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Projet de loi C-303

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-303
An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act

PROJET DE LOI C-303
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

FIRST READING, November 1, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 1ER novembre 2022

Mr. MacGregor

M. MacGregor

441194


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin de clarifier la portée des directives que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut donner au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et pour exiger qu’elles soient données par écrit. Il prévoit également des exigences en matière de rapport et de publication concernant ces directives.

SUMMARY

This enactment amends the Royal Canadian Mounted Police Act to clarify the scope of the directions that the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness can issue to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and to require that all directions be issued in writing. It also provides for reporting and publishing requirements with respect to those directions.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-303

PROJET DE LOI C-303

An Act to amend the Royal Canadian Mounted Police Act

Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. R-10

R.‍S.‍, c. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Royal Canadian Mounted Police Act

1La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

1The Royal Canadian Mounted Police Act is amended by adding the following after section 5:

Directives

Directions

Début du bloc inséré
5.‍1(1)Le ministre peut donner des directives au commissaire afin d’établir les priorités, les objectifs et les politiques de la Gendarmerie.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
5.‍1(1)The Minister may issue a direction to the Commissioner to establish priorities, objectives and policies for the Force.
Fin du bloc inséré

Exclusions

Exclusions

Début du bloc inséré
(2)Les directives ne peuvent porter sur les éléments suivants :

a)les décisions opérationnelles, y compris les affaires courantes de la Gendarmerie;

b)les questions liées aux décisions en matière de contrôle d’application de la loi dans des dossiers ponctuels tels que des enquêtes, des arrestations ou des poursuites;

c)toute question qui entraverait l’exercice des pouvoirs et de l’autorité du commissaire sur la Gendarmerie qui lui sont conférés au titre du paragraphe 5(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Minister shall not issue a direction in respect of the following:

(a)operational decisions, including the day-to-day operations of the Force;

(b)matters respecting law enforcement decisions in specific cases, such as those relating to investigations, arrests and prosecutions; or

(c)any matter that would interfere with the Commissioner’s powers or authority conferred under subsection 5(1) in relation to the control and management of the Force.

Fin du bloc inséré

Directives écrites

Directions in writing

Début du bloc inséré
(3)Le ministre donne les directives au commissaire par écrit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)When issuing directions to the Commissioner, the Minister shall do so in writing.
Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Report to Parliament

Début du bloc inséré
(4)Le ministre fait déposer les directives données au commissaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où elles sont données au commissaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The Minister shall cause a copy of any direction issued to the Commissioner to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the day on which the direction is issued.
Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré
(5)Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A direction is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act. However, it must be published in the Canada Gazette.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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