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Projet de loi C-334

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-334
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les juges et la Loi sur le directeur des poursuites pénales (ordonnances interdisant la publication de renseignements identificateurs)

PREMIÈRE LECTURE LE 31 mai 2023

Mme Collins

441229


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’améliorer les communications avec une victime avant et après qu’un tribunal rende une ordonnance visant à protéger son identité, d’interdire que soit rendue une telle ordonnance sans le consentement de la victime lorsque celle-ci est consultée avant que le poursuivant présente la demande d’ordonnance et d’établir un mécanisme de révocation ou de modification de l’ordonnance. Il prévoit également que, dans les cas concernant une victime de certaines infractions, y compris d’ordre sexuel, qui est adulte, le tribunal peut révoquer ou modifier l’ordonnance y compris d’ordre sexuel, lorsque la déclaration de la victime l’incite à le faire. Enfin, il modifie la Loi sur les juges et la Loi sur le directeur des poursuites pénales afin de prévoir, à l’intention des juges de nomination fédérale et des procureurs de l’État, de la formation sur ces ordonnances et leurs répercussions sur les victimes d’infractions d’ordre sexuel.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-334

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les juges et la Loi sur le directeur des poursuites pénales (ordonnances interdisant la publication de renseignements identificateurs)

Préambule

Attendu :

que, sous le régime du Code criminel, un poursuivant peut s’adresser au tribunal pour obtenir une interdiction de publication visant à protéger l’identité d’une victime, et ce, sans avoir à consulter la victime au préalable;

que, s’agissant d’une victime d’infraction d’ordre sexuel, le tribunal est tenu d’ordonner l’interdiction de publication si le poursuivant en fait la demande;

que la victime n’est pas toujours au courant de l’existence de l’interdiction de publication et qu’elle risque donc d’y contrevenir sans le savoir et de s’exposer à de lourdes conséquences juridiques si elle parle publiquement de son expérience;

que l’interdiction de publication peut empêcher la victime, lorsque celle-ci est au courant de l’existence de l’ordonnance, de parler librement de sa propre expérience et du tort que lui a causé l’infraction;

qu’une interdiction de publication peut être perçue à tort comme protégeant l’identité de l’accusé;

que le Parlement reconnaît que les adultes victimes d’infractions d’ordre sexuel devraient pouvoir décider si leur identité doit être protégée par une interdiction de publication;

que le Parlement souhaite offrir aux victimes un mécanisme simplifié pour demander au tribunal de révoquer ou de modifier une interdiction de publication si elles changent d’avis et ne veulent plus que leur identité soit protégée;

que le Parlement est d’avis que les juges de nomination fédérale et les procureurs de l’État devraient suivre une formation sur les interdictions de publication afin d’en comprendre les répercussions possibles sur les victimes d’infractions d’ordre sexuel,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le passage du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
486.‍4(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3.‍2) Fin de l'insertion , le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
(2)Le passage du paragraphe 486.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligations du juge
(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3.‍2) Fin de l'insertion , dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
(3)L’article 486.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Obligation de s’enquérir
Début du bloc inséré
(3.‍1)Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises, au préalable, pour consulter la victime relativement à la demande.
Fin du bloc inséré
Victime de plus de dix-huit ans — consentement
Début du bloc inséré
(3.‍2)Si la victime est âgée d’au moins dix-huit ans et qu’elle a été consultée relativement à une demande d’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), aucune ordonnance ne peut être rendue sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré
(3.‍3)Si, à la demande du poursuivant, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), le poursuivant en avise chaque victime et chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance et lui explique les modalités de présentation de toute demande de révocation ou de modification en vertu de l’article 486.‍51.
Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.‍5, de ce qui suit :

Révocation ou modification de l’ordonnance

Début du bloc inséré
486.‍51(1)Le tribunal qui rend une ordonnance au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut tenir une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée. Il est toutefois tenu de le faire à la demande de la victime âgée d’au moins dix-huit ans.
Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré
(2)Le tribunal donne avis de la tenue de l’audience au poursuivant si les procédures relatives à l’infraction sont en cours ainsi qu’à chaque victime et à chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.
Fin du bloc inséré

Audience ex parte

Début du bloc inséré
(3)Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de l’accusé, et ce, que les procédures de l’affaire soient en cours ou non.
Fin du bloc inséré

Facteurs

Début du bloc inséré
(4)Il peut révoquer ou modifier l’ordonnance s’il est convaincu :
  • a)d’une part, que chaque victime ou chaque témoin dont l’identité ne serait plus protégée par l’ordonnance comprend la nature et l’effet de la révocation ou de la modification;

  • b)d’autre part, que la révocation ou la modification ne permettrait d’établir l’identité d’aucune autre victime ou d’aucun autre témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou toute autre ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5.

    Fin du bloc inséré

Conditions

Début du bloc inséré
(5)Il peut assortir la révocation ou la modification de toute condition qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré

Interdiction de publication

Début du bloc inséré
(6)En cas de refus par le tribunal de révoquer ou de modifier l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
  • a)le contenu de la demande;

  • b)tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue au titre du présent article;

  • c)tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Demandes subséquentes

Début du bloc inséré
(7)La révocation ou la modification de l’ordonnance en vertu du paragraphe (4) n’empêche pas le demandeur de présenter une demande subséquente au titre des alinéas 486.‍4(2)b) ou (2.‍2)b) ou du paragraphe 486.‍5(1) concernant la même affaire.
Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 722(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enquérir
(2)Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant :
  • Début de l'insertion a Fin de l'insertion )si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1);

  • Début du bloc inséré

    b)lorsque la victime est âgée d’au moins dix-huit ans et que son identité est protégée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 486.‍4(1), si elle a été informée qu’elle peut demander, dans la déclaration, que l’ordonnance soit révoquée ou modifiée.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 722 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
Début du bloc inséré
(8.‍1)Malgré le paragraphe (8), le tribunal peut révoquer ou modifier l’ordonnance à l’égard de la victime âgée d’au moins dix-huit ans dont l’identité est protégée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 486.‍4(1) et qui a exprimé dans sa déclaration le souhait que l’ordonnance soit révoquée ou modifiée, s’il est convaincu :
  • a)d’une part, que la victime comprend la nature et l’effet de la révocation ou de la modification;

  • b)d’autre part, que la révocation ou la modification ne permettrait d’établir l’identité d’aucune autre victime ou d’aucun autre témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou toute autre ordonnance rendue au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

4L’alinéa 60(3)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • b)abordent, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle Début de l'insertion ainsi que les répercussions, sur celles-ci, des ordonnances rendues au titre du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel Fin de l'insertion .

2006, ch. 9, art. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

5Le paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)veiller à ce que les personnes agissant à titre de procureurs de l’État suivent une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, en particulier les ordonnances rendues au titre du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel, et leurs répercussions sur les victimes d’infractions d’ordre sexuel;

    Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Projet de loi S-12

6(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-12, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de l’autre loi et le paragraphe 1(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 486.‍4(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
486.‍4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3.‍2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :

(3)Si le paragraphe 1(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de l’autre loi, ce paragraphe 2(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Si le paragraphe 2(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de la présente loi :

  • a)ce paragraphe 1(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)le paragraphe 486.‍4(3.‍1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Obligation de s’enquérir

    (3.‍1)Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises, au préalable, pour consulter la victime relativement à la demande.

    Victime de plus de dix-huit ans — consentement

    (3.‍2)Si la victime est âgée d’au moins dix-huit ans et qu’elle a été consultée relativement à une demande d’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), aucune ordonnance ne peut être rendue sans son consentement.

    Notification

    (3.‍3)Si, à la demande du poursuivant, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), le poursuivant en avise chaque victime et chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance et lui explique les modalités de présentation de toute demande de révocation ou de modification en vertu de l’article 486.‍51.

(5)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi et celle du paragraphe 2(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi :

  • a)cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’article 486.‍51 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Révocation ou modification de l’ordonnance

    486.‍51(1)Le tribunal qui rend une ordonnance au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut tenir une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée. Il est toutefois tenu de le faire à la demande de la victime âgée d’au moins dix-huit ans.

    Avis

    (2)Le tribunal donne avis de la tenue de l’audience au poursuivant si les procédures relatives à l’infraction sont en cours ainsi qu’à chaque victime et à chaque témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.

    Audience ex parte

    (3)Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de l’accusé, et ce, que les procédures de l’affaire soient en cours ou non.

    Facteurs

    (4)Il peut révoquer ou modifier l’ordonnance s’il est convaincu :

    • a)d’une part, que chaque victime ou chaque témoin dont l’identité ne serait plus protégée par l’ordonnance comprend la nature et l’effet de la révocation ou de la modification;

    • b)d’autre part, que la révocation ou la modification ne permettrait d’établir l’identité d’aucune autre victime ou d’aucun autre témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou toute autre ordonnance rendue en vertu des articles 486.‍4 ou 486.‍5.

    Conditions

    (5)Il peut assortir la révocation ou la modification de toute condition qu’il estime indiquée.

    Interdiction de publication

    (6)En cas de refus par le tribunal de révoquer ou de modifier l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a)le contenu de la demande;

    • b)tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue au titre du présent article;

    • c)tout autre renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin dont l’identité est protégée par l’ordonnance.

    Demandes subséquentes

    (7)La révocation ou la modification de l’ordonnance en vertu du paragraphe (4) n’empêche pas le demandeur de présenter une demande subséquente au titre des alinéas 486.‍4(2)b) ou (2.‍2)b) ou du paragraphe 486.‍5(1) concernant la même affaire.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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