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Projet de loi C-285

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-285
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi

PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2022

M. Allison

441141


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne pour inclure les convictions de conscience et les antécédents médicaux dans la liste des motifs de distinction illicite. Il modifie aussi cette loi pour prévoir que toute distinction qui prive un individu de services de transport en raison de ses antécédents médicaux n’est raisonnable pour l’application de la loi que s’il est démontré que les mesures destinées à répondre à ses besoins constituent, pour le fournisseur de services, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

De plus, le texte modifie le Code canadien du travail afin d’interdire à l’employeur de prendre des mesures de représailles contre un employé en raison de certaines décisions qu’il a prises concernant sa santé. Il exige en outre que l’employeur prenne des mesures d’adaptation à l’égard d’un tel employé sous réserve de certaines conditions.

Enfin, il modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour prévoir que nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible s’il a perdu son emploi du seul fait qu’il a pris certaines décisions concernant sa santé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-285

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la liberté en matière médicale.

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

2L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Objet

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, Début de l'insertion les convictions de conscience Fin de l'insertion , l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience, Début de l'insertion les antécédents médicaux Fin de l'insertion ou l’état de personne graciée.

3Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs de distinction illicite

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, Début de l'insertion les convictions de conscience Fin de l'insertion , l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée, Début de l'insertion les antécédents médicaux Fin de l'insertion ou la déficience.

4L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Distinction raisonnable — transport

Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)e), est raisonnable la distinction qui prive un individu de services de transport ou le défavorise lors de la fourniture de tels services en raison de ses antécédents médicaux que s’il est démontré que les mesures destinées à répondre à ses besoins constituent, pour le fournisseur de services, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

5(1)L’article 147 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit il a pris certaines décisions concernant sa santé, notamment à l’égard des vaccins;

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 147 de la même loi devient le paragraphe 147(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Non-application

Début du bloc inséré

(2)L’alinéa (1)b.‍1) ne s’applique pas à l’employé à l’égard duquel l’employeur a pris des mesures d’adaptation ou a offert de le faire en application de l’arti­cle 147.‍01.

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147, de ce qui suit :

Obligation d’adaptation

Début du bloc inséré

147.‍01(1)L’employeur est tenu de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’employé qui a pris certaines décisions concernant sa santé en lui permettant de travailler à son lieu de résidence habituel ou, si les fonctions de l’employé l’obligent à travailler à son lieu de travail habituel, en apportant les ajustements nécessaires, à condition que les mesures d’adaptation, à la fois :

  • a)n’empêchent pas l’employé de remplir les fonctions liées au poste qu’il occupe;

  • b)reposent sur les décisions en question;

  • c)ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des autres employés;

  • d)n’imposent pas de contrainte excessive à l’employeur.

    Fin du bloc inséré

Mesures d’adaptation — employés non vaccinés

Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il examine la demande de mesures d’adaptation de l’employé dont la vaccination contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est exigée comme condition d’emploi, mais qui a décidé de ne pas se faire vacciner, l’employeur tient compte des données médicales fournies par l’employé pour attester de sa protection contre la COVID-19 du fait qu’il l’a déjà contractée, si les conditions et les critères prévus par règlement sont respectés.

Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré

(3)Le ministre, en consultation avec le ministre de la Santé, peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

7La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Exception : décisions concernant la santé

Début du bloc inséré

35.‍1Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 s’il a perdu son emploi du seul fait qu’il a pris certaines décisions concernant sa santé.‍

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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