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Projet de loi C-334

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-334
An Act to amend the Criminal Code, the Judges Act and the Director of Public Prosecutions Act (orders prohibiting publication of identifying information)

PROJET DE LOI C-334
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les juges et la Loi sur le directeur des poursuites pénales (ordonnances interdisant la publication de renseignements identificateurs)

FIRST READING, May 31, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 31 mai 2023

Ms. Collins

Mme Collins

441229


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’améliorer les communications avec une victime avant et après qu’un tribunal rende une ordonnance visant à protéger son identité, d’interdire que soit rendue une telle ordonnance sans le consentement de la victime lorsque celle-ci est consultée avant que le poursuivant présente la demande d’ordonnance et d’établir un mécanisme de révocation ou de modification de l’ordonnance. Il prévoit également que, dans les cas concernant une victime de certaines infractions, y compris d’ordre sexuel, qui est adulte, le tribunal peut révoquer ou modifier l’ordonnance y compris d’ordre sexuel, lorsque la déclaration de la victime l’incite à le faire. Enfin, il modifie la Loi sur les juges et la Loi sur le directeur des poursuites pénales afin de prévoir, à l’intention des juges de nomination fédérale et des procureurs de l’État, de la formation sur ces ordonnances et leurs répercussions sur les victimes d’infractions d’ordre sexuel.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to improve communications with a victim before and after a court makes an order to protect the victim’s identity, to prohibit the order from being made without the victim’s consent in a case where the victim is consulted before the prosecutor applies for such an order, and to establish a procedure for revoking or varying such an order. In the case of an adult victim of certain offences, including sexual offences, it also provides that a court may revoke or vary the order when prompted to do so by the victim’s impact statement. Finally, this enactment amends the Judges Act and the Director of Public Prosecutions Act to provide for training relating to such orders and their impact on victims of sexual offences for federally appointed judges and prosecutors.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-334

PROJET DE LOI C-334

An Act to amend the Criminal Code, the Judges Act and the Director of Public Prosecutions Act (orders prohibiting publication of identifying information)

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les juges et la Loi sur le directeur des poursuites pénales (ordonnances interdisant la publication de renseignements identificateurs)

Préambule

Attendu :

que, sous le régime du Code criminel, un poursuivant peut s’adresser au tribunal pour obtenir une interdiction de publication visant à protéger l’identité d’une victime, et ce, sans avoir à consulter la victime au préalable;

que, s’agissant d’une victime d’infraction d’ordre sexuel, le tribunal est tenu d’ordonner l’interdiction de publication si le poursuivant en fait la demande;

que la victime n’est pas toujours au courant de l’existence de l’interdiction de publication et qu’elle risque donc d’y contrevenir sans le savoir et de s’exposer à de lourdes conséquences juridiques si elle parle publiquement de son expérience;

que l’interdiction de publication peut empêcher la victime, lorsque celle-ci est au courant de l’existence de l’ordonnance, de parler librement de sa propre expérience et du tort que lui a causé l’infraction;

qu’une interdiction de publication peut être perçue à tort comme protégeant l’identité de l’accusé;

que le Parlement reconnaît que les adultes victimes d’infractions d’ordre sexuel devraient pouvoir décider si leur identité doit être protégée par une interdiction de publication;

que le Parlement souhaite offrir aux victimes un mécanisme simplifié pour demander au tribunal de révoquer ou de modifier une interdiction de publication si elles changent d’avis et ne veulent plus que leur identité soit protégée;

que le Parlement est d’avis que les juges de nomination fédérale et les procureurs de l’État devraient suivre une formation sur les interdictions de publication afin d’en comprendre les répercussions possibles sur les victimes d’infractions d’ordre sexuel,

Preamble

Whereas, under the Criminal Code, a prosecutor may apply to the court for a publication ban to protect the identity of a victim without first consulting the victim;

Whereas, with regard to the victim of a sexual offence, the court is required to order the publication ban on application of the prosecutor;

Whereas the victim may be unaware of the publication ban and therefore may unknowingly contravene it and face serious legal consequences by speaking publicly about their experience of the offence;

Whereas, in a case where a victim is aware that a publication ban has been ordered, the ban may prevent the victim from freely expressing their own experience of the offence and the harm it caused;

Whereas a publication ban could be misinterpreted as protecting the identity of the accused;

Whereas Parliament recognizes that adult victims of sexual offences should have a choice as to whether their identity is protected by a publication ban;

Whereas Parliament wishes to provide a streamlined means for a victim to apply to the court to have a publication ban revoked or varied if the victim changes their mind and no longer wishes their identity to be protected;

And whereas Parliament believes that federally appointed judges and prosecutors should receive training on publication bans to understand the impact that they may have on victims of sexual offences;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1(1)Le passage du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1(1)The portion of subsection 486.‍4(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
Order restricting publication — sexual offences
486.‍4(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3.‍2) Fin de l'insertion , le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
486.‍4(1)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (3.‍2) Fin de l'insertion , the presiding judge or justice may make an order directing that any information that could identify the victim or a witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way, in proceedings in respect of
(2)Le passage du paragraphe 486.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 486.‍4(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Obligations du juge
Mandatory order on application
(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3.‍2) Fin de l'insertion , dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
(2) Début de l'insertion Subject to subsection (3.‍2) Fin de l'insertion , in proceedings in respect of the offences referred to in paragraph (1)‍(a) or (b), the presiding judge or justice shall
(3)L’article 486.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 486.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Obligation de s’enquérir
Inquiry by court
Début du bloc inséré
(3.‍1)Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises, au préalable, pour consulter la victime relativement à la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If the prosecutor makes an application for an order under paragraph (2)‍(b) or (2.‍2)‍(b), the presiding judge or justice shall inquire of the prosecutor if reasonable steps were taken, before the application was made, to consult the victim with respect to the application.
Fin du bloc inséré
Victime de plus de dix-huit ans — consentement
Victim over 18 — consent
Début du bloc inséré
(3.‍2)Si la victime est âgée d’au moins dix-huit ans et qu’elle a été consultée relativement à une demande d’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), aucune ordonnance ne peut être rendue sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)If a victim who is at least 18 years of age was consulted with respect to an application for an order under paragraph (2)‍(b), the presiding judge or justice shall not make the order without the victim’s consent.
Fin du bloc inséré
Notification
Notice of order
Début du bloc inséré
(3.‍3)Si, à la demande du poursuivant, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), le poursuivant en avise chaque victime et chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance et lui explique les modalités de présentation de toute demande de révocation ou de modification en vertu de l’article 486.‍51.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍3)If, on application of the prosecutor, the presiding judge or justice makes an order under paragraph (2)‍(b) or (2.‍2)‍(b), the prosecutor shall provide notice of the order to every victim and witness whose identity is protected by the order, together with an explanation of the procedure for applying under section 486.‍51 for the order to be revoked or varied.
Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.‍5, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 486.‍5:

Révocation ou modification de l’ordonnance

Revocation or variation of order

Début du bloc inséré
486.‍51(1)Le tribunal qui rend une ordonnance au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut tenir une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée. Il est toutefois tenu de le faire à la demande de la victime âgée d’au moins dix-huit ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
486.‍51(1)A court that makes an order under section 486.‍4 or 486.‍5 or, if the court is for any reason unable to act, another court of equivalent jurisdiction in the same province may, and, on application of a victim who is at least 18 years of age, must, hold a hearing to determine whether the order should be revoked or varied.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré
(2)Le tribunal donne avis de la tenue de l’audience au poursuivant si les procédures relatives à l’infraction sont en cours ainsi qu’à chaque victime et à chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The court shall provide notice of the hearing to the prosecutor, if proceedings in respect of the offence are ongoing, and to every victim and witness whose identity is protected by the order.
Fin du bloc inséré

Audience ex parte

Ex parte hearing

Début du bloc inséré
(3)Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de l’accusé, et ce, que les procédures de l’affaire soient en cours ou non.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The court may proceed ex parte to hear and determine the application in the absence of the accused, whether the proceedings are ongoing or not.
Fin du bloc inséré

Facteurs

Factors

Début du bloc inséré
(4)Il peut révoquer ou modifier l’ordonnance s’il est convaincu :

a)d’une part, que chaque victime ou chaque témoin dont l’identité ne serait plus protégée par l’ordonnance comprend la nature et l’effet de la révocation ou de la modification;

b)d’autre part, que la révocation ou la modification ne permettrait d’établir l’identité d’aucune autre victime ou d’aucun autre témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou toute autre ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The court may revoke or vary the order if it is satisfied that

(a)every victim or witness whose identity would no longer be protected by the order understands the nature and effect of a revocation or variation of the order; and

(b)the revocation or variation of the order would not identify any other victim or witness whose identity is protected under that order or any other order made under section 486.‍4 or 486.‍5.

Fin du bloc inséré

Conditions

Conditions

Début du bloc inséré
(5)Il peut assortir la révocation ou la modification de toute condition qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The revocation or variation of an order may be subject to any conditions that the court thinks fit.
Fin du bloc inséré

Interdiction de publication

Publication prohibited

Début du bloc inséré
(6)En cas de refus par le tribunal de révoquer ou de modifier l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a)le contenu de la demande;

b)tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue au titre du présent article;

c)tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the court refuses to revoke or vary an order, no person shall publish in any document or broadcast or transmit in any way

(a)the contents of the application;

(b)any evidence taken, information given or submissions made at a hearing under this section; or

(c)any other information that could identify a victim or witness whose identity is protected by the order.

Fin du bloc inséré

Demandes subséquentes

Subsequent application

Début du bloc inséré
(7)La révocation ou la modification de l’ordonnance en vertu du paragraphe (4) n’empêche pas le demandeur de présenter une demande subséquente au titre des alinéas 486.‍4(2)b) ou (2.‍2)b) ou du paragraphe 486.‍5(1) concernant la même affaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The revocation or variation of an order under subsection (4) does not prevent the applicant from making a subsequent application under paragraph 486.‍4(2)‍(b) or (2.‍2)‍(b) or subsection 486.‍5(1) in respect of the same matter.
Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 722(2) of the Act is replaced by the following:

Obligation de s’enquérir
Inquiry by court
(2)Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant :

Début de l'insertion a Fin de l'insertion )si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1);

Début du bloc inséré

b)lorsque la victime est âgée d’au moins dix-huit ans et que son identité est protégée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 486.‍4(1), si elle a été informée qu’elle peut demander, dans la déclaration, que l’ordonnance soit révoquée ou modifiée.

Fin du bloc inséré
(2)As soon as feasible after a finding of guilt and in any event before imposing sentence, the court shall inquire of the prosecutor

( Début de l'insertion a Fin de l'insertion )if reasonable steps have been taken to provide the victim with an opportunity to prepare a statement referred to in subsection (1); Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)in a case where the victim is at least 18 years of age and their identity is protected by an order made under subsection 486.‍4(1), if the victim has been informed of the opportunity to request, in the statement, that the order be revoked or varied.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 722 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(2)Section 722 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel

Order restricting publication — sexual offences

Début du bloc inséré
(8.‍1)Malgré le paragraphe (8), le tribunal peut révoquer ou modifier l’ordonnance à l’égard de la victime âgée d’au moins dix-huit ans dont l’identité est protégée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 486.‍4(1) et qui a exprimé dans sa déclaration le souhait que l’ordonnance soit révoquée ou modifiée, s’il est convaincu :

a)d’une part, que la victime comprend la nature et l’effet de la révocation ou de la modification;

b)d’autre part, que la révocation ou la modification ne permettrait d’établir l’identité d’aucune autre victime ou d’aucun autre témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou toute autre ordonnance rendue au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍1)Despite subsection (8), if the victim is at least 18 years of age, the victim’s identity is protected by an order made under subsection 486.‍4(1) and the statement expresses a desire that that order be revoked or varied, the court may revoke or vary the order if the court is satisfied that

(a)the victim understands the nature and effect of a revocation or variation of the order; and

(b)the revocation or variation of the order would not identify any other victim or witness whose identity is protected under that order or any other order made under section 486.‍4 or 486.‍5.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. J-1

R.‍S.‍, c. J-1

Loi sur les juges

Judges Act

4L’alinéa 60(3)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

4Paragraph 60(3)‍(b) of the Judges Act is replaced by the following:

  • b)abordent, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle Début de l'insertion ainsi que les répercussions, sur celles-ci, des ordonnances rendues au titre du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel Fin de l'insertion .

  • (b)include, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Council finds Début de l'insertion it Fin de l'insertion appropriate, instruction in evidentiary prohibitions, principles of consent and the conduct of sexual assault proceedings, as well as education regarding Début de l'insertion the impact on sexual assault complainants of orders made under subsection 486.‍4(1) of the Criminal Code and Fin de l'insertion myths and stereotypes associated with sexual assault complainants.

2006, ch. 9, art. 121

2006, c. 9, s. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

Director of Public Prosecutions Act

5Le paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

5Subsection 3(3) of the Director of Public Prosecutions Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)veiller à ce que les personnes agissant à titre de procureurs de l’État suivent une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, en particulier les ordonnances rendues au titre du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel, et leurs répercussions sur les victimes d’infractions d’ordre sexuel;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)ensures that persons acting as federal prosecutors participate in continuing education on matters related to sexual assault law, in particular orders made under subsection 486.‍4(1) of the Criminal Code and their impact on victims of sexual offences;

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi S-12

Bill S-12

6(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-12, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (appelé « autre loi » au présent article).

6(1)Subsections (2) to (8) apply if Bill S-12, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code, the Sex Offender Information Registration Act and the International Transfer of Offenders Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de l’autre loi et le paragraphe 1(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both subsection 2(1) of the other Act and subsection 1(1) of this Act are in force, the portion of subsection 486.‍4(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
Order restricting publication — sexual offences
486.‍4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3.‍2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
486.‍4(1)Subject to subsections (2) and (3.‍2), the presiding judge or justice may make an order directing that any information that could identify the victim or a witness shall not be published in any document or broadcast or transmitted in any way or otherwise made available, in proceedings in respect of

(3)Si le paragraphe 1(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de l’autre loi, ce paragraphe 2(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)If subsection 1(3) of this Act comes into force before subsection 2(4) of the other Act, then that subsection 2(4) is deemed never to have come into force and is repealed.

(4)Si le paragraphe 2(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de la présente loi :

  • a)ce paragraphe 1(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 486.‍4(3.‍1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(4)If subsection 2(4) of the other Act comes into force before subsection 1(3) of this Act, then

  • (a)that subsection 1(3) is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)subsection 486.‍4(3.‍1) of the Criminal Code is replaced by the following:

Obligation de s’enquérir

Inquiry by court

(3.‍1)Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises, au préalable, pour consulter la victime relativement à la demande.

(3.‍1)If the prosecutor makes an application for an order under paragraph (2)‍(b) or (2.‍2)‍(b), the presiding judge or justice shall inquire of the prosecutor if reasonable steps were taken, before the application was made, to consult the victim with respect to the application.

Victime de plus de dix-huit ans — consentement

Victim over 18 — consent

(3.‍2)Si la victime est âgée d’au moins dix-huit ans et qu’elle a été consultée relativement à une demande d’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), aucune ordonnance ne peut être rendue sans son consentement.

(3.‍2)If a victim who is at least 18 years of age was consulted with respect to an application for an order under paragraph (2)‍(b), the presiding judge or justice shall not make the order without the victim’s consent.

Notification

Notice of order

(3.‍3)Si, à la demande du poursuivant, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), le poursuivant en avise chaque victime et chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance et lui explique les modalités de présentation de toute demande de révocation ou de modification en vertu de l’article 486.‍51.

(3.‍3)If, on application of the prosecutor, the presiding judge or justice makes an order under paragraph (2)‍(b) or (2.‍2)‍(b), the prosecutor shall provide notice of the order to every victim and witness whose identity is protected by the order, together with an explanation of the procedure for applying under section 486.‍51 for the order to be revoked or varied.

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi et celle du paragraphe 2(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)If subsection 1(3) of this Act comes into force on the same day as subsection 2(4) of the other Act, then that subsection 2(4) is deemed never to have come into force and is repealed.

(6)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)If section 2 of this Act comes into force before section 4 of the other Act, then that section 4 is deemed never to have come into force and is repealed.

(7)Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi :

  • a)cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 486.‍51 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(7)If section 4 of the other Act comes into force before section 2 of this Act, then

  • (a)that section 2 is deemed never to have come into force and is repealed; and

  • (b)section 486.‍51 of the Criminal Code is replaced by the following:

Révocation ou modification de l’ordonnance

Revocation or variation of order

486.‍51(1)Le tribunal qui rend une ordonnance au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut tenir une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée. Il est toutefois tenu de le faire à la demande de la victime âgée d’au moins dix-huit ans.

486.‍51(1)A court that makes an order under section 486.‍4 or 486.‍5 or, if the court is for any reason unable to act, another court of equivalent jurisdiction in the same province may, and, on application of a victim who is at least 18 years of age, must, hold a hearing to determine whether the order should be revoked or varied.

Avis

Notice

(2)Le tribunal donne avis de la tenue de l’audience au poursuivant si les procédures relatives à l’infraction sont en cours ainsi qu’à chaque victime et à chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.

(2)The court shall provide notice of the hearing to the prosecutor, if proceedings in respect of the offence are ongoing, and to every victim and witness whose identity is protected by the order.

Audience ex parte

Ex parte hearing

(3)Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de l’accusé, et ce, que les procédures de l’affaire soient en cours ou non.

(3)The court may proceed ex parte to hear and determine the application in the absence of the accused, whether the proceedings are ongoing or not.

Facteurs

Factors

(4)Il peut révoquer ou modifier l’ordonnance s’il est convaincu :

a)d’une part, que chaque victime ou chaque témoin dont l’identité ne serait plus protégée par l’ordonnance comprend la nature et l’effet de la révocation ou de la modification;

b)d’autre part, que la révocation ou la modification ne permettrait d’établir l’identité d’aucune autre victime ou d’aucun autre témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou toute autre ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5.

(4)The court may revoke or vary the order if it is satisfied that

(a)every victim or witness whose identity would no longer be protected by the order understands the nature and effect of a revocation or variation of the order; and

(b)the revocation or variation of the order would not identify any other victim or witness whose identity is protected under that order or any other order made under section 486.‍4 or 486.‍5.

Conditions

Conditions

(5)Il peut assortir la révocation ou la modification de toute condition qu’il estime indiquée.

(5)The revocation or variation of an order may be subject to any conditions that the court thinks fit.

Interdiction de publication

Publication prohibited

(6)En cas de refus par le tribunal de révoquer ou de modifier l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a)le contenu de la demande;

b)tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue au titre du présent article;

c)tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.

(6)If the court refuses to revoke or vary an order, no person shall publish in any document or broadcast or transmit in any way

(a)the contents of the application;

(b)any evidence taken, information given or submissions made at a hearing under this section; or

(c)any other information that could identify a victim or witness whose identity is protected by the order.

Demandes subséquentes

Subsequent application

(7)La révocation ou la modification de l’ordonnance en vertu du paragraphe (4) n’empêche pas le demandeur de présenter une demande subséquente au titre des alinéas 486.‍4(2)b) ou (2.‍2)b) ou du paragraphe 486.‍5(1) concernant la même affaire.

(7)The revocation or variation of an order under subsection (4) does not prevent the applicant from making a subsequent application under paragraph 486.‍4(2)‍(b) or (2.‍2)‍(b) or subsection 486.‍5(1) in respect of the same matter.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(8)If section 2 of this Act comes into force on the same day as section 4 of the other Act, then that section 4 is deemed never to have come into force and is repealed.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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