in respect of a mining activity to the extent that the mining activity is performed by a particular person for another person if

(a)the identity of the other person is known to the particular person;

(b)where the mining activity is in respect of a mining group that includes the particular person, the other person is not a mining group operator in respect of the mining group; and

(c)where the other person is a non-resident person and is not dealing at arm’s length with the particular person, each property or service — being property or a service that is received by the other person from the particular person as a consequence of the performance of the mining activity — is supplied, or is used or consumed in the course of making a supply, by the other person to one or more persons each of which

(i)is a person whose identity is known to the other person,

(ii)deals at arm’s length with the other person, and

(iii)is not a mining group operator in respect of a mining group that includes the other person if the mining activity is in respect of that mining group.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 février 2022. Toutefois, pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, l’alinéa 188.‍2(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service avant le 6 février 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on February 5, 2022 except that, in determining an input tax credit of a person, paragraph 188.‍2(4)‍(c) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply in respect of property or a service acquired, imported or brought into a participating province before February 6, 2022.

119(1)Le passage du paragraphe 232.‍01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

119(1)The portion of subsection 232.‍01(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Effet de la note de redressement de taxe
Effect of tax adjustment note
(5)Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(i) ou (5.‍1)d)‍(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(ii) ou (5.‍1)d)‍(ii) Début de l'insertion ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) Fin de l'insertion , les règles suivantes s’appliquent :
(5)If a person issues a tax adjustment note to a pension entity under subsection (3) in respect of all or part of a specified resource, a supply of the specified resource or part is deemed to have been received by the pension entity under subparagraph 172.‍1(5)‍(d)‍(i) or (5.‍1)‍(d)‍(i) and tax (in this subsection referred to as “deemed tax”) in respect of that supply is deemed to have been paid on a particular day under subparagraph 172.‍1(5)‍(d)‍(ii) or (5.‍1)‍(d)‍(ii) Début de l'insertion or paragraph 172.‍1(8.‍01)‍(b) Fin de l'insertion by the pension entity, the following rules apply:

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 10, 2022.

120(1)Le passage du paragraphe 232.‍02(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

120(1)The portion of subsection 232.‍02(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Effet de la note de redressement de taxe
Effect of tax adjustment note
(4)Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(i) ou (6.‍1)d)‍(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(ii) ou (6.‍1)d)‍(ii) Début de l'insertion ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) Fin de l'insertion , les règles suivantes s’appliquent :
(4)If a person issues a tax adjustment note to a pension entity under subsection (2) in respect of particular employer resources consumed or used for the purpose of making an actual pension supply, a supply of each of those particular employer resources (each of which in this subsection is referred to as a “particular supply”) is deemed to have been received by the pension entity under subparagraph 172.‍1(6)‍(d)‍(i) or (6.‍1)‍(d)‍(i) and tax (in this subsection referred to as “deemed tax”) in respect of each of the particular supplies is deemed to have been paid under subparagraph 172.‍1(6)‍(d)‍(ii) or (6.‍1)‍(d)‍(ii) Début de l'insertion or paragraph 172.‍1(8.‍01)‍(b) Fin de l'insertion by the pension entity, the following rules apply:

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 10, 2022.

121(1)Le sous-alinéa (i) de l’élément H de la sixième formule figurant à la définition de montant de remboursement de pension, au paragraphe 261.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

121(1)Subparagraph (i) of the description of H in the definition pension rebate amount in subsection 261.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

(i)si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), Début de l'insertion le total des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.‍1),

Début du bloc inséré

(B)le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a),

Fin du bloc inséré

(i)if an application for a rebate under subsection (2) for the claim period is filed in accordance with subsection (3), Début de l'insertion the total of Fin de l'insertion

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion the total amount indicated on the application under subsection (3.‍1), Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(B)the total of all amounts, each of which is an eligible amount of the pension entity for the claim period that is described in paragraph (b) of the definition eligible amount and in respect of which a portion of the rebate is claimed by the pension entity in accordance with paragraph (3.‍2)‍(a),

Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 261.‍01(3.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 261.‍01(3.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
Application for rebate — pension rebate amount election
(3.‍1)La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande ( Début de l'insertion autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a) Fin de l'insertion ) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
(3.‍1)An application for a rebate under subsection (2) for a claim period of a pension entity shall indicate the total of all amounts, each of which is an eligible amount of the pension entity for the claim period ( Début de l'insertion other than an eligible amount in respect of which a portion of the rebate is claimed by the pension entity in accordance with paragraph (3.‍2)‍(a) Fin de l'insertion )

(3)L’article 261.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

(3)Section 261.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍1):

Demandes distinctes pour une période de demande
Separate claims for a claim period
Début du bloc inséré
(3.‍2)Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.‍1(8.‍01)b)‍(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.‍11, les règles ci-après s’appliquent :

a)la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :

(i)si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,

(ii)sinon, le dernier jour de la période de demande;

b)un choix donné prévu aux paragraphes (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu aux paragraphes (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte présentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)If an eligible amount of a pension entity for a claim period of the pension entity is an amount of tax that is deemed to have been paid under subparagraph 172.‍1(8.‍01)‍(b)‍(i), or to have become payable under section 172.‍11, the following rules apply:

(a)the portion of the rebate under subsection (2) for the claim period that is in respect of the excess pension rebate amount for the claim period in respect of the eligible amount may, despite subsection (4), be claimed in an application separate from the pension entity’s application for the portion of that rebate that is in respect of the remaining pension rebate amount for the claim period provided that the application for the portion of that rebate that is in respect of that excess pension rebate amount is filed by the pension entity after the beginning of the pension entity’s fiscal year that includes the claim period and not later than

(i)if the pension entity is a registrant, the day on or before which the pension entity is required to file the return under Division V for the claim period, or

(ii)in any other case, the last day of the claim period; and

(b)a particular election under subsection (5) or (6) for the claim period that is in respect of the excess pension rebate amount for the claim period in respect of the eligible amount may be made separately from an election under subsection (5) or (6), as the case may be, that is in respect of the remaining pension rebate amount for the claim period provided that the portion of the rebate under subsection (2) for the claim period that is in respect of that excess pension rebate amount is claimed by the pension entity in a separate application that is filed in accordance with paragraph (a) and the particular election is filed at the same time that the application is filed.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
(3.‍3)Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.‍2).

excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.‍1(8.‍01)b)‍(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.‍11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande.‍ (excess pension rebate amount)

solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :

A
représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;

B
le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.‍2)a).‍ (remaining pension rebate amount)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍3)The following definitions apply in this subsection and subsection (3.‍2).

excess pension rebate amount for a claim period of a pension entity means, in respect of an amount of tax deemed to have been paid under subparagraph 172.‍1(8.‍01)‍(b)‍(i), or to have become payable under section 172.‍11, by the pension entity during the claim period, the amount that would be the pension rebate amount of the pension entity for the claim period if the amount of tax were the only eligible amount of the pension entity for the claim period.‍ (excédent du montant de remboursement de pension)

remaining pension rebate amount for a claim period of a pension entity means the amount determined by the formula

A − B
where

A
is the pension rebate amount of the pension entity for the claim period; and

B
is the total of all amounts, each of which is an excess pension rebate amount for the claim period in respect of which a portion of the rebate under subsection (2) for the claim period is claimed by the pension entity in accordance with paragraph (3.‍2)‍(a).‍ (solde du montant de remboursement de pension)

Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 10 août 2022.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on August 10, 2022.

122(1)Le paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
122(1)Subsection 1(1) of Part VII of Schedule VI to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

bien meuble corporel L’argent est assimilé à un bien meuble corporel.

tangible personal property includes money;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 10 août 2022. Il s’applique aussi relativement à une fourniture effectuée avant cette date, à moins que le fournisseur n’ait exigé ou perçu, avant cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à cette fourniture.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 10, 2022. It also applies in respect of a supply made before that date unless the supplier charged or collected, before that date, any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply.

DORS/2001-171

SOR/2001-171

Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/ TVH)

Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations

123(1)Les divisions (iii)‍(C) et (D) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa 46a) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) sont remplacées par ce qui suit :

123(1)Clauses (iii)‍(C) and (D) of the description of G3 in paragraph 46(a) of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations are replaced by the following:

(C)si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.‍01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.‍01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(i) ou (5.‍1)d)‍(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.‍01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu des sous-alinéas 172.‍1(5)d)‍(ii) ou (5.‍1)d)‍(ii) Début de l'insertion ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) Fin de l'insertion de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.‍01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,

(D)si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.‍02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.‍02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(i) ou (6.‍1)d)‍(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été payée en vertu des sous-alinéas 172.‍1(6)d)‍(ii) ou (6.‍1)d)‍(ii) Début de l'insertion ou de l’alinéa 172.‍1(8.‍01)b) Fin de l'insertion de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.‍02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.‍02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,

(C)if a tax adjustment note is issued to the financial institution under subsection 232.‍01(3) of the Act in respect of all or part of a specified resource, if a supply of the specified resource or part is deemed for the purposes of section 232.‍01 of the Act to have been received by the financial institution under subparagraph 172.‍1(5)‍(d)‍(i) or (5.‍1)‍(d)‍(i) of the Act and if tax in respect of the supply is deemed for the purposes of section 232.‍01 of the Act to have been paid on a particular day under subparagraph 172.‍1(5)‍(d)‍(ii) or (5.‍1)‍(d)‍(ii) Début de l'insertion or paragraph 172.‍1(8.‍01)‍(b) Fin de l'insertion of the Act by the financial institution, an amount that the financial institution would be required by paragraph 232.‍01(5)‍(c) of the Act to pay during the particular reporting period to the Receiver General as a result of the issuance of the tax adjustment note if the financial institution were a selected listed financial institution on the particular day, or

(D)if a tax adjustment note is issued to the financial institution under subsection 232.‍02(2) of the Act in respect of employer resources, if particular supplies (as referred to in subsection 232.‍02(4) of the Act) of those employer resources are deemed for the purposes of section 232.‍02 of the Act to have been received by the financial institution under subparagraph 172.‍1(6)‍(d)‍(i) or (6.‍1)‍(d)‍(i) of the Act and if tax in respect of each of the particular supplies is deemed for the purposes of section 232.‍02 of the Act to have been paid under subparagraph 172.‍1(6)‍(d)‍(ii) or (6.‍1)‍(d)‍(ii) Début de l'insertion or paragraph 172.‍1(8.‍01)‍(b) Fin de l'insertion of the Act by the financial institution, an amount that the financial institution would be required by paragraph 232.‍02(4)‍(c) of the Act to pay during the particular reporting period to the Receiver General as a result of the issuance of the tax adjustment note if the financial institution were a selected listed financial institution on the first day on which an amount of tax is deemed for the purposes of section 232.‍02 of the Act to have been paid in respect of the particular supplies,

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne se terminant après le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) applies in respect of any reporting period of a person that ends after August 9, 2022.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

PART 3
Amendments to the Excise Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act

SECTION 1
Loi sur l’accise et Loi de 2001 sur l’accise (produits alcoolisés)

DIVISION 1
Excise Act and Excise Act, 2001 (Alcohol Products)

L.‍R.‍, ch. E-14

R.‍S.‍, c. E-14

Loi sur l’accise

Excise Act

124(1)L’article 170.‍2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
124(1)Section 170.‍2 of the Excise Act is amended by adding the following after subsection (2):
Ajustement — 2023
Adjustment — 2023
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)In respect of the inflationary adjusted year that is 2023, the description of B in paragraph (2)‍(a) is deemed to be equal to 1.‍02.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

125(1)L’article 123.‍1 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
125(1)Section 123.‍1 of the Excise Act, 2001 is amended by adding the following after subsection (2):
Ajustement — 2023
Adjustment — 2023
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)In respect of the inflationary adjusted year that is 2023, the description of B in paragraph (2)‍(a) is deemed to be equal to 1.‍02.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

126(1)L’article 135.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
126(1)Section 135.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Ajustement — 2023
Adjustment — 2023
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)In respect of the inflationary adjusted year that is 2023, the description of B in paragraph (2)‍(a) is deemed to be equal to 1.‍02.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

SECTION 2
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (taux du droit)

DIVISION 2
Air Travellers Security Charge Act (Charge Rates)

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

127(1)Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
127(1)The portion of paragraph 12(1)‍(a) of the Air Travellers Security Charge Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion 9,46 Fin de l'insertion  $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 18,92 Fin de l'insertion  $, si, à la fois :

  • (a)$ Début de l'insertion 9.‍46 Fin de l'insertion for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $ Début de l'insertion 18.‍92 Fin de l'insertion , if

(2)Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 12(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion 9,94 Fin de l'insertion  $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 19,87 Fin de l'insertion  $, si, à la fois :

  • (b)$ Début de l'insertion 9.‍94 Fin de l'insertion for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $ Début de l'insertion 19.‍87 Fin de l'insertion , if

(3)Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of paragraph 12(1)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • c) Début de l'insertion 16,08 Fin de l'insertion  $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 32,16 Fin de l'insertion  $, si, à la fois :

  • (c)$ Début de l'insertion 16.‍08 Fin de l'insertion for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $ Début de l'insertion 32.‍16 Fin de l'insertion , if

(4)Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of paragraph 12(1)‍(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • d) Début de l'insertion 16,89 Fin de l'insertion  $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 33,77 Fin de l'insertion  $, si, à la fois :

  • (d)$ Début de l'insertion 16.‍89 Fin de l'insertion for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $ Début de l'insertion 33.‍77 Fin de l'insertion , if

(5)L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 12(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e) Début de l'insertion 34,42 Fin de l'insertion  $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (e)$ Début de l'insertion 34.‍42 Fin de l'insertion , if the service includes transportation to a destination outside the continental zone.

(6)Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(6)The portion of paragraph 12(2)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion 16,08 Fin de l'insertion  $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 32,16 Fin de l'insertion  $, si, à la fois :

  • (a)$ Début de l'insertion 16.‍08 Fin de l'insertion for each chargeable emplanement by an individual on an aircraft used to transport the individual to a destination outside Canada but within the continental zone, to a maximum of $ Début de l'insertion 32.‍16 Fin de l'insertion , if

(7)Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(7)The portion of paragraph 12(2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion 16,89 Fin de l'insertion  $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion 33,77 Fin de l'insertion  $, si, à la fois :

  • (b)$ Début de l'insertion 16.‍89 Fin de l'insertion for each chargeable emplanement by an individual on an aircraft used to transport the individual to a destination outside Canada but within the continental zone, to a maximum of $ Début de l'insertion 33.‍77 Fin de l'insertion , if

(8)L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(8)Paragraph 12(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c) Début de l'insertion 34,42 Fin de l'insertion  $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (c)$ Début de l'insertion 34.‍42 Fin de l'insertion , if the service includes transportation to a destination outside the continental zone.

(9)Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après avril 2024, sauf si :

  • a)dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant mai 2024;

  • b)dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant mai 2024.

(9)Subsections (1) to (8) apply in respect of an air transportation service that includes a chargeable emplanement after April 2024 unless

  • (a)if any consideration is paid or payable in respect of the service, all of the consideration is paid before May 2024; or

  • (b)if no consideration is paid or payable in respect of the service, a ticket is issued before May 2024.

PARTIE 4
Mesures diverses

PART 4
Various Measures

SECTION 1
Loi sur les banques

DIVISION 1
Bank Act

1991, ch. 46

1991, c. 46

Modification de la loi

Amendments to the Act

128La définition de organisme externe de traitement des plaintes, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
128The definition external complaints body in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍48(1).‍ (external complaints body)

external complaints body means the body corporate designated under subsection 627.‍48(1); (organisme externe de traitement des plaintes)

129L’article 627.‍48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
129Section 627.‍48 of the Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
Organisme externe de traitement des plaintes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
External Complaints Body
Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré
627.‍471Les articles 627.‍48 à 627.‍54 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
627.‍471The purpose of sections 627.‍48 to 627.‍54 is to enhance the process for dealing with complaints by establishing a regime comprised of a sole external complaints body that discharges its functions and performs its activities in a transparent, effective, timely and fair manner based on the principles of accessibility, accountability, impartiality and independence.
Fin du bloc inséré
Désignation d’une personne morale
Designation of body corporate
627.‍48(1)Le ministre peut, sur recommandation du commissaire, Début de l'insertion désigner Fin de l'insertion une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou Début de l'insertion sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes Début de l'insertion chargé Fin de l'insertion d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs Début de l'insertion ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa Fin de l'insertion .
627.‍48(1)The Minister may, on the recommendation of the Commissioner, Début de l'insertion designate Fin de l'insertion a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act or under Début de l'insertion a provincial statute equivalent to that Fin de l'insertion Act to be Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body to deal with complaints referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a) that have not been resolved by its member institutions to the satisfaction of the persons who made the complaints Début de l'insertion or that have not been dealt with within Fin de l'insertion the Début de l'insertion prescribed period referred to Fin de l'insertion in Début de l'insertion that paragraph Fin de l'insertion .
Facteurs à considérer
Matters for consideration
(2)Avant Début de l'insertion de désigner Fin de l'insertion une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :

a)la réputation exigée en application de l’alinéa 627.‍49a);

b)des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent Début de l'insertion d’exercer Fin de l'insertion ses fonctions et ses activités Début de l'insertion d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.‍471 et Fin de l'insertion de remplir les Début de l'insertion exigences Fin de l'insertion énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m).

(2)Before Début de l'insertion designating Fin de l'insertion a body corporate, the Minister shall take into account all matters that the Minister considers relevant, including whether the body corporate has

(a)the reputation required under paragraph 627.‍49(a); and

(b)policies and procedures and terms of reference that would enable it to Début de l'insertion discharge Fin de l'insertion its functions Début de l'insertion and perform its activities in a manner that is consistent with the purpose set out in section 627.‍471 Fin de l'insertion and to Début de l'insertion comply with Fin de l'insertion paragraphs 627.‍49(b) to (m).

Obligation d’adhésion
Obligation to be member
(3)Toute institution doit être membre Début de l'insertion de l’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion .
(3) Début de l'insertion Every Fin de l'insertion institution shall be a member of Début de l'insertion the external complaints Fin de l'insertion body.
Non-mandataire de Sa Majesté
Not an agent
(4) Début de l'insertion L’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion n’est pas mandataire de Sa Majesté.
(4)The Début de l'insertion external complaints Fin de l'insertion body is not an agent of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty.
Publication de la désignation
Designation to be published
(5) Début de l'insertion La désignation faite Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
(5) Début de l'insertion A designation made Fin de l'insertion under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette.
130(1)Le passage de l’article 627.‍49 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
130(1)The portion of section 627.‍49 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exigences
Requirements
627.‍49 Début de l'insertion L’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion remplit les Début de l'insertion exigences Fin de l'insertion suivantes :
627.‍49 Début de l'insertion The external complaints Fin de l'insertion body shall
(2)Les alinéas 627.‍49b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 627.‍49(b) to (d) of the Act are replaced by the following:
  • b)rendre les services qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • Début du bloc inséré

    c)établir des politiques, des procédures et un mandat que le commissaire estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses institutions membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

  • c.‍1)établir le mode de calcul, que le commissaire estime satisfaisant, des droits qu’il impose à chacune de ses institutions membres pour ses services;

  • c.‍2)rendre accessible aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;

    Fin du bloc inséré
  • d) Début de l'insertion informer Fin de l'insertion par écrit le commissaire Début de l'insertion dans les trente jours suivant la date à laquelle il Fin de l'insertion conclut qu’une plainte soulève un problème systémique Début de l'insertion éventuel Fin de l'insertion ;

  • (b)make its services available across Canada in both official languages and offer those services free of charge to persons who make complaints to it;

  • Début du bloc inséré

    (c)establish policies, procedures and terms of reference that are satisfactory to the Commissioner pertaining to, among other things, dealing with complaints and the consultation, at least once a year, of its member institutions and consumers for the purpose of raising concerns about the external complaints body;

  • (c.‍1)establish the manner of calculating, to the satisfaction of the Commissioner, the fees it charges to each of its member institutions for its services;

  • (c.‍2)make information available to consumers about their rights and responsibilities in relation to the external complaints handling regime, respond to their inquiries and requests for information and offer them assistance in making a complaint;

    Fin du bloc inséré
  • (d) Début de l'insertion inform Fin de l'insertion the Commissioner in writing Début de l'insertion within 30 days after the day on which Fin de l'insertion it determines that a complaint raises a Début de l'insertion potential Fin de l'insertion systemic issue;

(3)L’alinéa 627.‍49e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 627.‍49(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • e)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle Début de l'insertion il Fin de l'insertion reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

  • e)dans les trente jours qui suivent la date à laquelle Début de l'insertion il Fin de l'insertion reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui en fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter la plainte;

(4)L’alinéa 627.‍49g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 627.‍49(g) of the Act is replaced by the following:
  • g)examiner impartialement les plaintes visées à l’alinéa 627.‍43(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses institutions membres à la satisfaction de leurs auteurs Début de l'insertion ou qui n’ont pas été examinées dans le délai réglementaire visé à cet alinéa Fin de l'insertion ;

  • (g)impartially deal with complaints referred to in paragraph 627.‍43(1)‍(a) that have not been resolved by its member institutions to the satisfaction of the persons who made the complaints Début de l'insertion or that have not been dealt with within the prescribed period referred to in that paragraph Fin de l'insertion ;

(5)L’alinéa 627.‍49h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 627.‍49(h) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • h)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle Début de l'insertion il Fin de l'insertion dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

  • h)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle Début de l'insertion il Fin de l'insertion dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

(6)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(6)Section 627.‍49 of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍1)informer par écrit et sans délai le commissaire des cas où l’institution ne se conforme pas à la recommandation finale;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)without delay, inform the Commissioner in writing of cases in which an institution does not comply with a final recommendation;

    Fin du bloc inséré
(7)Le passage de l’alinéa 627.‍49i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(7)The portion of paragraph 627.‍49(i) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • i)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle Début de l'insertion il Fin de l'insertion présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

  • i)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle Début de l'insertion il Fin de l'insertion présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

(8)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(8)Section 627.‍49 of the Act is amended by adding the following after paragraph (i):
  • Début du bloc inséré

    i.‍1)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre au commissaire en la forme que celui-ci estime satisfaisante :

    • (i)une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été complété au cours du trimestre,

    • (ii)tout renseignement réglementaire;

  • i.‍2)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, rencontrer le commissaire pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations et des tendances et problèmes du marché ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)within 60 days after the end of each quarter, submit to the Commissioner, in a form satisfactory to the Commissioner,

    • (i)in relation to all investigations completed during the quarter, a copy of the record of the complaint, and

    • (ii)any prescribed information;

  • (i.‍2)within 60 days after the end of each quarter, meet with the Commissioner to discuss, among other things, complaints, operations and market trends and issues with the potential to impact consumers;

    Fin du bloc inséré
(9)Le passage de l’alinéa 627.‍49j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(9)The portion of paragraph 627.‍49(j) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • j)dans les cent trente-cinq jours qui suivent la fin de chaque exercice, déposer auprès du commissaire, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités, lequel comprend notamment :

  • (j)within 135 days after the end of each financial year, file a written report with the Commissioner on the performance of its functions and activities for that year, which report is to include

(10)La division 627.‍49j)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(10)Clause 627.‍49(j)‍(i)‍(B) of the Act is replaced by the following:
  • (B)toutes les sources de financement dont Début de l'insertion il Fin de l'insertion dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion impose à chacune de ses institutions membres pour ses services et le mode de calcul de ceux-ci,

  • (B)all sources of funding for its functions and activities, including the fees charged to each of its member institutions for its services and the manner in which those fees are calculated, and

(11)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11)Subparagraph 627.‍49(j)‍(iii) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • (iii)pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

  • (iii)pour chacune de ses institutions membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

(12)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(12)Subparagraph 627.‍49(j)‍(v) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • (v)le nombre de plaintes reçues qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

  • (v)le nombre de plaintes reçues qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

(13)L’alinéa 627.‍49j) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(13)Paragraph 627.‍49(j) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (v):
  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)le nombre de plaintes pour lesquelles l’institution ne s’est pas conformée à la recommandation finale,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v.‍1)the number of complaints for which an institution did not comply with a final recommendation,

    Fin du bloc inséré
(14)Le sous-alinéa 627.‍49j)‍(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(14)Subparagraph 627.‍49(j)‍(vii) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • (vii)la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , relevaient de son mandat;

  • (vii)la compensation moyenne et la compensation totale qui a été accordée relativement aux plaintes reçues qui, selon Début de l'insertion lui Fin de l'insertion , relevaient de son mandat;

(15)L’article 627.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(15)Section 627.‍49 of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
  • Début du bloc inséré

    j.‍1)rencontrer annuellement le commissaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)meet with the Commissioner annually;

    Fin du bloc inséré
(16)Les alinéas 627.‍49l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(16)Paragraphs 627.‍49(l) and (m) of the Act are replaced by the following:
  • l)soumettre, tous les cinq ans, l’exercice de ses fonctions et de ses activités à l’évaluation Début de l'insertion du commissaire Fin de l'insertion faite conformément au mandat qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion établit en consultation avec Début de l'insertion celui-ci, qui peut mener la vérification ou la confier à un tiers Fin de l'insertion ;

  • m)remplir toute Début de l'insertion exigence Fin de l'insertion réglementaire.

  • (l)submit, every five years, to an evaluation of the performance of its functions and activities Début de l'insertion that is Fin de l'insertion conducted, Début de l'insertion at the discretion of the Commissioner Fin de l'insertion , by Début de l'insertion the Commissioner Fin de l'insertion or a third party in accordance with terms of reference that are established by Début de l'insertion the external complaints Fin de l'insertion body Début de l'insertion in consultation with Fin de l'insertion the Commissioner; and

  • (m)meet any prescribed Début de l'insertion requirement Fin de l'insertion .

131Les articles 627.‍5 à 627.‍52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
131Sections 627.‍5 to 627.‍52 of the Act are replaced by the following:
Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes
Provision of information — external complaints body
627.‍52L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.
627.‍52An institution shall provide the external complaints body with all information in its possession or control that relates to a complaint in respect of Début de l'insertion the institution Fin de l'insertion without delay after the external complaints body notifies it that the complaint has been received.
132L’alinéa 627.‍65b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
132Paragraph 627.‍65(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

  • (b)the name of the external complaints body and the manner in which that body may be contacted; and

133Les alinéas 627.‍998o) et p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
133Subsection 627.‍998 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (n) and by replacing paragraphs (o) and (p) with the following:
  • o)régir les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • (o)respecting the requirements to be met by Début de l'insertion the external complaints Fin de l'insertion body.

134Les paragraphes 659(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
134Subsections 659(1.‍1) to (1.‍3) of the Act are replaced by the following:
Vérification spéciale
Special audit
(1.‍1)Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou Début de l'insertion de l’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion , selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée Fin de l'insertion , un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);

Début du bloc inséré

b)s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.

Fin du bloc inséré
(1.‍1)The Commissioner may direct that a special audit be made in accordance with any terms and conditions that he or she considers appropriate if, in the opinion of the Commissioner, it is required for the purposes of the administration of the Financial Consumer Agency of Canada Act and the consumer provisions, and may appoint for that purpose

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion with respect Fin de l'insertion to Début de l'insertion a Fin de l'insertion bank or an authorized foreign bank, a firm of accountants qualified under subsection 315(1); and

Début du bloc inséré

(b)with respect to the external complaints body, a firm of accountants, as defined in section 313.

Fin du bloc inséré
Rapport au commissaire
Report to Commissioner
(1.‍2)La banque, la banque étrangère autorisée ou Début de l'insertion l’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.
(1.‍2)If a bank, an authorized foreign bank or Début de l'insertion the external complaints body is the subject of a special audit, Fin de l'insertion it shall provide the Commissioner with the results of the audit.
Frais
Expenses payable
(1.‍3)Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou Début de l'insertion de l’organisme externe de traitement des plaintes visé Fin de l'insertion par la vérification.
(1.‍3)The expenses incurred in respect of any special audit are payable by the bank, Début de l'insertion the Fin de l'insertion authorized foreign bank or Début de l'insertion the external complaints body Fin de l'insertion that is the subject of the audit.
135L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
135Section 661 of the Act is replaced by the following:
Accord de conformité
Compliance agreement
661Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
661The Commissioner may enter into an agreement, called a “compliance agreement”, with a bank, Début de l'insertion an Fin de l'insertion authorized foreign bank or Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body for the purposes of implementing any measure that is designed so as to further compliance by it with the consumer provisions.
136Les paragraphes 661.‍1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
136Subsections 661.‍1(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
Décisions : organisme externe de traitement des plaintes
Directions — external complaints body
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.‍471, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Commissioner, the external complaints body fails, or there are reasonable grounds to believe that it will fail, to comply with a compliance agreement or any of paragraphs 627.‍49(b) to (m) or to discharge its functions and perform its activities in a manner that is consistent with the purpose set out in section 627.‍471, the Commissioner may direct the external complaints body to comply with them or to so discharge its functions and perform its activities and to perform any act that in the opinion of the Commissioner is necessary to do so.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée, à la personne ou Début de l'insertion à l’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the bank, authorized foreign bank Début de l'insertion or Fin de l'insertion person or Début de l'insertion the external complaints body Fin de l'insertion is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision
Temporary direction
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer Début de l'insertion l’obligation visée aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3)If, in the opinion of the Commissioner, the length of time required for representations to be made under subsection (2) might be prejudicial to the public interest, the Commissioner may make a temporary direction with respect to the matters referred to in subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion that has effect for a period of not more than 15 days.
Durée d’effet
Continued effect
(4)La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée, la personne ou Début de l'insertion l’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
(4)A temporary direction under subsection (3) continues to have effect after the Début de l'insertion end Fin de l'insertion of the 15-day period referred to in that subsection if no representations are made to the Commissioner within that period or, if representations have been made, the Commissioner notifies the bank, authorized foreign bank, person or Début de l'insertion external complaints body Fin de l'insertion that the Commissioner is not satisfied that there are sufficient grounds for revoking the direction.
137Le paragraphe 661.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
137Subsection 661.‍2(2) of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes
Court enforcement — external complaints body
Début du bloc inséré
(1.‍1)En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.‍49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.‍1(1.‍1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If the external complaints body contravenes or fails to comply with a compliance agreement, any of paragraphs 627.‍49(b) to (m) or a direction made under subsection 661.‍1(1.‍1) or (3), the Commissioner may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order requiring the external complaints body to comply with the compliance agreement or the direction, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.
Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
(2)L’ordonnance rendue Début de l'insertion en vertu des paragraphes (1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
(2)An appeal from a decision of a court under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion lies in the same manner, and to the same court, as an appeal from any other order of the court.
138L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
138Section 974 of the Act is replaced by the following:
Caractère non réglementaire
Not statutory instruments
974À l’exclusion de tout règlement pris en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 627.‍998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
974An instrument issued or made under this Act and directed to a single bank, bank holding company, authorized foreign bank or person, other than a regulation made under paragraph 627.‍998(o) or an order referred to in section 499, is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

139(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancien organisme externe de traitement des plaintes S’entend de l’organisme externe de traitement des plaintes au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 128 de la présente loi.‍ (former external complaints body)

nouvel organisme externe de traitement des plaintes S’entend de la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.‍48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version modifiée par l’article 129 de la présente loi.‍ (new external complaints body)

139(1)The following definitions apply in this section.

former external complaints body means an external complaints body as defined in section 2 of the Bank Act as it read before the day on which section 128 of this Act comes into force.‍ (ancien organisme externe de traitement des plaintes)

new external complaints body means the body corporate designated under subsection 627.‍48(1) of the Bank Act, as amended by section 129 of this Act.‍ (nouvel organisme externe de traitement des plaintes)

Révocation de l’approbation
Revocation of approval

(2)Toute approbation donnée à un ancien organisme externe de traitement des plaintes en vertu du paragraphe 627.‍48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, est révoquée à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes ou, si elle est postérieure, à la date où l’ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen de toutes les plaintes en instance devant lui.

(2)Any approval given to a former external complaints body under subsection 627.‍48(1) of the Bank Act, as it read immediately before the day on which section 129 of this Act comes into force, is revoked on the later of the day on which the designation of the new external complaints body takes effect and the day on which the former external complaints body resolves every complaint pending before it.

Application avant la désignation
Application before designation

(3)À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, les articles 627.‍48 et 627.‍49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer relativement à tout ancien organisme externe de traitement des plaintes jusqu’à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.

(3)On the day on which section 129 of this Act comes into force, sections 627.‍48 and 627.‍49 of the Bank Act, as they read immediately before that day, continue to apply in respect of former external complaints bodies until the day on which the designation of the new external complaints body takes effect.

Application à compter de la désignation
Application on designation

(4)À compter de la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes :

  • a)sauf indication contraire du commissaire, un ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen des plaintes en instance devant lui;

  • b)les articles 627.‍48 et 627.‍49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, continuent de s’appliquer pour l’application de l’alinéa a);

  • c)le nouvel organisme externe de traitement des plaintes examine toute plainte qui n’est pas en instance devant tout ancien organisme externe de traitement des plaintes.

(4)On the day on which the designation of the new external complaints body takes effect,

  • (a)unless otherwise specified by the Commissioner, a former external complaints body shall continue the resolution of any complaint pending before it;

  • (b)sections 627.‍48 and 627.‍49 of the Bank Act, as they read immediately before the day on which section 129 of this Act comes into force, continue to apply for the purposes of paragraph (a); and

  • (c)the new external complaints body shall resolve all complaints that are not pending before any former external complaints body.

2001, ch. 9

2001, c. 9

Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Consequential Amendments to the Financial Consumer Agency of Canada Act

140L’article 2.‍1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
140Section 2.‍1 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is replaced by the following:
Supervision et protection
Supervision and protection
2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, Début de l'insertion l’organisme externe Fin de l'insertion de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
2.‍1The purpose of this Act is to ensure that financial institutions, Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints Début de l'insertion body Fin de l'insertion and payment card network operators are supervised by an agency of the Government of Canada so as to contribute to the protection of consumers of financial products and services and the public, including by strengthening the financial literacy of Canadians.
141(1)L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
141(1)The portion of paragraph 3(2)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)de superviser les institutions financières et Début de l'insertion l’organisme externe Fin de l'insertion de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

  • (a)supervise financial institutions and Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints Début de l'insertion body Fin de l'insertion to determine whether Début de l'insertion they are Fin de l'insertion in compliance with

(2)L’alinéa 3(2)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 3(2)‍(c.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • c.‍1)d’inciter Début de l'insertion l’organisme externe Fin de l'insertion de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en œuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);

  • (c.‍1)promote the adoption by Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints Début de l'insertion body Fin de l'insertion of policies and procedures designed to implement the provisions, terms and conditions, undertakings or directions referred to in paragraph (a);

(3)L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 3(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et Début de l'insertion de l’organisme externe Fin de l'insertion de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;

  • (d)strengthen the financial literacy of Canadians and promote consumer awareness about the obligations of financial institutions and Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints Début de l'insertion body Fin de l'insertion under the consumer provisions applicable to them and about all matters connected with the protection of consumers of financial products and services; and

142Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
142Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
Actions
Ownership
14(1)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir Début de l'insertion de droit ou Fin de l'insertion d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou Début de l'insertion que l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes.
14(1)No Commissioner, person appointed under subsection 4(4) or Deputy Commissioner shall Début de l'insertion hold, Fin de l'insertion directly or indirectly, Début de l'insertion any interest or right in Fin de l'insertion any shares of any financial institution, Début de l'insertion any Fin de l'insertion bank holding company, Début de l'insertion any Fin de l'insertion insurance holding company, Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body or any other body corporate, however created, carrying on any business in Canada that is substantially similar to any business carried on by any financial institution or Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body.
143Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
143Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
Dons
No grant or gratuity to be made
16(1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
16(1)The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), a Deputy Commissioner and any person appointed under section 10 shall not accept or receive, directly or indirectly, any grant or gratuity from a financial institution, Début de l'insertion a Fin de l'insertion bank holding company, Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance holding company Début de l'insertion or the Fin de l'insertion external complaints body, or from a director, officer or employee of any of them, and Début de l'insertion a Fin de l'insertion financial institution, Début de l'insertion a Fin de l'insertion bank holding company, Début de l'insertion an Fin de l'insertion insurance holding company Début de l'insertion and the Fin de l'insertion external complaints body, Début de l'insertion and any Fin de l'insertion director, officer or employee Début de l'insertion of any of them Fin de l'insertion , shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion make or give any such grant or gratuity.
144Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
144Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
Caractère confidentiel des renseignements
Confidential information
17(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.‍1(2).
17(1)Subject to subsection (2) and except as otherwise provided in this Act, information regarding the business or affairs of a financial institution or Début de l'insertion of the Fin de l'insertion external complaints body or regarding persons dealing with Début de l'insertion a financial institution or with the external complaints body Fin de l'insertion that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsections 5(1) and (2) and 5.‍1(2), and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
145(1)Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
145(1)Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
Détermination du commissaire
Commissioner to ascertain expenses
18(1)Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et Début de l'insertion à l’organisme externe Fin de l'insertion de traitement des plaintes.
18(1)The Commissioner shall, before December 31 in each year, ascertain the total amount of expenses incurred during the immediately preceding fiscal year for or in connection with the administration of this Act and the consumer provisions — excluding the expenses incurred in connection with the objects described in subsection 3(3) — and the amounts of any prescribed categories of those expenses in relation to any prescribed group of financial institutions and Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints Début de l'insertion body Fin de l'insertion .
(2)Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 18(3) of the Act is replaced by the following:
Cotisation
Assessment
(3)Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.‍1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
(3)As soon as possible after ascertaining the amounts under subsections (1) and (1.‍1), the Commissioner shall assess a portion of the total amount of expenses against each financial institution and Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body to the extent and in the manner that the Governor in Council may, by regulation, prescribe.
(3)Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 18(4) of the Act is replaced by the following:
Cotisations provisoires
Interim assessment
(4)Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou Début de l'insertion pour l’ Fin de l'insertion organisme externe de traitement des plaintes.
(4)The Commissioner may, during each fiscal year, prepare an interim assessment against any financial institution or Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body.
(4)Le paragraphe 18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 18(5) of the Act is replaced by the following:
Caractère obligatoire
Assessment is binding
(5)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
(5)Every assessment and interim assessment is final and conclusive and binding on the financial institution against which it is made or Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints body, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion .
146L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
146Paragraph 34(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)au respect, par les institutions financières et Début de l'insertion l’organisme externe Fin de l'insertion de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

  • (a)in aggregate form, its conclusions on the compliance, in that year, of financial institutions and Début de l'insertion the Fin de l'insertion external complaints Début de l'insertion body Fin de l'insertion with the consumer provisions applicable to them; and

DORS/2021-181

SOR/2021-181

Modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière

Related Amendments to the Financial Consumer Protection Framework Regulations

147(1)Le passage de l’article 16 du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
147(1)The portion of section 16 of the Financial Consumer Protection Framework Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
Exigences
Requirements
16Pour l’application de l’alinéa 627.‍49m) de la Loi, les Début de l'insertion exigences Fin de l'insertion que doit remplir Début de l'insertion l’organisme externe de traitement des plaintes Fin de l'insertion sont les suivantes :
16For the purposes of paragraph 627.‍49(m) of the Act, the following are prescribed Début de l'insertion requirements Fin de l'insertion for the Début de l'insertion external complaints Fin de l'insertion body:
(2)Les alinéas 16b) et c) du même règlement sont abrogés.
(2)Paragraphs 16(b) and (c) of the Regulations are repealed.
(3)L’alinéa 16f) du même règlement est abrogé.
(3)Section 16 of the Regulations is amended by adding “and” at the end of paragraph (d), by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

SECTION 2
Régimes de pension dans le secteur privé

DIVISION 2
Private Sector Pension Plans

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

148(1)Les définitions de disposition à cotisations déterminées, disposition à prestations déterminées et prestation variable, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
148(1)The definitions defined benefit provision, defined contribution provision and variable benefit in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 are replaced by the following:

disposition à cotisations déterminées Début de l'insertion S’entend Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit d’une Fin de l'insertion disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une disposition d’un régime de pension qui assure des prestations viagères variables.‍ (defined contribution provision)

    Fin du bloc inséré

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à Début de l'insertion l’alinéa a) de Fin de l'insertion la définition de disposition à cotisations déterminées Début de l'insertion et qui ne prévoit pas de prestations viagères variables Fin de l'insertion .‍ (defined benefit provision)

prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension, Début de l'insertion à l’exclusion d’une prestation viagère variable Fin de l'insertion .‍ (variable benefit)

defined benefit provision means a provision of a pension plan under which pension benefits for a member are determined in any way other than that described in Début de l'insertion paragraph (a) of Fin de l'insertion the definition defined contribution provision Début de l'insertion and that does not provide for a variable life benefit Fin de l'insertion ; (disposition à prestations déterminées)

defined contribution provision means

  • (a)a provision of a pension plan under which pension benefits for a member are determined solely as a function of the amount of pension benefit that can be provided by

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion contributions made by and on behalf of that member, and

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion interest earnings and other gains and losses allocated to that member, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)a provision of a pension plan that provides for a variable life benefit; (disposition à cotisations déterminées)

    Fin du bloc inséré

variable benefit means a pension benefit payable in the form of a variable payment out of the pension fund, Début de l'insertion but does not include a variable life benefit Fin de l'insertion ; (prestation variable)

(2)La définition de cessation, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(2)The definition cessation in subsection 2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

cessation Début de l'insertion S’agissant Fin de l'insertion d’un régime de pension, Début de l'insertion s’entend de sa Fin de l'insertion cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.‍1) et (4.‍2).‍ (termination)

cessation Début de l'insertion S’agissant Fin de l'insertion d’un régime de pension, Début de l'insertion s’entend de sa Fin de l'insertion cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.‍1) et (4.‍2).‍ (termination)

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs (a) and (b) of the definition former member in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
  • a)sauf aux articles 9.‍2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et Début de l'insertion au paragraphe 28(2.‍1) Fin de l'insertion , du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b)à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et Début de l'insertion au paragraphe 28(2.‍1) Fin de l'insertion , du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre Début de l'insertion des articles 16.‍4, 16.‍91 ou Fin de l'insertion 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou Début de l'insertion a Fin de l'insertion fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

  • (a)except in sections 9.‍2 and 24, paragraph 28(1)‍(b.‍1) and Début de l'insertion subsection 28(2.‍1) Fin de l'insertion , a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

  • (b)in section 9.‍2, paragraph 28(1)‍(b.‍1) and Début de l'insertion subsection 28(2.‍1) Fin de l'insertion , a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,

    • (i)transferred their pension benefit credit under section Début de l'insertion 16.‍4, 16.‍91 or Fin de l'insertion 26,

    • (ii)used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section Début de l'insertion 16.‍4, 16.‍91 or Fin de l'insertion 26, or

    • (iii)had their pension benefits transferred to another pension plan; or

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(4)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

prestation viagère variable Prestation de pension dont le montant varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

  • a)le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel la prestation est versée;

  • b)le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à une prestation au titre du fonds.‍ (variable life benefit)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

variable life benefit means a pension benefit whose amount varies as a function of factors that include

  • (a)the amount or rate of return attributable to the investment of the assets of the fund from which the benefit is paid, and

  • (b)the rate of mortality of the pool of persons who are entitled to receive a benefit from that fund; (prestation viagère variable)

    Fin du bloc inséré
149L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
149Section 10.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Non-application : prestations viagères variables
Non-application — variable life benefit
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la modification visant à réduire, dans la mesure permise ou exigée par les règlements, le montant des prestations viagères variables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (2) does not apply with respect to an amendment to reduce, as permitted or required under the regulations, the amount of a variable life benefit.
Fin du bloc inséré
150L’article 10.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
150Section 10.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Consentement préalable au transfert : fonds de prestations viagères variables
Transfer from variable life benefit fund
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve de l’article 16.‍91 et du paragraphe 29(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de prestations viagères variables institué en vertu du paragraphe 16.‍6(1) vers un autre régime de pension, assujetti ou non à la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subject to section 16.‍91 and subsection 29(12), the administrator may transfer or permit the transfer of any part of the assets of a variable life benefit fund established under subsection 16.‍6(1) to another pension plan, including a pension plan to which this Act does not apply, only with the Superintendent’s permission.
Fin du bloc inséré
151La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.‍5, de ce qui suit :
151The Act is amended by adding the following after section 16.‍5:
Début du bloc inséré
Prestations viagères variables
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Variable Life Benefits
Fin du bloc inséré
Fonds et prestations
Fund and benefits
Début du bloc inséré
16.‍6(1)Sous réserve des règlements, le régime de pension peut prévoir :

a)l’institution, au sein du fonds de pension, d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel des prestations viagères variables sont versées;

b)le droit pour la personne visée au paragraphe (2), de choisir de transférer au fonds de prestations viagères variables des sommes provenant des comptes suivants du fonds de pension, ou de l’un d’eux, en vue de recevoir des prestations viagères variables :

(i)celui qui a trait à une disposition à cotisations déterminées,

(ii)celui qui a trait aux cotisations facultatives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍6(1)Subject to the regulations, a pension plan may

(a)provide for the establishment within the pension fund of a variable life benefit fund from which variable life benefits are to be paid; and

(b)provide that a person referred to in subsection (2) may, in order to receive variable life benefits, elect to transfer to the variable life benefit fund any amounts in either or both of the following accounts:

(i)their account in the pension fund maintained in respect of a defined contribution provision, and

(ii)their account in the pension fund maintained for additional voluntary contributions.

Fin du bloc inséré
Personnes visées
Persons who may elect
Début du bloc inséré
(2)Peuvent effectuer le choix visé à l’alinéa (1)b), le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) et le survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime de pension.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The following persons may make the election referred to in paragraph (1)‍(b):

(a)a member or former member who is entitled to an immediate pension benefit under subsection 16(1) or eligible to receive an immediate pension benefit under subsection 16(2);

(b)a survivor who is entitled to pension benefits under the pension plan.

Fin du bloc inséré
Conditions relativement au choix
Conditions on election
Début du bloc inséré
16.‍7La personne visée ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de prestations viagères variables que si les conditions réglementaires sont remplies.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍7A person referred to in subsection 16.‍6(2) may elect to transfer amounts to the variable life benefit fund only if the prescribed conditions are met.
Fin du bloc inséré
Aucun compte au titre du fonds
No accounts in fund
Début du bloc inséré
16.‍8La personne qui reçoit des prestations viagères variables ne détient pas de compte au titre du fonds de prestations viagères variables. Il est entendu que la mention d’un compte, dans la présente loi, qui a trait à une disposition à cotisations déterminées ou à un régime à cotisations déterminées ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍8A variable life benefit fund does not contain individual accounts for recipients of variable life benefits and, for greater certainty, a reference in this Act to an account, made in relation to a defined contribution provision or a defined contribution plan, is not to be construed as referring to amounts held within a variable life benefit fund.
Fin du bloc inséré
Cessation
Termination
Début du bloc inséré
16.‍9(1)Le présent article, plutôt que l’article 29, s’applique à l’égard de la cessation d’un ou de plusieurs fonds de prestations viagères variables dans le cas où la cessation ne vise que ces fonds et où il n’y a pas cessation totale du régime de pension.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍9(1)This section, and not section 29, applies with respect to the termination of a variable life benefit fund if that termination includes only the termination of one or more such funds and the whole of the plan is not being terminated.
Fin du bloc inséré
Aucune cessation partielle
No partial termination
Début du bloc inséré
(2)Il ne peut y avoir cessation partielle d’un fonds de prestations viagères variables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A partial termination of a variable life benefit fund is not permitted.
Fin du bloc inséré
Cessation à l’initiative de l’administrateur
Termination by administrator
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (4), il n’y a cessation d’un fonds de prestations viagères variables que si l’administrateur du régime de pension avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subject to subsection (4), a variable life benefit fund is terminated only if the administrator of the pension plan notifies the Superintendent — in writing or in the form and manner, if any, that the Superintendent directs — of the decision to terminate the fund and the date of termination, not less than 60 days and not more than 180 days before the date of termination.
Fin du bloc inséré
Décision du surintendant
Declaration by Superintendent
Début du bloc inséré
(4)Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation d’un fonds de prestations viagères variables à la date qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In the prescribed circumstances, the Superintendent may declare a variable life benefit fund to be terminated as of the date that the Superintendent considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Rapport de cessation
Termination report
Début du bloc inséré
(5)Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)On the termination of a variable life benefit fund, the administrator shall file with the Superintendent — in the form and manner, if any, that the Superintendent directs — a termination report that contains the prescribed information and that is prepared by a person having the prescribed qualifications.
Fin du bloc inséré
Approbation préalable du rapport
Approval of termination report
Début du bloc inséré
(6)L’actif d’un fonds de prestations viagères variables ne peut être utilisé pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations viagères variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Assets of the variable life benefit fund may not be applied toward the provision of any benefits until the Superintendent has approved the termination report. The administrator may nevertheless pay variable life benefits, as they fall due, to the persons entitled to them.
Fin du bloc inséré
Transfert ou achat lors de la cessation
Transfer or purchase on termination
Début du bloc inséré
16.‍91(1)Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.‍9, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

a)de transférer dans un compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées, au titre du régime de pension, une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation en vue de choisir de recevoir une prestation variable au titre de l’article 16.‍2, si le régime de pension prévoit un tel choix;

b)de transférer cette somme à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

c)de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

d)d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍91(1)On the termination of a variable life benefit fund under section 16.‍9, a former member or survivor who was receiving a variable life benefit from the fund is entitled to

(a)transfer, for the purpose of making an election to receive a variable benefit under section 16.‍2, the amount of the aggregate value of their variable life benefits at termination to an account maintained in the pension plan in respect of a defined contribution provision, if the pension plan provides for such an election;

(b)transfer that amount to another pension plan, including one referred to in any of paragraphs 26(5)‍(a) to (c), if that other plan permits;

(c)transfer that amount to a retirement savings plan of the prescribed kind for the former member or survivor, as the case may be; or

(d)use that amount to purchase an immediate or deferred life annuity of the prescribed kind for the former member or survivor, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Valeur
Aggregate value
Début du bloc inséré
(2)La valeur des prestations viagères variables d’une personne au moment de la cessation est calculée selon les modalités réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The aggregate value of a person’s variable life benefits at termination is to be calculated in the prescribed manner.
Fin du bloc inséré
Survivant
Survivor
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)a), le survivant peut effectuer le choix prévu à l’article 16.‍2 comme s’il était un ancien participant. Ni l’alinéa 16.‍2(2)a) ni l’article 16.‍3 ne s’appliquent à son égard.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of paragraph (1)‍(a), a survivor may make an election under section 16.‍2 as if they were a former member, but neither paragraph 16.‍2(2)‍(a) nor section 16.‍3 apply with respect to the survivor.
Fin du bloc inséré
Liquidation imposée
Superintendent may direct winding-up
Début du bloc inséré
16.‍92Après la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.‍9, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍92If a variable life benefit fund has been terminated under section 16.‍9 and the Superintendent is of the opinion that no action or insufficient action has been taken to wind up the fund, the Superintendent may direct the administrator to distribute the assets of the fund, and may direct that any expenses incurred in connection with that distribution be paid out of the fund, and the administrator shall comply with any such direction without delay.
Fin du bloc inséré
152(1)Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
152(1)Paragraphs 18(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet Début de l'insertion d’un droit pouvant être exercé par anticipation Fin de l'insertion ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit Début de l'insertion ou un intérêt Fin de l'insertion afférent susceptible d’être cédé, grevé ou de faire l’objet d’un Début de l'insertion tel droit Fin de l'insertion ou d’une garantie;

  • b)que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée Début de l'insertion ou faire l’objet d’une renonciation Fin de l'insertion pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit Début de l'insertion ou un intérêt Fin de l'insertion afférent susceptible d’être racheté Début de l'insertion ou de faire l’objet d’une renonciation Fin de l'insertion pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

  • (a)that no benefit provided under the plan is capable of being assigned, charged, anticipated or given as security or confers on a member or former member, that person’s personal representative or dependant or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other person any right or interest Début de l'insertion in the benefit Fin de l'insertion that is capable of being assigned, charged, anticipated or given as security;

  • (b)that, except in the case of the unexpired period of a guaranteed annuity, no benefit described in section 16 or 17 is capable of being surrendered or commuted during the lifetime of the member or former member or that person’s spouse or common-law partner or confers on a member or former member, Début de l'insertion on Fin de l'insertion that person’s personal representative or dependant or Début de l'insertion on any Fin de l'insertion other person any right or interest Début de l'insertion in the benefit Fin de l'insertion that is capable of being surrendered or commuted during the lifetime of the member or former member or that person’s spouse or common-law partner; and

(2)Les alinéas 18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 18(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie et sous réserve des articles 16.‍4 ou 16.‍91 ou du paragraphe 29(12), une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

  • c)à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  • (b)that, except in the case of the unexpired period of a guaranteed annuity or as provided in section 16.‍4 or 16.‍91 or subsection 29(12), no benefit described in section 16 or 17 is capable of being surrendered or commuted during the lifetime of the member or former member or that person’s spouse or common-law partner or confers on a member or former member, on that person’s personal representative or dependant or on any other person any right or interest in the benefit that is capable of being surrendered or commuted during the lifetime of the member or former member or that person’s spouse or common-law partner; and

  • (c)with respect to a person who has been a member for a continuous period of at least two years, that, except as provided in section 16.‍4, 16.‍91 or 26 or subsection 29(12), that person — if they are entitled to a benefit described in section 16 or 17 or would be entitled to the benefit if they retired or ceased membership in the plan — is not permitted to withdraw any part of their contributions to the plan, other than additional voluntary contributions, in respect of any period of membership in the plan on or after October 1, 1967 for which they are entitled to the benefit, and that any pension fund moneys attributable to those contributions shall be applied under the terms of the plan toward the payment of the benefit.

153(1)Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
153(1)The portion of subsection 26(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Transfert avant l’admissibilité à la retraite
Transfert avant l’admissibilité à la retraite
26(1)Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa Début de l'insertion ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.‍1)b) Fin de l'insertion  :
26(1)Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa Début de l'insertion ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.‍1)b) Fin de l'insertion  :
(2)Le passage du paragraphe 26(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 26(1) of the English version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:

if the member or the survivor notifies the administrator of that desire, in the prescribed form and within 90 days after the cessation of membership or the member’s death (or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Superintendent allows a longer period under paragraph 28(1)‍(d), within 60 days after the administrator has given the written statement Début de l'insertion under Fin de l'insertion that paragraph) — Début de l'insertion or, if the member ceases to Fin de l'insertion be Début de l'insertion a member because the whole of the pension plan is terminated, within 60 days after the administrator has given the written statement under paragraph 28(2.‍1)‍(b) Fin de l'insertion — and the administrator shall Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion take any necessary action to give effect to the notification.

if the member or the survivor notifies the administrator of that desire, in the prescribed form and within 90 days after the cessation of membership or the member’s death (or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Superintendent allows a longer period under paragraph 28(1)‍(d), within 60 days after the administrator has given the written statement Début de l'insertion under Fin de l'insertion that paragraph) — Début de l'insertion or, if the member ceases to Fin de l'insertion be Début de l'insertion a member because the whole of the pension plan is terminated, within 60 days after the administrator has given the written statement under paragraph 28(2.‍1)‍(b) Fin de l'insertion — and the administrator shall Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion take any necessary action to give effect to the notification.

154L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
154Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Prestations viagères variables
Variable life benefits
Début du bloc inséré
(4)L’application des paragraphes (1) à (3) à l’égard des prestations viagères variables peut être adaptée, restreinte ou exclue en vertu des règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The application of subsections (1) to (3) with respect to variable life benefits may be adapted, restricted or excluded under the regulations.
Fin du bloc inséré
155(1)Le passage de l’alinéa 28(1)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
155(1)The portion of paragraph 28(1)‍(b.‍1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b.‍1)chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait Début de l'insertion et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime Fin de l'insertion doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (b.‍1)that each former member of the plan and the former member’s spouse or common-law partner, Début de l'insertion as well as each survivor who is entitled to pension benefits under the plan Fin de l'insertion , will be given, in the prescribed circumstances and manner and within six months — or any longer period permitted by the Superintendent — after the end of each year of operation of the plan, a written statement showing

(2)Le passage de l’alinéa 28(1)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 28(1)‍(b.‍1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b.‍1)sauf à l’égard de prestations viagères variables, chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (b.‍1)that, other than with respect to variable life benefits, each former member of the plan and the former member’s spouse or common-law partner, as well as each survivor who is entitled to pension benefits under the plan, will be given, in the prescribed circumstances and manner and within six months — or any longer period permitted by the Superintendent — after the end of each year of operation of the plan, a written statement showing

(3)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Fonds de prestations viagères variables
Variable life benefit fund
Début du bloc inséré
(2.‍01)Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, et dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)A pension plan with a variable life benefit fund shall provide that each former member and survivor who is receiving a variable life benefit from the fund, as well the spouse or common-law partner of each such former member, will be given the prescribed information in the prescribed circumstances and manner and within the prescribed period or within any longer period permitted by the Superintendent.
Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 28(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 28(2.‍1) of the Act is replaced by the following:
Information à fournir à la cessation du régime
Information on plan termination
(2.‍1)Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant, à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait et Début de l'insertion au survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime Fin de l'insertion  :

a)un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

b)un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

(2.‍1)A pension plan shall provide that if the whole of the plan is terminated, the administrator shall give to each member and former member and to the spouse or common-law partner of each member and former member, Début de l'insertion as well as to each survivor who is entitled to pension benefits under the plan Fin de l'insertion , a written statement, in the prescribed form, informing them of

(a)the termination of the plan, within 30 days Début de l'insertion after the termination Fin de l'insertion or any longer period permitted by the Superintendent; and

(b)the member’s, Début de l'insertion former member’s or survivor’s Fin de l'insertion pension benefits and other benefits payable under the plan, within 120 days after the termination or any longer period that the Superintendent may allow.

(5)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :
(5)Section 28 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):
Information à fournir à la cessation d’un fonds de prestations viagères variables
Information — termination of variable life benefit fund
Début du bloc inséré
(2.‍2)Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 16.‍9, l’administrateur remet à chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et à chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds :

a)un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

b)un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)A pension plan with a variable life benefit fund shall provide that, if the fund is terminated under section 16.‍9, the administrator shall give to each former member and survivor who is receiving a variable life benefit from the fund, as well as to the spouse or common-law partner of each such former member, a written statement, in the prescribed form, that

(a)informs them of the termination of the fund, within 30 days after the termination or any longer period permitted by the Superintendent; and

(b)provides them with the prescribed information, within 120 days after the termination or any longer period permitted by the Superintendent.

Fin du bloc inséré
156(1)Le paragraphe 29(6.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
156(1)Subsection 29(6.‍1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Obligation de l’employeur
Obligation de l’employeur
(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation.
(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation.
(2)Les paragraphes 29(6.‍3) et (6.‍4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 29(6.‍3) and (6.‍4) of the French version of the Act are replaced by the following:
Paiement en trop
Paiement en trop
(6.‍3)À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.‍1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.
(6.‍3)À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.‍1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.
Liquidation ou faillite
Liquidation ou faillite
(6.‍4)En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation.
(6.‍4)En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation.
(3)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
(3)Section 29 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
Prestations viagères variables : transfert ou achat
Variable life benefits — transfer or purchase
Début du bloc inséré
(12)Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables en raison de la cessation d’un régime de pension au titre du présent article, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

a)de transférer une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation, calculée selon les modalités réglementaires, à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

b)de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

c)d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)If a variable life benefit fund has been terminated as part of a termination under this section, a former member or survivor who was receiving a variable life benefit from the fund is entitled to

(a)transfer the amount of the aggregate value of their variable life benefits at termination, calculated in the prescribed manner, to another pension plan, including one referred to in any of paragraphs 26(5)‍(a) to (c), if that other plan permits;

(b)transfer that amount to a retirement savings plan of the prescribed kind for the former member or survivor, as the case may be; or

(c)use that amount to purchase an immediate or deferred life annuity of the prescribed kind for the former member or survivor, as the case may be.

Fin du bloc inséré
157(1)L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
157(1)Paragraph 36(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les sommes retirées d’un fonds de pension au titre Début de l'insertion des articles 16.‍4, 16.‍91 ou Fin de l'insertion 26 Début de l'insertion ou du paragraphe 29(12) Fin de l'insertion .

  • (b)any money withdrawn from a pension fund Début de l'insertion under Fin de l'insertion section Début de l'insertion 16.‍4, 16.‍91 or Fin de l'insertion 26 Début de l'insertion or subsection 29(12) Fin de l'insertion

(2)Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 36(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exception
Exception
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit Début de l'insertion ou d’un intérêt Fin de l'insertion afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :
(3)Subsection (2) does not apply to prevent the assignment of Début de l'insertion a right or Fin de l'insertion interest in a pension benefit, or in a life annuity of the prescribed kind resulting from a transfer or purchase Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 26, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the assignment
(3)Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 36(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Exception
Exception
(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), dans le cas où la cession est :
(3)Subsection (2) does not apply to prevent the assignment of a right or interest in a pension benefit, or in a life annuity of the prescribed kind resulting from a transfer or purchase under section 16.‍4, 16.‍91 or 26 or subsection 29(12), if the assignment
(4)Les alinéas 36(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 36(4)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)le rachat d’une prestation, ou d’un droit Début de l'insertion ou d’un intérêt Fin de l'insertion y afférent, Début de l'insertion ou la renonciation à une prestation, ou à un droit ou à un intérêt y afférent Fin de l'insertion ;

  • b)le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion un transfert prévu à l’article 26 Début de l'insertion ou la renonciation à de telles prestations Fin de l'insertion .

  • (a)to surrender or commute a benefit, or any right or interest Début de l'insertion in the benefit Fin de l'insertion , or

  • (b)to surrender or commute benefits payable as a result of a transfer or purchase Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 26

(5)L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 36(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu aux articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26 ou au paragraphe 29(12), ou la renonciation à de telles prestations.

  • (b)to surrender or commute benefits payable as a result of a transfer or purchase under section 16.‍4, 16.‍91 or 26 or subsection 29(12)

158Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍2), de ce qui suit :
158Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (k.‍2):
  • Début du bloc inséré

    k.‍3)régir les prestations viagères variables et les fonds de prestations viagères variables;

  • k.‍4)régir la manière de calculer la valeur actuarielle du moment — ou la valeur actualisée — des prestations viagères variables;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍3)respecting variable life benefits and variable life benefit funds;

  • (k.‍4)respecting the manner in which the actuarial present value of variable life benefits is to be calculated;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 16

2012, c. 16

Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

Pooled Registered Pension Plans Act

159(1)La définition de participant, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est remplacée par ce qui suit :
159(1)The definition member in subsection 2(1) of the Pooled Registered Pension Plans Act is replaced by the following:

participant Toute personne Début de l'insertion qui Fin de l'insertion , au titre d’un régime de pension agréé collectif, Début de l'insertion détient Fin de l'insertion un compte Début de l'insertion ou a droit à des paiements viagers variables Fin de l'insertion .‍ (member)

member means a person who holds an account with, Début de l'insertion or who is entitled to receive a variable life payment under Fin de l'insertion , a pooled registered pension plan.‍ (participant)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

paiement viager variable Montant périodique auquel un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif et qui varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

  • a)le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel les paiements sont versés;

  • b)le taux de mortalité de l’ensemble des participants ayant droit à des paiements au titre du fonds.‍ (variable life payment)

somme des paiements viagers variables Valeur, à un moment donné, des paiements viagers variables auxquels un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif, calculée selon les modalités réglementaires.‍ (variable life payment credit)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

variable life payment means a periodic amount that a member is entitled to receive under a pooled registered pension plan and that varies as a function of factors that include

  • (a)the amount or rate of return attributable to the investment of the assets of the fund from which the payment is made; and

  • (b)the rate of mortality of the pool of persons who are entitled to receive payments from that fund.  (paiement viager variable)

variable life payment credit, in relation to a member, means the aggregate value at a particular time of the variable life payments that the member is entitled to receive under a pooled registered pension plan, calculated in the prescribed manner.‍ (somme des paiements viagers variables)

Fin du bloc inséré
160L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
160Section 3 of the Act is replaced by the following:
Objet
Purpose
3La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun Début de l'insertion de Fin de l'insertion fonds afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.
3The purpose of this Act is to provide a legal framework for the establishment and administration of a type of pension plan that is accessible to employees and self-employed persons and that pools funds to achieve lower costs in relation to investment management and plan administration.
161L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
161Section 4 of the Act is replaced by the following:
Champ d’application
Application of Act
4La présente loi s’applique à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :

a)qui occupent un emploi visé, ailleurs Début de l'insertion que dans un Fin de l'insertion des territoires, Début de l'insertion et Fin de l'insertion dont l’employeur participe au régime;

b)qui occupent un emploi visé Début de l'insertion ou travaillent Fin de l'insertion pour leur propre compte, dans Début de l'insertion un des Fin de l'insertion territoires;

Début du bloc inséré

c)qui font partie d’une catégorie réglementaire de participants.

Fin du bloc inséré
4This Act Début de l'insertion applies Fin de l'insertion in respect of a member of a pooled registered pension plan who

(a)is employed, other than in Début de l'insertion one of Fin de l'insertion the territories, in included employment Début de l'insertion by an Fin de l'insertion employer Début de l'insertion that participates Fin de l'insertion in the plan;

(b)is employed in included employment in a Début de l'insertion territory Fin de l'insertion or is a self-employed person in a Début de l'insertion territory Fin de l'insertion ; or

Début du bloc inséré

(c)is part of a prescribed class of members.

Fin du bloc inséré
162L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
162Section 17 of the Act is replaced by the following:
Registres
Records
17Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime Début de l'insertion ainsi que les paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables d’un participant Fin de l'insertion .
17An administrator of a pooled registered pension plan must keep records that are sufficient to allow a member’s share of the assets of the plan, Début de l'insertion as well as a member’s variable life payments and variable life payment credit Fin de l'insertion , to be determined.
163Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
163Subsections 22(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
Gestion en matière de placement
Manner of investing
(4)L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants Début de l'insertion et dans un fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.
(4)The administrator must invest the funds in members’ accounts Début de l'insertion and in a variable life payment fund Fin de l'insertion , and must do so in a manner that a reasonable and prudent person would apply in respect of a portfolio of investments appropriate for retirement savings.
Gestionnaire de placements
Investment manager
(5)Pour le placement des fonds détenus dans les comptes Début de l'insertion des participants et dans un fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion , il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.
(5)The administrator is entitled to engage the services of any investment manager it chooses for the purposes of investing the funds in members’ accounts Début de l'insertion or in a variable life payment fund Fin de l'insertion .
164Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
164Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:
Choix de placement
Investment choices
23(1)Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant, Début de l'insertion à l’égard des fonds que celui-ci détient dans son compte Fin de l'insertion , d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.
23(1)A pooled registered pension plan may permit a member to make investment choices Début de l'insertion with respect to funds in their account Fin de l'insertion from among the investment options offered by the administrator.
165L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
165Section 25 of the Act is replaced by the following:
Interdiction — choix de placement
Prohibition — investment choices
25L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant Début de l'insertion effectué au titre de l’article 23 Fin de l'insertion , sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.
25The administrator must not change an investment choice made by a member Début de l'insertion under section 23 Fin de l'insertion except on the request of the member or in the circumstances specified in the regulations.
166(1)Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
166(1)Subsection 43(1) of the Act is replaced by the following:
Transfert de l’actif
Transfer of assets to new plan
43(1)L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial, Début de l'insertion à l’exclusion de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion , au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).
43(1)An employer that provides a pooled registered pension plan to a class of employees and enters into a contract with an administrator to provide a new pooled registered pension plan to that class must cause the assets of the former plan, Début de l'insertion other than any assets in a variable life payment fund Fin de l'insertion , to be transferred to the new plan and must provide the notification referred to in subsection 41(2) to the employees in that class.
(2)Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 43(3) of the Act is replaced by the following:
Frais
Costs
(3)L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert, Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion , de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.
(3)The employer is responsible for all of the costs in relation to the transfer of assets Début de l'insertion under subsection (1) Fin de l'insertion from one pooled registered pension plan to another.
167L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
167Section 44 of the Act is replaced by the following:
Fin de la participation
Termination of membership
44Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre Début de l'insertion que le Fin de l'insertion participant visé aux articles 39 ou 40 Début de l'insertion et celui ayant droit à des paiements viagers variables Fin de l'insertion , peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.
44A member of a pooled registered pension plan, other than one who has become a member under section 39 or 40 Début de l'insertion or who is entitled to receive variable life payments under the plan Fin de l'insertion , may terminate their membership in the plan by notifying the administrator.
168(1)L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
168(1)Paragraph 47(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)les fonds détenus dans Début de l'insertion le Fin de l'insertion compte Début de l'insertion d’un participant Fin de l'insertion au titre de ce régime Début de l'insertion et les paiements viagers variables d’un participant Fin de l'insertion — y compris les droits ou intérêts afférents Début de l'insertion à ces fonds et à ces paiements Fin de l'insertion — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

  • (a)the funds in Début de l'insertion a member’s Fin de l'insertion account with the plan Début de l'insertion and a member’s variable life payments, as well as Fin de l'insertion any interest or right in those funds or Début de l'insertion payments Fin de l'insertion , are not capable of being transferred, charged, attached, anticipated or given as security and that any transaction appearing to do so is void or, in Quebec, null;

(2)Les alinéas 47(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 47(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
  • c)les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime Début de l'insertion ni dans un fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion ;

  • d)l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime Début de l'insertion ni dans un fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)les paiements viagers variables d’un participant, y compris les droits ou intérêts afférents, ne peuvent être rachetés, sous réserve de l’article 51.‍6 et du paragraphe 62(12), ni faire l’objet d’une renonciation.

    Fin du bloc inséré
  • (c)a member is not permitted to withdraw the funds in their account Début de l'insertion or in a variable life payment fund Fin de l'insertion ;

  • (d)an administrator is not permitted to withdraw the funds from a member’s account Début de l'insertion or from a variable life payment fund Fin de l'insertion ; and

  • Début du bloc inséré

    (e)a member’s variable life payments, as well as an interest or right in those payments, are not capable of being surrendered or, subject to section 51.‍6 and subsection 62(12), commuted.

    Fin du bloc inséré
169La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
169The Act is amended by adding the following after section 51:
Début du bloc inséré
Paiements viagers variables
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Variable Life Payments
Fin du bloc inséré
Fonds et paiements
Fund and payments
Début du bloc inséré
51.‍1Sous réserve des règlements, le régime de pension agréé collectif peut prévoir :

a)l’institution d’un fonds de paiements viagers variables, dans le cadre du régime, au titre duquel des paiements viagers variables sont versés;

b)le droit pour le participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent alinéa, de choisir de transférer au fonds des sommes provenant de son compte en vue de recevoir des paiements viagers variables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍1Subject to the regulations, a pooled registered pension plan may

(a)provide for the establishment, as part of the plan, of a variable life payment fund from which variable life payments are to be paid; and

(b)provide that a member who has reached the prescribed age fixed for the purposes of this paragraph may, in order to receive variable life payments, elect to transfer any funds in their account to the variable life payment fund.

Fin du bloc inséré
Conditions relativement au choix
Conditions on election
Début du bloc inséré
51.‍2Le participant ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de paiements viagers variables que si les conditions réglementaires sont remplies.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍2A member referred to in paragraph 51.‍1(b) may elect to transfer funds to the variable life payment fund only if the prescribed conditions are met.
Fin du bloc inséré
Aucun compte au titre du fonds
No accounts in fund
Début du bloc inséré
51.‍3Le participant ne détient pas de compte au titre du fonds de paiements viagers variables. Il est entendu que la mention du compte d’un participant, dans la présente loi, ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍3A variable life payment fund does not contain individual accounts for members and, for greater certainty, a reference in this Act to a member’s account is not to be construed as referring to funds held within a variable life payment fund.
Fin du bloc inséré
Transfert d’un fonds de paiements viagers variables
Transfer from variable life payment fund
Début du bloc inséré
51.‍4Sous réserve de l’article 51.‍6 et du paragraphe 62(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables vers un autre régime de pension, notamment un autre régime de pension agréé collectif ou un régime qui ne relève pas de la compétence fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍4Subject to section 51.‍6 and subsection 62(12), the administrator may transfer or permit the transfer of any part of the assets of a variable life payment fund to any other pension plan, including another pooled registered pension plan or a pension plan not under federal legislative authority, only with the Superintendent’s permission.
Fin du bloc inséré
Cessation
Termination
Début du bloc inséré
51.‍5(1)Le présent article s’applique à l’égard de la cessation d’un fonds de paiements viagers variables dans le cas où on ne met pas fin au régime de pension agréé collectif.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍5(1)This section applies with respect to the termination of a variable life payment fund in the case where the pooled registered pension plan is not being terminated.
Fin du bloc inséré
Décision du surintendant
Declaration by Superintendent
Début du bloc inséré
(2)Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation du fonds à la date qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In the prescribed circumstances, the Superintendent may declare a variable life payment fund to be terminated as of the date that the Superintendent considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Préavis aux employeurs et participants
Notification — employers and members
Début du bloc inséré
(3)L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, et indique dans l’avis la date de la cessation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An administrator must, not less than 60 and not more than 180 days before the day on which it terminates a variable life payment fund, provide written notification of the termination to each employer that participates in the plan, each member of the plan and the spouse or common-law partner of each member. The notice must specify the date of the termination.
Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait d’une personne ayant droit à des paiements viagers variables soit en sa qualité de survivante, soit au titre de l’article 53 en raison d’un divorce, d’une annulation du mariage, d’une séparation ou d’un échec de l’union de fait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subsection (3) does not apply with respect to a spouse or common-law partner of a person who is entitled to receive variable life payments

(a)as a result of the person being a survivor of a deceased member; or

(b)under section 53 as the result of divorce, annulment, separation or breakdown of a common-law partnership.

Fin du bloc inséré
Préavis au surintendant
Notification — Superintendent
Début du bloc inséré
(5)L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, et indique dans l’avis la date de la cessation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An administrator must, not less than 60 and not more than 180 days before the day on which it terminates a variable life payment fund, notify the Superintendent of the termination. The notice must specify the date of the termination and be in the form and manner directed by the Superintendent.
Fin du bloc inséré
Rapport de cessation
Termination report
Début du bloc inséré
(6)Lors de la cessation du fonds, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)On the termination of a variable life payment fund, the administrator must file with the Superintendent, in the form and manner that the Superintendent may direct, a termination report that contains the prescribed information and that is prepared by a person having the prescribed qualifications.
Fin du bloc inséré
Approbation préalable du rapport
Approval of termination report
Début du bloc inséré
(7)L’actif du fonds ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer au participant qui y a droit les paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Assets of the variable life payment fund must not be used or transferred for any purpose until the Superintendent has approved the termination report, except that the administrator of the plan may make variable life payments, as they fall due, to the members entitled to receive them.
Fin du bloc inséré
Transfert ou achat lors de la cessation
Transfer or purchase on termination
Début du bloc inséré
51.‍6Lors de la cessation du fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.‍5, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du fonds a droit :

a)de transférer dans un compte, au titre du régime, la somme des paiements viagers variables en vue de choisir de recevoir des paiements variables au titre de l’article 48, si le régime prévoit un tel choix;

b)de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

c)de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

d)d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍6On the termination of a variable life payment fund under section 51.‍5, a member who was receiving variable life payments from the fund is entitled to

(a)transfer, for the purpose of making an election to receive variable payments under section 48, their variable life payment credit to an account with the pooled registered pension plan, if the plan provides for such an election;

(b)transfer their variable life payment credit to another pooled registered pension plan or another pension plan, if that other plan permits;

(c)transfer their variable life payment credit to a retirement savings plan of the prescribed kind for the member; or

(d)use their variable life payment credit to purchase an immediate or deferred life annuity of the prescribed kind for the member.

Fin du bloc inséré
Liquidation imposée
Superintendent may direct winding-up
Début du bloc inséré
51.‍7Après la cessation d’un fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.‍5, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍7If a variable life payment fund has been terminated under section 51.‍5 and the Superintendent is of the opinion that no action or insufficient action has been taken to wind up the fund, the Superintendent may direct the administrator to distribute the assets of the fund, and may direct that any expenses incurred in connection with that distribution be paid out of the fund, and the administrator must comply with any such direction without delay.
Fin du bloc inséré
170(1)Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
170(1)Subsection 53(2) of the Act is replaced by the following:
Droit provincial — répartition des biens
Funds in member’s account
(2)Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant Début de l'insertion et, sous réserve du paragraphe (4.‍1) et des règlements, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables Fin de l'insertion sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.
(2)Subject to subsection (3), the funds in the account of a member Début de l'insertion of Fin de l'insertion a pooled registered pension plan — Début de l'insertion and, subject to subsection (4.‍1) and the regulations, a member’s variable life payments and variable life payment credit Fin de l'insertion — are, on divorce, annulment, separation or breakdown of common-law partnership, subject to provincial law relating to the distribution of property.
Non-application de la présente loi
Non-application of Act
Début du bloc inséré
(2.‍1)Les paiements viagers variables d’un participant et la somme des paiements viagers variables qui sont assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)A member’s variable life payments and variable life payment credit that are subject to provincial law relating to the distribution of property under this section are not subject to the provisions of this Act relating to the valuation or distribution of variable life payments and variable life payment credits, as the case may be.
Fin du bloc inséré
(2)L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Pouvoir de cession au conjoint
Power to assign
Début du bloc inséré
(4.‍1)Le participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses paiements viagers variables et de la somme des paiements viagers variables, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Le ou les futurs époux ou conjoints de fait du cessionnaire n’ont toutefois pas droit, au titre du régime, à des paiements viagers variables et à la somme des paiements viagers variables relativement à la partie ainsi cédée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)A member of a pooled registered pension plan may assign all or part of their variable life payments or variable life payment credit to their spouse, former spouse, common-law partner or former common-law partner, effective as of divorce, annulment, separation or breakdown of the common-law partnership, as the case may be. However, a subsequent spouse or common-law partner of the assignee is not entitled to any variable life payments or variable life payment credit under the plan in respect of that assigned portion.
Fin du bloc inséré
(3)Le passage du paragraphe 53(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 53(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
Fonctions de l’administrateur
Duty of administrator
(5)Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant, Début de l'insertion ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables Fin de l'insertion , conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :

a)une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait Début de l'insertion visant Fin de l'insertion le partage de tout ou partie des fonds Début de l'insertion détenus dans le compte du participant, de ses paiements viagers variables ou de la somme des paiements viagers variables Fin de l'insertion ou la gestion de Début de l'insertion ces fonds, de ces paiements ou de la somme des paiements viagers variables Fin de l'insertion conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

(5)On divorce, annulment, separation or breakdown of a common-law partnership, if a court order or an agreement between the parties provides for the distribution of property between a member and their spouse, former spouse or former common-law partner, the administrator must determine and administer the member’s account, Début de l'insertion their variable life payments and their variable life payment credit Fin de l'insertion in the prescribed manner and in accordance with the court order or the agreement, on receipt of

(a)a written request from either the member or their spouse, former spouse or former common-law partner that all or part of the funds in the member’s account, Début de l'insertion of their variable life payments or of their variable life payment credit Fin de l'insertion be distributed or administered in accordance with the court order or the agreement; and

(4)Le passage du paragraphe 53(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 53(5) of the English version of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:

However, in the case of a court order, the administrator must not administer the member’s account, Début de l'insertion their variable life payments or their variable life payment credit Fin de l'insertion in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.

However, in the case of a court order, the administrator must not administer the member’s account, Début de l'insertion their variable life payments or their variable life payment credit Fin de l'insertion in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.

171Le paragraphe 54(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
171Subsection 54(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le participant qui, au titre du régime, reçoit des paiements viagers variables et détient un compte et qui avise l’administrateur de son intention de transférer ou d’utiliser ces fonds;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)a member who, while receiving variable life payments under the plan, retains an account with the plan and who notifies the administrator of their intention to transfer or use the funds in their account;

    Fin du bloc inséré
172(1)Le passage de l’alinéa 57(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
172(1)The portion of paragraph 57(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion sauf à l’égard de paiements viagers variables Fin de l'insertion , chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (b)that, Début de l'insertion other than with respect to variable life payments Fin de l'insertion , each member of the plan will be given, in the prescribed circumstances and manner, and within 45 days after the end of each year or any longer period specified by the Superintendent, a written statement showing

(2)Les alinéas 57(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 57(1)‍(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
  • d)l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44 Début de l'insertion ou à l’alinéa 54(1)b.‍1) Fin de l'insertion ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi, ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire;

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)l’administrateur remet au participant, en cas de cessation du régime au titre de l’article 62, dans les trente jours suivant la cessation ou dans les cent vingt jours suivant la cessation, dans le cas où le participant recevait des paiements viagers variables, — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire;

    Fin du bloc inséré
  • e)l’administrateur établit, en cas de décès du participant, Début de l'insertion un Fin de l'insertion relevé Début de l'insertion en la forme réglementaire Fin de l'insertion et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

  • (d)that, if a member has provided notice under section 44 Début de l'insertion or paragraph 54(1)‍(b.‍1) Fin de l'insertion or is no longer employed by an employer that is participating in the plan, the administrator must give to the member a statement in the prescribed form within 30 days after the day on which the notice was provided or the employee’s employment with the employer ceased, or any longer period permitted by the Superintendent;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)that, if the plan is terminated under section 62, the administrator must give to the member a statement in the prescribed form within 30 days after the plan’s date of termination — or, if the member was receiving variable life payments under the plan, within 120 days after that date — or any longer period permitted by the Superintendent; and

    Fin du bloc inséré
  • (e)that, in the case of a member’s death, the administrator must give — to the survivor, if there is one, to the member’s designated beneficiary, if the administrator has been notified of the designation and there is no survivor, or, in every other case, to the executor or administrator of the member’s estate or to the liquidator of the member’s succession — a statement in the prescribed form within 30 days after the day on which the administrator received notice of the death or any longer period permitted by the Superintendent.

173La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :
173The Act is amended by adding the following after section 57:
Fonds de paiements viagers variables
Variable life payment fund
Début du bloc inséré
57.‍1(1)Le régime de pension agréé collectif contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
57.‍1(1)A pooled registered pension plan with a variable life payment fund must provide that each person who is receiving variable life payments from the fund will be given the prescribed information in the prescribed circumstances and manner, within the prescribed period or any longer period permitted by the Superintendent.
Fin du bloc inséré
Renseignements à fournir à la cessation du fonds de prestations viagères variables
Information — termination of variable life payment fund
Début du bloc inséré
(2)Le régime contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 51.‍5, l’administrateur remet à chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A pooled registered pension plan with a variable life payment fund must provide that, if the fund is terminated under section 51.‍5, the administrator must, within 120 days after the termination or any longer period permitted by the Superintendent, give to each person who is receiving variable life payments from the fund a statement in the prescribed form that contains the prescribed information.
Fin du bloc inséré
174Les paragraphes 62(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
174Subsections 62(10) and (11) of the Act are replaced by the following:
Approbation préalable du rapport
Assets not to be used or transferred
(10)L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni Début de l'insertion transféré Fin de l'insertion avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables Début de l'insertion et des paiements viagers variables Fin de l'insertion , au fur et à mesure de leur échéance.
(10)Assets of the pooled registered pension plan must not be used or transferred for any purpose until the Superintendent has approved the termination report. However, the administrator of the plan may make variable payments Début de l'insertion and variable life payments Fin de l'insertion , as they fall due, to any persons entitled to receive them.
Liquidation imposée
Superintendent may direct winding-up
(11) Début de l'insertion Après la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le Fin de l'insertion surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants Début de l'insertion et dans tout fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants Début de l'insertion ou le fonds de paiements viagers variables, selon le cas Fin de l'insertion . L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.
(11)If a pooled registered pension plan has been terminated and the Superintendent is of the opinion that no action or insufficient action has been taken to wind up the plan, the Superintendent may direct the administrator to distribute the funds in the members’ accounts Début de l'insertion and in any variable life payment fund Fin de l'insertion and may direct that any expenses incurred in connection with that distribution be paid out of the members’ accounts Début de l'insertion or the variable life payment fund, as the case may be Fin de l'insertion , and the administrator must comply with that direction without delay.
Paiements viagers variables — transfert ou achat
Variable life payments — transfer or purchase
Début du bloc inséré
(12)Lors de la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du régime a droit :

a)de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

b)de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

c)d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)On the termination of a pooled registered pension plan, a member who was receiving a variable life payment under the plan is entitled to

(a)transfer their variable life payment credit to another pooled registered pension plan or another pension plan, if that other plan permits;

(b)transfer their variable life payment credit to a retirement savings plan of the prescribed kind for the member; or

(c)use their variable life payment credit to purchase an immediate or deferred life annuity of the prescribed kind for the member.

Fin du bloc inséré
175Les alinéas 72a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
175Paragraphs 72(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif, Début de l'insertion les paiements viagers variables Fin de l'insertion ou tout droit ou intérêt afférent Début de l'insertion aux fonds ou aux paiements Fin de l'insertion ;

  • b)les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés au titre Début de l'insertion des articles 50, 51.‍6 ou Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion ou du paragraphe 62(12) Fin de l'insertion .

  • (a)any funds in an account with a pooled registered pension plan, Début de l'insertion any variable life payments Fin de l'insertion or a right or interest in those funds Début de l'insertion or payments Fin de l'insertion ; or

  • (b)any funds withdrawn under section Début de l'insertion 50, 51.‍6 or Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion or subsection 62(12) Fin de l'insertion , or a right or interest in those funds.

176L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
176Subsection 73(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)tout droit ou intérêt afférent aux paiements viagers variables;

    Fin du bloc inséré
  • b)tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés au titre Début de l'insertion des articles 50, 51.‍6 ou Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion ou du paragraphe 62(12) Fin de l'insertion .

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a right or interest in a variable life payment; or

    Fin du bloc inséré
  • (b)a right or interest in any funds withdrawn under section Début de l'insertion 50, 51.‍6 or Fin de l'insertion 54 Début de l'insertion or subsection 62(12) Fin de l'insertion .

177(1)Les alinéas 76(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
177(1)Paragraphs 76(1)‍(e) to (h) of the Act are replaced by the following:
  • e)régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants Début de l'insertion et dans les fonds de paiements viagers variables Fin de l'insertion , y compris la manière dont ils sont détenus;

  • f)régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement Début de l'insertion au titre de l’article 23 Fin de l'insertion et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

  • g)régir les options de placement offertes par l’administrateur Début de l'insertion au titre de l’article 23 Fin de l'insertion ;

  • h)préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant Début de l'insertion faits au titre de l’article 23 Fin de l'insertion ;

  • (e)respecting the management and investment of funds in members’ accounts Début de l'insertion and in a variable life payment fund Fin de l'insertion , including the way in which the funds are to be held;

  • (f)respecting the process by which investment options are offered by an administrator Début de l'insertion under section 23 Fin de l'insertion and choices among those options are made;

  • (g)respecting investment options offered by an administrator Début de l'insertion under section 23 Fin de l'insertion ;

  • (h)specifying the circumstances in which an administrator may change an investment choice made by a member Début de l'insertion under section 23 Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 76(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 76(1)‍(q) and (r) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    p.‍1)régir les paiements viagers variables et les fonds de paiements viagers variables;

  • p.‍2)fixer les modalités de la détermination des sommes des paiements viagers variables;

    Fin du bloc inséré
  • q)régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus Début de l'insertion au titre d’un régime de pension agréé collectif Fin de l'insertion ;

  • r)régir la répartition des fonds détenus Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

  • Début du bloc inséré

    (p.‍1)respecting variable life payments and variable life payment funds;

  • (p.‍2)prescribing the manner in which variable life payment credits are to be determined and fixing the time as of which the determination is to be made;

    Fin du bloc inséré
  • (q)respecting the transfer of funds by the administrator from Début de l'insertion a pooled registered pension plan Fin de l'insertion ;

  • (r)respecting the distribution of the funds Début de l'insertion from Fin de l'insertion a pooled registered pension plan that is being wound up;

L.‍R.‍, ch. H-6

R.‍S.‍, c. H-6

Modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne

Consequential Amendment to the Canadian Human Rights Act

178L’alinéa 15(1)d.‍1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
178Paragraph 15(1)‍(d.‍1) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:
  • d.‍1)le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables Début de l'insertion ou de paiements viagers variables Fin de l'insertion ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48, Début de l'insertion 51.‍1 Fin de l'insertion et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

  • (d.‍1)the terms of any pooled registered pension plan provide for variable payments, Début de l'insertion variable life payments Fin de l'insertion or the transfer of funds only at a fixed age under sections 48, Début de l'insertion 51.‍1 and Fin de l'insertion 55, respectively, of the Pooled Registered Pension Plans Act;

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2019, ch. 29
2019, c. 29
179(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.
179(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2019, No. 1.
(2)Si les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi entrent en vigueur avant le paragraphe 148(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 148(3), l’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacé par ce qui suit :
(2)If subsections 145(2) and (3) of the other Act come into force before subsection 148(3) of this Act, then, on the day on which that subsection 148(3) comes into force, paragraph (b) of the definition former member in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after that subparagraph:
  • b)à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28(2.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

  • (ii.‍1)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or to any other benefit or option referred to in paragraph 17(b), or

(3)Si le paragraphe 148(3) de la présente loi entre en vigueur avant les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi, ces paragraphes 145(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
(3)If subsection 148(3) of this Act comes into force before subsections 145(2) and (3) of the other Act, then those subsections 145(2) and (3) are replaced by the following:
(2)L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (b) of the definition former member in subsection 2(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after that subparagraph:

b)à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28(2.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.‍4, 16.‍91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

(ii.‍1)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍2, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their pension benefits or to any other benefit or option referred to in paragraph 17(b), or

(4)Si l’entrée en vigueur des paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi et celle du paragraphe 148(3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 145(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 148(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(4)If subsections 145(2) and (3) of the other Act come into force on the same day as subsection 148(3) of this Act, then those subsections 145(2) and (3) are deemed to have come into force before that subsection 148(3) and subsection (2) applies as a consequence.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

180(1)Les articles 148 à 158, à l’exception des paragraphes 148(2) et 152(1), de l’article 153 et des paragraphes 155(1) et (4), 156(1) et (2) et 157(2) et (4), entrent en vigueur à la date fixée par décret.

180(1)Sections 148 to 158 — other than subsections 148(2) and 152(1), section 153 and subsections 155(1) and (4), 156(1) and (2) and 157(2) and (4) — come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 159 à 178 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 159 to 178 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 3
Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures

DIVISION 3
Measures Related to Money Laundering and to Digital Assets and Other Measures

SOUS-SECTION A 
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SUBDIVISION A 
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Modification de la loi
Amendments to the Act
181Le paragraphe 7.‍1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
181Subsection 7.‍1(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
Communication
Disclosure
7.‍1(1)Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de faire une déclaration au Centre conformément aux règlements Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion est tenue de communiquer des renseignements en application, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de l’article 83.‍1 du Code criminel;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;

Début du bloc inséré

c)d’un décret ou d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

d)du paragraphe 7(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Fin du bloc inséré
7.‍1(1)Every person or entity referred to in section 5 shall report to the Centre in accordance with the regulations Début de l'insertion if the person or entity Fin de l'insertion is required to make a disclosure under

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion section 83.‍1 of the Criminal Code;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion section 8 of the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Suppression of Terrorism;

Début du bloc inséré

(c)an order or regulation made under the Special Economic Measures Act; or

(d)subsection 7(2) of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law).

Fin du bloc inséré
182La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍8, de ce qui suit :
182The Act is amended by adding the following after section 9.‍8:
Définition de mandataire
Definition of agent or mandatary
Début du bloc inséré
9.‍9Aux articles 9.‍91 à 9.‍93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
9.‍9In sections 9.‍91 to 9.‍93, agent or mandatary means an agent or mandatary acting on behalf of a person or entity referred to in paragraph 5(h) to provide any of the services referred to in that paragraph.
Fin du bloc inséré
Mandataire
Agent or mandatary
Début du bloc inséré
9.‍91La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.‍11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
9.‍91A person or entity referred to in paragraph 5(h) shall

(a)not engage a person or entity who is referred to in any of paragraphs 11.‍11(1)‍(a) to (f) as an agent or mandatary; and

(b)cease engaging an agent or mandatary if they are a person or entity referred to in any of those paragraphs.

Fin du bloc inséré
Vérification
Duty to verify
Début du bloc inséré
9.‍92Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :

a)avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.‍11(1)a) à f);

b)dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.‍11(1)a) à f).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
9.‍92A person or entity referred to in paragraph 5(h) shall

(a)before engaging an agent or mandatary, verify whether they are a person or entity referred to in any of paragraphs 11.‍11(1)‍(a) to (f); and

(b)within 30 days after the second anniversary of the most recent verification of an agent or mandatary under this section, verify whether the agent or mandatary, if they are acting on behalf of the person or entity on that anniversary, is a person or entity referred to in any of those paragraphs.

Fin du bloc inséré
Condamnations criminelles du mandataire
Agent or mandatary — criminal convictions
Début du bloc inséré
9.‍93(1)Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :

a)d’une part, avant de l’engager;

b)d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
9.‍93(1)A person or entity referred to in paragraph 5(h) shall, in respect of an agent or mandatary, obtain and review the documents referred to in subsection (2)

(a)before engaging the agent or mandatary; and

(b)within 30 days after the second anniversary of the most recent review carried out in respect of the agent or mandatary under this subsection, if the agent or mandatary is acting on behalf of the person or entity on that anniversary.

Fin du bloc inséré
Documents
Documents
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :

a)lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

b)lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The documents to be obtained and reviewed are the following:

(a)if the agent or mandatary is a person, a document that sets out their record of criminal convictions, or states that the person does not have one, that is issued by a competent authority of — or an entity or authority that is competent to issue the document in — the jurisdiction in which the person resides; or

(b)if the agent or mandatary is an entity, for each of the chief executive officer, the president and the directors of the entity and for each person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity or the shares of the entity, a document that sets out the person’s record of criminal convictions, or states that the person does not have one, and that is issued by a competent authority of — or an entity or authority that is competent to issue the document in — the jurisdiction in which the person resides.

Fin du bloc inséré
Traduction
Translation
Début du bloc inséré
(3)Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If any document referred to in this section is made in a language other than English or French, the person or entity shall also obtain and review a translation of it into one of those languages that is attested to by a person who is recognized as a certified translator either by a provincial organization or body that is competent under provincial law to issue such certifications or by an organization or body in a foreign state that is competent under the laws of that state to do so.
Fin du bloc inséré
Conservation
Retention
Début du bloc inséré
(4)La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The person or entity shall retain, for a prescribed period and in the prescribed manner, any document obtained under this section as well as any prescribed information.
Fin du bloc inséré
183L’article 11.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
183Section 11.‍1 of the Act is replaced by the following:
Obligation de s’inscrire
Registration requirement
11.‍1Sauf disposition contraire des règlements, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.‍1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement Début de l'insertion s’inscrivent Fin de l'insertion auprès du Centre.
11.‍1Except as otherwise prescribed by regulation, every person or entity referred to in paragraph 5(h) or (h.‍1), those referred to in paragraph 5(l) that issue or sell money orders to, or redeem them from, the public, and every other person or entity that is referred to in section 5 and that is prescribed must register with the Centre.
184Le paragraphe 11.‍11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
184Subsection 11.‍11(2) of the Act is replaced by the following:
Révocation
Revocation of registration
Début du bloc inséré
(2)Si la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l’inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l’en avise, sans délai, par écrit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a person or entity referred to in subsection (1) is registered with the Centre, its registration is revoked as of the day the person or entity becomes ineligible to register under that subsection. If the Centre becomes aware that a person’s or entity’s registration was revoked under this subsection, it must provide, without delay, a written notice of the revocation to that person or entity.
Fin du bloc inséré
185(1)Les alinéas 11.‍12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
185(1)Paragraphs 11.‍12(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)lorsque le demandeur est une personne visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion h) ou Fin de l'insertion h.‍1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente Début de l'insertion du ressort dans lequel Fin de l'insertion elle réside Début de l'insertion ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort Fin de l'insertion ;

  • c)lorsque le demandeur est une entité visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 5 Début de l'insertion h) ou Fin de l'insertion h.‍1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente Début de l'insertion du ressort dans lequel Fin de l'insertion chacun de ceux-ci réside Début de l'insertion ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée Fin de l'insertion à l’alinéa Début de l'insertion 5h.‍1) Fin de l'insertion , du nom et de l’adresse, aux fins de signification, Début de l'insertion d’une personne Fin de l'insertion qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;

    Fin du bloc inséré
  • (b)if the applicant is a person referred to in paragraph 5 Début de l'insertion (h) or Fin de l'insertion (h.‍1), a document that sets out the person’s record of criminal convictions, or states that the person does not have one, that is issued by a competent authority of — Début de l'insertion or an entity or authority that is competent to issue the document in Fin de l'insertion — the Début de l'insertion jurisdiction Fin de l'insertion in which the person resides;

  • (c)if the applicant is an entity referred to in paragraph 5 Début de l'insertion (h) or Fin de l'insertion (h.‍1), for each of the chief executive officer, the president and the directors of the entity and for each person who owns or controls, directly or indirectly, 20% or more of the entity or the shares of the entity, a document that sets out the person’s record of criminal convictions, or states that the person does not have one, and that is issued by a competent authority of — Début de l'insertion or an entity or authority that is competent to issue the document in Fin de l'insertion — the Début de l'insertion jurisdiction Fin de l'insertion in which the person resides;

  • Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion if the applicant is a Début de l'insertion person or entity Fin de l'insertion referred to in paragraph 5(h.‍1), the name and address for service of Début de l'insertion a person Fin de l'insertion who resides in Canada and who is authorized to accept, on behalf of the person or entity, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍2)if the applicant is an entity, the prescribed information in respect of the entity’s incorporation or formation; and

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 11.‍12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 11.‍12 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Traduction
Translation
Début du bloc inséré
(1.‍1)Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.‍1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
Fin du bloc inséré
Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion If a document Début de l'insertion referred to in paragraph (1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion is made in a language other than English or French, Début de l'insertion the application shall include Fin de l'insertion a translation of it into one of those languages attested to by a person who is recognized as a certified translator Début de l'insertion either Fin de l'insertion by a provincial organization or body that is competent under provincial law to issue such certifications Début de l'insertion or by an organization or body in a foreign state that this competent under the laws of that state to do so Fin de l'insertion .
186Le paragraphe 11.‍13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
186Subsection 11.‍13(2) of the Act is replaced by the following:
Refus ou révocation
Denial or revocation
(2)Si le nom ou l’adresse visé Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 11.‍12(1) Début de l'insertion c.‍1 Fin de l'insertion ) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés Début de l'insertion à cet alinéa Fin de l'insertion ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
(2)If the name or address for service of Début de l'insertion a person Fin de l'insertion referred to in paragraph 11.‍12(1) Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion changes, and an applicant or registered person or entity who is or was required to provide the information described in Début de l'insertion that Fin de l'insertion paragraph does not, within the period Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in subsection (1), provide the Centre with the new name or address for service, the Centre shall without delay after becoming aware of that fact deny the application, or revoke the registration, as the case may be, and shall, without delay, inform the applicant or registered person or entity of the denial or revocation.
187La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍17, de ce qui suit :
187The Act is amended by adding the following after section 11.‍17:
Révocation : contravention
Revocation — contravention
Début du bloc inséré
11.‍171Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l’article 63.‍1. Le cas échéant, il l’en avise sans délai.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
11.‍171The Centre may revoke the registration of a person or entity that contravenes subsection 62(2) or a notice served under section 63.‍1 and shall, without delay, inform the person or entity of the revocation.
Fin du bloc inséré
188Le paragraphe 11.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
188Subsection 11.‍4(3) of the Act is replaced by the following:
Huis clos
Precautions against disclosure
(3)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Début de l'insertion Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant. Fin de l'insertion
(3)In an appeal, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, conducting hearings in private, to avoid the disclosure by the Court or any person or entity of information referred to in subsection 55(1). Début de l'insertion However, the Court is not required to take those precautions with respect to the appellant’s name and operating name Fin de l'insertion .
189Le paragraphe 11.‍42(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
189Subsection 11.‍42(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)there is a risk that a foreign state, a foreign entity or a person or entity referred to in section 5 may be facilitating the financing of threats to the security of Canada and, as a result, the Minister is of the opinion that there could be an adverse impact on the integrity of the Canadian financial system or a reputational risk to that system.

    Fin du bloc inséré
190L’article 53.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
190Section 53.‍2 of the Act is replaced by the following:
Exception
Limitation
53.‍2(1)Toutefois, le directeur ne peut communiquer, Début de l'insertion au titre du paragraphe Fin de l'insertion 53.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité Début de l'insertion que si, selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion l’entité est Fin de l'insertion une entité étrangère, au sens de l’article 11.‍41;

Début du bloc inséré

b)la personne ou entité est une personne ou entité visée à l’article 5;

c)les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 11.‍7.

Fin du bloc inséré
53.‍2(1)The Director shall disclose under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 53.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion information that would directly or indirectly identify any person or entity Début de l'insertion only if Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the person or entity is a foreign entity, as defined in section 11.‍41;

Début du bloc inséré

(b)the person or entity is one referred to in section 5; or

(c)the information is requested for the purpose of carrying out the Minister’s powers and duties under section 11.‍7.

Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
(2)Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 53.‍1 Début de l'insertion (1) et qu’il contient des Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b) Fin de l'insertion , le directeur fournit le document sans ces renseignements.
(2)For greater certainty, if information referred to in subsection (1) Début de l'insertion that would directly or indirectly identify any person or entity, other than one referred to in paragraph (1)‍(a) or (b) Fin de l'insertion , is contained in a document, whether in written form or in any other form, that is otherwise required to be disclosed under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 53.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , the Director shall provide the document with that information excluded.
191La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍3, de ce qui suit :
191The Act is amended by adding the following after section 53.‍3:
Renseignements : évaluation des risques
Information — assessment of risks
Début du bloc inséré
53.‍31(1)Afin d’évaluer les risques à l’intégrité du système financier canadien que peut poser l’octroi, la révocation, la suspension ou la modification d’un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l’agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
53.‍31(1)For the purpose of assessing risks to the integrity of the Canadian financial system that may arise from the grant, revocation, suspension or amendment of an approval, the Minister, officers of the Department of Finance, the Director and the Superintendent of Financial Institutions may disclose to each other, and collect from each other, any information that relates both to the approval and to money laundering activities or terrorist financing activities.
Fin du bloc inséré
Limite : directeur
Limitation — Director
Début du bloc inséré
(2)Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Director may disclose information under subsection (1) only if it relates to compliance with Part 1 or 1.‍1.
Fin du bloc inséré
Définition de agrément
Definition of approval
Début du bloc inséré
(3)Au paragraphe (1), agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.‍2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In subsection (1), approval has the same meaning as in section 973 of the Bank Act, section 1016 of the Insurance Companies Act and section 527.‍2 of the Trust and Loan Companies Act.
Fin du bloc inséré
192La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍31, de ce qui suit :
192The Act is amended by adding the following after section 53.‍31:
Sécurité nationale et intégrité du système financier
National security or integrity of financial system
Début du bloc inséré
53.‍32(1)Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
53.‍32(1)For the purpose of assisting the Minister in determining whether to grant, revoke, suspend or amend an approval or in exercising the Minister’s powers or performing the Minister’s functions and duties under any of sections 32 to 47 and 96 of the Retail Payment Activities Act, the Director may, at the request of the Minister or an officer of the Department of Finance, disclose to the Minister or the officer, as the case may be, any information that is under the control of the Centre and that relates to national security or to safeguarding the integrity of Canada’s financial system.
Fin du bloc inséré
Limite : usage
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Any information disclosed under subsection (1) may be used by the recipient only for the purpose of deciding whether to grant, revoke, suspend or amend an approval or in the exercise of the powers, or the performance of the functions and duties, referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Registres
Records
Début du bloc inséré
(3)Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Director shall cause to be kept a record of any request for information referred to in subsection (1) and of any information that is disclosed under that subsection.
Fin du bloc inséré
Définition de agrément
Definition of approval
Début du bloc inséré
(4)Au présent article, agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.‍2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In this section, approval has the same meaning as in section 973 of the Bank Act, section 1016 of the Insurance Companies Act and section 527.‍2 of the Trust and Loan Companies Act.
Fin du bloc inséré
193(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
193(1)The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdiction : Centre
Disclosure by Centre prohibited
55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍1, Début de l'insertion 53.‍31 à Fin de l'insertion 53.‍5, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.‍1, 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
55(1)Subject to subsections (3) and (6.‍1), sections 52, 53.‍1, Début de l'insertion 53.‍31 to Fin de l'insertion 53.‍5, 55.‍1, 56.‍1 and 56.‍2, subsection 58(1) and sections 58.‍1, 65 to 65.‍1 and 68.‍1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:
(2)L’alinéa 55(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55(7)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’importation ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

  • a.‍2)la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), le numéro relatif à sa constitution ou à son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

  • a.‍3)relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

    • (i)ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

    • (ii)tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe (1),

    • (iii)l’adresse URL de son site Web,

    • (iv)le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

      Fin du bloc inséré
  • (a)the name of any person or entity that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the date of birth, gender, country of residence and nature of the occupation or business of a person referred to in paragraph (a), any alias that they use or have used and the name and business address of their employer;

  • (a.‍2)the nature of the principal business of an entity referred to in paragraph (a), the entity’s registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number;

  • (a.‍3)the following information in respect of a person or entity referred to in paragraph (a):

    • (i)their address, telephone number and electronic mail address,

    • (ii)any identification number assigned to them by a person or entity who made a report referred to in subsection (1),

    • (iii)the Uniform Resource Locator of their website, and

    • (iv)the type of document or other information used to identify or verify their identity, the jurisdiction and country of issue of the document and the number of the document or the number associated with the information;

      Fin du bloc inséré
(3)Les alinéas 55(7)c) à d.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 55(7)‍(c) to (d.‍1) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion dans le cas d’une importation ou d’une exportation, Fin de l'insertion la valeur et la nature des espèces ou effets;

  • Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • Début du bloc inséré

      (i)la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où Fin de l'insertion il n’y a pas d’espèce, d’effet ou Début de l'insertion de monnaie virtuelle Fin de l'insertion en cause, la valeur de l’opération ou Début de l'insertion le type et la valeur Fin de l'insertion des fonds Début de l'insertion ou autres remises Fin de l'insertion sur lesquels porte l’opération;

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    Fin du bloc inséré
  • d) Début de l'insertion dans le cas d’une Fin de l'insertion opération effectuée ou tentée :

    • Début du bloc inséré

      (i)la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

    • (ii)le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

    • (iii)la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

    • (iv)la date d’inscription,

    • (v)tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

    • (vi)si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

      Fin du bloc inséré
  • d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle Début de l'insertion ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Fin de l'insertion , notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, Début de l'insertion ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the purpose of the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion in the case of an importation or exportation Fin de l'insertion , the amount and type of currency or monetary instruments;

  • Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion in the case of a transaction or attempted transaction,

    • Début du bloc inséré

      (i)the amount and type of currency, monetary instruments or virtual currency involved, or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion if no currency, monetary instruments Début de l'insertion or virtual currency is Fin de l'insertion involved, the value of the transaction or attempted transaction or the Début de l'insertion type and Fin de l'insertion value of the funds Début de l'insertion or other remittances Fin de l'insertion that are the subject of the transaction or attempted transaction;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍2)the rate of exchange used in relation to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

    Fin du bloc inséré
  • (d)in the case of a transaction or attempted transaction,

    • Début du bloc inséré

      (i)the manner in which the transaction was conducted or the attempted transaction was to be conducted,

    • (ii)any transaction number, account number, institution number, branch number or similar identifying number involved,

    • (iii)the date on which any account involved is opened or closed, as well as its status,

    • (iv)the posting date,

    • (v)any identification number assigned to a person or entity referred to in paragraph (a) as part of the transaction or attempted transaction, and

    • (vi)the bank identification code or business entity identifier of any person or entity referred to in paragraph (a) that is a member of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

      Fin du bloc inséré
  • (d.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency Début de l'insertion or an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations Fin de l'insertion , transaction identifiers, including sending and receiving addresses, Début de l'insertion and any user name of a person or entity referred to in paragraph (a) Fin de l'insertion ;

(4)Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
(4)Subsection 55(7) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍2):
  • Début du bloc inséré

    d.‍3)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé ainsi que la date et l’heure de l’opération;

  • d.‍4)la réussite ou non de l’opération;

  • d.‍5)dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍3)in the case of a transaction or attempted transaction that, in whole or in part, is conducted online, the type of device used to conduct the transaction or attempted transaction, as well as the date and time of the transaction or attempted transaction;

  • (d.‍4)in the case of a transaction, whether it was completed or not;

  • (d.‍5)in the case of an incomplete transaction or an attempted transaction, the reason it was not completed;

    Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(5)Subsection 55(7) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, any information in respect of the relationships that exist between any persons or entities connected in any way to the transaction or attempted transaction, including any person or entity that initiates or may benefit from it;

    Fin du bloc inséré
194(1)Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
194(1)Subsection 55.‍1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
  • Début du bloc inséré

    f)au Bureau du surintendant des institutions financières si, en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)the Office of the Superintendent of Financial Institutions, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information is relevant to the exercise of the powers or the performance of the duties and functions of the Superintendent under the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act.

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 55.‍1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 55.‍1(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’importation ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

  • a.‍2)la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

  • a.‍3)relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

    • (i)ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

    • (ii)tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

    • (iii)l’adresse URL de son site Web,

    • (iv)le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

      Fin du bloc inséré
  • (a)the name of any person or entity that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the date of birth, gender, country of residence and nature of the occupation or business of a person referred to in paragraph (a), any alias that they use or have used and the name and business address of their employer;

  • (a.‍2)the nature of the principal business of an entity referred to in paragraph (a), the entity’s registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number;

  • (a.‍3)the following information in respect of a person or entity referred to in paragraph (a):

    • (i)their address, telephone number and electronic mail address,

    • (ii)any identification number assigned to them by a person or entity who made a report referred to in subsection 55(1),

    • (iii)the Uniform Resource Locator of their website, and

    • (iv)the type of document or other information used to identify or verify their identity, the jurisdiction and country of issue of the document and the number of the document or the number associated with the information;

      Fin du bloc inséré
(3)Les alinéas 55.‍1(3)c) à d.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 55.‍1(3)‍(c) to (d.‍1) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion dans le cas d’une importation ou d’une exportation, Fin de l'insertion la valeur et la nature des espèces ou effets;

  • Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • Début du bloc inséré

      (i)la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où Fin de l'insertion il n’y a pas d’espèce, d’effet ou Début de l'insertion de monnaie virtuelle Fin de l'insertion en cause, la valeur de l’opération ou Début de l'insertion le type et la valeur Fin de l'insertion des fonds Début de l'insertion ou autres remises Fin de l'insertion sur lesquels porte l’opération;

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    Fin du bloc inséré
  • d) Début de l'insertion dans le cas d’une Fin de l'insertion opération effectuée ou tentée :

    • Début du bloc inséré

      (i)la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

    • (ii)le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

    • (iii)la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

    • (iv)la date d’inscription,

    • (v)tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

    • (vi)si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

      Fin du bloc inséré
  • d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle Début de l'insertion ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Fin de l'insertion , notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, Début de l'insertion ainsi que les noms d’utilisateurs de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the purpose of the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion in the case of an importation or exportation Fin de l'insertion , the amount and type of currency or monetary instruments;

  • Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion in the case of a transaction or attempted transaction,

    • Début du bloc inséré

      (i)the amount and type of currency, monetary instruments or virtual currency involved, or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion if no currency, monetary instruments Début de l'insertion or virtual currency is Fin de l'insertion involved, the value of the transaction or attempted transaction or the Début de l'insertion type and Fin de l'insertion value of the funds Début de l'insertion or other remittances Fin de l'insertion that are the subject of the transaction or attempted transaction;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍2)the rate of exchange used in relation to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

    Fin du bloc inséré
  • (d)in the case of a transaction or attempted transaction,

    • Début du bloc inséré

      (i)the manner in which the transaction was conducted or the attempted transaction was to be conducted,

    • (ii)any transaction number, account number, institution number, branch number or similar identifying number involved,

    • (iii)the date on which any account involved is opened or closed, as well as its status,

    • (iv)the posting date,

    • (v)any identification number assigned to a person or entity referred to in paragraph (a) as part of the transaction or attempted transaction, and

    • (vi)the bank identification code or business entity identifier of any person or entity referred to in paragraph (a) that is a member of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

      Fin du bloc inséré
  • (d.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency Début de l'insertion or an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations Fin de l'insertion , transaction identifiers, including sending and receiving addresses, Début de l'insertion and any user name of a person or entity referred to in paragraph (a) Fin de l'insertion ;

(4)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
(4)Subsection 55.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍2):
  • Début du bloc inséré

    d.‍3)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;

  • d.‍4)la réussite ou non de l’opération;

  • d.‍5)dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍3)in the case of a transaction or attempted transaction that, in whole or in part, is conducted online, the type of device used to conduct the transaction or attempted transaction, as well as the date and time of the transaction or attempted transaction;

  • (d.‍4)in the case of a transaction, whether it was completed or not;

  • (d.‍5)in the case of an incomplete transaction or an attempted transaction, the reason it was not completed;

    Fin du bloc inséré
(5)Le paragraphe 55.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(5)Subsection 55.‍1(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, any information in respect of the relationships that exist between any persons or entities connected in any way to the transaction or attempted transaction, including any person or entity that initiates or may benefit from it;

    Fin du bloc inséré
195(1)L’alinéa 56.‍1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
195(1)Paragraph 56.‍1(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à l’importation ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a) tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;

  • a.‍2)la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;

  • a.‍3)relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :

    • (i)ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,

    • (ii)tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),

    • (iii)l’adresse URL de son site Web,

    • (iv)le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;

      Fin du bloc inséré
  • (a)the name of any person or entity that is involved in the transaction, attempted transaction, importation or exportation or of any person or entity acting on their behalf;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the date of birth, gender, country of residence and nature of the occupation or business of a person referred to in paragraph (a), any alias that they use or have used and the name and business address of their employer;

  • (a.‍2)the nature of the principal business of an entity referred to in paragraph (a), the entity’s registration or incorporation number and the jurisdiction and country of issue of that number;

  • (a.‍3)the following information in respect of a person or entity referred to in paragraph (a):

    • (i)their address, telephone number and electronic mail address,

    • (ii)any identification number assigned to them by a person or entity who made a report referred to in subsection 55(1),

    • (iii)the Uniform Resource Locator of their website, and

    • (iv)the type of document or other information used to identify or verify their identity, the jurisdiction and country of issue of the document and the number of the document or the number associated with the information;

      Fin du bloc inséré
(2)Les alinéas 56.‍1(5)c) à d.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 56.‍1(5)‍(c) to (d.‍1) of the Act are replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion dans le cas d’une importation ou d’une exportation, Fin de l'insertion la valeur et la nature des espèces ou effets;

  • Début de l'insertion c.‍1) Fin de l'insertion dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :

    • Début du bloc inséré

      (i)la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où Fin de l'insertion il n’y a pas d’espèce, d’effet ou Début de l'insertion de monnaie virtuelle Fin de l'insertion en cause, la valeur de l’opération ou Début de l'insertion le type et la valeur Fin de l'insertion des fonds Début de l'insertion ou autres remises Fin de l'insertion sur lesquels porte l’opération;

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;

    Fin du bloc inséré
  • d) Début de l'insertion dans le cas d’une Fin de l'insertion opération effectuée ou tentée :

    • Début du bloc inséré

      (i)la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,

    • (ii)le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,

    • (iii)la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,

    • (iv)la date d’inscription,

    • (v)tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,

    • (vi)si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;

      Fin du bloc inséré
  • d.‍1)les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle Début de l'insertion ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes Fin de l'insertion , notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, Début de l'insertion ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the purpose of the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion in the case of an importation or exportation Fin de l'insertion , the amount and type of currency or monetary instruments;

  • Début de l'insertion (c.‍1) Fin de l'insertion in the case of a transaction or attempted transaction,

    • Début du bloc inséré

      (i)the amount and type of currency, monetary instruments or virtual currency involved, or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion if no currency, monetary instruments Début de l'insertion or virtual currency is Fin de l'insertion involved, the value of the transaction or attempted transaction or the Début de l'insertion type and Fin de l'insertion value of the funds Début de l'insertion or other remittances Fin de l'insertion that are the subject of the transaction or attempted transaction;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍2)the rate of exchange used in relation to the transaction, attempted transaction, importation or exportation;

    Fin du bloc inséré
  • (d)in the case of a transaction or attempted transaction,

    • Début du bloc inséré

      (i)the manner in which the transaction was conducted or the attempted transaction was to be conducted,

    • (ii)any transaction number, account number, institution number, branch number or similar identifying number involved,

    • (iii)the date on which any account involved is opened or closed, as well as its status,

    • (iv)the posting date,

    • (v)any identification number assigned to a person or entity referred to in paragraph (a) as part of the transaction or attempted transaction, and

    • (vi)the bank identification code or business entity identifier of any person or entity referred to in paragraph (a) that is a member of the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;

      Fin du bloc inséré
  • (d.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving virtual currency Début de l'insertion or an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations Fin de l'insertion , transaction identifiers, including sending and receiving addresses, Début de l'insertion and any user name of a person or entity referred to in paragraph (a) Fin de l'insertion ;

(3)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍2), de ce qui suit :
(3)Subsection 56.‍1(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.‍2):
  • Début du bloc inséré

    d.‍3)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;

  • d.‍4)la réussite ou non de l’opération;

  • d.‍5)dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍3)in the case of a transaction or attempted transaction that, in whole or in part, is conducted online, the type of device used to conduct the transaction or attempted transaction, as well as the date and time of the transaction or attempted transaction;

  • (d.‍4)in the case of a transaction, whether it was completed or not;

  • (d.‍5)in the case of an incomplete transaction or an attempted transaction, the reason it was not completed;

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 56.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(4)Subsection 56.‍1(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍1)dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)in the case of a transaction or attempted transaction involving an electronic funds transfer as defined in the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, any information in respect of the relationships that exist between any persons or entities connected in any way to the transaction or attempted transaction, including any person or entity that initiates or may benefit from it;

    Fin du bloc inséré
196(1)L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
196(1)Paragraph 58(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et Début de l'insertion de financement des menaces envers la sécurité du Canada Fin de l'insertion et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

  • (b)conduct research into trends and developments in the area of money laundering, the financing of terrorist activities and Début de l'insertion the financing of threats to the security of Canada Fin de l'insertion and Début de l'insertion into Fin de l'insertion improved ways of detecting, preventing and deterring money laundering, the financing of terrorist activities and Début de l'insertion the financing of threats to the security of Canada Fin de l'insertion ; and

(2)L’alinéa 58(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.‍1), de ce qui suit :
(2)Paragraph 58(1)‍(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii.‍1) and by adding the following after subparagraph (ii.‍1):
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍2)de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍2)the nature and extent of the financing, inside and outside Canada, of threats to the security of Canada, and

    Fin du bloc inséré
(3)Le sous-alinéa 58(1)c)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subparagraph 58(1)‍(c)‍(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (iii)measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter the money laundering — Début de l'insertion as well as Fin de l'insertion the financing of terrorist activities and Début de l'insertion the financing of threats to the security of Canada Fin de l'insertion — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.

  • (iii)measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter the money laundering — Début de l'insertion as well as Fin de l'insertion the financing of terrorist activities and Début de l'insertion the financing of threats to the security of Canada Fin de l'insertion — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.

197Le paragraphe 58.‍1(2) de la même loi est abrogé.
197Subsection 58.‍1(2) of the Act is repealed.
198La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
198The Act is amended by adding the following after section 63:
Moyens de télécommunication
Means of telecommunication
Début du bloc inséré
63.‍01(1)Pour l’application des articles 62 et 63, est considéré comme la visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
63.‍01(1)For the purposes of sections 62 and 63, an authorized person is considered to have entered a place when accessing it remotely by a means of telecommunication.
Fin du bloc inséré
Limites : accès par moyens de télécommunication
Limitation — access by means of telecommunication
Début du bloc inséré
(2)La personne autorisée qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe 62(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An authorized person who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public shall do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and shall be remotely in the place for no longer than the period necessary for the purpose referred to in subsection 62(1).
Fin du bloc inséré
199Le paragraphe 65(3) de la même loi est abrogé.
199Subsection 65(3) of the Act is repealed.
200Le paragraphe 73.‍13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
200Subsection 73.‍13(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Commission of violation
Commission of violation
73.‍13(1)Every contravention that is designated under paragraph 73.‍1(1)‍(a) constitutes a violation and the person Début de l'insertion or entity that Fin de l'insertion commits the violation is liable to a penalty determined in accordance with sections 73.‍1 and 73.‍11.
73.‍13(1)Every contravention that is designated under paragraph 73.‍1(1)‍(a) constitutes a violation and the person Début de l'insertion or entity that Fin de l'insertion commits the violation is liable to a penalty determined in accordance with sections 73.‍1 and 73.‍11.
201Le paragraphe 73.‍15(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
201Subsection 73.‍15(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Payment of penalty
Payment of penalty
73.‍15(1)If the person or entity pays the penalty proposed in the notice of violation, the person Début de l'insertion or entity Fin de l'insertion is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
73.‍15(1)If the person or entity pays the penalty proposed in the notice of violation, the person Début de l'insertion or entity Fin de l'insertion is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
202La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.‍1, de ce qui suit :
202The Act is amended by adding the following after section 77.‍1:
Menaces et représailles
Threats and retaliation against employees
Début du bloc inséré
77.‍2(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :

a)soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;

b)soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
77.‍2(1)Every person or entity that is an employer, that acts on behalf of an employer or that is in a position of authority in respect of an employee commits an offence if the person or entity takes a disciplinary measure against, demotes, terminates or otherwise adversely affects the employment of an employee, or threatens to do so,

(a)with the intent to compel the employee to abstain from fulfilling an obligation under this Act; or

(b)with the intent to retaliate against the employee because the employee has fulfilled or taken steps to fulfill any such obligation.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(2)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every person or entity that commits an offence under subsection (1)

(a)is guilty of an offence punishable on summary conviction; or

(b)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Fin du bloc inséré
Infraction : opération financière structurée
Offence — structured financial transactions
Début du bloc inséré
77.‍3(1)Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
77.‍3(1)Every person or entity commits an offence that directly or indirectly undertakes, or attempts to undertake, a structured financial transaction.
Fin du bloc inséré
Opération financière structurée
Structured financial transactions
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :

a)impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèce ou en monnaie virtuelle ou qu’un télévirement international soit amorcé;

b)si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;

c)sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purpose of subsection (1), a structured financial transaction is a series of financial transactions that

(a)cause a person or entity referred to in section 5 to be in receipt of cash or virtual currency or involve the initiation of an international electronic funds transfer;

(b)would, if they occurred as a single financial transaction, require a person or entity referred to in section 5 to report it to the Centre; and

(c)are undertaken with the intent that a person or entity referred to in section 5 will not report a financial transaction to the Centre.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(3)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Every person or entity that is guilty of an offence under subsection (1) is liable

(a)on summary conviction, to a fine or imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Fin du bloc inséré
203La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.‍3, de ce qui suit :
203The Act is amended by adding the following after section 77.‍3:
Infraction : Inscription
Offence — registration
Début du bloc inséré
77.‍4Toute personne ou entité visée à l’article 11.‍1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
77.‍4A person or entity referred to in section 11.‍1 that knowingly engages in an activity for which it is not registered with the Centre is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Fin du bloc inséré
204(1)L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
204(1)Section 81 of the Act is replaced by the following:
Prescription : cinq ans
Time limitation — five years
81 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 77.‍1a) Début de l'insertion ou 77.‍2(2)a) Fin de l'insertion se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
81 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Proceedings under paragraph 74(1)‍(a), 74(2)‍(a), 75(1)‍(a) or 76(a), subsection 77(1) or (2) or paragraph 77.‍1(a) Début de l'insertion or 77.‍2(2)‍(a) Fin de l'insertion may be instituted within, but not after, five years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.
Prescription : huit ans
Time limitation — eight years
Début du bloc inséré
(2)Les poursuites fondées sur l’alinéa 77.‍3(3)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Proceedings under paragraph 77.‍3(3)‍(a) may be instituted within, but not after, eight years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 81(2) of the Act is replaced by the following:
Prescription : huit ans
Time limitation — eight years
(2)Les poursuites fondées sur les alinéas 77.‍3(3)a) ou 77.‍4(2)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.
(2)Proceedings under paragraph 77.‍3(3)‍(a) or 77.‍4(2)‍(a) may be instituted within, but not after, eight years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.
205Les intertitres précédant l’article 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
205The headings before section 83 of the Act are replaced by the following:
PARTIE 6
Début de l'insertion Dispositions transitoires Fin de l'insertion , modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur
PART 6
Transitional Début de l'insertion Provisions Fin de l'insertion , Consequential and Conditional Amendments, Repeal and Coming into Force
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires
Fin du bloc inséré
Transitional Début de l'insertion Provisions Fin de l'insertion
206La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
206The Act is amended by adding the following after section 83:
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré

83.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.‍2 et 83.‍3.

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.‍2 et 83.‍3.‍ (commencement day)

deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence.‍ (second anniversary)

mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h).‍ (agent or mandatary)

personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h).‍ (specified person or entity)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

83.‍1The following definitions apply in this section and in sections 83.‍2 and 83.‍3.

agent or mandatary, in relation to a specified person or entity, means any agent or mandatary acting on the commencement day on behalf of the specified person or entity to provide any of the services referred to in paragraph 5(h).‍ (mandataire)

commencement day means the day on which this section and sections 83.‍2 and 83.‍3 come into force.‍ (date de référence)

second anniversary means the second anniversary of the commencement day.‍ (deuxième anniversaire)

specified person or entity means a person or entity referred to in paragraph 5(h).‍ (personne ou entité déterminée)

Fin du bloc inséré
Mandataire
Agent or mandatary
Début du bloc inséré

83.‍2(1)Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :

a)d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.‍11(1)a) à f);

b)d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.‍93(2) concernant chaque mandataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

83.‍2(1)A specified person or entity shall, no later than the second anniversary,

(a)verify whether every agent or mandatary is a person or entity referred to in any of paragraphs 11.‍11(1)‍(a) to (f); and

(b)obtain and review the documents referred to in subsection 9.‍93(2) in respect of every agent or mandatary.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(2)La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.‍92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.‍93(1), respectivement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The verification and review carried out under subsection (1) are deemed to be a verification carried out under section 9.‍92 and a review carried out under subsection 9.‍93(1), respectively.

Fin du bloc inséré
Documents : inscription
Documents — registration
Début du bloc inséré

83.‍3(1)Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.‍12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

83.‍3(1)A specified person or entity that is registered with the Centre on the commencement day shall, in the prescribed form and manner, provide the Centre with the documents referred to in paragraph 11.‍12(1)‍(b) or (c) no later than the second anniversary.

Fin du bloc inséré
Traduction
Translation
Début du bloc inséré

(2)L’obligation prévue au paragraphe 11.‍12(1.‍1) s’applique relativement à ces documents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The obligation to provide a translation set out in subsection 11.‍12(1.‍1) applies with respect to those documents.

Fin du bloc inséré

2021, ch. 23

2021, c. 23

Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
Budget Implementation Act, 2021, No. 1
207La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :
207The Budget Implementation Act, 2021, No. 1 is amended by adding the following after section 175:
Début du bloc inséré
Disposition transitoire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transitional Provision
Fin du bloc inséré
Pas de détermination des frais : première année
No ascertainment of expenses in first year
Début du bloc inséré

175.‍1Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada n’est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.‍1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes édicté par l’article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

175.‍1The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada is not required to ascertain, under subsection 51.‍1(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing) Act, as enacted by section 165, the total amount of prescribed expenses incurred during the fiscal year in which section 165 comes into force.

Fin du bloc inséré
208Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
208Subsection 176(2) of the Act is replaced by the following:
Décret
Order in council

(2)Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date Début de l'insertion ou aux dates fixées Fin de l'insertion par décret.

(2)Sections 164, 165 and 170 come into force on a day Début de l'insertion or days Fin de l'insertion to be fixed by order of the Governor in Council.

Disposition de coordination
Coordinating Amendment
2021, ch. 23
2021, c. 23
209Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 193(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 185 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ont été produits, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
209On the first day on which both subsection 193(1) of this Act is in force and section 185 the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 has produced its effects, the portion of subsection 55(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering and Terrorist Financing) Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Interdiction : Centre
Disclosure by Centre prohibited
55(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (6.‍1), des articles 52, 53.‍1, 53.‍31 à 53.‍6, 55.‍1, 56.‍1 et 56.‍2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.‍1, 65 à 65.‍1 et 68.‍1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
55(1)Subject to subsections (3) and (6.‍1), sections 52, 53.‍1, 53.‍31 to 53.‍6, 55.‍1, 56.‍1 and 56.‍2, subsection 58(1) and sections 58.‍1, 65 to 65.‍1 and 68.‍1 of this Act and to subsection 12(1) of the Privacy Act, the Centre shall not disclose the following:
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

210(1)L’article 181 entre en vigueur à la date fixée par décret.

210(1)Section 181 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 182, 185, 186, 205 et 206 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 182, 185, 186, 205 and 206 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(3)L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Section 192 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Premier anniversaire de la sanction
First anniversary of royal assent

(4)L’article 203 et le paragraphe 204(2) entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

(4)Section 203 and subsection 204(2) come into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

SOUS-SECTION B 
Code criminel

SUBDIVISION B 
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi
Amendments to the Act
211Le paragraphe 462.‍32(4.‍1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
211Subsection 462.‍32(4.‍1) of the French version of the Criminal Code is replaced by the following:
Restitution des produits
Restitution des produits
(4.‍1)Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, Début de l'insertion sur réception d’un Fin de l'insertion reçu Début de l'insertion à cet effet Fin de l'insertion , à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci Début de l'insertion si, à la fois Fin de l'insertion  :

a)il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

b)il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

c)la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

(4.‍1)Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, Début de l'insertion sur réception d’un Fin de l'insertion reçu Début de l'insertion à cet effet Fin de l'insertion , à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci Début de l'insertion si, à la fois Fin de l'insertion  :

a)il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

b)il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

c)la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

212La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.‍32, de ce qui suit :
212The Act is amended by adding the following after section 462.‍32:
Mandat spécial : actifs numériques
Special warrant — digital assets
Début du bloc inséré
462.‍321(1)Le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.‍37(1) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

a)d’une part, à rechercher les actifs numériques en utilisant tout programme d’ordinateur, au sens du paragraphe 342.‍1(2);

b)d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance de confiscation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
462.‍321(1)If, on an application of the Attorney General, a judge is satisfied by information on oath in Form 1, varied to suit the case, that there are reasonable grounds to believe that any digital assets, including virtual currency, may be the subject of an order of forfeiture made under subsection 462.‍37(1) or (2.‍01) or 462.‍38(2) in respect of a designated offence alleged to have been committed within the province in which the judge has jurisdiction, the judge may issue a warrant authorizing a person named in the warrant or a peace officer to

(a)search for the digital assets by using a computer program, as defined in subsection 342.‍1(2); and

(b)seize — including by taking control of the right to access — the digital assets, as well as any other digital assets found during that search that the person or peace officer believes, on reasonable grounds, may be the subject of such an order of forfeiture.

Fin du bloc inséré
Modalités
Terms and conditions
Début du bloc inséré
(2)Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The warrant shall contain any terms and conditions that the judge considers advisable to ensure that any search or seizure authorized by the warrant is reasonable in the circumstances.
Fin du bloc inséré
Procédure
Procedure
Début du bloc inséré
(3)La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An application for a warrant under subsection (1) may be made ex parte, shall be made in writing and shall include a statement as to whether any previous applications have been made under subsection (1) with respect to the property that is the subject of the application.
Fin du bloc inséré
Rapport d’exécution
Detention and record of property seized
Début du bloc inséré
(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

a)de détenir — ou de faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat, de faire envoyer au lieu de résidence habituelle du saisi les documents ci-après si ce lieu de résidence est situé au Canada et est connu de la personne qui exécute le mandat :

(i)une copie du mandat,

(ii)un avis rédigé selon la formule 5.‍1 — ajustée selon les circonstances — indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

c)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.‍3 — ajustée selon les circonstances —, comportant la désignation des biens saisis et indiquant la façon dont ils sont détenus, et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

d)de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur ces biens saisis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Every person who executes a warrant issued by a judge under this section shall

(a)detain or cause to be detained any seized property, taking reasonable care to ensure that it is preserved so that it may be dealt with in accordance with the law;

(b)as soon as practicable after the execution of the warrant, cause the following to be sent to the usual place of residence of any person from whom the property is seized if that usual place of residence is in Canada and is known to the person executing the warrant:

(i)a copy of the warrant, and

(ii)a notice in Form 5.‍1, varied to suit the case, setting out the address of the court from which a copy of a report on the seized property may be obtained;

(c)as soon as practicable after the execution of the warrant but within a period of not more than seven days, prepare a report in Form 5.‍3, varied to suit the case, identifying the seized property and the manner in which it is being detained, and cause the report to be filed with the clerk of the court; and

(d)cause a copy of the report to be provided, on request, to the person from whom the property was seized and to any other person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the seized property.

Fin du bloc inséré
Restitution
Return
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, un agent de la paix ou toute personne agissant en son nom peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, faire procéder à la restitution du bien saisi, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de ce bien si, à la fois :

a)l’agent de la paix est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime du bien saisi;

b)l’agent de la paix est convaincu que la détention du bien saisi n’est pas nécessaire aux fins de confiscation;

c)le bien saisi est restitué avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subject to this or any other Act of Parliament, a peace officer or a person acting on their behalf may, with the written consent of the Attorney General, on being issued a receipt for it, cause the seized property to be returned to the person lawfully entitled to its possession, if

(a)the peace officer is satisfied that there is no dispute as to who is lawfully entitled to possession of the seized property;

(b)the peace officer is satisfied that the continued detention of the seized property is not required for the purpose of forfeiture; and

(c)the seized property is returned before a report is filed with the clerk of the court under paragraph (4)‍(c).

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré
(6)Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Before issuing a warrant under this section in relation to any property, a judge may require notice to be given to and may hear any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property unless the judge is of the opinion that giving such notice before the issuance of the warrant would result in the disappearance, dissipation or reduction in value of the property or otherwise affect the property so that all or a part of it could not be seized under the warrant.
Fin du bloc inséré
Engagements du procureur général
Undertakings by Attorney General
Début du bloc inséré
(7)Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Before issuing a warrant under this section, a judge shall require the Attorney General to give any undertakings that the judge considers appropriate with respect to the payment of damages or costs, or both, in relation to the issuance and execution of the warrant.
Fin du bloc inséré
213Le passage du paragraphe 462.‍331(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
213The portion of subsection 462.‍331(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Ordonnance de prise en charge
Management order
462.‍331(1)À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion ou bloqués en vertu de l’article 462.‍33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :
462.‍331(1)With respect to property seized under section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion or restrained under section 462.‍33, other than a controlled substance, within the meaning of the Controlled Drugs and Substances Act, or cannabis, as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act, on application of the Attorney General or of any other person with the written consent of the Attorney General, if a judge is of the opinion that the circumstances so require, the judge may
214(1)Le paragraphe 462.‍34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
214(1)Subsection 462.‍34(1) of the Act is replaced by the following:
Demande de révision
Application for review of special warrants and restraint orders
462.‍34(1)Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.‍33(3) peut en tout temps demander à un juge :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien Début de l'insertion saisi qui n’est pas un actif numérique Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)d’ordonner qu’il lui soit rendu compte des actifs numériques saisis.

Fin du bloc inséré
462.‍34(1)Any person who has an interest in property that was seized under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 462.‍32 or Début de l'insertion 462.‍321 Fin de l'insertion or in respect of which a restraint order was made under subsection 462.‍33(3) may, at any time, apply to a judge for

(a)an order under subsection (4);

(b)permission to examine any Début de l'insertion seized Fin de l'insertion property Début de l'insertion that does not consist of digital assets Fin de l'insertion ; or

Début du bloc inséré

(c)an order requiring an accounting of any seized digital assets.

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 462.‍34(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 462.‍34(6) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conditions to be satisfied
Conditions to be satisfied
(6)An order under paragraph (4)‍(b) in respect of property may be made by a judge if the judge is satisfied that Début de l'insertion the property will no longer be required for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding and Fin de l'insertion
(6)An order under paragraph (4)‍(b) in respect of property may be made by a judge if the judge is satisfied that Début de l'insertion the property will no longer be required for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding and Fin de l'insertion
(3)Le passage de l’alinéa 462.‍34(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of paragraph 462.‍34(6)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • a)qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.‍33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

  • (a)that a warrant should not have been issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion or a restraint order under subsection 462.‍33(3) should not have been made in respect of that property, Début de l'insertion in the case where Fin de l'insertion the application is made by

(4)Le passage de l’alinéa 462.‍34(6)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of paragraph 462.‍34(6)‍(a) of the English version of the Act after subparagraph (i) is replaced by the following:
  • (ii)any person who acquired title to or a right of possession of that property from a person referred to in subparagraph (i) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property; or

  • (ii)any person who acquired title to or a right of possession of that property from a person referred to in subparagraph (i) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property; or

(5)Le passage du paragraphe 462.‍34(6) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(5)The portion of subsection 462.‍34(6) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.
215L’article 462.‍341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
215Section 462.‍341 of the Act is replaced by the following:
Application de dispositions en matière de restitution
Application of property restitution provisions
462.‍341Le paragraphe 462.‍34(2), l’alinéa 462.‍34(4)c) et les paragraphes 462.‍34(5), (5.‍1) et (5.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent, des billets de banque ou Début de l'insertion de la monnaie virtuelle ou autre actif numérique Fin de l'insertion saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.‍37(1) ou (2.‍01) ou 462.‍38(2).
462.‍341Subsection 462.‍34(2), paragraph 462.‍34(4)‍(c) and subsections 462.‍34(5), (5.‍1) and (5.‍2) apply, with any modifications that the circumstances require, to a person who has an interest in money, bank-notes Début de l'insertion or virtual currency or other digital assets Fin de l'insertion that are seized under this Act, the Controlled Drugs and Substances Act or the Cannabis Act and in respect of which proceedings may be taken under subsection 462.‍37(1) or (2.‍01) or 462.‍38(2).
216Le paragraphe 462.‍35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
216Subsection 462.‍35(1) of the Act is replaced by the following:
Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
Expiration of special warrants and restraint orders
462.‍35(1)Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.‍33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.
462.‍35(1)Subject to this section, Début de l'insertion if Fin de l'insertion property has been seized under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion or a restraint order has been made under section 462.‍33 in relation to property, the property may be detained or the order may continue in force, as the case may be, for a period not exceeding six months from the seizure or the making of the order, as the case may be.
217L’article 462.‍36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
217Section 462.‍36 of the Act is replaced by the following:
Citation à procès
Forwarding to clerk where accused to stand trial
462.‍36Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.‍33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion 462.‍32(4)b) Début de l'insertion ou 462.‍321(4)c) Fin de l'insertion ou de l’ordonnance de blocage.
462.‍36 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a judge issues a warrant under section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion or makes a restraint order under section 462.‍33 in respect of any property, the clerk of the court shall, when an accused is ordered to stand trial for a designated offence, cause to be forwarded to the clerk of the court to which the accused has been ordered to stand trial a copy of the report filed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 462.‍32(4)‍(b) Début de l'insertion or 462.‍321(4)‍(c) Fin de l'insertion or of the restraint order in respect of the property.
218(1)Le passage du paragraphe 462.‍43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
218(1)The portion of subsection 462.‍43(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Disposition des biens saisis ou bloqués
Residual disposal of property seized or dealt with under special warrants or restraint orders
462.‍43(1)Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.‍33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.‍34(4)a), soit pour l’application des articles 462.‍37 ou 462.‍38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :
462.‍43(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion property has been seized under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion , a restraint order has been made under section 462.‍33 in relation to any property or a recognizance has been entered into Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 462.‍34(4)‍(a) in relation to any property and a judge, on application made to the judge by the Attorney General or any person having an interest in the property or on the judge’s own motion, after notice given to the Attorney General and any other person having an interest in the property, is satisfied that the property will no longer be required for the purpose of section 462.‍37, 462.‍38 or any other provision of this or any other Act of Parliament respecting forfeiture or for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding, the judge
(2)Le passage de l’alinéa 462.‍43(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of paragraph 462.‍43(1)‍(c) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • (c)in the case of property seized under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion or property under the control of a person appointed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 462.‍331(1)‍(a),

  • (c)in the case of property seized under a warrant issued Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion or property under the control of a person appointed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 462.‍331(1)‍(a),

219(1)L’alinéa 462.‍48(1.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
219(1)Paragraph 462.‍48(1.‍1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit une infraction ou un acte criminel prévus aux paragraphes 279.‍01(1), 279.‍011(1) ou 279.‍02(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • b.‍2)soit un acte criminel prévu au paragraphe 346(1) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • b.‍3)soit un acte criminel prévu à l’alinéa 380(1)a) ou au paragraphe 380(2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)an offence against subsection 119(1), section 120, subsection 121(1) or (2), section 122 or subsection 123(1) or (2), or a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, such an offence;

  • (b.‍1)an offence against subsection 279.‍01(1), 279.‍011(1) or 279.‍02(1) or (2) or a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, such an offence;

  • (b.‍2)an offence against subsection 346(1) or a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, such an offence;

  • (b.‍3)an offence against paragraph 380(1)‍(a) or subsection 380(2) or a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, such an offence;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 462.‍48(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(2)Subsection 462.‍48(1.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)soit une infraction au paragraphe 3(1) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion soit une infraction prévue aux articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 Début de l'insertion — ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — Fin de l'insertion qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction Début de l'insertion mentionnée à l’un des alinéas a) à e) Fin de l'insertion ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction Début de l'insertion mentionnée à l’un de ces alinéas Fin de l'insertion .

  • Début du bloc inséré

    (e)an offence against subsection 3(1) of the Corruption of Foreign Public Officials Act, or a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, such an offence; or

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion an offence against section 354, 355.‍2, 355.‍4 or 462.‍31 Début de l'insertion or a conspiracy or attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to such an offence Fin de l'insertion — if the offence is alleged to have been committed in relation to any property, thing or proceeds obtained or derived directly or indirectly as a result of

    • (i)the commission in Canada of Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence Début de l'insertion referred to in any of paragraphs (a) to (e) Fin de l'insertion , or

    • (ii)an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence Début de l'insertion referred to in any of those paragraphs Fin de l'insertion .

220Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
220Subsection 487.‍1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (j):
  • Début du bloc inséré

    j.‍1)le mandat prévu au paragraphe 462.‍‍321(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j.‍1)a warrant under subsection 462.‍321(1);

    Fin du bloc inséré
Modifications connexes
Related Amendments

L.‍R.‍, ch. P-1

R.‍S.‍, c. P-1

Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
221L’alinéa 19.‍7(3)b) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
221Paragraph 19.‍7(3)‍(b) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion  : mandat spécial;

  • (b)an order for a special warrant under section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion ,

222L’alinéa 52.‍7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
222Paragraph 52.‍7(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 462.‍32 Début de l'insertion ou 462.‍321 Fin de l'insertion  : mandat spécial;

  • (b)an order for a special warrant under section 462.‍32 Début de l'insertion or 462.‍321 Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 30 (4th Supp.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act
223Le paragraphe 9.‍1(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :
223Subsection 9.‍1(3) of the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act is replaced by the following:
Effet de l’homologation
Enforcement
(3)Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 462.‍32(1) Début de l'insertion ou 462.‍321(1) Fin de l'insertion du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.‍33(3) de cette loi.
(3)On being filed, the order may be enforced as if it were a warrant issued under subsection 462.‍32(1) Début de l'insertion or 462.‍321(1) Fin de l'insertion of the Criminal Code or an order made under subsection 462.‍33(3) of that Act.
224L’alinéa 9.‍3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
224Paragraph 9.‍3(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)l’ordonnance de saisie de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 462.‍32(1) Début de l'insertion ou 462.‍321(1) Fin de l'insertion du Code criminel;

  • (a)an order for the seizure of proceeds of crime may be enforced as if it were a warrant issued under subsection 462.‍32(1) Début de l'insertion or 462.‍321(1) Fin de l'insertion of the Criminal Code;

1993, ch. 37

1993, c. 37

Loi sur l’administration des biens saisis
Seized Property Management Act
225L’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
225Paragraph 4(1)‍(a) of the Seized Property Management Act is replaced by the following:
  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32, Début de l'insertion 462.‍321 Fin de l'insertion ou 487 du Code criminel, de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 87 de la Loi sur le cannabis et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel, du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 93(2) de la Loi sur le cannabis;

  • (a)seized under a warrant issued under section 83.‍13, 462.‍32, Début de l'insertion 462.‍321 Fin de l'insertion or 487 of the Criminal Code, section 11 of the Controlled Drugs and Substances Act or section 87 of the Cannabis Act on the application of the Attorney General and that the Minister is appointed to manage under subsection 83.‍13(3), 462.‍331(2) or 490.‍81(2) of the Criminal Code, subsection 15.‍1(2) of the Controlled Drugs and Substances Act or subsection 93(2) of the Cannabis Act, as the case may be;

226L’alinéa 13(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
226Paragraph 13(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.‍32(6), Début de l'insertion 462.‍321(7) Fin de l'insertion et 462.‍33(7) du Code criminel;

  • (b)amounts paid as a result of claims arising from undertakings given by the Attorney General Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsections 462.‍32(6), Début de l'insertion 462.‍321(7) Fin de l'insertion and 462.‍33(7) of the Criminal Code;

227L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
227Paragraph 16(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.‍32(6), Début de l'insertion 462.‍321(7) Fin de l'insertion et 462.‍33(7) du Code criminel;

  • (b)to pay claims arising from undertakings given by the Attorney General Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsections 462.‍32(6), Début de l'insertion 462.‍321(7) Fin de l'insertion and 462.‍33(7) of the Criminal Code, and

Entrée en vigueur
Coming into Force
Quatre-vingt-dix jours
90 days

228La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

228This Subdivision comes into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 4
Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement

DIVISION 4
Preferential Tariff Programs for Developing Countries

1997, ch. 36

1997, c. 36

Tarif des douanes

Customs Tariff

229L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 et 18 du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
229The heading before section 17 and sections 17 and 18 of the Customs Tariff are replaced by the following:
Expédition directe
Direct Shipment
Expédition au Canada
Shipment to Canada
17(1)Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue Début de l'insertion conformément aux règlements Fin de l'insertion .
17(1)For the purposes of this Act, goods are shipped directly to Canada from another country when the goods are Début de l'insertion shipped Fin de l'insertion to Canada from that other country in Début de l'insertion accordance with the regulations Fin de l'insertion .
Règlements
Regulations
(2) Début de l'insertion En vue de déterminer si Fin de l'insertion les marchandises Début de l'insertion sont Fin de l'insertion expédiées directement au Canada, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements concernant Fin de l'insertion le transport Début de l'insertion de Fin de l'insertion marchandises.
(2) Début de l'insertion For Fin de l'insertion the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of Début de l'insertion determining whether Fin de l'insertion goods Début de l'insertion are Fin de l'insertion shipped directly to Canada, the Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations Début de l'insertion respecting the shipping of goods Fin de l'insertion .
230L’alinéa 24(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
230Paragraph 24(1)‍(b) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)l’alinéa 36.‍2(1)a),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)paragraph 36.‍2(1)‍(a),

    Fin du bloc inséré
231L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
231Section 27 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

TPGP Tarif de préférence général plus.‍ (GPTP)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

GPTP refers to the General Preferential Tariff Plus.‍ (TPGP)

Fin du bloc inséré
232L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
232Section 36 of the Act is replaced by the following:
Cessation d’effet
Expiry date
36Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion , ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
36Sections 33 to 35 cease to have effect on December 31, Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion or on any earlier date that may be fixed by order of the Governor in Council.
Début du bloc inséré
Tarif de préférence général plus
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
General Preferential Tariff Plus
Fin du bloc inséré
Application du TPGP
Application of GPTP
Début du bloc inséré
36.‍1(1)Sous réserve des articles 24 et 36.‍3 et des décrets d’application de l’article 36.‍2, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général plus bénéficient des taux de ce tarif.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
36.‍1(1)Subject to sections 24 and 36.‍3 and any order made under section 36.‍2, goods that originate in a country set out in the List of Countries as a beneficiary of the General Preferential Tariff Plus are entitled to the General Preferential Tariff Plus rates of customs duty.
Fin du bloc inséré
Taux final « A »
“A” final rate
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux final s’applique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If “A” is set out in the column entitled “Preferential Tariff” in the List of Tariff Provisions following the abbreviation “GPTP” in relation to goods entitled to the General Preferential Tariff Plus, the General Preferential Tariff Plus rate of customs duty that applies to those goods is the final rate.
Fin du bloc inséré
Échelonnement « F » pour le TPGP
“F” staging for GPTP
Début du bloc inséré
(3)Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If “F” is set out in the column entitled “Preferential Tariff” in the List of Tariff Provisions following the abbreviation “GPTP” in relation to goods entitled to the General Preferential Tariff Plus, the General Preferential Tariff Plus rate of customs duty that applies to those goods is the initial rate, reduced as provided in the “F” Staging List.
Fin du bloc inséré
Octroi ou retrait du bénéfice
Extension or withdrawal of entitlement
Début du bloc inséré
36.‍2(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

a)accorder le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays se conforme aux normes internationales relatives au développement durable, aux droits dans le domaine du travail et aux droits de la personne;

b)retirer le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c)réduire un taux figurant après l’abréviation « TPGP » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
36.‍2(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, amend the schedule to

(a)extend entitlement to the General Preferential Tariff Plus to any goods that originate in a country that is a beneficiary of the General Preferential Tariff, if, in the opinion of the Governor in Council, that country conforms to international norms relating to sustainable development and labour and human rights;

(b)withdraw entitlement to the General Preferential Tariff Plus from any goods that originate in a country that is a beneficiary of that Tariff; and

(c)reduce a rate of customs duty set out following the abbreviation “GPTP” in the column entitled “Preferential Tariff” in the List of Tariff Provisions and the “F” Staging List.

Fin du bloc inséré
Contenu du décret
Contents of order
Début du bloc inséré
(2)Le cas échéant, le décret :

a)précise la date de sa prise d’effet;

b)précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général plus;

c)peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

d)précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An order made under subsection (1)

(a)must specify the date on which the order becomes effective;

(b)must, if the order partially extends entitlement to the General Preferential Tariff Plus, indicate the goods to which that Tariff is extended;

(c)may exempt the goods from the conditions set out in subsection 24(1) and prescribe any conditions that apply; and

(d)must, if the order wholly or partially withdraws entitlement to the General Preferential Tariff Plus, indicate the goods to which the General Preferential Tariff applies as a consequence.

Fin du bloc inséré
Application du contingent
Application of tariff rate quota
Début du bloc inséré
36.‍3(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général plus.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
36.‍3(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, by order, apply a tariff rate quota in respect of goods imported from one or more countries entitled to the General Preferential Tariff Plus for a period specified in the order.
Fin du bloc inséré
Marchandises hors contingent
Tariff treatment if tariff rate quota exceeded
Début du bloc inséré
(2)Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général plus.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Goods imported in excess of a tariff rate quota applied under an order under subsection (1) are subject to the tariff treatment that would be applicable to those goods if they were not entitled to the General Preferential Tariff Plus.
Fin du bloc inséré
Cessation d’effet
Expiry date
Début du bloc inséré
36.‍4Les articles 36.‍1 à 36.‍3 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
36.‍4Sections 36.‍1 to 36.‍3 cease to have effect on December 31, 2034 or on any earlier date that may be fixed by order of the Governor in Council.
Fin du bloc inséré
233L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
233Section 40 of the Act is replaced by the following:
Cessation d’effet
Expiry date
40Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion , ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.
40Sections 37 to 39 cease to have effect on December 31, Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion or on any earlier date that may be fixed by order of the Governor in Council.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

234L’article 229 entre en vigueur à la date fixée par décret.

234Section 229 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 5
Retrait du traitement tarifaire de la nation la plus favorisée accordé au Bélarus et à la Russie

DIVISION 5
Removal of Most-Favoured-Nation Tariff Treatment for Belarus and Russia

1997, ch. 36

1997, c. 36

Tarif des douanes

Customs Tariff

235La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par suppression, dans la colonne intitulée « NPF », de la mention « X » en regard des dénominations « Bélarus » et « Russie » dans la colonne intitulée « Nom du pays ».
235The List of Countries and Applicable Tariff Treatments set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by deleting the symbol “X” in the column under the heading “MFN” opposite “Belarus” and “Russia” in the column under the heading “Country Name”.

Entrée en vigueur

Coming into Force

DORS/2022-209
SOR/2022-209

236L’article 235 entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le lendemain de la date de cessation d’effet du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2).

236Section 235 comes into force, or is deemed to have come into force, on the day after the day on which the Most-Favoured-Nation Tariff Withdrawal Order (2022-2) ceases to have effect.

SECTION 6
Non-application : articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada

DIVISION 6
Non-application of Sections 27 and 27.‍1 of the Bank of Canada Act

Pertes : Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada

Losses — Government of Canada Bond Purchase Program

237Malgré les articles 27 et 27.‍1 de la Loi sur la Banque du Canada, tout excédent constaté de la Banque du Canada au cours d’un exercice sera affecté aux bénéfices non répartis de la Banque du Canada, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

  • a)les bénéfices non répartis atteignent zéro;

  • b)l’excédent constaté ainsi affecté est égal au total des pertes découlant de l’achat par la Banque du Canada, du 1er avril 2020 au 25 avril 2022 inclusivement, de titres émis dans le cadre du Programme d’achat d’obligations du gouvernement du Canada.

237Despite sections 27 and 27.‍1 of the Bank of Canada Act, any ascertained surplus of the Bank of Canada during a financial year must be applied to the Bank of Canada’s retained earnings until the earlier of the following events occurs:

  • (a)the Bank of Canada’s retained earnings are equal to zero, and

  • (b)the ascertained surplus applied to the Bank of Canada’s retained earnings is equal to its losses arising from the purchase of Government of Canada securities as part of the Government of Canada Bond Purchase Program from April 1, 2020 to April 25, 2022.

SECTION 7
Loi sur la Corporation d’innovation du Canada

DIVISION 7
Canada Innovation Corporation Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction
Enactment
238Est édictée la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, dont le texte suit :
238The Canada Innovation Corporation Act is enacted as follows:
Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada
An Act respecting the Canada Innovation Corporation
Titre subsidiaire
Alternative Title
Titre subsidiaire
Alternative title
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la Corporation d’innovation du Canada.
1This Act may be cited as the Canada Innovation Corporation Act.
Définitions et interprétation
Interpretation
Définitions
Definitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil Le conseil d’administration de la Corporation.‍ (Board)

Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5.‍ (Corporation)

institution fédéraleMinistère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de cette loi.‍ (federal institution)

ministre Le ministre de l’Industrie ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre.‍ (Minister)

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (appropriate Minister)

2The following definitions apply in this Act.

appropriate Minister has the same meaning as in section 2 of the Financial Administration Act.‍ (ministre compétent)

Board means the board of directors of the Corporation.‍ (conseil)

Corporation means the Canada Innovation Corporation continued under section 5.‍ (Corporation)

federal institution means

(a)a department, as defined in section 2 of the Financial Administration Act; or

(b)a Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of that Act.‍ (institution fédérale)

Minister means the Minister of Industry or, if another federal minister is designated under section 4, that minister.‍‍ (ministre)

Incompatibilité
Inconsistency
3Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3In the event of any inconsistency between this Act and Part X of the Financial Administration Act, this Act prevails to the extent of the inconsistency.
Désignation du ministre
Designation of Minister
Décret
Order in council
4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
4The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Act.
Prorogation et organisation
Continuation and Status
Prorogation
Continuation
5La Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.
5The Canada Innovation Corporation, incorporated under the Canada Business Corporations Act, is continued as a corporation under this Act.
Siège social
Head office
6Le siège social de la Corporation est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
6The head office of the Corporation is to be at a place in Canada that is designated by the Governor in Council.
Non-mandataire de Sa Majesté
Not Crown agent
7La Corporation n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf dans les circonstances suivantes :

a)elle fournit, à la demande du ministre compétent, des conseils à une institution fédérale;

b)elle élabore, offre ou administre un programme au titre de l’alinéa 10e);

c)elle négocie un accord ou une entente ou exerce une activité au titre de l’alinéa 10f);

d)elle mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

7The Corporation is not an agent of His Majesty in right of Canada, except when

(a)providing advice to a federal institution at the request of the appropriate Minister;

(b)developing, delivering or administering programs under paragraph 10(e);

(c)negotiating arrangements or agreements or carrying out any activities related to such arrangements or agreements under paragraph 10(f); or

(d)carrying out any activity conducive to the carrying out of its purpose that the Governor in Council may, by order, specify.

Capacité
Capacity
8Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
8In carrying out its purpose, the Corporation has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.
Mission et fonctions
Purpose and Functions
Mission
Purpose
9La Corporation a pour mission de maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation.
9The purpose of the Corporation is to maximize business investment in research and development across all sectors of the economy and in all regions of Canada to promote innovation-driven economic growth.
Fonctions
Functions
10Pour réaliser sa mission, la Corporation peut exercer les fonctions suivantes :

a)agir comme centre d’expertise sur les tendances industrielles et technologiques nationales et internationales;

b)promouvoir la propriété et la conservation des actifs incorporels au Canada;

c)surveiller, analyser et diffuser des renseignements sur la recherche et le développement au Canada, notamment afin d’appuyer l’évaluation des programmes qui sont liés à sa mission et d’améliorer ceux-ci;

d)fournir un soutien financier, notamment sous forme de subventions, ainsi que des conseils;

e)à la demande du ministre compétent près consultation par celui-ci du ministre, élaborer, offrir ou administrer un programme, pour le compte d’une institution fédérale, dans la mesure où la Corporation peut recouvrer les frais exposés qui sont précisés par le conseil;

f)à la demande du ministre compétent après consultation par celui-ci du ministre, négocier, pour le compte d’une institution fédérale, un accord ou une entente avec une entité étrangère ou exercer, pour le compte d’une institution fédérale, toute activité liée à un tel accord ou à une telle entente;

g)exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

10In carrying out its purpose, the Corporation may

(a)act as a centre of expertise on national and international industrial and technology trends;

(b)promote the ownership and retention of intangible assets in Canada;

(c)monitor, analyze and disseminate information on research and development in Canada, including for the purposes of supporting the evaluation of programs related to its purpose and improving those programs;

(d)provide financial support, including in the form of grants, or advice;

(e)at the request of the appropriate Minister, made after consultation by the appropriate Minister with the Minister, develop, deliver or administer a program on behalf of a federal institution to the extent that the Corporation is able to recover the incurred costs that are specified by the Board;

(f)at the request of the appropriate Minister, made after consultation by the appropriate Minister with the Minister, negotiate arrangements or agreements with foreign entities on behalf of a federal institution or carry out any activities related to such arrangements or agreements on behalf of a federal institution; and

(g)carry out any other function conducive to the carrying out of its purpose that the Governor in Council may, by order, specify.

Conseil, premier dirigeant et personnel
Board, Chief Executive Officer and Employees
Composition du conseil
Composition of Board
11Le conseil se compose du président et de quatre à onze autres administrateurs.
11The Board consists of a chairperson and not fewer than four and not more than 11 other directors.
Nomination des administrateurs
Appointment of directors
12(1)Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
12(1)Each director, other than the chairperson, is to be appointed by the Minister, after consultation by the Minister with the Minister of Finance and the Board and with the approval of the Governor in Council, for a term of not more than four years that will ensure, to the extent possible, the expiry in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors.
Administration publique fédérale
Federal public administration
(2)Au plus deux des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (1) peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.
(2)No more than two of the directors appointed under subsection (1) may be appointed from among persons who occupy a position in the federal public administration.
Nomination du président
Appointment of chairperson
(3)Le président est nommé par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
(3)The chairperson is to be appointed by the Minister, after consultation by the Minister with the Minister of Finance and the Board and with the approval of the Governor in Council, for a term that the Governor in Council considers appropriate.
Inadmissibilité : président
Ineligibility — chairperson
(4)Ne peut être président la personne qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale.
(4)A person is not eligible to be appointed or to continue as the chairperson if they occupy a position in the federal public administration.
Maintien en fonction
Continuation in office
(5)Le président peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

a)le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

b)le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

(5)The chairperson may, with the authorization of the Board, continue in office after the expiration of their term of office until the earlier of

(a)the 180th day after the day on which their term of office ends, and

(b)the day on which they are reappointed or their successor is appointed.

Absence ou empêchement du président
Absence or incapacity — chairperson
(6)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
(6)If the chairperson is absent or unable to act or the office of chairperson is vacant, the Board may authorize one of the other directors to act as chairperson, but that person is not authorized to act as chairperson for a period of more than 180 days without the approval of the Governor in Council.
Révocation des administrateurs
Removal from office
(7)Les administrateurs occupent leur charge à titre amovible; ils peuvent être révoqués par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil.
(7)The chairperson and each of the other directors holds office during pleasure and may be removed by the Minister after consultation by the Minister with the Minister of Finance and the Board and with the approval of the Governor in Council.
Nomination du premier dirigeant
Appointment of chief executive officer
13(1)Le premier dirigeant de la Corporation est nommé par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances, parmi les personnes recommandées par le conseil, pour le mandat que le ministre estime indiqué.
13(1)The chief executive officer of the Corporation is to be appointed by the Minister, after consultation by the Minister with the Minister of Finance, from among persons nominated by the Board, for a term that the Minister considers appropriate.
Non-cumul des postes
No overlapping offices
(2)La même personne ne peut cumuler le poste d’administrateur et celui de premier dirigeant.
(2)A person is not entitled to hold the offices of director and chief executive officer at the same time.
Renouvellement
Reappointment
(3)Le mandat du premier dirigeant est renouvelable.
(3)The chief executive officer is eligible to be reappointed at the end of their term of office.
Maintien en fonction
Continuation in office
(4)Le premier dirigeant peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

a)le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

b)le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

(4)The chief executive officer may, with the authorization of the Board, continue in office after the expiration of their term of office until the earlier of

(a)the 180th day after the day on which their term of office ends, and

(b)the day on which they are reappointed or their successor is appointed.

Absence ou empêchement du premier dirigeant
Absence or incapacity — chief executive officer
(5)En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances.
(5)If the chief executive officer is absent or unable to act or the office of chief executive officer is vacant, the Board may authorize an officer or employee of the Corporation to act as chief executive officer, but that person is not authorized to act as chief executive officer for a period of more than 180 days unless the Minister, after consultation by that Minister with the Minister of Finance, approves a longer period.
Révocation
Removal from office
(6)Le premier dirigeant occupe sa charge à titre amovible et peut être révoqué par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil.
(6)The chief executive officer holds office during pleasure and may be removed by the Minister after consultation by the Minister with the Minister of Finance and the Board.
Présence du premier dirigeant aux réunions
Attendance of chief executive officer at meetings
14Sous réserve de tout règlement administratif du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.
14Subject to any by-law of the Board, the chief executive officer may attend meetings of the Board or any committee of the Board.
Indemnisation
Accident compensation
15Les administrateurs, le premier dirigeant et le personnel de la Corporation sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
15The directors, chief executive officer and employees of the Corporation are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Directives
Guidelines
16(1)Le conseil établit des directives concernant les conflits d’intérêts et les renseignements confidentiels.
16(1)The Board must establish guidelines respecting conflicts of interest and confidential information.
Copie au ministre
Copy to Minister
(2)Il fournit au ministre une copie des directives après leur établissement ou leur modification.
(2)The Board must, after establishing or modifying the guidelines, provide a copy of the guidelines to the Minister.
Modifications
Modifications
(3)Le ministre peut, après consultation du conseil, modifier les directives concernant les conflits d’intérêts en ce qui a trait à leur application au premier dirigeant.
(3)The Minister may, after consulting the Board, modify the guidelines respecting conflicts of interest as they apply to the chief executive officer.
Articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques
Sections 116 and 117 of Financial Administration Act
(4)Les directives concernant les conflits d’intérêts doivent être compatibles avec les articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(4)The guidelines respecting conflicts of interest must be consistent with sections 116 and 117 of the Financial Administration Act.
Comité d’évaluation
Evaluation committee
17(1)Le conseil établit un comité d’évaluation chargé de conseiller la Corporation en ce qui concerne des questions liées à la fourniture par elle de soutien financier.
17(1)The Board must establish an evaluation committee that is responsible for advising the Corporation on matters relating to the provision of financial support by the Corporation.
Inadmissibilité
Directors not eligible
(2)Ne peut être membre du comité la personne qui occupe le poste d’administrateur.
(2)Directors are not eligible to be members of the committee.
Règlements administratifs
By-laws
(3)Le conseil peut, par règlement administratif, régir le comité, notamment en ce qui concerne les questions liées au soutien financier sur lesquelles il conseille la Corporation et les qualifications que doivent avoir les membres du comité.
(3)The Board may make by-laws respecting the committee, including respecting the matters relating to the provision of financial support on which it is to advise the Corporation and respecting the expertise of its members.
Dispositions diverses
Miscellaneous Provisions
Restriction
Restriction on directives
18Le gouverneur en conseil ne peut s’autoriser du paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour donner instruction à la Corporation de fournir un soutien financier ou des conseils à une entité particulière ou à un groupe d’entités particulières.
18A directive must not be given to the Corporation under subsection 89(1) of the Financial Administration Act requiring the Corporation to provide financial support to a specific entity or a group of specific entities or requiring the Corporation to provide advice to a specific entity or a group of specific entities.
Communication de renseignements : institution fédérale
Disclosure of information to federal institutions
19(1)La Corporation peut communiquer à toute institution fédérale des renseignements qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de la mission de la Corporation.
19(1)The Corporation may disclose any information in its possession to a federal institution if that disclosure is related to the carrying out of the Corporation’s purpose.
Communication de renseignements : Corporation
Disclosure of information to Corporation
(2)L’institution fédérale peut communiquer à la Corporation tout renseignement qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de sa mission.
(2)A federal institution may disclose any information in its possession to the Corporation if that disclosure is related to the carrying out of the Corporation’s purpose.
Versement sur le Trésor
Payments out of Consolidated Revenue Fund
20(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse à la Corporation, sur le Trésor, les sommes ci-après, lesquelles peuvent être augmentées par une loi de crédits :

a)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, 198000000 $;

b)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, 775000000 $;

c)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, 800000000 $;

d)pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, 800000000 $;

e)pour tout exercice ultérieur, 525000000 $.

20(1)Subject to subsection (2), the Minister must pay out of the Consolidated Revenue Fund the following amounts, or any greater amounts specified in an appropriation Act, to the Corporation:

(a)for the financial year ending March 31, 2024, $198,000,000;

(b)for the financial year ending March 31, 2025, $775,000,000;

(c)for the financial year ending March 31, 2026, $800,000,000;

(d)for the financial year ending March 31, 2027, $800,000,000; and

(e)for each subsequent financial year, $525,000,000.

Versement retenu
Withholding of payment
(2)Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, retenir, en tout ou en partie, le versement pour l’exercice.
(2)The Minister may, with the approval of the Minister of Finance, withhold all or part of the payment for a financial year.
Consultation du conseil
Consultation with Board
(3)Le ministre consulte le conseil avant de retenir le versement.
(3)The Minister must consult the Board before withholding all or part of a payment.
Rapport
Report
(4)S’il retient le versement, le ministre fait déposer un rapport énonçant les raisons de la retenue du versement devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la retenue.
(4)If the Minister withholds a payment, the Minister must cause a report setting out the reasons for withholding the payment to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the payment has been withheld.
Versement au receveur général
Payments to Receiver General
21(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Corporation verse au receveur général la partie de ses fonds qui dépassent 66000000 $ à la fin de l’exercice.
21(1)Within three months after the end of each financial year, the Corporation must pay to the Receiver General the money of the Corporation that was in excess of $66,000,000 at the end of that financial year.
Non-application
Non-application
(2)Les articles 130 à 130.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’égard de la Corporation.
(2)Sections 130 to 130.‍2 of the Financial Administration Act do not apply in respect of the Corporation.
Exercice
Financial year
22L’exercice de la Corporation est la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
22The financial year of the Corporation is the period of 12 months beginning on April 1 and ending on the next March 31.
Rapports financiers trimestriels
Quarterly financial reports
23Doivent figurer aux rapports financiers trimestriels que la Corporation est tenue de faire établir en application du paragraphe 131.‍1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques le nom de chacune des entités avec laquelle la Corporation a conclu, au cours du trimestre, une entente ou un accord visant la fourniture d’un soutien financier ainsi que le montant de celui-ci.
23The following information must be included in the quarterly financial report that the Corporation is required to cause to be prepared under subsection 131.‍1(1) of the Financial Administration Act:

(a)the name of each entity with which the Corporation entered into an agreement or arrangement in that quarter to provide financial support; and

(b)the amount of the financial support provided for in each agreement or arrangement.

Rapport annuel
Annual reports
24Doivent figurer au rapport annuel que la Corporation est tenue de présenter en application du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques les renseignements suivants :

a)des renseignements relatifs aux programmes élaborés, offerts ou administrés au titre de l’alinéa 10e) pendant l’exercice;

b)le nom de chaque entité ayant reçu un soutien financier d’au moins 100000 $ accordé par la Corporation pendant l’exercice et le montant de ce soutien;

c)le nombre d’entités auxquelles la Corporation a accordé un soutien financier inférieur à 100000 $ pendant l’exercice et la somme totale accordée à ce titre à l’ensemble de ces entités.

24The following information must be included in the annual report that the Corporation is required to submit under subsection 150(1) of the Financial Administration Act:

(a)information relating to each program that it developed, delivered or administered under paragraph 10(e) in the financial year;

(b)the name of each entity to which it provided financial support of $100,000 or more in that year and the amount of that financial support; and

(c)the number of entities to which it provided financial support of less than $100,000 in that year and the total amount of the financial support provided to those entities.

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définitions
Definitions
25Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26 à 35.

ancienne Corporation La Corporation d’innovation du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (former Corporation)

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.‍ (Director)

nouvelle Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5.‍ (new Corporation)

25The following definitions apply in sections 26 to 35.

Director has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canada Business Corporations Act.‍ (directeur)

former Corporation means the Canada Innovation Corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act.  (ancienne Corporation)

new Corporation means the Canada Innovation Corporation continued under section 5.‍ (nouvelle Corporation)

Copie du décret envoyée au directeur
Copy of order provided to Director

26(1)Le ministre envoie au directeur une copie du décret pris en vertu du paragraphe 241(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

26(1)The Minister must provide the Director with a copy of the order made under subsection 241(1) of the Budget Implementation Act, 2023, No. 1.
Changement de régime
Deeming

(2)Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis visé au paragraphe 188(7) de cette loi qui atteste, à la satisfaction du directeur, que l’ancienne Corporation a été prorogée sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe 188(2) de cette loi.

(2)For the purposes of the Canada Business Corporations Act, the copy of the order is deemed to be a notice referred to in subsection 188(7) of that Act, satisfactory to the Director, that the former Corporation has been continued under one of the Acts referred to in subsection 188(2) of that Act.
Transfert des actions
Transfer of shares
27Les actions de l’ancienne Corporation sont transférées au ministre et détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
27All the shares of the former Corporation are transferred to the Minister to hold in trust for His Majesty in Right of Canada.
Pouvoirs intérimaires du président
Chairperson’s interim powers
28Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date à laquelle au moins quatre autres administrateurs sont en fonction, le président constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci.
28During the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on the day on which at least four other directors are in office, the chairperson comprises the Board and may exercise all the powers of the Board.
Précision
Rights preserved
29Il est entendu que :

a)sous réserve des paragraphes 12(7) et 13(6), toute personne qui occupe la charge de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de l’ancienne Corporation à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre, respectivement, de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de la nouvelle Corporation, jusqu’à l’expiration de son mandat;

b)les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la nouvelle Corporation;

c)la nouvelle Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

d)sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation sous son nom, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la nouvelle Corporation;

e)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

f)la nouvelle Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

g)toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la nouvelle Corporation.

29For greater certainty,

(a)subject to subsections 12(7) and 13(6), the chairperson, directors and chief executive officer of the former Corporation who hold office immediately before the day on which this section comes into force continue to hold office as the chairperson, directors and chief executive officer, respectively, of the new Corporation for the remainder of the term for which they were appointed;

(b)the property and rights of the former Corporation continue to be the property and rights of the new Corporation;

(c)the new Corporation continues to be liable for the obligations of the former Corporation;

(d)unless the context otherwise requires, every reference to the former Corporation in any contract, instrument or act or other document executed or signed by the former Corporation is to be read as a reference to the new Corporation;

(e)an existing cause of action, claim or liability to prosecution relating to the former Corporation is unaffected;

(f)a civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against the former Corporation may be continued by or against the new Corporation; and

(g)a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, the former Corporation may be enforced by or against the new Corporation.

Programme d’aide à la recherche industrielle
Industrial Research Assistance Program

30(1)Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada l’occupent, à compter de cette date, au sein de la nouvelle Corporation.

30(1)Any person who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position within the Industrial Research Assistance Program of the National Research Council of Canada, beginning on that day, occupies their position within the new Corporation.
Situation inchangée
No change in status

(2)Le paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l’article 35 ne changent rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, elles occupent leur poste au sein de la nouvelle Corporation.

(2)Nothing in subsection (1) or in any regulations made under section 35 is to be construed as affecting the status of such a person except that, beginning on the day on which this section comes into force, the person occupies their position within the new Corporation.
Poste de direction ou de confiance
Managerial or confidential position

(3)Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

(3)For greater certainty, a person’s status includes whether or not they occupy a managerial or confidential position.
Transfert de crédits
Transfer of appropriations
31Si le présent article entre en vigueur avant le 31 mars 2024, les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Corporation. Le ministre verse ces sommes à la nouvelle Corporation.
31If this section comes into force before March 31, 2024, any money that is appropriated by an Act of Parliament, for the financial year in which this section comes into force, to defray any expenditure of the National Research Council of Canada that is related to the Industrial Research Assistance Program and that, on the day on which this section comes into force, is unexpended is deemed, on that day, to be an amount appropriated to defray any expenditure of the new Corporation. The Minister must pay that amount to the new Corporation.
Transfert des droits, biens et obligations
Transfer of rights, property and obligations
32Les droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée au Conseil national de recherches du Canada et qui sont liés au Programme d’aide à la recherche industrielle ainsi que les biens, les droits et les obligations du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont transférés à la nouvelle Corporation.
32All rights and property of the National Research Council of Canada that are related to the Industrial Research Assistance Program and of His Majesty in right of Canada that are under the administration and control of the National Research Council of Canada and are related to the Industrial Research Assistance Program and all obligations of the National Research Council of Canada that are related to the Industrial Research Assistance Program are transferred to the new Corporation.
Transfert d’attributions
Transfer of powers, duties and functions
33Les attributions qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à une personne occupant un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada sont transférées à la nouvelle Corporation.
33If a power, duty or function is, under any contract, lease, licence or other document, vested in or exercisable by a person who, immediately before the day on which this section comes into force, occupied a position within the Industrial Research Assistance Program of the National Research Council of Canada, the power, duty or function is vested in and is to be exercised by the new Corporation.
Renseignements : Programme d’aide à la recherche industrielle
Information about Industrial Research Assistance Program
34Le Conseil national de recherches du Canada peut communiquer à la nouvelle Corporation tout renseignement qui relève de lui et qui concerne le Programme d’aide à la recherche industrielle.
34The National Research Council of Canada may disclose any information that is under its control and that is related to the Industrial Research Assistance Program to the new Corporation.
Règlements
Regulations
35Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada à la nouvelle Corporation, notamment des règlements concernant, pour l’application de l’article 32, les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.
35The Governor in Council may make regulations respecting the transfer of the Industrial Research Assistance Program of the National Research Council of Canada to the new Corporation, including regulations respecting the manner in which rights, property and obligations are to be transferred under section 32 and any restrictions on those transfers.

Modifications corrélatives et connexes

Consequential and Related Amendments

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
239La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
239Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Corporation d’innovation du Canada

Canada Innovation Corporation

Canada Innovation Corporation

Corporation d’innovation du Canada

L.‍R.‍, ch. P-36

R.‍S.‍, c. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act
240La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
240Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Premier dirigeant et personnel de la Corporation d’innovation du Canada

Chief executive officer and employees of the Canada Innovation Corporation

Chief executive officer and employees of the Canada Innovation Corporation

Premier dirigeant et personnel de la Corporation d’innovation du Canada

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

241(1)Les articles 1 à 29, 34 et 35 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, édictée par l’article 238 de la présente loi, et les articles 239 et 240 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.

241(1)Sections 1 to 29, 34 and 35 of the Canada Innovation Corporation Act, as enacted by section 238 of this Act, and sections 239 and 240 of this Act come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 30 à 33 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada, édictée par l’article 238 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 30 to 33 of the Canada Innovation Corporation Act, as enacted by section 238 of this Act, come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 8
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Transfert canadien en matière de santé)

DIVISION 8
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Canada Health Transfer)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45

242La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍73, de ce qui suit :

242The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 24.‍73:

Paiement total de 2 000 000 000 $
Total payment of $2 billion
Début du bloc inséré
24.‍74Le ministre peut verser aux provinces ci-après la somme supplémentaire figurant en regard de leur nom :

a)Ontario : 776262000 $;

b)Québec : 447067000 $;

c)Nouvelle-Écosse : 52306000 $;

d)Nouveau-Brunswick : 41674000 $;

e)Manitoba : 72450000 $;

f)Colombie-Britannique : 273238000 $;

g)Île-du-Prince-Édouard : 8759000 $;

h)Saskatchewan : 61385000 $;

i)Alberta : 233120000 $;

j)Terre-Neuve-et-Labrador : 27051000 $;

k)Yukon : 2252000 $;

l)Territoires du Nord-Ouest : 2348000 $;

m)Nunavut : 2088000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
24.‍74The Minister may pay an additional cash payment equal to

(a)for Ontario, $776,262,000;

(b)for Quebec, $447,067,000;

(c)for Nova Scotia, $52,306,000;

(d)for New Brunswick, $41,674,000;

(e)for Manitoba, $72,450,000;

(f)for British Columbia, $273,238,000;

(g)for Prince Edward Island, $8,759,000;

(h)for Saskatchewan, $61,385,000;

(i)for Alberta, $233,120,000;

(j)for Newfoundland and Labrador, $27,051,000;

(k)for Yukon, $2,252,000;

(l)for the Northwest Territories, $2,348,000; and

(m)for Nunavut, $2,088,000.

Fin du bloc inséré

SECTION 9
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (renouvellement de la péréquation et du financement des territoires et autres modifications)

DIVISION 9
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act (Equalization and Territorial Financing Renewal and Other Amendments)

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

R.‍S.‍, c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Modification de la loi

Amendments to the Act

243L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
243Section 3 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
Paiement de péréquation
Fiscal equalization payment
3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars Début de l'insertion 2029 Fin de l'insertion .
3Subject to the other provisions of this Act, there may be paid to a province a fiscal equalization payment not exceeding the amounts determined under this Part for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2007 and ending on March 31, Début de l'insertion 2029 Fin de l'insertion .
244(1)La définition de revenu sujet à péréquation, au paragraphe 3.‍5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
244(1)The definition revenue to be equalized in subsection 3.‍5(1) of the Act is replaced by the following:

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :  

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

  • Début du bloc inséré

    b)d’autre part, s’agissant d’une source de revenu autre que celle visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que la province tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que toutes les provinces tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que toutes les provinces tirent des sources de revenu visées aux alinéas a) à d) de cette définition au cours de l’exercice.

    Fin du bloc inséré

La présente définition peut être précisée par règlement.‍ (revenue to be equalized)

revenue to be equalized means, in respect of a revenue source for a province for a fiscal year,  

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the revenue, as determined by the Minister, derived by that province for that fiscal year from that revenue source; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in the case of a revenue source other than a revenue source referred to in paragraph (e) of the definition revenue source, the product obtained by multiplying the sum of miscellaneous revenues derived by that province for the fiscal year by the quotient obtained by dividing the sum of revenues from that revenue source derived by all provinces for that fiscal year by the sum of all revenues derived by all provinces from the revenue sources referred to in paragraphs (a) to (d) of the definition revenue source for that fiscal year.

    Fin du bloc inséré

Début de l'insertion It Fin de l'insertion may be defined more particularly by the regulations.‍ (revenu sujet à péréquation)

(2)L’alinéa d) de la définition de source de revenu, au paragraphe 3.‍5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (d) of the definition revenue source in subsection 3.‍5(1) of the Act is replaced by the following:
  • d)revenus provenant des impôts fonciers;

  • (d)revenues derived from property taxes; and

(3)Le paragraphe 3.‍5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 3.‍5(3) of the Act is replaced by the following:
Revenus municipaux
Municipal revenues
(3) Début de l'insertion Pour l’application de la présente partie, Fin de l'insertion le revenu tiré par chaque municipalité, commission ou autre administration locale Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion réputé être le revenu tiré par la province Début de l'insertion et, selon le cas Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion s’agissant des Fin de l'insertion impôts fonciers locaux, Début de l'insertion le Fin de l'insertion revenu provenant Début de l'insertion des impôts fonciers au sens de Fin de l'insertion l’alinéa d) de la définition de source de revenu au paragraphe (1);

b) Début de l'insertion s’agissant des Fin de l'insertion taxes et Début de l'insertion de Fin de l'insertion revenus locaux divers, Début de l'insertion le revenu compris dans les Fin de l'insertion revenus Début de l'insertion divers pour l’application de la définition de Fin de l'insertion revenu sujet à péréquation au paragraphe (1).

(3)For the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of Début de l'insertion this Part Fin de l'insertion , the revenue derived by each municipality, board, commission or other local authority in a province that has power to derive those revenues for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year is Début de l'insertion both Fin de l'insertion deemed to be revenue derived by that province and

(a)in the case of local government Début de l'insertion property Fin de l'insertion taxes, property taxes Début de l'insertion within Fin de l'insertion the Début de l'insertion meaning Fin de l'insertion of paragraph (d) of the definition revenue source in subsection (1); and

Début du bloc inséré

(b)in the case of other miscellaneous local government taxes and revenues, included in miscellaneous revenues for the purpose of the definition revenue to be equalized in subsection (1).

Fin du bloc inséré
245(1)La définition de revenu sujet à péréquation, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
245(1)The definition revenue to be equalized in subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:

revenu sujet à péréquation En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice;

  • Début du bloc inséré

    b)d’autre part, s’agissant d’une source de revenu visée aux alinéas a), b), h) et i) de la définition de source de revenu, le produit obtenu par multiplication de la somme des revenus divers que le territoire tire au cours de l’exercice par le quotient obtenu par division de la somme des revenus que tous les territoires tirent de cette source de revenu au cours de l’exercice par la somme de tous les revenus que tous les territoires tirent des sources de revenu visées aux alinéas a), b), h) et i) de cette définition au cours de l’exercice.

    Fin du bloc inséré

La présente définition peut être précisée par règlement.‍ (revenue to be equalized)

revenue to be equalized, in respect of a revenue source for a territory for a fiscal year, means

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the revenue, as determined by the Minister, derived by that territory for that fiscal year from that revenue source; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)in the case of a revenue source referred to in paragraphs (a), (b), (h) and (i) of the definition revenue source, the product obtained by multiplying the sum of miscellaneous revenues derived by that territory for the fiscal year by the quotient obtained by dividing the sum of revenues from that revenue source derived by all territories for that fiscal year by the sum of all revenues derived by all territories from the revenue sources referred to in paragraphs (a), (b), (h) and (i) of the definition revenue source for the fiscal year.

    Fin du bloc inséré

Début de l'insertion It Fin de l'insertion may be defined more particularly by the regulations.‍ (revenu sujet à péréquation)

(2)L’alinéa h) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (h) of the definition revenue source in subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
  • h)revenus provenant des impôts fonciers;

  • (h)revenues derived from property taxes; and

246Le paragraphe 4.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
246Subsection 4.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Paiements aux territoires
Territorial formula financing payments
4.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2014 et le 31 mars Début de l'insertion 2029 Fin de l'insertion .
4.‍1(1)Subject to the other provisions of this Act, there may be paid to a territory a territorial formula financing payment not exceeding the amounts determined under this Part for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2014 and ending on March 31, Début de l'insertion 2029 Fin de l'insertion .
247Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
247Subsection 6(2) of the Act is replaced by the following:
Correction
Adjustment
(2)Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’une part Fin de l'insertion , pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu;

Début du bloc inséré

b)d’autre part, pour tenir compte de l’absence de mesures d’indexation relatives au régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers.

Fin du bloc inséré
(2)For the purposes of determining the amount under subsection (1), the Minister may adjust, in the prescribed manner, the natural resource revenue and the non-natural resource revenue of a province for the fiscal year

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to offset the amount, as determined by the Minister, of any change in either of those revenues for the fiscal year resulting from changes made by the province in the rates or structure of provincial taxes or of other means of raising the revenue of the province from the rates or structures in effect in the preceding fiscal year; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)to account for the absence of indexation in a provincial personal income tax system.

Fin du bloc inséré
248L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍4), de ce qui suit :
248Section 40 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍4):
  • Début du bloc inséré

    a.‍5)prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent des revenus divers pour l’application des définitions de revenu sujet à péréquation aux paragraphes 3.‍5(1) et 4(1);

  • a.‍6)concernant ce qui constitue, pour l’application de l’alinéa 6(2)b), l’absence de mesures d’indexation relatives à un régime provincial d’impôts sur le revenu des particuliers;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍5)providing for the provincial and territorial revenues that constitute miscellaneous revenues for the purposes of the definition revenue to be equalized in subsections 3.‍5(1) and 4(1);

  • (a.‍6)respecting what constitutes the absence of indexation in a provincial personal income tax system for the purpose of paragraph 6(2)‍(b);

    Fin du bloc inséré

Application

Application

Articles 243 à 246
Sections 243 to 246

249Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par les articles 243 à 246 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2024.

249The provisions of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act enacted by sections 243 to 246 of this Act apply to fiscal years that begin after March 31, 2024.

Article 247
Section 247

250Les dispositions de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces édictées par l’article 247 de la présente loi s’appliquent aux exercices commençant après le 31 mars 2021.

250The provisions of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act enacted by section 247 of this Act apply to fiscal years that begin after March 31, 2021.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Continuation
Continuation

251Les dispositions des parties I et I.‍1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et des règlements pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux exercices se terminant avant le 1er avril 2024.

251The provisions of Parts I and I.‍1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act — and of any regulations made under that Act — as they read immediately before the day on which this Act receives royal assent continue to apply to fiscal years that end before April 1, 2024.

SECTION 10
Sanctions économiques

DIVISION 10
Economic Sanctions

1992, ch. 17

1992, c. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

Special Economic Measures Act

252L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :
252The heading before section 2 of the French version of the Special Economic Measures Act is replaced by the following:
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
253La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
253The Act is amended by adding the following after section 2:
Biens réputés appartenir à une personne
Deemed ownership
Début du bloc inséré
2.‍1(1)Si une personne contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à la personne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2.‍1(1)If a person controls an entity other than a foreign state, any property that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by the entity is deemed to be owned by that person.
Fin du bloc inséré
Critères
Criteria
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), la personne contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :

a)la personne détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

b)la personne peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

c)il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que la personne peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), a person controls an entity, directly or indirectly, if any of the following criteria are met:

(a)the person holds, directly or indirectly, 50% or more of the shares or ownership interests in the entity or 50% or more of the voting rights in the entity;

(b)the person is able, directly or indirectly, to change the composition or powers of the entity’s board of directors; or

(c)it is reasonable to conclude, having regard to all the circumstances, that the person is able, directly or indirectly and through any means, to direct the entity’s activities.

Fin du bloc inséré
254(1)L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
254(1)Paragraph 4(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien Début de l'insertion qui se trouve Fin de l'insertion au Canada et Début de l'insertion qui appartient Fin de l'insertion à un État étranger ou à une personne Début de l'insertion visée par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion tout bien qui est Fin de l'insertion détenu ou contrôlé, même indirectement, par Début de l'insertion cet État ou cette personne Fin de l'insertion .

  • (b)by order, cause to be seized or restrained in the manner set out in the order any property situated in Canada that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by a foreign state or a person who Début de l'insertion is identified in an order or regulation made under paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion .

(2)Les alinéas 4(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 4(2)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a)toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, appartenant à l’État étranger visé, à une autre personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou Début de l'insertion à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien Fin de l'insertion , ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui;

  • b)toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État, à une personne qui s’y trouve ou Début de l'insertion à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien Fin de l'insertion ;

  • c)le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État, à une personne qui s’y trouve ou Début de l'insertion à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien Fin de l'insertion ;

  • (a)any dealing by any person in Canada or Canadian outside Canada in any property, wherever situated, that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by that foreign state, any person in that foreign state, a national of that foreign state who does not ordinarily reside in Canada or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion ;

  • (b)the exportation, sale, supply or shipment by any person in Canada or Canadian outside Canada of any goods wherever situated to that foreign state, any person in that foreign state or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion , or any other dealing by any person in Canada or Canadian outside Canada in any goods wherever situated destined for that foreign state, any person in that foreign state or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion ;

  • (c)the transfer, provision or communication by any person in Canada or Canadian outside Canada of any technical data to that foreign state, any person in that foreign state or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 4(2)‍(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers Début de l'insertion cet Fin de l'insertion État, une personne qui s’y trouve ou Début de l'insertion une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien Fin de l'insertion , pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)le transfert ou la fourniture par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de biens, autres que des marchandises, à cet État, à une personne qui s’y trouve, à un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;

    Fin du bloc inséré
  • (e)the provision or acquisition by any person in Canada or Canadian outside Canada of financial services or any other services to, from or for the benefit of or on the direction or order of that foreign state, any person in that foreign state or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)the transfer or provision by any person in Canada or Canadian outside Canada of property other than goods to that foreign state, any person in that foreign state, a national of that foreign state who does not ordinarily reside in Canada or a person outside Canada who is not Canadian;

    Fin du bloc inséré
(4)Les alinéas 4(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 4(2)‍(h) and (i) of the Act are replaced by the following:
  • h)l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve Début de l'insertion ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien Fin de l'insertion , en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;

  • i)l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve Début de l'insertion ou une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien Fin de l'insertion , en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.

  • (h)the docking in or passage through Canada by ships registered in that foreign state or used, leased or chartered, in whole or in part, by or on behalf of or for the benefit of that foreign state, Début de l'insertion any Fin de l'insertion person in that foreign state or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion ; and

  • (i)the landing in or flight over Canada by aircraft registered in that foreign state or used, leased or chartered, in whole or in part, by or on behalf of or for the benefit of that foreign state, any person in that foreign state or Début de l'insertion a person outside Canada who is not Canadian Fin de l'insertion .

255L’alinéa 5.‍2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
255Paragraph 5.‍2(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)qu’il ne s’agisse de l’État étranger ou Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne visé par le décret;

  • (a)the person is the foreign state identified in the order or a person Début de l'insertion identified in the order Fin de l'insertion ; or

256Le paragraphe 5.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
256Subsection 5.‍4(4) of the Act is replaced by the following:
Demandes des tiers intéressés
Application by person
(4)Toute personne qui prétend avoir un droit ou un intérêt sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) — à l’exception de celle visée à Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 5.‍2a) — peut, dans les trente jours suivant la date de la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance portant que son droit ou son intérêt n’est pas modifié par la confiscation, déclarant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt et exigeant du ministre qu’il verse à la personne une somme égale à la valeur de son droit ou de son intérêt.
(4)Any person — other than a person referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 5.‍2(a) — who claims an interest in or right to property that is forfeited to Her Majesty under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the property is forfeited, apply in writing to a judge for an order declaring that their interest or right is not affected by the forfeiture, declaring the nature and extent of the interest or right and directing the Minister to pay to the person an amount equal to the value of their interest or right.
257L’article 6.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
257Section 6.‍1 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)le ministre des Transports;

  • d.‍2)le ministre du Revenu national;

  • d.‍3)le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.‍4)le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)the Minister of Transport;

  • (d.‍2)the Minister of National Revenue;

  • (d.‍3)the Minister of Justice and Attorney General of Canada;

  • (d.‍4)the Minister of Citizenship and Immigration;

    Fin du bloc inséré
258La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍2, de ce qui suit :
258The Act is amended by adding the following after section 6.‍2:
CANAFE
FINTRAC
Début du bloc inséré
6.‍21Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍21The Minister may disclose to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada any information that is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1).
Fin du bloc inséré

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

259Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
259Subsection 55(3) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f.‍1) and by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

  • i)au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.‍1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 6(2) of the Special Economic Measures Act, if the Centre also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act; and

  • (i)the Minister of Foreign Affairs or a Minister designated under subsection 2.‍1(2) of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), if the Centre also determines that the information is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1) of that Act.

    Fin du bloc inséré

2017, ch. 21

2017, c. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law)

260L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est remplacé par ce qui suit :
260The heading before section 2 of the French version of the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law) is replaced by the following:
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
261La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
261The Act is amended by adding the following after section 2:
Biens réputés appartenir à un étranger
Deemed ownership
Début du bloc inséré
2.‍01(1)Si un étranger contrôle une entité autre qu’un État étranger, les biens appartenant à cette entité ou détenus ou contrôlés, même indirectement, par elle sont réputés appartenir à l’étranger.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2.‍01(1)If a foreign national controls an entity other than a foreign state, any property that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by the entity is deemed to be owned by that foreign national.
Fin du bloc inséré
Critères
Criteria
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’étranger contrôle, même indirectement, l’entité dans le cas où l’un des critères suivants est rempli :

a)l’étranger détient, même indirectement, au moins cinquante pour cent des actions ou des titres de participation de l’entité, ou des droits de vote de celle-ci;

b)l’étranger peut, même indirectement, modifier la composition ou les pouvoirs du conseil d’administration de l’entité;

c)il est raisonnable, compte tenu des circonstances, de conclure que l’étranger peut, même indirectement et par tout moyen, diriger les activités de l’entité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), a foreign national controls an entity, directly or indirectly, if any of the following criteria are met:

(a)the foreign national holds, directly or indirectly, 50% or more of the shares or ownership interests in the entity or 50% or more of the voting rights in the entity;

(b)the foreign national is able, directly or indirectly, to change the composition or powers of the entity’s board of directors; or

(c)it is reasonable to conclude, having regard to all the circumstances, that the foreign national is able, directly or indirectly and through any means, to direct the entity’s activities.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Minister
Fin du bloc inséré
262L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
262Paragraph 4(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)par décret, faire saisir ou bloquer, de la façon prévue par le décret, tout bien Début de l'insertion qui se trouve Fin de l'insertion au Canada et Début de l'insertion qui appartient Fin de l'insertion à Début de l'insertion un Fin de l'insertion étranger Début de l'insertion visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion tout bien qui est Fin de l'insertion détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.

  • (b)by order, cause to be seized or restrained in the manner set out in the order any property situated in Canada that is owned — or that is held or controlled, directly or indirectly — by Début de l'insertion a Fin de l'insertion foreign national Début de l'insertion who is identified in an order or regulation made under paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion .

263L’article 7.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
263Section 7.‍1 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)le ministre des Transports;

  • d.‍2)le ministre du Revenu national;

  • d.‍3)le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.‍4)le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)the Minister of Transport;

  • (d.‍2)the Minister of National Revenue;

  • (d.‍3)the Minister of Justice and Attorney General of Canada;

  • (d.‍4)the Minister of Citizenship and Immigration;

    Fin du bloc inséré
264La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍2, de ce qui suit :
264The Act is amended by adding the following after section 7.‍2:
CANAFE
FINTRAC
Début du bloc inséré
7.‍21Le ministre peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
7.‍21The Minister may disclose to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada any information that is relevant to the making, administration or enforcement of an order or regulation referred to in subsection 4(1).
Fin du bloc inséré

SECTION 11
Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

DIVISION 11
Privileges and Immunities (North Atlantic Treaty Organisation) Act

L.‍R.‍, ch. P-24

R.‍S.‍, c. P-24

265Le titre intégral de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est remplacé par ce qui suit :

265The long title of the Privileges and Immunities (North Atlantic Treaty Organisation) Act is replaced by the following:

Loi Début de l'insertion sur Fin de l'insertion les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord Début de l'insertion et de tout quartier général militaire international ou de toute organisation militaire internationale institués en vertu de ce traité Fin de l'insertion
An Act to provide for privileges and immunities in respect of the North Atlantic Treaty Organisation Début de l'insertion and any international military Headquarters or organisation established under that Treaty Fin de l'insertion

266Les articles 2 et 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

266Sections 2 and 3 of the Act are replaced by the following:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention d’Ottawa La Convention sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international sur le statut de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, faite à Ottawa, le 20 septembre 1951.‍  (Ottawa Agreement)

Protocole de Paris Le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord, fait à Paris, le 28 août 1952.‍ (Paris Protocol)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2The following definitions apply in this Act.

Ottawa Agreement means the Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organisation, National Representatives and International Staff, done at Ottawa on September 20, 1951.‍ (Convention d’Ottawa)

Paris Protocol means the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, done at Paris on August 28, 1952.‍ (Protocole de Paris)

Fin du bloc inséré
Approbation
Approval
3 Début de l'insertion Sont approuvés Fin de l'insertion la Convention Début de l'insertion d’Ottawa, Fin de l'insertion reproduite Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion annexe Début de l'insertion 1, et le Protocole de Paris, reproduit à l’annexe 2 Fin de l'insertion .
3The Début de l'insertion Ottawa Fin de l'insertion Agreement set out in Schedule Début de l'insertion 1 and the Paris Protocol set out in Schedule 2 are Fin de l'insertion approved.
Décrets
Power to make orders
Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires pour l’exécution des obligations et l’exercice des droits découlant pour le Canada de la Convention Début de l'insertion d’Ottawa, du Protocole de Paris ou de tout accord visé à l’article 25 de cette convention ou au paragraphe 2 de l’article 16 de ce protocole. Fin de l'insertion
Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion The Governor in Council may make Début de l'insertion any Fin de l'insertion orders Début de l'insertion that the Governor in Council considers Fin de l'insertion necessary for the purpose of carrying out the obligations and Début de l'insertion exercising the Fin de l'insertion rights of Canada under the Début de l'insertion Ottawa Fin de l'insertion Agreement, Début de l'insertion the Paris Protocol and any agreement under Article 25 of that Agreement or paragraph 2 of Article 16 of that Protocol Fin de l'insertion .
Décrets — quartier général ou organisation
Orders — Headquarters or organization
Début du bloc inséré
5Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il estime nécessaires, notamment pour imposer des obligations et conférer des droits, des privilèges et des immunités comparables à ceux qui découlent du Protocole de Paris, à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord afin de leur permettre d’exercer leurs pouvoirs et fonctions au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
5The Governor in Council may make any orders that the Governor in Council considers necessary to enable any international military Headquarters or organization established under the North Atlantic Treaty to exercise its powers or perform its functions in Canada, including any orders that impose obligations and confer rights, privileges and immunities comparable to those under the Paris Protocol.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré
6Le certificat délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères fait foi de son contenu et est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute action ou procédure où se pose la question de savoir, selon le cas :

a)si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale est assujetti à un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

b)si l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, un de ses organismes subsidiaires, un quartier général militaire international ou une organisation militaire internationale bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5;

c)si une personne bénéficie des privilèges ou immunités prévus dans un décret pris en vertu des articles 4 ou 5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6A certificate issued by or under the authority of the Minister of Foreign Affairs and containing any statement of fact relevant to any of the following questions is admissible in evidence in any action or proceeding as proof of the fact stated in the certificate without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate:

(a)whether the North Atlantic Treaty Organization, any of its subsidiary bodies or any international military Headquarters or organization is the subject of an order made under section 4 or 5;

(b)whether the North Atlantic Treaty Organization, any of its subsidiary bodies or any international military Headquarters or organization has privileges or immunities provided by an order made under section 4 or 5;

(c)whether any person has privileges or immunities provided by an order made under section 4 or 5.

Fin du bloc inséré

267L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

267The schedule to the Act is numbered as Schedule 1.

268Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(article 3)

268Schedule 1 to the Act is amended by replacing the reference after the heading “SCHEDULE 1” with the following:

(Section 3)

269La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

269The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedule 2 set out in the schedule to this Act.

SECTION 12
Loi sur les frais de service

DIVISION 12
Service Fees Act

2017, ch. 20, art. 451

2017, c. 20, s. 451

Modification de la loi

Amendments to the Act

270(1)L’alinéa e) de la définition de frais, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les frais de service, est remplacé par ce qui suit :
270(1)Paragraph (e) of the definition fee in subsection 2(1) of the Service Fees Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    e)l’application d’un processus réglementaire.‍ (fee)

    Fin du bloc inséré
  • (e)the Début de l'insertion provision Fin de l'insertion of a regulatory Début de l'insertion process Fin de l'insertion . (frais)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Non-application de la loi
Non-application of Act
Début du bloc inséré
(3)La présente loi ne s’applique pas :

a)aux frais fixés sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b)aux frais payés exclusivement par un ministre ou une entité fédérale ou en leur nom.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)This Act does not apply to a fee if

(a)the fee is fixed under the Access to Information Act or the Privacy Act; or

(b)the fee is paid only by or on behalf of a minister or federal entity.

Fin du bloc inséré
271(1)L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
271(1)Section 3 of the Act is replaced by the following:
Non-application des articles 4 à 7
Non-application — sections 4 to 7
3Les articles 4 à 7 ne s’appliquent pas :

a)aux frais fixés par contrat;

b)aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

c)aux frais Début de l'insertion visés à l’alinéa d) Fin de l'insertion de la définition de frais.

3Sections 4 to 7 do not apply to a fee if

(a)the fee is fixed by contract;

(b)the person or body that fixes the fee does so by fixing a manner for determining the amount of the fee over which that person or body has no control, such as an auction or a Début de l'insertion method that is based on the Fin de l'insertion market rate; or

(c) Début de l'insertion the fee is Fin de l'insertion referred to in Début de l'insertion paragraph (d) Fin de l'insertion of the definition fee.

(2)L’alinéa 3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 3(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • (b)the President of the Treasury Board approves that those sections do not apply and the person or body that fixes the fee does so by fixing a manner for determining the amount of the fee over which that person or body has no control, such as an auction or a method that is based on the market rate; or

272(1)L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
272(1)Section 9 of the Act is replaced by the following:
Non-application des articles 10 à 15
Non-application — sections 10 to 15
9Les articles 10 à 15 ne s’appliquent pas :

a)aux frais fixés par contrat;

b)aux frais dont le montant est établi Début de l'insertion au moyen d’ Fin de l'insertion une méthode qui échappe Début de l'insertion au Fin de l'insertion contrôle Début de l'insertion de Fin de l'insertion la personne ou Début de l'insertion de l’organisme Fin de l'insertion qui les fixe, Début de l'insertion tels Fin de l'insertion un processus d’enchères ou une méthode reposant sur Début de l'insertion le taux du marché Fin de l'insertion ;

c)aux frais fixés par un règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, publié dans la partie I de la Gazette du Canada avant sa prise;

d)aux frais qui, Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de toute loi fédérale autre que la présente loi, doivent faire l’objet de consultations avant d’être fixés.

9Sections 10 to 15 do not apply to a fee if

(a)the fee is fixed by contract;

(b)the person or body that fixes the fee does so by fixing a manner for determining the amount of the fee over which that person or body has no control, such as an auction or a Début de l'insertion method that is based on the Fin de l'insertion market rate;

(c) Début de l'insertion the fee Fin de l'insertion is fixed by a regulation, as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act, that is published in Part I of the Canada Gazette before it is made; or

(d)an Act of Parliament other than this Act requires consultation before the fee is fixed.

(2)L’alinéa 9b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 9(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à l’application de ces articles, aux frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur Début de l'insertion le taux du marché Fin de l'insertion ;

  • (b)the President of the Treasury Board approves that those sections do not apply and the person or body that fixes the fee does so by fixing a manner for determining the amount of the fee over which that person or body has no control, such as an auction or a method that is based on the market rate;

273(1)Le passage de l’article 16 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
273(1)The portion of section 16 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Non-application — sections 17 and 18
Non-application — sections 17 and 18
16Sections 17 and 18 do not apply Début de l'insertion to Fin de l'insertion a fee if
16Sections 17 and 18 do not apply Début de l'insertion to Fin de l'insertion a fee if
(2)Les alinéas 16b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 16(b) to (e) of the Act are replaced by the following:
  • b)aux frais dont le montant est établi Début de l'insertion au moyen d’une Fin de l'insertion méthode qui échappe Début de l'insertion au Fin de l'insertion contrôle de la personne ou Début de l'insertion de l’organisme Fin de l'insertion qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion aux frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale Début de l'insertion autre que Fin de l'insertion la présente loi ou d’un de ses textes d’application.

  • (b)the person or body that fixes the fee does so by fixing a manner for determining the amount of the fee over which that person or body has no control, such as an auction or Début de l'insertion a method that is based on the Fin de l'insertion market rate; or

  • (c) Début de l'insertion the fee Fin de l'insertion is adjusted periodically by operation of an Act of Parliament other than this Act or by operation of an instrument made under such an Act.

(3)L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Section 16 of the Act is replaced by the following:
Non-application des articles 17 et 18
Non-application — sections 17 and 18
16(1)Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais fixés par contrat.
16(1)Sections 17 and 18 do not apply to a fee if the fee is fixed by contract.
Approbation par le président du Conseil du Trésor
Approval by President of Treasury Board
(2)Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas aux frais ci-après si le président du Conseil du Trésor approuve qu’ils soient soustraits à leur application :

a)les frais dont le montant est établi au moyen d’une méthode qui échappe au contrôle de la personne ou de l’organisme qui les fixe, tels un processus d’enchères ou une méthode reposant sur le taux du marché;

b)les frais fixés de manière à tenir compte de l’inflation;

c)les frais rajustés périodiquement en application de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de tout texte d’application pris en vertu d’une telle loi.

(2)Sections 17 and 18 do not apply to a fee if the President of the Treasury Board approves that those sections do not apply and

(a)the person or body that fixes the fee does so by fixing a manner for determining the amount of the fee over which that person or body has no control, such as an auction or a method that is based on the market rate;

(b)the fee is fixed in a manner that takes inflation into account; or

(c)the fee is adjusted periodically by operation of an Act of Parliament other than this Act or by operation of an instrument made under such an Act.

274Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
274Subsection 17(2) of the Act is replaced by the following:
Réserve
Exception
(2) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion paragraphe (1) n’autorise pas le rajustement des frais au cours d’un exercice Début de l'insertion donné Fin de l'insertion si, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ils sont Fin de l'insertion fixés au cours de cet exercice avant la date de rajustement;

Début du bloc inséré

b)le taux de variation visé à ce paragraphe au cours de cet exercice est inférieur à 1 %.

Fin du bloc inséré
(2)A fee is not adjusted by operation of subsection (1) in a fiscal year if

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the fee is fixed in that fiscal year before the adjustment date; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the percentage change described in subsection (1) for that fiscal year is less than 1%.

Fin du bloc inséré
Rajustement : report à l’exercice suivant
Adjustment — subsequent fiscal year
Début du bloc inséré
(3)Lorsque l’alinéa (2)b) s’applique à un exercice donné, le taux de variation visé à cet alinéa est reporté à l’exercice suivant. Si le pourcentage combiné est toujours inférieur à 1 %, les frais ne sont pas rajustés pour cet exercice et le pourcentage combiné est reporté à l’exercice suivant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If paragraph (2)‍(b) applies with respect to a fiscal year, the percentage change referred to in that paragraph is carried forward to the subsequent fiscal year. If the combined percentage change is less than 1%, the fee is not adjusted for that subsequent fiscal year and the combined percentage change is carried forward to the next subsequent fiscal year.
Fin du bloc inséré
Rajustement : arrondissement à la baisse
Adjustment of fee — round down
Début du bloc inséré
(4)L’autorité compétente peut arrondir les frais à la baisse conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor après le rajustement visé au paragraphe (1) pour un exercice donné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The responsible authority may, in accordance with Treasury Board policies or directives, round down a fee after an adjustment under subsection (1) in a given fiscal year.
Fin du bloc inséré
Date anniversaire : changement
Anniversary date — change
Début du bloc inséré
(5)Malgré le paragraphe (1), l’autorité compétente peut, conformément aux politiques ou aux directives du Conseil du Trésor, changer la date anniversaire choisie pour le rajustement de tous frais.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Despite subsection (1), the responsible authority may change the anniversary date selected in respect of a fee in accordance with Treasury Board policies or directives.
Fin du bloc inséré
275L’article 19 de la même loi est abrogé.
275Section 19 of the Act is repealed.
276(1)L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
276(1)Section 21 of the Act is replaced by the following:
Rapport du président du Conseil du Trésor
Report — President of Treasury Board
21Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion regroupant l’ensemble des Fin de l'insertion renseignements fournis dans les rapports;

Début du bloc inséré

b)énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22.

Fin du bloc inséré
21The President of the Treasury Board must, no later than March 31 of a fiscal year in which any report referred to in subsection 20(1) is tabled, make a report accessible to the public that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion consolidates the information set out in the tabled reports; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)lists the amendments to the regulations made by the President of the Treasury Board under section 22 in that fiscal year.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Section 21 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    c)énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)lists the approvals given by the President of the Treasury Board in that fiscal year under this Act.

    Fin du bloc inséré
277(1)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
277(1)Paragraph 22(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)énumérant les frais Début de l'insertion qui sont considérés Fin de l'insertion comme étant de faible importance ou Début de l'insertion ceux qui ne sont pas considérés comme tels Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance Début de l'insertion et quand de tels frais Fin de l'insertion cessent de l’être;

  • (a)listing the fees that Début de l'insertion are considered Fin de l'insertion to be low-materiality fees or Début de l'insertion the fees that are not considered to be low-materiality fees Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion setting out criteria for determining whether fees are low-materiality fees and when low-materiality fees cease to be low-materiality fees;

(2)Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 22(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    c)établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)establishing the factors that the President of the Treasury Board must take into account while exercising the power referred to in subsection (3).

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)Section 22 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Modification des règlements par le président du Conseil du Trésor
Amending regulations — President of the Treasury Board
Début du bloc inséré
(3)Le président du Conseil du Trésor peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2)a). Il tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de tout facteur établi en vertu de l’alinéa (2)c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The President of the Treasury Board may, by regulation, amend regulations made under paragraph (2)‍(a), taking into account any factors established under paragraph (2)‍(c).
Fin du bloc inséré

1997, ch. 6

1997, c. 6

Modification corrélative à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Consequential Amendment to the Canadian Food Inspection Agency Act

278L’article 25.‍1 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments devient le paragraphe 25.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
278Section 25.‍1 of the Canadian Food Inspection Agency Act is renumbered as subsection 25.‍1(1) and is amended by adding the following:
Application des articles 16 à 18
Application of sections 16 to 18
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite subsection 22(1) of the Service Fees Act, sections 16 to 18 of that Act apply to a low-materiality fee within the meaning of that Act that is fixed under section 24 for a service or the use of a facility provided by the Agency under the Safe Food for Canadians Act or that is fixed under section 25 in respect of products, rights and privileges provided by the Agency under the Safe Food for Canadians Act.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er avril 2024
April 1, 2024

279Les paragraphes 271(2), 272(2), 273(3) et 276(2) entrent en vigueur le 1er avril 2024.

279Subsections 271(2), 272(2), 273(3) and 276(2) come into force on April 1, 2024.

SECTION 13
Régime de pensions du Canada

DIVISION 13
Canada Pension Plan

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

280L’article 92 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

280Section 92 of the Canada Pension Plan is amended by adding the following after subsection (2):

Renseignements fournis par le ministre du Revenu national
Information provided by Minister of National Revenue
Début du bloc inséré
(3)Malgré toute autre loi ou règle de droit, le ministre du Revenu national ou son délégué peut rendre accessible au ministre un rapport comportant des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite any other Act or law, the Minister of National Revenue or any person that he or she designates may make available to the Minister a report providing information that is necessary for the purpose of policy analysis, research or evaluation related to the administration of this Act.
Fin du bloc inséré

SECTION 14
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

DIVISION 14
Department of Employment and Social Development Act

2005, ch. 34, art. 1; 2013, ch. 40, art. 205

2005, c. 34, s. 1; 2013, c. 40, s. 205

281La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

281The Department of Employment and Social Development Act is amended by adding the following after section 8:

Numéros d’assurance sociale
Social Insurance Numbers
Début du bloc inséré
8.‍1Le ministre peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale d’une personne afin de vérifier l’identité de celle-ci pour la mise en œuvre ou l’exécution de toute loi, de tout programme ou de toute activité dont la mise en œuvre ou l’exécution relève de lui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
8.‍1The Minister may collect and use a person’s Social Insurance Number to verify their identity for the purposes of the administration or enforcement of any Act, program or activity in respect of which the administration or enforcement is the responsibility of the Minister.
Fin du bloc inséré

SECTION 15
Code canadien du travail

DIVISION 15
Canada Labour Code

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

282(1)Les paragraphes 206.‍5(2) à (4) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

282(1)Subsections 206.‍5(2) to (4) of the Canada Labour Code are replaced by the following:

Congé : enfant décédé
Leave — death of child
(2)L’employé a droit à un congé d’au plus cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion semaines s’il est le parent d’un enfant décédé et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.
(2)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion weeks if the employee is the parent of a child who has died and it is probable, considering the circumstances, that the child died as a result of a crime.
Congé : enfant disparu
Leave  —  child who has disappeared
(3)L’employé a droit à un congé d’au plus cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion semaines s’il est le parent d’un enfant disparu et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.
(3)Every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion weeks if the employee is the parent of a child who has disappeared and it is probable, considering the circumstances, that the child disappeared as a result of a crime.
Exception
Exception
(4)L’employé n’a pas droit au congé Début de l'insertion s Fin de l'insertion ’il est accusé du crime.
(4)An employee is not entitled to a leave of absence if Début de l'insertion they are Fin de l'insertion charged with the crime.

(2)L’alinéa 206.‍5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 206.‍5(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)se termine cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion semaines après la date où le décès ou la disparition, selon le cas, survient.

  • (b)ends Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion weeks after the day on which the death or disappearance, as the case may be, occurs.

(3)Les alinéas 206.‍5(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 206.‍5(6)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le quatorzième jour suivant celui où il est retrouvé mais au plus tard la cent Début de l'insertion cinquante-sixième Fin de l'insertion semaine, s’il est retrouvé pendant la période de cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion semaines;

  • b)cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion semaines après la date de la disparition si le paragraphe (2) s’applique à l’enfant.

  • (a)on the 14th day after the day on which the child is found, if the child is found during the Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion -week period, but no later than the end of the Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion -week period; or

  • (b) Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion weeks after the day on which the disappearance occurs if subsection (2) applies to the child.

(4)Le paragraphe 206.‍5(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 206.‍5(8) of the Act is replaced by the following:

Durée maximale du congé : employés
Aggregate leave  —  employees
(8)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre des employés au titre du présent article à l’occasion du décès ou de la disparition d’un même enfant ou à l’égard des mêmes enfants décédés ou disparus par suite du même événement est de cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion semaines.
(8)The aggregate amount of leave that may be taken by employees under this section in respect of the same death or disappearance of a child — or the same children who die or disappear as a result of the same event — must not exceed Début de l'insertion 156 Fin de l'insertion weeks.

283L’alinéa 209.‍4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

283Paragraph 209.‍4(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)préciser les cas, autres que Début de l'insertion celui mentionné Fin de l'insertion au paragraphe 206.‍5(4), où l’employé n’a pas droit au congé et les cas où il y a droit même s’il est accusé du crime;

  • (h)prescribing cases, other than Début de l'insertion the one Fin de l'insertion set out in subsection 206.‍5(4), in which an employee is not entitled to a leave of absence and cases in which an employee is entitled to a leave of absence even if they are charged with the crime;

SECTION 16
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes d’asile)

DIVISION 16
Immigration and Refugee Protection Act (Claims for Refugee Protection)

2001, ch. 27

2001, c. 27

Modification de la loi

Amendments to the Act

284(1)Le paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
284(1)Subsection 99(3) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
Demande faite au Canada
Claim inside Canada
(3)Celle de la personne se trouvant au Canada se fait Début de l'insertion en personne à Fin de l'insertion l’agent et est régie par la présente partie; toutefois la personne visée par une mesure de renvoi n’est pas admise à la faire.
(3)A claim for refugee protection made by a person inside Canada must be made Début de l'insertion in person Fin de l'insertion to an officer, Début de l'insertion must Fin de l'insertion not be made by a person who is subject to a removal order, and is governed by this Part.
(2)Le paragraphe 99(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 99(3.‍1) of the Act is replaced by the following:
Demande faite au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée
Claim made inside Canada — not at port of entry
(3.‍1)La personne Début de l'insertion qui Fin de l'insertion se Début de l'insertion trouve Fin de l'insertion au Canada et qui demande l’asile — Début de l'insertion ou qui, avant d’en faire la demande, fournit des renseignements ou des documents à cet effet Fin de l'insertion — ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par Début de l'insertion les Fin de l'insertion règles de la Commission Début de l'insertion ou par le ministre Fin de l'insertion , y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande. Début de l'insertion Les renseignements et les documents sont fournis Fin de l'insertion conformément Début de l'insertion à Fin de l'insertion ces règles Début de l'insertion et selon les modalités précisées par le ministre Fin de l'insertion .
(3.‍1)A person inside Canada who makes a claim for refugee protection Début de l'insertion or who, before making a claim, submits any document or provides information with a view to making a claim Fin de l'insertion , other than at a port of entry must provide the officer, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information, including in respect of the basis for the claim, required by the rules of the Board Début de l'insertion or specified by the Minister. The documents and information are to be provided Fin de l'insertion in accordance with those rules Début de l'insertion and in the form and manner specified by the Minister Fin de l'insertion .

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

285Le paragraphe 284(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

285Subsection 284(2) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 17
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (demandes de parrainage)

DIVISION 17
Immigration and Refugee Protection Act (Sponsorship Applications)

2001, ch. 27

2001, c. 27

286L’article 87.‍3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

286Section 87.‍3 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (1):

Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que le présent article s’applique aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1) pour parrainer une personne visée au paragraphe 99(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For greater certainty, this section applies to a sponsorship application made under subsection 13(1) to sponsor a person referred to in subsection 99(2).
Fin du bloc inséré

SECTION 18
Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

DIVISION 18
College of Immigration and Citizenship Consultants Act

2019, ch. 29, art. 292

2019, c. 29, s. 292

Modification de la loi

Amendments to the Act

287L’article 4 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
287Section 4 of the College of Immigration and Citizenship Consultants Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)en élaborant et en mettant en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)establishing and providing training and development programs for licensees;

    Fin du bloc inséré
288Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
288Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
Rapport annuel
Annual report
15(1)Le Collège présente au ministre, dans les Début de l'insertion cent vingt Fin de l'insertion jours suivant la fin de chacun de ses exercices, un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
15(1)The College must submit to the Minister, within Début de l'insertion 120 Fin de l'insertion days after the end of each of its fiscal years, a report on the College’s activities during the preceding fiscal year.
289La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
289The Act is amended by adding the following after section 39:
Dépôt de la décision à la Cour fédérale
Filing decision in Federal Court
Début du bloc inséré
39.‍1(1)Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre de l’article 38.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
39.‍1(1)The College may file in the Federal Court a certified copy of a decision made under section 38.
Fin du bloc inséré
Effet du dépôt
Effect of filing
Début du bloc inséré
(2)Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On the certified copy being filed, the decision becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.
Fin du bloc inséré
290L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
290Section 56 of the Act is replaced by the following:
Responsabilité pour dommages-intérêts : administrateurs et autres
Responsibility for damages — directors and others
Début du bloc inséré
56Aucune action ni autre procédure en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne qui est ou a été administrateur, membre d’un comité, registraire, enquêteur, dirigeant, employé ou mandataire du Collège, ou qui est ou a été engagée par le Collège, pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
56No action or other proceeding for damages lies or may be instituted against any of the following persons for anything done or omitted to be done in good faith in the exercise or purported exercise of any power, or in the performance or purported performance of any duty or function, conferred on that person under the Act:

(a)a current or former director of the Board;

(b)a current or former member of a committee of the College;

(c)the Registrar or a former Registrar;

(d)a current or former investigator;

(e)a current or former officer, employee, agent or mandatary of the College; and

(f)a person who is or has been engaged by the College.

Fin du bloc inséré
291L’alinéa 57(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
291Paragraph 57(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y Début de l'insertion consent Fin de l'insertion .

  • (c)refer the complaint to a process of dispute resolution, on any conditions specified by the Complaints Committee, if the licensee Début de l'insertion consents Fin de l'insertion .

292(1)Le passage du paragraphe 69(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
292(1)The portion of subsection 69(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Manquement professionnel ou incompétence
Professional misconduct or incompetence
(3)S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, Début de l'insertion prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement Fin de l'insertion  :
(3)If the Discipline Committee determines that the licensee has committed professional misconduct or was incompetent, the Committee may, in its decision, Début de l'insertion take or require one or more of the following actions as well as any other action set out in the regulations Fin de l'insertion :
(2)L’alinéa 69(3)e) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 69(3) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (c), by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
293La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
293The Act is amended by adding the following after section 70:
Dépôt de la décision à la Cour fédérale
Filing decision in Federal Court
Début du bloc inséré
70.‍1(1)Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
70.‍1(1)The College may file in the Federal Court a certified copy of a decision made under subsection 69(3).
Fin du bloc inséré
Effet du dépôt
Effect of filing
Début du bloc inséré
(2)Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On the certified copy being filed, the decision becomes and may be enforced as an order of the Federal Court.
Fin du bloc inséré
294L’article 71 de la même loi devient le paragraphe 71(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
294Section 71 of the Act is renumbered as subsection 71(1) and is amended by adding the following:
Intimé : comité
Respondent — committee
Début du bloc inséré
(2)Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)However, if the College makes an application for judicial review of a decision of its committees, the committee is the respondent.
Fin du bloc inséré
295La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
295The Act is amended by adding the following after section 73:
Début du bloc inséré
Pouvoirs du Collège
Début du bloc inséré
Powers of College
Administration des biens des titulaires de permis
Fin du bloc inséré
Administration of Licensee’s Property
Fin du bloc inséré
Ordonnance
Order
Début du bloc inséré
73.‍1(1)Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
73.‍1(1)If a licensee is not able to perform their activities as an immigration and citizenship consultant for any prescribed reason, the College may, in order to carry out its purpose, including to ensure the continuation of services to a licensee’s client, apply, without notice, to a court of competent jurisdiction, including the Federal Court, for an order authorizing the College or a person appointed by the court to administer any property in relation to those activities that is or should be in the licensee’s possession or under their control.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’ordonnance
Content of order
Début du bloc inséré
(2)Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :

a)autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :

(i)entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,

(ii)examiner toute chose s’y trouvant,

(iii)ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,

(iv)exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,

(v)saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.‍1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.‍1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b)ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;

c)enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;

d)prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;

e)traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the court concludes that it is necessary to ensure the continuation of services to the licensee’s clients or to otherwise permit the College to carry out its purpose, it may, for the purposes of subsection (1),

(a)authorize the College or person appointed by the court to

(i)enter a place, including a vehicle, in which the College or person has reasonable grounds to believe property referred to in subsection (1) is located,

(ii)examine anything in the place,

(iii)open or order any person to open any container or package found in the place,

(iv)require the owner or person in charge of the place and any person in the place to give all assistance that is reasonably required to enable the College or person appointed by the court to execute the order and to provide any property referred to in subsection (1) or any information, and access to any data, that are reasonably required for that purpose, and

(v)seize any document or other thing related to a client’s files and transfer it to the client or a licensee or person referred to in paragraph 21.‍1(2)‍(a) or (b) or subsection 21.‍1(3) or (4) of the Citizenship Act or paragraph 91(2)‍(a) or (b) or subsection 91(3) or (4) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(b)order that any property referred to in subsection (1) is not to be dealt with by any person without leave of the court or is to be held in trust by the College or person appointed by the court;

(c)require the licensee to account to the College or person appointed by the court for any property referred to in subsection (1);

(d)provide for the compensation of the College or person appointed by the court for administering the licensee’s property and the reimbursement of any expenses the College or person incurs in doing so; and

(e)provide for any other matter that it considers appropriate in the circumstances, including imposing conditions on the manner in which the College or person appointed by the court is to execute the order.

Fin du bloc inséré
Autres pouvoirs
Additional authority
Début du bloc inséré
(3)Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The court may also authorize the College or person appointed by the court to seize and detain any property referred to in subsection (1) found in the place and transfer it to any person for the purpose of carrying on the licensee’s business operations or winding up their practice.
Fin du bloc inséré
Ancien titulaire
Former licensee
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For greater certainty, the College has jurisdiction to apply for an order referred to in subsection (1) in respect of a former licensee.
Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription
Début du bloc inséré
73.‍2Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.‍1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
73.‍2The College is not permitted to make an application under subsection 73.‍1(1) after the sixth anniversary of the day on which a licensee ceases to be a licensee.
Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré
73.‍3Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
73.‍3Sections 52 and 53 apply in respect of an order issued under subsection 73.‍1(1) with any adaptations that may be necessary.
Fin du bloc inséré
Entraves et fausses déclarations
Obstruction and false statements
Début du bloc inséré
73.‍4Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.‍1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
73.‍4It is prohibited to obstruct or hinder, or make a false or misleading statement either orally or in writing, to the College or person appointed by the Court when the College or person is executing an order issued under subsection 73.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Accord ou entente d’échange de renseignements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Information-sharing Agreement or Arrangement
Fin du bloc inséré
Échange de renseignements
Information sharing
Début du bloc inséré
73.‍5(1)Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
73.‍5(1)The College may enter into an agreement or arrangement with any entity, including a government institution, as defined in section 3 of the Access to Information Act, or an institution of a government of a province or foreign state, for the sharing of information for the purpose of assisting in the administration and enforcement of this Act, or any other Act of Parliament or of a province or any other law, as it relates to immigration and citizenship consultants.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An agreement or arrangement entered into under subsection (1) is subject to the by-laws and regulations made under this Act.
Fin du bloc inséré
296Le passage du paragraphe 79.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
296The portion of subsection 79(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Infractions et peine
Offences and punishment
79(1)Quiconque contrevient Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 55, 70 Début de l'insertion ou 73.‍4 Fin de l'insertion , ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
79(1)Every person who contravenes section 55, 70 Début de l'insertion or 73.‍4 Fin de l'insertion or an order made under paragraph 66(a) is guilty of an offence and liable
297Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
297Subsection 81(2) of the Act is replaced by the following:
Autorisation
Authorization
(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) Début de l'insertion à f), h) à j), l) à p), r), s), Fin de l'insertion u) Début de l'insertion et x) Fin de l'insertion peuvent autoriser le Collège à prendre des règlements administratifs à l’égard de toute matière traitée dans les règlements, étant entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
(2)Regulations made under paragraphs (1)‍(c) to Début de l'insertion (f), (h) to (j), (l) to (p), (r), (s), Fin de l'insertion (u) and Début de l'insertion (x) Fin de l'insertion may authorize the College to make by-laws with respect to all or part of the subject matter of the regulations and, for greater certainty, those by-laws are regulations for the purposes of the Statutory Instruments Act.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. C-29

R.‍S.‍, c. C-29

Loi sur la citoyenneté
Citizenship Act
298Le paragraphe 27(3) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
298Subsection 27(3) of the Citizenship Act is replaced by the following:
Droit de demander une révision
Right to request review
(3)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k.‍6) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (4) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
(3)Any regulation made under paragraph (1)‍(k.‍6) must provide that a person who is the subject of a notice of violation has the right to request, from a person appointed under subsection (4), a review of the notice or of the penalty imposed.

2001, ch. 27

2001, c. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
299Le paragraphe 91.‍1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
299Subsection 91.‍1(2) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
Droit de demander une révision
Right to request review
(2)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de demander à une personne nommée au titre du paragraphe (3) de réviser le procès-verbal ou la sanction infligée.
(2)Any regulation made under paragraph (1)‍(a) must provide that a person who is the subject of a notice of violation has the right to request, from a person appointed under subsection (3), a review of the notice or of the penalty imposed.

SECTION 19
Loi sur la citoyenneté

DIVISION 19
Citizenship Act

L.‍R.‍, ch. C-29

R.‍S.‍, c. C-29

Modification de la loi

Amendments to the Act

300La Loi sur la citoyenneté est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
300The Citizenship Act is amended by adding the following after section 2:
Début du bloc inséré
Renseignements biométriques
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Biometric Information
Fin du bloc inséré
Renseignements biométriques — collecte, utilisation, etc.
Biometric information — collection, use, etc.
Début du bloc inséré
2.‍1Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut recueillir, utiliser, vérifier, conserver et communiquer des renseignements biométriques conformément aux règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2.‍1The Minister may, for the purpose of administering and enforcing this Act, collect, use, verify, retain and disclose biometric information in accordance with the regulations.
Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements biométriques
Provision of biometric information
Début du bloc inséré
2.‍2(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’auteur de toute demande présentée au titre de la présente loi doit fournir les renseignements biométriques précisés par règlement et à cette fin suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2.‍2(1)Subject to subsection (2) and the regulations, a person who makes an application or request under this Act must provide the biometric information specified by the regulations in accordance with the procedures set out in the regulations for the collection and verification of biometric information.
Fin du bloc inséré
Circonstances exceptionnelles
Exceptional circumstances
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, décider que le paragraphe (1) ne s’applique pas à une catégorie de personnes et préciser pour ces personnes les renseignements biométriques à fournir ainsi que la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques à suivre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Minister considers that exceptional circumstances warrant it, the Minister may, on the Minister’s own initiative, decide that subsection (1) does not apply in respect of a class of persons and may specify the biometric information that a person who is a member of that class is to provide and the procedure to follow for the collection and verification of that biometric information.
Fin du bloc inséré
301Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
301The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Demande de preuve de citoyenneté
Application for evidence of citizenship
12(1)Sur demande de toute personne, le ministre décide si elle a qualité de citoyen et si tel est le cas :
12(1)The Minister shall, on application by a person, determine whether they are a citizen and, if they are,
302(1)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
302(1)Subsection 27(1) of the Act is amended by adding the following before paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    a)régir l’application de l’article 2.‍2, notamment en ce qui touche :

    • (i)les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article,

    • (ii)les renseignements biométriques à fournir,

    • (iii)les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques,

    • (iv)les circonstances dans lesquelles une personne est soustraite à l’application de cet article;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)respecting the application of section 2.‍2, including regulations respecting

    • (i)restrictions on the persons to whom and on the applications or requests to which that section applies,

    • (ii)the biometric information that is to be provided,

    • (iii)the circumstances in which a person is not required to provide certain biometric information, and

    • (iv)the circumstances in which a person is exempt from the application of that section;

      Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 27(1)k.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 27(1)‍(k.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • k.‍1)prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, Début de l'insertion la vérification Fin de l'insertion , la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;

  • (k.‍1)providing for the collection, retention, use, Début de l'insertion verification Fin de l'insertion , disclosure and disposal of information for the purposes of this Act;

(3)Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.‍9), de ce qui suit :
(3)Subsection 27(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (k.‍9) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    k.‍91)prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut exiger des personnes ou de celles faisant partie d’une catégorie de personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent par tout moyen qu’il précise;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍91)providing the circumstances in which the Minister may require a person, or a person who is a member of a class of persons, who makes an application or request or who provides any document, information or evidence under this Act to do so using any means that are specified by the Minister; and

    Fin du bloc inséré
303L’article 27.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
303Subsection 27.‍2 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

  • a.‍2)régir le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)respecting the procedures for the collection and verification of biometric information;

  • (a.‍2)respecting the processing of collected biometric information, including the creation of biometric templates;

    Fin du bloc inséré
304La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.‍2, de ce qui suit :
304The Act is amended by adding the following after section 27.‍2:
Règlements — voie électronique
Regulations — electronic means
Début du bloc inséré
27.‍21(1)Le ministre peut prendre des règlements régissant l’application de l’article 28.‍2 et de l’alinéa 28.‍3b), notamment en ce qui touche :

a)la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment la production ou la vérification d’une signature électronique, et la manière d’utiliser une telle signature;

b)les lieu, date et heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document, de renseignements ou des éléments de preuve est réputée envoyée ou reçue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
27.‍21(1)The Minister may make regulations respecting the application of section 28.‍2 and paragraph 28.‍3(b), including regulations respecting

(a)the technology or format to be used, or the standards, specifications or processes to be followed, including for the making or verifying of an electronic signature and the manner in which it is to be used; and

(b)the date and time when, and the place where, an electronic version of an application, request, notice, decision, determination or document or any information or evidence is deemed to be sent or received.

Fin du bloc inséré
Moyens électroniques ou autres
Electronic and other means
Début du bloc inséré
(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger des personnes qui font une demande ou fournissent un document, des renseignements ou des éléments de preuve sous le régime de la présente loi qu’elles le fassent à l’aide de moyens électroniques, notamment un système électronique, et régir ces moyens, notamment le système électronique. Ils peuvent aussi prévoir les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être faites ou les documents, les renseignements ou les éléments de preuve peuvent être fournis par tout autre moyen, et régir le moyen en question.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The regulations made under subsection (1) may include provisions requiring a person who makes an application or request or who provides any document, information or evidence under this Act to do so using electronic means, including an electronic system, and provisions respecting such means, including such a system. The regulations may also include provisions prescribing the circumstances in which the application, request, document, information or evidence may be provided by other means and respecting those other means.
Fin du bloc inséré
Paiements électroniques
Electronic payments
Début du bloc inséré
(3)Les règlements peuvent aussi :

a)exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique et régir le système en question;

b)prévoir les circonstances dans lesquelles les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et régir le moyen en question;

c)régir les lieu, date et heure où le paiement électronique ou la preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The regulations may also include provisions

(a)requiring that payments that are required to be made or evidence of payment that is required to be provided under this Act must be made or provided by means of an electronic system and respecting such a system;

(b)prescribing the circumstances in which such payments may be made or evidence of such payments may be provided by other means and respecting such other means; and

(c)respecting the date and time when, and the place where, an electronic payment or evidence of payment is deemed to be sent or received.

Fin du bloc inséré
305La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28.‍1, de ce qui suit :
305The Act is amended by adding the following after section 28.‍1:
Début du bloc inséré
PARTIE VI.‍1
Exécution et contrôle d’application par voie électronique
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
PART VI.‍1
Electronic Administration and Enforcement
Fin du bloc inséré
Pouvoir — ministre
Power — Minister
Début du bloc inséré
28.‍2(1)Le ministre peut assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par voie électronique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
28.‍2(1)The Minister may administer and enforce this Act using electronic means.
Fin du bloc inséré
Pouvoir — juges de la citoyenneté et greffier
Power — citizenship judges and Registrar
Début du bloc inséré
(2)Le juge de la citoyenneté et le greffier de la citoyenneté canadienne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A citizenship judge and the Registrar of Canadian Citizenship may, in the exercise of their powers and performance of their duties and functions under this Act, use the electronic means that are made available or specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Délégation
Delegation
Début du bloc inséré
(3)Les personnes à qui le ministre délègue des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi peuvent, dans l’exercice de ces pouvoirs, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person who has been authorized by the Minister to do anything that may be done by the Minister under this Act, may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.
Fin du bloc inséré
Décision — système automatisé
Decision or determination — automated system
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé pour traiter les demandes, procéder à des interrogatoires ou prendre des décisions sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For greater certainty, an electronic system, including an automated system, may be used to process an application, proceed with an examination or make a decision or determination under this Act.
Fin du bloc inséré
Conditions : version électronique
Conditions for electronic version
Début du bloc inséré
28.‍3Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit délivré ou fourni ou que des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :

a)la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

b)toute autre exigence réglementaire est remplie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
28.‍3If any provision of this Act or the regulations requires a signature or any information or evidence to be provided, an application, request, decision or determination to be made, a notice to be given or any other document to be issued or otherwise provided, the electronic version of the signature, information or evidence, application, request, decision or determination, notice or other document is satisfied by its electronic version, if

(a)the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister; and

(b)any other requirements that may be prescribed are met.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
28.‍4Il est entendu que, si une disposition de la présente loi ou de ses règlements prévoit que le ministre peut exiger qu’un document, des renseignements ou des éléments de preuve soient fournis, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exiger que ce document, ces renseignements ou ces éléments de preuve soient fournis en conformité avec cette disposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
28.‍4For greater certainty, if any provision of this Act or the regulations authorizes the Minister to require that any document, information or evidence be provided, the Minister is not precluded by this Part from requiring that the document, information or evidence, as the case may be, be provided in accordance with that provision.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

306L’article 300, les paragraphes 302(1) et (2) et l’article 303 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

306Section 300, subsections 302(1) and (2) and section 303 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 20
Loi sur le Yukon

DIVISION 20
Yukon Act

2002, ch. 7

2002, c. 7

307La Loi sur le Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

307The Yukon Act is amended by adding the following after section 55:

Effets négatifs : sites de type II
Adverse effects — Type II Sites
Début du bloc inséré
55.‍1(1)Lorsque le ministre a la gestion d’un bien réel domanial qui est un « site de type II », au sens de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001, il peut prendre, à l’égard du bien réel domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou corriger tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
55.‍1(1)If the Minister has the administration of public real property that is a “Type II Site” within the meaning of the Yukon Northern Affairs Program Devolution Transfer Agreement made on October 29, 2001, the Minister may take any measures on the public real property that the Minister considers necessary to prevent, counteract, mitigate or remedy any adverse effect on persons, property or the environment.
Fin du bloc inséré
Entrée dans tout lieu
Entry
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut entrer dans tout lieu se trouvant sur le bien réel domanial, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), the Minister may enter any place on the public real property, except a place that is designed to be used and is being used as a permanent or temporary private dwelling-place.
Fin du bloc inséré

SECTION 21
Plan de protection des océans

DIVISION 21
Oceans Protection Plan

SOUS-SECTION A 
Loi sur la responsabilité en matière maritime

SUBDIVISION A 
Marine Liability Act

2001, ch. 6

2001, c. 6

Modification de la loi
Amendments to the Act
308L’intertitre « Définitions et dispositions interprétatives » précédant l’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
308The heading “Interpretation” before section 24 of the Marine Liability Act is replaced by the following:
Début du bloc inséré
SECTION 1
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
DIVISION 1
Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976
Fin du bloc inséré
Définitions et dispositions interprétatives
Interpretation
309Le passage de l’article 24 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
309The portion of section 24 of the Act before the first definition is replaced by the following:
Définitions
Definitions
24Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Début de l'insertion section Fin de l'insertion .
24The Début de l'insertion following Fin de l'insertion definitions apply in this Début de l'insertion Division Fin de l'insertion .
310Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
310The portion of subsection 25(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Extension de sens
Extended meaning of expressions
25(1)Pour l’application de la présente Début de l'insertion section Fin de l'insertion et des articles 1 à 15 de la Convention :
25(1)For the purposes of this Début de l'insertion Division Fin de l'insertion and Articles 1 to 15 of the Convention,
311(1)Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
311(1)Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
Force de loi
Force of law
26(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente Début de l'insertion section Fin de l'insertion , les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.
26(1)Subject to the other provisions of this Début de l'insertion Division Fin de l'insertion , Articles 1 to 15 and 18 of the Convention and Articles 8 and 9 of the Protocol have the force of law in Canada.
(2)Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 26(3) of the Act is replaced by the following:
Exclusions
Exceptions
(3)La présente Début de l'insertion section Fin de l'insertion ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.
(3)This Début de l'insertion Division Fin de l'insertion does not apply to a claim that is the subject of a reservation made by Canada.
312Les alinéas 29a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
312Paragraphs 29(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a) Début de l'insertion 1500000 Fin de l'insertion  $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

  • b) Début de l'insertion 750000 Fin de l'insertion  $ pour les autres créances.

  • (a)$ Début de l'insertion 1,500,000 Fin de l'insertion in respect of claims for loss of life or personal injury; and

  • (b)$ Début de l'insertion 750,000 Fin de l'insertion in respect of any other claims.

313Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
313Subsection 33(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, à l’exclusion des hydrocarbures au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)permitting that person to reduce the amount that they are required to pay to the fund by up to an amount equal to the sum of any amounts paid to a claimant before the constitution of the fund in respect of a maritime claim for oil pollution damage caused by oil of any kind or in any form other than oil as defined in Article I of the Civil Liability Convention as defined in subsection 47(1);

    Fin du bloc inséré
314La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
314The Act is amended by adding the following after section 33:
Avis public
Public notice
Début du bloc inséré
33.‍1(1)Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.‍1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

a)dans la Gazette du Canada;

b)dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

c)de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
33.‍1(1)In the case of a maritime claim referred to in paragraph 33(1)‍(a.‍1), the person constituting the fund must, as soon as feasible, give notice of the fund’s constitution in

(a)the Canada Gazette;

(b)a newspaper in general circulation in the region where the incident occurred; and

(c)any other appropriate manner in the communities potentially affected by the incident.

Fin du bloc inséré
Accessibilité
Accessibility
Début du bloc inséré
(2)Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Notices given under paragraphs (1)‍(b) and (c) are to be made accessible to the public for a period of at least 30 days.
Fin du bloc inséré
Preuve d’accessibilité
Proof of accessibility
Début du bloc inséré
(3)Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The person constituting the fund must, within 15 days after the 30th day of the period referred to in subsection (2), file evidence in the Admiralty Court that the notices have been made accessible to the public for a period of at least 30 days.
Fin du bloc inséré
Ordonnance en cas de défaut
Court order in case of non-compliance
Début du bloc inséré
(4)Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Admiralty Court may issue any order that it deems appropriate to remedy the failure of the person to give any of the required public notices or the inadequacy of a notice.
Fin du bloc inséré
315Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
315Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
Mainlevée
Release of ships, etc.
34(1)La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) Début de l'insertion du paragraphe 2 de cet article Fin de l'insertion , avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
34(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a ship or other property is released under paragraph 2 of Article 13 of the Convention, in any case other than one in which a fund has been constituted in a place described in paragraphs Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion (a) to (d) of that Article, the person who Début de l'insertion obtained Fin de l'insertion the release is deemed to have submitted to the jurisdiction of the court that ordered the release for the purpose of determining the claim.
316L’alinéa 34.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
316Paragraph 34.‍1(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente Début de l'insertion section Fin de l'insertion .

  • (b)generally for carrying out the purposes and provisions of this Début de l'insertion Division Fin de l'insertion .

317La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍1, de ce qui suit :
317The Act is amended by adding the following after section 34.‍1:
Début du bloc inséré
SECTION 2
Limitation de responsabilité — aéroglisseurs
Début du bloc inséré
DIVISION 2
Limitation of Liability — Air Cushion Vehicles
Définitions et dispositions interprétatives
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
34.‍2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1.‍ (Convention)

passager S’entend des personnes suivantes :

a)la personne transportée à bord d’un aéroglisseur :

(i)soit en vertu d’un contrat de transport de passagers,

(ii)soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises;

b)le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.‍1(1).‍ (passenger)

propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur.‍ (owner)

Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996.‍ (Protocol)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍2The following definitions apply in this Division.

Convention means the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on November 19, 1976, as amended by the Protocol, Articles 1 to 15 of which Convention are set out in Part 1 of Schedule 1.‍ (Convention)

owner, in relation to an air cushion vehicle, means the owner, charterer, manager and operator of an air cushion vehicle.‍ (propriétaire)

passenger means

(a)a person carried on board an air cushion vehicle

(i)under a contract of passenger carriage, or

(ii)to accompany, with the consent of the carrier, a vehicle or live animals which are covered by a contract for the carriage of goods; or

(b)a participant in an adventure tourism activity referred to in subsection 37.‍1(1).‍ (passager)

Protocol means the Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, concluded at London on May 2, 1996.‍ (Protocole)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Champ d’application
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Application
Fin du bloc inséré
Force de loi
Force of law
Début du bloc inséré
34.‍3(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas a) à c), e) et f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a), c) et e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍3(1)Subject to the other provisions of this Division, Article 1, paragraphs 1(a) to (c), (e) and (f) and paragraph 2 of Article 2, paragraphs (a), (c) and (e) of Article 3, Articles 4 and 5, paragraphs 2 and 3 of Article 6, paragraph 1 of Article 9 and Articles 10 to 14 of the Convention have the force of law in Canada in relation to air cushion vehicles.
Fin du bloc inséré
Adaptation — Convention
Adaptation — Convention
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante :

a)la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »;

b)la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »;

c)le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »;

d)la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »;

e)la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.‍4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » y vaut mention de « aux paragraphes 34.‍4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au titre de chacun de ces paragraphes »;

f)la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.‍4(5) » de la présente loi;

g)la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.‍4 » de la présente loi;

h)la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.‍4 » de la présente loi;

i)la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.‍4 » de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this Division, the provisions of the Convention referred to in subsection (1) are adapted as follows:

(a)a reference to “ship” or “vessel” is to be read as a reference to “air cushion vehicle”;

(b)a reference to “shipowner” is to be read as a reference to “owner”;

(c)paragraph 2 of Article 1 of the Convention is to be read without reference to the word “seagoing”;

(d)the expression “carriage by sea” in paragraph 1(b) of Article 2 of the Convention is to be read as “carriage by water”;

(e)the first reference to “paragraph 1(a)” in paragraph 2 of Article 6 of the Convention is to be read as reference to “subsection 34.‍4(1), (2) or (4)” of this Act and the second reference to “paragraph 1(a)” is to be read as a reference to “subsections 34.‍4(1), (2) and (4) in proportion to the amount of the established claims under each of those subsections”;

(f)a reference to “paragraph 1(b)” in paragraphs 2 and 3 of Article 6 of the Convention is to be read as a reference to “subsection 34.‍4(5)” of this Act;

(g)the reference to “Article 6” in paragraph 1 of Article 9 of the Convention is to be read as a reference to “section 34.‍4” of this Act;

(h)the reference to “Articles 6 and 7” in paragraph 1 of Article 11 of the Convention is to be read as a reference to “section 34.‍4” of this Act; and

(i)the reference to “the provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 6 and of Article 7” in paragraph 1 of Article 12 of the Convention is to be read as a reference to “section 34.‍4” of this Act.

Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Inconsistency
Début du bloc inséré
(3)Les articles 34.‍4 à 34.‍7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In the event of any inconsistency between sections 34.‍4 to 34.‍7 of this Act and the provisions of the Convention referred to in subsection (1), those sections prevail to the extent of the inconsistency.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Limites de responsabilité
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Maximum Liability
Fin du bloc inséré
Créances de passagers
Passenger claims
Début du bloc inséré
34.‍4(1)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

a)3500000 $;

b)le produit de 300000 $ par :

(i)le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

(ii)le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍4(1)The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers of an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight is the greater of

(a)$3,500,000, and

(b)$300,000 multiplied by

(i)the number of passengers that the air cushion vehicle is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or

(ii)the number of passengers on board the air cushion vehicle, if no Canadian maritime document is required under that Act.

Fin du bloc inséré
Créances — sans contrat de transport
Claims — no contract of carriage
Début du bloc inséré
(2)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

a)3500000 $;

b)le produit de 300000 $ par :

(i)le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

(ii)le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury to persons carried on board an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight otherwise than under a contract of passenger carriage is the greater of

(a)$3,500,000, and

(b)$300,000 multiplied by

(i)the number of passengers that the air cushion vehicle is authorized to carry according to any Canadian maritime document required under the Canada Shipping Act, 2001, or

(ii)the number of persons on board the air cushion vehicle, if no Canadian maritime document is required under that Act.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :

a)est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur;

b)est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques;

c)est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher;

d)est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant monté à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (2) does not apply in respect of

(a)the master of an air cushion vehicle, a member of an air cushion vehicle’s crew — or any other person employed or engaged in any capacity on the business of an air cushion vehicle — when they are carried on board the air cushion vehicle;

(b)a person carried on board an air cushion vehicle that is not operated for a commercial or public purpose;

(c)a person carried on board an air cushion vehicle in pursuance of the obligation on the master to carry shipwrecked, distressed or other persons or by reason of any circumstances that neither the master nor the owner of the air cushion vehicle could have prevented; or

(d)a stowaway, a trespasser or any other person who boards an air cushion vehicle without the consent or knowledge of the master or the owner of the air cushion vehicle.

Fin du bloc inséré
Autres créances — décès ou blessures corporelles
Other claims — loss of life or personal injury
Début du bloc inséré
(4)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée :

a)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg, à 1500000 $;

b)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8000 kg, mais de moins de 13000 kg, à 5000000 $;

c)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13000 kg, à 5000000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13000 kg.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion for loss of life or personal injury involving an air cushion vehicle, other than claims referred to in subsections (1) and (2), is

(a)$1,500,000 for an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight;

(b)$5,000,000 for an air cushion vehicle of 8 000 kg or more but less than 13 000 kg all up weight; and

(c)$5,000,000 for an air cushion vehicle of 13 000 kg or more all up weight, plus $40 for each kilogram that exceeds 13 000 kg.

Fin du bloc inséré
Autres créances
Other claims
Début du bloc inséré
(5)La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée :

a)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8000 kg, à 750000 $;

b)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8000 kg, mais de moins de 13000 kg, à 2500000 $;

c)s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13000 kg, à 2500000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13000 kg.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The maximum liability for claims that arise on any distinct occasion involving an air cushion vehicle, other than claims referred to in subsections (1), (2) and (4), is

(a)$750,000 for an air cushion vehicle of less than 8 000 kg all up weight;

(b)$2,500,000 for an air cushion vehicle of 8 000 kg or more but less than 13 000 kg all up weight; and

(c)$2,500,000 for an air cushion vehicle of 13 000 kg or more all up weight, plus $20 for each kilogram that exceeds 13 000 kg.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Procédure
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Procedure
Fin du bloc inséré
Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
Jurisdiction of Admiralty Court
Début du bloc inséré
34.‍5(1)La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍5(1)The Admiralty Court has exclusive jurisdiction with respect to any matter relating to the constitution and distribution of a limitation fund under Articles 11 to 13 of the Convention.
Fin du bloc inséré
Droit d’invoquer la limite de responsabilité
Right to assert limitation defence
Début du bloc inséré
(2)Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.‍4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 34.‍4, that person may assert the right to limitation of liability in a defence filed, or by way of action or counterclaim for declaratory relief, in any court of competent jurisdiction in Canada.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs de la Cour d’amirauté
Powers of Admiralty Court
Début du bloc inséré
34.‍6(1)Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.‍4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

a)déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

b)joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

c)empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍6(1)If a claim is made or apprehended against a person in respect of liability that is limited by section 34.‍4, the Admiralty Court, on application by that person or any other interested person, including a person who is a party to proceedings in relation to the same subject-matter before another court, tribunal or authority, may take any steps it considers appropriate, including

(a)determining the amount of the liability and providing for the constitution and distribution of a fund under Articles 11 and 12 of the Convention;

(b)joining interested persons as parties to the proceedings, excluding any claimants who do not make a claim within a certain time, requiring security from the person claiming limitation of liability or from any other interested person and requiring the payment of any costs; and

(c)enjoining any person from commencing or continuing proceedings in any court, tribunal or authority other than the Admiralty Court in relation to the same subject-matter.

Fin du bloc inséré
Répartition différée
Court may postpone distribution
Début du bloc inséré
(2)En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In providing for the distribution of a fund under paragraph (1)‍(a) in relation to any liability, the Admiralty Court may, having regard to any claim that may subsequently be established before a court, tribunal or other authority outside Canada in respect of that liability, postpone the distribution of any part of the fund that it considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Privilège et autres droits
Lien and other rights
Début du bloc inséré
(3)Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No lien or other right in respect of an air cushion vehicle or other property affects the proportions in which a fund is distributed by the Admiralty Court.
Fin du bloc inséré
Procédure
Procedural matters
Début du bloc inséré
(4)La Cour d’amirauté peut :

a)établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

b)déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Admiralty Court may

(a)make any rule of procedure it considers appropriate with respect to proceedings before it under this section; and

(b)determine what form of guarantee it considers to be adequate for the purposes of paragraph 2 of Article 11 of the Convention.

Fin du bloc inséré
Intérêt
Interest
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of Article 11 of the Convention, interest is payable at the rate prescribed under the Income Tax Act for amounts payable by the Minister of National Revenue as refunds of overpayments of tax under that Act.
Fin du bloc inséré
Mainlevée
Release
Début du bloc inséré
34.‍7La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34.‍7If an air cushion vehicle or other property is released under paragraph 2 of Article 13 of the Convention, in any case other than one in which a fund has been constituted in a place described in paragraphs 2(a) to (d) of that Article, the person who obtained the release is deemed to have submitted to the jurisdiction of the court that ordered the release for the purpose of determining the claim.
Fin du bloc inséré
318L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
318Paragraph 36(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment Début de l'insertion un aéroglisseur Fin de l'insertion , un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;

  • (a)the definition ship in Article 1 of the Convention shall be read as including any vessel, craft or air cushion vehicle designed, used or capable of being used solely or partly for navigation, whether seagoing or not, but not including a vessel propelled manually by paddles or oars; and

319L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
319Section 41 of the Act is replaced by the following:
Définition de règles de La Haye-Visby
Definition of Hague-Visby Rules
41 Début de l'insertion Dans Fin de l'insertion la présente partie, règles de La Haye-Visby Début de l'insertion s’entend Fin de l'insertion des règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
41In this Part, Hague-Visby Rules means the rules set out in Schedule 3 and embodied in the International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, concluded at Brussels on August 25, 1924, in the Protocol concluded at Brussels on February 23, 1968, and in the additional Protocol concluded at Brussels on December 21, 1979.
320Le paragraphe 43(4) de la même loi est abrogé.
320Subsection 43(4) of the Act is repealed.
321L’article 44 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
321Section 44 of the Act and the heading before it are repealed.
322Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
322The portion of subsection 46(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Créances
Claims
46(1)Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :
46(1)If a contract for the carriage of goods by water provides for the adjudication or arbitration of claims arising under the contract in a place other than Canada, a claimant may institute judicial or arbitral proceedings in a court or arbitral tribunal in Canada that would be competent to determine the claim if the contract had referred the claim to Canada, Début de l'insertion if Fin de l'insertion
323L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
323Section 51 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
Liability — fishing, hunting, trapping and harvesting
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, for the purposes of Article III of the Civil Liability Convention, the liability of the owner of a ship includes economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people.
Fin du bloc inséré
324Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
324Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)permitting that person to reduce the amount that they are required to pay to the fund by up to an amount equal to the sum of any amounts paid to a claimant before the constitution of the fund; and

    Fin du bloc inséré
325Les paragraphes 54(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
325Subsections 54(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
Avis public
Public notice
54(1)La personne qui constitue le fonds de limitation Début de l'insertion donne Fin de l'insertion avis de la constitution dès que possible Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion dans la Gazette du Canada;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

Début du bloc inséré

c)de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

Fin du bloc inséré
54(1)The person constituting the fund Début de l'insertion must Fin de l'insertion , as soon as feasible, give notice of the fund’s constitution in

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Canada Gazette;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a newspaper in general circulation in the region where the incident Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion ; and

Début du bloc inséré

(c)any other appropriate manner in the communities potentially affected by the incident.

Fin du bloc inséré
Accessibilité
Accessibility
Début du bloc inséré
(1.‍1)Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)Notices given under paragraphs (1)‍(b) and (c) are to be made accessible to the public for a period of at least 30 days.
Fin du bloc inséré
Preuve d’accessibilité
Proof of accessibility
(2)Dans les Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion jours suivant Début de l'insertion le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.‍1), la personne qui constitue le Fin de l'insertion fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté Début de l'insertion une preuve que Fin de l'insertion les avis Début de l'insertion ont été accessibles au public pendant une période d’au moins Fin de l'insertion trente jours.
(2) Début de l'insertion The person constituting Fin de l'insertion the fund Début de l'insertion must Fin de l'insertion , within Début de l'insertion 15 days Fin de l'insertion after the Début de l'insertion 30th day of the period referred to in subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , file Début de l'insertion evidence Fin de l'insertion in the Admiralty Court Début de l'insertion that the notices have been made accessible to the public for a period of at least Fin de l'insertion 30 days.
326Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
326The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Absence de certificat
Absence of certificate
55(1)S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile délivré en conformité avec le paragraphe 56(1), il est interdit au navire :
55(1)Unless a ship carries a certificate described in Article VII of the Civil Liability Convention issued in accordance with subsection 56(1), the ship must not
327La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
327The Act is amended by adding the following before section 69:
Extension de sens
Extended meaning of expressions
Début du bloc inséré
68.‍1Pour l’application des articles 69 à 74 et des articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la définition de navire, à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments, autres que les bâtiments de mer, et les engins, autres que les engins marins.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
68.‍1For the purposes of sections 69 to 74 and Articles 1 to 10 of the Bunkers Convention, the definition ship in Article 1 of the Bunkers Convention includes non-seagoing vessels and non-seaborne craft.
Fin du bloc inséré
328L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
328Section 71 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
Liability — fishing, hunting, trapping and harvesting
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, for the purposes of Article 3 of the Bunkers Convention, the liability of the owner of a ship includes economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people.
Fin du bloc inséré
329L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
329Section 72 of the Act is replaced by the following:
Application de la section 1 de la partie 3
Application of Division 1 of Part 3
72La Début de l'insertion section 1 de la Fin de l'insertion partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
72 Début de l'insertion Division 1 of Fin de l'insertion Part 3 applies to claims arising under the Bunkers Convention.
330Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
330The portion of subsection 73(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Absence de certificat
Absence of certificate
73(1)S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1), il est interdit Début de l'insertion au Fin de l'insertion navire :
73(1)Unless a ship carries a certificate described in Article 7 of the Bunkers Convention issued in accordance with subsection 74(1), the ship must not
331(1)L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
331(1)Paragraph 77(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par le navire, notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)for oil pollution damage from the ship, including economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 77(1.‍2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 77(1.‍2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Words and expressions defined
Words and expressions defined
(1.‍2)For the purposes of subsection (1.‍1), words and expressions used in that subsection Début de l'insertion that are not defined Fin de l'insertion have the same meaning as in the Civil Liability Convention as defined in subsection 47(1).
(1.‍2)For the purposes of subsection (1.‍1), words and expressions used in that subsection Début de l'insertion that are not defined Fin de l'insertion have the same meaning as in the Civil Liability Convention as defined in subsection 47(1).
332(1)Le paragraphe 92(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
332(1)Subsection 92(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.‍02(3) ou de l’alinéa 106.‍04(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.‍05;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)any amounts received by the Administrator further to the notice given under subsection 106.‍02(3) or paragraph 106.‍04(1)‍(b) or recovered under section 106.‍05;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 92(3)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 92(3)‍(a.‍1) of the Act is replaced by the following:
  • a.‍1)les sommes versées en application Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 106(3)a) Début de l'insertion ou 106.‍04(1)c) Fin de l'insertion , du paragraphe 106.‍3(4) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

  • (a.‍1)all amounts that are directed to be paid under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 106(3)‍(a) Début de l'insertion or 106.‍04(1)‍(c) Fin de l'insertion , subsection 106.‍3(4) or section 117 or under a settlement;

(3)L’alinéa 92(3)e) de la même loi est abrogé.
(3)Paragraph 92(3) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
333(1)L’article 103 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
333(1)Section 103 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur — pertes futures
Claims filed with Administrator — future losses
Début du bloc inséré
(1.‍2)Une demande en recouvrement de créance en raison de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures peut être présentée à l’administrateur :

a)pour perte de profits ou de revenus futurs, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par la personne qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

b)pour pertes économiques futures liées à la pêche, à la chasse, au piégeage, à la cueillette ou aux récoltes à des fins personnelles ou domestiques, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par l’individu qui s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

c)pour pertes économiques futures liées à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou pour frais futurs pour limiter ces pertes, par tout conseil, tout gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de ces droits, si le groupe, la collectivité ou le peuple s’attend à subir des pertes ou à engager des frais;

d)pour frais liés au respect de conditions imposées par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1.‍2), par la personne visée à l’alinéa a), l’individu visé à l’alinéa b) ou par le conseil, gouvernement ou autre entité visés à l’alinéa c) qui s’attend à engager ces frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)A claim arising out of oil pollution damage may be filed with the Administrator for

(a)future loss of profit or income and future costs or expenses for the mitigation of that loss by a person who expects to suffer loss or incur costs or expenses;

(b)future economic loss related to fishing, hunting, trapping or harvesting for personal or household use and future costs or expenses for the mitigation of that loss by an individual who expects to suffer loss or incur costs or expenses;

(c)future economic loss related to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 and future costs or expenses for the mitigation of that loss by a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds those rights if that group, community or people expects to suffer loss or incur costs or expenses; and

(d)costs or expenses for meeting the conditions imposed by the Administrator under subsection 105(1.‍2) by a person referred to in paragraph (a), an individual referred to in (b) or a council, government or other entity referred to in paragraph (c) who expects to incur those costs or expenses.

Fin du bloc inséré
Période couverte par la demande
Period covered by the claim
Début du bloc inséré
(1.‍3)La demande visée au paragraphe (1.‍2) précise la période qu’elle couvre. Il est entendu que cette période peut être plus longue que les délais prévus au paragraphe (2) pour faire la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)The claim filed under subsection (1.‍2) must specify the period covered by the claim, which, for greater certainty, may extend beyond the periods referred to in subsection (2) during which the claim must be filed.
Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 103(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Prescription
Limitation or prescription period
(2)La demande en recouvrement de créance Début de l'insertion visée à l’un des paragraphes (1) à (1.‍2) Fin de l'insertion doit être faite :
(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion claim Début de l'insertion referred to in any of subsections (1) to (1.‍2) Fin de l'insertion must be made
(3)Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 103(2)‍(a) and (b) of the English version of the Act are replaced by the following:
  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion oil pollution damage occurs, within two years after the day on which Début de l'insertion that Fin de l'insertion damage occurs and five years after the Début de l'insertion incident Fin de l'insertion that causes that damage; or

  • (b)if no oil pollution damage occurs, within five years after the Début de l'insertion incident Fin de l'insertion in respect of which oil pollution damage is anticipated.

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion oil pollution damage occurs, within two years after the day on which Début de l'insertion that Fin de l'insertion damage occurs and five years after the Début de l'insertion incident Fin de l'insertion that causes that damage; or

  • (b)if no oil pollution damage occurs, within five years after the Début de l'insertion incident Fin de l'insertion in respect of which oil pollution damage is anticipated.

(4)Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 103(3) of the Act is replaced by the following:
Exceptions
Exception
(3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) Début de l'insertion et les paragraphes (1) à (1.‍2) ne s’appliquent pas Fin de l'insertion à une personne dans un État étranger.
(3)Subsections (1) Début de l'insertion to (1.‍2) do not apply to Fin de l'insertion a person in a state other than Canada Début de l'insertion and subsections (1) Fin de l'insertion and (1.‍1) do not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)‍(a), 71(1)‍(a) or 77(1)‍(b).
334(1)Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
334(1)Subsection 105(1) of the Act is replaced by the following:
Fonctions de l’administrateur
Administrator’s duties
105(1)À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu Début de l'insertion des paragraphes 103(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion , l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue Début de l'insertion et Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

Début du bloc inséré

b)soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Fin du bloc inséré
105(1)On receipt of a claim under Début de l'insertion subsection 103(1) or (1.‍1) Fin de l'insertion , the Administrator shall investigate and assess it and Début de l'insertion shall Fin de l'insertion

(a)make an offer of compensation to the claimant for whatever portion of it that the Administrator finds to be established; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)disallow the claim and notify the claimant of its disallowance in writing.

Fin du bloc inséré
Fonctions de l’administrateur — pertes futures
Administrators duties — future losses
Début du bloc inséré
(1.‍1)À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu du paragraphe 103(1.‍2), l’administrateur enquête sur la créance, l’évalue et :

a)soit fait une offre d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable;

b)soit fait une offre d’indemnité selon un calendrier de paiements provisoire pour la partie de la demande qu’il juge recevable et fournit les dates des paiements à venir;

c)soit rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)On receipt of a claim under subsection 103(1.‍2), the Administrator shall investigate and assess it and shall

(a)make an offer of compensation to the claimant for whatever portion of it that the Administrator finds to be established;

(b)make an offer of compensation to the claimant on an interim payment schedule for whatever portion of it that the Administrator finds to be established and provide the dates for future payments; or

(c)disallow the claim and notify the claimant of its disallowance in writing.

Fin du bloc inséré
Conditions
Conditions
Début du bloc inséré
(1.‍2)S’il fait une offre d’indemnité au titre des alinéas (1.‍1)a) ou b), l’administrateur peut imposer au demandeur des conditions qui font partie de l’offre d’indemnité, notamment la tenue de registres qui contiennent des renseignements relatifs à la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)If the Administrator makes an offer of compensation under paragraph (1.‍1)‍(a) or (b), the Administrator may impose conditions on the claimant as part of that offer, including a requirement to keep records containing information relating to the claim.
Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 105(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 105(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)d’une part, si la créance est visée par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 103(1), (1.‍1) ou Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion , selon le cas;

  • (a)whether it is for loss, damage, costs or expenses referred to in subsection 103(1), (1.‍1) or Début de l'insertion (1.‍2) Fin de l'insertion , as the case may be; and

335(1)Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
335(1)Subsection 106(1) of the Act is replaced by the following:
Offre d’indemnité
Offer of compensation
106(1)Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée Début de l'insertion aux alinéas 105(1)a), (1.‍1)a) ou b), selon le cas Fin de l'insertion , pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.
106(1)If the Administrator makes an offer of compensation to a claimant under paragraph Début de l'insertion 105(1)‍(a), (1.‍1)‍(a) or (b), as the case may be Fin de l'insertion , the claimant shall, within 60 days after receiving the offer, notify the Administrator whether they accept or refuse it and, if no notification is received by the Administrator Début de l'insertion within Fin de l'insertion that period, the claimant is deemed to have refused the offer.
(2)Le paragraphe 106(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 106(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Appeal to Admiralty Court
Appeal to Admiralty Court
(2)A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may consider only the matters described in paragraphs 105(3)‍(a) and (b).
(2)A claimant may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may consider only the matters described in paragraphs 105(3)‍(a) and (b).
(3)Les alinéas 106(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 106(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)l’administrateur ordonne que la somme offerte soit versée au demandeur sans délai Début de l'insertion ou selon le calendrier visé à l’alinéa 105(1.‍1)b), selon le cas Fin de l'insertion , par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

  • b)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne Début de l'insertion le fait Fin de l'insertion auquel se rapporte l’offre d’indemnité, Début de l'insertion sauf que Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.‍2),

    • (ii)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.‍1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.‍1);

      Fin du bloc inséré
  • (a)the Administrator shall direct payment to be made to the claimant of the amount of the offer out of the Ship-source Oil Pollution Fund without delay Début de l'insertion or according to the payment schedule referred to in paragraph 105(1.‍1)‍(b), as the case may be Fin de l'insertion ;

  • (b)the claimant is then precluded from pursuing any rights that they may have had against any person in respect of matters referred to in sections 51, 71 and 77, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the Bunkers Convention in relation to the occurrence to which the offer of compensation relates, Début de l'insertion except that Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)with respect to the acceptance of an offer of compensation made under paragraph 105(1)‍(a), the claimant may pursue any rights that they may have under subsection 103(1.‍2) in a single claim, and

    • (ii)with respect to the acceptance of an offer of compensation made under paragraph 105(1.‍1)‍(a) or (b), the claimant may pursue any rights that they may have under subsection 103(1) or (1.‍1) in a single claim;

      Fin du bloc inséré
336La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 106, de ce qui suit :
336The Act is amended by adding the following after section 106:
Arrêt des paiements
Cessation of payments
Début du bloc inséré
106.‍01(1)Malgré l’alinéa 106(3)a), l’administrateur peut, à tout moment après l’acceptation de l’offre par le demandeur, ordonner que tout ou partie des sommes visées à l’alinéa 105(1.‍1)b) ne soient pas versées au demandeur si :

a)l’une des conditions imposées au demandeur au titre du paragraphe 105(1.‍2) n’est pas remplie;

b)l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande faite au titre du paragraphe 103(1.‍2);

c)l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que les pertes du demandeur ont été limitées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍01(1)Despite paragraph 106(3)‍(a), the Administrator may direct, at any time after the claimant accepts an offer of compensation, that some or all of the payments referred to in paragraph 105(1.‍1)‍(b) not be made to the claimant if

(a)a condition imposed on the claimant under subsection 105(1.‍2) is not met;

(b)the Administrator has reasonable grounds to believe that the claimant did not take reasonable measures to mitigate the loss for which a claim has been filed under subsection 103(1.‍2); or

(c)the Administrator has reasonable grounds to believe that the claimant’s loss has been mitigated.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré
(2)S’il ordonne, au titre du paragraphe (1), qu’une somme ne soit pas versée, l’administrateur en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Administrator directs under subsection (1) that a payment not be made to the claimant, the Administrator must, as soon as feasible, give the claimant notice in writing.
Fin du bloc inséré
Appel à la Cour d’amirauté
Appeal to Admiralty Court
Début du bloc inséré
(3)Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, interjeter appel de la décision en cause devant la Cour d’amirauté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A claimant may, within 60 days after receiving the notice, appeal the decision set out in the notice to the Admiralty Court.
Fin du bloc inséré
Registres — pertes futures
Records — future loss
Début du bloc inséré
106.‍02(1)Si l’administrateur, au titre du paragraphe 105(1.‍2), impose comme condition au demandeur de tenir des registres relatifs à la demande, il peut demander, pendant les périodes ci-après, au demandeur de lui fournir ces registres :

a)s’agissant d’une somme versée relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.‍1)a), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

(i)le délai d’un an suivant la date du versement de la somme,

(ii)le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;

b)s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.‍1)b) à l’égard de laquelle les paiements ont cessé au titre du paragraphe 106.‍01(1), la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

(i)le délai d’un an suivant la date de l’envoi par l’administrateur de l’avis visé au paragraphe 106.‍01(2),

(ii)le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande;

c)s’agissant de sommes versées relativement à une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1.‍1)b) à l’égard de laquelle les paiements n’ont pas cessé, la période se terminant à la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

(i)le délai d’un an suivant la date du dernier versement,

(ii)le délai de trois ans suivant la date du fait pour lequel le demandeur a fait une demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍02(1)If the Administrator imposes a condition requiring the claimant to keep records under subsection 105(1.‍2), the Administrator may, within the following periods, request that the claimant provide the Administrator with the records:

(a)in the case of a payment made in accordance with an offer of compensation made under paragraph 105(1.‍1)‍(a), the period that ends on the later of

(i)one year after the day on which the payment was made, and

(ii)three years after the day of the occurrence in respect of which the claimant filed a claim;

(b)in the case of payments made in accordance with an offer of compensation made under paragraph 105(1.‍1)‍(b) that have ceased under subsection 106.‍01(1), the period that ends on the later of

(i)one year after the day on which the notice was sent by the Administrator under subsection 106.‍01(2), and

(ii)three years after the day of the occurrence in respect of which the claimant filed a claim; or

(c)in the case of payments made in accordance with an offer of compensation made under paragraph 105(1.‍1)‍(b) that have not ceased, the period that ends on the later of

(i)one year after the day on which the final payment was made, and

(ii)three years after the day of the occurrence in respect of which the claimant filed a claim.

Fin du bloc inséré
Délai pour fournir les registres
Period
Début du bloc inséré
(2)Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les registres, ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Administrator requests records under subsection (1), the claimant must provide them to the Administrator within 30 days beginning on the day on which the claimant receives the request or within any longer period agreed to by the Administrator and the claimant.
Fin du bloc inséré
Omission de fournir les registres
Failure to provide records
Début du bloc inséré
(3)Si le demandeur ne fournit pas les registres demandés dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser tout ou partie de la somme versée au titre de l’alinéa 106(3)a) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the claimant does not provide the Administrator with the records within the applicable period, the Administrator may give the claimant a notice that they are required to repay to the Administrator the amount or a portion of the amount of the payment made to them under paragraph 106(3)‍(a), in the manner and within the period set out in the notice.
Fin du bloc inséré
Réévaluation et enquête
Post-payment investigation and reassessment
Début du bloc inséré
106.‍03(1)Si une somme est versée au demandeur au titre de l’alinéa 106(3)a) relativement à une demande faite au titre du paragraphe 103(1.‍2), l’administrateur peut, pendant la période visée au paragraphe 106.‍02(1), enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍03(1)The Administrator may, within the period referred to in subsection 106.‍02(1), investigate and reassess any claim under subsection 103(1.‍2) for which a payment was made under paragraph 106(3)‍(a).
Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’administrateur
Administrator’s powers
Début du bloc inséré
(2)Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purpose of investigating and reassessing a claim, the Administrator has the powers of a commissioner under Part I of the Inquiries Act.
Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Factors to be considered
Début du bloc inséré
(3)Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :

a)si la demande vise des frais ou pertes visés au paragraphe 103(1.‍2) que le demandeur a engagés ou subis;

b)si la demande résulte, en tout ou en partie :

(i)soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,

(ii)soit de sa négligence;

c)si la demande vise des frais ou pertes qui sont visés par une autre demande;

d)si l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande;

e)si les pertes du demandeur ont été limitées;

f)si le demandeur a respecté les conditions qui lui ont été imposées au titre du paragraphe 105(1.‍2) le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)When investigating and reassessing a claim, the Administrator may consider only

(a)whether it is for loss, costs or expenses referred to in subsection 103(1.‍2) that the claimant has suffered or incurred;

(b)whether it resulted wholly or partially from

(i)an act done or omitted to be done by the claimant with intent to cause damage, or

(ii)the claimant’s negligence;

(c)whether it is for loss, costs or expenses for which another claim has been filed;

(d)whether the Administrator has reasonable grounds to believe that the claimant did not take reasonable measures to mitigate the loss for which the claim has been filed;

(e)whether the claimant’s loss has been mitigated; and

(f)whether the conditions imposed on the claimant under subsection 105(1.‍2), if any, have been met.

Fin du bloc inséré
Résultat de l’enquête et de la réévaluation
Result of investigation and reassessment
Début du bloc inséré
106.‍04(1)Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :

a)soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la partie de la demande qui a fait l’objet de l’enquête et de la réévaluation;

b)soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés;

c)soit que sera versée sans délai au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, une somme additionnelle correspondant aux frais engagés et aux pertes subies par celui-ci, moins la somme qu’il a déjà reçue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍04(1)As soon as feasible after completing the investigation and reassessment, the Administrator must give the claimant notice that

(a)the Administrator will take no further action in respect of whatever portion of the claim was the subject of the investigation and reassessment;

(b)the claimant is required to pay to the Administrator the overpayment set out in the notice, in the manner and within the period set out in the notice; or

(c)an additional payment, equal to the amount of the loss, costs or expenses suffered or incurred by the claimant minus the sum of any amounts already paid to the claimant, is to be made to the claimant without delay out of the Ship-source Oil Pollution Fund.

Fin du bloc inséré
Appel à la Cour d’amirauté
Appeal to Admiralty Court
Début du bloc inséré
(2)Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A claimant may, within 60 days after receiving a notice under paragraph (1)‍(b), appeal to the Admiralty Court the requirement to pay the overpayment set out in the notice.
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debts due to His Majesty
Début du bloc inséré
106.‍05Les sommes à verser aux termes du paragraphe 106.‍02(3) et les trop-payés à verser aux termes de l’alinéa 106.‍04(1)b) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
106.‍05All amounts payable under subsection 106.‍02(3) and overpayments payable under paragraph 106.‍04(1)‍(b) constitute debts due to His Majesty in right of Canada that may be recovered in a court of competent jurisdiction from the person who is required to pay them.
Fin du bloc inséré
337L’alinéa 106.‍1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
337Paragraph 106.‍1(4)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion oil pollution damage Début de l'insertion occurs Fin de l'insertion , within one year after the day of the occurrence that causes Début de l'insertion that damage Fin de l'insertion ; or

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion oil pollution damage Début de l'insertion occurs Fin de l'insertion , within one year after the day of the occurrence that causes Début de l'insertion that damage Fin de l'insertion ; or

338L’intertitre précédant l’article 107 et les articles 107 et 108 de la même loi sont abrogés.
338The heading before section 107 and sections 107 and 108 of the Act are repealed.
339(1)Les paragraphes 111.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
339(1)Subsections 111.‍1(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Offre d’indemnité négative
Offer of compensation less than zero
(2)Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite, à moins que Début de l'insertion ce ministre Fin de l'insertion n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).
(2)If the offer of compensation made by the Administrator to the Minister of Fisheries and Oceans under paragraph 105(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) is less than zero, then, unless that Minister appeals the offer under subsection 106(2), an amount equal to the amount of the offer Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, within six months after the day on which that Minister receives the offer or within any longer period agreed to by the Administrator and that Minister.
Refus de l’offre d’indemnité
Offer of compensation refused
(3)Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après Début de l'insertion le refus Fin de l'insertion de l’offre d’indemnité par ce ministre, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).
(3)If the Minister of Fisheries and Oceans refuses the offer of compensation made under paragraph 105(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), then, as soon as feasible after that Minister Début de l'insertion refuses Fin de l'insertion the offer, an amount equal to the amount of the emergency funds charged to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection 110(1) or (2) Début de l'insertion is to Fin de l'insertion be credited to the Ship-source Oil Pollution Fund, out of appropriations for the Department of Fisheries and Oceans under an appropriation Act, less any unused portion of the emergency funds credited to the Ship-source Oil Pollution Fund under subsection (1).
(2)L’élément A de la formule figurant au paragraphe 111.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)The description of A in subsection 111.‍1(4) of the Act is replaced by the following:

A
représente Début de l'insertion la partie de la demande qui est jugée recevable Fin de l'insertion par l’administrateur au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 105(1);

A
is the Début de l'insertion portion of the claim Fin de l'insertion that the Administrator Début de l'insertion finds to be established Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 105(1);

340(1)Le passage de l’alinéa 116(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
340(1)The portion of paragraph 116(2)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)dans le cas d’une demande fondée sur les Début de l'insertion paragraphes 51(1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 71(1) Fin de l'insertion ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :

  • (b)if the claim is based on Début de l'insertion subsection 51(1) Fin de l'insertion or Début de l'insertion 71(1) Fin de l'insertion or paragraph 77(1)‍(b) or (c), or on Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention as they pertain to preventive measures,

(2)L’alinéa 116(2)c) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 116(2) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (a), by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
341L’annexe 4 de la même loi est abrogée.
341Schedule 4 to the Act is repealed.
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définitions
Definitions

342Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 343 à 347.

ancienne loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 338.‍‍ (former Act)

Caisse d’indemnisation S’entend au sens du paragraphe 91(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.‍ (Ship-source Oil Pollution Fund)

nouvelle loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 338.‍ (new Act)

342The following definitions apply in sections 343 to 347.

former Act means the Marine Liability Act as it read immediately before the day on which section 338 comes into force.‍ (ancienne loi)

new Act means the Marine Liability Act as it reads on the day on which section 338 comes into force.‍ (nouvelle loi)

Ship-source Oil Pollution Fund has the same meaning as in subsection 91(1) of the Marine Liability Act.‍ (Caisse d’indemnisation)

Demandes d’indemnisation pour pertes de revenus
Claims for loss of income

343La demande présentée au titre de l’article 107 de l’ancienne loi est traitée conformément aux articles 107 et 108 de l’ancienne loi.

343A claim filed under section 107 of the former Act is to be dealt with in accordance with sections 107 and 108 of the former Act.

Droits — délais
Rights — limitation period

344Malgré le paragraphe 103(2) de la nouvelle loi, si un événement pour lequel une personne peut faire une demande au titre de l’article 107 de l’ancienne loi se produit à la date d’entrée en vigueur de l’article 338 ou avant cette date et que les délais visés au paragraphe 107(3) de l’ancienne loi ne sont pas expirés à cette date, la personne a le droit de présenter une demande au titre du paragraphe 103(1.‍2) de la nouvelle loi dans ces délais.

344Despite subsection 103(2) of the new Act, if an occurrence in respect of which a person may file a claim under section 107 of the former Act takes place on or before the day on which section 338 comes into force, and if the limitation periods set out in subsection 107(3) of the former Act have not expired on that day, that person has the right to file a claim under subsection 103(1.‍2) of the new Act within those limitation periods.

Caisse d’indemnisation — sommes versées
Fund — amounts directed to be paid

345Les sommes versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre de l’alinéa 92(3)a.‍1) de la nouvelle loi.

345Any amounts that are directed to be paid on or after the day on which subsection 332(2) comes into force, in respect of a claim filed under section 107 of the former Act, are to be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund and they are deemed to be charged under paragraph 92(3)‍(a.‍1) of the new Act.

Caisse d’indemnisation — rémunération et indemnités des évaluateurs
Fund — remuneration and expenses of assessors

346La rémunération et les indemnités des évaluateurs nommés au titre de l’alinéa 108(2)a) de l’ancienne loi qui sont versées à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 332(3) ou après cette date sont débitées de la Caisse d’indemnisation et elles sont réputées l’être au titre du paragraphe 92(3) de la nouvelle loi.

346The remuneration and expenses of assessors appointed under paragraph 108(2)‍(a) of the former Act that are directed to be paid on or after the day on which subsection 332(3) comes into force are to be charged to the Ship-source Oil Pollution Fund and are deemed to be charged under subsection 92(3) of the new Act.

Intérêts
Interest

347Si une somme est versée au demandeur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 340(2) ou après cette date relativement à une demande présentée en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi, le demandeur a droit aux intérêts conformément au paragraphe 116(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime lesquels sont comptés à partir de la date où survient la perte de revenus.

347If a payment is made to a claimant on or after the day on which subsection 340(2) comes into force, in respect of a claim filed under section 107 of the former Act, the claimant is entitled to the interest that accrues on a claim in accordance with subsection 116(1) of the Marine Liability Act from the time when the loss of income occurs.

Dispositions de coordination
Coordinating Amendments
2014, ch. 29
2014, c. 29
348(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.
348(1)In this section, other Act means the Safeguarding Canada’s Seas and Skies Act.
(2)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 313 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 33(1)a.‍1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
(2)On the first day on which both section 33 of the other Act and section 313 of this Act are in force, paragraph 33(1)‍(a.‍1) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
  • a.‍1)dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 5 de l’article premier de la Convention sur les hydrocarbures de soute au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

  • (a.‍1)permitting that person to reduce the amount that they are required to pay to the fund by up to an amount equal to the sum of any amounts paid to a claimant before the constitution of the fund in respect of a maritime claim for oil pollution damage caused by bunker oil as defined in paragraph 5 of Article 1 of the Bunkers Convention as defined in subsection 47(1);

(3)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 324 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 74.‍26(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(3)On the first day on which both section 33 of the other Act and section 324 of this Act are in force, subsection 74.‍26(1) of the Marine Liability Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
  • a.‍1)permettre à cette personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées à un créancier avant la constitution du fonds;

  • (a.‍1)permitting that person to reduce the amount that they are required to pay to the fund by up to an amount equal to the sum of any amounts paid to a claimant before the constitution of the fund; and

(4)Dès le premier jour où l’article 33 de l’autre loi et l’article 325 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 74.‍27(1) et (2) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime sont remplacés par ce qui suit :
(4)On the first day on which both section 33 of the other Act and section 325 of this Act are in force, subsections 74.‍27(1) and (2) of the Marine Liability Act are replaced by the following:
Avis public
Public notice
74.‍27(1)La personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

a)dans la Gazette du Canada;

b)dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

c)de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

74.‍27(1)The person constituting the fund must, as soon as feasible, give notice of the fund’s constitution in

(a)the Canada Gazette;

(b)a newspaper in general circulation in the region where the incident occurred; and

(c)any other appropriate manner in the communities potentially affected by the incident.

Accessibilité
Accessibility
(1.‍1)Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
(1.‍1)Notices given under paragraphs (1)‍(b) and (c) are to be made accessible to the public for a period of at least 30 days.
Preuve d’accessibilité
Proof of accessibility
(2)Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (1.‍1), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
(2)The person constituting the fund must, within 15 days after the 30th day of the period referred to in subsection (1.‍1), file evidence in the Admiralty Court that the notices have been made accessible to the public for a period of at least 30 days.
(5)Dès le premier jour où le paragraphe 45(1) de l’autre loi et le paragraphe 335(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 106(3)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
(5)On the first day on which both subsection 45(1) of the other Act and subsection 335(3) of this Act are in force, paragraph 106(3)‍(b) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
  • b)le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.‍24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne le fait auquel se rapporte l’offre d’indemnité, sauf que :

    • (i)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre du paragraphe 103(1.‍2),

    • (ii)s’agissant de l’acceptation d’une offre d’indemnité faite au titre des alinéas 105(1.‍1)a) ou b), le demandeur peut toujours faire valoir, dans une demande unique, les droits qu’il peut avoir au titre des paragraphes 103(1) ou (1.‍1);

  • (b)the claimant is then precluded from pursuing any rights that they may have had, other than in relation to damage as defined in paragraph 6(a) of Article 1 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, against any person in respect of matters referred to in sections 51, 71, 74.‍24 and 77, Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention and Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention in relation to the occurrence to which the offer of compensation relates, except that

    • (i)with respect to the acceptance of an offer of compensation made under paragraph 105(1)‍(a), the claimant may pursue any rights that they may have under subsection 103(1.‍2) in a single claim, and

    • (ii)with respect to the acceptance of an offer of compensation made under paragraph 105(1.‍1)‍(a) or (b), the claimant may pursue any rights that they may have under subsection 103(1) or (1.‍1) in a single claim;

(6)Dès le premier jour où le paragraphe 49(2) de l’autre loi et le paragraphe 340(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 116(2)b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(6)On the first day on which both subsection 49(2) of the other Act and subsection 340(1) of this Act are in force, the portion of paragraph 116(2)‍(b) of the Marine Liability Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • b)dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1), 71(1) ou 74.‍24(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :

  • (b)if the claim is based on subsection 51(1), 71(1) or 74.‍24(1) or paragraph 77(1)‍(b) or (c), or on Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention or Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention as they pertain to preventive measures,

2018, ch. 27
2018, c. 27
349(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
349(1)In this section, other Act means the Budget Implementation Act, 2018, No. 2.
(2)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 323 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(2) de l’autre loi ont été produits, l’article 74.‍24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)On the first day on which both section 323 of this Act is in force and subsection 746(2) of the other Act has produced its effects, section 74.‍24 of the Marine Liability Act is amended by adding the following after subsection (2):
Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
Liability — fishing, hunting, trapping and harvesting
(3)Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
(3)For greater certainty, for the purposes of Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, the liability of the owner of a ship includes economic loss in relation to the exercise of fishing, hunting, trapping or harvesting rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982 suffered by an Indigenous group, community or people that holds those rights or suffered by a member of such a group, community or people.
(3)Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 333(3) de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(8) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
(3)On the first day on which both subsection 333(3) of this Act is in force and subsection 746(8) of the other Act has produced its effects, subsection 103(3) of the Marine Liability Act is replaced by the following:
Exceptions
Exception
(3)Les paragraphes (1) et (1.‍1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.‍24(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.‍2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.
(3)Subsections (1) to (1.‍2) do not apply to a person in a state other than Canada, and subsections (1) and (1.‍1) do not apply to a response organization referred to in paragraph 51(1)‍(a), 71(1)‍(a), 74.‍24(1)‍(a) or 77(1)‍(b).

SOUS-SECTION B 
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

SUBDIVISION B 
Canada Shipping Act, 2001

2001, ch. 26

2001, c. 26

Modification de la loi
Amendments to the Act
350L’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
350Section 2 of the Canada Shipping Act, 2001 is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.‍ (port authority)

installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.‍ (hazardous and noxious substances handling facility)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

hazardous and noxious substances handling facility means a facility that is used or that will be used in the loading or unloading of hazardous and noxious substances to or from vessels.‍ (installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses)

port authority has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canada Marine Act.‍ (administration portuaire)

Fin du bloc inséré
351(1)Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
351(1)The portion of section 8 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Application de la présente partie
Application of this Part
8La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois :
8This Part applies in respect of Canadian vessels everywhere, in respect of foreign vessels in Canadian waters, and in respect of pleasure craft that are not Canadian vessels Début de l'insertion but that are Fin de l'insertion in Canadian waters or in waters in the exclusive economic zone of Canada. However
(2)L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 8(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)les paragraphes 10(2.‍1) et 35.‍1(1) s’appliquent aussi à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

  • (b)subsections 10(2.‍1) and 35.‍1(1) also apply in respect of foreign vessels in waters in the exclusive economic zone of Canada.

352(1)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
352(1)Paragraph 10(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi, des règlements ou Début de l'insertion de tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • (c)enter into agreements or arrangements respecting the administration or enforcement of any provision of this Act, the regulations or Début de l'insertion an interim order made under subsection 10.‍1(1) or (1.‍1) Fin de l'insertion and authorize any person or organization — including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group — with whom or which an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers or perform the duties and functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.

(2)Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:
Pouvoir de dispense des ministres
Exemption power of Ministers
(2)Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, Début de l'insertion une personne ou une catégorie de personnes Fin de l'insertion , un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures, une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures, Début de l'insertion l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou une catégorie d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion de l’application Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion disposition de la présente loi, des règlements ou Début de l'insertion d’un l’arrêté d’urgence pris en vertu des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion , s’il l’estime nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques Début de l'insertion ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire Fin de l'insertion .
(2)The Minister of Transport or the Minister of Fisheries and Oceans may, with respect to that Minister’s responsibilities under this Act, exempt for a specified period any authorized representative, Début de l'insertion person, class of persons, Fin de l'insertion master, vessel, class of vessels, operator of an oil handling facility, oil handling facility or class of oil handling Début de l'insertion facilities, operator of a hazardous and noxious substances handling facility, hazardous and noxious substances handling facility or class of hazardous and noxious substances handling facilities Fin de l'insertion from the application of any provision of this Act, the regulations or Début de l'insertion an interim order made under subsection 10.‍1(1) or (1.‍1) Fin de l'insertion , subject to any conditions that that Minister considers appropriate, if that Minister is of the opinion that the exemption is in the interest of preventing damage to property or the environment or is in the Début de l'insertion public interest or Fin de l'insertion interest of public health or safety.
353(1)L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
353(1)Section 10.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
Authorization to make interim order
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Minister of Transport may, subject to any restrictions or conditions that the Minister may specify, authorize the Deputy Minister of Transport to make, for the purpose referred to in subsection (1), an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made, under this Act, on the recommendation of only that Minister.
Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 10.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 10.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Période de validité
Cessation of effect
(2)L’arrêté prend effet dès sa prise Début de l'insertion ou à la date ultérieure qui y est précisée Fin de l'insertion et cesse d’avoir effet à celui des moments Début de l'insertion ou des périodes Fin de l'insertion ci-après qui est antérieur aux autres :
(2)An interim order made under this section has effect from the time that it is made Début de l'insertion or from any later date that may be specified in the interim order Fin de l'insertion , but ceases to have effect on the earliest of
(3)L’alinéa 10.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 10.‍1(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise Début de l'insertion d’effet Fin de l'insertion , à moins que sa durée de validité ne soit prorogée Début de l'insertion par le ministre des Transports ou Fin de l'insertion par le gouverneur en conseil;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;

    Fin du bloc inséré
  • (c)one year after the Début de l'insertion effective date of the Fin de l'insertion interim order or any shorter period that may be specified in the interim order, unless the effective period is extended by Début de l'insertion the Minister of Transport or Fin de l'insertion the Governor in Council;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)the day that is specified in the order of the Minister of Transport extending the interim order, if the Minister extends the effective period of the interim order, unless the effective period is extended by the Governor in Council; and

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 10.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 10.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Prorogation — ministre des Transports
Extension — Minister of Transport
Début du bloc inséré
(2.‍1)Dans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the period specified in the interim order is less than one year, the Minister of Transport may extend the effective period of the interim order for a period that ends no more than one year after the effective date.
Fin du bloc inséré
Prorogation — gouverneur en conseil
Extension — Governor in Council
(3)Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) Début de l'insertion ou du jour visé à l’alinéa (2)c.‍1) Fin de l'insertion .
(3)The Governor in Council may extend the effective period of the interim order for a period of no more than two years after the end of the applicable period referred to in paragraph (2)‍(c) Début de l'insertion or after the day referred to in paragraph (2)‍(c.‍1) Fin de l'insertion .
(5)Le paragraphe 10.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 10.‍1(6) of the Act is replaced by the following:
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique Début de l'insertion ni Fin de l'insertion à l’arrêté Début de l'insertion d’urgence ni à l’arrêté ou au décret prorogeant sa validité; ceux Fin de l'insertion -ci Début de l'insertion sont toutefois publiés Fin de l'insertion dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant Début de l'insertion leur Fin de l'insertion prise.
(6)The Statutory Instruments Act does not apply to an interim order Début de l'insertion or an order extending the interim order Fin de l'insertion . However, Début de l'insertion any such order must Fin de l'insertion be published in the Canada Gazette within 23 days after it is made.
354Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
354Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:
Autres personnes
Authorizing others to inspect
12(1)Le ministre des Transports peut autoriser Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne, Début de l'insertion catégorie de personnes Fin de l'insertion , société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi Début de l'insertion ou Fin de l'insertion à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.
12(1)The Minister of Transport may authorize any person, Début de l'insertion class of persons Fin de l'insertion , classification society or other organization to issue any Canadian maritime document under this Act or to carry out inspections under section 211 if the Minister determines that the person, Début de l'insertion class of persons Fin de l'insertion , classification society or other organization is qualified to issue the document or carry out the inspection.
355Les paragraphes 14(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
355Subsections 14(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire
Qualified person, bare-boat charterer or owner
(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :
Début du bloc inséré

a)dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion dans le cas Début de l'insertion du Fin de l'insertion bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , le propriétaire Début de l'insertion du bâtiment Fin de l'insertion .

(2)Subject to subsections (3) and (4), the authorized representative of a Canadian vessel is
Début du bloc inséré

(a)in the case of a vessel whose owner has entered into an arrangement with a qualified person, including an operator of the vessel, under which they are responsible for the matters referred to in subsection (1), the qualified person;

Fin du bloc inséré

( Début de l'insertion b Fin de l'insertion )in the case of a vessel described in section 48, the bare-boat charterer; or

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case, Fin de l'insertion the owner of the vessel.

Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires
Representative if more than one owner
(3)Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer Début de l'insertion une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou Fin de l'insertion l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.
(3)In the case of a Canadian vessel that is owned by more than one person, the owners must appoint as the authorized representative one of themselves Début de l'insertion or, in accordance with paragraph (2)‍(a), a qualified person Fin de l'insertion .
356L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
356Section 21 of the Act is replaced by the following:
Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
Issuance of documents to foreign vessels
21Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou Début de l'insertion une résolution mentionnés Fin de l'insertion à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État Début de l'insertion tout Fin de l'insertion document prévu par la convention, le protocole ou Début de l'insertion la résolution Fin de l'insertion , à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, Début de l'insertion que le Fin de l'insertion document peut à juste titre être délivré; Début de l'insertion tout Fin de l'insertion document Début de l'insertion ainsi Fin de l'insertion délivré mentionne qu’il Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion a été à la demande de l’État étranger.
21The Minister of Transport may, at the request of the government of a state to which an international convention, protocol or Début de l'insertion resolution Fin de l'insertion listed in Schedule 1 applies, issue in respect of a vessel registered in that state any document provided for by the convention, protocol or Début de l'insertion resolution Fin de l'insertion , other than a Canadian maritime document, if the Minister is satisfied, in the same manner as in the case of a Canadian vessel, that the document may properly be issued. A document issued under this section must contain a statement that it has been issued at the request of that government.
357Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
357Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
Constitution du Bureau
Establishment
26(1)Est constitué, pour assurer la Début de l'insertion sécurité Fin de l'insertion du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption ou de remplacement Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion exigence Début de l'insertion prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, à l’exception Début de l'insertion des exigences relatives Fin de l'insertion aux droits Début de l'insertion et aux frais Fin de l'insertion .
26(1)For the purpose of ensuring the safety of the marine industry, the Marine Technical Review Board is established to make decisions on applications for an exemption from, or the replacement of, any requirement under the regulations Début de l'insertion or an interim order made under subsection 10.‍1(1) or (1.‍1) Fin de l'insertion in respect of a Canadian vessel or in respect of the issuance of a Canadian maritime document to a person, other than Début de l'insertion a requirement Fin de l'insertion with respect to fees, Début de l'insertion charges, costs or expenses Fin de l'insertion .
358Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
358Subsection 28(1) of the Act is replaced by the following:
Demande
Application
28(1)Toute personne peut, à l’égard d’une exigence Début de l'insertion prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.‍1(1) ou (1.‍1) Fin de l'insertion applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.
28(1)Any person may, in respect of a requirement Début de l'insertion under Fin de l'insertion the regulations Début de l'insertion or an interim order Fin de l'insertion made under Début de l'insertion subsection 10.‍1(1) or (1.‍1) Fin de l'insertion that applies in respect of a Canadian vessel or in respect of the issuance of a Canadian maritime document to a person, apply to the Marine Technical Review Board for a decision to exempt the applicant from the requirement or to replace it with another requirement.
359(1)L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
359(1)Section 32 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Documents produits par le ministre des Transports
Material produced by Minister of Transport
Début du bloc inséré
(4.‍01)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des alinéas 35.‍1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), f) ou g) ou 190(1)a) tout document produit par le ministre des Transports.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍01)A regulation made under paragraph 35.‍1(1)‍(k), 120(1)‍(f) or (k), 136(1)‍(a), (f) or (g) or 190(1)‍(a) may incorporate by reference material that the Minister of Transport produces.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 32(5) of the Act is replaced by the following:
Portée de l’incorporation
Scope of incorporation
(5)L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à ( Début de l'insertion 4.‍01 Fin de l'insertion ) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.‍1) vise le document dans sa version à une date donnée.
(5)Material referred to in subsections (1) to ( Début de l'insertion 4.‍01 Fin de l'insertion ) may be incorporated by reference as amended from time to time or as it exists on a particular date. Material referred to in subsection (4.‍1) that is to be incorporated by reference must be incorporated as it exists on a particular date.
360(1)Le sous-alinéa 35(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
360(1)Subparagraph 35(1)‍(d)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)les mettre en œuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion qu’ils ne visent pas,

  • (i)implementing it in respect of persons, vessels, oil handling facilities or Début de l'insertion hazardous and noxious substances handling facilities Fin de l'insertion to which it does not apply,

(2)L’alinéa 35(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 35(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:
  • g)régir Début de l'insertion les Fin de l'insertion droits et Début de l'insertion les frais Fin de l'insertion à payer Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et Début de l'insertion 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie Fin de l'insertion et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), Début de l'insertion y compris l’élaboration de ces règlements Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;

      Fin du bloc inséré
  • (g)respecting fees, Début de l'insertion charges, costs and expenses to be paid Fin de l'insertion in Début de l'insertion relation to Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the administration of this Part or Part 2 (Registration, Listing and Recording), 3 (Personnel), 4 (Safety), 6 (Incidents, Accidents and Casualties), 8 (Pollution Prevention and Response — Department of Transport and Department of Fisheries and Oceans) to the extent that the Minister of Transport is responsible for that Part, 9 (Pollution Prevention — Department of Transport), 10 (Pleasure Craft), 11 (Enforcement — Department of Transport) or Début de l'insertion 12 (Miscellaneous) to the extent that the Minister of Transport is responsible for that Part Fin de l'insertion or the regulations made under any of those Parts or under subsection 136(1), Début de l'insertion including the development of those regulations, and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the enforcement of any of those Parts or regulations;

      Fin du bloc inséré
361L’intertitre précédant l’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
361The heading before section 36 of the Act is replaced by the following:
Droits Début de l'insertion et frais Fin de l'insertion
Fees, Début de l'insertion Charges, Costs and Expenses Fin de l'insertion
362Les paragraphes 36(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
362Subsections 36(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
Créances de Sa Majesté
Debt due to His Majesty
36(1)Les droits Début de l'insertion et les frais Fin de l'insertion imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
36(1)All fees, Début de l'insertion charges, costs and expenses Fin de l'insertion imposed under paragraph 35(1)‍(g) or (3)‍(d) and interest payable on Début de l'insertion them Fin de l'insertion constitute a debt due to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction.
Paiement
Payment
(2)Les droits Début de l'insertion et les frais Fin de l'insertion imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :

a)dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

b)dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par Début de l'insertion le propriétaire Fin de l'insertion , le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

c)dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

(2)If a fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion is imposed under paragraph 35(1)‍(g) or (3)‍(d)

(a)in respect of a pleasure craft that is not a Canadian vessel, its owner is liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion and any interest payable on it;

(b)in respect of a Canadian vessel, the authorized representative, Début de l'insertion the owner Fin de l'insertion and the master are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion and any interest payable on it; and

(c)in respect of a foreign vessel, its owner and the authorized representative are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion and any interest payable on it.

Saisie
Seizure
(3)À défaut de paiement des droits, Début de l'insertion des frais Fin de l'insertion et des intérêts afférents par Début de l'insertion le propriétaire ou Fin de l'insertion le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.
(3)If the amount of a fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion , or of interest due on it, owed by an authorized representative Début de l'insertion or owner Fin de l'insertion of a Canadian vessel or by the owner of a foreign vessel, has not been paid, the Minister who recommended making the regulation under paragraph 35(1)‍(g) or (3)‍(d) may, in addition to any other remedy available for the collection of the amount and whether or not a judgment for the collection of the amount has been obtained, apply to the Federal Court for an order authorizing that Minister to seize, detain and sell any vessel belonging to the authorized representative or the owner, as the case may be. The Court may make the order on the terms that the Court considers appropriate.
363Le paragraphe 36.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
363Subsection 36.‍01(1) of the Act is replaced by the following:
Accord — recouvrement des coûts
Agreement — cost recovery
36.‍01(1)Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement Début de l'insertion régissant Fin de l'insertion des droits Début de l'insertion ou des frais Fin de l'insertion .
36.‍01(1)The Minister of Transport may enter into an agreement with any person or organization respecting any matter for which a regulation made under paragraph 35(1)‍(g) could prescribe a fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion .
364L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
364Section 38 of the Act is replaced by the following:
Contravention aux règlements
Contravention of regulations
38(1)La personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
38(1)Every person who, or vessel, oil handling facility or Début de l'insertion hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion that, contravenes a provision of the regulations made under paragraph 35(1)‍(d) or (3)‍(a) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
Réserve
Exception
(2)Si le tribunal qui a déclaré la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion coupable d’une infraction à une disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d) ou (3)a) estime que celle-ci est Début de l'insertion équivalente Fin de l'insertion à une disposition d’un règlement pris en vertu d’une autre disposition de la présente loi et si la peine prévue pour la contravention à cette disposition d’un règlement est inférieure à celle que prévoit le paragraphe (1), la personne, le bâtiment, l’installation de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion est passible de cette peine inférieure.
(2)If a court sentencing a person, vessel, oil handling facility or Début de l'insertion hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion under subsection (1) for contravening a provision of the regulations made under paragraph 35(1)‍(d) or (3)‍(a) is of the opinion that the provision that the person, vessel or facility contravened is equivalent to a provision of the regulations made under another provision of this Act and if the punishment provided under this Act for contravening that provision of the regulations is less than the punishment provided under subsection (1), the person, vessel, oil handling facility or Début de l'insertion hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion is liable to that lesser punishment.
365Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
365Subsection 40(2) of the Act is replaced by the following:
Peines
Punishment
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de Début de l'insertion 25000 Fin de l'insertion  $.
(2)Every person who, or vessel that, commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $ Début de l'insertion 25,000 Fin de l'insertion .
366L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
366Section 56 of the Act is replaced by the following:
Certificats perdus
Lost certificates
56En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé Début de l'insertion ou du propriétaire Fin de l'insertion présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
56If a certificate of registry or provisional certificate is mislaid, lost or destroyed, the Chief Registrar must issue a replacement certificate of registry or provisional certificate, as the case may be, on application made by the authorized representative Début de l'insertion or owner Fin de l'insertion in the form and manner and including the information and accompanied by the documents specified by the Chief Registrar.
Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
Refusal to issue, renew or amend certificate
Début du bloc inséré
56.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut, à l’égard d’un bâtiment, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation, un certificat provisoire ou un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement, de renouveler un certificat d’immatriculation ou de modifier au titre de l’alinéa 73b) un certificat d’immatriculation, si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de ce bâtiment, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
56.‍1Despite any other provision of this Act, the Chief Registrar may refuse to issue, in respect of a vessel, a certificate of registry, a provisional certificate or a replacement certificate of registry or provisional certificate, or to renew a certificate of registry or to amend one under paragraph 73(b), if the applicant for, or holder of, the certificate is in default of payment of a required fee, charge, cost or expense under this Act or the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act in respect of that vessel.
Fin du bloc inséré
367Les paragraphes 75.‍03(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :  
367Subsections 75.‍03(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
Représentant autorisé d’une flotte
Authorized representative of fleet
(5)Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte Début de l'insertion et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte Fin de l'insertion .
(5)The authorized representative of a fleet is the authorized representative, as determined under section 14, of the vessels of that fleet Début de l'insertion and must be the same authorized representative for all of the fleet’s vessels Fin de l'insertion .
368La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.‍03, de ce qui suit :
368The Act is amended by adding the following after section 75.‍03:
Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
Refusal to issue, renew or amend certificate
Début du bloc inséré
75.‍031Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.‍14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
75.‍031Despite any other provision of this Act, the Chief Registrar may refuse to issue or renew a certificate of registry in respect of a fleet, or to amend one under paragraph 75.‍14(b), if the applicant for, or holder of, the certificate is in default of payment of a required fee, charge, cost or expense in respect of that fleet or a vessel of that fleet under this Act or the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act.
Fin du bloc inséré
369Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
369Subsection 79(2) of the Act is replaced by the following:
Peines
Punishment
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de Début de l'insertion 25000 Fin de l'insertion  $.
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $ Début de l'insertion 25,000 Fin de l'insertion .
370L’article 99 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
370Section 99 of the English version of the Act is replaced by the following:
Adjudication by Minister
Adjudication by Minister
99The Minister may, on the request of the authorized representative Début de l'insertion or Fin de l'insertion a crew member of a Canadian vessel, adjudicate any dispute between Début de l'insertion the authorized representative and crew member Fin de l'insertion that arises under this Part. The Minister’s decision is binding on the parties.
99The Minister may, on the request of the authorized representative Début de l'insertion or Fin de l'insertion a crew member of a Canadian vessel, adjudicate any dispute between Début de l'insertion the authorized representative and crew member Fin de l'insertion that arises under this Part. The Minister’s decision is binding on the parties.
371Le paragraphe 103(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
371Subsection 103(2) of the Act is replaced by the following:
Peines
Punishment
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de Début de l'insertion 25000 Fin de l'insertion  $.
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $ Début de l'insertion 25,000 Fin de l'insertion .
372Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
372Subsection 110(1) of the Act is replaced by the following:
Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
Carrying excess number of persons
110(1)Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou Début de l'insertion d’une résolution mentionnés Fin de l'insertion à l’annexe 1.
110(1)The master of a vessel Début de l'insertion must Fin de l'insertion ensure that the number of persons carried on board is not more than the number of persons authorized to be on board under any certificate issued under this Part or under an international convention, protocol or Début de l'insertion resolution Fin de l'insertion listed in Schedule 1.
373L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
373Section 111 of the Act is replaced by the following:
Ordre de cesser : capitaine
Direction to cease — master
111( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion )Le Début de l'insertion ministre peut ordonner au Fin de l'insertion capitaine de cesser toute opération qui, Début de l'insertion à son Fin de l'insertion avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
111( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion )The Début de l'insertion Minister may direct Fin de l'insertion a master to cease any operation that, in the Début de l'insertion Minister’s Fin de l'insertion opinion, poses an undue risk because of unsafe conditions.
Ordre de prendre des mesures : capitaine
Direction to take measures — master
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :

a)lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;

b)suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;

c)se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :

(i)y décharger la cargaison de son bâtiment,

(ii)s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may direct a master to take measures that, in the Minister’s opinion, are necessary to avoid an undue risk because of unsafe conditions, including a direction to

(a)provide the Minister with any information that the Minister considers appropriate to assess or deal with risks to marine safety;

(b)proceed by the route and in the manner that the Minister specifies; and

(c)proceed to a place that the Minister selects, by the route and in the manner that the Minister specifies, and

(i)unload the vessel’s cargo, or

(ii)moor, anchor or remain there for any reasonable period that the Minister specifies.

Fin du bloc inséré
Ordre : autorisation visant un bâtiment
Direction to authorize vessel
Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :

a)à y décharger le polluant;

b)à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may direct a port authority or a person in charge of a port authority or place to authorize a vessel in respect of which a direction has been made under paragraph (2)‍(c) to proceed to the place selected by the Minister and to

(a)unload the cargo; or

(b)moor, anchor or remain there for any reasonable period that the Minister may specify.

Fin du bloc inséré
374L’article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
374Section 114 of the Act is replaced by the following:
Ordre de cesser : équipage
Direction to cease — crew
114 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment Fin de l'insertion de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
114 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The Minister may direct Fin de l'insertion a crew member on board a vessel to cease any operation that, in the Début de l'insertion Minister’s Fin de l'insertion opinion, poses an undue risk because of unsafe conditions.
Ordre de prendre des mesures : équipage
Direction to take measures — crew
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may direct a crew member on board a vessel to take measures that, in the Minister’s opinion, are necessary to avoid an undue risk because of unsafe conditions, including a direction to provide the Minister with any information that the Minister considers appropriate to support assessing or addressing risks to marine safety.
Fin du bloc inséré
375Le paragraphe 120(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
375Subsection 120(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (s) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    s.‍1)concernant les ententes avec des services d’urgence, notamment les bâtiments ou les catégories de bâtiments qui sont assujettis à l’obligation de conclure de telles ententes;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (s.‍1)respecting arrangements for emergency services, including requiring vessels or classes of vessels to enter into such arrangements; and

    Fin du bloc inséré
376(1)L’alinéa 121(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
376(1)Paragraph 121(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)à l’article 107 (obtention Début de l'insertion de documents maritimes canadiens Fin de l'insertion );

  • (f)section 107 (obtain Début de l'insertion Canadian maritime documents Fin de l'insertion );

(2)L’alinéa 121(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 121(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    j)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(1) (ordre de cesser — capitaine);

  • j.‍1)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(2) (ordre de prendre des mesures — capitaine);

  • j.‍2)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 111(3) (ordre — autorisation visant un bâtiment);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (j)a direction given under subsection 111(1) (direction to cease — master);

  • (j.‍1)a direction given under subsection 111(2) (direction to take measures — master);

  • (j.‍2)a direction given under subsection 111(3) (direction to authorize vessel);

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 121(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
(3)Subsection 121(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o):
  • Début du bloc inséré

    o.‍1)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(2) (ordre de prendre des mesures — équipage);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)a direction given under subsection 114(2) (direction to take measures — crew);

    Fin du bloc inséré
377L’alinéa 123(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
377Paragraph 123(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)à l’ordre donné en vertu du paragraphe 114(1) (ordre de cesser — équipage);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)a direction given under subsection 114(1) (direction to cease — crew);

    Fin du bloc inséré
378L’article 129 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
378Section 129 of the French version of the Act is replaced by the following:
Obligation d’informer des dommages
Obligation d’informer des dommages
129(1)Dans le cas où Début de l'insertion le Fin de l'insertion bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe Début de l'insertion sans délai l’officier Fin de l'insertion chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
129(1)Dans le cas où Début de l'insertion le Fin de l'insertion bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe Début de l'insertion sans délai l’officier Fin de l'insertion chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation
Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation
(2)Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable Début de l'insertion du Fin de l'insertion bâtiment en Début de l'insertion informe sans délai l’officier Fin de l'insertion chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
(2)Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable Début de l'insertion du Fin de l'insertion bâtiment en Début de l'insertion informe sans délai l’officier Fin de l'insertion chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.
379Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
379The portion of subsection 130(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
Powers — search and rescue mission coordinators
(2)Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes, Début de l'insertion dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada Fin de l'insertion ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :
(2)On being informed that a person, a vessel or an aircraft is in distress or is missing in Canadian waters, Début de l'insertion in the exclusive economic zone of Canada Fin de l'insertion or on the high seas off any of the coasts of Canada under circumstances that indicate that they may be in distress, a search and rescue mission coordinator may
380Le paragraphe 135(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
380Subsection 135(2) of the Act is replaced by the following:
Agents de l’autorité — ministre des Transports
Designation — Minister of Transport
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le ministre des Transports peut désigner une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour le contrôle d’application des dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci dont le ministre des Transports est chargé de l’application.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Minister of Transport may designate any person or class of persons for the purposes of enforcing a provision of this Part or of a regulation made under this Part that the Minister of Transport is responsible for administering.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs des agents de l’autorité
Stopping and boarding vessel
(2)La personne visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une personne à son bord a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l’intérêt public.
(2)A person, or a member of a class of persons, designated under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion who has reasonable grounds to believe that an offence has been committed or is about to be committed under this Part by a vessel or any person on board a vessel may stop and board the vessel and take any reasonable action to ensure public safety or protect the public interest.
381L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
381Section 136 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Arrêtés — ministre des Transports
Order — Minister of Transport
Début du bloc inséré
(3)Le ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister of Transport may, by order, suspend or modify the operation of regulations made under paragraph (1)‍(f) or (g).
Fin du bloc inséré
Période de validité
Cessation of effect of order
Début du bloc inséré
(4)L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)le jour de son abrogation;

b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

c)l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An order made under subsection (3) has effect from the time that it is made or from any later date that may be specified in the order but ceases to have effect on the earliest of

(a)the day on which it is repealed;

(b)the day on which a regulation made under this Act that has the same effect as the order comes into force; and

(c)two years after the effective date of the order or any shorter period that may be specified in the order.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (3). However, the order must be published in the Canada Gazette within 23 days after it is made.
Fin du bloc inséré
382Le paragraphe 152(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
382Subsection 152(2) of the Act is replaced by the following:
Peines
Punishment
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de Début de l'insertion 25000 Fin de l'insertion  $.
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $ Début de l'insertion 25,000 Fin de l'insertion .
383(1)Les définitions de dommages dus à la pollution, polluant et rejet, à l’article 165 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
383(1)The definitions discharge, pollutant and pollution damage in section 165 of the Act are replaced by the following:

dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion , les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation.‍ (pollution damage)

polluant Les substances Début de l'insertion ci-après, y compris celles Fin de l'insertion désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme Début de l'insertion polluants Fin de l'insertion pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et Début de l'insertion les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion les substances Fin de l'insertion qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.‍ (pollutant)

rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion menant Fin de l'insertion des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment ou Début de l'insertion de substances nocives et potentiellement dangereuses depuis une installation de manutention de telles substances menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment Fin de l'insertion qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.‍ (discharge)

discharge means a discharge of a pollutant from a vessel, or a discharge of oil from an oil handling facility Début de l'insertion or of a hazardous and noxious substance from a hazardous and noxious substances handling facility if the facility is Fin de l'insertion engaged in loading to or unloading from a vessel, that directly or indirectly results in the pollutant entering the water, and includes spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, throwing and dumping.‍ (rejet)

pollutant means

  • (a)a substance that, if added to any waters, would degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or a plant that is useful to humans; and

  • (b)any water that contains a substance in such a quantity or concentration, or that has been so treated, processed or changed, by heat or other means, from a natural state, that it would, if added to any waters, degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or a plant that is useful to humans.

It includes oil, Début de l'insertion hazardous and noxious substances Fin de l'insertion and any substance or class of substances that is prescribed for the purpose of this Part to be a pollutant.‍ (polluant)

pollution damage in relation to a vessel, an oil handling facility or Début de l'insertion a hazardous and noxious substances facility Fin de l'insertion , means loss or damage outside the vessel or facility caused by contamination resulting from a discharge from the vessel or facility.‍ (dommages dus à la pollution)

(2)L’article 165 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 165 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses.‍ (hazardous and noxious substances pollution incident)

substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin.‍ (hazardous and noxious substance)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

hazardous and noxious substance means a substance other than oil that, if introduced into the marine environment, is likely to create hazards to human health, harm living resources and marine life, damage amenities or interfere with legitimate uses of the marine environment.‍ (substance nocive et potentiellement dangereuse)

hazardous and noxious substances pollution incident means any occurrence or series of occurrences having the same origin, including fire or explosion, that results or may result in a discharge of hazardous and noxious substances.‍ (événement de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses)

Fin du bloc inséré
384Le paragraphe 166(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
384Subsection 166(1) of the Act is replaced by the following:
Application
Application
166(1)La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada et Début de l'insertion aux installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses au Canada Fin de l'insertion .
166(1)Except as otherwise provided in this Part, this Part applies in respect of vessels in Canadian waters or waters in the exclusive economic zone of Canada and in respect of oil handling facilities Début de l'insertion and hazardous and noxious substances handling facilities that are Fin de l'insertion in Canada.
385L’article 167.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
385Section 167.‍1 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Installations de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion
Oil Handling Facilities Début de l'insertion and Hazardous and Noxious Substances Handling Facilities Fin de l'insertion
Notification des activités proposées
Notification of proposed operations
167.‍1Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et Début de l'insertion lui Fin de l'insertion fournit tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
167.‍1Subject to the regulations, a person who proposes to operate an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion of a class established by the regulations Début de l'insertion must Fin de l'insertion , within the prescribed time, notify the Minister of the proposed operations relating to the loading or unloading of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion to or from vessels and Début de l'insertion must Fin de l'insertion submit to the Minister any information or documents required by the regulations and, within the time specified by the Minister, any information or documents requested by the Minister.
386(1)Le paragraphe 167.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
386(1)Subsection 167.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Présentation des plans de prévention et d’urgence
Submission of plans
167.‍2(1)Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion précise :

a)un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et Fin de l'insertion visant à éviter le rejet d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

b)un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et Fin de l'insertion visant à Début de l'insertion gérer Fin de l'insertion le rejet Début de l'insertion ou le risque de rejet Fin de l'insertion d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments.

167.‍2(1)Subject to the regulations, a person who proposes to operate an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion of a class established by the regulations Début de l'insertion must Fin de l'insertion , at least 90 days before the day on which the facility’s operations relating to the loading or unloading of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion to or from vessels will begin — or within any other time specified by the Minister — submit to the Minister

(a)an oil pollution prevention plan Début de l'insertion or hazardous and noxious substances pollution prevention plan that Fin de l'insertion meets the requirements set out in the regulations to prevent a discharge of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion during the loading or unloading of a vessel; and

(b)an oil pollution emergency plan Début de l'insertion or hazardous and noxious substances pollution emergency plan that Fin de l'insertion meets the requirements set out in the regulations to respond to a discharge Début de l'insertion or possible discharge Fin de l'insertion of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion during the loading or unloading of a vessel.

(2)Le paragraphe 167.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 167.‍2(3) of the Act is replaced by the following:
Interdiction de commencer des activités
Prohibition against beginning operations
(3)Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
(3)A person referred to in subsection (1) Début de l'insertion must Fin de l'insertion not begin operations relating to the loading or unloading of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion to or from vessels unless the plans submitted under subsection (1) meet the requirements set out in the regulations.
387La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.‍3, de ce qui suit :
387The Act is amended by adding the following after section 167.‍3:
Notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
Notification — hazardous and noxious substances handling facilities
Début du bloc inséré
167.‍31Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement de telles substances sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
167.‍31Subject to the regulations, the operator of a hazardous and noxious substances handling facility of a class established by the regulations must notify the Minister of the facility’s operations relating to the loading or unloading of hazardous and noxious substances to or from vessels within 90 days after the day on which this section comes into force and must submit to the Minister any information or documents required by the regulations and, within the time specified by the Minister, any information or documents requested by the Minister.
Fin du bloc inséré
388L’article 167.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
388Section 167.‍4 of the Act is replaced by the following:
Présentation des plans
Submission of plans
167.‍4Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.‍2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion d’une catégorie établie par règlement Début de l'insertion présente Fin de l'insertion au ministre, dans le délai Début de l'insertion réglementaire Fin de l'insertion , un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion visant à éviter le rejet d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion visant à Début de l'insertion gérer Fin de l'insertion le rejet Début de l'insertion ou le risque de rejet Fin de l'insertion d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
167.‍4Subject to the regulations, unless the plans have already been submitted under subsection 167.‍2(1), the operator of an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion of a class established by the regulations Début de l'insertion must Fin de l'insertion submit to the Minister, within the time set out in the regulations, an oil pollution prevention plan Début de l'insertion or hazardous and noxious substances pollution prevention plan Fin de l'insertion to prevent a discharge of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion during the loading or unloading of a vessel and an oil pollution emergency plan Début de l'insertion or hazardous and noxious substances pollution emergency plan Fin de l'insertion to respond to a discharge Début de l'insertion or possible discharge Fin de l'insertion of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion during the loading or unloading of a vessel — which meet the requirements set out in the regulations — and Début de l'insertion must Fin de l'insertion submit to the Minister any information or documents requested by the Minister, within the time specified by the Minister.
389(1)L’alinéa 168(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
389(1)Paragraph 168(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:
  • d)d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour Début de l'insertion satisfaisant Fin de l'insertion aux exigences Début de l'insertion réglementaires et Fin de l'insertion visant à Début de l'insertion gérer Fin de l'insertion le rejet Début de l'insertion ou le risque de rejet Fin de l'insertion d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

  • (d)have on site an up-to-date oil pollution emergency plan to respond to a discharge Début de l'insertion or possible discharge Fin de l'insertion of oil during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations;

(2)L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 168 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Exigences : installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
Hazardous and noxious substances handling facilities — requirements
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement est tenu :

a)d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre, précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a);

b)d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

c)de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;

d)d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

e)de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;

f)d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to the regulations, the operator of a hazardous and noxious substances handling facility of a class established by the regulations must

(a)have on site a declaration in the form specified by the Minister that describes the manner in which the operator will comply with the regulations made under paragraph 182(1)‍(a);

(b)have on site an up-to-date hazardous and noxious substances pollution prevention plan to prevent a discharge of hazardous and noxious substances during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations;

(c)submit the up-to-date hazardous and noxious substances pollution prevention plan to the Minister within the time and in the circumstances set out in the regulations;

(d)have on site an up-to-date hazardous and noxious substances pollution emergency plan to respond to a discharge or possible discharge of hazardous and noxious substances during the loading or unloading of a vessel, which meets the requirements set out in the regulations;

(e)submit the up-to-date hazardous and noxious substances pollution emergency plan to the Minister within the time and in the circumstances set out in the regulations; and

(f)have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of hazardous and noxious substances during the loading or unloading of a vessel.

Fin du bloc inséré
(3)L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3)Section 168 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Mesures raisonnables — installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses
Reasonable measures — hazardous and noxious substances handling facilities
Début du bloc inséré
(4)Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses visée au paragraphe (2) de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution :

a)le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)a);

b)en cas d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The operator of a hazardous and noxious substances handling facility referred to in subsection (2) must take reasonable measures to implement

(a)the hazardous and noxious substances pollution prevention plan referred to in paragraph (2)‍(a); and

(b)in respect of a hazardous and noxious substances pollution incident, the hazardous and noxious substances pollution emergency plan referred to in paragraph (2)‍(b).

Fin du bloc inséré
390(1)Le paragraphe 168.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
390(1)Subsection 168.‍01(1) of the Act is replaced by the following:
Notification de changements proposés aux activités
Notification of proposed change to operations
168.‍01(1)Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :

a)changement du taux de transbordement de l’installation, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle Début de l'insertion l’installation Fin de l'insertion appartient;

b)changement de la conception de l’installation ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;

c)changement du type d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion ou de la composition des hydrocarbures Début de l'insertion ou des substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion visés par les activités de chargement ou de déchargement.

(1)Subject to the regulations, an operator of an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion of a class established by the regulations that proposes to make a change, or permit a change to be made, to the facility’s operations relating to the loading or unloading of oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion to or from vessels Début de l'insertion must Fin de l'insertion — at least 180 days before the day on which it makes the change or permits the change to be made — notify the Minister of the change, including any of the following changes:

(a)a change in the facility’s transfer rate, if the change would result in the facility becoming part of a different class established by the regulations;

(b)a change in the design of the facility or a change in the facility’s equipment; or

(c)a change in the type or composition of oil that is, Début de l'insertion or hazardous and noxious substances that are Fin de l'insertion , loaded or unloaded to or from vessels.

(2)Le paragraphe 168.‍01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 168.‍01(3) of the Act is replaced by the following:
Révision des plans
Revise plans
(3)Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, Début de l'insertion ou le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion , et de présenter Début de l'insertion une version à jour de Fin de l'insertion ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
(3)The operator referred to in subsection (1) Début de l'insertion must Fin de l'insertion revise the oil pollution prevention plan and the oil pollution emergency plan, Début de l'insertion or the hazardous and noxious substances pollution prevention plan and the hazardous and noxious substances pollution emergency plan Fin de l'insertion , and submit the revised plans to the Minister at least 90 days before making the change or permitting the change to be made, or within any other time specified by the Minister.
391L’article 168.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
391Section 168.‍1 of the Act is replaced by the following:
Mise à jour ou révision des plans
Update or revise plans
168.‍1Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, Début de l'insertion ou à l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion , et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
168.‍1Despite any other provision of this Part or the regulations, the Minister may direct the operator of an oil handling facility to update or revise an oil pollution prevention plan or an oil pollution emergency plan, Début de l'insertion or the operator of a hazardous and noxious substances handling facility to update or revise a hazardous and noxious substances pollution prevention plan or a hazardous and noxious substances pollution emergency plan, Fin de l'insertion and to submit the up-to-date or revised plan to the Minister within the time specified by the Minister.
392L’article 168.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
392Section 168.‍3 of the Act is replaced by the following:
Mesures du ministre
Minister may take measures
168.‍3Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des hydrocarbures Début de l'insertion ou Fin de l'insertion que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement, Début de l'insertion que l’installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter des substances nocives et potentiellement dangereuses ou que le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement Fin de l'insertion ou que l’exploitant de l’ Début de l'insertion une de ces installations Fin de l'insertion n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :

a)surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;

b)dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures Début de l'insertion ou de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.

168.‍3If the Minister believes on reasonable grounds that an oil handling facility has discharged, is discharging or may discharge oil or that the oil pollution prevention plan or the oil pollution emergency plan for Début de l'insertion the Fin de l'insertion facility does not meet the requirements set out in the regulations, Début de l'insertion that a hazardous and noxious substances handling facility has discharged, is discharging or may discharge hazardous and noxious substances or that the hazardous and noxious substances pollution prevention plan or the hazardous and noxious substances pollution emergency plan for the facility does not meet the requirements set out in the regulations Fin de l'insertion or that the operator of Début de l'insertion any of those facilities Fin de l'insertion does not have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge during the loading or unloading of a vessel, the Minister may

(a)monitor the measures taken by any person to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the facility; or

(b)if Début de l'insertion the Minister Fin de l'insertion considers it necessary, direct the operator of the facility to take the measures that the Minister considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the facility, including to stop loading or unloading oil Début de l'insertion or hazardous and noxious substances Fin de l'insertion to or from vessels.

393Les alinéas 175.‍1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
393Paragraphs 175.‍1(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
  • c)ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion -ci et à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion mise à exécution;

  • d)ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;

  • (c)direct a vessel that is required to have a shipboard oil pollution emergency plan Début de l'insertion or shipboard hazardous and noxious substances pollution emergency plan Fin de l'insertion under the regulations to provide information concerning it and its implementation;

  • (d)direct the operator of an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion to provide any document that the operator is required to have on site under this Part; and

394(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
394(1)The portion of subsection 180(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Mesures du ministre des Pêches et des Océans
Minister of Fisheries and Oceans — measures
180(1)Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment, une installation de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :
180(1)If the Minister of Fisheries and Oceans believes on reasonable grounds that a vessel, an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion has discharged, is discharging or may discharge a pollutant, Début de l'insertion that Minister Fin de l'insertion may
(2)Les alinéas 180(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 180(1)‍(a) to (c) of the English version of the Act are replaced by the following:
  • (a)take the measures that Début de l'insertion that Minister Fin de l'insertion considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility, including, in the case of a vessel, by removing — or by selling, dismantling, destroying or otherwise disposing of — the vessel or its contents;

  • (b)monitor the measures taken by any person or vessel to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility; or

  • (c)if Début de l'insertion that Minister Fin de l'insertion considers it necessary to do so, direct any person or vessel to take measures referred to in paragraph (a) or to refrain from doing so.

  • (a)take the measures that Début de l'insertion that Minister Fin de l'insertion considers necessary to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility, including, in the case of a vessel, by removing — or by selling, dismantling, destroying or otherwise disposing of — the vessel or its contents;

  • (b)monitor the measures taken by any person or vessel to repair, remedy, minimize or prevent pollution damage from the vessel or facility; or

  • (c)if Début de l'insertion that Minister Fin de l'insertion considers it necessary to do so, direct any person or vessel to take measures referred to in paragraph (a) or to refrain from doing so.

(3)Le paragraphe 180(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 180(3) of the Act is replaced by the following:
Indemnité
Compensation
(3)Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.
(3)Compensation Début de l'insertion must Fin de l'insertion be paid by Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada for the services of any person or vessel, other than the operator of Début de l'insertion a Fin de l'insertion vessel, an oil handling facility or Début de l'insertion a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion that had discharged, was discharging or may have discharged a pollutant, that has complied with a direction issued under paragraph (1)‍(c).
395Le paragraphe 180.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
395Subsection 180.‍1(3) of the Act is replaced by the following:
Utilisation de toute propriété
Use of property
(3)Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou Début de l'insertion d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
(3)If required, the Minister of Fisheries and Oceans or the pollution response officer may use property adjacent to or in the vicinity of a vessel, oil handling facility Début de l'insertion or hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion — other than a dwelling-house — for the purposes of exercising their powers or performing their duties or functions under this Part, and any person accompanying that Minister or the pollution response officer may use such property to help that Minister or officer exercise their powers or perform their duties or functions under this Part.
396(1)L’alinéa 182(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
396(1)Paragraph 182(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;

  • (a)respecting the circumstances in which operators of oil handling facilities Début de l'insertion or hazardous and noxious substances handling facilities must Fin de l'insertion report discharges or anticipated discharges of pollutants, the manner of making the reports and the persons to whom the reports Début de l'insertion must Fin de l'insertion be made;

(2)Les alinéas 182(1)d.‍1) et d.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Paragraphs 182(1)‍(d.‍1) and (d.‍2) of the Act are replaced by the following:
  • d.‍1)établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.‍1 à 168.‍01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;

  • d.‍2)régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures, les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, Début de l'insertion les plans de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion et Début de l'insertion les plans d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion , notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances Début de l'insertion dans lesquelles Fin de l'insertion les plans à jour doivent lui être présentés;

  • (d.‍1)establishing classes of oil handling facilities Début de l'insertion or hazardous and noxious substances handling facilities Fin de l'insertion and determining which of the requirements set out in sections 167.‍1 to 168.‍01 apply to the operators of, or to persons who propose to operate, oil handling facilities Début de l'insertion or hazardous and noxious substances handling facilities Fin de l'insertion of each class;

  • (d.‍2)respecting oil pollution prevention plans, oil pollution emergency plans, Début de l'insertion hazardous and noxious substances pollution prevention plans Fin de l'insertion and Début de l'insertion hazardous and noxious substances pollution emergency plans Fin de l'insertion , including the time within which the plans Début de l'insertion must Fin de l'insertion be submitted to the Minister and the circumstances in which up-to-date plans Début de l'insertion must Fin de l'insertion be submitted to the Minister;

(3)L’alinéa 182(1)d.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 182(1)‍(d.‍4) of the Act is replaced by the following:
  • d.‍4)régir les renseignements et documents visés aux articles 167.‍1, 167.‍3 et Début de l'insertion 167.‍31 Fin de l'insertion et au paragraphe 168.‍01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;

  • Début du bloc inséré

    d.‍5)régir l’inclusion du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de toute installation qui est à la fois une installation de manutention d’hydrocarbures et une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses dans tout autre plan exigé sous le régime de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • (d.‍4)respecting the information and documents referred to in sections 167.‍1, 167.‍3 and Début de l'insertion 167.‍31 Fin de l'insertion and subsection 168.‍01(2), including the time within which the information and documents Début de l'insertion must Fin de l'insertion be submitted to the Minister;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍5)respecting the inclusion of the hazardous and noxious substances pollution emergency plan of a facility that is both an oil handling facility and a hazardous and noxious substances handling facility within any other plan required under this Act; and

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 182(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 182(2) of the Act is replaced by the following:
Désignation
Designation
(2)Malgré les règlements, le ministre peut désigner Début de l'insertion toute Fin de l'insertion installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou Début de l'insertion toute Fin de l'insertion installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
(2)Despite the regulations, the Minister may designate an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion that is part of a class established by the regulations to be part of a different class established by the regulations or an oil handling facility Début de l'insertion or a hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion that is not part of a class established by the regulations to be part of one of those classes.
(5)Le paragraphe 182(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 182(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Notification
Notification
(3)The Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion notify the operator of Début de l'insertion a Fin de l'insertion facility of any designation made in respect of it under subsection (2).
(3)The Minister Début de l'insertion must Fin de l'insertion notify the operator of Début de l'insertion a Fin de l'insertion facility of any designation made in respect of it under subsection (2).
397(1)L’alinéa 183(1)a.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
397(1)Paragraph 183(1)‍(a.‍1) of the English version of the Act is replaced by the following:
  • (a.‍1)subsection 167.‍2(1) (submission of prevention plan and emergency plan);

  • (a.‍1)subsection 167.‍2(1) (submission of prevention plan and emergency plan);

(2)Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(2)Subsection 183(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    c.‍1)à l’alinéa 168(2)c) (présentation du plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

  • c.‍2)à l’alinéa 168(2)e) (présentation du plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

  • c.‍3)à l’alinéa 168(2)f) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)paragraph 168(2)‍(c) (submission of up-to-date date hazardous and noxious substances pollution prevention plan);

  • (c.‍2)paragraph 168(2)‍(e) (submission of up-to-date date hazardous and noxious substances pollution emergency plan);

  • (c.‍3)paragraph 168(2)‍(f) (have procedures, equipment and resources available for immediate use — hazardous and noxious substances);

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(3)Subsection 183(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
  • Début du bloc inséré

    e.‍001)à l’alinéa 168(4)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • e.‍002)à l’alinéa 168(4)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍001)paragraph 168(4)‍(a) (implement hazardous and noxious substances pollution prevention plan);

  • (e.‍002)paragraph 168(4)‍(b) (implement hazardous and noxious substances pollution emergency plan);

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 183(2) of the Act is replaced by the following:
Contravention à un règlement — alinéa 182(1)a)
Contravention of regulations under paragraph 182(1)‍(a)
Début du bloc inséré
(1.‍1)Commet une infraction l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qui contrevient à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)Every operator of an oil handling facility or hazardous and noxious substances handling facility who contravenes a provision of the regulations made under paragraph 182(1)‍(a) commits an offence.
Fin du bloc inséré
Peines
Punishment
(2)L’auteur d’une infraction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
(2)Every person who, or vessel that, commits an offence under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
398(1)Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :
398(1)Subsection 184(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍3):
  • Début du bloc inséré

    a.‍4)à l’article 167.‍31 (notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍4)section 167.‍31 (notification — hazardous and noxious substances handling facilities);

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(2)Subsection 184(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    d.‍001)à l’alinéa 168(2)a) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • d.‍002)à l’alinéa 168(2)b) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

  • d.‍003)à l’alinéa 168(2)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍001)paragraph 168(2)‍(a) (have a declaration on site — hazardous and noxious substances);

  • (d.‍002)paragraph 168(2)‍(b) (have on site an up-to-date hazardous and noxious substances pollution prevention plan);

  • (d.‍003)paragraph 168(2)‍(d) (have on site an up-to-date hazardous and noxious substances pollution emergency plan);

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 184(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 184(1)‍(o) of the Act is replaced by the following:
  • o)à toute disposition d’un règlement Début de l'insertion pris en vertu Fin de l'insertion de la présente partie Début de l'insertion à l’exception d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 182(1)a) Fin de l'insertion .

  • (o)a provision of the regulations made under this Part Début de l'insertion other than a regulation made under paragraph 182(1)‍(a) Fin de l'insertion .

399(1)La définition de polluant, à l’article 185 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
399(1)The definition pollutant in section 185 of the Act is replaced by the following :

polluant Les substances Début de l'insertion ci-après, y compris celles Fin de l'insertion désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme Début de l'insertion polluants Fin de l'insertion pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et Début de l'insertion les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion les substances Fin de l'insertion qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.‍ (pollutant)

pollutant means

  • (a)a substance that, if added to any waters, would degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or a plant that is useful to humans; and

  • (b)any water that contains a substance in such a quantity or concentration, or that has been so treated, processed or changed, by heat or other means, from a natural state, that it would, if added to any waters, degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or a plant that is useful to humans.

It includes oil, Début de l'insertion hazardous and noxious substances Fin de l'insertion and any substance or class of substances that is prescribed for the purpose of Part 8 (Pollution Prevention and Response — Department of Transport and Department of Fisheries and Oceans) to be a pollutant.‍ (polluant)

(2)L’article 185 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Section 185 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses.‍ (hazardous and noxious substances pollution incident)

substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin.‍ (hazardous and noxious substance)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

hazardous and noxious substance means a substance other than oil that, if introduced into the marine environment, is likely to create hazards to human health, harm living resources and marine life, damage amenities or interfere with legitimate uses of the marine environment.‍ (substance nocive et potentiellement dangereuse)

hazardous and noxious substances pollution incident means any occurrence or series of occurrences having the same origin, including fire or explosion, that results or may result in a discharge of hazardous and noxious substances.‍ (événement de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses)

Fin du bloc inséré
400La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
400The Act is amended by adding the following after section 186:
Début du bloc inséré
Représentants autorisés
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Authorized Representatives
Fin du bloc inséré
Obligations générales
General duties
Début du bloc inséré
186.‍1(1)Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :

a)veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;

b)élabore des règles d’exploitation pour prévenir le rejet d’un polluant ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;

c)veille à ce que l’équipage reçoive une formation portant sur la procédure à suivre en cas d’urgence;

d)veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de protection de l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
186.‍1(1)The authorized representative of a Canadian vessel must

(a)ensure that the vessel and its machinery and equipment meet the requirements of the regulations made under this Part;

(b)develop procedures for preventing the discharge of a pollutant and for dealing with emergencies;

(c)ensure that the crew receives training in emergency procedures; and

(d)ensure that the crew and passengers receive training in environmental protection.

Fin du bloc inséré
Inspection
Duties — Canadian maritime documents inspection
Début du bloc inséré
(2)Il veille à ce que :

a)le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie;

b)les modalités de ces documents soient respectées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The authorized representative of a Canadian vessel must ensure that

(a)the vessel and its machinery and equipment are inspected for the purpose of obtaining all of the Canadian maritime documents that are required under this Part; and

(b)every term or condition attached to a Canadian maritime document issued in respect of the vessel or its machinery or equipment is met.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Capitaines
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Masters
Fin du bloc inséré
Obtention des documents maritimes canadiens
Masters obtaining Canadian maritime documents
Début du bloc inséré
186.‍2Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
186.‍2The master of a Canadian vessel must, before the vessel embarks on a voyage from a port in Canada, ensure that all of the Canadian maritime documents required under this Part have been obtained.
Fin du bloc inséré
Protection du milieu marin
Protection of marine environment
Début du bloc inséré
186.‍3(1)Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
186.‍3(1)The master of a vessel must take all reasonable measures to ensure the protection of the marine environment.
Fin du bloc inséré
Obligation de prendre des mesures raisonnables
Duty to take reasonable measures
Début du bloc inséré
(2)Lorsque qu’on lui signale que le bâtiment pourrait avoir rejeté, a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, le capitaine prend des mesures raisonnables pour assurer la protection du milieu marin contre le rejet ou le risque de rejet, notamment en éliminant le risque si cela est possible. Le capitaine d’un bâtiment canadien avise le représentant autorisé du rejet ou, s’il n’a pas été éliminé, du risque de rejet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the master of a vessel is informed that the vessel may have discharged, has discharged, is discharging or may discharge a pollutant, the master must take reasonable measures to protect the marine environment from the discharge or risk of discharge, including eliminating the risk if feasible. The master of a Canadian vessel must notify the authorized representative of the discharge or risk, unless the risk has been eliminated.
Fin du bloc inséré
401L’article 188 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
401Section 188 of the Act is replaced by the following:
Mise à exécution du plan d’urgence contre la pollution
Implementation of pollution emergency plan
188 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Il incombe à tout navire de prendre les mesures Début de l'insertion raisonnables Fin de l'insertion pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fin de l'insertion , le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures Début de l'insertion ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion exigé aux termes des règlements.
188 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If a vessel is required by the regulations to have a shipboard oil pollution emergency plan Début de l'insertion or shipboard hazardous and noxious substances pollution emergency plan Fin de l'insertion , the vessel Début de l'insertion must Fin de l'insertion take reasonable measures to implement the plan in respect of an oil pollution incident Début de l'insertion or hazardous and noxious substances pollution incident Fin de l'insertion .
Avis au ministre
Notice to Minister
Début du bloc inséré
(2)Il incombe au propriétaire ou au représentant autorisé d’un bâtiment d’aviser le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de l’identité de la personne chargée, conformément aux règlements, de mettre à exécution le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a vessel is required by the regulations to have a shipboard oil pollution emergency plan or shipboard hazardous and noxious substances pollution emergency plan, the owner or authorized representative of the vessel must notify the Minister, in the form and manner that the Minister specifies, of the identity of the person who, in accordance with the regulations, is responsible for implementing the vessel’s plan.
Fin du bloc inséré
402(1)L’article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1).
402(1)Section 189 of the Act is renumbered as subsection 189(1).
(2)Le paragraphe 189(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
(2)Subsection 189(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):
  • Début du bloc inséré

    a.‍2)ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)direct a vessel that is required to have a shipboard hazardous and noxious substances pollution emergency plan under the regulations to provide him or her with any information concerning it and its implementation;

    Fin du bloc inséré
(3)Le passage de l’alinéa 189(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of paragraph 189(1)‍(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
  • d)ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, Début de l'insertion au lieu Fin de l'insertion qu’il précise et, selon le cas :

  • d)ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, Début de l'insertion au lieu Fin de l'insertion qu’il précise et, selon le cas :

(4)L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(4)Section 189 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Ordre : autorisation visant un bâtiment
Direction to authorize vessel
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (1)d) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :

a)y décharger le polluant;

b)s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may direct a port authority or a person in charge of a port authority or place to authorize a vessel in respect of which a direction has been made under paragraph (1)‍(d) to proceed to the place selected by the Minister and to

(a)unload the pollutant; or

(b)moor, anchor or remain there for any reasonable period that the Minister may specify.

Fin du bloc inséré
403(1)L’alinéa 190(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
403(1)Paragraph 190(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)précisant des polluants pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 187 et Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

  • (a)prescribing pollutants for the purpose of Début de l'insertion section Fin de l'insertion 187 and Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion and respecting the circumstances in which such pollutants may be discharged;

(2)Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(2)Subsection 190(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (l), by adding “and” at the end of paragraph (m) and by adding the following after paragraph (m):
  • Début du bloc inséré

    n)concernant les plans d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (n)respecting shipboard hazardous and noxious substances pollution emergency plans.

    Fin du bloc inséré
404(1)L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
404(1)Paragraph 191(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    a)à l’alinéa 186.‍1(1)a) (respect des exigences);

  • a.‍1)à l’alinéa 186.‍1(1)b) (élaboration de procédure);

  • a.‍2)à l’alinéa 186.‍1(1)c) (formation sur la procédure en cas d’urgence);

  • a.‍3)à l’alinéa 186.‍1(1)d) (formation en matière de protection de l’environnement);

  • a.‍4)à l’alinéa 186.‍1(2)a) (inspection);

  • a.‍5)à l’alinéa 186.‍1(2)b) (respect des modalités des documents);

  • a.‍6)à l’article 186.‍2 (obtention des documents maritimes canadiens);

  • a.‍7)au paragraphe 186.‍3(1) (protection du milieu marin);

  • a.‍8)au paragraphe 186.‍3(2) (prise des mesures raisonnables);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍9) Fin de l'insertion à l’article 187 (rejet d’un polluant);

  • Début du bloc inséré

    (a)paragraph 186.‍1(1)‍(a) (ensure vessel meets requirements);

  • (a.‍1)paragraph 186.‍1(1)‍(b) (develop procedures);

  • (a.‍2)paragraph 186.‍1(1)‍(c) (ensure emergency procedures training);

  • (a.‍3)paragraph 186.‍1(1)‍(d) (ensure environmental protection training);

  • (a.‍4)paragraph 186.‍1(2)‍(a) (ensure vessel inspected);

  • (a.‍5)paragraph 186.‍1(2)‍(b) (ensure terms and conditions met);

  • (a.‍6)section 186.‍2 (obtain Canadian maritime documents);

  • (a.‍7)subsection 186.‍3(1) (protection of marine environment);

  • (a.‍8)subsection 186.‍3(2) (take reasonable measures);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍9) Fin de l'insertion section 187 (discharge of a pollutant);

(2)L’alinéa 191(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 191(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b) Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 188 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (mise à exécution du plan d’urgence de bord);

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)au paragraphe 188(2) (avis au ministre de l’identité de la personne qualifiée);

    Fin du bloc inséré
  • (b) Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 188 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (implement shipboard emergency plan);

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)subsection 188(2) (notice to Minister — identity of qualified person);

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 191(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion d)‍(i) (ordre de décharger un polluant à un Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion );

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)à un ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) (ordre d’autoriser un bâtiment);

    Fin du bloc inséré
  • (c)a direction given under subparagraph 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (d)‍(i) ( Début de l'insertion direction to Fin de l'insertion proceed to a place and unload a pollutant);

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)a direction given under subsection 189(2) (direction to authorize a vessel); and

    Fin du bloc inséré
405(1)L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
405(1)Paragraph 192(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)un ordre donné en vertu des alinéas 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.‍1) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

    Fin du bloc inséré
  • (a)a direction given under paragraph 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (a) or (b) ( Début de l'insertion direction Fin de l'insertion to provide information);

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a direction given under paragraph 189(1)(a.‍1) (direction to provide information — shipboard oil pollution emergency plan);

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 192(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
(2)Subsection 192(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):
  • Début du bloc inséré

    a.‍2)un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.‍2) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)a direction given under paragraph 189(1)(a.‍2) (direction to provide information — shipboard hazardous and noxious substances pollution emergency plan);

    Fin du bloc inséré
(3)Les alinéas 192(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 192(1)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
  • b)un ordre donné en vertu de l’alinéa 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion c) (ordre de suivre la route Début de l'insertion spécifiée Fin de l'insertion );

  • c)un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion d)‍(ii) (ordre de se rendre à un Début de l'insertion lieu Fin de l'insertion et y demeurer).

  • (b)a direction given under paragraph 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (c) ( Début de l'insertion direction Fin de l'insertion to proceed by a specified route); or

  • (c)a direction given under subparagraph 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (d)‍(ii) ( Début de l'insertion direction Fin de l'insertion to proceed to a place and remain there).

406L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
406Section 194 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

  • a)les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b)l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.‍ (pollutant)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

pollutant means

  • (a)a substance that, if added to any waters, would degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or a plant that is useful to humans; and

  • (b)any water that contains a substance in such a quantity or concentration, or that has been so treated, processed or changed, by heat or other means, from a natural state, that it would, if added to any waters, degrade or alter or form part of a process of degradation or alteration of the quality of the waters to an extent that is detrimental to their use by humans or by an animal or a plant that is useful to humans.

It includes oil, hazardous and noxious substances and any substance or class of substances that is prescribed for the purpose of Part 8 (Pollution Prevention and Response — Department of Transport and Department of Fisheries and Oceans) to be a pollutant.‍ (polluant)

Fin du bloc inséré
407L’article 202 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
407Section 202 of the Act is replaced by the following:
Délivrance du permis
Licensing of pleasure craft
202(1) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.
202(1) Début de l'insertion Subject to the regulations, Fin de l'insertion if a pleasure craft is required by regulations made under this Part to be licensed, the owner of the craft Début de l'insertion must Fin de l'insertion not operate it, or permit it to be operated, unless it is licensed.
Transfert du permis
Transfer of licence
(2) Début de l'insertion Sous réserve des règlements Fin de l'insertion , en cas de transfert du droit de propriété de l’embarcation de plaisance, le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.
(2) Début de l'insertion Subject to the regulations, Fin de l'insertion when the ownership of a pleasure craft referred to in subsection (1) changes, the new owner Début de l'insertion must Fin de l'insertion not operate the craft, or permit it to be operated, until the licence for that craft is transferred to the new owner in accordance with the regulations.
408La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
408The Act is amended by adding the following after section 203:
Refus de délivrer ou de transférer un permis
Refusal to issue or transfer licence
Début du bloc inséré
203.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer — notamment par renouvellement — ou de transférer un permis d’embarcation de plaisance ou de délivrer un permis de remplacement à son égard, si le demandeur ou le titulaire du permis a omis de payer, à l’égard de l’embarcation, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
203.‍1Despite any other provision of this Act, the Minister may refuse to issue — including by way of renewal — or transfer a licence for a pleasure craft or may refuse to issue a replacement licence if the applicant for, or holder of, the licence is in default of payment of a required fee, charge, cost or expense in respect of that pleasure craft under this Act or the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act.
Fin du bloc inséré
409L’alinéa 207(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
409Paragraph 207(1)‍(k) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • k) Début de l'insertion concernant l’ Fin de l'insertion identification de la coque ou les numéros de série Début de l'insertion qui identifient les Fin de l'insertion embarcations de plaisance;

  • k) Début de l'insertion concernant l’ Fin de l'insertion identification de la coque ou les numéros de série Début de l'insertion qui identifient les Fin de l'insertion embarcations de plaisance;

410Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
410Subsection 209(2) of the Act is replaced by the following:
Peines
Punishment
(2)L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de Début de l'insertion 25000 Fin de l'insertion  $.
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $ Début de l'insertion 25,000 Fin de l'insertion .
411La définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
411The definition relevant provision in section 210 of the Act is replaced by the following:

disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application.‍ (relevant provision)

relevant provision means a provision of this Act or the regulations that the Minister is responsible for administering.‍ (disposition visée)

412(1)Le paragraphe 211(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
412(1)Subsection 211(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
Arraisonnement
Arraisonnement
(3)Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se Début de l'insertion rendre au Fin de l'insertion lieu qu’il précise Début de l'insertion et Fin de l'insertion de s’ Début de l'insertion y Fin de l'insertion amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
(3)Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se Début de l'insertion rendre au Fin de l'insertion lieu qu’il précise Début de l'insertion et Fin de l'insertion de s’ Début de l'insertion y Fin de l'insertion amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
(2)L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 211 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Ordre : autorisation visant un bâtiment
Direction to authorize vessel
Début du bloc inséré
(3.‍1)L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)A marine safety inspector may direct a port authority or a person in charge of a port authority or place to authorize a vessel in respect of which a direction has been made under subsection (3) to proceed to the place selected by the inspector and moor, anchor or remain there for any reasonable period that the inspector may specify.
Fin du bloc inséré
(3)Les alinéas 211(4)d.‍1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Paragraphs 211(4)‍(d.‍1) and (e) of the Act are replaced by the following:
  • d.‍1)ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion ou à l’exploitant Début de l'insertion de telles installations Fin de l'insertion de mettre en œuvre les procédures en matière d’urgence Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures, Début de l'insertion le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion , le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou Début de l'insertion le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion visés à la partie 8;

  • e)ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures Début de l'insertion ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Fin de l'insertion doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;

  • (d.‍1)direct the operator of an oil handling facility Début de l'insertion or hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion , or a person who proposes to operate Début de l'insertion such a Fin de l'insertion facility, to carry out any emergency or safety procedure that is required by the regulations or that is described in an oil pollution prevention plan, an oil pollution emergency plan, Début de l'insertion a hazardous and noxious substances pollution prevention plan Fin de l'insertion or Début de l'insertion a hazardous and noxious substances pollution emergency plan Fin de l'insertion referred to in Part 8;

  • (e)direct any person who is at the place where the inspection is being carried out to produce for inspection, or for the purpose of making copies or taking extracts, any document that they are required to have, or that the operator of an oil handling facility Début de l'insertion or hazardous and noxious substances handling facility Fin de l'insertion is required to have on site, under a relevant provision;

413Le paragraphe 222(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
413Subsection 222(11) of the Act is replaced by the following:
Frais
Liability for expenses
(11) Début de l'insertion Le propriétaire Fin de l'insertion d’un bâtiment détenu en vertu du présent article Début de l'insertion et Fin de l'insertion le représentant autorisé Début de l'insertion sont solidairement responsables des Fin de l'insertion frais entraînés par la détention.
(11)The authorized representative Début de l'insertion and the owner Fin de l'insertion of a vessel that is detained under this section Début de l'insertion are jointly and severally, or solidarily, Fin de l'insertion liable for all expenses incurred in respect of the detained vessel.
414L’alinéa 224c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
414Paragraph 224(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, Début de l'insertion le propriétaire du bâtiment et le Fin de l'insertion représentant autorisé Début de l'insertion étant alors solidairement responsables des Fin de l'insertion frais Début de l'insertion qui en découlent Fin de l'insertion , à effectuer le déplacement.

  • (c)if a person to whom a direction is given under paragraph (b) does not comply with it and the Minister is satisfied that the applicant for the direction has sufficient insurance in place to cover any incident that may arise from the moving of the vessel, authorize the applicant to move the vessel in accordance with the Minister’s directions and at the expense of the authorized representative Début de l'insertion and the owner of the vessel, for which the authorized representative and the owner are jointly and severally, or solidarily, liable for the expense of moving the vessel Fin de l'insertion .

415(1)Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
415(1)Subsection 226(2) of the Act is replaced by the following:
Défaut de paiement d’amendes ou de créances
Vessel may be seized and sold if fine or penalty not paid
(2)En tout temps après l’ Début de l'insertion infliction Fin de l'insertion d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment, Début de l'insertion du propriétaire Fin de l'insertion ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné Début de l'insertion au propriétaire ou Fin de l'insertion au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
(2)At any time after a fine is imposed under a relevant provision against, or a certificate Début de l'insertion is Fin de l'insertion registered Début de l'insertion in the Federal Court Fin de l'insertion under subsection 235(2) in respect of, a vessel, its authorized representative or Début de l'insertion its owner Fin de l'insertion , the Minister may, while the fine or debt remains unpaid, seize the vessel and, after giving notice to the authorized representative Début de l'insertion or owner Fin de l'insertion , sell it and, by bill of sale, give the purchaser a valid title to the vessel free from any mortgage or other claim on the vessel that exists at the time of the sale.
(2)L’alinéa 226(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 226(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)soit contre Début de l'insertion le propriétaire et Fin de l'insertion le représentant autorisé Début de l'insertion à titre solidaire Fin de l'insertion , dans le cas d’un bâtiment canadien;

  • (a)the authorized representative Début de l'insertion and the owner, jointly and severally, or solidarily Fin de l'insertion , in the case of a Canadian vessel; and

416Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
416The portion of subsection 227(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs
Minister’s powers
227(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou Début de l'insertion l’une des résolutions Fin de l'insertion mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
227(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that a foreign vessel is in contravention of an international convention, protocol or Début de l'insertion resolution Fin de l'insertion listed in Schedule 1, the Minister may
417L’article 240 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
417Section 240 of the French version of the Act is replaced by the following:
Registre public
Registre public
240Le ministre tient un registre public des procès-verbaux Début de l'insertion ou Fin de l'insertion avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.
240Le ministre tient un registre public des procès-verbaux Début de l'insertion ou Fin de l'insertion avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.
418(1)Le passage du paragraphe 245(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
418(1)The portion of subsection 245(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Contravention à la loi
Contravention of Act
245(1)Commet une infraction Début de l'insertion la personne ou le bâtiment qui Fin de l'insertion contrevient :
245(1)Every person who, Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion , contravenes Début de l'insertion any of the following Fin de l'insertion commits an offence:
(2)Le paragraphe 245(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 245(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.‍1) (ordre d’autoriser un bâtiment);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a direction given under subsection 211(3.‍1) (direction to authorize a vessel);

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 245(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 245(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
Punishment
Punishment
(2)Every person who, Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion , commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
(2)Every person who, Début de l'insertion or vessel that Fin de l'insertion , commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
419L’alinéa 269(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
419Paragraph 269(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)de transborder Début de l'insertion dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou Fin de l'insertion en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;

  • (b)tranship Début de l'insertion in Canadian waters, in the exclusive economic zone of Canada or Fin de l'insertion on the high seas such an article from a Canadian vessel to any vessel bound for such a territory;

420Le passage de l’article 272 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
420The portion of section 272 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Droits acquis — bâtiments titulaires de permis
Droits acquis — bâtiments titulaires de permis

272Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont Début de l'insertion titulaires d’un permis délivré Fin de l'insertion sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :

272Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont Début de l'insertion titulaires d’un permis délivré Fin de l'insertion sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :

421Le titre de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
421The heading of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
Conventions Début de l'insertion internationales Fin de l'insertion , protocoles et Début de l'insertion résolutions Fin de l'insertion — ministre des Transports
International Conventions, Protocols and Début de l'insertion Resolutions Fin de l'insertion — Minister of Transport
422Le titre de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
422The heading of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:
Conventions Début de l'insertion internationales Fin de l'insertion , protocoles et Début de l'insertion résolutions Fin de l'insertion — ministre des Pêches et des Océans
International Conventions, Protocols and Début de l'insertion Resolutions Fin de l'insertion — Minister of Fisheries and Oceans
423Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « fonctionnaire » est remplacé par « officier », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’alinéa 126(1)b), le paragraphe 126(2), le passage du paragraphe 126(3) précédant l’alinéa a) et les alinéas 126(4)a) et b) et (5)a);

  • b)le paragraphe 265(1).

423The French version of the Act is amended by replacing “fonctionnaire” with “officier”, with any necessary modifications, in the following provisions:
  • (a)paragraph 126(1)‍(b), subsection 126(2), the portion of subsection 126(3) before paragraph (a) and paragraphs 126(4)‍(a) and (b) and (5)‍(a); and

  • (f)subsection 265(1).

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
Définition de Loi
Definition of Act
424(1)Au présent article et aux articles 425 et 426, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

424(1)In this section and sections 425 and 426, Act means the Canada Shipping Act, 2001.

Terminologie
Words and expressions
(2)Les termes et expressions employés aux articles 425 et 426 s’entendent au sens de la Loi.

(2)Words and expressions used in sections 425 and 426 have the same meaning as in the Act.

Renseignements relatifs au représentant autorisé
Information with respect to authorized representative

425(1)Si, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le jour où la première demande de renouvellement du certificat d’immatriculation d’un bâtiment est présentée après cette date, le propriétaire conclut l’entente visée à l’alinéa 14(2)a) de la Loi, le représentant autorisé communique au registraire en chef, malgré le paragraphe 58(1) de la Loi, son nom et son adresse au plus tard le jour où la demande est présentée.

425(1)If, during the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on the day on which an application for the renewal of a vessel’s certificate of registry is made for the first time after that day, the owner enters into an arrangement referred to in paragraph 14(2)‍(a) of the Act, the authorized representative must, despite subsection 58(1) of the Act, notify the Chief Registrar of their name and address no later than the day on which that application is made.

Contravention
Contravention

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25000 $.

(2)Every person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000.

Définition de période transitoire
Definition of transition period
426(1)Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d’entrée en vigueur de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie de violation, pour l’application de l’article 228 de la Loi, la contravention à toute disposition de la Loi ou des règlements, ou à tout ordre, visés au paragraphe (2).

426(1)In this section, transition period means the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on the day on which a regulation made under section 244 of the Act that designates a contravention of any of the provisions of the Act or regulations or directions referred to in subsection (2) as a violation for the purposes of section 228 of the Act comes into force.

Violation réputée
Deemed violation
(2)Au cours de la période transitoire, la contravention aux dispositions ci-après de la Loi ou des règlements ou aux ordres ci-après, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi :
  • a)l’ordre donné en vertu des paragraphes 111(1), (2) ou (3) de la Loi;

  • b)l’ordre donné en vertu des paragraphes 114(1) ou (2) de la Loi;

  • c)les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi;

  • d)les alinéas 186.‍1(1)a), b), c) ou d) ou (2)a) ou b), l’article 186.‍2 ou les paragraphes 186.‍3(1) ou (2) de la Loi;

  • e)l’ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a), a.‍1), b), c) ou d) de la Loi;

  • f)l’ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) de la Loi;

  • g)les paragraphes 197(1) ou (2) ou 198(2) de la Loi;

  • h)l’ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.‍1) de la Loi.

(2)During the transition period, a contravention of any of the following is deemed to be a violation for the purposes of sections 229 to 243 of the Act and the provisions of any regulations made under section 244 of the Act:
  • (a)a direction given under subsection 111(1), (2) or (3) of the Act;

  • (b)a direction given under subsection 114(1) or (2) of the Act;

  • (c)a provision of the regulations made under subsection 136(1) of the Act;

  • (d)paragraph 186.‍1(1)‍(a), (b), (c) or (d) or (2)‍(a) or (b), section 186.‍2 or subsection 186.‍3(1) or (2) of the Act;

  • (e)a direction given under paragraph 189(1)‍(a), (a.‍1), (b), (c) or (d) of the Act;

  • (f)a direction given under subsection 189(2) of the Act;

  • (g)subsection 197(1) or (2) or 198(2) of the Act; and

  • (h)a direction given under subsection 211(3.‍1) of the Act.

Sanction
Range of penalties
(3)Le barème des sanctions pour toute violation visée au paragraphe (2) est de 250 $ à 250000 $.
(3)The range of penalties in respect of a violation referred to in subsection (2) is $250 to $250,000.
Violation continue
Continued violation
(4)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
(4)A violation referred to in subsection (2) constitutes a separate violation for each day on which it is continued.

2019, ch. 26

2019, c. 26

Modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers
Related Amendment to the Oil Tanker Moratorium Act
427Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers est remplacé par ce qui suit :
427Subsection 5(2) of the Oil Tanker Moratorium Act is replaced by the following:
Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Exception — Canada Shipping Act, 2001
(2)L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu Début de l'insertion des paragraphes 111(2) ou 114(2) Fin de l'insertion , des alinéas 180(1)c) ou 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion d) Début de l'insertion ou du paragraphe 211(3) Fin de l'insertion de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(2)Section 4 does not apply in respect of a vessel Début de l'insertion carrying Fin de l'insertion out an activity in order to comply with a direction given under Début de l'insertion subsection 111(2) or 114(2) Fin de l'insertion , paragraph 180(1)‍(c) or 189 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion (d) Début de l'insertion or subsection 211(3) Fin de l'insertion of the Canada Shipping Act, 2001.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

428Les articles 364 et 385 à 388, les paragraphes 389(2) et (3), les articles 390 à 393, 396 à 398 et 401 et les paragraphes 402(2), 404(2), 405(2) et 412(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

428Sections 364 and 385 to 388, subsections 389(2) and (3), sections 390 to 393, 396 to 398 and 401 and subsections 402(2), 404(2), 405(2) and 412(3) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SOUS-SECTION C 
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

SUBDIVISION C 
Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act

2019, ch. 1

2019, c. 1

Modification de la loi
Amendments to the Act
429Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :
429Subsection 6(1) of the English version of the Wrecked, Abandoned or Hazardous Vessels Act is replaced by the following:
Agreements or arrangements
Agreements or arrangements
6(1)The Minister or the Minister of Fisheries and Oceans may, with respect to that Minister’s powers, duties and functions under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person, including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group, with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers — other than the power to make an order under section 11 — or perform the duties or functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
6(1)The Minister or the Minister of Fisheries and Oceans may, with respect to that Minister’s powers, duties and functions under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person, including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion group, with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers — other than the power to make an order under section 11 — or perform the duties or functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
430La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
430The Act is amended by adding the following after section 14:
Début du bloc inséré
Fonds d’assainissement concernant les bâtiments
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Vessel Remediation Fund
Fin du bloc inséré
Ouverture du compte
Fund established
Début du bloc inséré
14.‍1(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’assainissement concernant les bâtiments ».
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14.‍1(1)There is established in the accounts of Canada an account to be known as the Vessel Remediation Fund.
Fin du bloc inséré
Sommes créditées au Fonds
Credits to Fund
Début du bloc inséré
(2)Sont versées au Trésor et portées au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes suivantes :

a)les sommes confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 41(2);

b)la somme des créances visées aux alinéas 99(1)a) à d) et 129(1)a) à c) et recouvrées par Sa Majesté du chef du Canada;

c)les sommes versées en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)o.‍1);

d)les sommes versées en paiement d’amendes ou de pénalités à l’égard de la perpétration de toute infraction à la présente loi ou de la commission de toute violation prévue sous le régime de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)There is to be paid into the Consolidated Revenue Fund and credited to the Vessel Remediation Fund

(a)any amounts forfeited to His Majesty in right of Canada under subsection 41(2);

(b)the amounts of the debts referred to in any of paragraphs 99(1)‍(a) to (d) and 129(1)‍(a) to (c) and recovered by His Majesty in right of Canada;

(c)all amounts paid under regulations made under paragraph 130(1)‍(o.‍1); and

(d)the amounts of all fines and penalties paid in respect of the commission of an offence or violation under this Act.

Fin du bloc inséré
Sommes imputées au Fonds
Charges to Fund
Début du bloc inséré
(3)Peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes demandées requises par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans aux fins suivantes :

a)prendre des mesures en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22 ou de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 et 36 ou des paragraphes 37(3) et (4) ou verser des indemnités au titre de l’article 44 ou du paragraphe 86(6);

b)sensibiliser le public aux responsabilités associées à la propriété des bâtiments;

c)financer des activités de recherche et de développement visant l’amélioration des méthodes de recyclage des bâtiments et de disposition de ceux-ci d’une façon écoresponsable;

d)financer des activités de recherche et de développement sur les techniques d’assainissement concernant les bâtiments et les épaves;

e)renforcer les capacités locales, notamment au sein des groupes et des collectivités autochtones, relativement à l’évaluation des risques liés aux bâtiments, de même qu’à la disposition de ces derniers, notamment par recyclage ou démantèlement;

f)financer des activités liées à la disposition volontaire de bâtiments délabrés, d’épaves, de bâtiments abandonnés ou de bâtiments qui présentent ou risquent de présenter un danger, de même qu’à la disposition volontaire de bâtiments risquant de devenir des bâtiments délabrés, des épaves ou des bâtiments abandonnés, notamment toute activité exercée en vue de réparer, de sécuriser, de déplacer ou d’enlever ces bâtiments ou épaves, ou leur contenu, ou d’en disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction;

g)payer les frais liés à la gestion financière et à l’administration des programmes engagés relativement aux fins visées aux alinéas a) à f) et h), à l’exception du salaire des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

h)payer les frais engagés à toutes autres fins que le gouverneur en conseil peut préciser par décret et qui sont liées aux épaves, aux bâtiments délabrés, aux bâtiments abandonnés ou aux bâtiments qui présentent un danger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Vessel Remediation Fund all amounts required by the Minister or the Minister of Fisheries and Oceans to

(a)take measures under any of subsections 21(2) and (3), section 22, paragraphs 30(3)‍(a) to (c), sections 35 and 36 and subsections 37(3) and (4) and to pay compensation under section 44 or subsection 86(6);

(b)promote public awareness of the responsibilities associated with vessel ownership;

(c)fund research and development activities aimed at improving methods of recycling vessels and disposing of them in a manner that is environmentally responsible;

(d)fund research and development activities with respect to vessel and wreck remediation techniques;

(e)increase capacity at the local level, including in Indigenous groups and communities, to perform vessel risk assessments and to recycle, dismantle or otherwise dispose of vessels;

(f)fund voluntary vessel disposal activities in respect of dilapidated vessels, wrecks, abandoned vessels and vessels that pose, or may pose, a hazard, as well as in respect of vessels at risk of becoming dilapidated vessels, wrecks or abandoned, including for the purposes of repairing, securing, moving or removing the vessels, wrecks and their contents or selling, dismantling, destroying or otherwise disposing of them;

(g)pay for the financial and program administration costs incurred in relation to the purposes referred to in paragraphs (a) to (f) and (h), other than the salaries of employees, as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act; and

(h)pay for the costs incurred in relation to any other purpose that the Governor in Council may, by order, specify and that relates to dilapidated vessels, wrecks, abandoned vessels or vessels that pose a hazard.

Fin du bloc inséré
Entente
Agreement
Début du bloc inséré
(4)Toute somme payée sur le Trésor au titre du paragraphe (3) l’est à l’égard d’une fin prévue dans un plan concernant l’utilisation du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments sur lequel s’entendent le ministre et le ministre des Pêches et des Océans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An amount paid out of the Consolidated Revenue Fund under subsection (3) must be in respect of a purpose that is set out in a plan for the use of the Vessel Remediation Fund that is agreed to by the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans.
Fin du bloc inséré
Plafonnement
Limit on payments
Début du bloc inséré
(5)Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)No payment is to be made out of the Consolidated Revenue Fund under this section in excess of the amount of the balance to the credit of the Vessel Remediation Fund.
Fin du bloc inséré
Termes définis
Definitions
Début du bloc inséré
(6)Au paragraphe (3), bâtiment délabré, danger et épave s’entendent au sens de l’article 27.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)In subsection (3), the expressions dilapidated vessel, hazard and wreck have the meanings assigned by section 27.
Fin du bloc inséré
431L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
431Section 41 of the Act is renumbered as subsection 41(1) and is amended by adding the following:
Propriétaire inconnu ou introuvable
Owner unknown or not located
Début du bloc inséré
(2)Si le propriétaire visé au paragraphe (1) est inconnu ou introuvable, tout reste devant lui être remis au titre de ce paragraphe est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the owner referred to in subsection (1) is unknown or cannot be located, any amount that is to be paid to them under that subsection is forfeited to His Majesty in right of Canada.
Fin du bloc inséré
432(1)L’alinéa 82(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
432(1)Paragraph 82(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre Début de l'insertion ou au ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion .

  • (b)the amount and form of any security that is to be deposited with the Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 82(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 82(9) and (10) of the Act are replaced by the following:
Annulation de l’ordre de détention
Rescission of orders
(9)L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre Début de l'insertion ou au ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion .
(9)An enforcement officer may rescind a detention order if, in their opinion, it would be in the public interest to do so. However, an enforcement officer must rescind a detention order if they are satisfied that the measures indicated in the notice referred to in subsection (5) have been taken and, if applicable, security in the amount and form indicated in the notice has been deposited with the Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion .
Avis de l’annulation
Notice of rescission
(10)L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre Début de l'insertion ou le ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion , les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
(10)An enforcement officer who rescinds a detention order must notify, in the form and manner specified by the Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion , the persons referred to in subsection (2) and the persons on whom the notice was served under paragraph (3)‍(a) of the rescission.
(3)Le passage du paragraphe 82(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 82(12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Restitution de la garantie
Return of security
(12)S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre Début de l'insertion ou le ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion  :
(12)If, in the opinion Début de l'insertion of the Fin de l'insertion Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion , the matter has been resolved, Début de l'insertion that Minister Fin de l'insertion
433L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
433Section 84 of the Act is replaced by the following:
Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment
Permission or direction to move vessel
84(1)Le ministre Début de l'insertion ou le ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion peut :

a)à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un bâtiment visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre Début de l'insertion ou du ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion ;

b)à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un bâtiment détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre Début de l'insertion ou du ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion .

84(1)The Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion may, in respect of a vessel that is subject to a detention order,

(a)on application made by the authorized representative of the vessel or, in the absence of an authorized representative, the person in charge of the vessel, permit the vessel to be moved in accordance with the directions Début de l'insertion of the Fin de l'insertion Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion ; and

(b)on application made by the owner of a dock or wharf — or by the person in charge of a place — at which the detained vessel is situated, direct the authorized representative or person in charge of the vessel to move it in accordance with the directions Début de l'insertion of the Fin de l'insertion Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion .

Inobservation de l’alinéa (1)b)
Non-compliance with paragraph (1)‍(b)
(2)Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre Début de l'insertion ou le ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre Début de l'insertion ou le ministre des Pêches et des Océans Fin de l'insertion peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.
(2)If a person does not comply with a direction given to them under paragraph (1)‍(b) and the Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion is satisfied that the applicant for the direction has sufficient insurance in place to cover any incident that may arise from the moving of the vessel, the Minister Début de l'insertion or the Minister of Fisheries and Oceans Fin de l'insertion may authorize the applicant to move the vessel in accordance with Début de l'insertion that Fin de l'insertion Minister’s directions and at the expense of the authorized representative or, in the absence of an authorized representative, the owner.
434(1)Le paragraphe 130(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
434(1)Subsection 130(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o):
  • Début du bloc inséré

    o.‍1)régir les droits et les frais à payer — à l’exception des droits visés à l’alinéa o) — dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)respecting the fees, charges, costs and expenses — other than the fees referred to in paragraph (o) — to be paid in relation to the administration and enforcement of this Act;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 130(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 130(2) of the Act is replaced by the following:
Créances de Sa Majesté
Debt due to His Majesty
(2)Les droits visés à l’alinéa (1)o), Début de l'insertion ainsi que les droits et les frais à payer visés à l’alinéa (1)o.‍1) Fin de l'insertion , constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2)All fees set under paragraph (1)‍(o) Début de l'insertion and all fees, charges, costs and expenses to be paid under paragraph (1)‍(o.‍1) Fin de l'insertion constitute a debt due to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada and may be recovered in any court of competent jurisdiction.
(3)Le passage du paragraphe 130(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3)The portion of subsection 130(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Paiement des droits et frais
Payment of fees, charges, costs or expenses
(3)Les droits imposés sous le régime de l’alinéa (1)o), Début de l'insertion ainsi que les droits et les frais visés à l’alinéa (1)o.‍1) Fin de l'insertion , sont à payer :
(3)If a fee is imposed under paragraph (1)‍(o) Début de l'insertion or a fee, charge, cost or expense is to be paid under paragraph (1)‍(o.‍1) Fin de l'insertion
(4)Les alinéas 130(3)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(4)Paragraphs 130(3)‍(a) to (c) of the English version of the Act are replaced by the following:
  • (a)in respect of a pleasure craft that is not a Canadian vessel, its owner is liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion ;

  • (b)in respect of a Canadian vessel, the authorized representative and the master are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion ; and

  • (c)in respect of a vessel that is not a Canadian vessel, its owner and the authorized representative are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion .

  • (a)in respect of a pleasure craft that is not a Canadian vessel, its owner is liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion ;

  • (b)in respect of a Canadian vessel, the authorized representative and the master are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion ; and

  • (c)in respect of a vessel that is not a Canadian vessel, its owner and the authorized representative are jointly and severally, or solidarily, liable for payment of the fee, Début de l'insertion charge, cost or expense Fin de l'insertion .

(5)L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5)Section 130 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Exemption par le ministre
Exemption by Minister
Début du bloc inséré
(6)Le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, exempter toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée —, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’obligation de payer des droits et des frais en application des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o.‍1) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Il peut également annuler une telle exemption.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, exempt any person or vessel, or class of persons or vessels, from the requirement to pay any fee, charge, cost or expense under regulations made under paragraph (1)‍(o.‍1) if, in the opinion of the Minister, it is in the public interest to do so. The Minister may also cancel such an exemption.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(7)Toute exemption accordée au titre du paragraphe (6) et toute annulation d’une telle exemption sont soustraites à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)An exemption made under subsection (6) and any cancellation of such an exemption are exempt from the application of sections 3, 5 and 11 of the Statutory Instruments Act.
Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur
Coming into Force
Décret
Order in council

435(1)L’article 430 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (2).

435(1)Section 430 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day referred to in subsection (2).
Décret
Order in council

(2)L’article 431 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Section 431 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 22
Loi sur les transports au Canada

DIVISION 22
Canada Transportation Act

1996, ch. 10

1996, c.‍10

Modification de la loi

Amendments to the Act

436La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍1, de ce qui suit :
436The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 6.‍1:
Personne désignée
Designated person
Début du bloc inséré
6.‍11Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute personne pour l’application des paragraphes 50(1.‍001) et (3) et 51(1), (3) et (4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
6.‍11The Governor in Council may, by regulations, designate a person for the purposes of subsections 50(1.‍001) and (3) and 51(1), (3) and (4).
Fin du bloc inséré
437La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
437The Act is amended by adding the following after section 47:
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Regulations
Fin du bloc inséré
Renseignements — rendement des transporteurs aériens
Performance data of air carriers
Début du bloc inséré
47.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs aériens qu’ils publient sur leur site Internet des renseignements concernant leur rendement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
47.‍1The Governor in Council may make regulations requiring air carriers to publish information respecting their performance on their Internet site.
Fin du bloc inséré
438La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Enquêtes » précédant l’article 49, de ce qui suit :
438The Act is amended by adding the following before the heading “Inquiries” before section 49:
Début du bloc inséré
Délégation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Authorization
Fin du bloc inséré
Pouvoirs et fonctions
Powers and duties
Début du bloc inséré
48Le ministre peut déléguer, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
48The Minister may, in writing, authorize any person designated by the Minister to exercise any of the powers and perform any of the duties of the Minister under this Act, either generally or otherwise provided in the instrument of authorization.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Droits et redevances
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Fees and Charges
Fin du bloc inséré
Règlement
Regulations
Début du bloc inséré
48.‍1Le ministre peut, par règlement, régir les droits et redevances à lui verser relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
48.‍1The Minister may make regulations respecting fees and charges to be paid to the Minister in relation to the administration and enforcement of this Act.
Fin du bloc inséré
439(1)L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
439(1)Section 50 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Efficience du réseau
Efficiency of system
Début du bloc inséré
(1.‍001)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.‍11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍001)The Governor in Council may make regulations requiring any persons referred to in subsection (1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament and any users, other than passengers, of the national transportation system to provide information, other than personal information as defined in section 3 of the Privacy Act, to the Minister, a person designated under section 6.‍11, any persons referred to in subsection (1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament or any users, other than passengers, of the national transportation system, when and in the form and manner that the regulations may specify, for the purposes of ensuring the proper functioning of the national transportation system or increasing its efficiency.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 50(3) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(3)Le règlement pris en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍001) Fin de l'insertion ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, Début de l'insertion aux personnes désignées au titre de l’article 6.‍11, aux personnes visées au paragraphe (1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers Fin de l'insertion un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.
(3)No regulation made under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍001) Fin de l'insertion shall require or have the effect of requiring any person to provide the Minister, Début de l'insertion a person designated under section 6.‍11, any persons referred to in subsection (1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament or any users, other than passengers, of the national transportation system Fin de l'insertion with a contract referred to in subsection 68(1) or a contract entered into under subsection 126(1) or under section 53 of the Canada Marine Act.
440(1)Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
440(1)Subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:
Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées
Confidentiality of information — Minister or designated person
51(1)Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre Début de l'insertion ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.‍11 Fin de l'insertion deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
51(1)Except as otherwise specifically provided in this Act or any other Act of Parliament, information required to be provided Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion to the Minister or Début de l'insertion a person designated under section 6.‍11 Fin de l'insertion is, when it is received by the Minister Début de l'insertion or the designated person Fin de l'insertion , confidential and must not knowingly be disclosed or made available by any person without the authorization of the person who provided the information, except for the purposes of a prosecution of a contravention of section 173.
(2)Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2)Subsection 51(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)d’empêcher la communication des renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.‍001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.‍1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager;

  • a.‍2)d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the communication of information that is provided under regulations made under subsection 50(1.‍001) to persons referred to in subsection 50(1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament or any users, other than passengers, of the national transportation system;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)the communication of information prescribed in the regulations to persons prescribed in the regulations;

    Fin du bloc inséré
(3)Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 51(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Règlement
Regulations
Début du bloc inséré
(2.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.‍2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)The Governor in Council may make regulations prescribing information and persons for the purposes of paragraph (2)‍(a.‍2).
Fin du bloc inséré
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
Safe and secure procedures
(3)Le ministre Début de l'insertion et la personne désignée au titre de l’article 6.‍11 s’assurent Fin de l'insertion que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui Début de l'insertion leur Fin de l'insertion sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
(3)The Minister Début de l'insertion and any person designated under section 6.‍11 Fin de l'insertion shall ensure that the procedures and physical measures taken to ensure the confidentiality of information provided to Début de l'insertion them Fin de l'insertion Début de l'insertion under Fin de l'insertion this Act, including the keeping of electronic data, are safe and secure.
Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
Requirement for other persons to maintain confidentiality
(4)La personne à qui le ministre Début de l'insertion ou la personne désignée au titre de l’article 6.‍11 Fin de l'insertion communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
(4)Any person who receives from the Minister Début de l'insertion or a person designated under section 6.‍11 Fin de l'insertion information that is confidential under this Act shall not knowingly disclose that information and shall take the measures necessary to maintain its confidentiality.
441L’article 51.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
441Section 51.‍1 of the Act is replaced by the following:
Publication
Publication
51.‍1Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :
Début du bloc inséré

a)les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)b);

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).

51.‍1Despite subsection 51(1), the Minister may make public
Début du bloc inséré

(a)information related to service and performance indicators provided in accordance with regulations made under paragraph 50(1.‍01)‍(b); and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion information referred to in paragraph 50(2)‍(d).

Renseignements confidentiels — autres personnes
Confidential information — other persons
Début du bloc inséré
51.‍11(1)Les renseignements qui doivent être fournis, au titre du paragraphe 50(1.‍001), aux personnes visées au paragraphe 50(1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers deviennent confidentiels dès leur réception par ceux-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍11(1)Information that is required to be provided under subsection 50(1.‍001) to persons referred to in subsection 50(1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament or any users, other than passengers, of the national transportation system is, when it is received by those persons, confidential and must not knowingly be disclosed or made available by any person without the authorization of the person who provided the information, except for the purposes of a prosecution of a contravention of section 173.
Fin du bloc inséré
Procédures — caractère confidentiel des renseignements
Safe and secure procedures
Début du bloc inséré
(2)Les personnes visées au paragraphe 50(1.‍1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement et les usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The persons referred to in subsection 50(1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament and any users, other than passengers, of the national transportation system must ensure that the procedures and physical measures taken to ensure the confidentiality of information provided to them under this Act, including the keeping of electronic data, are safe and secure.
Fin du bloc inséré
442La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51.‍4, de ce qui suit :
442The Act is amended by adding the following after section 51.‍4:
Arrêté
Order
Début du bloc inséré
51.‍5(1)Le ministre peut, par arrêté, s’il estime qu’une perturbation importante et inhabituelle de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports existe, ordonner à toute personne visée au paragraphe 50(1.‍1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager de lui fournir les renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il estime pertinents pour l’évaluation de la cause de la perturbation ou pour l’atténuation ou l’élimination de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
51.‍5(1)If the Minister is of the opinion that there exists an unusual and significant disruption to the effective continued operation of the national transportation system, the Minister may, by order, require any persons referred to in subsection 50(1.‍1) who are subject to the legislative authority of Parliament or any users, other than passengers, of the national transportation system to provide to the Minister information, other than personal information as defined in section 3 of the Privacy Act, that the Minister considers relevant to the assessment of the cause of the disruption or the mitigation or resolution of the disruption.
Fin du bloc inséré
Mesure temporaire
Order is temporary
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté est valide pour la période prévue dans celui-ci, qui ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An order made under this section has effect for the period, not exceeding 90 days, that is specified in the order.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Not a statutory instrument
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The order is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
Fin du bloc inséré
Communication des renseignements
Disclosure of information
Début du bloc inséré
(4)Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut, en vue d’atténuer ou d’éliminer la perturbation, communiquer les renseignements qui lui sont fournis au titre du présent article à toute personne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Despite subsection 51(1), the Minister may disclose information that has been provided to the Minister under this section to any person for the purposes of the mitigation or resolution of the disruption.
Fin du bloc inséré
443(1)L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
443(1)Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Interconnexion dans les Prairies
Order — Prairies
Début du bloc inséré
(2.‍1)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

a)à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

b)aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If the point of origin or destination of a continuous movement of traffic is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta and is located within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange, the Agency may order

(a)one of the companies to interswitch the traffic; and

(b)the railway companies to provide reasonable facilities for the convenient interswitching of traffic in both directions at an interchange between the lines of either railway and those of other railway companies connecting with them.

Fin du bloc inséré
(2)L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2)Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Limites dans les Prairies
Interswitching limits — Prairies
Début du bloc inséré
(5)Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the point of origin or destination of a continuous movement of traffic is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta and is located within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange, a railway company must not transfer the traffic at the interchange except in accordance with the regulations and the interswitching rate.
Fin du bloc inséré
Renseignements — trafic
Information — traffic
Début du bloc inséré
(6)Lorsqu’elles fournissent au ministre des renseignements au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont aussi tenues de lui fournir les renseignements ci-après, en la même forme et de la même manière, afin qu’il puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5) à l’égard de tout trafic effectué par wagon :

a)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta;

b)une mention indiquant si le point d’origine ou le point de destination du transport du wagon était situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance;

c)une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par la compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1;

d)si possible, une mention indiquant si le transport du wagon a été effectué par une autre compagnie de chemin de fer et a été assujetti au prix fixé en application de l’article 127.‍1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)When providing the Minister with information under regulations made under paragraph 50(1.‍01)‍(a), the Canadian National Railway Company and the Canadian Pacific Railway Company are also required to provide the Minister, in the same form and manner, with the following information with respect to any traffic that is moved by a railway car in order to permit the Minister to assess the effects of the application of subsections (2.‍1) and (5):

(a)an indication as to whether the point of origin or destination of the movement of the railway car was located within a radius of 30 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta;

(b)an indication as to whether the point of origin or destination of the movement of the railway car was within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange;

(c)an indication as to whether the railway car was moved by the railway company at the interswitching rate; and

(d)if possible, an indication as to whether the railway car was moved by another railway company at the interswitching rate.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Additional information
Début du bloc inséré
(7)À la demande du ministre, toute compagnie de chemin de fer lui fournit, en la forme et selon les modalités qu’il précise, tout ou partie des renseignements ou documents qu’elle a fournis à l’Office en application de l’article 128.‍1 afin que le ministre puisse évaluer l’effet de l’application des paragraphes (2.‍1) et (5).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)On request, a railway company must provide to the Minister, in the form and manner specified by the Minister, any of the information or documents that have been provided to the Agency under section 128.‍1 in order to permit the Minister to assess the effects of the application of subsections (2.‍1) and (5).
Fin du bloc inséré
444(1)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
444(1)Section 127.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Prix — les Prairies
Interswitching rate — Prairies
Début du bloc inséré
(1.‍1)Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Agency shall, no later than 90 days after the day on which this subsection comes into force, determine the rate per car to be charged for interswitching traffic within a zone that includes a point of origin or destination of a continuous movement of traffic that is located in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta and is within a radius of 160 km of an interchange that is in whole or in part in Manitoba, Saskatchewan or Alberta but outside a radius of 30 km of the interchange, for the calendar year in which this subsection comes into force.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 127.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 127.‍1(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
Publication de la méthode
Publication de la méthode
(4)L’Office publie, quand il fixe Début de l'insertion le Fin de l'insertion prix Début de l'insertion au titre du paragraphe (1) Fin de l'insertion , la méthode qu’il a suivie pour le faire.
(4)L’Office publie, quand il fixe Début de l'insertion le Fin de l'insertion prix Début de l'insertion au titre du paragraphe (1) Fin de l'insertion , la méthode qu’il a suivie pour le faire.
(3)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(3)Section 127.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Publication de la méthode — paragraphe (1.‍1)
Publication of method — subsection (1.‍1)
Début du bloc inséré
(4.‍1)L’Office publie, quand il fixe le prix au titre du paragraphe (1.‍1), la méthode qu’il a suivie pour le faire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)The Agency shall, when it makes its determination under subsection (1.‍1), publish the method that it followed for determining the rate.
Fin du bloc inséré
(4)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(4)Section 127.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Publication — paragraphe (1.‍1)
Publication — subsection (1.‍1)
Début du bloc inséré
(6)L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.‍1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Agency shall, no later than 90 days after the day on which this subsection comes into force, publish the rate determined under subsection (1.‍1) on its Internet site.
Fin du bloc inséré
445La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍1, de ce qui suit :
445The Act is amended by adding the following after section 127.‍1:
Abrogation
Repeal
Début du bloc inséré
127.‍2Le présent article et les paragraphes 127(2.‍1) et (5) à (7) et 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.‍1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
127.‍2This section and subsections 127(2.‍1) and (5) to (7) and 127.‍1(1.‍1), (4.‍1) and (6) are repealed on the day that, in the 18th month after the month in which subsection 127(2.‍1) comes into force, has the same calendar number as the day on which that subsection 127(2.‍1) comes into force or, if that 18th month has no day with that number, the last day of that 18th month.
Fin du bloc inséré
446L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
446Section 177 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Certaines dispositions
Certain provisions
Début du bloc inséré
(2.‍001)Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.‍1 ou du paragraphe 50(1.‍001), aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.‍5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.‍11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100000 $.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍001)The contravention of any provision of a regulation made under section 47.‍1 or subsection 50(1.‍001) or of any provision of an order made under subsection 51.‍5(1) or the contravention of any of subsections 51(1), (3) and (4) and 51.‍11(1) and (2) may be proceeded with as a violation in accordance with sections 179 and 180. The maximum amount payable for each violation is $100,000.
Fin du bloc inséré
447Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
447The portion of subsection 178(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Procès-verbaux
Notices of violation
178(1)L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (2.‍1) ou (3), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), Début de l'insertion (2.‍001) Fin de l'insertion , (2.‍01) ou (2.‍2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
178(1)The Agency, in respect of a violation referred to in subsection 177(1), (2.‍1) or (3), or the Minister, in respect of a violation referred to in subsection 177(2), Début de l'insertion (2.‍001) Fin de l'insertion , (2.‍01) or (2.‍2), may
448(1)Le passage du paragraphe 178.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
448(1)The portion of subsection 178.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Autres pouvoirs des agents verbalisateurs
Other powers of enforcement officers
178.‍1(1)L’agent verbalisateur qui visite un lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions Début de l'insertion de la présente loi ou de ses textes d’application Fin de l'insertion ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peut, à cette fin :
178.‍1(1)An enforcement officer who enters a place for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with any provision of Début de l'insertion this Act or of any regulation, order or direction made under this Act Fin de l'insertion or with any of sections 60 to 62 of the Accessible Canada Act may, for that purpose,
(2)L’alinéa 178.‍1(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 178.‍1(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • i)ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions Début de l'insertion de la présente loi ou de ses textes d’application Fin de l'insertion ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

  • (i)order the owner or person having possession of any thing to which any provision of Début de l'insertion this Act or of any regulation, order or direction made under this Act Fin de l'insertion or any of sections 60 to 62 of the Accessible Canada Act apply that is found in that place to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

449L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
449Section 179 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré
(4)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se commet ou se continue.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A violation that is committed or continued on more than one day constitutes a separate violation for each day on which it is committed or continued.
Fin du bloc inséré
450Le paragraphe 180.‍8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
450Subsection 180.‍8(2) of the Act is replaced by the following:
Délégation ministérielle
Delegation by Minister
(2)S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), Début de l'insertion (2.‍001) Fin de l'insertion , (2.‍01) ou (2.‍2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
(2)In the case of a violation referred to in subsection 177(2), Début de l'insertion (2.‍001) Fin de l'insertion , (2.‍01) or (2.‍2), the Minister may delegate to the Agency any power, duty or function conferred on Début de l'insertion the Minister Fin de l'insertion under this Part.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction
90th day after royal assent

451Les articles 443 et 445 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

451Sections 443 and 445 come into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

SECTION 23
Plaintes relatives au transport aérien

DIVISION 23
Air Travel Complaints

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au Canada

Canada Transportation Act

452L’article 34 de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
452Section 34 of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
Droits et redevances
Fees and charges
Début du bloc inséré
34(1)L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
34(1)The Agency may, after consulting with the Minister, make rules respecting the fees and charges to be paid in relation to the administration or enforcement of any provision of this Act or the regulations whose administration or enforcement is the responsibility of the Agency.
Fin du bloc inséré
Consultations
Consultation
Début du bloc inséré
(2)Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Before making a rule under subsection (1), the Agency shall consult with any persons or organizations that the Agency considers to be interested in the matter.
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debt due to His Majesty
Début du bloc inséré
(3)Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Fees or charges required to be paid under this section constitute a debt to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
453L’alinéa 67(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
453Paragraph 67(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)conserver ses tarifs en archive Début de l'insertion et les publier sur son site Internet Fin de l'insertion pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

  • (c)retain a record of its tariffs, Début de l'insertion and publish them on its Internet site Fin de l'insertion , for a period of not less than three years after the tariffs have ceased to have effect.

454L’article 67.‍1 de la même loi est abrogé.
454Section 67.‍1 of the Act is repealed.
455Le paragraphe 67.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
455Subsection 67.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires
Unreasonable or unduly discriminatory terms or conditions
67.‍2(1)S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
67.‍2(1)If the Agency finds that the holder of a domestic licence has applied terms or conditions of carriage applicable to the domestic service it offers that are unreasonable or unduly discriminatory, the Agency may suspend or disallow those terms or conditions and substitute other terms or conditions in their place.
456L’article 67.‍3 de la même loi est abrogé.
456Section 67.‍3 of the Act is repealed.
457L’article 67.‍4 de la même loi est abrogé.
457Section 67.‍4 of the Act is repealed.
458Les paragraphes 68(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
458Subsections 68(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Non-application de certaines dispositions
Non-application of fares, etc.
68(1)Les articles 66 à 67.‍2, Début de l'insertion 85.‍04 et 85.‍07 Fin de l'insertion ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
68(1)Sections 66 to 67.‍2, Début de l'insertion 85.‍04 and 85.‍07 Fin de l'insertion do not apply in respect of fares, rates or charges applicable to a domestic service provided for under a contract between a holder of a domestic licence and another person whereby the parties to the contract agree to keep its provisions confidential.
Non-application aux conditions de transport
Non-application of terms and conditions
(1.‍1)Les articles 66 à 67.‍2, Début de l'insertion 85.‍04 et 85.‍07 Fin de l'insertion ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
(1.‍1)Sections 66 to 67.‍2, Début de l'insertion 85.‍04 and 85.‍07 Fin de l'insertion do not apply in respect of terms and conditions of carriage applicable to a domestic service provided for under a contract referred to in subsection (1) to which an employer is a party and that relates to travel by its employees.
459L’article 85.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
459Section 85.‍1 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début du bloc inséré
Obligation du transporteur
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Carrier’s Obligation
Fin du bloc inséré
Processus de traitement des réclamations
Process for claims
Début du bloc inséré
85.‍01(1)Tout transporteur est tenu d’élaborer un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍01(1)A carrier shall establish a process for dealing with claims related to a fare, rate, charge or term or condition of carriage applicable to the air service it offers.
Fin du bloc inséré
Délai pour communiquer une décision
Period to communicate decision
Début du bloc inséré
(2)Le processus prévoit l’obligation pour le transporteur, sur réception d’une réclamation écrite, de communiquer au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The process shall include an obligation for the carrier, on receipt of a written request to deal with a claim, to communicate to the claimant its decision on the claim within 30 days after the day on which it received the request.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Plaintes relatives au transport aérien
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Air Travel Complaints
Fin du bloc inséré
Agents de règlement des plaintes
Complaint resolution officers
Début du bloc inséré
85.‍02(1)Le président — ou la personne qu’il désigne — désigne des personnes parmi les membres et le personnel de l’Office pour agir à titre d’agents de règlement des plaintes pour l’application des articles 85.‍04 à 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍02(1)The Chairperson, or a person designated by the Chairperson, shall designate, from among the members and staff of the Agency, persons to act as complaint resolution officers for the purpose of sections 85.‍04 to 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Limites aux attributions
Limits on powers and duties
Début du bloc inséré
(2)Le membre de l’Office ou de son personnel qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes n’a que les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non celles de l’Office.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A member of the Agency or its staff who acts as a complaint resolution officer has the powers, duties and functions of a complaint resolution officer and not of the Agency.
Fin du bloc inséré
Précision : procédure
Clarification — proceedings
Début du bloc inséré
(3)La procédure devant un agent de règlement des plaintes ne constitue pas une procédure devant l’Office.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Proceedings before a complaint resolution officer are not proceedings before the Agency.
Fin du bloc inséré
Non-application de certaines dispositions
Non-application of certain provisions
Début du bloc inséré
85.‍03Les articles 17, 25 et 36.‍1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.‍04 à 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍03Sections 17, 25 and 36.‍1 do not apply in respect of any matter that may be dealt with under sections 85.‍04 to 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Plaintes relatives au tarif
Complaints related to tariffs
Début du bloc inséré
85.‍04(1)Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Office si :

a)elle y allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

b)elle est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport;

c)elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application;

d)elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍04(1)A person may file a complaint in writing with the Agency if

(a)the person alleges that a carrier failed to apply a fare, rate, charge or term or condition of carriage applicable to the air service it offers that is set out in its tariffs;

(b)the person is adversely affected by the failure to apply that fare, rate, charge or term or condition of carriage;

(c)the person seeks compensation or a refund as set out in the carrier’s tariffs or compensation for expenses incurred as a result of that failure; and

(d)the person made a written request to the carrier to resolve the matters to which the complaint relates but they were not resolved within 30 days after the day on which the request was made.

Fin du bloc inséré
Pouvoir de refuser d’examiner la plainte
Refusal to deal with complaint
Début du bloc inséré
(2)L’agent de règlement des plaintes peut refuser d’examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l’examiner s’il estime :

a)que les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis;

b)qu’il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif;

c)qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A complaint resolution officer may refuse to deal with a complaint or, at any time, cease dealing with it if they are of the opinion that

(a)the criteria set out in subsection (1) have not been met;

(b)it is clear on the face of the complaint that the carrier has complied with the obligations set out in its tariffs; or

(c)the complaint is vexatious or made in bad faith.

Fin du bloc inséré
Médiation
Mediation
Début du bloc inséré
85.‍05(1)S’il n’a pas refusé l’examen de la plainte au titre du paragraphe 85.‍04(2), l’agent de règlement des plaintes commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍05(1)If the complaint resolution officer does not refuse under subsection 85.‍04(2) to deal with a complaint, they shall mediate the complaint and start the mediation no later than the 30th day after the day on which the complaint is filed.
Fin du bloc inséré
Dépôt de l’accord conclu
Filing of mediation agreement
Début du bloc inséré
(2)L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An agreement that is reached as a result of mediation may be filed with the Agency and, after filing, is enforceable as if it were an order of the Agency.
Fin du bloc inséré
Décision relative à la plainte
Decision on complaint
Début du bloc inséré
85.‍06(1)À défaut d’accord issu de la médiation et si l’agent de règlement des plaintes n’a pas cessé d’examiner la plainte au titre du paragraphe 85.‍04(2), ce dernier doit, au plus tard le soixantième jour suivant la date de début de la médiation, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :

a)soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.‍07(1);

b)soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍06(1)If no agreement is reached as a result of mediation, and the complaint resolution officer does not cease dealing with the complaint under subsection 85.‍04(2), the complaint resolution officer shall, no later than the 60th day after the day on which the mediation started, and based on the information provided by the complainant and the carrier,

(a)make an order under subsection 85.‍07(1); or

(b)make an order dismissing the complaint.

Fin du bloc inséré
Nature de l’ordonnance
Status of order
Début du bloc inséré
(2)Toute ordonnance visée au paragraphe (1) n’est ni un arrêté ni une décision de l’Office.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An order referred to in subsection (1) is not an order or decision of the Agency.
Fin du bloc inséré
Ordonnance relative au tarif
Order related to tariffs
Début du bloc inséré
85.‍07(1)S’il conclut que le transporteur en cause n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif, l’agent de règlement des plaintes peut lui ordonner :

a)d’appliquer un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

b)d’indemniser le plaignant des dépenses qu’il a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou de la condition figurant au tarif.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍07(1)If the complaint resolution officer finds that the carrier that is the subject of the complaint has failed to apply a fare, rate, charge or term or condition of carriage applicable to the air service it offers that is set out in its tariffs, the complaint resolution officer may order the carrier to

(a)apply a fare, rate, charge or term or condition of carriage that is set out in its tariffs; and

(b)compensate the complainant for any expenses they incurred as a result of the carrier’s failure to apply a fare, rate, charge or term or condition of carriage that is set out in its tariffs.

Fin du bloc inséré
Fardeau de la preuve
Onus
Début du bloc inséré
(2)Si la plainte soulève la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, il est présumé qu’il lui est attribuable et non nécessaire par souci de sécurité, sauf preuve contraire par le transporteur.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a complaint raises an issue as to whether a flight delay, flight cancellation or denial of boarding is within a carrier’s control, is within a carrier’s control but is required for safety reasons or is outside a carrier’s control, it is presumed to be within the carrier’s control and not required for safety reasons unless the carrier proves the contrary.
Fin du bloc inséré
Dépôt de l’ordonnance et exécution
Filing of order and enforcement
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être déposée devant l’Office, auquel cas elle est assimilée à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An order made under subsection (1) may be filed with the Agency and, after filing, is enforceable as if it were an order of the Agency.
Fin du bloc inséré
Décision antérieure à prendre en compte
Prior decisions to be taken into account
Début du bloc inséré
85.‍08Sur la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍08In regards to the issue of whether a flight delay, flight cancellation or denial of boarding is within a carrier’s control, is within a carrier’s control but is required for safety reasons or is outside a carrier’s control, a complaint resolution officer who is dealing with a complaint in respect of a flight shall take into account any prior decision on that issue that is contained in an order made by a complaint resolution officer in respect of that flight.
Fin du bloc inséré
Confidentialité
Confidentiality of information
Début du bloc inséré
85.‍09(1)Sauf accord contraire entre le plaignant et le transporteur, tout ce qui se rapporte au processus d’examen d’une plainte est confidentiel; sauf consentement de l’intéressé, les renseignements qu’il fournit pour cet examen ne peuvent servir à d’autres fins.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍09(1)All matters related to the process of dealing with a complaint shall be kept confidential, unless the complainant and the carrier otherwise agree, and information provided by the complainant or the carrier to the complaint resolution officer for the purpose of the complaint resolution officer dealing with the complaint shall not be used for any other purpose without the consent of the one who provided it.
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Communication of information
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

a)d’empêcher la communication de renseignements à l’Office;

b)d’empêcher la communication de renseignements à un agent de règlement des plaintes pour l’aider dans l’exercice de ses attributions;

c)d’empêcher l’Office de rendre publics des renseignements au titre des articles 85.‍14 et 85.‍15.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (1) does not apply so as to prohibit

(a)the communication of information to the Agency;

(b)the communication of information to complaint resolution officers for the purpose of assisting them in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions; or

(c)the making public by the Agency of information under sections 85.‍14 and 85.‍15.

Fin du bloc inséré
Procédure
Procedure
Début du bloc inséré
85.‍1Sous réserve de la procédure prévue dans les lignes directrices établies au titre de l’article 85.‍12, l’agent de règlement des plaintes examine les plaintes de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍1Subject to the procedure set out in the guidelines referred to in section 85.‍12, a complaint resolution officer shall deal with complaints in the manner that they consider appropriate in the circumstances.
Fin du bloc inséré
Soutien de l’Office
Assistance by Agency
Début du bloc inséré
85.‍11À la demande de l’agent de règlement des plaintes, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍11The Agency may, at a complaint resolution officer’s request, provide administrative, technical and legal assistance to the complaint resolution officer.
Fin du bloc inséré
Lignes directrices
Guidelines
Début du bloc inséré
85.‍12(1)L’Office peut établir des lignes directrices :

a)sur la procédure relative à l’examen des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.‍04(1);

b)précisant ce qu’il considère être les limites et les modalités d’application de toute disposition des règlements à l’égard des plaintes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍12(1)The Agency may issue guidelines

(a)respecting the manner of and procedures for dealing with complaints filed under subsection 85.‍04(1); and

(b)setting out the extent to which and the manner in which, in the Agency’s opinion, any provision of the regulations applies with regard to complaints.

Fin du bloc inséré
Effet obligatoire
Guidelines binding
Début du bloc inséré
(2)Les lignes directrices lient, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées, les agents de règlement des plaintes examinant les plaintes déposées au titre du paragraphe 85.‍04(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A guideline is, until it is revoked or modified, binding on any complaint resolution officer dealing with a complaint filed under subsection 85.‍04(1).
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(3)Elles sont publiées de la manière que l’Office estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Each guideline shall be published in any manner that the Agency considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré
(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lignes directrices.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Statutory Instruments Act does not apply to the guideline.
Fin du bloc inséré
Renvoi : formation
Referral to panel
Début du bloc inséré
85.‍13(1)À défaut d’accord issu de la médiation visée à l’article 85.‍05 relativement à une plainte, le président ou la personne qu’il désigne peut, à la demande de l’agent de règlement des plaintes ayant joué le rôle de médiateur à l’égard de la plainte et s’il ou elle estime que la complexité de l’affaire le justifie, renvoyer la plainte à une formation composée d’un minimum de deux membres n’ayant pas agi à titre de médiateur à l’égard de la plainte, lesquels agissent à titre d’agents de règlement des plaintes à l’égard de la plainte pour l’application des articles 85.‍06 à 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍13(1)If no agreement is reached as a result of the mediation of a complaint under section 85.‍05, the Chairperson or a person designated by them may, at the request of the complaint resolution officer who conducted the mediation, and if the Chairperson or person designated by them, as the case may be, considers that the complexity of the complaint requires it, refer the complaint to a panel of at least two members. Those members, none of whom is to be the complaint resolution officer who conducted the mediation, shall act as the complaint resolution officers in respect of the complaint for the purposes of sections 85.‍06 to 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Précision : formations
Clarification – panels
Début du bloc inséré
(2)Toute mention, aux paragraphes 85.‍02(2) et (3) et aux articles 85.‍06 à 85.‍12, d’un agent de règlement des plaintes vaut mention d’une formation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A reference in subsections 85.‍02(2) and (3) and sections 85.‍06 to 85.‍12 to a complaint resolution officer is considered to include a reference to a panel.
Fin du bloc inséré
Publication de l’ordonnance ou d’un sommaire
Publication — order or summary of order
Début du bloc inséré
85.‍14(1)L’Office rend public :

a)dans le cas où l’ordonnance est rendue par un agent de règlement des plaintes agissant seul :

(i)le numéro du vol auquel se rapporte l’ordonnance,

(ii)la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant,

(iii)toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si le retard, l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable au transporteur, s’il lui est attribuable mais nécessaire par souci de sécurité ou s’il est attribuable à une situation indépendante de sa volonté,

(iv)un énoncé indiquant si l’agent de règlement des plaintes a ordonné ou non au transporteur de fournir au plaignant une indemnité ou un remboursement prévus au tarif ou une indemnité pour les dépenses supportées;

b)dans le cas où elle est rendue par une formation, l’ordonnance complète, sous réserve du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍14(1)The Agency shall make public

(a)in the case of an order made by a single complaint resolution officer

(i)the number of the flight to which the order relates,

(ii)the date of departure of the flight that is indicated on the complainant’s ticket,

(iii)any decision contained in the order in regards to the issue of whether any flight delay, flight cancellation or denial of boarding was within the carrier’s control, was within the carrier’s control but was required for safety reasons or was outside the carrier’s control, and

(iv)a statement as to whether or not the complaint resolution officer ordered the carrier to provide compensation or a refund as set out in the carrier’s tariffs or compensation for expenses incurred; and

(b)subject to subsection (2), in the case of an order made by a panel, the entire order.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(2)L’Office peut, sur requête du plaignant ou du transporteur, décider de garder confidentiel tout ou partie de l’ordonnance, exception faite des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iv).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Agency may, at the request of a complainant or carrier, decide to keep confidential any part of an order, other than the information referred to in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) to (iv).
Fin du bloc inséré
Inclusion dans le rapport annuel
Part of annual report
Début du bloc inséré
85.‍15L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre du paragraphe 85.‍04(1), le nom des transporteurs visés par celles-ci, le nombre de plaintes pour lesquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 85.‍07(1) et les tendances systémiques qui se sont manifestées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍15The Agency shall, as part of its annual report, indicate the number and nature of the complaints filed under subsection 85.‍04(1), the names of the carriers against whom the complaints were made, the number of complaints for which an order was made under subsection 85.‍07(1) and the systemic trends observed.
Fin du bloc inséré
Droits et redevances
Fees and charges
Début du bloc inséré
85.‍16(1)L’Office est tenu d’établir des droits ou des redevances afin de recouvrer tout ou partie des coûts qui, selon lui, sont liés au processus d’examen des plaintes conformément aux articles 85.‍05 à 85.‍12, à l’exception de celles qui sont visées au paragraphe 85.‍04(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
85.‍16(1)The Agency shall establish fees or charges for the purpose of recovering all or a portion of the costs that the Agency determines to be related to the process of dealing with complaints — other than complaints disposed of under subsection 85.‍04(2) — under sections 85.‍05 to 85.‍12.
Fin du bloc inséré
Obligation des transporteurs
Carrier’s liability
Début du bloc inséré
(2)Les transporteurs faisant l’objet des plaintes, autres que celles qui sont visées au paragraphe 85.‍04(2), sont tenus au paiement des droits ou redevances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The carriers that are the subject of complaints — other than complaints disposed of under subsection 85.‍04(2) — are liable for the payment of the fees or charges.
Fin du bloc inséré
Consultations
Consultation
Début du bloc inséré
(3)Avant d’établir des droits ou des redevances, l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Before establishing fees or charges, the Agency shall consult with any persons or organizations that the Agency considers to be interested in the matter.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(4)L’Office publie les droits et les redevances sur son site Internet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Agency shall publish the fees and charges on its Internet site.
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Debt due to His Majesty
Début du bloc inséré
(5)Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Fees or charges required to be paid under this section constitute a debt to His Majesty in right of Canada and may be recovered as such in a court of competent jurisdiction.
Fin du bloc inséré
Dépenses
Spending authority
Début du bloc inséré
(6)L’Office peut dépenser les sommes obtenues au titre du présent article au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Agency may spend the amounts obtained under this section in the fiscal year in which they are paid or in the next fiscal year.
Fin du bloc inséré
Loi sur les frais de service
Service Fees Act
Début du bloc inséré
(7)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits et aux redevances établis en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Service Fees Act does not apply to the fees and charges referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
460Le paragraphe 85.‍07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
460Subsection 85.‍07(2) of the Act is replaced by the following:
Fardeau de la preuve
Onus
(2)Si la plainte soulève la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b.‍1) s’applique, l’exception est présumée ne pas s’appliquer, sauf preuve contraire par le transporteur.
(2)If a complaint raises an issue as to whether an exception specified by regulations made under paragraph 86.‍11(1)‍(b.‍1) applies, the exception is presumed not to apply unless the carrier proves the contrary.
461L’article 85.‍08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
461Section 85.‍08 of the Act is replaced by the following:
Décision antérieure à prendre en compte
Prior decisions to be taken into account
85.‍08Sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b.‍1) s’applique, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
85.‍08In regards to the issue of whether an exception specified by regulations made under paragraph 86.‍11(1)‍(b.‍1) applies, a complaint resolution officer who is dealing with a complaint in respect of a flight shall take into account any prior decision on that issue that is contained in an order made by a complaint resolution officer in respect of that flight.
462Le sous-alinéa 85.‍14(1)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
462Subparagraph 85.‍14(1)‍(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.‍11(1)b.‍1) s’applique,

  • (iii)any decision contained in the order in regards to the issue of whether an exception specified by regulations made under paragraph 86.‍11(1)‍(b.‍1) applies, and

463L’article 85.‍16 de la même loi est abrogé.
463Section 85.‍16 of the Act is repealed.
464(1)Les sous-alinéas 86(1)h)‍(iii) et (iii.‍1) de la même loi sont abrogés.
464(1)Paragraph 86(1)‍(h) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (ii) and by repealing subparagraphs (iii) and (iii.‍1).
(2)Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(2)Subsection 86(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍1)régir le processus de traitement des réclamations visé à l’article 85.‍01;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍1)respecting the process for dealing with claims referred to in section 85.‍01;

    Fin du bloc inséré
465(1)Les sous-alinéas 86.‍11(1)b)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
465(1)Subparagraphs 86.‍11(1)‍(b)‍(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:
  • (i)les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers, Début de l'insertion notamment lorsqu’une exception prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa b.‍1) s’applique Fin de l'insertion ,

  • (ii)les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis,

  • (iii)l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu Début de l'insertion et de leur fournir un remboursement s’ils ne peuvent effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable Fin de l'insertion ,

  • (i)the minimum standards of treatment of passengers that the carrier is required to meet, Début de l'insertion including those that the carrier is required to meet when an exception specified by regulations made under paragraph (b.‍1) applies Fin de l'insertion ,

  • (ii)the minimum compensation the carrier is required to pay for inconvenience,

  • (iii)the carrier’s obligation to ensure that passengers complete their itinerary Début de l'insertion or, if they are not able to complete it within a reasonable time, receive a refund Fin de l'insertion , and

(2)Le paragraphe 86.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 86.‍11(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)prévoir des exceptions aux obligations visées au sous-alinéa b)‍(ii);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)specifying exceptions to the obligation set out in subparagraph (b)‍(ii);

    Fin du bloc inséré
(3)L’alinéa 86.‍11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 86.‍11(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas Début de l'insertion de retard Fin de l'insertion , de perte ou d’endommagement de bagage;

  • (c)prescribing the minimum compensation for Début de l'insertion delayed Fin de l'insertion , lost or damaged baggage that the carrier is required to pay;

(4)Le paragraphe 86.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(4)Subsection 86.‍11(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    f.‍1)régir les obligations du transporteur en matière de remboursement dans le cas où une personne qui a réservé un vol auprès du transporteur annule la réservation en raison de l’émission, par le gouvernement du Canada, d’un avertissement aux voyageurs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)respecting the carrier’s obligations with respect to refunds in the event that a person who has reserved space on a flight with the carrier cancels the reservation due to the issuance of a Government of Canada travel advisory; and

    Fin du bloc inséré
466L’alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
466Subparagraph 177(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, Début de l'insertion lequel montant est Fin de l'insertion plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25000 $, Début de l'insertion sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250000 $ Fin de l'insertion .

  • Début du bloc inséré

    (ii)$25,000 — or, in the case of a violation involving a contravention of any provision of a regulation made under subsection 86.‍11(1), $250,000 — in the case of a corporation.

    Fin du bloc inséré
467(1)Le paragraphe 180.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
467(1)Subsection 180.‍1(1) of the Act is replaced by the following:
Options
Options
180.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) Début de l'insertion à (4) Fin de l'insertion , le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
180.‍1(1)Subject to subsections (2) Début de l'insertion to (4) Fin de l'insertion , a person who has been served with a notice of violation must either pay the amount of the penalty specified in the notice or file with the Tribunal a written request for a review of the facts of the alleged contravention or of the amount of the penalty.
(2)L’article 180.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(2)Section 180.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
Règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1) — sanction
Regulations made under subsection 86.‍11(1) — penalty
Début du bloc inséré
(4)Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1) doit :

a)soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;

b)soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;

c)soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A person who has been served with a notice of violation that identifies any provision of a regulation made under subsection 86.‍11(1) that was contravened and that sets out a penalty for the violation must

(a)pay the amount of the penalty specified in the notice;

(b)file with the Tribunal a written request for a review of the facts of the alleged contravention or of the amount of the penalty; or

(c)request, within the time and in the manner set out in the notice, to enter into a compliance agreement with the Agency for the purpose of ensuring the person’s compliance with the provision of the regulations to which the violation relates.

Fin du bloc inséré
468(1)Le paragraphe 180.‍62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
468(1)The portion of subsection 180.‍62(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Conclusion d’une transaction
Entering into compliance agreements
180.‍62(1)Sur demande du destinataire présentée au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 180.‍1(3)c) Début de l'insertion ou (4)c) Fin de l'insertion , l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
180.‍62(1)After considering a request made under paragraph 180.‍1(3)‍(c) Début de l'insertion or (4)‍(c) Fin de l'insertion , the Agency may enter into a compliance agreement, as described in that paragraph, with the person making the request on any terms that the Agency considers appropriate. The terms may
(2)Le paragraphe 180.‍62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 180.‍62(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Avis de défaut d’exécution
(4)S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé Début de l'insertion à l’alinéa 177(1)b) ou Fin de l'insertion au paragraphe 177(3), Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(a)that instead of being liable to pay the amount of the penalty specified in the notice of violation in respect of which the compliance agreement was entered into, they are liable to pay, within the time and in the manner set out in the notice of default and without taking account of the limit set out in Début de l'insertion paragraph 177(1)‍(b) or Fin de l'insertion subsection 177(3), Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion , an amount that is twice the amount of that penalty;

469Le paragraphe 180.‍63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
469Subsection 180.‍63(1) of the Act is replaced by the following:
Refus de transiger
Refusal to enter compliance agreement
180.‍63(1)Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 180.‍1(3)c) Début de l'insertion ou (4)c) Fin de l'insertion , le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
180.‍63(1)If the Agency refuses to enter into a compliance agreement requested under paragraph 180.‍1(3)‍(c) Début de l'insertion or (4)‍(c) Fin de l'insertion , the person who made the request is liable to pay, in the manner specified in the notice of violation and within the time specified in it or any longer period specified by the Agency, the amount of the penalty specified in the notice of violation.
470(1)L’article 180.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
470(1)Section 180.‍64 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1)
Regulations made under subsection 86.‍11(1)
Début du bloc inséré
(2.‍1)L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.‍1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If a person to whom subsection 180.‍1(4) applies does not pay the amount of the penalty specified in the notice of violation in accordance with the particulars set out in it, file a request for a review under subsection 180.‍3(1) or make a request to enter into a compliance agreement under paragraph 180.‍1(4)‍(c), the person is deemed to have committed the contravention alleged in the notice of violation and the Agency may obtain from the Tribunal a certificate in the form that may be established by the Governor in Council that indicates the amount of the penalty specified in that notice.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 180.‍64(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 180.‍64(4) of the Act is replaced by the following:
Refus de transiger
Refusal to enter into compliance agreement
(4)Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 180.‍1(3)c) Début de l'insertion ou (4)c) Fin de l'insertion et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.‍63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
(4)If the Agency refuses a person’s request under paragraph 180.‍1(3)‍(c) Début de l'insertion or (4)‍(c) Fin de l'insertion to enter into a compliance agreement, and the person does not pay the amount of the penalty specified in the notice of violation within the time and in the manner required by subsection 180.‍63(1), the Agency may obtain from the Tribunal a certificate in the form that may be established by the Governor in Council that indicates the amount of the penalty specified in that notice.
471L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
471Section 181 of the Act is replaced by the following:
Prescription
Time limit for proceedings
181Les poursuites pour violation se prescrivent par douze mois à compter du fait générateur de l’action, Début de l'insertion sauf dans le cas d’une violation relative à la contravention d’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.‍11(1), où elles se prescrivent par vingt-quatre mois à compter de ce fait Fin de l'insertion .
181Proceedings in respect of a violation may be instituted not later than 12 months — Début de l'insertion or, in the case of a violation involving a contravention of any provision of a regulation made under subsection 86.‍11(1), 24 months Fin de l'insertion — after the time when the subject matter of the proceedings arose.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Plaintes demeurant auprès de l’Office
Complaints remaining with Agency

472(1)Toute plainte déposée au titre de l’article 67.‍1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et faisant l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date continue d’être traitée conformément à cette loi et ses règlements, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.

472(1)A complaint filed under section 67.‍1 of the Canada Transportation Act before the day on which section 459 comes into force that is in the course of being heard by the Canadian Transportation Agency on that day is to be dealt with and disposed of in accordance with that Act, and any regulations made under it, as they read on the date of departure that is indicated on the ticket for the flight to which the complaint relates.
Plaintes à examiner par les agents de règlement des plaintes
Complaints to be dealt with by complaint resolution officers

(2)Toute plainte déposée au titre de l’article 67.‍1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et ne faisant pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date est traitée conformément aux articles 85.‍04 à 85.‍12 de cette loi et conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 86.‍11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.

(2)A complaint filed under section 67.‍1 of the Canada Transportation Act before the day on which section 459 comes into force that is not in the course of being heard by the Canadian Transportation Agency on that day is to be dealt with and disposed of in accordance with
  • (a)sections 85.‍04 to 85.‍12 of that Act; and

  • (b)any regulations made under subsection 86.‍11(1) of that Act as they read on the date of departure that is indicated on the ticket for the flight to which the complaint relates.

Plaintes relatives à l’entrée en vigueur du paragraphe 465(1)
Complaints relative to coming into force of subsection 465(1)

473Toute plainte déposée au titre du paragraphe 85.‍04(1) de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 465(1) et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date, ainsi que toute plainte déposée au titre de ce paragraphe 85.‍04(1) à cette date ou après celle-ci relativement à un vol dont la date de départ indiquée sur le titre de transport du plaignant précède cette date est traitée conformément aux articles 85.‍04 à 85.‍12 de cette loi et aux règlements pris au titre du paragraphe 86.‍11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant.

473A complaint filed under subsection 85.‍04(1) of the Canada Transportation Act before the day on which subsection 465(1) comes into force that was not disposed of before that day, and a complaint filed under that subsection 85.‍04(1) on or after that day in respect of a flight for which the date of departure that is indicated on the complainant’s ticket is before that day, is to be dealt with and disposed of in accordance with sections 85.‍04 to 85.‍12 of that Act, and any regulations made under subsection 86.‍11(1) of that Act, as they read on the date of departure that is indicated on the ticket for the flight to which the complaint relates.

Entrée en vigueur

Coming into Force

30 septembre 2023
September 30, 2023

474(1)Les articles 454 à 456, 458 et 459 entrent en vigueur le 30 septembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

474(1)Sections 454 to 456, 458 and 459 come into force on September 30, 2023 or, if it is later, on the day on which this Act receives royal assent.

Décret
Order in council

(2)Les articles 457, 460 à 464 et les paragraphes 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2)Sections 457, 460 to 464 and subsections 465(1), (2) and (4) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 24
Loi sur les douanes

DIVISION 24
Customs Act

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Modification de la loi

Amendments to the Act

475L’article 7.‍1 de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
475Section 7.‍1 of the Customs Act is replaced by the following:
Obligation de fournir des renseignements exacts
Obligation to provide accurate information
7.‍1Les renseignements fournis à un agent Début de l'insertion ou à l’Agence Fin de l'insertion pour l’exécution Début de l'insertion ou le contrôle d’ Fin de l'insertion application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises, doivent être véridiques, exacts et complets.
7.‍1Any information provided to an officer Début de l'insertion or the Agency Fin de l'insertion in the administration or enforcement of this Act, the Customs Tariff or the Special Import Measures Act, or under any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, shall be true, accurate and complete.
476(1)Les paragraphes 11(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
476(1)Subsections 11(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
Arrivée au Canada
Presentation on arrival in Canada
11(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer, Début de l'insertion sauf dans les Fin de l'insertion circonstances Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion et Début de l'insertion sous réserve Fin de l'insertion des conditions Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion , qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et Début de l'insertion est tenue de Fin de l'insertion se présenter sans délai :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion devant un agent, Début de l'insertion en personne Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question.

Fin du bloc inséré
11(1)Subject to this section, every person arriving in Canada shall, except in Début de l'insertion the Fin de l'insertion circumstances and subject to Début de l'insertion the Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed, enter Canada only at a customs office designated for that purpose that is open for business and without delay present themselves

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to an officer Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ; or

Début du bloc inséré

(b)to the Agency by a means of telecommunication that is specified by the Minister for use at that customs office.

Fin du bloc inséré
Limite
Limitation
Début du bloc inséré
(1.‍1)Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux alinéas (1)a) et b) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu du paragraphe (1) selon ce mode.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If only one of the manners of presentation set out in paragraphs (1)‍(a) and (b) is made available at the customs office, the person shall present themselves under subsection (1) in that manner.
Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré
(1.‍2)La personne qui se présente en vertu du paragraphe (1) est tenue :

a)dans le cas où elle se présente en personne, de fournir à l’agent les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

b)dans le cas où elle se présente par un moyen de télécommunication, de fournir les renseignements que l’Agence peut exiger, notamment une photographie prise au moment où elle se présente, et qui sont liés à l’exercice des fonctions conférées aux agents par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

c)dans les deux cas, de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice de ces fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)The person presenting themselves under subsection (1) shall

(a)if presenting in person, provide any information that may be required by the officer in the performance of the officer’s duties under this or any other Act of Parliament;

(b)if presenting by a means of telecommunication, provide any information, including a photograph taken when they are presenting themselves, that may be required by the Agency and that is related to the performance of an officer’s duties under this or any other Act of Parliament; and

(c)in either case, answer truthfully any questions that are asked by an officer in the performance of those duties.

Fin du bloc inséré
Renseignements avant l’arrivée
Information before arrival
Début du bloc inséré
(1.‍3)La personne qui entend se présenter par un moyen de télécommunication en vertu de l’alinéa (1)b) fournit, dans les circonstances réglementaires, les renseignements réglementaires dans le délai réglementaire avant son arrivée au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)A person who intends to present themselves by a means of telecommunication under paragraph (1)‍(b) shall, in the prescribed circumstances, provide the prescribed information within the prescribed time before they arrive in Canada.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
(2)Le paragraphe (l) ne s’applique Début de l'insertion qu’à la demande d’un agent Fin de l'insertion aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada.
(2)Subsection (1) does not apply to any person who has presented Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion outside Canada at a customs office designated for that purpose and has not subsequently stopped at any other place prior to Début de l'insertion their Fin de l'insertion arrival in Canada, unless an officer requires Début de l'insertion them Fin de l'insertion to Début de l'insertion comply with that subsection Fin de l'insertion .
Passagers et équipage
Presentation of passengers and crew
(3)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada Début de l'insertion veille, sauf dans les Fin de l'insertion circonstances Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion et Début de l'insertion sous réserve Fin de l'insertion des conditions Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion , à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).
(3)Subject to this section, every person in charge of a conveyance arriving in Canada shall, except in Début de l'insertion the Fin de l'insertion circumstances and subject to Début de l'insertion the Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be prescribed, ensure that the passengers and crew are Début de l'insertion immediately Fin de l'insertion on arrival in Canada transported to a customs office referred to in subsection (1).
(2)Le paragraphe 11(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 11(7) of the Act is replaced by the following:
Pouvoir de l’agent
Powers of officer
(7) Début de l'insertion Tout Fin de l'insertion agent peut exiger Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une personne qu’elle se présente, Début de l'insertion au moment et au lieu qu’il précise, en personne Fin de l'insertion devant lui conformément Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a), et ce Fin de l'insertion même si :
Début du bloc inséré

a)elle se présente ou exprime l’intention de se présenter conformément à l’alinéa (1)b);

b)elle est exemptée, dans les circonstances réglementaires visées au paragraphe (1), de se présenter conformément à ce paragraphe;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est titulaire Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion autorisation Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe 11.‍1(1);

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est autorisée, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍1(3), Début de l'insertion à se présenter selon un mode substitutif réglementaire Fin de l'insertion .

(7)An officer may require that a person present Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion in person in accordance with Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a) at a time and place that the officer may specify, even if the Fin de l'insertion person
Début du bloc inséré

(a)presents themselves, or expresses an intention to present themselves, at a customs office by a means of telecommunication under paragraph (1)‍(b);

(b)is exempt in the prescribed circumstances referred to in subsection (1) from presenting themselves in accordance with that subsection;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion holds an authorization under subsection 11.‍1(1); or

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion is authorized under the regulations made under subsection 11.‍1(3).

Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
(8)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement de catégories de personnes pour la présentation au titre du présent article, notamment des règlements concernant :

a)la délivrance, la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement par le ministre d’autorisations conférant le statut de membre d’une catégorie de personnes;

b)les exigences et conditions à remplir pour que les autorisations puissent être accordées;

c)les conditions des autorisations;

d)les droits à payer pour les autorisations, ou le mode de détermination de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The Governor in Council may make regulations respecting the establishment of classes of persons for the purposes of presentation under this section, including regulations respecting

(a)the issuance, amendment, suspension, renewal, cancellation and reinstatement by the Minister of authorizations for membership in a class;

(b)the requirements and conditions that are to be met before the authorizations may be issued;

(c)the terms and conditions of the authorizations; and

(d)fees or the manner of determining fees to be paid for the authorizations.

Fin du bloc inséré
Loi sur les frais de service
Service Fees Act
Début du bloc inséré
(9)La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance d’une autorisation au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8) s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)The Service Fees Act does not apply to a fee for an authorization issued under regulations made under subsection (8) if it is a reciprocal fee under an international arrangement.
Fin du bloc inséré
477L’article 11.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
477Section 11.‍7 of the Act is replaced by the following:
Personne circulant dans un corridor de circulation mixte
Person travelling in mixed-traffic corridor
11.‍7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte Début de l'insertion est tenue de faire ce qui suit Fin de l'insertion au bureau de douane le plus proche :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion se présenter :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion soit devant un agent, Début de l'insertion en personne Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

11.‍7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Every person who is travelling in a mixed-traffic corridor shall, at the nearest customs office,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion present themselves

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion to an officer Début de l'insertion in person, or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)to the Agency by the means of telecommunication that is specified by the Minister for use at the customs office; and

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion state whether they are arriving from a location outside or within Canada.

Limite
Limitation
Début du bloc inséré
(2)Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux sous-alinéas (1)a)‍(i) et (ii) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu de l’alinéa (1)a) selon ce mode.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If only one of the manners of presentation set out in subparagraphs (1)‍(a)‍(i) and (ii) is made available at the customs office, the person shall present themselves under paragraph (1)‍(a) in that manner.
Fin du bloc inséré
478La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :
478The Act is amended by adding the following after section 12.‍1:
Aéronef commercial : bagages
Commercial passenger aircraft — baggage
Début du bloc inséré
12.‍2(1)Malgré l’article 14 mais sous réserve des règlements, l’exploitant d’un aéronef qui arrive au Canada et qui transporte des passagers moyennant paiement veille à ce que les bagages de tous les passagers et de tout l’équipage — autres que les bagages qui sont en la possession effective de ceux-ci — soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux désignée la plus proche.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12.‍2(1)Despite section 14 but subject to the regulations, every operator of an aircraft that is arriving in Canada and carrying passengers who have paid for passage shall ensure that the baggage of all passengers and crew — other than baggage in the passengers’ or crew’s actual possession — is, without delay on arrival, transported to the nearest designated international baggage area.
Fin du bloc inséré
Pouvoir de l’agent
Powers of officer
Début du bloc inséré
(2)Tout agent peut exiger que l’exploitant qui est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) veille à ce que les bagages soient transportés sans délai dans un lieu qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An officer may require that an operator who is exempted from the requirement set out in subsection (1) ensure that the baggage be brought without delay to the location specified by the officer.
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant des exemptions à l’exigence prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Governor in Council may make regulations respecting exemptions from the requirement set out in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré
(4)Le président peut désigner toute zone dans un aéroport comme zone de bagages internationaux pour l’application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The President may designate an area in an airport as an international baggage area for the purposes of subsection (1).
Fin du bloc inséré
Modification, suppression, etc.
Amendment, etc.‍, of designation
Début du bloc inséré
(5)Le président peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The President may at any time amend, cancel or reinstate a designation made under subsection (4).
Fin du bloc inséré

2005, ch. 20

2005, c. 20

Modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine

Related Amendment to the Quarantine Act

479L’article 12 de la Loi sur la mise en quarantaine est remplacé par ce qui suit :
479Section 12 of the Quarantine Act is replaced by the following:
Obligation à l’entrée au Canada
Obligation on arriving travellers
12 Début de l'insertion Sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires Fin de l'insertion , toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.
12 Début de l'insertion Except in the prescribed circumstances and subject to the prescribed conditions Fin de l'insertion , every person who is subject to subsection 11(1) of the Customs Act and enters Canada shall, immediately after entering, present themselves to a screening officer at the nearest entry point.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

480Les articles 475 à 479 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

480Sections 475 to 479 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 25
Loi sur le Conseil national de recherches

DIVISION 25
National Research Council Act

L.‍R.‍, ch. N-15

R.‍S.‍, c. N-15

Modification de la loi

Amendments to the Act

481Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
481Subsection 3(2) of the Act is replaced by the following:
Personnalité morale
Council incorporated
(2)Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;

Début du bloc inséré

b)conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Fin du bloc inséré
(2)The Council is a corporation that has power, for the purposes of this Act, to

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion acquire, hold, sell or otherwise dispose of and loan or lease real, personal, movable and immovable property; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)enter into contracts, agreements, memoranda of understanding or other arrangements with a department, board or agency of the Government of Canada, with any other government or any of its departments, boards or agencies or with any person or organization in the name of His Majesty in right of Canada or in its own name.

Fin du bloc inséré
Exigences non applicables
Non-application of requirements
Début du bloc inséré
(2.‍1)Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :

a)limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;

b)ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Despite the Financial Administration Act, including subsection 41(1) of that Act, the Council is not subject to any requirement established by the Treasury Board under that Act that

(a)limits, on the basis of financial criteria, the power of the Council to enter into contracts for the procurement of goods and services; or

(b)relates to limits on liability or indemnification in those contracts.

Fin du bloc inséré
Choix des fournisseurs de biens et services
Procurement of goods and services
Début du bloc inséré
(2.‍2)Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)Despite section 9 of the Department of Public Works and Government Services Act, the Council may procure goods and services from outside the federal public administration.
Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(2.‍3)Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍3)For greater certainty, the power to procure goods and services includes the power to procure goods and services relating to construction and to research-related digital and information technology.
Fin du bloc inséré
Services juridiques
Legal services
Début du bloc inséré
(2.‍4)Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍4)The Council may procure legal services from outside the federal public administration only with the approval of the Attorney General of Canada.
Fin du bloc inséré
482L’article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
482Section 4 of the Act is renumbered as subsection 4(1) and is amended by adding the following:
Technologie numérique et de l’information — recherche
Research-related digital and information technology
Début du bloc inséré
(2)La conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche sont essentiels à l’accomplissement de la mission du Conseil.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The design, development, testing and operation of research-related digital and information technology is essential to the carrying out of the Council’s duties.
Fin du bloc inséré
483La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
483The Act is amended by adding the following after section 17:
Début du bloc inséré
Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Establishment of Procurement Oversight Board
Fin du bloc inséré
Constitution
Establishment
Début du bloc inséré
18(1)Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :

a)d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;

b)d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

c)d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
18(1)There is established a board, to be called the Procurement Oversight Board, consisting of

(a)not less than three or more than five members, including a Chair, who have a right to vote;

(b)one member who is a person employed by the Department of Public Works and Government Services and who does not have a right to vote; and

(c)one member who is a person employed in the federal public administration and who does not have a right to vote, if the Minister considers that member necessary to assist the Procurement Oversight Board in carrying out its duties.

Fin du bloc inséré
Mission
Duties
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Procurement Oversight Board shall review and approve the Council’s policy framework for procuring goods and services and any amendments to it.
Fin du bloc inséré
Mandat
Terms of reference
Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister may determine and amend the terms of reference of the Procurement Oversight Board.
Fin du bloc inséré
Nomination
Appointment
Début du bloc inséré
19(1)Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
19(1)Members of the Procurement Oversight Board, including the Chair, shall be appointed by the Minister.
Fin du bloc inséré
Mandat des membres
Tenure of office
Début du bloc inséré
(2)Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Members of the Procurement Oversight Board shall be appointed to hold office on a part-time basis and during pleasure for a term of not more than four years, which may be renewed for a second term.
Fin du bloc inséré
Rémunération
Remuneration
Début du bloc inséré
20(1)Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20(1)Members of the Procurement Oversight Board shall be paid the remuneration that is fixed by the Minister.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement
Travel and other expenses
Début du bloc inséré
(2)Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Members of the Procurement Oversight Board are entitled to be paid reasonable travel and other expenses incurred while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties under this Act.
Fin du bloc inséré
Réunions
Meetings
Début du bloc inséré
21Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
21The Procurement Oversight Board shall meet at least twice a year.
Fin du bloc inséré
484Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
484Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
Mission
Duties
(2)Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :

a)le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

b)les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

(2)The Procurement Oversight Board shall review and approve

(a)the Council’s policy framework for procuring goods and services and any amendments to it; and

(b)the Council’s proposals to enter into contracts for the procurement of goods and services if the procurement is complex or large-scale when measured by criteria established by the Procurement Oversight Board.

485La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
485The Act is amended by adding the following after section 21:
Début du bloc inséré
Sommaire annuel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Annual Summary
Fin du bloc inséré
Activités
Activities
Début du bloc inséré
22Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
22The Procurement Oversight Board shall, within 90 days after the end of each fiscal year, provide a summary of its activities in that year to the Minister.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire de la sanction
First anniversary of royal assent

486Les articles 481, 482, 484 et 485 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

486Sections 481, 482, 484 and 485 come into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent, or on an earlier day fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 26
Loi sur les brevets

DIVISION 26
Patent Act

L.‍R.‍, ch. P-4

R.‍S.‍, c. P-4

Modification de la loi

Amendments to the Act

487(1)L’alinéa 12(1)g) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
487(1)Paragraph 12(1)‍(g) of the Patent Act is replaced by the following:
  • g)régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, Début de l'insertion le moment où elles sont réputées payées Fin de l'insertion , les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

  • (g)respecting the payment of any prescribed fees, including the time when and the manner in which such fees shall be paid, Début de l'insertion the time at which such fees are deemed to be paid Fin de l'insertion , the additional fees that may be charged for the late payment of such fees and the circumstances in which any fees previously paid may be refunded in whole or in part;

(2)L’alinéa 12(1)j.‍73) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 12(1)‍(j.‍73) of the Act is replaced by the following:
  • j.‍73)régir les conditions prévues Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 46(5) Début de l'insertion et 46.‍2(5) Fin de l'insertion , notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)‍(ii), l’alinéa 46(5)b), Début de l'insertion le sous-alinéa 46.‍2(5)a)‍(ii) et l’alinéa 46.‍2(5)b) Fin de l'insertion ne s’appliquent pas;

  • Début du bloc inséré

    j.‍731)régir le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.‍1(4), notamment autoriser le commissaire à prendre des décisions relativement à ce nombre de jours;

  • j.‍732)régir les demandes de période supplémentaire visées à l’article 46.‍1, notamment leur forme, leur contenu et leur traitement;

  • j.‍733)régir les avis au public relatifs aux périodes supplémentaires visées à l’article 46.‍1;

  • j.‍734)régir le réexamen prévu à l’article 46.‍3, notamment les demandes de réexamen et leur forme, leur contenu et leur traitement;

    Fin du bloc inséré
  • (j.‍73)respecting the conditions set out in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 46(5) Début de l'insertion and 46.‍2(5) Fin de l'insertion , including the circumstances in which subparagraph 46(5)‍(a)‍(ii), paragraph 46(5)‍(b), Début de l'insertion subparagraph 46.‍2(5)‍(a)‍(ii) and paragraph 46.‍2(5)‍(b) Fin de l'insertion do not apply;

  • Début du bloc inséré

    (j.‍731)respecting the number of days to be subtracted in determining the duration of an additional term under subsection 46.‍1(4), including authorizing the Commissioner to make determinations with respect to that number;

  • (j.‍732)respecting applications under section 46.‍1 for an additional term, including their form, contents and processing;

  • (j.‍733)respecting notices to the public in relation to additional terms granted under section 46.‍1;

  • (j.‍734)respecting reconsiderations under section 46.‍3, including applications for a reconsideration and their form, contents and processing;

    Fin du bloc inséré
488(1)Le paragraphe 20(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
488(1)Subsection 20(9) of the Act is replaced by the following:
Garde de la demande secrète
Custody of secret application
(9)Jusqu’à l’expiration de la période — Début de l'insertion ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu Fin de l'insertion — durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.
(9)The packet described in subsection (8) shall, until the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the term — Début de l'insertion or, if applicable, of the additional term Fin de l'insertion — during which a patent for the invention may be in force, be kept sealed by the Commissioner, and shall not be opened except under the authority of an order of the Minister of National Defence.
(2)Le paragraphe 20(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 20(11) of the Act is replaced by the following:
Transmission au ministre
Delivery to Minister
(11)À l’expiration de la Début de l'insertion période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle le brevet est en vigueur Fin de l'insertion , le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.
(11)On the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of the term — Début de l'insertion or, if applicable, of the additional term Fin de l'insertion — of the patent, the packet described in subsection (8) shall be delivered to the Minister of National Defence.
489L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
489Section 42 of the Act is replaced by the following:
Contenu du brevet
Contents of patent
42Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la Début de l'insertion période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1 Fin de l'insertion , à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, Début de l'insertion de Fin de l'insertion construire, Début de l'insertion d Fin de l'insertion ’exploiter et Début de l'insertion de Fin de l'insertion vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.
42Every patent granted under this Act shall contain the title or name of the invention, with a reference to the specification, and shall, subject to this Act, grant to the patentee and the patentee’s legal representatives for the term of the patent Début de l'insertion referred to in section 44 or 45 and, if applicable, for the additional term granted under section 46.‍1 Fin de l'insertion , from the granting of the patent, the exclusive right, privilege and liberty of making, constructing and using the invention and selling it to others to be used, subject to adjudication in respect thereof before any court of competent jurisdiction.
490Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
490Subsection 43(2) of the Act is replaced by the following:
Validité
Validity of patent
(2)Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion aux articles 44 ou 45 Début de l'insertion et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1 Fin de l'insertion .
(2)After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in section 44 or 45 Début de l'insertion and, if applicable, for the additional term granted under section 46.‍1 Fin de l'insertion .
491Les articles 44 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
491Sections 44 and 45 of the Act are replaced by the following:
Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite
Term of patents based on applications filed on or after October 1, 1989
44Sous réserve de l’article 46, la Début de l'insertion période pour laquelle le Fin de l'insertion brevet Début de l'insertion est Fin de l'insertion délivré Début de l'insertion au titre d’ Fin de l'insertion une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est Début de l'insertion de Fin de l'insertion vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
44Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act on or after October 1, 1989, the term Début de l'insertion of Fin de l'insertion the patent is 20 years from the filing date.
Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989
Term of patents based on applications filed before October 1, 1989
45Sous réserve de l’article 46, la Début de l'insertion période pour laquelle le Fin de l'insertion brevet Début de l'insertion est Fin de l'insertion délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est Début de l'insertion de Fin de l'insertion dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
45Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act before October 1, 1989, the term Début de l'insertion of Fin de l'insertion the patent is 17 years from the date on which the patent is issued.
492(1)Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
492(1)Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
Taxes pour maintenir des droits en état
Maintenance fees
46(1)Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi Début de l'insertion pendant la période prévue aux articles 44 ou 45 Fin de l'insertion , les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
46(1)To maintain the rights accorded by a patent issued under this Act in effect Début de l'insertion during the term referred to in section 44 or 45 Fin de l'insertion , the prescribed fees shall be paid on or before the prescribed dates.
(2)L’alinéa 46(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 46(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que Début de l'insertion la période Fin de l'insertion sera Début de l'insertion réputée expirée Fin de l'insertion si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • (b)the Commissioner shall send a notice to the patentee stating that the term will be deemed to have expired if the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice.

(3)Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 46(4) of the Act is replaced by the following:
Période réputée expirée à la date réglementaire
Term deemed expired on prescribed date
(4)Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, Début de l'insertion la période Fin de l'insertion est Début de l'insertion réputée expirée Fin de l'insertion à la date réglementaire applicable.
(4)If the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, the term shall be deemed to have expired on the applicable prescribed date.
(4)Le passage du paragraphe 46(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 46(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
Subsection (4) deemed never to have produced its effects
(5)Si Début de l'insertion la période Fin de l'insertion est Début de l'insertion réputée expirée Fin de l'insertion , sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
(5)Subject to the regulations, if the term is deemed to have expired under subsection (4), that subsection is deemed never to have produced its effects if
(5)Le sous-alinéa 46(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subparagraph 46(5)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:
  • (i)présente au commissaire une requête pour obtenir que Début de l'insertion la période Fin de l'insertion n’ait jamais été Début de l'insertion réputée expirée Fin de l'insertion ,

  • (i)makes a request to the Commissioner for the term to never have been deemed to have expired,

(6)Le passage du paragraphe 46(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6)The portion of subsection 46(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoir de la Cour fédérale
Powers of the Federal Court
(6)En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer Début de l'insertion la période expirée Fin de l'insertion à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
(6)If subsection (5) applies, the Federal Court may, by order, declare the term to have expired on the applicable prescribed date if the Federal Court determines either
493La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
493The Act is amended by adding the following after section 46:
Début du bloc inséré
Période supplémentaire
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Additional Term
Fin du bloc inséré
Octroi d’une période supplémentaire
Grant of additional term
Début du bloc inséré
46.‍1(1)Le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si, à la fois :

a)le brevet a été délivré après le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe (2) ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35, la taxe réglementaire visée au paragraphe 35(1) a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe réglementaire visée à l’alinéa 35(3)a) a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4);

b)la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er décembre 2020 ou après cette date;

c)le breveté présente, conformément aux règlements, une demande de période supplémentaire et paie la taxe réglementaire dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46.‍1(1)The Commissioner shall grant an additional term for a patent if

(a)the patent was issued after the later of

(i)the fifth anniversary of the applicable day set out in subsection (2), and

(ii)the third anniversary of the first day, without taking subsection 35(4) into account, on which a request for examination has been made under section 35 in respect of the application for the patent, the prescribed fee referred to in subsection 35(1) has been paid and, if applicable, the prescribed late fee referred to in paragraph 35(3)‍(a) has been paid;

(b)the filing date for the application for the patent is on or after December 1, 2020; and

(c)the patentee applies for the additional term in accordance with the regulations, and pays the prescribed fee, within three months after the day on which the patent is issued.

Fin du bloc inséré
Date applicable
Applicable day
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), la date applicable est :

a)dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande divisionnaire, la date réglementaire;

b)dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande PCT à la phase nationale, au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets, la date réglementaire;

c)dans tout autre cas, la date de dépôt de la demande de brevet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subparagraph (1)‍(a)‍(i), the applicable day is

(a)in the case of a patent issued on the basis of a divisional application, the prescribed day;

(b)in the case of a patent issued on the basis of a PCT national phase application, as defined in subsection 1(1) of the Patent Rules, the prescribed day; or

(c)in any other case, the filing date of the application for the patent.

Fin du bloc inséré
Début de la période supplémentaire
Beginning of additional term
Début du bloc inséré
(3)La période supplémentaire commence à l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The additional term begins on the expiry of the term referred to in section 44, without taking into account section 46, but only if the patent remains valid until, and is not void before, the expiry of that term.
Fin du bloc inséré
Durée de la période supplémentaire
Duration of additional term
Début du bloc inséré
(4)Le commissaire calcule la durée de la période supplémentaire, celle-ci devant être égale au nombre de jours entre celui des anniversaires visés à l’alinéa (1)a) qui est postérieur à l’autre et le jour de délivrance du brevet, compte non tenu du nombre de jours prévu sous le régime des règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Commissioner shall determine the duration of the additional term, which shall be equal to the number of days between the later of the anniversaries set out in paragraph (1)‍(a) and the day on which the patent is issued minus the number of days that is determined under the regulations.
Fin du bloc inséré
Restriction
Limitation
Début du bloc inséré
(5)Malgré le paragraphe (1), aucune période supplémentaire ne peut être accordée au titre du présent article si le calcul de la durée de cette période au titre du paragraphe (4) produit un résultat égal ou inférieur à zéro.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Despite subsection (1), no additional term shall be granted under this section if the determination of the duration under subsection (4) produces a result of zero or a negative value.
Fin du bloc inséré
Restriction : article 46.‍2
Limitation — section 46.‍2
Début du bloc inséré
(6)La période supplémentaire est assujettie à l’article 46.‍2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The additional term is subject to section 46.‍2.
Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré
(7)Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la durée de la période supplémentaire ainsi que tout autre renseignement réglementaire et l’envoie au breveté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Commissioner shall issue a certificate of additional term setting out the number of the patent as recorded in the Patent Office, the duration of the additional term and any other prescribed information and shall send the certificate to the patentee.
Fin du bloc inséré
Brevet redélivré
Reissued patent
Début du bloc inséré
(8)Pour l’application du présent article et des articles 46.‍3 et 46.‍4, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de délivrance du brevet est réputée être celle du brevet original et la demande de brevet est réputée être celle du brevet original.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For the purposes of this section and sections 46.‍3 and 46.‍4, if a patent is reissued under section 47, the patent is deemed to have been issued on the day on which the original patent was issued and the application for the patent is deemed to be the application for the original patent.
Fin du bloc inséré
Taxes pour maintenir des droits en état
Maintenance fees
Début du bloc inséré
46.‍2(1)Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46.‍2(1)To maintain the rights accorded by a patent during an additional term granted under section 46.‍1 in effect, the prescribed fees shall be paid on or before the prescribed dates.
Fin du bloc inséré
Surtaxe et avis
Late fee and notice
Début du bloc inséré
(2)Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

a)la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b)le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période supplémentaire sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a prescribed fee is not paid on or before the applicable prescribed date,

(a)the prescribed late fee shall be paid, in addition to the prescribed fee; and

(b)the Commissioner shall send a notice to the patentee stating that the additional term will be deemed to have expired if the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice.

Fin du bloc inséré
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
Prescribed fee deemed paid on prescribed date
Début du bloc inséré
(3)Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the prescribed fee and late fee are paid before a notice is sent or, if a notice is sent, the prescribed fee and late fee are paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, the prescribed fee shall be deemed to have been paid on the applicable prescribed date.
Fin du bloc inséré
Période réputée expirée à la date réglementaire
Additional term deemed expired on prescribed date
Début du bloc inséré
(4)Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période supplémentaire est réputée expirée à la date réglementaire applicable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the prescribed fee and late fee are not paid before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, the additional term shall be deemed to have expired on the applicable prescribed date.
Fin du bloc inséré
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
Subsection (4) deemed never to have produced its effects
Début du bloc inséré
(5)Si la période supplémentaire est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

a)le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

(i)présente au commissaire une requête pour obtenir que la période supplémentaire n’ait jamais été réputée expirée,

(ii)expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

(iii)paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

b)le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subject to the regulations, if the additional term is deemed to have expired under subsection (4), that subsection is deemed never to have produced its effects if

(a)the patentee, within the prescribed time,

(i)makes a request to the Commissioner for the additional term to never have been deemed to have expired,

(ii)states, in the request, the reasons for the failure to pay the prescribed fee and late fee before the later of the end of six months after the applicable prescribed date and the end of two months after the date of the notice, and

(iii)pays the prescribed fee, the late fee and any additional prescribed fee; and

(b)the Commissioner determines that the failure occurred in spite of the due care required by the circumstances having been taken and informs the patentee of this determination.

Fin du bloc inséré
Pouvoir de la Cour fédérale
Powers of the Federal Court
Début du bloc inséré
(6)En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période supplémentaire expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

a)l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)‍(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b)en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If subsection (5) applies, the Federal Court may, by order, declare the additional term to have expired on the applicable prescribed date if the Federal Court determines either

(a)that the statement of the reasons referred to in subparagraph (5)‍(a)‍(ii) contains a material allegation that is untrue; or

(b)that, if paragraph (5)‍(b) applies, the failure referred to in subparagraph (5)‍(a)‍(ii) did not occur in spite of the due care required by the circumstances having been taken.

Fin du bloc inséré
Réexamen
Reconsideration of duration
Début du bloc inséré
46.‍3(1)Le commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, réexaminer la durée de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46.‍3(1)The Commissioner may reconsider the duration of an additional term granted under section 46.‍1 on the Commissioner’s own initiative or on application by any person.
Fin du bloc inséré
Demande de réexamen
Application
Début du bloc inséré
(2)La demande de réexamen est présentée conformément aux règlements et est accompagnée des taxes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An application for reconsideration shall be made in accordance with the regulations and accompanied by payment of the prescribed fee.
Fin du bloc inséré
Avis au breveté
Notice to patentee
Début du bloc inséré
(3)Il est donné avis du réexamen au breveté conformément aux règlements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Notice of a reconsideration shall be given to the patentee in accordance with the regulations.
Fin du bloc inséré
Durée raccourcie
Shortening of duration
Début du bloc inséré
(4)À l’issue du réexamen, le commissaire raccourcit la durée de la période supplémentaire conformément au paragraphe 46.‍1(4) s’il est convaincu qu’elle est supérieure à la durée autorisée au titre de ce paragraphe. Il rejette le réexamen dans tous les autres cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)On reconsideration, the Commissioner shall shorten the duration of the additional term in accordance with subsection 46.‍1(4) if the Commissioner is satisfied that the duration is longer than is authorized under that subsection, and shall dismiss the reconsideration in any other case.
Fin du bloc inséré
Certificat rectifié
Amended certificate
Début du bloc inséré
(5)S’il raccourcit la durée de la période supplémentaire, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the Commissioner shortens the duration of the additional term, the Commissioner shall issue an amended certificate of additional term and send it to the patentee.
Fin du bloc inséré
Suspension
Stay
Début du bloc inséré
(6)Il peut suspendre le réexamen au titre du présent article jusqu’à l’issue de toute procédure judiciaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Commissioner may stay a reconsideration under this section pending the conclusion of any court proceeding.
Fin du bloc inséré
Cour fédérale
Federal Court
Début du bloc inséré
46.‍4(1)Toute personne peut intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
46.‍4(1)A person may bring an action in the Federal Court against a patentee for an order to shorten the duration of an additional term granted under section 46.‍1.
Fin du bloc inséré
Pouvoir de raccourcir la durée
Power to shorten duration
Début du bloc inséré
(2)S’il constate que la durée est supérieure à celle autorisée au titre du paragraphe 46.‍1(4), le tribunal raccourcit par ordonnance cette durée conformément à ce paragraphe. Ce faisant, il peut exercer les attributions du commissaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the Court finds that the duration is longer than is authorized under subsection 46.‍1(4), the Court shall, by order, shorten the duration in accordance with that subsection, and in doing so may exercise any power, or perform any duty or function, of the Commissioner.
Fin du bloc inséré
Copie au commissaire et certificat rectifié
Copy to Commissioner and amended certificate
Début du bloc inséré
(3)Si le tribunal raccourcit la durée, un fonctionnaire du greffe du tribunal transmet une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal au commissaire. Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Court shortens the duration, an officer of the Court’s registry shall send a certified copy of the Court’s order to the Commissioner, and the Commissioner shall issue an amended certificate of additional term and send it to the patentee.
Fin du bloc inséré
494Les paragraphes 47(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
494Subsections 47(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:
Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés
Issue of new or amended patents
47(1)Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période Début de l'insertion prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1 Fin de l'insertion — pour laquelle le brevet original a été accordé.
47(1)Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description and specification, or by reason of the patentee’s claiming more or less than Début de l'insertion they Fin de l'insertion had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, the Commissioner may, on the surrender of the patent within four years from its date and the payment of a further prescribed fee, cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to Début de l'insertion them Fin de l'insertion for the same invention for the then unexpired term Début de l'insertion referred to in section 44 or 45 Fin de l'insertion Début de l'insertion and, if applicable, Fin de l'insertion for Début de l'insertion the then unexpired additional term granted under section 46.‍1 — of Fin de l'insertion the original patent.
Certificat de protection supplémentaire
Certificate of supplementary protection
(1.‍1)Le paragraphe (1) s’applique également Début de l'insertion en Fin de l'insertion cas Début de l'insertion d’expiration de Fin de l'insertion la Début de l'insertion période prévue aux articles 44 ou 45 — et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1 — relative au Fin de l'insertion brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont Début de l'insertion la période ou les périodes demeurent expirées Fin de l'insertion , vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.
(1.‍1)Subsection (1) also applies in the case where the original patent is set out in a certificate of supplementary protection and the original patent’s term Début de l'insertion referred to in section 44 or 45 Fin de l'insertion has expired — Début de l'insertion or, if applicable, both that term and the additional term granted under section 46.‍1 have expired Fin de l'insertion — except that in that case the issuance of the new patent, whose term Début de l'insertion or terms remain Fin de l'insertion expired, is for the purpose of establishing the rights, privileges and liberties granted under the certificate.
495L’alinéa 48.‍4(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
495Paragraph 48.‍4(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la Début de l'insertion période pour laquelle le brevet est accordé et, s’il y a lieu, de la période supplémentaire Fin de l'insertion .

  • (c)amends any claim of the patent or incorporates a new claim in the patent, the amended claim or new claim shall be effective, from the date of the certificate, for the unexpired term — Début de l'insertion and, if applicable, for the unexpired additional term Fin de l'insertion — of the patent.

496Le paragraphe 55.‍11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
496Subsection 55.‍11(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
  • Début du bloc inséré

    d)le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46.‍2(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46.‍2(3);

  • e)le brevet à l’égard duquel une période supplémentaire est accordée au titre de l’article 46.‍1 après l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)a patent in respect of which the prescribed fee referred to in subsection 46.‍2(2) was not paid on or before the applicable prescribed date referred to in that subsection, without taking into account subsection 46.‍2(3); and

  • (e)a patent in respect of which an additional term is granted under section 46.‍1 after the expiry of the term referred to in section 44, without taking into account section 46.

    Fin du bloc inséré
497Le paragraphe 106(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
497Subsection 106(4) of the Act is replaced by the following:
Exception
Exception
(4)Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède Début de l'insertion l’expiration de la période prévue à Fin de l'insertion l’article 44, compte non tenu de l’article 46.
(4)Despite subsection (3), no application shall be filed within the prescribed period preceding the expiry of the term of the patent Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion section 44 without taking into account section 46.
498(1)Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
498(1)Subsection 116(2) of the Act is replaced by the following:
Prise d’effet
Taking effect
(2)Le certificat de protection supplémentaire prend effet Début de l'insertion à l’expiration de la période prévue à Fin de l'insertion l’article 44 Début de l'insertion relative au Fin de l'insertion brevet mentionné dans le certificat, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à Début de l'insertion l’expiration de cette période Fin de l'insertion et n’est pas annulé avant.
(2)A certificate of supplementary protection takes effect on the expiry of the term Début de l'insertion referred to in Fin de l'insertion section 44, without taking into account section 46, of the patent set out in the certificate, but the certificate takes effect only if the patent remains valid until, and Début de l'insertion is Fin de l'insertion not void before, the expiry of that term.
(2)L’article 116 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(2)Section 116 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(6)Il est entendu que la durée du certificat court en même temps que toute période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For greater certainty, the certificate’s term runs concurrently with any additional term granted under section 46.‍1.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er janvier 2025 ou décret
January 1, 2025 or order in council

499Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ou à la date ou aux dates antérieures fixées par décret.

499The provisions of this Division come into force on January 1, 2025 or on any earlier day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 27
Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

DIVISION 27
Food and Drugs Act (Natural Health Products)

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Modification de la loi

Amendments to the Act

500La définition de produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :
500The definition therapeutic product in section 2 of the Food and Drugs Act is replaced by the following:

produit thérapeutique  Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci.‍ (therapeutic product)

therapeutic product means a drug or device or any combination of drugs and devices; (produit thérapeutique)

501(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍32, de ce qui suit :
501(1)The Act is amended by adding the following after section 21.‍32:
Définition de produit thérapeutique
Definition of therapeutic product
Début du bloc inséré
21.‍321Aux articles 21.‍31 et 21.‍32, produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
21.‍321Despite the definition therapeutic product in section 2, in sections 21.‍31 and 21.‍32 therapeutic product means a drug or device or any combination of drugs and devices, but does not include a natural health product within the meaning of the Natural Health Products Regulations.
Fin du bloc inséré
(2)L’article 21.‍321 de la même loi est abrogé.
(2)Section 21.‍321 of the Act is repealed.
502(1)L’article 21.‍8 de la même loi devient le paragraphe 21.‍8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
502(1)Section 21.‍8 of the Act is renumbered as subsection 21.‍8(1) and is amended by adding the following:
Définition de produit thérapeutique
Definition of therapeutic product
Début du bloc inséré
(2)Au paragraphe (1), produit thérapeutique s’entend, malgré la définition de ce terme à l’article 2, de toute drogue, de tout instrument ou de toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite the definition therapeutic product in section 2, in subsection (1) therapeutic product means a drug or device or any combination of drugs and devices, but does not include a natural health product within the meaning of the Natural Health Products Regulations.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 21.‍8(2) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 21.‍8(2) of the Act is repealed.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Autorisations et licences
Authorizations and licences

503La définition de autorisation relative à un produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, vise également toute autorisation, notamment une licence, qui, selon le cas :

  • a)a été délivrée en vertu des règlements d’application de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et permet, selon le cas, l’importation, la vente, la fabrication, l’emballage ou l’étiquetage d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels dans sa version antérieure à cette date;

  • b)serait, n’eût été sa suspension, visée par l’alinéa a).

503The definition therapeutic product authorization in section 2 of the Food and Drugs Act also includes

  • (a)an authorization, including a licence, that was issued, before the day on which this section comes into force, under the regulations made under that Act and that authorizes, as the case may be, the import, sale, manufacture, packaging or labelling of a natural health product, within the meaning of the Natural Health Products Regulations as those Regulations read immediately before that day; or

  • (b)an authorization, including a licence, that would fall within paragraph (a) if the authorization were not suspended.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

504(1)Le paragraphe 501(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

504(1)Subsection 501(2) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Le paragraphe 502(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Subsection 502(2) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 28
Loi sur les aliments et drogues (essais de cosmétiques sur des animaux)

DIVISION 28
Food and Drugs Act (Cosmetics Testing on Animals)

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Modification de la loi

Amendments to the Act

505La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
505The Food and Drugs Act is amended by adding the following after section 16:
Vente interdite – essais sur des animaux
Prohibited sales — animal testing
Début du bloc inséré
16.‍1(1)Il est interdit de vendre un cosmétique, à moins de pouvoir en établir la sûreté sans avoir recours à des données tirées d’essais conduits sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure physiques ou mentales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍1(1)No person shall sell a cosmetic unless the person can establish the safety of the cosmetic without relying on data derived from a test conducted on an animal that could cause pain, suffering or injury, whether physical or mental, to the animal.
Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

a)le gouvernement du Canada a publié les données dans une revue scientifique ou sur l’un de ses sites Web;

b)les données sont publiques et tirées d’essais qui n’ont pas été financés par la personne qui fabrique, importe ou vend le cosmétique ni conduits par celle-ci ou pour son compte;

c)les conditions suivantes sont réunies :

(i)les données sont tirées d’essais qui ont été conduits sur une substance afin de satisfaire :

(A)soit à une exigence prévue, au moment des essais, par une disposition d’une loi fédérale ou de ses règlements, exception faite de toute exigence concernant uniquement les cosmétiques qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements,

(B)soit à une exigence qui ne concerne pas les cosmétiques et qui est prévue par une règle de droit qui s’appliquait dans un État étranger au moment des essais,

(ii)la substance est utilisée, ou l’a déjà été, dans un produit qui n’est pas un cosmétique et qui est vendu légalement, ou l’a déjà été, dans le pays où l’exigence en cause s’appliquait,

(iii)les essais étaient nécessaires au titre de l’exigence en cause pour vendre le produit dans ce pays;

d)les données sont tirées d’essais conduits avant la date d’entrée en vigueur du présent article;

e)le cosmétique a déjà été vendu au Canada avant cette date;

f)toute situation prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The prohibition in subsection (1) does not apply if

(a)the Government of Canada has published the data in a scientific journal or on a Government of Canada website;

(b)the data is publicly available and is derived from a test that was not sponsored by or conducted by or on behalf of a person who manufactures, imports or sells the cosmetic;

(c)the following conditions are met:

(i)the data is derived from a test that was conducted on a substance in order to meet

(A)a requirement under a provision of an Act of Parliament or any of its regulations that applied at the time that the test was conducted, except a requirement that relates only to cosmetics under a provision of this Act or the regulations, or

(B)a requirement that does not relate to cosmetics under the law that applied in a foreign state at the time that the test was conducted,

(ii)the substance is or has been used in a product that is not a cosmetic and that is or has been legally sold in the country where the requirement in question applied, and

(iii)the test was necessary to meet the requirement in order to sell the product in that country;

(d)the data is derived from a test that was conducted before the day on which this section comes into force;

(e)the cosmetic was sold in Canada at any time before the day on which this section comes into force; or

(f)any prescribed circumstance applies.

Fin du bloc inséré
Interdiction — essais sur des animaux
Prohibition — animal testing
Début du bloc inséré
16.‍2Il est interdit de conduire des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, en vue de satisfaire, en ce qui a trait à un cosmétique, à une exigence qui est prévue par une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une exigence concernant la sûreté des cosmétiques qui est prévue par une règle de droit qui s’applique dans un État étranger.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍2No person shall conduct a test on an animal that could cause pain, suffering or injury, whether physical or mental, to the animal if the purpose of the test is to meet, with respect to a cosmetic, a requirement under a provision of this Act or the regulations or to meet a requirement that relates to the safety of cosmetics under the law that applies in a foreign state.
Fin du bloc inséré
Allégations interdites — essais sur des animaux
Prohibited claims — animal testing
Début du bloc inséré
16.‍3(1)Il est interdit de faire, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, toute allégation susceptible de donner l’impression que celui-ci n’a pas, après la date d’entrée en vigueur du présent article, fait l’objet d’essais sur des animaux, à moins de posséder des preuves à l’appui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
16.‍3(1)No person shall make a claim on the label of or in an advertisement for a cosmetic that is likely to create an impression that the cosmetic was not tested on animals after the day on which this section comes into force unless the person has evidence that no such testing occurred after that day.
Fin du bloc inséré
Fourniture des preuves
Provision of evidence
Début du bloc inséré
(2)Quiconque fait une allégation visée au paragraphe (1) fournit au ministre, à la demande de celui-ci, les preuves visées à ce paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person who makes a claim described in subsection (1) shall, on the request of the Minister, provide the Minister with the evidence referred to in that subsection.
Fin du bloc inséré
506(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
506(1)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    h.‍01)régir la fourniture au ministre de preuves au titre du paragraphe 16.‍3(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍01)respecting the provision to the Minister of evidence under subsection 16.‍3(2);

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍4), de ce qui suit :
(2)Section 30 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍4):
Règlements relatifs aux essais sur des animaux
Regulations — animal testing
Début du bloc inséré
(1.‍5)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour empêcher que soient conduits, en ce qui a trait aux cosmétiques, des essais sur des animaux qui pourraient causer à ceux-ci de la douleur, de la souffrance ou toute blessure, qu’elles soient physiques ou mentales, ou pour empêcher que l’acheteur ou le consommateur d’un cosmétique ne soit trompé sur la question de savoir si le cosmétique a fait l’objet d’essais sur des animaux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)Without limiting the power conferred by any other subsection of this section, the Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for the purpose of preventing, in respect of cosmetics, the conduct of a test on an animal that could cause pain, suffering or injury, whether physical or mental, to the animal, or preventing the purchaser or consumer of a cosmetic from being deceived or misled in respect of whether the cosmetic was tested on animals.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction
Six months after royal assent

507La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

507This Division comes into force on the day that, in the sixth month after the month in which this Act receives royal assent, has the same calendar number as the day on which this Act receives royal assent or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month.

SECTION 29
Loi sur les mesures de soins dentaires

DIVISION 29
Dental Care Measures Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

508Est édictée la Loi sur les mesures de soins dentaires, dont le texte suit :

508The Dental Care Measures Act is enacted as follows:

Loi concernant certaines questions relatives au Régime canadien de soins dentaires
An Act respecting certain matters in relation to the Canadian Dental Care Plan
Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur les mesures de soins dentaires.
1This Act may be cited as the Dental Care Measures Act.
Définition
Definition
Définition de Régime canadien de soins dentaires
Definition of Canadian Dental Care Plan
2Dans la présente loi, Régime canadien de soins dentaires s’entend du régime établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers.
2In this Act, Canadian Dental Care Plan means the plan established under the authority of the Department of Health Act in respect of dental service for individuals.
Sa Majesté
His Majesty
Obligation de Sa Majesté
Binding on His Majesty
3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
3This Act is binding on His Majesty in right of Canada or a province.
Rapport
Reporting
Obligation
Obligation
4(1)Toute personne qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant un paiement visé aux alinéas 153(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit, dans la déclaration visant toute personne (appelée « bénéficiaire » au présent article) à qui le paiement est fait, indiquer si le bénéficiaire ou un membre de la famille du bénéficiaire était admissible, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration, en raison de l’emploi ou de l’ancien emploi du bénéficiaire ou de celui de son époux ou conjoint de fait, à une assurance de soins dentaires ou à toute forme de couverture de soins dentaires offerte en tout ou en partie par la personne.
4(1)Every person who is required to make an information return in prescribed form under subsection 200(1) of the Income Tax Regulations in respect of a payment referred to in paragraph 153(1)‍(a) or (b) of the Income Tax Act must, in the information return for every person (in this section referred to as the “payee”) in respect of whom the payment is made, indicate whether the payee or any of their family members were, on December 31 of the taxation year to which the information return relates, eligible in respect of the payee’s employment or former employment, or that of the payee’s spouse or common-law partner, to access any dental care insurance, or coverage of dental services of any kind, offered by the person.
Application
Application
(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.
(2)Subsection (1) applies only in respect of the 2023 and subsequent taxation years.
Définition de membre de la famille
Definition of family member
(3)Au présent article, membre de la famille s’entend, à l’égard d’un bénéficiaire :

a)son époux ou son conjoint de fait;

b)son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans; 

c)son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de 18 ans ou plus qui est à la charge du bénéficiaire en raison d’une infirmité mentale ou physique.

(3)In this section, family member, in respect of a payee, means

(a)the payee’s spouse or common-law partner;

(b)a child of the payee (including a child of the payee’s spouse or common-law partner) who is under the age of 18 years; and

(c)a child of the payee (including a child of the payee’s spouse or common-law partner) who is 18 years of age or older and dependent, by reason of mental or physical infirmity, on the payee for support.

Déclaration
Information return
5Afin d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, le ministre du Revenu national peut demander que le renseignement exigé en vertu du paragraphe 4(1) soit fournit dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire au titre du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, et recueillir ce renseignement.
5For the purposes of assisting the Minister of Health in the administration and enforcement of the Canadian Dental Care Plan, the Minister of National Revenue may, in the information return that a person is required to make under subsection 200(1) of the Income Tax Regulations, ask for the information required under subsection 4(1) of this Act and, for those purposes, may collect that information.
But de la collecte de renseignements
Purpose of information obtained
6Le renseignement visé au paragraphe 4(1) est recueilli aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires et non pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
6Any information obtained under subsection 4(1) is information obtained for the purposes of the administration and enforcement of the Canadian Dental Care Plan and not for the purposes of the Income Tax Act.
Communication des renseignements
Disclosure of Information
Communication de renseignements
Disclosure of information
7Le ministre du Revenu national, ou toute personne agissant en son nom, peut communiquer tout renseignement recueilli en vertu de l’article 5 aux personnes suivantes :

a)le ministre de la Santé, aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou de la formulation ou de l’évaluation des politiques relatives à ce régime;

b)un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, en vue d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou la formulation ou l’évaluation des politiques relatives à ce régime.

7The Minister of National Revenue or any person acting on behalf of that Minister may provide any information collected under section 5

(a)to the Minister of Health, for the purposes of the administration and the enforcement of the Canadian Dental Care Plan or the formulation or evaluation of policy for that plan; and

(b)to an official of the Department of Employment and Social Development, for the purposes of assisting the Minister of Health in the administration and the enforcement of the Canadian Dental Care Plan or the formulation or evaluation of policy for that plan.

Violations
Violations
Violations
Violations
8(1)Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

a)omet de se conformer au paragraphe 4(1) à l’égard de toute personne concernant laquelle la déclaration visée à ce paragraphe doit être produite;

b)fait sciemment, dans la déclaration mentionnée à ce paragraphe, une déclaration fausse ou trompeuse relativement aux renseignements demandés à ce paragraphe à l’égard de toute personne.

8(1)A person commits a violation if they

(a)fail to comply with subsection 4(1) in respect of any person in respect of whom the income return referred to in that subsection is to be made; or

(b)knowingly make, in the information return referred to in that subsection, a representation that is false or misleading in relation to the information required under that subsection in respect of any person.

Pénalité
Penalty
(2)Le ministre de la Santé peut infliger une pénalité de 100 $ par violation à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.
(2)The Minister of Health may impose a penalty of $100 on a person for each violation if that Minister is of the opinion that the person has committed a violation.
But de la pénalité
Purpose of penalty
(3)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
(3)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
Prescription relativement à l’infliction de pénalités
Limitation on imposition of penalty
9La pénalité prévue à l’article 8 ne peut être infligée à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date où il a été commis.
9A penalty must not be imposed under section 8 if more than three years have passed since the day on which the act that would constitute the violation occurred.
Modification ou annulation de la décision
Rescission or reduction of penalty
10Le ministre de la Santé peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 8 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
10The Minister of Health may rescind the imposition of a penalty under section 8, or reduce the penalty, on the presentation of new facts or on being of the opinion that the penalty was imposed without knowledge of, or on the basis of a mistake as to, some material fact.
Recouvrement
Recovery as debt due to His Majesty
11La pénalité prévue à l’article 8 constitue, à compter de la date à laquelle elle est infligée, une créance de Sa Majesté qui est exigible et qui peut être recouvrée à ce titre par le ministre de la Santé.
11A penalty imposed under section 8 constitutes a debt due to His Majesty and the debt is payable and may be recovered by the Minister of Health as of the day on which the penalty is imposed.
Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number
Numéro d’assurance sociale
Social Insurance Number
12Le ministre de la Santé peut, pour l’exécution et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de ce régime.
12The Minister of Health is authorized to collect and use, for the purposes of the administration and enforcement of the Canadian Dental Care Plan, the Social Insurance Number of a person who makes an application under the plan.

SECTION 30
Loi sur la Société canadienne des postes

DIVISION 30
Canada Post Corporation Act

L.‍R.‍, ch. C-10

R.‍S.‍, c. C-10

509Le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

509Subsection 41(1) of the Canada Post Corporation Act is replaced by the following:

Ouverture des envois
Inspection of mail
41(1)La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, Début de l'insertion si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion que Fin de l'insertion les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion ont Début de l'insertion pas Fin de l'insertion été observées;

b) Début de l'insertion que Fin de l'insertion les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion ont Début de l'insertion pas Fin de l'insertion été observées;

c) Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il s’agit d’objets inadmissibles.

41(1)The Corporation may open any mail, other than a letter, Début de l'insertion if it has reasonable grounds Fin de l'insertion to Début de l'insertion suspect that Fin de l'insertion

(a)the conditions prescribed by regulations made Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 19(1)‍(c) have Début de l'insertion not Fin de l'insertion been complied with;

(b)the manner prescribed by regulations made Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 19(1)‍(e) has Début de l'insertion not Fin de l'insertion been adhered to; or

(c)the mail is non-mailable matter.

SECTION 31
Loi sur les titres royaux de 2023

DIVISION 31
Royal Style and Titles Act, 2023

Édiction de la loi

Enactment of Act

510Est édictée la Loi sur les titres royaux de 2023, dont le texte suit :

510The Royal Style and Titles Act, 2023 is enacted as follows:

Loi concernant les titres royaux de 2023
An Act respecting the Royal Style and Titles, 2023
Préambule

Attendu :

qu’il convient que le Parlement du Canada consente à ce que soit prise une proclamation royale fixant le libellé des titres royaux pour le Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Preamble

Whereas it is desirable that the Parliament of Canada should assent to the issue of a Royal Proclamation establishing the Royal Style and Titles for Canada;

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short title
1Loi sur les titres royaux de 2023.
1This Act may be cited as the Royal Style and Titles Act, 2023.
Consentement
Assent to Royal Style and Titles
2Le Parlement du Canada consent à la prise par Sa Majesté d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada, de la façon suivante :

Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.

2The Parliament of Canada assents to the issue by His Majesty of His Royal Proclamation under the Great Seal of Canada establishing for Canada the following Royal Style and Titles:

Charles the Third, by the Grace of God King of Canada and His other Realms and Territories, Head of the Commonwealth.

SECTION 32
Fonds de croissance du Canada

DIVISION 32
Canada Growth Fund

1999, ch. 34

1999, c. 34

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Public Sector Pension Investment Board Act

511La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
511The Public Sector Pension Investment Board Act is amended by adding the following after section 5:
Services de gestion de placements
Investment management services
Début du bloc inséré
5.‍1(1)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 5(1) et malgré le paragraphe 5(2), l’Office peut constituer une filiale dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc.‍, conformément à toute condition convenue par la filiale et le Fonds, des services de gestion de placements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
5.‍1(1)Without limiting the generality of subsection 5(1) and despite subsection 5(2), the Board may incorporate a subsidiary for the purpose of providing investment management services to the Canada Growth Fund Inc. in accordance with any terms agreed to by the subsidiary and the Canada Growth Fund Inc.
Fin du bloc inséré
Coûts
Costs
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe 4(2), les coûts liés à la constitution et à la gestion de la filiale ainsi qu’à la fourniture des services de gestion de placements sont payés par le Fonds de croissance du Canada Inc.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite subsection 4(2), the costs associated with the establishment and operation of the subsidiary and with the provision of investment management services are to be paid by the Canada Growth Fund Inc.
Fin du bloc inséré
512La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
512The Act is amended by adding the following after section 32:
Non-application : services de gestion de placements
Non-application — investment management services
Début du bloc inséré
32.‍1Les principes, normes et procédures visés à l’article 32 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
32.‍1The investment policies, standards and procedures established under section 32 do not apply in respect of a subsidiary incorporated for the purpose of providing investment management services to the Canada Growth Fund Inc.
Fin du bloc inséré
513La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
513The Act is amended by adding the following after section 50:
Non-application des règlements : services de gestion de placements
Non-application of regulations — investment management services
Début du bloc inséré
50.‍1Les règlements pris en vertu de l’article 50 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
50.‍1Regulations made under section 50 do not apply in respect of a subsidiary incorporated for the purpose of providing investment management services to the Canada Growth Fund Inc.
Fin du bloc inséré

2022, ch. 19

2022, c. 19

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022

Fall Economic Statement Implementation Act, 2022

Modification de la loi
Amendments to the Act
514Le paragraphe 118(2) de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 est remplacé par ce qui suit :
514Subsection 118(2) of the Fall Economic Statement Implementation Act, 2022 is replaced by the following:
Prélèvement sur le Trésor
Consolidated Revenue Fund

(2)Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

(2)On the requisition of the Minister of Finance, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund amounts not exceeding Début de l'insertion $15,000,000,000 Fin de l'insertion in the aggregate, or any greater amount that is specified in an appropriation Act, for the acquisition of shares under subsection (1).

515L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
515Section 119 of the Act is replaced by the following:
Non-mandataire de Sa Majesté
Not agent of His Majesty

119La filiale visée à l’article 118 Début de l'insertion n’est pas mandataire Fin de l'insertion de Sa Majesté du chef du Canada.

119The subsidiary referred to in section 118 Début de l'insertion is not an agent Fin de l'insertion of His Majesty in right of Canada.

Entrée en vigueur
Coming into Force
15 décembre 2022
December 15, 2022

516L’article 515 est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2022.

516Section 515 is deemed to have come into force on December 15, 2022.

SECTION 33
Lois relatives aux institutions financières

DIVISION 33
Legislation Related to Financial Institutions

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), Part I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act

517(1)Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
517(1)Subsection 4(2) of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les superviser pour s’assurer qu’elles ont des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment une ingérence étrangère;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)to supervise financial institutions in order to determine whether they have adequate policies and procedures to protect themselves against threats to their integrity or security, including foreign interference;

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 4(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:
  • b)aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de la mauvaise situation financière de l’institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation Début de l'insertion sans délai Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de l’institution financière de son défaut d’avoir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

    Fin du bloc inséré
  • (b)to promptly advise the management and board of directors of a financial institution in the event the institution is not in sound financial condition or is not complying with its governing statute law or supervisory requirements under that law and, in such a case, to take, or require the management or board to take, the necessary corrective measures or series of measures to deal with the situation Début de l'insertion without delay Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)to promptly advise the management and board of directors of a financial institution in the event the institution does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security and, in such a case, to take, or require the management or board to take, the necessary corrective measures or series of measures to deal with the situation without delay;

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 45

1991, c. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Trust and Loan Companies Act

518La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
518The Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after section 14:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
14.‍1La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
14.‍1A company shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, including foreign interference.
Fin du bloc inséré
519Les alinéas 164e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
519Paragraphs 164(e) and (f) of the Act are replaced by the following:
  • e)à qui les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société Début de l'insertion ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 401.‍1 ou du paragraphe 527.‍5(4) Fin de l'insertion ;

  • f)qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société Début de l'insertion ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 401.‍1 ou du paragraphe 527.‍5(4) Fin de l'insertion ;

  • (e)a person who is prohibited by section 386 or 399 from exercising voting rights attached to shares of the company Début de l'insertion or whose voting rights attached to the shares are suspended under section 401.‍1 or subsection 527.‍5(4) Fin de l'insertion ;

  • (f)a person who is an officer, director or full time employee of an entity that is prohibited by section 386 or 399 from exercising voting rights attached to shares of the company Début de l'insertion or whose voting rights attached to the shares are suspended under section 401.‍1 or subsection 527.‍5(4) Fin de l'insertion ;

520La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :
520The Act is amended by adding the following after section 401:
Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
Disposition — threat to integrity or security
Début du bloc inséré
401.‍1(1)S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
401.‍1(1)If the Minister is of the opinion that a person’s holding or beneficial ownership of shares of a company poses a threat to the integrity or security of the company or the financial system in Canada or a threat to national security, the Minister may, by order, direct that person and any person controlled by that person to dispose of any number of shares of the company held or beneficially owned by any of the persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by the person that is specified in the order.
Fin du bloc inséré
Suspension des droits
Suspension of rights
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A direction made under subsection (1) may also suspend any of the rights under Part VI attached to the shares referred to in that subsection until the shares are disposed of in accordance with the direction.
Fin du bloc inséré
Observations
Representations
Début du bloc inséré
(3)Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No direction shall be made under subsection (1) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the company concerned with a reasonable opportunity to make representations.
Fin du bloc inséré
Arrêté temporaire
Temporary direction
Début du bloc inséré
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made under subsection (3) might be prejudicial to the public interest, the Minister may make a temporary direction to suspend any of the rights under Part VI attached to any of the shares referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Expiration de l’arrêté temporaire
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(5)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

b)en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A temporary direction ceases to have effect on the earlier of

(a)the expiry of 30 days after the day on which it takes effect or of a shorter period that is specified in the temporary direction, and

(b)if a direction is made under subsection (1) in respect of the shares, the day on which that direction takes effect.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré
(6)Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the direction was made, appeal the matter in accordance with section 530.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(7)Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a direction has been made under subsection (1) or (4) for reasons related to national security, the Minister shall, within 30 days after the day on which the direction was made, notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
521Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
521Subsection 402(1) of the Act is replaced by the following:
Demande d’ordonnance judiciaire
Application to court
402(1)En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou Début de l'insertion 401.‍1(1) Fin de l'insertion , une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
402(1)If a person fails to comply with a direction made under subsection 396(7), 401(1) or Début de l'insertion 401.‍1(1) Fin de l'insertion , an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
522Le paragraphe 502(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
522Subsection 502(1) of the Act is replaced by the following:
Fourniture de renseignements
Production of information and documents
502(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;

Début du bloc inséré

b)que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

Fin du bloc inséré
502(1)The Superintendent may, by order, direct a person who controls a company or any entity that is affiliated with a company to provide the Superintendent with Début de l'insertion any Fin de l'insertion information or documents Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be specified in the order Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Superintendent believes that the production of the information or documents is necessary in order to be satisfied that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the provisions of this Act are being duly observed and that the company is in a sound financial condition; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security.

Fin du bloc inséré
523(1)Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
523(1)Subsection 505(1) of the Act is replaced by the following:
Examen
Examination of companies
505(1)Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière Début de l'insertion et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion , le surintendant, Début de l'insertion à l’occasion, mais Fin de l'insertion au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qui portent Fin de l'insertion sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
505(1)The Superintendent, from time to time, but at least once in each calendar year, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of each company that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the company is complying with the provisions of this Act, whether the company is in a sound financial condition and Début de l'insertion whether the company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion . After the conclusion of each examination and inquiry, Début de l'insertion the Superintendent Fin de l'insertion shall report on it to the Minister.
(2)L’article 505 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 505 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Intégrité ou sécurité
Integrity or security
Début du bloc inséré
(1.‍1)Afin de vérifier si la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Superintendent, from time to time, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of any company that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security. After the conclusion of each examination and inquiry, the Superintendent shall report on it to the Minister.
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 505(1.‍1) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 505(1.‍1) of the Act is repealed.
524L’article 506.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
524Section 506.‍1 of the Act is replaced by the following:
Accord prudentiel
Prudential agreement
506.‍1Le surintendant peut conclure un accord, Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière Début de l'insertion ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
506.‍1The Superintendent may enter into an agreement, called a “prudential agreement”, with a company for the purposes of implementing any measure designed to maintain or improve its safety and soundness Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect it against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
525Les paragraphes 507(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
525Subsections 507(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Décision : politiques et procédures
Directions — policies and procedures
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Superintendent, a company does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, the Superintendent may direct the company to take any measures that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer Début de l'insertion les obligations visées aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued to a company or person under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the company or person is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision temporaire
Temporary direction
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) Début de l'insertion ou au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made under subsection (2) might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) Début de l'insertion or subsection (1.‍1) Fin de l'insertion having effect for a period of not more than 15 days.
526Le paragraphe 509(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
526Paragraph 509(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire
509(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.‍1, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 507(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée Début de l'insertion dans les circonstances Fin de l'insertion .

(a)is contravening or has failed to comply with a prudential agreement entered into under section 506.‍1 or a direction of the Superintendent issued to the company or person Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 507(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion or (3),

527(1)Le paragraphe 510(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
527(1)Subsection 510(1.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    g.‍1)où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)in the opinion of the Superintendent, the company’s depositors and creditors may be detrimentally affected because all of the common shares of the company must be disposed of under a direction made by the Minister or because there is a prohibition under this Act in respect of the exercise of the right to vote attached to all of the common shares of the company;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 510(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(2)Subsection 510(1.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

  • j)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the company by the directors of the company or by the officers of the company responsible for its management would be materially prejudicial to its integrity or security; or

  • (j)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the company by the directors of the company or by the officers of the company responsible for its management would pose a risk to national security.

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
(3)Section 510 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Pouvoir du ministre
Minister’s powers
Début du bloc inséré
(1.‍11)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;

b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

d)de prendre le contrôle de la société.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍11)Subject to this Act, the Minister may, for reasons related to national security, direct the Superintendent to

(a)take control, for a period not exceeding 16 days, of the assets of the company and the assets held in trust by or under the administration of the company;

(b)take control, for a period exceeding 16 days, of the assets of the company and the assets held in trust by or under the administration of the company;

(c)if control of assets has been taken under paragraph (a), continue the control beyond the 16 days referred to in that paragraph; or

(d)take control of the company.

Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 510(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 510(2) of the Act is replaced by the following:
Avis : au plus seize jours
Notice — up to 16 days
Début du bloc inséré
(1.‍3)Si le surintendant prend le contrôle de l’actif en vertu de l’alinéa (1.‍11)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)If the Superintendent takes control of the assets of a company under paragraph (1.‍11)‍(a), the Superintendent shall notify the company that control has been taken at the direction of the Minister.
Fin du bloc inséré
Avis : plus de seize jours
Notice — more than 16 days
Début du bloc inséré
(1.‍4)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.‍11)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)If the Minister is considering whether to exercise the powers under any of paragraphs (1.‍11)‍(b) to (d), the Superintendent shall notify the company of the action that is being considered and of its right to make written representations to the Minister within the time specified in the notice, not exceeding 10 days after it receives the notice.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(1.‍5)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.‍11), le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)Within 30 days after exercising any of the powers under subsection (1.‍11), the Minister shall notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
Objectifs du surintendant
Objectives of Superintendent
(2)Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍11) Fin de l'insertion , le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci ou des bénéficiaires des fiducies dont elle a l’administration.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of the assets of a company referred to in that subsection, the Superintendent may do all things necessary or expedient to protect the rights and interests of the depositors and creditors of the company or the beneficiaries of any trust under the administration of the company.
(5)Le passage du paragraphe 510(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of subsection 510(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs du surintendant
Powers of Superintendent
(3) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le surintendant a le contrôle de l’actif de la société Début de l'insertion en vertu des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍11) Fin de l'insertion  :
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion (1) or (1.‍11) Fin de l'insertion of the assets of a company referred to in that subsection,
528(1)Le paragraphe 514(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
528(1)Subsection 514(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Powers of directors and officers suspended
Powers of directors and officers suspended
514(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the company and of the officers of the company responsible for its management are suspended.
514(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the company and of the officers of the company responsible for its management are suspended.
(2)Le passage du paragraphe 514(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 514(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Superintendent to manage company
Superintendent to manage company
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent shall manage the business and affairs of the company and in so doing the Superintendent
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent shall manage the business and affairs of the company and in so doing the Superintendent
(3)Le paragraphe 514(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 514(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Persons to assist
Persons to assist
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the company.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the company.
529L’article 515 de la même loi devient le paragraphe 515(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
529Section 515 of the Act is renumbered as subsection 515(1) and is amended by adding the following:
Fin du contrôle : ordre du ministre
Expiration of control — Minister’s direction
Début du bloc inséré
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 510(1.‍11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Control by the Superintendent under subsection 510(1.‍11) of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company expires on the day on which a notice by the Superintendent is sent to the directors and officers who conducted the business and affairs of the company stating that the Minister is of the opinion, on the recommendation of the Superintendant, that corrective measures have been taken in response to the reasons related to national security and that the company can resume control of its business and affairs.
Fin du bloc inséré
530Les alinéas 515.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
530Paragraphs 515.‍1(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)soit d’une société dont l’actif ainsi que l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre sont sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 510(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍11)b) ou c) Fin de l'insertion ;

  • b)soit d’une société sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 510(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍11)d) Fin de l'insertion .

  • (a)the assets of the company and the assets held in trust by or under the administration of the company are under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(b) or (c) Fin de l'insertion ; or

  • (b)the company is under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion .

531Le passage de l’article 516 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
531The portion of section 516 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Requirement to relinquish control
Requirement to relinquish control
516 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 515.‍1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 510(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
516 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 515.‍1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 510(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of a company or of the assets of a company and the assets held in trust by or under the administration of the company, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
532L’article 517 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
532Section 517 of the English version of the Act is replaced by the following:
Advisory committee
Advisory committee
517The Superintendent may, from among the companies that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 510(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion , appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the company.
517The Superintendent may, from among the companies that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 510(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion , appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the company.
533Le paragraphe 518(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
533Subsection 518(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Expenses payable by company
Expenses payable by company
518(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 515 or paragraph 516(a), the Superintendent may direct that the company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company and assessed against and paid by other companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with Début de l'insertion any Fin de l'insertion interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent.
518(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 510(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 510(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 515 or paragraph 516(a), the Superintendent may direct that the company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company and assessed against and paid by other companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with Début de l'insertion any Fin de l'insertion interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent.
534L’article 519 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
534Section 519 of the English version of the Act is replaced by the following:
Priority of claim in liquidation
Priority of claim in liquidation
519In the case of the winding-up of a company, the expenses resulting from the taking of control of the company under subsection 510(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion and assessed against and paid by other companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent, constitute a claim of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the assets of the company that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the company.
519In the case of the winding-up of a company, the expenses resulting from the taking of control of the company under subsection 510(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion and assessed against and paid by other companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent, constitute a claim of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the assets of the company that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares of the company.
535Le paragraphe 527.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
535Subsection 527.‍4(1) of the Act is replaced by the following:
Ministre : conditions et engagements
Minister — terms, conditions and undertakings
527.‍4(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci Début de l'insertion ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
527.‍4(1)In addition to any other action that may be taken under this Act, the Minister may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Minister considers appropriate, including any terms, conditions or undertakings specified by the Superintendent to maintain or improve the safety and soundness of any financial institution regulated under an Act of Parliament to which the approval relates or that might be affected by it Début de l'insertion or to ensure that such a financial institution has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
536Le paragraphe 527.‍5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
536Subsection 527.‍5(3) of the Act is replaced by the following:
Observations
Representations
(3)Avant de prendre une mesure en application Début de l'insertion des paragraphes (1) ou (2) Fin de l'insertion , le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
(3)Before taking any action under Début de l'insertion subsection (1) or (2) Fin de l'insertion , the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
Suspension ou modification temporaire
Temporary suspension or amendment
Début du bloc inséré
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made under subsection (3) might be prejudicial to the public interest, the Minister may temporarily suspend or amend any approval granted by the Minister.
Fin du bloc inséré
Expiration : suspension ou modification
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(5)La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

b)en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A temporary suspension or amendment of an approval ceases to have effect on the earlier of

(a)the expiry of 30 days after the day on which it takes effect or of a shorter period that is specified by the Minister, and

(b)if the approval is revoked, suspended or amended under subsection (1), the day on which the revocation, suspension or amendment takes effect.

Fin du bloc inséré
537La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.‍5, de ce qui suit :
537The Act is amended by adding the following after section 527.‍5:
Engagements confidentiels
Confidential undertaking
Début du bloc inséré
527.‍51(1)Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 527.‍4(1) ou 527.‍5(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
527.‍51(1)If, in the Minister’s opinion, the disclosure of information about an undertaking required under subsection 527.‍4(1) or 527.‍5(1) or (4), or information that could reveal the existence of the undertaking, could pose a threat to the integrity or security of the financial institution to which the undertaking relates or could be injurious to national security, the Minister may specify that the information is confidential and shall be treated accordingly.
Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite anything in this Act but subject to subsection (3), it is prohibited to disclose any confidential information referred to in subsection (1) except in accordance with any terms or conditions that the Minister may specify in the undertaking.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister specifies under subsection (1) that information referred to in that subsection is confidential for reasons related to national security, the Minister shall, within 30 days after the day on which the undertaking in question is required, notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
538Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
538Subsection 530(1) of the Act is replaced by the following:
Appel
Appeal to Federal Court
530(1)Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7), 401(1) ou Début de l'insertion 401.‍1(1) Fin de l'insertion .
530(1)An appeal lies to the Federal Court from any direction of the Minister made under subsection 396(7), 401(1) or Début de l'insertion 401.‍1(1) Fin de l'insertion .

1991, ch. 46

1991, c. 46

Loi sur les banques

Bank Act

539La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
539The Bank Act is amended by adding the following after section 15:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
15.‍1La banque est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
15.‍1A bank shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, including foreign interference.
Fin du bloc inséré
540Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
540Paragraphs 160(e) and (f) of the Act are replaced by the following:
  • e)à qui le paragraphe 156.‍09(9) ou les articles 392 ou 401.‍3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque Début de l'insertion ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.‍2 ou du paragraphe 973.‍03(4) Fin de l'insertion ;

  • f)qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.‍09(9) ou les articles 392 ou 401.‍3 ou interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque Début de l'insertion ou dont les droits de vote attachés à des actions de la banque sont suspendus au titre de l’article 402.‍2 ou du paragraphe 973.‍03(4) Fin de l'insertion ;

  • (e)a person who is prohibited by subsection 156.‍09(9) or section 392 or 401.‍3 from exercising voting rights attached to shares of the bank Début de l'insertion or whose voting rights attached to the shares are suspended under section 402.‍2 or subsection 973.‍03(4) Fin de l'insertion ;

  • (f)a person who is an officer, director or full time employee of an entity that is prohibited by subsection 156.‍09(9) or section 392 or 401.‍3 from exercising voting rights attached to shares of the bank Début de l'insertion or whose voting rights attached to the shares are suspended under section 402.‍2 or subsection 973.‍03(4) Fin de l'insertion ;

541La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 402.‍1, de ce qui suit :
541The Act is amended by adding the following after section 402.‍1:
Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
Disposition — threat to integrity or security
Début du bloc inséré
402.‍2(1)S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions ou de parts sociales d’une banque par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la banque ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :

a)l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;

b)l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
402.‍2(1)If the Minister is of the opinion that a person’s holding or beneficial ownership of shares or membership shares of a bank poses a threat to the integrity or security of the bank or the financial system in Canada or a threat to national security, the Minister may, by order, direct that person and any person controlled by that person to

(a)dispose of any number of shares of the bank held or beneficially owned by any of the persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by the person that is specified in the order; or

(b)dispose of any number of membership shares of the bank held or beneficially owned by any of the persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by the person that is specified in the order.

Fin du bloc inséré
Suspension des droits
Suspension of rights
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions visées à l’alinéa (1)a) ou les parts sociales visées à l’alinéa (1)b) jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A direction made under subsection (1) may also suspend any of the rights under Part VI attached to the shares referred to in paragraph (1)‍(a) or the membership shares referred to in paragraph (1)‍(b) until the shares or membership shares are disposed of in accordance with the direction.
Fin du bloc inséré
Observations
Representations
Début du bloc inséré
(3)Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la banque en cause la possibilité de présenter ses observations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No direction shall be made under subsection (1) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the bank concerned with a reasonable opportunity to make representations.
Fin du bloc inséré
Arrêté temporaire
Temporary direction
Début du bloc inséré
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions ou les parts sociales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made under subsection (3) might be prejudicial to the public interest, the Minister may make a temporary direction to suspend any of the rights under Part VI attached to any of the shares referred to in paragraph (1)‍(a) or the membership shares referred to in paragraph (1)‍(b).
Fin du bloc inséré
Expiration de l’arrêté temporaire
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(5)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

b)en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions ou aux parts sociales, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A temporary direction ceases to have effect on the earlier of

(a)the expiry of 30 days after the day on which it takes effect or of a shorter period that is specified in the temporary direction, and

(b)if a direction is made under subsection (1) in respect of the shares or membership shares, the day on which that direction takes effect.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré
(6)Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the direction was made, appeal the matter in accordance with section 977.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(7)Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a direction has been made under subsection (1) or (4) for reasons related to national security, the Minister shall, within 30 days after the day on which the direction was made, notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
542Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
542Subsection 403(1) of the Act is replaced by the following:
Demande d’ordonnance judiciaire
Application to court
403(1)En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.‍2(7), 402(1) ou Début de l'insertion 402.‍2(1) Fin de l'insertion , une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
403(1)If a person fails to comply with a direction made under subsection 401.‍2(7), 402(1) or Début de l'insertion 402.‍2(1) Fin de l'insertion , an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
543La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 524.‍2, de ce qui suit :
543The Act is amended by adding the following after section 524.‍2:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
524.‍3La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
524.‍3An authorized foreign bank shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada.
Fin du bloc inséré
544(1)Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
544(1)Subsection 613(1) of the Act is replaced by the following:
Examen des banques étrangères autorisées
Examination of authorized foreign banks
613(1)Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi Début de l'insertion et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada Fin de l'insertion , le surintendant, Début de l'insertion à l’occasion, mais Fin de l'insertion au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qui portent Fin de l'insertion sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
613(1)The Superintendent, from time to time, but, in the case of an authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2), at least once in each calendar year, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of each authorized foreign bank that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the authorized foreign bank is complying with the provisions of this Act and Début de l'insertion whether the authorized foreign bank has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada Fin de l'insertion . After the conclusion of each examination and inquiry, Début de l'insertion the Superintendent Fin de l'insertion shall report on it to the Minister.
(2)L’article 613 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 613 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Intégrité ou sécurité
Integrity or security
Début du bloc inséré
(1.‍1)Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Superintendent, from time to time, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of any authorized foreign bank that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the authorized foreign bank has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada. After the conclusion of each examination and inquiry, the Superintendent shall report on it to the Minister.
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 613(1.‍1) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 613(1.‍1) of the Act is repealed.
545L’article 614.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
545Section 614.‍1 of the Act is replaced by the following:
Accord prudentiel
Prudential agreement
614.‍1Le surintendant peut conclure un accord, Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers Début de l'insertion ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des Fin de l'insertion activités qu’elle exerce au Canada.
614.‍1The Superintendent may enter into an agreement, called a “prudential agreement”, with an authorized foreign bank for the purposes of implementing any measure designed to protect the interests of its depositors and creditors Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect it against threats to its integrity or security Fin de l'insertion in Début de l'insertion relation to Fin de l'insertion its business in Canada.
546Les paragraphes 615(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
546Subsections 615(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Décision : politiques et procédures
Directions — policies and procedures
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Superintendent, an authorized foreign bank does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada, the Superintendent may direct the authorized foreign bank to take any measures that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer Début de l'insertion les obligations visées aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la banque étrangère autorisée ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued Début de l'insertion under subsection (1) or (1.‍1) Fin de l'insertion to an authorized foreign bank or person unless the authorized foreign bank or person is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision temporaire
Temporary direction
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) Début de l'insertion ou au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) Début de l'insertion or subsection (1.‍1) Fin de l'insertion having effect for a period of not more than 15 days.
547Le paragraphe 616(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
547Paragraph 616(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire
616(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.‍1, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 615(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée Début de l'insertion dans les circonstances Fin de l'insertion .

(a)is contravening or has failed to comply with a prudential agreement entered into under section 614.‍1 or a direction of the Superintendent made under subsection 615(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion or (3),

548(1)Le paragraphe 619(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
548(1)Subsection 619(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;

  • i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the authorized foreign bank in Canada would be materially prejudicial to its integrity or security in relation to its business in Canada; or

  • (i)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the authorized foreign bank in Canada would pose a risk to national security.

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 619 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 619 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Pouvoir du ministre
Minister’s powers
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque étrangère autorisée;

b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Subject to this Act, the Minister may, for reasons related to national security, direct the Superintendent to

(a)take control, for a period not exceeding 16 days, of the assets of the authorized foreign bank;

(b)take control, for a period exceeding 16 days, of the assets of the authorized foreign bank; or

(c)if control of assets has been taken under paragraph (a), continue the control beyond the 16 days referred to in that paragraph.

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 619(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 619(4) of the Act is replaced by the following:
Avis : au plus seize jours
Notice — up to 16 days
Début du bloc inséré
(3.‍1)Si le surintendant prend le contrôle des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (2.‍1)a), il avise la banque étrangère autorisée que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If the Superintendent takes control of the assets of an authorized foreign bank under paragraph (2.‍1)‍(a), the Superintendent shall notify the authorized foreign bank that control has been taken at the direction of the Minister.
Fin du bloc inséré
Avis : plus de seize jours
Notice — more than 16 days
Début du bloc inséré
(3.‍2)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (2.‍1)b) ou c), le surintendant avise la banque étrangère autorisée de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)If the Minister is considering whether to exercise the powers under paragraph (2.‍1)‍(b) or (c), the Superintendent shall notify the authorized foreign bank of the action that is being considered and of its right to make written representations to the Minister within the time specified in the notice, not exceeding 10 days after it receives the notice.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(3.‍3)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (2.‍1), le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍3)Within 30 days after exercising any of the powers under subsection (2.‍1), the Minister shall notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
Objectifs du surintendant
Objectives of Superintendent
(4)Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion of the assets of an authorized foreign bank referred to in that subsection, the Superintendent may do all things necessary or expedient to protect the rights and interests of the depositors and creditors of the authorized foreign bank in respect of its business in Canada.
(4)Le passage du paragraphe 619(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)The portion of subsection 619(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs du surintendant
Powers of Superintendent
(5) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion  :
(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion of the assets of an authorized foreign bank referred to in that subsection,
(5)Le paragraphe 619(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Subsection 619(6) of the Act is replaced by the following:
Aide
Persons to assist
(6)Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion (1)b) Début de l'insertion ou (2.‍1)b) ou c) Fin de l'insertion .
(6) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of the assets of an authorized foreign bank under subparagraph (1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph (2.‍1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion , the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the control of the assets.
549L’article 620 de la même loi devient le paragraphe 620(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
549Section 620 of the Act is renumbered as subsection 620(1) and is amended by adding the following:
Fin du contrôle : ordre du ministre
Expiration of control — Minister’s direction
Début du bloc inséré
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(2.‍1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Control by the Superintendent under subsection 619(2.‍1) of the assets of an authorized foreign bank expires on the day on which a notice by the Superintendent is sent to the principal officer of the authorized foreign bank stating that the Minister is of the opinion, on the recommendation of the Superintendent, that corrective measures have been taken in response to the reasons related to national security and that the authorized foreign bank can resume control of its assets.
Fin du bloc inséré
550L’article 621 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
550Section 621 of the Act is replaced by the following:
Liquidation
Superintendent may request winding-up
621Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 619(1)b) Début de l'insertion ou (2.‍1)b) ou c) Fin de l'insertion .
621The Superintendent may, at any time before the receipt of a request under section 622 to relinquish control of the assets of an authorized foreign bank, request the Attorney General of Canada to apply for a winding-up order under section 10.‍1 of the Winding-up and Restructuring Act in respect of the authorized foreign bank, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the assets of the authorized foreign bank are under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 619(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 619(2.‍1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion .
551Le passage de l’article 622 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
551The portion of section 622 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Requirement to relinquish control
Requirement to relinquish control
622 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 621 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 619(1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion of the assets of an authorized foreign bank, the Superintendent receives from the principal officer of the authorized foreign bank a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
622 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 621 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 619(1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion of the assets of an authorized foreign bank, the Superintendent receives from the principal officer of the authorized foreign bank a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
552L’article 623 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
552Section 623 of the Act is replaced by the following:
Comité consultatif
Advisory committee
623Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 619(1) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.
623The Superintendent may appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of the assets and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the assets. The committee shall be appointed from among the banks and authorized foreign banks that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of the assets of the authorized foreign bank under subsection 619(1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion .
553Le paragraphe 624(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
553Subsection 624(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Expenses payable by authorized foreign bank
Expenses payable by authorized foreign bank
624(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion control of the assets of an authorized foreign bank has been taken under subparagraph 619(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 619(2.‍1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished under section 620 or paragraph 622(a), the Superintendent may direct that the authorized foreign bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
624(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion control of the assets of an authorized foreign bank has been taken under subparagraph 619(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 619(2.‍1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished under section 620 or paragraph 622(a), the Superintendent may direct that the authorized foreign bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
554L’article 625 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
554Section 625 of the English version of the Act is replaced by the following:
Priority of claim in liquidation
Priority of claim in liquidation
625In the case of the winding-up of the business in Canada of an authorized foreign bank, the expenses resulting from the taking of control of the assets of the authorized foreign bank under subsection 619(1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the assets of the authorized foreign bank that ranks after any claim referred to in paragraph 627(1)‍(d).
625In the case of the winding-up of the business in Canada of an authorized foreign bank, the expenses resulting from the taking of control of the assets of the authorized foreign bank under subsection 619(1) Début de l'insertion or (2.‍1) Fin de l'insertion and assessed against and paid by other authorized foreign banks and by banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the assets of the authorized foreign bank that ranks after any claim referred to in paragraph 627(1)‍(d).
555Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
555Subsection 635(1) of the Act is replaced by the following:
Fourniture de renseignements
Production of information and documents
635(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la banque ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la banque est bien saine;

Début du bloc inséré

b)que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

Fin du bloc inséré
635(1)The Superintendent may, by order, direct a person who controls a bank or any entity that is affiliated with a bank to provide the Superintendent with Début de l'insertion any Fin de l'insertion information or documents Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be specified in the order Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Superintendent believes that the production of the information or documents is necessary in order to be satisfied that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the provisions of this Act are being duly observed and that the bank is in a sound financial condition; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the bank has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security.

Fin du bloc inséré
556(1)Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
556(1)Subsection 643(1) of the Act is replaced by the following:
Examen
Examination of banks
643(1)Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et Début de l'insertion si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion , le surintendant, Début de l'insertion à l’occasion, mais Fin de l'insertion au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qui portent Fin de l'insertion sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
643(1)The Superintendent, from time to time, but at least once in each calendar year, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of each bank that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the bank is complying with the provisions of this Act, whether the bank is in a sound financial condition and Début de l'insertion whether the bank has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion . After the conclusion of each examination and inquiry, Début de l'insertion the Superintendent Fin de l'insertion shall report on it to the Minister.
(2)L’article 643 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 643 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Intégrité ou sécurité
Integrity or security
Début du bloc inséré
(1.‍1)Afin de vérifier si la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Superintendent, from time to time, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of any bank that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the bank has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security. After the conclusion of each examination and inquiry, the Superintendent shall report on it to the Minister.
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 643(1.‍1) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 643(1.‍1) of the Act is repealed.
557L’article 644.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
557Section 644.‍1 of the Act is replaced by the following:
Accord prudentiel
Prudential agreement
644.‍1Le surintendant peut conclure un accord, Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière Début de l'insertion ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
644.‍1The Superintendent may enter into an agreement, called a “prudential agreement”, with a bank for the purposes of implementing any measure designed to maintain or improve its safety and soundness Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect it against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
558Les paragraphes 645(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
558Subsections 645(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Décision : politiques et procédures
Directions — policies and procedures
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une banque n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Superintendent, a bank does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, the Superintendent may direct the bank to take any measures that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer Début de l'insertion les obligations visées aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la banque ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued to a bank or person under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the bank or person is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision temporaire
Temporary direction
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) Début de l'insertion ou au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made under subsection (2) might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) Début de l'insertion or subsection (1.‍1) Fin de l'insertion having effect for a period of not more than 15 days.
559Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
559Paragraph 646(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire
646(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.‍1, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 645(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée Début de l'insertion dans les circonstances Fin de l'insertion .

(a)is contravening or has failed to comply with a prudential agreement entered into under section 644.‍1 or a direction of the Superintendent made under subsection 645(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion or (3),

560(1)Le paragraphe 648(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
560(1)Subsection 648(1.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    g.‍1)où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires ou parts sociales imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions ou parts sociales;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)in the opinion of the Superintendent, the bank’s depositors and creditors may be detrimentally affected because all of the common shares or membership shares of the bank must be disposed of under a direction made by the Minister or because there is a prohibition under this Act in respect of the exercise of the right to vote attached to all of the common shares or membership shares of the bank;

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 648(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(2)Subsection 648(1.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
  • Début du bloc inséré

    i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

  • j)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the bank by the directors of the bank or by the officers of the bank responsible for its management would be materially prejudicial to its integrity or security; or

  • (j)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the bank by the directors of the bank or by the officers of the bank responsible for its management would pose a risk to national security.

    Fin du bloc inséré
(3)L’article 648 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
(3)Section 648 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):
Pouvoir du ministre
Minister’s powers
Début du bloc inséré
(1.‍11)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la banque et des éléments d’actif qu’elle administre;

b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

d)de prendre le contrôle de la banque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍11)Subject to this Act, the Minister may, for reasons related to national security, direct the Superintendent to

(a)take control, for a period not exceeding 16 days, of the assets of the bank and the assets under its administration;

(b)take control, for a period exceeding 16 days, of the assets of the bank and the assets under its administration;

(c)if control of assets has been taken under paragraph (a), continue the control beyond the 16 days referred to in that paragraph; or

(d)take control of the bank.

Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 648(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Subsection 648(2) of the Act is replaced by the following:
Avis : au plus seize jours
Notice — up to 16 days
Début du bloc inséré
(1.‍3)Si le surintendant prend le contrôle de l’actif et des éléments d’actif en vertu de l’alinéa (1.‍11)a), il avise la banque que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)If the Superintendent takes control of the assets of the bank under paragraph (1.‍11)‍(a), the Superintendent shall notify the bank that control has been taken at the direction of the Minister.
Fin du bloc inséré
Avis : plus de seize jours
Notice — more than 16 days
Début du bloc inséré
(1.‍4)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.‍11)b) à d), le surintendant avise la banque de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)If the Minister is considering whether to exercise the powers under any of paragraphs (1.‍11)‍(b) to (d), the Superintendent shall notify the bank of the action that is being considered and of its right to make written representations to the Minister within the time specified in the notice, not exceeding 10 days after it receives the notice.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(1.‍5)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.‍11), le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)Within 30 days after exercising any of the powers under subsection (1.‍11), the Minister shall notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
Objectifs du surintendant
Objectives of Superintendent
(2)Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une banque en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍11) Fin de l'insertion , le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of the assets of a bank referred to in that subsection, the Superintendent may do all things necessary or expedient to protect the rights and interests of the depositors and creditors of the bank.
(5)Le passage du paragraphe 648(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5)The portion of subsection 648(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs du surintendant
Powers of Superintendent
(3) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le surintendant a le contrôle de l’actif de la banque Début de l'insertion en vertu des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍11) Fin de l'insertion  :
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of the assets of a bank referred to in that subsection,
561(1)Le paragraphe 649(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
561(1)Subsection 649(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Powers suspended
Powers suspended
649(1)If the Superintendent takes control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the bank and of the officers of the bank responsible for its management are suspended. If the bank is a federal credit union, the powers of the members to make, amend or repeal by-laws are also suspended.
649(1)If the Superintendent takes control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the bank and of the officers of the bank responsible for its management are suspended. If the bank is a federal credit union, the powers of the members to make, amend or repeal by-laws are also suspended.
(2)Le passage du paragraphe 649(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 649(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Superintendent to manage bank
Superintendent to manage bank
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent shall manage the business and affairs of the bank and in doing so the Superintendent
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent shall manage the business and affairs of the bank and in doing so the Superintendent
(3)Le paragraphe 649(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 649(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
Persons to assist
Persons to assist
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the bank.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the bank.
562L’article 650 de la même loi devient le paragraphe 650(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
562Section 650 of the Act is renumbered as subsection 650(1) and is amended by adding the following:
Fin du contrôle : ordre du ministre
Expiration of control — Minister’s direction
Début du bloc inséré
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 648(1.‍11) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la banque peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Control by the Superintendent under subsection 648(1.‍11) of a bank or of the assets of a bank expires on the day on which a notice by the Superintendent is sent to the directors and officers who conducted the business and affairs of the bank stating that the Minister is of the opinion, on the recommendation of the Superintendant, that corrective measures have been taken in response to the reasons related to national security and that the bank can resume control of its business and affairs.
Fin du bloc inséré
563Les paragraphes 651(a) et (b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
563Paragraphs 651(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)soit d’une banque dont l’actif est sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 648(1)b) ou Début de l'insertion (1.‍11)b) ou c) Fin de l'insertion ;

  • b)soit d’une banque sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas 648(1)b) ou (1.‍11)d) Fin de l'insertion .

  • (a)the assets of the bank are under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(b) or (c) Fin de l'insertion ; or

  • (b)the bank is under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion .

564Le passage de l’article 652 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
564The portion of section 652 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Requirement to relinquish control
Requirement to relinquish control
652 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 651 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 648(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of a bank or of the assets of a bank, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
652 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 651 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 648(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion of a bank or of the assets of a bank, the Superintendent receives from its board of directors a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
565L’article 653 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
565Section 653 of the English version of the Act is replaced by the following:
Advisory committee
Advisory committee
653The Superintendent may, from among the banks and authorized foreign banks that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 648(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion , appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the bank.
653The Superintendent may, from among the banks and authorized foreign banks that are subject to an assessment under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and required to share in the expenses resulting from the taking of control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 648(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion , appoint a committee of not more than six members to advise the Superintendent in respect of assets, management and all other matters pertinent to the duties and responsibilities of the Superintendent in exercising control of the bank.
566Le paragraphe 654(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
566Subsection 654(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
Expenses payable by bank
Expenses payable by bank
654(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 650 or paragraph 652(a), the Superintendent may direct that the bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the bank and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
654(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a bank Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 648(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 648(1.‍11)‍(d) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 650 or paragraph 652(a), the Superintendent may direct that the bank be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the bank and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, together with any interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent.
567L’article 655 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
567Section 655 of the English version of the Act is replaced by the following:
Priority of claim in liquidation
Priority of claim in liquidation
655In the case of the winding-up of a bank, the expenses resulting from the taking of control of the bank under subsection 648(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the assets of the bank that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares or membership shares of the bank.
655In the case of the winding-up of a bank, the expenses resulting from the taking of control of the bank under subsection 648(1) Début de l'insertion or (1.‍11) Fin de l'insertion and assessed against and paid by other banks and by authorized foreign banks under section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect of the expenses at any rate that is specified by the Superintendent, constitute a claim of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada against the assets of the bank that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the shares or membership shares of the bank.
568La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 664, de ce qui suit :
568The Act is amended by adding the following after section 664:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
664.‍1La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
664.‍1A bank holding company shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, including foreign interference.
Fin du bloc inséré
569Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
569Subsection 954(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
Fourniture de renseignements
954(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou Début de l'insertion pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré

(c)determine whether the bank holding company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security.

Fin du bloc inséré
570Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
570Subsection 957(1) of the Act is replaced by the following:
Examen des sociétés de portefeuille bancaires
Examination of bank holding companies
957(1)Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou Début de l'insertion de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
957(1)The Superintendent, from time to time, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of each bank holding company that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the bank holding company is complying with the provisions of this Act and to ascertain the financial condition of the bank holding company Début de l'insertion or to determine whether the bank holding company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
571L’article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
571Section 959 of the Act is replaced by the following:
Accord prudentiel
Prudential agreement
959Le surintendant peut conclure un accord, Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe Début de l'insertion ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
959The Superintendent may enter into an agreement, called a “prudential agreement”, with a bank holding company for the purposes of implementing any measure designed to protect the interests of depositors, policyholders and creditors of any federal financial institution affiliated with it Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect the bank holding company against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
572Les paragraphes 960(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
572Subsections 960(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Décisions : politiques et procédures
Directions — policies and procedures
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Superintendent, a bank holding company does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, the Superintendent may direct the bank holding company to take any measures that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer Début de l'insertion les obligations visées aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (4), no direction shall be issued Début de l'insertion under subsection (1) or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the bank holding company is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision temporaire
Temporary direction
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) Début de l'insertion ou au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3)If, in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) to (d) Début de l'insertion or subsection (1.‍1) Fin de l'insertion having effect for a period of not more than 15 days.
573Le paragraphe 961(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
573Subsection 961(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire
Exécution judiciaire
961(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu de l’article 960 Fin de l'insertion , soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
961(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu de l’article 960 Fin de l'insertion , soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation — , le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
574Le paragraphe 973.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
574Subsection 973.‍02(1) of the Act is replaced by the following:
Ministre : conditions et engagements
Minister — terms, conditions and undertakings
973.‍02(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci Début de l'insertion ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
973.‍02(1)In addition to any other action that may be taken under this Act, the Minister may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Minister considers appropriate, including any terms, conditions or undertakings specified by the Superintendent to maintain or improve the safety and soundness of any financial institution regulated under an Act of Parliament to which the approval relates or that might be affected by it Début de l'insertion or to ensure that such a financial institution has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
575Le paragraphe 973.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
575Subsection 973.‍03(3) of the Act is replaced by the following:
Observations
Representations
(3)Avant de prendre une mesure en application Début de l'insertion des paragraphes (1) ou (2) Fin de l'insertion , le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
(3)Before taking any action under Début de l'insertion subsection (1) or (2) Fin de l'insertion , the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
Suspension ou modification temporaire
Temporary amendment or suspension
Début du bloc inséré
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made under subsection (3) might be prejudicial to the public interest, the Minister may temporarily suspend or amend any approval granted by the Minister.
Fin du bloc inséré
Expiration : suspension ou modification
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(5)La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

b)en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A temporary suspension or amendment of an approval ceases to have effect on the earlier of

(a)the expiry of 30 days after the day on which it takes effect or of a shorter period that is specified by the Minister, and

(b)if the approval is revoked, suspended or amended under subsection (1), the day on which the revocation, suspension or amendment takes effect.

Fin du bloc inséré
576La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.‍03, de ce qui suit :
576The Act is amended by adding the following after section 973.‍03:
Engagements confidentiels
Confidential undertaking
Début du bloc inséré
973.‍031(1)Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 973.‍02(1), 973.‍03(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
973.‍031(1)If, in the Minister’s opinion, the disclosure of information about an undertaking required under subsection 973.‍02(1) or 973.‍03(1) or (4), or information that could reveal the existence of the undertaking, could pose a threat to the integrity or security of the financial institution to which the undertaking relates or could be injurious to national security, the Minister may specify that the information is confidential and shall be treated accordingly.
Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite anything in this Act but subject to subsection (3), it is prohibited to disclose any confidential information referred to in subsection (1) except in accordance with any terms or conditions that the Minister may specify in the undertaking.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister specifies under subsection (1) that information referred to in that subsection is confidential for reasons related to national security, the Minister shall, within 30 days after the day on which the undertaking in question is required, notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
577Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
577Subsection 977(1) of the Act is replaced by the following:
Appel
Appeal to Federal Court
977(1)Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.‍2(7), 402(1), Début de l'insertion 402.‍2(1) Fin de l'insertion , 913(7) ou 915(1).
977(1)An appeal lies to the Federal Court from any direction of the Minister made under subsection 401.‍2(7), 402(1), Début de l'insertion 402.‍2(1) Fin de l'insertion , 913(7) or 915(1).

1991, ch. 47

1991, c. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

Insurance Companies Act

578La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
578The Insurance Companies Act is amended by adding the following after section 15:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
15.‍1La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
15.‍1A company or society shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, including foreign interference.
Fin du bloc inséré
579Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
579Paragraphs 168(1)‍(e) and (f) of the Act are replaced by the following:
  • e)à qui le paragraphe 164.‍08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société Début de l'insertion ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.‍1 ou du paragraphe 1016.‍3(4) Fin de l'insertion ;

  • f)qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.‍08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société Début de l'insertion ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 432.‍1 ou du paragraphe 1016.‍3(4) Fin de l'insertion ;

  • (e)a person who is prohibited by subsection 164.‍08(8) or section 418 or 430 from exercising voting rights attached to shares of the company Début de l'insertion or whose voting rights attached to the shares are suspended under section 432.‍1 or subsection 1016.‍3(4) Fin de l'insertion ;

  • (f)a person who is an officer, director or full time employee of an entity that is prohibited by subsection 164.‍08(8) or section 418 or 430 from exercising voting rights attached to shares of the company Début de l'insertion or whose voting rights attached to the shares are suspended under section 432.‍1 or subsection 1016.‍3(4) Fin de l'insertion ;

580La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 432, de ce qui suit :
580The Act is amended by adding the following after section 432:
Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
Disposition — threat to integrity or security
Début du bloc inséré
432.‍1(1)S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
432.‍1(1)If the Minister is of the opinion that a person’s holding or beneficial ownership of shares of a company poses a threat to the integrity or security of the company or the financial system in Canada or a threat to national security, the Minister may, by order, direct that person and any person controlled by that person to dispose of any number of shares of the company held or beneficially owned by any of the persons that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the person and the persons controlled by the person that is specified in the order.
Fin du bloc inséré
Suspension des droits
Suspension of rights
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A direction made under subsection (1) may also suspend any of the rights under Part VI attached to the shares referred to in that subsection until the shares are disposed of in accordance with the direction.
Fin du bloc inséré
Observations
Representations
Début du bloc inséré
(3)Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No direction shall be made under subsection (1) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the company concerned with a reasonable opportunity to make representations.
Fin du bloc inséré
Arrêté temporaire
Temporary direction
Début du bloc inséré
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made under subsection (3) might be prejudicial to the public interest, the Minister may make a temporary direction to suspend any of the rights under Part VI attached to any of the shares referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Expiration de l’arrêté temporaire
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(5)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

b)en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A temporary direction ceases to have effect on the earlier of

(a)the expiry of 30 days after the day on which it takes effect or of a shorter period that is specified in the temporary direction, and

(b)if a direction is made under subsection (1) in respect of the shares, the day on which that direction takes effect.

Fin du bloc inséré
Appel
Appeal
Début du bloc inséré
(6)Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (1) may, within 30 days after the day on which the direction was made, appeal the matter in accordance with section 1020.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(7)Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If a direction has been made under subsection (1) or (4) for reasons related to national security, the Minister shall, within 30 days after the day on which the direction was made, notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
581Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
581Subsection 433(1) of the Act is replaced by the following:
Demande d’ordonnance judiciaire
Application to court
433(1)En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7), 432(1) ou Début de l'insertion 432.‍1(1) Fin de l'insertion , une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
433(1)If a person fails to comply with a direction made under subsection 428(7), 432(1) or Début de l'insertion 432.‍1(1) Fin de l'insertion , an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
582La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 574, de ce qui suit :
582The Act is amended by adding the following after section 574:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
574.‍1La société étrangère est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
574.‍1A foreign company shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada.
Fin du bloc inséré
583La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :
583The Act is amended by adding the following after section 657:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
657.‍1La société provinciale est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
657.‍1A provincial company shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, including foreign interference.
Fin du bloc inséré
584Le paragraphe 671(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
584Subsection 671(1) of the Act is replaced by the following:
Fourniture de renseignements
Production of information and documents
671(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société proprement dite ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;

Début du bloc inséré

b)que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.

Fin du bloc inséré
671(1)The Superintendent may, by order, direct a person who controls a company or any entity that is affiliated with a company to provide the Superintendent with Début de l'insertion any Fin de l'insertion information or documents Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be specified in the order Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Superintendent believes that the production of the information or documents is necessary in order to be satisfied that

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the provisions of this Act are being duly observed and that the company is in a sound financial condition; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security.

Fin du bloc inséré
585(1)Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
585(1)Subsection 674(1) of the Act is replaced by the following:
Examen
Examination of companies, etc.
674(1)Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et Début de l'insertion si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qui portent Fin de l'insertion sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
674(1)The Superintendent, from time to time, but at least once in each calendar year, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of each company, society, foreign company and provincial company that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the company, society, foreign company or provincial company is complying with the provisions of this Act, whether the company, society or provincial company or the insurance business in Canada of the foreign company is in a sound financial condition and Début de l'insertion whether the company, society or provincial company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security or the foreign company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada Fin de l'insertion . After the conclusion of each examination and inquiry, Début de l'insertion the Superintendent Fin de l'insertion shall report on it to the Minister.
(2)L’article 674 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2)Section 674 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Intégrité ou sécurité
Integrity or security
Début du bloc inséré
(1.‍1)Afin de vérifier si la société, société de secours ou société provinciale a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Superintendent, from time to time, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of any company, society, foreign company and provincial company that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the company, society or provincial company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security or the foreign company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada. After the conclusion of each examination and inquiry, the Superintendent shall report on it to the Minister.
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 674(1.‍1) de la même loi est abrogé.
(3)Subsection 674(1.‍1) of the Act is repealed.
586L’article 675.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
586Section 675.‍1 of the Act is replaced by the following:
Accord prudentiel
Prudential agreement
675.‍1Le surintendant peut conclure un accord, Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion appelé « accord prudentiel » :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou Début de l'insertion afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion avec une société étrangère afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada Début de l'insertion ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada Fin de l'insertion .

675.‍1The Superintendent may enter into an agreement, called a “prudential agreement”, with

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a company, society or provincial company for the purposes of implementing any measure designed to maintain or improve its safety and soundness Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect it against threats to its integrity or security Fin de l'insertion ; or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a foreign company for the purposes of implementing any measure designed to protect the interests of its policyholders and creditors in Début de l'insertion relation to Fin de l'insertion its insurance business in Canada Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect it against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada Fin de l'insertion .

587Les paragraphes 676(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
587Subsections 676(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Décision : politiques et procédures
Directions — policies and procedures
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Superintendent, a company, society, or provincial company does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, or a foreign company does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security in relation to its business in Canada, the Superintendent may direct the company, society, foreign company or provincial company to take any measures that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer Début de l'insertion les obligations visées aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued to a company, society, foreign company, provincial company or person under subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the company, society, foreign company, provincial company or person is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision temporaire
Temporary direction
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) Début de l'insertion ou au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made under subsection (2) might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b) Début de l'insertion or subsection (1.‍1) Fin de l'insertion having effect for a period of not more than 15 days.
588Le paragraphe 678(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
588Paragraph 678(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire
678(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.‍1, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 676(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée Début de l'insertion dans les circonstances Fin de l'insertion .

(a)is contravening or has failed to comply with a prudential agreement entered into under section 675.‍1 or a direction of the Superintendent issued to the company, society, foreign company, provincial company or person Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 676(1), Début de l'insertion (1.‍1.‍) Fin de l'insertion or (3),

589Le paragraphe 678.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
589Subsection 678.‍5(1) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours
Direction to transfer policies or to reinsure risks — society
678.‍5(1)Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.‍1)a) à e) ou Début de l'insertion f.‍1) à i) Fin de l'insertion , le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
678.‍5(1)If the circumstances described in any of paragraphs 679(1.‍1)‍(a) to (e) or Début de l'insertion (f.‍1) to (i) Fin de l'insertion exist in respect of a society, the Superintendent may, by order, subject to any terms and conditions the Superintendent may specify, direct it to transfer all or any portion of its policies to, or cause itself to be reinsured, against all or any portion of the risks undertaken under its policies, by any company, society, foreign company or body corporate incorporated or formed by or under the laws of a province that is authorized to transact the classes of insurance to be so transferred or reinsured.
590Le paragraphe 678.‍6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
590Subsection 678.‍6(1) of the Act is replaced by the following:
Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours étrangère
Direction to transfer policies or to reinsure risks — foreign fraternal benefit society
678.‍6(1)Dans les cas où une société de secours étrangère se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.‍2)a) à d) ou f) Début de l'insertion à h) Fin de l'insertion , le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices liées à ses opérations d’assurance au Canada à une société, à une société de secours ou à une société étrangère, ou à une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales, qui est autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
678.‍6(1)If the circumstances described in any of paragraphs 679(1.‍2)‍(a) to (d) or (f) Début de l'insertion to (h) Fin de l'insertion exist in respect of a foreign fraternal benefit society, the Superintendent may, by order, subject to any terms and conditions the Superintendent may specify, direct it to transfer all or any portion of its policies in respect of its insurance business in Canada to, or cause itself to be reinsured, against all or any portion of the risks undertaken under those policies, by any company, society, foreign company or body corporate incorporated or formed by or under the laws of a province that is authorized to transact the classes of insurance to be so transferred or reinsured.
591(1)L’alinéa 679(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
591(1)Paragraph 679(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • b)sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l’actif de la société, la société de secours ou la société provinciale et des éléments d’actif qu’elle administre Début de l'insertion ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada Fin de l'insertion , continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

  • b)sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, prendre le contrôle pour plus de seize jours de l’actif de la société, la société de secours ou la société provinciale et des éléments d’actif qu’elle administre Début de l'insertion ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada Fin de l'insertion , continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

(2)Le paragraphe 679(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(2)Subsection 679(1.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    f.‍1)où, à son avis, dans le cas d’une société, ses souscripteurs ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f.‍1)in the case of a company, in the opinion of the Superintendent, the company’s policyholders or creditors may be detrimentally affected because all of the common shares of the company must be disposed of under a direction made by the Minister or because there is a prohibition under this Act in respect of the exercise of the right to vote attached to all of the common shares of the company;

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 679(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(3)Subsection 679(1.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
  • Début du bloc inséré

    h)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;

  • i)où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the company, society or provincial company by its directors or by the officers responsible for its management would be materially prejudicial to its integrity or security; or

  • (i)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the company, society or provincial company by its directors or by the officers responsible for its management would pose a risk to national security.

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 679(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(4)Subsection 679(1.‍2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
  • Début du bloc inséré

    g)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada;

  • h)où, à son avis, la poursuite de son exploitation au Canada présenterait un risque pour la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the foreign company in Canada would be materially prejudicial to the integrity or security of its business in Canada; or

  • (h)in the opinion of the Superintendent, the continued operation of the foreign company in Canada would pose a risk to national security.

    Fin du bloc inséré
(5)L’article 679 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :
(5)Section 679 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):
Pouvoir du ministre
Minister’s powers
Début du bloc inséré
(1.‍21)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :

a)de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société, de la société de secours ou de la société provinciale et de l’actif qu’elle administre ou, dans le cas d’une société étrangère, de son actif au Canada ainsi que de ses autres éléments d’actif se trouvant au Canada sous le contrôle de son agent principal, y compris les sommes reçues ou à recevoir pour ses activités d’assurances au Canada;

b)d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;

c)de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;

d)de prendre le contrôle de la société, de la société de secours ou de la société provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍21)Subject to this Act, the Minister may, for reasons related to national security, direct the Superintendent to

(a)take control, for a period not exceeding 16 days, of the assets of the company, society or provincial company and the assets under its administration or, in the case of a foreign company, of its assets in Canada together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent, including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada;

(b)take control, for a period exceeding 16 days, of the assets of the company, society or provincial company and the assets under its administration or, in the case of a foreign company, of its assets in Canada together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent, including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada;

(c)if control of assets has been taken under paragraph (a), continue the control beyond the 16 days referred to in that paragraph; or

(d)take control of the company, society or provincial company.

Fin du bloc inséré
(6)Le paragraphe 679(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6)Subsection 679(2) of the Act is replaced by the following:
Avis : au plus seize jours
Notice — up to 16 days
Début du bloc inséré
(1.‍4)Si le surintendant prend le contrôle de l’actif ou des éléments d’actif en vertu de l’alinéas (1.‍21)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)If the Superintendent takes control of the assets of a company, society, provincial company or foreign company under paragraph (1.‍21)‍(a), the Superintendant shall notify the company, society, provincial company or foreign company that control has been taken at the direction of the Minister.
Fin du bloc inséré
Avis : plus de seize jours
Notice — more than 16 days
Début du bloc inséré
(1.‍5)Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs en vertu des alinéas (1.‍21)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍5)If the Minister is considering whether to exercise the powers under any of paragraphs (1.‍21)‍(b) to (d), the Superintendent shall notify the company, society, provincial company or foreign company of the action that is being considered and of its right to make written representations to the Minister within the time specified in the notice, not exceeding 10 days after it receives the notice.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(1.‍6)Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.‍21), le ministre en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍6)Within 30 days after exercising any of the powers under subsection (1.‍21), the Minister shall notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
Objectifs du surintendant
Objectives of Superintendent
(2)Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu Début de l'insertion des paragraphes (1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion (1.‍21) Fin de l'insertion , le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des souscripteurs et créanciers de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
(2)If the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍21) Fin de l'insertion of the assets of a company, society, provincial company or foreign company referred to in that subsection, the Superintendent may do all things necessary or expedient to protect the rights and interests of the policyholders and creditors of the company, society or provincial company or the policyholders and creditors in respect of the foreign company’s insurance business in Canada.
(7)Le passage du paragraphe 679(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7)The portion of subsection 679(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Pouvoirs du surintendant
Powers of Superintendent
(3) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le surintendant a le contrôle de l’actif de la société visé Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) ou Début de l'insertion (1.‍21) Fin de l'insertion  :
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has control Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) Début de l'insertion or (1.‍21) Fin de l'insertion of the assets of a company, society, provincial company or foreign company referred to in that subsection,
592(1)Le paragraphe 683(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
592(1)Subsection 683(1) of the Act is replaced by the following:
Suspension des pouvoirs et fonctions
Powers of directors and officers suspended
683(1) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion le surintendant prend le contrôle d’une société autre qu’une société étrangère en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)d) Fin de l'insertion , les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.
683(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company, society or provincial company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(d) Fin de l'insertion , the powers, duties, functions, rights and privileges of the directors of the company, society or provincial company and of the officers of the company, society or provincial company responsible for its management are suspended.
(2)Le paragraphe 683(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 683(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Gestion par le surintendant
Superintendent to manage company
(2)Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société autre qu’une société étrangère dont il a pris le contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)d) Fin de l'insertion ; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company, society or provincial company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(d) Fin de l'insertion , the Superintendent shall manage the business and affairs of the company, society or provincial company and in so doing the Superintendent
(3)Le paragraphe 683(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Subsection 683(3) of the Act is replaced by the following:
Aide
Persons to assist
(3)Lorsqu’il prend le contrôle de la société en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)d) Fin de l'insertion ou de l’actif de la société étrangère en vertu Début de l'insertion des alinéas 679(1)b) ou (1.‍21)b) ou c) Fin de l'insertion , le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer la société ou les activités d’assurances au Canada de la société étrangère.
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent takes control of a company, society or provincial company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph (1.‍21)‍(d) Fin de l'insertion , or of the assets of a foreign company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion , the Superintendent may appoint one or more persons to assist in the management of the company, society or provincial company or of the insurance business in Canada of the foreign company.
593L’article 684 de la même loi devient le paragraphe 684(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
593Section 684 of the Act is renumbered as subsection 684(1) and is amended by adding the following:
Fin du contrôle : ordre du ministre
Expiration of control — Minister’s direction
Début du bloc inséré
(2)Le contrôle pris en vertu du paragraphe 679(1.‍21) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle ou à l’agent principal de la société étrangère au Canada, le cas échéant, indiquant que le ministre est d’avis, sur recommandation du surintendant, que des mesures correctives ont été prises en réponse aux raisons liées à la sécurité nationale et que la société peut reprendre le contrôle, selon le cas, de ses activités commerciales et ses affaires internes, son actif ou ses activités d’assurances au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Control by the Superintendent under subsection 679(1.‍21) of a company, society or provincial company or of the assets of a company, society or provincial company or of the assets in Canada of a foreign company together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada expires on the day on which a notice by the Superintendent is sent to the directors and officers who conducted the business and affairs of the company, society or provincial company, or the chief agent in Canada of the foreign company, stating that the Minister is of the opinion, on the recommendation of the Superintendant, that corrective measures have been taken in response to the reasons related to national security and that the company, society or provincial company or the foreign company, as the case may be, can resume control of its business and affairs, assets or its insurance business in Canada, as the case may be.
Fin du bloc inséré
594Les alinéas 684.‍1a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
594Paragraphs 684.‍1(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
  • a)soit d’une société, société de secours ou société provinciale dont l’actif est sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)b) ou c) Fin de l'insertion ;

  • b)soit des activités d’assurances au Canada d’une société étrangère dont l’actif est sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)b) ou c) Fin de l'insertion ;

  • c)soit d’une société, société de secours ou société provinciale sous son contrôle en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)d) Fin de l'insertion .

  • (a)the company, society or provincial company, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the assets of the company, society or provincial company are under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion ;

  • (b)the insurance business in Canada of the foreign company, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the assets in Canada of the foreign company together with its other assets referred to in subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion are under the control of the Superintendent Début de l'insertion under those subparagraphs or paragraphs Fin de l'insertion ; or

  • (c)the company, society or provincial company, Début de l'insertion if Fin de l'insertion it is under the control of the Superintendent Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(d) Fin de l'insertion .

595Le passage de l’article 685 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
595The portion of section 685 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Requirement to relinquish control
Requirement to relinquish control
685 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 684.‍1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 679(1) Début de l'insertion or (1.‍21) Fin de l'insertion of a company, society or provincial company or of the assets of a company, society or provincial company or of the assets in Canada of a foreign company together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada, the Superintendent receives from the board of directors of the company, society or provincial company or, in case of a foreign company, its chief agent, a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
685 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no action has been taken by the Superintendent under section 684.‍1 and, after 30 days following the taking of control by the Superintendent under subsection 679(1) Début de l'insertion or (1.‍21) Fin de l'insertion of a company, society or provincial company or of the assets of a company, society or provincial company or of the assets in Canada of a foreign company together with its other assets held in Canada under the control of its chief agent including all amounts received or receivable in respect of its insurance business in Canada, the Superintendent receives from the board of directors of the company, society or provincial company or, in case of a foreign company, its chief agent, a notice in writing requesting the Superintendent to relinquish control, the Superintendent Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , not later than 12 days after receipt of the notice,
596L’alinéa 686(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
596Subparagraph 686(1)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • a)le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l’exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, Début de l'insertion en vertu des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)b) ou c) Fin de l'insertion , de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses activités d’assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d’intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;

  • (ii)exercising control of the assets of a foreign company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion ,

597Les paragraphes 691(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
597Subsections 691(1) and (2) of the English version of the Act are replaced by the following:
Expenses payable by company, etc.
Expenses payable by company, etc.
691(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a company, society or provincial company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(d) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the company, society or provincial company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company, society or provincial company and assessed against and paid by other companies, societies, provincial companies and foreign companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 687, together with Début de l'insertion any Fin de l'insertion interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent.
691(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a company, society or provincial company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(iii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(d) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the company, society or provincial company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the company, society or provincial company and assessed against and paid by other companies, societies, provincial companies and foreign companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 687, together with Début de l'insertion any Fin de l'insertion interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent.
Expenses payable by foreign company
Expenses payable by foreign company
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of the assets of a foreign company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the foreign company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets of the foreign company and assessed against and paid by other companies, societies, foreign companies and provincial companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 687, together with Début de l'insertion any Fin de l'insertion interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of the assets of a foreign company Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion and the control expires or is relinquished Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 684 or paragraph 685(a), the Superintendent may direct that the foreign company be liable for repayment of all or part of the expenses resulting from the taking of control of the assets of the foreign company and assessed against and paid by other companies, societies, foreign companies and provincial companies Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 687, together with Début de l'insertion any Fin de l'insertion interest in respect Début de l'insertion of the expenses Fin de l'insertion at Début de l'insertion any Fin de l'insertion rate Début de l'insertion that Fin de l'insertion is specified by the Superintendent.
598La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 701, de ce qui suit :
598The Act is amended by adding the following after section 701:
Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
Policies and procedures — integrity or security
Début du bloc inséré
701.‍1La société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
701.‍1An insurance holding company shall establish and adhere to policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, including foreign interference.
Fin du bloc inséré
599Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
599Subsection 997(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
Fourniture de renseignements
997(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou Début de l'insertion pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité Fin de l'insertion .
Début du bloc inséré

(c)determine whether the insurance holding company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security.

Fin du bloc inséré
600Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
600Subsection 1000(1) of the Act is replaced by the following:
Examen
Examination of insurance holding companies
1000(1)Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou Début de l'insertion de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.
1000(1)The Superintendent, from time to time, shall make or cause to be made any examination and inquiry into the business and affairs of Début de l'insertion any Fin de l'insertion insurance holding company that the Superintendent considers to be necessary or expedient to determine whether the insurance holding company is complying with the provisions of this Act and to ascertain the financial condition of the insurance holding company Début de l'insertion or to determine whether the insurance holding company has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
601L’article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
601Section 1002 of the Act is replaced by the following:
Accord prudentiel
Prudential agreement
1002Le surintendant peut conclure un accord, Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe Début de l'insertion ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
1002The Superintendent may enter into an agreement, called a “prudential agreement”, with an insurance holding company for the purposes of implementing any measure designed to protect the interests of depositors, policyholders and creditors of any federal financial institution affiliated with it Début de l'insertion or establishing adequate policies and procedures to protect the insurance holding company against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
602Les paragraphes 1003(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
602Subsections 1003(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Décisions : politiques et procédures
Directions — policies and procedures
Début du bloc inséré
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If, in the opinion of the Superintendent, an insurance holding company does not have adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security, the Superintendent may direct the insurance holding company to take any measures that in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.
Fin du bloc inséré
Observations
Opportunity for representations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer Début de l'insertion les obligations visées aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion sans donner la possibilité à la société de portefeuille d’assurances de présenter ses observations à cet égard.
(2)Subject to subsection (3), no direction shall be issued Début de l'insertion under subsection (1) or (1.‍1) Fin de l'insertion unless the insurance holding company is provided with a reasonable opportunity to make representations in respect of the matter.
Décision temporaire
Temporary direction
(3)Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) Début de l'insertion ou au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion pour une période d’au plus quinze jours.
(3)If, in the opinion of the Superintendent, the length of time required for representations to be made might be prejudicial to the public interest, the Superintendent may make a temporary direction with respect to the matters referred to in paragraphs (1)‍(a) to (d) Début de l'insertion or subsection (1.‍1) Fin de l'insertion having effect for a period of not more than 15 days.
603Le paragraphe 1004(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
603Subsection 1004(1) of the Act is replaced by the following:
Exécution judiciaire
Court enforcement
1004(1)En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002, soit à une décision prise Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 1003(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
1004(1)If an insurance holding company is contravening or has failed to comply with a prudential agreement entered into under section 1002 or a direction of the Superintendent issued under subsection 1003(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion or (3), or is contravening this Act, or has omitted to do any thing under this Act that it is required to do, the Superintendent may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order requiring the insurance holding company to comply with the direction, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on such application the court may so order and make any other order it thinks fit.
604Le paragraphe 1016.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
604Subsection 1016.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Ministre : conditions et engagements
Minister — terms, conditions and undertakings
1016.‍2(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci Début de l'insertion ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Fin de l'insertion .
1016.‍2(1)In addition to any other action that may be taken under this Act, the Minister may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Minister considers appropriate, including any terms, conditions or undertakings specified by the Superintendent to maintain or improve the safety and soundness of any financial institution regulated under an Act of Parliament to which the approval relates or that might be affected by it Début de l'insertion or to ensure that such a financial institution has adequate policies and procedures to protect itself against threats to its integrity or security Fin de l'insertion .
605Le paragraphe 1016.‍3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
605Subsection 1016.‍3(3) of the Act is replaced by the following:
Observations
Representations
(3)Avant de prendre une mesure en application Début de l'insertion des paragraphes (1) ou (2) Fin de l'insertion , le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
(3)Before taking any action under Début de l'insertion subsection (1) or (2) Fin de l'insertion , the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
Suspension ou modification temporaire
Temporary amendment or suspension
Début du bloc inséré
(4)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If, in the Minister’s opinion, the length of time required for representations to be made under subsection (3) might be prejudicial to the public interest, the Minister may temporarily suspend or amend any approval granted by the Minister.
Fin du bloc inséré
Expiration : suspension ou modification
Cessation of effect
Début du bloc inséré
(5)La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

a)l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;

b)en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A temporary suspension or amendment of an approval ceases to have effect on the earlier of

(a)the expiry of 30 days after the day on which it takes effect or of a shorter period that is specified by the Minister, and

(b)if the approval is revoked, suspended or amended under subsection (1), the day on which the revocation, suspension or amendment takes effect.

Fin du bloc inséré
606La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.‍3, de ce qui suit :
606The Act is amended by adding the following after section 1016.‍3:
Engagements confidentiels
Confidential undertaking
Début du bloc inséré
1016.‍31(1)Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 1016.‍2(1) ou 1016.‍3(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
1016.‍31(1)If, in the Minister’s opinion, the disclosure of information about an undertaking required under subsection 1016.‍2(1) or 1016.‍3(1) or (4), or information that could reveal the existence of the undertaking, could pose a threat to the integrity or security of the financial institution to which the undertaking relates or could be injurious to national security, the Minister may specify that the information is confidential and shall be treated accordingly.
Fin du bloc inséré
Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite anything in this Act but subject to subsection (3), it is prohibited to disclose any confidential information referred to in subsection (1) except in accordance with any terms or conditions that the Minister may specify in the undertaking.
Fin du bloc inséré
Avis : Comité et Office de surveillance
Notice — Committee and Review Agency
Début du bloc inséré
(3)Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :

a)d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

b)d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the Minister specifies under subsection (1) that information referred to in that subsection is confidential for reasons related to national security, the Minister shall, within 30 days after the day on which the undertaking in question is required, notify

(a)the Committee, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act; and

(b)the Review Agency, as defined in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Fin du bloc inséré
607Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
607Subsection 1020(1) of the Act is replaced by the following:
Appel
Appeal to Federal Court
1020(1)Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), Début de l'insertion 432.‍1(1) Fin de l'insertion , 954(7) ou 956(1).
1020(1)An appeal lies to the Federal Court from any direction of the Minister made under subsection 428(7), 432(1), Début de l'insertion 432.‍1(1) Fin de l'insertion , 954(7) or 956(1).

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

R.‍S.‍, c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Modification corrélative à la Loi sur les liquidations et les restructurations

Consequential Amendment to the Winding-up and Restructuring Act

608(1)Le passage de l’article 10.‍1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
608(1)The portion of section 10.‍1 of the Winding-up and Restructuring Act before paragraph (e) is replaced by the following:
Autres cas de liquidation
Other winding-up circumstances
10.‍1Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de Début de l'insertion l’un des alinéas Fin de l'insertion 648(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍11)b) à d) Fin de l'insertion de la Loi sur les banques, de l’alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de Début de l'insertion l’un des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)b) à d) Fin de l'insertion de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de Début de l'insertion l’un des alinéas Fin de l'insertion 510(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍11)b) à d) Fin de l'insertion de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de Début de l'insertion l’un des alinéas Fin de l'insertion 619(1)b) Début de l'insertion ou (2.‍1)b) ou c) Fin de l'insertion de la Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à Début de l'insertion l’un des alinéas Fin de l'insertion 679(1)b) Début de l'insertion ou (1.‍21)b) ou c) Fin de l'insertion de la Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle :

a) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 648(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques Début de l'insertion ou pour des raisons liées à la sécurité nationale Fin de l'insertion , dans le cas d’une banque assujettie au régime de cette loi;

a.‍1) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 619(2)a), b), d) ou f) de la Loi sur les banques Début de l'insertion ou pour des raisons liées à la sécurité nationale Fin de l'insertion , dans le cas d’une banque étrangère autorisée;

b) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 510(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt Début de l'insertion ou pour des raisons liées à la sécurité nationale Fin de l'insertion , dans le cas d’une société assujettie au régime de cette loi;

c) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 679(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés d’assurances Début de l'insertion ou pour des raisons liées à la sécurité nationale Fin de l'insertion , dans le cas d’une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;

d) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 679(1.‍2)a), c) ou e) de la Loi sur les sociétés d’assurances Début de l'insertion ou pour des raisons liées à la sécurité nationale Fin de l'insertion , dans le cas d’une société étrangère assujettie au régime de cette loi;

10.‍1 Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Superintendent has taken control of a financial institution or of the assets of a financial institution Début de l'insertion under any of paragraphs Fin de l'insertion 648(1)‍(b) or Début de l'insertion (1.‍11)‍(b) to (d) Fin de l'insertion of the Bank Act, paragraph 442(1)‍(b) of the Cooperative Credit Associations Act, any of paragraphs 679(1)‍(b) Début de l'insertion or (1.‍21)‍(b) to (d) Fin de l'insertion of the Insurance Companies Act or any of paragraphs 510(1)‍(b) Début de l'insertion or (1.‍11)‍(b) to (d) Fin de l'insertion of the Trust and Loan Companies Act or, in the case of an authorized foreign bank, has taken control of its assets Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 619(1)‍(b) or Début de l'insertion (2.‍1)‍(b) or (c) Fin de l'insertion of the Bank Act or, in the case of a foreign insurance company, has taken control of its assets under subparagraph 679(1)‍(b)‍(i) or (ii) Début de l'insertion or paragraph 679(1.‍21)‍(b) or (c) Fin de l'insertion of the Insurance Companies Act, a court may make a winding-up order in respect of the financial institution, authorized foreign bank or insurance business in Canada of the foreign insurance company if the court is of the opinion that for any reason it is just and equitable that the financial institution, authorized foreign bank or insurance business in Canada of the foreign insurance company should be wound up or if, in the case of

(a)a bank to which the Bank Act applies, the control was taken on a ground referred to in paragraph 648(1.‍1)‍(a), (c), (e) or (f) of that Act Début de l'insertion or for reasons related to national security Fin de l'insertion ;

(a.‍1)an authorized foreign bank, control of its assets was taken on a ground referred to in paragraph 619(2)‍(a), (b), (d) or (f) of the Bank Act Début de l'insertion or for reasons related to national security Fin de l'insertion ;

(b)a company to which the Trust and Loan Companies Act applies, the control was taken on a ground referred to in paragraph 510(1.‍1)‍(a), (c), (e) or (f) of that Act Début de l'insertion or for reasons related to national security Fin de l'insertion ;

(c)an insurance company to which the Insurance Companies Act applies, other than a foreign insurance company, the control was taken on a ground referred to in paragraph 679(1.‍1)‍(a), (c), (e) or (f) of that Act Début de l'insertion or for reasons related to national security Fin de l'insertion ;

(d)a foreign insurance company to which the Insurance Companies Act applies, the control of its assets was taken on a ground referred to in paragraph 679(1.‍2)‍(a), (c) or (e) of that Act Début de l'insertion or for reasons related to national security Fin de l'insertion ; or

(2)L’alinéa 10.‍1e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 10.‍1(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • e) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 442(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association assujettie au régime de cette loi.

  • e) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’alinéa 442(1.‍1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association assujettie au régime de cette loi.

Entrée en vigueur

Coming into Force

1er janvier 2024
January 1, 2024

609L’article 518, les paragraphes 523(1) et (3), les articles 539 et 543, les paragraphes 544(1) et (3) et 556(1) et (3), les articles 568, 578, 582 et 583, les paragraphes 585(1) et (3) et l’article 598 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

609Section 518, subsections 523(1) and (3), sections 539 and 543, subsections 544(1) and (3) and 556(1) and (3), sections 568, 578, 582 and 583, subsections 585(1) and (3) and section 598 come into force on January 1, 2024.

SECTION 34
Code criminel

DIVISION 34
Criminal Code

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Modification de la loi

Amendments to the Act

610(1)La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
610(1)The definition criminal rate in subsection 347(2) of the Criminal Code is replaced by the following:

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel Début de l'insertion en pourcentage Fin de l'insertion , appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse Début de l'insertion trente-cinq Fin de l'insertion pour cent.‍ (criminal rate)

criminal rate means an annual Début de l'insertion percentage Fin de l'insertion rate of interest calculated in accordance with generally accepted actuarial practices and principles that exceeds Début de l'insertion 35 Fin de l'insertion per cent on the credit advanced; (taux criminel)

(2)Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 347(4) of the Act is replaced by the following:
Preuve du taux annuel en pourcentage
Proof of annual percentage rate
(4)Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux Début de l'insertion d’intérêt Fin de l'insertion annuel Début de l'insertion en pourcentage Fin de l'insertion applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(4)In any proceedings under this section, a certificate of a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries stating that Début de l'insertion they have Fin de l'insertion calculated the annual Début de l'insertion percentage Fin de l'insertion rate of interest on any credit advanced and setting out the calculations and the information on which they are based is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the annual Début de l'insertion percentage Fin de l'insertion rate Début de l'insertion of interest Fin de l'insertion without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.
611La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :
611The Act is amended by adding the following after section 347:
Conventions ou ententes
Agreement or arrangement
Début du bloc inséré
347.‍01(1)L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
347.‍01(1)Section 347 does not apply in respect of agreements or arrangements provided for by regulation.
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister of Justice and after that Minister’s consultation with the Minister of Finance, provide for the types of agreements or arrangements in respect of which section 347 does not apply or the criteria for determining the agreements or arrangements, or the types of agreements or arrangements, in respect of which that section does not apply.
Fin du bloc inséré
612(1)Le paragraphe 347.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
612(1)Subsection 347.‍1(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the total cost of borrowing under the agreement does not exceed the limit fixed by regulation;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 347.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2)Section 347.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Règlement — plafond
Regulation — limit
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)a.‍1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For the purposes of paragraph (2)‍(a.‍1), the Governor in Council may, by regulation, on the recommendation of the Minister of Justice and after that Minister’s consultation with the Minister of Finance, fix the limit.
Fin du bloc inséré
Précision
Clarification
Début du bloc inséré
(2.‍2)Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.‍1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)If section 347 does not apply to a person by reason of subsection (2) immediately before a regulation made under subsection (2.‍1) comes into force, that section continues not to apply to the person if the total cost of borrowing under the agreement did not exceed the limit that applied immediately before the regulation came into force.
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie
Words and expressions

613Les termes utilisés aux articles 614 et 615 s’entendent au sens des articles 347 et 347.‍1 du Code criminel.

613The words and expressions used in sections 614 and 615 have the same meaning as in sections 347 and 347.‍1 of the Criminal Code.

Paragraphe 347(1) du Code criminel
Subsection 347(1) of Criminal Code

614Pour l’application du paragraphe 347(1) du Code criminel, la définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) de cette loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 610(1), ne s’applique pas à toute perception, même partielle, d’intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où ces intérêts découlent d’une convention ou d’une entente pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date, et que ces intérêts n’auraient pas été à un taux criminel, au sens du paragraphe 347(2) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date.

614For the purposes of subsection 347(1) of the Criminal Code, the definition criminal rate in subsection 347(2) of that Act, as it reads on the day on which subsection 610(1) comes into force, does not apply in respect of any receipt of a payment or partial payment of interest that, on or after that day, is interest at a criminal rate, if the payment arises from an agreement or arrangement to receive interest that was entered into before that day and the interest that arises from that agreement or arrangement would not have been at a criminal rate, as defined in subsection 347(2) of the Criminal Code, as that subsection 347(2) read before that day.

Alinéa 347.‍1(2)a.‍1) du Code criminel
Paragraph 347.‍1(2)‍(a.‍1) of Criminal Code

615L’alinéa 347.‍1(2)a.‍1) du Code criminel, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 612(1), ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

  • a)a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d’une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date.

615Paragraph 347.‍1(2)‍(a.‍1) of the Criminal Code, as it reads on the day on which subsection 612(1) comes into force, does not apply to a person who

  • (a)entered into a payday loan agreement to receive interest before that day; or

  • (b)on or after that day, receives any payment or partial payment of interest, if the payment arises from a payday loan agreement to receive interest that was entered into before that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

616Les articles 610 à 612 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

616Sections 610 to 612 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

SECTION 35
Loi sur l’assurance-emploi

DIVISION 35
Employment Insurance Act

1996, ch. 23

1996, c. 23

617Le sous-alinéa 12(2.‍3)a)‍(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

617Subparagraph 12(2.‍3)‍(a)‍(i) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:

  • (i)la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le Début de l'insertion 26 Fin de l'insertion octobre Début de l'insertion 2024 Fin de l'insertion ,

  • (i)the date on which a benefit period for the claimant is established falls within the period beginning on September 26, 2021 and ending on October Début de l'insertion 26, 2024 Fin de l'insertion ,

SECTION 36
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

DIVISION 36
Canadian Environmental Protection Act, 1999

1999, ch. 33

1999, c. 33

Modification de la loi

Amendments to the Act

618(1)Les paragraphes 272.‍2(3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont remplacés par ce qui suit :
618(1)Subsections 272.‍2(3) and (4) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 are replaced by the following:
Unités de conformité
Compliance units
(3)En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction au paragraphe (1) qui résulte de la contravention Début de l'insertion à Fin de l'insertion une disposition portant remise ou annulation d’unités Début de l'insertion de conformité Fin de l'insertion décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326, le tribunal ordonne au contrevenant, en sus de toute peine Début de l'insertion infligée Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion de ce Fin de l'insertion paragraphe, de remettre ou d’annuler celles de ces unités dont le type et la quantité sont déterminés de la manière prévue dans les règlements pris en vertu du paragraphe (4), ou, à défaut de tels règlements, de procéder à la remise ou à l’annulation conformément au paragraphe (5). Si l’ordonnance porte sur la remise d’unités, le tribunal y précise l’identité de la personne ou de l’entité à qui le contrevenant est tenu de les remettre.
(3)If a person is convicted of an offence under subsection (1) by reason of having failed to comply with a provision that requires the remission or the cancellation of Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units described in regulations made under section 326, the court shall, in addition to any other punishment that may be imposed under Début de l'insertion that Fin de l'insertion subsection, make an order requiring the person to remit or cancel Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units of the type and number determined in accordance with regulations made under subsection (4) or, if there are no regulations made under subsection Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , in accordance with subsection (5). In the case of an order to remit, the court shall specify in the order the name of the person or entity to whom the Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units are to be remitted.
Règlements
Regulations
(4)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser celles des unités Début de l'insertion de conformité Fin de l'insertion décrites dans les règlements pris en vertu de l’article 326 qu’un contrevenant peut être contraint de remettre ou d’annuler par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), ainsi que la manière d’en déterminer la quantité.
(4)The Governor in Council may make regulations prescribing the types of Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units described in regulations made under section 326 that a person may be required to remit or cancel in an order made under subsection (3) and the manner of determining the number of those Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units that the person may be required to remit or cancel.
(2)Le paragraphe 272.‍2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 272.‍2(5) of the English version of the Act is replaced by the following:
Absence of regulations
Absence of regulations
(5)If there are no regulations made under subsection (4), the court shall require the person to remit or cancel Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units of a type and in the number that, in the court’s opinion, the person failed to remit or cancel.
(5)If there are no regulations made under subsection (4), the court shall require the person to remit or cancel Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units of a type and in the number that, in the court’s opinion, the person failed to remit or cancel.
619L’article 322 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
619Paragraph 322(b) of the Act is replaced by the following:
Directives, programmes et autres mesures
322Pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes Début de l'insertion d’unités de conformité Fin de l'insertion .

(b) Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units.

620(1)Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
620(1)The portion of section 326 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Règlement : mécanisme d’unités de conformité
Regulations for compliance units systems
326Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme Début de l'insertion d’unités de conformité Fin de l'insertion et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
326The Governor in Council may, in the exercise of a regulation-making power under section 93, 118, 140, 167, 177 or 209, make regulations respecting systems relating to Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units, including regulations providing for, or imposing requirements respecting,
(2)L’alinéa 326c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 326(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)la description et la nature d’une unité Début de l'insertion de conformité Fin de l'insertion , y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

  • (c)the description and nature of a Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion unit, including allowances, credits or coupons;

(3)L’alinéa 326d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 326(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • d)à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;

  • d)à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;

(4)L’alinéa 326e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 326(e) of the Act is replaced by the following:
  • e)les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités Début de l'insertion de conformité Fin de l'insertion ;

  • (e)the conditions related to the creation, distribution, Début de l'insertion trade Fin de l'insertion , sale, use, variation or cancellation of a Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion unit;

(5)L’alinéa 326g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5)Paragraph 326(g) of the French version of the Act is replaced by the following:
  • g)les conditions d’adhésion et de participation au Début de l'insertion mécanisme Fin de l'insertion , et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

  • g)les conditions d’adhésion et de participation au Début de l'insertion mécanisme Fin de l'insertion , et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

621Le passage de l’article 327 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
621The portion of section 327 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Arrêtés ministériels
Ministerial orders
327Malgré les règlements pris Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange Début de l'insertion d’unités de conformité Fin de l'insertion et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :
327Despite any regulation made under section 326, the Minister may issue an order setting conditions in respect of the trading or suspend or cancel trading of Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units or invalidate any trade of Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Ministers are of the opinion that the trade or use of a Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion unit
622La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :
622The Act is amended by adding the following after section 327:
Fonds de mesures économiques pour l’environnement
Environmental Economic Instruments Fund
Début du bloc inséré
327.‍1(1)Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :

a)ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;

b)il relève du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
327.‍1(1)There is established an account in the accounts of Canada to be called the Environmental Economic Instruments Fund, consisting of a sub-account for each funding program that meets the following conditions:

(a)its purpose is provided for in a regulation made under section 326 and any of sections 93, 118, 140, 167, 177 and 209; and

(b)it is under the responsibility of the Minister.

Fin du bloc inséré
Versement au Trésor
Amounts paid into C.‍R.‍F.
Début du bloc inséré
(2)Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The amounts received by His Majesty in right of Canada as contributions to a funding program referred to in subsection (1) are to be paid into the Consolidated Revenue Fund and credited to the sub-account for that program.
Fin du bloc inséré
Intérêts
Interest
Début du bloc inséré
(3)Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Minister of Finance shall cause to be credited to each sub-account an amount representing interest, calculated in the manner and at the rate determined by the Governor in Council on the recommendation of that Minister, on the amount standing to the credit of that sub-account.
Fin du bloc inséré
Paiement sur le Trésor
Amounts paid out of C.‍R.‍F.
Début du bloc inséré
(4)À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)On the Minister’s request, one or more amounts not exceeding in total the amount standing in the sub-account for a funding program referred to in subsection (1), including interest, may be paid out of the Consolidated Revenue Fund for the purpose for which that funding program was established. The amount of all such payments is to be charged to that sub-account.
Fin du bloc inséré
Administration du Fonds
Administration of Fund
Début du bloc inséré
(5)Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Minister is responsible for the administration of the Environmental Economic Instruments Fund.
Fin du bloc inséré
Utilisation des sommes
Use of amounts
Début du bloc inséré
(6)Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Amounts credited to a sub-account for a funding program referred to in subsection (1) may be used for the administration of that sub-account.
Fin du bloc inséré
Délégation
Designation
Début du bloc inséré
(7)Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Minister may, by order, designate any person or class of persons to exercise the powers and perform the duties and functions set out in subsections (4) and (5).
Fin du bloc inséré

2005, ch. 30, art. 87

2005, c. 30, s. 87

Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

Consequential Amendments to the Canada Emission Reduction Incentives Agency Act

623(1)La définition de unité de conformité, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, est abrogée.
623(1)The definition compliance unit in section 2 of the Canada Emission Reduction Incentives Agency Act is repealed.
(2)Les définitions de crédit national admissible et unité Kyoto admissible, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
(2)The definitions eligible domestic credit and eligible Kyoto unit in section 2 of the Act are replaced by the following:

crédit national admissible Début de l'insertion Unité de conformité Fin de l'insertion qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a).‍ (eligible domestic credit)

unité Kyoto admissible Unité de conformité, Début de l'insertion au sens du Protocole de Kyoto Fin de l'insertion , qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b).‍ (eligible Kyoto unit)

eligible domestic credit means a Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion unit that is of an eligible class designated by order made under paragraph 3(a).‍ (crédit national admissible)

eligible Kyoto unit means any compliance unit Début de l'insertion within the meaning of the Kyoto Protocol Fin de l'insertion that is of an eligible class designated by order made under paragraph 3(b).‍ (unité Kyoto admissible)

624Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
624Paragraphs 3(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
  • a)comme catégorie admissible pour l’application de la définition de crédit national admissible à l’article 2, toute catégorie Début de l'insertion d’unités de conformité délivrées Fin de l'insertion dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b)comme catégorie admissible pour l’application de la définition de unité Kyoto admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité Début de l'insertion au sens du Protocole de Kyoto Fin de l'insertion .

  • (a)as an eligible class for the purposes of the definition eligible domestic credit in section 2, any class of Début de l'insertion compliance Fin de l'insertion units issued under any program or measure established under section 322 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999; and

  • (b)as an eligible class for the purposes of the definition eligible Kyoto unit in section 2, any class of compliance unit Début de l'insertion within the meaning of the Kyoto Protocol Fin de l'insertion .

SECTION 37
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

DIVISION 37
Canada Deposit Insurance Corporation Act

L.‍R.‍, ch. C-3

R.‍S.‍, c. C-3

Modification de la loi

Amendments to the Act

625La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
625The Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by adding the following after section 10:
Précision — contrats liés à l’assurance-dépôts
For greater certainty — deposit insurance contracts
Début du bloc inséré
10.‍001Il est entendu que la Société peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.‍2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
10.‍001For greater certainty, the Corporation may administer any contract related to deposit insurance that the Minister enters into with any entity under section 60.‍2 of the Financial Administration Act.
Fin du bloc inséré
626(1)L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
626(1)Paragraph 12(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)la fraction d’un dépôt qui excède Début de l'insertion la somme prévue au paragraphe 12.‍01(1) Fin de l'insertion .

  • (c)so much of any one deposit as exceeds Début de l'insertion the amount set out in subsection 12.‍01(1) Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 12(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

  • (c)so much of any one deposit as exceeds one hundred thousand dollars.

627La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
627The Act is amended by adding the following after section 12:
Somme
Amount
Début du bloc inséré
12.‍01(1)La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
12.‍01(1)The amount referred to in paragraph 12(c) is one hundred thousand dollars, unless the Minister, with the Governor in Council’s authorization, determines a greater amount, in which case the amount referred to in that paragraph is the amount that the Minister determines.
Fin du bloc inséré
Stabilité ou efficacité du système financier
Stability or efficiency of financial system
Début du bloc inséré
(2)Le ministre ne fixe une somme que s’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister may determine an amount under subsection (1) only if, in the Minister’s opinion, it is necessary to promote the stability or maintain the efficiency of the financial system in Canada.
Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré
(3)Avant de fixer une somme, le ministre consulte le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la Société et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Before determining an amount under subsection (1), the Minister shall consult the Governor of the Bank of Canada, the Superintendent, the President and Chief Executive Officer of the Corporation and the Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada.
Fin du bloc inséré
Publication dans la Gazette du Canada
Publication in Canada Gazette
Début du bloc inséré
(4)Dès que possible après avoir fixé une somme, le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)As soon as feasible after determining an amount under subsection (1), the Minister shall publish the amount in the Canada Gazette.
Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré
(5)Chaque mois au cours duquel la somme visée à l’alinéa 12c) est la somme qu’il a fixé, le ministre publie un rapport et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Every month during which the amount referred to in paragraph 12(c) is the amount that the Minister determines, the Minister shall publish a report and cause it to be tabled in each House of Parliament.
Fin du bloc inséré
628L’article 12.‍01 de la même loi est abrogé.
628Section 12.‍01 of the Act is repealed.

Examen et rapport

Review and Report

Examen
Review

629Après le 30 avril 2024, le ministre des Finances effectue l’examen de l’article 12.‍01 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dans sa version au 30 avril 2024, et publie un rapport sur l’examen.

629After April 30, 2024, the Minister of Finance must undertake a review of section 12.‍01 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, as that section reads on April 30, 2024. The Minister must publish a report on the review.

Entrée en vigueur

Coming into Force

30 avril 2024
April 30, 2024

630Le paragraphe 626(2) et l’article 628 entrent en vigueur le 30 avril 2024.

630Subsection 626(2) and section 628 come into force on April 30, 2024.

SECTION 38
Conseil d’appel en assurance-emploi

DIVISION 38
Employment Insurance Board of Appeal

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

2005, c. 34; 2013, c. 40, s. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Department of Employment and Social Development Act

631L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
631Section 2 of the Department of Employment and Social Development Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01.‍ (Board of Appeal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Board of Appeal means the Employment Insurance Board of Appeal established under section 43.‍01.‍ (Conseil d’appel)

Fin du bloc inséré
632Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
632The headings “Social Security Tribunal” and “Establishment and Administration” before section 44 of the Act are replaced by the following:
Début de l'insertion Conseil d’appel et Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale
Début de l'insertion Board of Appeal and Fin de l'insertion Social Security Tribunal
Début du bloc inséré
Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Board of Appeal
Fin du bloc inséré
Constitution et administration
Establishment and Administration
633La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :
633The Act is amended by adding the following before section 44:
Constitution du Conseil d’appel
Establishment of Board of Appeal
Début du bloc inséré
43.‍01Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍01The Employment Insurance Board of Appeal is established.
Fin du bloc inséré
Nomination — chef principal
Appointment — Executive Head
Début du bloc inséré
43.‍02(1)Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍02(1)The Executive Head of the Board of Appeal is to be appointed by the Governor in Council, on the recommendation of the Minister after consultation by the Minister with the Commission, to hold office during pleasure on a full-time basis for a renewable term of not more than five years.
Fin du bloc inséré
Nomination — coordonnateurs régionaux
Appointment — regional coordinators
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On the recommendation of the Minister after consultation by the Minister with the Commission, the Governor in Council may appoint not more than six regional coordinators to hold office during pleasure on a full-time or part-time basis for a renewable term of not more than five years that will ensure, to the extent possible, the end in any one year of the terms of office of not more than one half of the regional coordinators.
Fin du bloc inséré
Diversité
Diversity
Début du bloc inséré
(3)La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Recommendations under subsection (2) are to be made having regard to the importance of having regional coordinators who are representative of the diversity of Canadian society.
Fin du bloc inséré
Composition
Composition
Début du bloc inséré
43.‍03(1)Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :

a)des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;

b)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;

c)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍03(1)The Board of Appeal consists of the Executive Head, the regional coordinators and the following members:

(a)members to be appointed by the Governor in Council, on the recommendation of the Minister after consultation by the Minister with the Commission, to hold office during pleasure on a part-time basis for a renewable term of not more than five years;

(b)members to be appointed by the Commission to hold office during pleasure on a part-time basis for a renewable term of not more than five years, each of whom must be an employer, within the meaning of subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, or, at the time of the appointment, a representative of such employers; and

(c)members to be appointed by the Commission to hold office during pleasure on a part-time basis for a renewable term of not more than five years, each of whom must be an insured person, within the meaning of subsection 2(1) of the Employment Insurance Act, or, at the time of the appointment, a representative of such insured persons.

Fin du bloc inséré
Mandats des membres
Terms of members
Début du bloc inséré
(2)Les mandats des membres nommés en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c) sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Members are to be appointed for terms that will ensure, to the extent possible, the end in any one year of the terms of office of not more than one half of the members appointed under each of paragraphs (1)‍(a) to (c).
Fin du bloc inséré
Nombre égal
Equal number
Début du bloc inséré
(3)Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)To the extent possible, an equal number of members is to be appointed under each of paragraphs (1)‍(a) to (c).
Fin du bloc inséré
Représentation régionale et diversité
Regional representation and diversity
Début du bloc inséré
(4)La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Recommendations under paragraph (1)‍(a) and appointments under paragraphs (1)‍(b) and (c) are to be made having regard to the importance of regional representation in the membership of the Board of Appeal as well as the importance of having members who are representative of the diversity of Canadian society.
Fin du bloc inséré
Conclusion des affaires en cours
Completion of ongoing matters
Début du bloc inséré
(5)La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A person who ceases to be a member for any reason other than removal may, at the request of the Executive Head, within 12 weeks after ceasing to be a member, carry out and complete any duties and functions that they would otherwise have had in connection with any matter that came before the Board of Appeal while they were still a member and in respect of which there was any proceeding in which they participated as a member. For that purpose, the person is deemed to be a member.
Fin du bloc inséré
Chef principal
Executive Head
Début du bloc inséré
43.‍04(1)Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍04(1)The Executive Head has supervision over and direction of the day-to-day work of the Board of Appeal. In particular, the Executive Head is responsible for the management of the regional coordinators and the members of the Board of Appeal, including providing them with training and guidance with respect to their duties and functions and evaluating their performance.
Fin du bloc inséré
Rapport sur le rendement global
Report on overall performance
Début du bloc inséré
(2)Il fait rapport de façon régulière à la Commission, par l’intermédiaire du président de celle-ci, sur le rendement global du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Executive Head is to report regularly to the Commission, through the Chairperson of the Commission, on the overall performance of the Board of Appeal.
Fin du bloc inséré
Coordonnateurs régionaux
Regional coordinators
Début du bloc inséré
(3)Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Regional coordinators assist the Executive Head and perform any duties and functions that the Executive Head may assign.
Fin du bloc inséré
Délégation — coordonnateurs régionaux
Delegation — regional coordinators
Début du bloc inséré
(4)Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.‍05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.‍05(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Executive Head may delegate to any regional coordinator any of the Executive Head’s powers, duties or functions, except the power to delegate under this subsection, the duty to report under subsection (2), the duty to select members under subsection 43.‍05(1) and the duty to select a regional coordinator under subsection 43.‍05(2).
Fin du bloc inséré
Membres affectés à une région
Members assigned to region
Début du bloc inséré
(5)Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Executive Head is to assign each member of the Board of Appeal to a particular region to hear appeals in that region, taking into account the member’s ordinary place of residence. However, a member may be selected to hear appeals in other regions for operational reasons.
Fin du bloc inséré
Intérim du chef principal
Absence — Executive Head
Début du bloc inséré
(6)En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)In the event of the absence or incapacity of the Executive Head or a vacancy in that office, the Chairperson of the Commission may authorize a person to act as Executive Head, on any terms and conditions that the Chairperson may specify, but no person so authorized has authority to act for a term of more than 90 days without the Governor in Council’s approval given on the recommendation of the Minister after consultation by the Minister with the Commission.
Fin du bloc inséré
Audiences — formations composées de trois membres
Board of Appeal hearings — three-member panels
Début du bloc inséré
43.‍05(1)L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍05(1)An appeal to the Board of Appeal is to be heard before a panel of three members selected by the Executive Head. One member, who is to be the presiding member of the panel, is to be selected from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(a), one member is to be selected from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(b) and one member is to be selected from among the members referred to in paragraph 43.‍03(1)‍(c).
Fin du bloc inséré
Décisions des coordonnateurs régionaux
Determination of regional coordinator
Début du bloc inséré
(2)Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :

a)de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;

b)de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;

c)de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Executive Head is to select a regional coordinator to

(a)determine if an extension of time to bring an appeal to the Board of Appeal should be granted;

(b)determine if an appeal before the Board of Appeal has been abandoned; or

(c)hear an application to reopen an appeal that has been determined to be abandoned.

Fin du bloc inséré
Délégation — employés du ministère
Delegation — employees of Department
Début du bloc inséré
(3)Le chef principal peut déléguer à tout employé du ministère visé à l’article 43.‍08 la désignation de membres au titre du paragraphe (1) et d’un coordonnateur régional au titre du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Executive Head may delegate to any employees of the Department, referred to in section 43.‍08, the duty to select members under subsection (1) and the duty to select a regional coordinator under subsection (2).
Fin du bloc inséré
Rémunération
Remuneration
Début du bloc inséré
43.‍06(1)Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍06(1)The Executive Head, the regional coordinators and the members of the Board of Appeal are to be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — chef principal
Expenses — Executive Head
Début du bloc inséré
(2)Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Executive Head is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred by the Executive Head while absent from the Executive Head’s ordinary place of work in the course of performing the Executive Head’s duties and functions.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps plein
Expenses — full-time regional coordinators
Début du bloc inséré
(3)Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Each full-time regional coordinator is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred by them while absent from their ordinary place of work in the course of performing their duties and functions as a regional coordinator.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps partiel et membres
Expenses — part-time regional coordinators and members
Début du bloc inséré
(4)Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Each part-time regional coordinator and each member of the Board of Appeal is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred by them while absent from their ordinary place of residence in the course of performing their duties and functions as a regional coordinator or a member of the Board of Appeal, as the case may be.
Fin du bloc inséré
Loi sur la pension de la fonction publique
Public Service Superannuation Act
Début du bloc inséré
43.‍07(1)Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les coordonnateurs régionaux à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍07(1)The Executive Head and the full-time regional coordinators are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
Fin du bloc inséré
Autres avantages
Other benefits
Début du bloc inséré
(2)Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Executive Head, the regional coordinators and the members of the Board of Appeal are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Fin du bloc inséré
Employés, services et installations
Employees, services and facilities
Début du bloc inséré
43.‍08Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍08The Minister is responsible for providing the Board of Appeal with the employees of the Department, the support services and the facilities that are needed by the Board of Appeal to exercise its powers and perform its duties and functions.
Fin du bloc inséré
Immunité
Immunity
Début du bloc inséré
43.‍09Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍09No civil proceedings lie against the Executive Head, any regional coordinator or any member of the Board of Appeal for anything done or said in good faith in the exercise or purported exercise of a power or in the performance or purported performance of a duty or function of the Board of Appeal.
Fin du bloc inséré
Habilité et contraignabilité
Competence and compellability
Début du bloc inséré
43.‍1Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍1The Executive Head, the regional coordinators and the members of the Board of Appeal are not competent or compellable to appear as a witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge in the course of the exercise of a power or in the performance of a duty or function of the Board of Appeal.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Tribunal de la sécurité sociale
Début du bloc inséré
Social Security Tribunal
Fin du bloc inséré
Constitution et administration
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Establishment and Administration
Fin du bloc inséré
634La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍1, de ce qui suit :
634The Act is amended by adding the following after section 43.‍1:
Début du bloc inséré
Appel au Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Appeal to Board of Appeal
Fin du bloc inséré
Modalités de présentation
Appeal — time limit
Début du bloc inséré
43.‍11(1)L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍11(1)An appeal of a decision made under section 112 of the Employment Insurance Act must be brought to the Board of Appeal in the prescribed form and manner and within 30 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.
Fin du bloc inséré
Délai supplémentaire
Extension
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Board of Appeal may allow further time within which an appeal is to be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision is communicated to the appellant.
Fin du bloc inséré
Décision écrite
Decision in writing
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Board of Appeal must give a decision made under subsection (2) in writing and a copy of the decision must be sent to the appellant, the Commission and any other party.
Fin du bloc inséré
Questions constitutionnelles
Constitutional questions
Début du bloc inséré
43.‍12Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍12The Board of Appeal may not consider any question of constitutional law.
Fin du bloc inséré
Décisions
Decision
Début du bloc inséré
43.‍13(1)Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍13(1)The Board of Appeal may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Commission in whole or in part or give the decision that the Commission should have given.
Fin du bloc inséré
Décision écrite et motivée
Decision in writing with reasons
Début du bloc inséré
(2)Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Board of Appeal must give a decision made under subsection (1) in writing, with reasons, and send copies of the decision and reasons to the appellant, the Commission and any other party.
Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Time limits
Début du bloc inséré
43.‍14Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍14The Executive Head may, in any particular case for special reasons, extend the time within which the Board of Appeal is required by regulation to make a decision under subsection 43.‍13(1).
Fin du bloc inséré
Frais et indemnités
Expenses and allowances
Début du bloc inséré
43.‍15Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍15Any party who is required to attend a hearing may, if the Executive Head considers it warranted in any particular case for any reasons provided for in the regulations, be reimbursed for their travel or living expenses up to the amounts determined by the Treasury Board, or be paid any allowance, including compensation for lost remuneration, in accordance with the rates fixed by the Treasury Board.
Fin du bloc inséré
Appel — région
Appeal — region
Début du bloc inséré
43.‍16(1)Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍16(1)An appeal is to be heard in the appellant’s region, except in the circumstances provided for in the regulations.
Fin du bloc inséré
Appel — mode
Appeal — format
Début du bloc inséré
(2)Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu selon le mode choisi par l’appelant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An appeal is to be heard in the format selected by the appellant, except in the circumstances provided for in the regulations.
Fin du bloc inséré
Huis clos
Hearings in private
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)All or part of a Board of Appeal hearing may be held in private in the circumstances provided for in the regulations.
Fin du bloc inséré
Représentation des parties
Representation of party
Début du bloc inséré
43.‍17Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍17A party may, at their own expense, be represented by a representative of their choice.
Fin du bloc inséré
Pouvoir du Conseil d’appel
Powers of Board of Appeal
Début du bloc inséré
43.‍18(1)Sous réserve de l’article 43.‍12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍18(1)Subject to section 43.‍12, the Board of Appeal may decide any question of law or fact that is necessary for the disposition of any application made or appeal brought under this Act.
Fin du bloc inséré
Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
Début du bloc inséré
(2)Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a question specified in section 90 of the Employment Insurance Act arises in the consideration of an application or in an appeal, it must be determined by an authorized officer of the Canada Revenue Agency, as provided by that section.
Fin du bloc inséré
Désistement
Abandonment of appeals
Début du bloc inséré
43.‍19(1)Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
43.‍19(1)The Board of Appeal may determine that an appeal before it has been abandoned if it has failed to contact the appellant despite reasonable efforts having been made to do so or if the appellant fails to communicate with it on being requested to do so.
Fin du bloc inséré
Réouverture à la suite du désistement de l’appel
Reopening abandoned appeals
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :

a)soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;

b)soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Board of Appeal, on application, may reopen an appeal it has determined to be abandoned if it is satisfied that

(a)in making the determination, it failed to observe a principle of natural justice; or

(b)the appellant’s failure to communicate with it was due to circumstances beyond the appellant’s control and the application was made within 30 days after the day on which those circumstances were resolved.

Fin du bloc inséré
Décision écrite
Decision in writing
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Board of Appeal must give a decision made under subsection (1) or (2) in writing and a copy of the decision must be sent to the appellant, the Commission and any other party.
Fin du bloc inséré
635Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.
635Subsection 44(2) of the Act is repealed.
636Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
636Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:
Président et vice-présidents
Chairperson and Vice-chairpersons
(2)Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que Début de l'insertion deux Fin de l'insertion vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .
(2)The Governor in Council designates one of the full-time members to hold office as the Chairperson and Début de l'insertion two Fin de l'insertion full-time members to hold office as Vice-chairpersons, one of whom is responsible for the Appeal Division and one of whom is responsible for the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion .
637Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
637Subsections 46(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Membres
Members
(2)Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.
(2)Each member exercises any powers and performs any duties and functions that the Vice-chairperson who is responsible for the Division for which they hear matters may assign.
Affectation
Assignment
(3)Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .
(3)The Chairperson may assign members to hear matters in the Appeal Division or the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion .
638L’article 47 de la même loi est abrogé.
638Section 47 of the Act is repealed.
639Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
639Subsection 51(2) of the Act is replaced by the following:
Intérim — autre
Absence — other
(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser Début de l'insertion le Fin de l'insertion vice-président Début de l'insertion de la division générale Fin de l'insertion à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
(2)If subsection (1) does not apply owing to the absence or incapacity of the Vice-chairperson of the Appeal Division, or if the office of Vice-chairperson of the Appeal Division is vacant, the Minister may authorize Début de l'insertion the Fin de l'insertion Vice-chairperson Début de l'insertion of the General Division Fin de l'insertion to act as Chairperson and that Vice-chairperson may exercise all the powers and perform all the duties and functions of the Chairperson.
640L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.
640The heading “Organization of Tribunal” before section 52 of the Act is repealed.
641Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
641Subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:
Modalités de présentation
Appeal — time limit
52(1)L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
52(1)An appeal of a decision must be brought to the General Division in the prescribed form and manner and within 90 days after the day on which the decision is communicated to the appellant.
642L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
642Section 54 of the Act is replaced by the following:
Décisions
Decision
54(1)La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû Début de l'insertion prendre Fin de l'insertion .
54(1)The General Division may dismiss the appeal or confirm, rescind or vary a decision of the Minister in whole or in part or give the decision that the Minister should have given.
Motifs
Reasons
(2)Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.
(2)The General Division may give a decision orally or in writing and must give reasons. Copies of the decision and reasons, written or, in the case of an oral decision and reasons, reduced to writing, must be sent to the appellant, the Minister and any other party.
643L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
643The heading before section 55 of the Act is replaced by the following:
Début de l'insertion Appel au Tribunal — division Fin de l'insertion d’appel
Début de l'insertion Appeal to Tribunal Fin de l'insertion — Appeal Division
Début du bloc inséré
Décisions du Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Decisions of Board of Appeal
Fin du bloc inséré
644La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :
644The Act is amended by adding the following before section 55:
Appel
Appeal
Début du bloc inséré
54.‍1Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54.‍1Any decision of the Board of Appeal may be appealed to the Appeal Division by any person who is the subject of the decision and any other prescribed person.
Fin du bloc inséré
Modalités de présentation
Appeal — time limit
Début du bloc inséré
54.‍2(1)L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54.‍2(1)The appeal must be brought to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within 30 days after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
Fin du bloc inséré
Délai supplémentaire
Extension
Début du bloc inséré
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Appeal Division may allow further time within which an appeal is to be brought, but in no case may an appeal be brought more than one year after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
Fin du bloc inséré
Moyens d’appel
Grounds of appeal
Début du bloc inséré
54.‍3Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :

a)le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c)il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

d)une question de droit constitutionnel demeure à trancher.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54.‍3The only grounds of appeal of a decision made by the Board of Appeal are that

(a)the Board of Appeal failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b)the Board of Appeal erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record;

(c)the Board of Appeal based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it; or

(d)a question of constitutional law remains to be determined.

Fin du bloc inséré
Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel
New evidence — constitutional questions
Début du bloc inséré
54.‍4Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54.‍4If an appeal to the Appeal Division of a decision of the Board of Appeal is in respect of a question of constitutional law, the Appeal Division may hear new evidence in relation to the question.
Fin du bloc inséré
Décisions
Decision
Début du bloc inséré
54.‍5(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
54.‍5(1)The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the Board of Appeal should have given, refer the matter back to the Board of Appeal for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate or confirm, rescind or vary the decision of the Board of Appeal in whole or in part. The Appeal Division may make a decision on a question of constitutional law.
Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré
(2)Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Appeal Division must give its decision in writing, with reasons, and send copies of the decision and reasons to the appellant and any other party.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Décisions de la division générale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Decisions of General Division
Fin du bloc inséré
645Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
645Sections 56 and 57 of the Act are replaced by the following:
Autorisation du Tribunal
Leave
56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel Début de l'insertion d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu Fin de l'insertion sans permission.
56An appeal to the Appeal Division Début de l'insertion of a decision made by the Income Security Section Fin de l'insertion may only be brought if leave to appeal is granted.
Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi
Appeal — Employment Insurance Section
57(1) Début de l'insertion L’appel Fin de l'insertion d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi Début de l'insertion est interjeté Fin de l'insertion à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
57(1)An appeal of a decision made by the Employment Insurance Section must be Début de l'insertion brought Fin de l'insertion to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within 30 days after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu
Appeal — Income Security Section
Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée Début de l'insertion à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement Fin de l'insertion , dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion An Fin de l'insertion application for leave to Début de l'insertion appeal Fin de l'insertion a decision made by the Income Security Section Début de l'insertion must be Fin de l'insertion made Début de l'insertion to Fin de l'insertion the Début de l'insertion Appeal Division Fin de l'insertion in the Début de l'insertion prescribed form Fin de l'insertion and Début de l'insertion manner Fin de l'insertion and Début de l'insertion within Fin de l'insertion 90 days after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
Délai supplémentaire
Extension
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour Début de l'insertion interjeter appel ou Fin de l'insertion présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, Début de l'insertion cet appel ou Fin de l'insertion cette demande ne peut en aucun cas être Début de l'insertion interjeté ou présenté Fin de l'insertion plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
(2)The Appeal Division may allow further time within which an Début de l'insertion appeal is to be brought or an Fin de l'insertion application for leave to appeal is to be made, but in no case may an Début de l'insertion appeal be brought or an Fin de l'insertion application be made more than one year after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
646Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
646Sections 56 and 57 of the Act are replaced by the following:
Autorisation du Tribunal
Leave
56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.
56An appeal to the Appeal Division of a decision made by the General Division may only be brought if leave to appeal is granted.
Modalités de présentation — division générale
Appeal — General Division
57(1)La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
57(1)An application for leave to appeal a decision made by the General Division must be made to the Appeal Division in the prescribed form and manner and within 90 days after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
Délai supplémentaire
Extension
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
(2)The Appeal Division may allow further time within which an application for leave to appeal is to be made, but in no case may an application be made more than one year after the day on which the decision and reasons are communicated in writing to the appellant.
647(1)Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.
647(1)Subsection 58(1) of the Act is repealed.
(2)Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.
(2)Subsection 58(2) of the Act is repealed.
648L’article 58.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
648Section 58.‍1 of the Act is replaced by the following:
Permission d’en appeler — division générale
Leave to appeal — General Division
58.‍1La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion est accordée dans les cas suivants :

a)la demande soulève une cause défendable selon laquelle la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b)elle soulève une cause défendable selon laquelle la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

c)elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .

58.‍1Leave to appeal a decision made by the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion is to be granted if the application for leave to appeal

(a)raises an arguable case that the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b)raises an arguable case that the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion erred in law, in fact or in mixed law and fact, in making its decision; or

(c)sets out evidence that was not presented to the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion .

649(1)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
649(1)Subsection 58.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Décision — permission d’en appeler
Decision — leave to appeal
58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la Début de l'insertion section de la sécurité du revenu Fin de l'insertion .
58.‍2(1)The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal a decision made by the Début de l'insertion Income Security Section Fin de l'insertion .
(2)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 58.‍2(1) of the Act is replaced by the following:
Décision — permission d’en appeler
Decision — leave to appeal
58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.
58.‍2(1)The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal a decision made by the General Division.
650L’article 58.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
650Section 58.‍3 of the Act is replaced by the following:
Audience de novo — division générale
Hearing de novo — General Division
58.‍3L’appel d’une décision rendue par la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
58.‍3An appeal to the Appeal Division of a decision made by the Début de l'insertion General Division Fin de l'insertion is to be heard and determined as a new proceeding.
651(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
651(1)Subsection 59(1) of the Act is replaced by the following:
Décisions
Decision
59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire Début de l'insertion au Conseil d’appel Fin de l'insertion pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
59(1)The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part. In the case of an appeal of a decision made by the Employment Insurance Section, the Appeal Division may also refer the matter back to the Début de l'insertion Board of Appeal Fin de l'insertion for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate.
(2)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 59(1) of the Act is replaced by the following:
Décisions
Decision
59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.
59(1)The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part.
652L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
652Section 67 of the Act is replaced by the following:
Prorogation des délais
Time limits
67Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre Début de l'insertion une décision en vertu des Fin de l'insertion paragraphes 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1) Fin de l'insertion , 58.‍2(1) et 59(1).
67The Chairperson or a Vice-chairperson may, in any particular case for special reasons, extend the time within which the Tribunal is required by regulation to make a decision under subsections 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1) Fin de l'insertion , 58.‍2(1) and 59(1).
653La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
653The Act is amended by adding the following after section 68:
Accès aux documents et renseignements par la division d’appel
Access to documents and information by Appeal Division
Début du bloc inséré
68.‍01Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
68.‍01On the request of the Appeal Division, the Board of Appeal must provide the Appeal Division with any documents and information that are necessary for the Appeal Division to decide an application or appeal.
Fin du bloc inséré
654La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :
654The Act is amended by adding the following before section 69:
Commission
Commission
Début du bloc inséré
68.‍2La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :

a)le quorum de la formation visée au paragraphe 43.‍05(1);

b)le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.‍03(1)b) et c);

c)les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

d)la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;

e)les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;

f)le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1);

g)les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.‍14;

h)les raisons pour l’application de l’article 43.‍15;

i)le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;

j)les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.‍11(1);

k)les régions pour l’application des paragraphes 43.‍04(5) et 43.‍16(1);

l)les circonstances pour l’application du paragraphe 43.‍16(1);

m)les circonstances pour l’application du paragraphe 43.‍16(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
68.‍2The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations with regard to the Board of Appeal respecting

(a)the quorum for a panel referred to in subsection 43.‍05(1);

(b)the appointment process for and conflicts of interest of members of the Board of Appeal referred to in paragraphs 43.‍03(1)‍(b) and (c);

(c)the circumstances in which a hearing may be held in private;

(d)the procedure to be followed on applications made or appeals brought to the Board of Appeal;

(e)the circumstances under which information is deemed to have been communicated or received;

(f)the time within which the Board of Appeal must make a decision under subsection 43.‍13(1);

(g)any special reasons for the purposes of section 43.‍14;

(h)any reasons for the purposes of section 43.‍15;

(i)the power to exclude any person from a hearing when oral evidence concerning a circumstance of sexual or other harassment is being given;

(j)the form and manner that is to be prescribed for the purposes of subsection 43.‍11(1);

(k)regions for the purposes of subsections 43.‍04(5) and 43.‍16(1);

(l)the circumstances for the purposes of subsection 43.‍16(1); and

(m)the circumstances for the purposes of subsection 43.‍16(2).

Fin du bloc inséré
655(1)L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
655(1)Paragraph 69(c) of the Act is replaced by the following:
  • c)les délais impartis pour rendre Début de l'insertion une décision en vertu des Fin de l'insertion paragraphes 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1) Fin de l'insertion , 58.‍2(1) et 59(1);

  • (c)the time within which the Tribunal must make a decision under subsections 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1) Fin de l'insertion , 58.‍2(1) and 59(1);

(2)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph 69(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par Début de l'insertion le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.‍1) Fin de l'insertion .

  • (f)anything that is to be prescribed by Début de l'insertion subsection 52(1), section 54.‍1, subsection 54.‍2(1), section 55 and subsections 57(1) and (1.‍1) Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 69(f) of the Act is replaced by the following:
  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).

  • (f)anything that is to be prescribed by subsection 52(1), section 54.‍1, subsection 54.‍2(1), section 55 and subsection 57(1).

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

R.‍S, c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Loi sur les Cours fédérales
Federal Courts Act
656L’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
656Paragraph 28(1)‍(g.‍1) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre Début de l'insertion des paragraphes 54.‍2(2) ou Fin de l'insertion 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée Début de l'insertion aux paragraphes 43.‍11(2) ou Fin de l'insertion 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • (g.‍1)the Appeal Division of the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act, unless the decision is made under subsection Début de l'insertion 54.‍2(2) or Fin de l'insertion 57(2) or section 58.‍2 of that Act or relates to an appeal respecting a decision relating to further time to make a request under subsection Début de l'insertion 43.‍11(2) or Fin de l'insertion 52(2) of that Act, section 81 of the Canada Pension Plan, section 27.‍1 of the Old Age Security Act or section 112 of the Employment Insurance Act;

L.‍R.‍, ch. L-1

R.‍S.‍, c. L-1

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
Labour Adjustment Benefits Act
657(1)La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.
657(1)The definition Social Security Tribunal in subsection 2(1) of the Labour Adjustment Benefits Act is repealed.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
Début du bloc inséré

Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Employment Insurance Board of Appeal)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Employment Insurance Board of Appeal means the Employment Insurance Board of Appeal established under section 43.‍01 of the Department of Employment and Social Development Act.‍ (Conseil d’appel en assurance-emploi)

Fin du bloc inséré
658Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
658Subsections 13(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
Reference to Employment Insurance Board of Appeal
(6)La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle Début de l'insertion au Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion pour décision.
(6)The Commission may at any time within 14 days after receiving an application under subsection (1) refer the application or a question arising from it to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion for a decision on it.
Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
Proceedings before Employment Insurance Board of Appeal
(7) Début de l'insertion Le Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion , lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.
(7)If an application or question is referred to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion under subsection (6), the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion must conduct its proceedings in respect of that application or question in accordance with the procedure for appeals under the Department of Employment and Social Development Act.
659Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
659Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
Appel des décisions de la Commission
Appeal of Commission decision
(2)Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Début de l'insertion Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion .
(2)Any person may, at any time within 30 days after the day a decision of the Commission under this Act, other than subsection 14(2) or (3), is communicated to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , or within any further time that the Commission may in any particular case for special reason allow, appeal to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
660Le sous-alinéa 56(1)l)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
660Subparagraph 56(1)‍(l)‍(ii) of the Income Tax Act is replaced by the following:
  • (ii)soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision Début de l'insertion auprès du Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale Début de l'insertion ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social Fin de l'insertion ,

  • (ii)reimbursement of costs incurred in relation to a decision of the Canada Employment Insurance Commission under the Employment Insurance Act or to an appeal of such a decision to the Social Security Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal under the Department of Employment and Social Development Act Fin de l'insertion ,

661Le sous-alinéa 60o)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
661Subparagraph 60(o)‍(ii) of the Act is replaced by the following:
  • (ii)d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision Début de l'insertion auprès du Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale Début de l'insertion ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social Fin de l'insertion ,

  • (ii)a decision of the Canada Employment Insurance Commission under the Employment Insurance Act or to an appeal of such a decision to the Social Security Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal under the Department of Employment and Social Development Act Fin de l'insertion ,

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act
662L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
662Section 113 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
Appeal to Employment Insurance Board of Appeal
113Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Début de l'insertion Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion constitué par l’article Début de l'insertion 43.‍01 Fin de l'insertion de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
113A party who is dissatisfied with a decision of the Commission made under section 112, including a decision in relation to further time to make a request, may appeal the decision to the Début de l'insertion Employment Insurance Board of Appeal Fin de l'insertion established under section Début de l'insertion 43.‍01 Fin de l'insertion of the Department of Employment and Social Development Act.
663(1)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
663(1)Subsection 114(1) of the Act is replaced by the following:
Versement des prestations malgré appel
Payment of benefit pending appeal
114(1)Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, Début de l'insertion ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.‍01 de cette loi Fin de l'insertion , fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
114(1)If a claim for benefits is allowed by the General Division of the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal established under section 43.‍01 of that Act Fin de l'insertion , benefits are payable in accordance with the decision of the Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal, as the case may be Fin de l'insertion , even though an appeal is pending, and any benefits paid under this section after the decision of the Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal, as the case may be Fin de l'insertion , are to be treated as having been duly paid and are not recoverable from the claimant, even if the final determination of the question is adverse to the claimant.
(2)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 114(1) of the Act is replaced by the following:
Versement des prestations malgré appel
Payment of benefit pending appeal
114(1)Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
114(1)If a claim for benefits is allowed by the Employment Insurance Board of Appeal established under section 43.‍01 of the Department of Employment and Social Development Act, benefits are payable in accordance with the decision of the Employment Insurance Board of Appeal even though an appeal is pending, and any benefits paid under this section after the decision of the Employment Insurance Board of Appeal are to be treated as having been duly paid and are not recoverable from the claimant, even if the final determination of the question is adverse to the claimant.
(3)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)Paragraph 114(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

  • (a)if the appeal to the Appeal Division of the Social Security Tribunal was brought within 21 days after the day on which the decision of the General Division of the Social Security Tribunal Début de l'insertion or the Employment Insurance Board of Appeal, as the case may be, Fin de l'insertion was given and on the ground that the claimant ought to be disentitled under section 36; and

(4)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4)Paragraph 114(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

  • (a)if the appeal to the Appeal Division of the Social Security Tribunal was brought within 21 days after the day on which the decision of the Employment Insurance Board of Appeal was given and on the ground that the claimant ought to be disentitled under section 36; and

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions
Definitions

664Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 665 à 678.

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Board of Appeal)

division d’appel La division d’appel du Tribunal.‍ (Appeal Division)

division générale Sauf aux paragraphes 665(2) et 667(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (General Division)

section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale.‍ (Employment Insurance Section)

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Tribunal)

664The following definitions apply in this section and sections 665 to 678.

Appeal Division means the Appeal Division of the Tribunal.‍ (division d’appel)

Board of Appeal means the Employment Insurance Board of Appeal established under section 43.‍01 of the Department of Employment and Social Development Act.‍ (Conseil d’appel)

Employment Insurance Section means the Employment Insurance Section of the General Division.‍ (section de l’assurance-emploi)

General Division means, except for the purposes of subsections 665(2) and 667(2), the General Division referred to in section 44 of the Department of Employment and Social Development Act, as it reads on the day on which this section comes into force.‍ (division générale)

Tribunal means the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.‍ (Tribunal)

Membres à temps partiel
Part-time members

665(1)Les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 deviennent des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.

665(1)Part-time members of the Tribunal who, immediately before the day on which section 635 comes into force, are assigned to hear matters in the Employment Insurance Section become part-time members of the Board of Appeal on that day.

Membres à temps plein
Full-time members

(2)Les membres à temps plein du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 sont affectés à la division générale à cette date.

(2)Full-time members of the Tribunal who, immediately before the day on which section 635 comes into force, are assigned to hear matters in the Employment Insurance Section are assigned to hear matters in the General Division on that day.

Vice-président
Vice-chairperson

(3)Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à cette date.

(3)The Vice-chairperson of the Tribunal who, immediately before the day on which section 635 comes into force, is responsible for the Employment Insurance Section becomes a full-time regional coordinator of the Board of Appeal on that day.

Pouvoir du gouverneur en conseil
Power of Governor in Council

(4)Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :

  • a)que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635;

  • b)qu’un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

(4)On the recommendation of the Minister of Employment and Social Development made after that Minister has consulted with the Chairperson of the Tribunal and the Executive Head of the Board of Appeal, the Governor in Council may make an order specifying that, on a day that is specified in the order and that is before the day on which section 635 comes into force,

  • (a)the Vice-chairperson who is responsible for the Employment Insurance Section becomes a full-time regional coordinator of the Board of Appeal; and

  • (b)a part-time member of the Tribunal who is assigned to hear matters in the Employment Insurance Section becomes a part-time member of the Board of Appeal.

Membres du Conseil d’appel
Members of Board of Appeal

666(1)Chacun des membres du Conseil d’appel visés au paragraphe 665(1) et à l’alinéa 665(4)b) :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré l’alinéa 43.‍03(1)a) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de cet alinéa 43.‍03(1)a), à titre amovible.

666(1)Each member of the Board of Appeal referred to in subsection 665(1) or paragraph 665(4)‍(b)

  • (a)on becoming a member, ceases to be a member of the Tribunal;

  • (b)subject to paragraph (d), continues in office for the remainder of the term for which they were appointed as a member of the Tribunal;

  • (c)for that term, is deemed to be appointed under paragraph 43.‍03(1)‍(a) of the Department of Employment and Social Development Act;

  • (d)despite paragraph 43.‍03(1)‍(a) of that Act, holds office during good behaviour for that term and may be removed for cause by the Governor in Council at any time during that term; and

  • (e)on the expiry of that term, is eligible to be reappointed under that paragraph 43.‍03(1)‍(a) to hold office at pleasure.

Coordonnateur régional du Conseil d’appel
Regional coordinator of Board of Appeal

(2)Le coordonnateur régional du Conseil d’appel visé au paragraphe 665(3) et à l’alinéa 665(4)a) :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient coordonnateur régional du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe 43.‍02(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré le paragraphe 43.‍02(2) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.‍02(2), à titre amovible.

(2)The regional coordinator of the Board of Appeal referred to in subsection 665(3) or paragraph 665(4)‍(a)

  • (a)on becoming a regional coordinator, ceases to be a member of the Tribunal;

  • (b)subject to paragraph (d), continues in office for the remainder of the term for which they were appointed as a member of the Tribunal;

  • (c)for that term, is deemed to be appointed under subsection 43.‍02(2) of the Department of Employment and Social Development Act;

  • (d)despite subsection 43.‍02(2) of that Act, holds office during good behaviour for that term and may be removed for cause by the Governor in Council at any time during that term; and

  • (e)on the expiry of that term, is eligible to be reappointed under that subsection 43.‍02(2) to hold office at pleasure.

Membres à temps partiel — rémunération
Part-time members — remuneration

(3)Le membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi qui devient membre à temps partiel du Conseil d’appel ne reçoit, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, pas moins que la rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre à temps partiel du Tribunal.

(3)On becoming a part-time member of the Board of Appeal and for the remainder of the term referred to in paragraph (1)‍(b), a former part-time member of the Tribunal who was assigned to hear matters in the Employment Insurance Section is entitled to remuneration that is no less than the remuneration that they received as a part-time member of the Tribunal.

Vice-président — rémunération
Vice-chairperson — remuneration

(4)Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient coordonnateur régional du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.

(4)On becoming a regional coordinator of the Board of Appeal and for the remainder of the term referred to in paragraph (2)‍(b), a former Vice-chairperson of the Tribunal who was responsible for the Employment Insurance Section is entitled to the same remuneration as they received as Vice-chairperson.

Absence de droit à réclamation
No compensation

667(1)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente section.

667(1)Despite the provisions of any contract, agreement or order, no former member of the General Division, including the former Vice-chairperson responsible for the Employment Insurance Section, has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from His Majesty in right of Canada or from any employee or agent of His Majesty for ceasing to hold office in the Tribunal, or for the abolition of that office, by the operation of this Division.

Absence de droit à réclamation — membres à temps plein
No compensation — full-time members

(2)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun membre à temps plein du Tribunal anciennement affecté à la section de l’assurance-emploi n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce qu’il est affecté à la division générale par application de la présente section.

(2)Despite the provisions of any contract, agreement or order, no full-time member of the Tribunal who was assigned to hear matters in the Employment Insurance Section has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from His Majesty in right of Canada or from any employee or agent of His Majesty for being assigned to hear matters in the General Division by the operation of this Division.

Demande de permission d’en appeler
Application for leave to appeal

668La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.

668If an application for leave to appeal a decision made by the Employment Insurance Section is ongoing before the Appeal Division immediately before the day on which section 634 comes into force, the application for leave to appeal becomes a notice of appeal on that day. The notice of appeal is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi
Appeal of Employment Insurance Section decision

669Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, s’appliquent à l’égard de l’appel.

669Any decision made by the Employment Insurance Section before the day on which section 635 comes into force may be appealed to the Appeal Division and sections 55, 57, 58 and 59 of the Department of Employment and Social Development Act, as those sections read on the day on which section 634 comes into force, apply in respect of the appeal.

Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi
Ongoing appeal of Employment Insurance Section decision

670L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

670An appeal of a decision made by the Employment Insurance Section that is ongoing before the Appeal Division immediately before the day on which section 635 comes into force is to be dealt with in accordance with sections 57, 58 and 59 of the Department of Employment and Social Development Act, as those sections read on the day on which section 634 comes into force.

Questions de droit constitutionnel
Question of constitutional law

671Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.

671The Appeal Division is not authorized under subsection 59(1) of the Department of Employment and Social Development Act, as it read on the day on which section 634 comes into force, to refer a question of constitutional law back to the Board of Appeal for reconsideration.

Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi
Ongoing appeal before Employment Insurance Section

672L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.‍11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

672An appeal that is ongoing before the Employment Insurance Section immediately before the day on which section 635 comes into force is deemed to be an appeal before the Board of Appeal under subsection 43.‍11(1) of the Department of Employment and Social Development Act on that day.

Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel
Board of Appeal access to documents and information

673Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.

673The Board of Appeal is entitled to access any documents and information of the Tribunal that are necessary for the Board of Appeal to decide an application or appeal.

Remise de documents et de renseignements
Transfer of documents and information

674Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 672.

674The Tribunal must transfer to the Board of Appeal any documents and information that relate to appeals referred to in section 672.

Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Section 53 of Department of Employment and Social Development Act

675Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.

675Despite section 240 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1, if, on an appeal of a decision made by the Employment Insurance Section under section 53 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read immediately before the day on which Division 20 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 comes into force, the Appeal Division decides to refer a matter back to the Employment Insurance Section for reconsideration, the Appeal Division must refer the matter back to the Board of Appeal for reconsideration.

Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
Section 241 of Budget Implementation Act, 2021, No. 1

676(1)L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :

  • a)des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b)des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

676(1)Section 241 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 does not apply in respect of a decision in relation to the Employment Insurance Act under section 66 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read immediately before the day on which Division 20 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 comes into force, or in respect of an application under that section 66 in relation to the Employment Insurance Act that is ongoing immediately before the day on which section 634 comes into force.

Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Section 66 of Department of Employment and Social Development Act

(2)Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

(2)Any matter relating to a decision or an application referred to in subsection (1) is to be dealt with in accordance with section 66 of the Department of Employment and Social Development Act, as it read immediately before the day on which Division 20 of the Budget Implementation Act, 2021, No. 1 comes into force.

Loi sur l’assurance-emploi
Employment Insurance Act

677Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.

677Subsections 114(1) and (2) of the Employment Insurance Act, as those subsections read on the day on which section 634 comes into force, continue to apply in relation to a claim for benefits that is allowed by the General Division before the day on which section 635 comes into force.

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
Labour Adjustment Benefits Act

678(1)Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 635, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 634.

678(1)Subsection 13(7) of the Labour Adjustment Benefits Act, as it read immediately before the day on which section 634 comes into force, continues to apply — until the day on which section 635 comes into force — in respect of an application or a question that was referred to the General Division under subsection 13(6) of that Act before the day on which section 634 comes into force.

Demande ou question en cours
Ongoing application or question

(2)La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

(2)An application or a question that was referred to the General Division under subsection 13(6) of the Labour Adjustment Benefits Act and that is ongoing immediately before the day on which section 635 comes into force is deemed to be an application or a question referred to the Board of Appeal on that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret
Order in council

679(1)Les articles 634 et 643 à 645, les paragraphes 647(2), 649(1) et 651(1), les articles 652 et 653, les paragraphes 655(1) et (2), les articles 656 à 662, les paragraphes 663(1) et (3), les articles 668, 671, 673, 675 et 676 et le paragraphe 678(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

679(1)Sections 634 and 643 to 645, subsections 647(2), 649(1) and 651(1), sections 652 and 653, subsections 655(1) and (2), sections 656 to 662, subsections 663(1) and (3), sections 668, 671, 673, 675 and 676 and subsection 678(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret
Order in council

(2)Les articles 635 à 639, 641, 642 et 646, le paragraphe 647(1), l’article 648, le paragraphe 649(2), l’article 650, les paragraphes 651(2), 655(3) et 663(2) et (4), les articles 669, 670, 672, 674 et 677 et le paragraphe 678(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

(2)Sections 635 to 639, 641, 642 and 646, subsection 647(1), section 648, subsection 649(2), section 650, subsections 651(2), 655(3) and 663(2) and (4), sections 669, 670, 672, 674 and 677 and subsection 678(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day fixed under subsection (1).

SECTION 39
Loi électorale du Canada

DIVISION 39
Canada Elections Act

2000, ch. 9

2000, c. 9

Modification de la loi

Amendment to the Act

680La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 385.‍1, de ce qui suit :
680The Canada Elections Act is amended by adding the following after section 385.‍1:
Définition de renseignements personnels
Definition of personal information
Début du bloc inséré
385.‍2(1)Malgré la définition qu’en donne le paragraphe 2(1), au présent article, renseignements personnels s’entend de tout renseignement concernant un particulier identifiable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
385.‍2(1)Despite the definition personal information in subsection 2(1), for the purposes of this section, personal information means information about an identifiable individual.
Fin du bloc inséré
Collecte, utilisation, communication, conservation et retrait
Collection, use, disclosure, retention and disposal
Début du bloc inséré
(2)Afin de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres, tout parti enregistré ou tout parti admissible de même que toute personne ou organisation agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants peuvent, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale applicable, recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels ainsi que procéder à leur retrait.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In order to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election, any registered party or eligible party, as well as any person or organization acting on the party’s behalf, including the party’s candidates, electoral district associations, officers, agents, employees, volunteers and representatives, may, subject to this Act and any other applicable federal Act, collect, use, disclose, retain and dispose of personal information in accordance with the party’s privacy policy.
Fin du bloc inséré
Objet
Purpose
Début du bloc inséré
(3)Le présent article vise à établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The purpose of this section is to provide for a national, uniform, exclusive and complete regime applicable to registered parties and eligible parties respecting their collection, use, disclosure, retention and disposal of personal information.
Fin du bloc inséré

Application des modifications

Application of Amendment

Élections déclenchées dans les six mois
Election within six months

681Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 680 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

681Despite subsection 554(1) of the Canada Elections Act, the amendment to that Act made by section 680 applies in an election for which the writ is issued within six months after the day on which this Act receives royal assent.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 269)
(Section 269)
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
(article 3)

Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord

Les États parties au Traité de l’Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,

Considérant que des quartiers généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l’Atlantique Nord,

Désireux de définir le statut de ces quartiers généraux et du personnel y appartenant, lorsqu’ils se trouvent dans la région du Traité de l’Atlantique Nord,

Sont convenus du présent protocole « la Convention sur le statut de leurs forces, signée » Londres le 19 juin 1951 :

(Section 3)

Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty

The parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on 4th April, 1949,

Considering that international military Headquarters may be established in their territories, by separate arrangement, under the North Atlantic Treaty, and

Desiring to define the status of such Headquarters and of the personnel thereof within the North Atlantic Treaty area,

Have agreed to the present Protocol to the Agreement signed in London on 19th June, 1951, regarding the Status of their Forces:

Article 1

Dans le présent protocole :

a)Par Convention, on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces;

b)Par Quartier général suprême, on entend tout quartier général suprême des Forces alliées en Europe, le Quartier général suprême des Forces alliées de l’Atlantique et tout autre quartier général équivalent institué en vertu du Traité de l’Atlantique Nord;

c)Par Quartier général interallié, on entend tout quartier général suprême et tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l’Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême;

d)Par Conseil de l’Atlantique Nord, on entend le Conseil institué en vertu de l’article 9 du Traité de l’Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom.

Article 1

In the present Protocol the expression

(a)the Agreement means the Agreement signed in London on 19th June, 1951, by the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces;

(b)Supreme Headquarters means Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, Headquarters of the Supreme Allied Commander Atlantic and any equivalent international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty;

(c)Allied Headquarters means any Supreme Headquarters and any international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty which is immediately subordinate to a Supreme Headquarters;

(d)North Atlantic Council means the Council established by Article 9 of the North Atlantic Treaty or any of its subsidiary bodies authorised to act on its behalf.

Article 2

Sous réserve des dispositions ci-après du présent protocole, la Convention s’appliquera aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d’un État partie au présent protocole dans la zone du Traité de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l’un des territoires visés ci-dessus pour l’exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service, du conjoint, ou du parent.

Article 2

Subject to the following provisions of this Protocol, the Agreement shall apply to Allied Headquarters in the territory of a Party to the present Protocol in the North Atlantic Treaty area, and to the military and civilian personnel of such Headquarters and their dependents included in the definitions in sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of Article 3 of this Protocol, when such personnel are present in any such territory in connection with their official duties or, in the case of dependents, the official duties of their spouse or parent.

Article 3

1Pour l’application de la Convention à un quartier général interallié, les expressions « force », « élément civil » et « personne à charge », chaque fois qu’elles figurent dans la Convention, ont la signification suivante :

a)Par force, on entend le personnel affecté à un quartier général interallié et qui appartient aux armées de terre, de mer ou de l’air de tout État partie au Traité de l’Atlantique Nord;

b)Par élément civil, on entend le personnel civil qui n’est ni apatride, ni national d’un État non partie au Traité de l’Atlantique Nord, non plus que national de l’État de séjour, ni une personne qui a sa résidence habituelle dans cet État, et (i) qui est affecté au quartier général interallié et employé par l’une des forces armées de l’un des États parties au Traité de l’Atlantique Nord, ou (ii) qui appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le quartier général interallié ou par le Conseil de l’Atlantique Nord;

c)Par personne à charge, on entend le conjoint d’un membre d’une force ou d’un élément civil définis aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge.

2Un quartier général interallié est considéré comme une force pour l’application de l’article II, du paragraphe 2 de l’article V, du paragraphe 10 de l’article VII, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article IX, et de l’article XIII de la Convention.

Article 3

1For the purpose of applying the Agreement to an Allied Headquarters the expressions ‘force’, ‘civilian component’ and ‘dependent’, wherever they occur in the Agreement shall have the meanings set out below:

(a)force means the personnel attached to the Allied Headquarters who belong to the land, sea or air armed services of any Party to the North Atlantic Treaty;

(b)civilian component means civilian personnel who are not stateless persons, nor nationals of any State which is not a Party to the Treaty, nor nationals of, nor ordinarily resident in the receiving State, an who are (i) attached to the Allied Headquarters and in the employ of an armed service of a Party to the North Atlantic Treaty or (ii) in such categories of civilian personnel in the employ of the Allied Headquarters as the North Atlantic Council shall decide;

(c)dependent means the spouse of a member of a force or civilian component, as defined in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph, or a child of such member depending on him or her support.

2An Allied Headquarters shall be considered to be a force for the purposes of Article II, paragraph 2 of Article V, paragraph 10 of Article VII, paragraphs 2, 3, 4, 7 and 8 of Article IX, and Article XIII, of the Agreement.

Article 4

Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un État d’origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s’applique la Convention en vertu de l’article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après :

a)le droit qui est donné par l’article VII de la Convention aux autorités militaires de l’État d’origine d’exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l’État dont la loi militaire s’applique éventuellement à la personne intéressée;

b)les obligations imposées à l’État d’origine ou à ses autorités par l’article II, par le paragraphe 4 de l’article III, par les paragraphes 5 a) et 6 a) de l’article VII, par les paragraphes 9 et 10 de l’article VIII et par l’article XIII de la Convention incombent à la fois au quartier général interallié et à l’État dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces armées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause;

c)pour l’application des paragraphes 2 a) et 5 de l’article III et de l’article XIV de la Convention, et dans le cas des membres d’une force ou des personnes à leur charge, l’État d’origine est l’État aux forces armées auquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d’un élément civil ou de personnes à leur charge, l’État par les forces armées auquel ce membre est employé;

d)les obligations imposées à l’État d’origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l’article VIII de la Convention incombent à l’État aux forces armées auquel appartient la personne dont l’acte ou la négligence a été à l’origine de la demande d’indemnité, ou, dans le cas d’un membre d’un élément civil, à l’État par les forces armées auquel il est employé, ou, à défaut d’un tel État, au quartier général interallié auquel la personne en question appartient.

Article 4

The rights and obligations which the Agreement gives to or imposes upon the sending State or its authorities in respect of its forces or their civilian components or dependents shall, in respect of an Allied Headquarters and its personnel and their dependents to whom the Agreement applies in accordance with Article 2 of the present Protocol, be vested in or attached to the appropriate Supreme Headquarters and the authorities responsible under it, except that:

(a)the right which is given by Article VII of the Agreement to the military authorities of the sending State to exercise criminal and disciplinary jurisdiction shall be vested in the military authorities of the State, if any, to whose military law the person concerned is subject;

(b)the obligations imposed upon the sending state or its authorities by Article II, paragraph 4 of Article III, paragraphs 5 (a) and 6 (a) of Article VII paragraphs 9 and 10 of Article VIII, and Article XIII, of the Agreement, shall attach both to the Allied Headquarters and to any State whose armed service, or any member or employee of whose armed service, or the dependent of such member or employee, is concerned;

(c)for the purposes of paragraphs 2 (a) and 5 of Article III, and Article XIV, of the Agreement the sending State shall be, in the case of members of a force and their dependents, the State to whose armed service the member belongs, or, in the case of members of a civilian component and their dependents, the State, if any, by whose armed service the member is employed;

(d)the obligations imposed on the sending State by virtue of paragraphs 6 and 7 of Article VIII of the Agreement shall attach to the State to whose armed service the person belongs whose act or omission has given rise to the claim or, in the case of a member of a civilian component, to the State by whose armed service he is employed or, if there is no such State, to the Allied Headquarters of which the person concerned is a member.

Pour la désignation d’un arbitre, en application du paragraphe 8 de l’article VIII, les droits de l’État d’origine sont exercés à la fois par le quartier général interallié intéressé, et par l’État auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe.

Both the State, if any, to which obligations attach under this paragraph and the Allied Headquarters concerned shall have the rights of the sending State in connection with the appointment of an arbitrator under paragraph 8 of Article VIII.

Article 5

Tout membre d’un quartier général interallié doit être porteur d’une carte d’identité personnelle, délivrée par ce quartier général, munie d’une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s’il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition.

Article 5

Every member of an Allied Headquarters shall have a personal identity card issued by the Headquarters showing names, date and place of birth, nationality, rank or grade, number (if any), photograph and period of validity. This card must be presented on demand.

Article 6

1L’obligation de renoncer à toute demande d’indemnité imposée aux parties contractantes en vertu de l’article VIII de la Convention s’applique à la fois aux quartiers généraux interalliés et à tout État partie au présent protocole intéressés.

2Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article VIII de la Convention :

a)sont considérés comme biens appartenant à la partie contractante et utilisés par ses forces armées tous biens appartenant à un quartier général interallié ou tous biens d’un État partie au présent protocole utilisés par un quartier général interallié;

b)est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la partie contractante ou par un employé de ces forces, tout dommage causé par un membre d’une force ou d’un élément civil, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 de l’article 3 du présent protocole, ou par tout employé d’un quartier général interallié;

c)les dispositions du paragraphe 3 de l’article VIII de la Convention s’appliquent à un quartier général interallié considéré comme « partie contractante » aux termes dudit paragraphe.

3Les demandes d’indemnités visées au paragraphe 5 de l’article VIII de la Convention comprendront les demandes d’indemnités (autres que celles résultant de l’application d’un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet article sont applicables) du chef d’actes ou de négligences d’un employé du quartier général interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un quartier général interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d’un État de séjour, des dommages à un tiers autre que l’une des parties au présent protocole.

Article 6

1The obligations to waive claims imposed on the Contracting Parties by Article 8 of the Agreement shall attach both to the Allied Headquarters and to any Party to this Protocol concerned.

2For the purposes of paragraphs 1 and 2 of Article VIII of the Agreement,

(a)property owned by an Allied Headquarters or by a Party to this Protocol and used by an Allied Headquarters shall be deemed to be property owned by a Contracting Party and used by its armed services;

(b)damage caused by a member of a force or civilian component as defined in paragraph 1 of Article 3 of this Protocol or by any other employee of an Allied Headquarters shall be deemed to be damage caused by a member or employee of the armed services of a Contracting Party;

(c)the definition of the expression ‘owned by a Contacting Party’ in paragraph 3 of Article VIII shall apply in respect of an Allied Headquarters.

3The claims to which paragraph 5 of Article VIII of the Agreement applies shall include claims (other than contractual claims and claims to which paragraphs 6 or 7 of that Article apply) arising out of acts or omissions of any employees of an Allied Headquarters, or out of any other act, omission or occurrence for which an Allied Headquarters, or out of any other act, omissions or occurrence for which an Allied Headquarters is legally responsible, and causing in the territory of a receiving State to third parties, other than any of the Parties to this Protocol.

Article 7

1L’exonération d’impôts accordée en vertu de l’article X de la Convention aux membres d’une force ou d’un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s’applique, dans le cas du personnel d’un quartier général interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 a) et b) (i) de l’article 3 du présent protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l’exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s’applique pas à l’impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité.

2Les employés d’un quartier général interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l’Atlantique Nord sont exonérés de l’impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le quartier général interallié. Toutefois une partie au présent protocole pourra conclure avec le quartier général intéressé des arrangements permettant à ladite partie de recruter et d’affecter au quartier général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du quartier général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l’objet d’une imposition de la part de la partie en question mais ne pourront être imposés par une autre partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des parties au présent protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les parties au présent protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d’exonérer de l’impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants.

Article 7

1The exemption from taxation accorded under Article X of the Agreement to members of a force or civilian component in respect of their salaries and emoluments shall apply, as regards personnel of an Allied Headquarters within the definitions in paragraph 1 (a) and (b) (i) of Article 3 of this Protocol, to salaries and emoluments paid to them as such personnel by the armed service to which they belong or by which they are employed, except that this paragraph shall not exempt any such member or employee from taxation imposed by a State of which he is a national.

2Employees of an Allied Headquarters of categories agreed by the North Atlantic Council shall be exempted from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Allied Headquarters in their capacity as such employees. Any Party to the present Protocol may, however, conclude an arrangement with the Allied Headquarters whereby such Party will employ and assign to the Allied Headquarters all of its nationals (except, if such Party so desires, any not ordinarily resident within its territory) who are to serve on the staff of the Allied Headquarters and pay the salaries and emoluments of such persons from its own funds, at a scale fixes by it. The salaries and emoluments so paid may be taxed by the Party concerned but shall be exempted from taxation by any other Party. If such an arrangement is entered into by any Party to the present Protocol and is subsequently modified or terminated, Parties to the present Protocol shall no longer be bound under the first sentence of this paragraph to exempt from taxation the salaries and emoluments paid to their nationals.

Article 8

1En vue de faciliter l’établissement, la construction, l’entretien et le fonctionnement des quartiers généraux interalliés, ces quartiers généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l’intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque partie au présent protocole procédera à des négociations avec les quartiers généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet.

2Tout quartier général interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l’article XI de la Convention et ce, dans les mêmes conditions.

3Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l’article XI de la Convention ne s’appliquent pas aux nationaux de l’État de séjour, à moins que ces nationaux n’appartiennent aux forces armées d’un État partie au présent protocole autre que l’État de séjour.

4L’expression « droits et taxes » employée dans cet article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus.

Article 8

1For the purpose of facilitating the establishment, construction, maintenance and operation of Allied Headquarters, these Headquarters shall be relieved, so far as practicable, from duties and taxes, affecting expenditures by them in the interest of common defence and for their official and exclusive benefit, and each Party to the present Protocol shall enter into negotiations with any Allied Headquarters operating in its territory for the purpose of concluding an agreement to give effect to this provision.

2An Allied Headquarters shall have the rights granted to a force under Article XI of the Agreement subject to the same conditions.

3The provisions in paragraphs 5 and 6 of Article XI of the Agreement shall not apply to nationals of the receiving States, unless such nationals belong to the armed services of a Party to this Protocol other than the receiving State.

4The expression ‘duties and taxes’ in this Article does not include charges for services rendered.

Article 9

Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l’Atlantique Nord :

a)Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d’un quartier général interallié sur son budget en capital qui cessent d’être nécessaires à ce quartier général seront liquidés dans le cadre d’arrangements approuvés par le Conseil de l’Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti entre les parties au Traité de l’Atlantique Nord ou porté à leur crédit au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général. L’État de séjour aura priorité pour acquérir toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu’il n’offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposées par un tiers;

b)Les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d’un quartier général interallié par l’État de séjour sans aucune charge pour le quartier général (autre qu’une charge nominale) et cessant d’être nécessaires à ce quartier général, seront rendus à l’État de séjour, et toute plus ou moins-value des biens immobiliers fournis par l’État de séjour résultant de leur utilisation par ce quartier général sera déterminée par le Conseil de l’Atlantique Nord (prenant en considération toute loi de l’État de séjour applicable en l’occurrence) et répartie entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce quartier général.

Article 9

Except in so far as the North Atlantic Council may decide otherwise,

(a)any assets acquired from the international funds of an Allied Headquarters under its capital budget and no longer required by the Headquarters shall be disposed of under arrangements approved by the North Atlantic Council and the proceeds shall be distributed among or credited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which they have contributed to the capital costs of the Headquarters. The receiving State shall have the prior right to acquire any immovable property so disposed of in its territory provided that it offers terms no less favourable than those offered by any third party;

(b)any land, buildings or fixed installations provided for the use of an Allied Headquarters by the receiving State without charge to the Headquarters (other than a nominal charge) and no longer required by the Headquarters shall be handed back to the receiving State, and any increase or loss in the value of the property provided by the receiving State resulting from its use by the Headquarters shall be determined by the North Atlantic Council (taking into consideration any applicable law of the receiving State) and distributed among or credited or debited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which they have contributed to the capital costs of the Headquarters.

Article 10

Chaque quartier général suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner. Toutefois, l’État de séjour peut soumettre l’exercice de cette capacité à des accords particuliers entre lui-même et le quartier général suprême ou tout quartier général subordonné agissant au nom du quartier général suprême.

Article 10

Each Supreme Headquarters shall possess juridical personality; it shall have the capacity to conclude contracts and to acquire and dispose of property. The receiving State may, however, make the exercise of such capacity subject to special arrangements between it and the Supreme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters acting on behalf of the Supreme Headquarters.

Article 11

1Sous réserve des dispositions de l’article VIII de la Convention, un quartier général suprême peut ester en justice, tant en demandant qu’en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le quartier général suprême ou tout quartier général interallié subordonné autorisé par lui, d’une part, et l’État de séjour, d’autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet État pour l’exercice des actions auxquelles le quartier général sera partie.

2Aucune mesure d’exécution ou tendant soit à l’appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un quartier général interallié, si ce n’est aux fins définies au paragraphe 6 a) de l’article VII et à l’article XIII de la Convention.

Article 11

1Subject to the provisions of Article VIII of the Agreement, a Supreme Headquarters may engage in legal proceedings as claimant or defendant. However, the receiving State and the Supreme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters authorized by it may agree that the receiving State shall act on behalf of the Supreme Headquarters in any legal proceedings to which that Headquarters is a party before the courts of the receiving State.

2No measure of execution or measure directed to the seizure or attachment of its property or funds shall be taken against any Allied Headquarters, except for the purposes of paragraph 6 (a) of Article VII and Article XIII of the Agreement.

Article 12

1Pour le fonctionnement de son budget international, un quartier général interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie.

2Les parties au présent protocole, à la demande d’un quartier général interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce quartier général et la conversion de toute devise détenue par un quartier général interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins d’un quartier général interallié.

Article 12

1To enable it to operate its international budget, an Allied Headquarters may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.

2The Parties to the present Protocol shall, at the request of an Allied Headquarters, facilitate transfers of the funds of such Headquarters from one country to another and the conversion of any currency held by an Allied Headquarters into any other currency, when necessary to meet the requirements of any Allied Headquarters.

Article 13

Les archives et autres documents officiels d’un quartier général interallié conservés dans les locaux affectés à ce quartier général ou détenus par tout membre de ce quartier général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le quartier général aurait renoncé à cette immunité. À la demande de l’État de séjour et en présence d’un représentant de cet État, le quartier général vérifiera la nature des documents afin de constater s’ils sont couverts par l’immunité visée au présent article.

Article 13

The archives and other official documents of an Allied Headquarters kept in premises used by those Headquarters or in the possession of any properly authorized member of the Headquarters shall be inviolable, unless the Headquarters has waived this immunity. The Headquarters shall , at the request of the receiving State and in the presence of a representative of that State, verify the nature of any documents to confirm that they are entitled to immunity under this Article.

Article 14

1Tout ou partie du présent protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l’Atlantique Nord, être appliquée à tout quartier général militaire international ou à toute organisation militaire internationale (n’entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes b) et c) de l’article premier du présent protocole) institués en vertu du Traité de l’Atlantique Nord.

2Lorsque la Communauté européenne de défense sera créée, le présent protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces européennes de défense attachés à un quartier général interallié et à leurs personnes à charge, dans les conditions à fixer par le Conseil de l’Atlantique Nord.

Article 14

1The whole or any part of the present Protocol or of the Agreement may be applied, by decision of the North Atlantic Council, to any international military Headquarters or organization (not included in the definitions in paragraphs (b) and (c) of Article 1 of this Protocol) which is established pursuant to the North Atlantic Treaty.

2When the European Defence Community comes into being, the present Protocol may be applied to the personnel of the European Defence Forces attached to an Allied Headquarters and their dependents at such time and in such manner as may be determined by the North Atlantic Council.

Article 15

Toute contestation entre les parties à ce protocole ou entre elles et un quartier général interallié sur l’interprétation ou l’application du présent protocole est réglée par négociations entre les parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l’Atlantique Nord.

Article 15

All differences between the Parties to the present Protocol or between any such Parties and any Allied Headquarters relating to the interpretation or application of the Protocol shall be settled by negotiation between the parties in dispute without recourse to any outside jurisdiction. Except where express provision is made to the contrary in the present Protocol or in the Agreement, differences which cannot be settled by direct negotiation shall be referred to the North Atlantic Council.

Article 16

1Les articles XV et XVII à XX de la Convention sont applicables dans le cas du présent protocole comme s’ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention.

2Le présent protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l’État de séjour et un quartier général suprême; les autorités d’un État de séjour et un quartier général suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition du présent protocole ou de la Convention que l’État de séjour aura décidé d’appliquer.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le gouvernement des États-Unis d’Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les États signataires et adhérents.

Article 16

1Articles XV and XVII to XX of the Agreement shall apply as regards the present Protocol as if they were an integral part thereof, but so that the Protocol may be reviewed, suspended, ratified, acceded to, denounced or extended in accordance with those provisions independently from the Agreement.

2The present Protocol may be supplemented by bilateral agreement between the receiving State and a Supreme Headquarters, and the authorities of a receiving State and a Supreme Headquarters may agree to give effect, by administrative means in advance of ratification, to any provisions of this Protocol or of the Agreement as applied by it.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Done in Paris this 28th day of August 1952, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU