Passer au contenu

Projet de loi C-75

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-75
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 3 décembre 2018
90870


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

a)de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

b)de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

c)d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

d)d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

e)de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

f)d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

g)d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

h)de permettre au tribunal d’exempter un contrevenant du paiement de l’amende compensatoire lorsque ce dernier le convainc qu’un tel paiement lui causerait un préjudice injustifié, de donner au tribunal des indications sur ce que constitue un préjudice injustifié, de prévoir le paiement d’une suramende compensatoire pour chaque infraction, sauf à l’égard de certaines infractions contre l’administration de la justice lorsque le cumul des suramendes compensatoires imposées à un contrevenant pour ces types d’infractions serait disproportionné dans les circonstances, d’exiger que le tribunal motive sa décision lorsqu’il applique une exception pour certaines infractions contre l’administration de la justice ou accorde une exemption pour le paiement d’une suramende compensatoire et de préciser que les modifications visées du présent alinéa s’appliqueront à tout contrevenant à qui une peine est infligée après leur entrée en vigueur, même si l’infraction a été commise avant celle-ci;

i)de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Le texte modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

a)énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

b)prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

c)limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

d)supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

e)supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-75

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)‍(A) et ch. 20, par. 15(1)

1(1)La définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

procureur général

  • a)À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.‍3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;

  • b)le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i)du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii)des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;

  • c)le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)

vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.‍ (appearance notice)

engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32.‍ (recognizance)

ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix.‍ (release order)

partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne.‍ (intimate partner)

promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

formule 10.‍ (undertaking)

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1).‍ (summons)

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍2, de ce qui suit :

Compétence concurrente

2.‍3(1)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

  • a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3) ou (2.‍31) ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

  • b)celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.‍1, 271 à 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

  • c)celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.‍71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.‍1) à (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) et (3.‍73);

  • d)celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.‍74) ou (3.‍75);

  • e)celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.‍01 et 810.‍011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

  • f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3.

Précision — procureur général du Canada

(2)Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

  • a)les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

  • b)les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • c)les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

  • d)les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

  • e)les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • f)les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

Précision — directeur des poursuites pénales

(3)Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

2002, ch. 13, art. 2

3L’article 3.‍1 de la même loi devient le paragraphe 3.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Greffier du tribunal

(2)Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

1999, ch. 35, art. 11

4(1)Le paragraphe 7(2.‍32) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

(2)Le paragraphe 7(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

5L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actes validement faits les jours fériés

20Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.

6(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sabotage

52(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

(2)Le passage du paragraphe 52(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

7Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un passeport faux, etc.

(3)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

8(1)Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté

58(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 58(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

9(1)Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux forces militaires

62(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, intentionnellement :

(2)Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2013, ch. 15, art. 2

10L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition des émeutiers

65(1)Quiconque prend part à une émeute est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dissimulation d’identité

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

11L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Négligence d’un agent de la paix

69Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

12Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 11; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 2

13Les alinéas 73a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 23, art. 2

14Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’explosifs

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2001, ch. 41, art. 4

15(1)Le passage de l’article 83.‍02 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Providing or collecting property for certain activities

83.‍02Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who, directly or indirectly, wilfully and without lawful justification or excuse, provides or collects prop­erty intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍02 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

16(1)Le passage de l’article 83.‍03 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Providing, making available, etc.‍, property or services for terrorist purposes

83.‍03Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who, directly or indirectly, collects property, provides or invites a person to provide, or makes available property or financial or other related services

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍03 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

17(1)Le passage de l’article 83.‍04 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Using or possessing property for terrorist purposes

83.‍04Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍04 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

18(1)Le passage du paragraphe 83.‍12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Offences — freezing of property, disclosure or audit

83.‍12(1)Every person who contravenes any of sections 83.‍08, 83.‍1 and 83.‍11 is guilty of an offence and liable

2001, ch. 41, art. 4

(2)Les alinéas 83.‍12(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2001, ch. 41, art. 4

19Le paragraphe 83.‍13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

(11)Les paragraphes 462.‍32(4) et (6), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2001, ch. 41, art. 4

20Le paragraphe 83.‍18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation à une activité d’un groupe terroriste

83.‍18(1)Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2013, ch. 9, art. 6

21L’article 83.‍181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.‍181Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.‍18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2013, ch. 9, art. 9

22(1)Le paragraphe 83.‍23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

83.‍23(1)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

  • a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

(2)Le paragraphe 83.‍23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Concealing person who is likely to carry out terrorist activity

(2)Every person who knowingly harbours or conceals another person whom they know to be a person who is likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling that other person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

2004, ch. 15, art. 32

23L’alinéa 83.‍231(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2013, ch. 9, art. 10

24Le passage du paragraphe 83.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

(6)La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

1995, ch. 39, art. 139

25L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

26L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

27L’alinéa 102(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

28Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 39, art. 139

29Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 27, art. 30

30Le sous-alinéa 109(1)a.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)son partenaire intime,

2015, ch. 27, par. 31(2)

31L’alinéa 110(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le partenaire intime du contrevenant;

2015, ch. 27, art. 32

32L’article 110.‍1 de la même loi est abrogé.

33Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 23, art. 3

34(1)Le passage du paragraphe 121.‍1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Peine

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

2014, ch. 23, art. 3

(2)L’alinéa 121.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

35L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abus de confiance par un fonctionnaire public

122Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2007, ch. 13, art. 6

36(1)Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Actes de corruption dans les affaires municipales

123(1)Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

2007, ch. 13, art. 6

(2)Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer un fonctionnaire municipal

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

37(1)Le passage de l’article 124 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Achat ou vente d’une charge

124Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 124 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

38(1)Le passage de l’article 125 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

125Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

39Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désobéissance à une loi

126(1)À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

40(1)Le passage de l’article 128 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

128Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :

(2)Le passage de l’article 128 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 18, art. 93

41Le paragraphe 136(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions à distance

(1.‍1)Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du paragraphe (1), réputées être faites dans une procédure judiciaire.

42(1)Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux affidavits

138Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 138 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

43Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 19

44Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Composition avec un acte criminel

141(1)Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

45L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

142Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

46(1)Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bris de prison

144Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

47(1)Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

145(1)Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Omission de comparaître ou de se livrer

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;

  • b)ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

  • c)omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

(3)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Omission de se conformer à une promesse

(4)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

  • b)étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

Omission de se conformer à une ordonnance

(5)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

  • b)étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

(6)Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.

1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

(2)Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

(8)Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

Preuve de certains faits par certificat

(9)Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

  • a)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;

  • b)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • c)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • d)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

48(1)Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permettre ou faciliter une évasion

146Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

49(1)Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance illégale

147Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

50(1)Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

148Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :

(2)Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

51Le paragraphe 150.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

1998, ch. 9, art. 2

52(1)Le paragraphe 153.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes en situation d’autorité

153.‍1(1)Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1998, ch. 9, art. 2

(2)L’alinéa 153.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Infractions historiques

156Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 3

54L’article 159 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)a) et b)

55(1)L’alinéa 161(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

2015, ch. 23, art. 6

(2)L’alinéa 161(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2015, ch. 23, art. 33

56L’alinéa 162.‍2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

57Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Corruption d’enfants

172(1)Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2012, ch. 1, art. 23

58L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

59(1)Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

176(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 8

60L’article 179 de la même loi est abrogé.

61(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nuisance publique

180(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

62L’article 181 de la même loi est abrogé.

63(1)Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cadavres

182Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

63.‍1Le sous-alinéa a)‍(xxxiv) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est abrogé.

64Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception

184(1)Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1993, ch. 40, art. 4

65Le paragraphe 184.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception de communications radiotéléphoniques

184.‍5(1)Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1993, ch. 40, art. 9

66L’article 188.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

67Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, etc.

191(1)Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

68Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

193(1)Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

  • a)utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

  • b)en divulgue sciemment l’existence.

Peine

(1.‍1)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1993, ch. 40, art. 12

69Le passage du paragraphe 193.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

69.‍1(1)La définition de maison de débauche au paragraphe 197(1) de la même loi est abrogée.

(2)La définition de maison de désordre, au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

maison de désordre Maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)

69.‍2(1)Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

199(1)Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

(2)Le paragraphe 199(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Téléphones exempts de saisie

(6)Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

70Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

201(1)Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

71Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Loteries et jeux de hasard

206(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

72L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tricher au jeu

209Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

73L’intertitre précédant l’article 210 et les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.

2005, ch. 32, art. 11

74L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2005, ch. 32, art. 12

75L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

76L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

77L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1

78L’article 230 de la même loi est abrogé.

79L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition de l’infanticide

237Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 3

80L’article 241.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 3

81Le paragraphe 241.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

82Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

242Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Suppression de part

243Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 6

83Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait d’administrer une substance délétère

245(1)Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

  • a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

  • b)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

2004, ch. 12, art. 6

84(1)Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

247(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

2004, ch. 12, art. 6

(2)Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lésions corporelles

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Lieu infractionnel

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

85Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

86(1)Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

251(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque accomplit une des actions ci-après, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(2)Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

1999, ch. 32, art. 1

87Le paragraphe 252(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction entraînant des lésions corporelles

(1.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)

88Les paragraphes 255(1) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

255(1)Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253 ou 254 est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

(2)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)‍(F)

89(1)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses de ces échantillons fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(4)‍(A)

(2)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)‍(A)

(4)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

90(1)Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Empêcher de sauver une vie

262Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1997, ch. 16, art. 4

91L’alinéa 264(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

1994, ch. 44, par. 16(2)

92L’alinéa 264.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1994, ch. 44, art. 17

93(1)Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

(2)L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

1994, ch. 44, art. 18

94L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2009, ch. 22, art. 9

95L’alinéa 270.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, ch. 13, art. 11

96L’alinéa 270.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

97Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

1993, ch. 45, art. 3

98L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et b)

99Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-exigibilité de la corroboration

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

2002, ch. 13, art. 13

100Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

2002, ch. 13, art. 14

101L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de réputation

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)a) et b)

102L’alinéa 278.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

1997, ch. 18, art. 14

103L’alinéa 279(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 19

104Le paragraphe 279.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel — traite de personnes

279.‍02(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 19

105Le paragraphe 279.‍03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

279.‍03(1)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

106Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

280(1)Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

107L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

281Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 20

108Le passage de l’alinéa 286.‍1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

2014, ch. 25, art. 20

109Le paragraphe 286.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

286.‍2(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 20

110L’alinéa 286.‍4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

111L’article 287 de la même loi est abrogé.

112Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

291(1)Quiconque commet la bigamie est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

113Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage feint

292(1)Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

114Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Polygamie

293(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

  • b)célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.

2015, ch. 29, art. 9

115Les articles 293.‍1 et 293.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mariage forcé

293.‍1Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Mariage de personnes de moins de seize ans

293.‍2Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

116(1)Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Célébration du mariage sans autorisation

294Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2015, ch. 29, art. 10

117L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage contraire à la loi

295Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

118Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Libelle délibérément faux

300Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Diffamation

301Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

119Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

120Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Encouragement au génocide

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

2010, ch. 14, art. 3

121L’alinéa 333.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

1994, ch. 44, par. 20(1)

122(1)L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

(2)Le passage du paragraphe 334(b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 20(2)

(3)Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

123(1)Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

338(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vol de bestiaux

(2)Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

124Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prise de possession, etc. de bois en dérive

339(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • a)frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

  • b)enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

  • c)refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

125(1)Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction de titres

340Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

(2)Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

126L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait de cacher frauduleusement

341Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2007, ch. 9, art. 1

127L’alinéa 347(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

128Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déguisement dans un dessein criminel

(2)Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

129L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

130(1)Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

353(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1994, ch. 44, par. 21(1)

131(1)L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

(2)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 21(2)

(3)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 50

132L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1994, ch. 44, par. 22(1)

133(1)L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien obtenu est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

(2)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 22(2)

(3)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(4)Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)b), c) ou d) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

134(1)Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

363Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

(2)Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

135(1)Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents endommagés

377(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

136(1)Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux registres

378Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

137L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emploi de la poste pour frauder

381Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2004, ch. 3, art. 4(F)

138(1)Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

382Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

2004, ch. 3, art. 4(A)

(2)Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2004, ch. 3, art. 5

139Le passage du paragraphe 382.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délit d’initié

382.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

140(1)Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agiotage sur les actions ou marchandises

383(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

This section does not apply if a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, even if the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part of it.

141L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

384(1)Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Peine

(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

142(1)Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cacher frauduleusement des titres

385(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

(2)L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or hypothecary creditor to accept the title offered or produced to them, conceals from them any settlement, deed, will or other instrument or act material to the title, or any encumbrance on the title, or

(3)Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

143(1)Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement frauduleux de titre

386Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 386 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

144L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

145(1)Le passage de l’article 388 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reçu destiné à tromper

388Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 388 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

146(1)Le passage du paragraphe 389(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

389(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 389(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

147L’article 390 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b)sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

148(1)Le passage de l’article 392 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

392Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 392 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

149(1)Le passage du paragraphe 393(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraude en matière de prix de passage, etc.

393(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :

(2)Le passage du paragraphe 393(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3)Le passage du paragraphe 393(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

(4)Le passage du paragraphe 393(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 5, art. 10

150Le paragraphe 394(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1999, ch. 5, art. 10

151Le paragraphe 394.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

152L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exécution au Canada

(1.‍1)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

153(1)Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux mines

396(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 396(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

154(1)Le passage du paragraphe 397(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Livres et documents

397(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 397(1) de la version anglaise de la même loi suivant le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (a)destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

  • (b)omits a material particular from, or alters a material particular in, a book, paper, writing, valuable security or document.

(3)Le paragraphe 397(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pour frauder ses créanciers

(2)Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

155(1)Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

399Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

(2)Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

156(1)Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux prospectus, etc.

400(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

157(1)L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un document sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

158(1)Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application ou enlèvement de marques sans autorisation

417(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 32, art. 10

159L’alinéa 423(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son partenaire intime, ou endommage ses biens;

2001, ch. 41, art. 11

160Les articles 424 et 424.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.‍1Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1 est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 56

161Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2001, ch. 41, art. 12

162(1)L’alinéa 430(4.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 9, art. 1

(2)L’alinéa 430(4.‍11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

1990, ch. 15, art. 1

163Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel : intention frauduleuse

435(1)Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1990, ch. 15, art. 1

164Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel par négligence

436(1)Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1990, ch. 15, art. 1

165L’article 436.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de matières incendiaires

436.‍1Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

166(1)Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

438(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :

(2)Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

167Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

168Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enlever une barre naturelle sans permission

440Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Occupant qui détériore un bâtiment

441Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

169(1)Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déplacer des bornes internationales, etc.

443(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

(2)Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2008, ch. 12, art. 1

170L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2015, ch. 34, art. 3

171L’alinéa 445.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

172L’alinéa 445.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

173L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 12, art. 1

174L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

175L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de limailles, etc.

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

176(1)Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièce mise en circulation

453Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

(2)Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

177(1)Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

460(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 50 (4e suppl.‍), art. 1

178Les alinéas 462.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

179Les paragraphes 462.‍3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

180Les paragraphes 462.‍32(2.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution au Canada

(2.‍1)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Autres dispositions applicables

(3)Les paragraphes 487(2.‍1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 18, par. 30(3)

181Le paragraphe 462.‍33(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(3.‍01)L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

1997, ch. 18, par. 31(1)

182(1)Le sous-alinéa 462.‍34(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

(2)Le paragraphe 462.‍34(8) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 35, art. 121

183L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

    • (i)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

2001, ch. 32, art. 27

184Le paragraphe 467.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation aux activités d’une organisation criminelle

467.‍11(1)Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

185L’article 467.‍2 de la même loi est abrogé.

2002, ch. 13, par. 17(1)

186(1)Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’établir des règles

(2)Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2)Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

(4)Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

2002, ch. 13, art. 18

187(1)Le paragraphe 482.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 512 et 512.‍3

(4)Les articles 512 et 512.‍3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

2002, ch. 13, art. 18

(2)Les paragraphes 482.‍1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des paragraphes 482(4) et (5)

(5)Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

2002, ch. 13, art. 19

188Le paragraphe 485(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accusé qui ne comparaît pas en personne

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

189Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

190Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

2008, ch. 18, par. 11(1)

191(1)Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

(2)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2008, ch. 18, par. 11(2)

(2)Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 40, art. 15

192Le paragraphe 487.‍01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

(6)Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2014, ch. 31, art. 20

193Le paragraphe 487.‍019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(2)L’ordonnance a effet partout au Canada.

2014, ch. 31, art. 20

194L’article 487.‍0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.‍0198La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2014, ch. 31, art. 20

195L’article 487.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’assistance

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12;

196L’article 487.‍03 de la même loi est abrogé.

197L’article 487.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exécution au Canada

(4)Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3

198L’alinéa 487.‍053(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

2007, ch. 22, par. 11(2)

199Le paragraphe 487.‍055(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mode de comparution

(3.‍01)Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

1998, ch. 37, par. 21(2)

200L’alinéa 487.‍08(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 18, art. 45

201Le paragraphe 487.‍092(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

(3)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2004, ch. 10, art. 20

202Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est abrogé.

2010, ch. 17, art. 5

203L’alinéa 490.‍012(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

2010, ch. 17, par. 21(1)

204L’alinéa 490.‍031(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2010, ch. 17, art. 22

205L’alinéa 490.‍0311b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

1997, ch. 23, art. 15

206Le paragraphe 490.‍8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(9)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

207L’article 492.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Exécution au Canada

(6.‍1)Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

208L’article 492.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exécution au Canada

(5.‍1)Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

1994, ch. 44, art. 39

209(1)Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

(2)L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;

210La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Principe et facteurs
Principe de la retenue

493.‍1Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.‍1) ou 515(10), selon le cas.

Prévenus autochtones et populations vulnérables

493.‍2Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a)des prévenus autochtones;

  • b)des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

211La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Arrestation sans mandat : application de l’article 524

495.‍1Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

1999, ch. 25, art. 3

212Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Citation à comparaître pour manquement

496L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.‍1.

Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a)soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b)soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1999, ch. 25, par. 4(1) et art. 30

213(1)Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation sans mandat

498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

  • a)il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;

  • b)il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

  • c)cette personne lui a remis une promesse.

Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

(1.‍01)Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, qui est détenue pour toute infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

1999, ch. 25, par. 4(1)

(2)Le passage du paragraphe 498(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

(3)Le paragraphe 498(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où les paragraphes (1) et (1.‍01) ne s’appliquent pas

(2)Les paragraphes (1) et (1.‍01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

1999, ch. 25, par. 4(2)

(4)Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

(3)L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

1997, ch. 18, par. 52(3)

(5)L’alinéa 498(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5

214L’article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation avec mandat

499Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

  • a)il lui délivre une citation à comparaître;

  • b)elle lui remet une promesse.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 76(2); 1992, ch. 47, art. 69; 1994, ch. 44, art. 41; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 1999, ch. 25, art. 6; 2008, ch. 18, art. 15

215Les articles 500 à 502 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de la citation à comparaître

500(1)Toute citation à comparaître doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

  • c)exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;

  • d)indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

(2)Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.‍2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(3)La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Signature du prévenu

(4)Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

Contenu de la promesse

501(1)Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b) doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

  • c)contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.‍2 et du paragraphe 524(4).

Conditions obligatoires

(2)La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

Autres conditions

(3)Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

  • a)se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

  • b)demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

  • c)aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

  • e)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

  • f)remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

  • g)résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

  • h)s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

  • i)s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

  • j)déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

  • k)observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix

(5)Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Signature du prévenu

(6)Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Modification de la promesse sur consentement

502(1)La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

(2)En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

216La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

Comparution du prévenu

502.‍1(1)Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

Témoin au Canada

(2)Malgré l’article 714.‍1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

Témoin à l’étranger

(3)Il est entendu que les articles 714.‍2 à 714.‍8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

Participants

(4)Tout participant, au sens du paragraphe 715.‍25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

Juge de paix

(5)Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7

217(1)Les paragraphes 503(1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prévenu conduit devant un juge de paix

503(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

  • a)si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

  • b)si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

Réévaluation de la détention

(1.‍1)L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

  • a)il délivre à cette personne une citation à comparaître;

  • b)cette personne lui remet une promesse.

Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

(2)Les paragraphes (1) et (1.‍1) s’appliquent également à l’égard de la personne qui est livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77

(2)L’alinéa 503(3.‍1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)without conditions; or

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)

(3)L’alinéa 503(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.

(4)Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

(4)L’agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

(5)Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

(5)Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :

(6)L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

218L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai pour la dénonciation

505Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

1994, ch. 44, art. 43

219Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Visa du mandat par le juge de paix

(6)Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.‍1 ou 512.‍2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

(7)Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 79

220Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i)soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii)soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;

  • c)lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

221Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résumé de certaines dispositions

(4)Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.‍1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.

1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38

222L’article 510 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 18, par. 58(1)

223(1)L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);

(2)L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

1997, ch. 18, par. 58(2)

(3)L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

224La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 512, de ce qui suit :

Mandat pour omission de comparaître — sommation

512.‍1Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse

512.‍2Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524

512.‍3Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(1) et (2), art. 186, ann. IV, no 7

225(1)Les paragraphes 515(1) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

Ordonnance de mise en liberté avec conditions

(2)Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

  • a)d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

  • b)de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • c)de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • d)de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • e)dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

(2.‍01)Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Gage préféré au dépôt

(2.‍02)Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Recours limité à la caution

(2.‍03)Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.‍1)Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

1997, ch. 18, par. 59(1)

(2)Les paragraphes 515(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comparution du prévenu

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.‍3), par audioconférence.

Consentement pour audioconférence

(2.‍3)S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

1999, ch. 25, par. 8(1) et (2)

(3)Les paragraphes 515(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Facteurs à considérer

(3)Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

  • a)le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

  • b)le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.

Conditions autorisées

(4)Le juge de paix peut exiger, comme conditions pour l’application du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses ci-après que précise l’ordonnance :

  • a)se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés;

  • b)demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

  • c)aviser l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

  • e)sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

  • f)remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance;

  • g)observer toute autre condition indiquée que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • h)observer toute autre condition raisonnable précisée, que le juge de paix estime indiquée.

1999, ch. 25, par. 8(4)

(4)L’alinéa 515(4.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est nommée;

  • a.‍1)sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

2001, ch. 41, par. 19(4)

(5)Les sous-alinéas 515(6)a)‍(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iv)that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,

  • (v)that is an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to an offence referred to in subparagraph (iv),

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(3)

(6)L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

  • c)soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et qu’il aurait commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;

1993, ch. 45, par. 8(3)

(7)Les paragraphes 515(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté

(7)S’agissant du prévenu visé au paragraphe (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu du présent article; s’agissant d’un prévenu qui était déjà en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, le juge de paix peut assortir la nouvelle ordonnance des conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime indiquées.

1997, ch. 18, art. 60

226L’article 515.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de la caution

515.‍1(1)Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

  • a)son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

  • b)des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

  • c)son lien avec le prévenu;

  • d)les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

  • e)le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

  • f)une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

  • g)une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

  • h)une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

Exception

(2)Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

  • a)le poursuivant y consent;

  • b)le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

    • (i)qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

    • (ii)que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

    • (iii)que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

Moyen de télécommunication

(3)La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

227L’article 516 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Durée de l’ordonnance

(3)Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

  • a)jusqu’à sa modification ou sa révocation;

  • b)jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

  • c)jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

  • d)jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 85

228(1)Le passage du paragraphe 519(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté du prévenu

519(1)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

(2)Le paragraphe 519(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)toute condition de l’ordonnance exigeant que le prévenu, sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance prend effet immédiatement, que le prévenu ait ou non été mis en liberté.

229La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 519, de ce qui suit :

Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement

519.‍1L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

1999, ch. 3, art. 31

230Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de l’ordonnance du juge

520(1)Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

1999, ch. 3, art. 32

231Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de l’ordonnance du juge

521(1)Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

1999, ch. 25, art. 10

232Le paragraphe 522(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté du prévenu

(3)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(1)

233(1)Le passage du paragraphe 523(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523(1)Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(3); 2011, ch. 16, par. 2(1)

(2)Les paragraphes 523(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.‍1)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.‍2)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

1999, ch. 3, art. 33

234L’article 524 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté
Comparution pour manquement

523.‍1(1)Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

  • a)si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entende l’affaire;

  • b)dans tout autre cas, entendre l’affaire.

Circonstances

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

  • b)des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

Pouvoirs du juge ou juge de paix

(3)S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

  • a)ne pas agir;

  • b)annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

    • (i)rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

    • (ii)si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

  • c)renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

Rejet de l’accusation

(4)Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

Aucune dénonciation ni accusation

(5)Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Audition

524(1)Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

  • a)si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;

  • b)dans tout autre cas, entendre l’affaire.

Circonstances

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

  • b)le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

Annulation

(3)Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.

Détention du prévenu

(4)Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

Ordonnance de mise en liberté

(5)Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Motifs

(6)Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Mise en liberté

(7)S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

(8)Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

Ordonnance du juge sujette à révision

(9)L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Ordonnance du juge de paix sujette à révision

(10)L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(1); 1997, ch. 18, art. 61

235(1)Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation d’une demande à un juge

525(1)La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

  • a)soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

  • b)soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.‍1(3)b)‍(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

Renonciation au droit à une audition

(1.‍1)Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(3); 1994, ch. 44, art. 49

(2)Les paragraphes 525(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Annulation de l’audition

(3)Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

Examen de la progression de l’affaire

(4)Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

  • a)donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

  • b)exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Ordonnance de mise en liberté

(5)Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Dispositions applicables aux procédures

(6)Les articles 495.‍1, 512.‍3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 91

236L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526Sous réserve du paragraphe 525(4), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, par. 18(1)

237Les paragraphes 530(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Langue de l’accusé

530(1)Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Idem

(2)Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

L’accusé doit être avisé de ce droit

(3)Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

Renvoi

(4)Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

2002, ch. 13, art. 24

238L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête par le juge de paix

535Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

2002, ch. 13, par. 25(1)

239(1)Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles de l’emprisonnement à perpétuité

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge de paix — autres actes criminels

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

(2)L’alinéa 536(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise;

2004, ch. 12, par. 9(1)

(3)Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’enquête préliminaire

(4)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

2004, ch. 12, par. 9(2)

(4)Le passage du paragraphe 536(4.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4.‍1)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(5)L’article 536 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité

(4.‍11)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)

(4.‍12)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

(6)Le paragraphe 536(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé aurait été commise est compétent pour l’application du paragraphe (4).

2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, par. 10(1)

240(1)Les paragraphes 536.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible de l’emprisonnement à perpétuité

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

(3)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement à perpétuité, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

2004, ch. 12, par. 10(2)

(2)Le passage du paragraphe 536.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(3)L’article 536.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité

(4.‍01)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)

(4.‍02)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

2002, ch. 13, art. 27

241L’article 536.‍5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agreement to limit scope of preliminary inquiry

536.‍5Whether or not a hearing is held under section 536.‍4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.‍4(2), as the case may be.

1994, ch. 44, par. 53(2); 2002, ch. 13, par. 28(1)

242(1)Les alinéas 537(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.‍5;

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

1997, ch. 18, par. 64(1)

(2)L’alinéa 537(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2008, ch. 18, art. 22

(3)Le paragraphe 537(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)

(1.‍01)Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

Articles 715 et 715.‍01

(1.‍02)S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.‍1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.‍01.

2002, ch. 13, par. 29(1)

243L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.‍01), les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

1994, ch. 44, art. 54

244(1)Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audition des témoins à décharge

541(1)Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.‍01), les témoins appelés par l’accusé.

1994, ch. 44, art. 54

(2)Le paragraphe 541(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions de ces témoins

(5)Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.‍01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

245(1)Le paragraphe 543(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

543(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

(2)Le passage du paragraphe 543(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

(3)L’alinéa 543(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

(4)L’alinéa 543(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

1994, ch. 44, art. 55

246Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Témoins à décharge

(5)L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.‍01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 13, art. 30

247Le paragraphe 549(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée limitée de l’enquête préliminaire

(1.‍1)Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire à des questions données au titre de l’article 536.‍5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

248Le paragraphe 550(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(2)L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 102

249L’article 551 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission par le juge de paix

551Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2011, ch. 16, art. 4

250Le paragraphe 551.‍1(3) de la même loi est abrogé.

2011, ch. 16, art. 4

251(1)Le passage du paragraphe 551.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

551.‍3(1)Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :

(2)Le paragraphe 551.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

251.‍1Le sous-alinéa 553c)‍(vi) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1994, ch. 44, art. 58

252(1)Les paragraphes 555(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie devant la cour supérieure, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

Choix

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Continuation des procédures

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

(2)Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.‍1).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 106; 2002, ch. 13, art. 32

(2)Le passage du paragraphe 555(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Continuation des procédures

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.‍1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33

253L’article 555.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

553.‍1(1)Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

Choix

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Continuation des procédures

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

(2)Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.‍1(2.‍1).

Continuation des procédures : Nunavut

(3)Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.‍1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.‍1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

Application : Nunavut

(4)Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37

254(1)Les paragraphes 561(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit à un nouveau choix

561(1)Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

  • a)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

    • (i)à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

    • (ii)à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

    • (iii)à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

  • b)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

    • (i)de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

    • (ii)tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

Droit à un nouveau choix

(2)Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

(3)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

  • a)dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

  • b)lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

Avis et transmission des dossiers

(5)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

  • a)donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

  • b)lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(2)L’alinéa 561(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

(3)Le paragraphe 561(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et transmission du dossier

(5)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

  • a)donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

  • b)lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

(4)Le paragraphe 561(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date, heure et lieu du nouveau choix

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

(5)Le paragraphe 561(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures lorsque le choix est fait

(7)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

  • a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • b)soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

2002, ch. 13, par. 38(1)

255(1)Les paragraphes 561.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouveau choix avant le procès : Nunavut

(2)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(3)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.

1999, ch. 3, art. 43

(2)Le paragraphe 561.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).

2002, ch. 13, par. 38(2)

(3)Le paragraphe 561.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(5)Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2002, ch. 13, par. 38(2)

(4)Le paragraphe 561.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

(6)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

1999, ch. 3, art. 43

(5)Le paragraphe 561.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

(9)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

  • a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • b)soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).

Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

256L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures après le nouveau choix

562(1)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)‍(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédures après le nouveau choix

(2)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)‍(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

2002, ch. 13, art. 39

257Le paragraphe 562.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

562.‍1(1)Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.‍1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.‍1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

258L’alinéa 563a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40

259Le passage du paragraphe 563.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

563.‍1(1)S’il choisit, conformément à l’article 561.‍1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

  • a)s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 111; 1999, ch. 3, par. 46(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 23

260(1)Les paragraphes 565(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présomption de choix

565(1)S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.‍1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • b)le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.‍1.

Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

(2)Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

2008, ch. 18, art. 23

(2)Le paragraphe 565(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de choix

(3)Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2002, ch. 13, art. 42

261Le paragraphe 566.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acte d’accusation : Nunavut

566.‍1(1)Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

262(1)Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

570(1)Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.

Libération et mention de l’acquittement

(2)Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

(2)Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mandat de dépôt

(5)Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Copie certifiée

(6)La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

2002, ch. 13, art. 45

263Le paragraphe 574(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

(1.‍1)Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 117

264Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêt des procédures

579(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.

1994, ch. 44, art. 60

265(1)Le passage du paragraphe 579.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

579.‍1(1)Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :

  • a)relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

1994, ch. 44, art. 60

(2)L’alinéa 579.‍1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.

1994, ch. 44, art. 60

(3)Le paragraphe 579.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 579 et 579.‍01

(2)Les articles 579 et 579.‍01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.

266Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liberté provisoire

(3)Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

267L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :

    • (i)pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii)pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

2002, ch. 13, par. 49(1)

268(1)Le passage du paragraphe 606(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Conditions for accepting guilty plea

(1.‍1)A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

  • (a)the accused is making the plea voluntarily;

  • (b)the accused understands

(2)Le paragraphe 606(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)les faits justifient l’accusation.

1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

269Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mise à l’écart

633Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.‍1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

1992, ch. 41, art. 2

270Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre des récusations

635(1)C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

271Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)un juré n’est pas impartial;

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

  • d)un juré n’est pas citoyen canadien;

2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

272L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision sur la récusation motivée

640(1)Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

Ordonnance d’exclusion

(2)Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

273L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

Poursuite du procès sans jury

(3)Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)‍(F) et (2)

274Les paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présence à distance

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Présence à distance

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2002, ch. 13, art. 61

275L’article 650.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution à distance

650.‍02Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.‍01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)‍(F)

276L’article 672.‍46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien intérimaire du statu quo

672.‍46(1)Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

Modification

(2)Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)‍(F)

277Le paragraphe 672.‍5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

(13)Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

2013, ch. 11, art. 2

278L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(1.‍1), (3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

279(1)Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions dont est assortie l’ordonnance

(5)Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

Mise en liberté immédiate

(5.‍1)Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

Application de certaines dispositions

(6)Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

(2)Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 44, art. 68

280Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de l’un des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

2002, ch. 13, art. 67

281(1)Le paragraphe 683(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution à distance

(2.‍1)Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.

(2)L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Application des articles 715.‍25 et 715.‍26

(2.‍3)Les articles 715.‍25 et 715.‍26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

2008, ch. 18, par. 29(1)

(3)Le paragraphe 683(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté ou engagement

(5.‍1)Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

2008, ch. 18, par. 29(2)

(4)Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en considération

(7)Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.‍1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

1999, ch. 3, par. 52(2)

282L’alinéa 686(5.‍01)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

2002, ch. 13, art. 68

283Les alinéas 688(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;

  • b)à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1997, ch. 30, art. 2

284Les paragraphes 699(5) et (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Signature

(5)Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.

Infractions d’ordre sexuel

(5.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.‍2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.‍1 à 278.‍91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

1999, ch. 18, art. 94

285Le paragraphe 700.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

700.‍1(1)Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.‍1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

286(1)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

705(1)Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

(2)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(3)Le paragraphe 705(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

(2)Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(4)Le paragraphe 705(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat valable partout au Canada

(3)Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

287L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

288Le paragraphe 707(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du juge sur la détention

(3)Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

289Le paragraphe 708(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

1999, ch. 18, art. 95

290Les articles 714.‍1 à 714.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.‍1Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

  • c)la nature de sa déposition;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction;

  • g)le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

Vidéoconférence : témoin à l’étranger

714.‍2(1)À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.

Préavis

(2)La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.

Audioconférence : témoin à l’étranger

714.‍3Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.‍1a) à g).

Motifs

714.‍4Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.‍1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.‍2 ou 714.‍3.

Cessation

714.‍41Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

Serment ou affirmation solennelle

714.‍5Avant de déposer conformément aux articles 714.‍2 ou 714.‍3, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

Présomption

714.‍6Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.‍2 ou 714.‍3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

Frais

714.‍7La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Consentement des parties

714.‍8Les articles 714.‍1 à 714.‍7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.

291La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :

Transcription de dépositions

715.‍01(1)Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Avis de production

(2)La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Présence requise

(3)Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Absence de l’accusé

(4)Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.‍1), la permission de ne pas comparaître.

Accusé réputé présent

(5)Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Exception

(6)Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

292La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.‍2, de ce qui suit :

PARTIE XXII.‍01
Présence à distance de certaines personnes
Principes
Présence

715.‍21Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.‍22L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

Accusé
Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence

715.‍23(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d)son droit à un procès public et équitable;

  • e)la nature et la gravité de l’infraction.

Motifs

(2)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

Cessation

(3)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

Accusé en prison

715.‍24Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Participants
Définition de participant

715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

Participation par audioconférence ou par vidéoconférence

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa participation en personne impliquerait;

  • c)la nature de sa participation;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction.

Motifs

(3)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

Cessation

(4)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

Frais

(5)La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Juge ou juge de paix
Audioconférence ou vidéoconférence

715.‍26(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • b)la nature de la déposition des témoins;

  • c)la nature et la gravité de l’infraction;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

Motifs

(2)Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

Cessation

(3)Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

2005, ch. 32, art. 25

293Le sous-alinéa 718.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son partenaire intime,

294L’article 718.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Peines maximales — partenaires intimes

(8)Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

  • a)cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

  • b)dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

  • c)quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

  • d)la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

2009, ch. 29, art. 3

295Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

1995, ch. 22, art. 6

296Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

(2)Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

2014, ch. 21, par. 2(1)

297(1)L’alinéa 732.‍1(2)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 21, par. 2(2)

(2)Les paragraphes 732.‍1(2.‍1) et (2.‍2) de la même loi sont abrogés.

(3)Le paragraphe 732.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

2015, ch. 23, art. 18

298L’alinéa 733.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 18, art. 38

299L’alinéa 734(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 22, art. 6

300L’article 734.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution du produit au Trésor provincial

734.‍4(1)Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

Attribution du produit au receveur général

(2)Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

  • a)l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :

    • (i)soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

    • (ii)soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

    • (iii)soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

  • b)les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).

Attribution du produit à une autorité locale

(3)Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :

  • a)le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

  • b)le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

2013, ch. 11, par. 3(1)

301(1)Le paragraphe 737(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suramende compensatoire

737(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Exception

(1.‍1)Dans le cas où il est convaincu que le cumul de suramendes compensatoires visant un contrevenant serait disproportionné dans les circonstances, le tribunal peut lui ordonner de ne pas payer autant de suramendes compensatoires qu’il y a d’infractions lorsque celles-ci sont relatives :

  • a)à des défauts de comparution;

  • b)à des manquements aux conditions d’une mise en liberté imposées par un agent de la paix ou aux conditions d’une ordonnance judiciaire, si ces manquements n’ont pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime.

(2)L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exemption

(5)Le tribunal peut, sur demande du contrevenant, ordonner que ce dernier soit exempté de l’application du paragraphe (1) si le contrevenant le convainc que le paiement de la suramende compensatoire lui causerait un préjudice injustifié.

Préjudice injustifié

(6)Pour l’application du paragraphe (5), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

Précision

(6.‍1)Pour l’application du paragraphe (6), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

Motifs

(6.‍2)Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.‍1) ou (5) dans le dossier de l’instance.

2013, ch. 11, par. 3(4)

(3)Le passage du paragraphe 737(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exécution

(9)Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.‍3, 734.‍5, 734.‍7, 734.‍8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) ou (1.‍1) et, pour l’application de ces dispositions :

(4)L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Application des paragraphes (1.‍1) et (5) à (6.‍2)

(10)Les paragraphes (1.‍1) et (5) à (6.‍2) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances après l’entrée en vigueur de ces paragraphes, même si l’infraction a été commise avant celle-ci.

1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95e)

302L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

2014, ch. 21, art. 3

303(1)Les paragraphes 742.‍3(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont abrogés.

(2)Le paragraphe 742.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :

  • a.‍3)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

1999, ch. 5, par. 41(1)

304L’alinéa 742.‍6(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

2008, ch. 18, art. 42

305L’alinéa 743.‍21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

306L’article 745.‍64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Loi sur les textes réglementaires

(1.‍1)Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

2008, ch. 6, art. 46

307Le paragraphe 753.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

753.‍3(1)Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

308Le titre de la partie XXV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements

309Le paragraphe 762(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de confiscation

762(1)Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 167 et 203

310Les articles 763 à 768 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

763(1)Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

Résumé de certaines dispositions

(2)Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

764(1)Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Incarcération ou nouvelles cautions

(2)Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

Effet de l’envoi en prison

(3)Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).

Résumé de certaines dispositions

(4)Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.

Effet d’une arrestation subséquente

765Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.

Remise de l’accusé par la caution

766(1)La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.

Arrestation

(2)L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Certificat et enregistrement de la remise

(3)Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.

Libération des cautions

(4)L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.

Remise de l’accusé au tribunal

767La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Nouvelles cautions

767.‍1(1)Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.

Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution

(2)Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.

Sauvegarde des droits des cautions

768La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1997, ch. 18, par. 108(1) et (2)‍(F); 1999, ch. 5, art. 43

311Les articles 770 et 771 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription du manquement

770(1)Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

  • a)la nature du manquement;

  • b)la raison du manquement, si elle est connue;

  • c)si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

  • d)les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.

Transmission au greffier du tribunal

(2)La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

Le certificat constitue une preuve

(3)Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.

Transmission du dépôt

(4)Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.

Procédure en cas de manquement

771(1)Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

  • a)un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;

  • b)le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.

Ordonnance du juge

(2)Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement

(3)Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

Dépôt de l’ordonnance

(3.‍1)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Transfert du dépôt

(4)Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 10, ann.‍, no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

312(1)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « d’un engagement » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

L.‍R.‍, ch. 27 (2e suppl.‍), art. 10, ann.‍, no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

(2)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « tous les autres engagements » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « toute promesse, de toute autre ordonnance de mise en liberté ou de tout autre engagement ».

(3)Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, les mentions « d’un engagement » figurant en regard de « Colombie-Britannique » sont remplacées par les mentions « d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

313Le paragraphe 779(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions de la partie XXV

(2)Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

2013, ch. 11, art. 4

314L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(1.‍1), (3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

1997, ch. 18, art. 110

315Le paragraphe 786(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(2)À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 171(2); 2008, ch. 18, art. 44

316L’article 787 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine générale

787(1)Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

(2)Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

1997, ch. 18, art. 111

317Le paragraphe 800(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

(2.‍1)La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

317.‍1L’article 802.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Représentant

802.‍1Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

  • a)il est une organisation;

  • b)il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;

  • c)le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

1994, ch. 44, par. 80(1)

318(1)Le paragraphe 806(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

806(1)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.

(2)Le paragraphe 806(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat de dépôt

(2)Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

1994, ch. 44, par. 80(2)

(3)Le paragraphe 806(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admission en preuve de la copie

(3)La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

2014, ch. 31, art. 25

319(1)L’alinéa 810(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

1995, ch. 39, art. 157

(2)Le paragraphe 810(3.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition

(3.‍1)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

1995, ch. 39, art. 157

(3)Le paragraphe 810(3.‍12) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3.‍12)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.‍1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

1994, ch. 44, par. 81(3); 2000, ch. 12, al. 95g); 2011, ch. 7, par. 7(2)

(4)Les paragraphes 810(3.‍2) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions supplémentaires

(3.‍2)Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

  • a)interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;

  • b)interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

Formule pour mandat de dépôt

(4)Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

320Le paragraphe 810.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

810.‍1(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

2015, ch. 20, art. 26

321L’article 810.‍21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audioconférence et vidéoconférence

810.‍21(1)Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.‍3 et 810 à 810.‍2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

Application

(2)Malgré l’article 769, les articles 714.‍1 à 714.‍8 et la partie XXII.‍01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

2015, ch. 23, art. 19

322L’alinéa 811b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 181(A)

323L’article 816 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté : appelant

816(1)Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.

Mise en liberté de l’appelant

(1.‍1)La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

Application de certaines dispositions

(2)Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

324(1)Les paragraphes 817(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Engagement du poursuivant

817(1)Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

Conditions

(2)L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

(2)Le paragraphe 817(4) de la même loi est abrogé.

325L’alinéa 825a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;

326Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Devoir du greffier de la cour d’appel

(3)Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 182

327Le paragraphe 832(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté ou engagement

832(1)Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.

328(1)À l’article 8 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « engagement » est remplacé par « ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

(2)À l’article 17 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « recevoir un engagement de cautionnement » est remplacé par « rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement ».

2002, ch. 13, art. 84

329L’article 848 de la même loi est abrogé.

2007, ch. 22, art. 23

330Le passage de la formule 5.‍03 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Aux agents » et se terminant par « (circonscription territoriale) : » est remplacé par ce qui suit :

Attendu que (nom de l’intéressé) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l’égard de (infraction), qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom de l’intéressé) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Cette ordonnance est rendue sous réserve des modalités ci-après que le tribunal estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le   (date) , à   (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

331(1)Le passage de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Attendu » et qui se termine par « (nom du contrevenant) : » est remplacé par ce qui suit :

Attendu que (nom de l’intéressé) :

(2)Le passage de l’alinéa b) de la version anglaise de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)has been convicted under the Criminal Code, dis­charged under section 730 of that Act or, in the case of a young person, found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or the Youth Criminal Justice Act, of, or has been found not criminally responsible on account of mental disorder for, (offence), which, on the day on which the person was sentenced or discharged or the finding was made, was one of the following secondary designated offences within the meaning of section 487.‍04 of the Criminal Code (check applicable box):

(3)Le passage de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le sous-alinéa b)‍(v) est remplacé par ce qui suit :

Attendu que le tribunal a pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;

Attendu que le tribunal est convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si l’ordonnance est rendue,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom de l’intéressé) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Cette ordonnance est rendue sous réserve des modalités ci-après que le tribunal estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le   (date) , à  (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

2007, ch. 22, art. 23

332(1)Le paragraphe de la formule 5.‍041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « loi, » est remplacé par ce qui suit :

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le  (date),   à   (heure), à  (lieu), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel.

2007, ch. 22, art. 23

(2)Le passage de la formule 5.‍041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.‍0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le   (date) , à  (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

2007, ch. 22, art. 23

333Le passage de la formule 5.‍061 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.‍0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le   (date) , à   (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(4)

334(1)Les deux paragraphes de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suivent le passage commençant par « À A.‍B.‍ » et se terminant par « occupation) : » sont remplacés par ce qui suit :

Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

a)d’être présent au tribunal le   (date) , à   (heure), à (lieu) , ou devant un juge de paix pour ladite (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi;

b)de comparaître le    (date) , à   (heure), à  (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.‍)

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(4)

(2)Le passage de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suit l’article 510 reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le  (date) , à  (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(3)La formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 6
(article 2)
Sommation à une personne inculpée d’infraction

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

À (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance) :

Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

a)de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.‍)

b)d’être présent au tribunal le (date), à (heure), à (lieu), ou devant un juge de paix pour la (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction en vertu du paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.‍1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen)

(Nom du juge, du juge de paix ou du président de la commission d’examen)

1999, ch. 5, art. 46

335La formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 7
(articles 475, 493, 597, 800 et 803)
Mandat d’arrestation

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu (cocher uniquement ce qui s’applique) :

a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de délivrer le présent mandat pour l’arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];

b) que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];

c) qu’une (citation à comparaître ou promesse) a été confirmée et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];

d) qu’il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];

e) qu’il a été ordonné au prévenu d’être présent à l’audition d’une demande de révision d’une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n’était pas présent à l’audition [520(5), 521(5)];

f) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) aux termes de laquelle il a été mis en liberté [512.‍3];

g) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté aux termes d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), le prévenu a commis un acte criminel [512.‍3];

h) qu’une (citation à comparaître ou promesse ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux date, heure et lieu ainsi indiqués [512.‍1, 512.‍2];

i) qu’une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n’a pas comparu ou n’est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];

j) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu’il soit traité selon la loi.

(Cocher s’il y a lieu) Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation), le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s’y trouve.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Nom du juge, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

L.‍R.‍, ch. 27 (1ersuppl.‍), par. 184(19)‍(A) et art. 203

336(1)Le passage de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Je vous enjoins » et se terminant par « ou Juge de paix » est remplacé par ce qui suit :

Il vous est enjoint par les présentes à vous, le gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

Fait le (date)  , à  (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(2)La formule 8 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 8
(articles 493 et 515)
Mandat de dépôt

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍ :

Le présent mandat est décerné pour l’internement de (nom de la personne), de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu (cocher uniquement ce qui s’applique) :

a) que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [515(5)];

b) qu’une ordonnance de mise en liberté visant le prévenu a été rendue mais que celui-ci ne s’est pas encore conformé aux conditions de l’ordonnance [519(1), 520(9), 521(10), 524(8), 525(6)];*

c) que la demande de révision de l’ordonnance de mise en liberté, présentée par le poursuivant, a été accueillie et l’ordonnance annulée, et que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [521];

d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.‍1(3), 524(3) et(4)];

e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3) et (4)];

f) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le prévenu et de le conduire sûrement à (prison), à .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, et de l’y livrer au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes à vous, le gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Nom du juge ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

*Si la personne ayant la garde du prévenu est autorisée en vertu de l’alinéa 519(1)b) du Code criminel à le mettre en liberté s’il se conforme à une ordonnance de mise en liberté, inscrire l’autorisation sur le présent mandat et y annexer une copie de l’ordonnance.

1997, ch. 18, art. 115; 1999, ch. 25, art. 24 et 26; 2002, ch. 13, art. 86(F); 2008, ch. 18, art. 45.‍1

337Les formules 9 à 14 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 9
(article 2)
Citation à comparaître

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

(circonscription territoriale)

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :   Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Infraction alléguée Fin de l'insertion

Il est allégué que vous avez commis (énoncer brièvement l’infraction, notamment toute omission visée à l’article 496, que le prévenu aurait commise).

(Cocher s’il y a lieu) Aucune nouvelle accusation n’est portée contre vous présentement, mais la présente citation vous oblige à comparaître pour manquement au titre de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

4 Début de l'insertion Conditions Fin de l'insertion

Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

Date : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Heure : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

No de la salle d’audience : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du tribunal : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels (le cas échéant) Fin de l'insertion

Vous êtes tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

6 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que :

a) dans le cas où des accusations ont été portées contre vous, vous commettez une infraction au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître, à moins d’avoir une excuse légitime.

b) dans le cas où aucune accusation n’est portée contre vous mais vous omettez de comparaître pour manquement conformément à l’article 523.‍1 selon ce que prévoit la présente citation à comparaître, des accusations pourraient être portées contre vous à l’égard de la prétendue infraction décrite à l’article 3 de la présente citation à comparaître.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Le fait que la présente citation à comparaître indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

7 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

PRÉVENU :

Je comprends le contenu de la présente citation à comparaître et j’accepte de m’y conformer.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du prévenu)

AGENT DE LA PAIX :

Signé le (date), à (lieu).

(Signature de l’agent de la paix)

(Nom de l’agent de la paix)

FORMULE 10
(article 2)
Promesse

Canada,

Province de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍,

(circonscription territoriale).

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :  Prénom(s) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Date de naissance : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion  :

(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

4 Début de l'insertion Condition obligatoire Fin de l'insertion

Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

Date : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Heure : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

No de la salle d’audience : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

Adresse du tribunal : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

5 Début de l'insertion Autres conditions Fin de l'insertion

Vous devez également vous conformer aux conditions cochées ci-dessous (cocher uniquement les conditions raisonnables eu égard aux circonstances entourant l’infraction commise et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise).

a) Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

b) Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction suivante : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

c) Vous devez aviser (nom ou titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

d) Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍, sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

e) Vous ne devez pas aller dans (lieux qui sont liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

f) Vous ne devez pas pénétrer dans les secteurs (indiquer en détail les limites des secteurs liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

g) Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

h) Vous devez résider à (lieu), être présent à cette résidence de (heure) à (heure) et vous présenter à l’entrée de cette résidence lorsqu’un agent de la paix ou (nom et titre d’une autre personne) vous le demande durant ces heures.

i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

j) Vous vous engagez à verser la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente promesse.

k) Vous devez déposer la somme de .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍. (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) ou autre valeur ne dépassant pas cette somme auprès de (nom ou titre), puisque vous ne résidez pas ordinairement dans cette province ou dans un rayon de 200 km du lieu où vous êtes sous garde.

l) Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : .‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.‍.

6 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels Fin de l'insertion

Vous êtes tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu) pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

7 Début de l'insertion Modification et substitution Fin de l'insertion