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Projet de loi S-203

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Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (bâtiments et autres ouvrages d’importance nationale)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 décembre 2019

L’HONORABLE SÉNATEUR Joyal, C.‍P.

4311914


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la capitale nationale pour prévoir certaines exigences relatives à la construction, à la modification, à l’agrandissement et à la démolition de certains bâtiments et autres ouvrages dans la région de la capitale nationale.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-203

Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (bâtiments et autres ouvrages d’importance nationale)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. N-4

Loi sur la capitale nationale

1L’article 2 de la Loi sur la capitale nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bâtiment ou autre ouvrage d’importance nationale

  • a)L’emplacement dans la ville d’Ottawa délimité par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent, appelé Colline du Parlement, ainsi que les édifices et autres ouvrages qui s’y trouvent;

  • b)l’édifice du Sénat du Canada, situé au 2, rue Rideau, dans la ville d’Ottawa;

  • c)l’édifice situé au 1, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • d)l’édifice Victoria, situé au 140, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • e)l’édifice Sir-John-A.‍-Macdonald, situé au 144, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • f)l’édifice Wellington, situé au 180, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • g)l’édifice de la Confédération, situé au 229, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • h)l’édifice de la Justice, situé au 249, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • i)l’édifice de la Cour suprême du Canada, situé au 301, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;

  • j)les lieux classés historiques en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

  • k)les lieux historiques nationaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;

  • l)tout autre édifice ou autre ouvrage prévu par règlement. (building or work of national significance)

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)des travaux, par un ministère ou une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur une parcelle de terrain dans la région de la capitale nationale qui est située dans un rayon de cinq cents mètres d’une autre parcelle sur laquelle se trouve un édifice ou autre ouvrage d’importance nationale;

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍2, de ce qui suit :

Normes applicables

Début du bloc inséré

12.‍3(1)La construction, la modification, ou l’agrandissement d’un bâtiment ou autre ouvrage d’importance nationale dans la région de la capitale nationale doit être conforme aux Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada de Parcs Canada, avec leurs modifications successives.

Fin du bloc inséré

Lieux historiques nationaux

Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’une telle modification ou un tel grandissement concerne un lieu historique national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, l’intégrité commémorative du lieu doit en outre être préservée.

Fin du bloc inséré

4L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements

Début du bloc inséré

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la capitale nationale
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Texte du passage visé du paragraph 12(1) :

12(1)Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :

  • . . .

  • b)des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale;

Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.

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