S-20314368Elizabeth II2019Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (bâtiments et autres ouvrages d’importance nationale)Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (bâtiments et autres ouvrages d’importance nationale)201912
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Joyal, C.P.4311914SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur la capitale nationale pour prévoir certaines exigences relatives à la construction, à la modification, à l’agrandissement et à la démolition de certains bâtiments et autres ouvrages dans la région de la capitale nationale.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :L.R., ch. N-4Loi sur la capitale nationaleL’article 2 de la Loi sur la capitale nationale est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :bâtiment ou autre ouvrage d’importance nationaleL’emplacement dans la ville d’Ottawa délimité par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent, appelé Colline du Parlement, ainsi que les édifices et autres ouvrages qui s’y trouvent;l’édifice du Sénat du Canada, situé au 2, rue Rideau, dans la ville d’Ottawa;l’édifice situé au 1, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;l’édifice Victoria, situé au 140, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;l’édifice Sir-John-A.-Macdonald, situé au 144, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;l’édifice Wellington, situé au 180, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;l’édifice de la Confédération, situé au 229, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;l’édifice de la Justice, situé au 249, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;l’édifice de la Cour suprême du Canada, situé au 301, rue Wellington, dans la ville d’Ottawa;les lieux classés historiques en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;les lieux historiques nationaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;tout autre édifice ou autre ouvrage prévu par règlement. (building or work of national significance)Loi sur la capitale nationaleNouveau.Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :des travaux, par un ministère ou une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur une parcelle de terrain dans la région de la capitale nationale qui est située dans un rayon de cinq cents mètres d’une autre parcelle sur laquelle se trouve un édifice ou autre ouvrage d’importance nationale;Texte du passage visé du paragraph 12(1) :Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale;La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.2, de ce qui suit :Normes applicablesLa construction, la modification, ou l’agrandissement d’un bâtiment ou autre ouvrage d’importance nationale dans la région de la capitale nationale doit être conforme aux Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada de Parcs Canada, avec leurs modifications successives.Lieux historiques nationauxLorsqu’une telle modification ou un tel grandissement concerne un lieu historique national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, l’intégrité commémorative du lieu doit en outre être préservée.Nouveau.L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.Nouveau.