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Projet de loi C-75

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-75
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2018

MINISTRE DE LA JUSTICE

90870


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

a)de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

b)de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

c)d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

d)d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

e)de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles de l’emprisonnement à perpétuité et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

f)d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

g)d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

h)de permettre au tribunal d’exempter un contrevenant du paiement de l’amende compensatoire lorsque ce dernier le convainc qu’un tel paiement lui causerait un préjudice injustifié, de donner au tribunal des indications sur ce que constitue un préjudice injustifié, de prévoir le paiement d’une suramende compensatoire pour chaque infraction, sauf à l’égard de certaines infractions contre l’administration de la justice lorsque le cumul des suramendes compensatoires imposées à un contrevenant pour ces types d’infractions serait disproportionné dans les circonstances, d’exiger que le tribunal motive sa décision lorsqu’il applique une exception pour certaines infractions contre l’administration de la justice ou accorde une exemption pour le paiement d’une suramende compensatoire et de préciser que les modifications visées du présent alinéa s’appliqueront à tout contrevenant à qui une peine est infligée après leur entrée en vigueur, même si l’infraction a été commise avant celle-ci; 

i)de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Le texte modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

a)énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

b)prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

c)limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

d)supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

e)supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-75

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)‍(A) et ch. 20, par. 15(1)

1(1)La définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

procureur général

  • a)À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime Début de l'insertion ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.‍3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime Fin de l'insertion ;

  • b)le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

    • (i)du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

    • (ii)des poursuites Début de l'insertion ou procédures Fin de l'insertion engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom Début de l'insertion relativement Fin de l'insertion à une Début de l'insertion infraction Fin de l'insertion à une loi fédérale — autre que la présente loi Début de l'insertion ou la Loi électorale du Canada Fin de l'insertion  — ou à ses règlements d’application;

  • Début du bloc inséré

    c)le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)

vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix.‍ (appearance notice)

engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32.‍ (recognizance)

ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix.‍ (release order)

partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne.‍ (intimate partner)

promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

formule 10.‍ (undertaking)

sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.‍1(1).‍ (summons)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍2, de ce qui suit :

Compétence concurrente
Début du bloc inséré

2.‍3(1)Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

  • a)celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.‍01), (2.‍3) ou (2.‍31) ou aux articles 57, 58, 83.‍12, 103, 104, 121.‍1, 380, 382, 382.‍1, 400, 424.‍1, 431.‍1, 467.‍11 ou 467.‍111 ou à toute infraction de terrorisme;

  • b)celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.‍1, 271 à 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

  • c)celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.‍71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.‍1) à (2.‍21), (3), (3.‍1), (3.‍72) et (3.‍73);

  • d)celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.‍01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.‍74) ou (3.‍75);

  • e)celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.‍01 et 810.‍011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

  • f)les procédures visées aux articles 83.‍13, 83.‍14, 83.‍222, 83.‍223, 83.‍28, 83.‍29 ou 83.‍3.

    Fin du bloc inséré
Précision — procureur général du Canada
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

  • a)les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

  • b)les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • c)les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.‍2, 355.‍4 ou 462.‍31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

  • d)les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

  • e)les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • f)les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

    Fin du bloc inséré
Précision — directeur des poursuites pénales
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 2

3L’article 3.‍1 de la même loi devient le paragraphe 3.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Greffier du tribunal
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 35, art. 11

4(1)Le paragraphe 7(2.‍32) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

(2)Le paragraphe 7(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

(4.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1, 172.‍2 ou 173 ou au paragraphe 286.‍1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

5L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Actes validement faits les jours fériés

20Peuvent être décernés, délivrés, remis, Début de l'insertion rendus Fin de l'insertion ou contractés un jour férié, Début de l'insertion les mandats, sommations, citations Fin de l'insertion à comparaître, Début de l'insertion promesses, ordonnances de mise en liberté Fin de l'insertion ou Début de l'insertion engagements Fin de l'insertion autorisés par la présente loi.

6(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sabotage

52(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

(2)Le passage du paragraphe 52(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

7Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un passeport faux, etc.

(3)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe (2) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

8(1)Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté

58(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 58(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

9(1)Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux forces militaires

62(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

(2)Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2013, ch. 15, art. 2

10L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition des émeutiers

65(1)Quiconque prend part à une émeute est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Dissimulation d’identité

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

11L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Négligence d’un agent de la paix

69Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

12Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 11; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 2

13Les alinéas 73a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 23, art. 2

14Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’explosifs

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

15(1)Le passage de l’article 83.‍02 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes

83.‍02Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, directement ou non, fournit ou réunit, délibérément et sans justification ou excuse légitime, des biens dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, en vue :

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍02 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

16(1)Le passage de l’article 83.‍03 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes

83.‍03Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍03 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

17(1)Le passage de l’article 83.‍04 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes

83.‍04Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le passage de l’article 83.‍04 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 41, art. 4

18(1)Le passage du paragraphe 83.‍12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Offences — freezing of property, disclosure or audit

83.‍12(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who contravenes any of sections 83.‍08, 83.‍1 and 83.‍11 is guilty of an offence and liable

2001, ch. 41, art. 4

(2)Les alinéas 83.‍12(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

2001, ch. 41, art. 4

19Le paragraphe 83.‍13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

(11)Les paragraphes 462.‍32(4) et (6), les articles 462.‍34 à 462.‍35 et 462.‍4, Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté. Fin de l'insertion

2001, ch. 41, art. 4

20Le paragraphe 83.‍18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation à une activité d’un groupe terroriste

83.‍18(1)Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 9, art. 6

21L’article 83.‍181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.‍181Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.‍18(1) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, art. 16

22Le paragraphe 83.‍221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme

83.‍221(1)Quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 9, art. 9

23L’article 83.‍23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

83.‍23(1)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

  • a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

  • b) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste

(2)Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle se livrera vraisemblablement à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 32

24L’alinéa 83.‍231(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2013, ch. 9, art. 10

25Le paragraphe 83.‍29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(3)L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté, dont la formule peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

2013, ch. 9, art. 10

26Le passage du paragraphe 83.‍3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

(6)La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté Début de l'insertion sans condition Fin de l'insertion , ne la mette ainsi en liberté :

1995, ch. 39, art. 139

27L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

28L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

29L’alinéa 102(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, ch. 39, art. 139

30Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

1995, ch. 39, art. 139

31Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 27, art. 30

32Le sous-alinéa 109(1)a.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)son partenaire intime,

2015, ch. 27, par. 31(2)

33L’alinéa 110(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le partenaire intime du contrevenant;

2015, ch. 27, art. 32

34L’article 110.‍1 de la même loi est abrogé.

35Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 23, art. 3

36(1)Le passage du paragraphe 121.‍1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Peine

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable  Fin de l'insertion :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

2014, ch. 23, art. 3

(2)L’alinéa 121.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

37L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Abus de confiance par un fonctionnaire public

122Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 13, art. 6

38(1)Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Actes de corruption dans les affaires municipales

123(1)Est coupable Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

2007, ch. 13, art. 6

(2)Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer un fonctionnaire municipal

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

39(1)Le passage de l’article 124 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Achat ou vente d’une charge

124Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 124 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

40(1)Le passage de l’article 125 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

125Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

41Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désobéissance à une loi

126(1)À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion une chose qu’elle défend ou en omettant Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

42(1)Le passage de l’article 128 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

128Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

(2)Le passage de l’article 128 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 18, art. 93

43Le paragraphe 136(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions à distance

(1.‍1)Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.‍1, Début de l'insertion 714.‍2 ou 714.‍3 Fin de l'insertion , du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du Début de l'insertion paragraphe (1) Fin de l'insertion , réputées être faites dans une procédure judiciaire.

44(1)Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux affidavits

138Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 138 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

45Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 19

46Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Composition avec un acte criminel

141(1)Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

47L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

142Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

48(1)Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bris de prison

144Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

49(1)Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

145(1)Quiconque s’évade d’une garde légale Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Omission de comparaître ou de se livrer

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)étant en liberté Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion ;

  • b)ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

  • c) Début de l'insertion omet Fin de l'insertion de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

(3)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, Début de l'insertion laquelle a été confirmée par Fin de l'insertion un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués Début de l'insertion dans la citation ou la sommation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec Début de l'insertion la citation ou la sommation Fin de l'insertion est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Omission de se conformer à une promesse

(4)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a)étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

  • Début du bloc inséré

    b)étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

    Fin du bloc inséré
Omission de se conformer à une ordonnance

(5)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

    Fin du bloc inséré
  • b) Début de l'insertion étant tenu de se conformer à une Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion rendue en vertu Fin de l'insertion des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), Début de l'insertion omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette Fin de l'insertion ordonnance.

Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

(6)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (3) et (4) Fin de l'insertion , le fait Début de l'insertion que la Fin de l'insertion citation à comparaître ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de Début de l'insertion la prétendue Fin de l'insertion infraction ne constitue pas une excuse légitime.

1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

(2)Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

(8)Pour l’application Début de l'insertion de l’alinéa (2)a) et Fin de l'insertion des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission Début de l'insertion de se présenter au tribunal en conformité avec une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , de se conformer à une condition d’une promesse ou Début de l'insertion d’une telle ordonnance Fin de l'insertion ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

Preuve de certains faits par certificat

(9)Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

  • a)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément Début de l'insertion à l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de Début de l'insertion l’un d’eux Fin de l'insertion ;

  • b)dans le cas des procédures prévues au paragraphe Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , d’être présent au tribunal Début de l'insertion conformément à Fin de l'insertion une citation à comparaître Début de l'insertion dans laquelle Fin de l'insertion il a été nommément désigné Début de l'insertion et laquelle a été Fin de l'insertion confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure et Fin de l'insertion lieu indiqués Début de l'insertion dans la citation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • c)dans le cas des procédures prévues au paragraphe Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion , d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, Début de l'insertion heure Fin de l'insertion et lieu indiqués Début de l'insertion dans la sommation Fin de l'insertion pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

  • Début du bloc inséré

    d)dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

    Fin du bloc inséré

50(1)Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Permettre ou faciliter une évasion

146Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

51(1)Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance illégale

147Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

52(1)Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

148Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sciemment :

(2)Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

53Le paragraphe 150.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(5)Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

1998, ch. 9, art. 2

54(1)Le paragraphe 153.‍1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes en situation d’autorité

153.‍1(1)Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1998, ch. 9, art. 2

(2)L’alinéa 153.‍1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)an offence punishable on summary conviction.

55La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Infractions historiques
Début du bloc inséré

156Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 3

56L’article 159 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)a) et b)

57(1)L’alinéa 161(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172.‍1 ou 172.‍2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.‍011, aux paragraphes 279.‍02(2) ou 279.‍03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.‍1(2), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2);

2015, ch. 23, art. 6

(2)L’alinéa 161(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2015, ch. 23, art. 33

58L’alinéa 162.‍2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

59Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Corruption d’enfants

172(1)Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les mœurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 23

60L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

61(1)Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

176(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 19 (3e suppl.‍), art. 8

62L’alinéa 179(1)b) de la même loi est abrogé.

63(1)Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nuisance publique

180(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

64L’article 181 de la même loi est abrogé.

65(1)Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cadavres

182Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque selon le cas :

(2)Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

66Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception

184(1)Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une communication privée est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 4

67Le paragraphe 184.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interception de communications radiotéléphoniques

184.‍5(1)Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 9

68L’article 188.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion être Début de l'insertion exécutés Fin de l'insertion en tout lieu Début de l'insertion au Fin de l'insertion Canada. Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés Fin de l'insertion .

69Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, etc.

191(1)Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

70Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

193(1)Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, Début de l'insertion commet une infraction Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

  • a)utilise ou divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

  • b)en divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’existence.

Peine

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, art. 12

71Le passage du paragraphe 193.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

193.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque utilise ou divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une communication radiotéléphonique, ou en divulgue Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion l’existence, si :

72Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

201(1)Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

73Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Loteries et jeux de hasard

206(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

74L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tricher au jeu

209Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

75Le paragraphe 210(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue d’une maison de débauche

210(1)Quiconque tient une maison de débauche est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, art. 11

76L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2005, ch. 32, art. 12

77L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

78L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

79L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1

80L’article 230 de la même loi est abrogé.

81L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Punition de l’infanticide

237Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 3

82L’article 241.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8)  Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible d’ Fin de l'insertion un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité Fin de l'insertion par procédure sommaire.

2016, ch. 3, art. 3

83Le paragraphe 241.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)   Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) Début de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par Fin de l'insertion procédure sommaire.

84Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

242Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Suppression de part

243Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupble :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2016, ch. 3, art. 6

85Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait d’administrer une substance délétère

245(1)Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

  • a)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

  • b) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

2004, ch. 12, art. 6

86(1)Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

247(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

2004, ch. 12, art. 6

(2)Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lésions corporelles

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Lieu infractionnel

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

87Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

(3)Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

88(1)Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

251(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque accomplit une des actions Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36

(2)Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

1999, ch. 32, art. 1

89Le paragraphe 252(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction entraînant des lésions corporelles

(1.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)

90Les paragraphes 255(1) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Peine

255(1)Quiconque commet une infraction prévue Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 253 ou 254 est coupable :

  • a) Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, Début de l'insertion la peine minimale étant Fin de l'insertion  :

    • (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 5000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

      Fin du bloc inséré
Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

(2)Quiconque, Début de l'insertion tandis qu’il Fin de l'insertion commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré
Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

(2.‍1)Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré
Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

(2.‍2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, Début de l'insertion les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) étant applicables Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)‍(F)

91(1)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses Début de l'insertion de ces échantillons Fin de l'insertion fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer Début de l'insertion le Fin de l'insertion mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(4)‍(A)

(2)Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

2008, ch. 6, par. 24(5)

(3)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • d)lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse Début de l'insertion de cet échantillon Fin de l'insertion ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, Début de l'insertion cette Fin de l'insertion alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

2008, ch. 6, par. 24(5)‍(A)

(4)Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

92(1)Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Empêcher de sauver une vie

262Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1997, ch. 16, art. 4

93L’alinéa 264(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou Début de l'insertion d’une promesse remise Fin de l'insertion au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

1994, ch. 44, par. 16(2)

94L’alinéa 264.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1994, ch. 44, art. 17

95(1)Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

(2)L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 18

96L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2009, ch. 22, art. 9

97L’alinéa 270.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, ch. 13, art. 11

98L’alinéa 270.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

99Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 45, art. 3

100L’alinéa 273.‍3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et b)

101Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Non-exigibilité de la corroboration

274La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

2002, ch. 13, art. 13

102Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

276(1)Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

2002, ch. 13, art. 14

103L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de réputation

277Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)a) et b)

104L’alinéa 278.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

1997, ch. 18, art. 14

105L’alinéa 279(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 19

106Le paragraphe 279.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel — traite de personnes

279.‍02(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d Fin de l'insertion ’une infraction Début de l'insertion punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Début de l'insertion procédure sommaire Fin de l'insertion .

2014, ch. 25, art. 19

107Le paragraphe 279.‍03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

279.‍03(1)Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.‍01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’un acte criminel Fin de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d Fin de l'insertion ’une infraction Début de l'insertion punissable Fin de l'insertion sur déclaration de culpabilité par Début de l'insertion procédure sommaire Fin de l'insertion .

108Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

280(1)Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

109L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

281Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 20

110Le passage de l’alinéa 286.‍1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible Début de l'insertion d’une amende maximale de 5000 $ et Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines Fin de l'insertion , la peine minimale étant :

2014, ch. 25, art. 20

111Le paragraphe 286.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

286.‍2(1)Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.‍1(1) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 25, art. 20

112L’alinéa 286.‍4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

113L’article 287 de la même loi est abrogé.

114Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

291(1)Quiconque commet la bigamie est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

115Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage feint

292(1)Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

116Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Polygamie

293(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

  • a)pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

  • b)célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné Début de l'insertion à l’alinéa a) Fin de l'insertion , ou y aide ou participe.

2015, ch. 29, art. 9

117Les articles 293.‍1 et 293.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mariage forcé

293.‍1Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Mariage de personnes de moins de seize ans

293.‍2Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

118(1)Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Célébration du mariage sans autorisation

294Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2015, ch. 29, art. 10

119L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mariage contraire à la loi

295Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

120Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Libelle délibérément faux

300Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Diffamation

301Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

121Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

122Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Encouragement au génocide

318(1)Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2010, ch. 14, art. 3

123L’alinéa 333.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

1994, ch. 44, par. 20(1)

124(1)L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien volé est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage du paragraphe 334(b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 20(2)

(3)Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

125(1)Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

338(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vol de bestiaux

(2)Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

126Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prise de possession, etc. de bois en dérive

339(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • a)frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

  • b)enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte Début de l'insertion ce bois ou ce matériel Fin de l'insertion ;

  • c)refuse de livrer Début de l'insertion ce bois ou ce matériel Fin de l'insertion au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

127(1)Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction de titres

340Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

(2)Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

128L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait de cacher frauduleusement

341Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2007, ch. 9, art. 1

129L’alinéa 347(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25000 $ et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

130Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déguisement dans un dessein criminel

(2)Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

131L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, Début de l'insertion sachant que l’instrument Fin de l'insertion a été utilisé ou Début de l'insertion est Fin de l'insertion destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

132(1)Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

353(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1994, ch. 44, par. 21(1)

133(1)L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’objet de l’infraction est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 21(2)

(3)Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 50

134L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, par. 22(1)

135(1)L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le bien obtenu est un Début de l'insertion acte Fin de l'insertion testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

      Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

1994, ch. 44, par. 22(2)

(3)Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

(4)Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)Quiconque commet une infraction visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)b), c) ou d) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

136(1)Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

363Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

(2)Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

137(1)Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents endommagés

377(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque illégalement, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

138(1)Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux registres

378Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

139L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emploi de la poste pour frauder

381Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 3, art. 4(F)

140(1)Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

382Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

2004, ch. 3, art. 4(A)

(2)Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

2004, ch. 3, art. 5

141Le passage du paragraphe 382.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délit d’initié

382.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute Fin de l'insertion personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

142(1)Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Agiotage sur les actions ou marchandises

383(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

This section does not apply Début de l'insertion if Fin de l'insertion a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, Début de l'insertion even if Fin de l'insertion the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion .

143L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

384 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Commet une infraction Fin de l'insertion toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel Début de l'insertion soit Fin de l'insertion cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

Peine

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) Fin de l'insertion est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

144(1)Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cacher frauduleusement des titres

385(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel Début de l'insertion ou d’une chose possessoire Fin de l'insertion , un Début de l'insertion avocat ou notaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion un mandataire Fin de l'insertion d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un Début de l'insertion résumé Fin de l'insertion de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

(2)L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or Début de l'insertion hypothecary creditor Fin de l'insertion to accept the title offered or produced to Début de l'insertion them Fin de l'insertion , conceals from Début de l'insertion them Fin de l'insertion any settlement, deed, will or other instrument Début de l'insertion or act Fin de l'insertion material to the title, or any encumbrance on the title, or

(3)Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

145(1)Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement frauduleux de titre

386Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, en qualité de commettant ou Début de l'insertion de mandataire Fin de l'insertion , dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion ou dans une opération relative à un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 386 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

146L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble Début de l'insertion ou réel Fin de l'insertion , frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

147(1)Le passage de l’article 388 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reçu destiné à tromper

388Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , selon le cas :

(2)Le passage de l’article 388 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

148(1)Le passage du paragraphe 389(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

389(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 389(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

149L’article 390 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

  • a) Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b) Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

150(1)Le passage de l’article 392 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

392Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 392 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

151(1)Le passage du paragraphe 393(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraude en matière de prix de passage, etc.

393(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion  :

(2)Le passage du paragraphe 393(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3)Le passage du paragraphe 393(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

(4)Le passage du paragraphe 393(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 5, art. 10

152Le paragraphe 394(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(5)Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1999, ch. 5, art. 10

153Le paragraphe 394.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(3)Quiconque contrevient au paragraphe (1) Début de l'insertion est coupable Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit d’ Fin de l'insertion un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

154L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

155(1)Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions relatives aux mines

396(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 396(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

156(1)Le passage du paragraphe 397(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Livres et documents

397(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 397(1) de la version anglaise de la même loi suivant le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • (a)destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

  • (b)omits a material particular from, or alters a material particular in, Début de l'insertion a book, paper, writing, valuable security or document Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 397(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pour frauder ses créanciers

(2)Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

157(1)Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

399Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

(2)Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

158(1)Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faux prospectus, etc.

400(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

159(1)L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou Début de l'insertion un Fin de l'insertion acte est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Reconnaissance d’un document sous un faux nom

405Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

160(1)Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application ou enlèvement de marques sans autorisation

417(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2001, ch. 32, art. 10

161L’alinéa 423(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion , ou endommage ses biens;

2001, ch. 41, art. 11

162Les articles 424 et 424.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.‍1Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 56

163Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 12

164(1)L’alinéa 430(4.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 9, art. 1

(2)L’alinéa 430(4.‍11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion .

1990, ch. 15, art. 1

165Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel : intention frauduleuse

435(1)Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1990, ch. 15, art. 1

166Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incendie criminel par négligence

436(1)Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

1990, ch. 15, art. 1

167L’article 436.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de matières incendiaires

436.‍1Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

168(1)Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

438(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion empêche ou entrave, ou Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion cherche à empêcher ou à entraver :

(2)Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

169Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

170Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enlever une barre naturelle sans permission

440Quiconque Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Occupant qui détériore un bâtiment

441Quiconque, Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière Début de l'insertion ou d’un bien en propriété franche Fin de l'insertion toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

171(1)Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déplacer des bornes internationales, etc.

443(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque Début de l'insertion intentionnellement Fin de l'insertion abat, maquille, change ou enlève :

(2)Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2008, ch. 12, art. 1

172L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2015, ch. 34, art. 3

173L’alinéa 445.‍01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

174L’alinéa 445.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2008, ch. 12, art. 1

175L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 12, art. 1

176L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

177L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession de limailles, etc.

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

178(1)Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pièce mise en circulation

453Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

(2)Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

179(1)Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

460(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion quiconque, selon le cas :

(2)Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 50 (4e suppl.‍), art. 1

180Les alinéas 462.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou de l’une de ces peines.

2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

181Les paragraphes 462.‍3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

182Les paragraphes 462.‍32(2.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution au Canada

(2.‍1)Le mandat décerné Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion du paragraphe (1) peut être exécuté Début de l'insertion en tout lieu Fin de l'insertion au Canada. Début de l'insertion Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté Fin de l'insertion .

Autres dispositions applicables

(3)Les paragraphes 487( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) à Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, par. 30(3)

183Le paragraphe 462.‍33(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(3.‍01) Début de l'insertion L’ordonnance Fin de l'insertion de blocage Début de l'insertion a effet partout au Canada. Fin de l'insertion

1997, ch. 18, par. 31(1)

184(1)Le sous-alinéa 462.‍34(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)à une personne d’utiliser ces biens Début de l'insertion dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion ,

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

(2)Le paragraphe 462.‍34(8) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 35, art. 121

185L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une Début de l'insertion prétendue Fin de l'insertion infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

    • (i)d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii) Début de l'insertion d’un acte criminel passible Fin de l'insertion d’un emprisonnement maximal de cinq ans Début de l'insertion ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion , si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

2001, ch. 32, art. 27

186Le paragraphe 467.‍11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation aux activités d’une organisation criminelle

467.‍11(1)Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • Début du bloc inséré

    b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

187L’article 467.‍2 de la même loi est abrogé.

2002, ch. 13, par. 17(1)

188(1)Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’établir des règles

(2)Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

(2)Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication

(4) Début de l'insertion Ces Fin de l'insertion règles de cour Début de l'insertion doivent être Fin de l'insertion publiées Début de l'insertion ou autrement rendues accessibles au public Fin de l'insertion .

2002, ch. 13, art. 18

189(1)Le paragraphe 482.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 512 et 512.‍3

(4) Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 512 et Début de l'insertion 512.‍3 Fin de l'insertion s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

2002, ch. 13, art. 18

(2)Les paragraphes 482.‍1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des paragraphes 482(4) et (5)

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

2002, ch. 13, art. 19

190Le paragraphe 485(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accusé qui ne comparaît pas en personne

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les Début de l'insertion dispositions de la présente loi Fin de l'insertion  — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 —  Début de l'insertion lui permettant de ne pas comparaître en personne Fin de l'insertion .

2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

191Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

(3)Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

192Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

2008, ch. 18, par. 11(1)

193(1)Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(2)Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 18, par. 11(2)

(2)Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 40, art. 15

194Le paragraphe 487.‍01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(6)Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 31, art. 20

195Le paragraphe 487.‍019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’ordonnance

(2)L’ordonnance a effet partout au Canada.

2014, ch. 31, art. 20

196L’article 487.‍0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.‍0198La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

2014, ch. 31, art. 20

197L’article 487.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’assistance

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. Début de l'insertion L’ordonnance a effet partout au Canada Fin de l'insertion .

2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12;

198L’article 487.‍03 de la même loi est abrogé.

199L’article 487.‍05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(4)Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3

200L’alinéa 487.‍053(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

2007, ch. 22, par. 11(2)

201Le paragraphe 487.‍055(3.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mode de comparution

(3.‍01)Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

1998, ch. 37, par. 21(2)

202L’alinéa 487.‍08(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 18, art. 45

203Le paragraphe 487.‍092(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(3)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

2004, ch. 10, art. 20

204Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est abrogé.

2010, ch. 17, art. 5

205L’alinéa 490.‍012(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion , pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion .

2010, ch. 17, par. 21(1)

206L’alinéa 490.‍031(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

2010, ch. 17, art. 22

207L’alinéa 490.‍0311b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.

1997, ch. 23, art. 15

208Le paragraphe 490.‍8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(9)Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’un acte criminel Début de l'insertion passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

209L’article 492.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(6.‍1)Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

210L’article 492.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exécution au Canada
Début du bloc inséré

(5.‍1)Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 39

211(1)Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

(2)L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion ;

212La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Principe et facteurs
Fin du bloc inséré
Principe de la retenue
Début du bloc inséré

493.‍1Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.‍1) ou 515(10), selon le cas.

Fin du bloc inséré
Prévenus autochtones et populations vulnérables
Début du bloc inséré

493.‍2Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a)des prévenus autochtones;

  • b)des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

    Fin du bloc inséré

213La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Arrestation sans mandat : application de l’article 524
Début du bloc inséré

495.‍1Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 25, art. 3

214Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Citation à comparaître pour manquement
Début du bloc inséré

496L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.‍1.

Fin du bloc inséré
Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a)soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b)soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1999, ch. 25, par. 4(1) et art. 30

215(1)Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation sans mandat

498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction Début de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion il a Fin de l'insertion l’intention Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion obliger Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion à comparaître par voie de sommation;

  • Début du bloc inséré

    b)il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

  • c)cette personne lui a remis une promesse.

    Fin du bloc inséré
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

Début de l'insertion (1.‍01) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’ Fin de l'insertion une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est détenue pour toute infraction Début de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion et Début de l'insertion qui Fin de l'insertion n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

1999, ch. 25, par. 4(1)

(2)Le passage du paragraphe 498(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)L’agent de la paix ne Début de l'insertion met Fin de l'insertion pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

(3)Le paragraphe 498(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où les paragraphes (1) et (1.‍01) ne s’appliquent pas

(2) Début de l'insertion Les paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion et (1.‍01) Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

1999, ch. 25, par. 4(2)

(4)Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

(3) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion agent de la paix qui a Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion sans mandat Fin de l'insertion pour une infraction visée au paragraphe (1) Début de l'insertion ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat Fin de l'insertion pour une telle infraction et qui ne met pas Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

1997, ch. 18, par. 52(3)

(5)L’alinéa 498(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5

216L’article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation avec mandat

499 Début de l'insertion Tout agent de la paix Fin de l'insertion peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre Début de l'insertion qu’une infraction mentionnée à l’article 469 Fin de l'insertion aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre Début de l'insertion cette personne Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion si, selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)il lui délivre une citation à comparaître;

  • b)elle lui remet une promesse.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 76(2); 1992, ch. 47, art. 69; 1994, ch. 44, art. 41; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 1999, ch. 25, art. 6; 2008, ch. 18, art. 15

217Les articles 500 à 502 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de la citation à comparaître

500(1) Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion citation à comparaître doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu, Début de l'insertion sa date de naissance, et ses coordonnées Fin de l'insertion ;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise;

  • c)exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon Début de l'insertion ce Fin de l'insertion que le tribunal exigera;

  • Début du bloc inséré

    d)indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

    Fin du bloc inséré
Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

(2) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion des paragraphes 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) et ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ), de l’article Début de l'insertion 512.‍2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.‍1 doit figurer sur toute Fin de l'insertion citation à comparaître.

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(3) Début de l'insertion La Fin de l'insertion citation à comparaître Début de l'insertion peut Fin de l'insertion enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux Début de l'insertion date, heure Fin de l'insertion et lieu indiqués, Début de l'insertion lorsqu’il est allégué que Fin de l'insertion le prévenu Début de l'insertion a Fin de l'insertion commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Signature du prévenu

(4) Début de l'insertion Il faut Fin de l'insertion demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, Début de l'insertion qu’il le fasse Fin de l'insertion ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

Contenu de la promesse
Début du bloc inséré

501(1)Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b) doit :

  • a)indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

  • b)indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

  • c)contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.‍2 et du paragraphe 524(4).

    Fin du bloc inséré
Conditions obligatoires
Début du bloc inséré

(2)La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

Fin du bloc inséré
Autres conditions
Début du bloc inséré

(3)Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

  • a)se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

  • b)demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

  • c)aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

  • e)sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

  • f)remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

  • g)résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

  • h)s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

  • i)s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

  • j)déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

  • k)observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

    Fin du bloc inséré
Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
Début du bloc inséré

(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Fin du bloc inséré
Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix
Début du bloc inséré

(5)Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Signature du prévenu
Début du bloc inséré

(6)Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Fin du bloc inséré
Modification de la promesse sur consentement
Début du bloc inséré

502(1)La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse
Début du bloc inséré

(2)En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.‍1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

Fin du bloc inséré

218La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

Comparution du prévenu
Début du bloc inséré

502.‍1(1)Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

Fin du bloc inséré
Témoin au Canada
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 714.‍1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

Fin du bloc inséré
Témoin à l’étranger
Début du bloc inséré

(3)Il est entendu que les articles 714.‍2 à 714.‍8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

Fin du bloc inséré
Participants
Début du bloc inséré

(4)Tout participant, au sens du paragraphe 715.‍25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

Fin du bloc inséré
Juge de paix
Début du bloc inséré

(5)Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7

219(1)Les paragraphes 503(1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prévenu conduit devant un juge de paix

503(1) Début de l'insertion Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ Fin de l'insertion agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat Début de l'insertion et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie Fin de l'insertion la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux Début de l'insertion alinéas ci-après Fin de l'insertion , pour qu’elle soit traitée selon la loi :

  • a)si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après Début de l'insertion son arrestation Fin de l'insertion , elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

  • b)si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après Début de l'insertion son arrestation Fin de l'insertion , elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

Réévaluation de la détention
Début du bloc inséré

(1.‍1)L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

  • a)il délivre à cette personne une citation à comparaître;

  • b)cette personne lui remet une promesse.

    Fin du bloc inséré
Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

(2) Début de l'insertion Les paragraphes (1) et (1.‍1) s’appliquent également à l’égard de la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est livrée Début de l'insertion à un agent de la paix Fin de l'insertion en conformité avec le paragraphe 494(3) ou Début de l'insertion confiée à sa Fin de l'insertion garde en conformité avec le paragraphe 163.‍5(3) de la Loi sur les douanes, Début de l'insertion le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77

(2)L’alinéa 503(3.‍1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion without conditions Fin de l'insertion ; or

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)

(3)L’alinéa 503(3.‍1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit mise en liberté Début de l'insertion conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie Fin de l'insertion des conditions Début de l'insertion visées aux Fin de l'insertion alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix Début de l'insertion estime indiquées Fin de l'insertion et auxquelles le poursuivant consent.

(4)Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

(4) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de Début de l'insertion sa Fin de l'insertion détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

(5)Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

(5) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion le paragraphe (4), Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent de la paix Début de l'insertion qui a Fin de l'insertion la garde d’une personne Début de l'insertion visée Fin de l'insertion à ce paragraphe Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion  :

(6)L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

220L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai pour la dénonciation

505 Début de l'insertion Lorsqu Fin de l'insertion ’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article Début de l'insertion 497 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion un prévenu a été mis en liberté en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 498 Début de l'insertion ou 503 Fin de l'insertion , une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

1994, ch. 44, art. 43

221Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Visa du mandat par le juge de paix

(6)Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 508, 512, Début de l'insertion 512.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 512.‍2 Fin de l'insertion peut, sauf si l’infraction est Début de l'insertion mentionnée Fin de l'insertion à l’article Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion , autoriser la mise en liberté du prévenu en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

(7)Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de l’article 499, Début de l'insertion la citation à Fin de l'insertion comparaître Début de l'insertion ou la Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion visées à Fin de l'insertion cet article Début de l'insertion sont Fin de l'insertion , pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 145 Début de l'insertion (3) ou (4), selon le cas, réputées Fin de l'insertion avoir été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion par un juge de paix en vertu de l’article 508.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 79

222Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)lorsqu’il estime qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion a Début de l'insertion été Fin de l'insertion démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i)soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii)soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion ;

  • c)lorsqu’il estime qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion n’a pas Début de l'insertion été Fin de l'insertion démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

223Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résumé de certaines dispositions

(4) Début de l'insertion Un résumé Fin de l'insertion du paragraphe 145( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 512.‍1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute Fin de l'insertion sommation.

1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38

224L’article 510 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 18, par. 58(1)

225(1)L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une citation à comparaître ou une promesse ont été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion ou Début de l'insertion annulées Fin de l'insertion en vertu du paragraphe 508(1);

(2)L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le prévenu a été mis en liberté Début de l'insertion sans condition Fin de l'insertion ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

1997, ch. 18, par. 58(2)

(3)L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une citation à comparaître ou une promesse ont été Début de l'insertion confirmées Fin de l'insertion en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

226La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 512, de ce qui suit :

Mandat pour omission de comparaître — sommation
Début du bloc inséré

512.‍1Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Fin du bloc inséré
Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse
Début du bloc inséré

512.‍2Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Fin du bloc inséré
Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524
Début du bloc inséré

512.‍3Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(1) et (2), art. 186, ann. IV, no 7

227(1)Les paragraphes 515(1) à (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, Début de l'insertion rend une ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté sans Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

Ordonnance de mise en liberté avec conditions
Début du bloc inséré

(2)Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

  • a)d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

  • b)de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • c)de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • d)de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

  • e)dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré
Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté
Début du bloc inséré

(2.‍01)Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

Fin du bloc inséré
Gage préféré au dépôt
Début du bloc inséré

(2.‍02)Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

Fin du bloc inséré
Recours limité à la caution
Début du bloc inséré

(2.‍03)Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

(2.‍1)Le juge, le juge de paix ou le tribunal Début de l'insertion qui Fin de l'insertion , en Début de l'insertion vertu du Fin de l'insertion paragraphe (2) ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre disposition de la présente loi, Début de l'insertion rend une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

1997, ch. 18, par. 59(1)

(2)Les paragraphes 515(2.‍2) et (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comparution du prévenu

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, Début de l'insertion mais, si Fin de l'insertion le juge de paix estime Début de l'insertion l’un ou l’autre Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion Début de l'insertion , il peut Fin de l'insertion Début de l'insertion permettre au prévenu de comparaître Fin de l'insertion par Début de l'insertion vidéoconférence ou Fin de l'insertion , sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion par audioconférence Fin de l'insertion .

Consentement pour audioconférence

(2.‍3)S’il est impossible Début de l'insertion au prévenu Fin de l'insertion de comparaître par télévision en circuit fermé ou par Début de l'insertion vidéoconférence et que Fin de l'insertion des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion est nécessaire Début de l'insertion pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence Fin de l'insertion .

1999, ch. 25, par. 8(1) et (2)

(3)Les paragraphes 515(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Facteurs à considérer
Début du bloc inséré

(3)Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

  • a)le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

  • b)le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.

    Fin du bloc inséré
Conditions autorisées

(4)Le juge de paix peut Début de l'insertion exiger Fin de l'insertion , comme conditions Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion que Début de l'insertion précise Fin de l'insertion l’ordonnance :

  • a)se présenter, aux moments indiqués, à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion agent de la paix ou Début de l'insertion à la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion nommés Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion demeurer dans le ressort de Fin de l'insertion la juridiction Début de l'insertion précisée Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion aviser Fin de l'insertion l’agent de la paix ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion nommés de Fin de l'insertion tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

  • d) Début de l'insertion sauf Fin de l'insertion en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre —  Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e)sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

    Fin du bloc inséré
  • f) Début de l'insertion remettre tous ses passeports selon ce que prévoit Fin de l'insertion l’ordonnance;

  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion observer Début de l'insertion toute autre condition indiquée Fin de l'insertion que le juge de paix estime Début de l'insertion nécessaire Fin de l'insertion pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

  • Début de l'insertion h) Fin de l'insertion observer Début de l'insertion toute autre condition raisonnable précisée Fin de l'insertion , que le juge de paix estime Début de l'insertion indiquée Fin de l'insertion .

1999, ch. 25, par. 8(4)

(4)L’alinéa 515(4.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires Fin de l'insertion , s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est Début de l'insertion nommée Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, par. 19(4)

(5)Les sous-alinéas 515(6)a)‍(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iv) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1) or 22(1) of the Security of Information Act,

  • (v) Début de l'insertion that is Fin de l'insertion an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of the Security of Information Act committed in relation to Début de l'insertion an Fin de l'insertion offence referred to in subparagraph (iv),

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 83(3)

(6)L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

    Fin du bloc inséré
  • c)soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et Début de l'insertion qu’il aurait Fin de l'insertion commise après qu’il a été Début de l'insertion mis Fin de l'insertion en liberté relativement à une autre infraction Début de l'insertion prévue à Fin de l'insertion la présente partie ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion articles 679, 680 ou 816;

1993, ch. 45, par. 8(3)

(7)Les paragraphes 515(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté

(7) Début de l'insertion S’agissant Fin de l'insertion du prévenu visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix Début de l'insertion rend une ordonnance de Fin de l'insertion mise en liberté Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion ; Début de l'insertion s’agissant d’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion qui Fin de l'insertion était déjà en liberté Début de l'insertion aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion peut assortir la nouvelle ordonnance des Fin de l'insertion conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.‍2) qu’il estime Début de l'insertion indiquées Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, art. 60

228L’article 515.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration de la caution
Début du bloc inséré

515.‍1(1)Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

  • a)son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

  • b)des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

  • c)son lien avec le prévenu;

  • d)les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

  • e)le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

  • f)une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

  • g)une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

  • h)une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

  • a)le poursuivant y consent;

  • b)le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

    • (i)qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

    • (ii)que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

    • (iii)que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

      Fin du bloc inséré
Moyen de télécommunication
Début du bloc inséré

(3)La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré

229L’article 516 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Durée de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(3)Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

  • a)jusqu’à sa modification ou sa révocation;

  • b)jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

  • c)jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

  • d)jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 85

230Le passage du paragraphe 519(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté du prévenu

519(1)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance Début de l'insertion de mise en liberté Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 515 :

231La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 519, de ce qui suit :

Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement
Début du bloc inséré

519.‍1L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

Fin du bloc inséré

1999, ch. 3, art. 31

232Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de l’ordonnance du juge

520(1)Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

1999, ch. 3, art. 32

233Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision de l’ordonnance du juge

521(1)Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

1999, ch. 25, art. 10

234Le paragraphe 522(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté du prévenu

(3)Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article Fin de l'insertion 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(1)

235(1)Le passage du paragraphe 523(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523(1)Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après Début de l'insertion la délivrance de Fin de l'insertion la sommation ou la citation à comparaître Début de l'insertion ou la remise de Fin de l'insertion la promesse Début de l'insertion ou après que l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion a été Début de l'insertion rendue Fin de l'insertion  :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 89(3); 2011, ch. 16, par. 2(1)

(2)Les paragraphes 523(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.‍1)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion il était visé par Fin de l'insertion une ordonnance de détention, Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, Début de l'insertion une Fin de l'insertion sommation, Début de l'insertion une Fin de l'insertion citation à comparaître ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion promesse, Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 507 ou 508 ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.‍2)Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 Début de l'insertion alors Fin de l'insertion qu’ Début de l'insertion il était visé par Fin de l'insertion une ordonnance de détention, Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, Début de l'insertion une Fin de l'insertion sommation, Début de l'insertion une Fin de l'insertion citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

1999, ch. 3, art. 33

236L’article 524 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté
Fin du bloc inséré
Comparution pour manquement
Début du bloc inséré

523.‍1(1)Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

  • a)si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entendre l’affaire;

  • b)dans tout autre cas, entendre l’affaire.

    Fin du bloc inséré
Circonstances
Début du bloc inséré

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

  • b)des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

    Fin du bloc inséré
Pouvoirs du juge ou juge de paix
Début du bloc inséré

(3)S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

  • a)ne pas agir;

  • b)annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

    • (i)rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

    • (ii)si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

  • c)renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

    Fin du bloc inséré
Rejet de l’accusation
Début du bloc inséré

(4)Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

Fin du bloc inséré
Aucune dénonciation ni accusation
Début du bloc inséré

(5)Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré
Audition

524(1)Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix Début de l'insertion dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) Fin de l'insertion , le juge de paix doit :

  • a) Début de l'insertion si Fin de l'insertion le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner Début de l'insertion qu’il Fin de l'insertion soit conduit devant un juge de cette cour Début de l'insertion pour que ce dernier puisse entendre l’affaire Fin de l'insertion ;

  • b)dans tout autre cas, entendre Début de l'insertion l’affaire Fin de l'insertion .

Circonstances
Début du bloc inséré

(2)Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

  • a)le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

  • b)le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

    Fin du bloc inséré
Annulation

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge Début de l'insertion ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les Fin de l'insertion divers actes de procédure Début de l'insertion visés ci-après s’il Fin de l'insertion conclut que, selon le cas :

  • a)le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion ;

  • b)il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel Début de l'insertion alors qu’il était visé par Fin de l'insertion une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou Début de l'insertion une ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion .

Détention du prévenu

(4)Le Début de l'insertion juge ou Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion qui annule les Fin de l'insertion actes de procédure Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe 515(10).

Ordonnance de mise en liberté

(5)Si le juge Début de l'insertion ou le juge de paix Fin de l'insertion n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il Début de l'insertion rend l’ordonnance de Fin de l'insertion mise en liberté Début de l'insertion visée à l’article Fin de l'insertion 515.

Motifs

(6) Début de l'insertion Le juge ou Fin de l'insertion le juge de paix Début de l'insertion qui Fin de l'insertion rend une ordonnance en vertu du paragraphe Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion .

Mise en liberté

(7) Début de l'insertion S’il n’annule Fin de l'insertion pas Début de l'insertion les actes visés au paragraphe (3), le juge ou Fin de l'insertion le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

(8)Les articles Début de l'insertion 516 à Fin de l'insertion 519 s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , relativement à Début de l'insertion toute procédure engagée Fin de l'insertion en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article Début de l'insertion 469 Fin de l'insertion .

Ordonnance du juge sujette à révision

(9) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) Début de l'insertion à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

Ordonnance du juge de paix sujette à révision

(10) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) Début de l'insertion à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision Fin de l'insertion en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 515.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(1); 1997, ch. 18, art. 61

237(1)Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai de présentation d’une demande à un juge

525(1)La personne ayant la garde Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, Début de l'insertion si Fin de l'insertion le procès n’est pas commencé Début de l'insertion dans le délai ci-après, Fin de l'insertion dès l’expiration de Début de l'insertion ce délai Fin de l'insertion , demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition Début de l'insertion en vue de Fin de l'insertion déterminer Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion devrait être mis en liberté ou non :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion dans les quatre-vingt-dix jours à partir Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion Début de l'insertion il Fin de l'insertion a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

  • b) Début de l'insertion soit, Fin de l'insertion lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 521, Début de l'insertion du sous-alinéa 523.‍1(3)b)‍(ii) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, Début de l'insertion dans les Fin de l'insertion quatre-vingt-dix jours à partir de la date de Début de l'insertion la Fin de l'insertion mise sous garde ou, si elle est postérieure, Début de l'insertion la date Fin de l'insertion de la décision.

Renonciation au droit à une audition
Début du bloc inséré

(1.‍1)Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 90(3); 1994, ch. 44, art. 49

(2)Les paragraphes 525(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Annulation de l’audition
Début du bloc inséré

(3)Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

Fin du bloc inséré
Examen de la progression de l’affaire

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai Début de l'insertion et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il Fin de l'insertion peut, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

  • b)exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de mise en liberté

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe 515(10), il Début de l'insertion rend l’ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion visé à l’article Fin de l'insertion 515.

Dispositions applicables aux procédures

Début de l'insertion (6) Fin de l'insertion Les articles Début de l'insertion 495.‍1, 512.‍3, Fin de l'insertion 517 Début de l'insertion à Fin de l'insertion 519 et Début de l'insertion 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion , relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 91

238L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526Sous réserve du paragraphe 525 Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion , un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, par. 18(1)

239Les paragraphes 530(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Langue de l’accusé

530(1)Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment Début de l'insertion de la comparution de celui-ci au cours de laquelle Fin de l'insertion la date du procès est fixée, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Idem

(2)Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard Début de l'insertion au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, Fin de l'insertion un juge de la cour provinciale, Début de l'insertion un juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou un juge de paix peut Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, Début de l'insertion à son avis Fin de l'insertion , permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

L’accusé doit être avisé de ce droit

(3)Le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale, Début de l'insertion le juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

Renvoi

(4)Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que Début de l'insertion le juge Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale, Début de l'insertion le juge de la Cour de justice du Nunavut Fin de l'insertion ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

2002, ch. 13, art. 24

240L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête par le juge de paix

535Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

2002, ch. 13, par. 25(1)

241(1)Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles de l’emprisonnement à perpétuité

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge de paix — autres actes criminels
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

(2)L’alinéa 536(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise;

2004, ch. 12, par. 9(1)

(3)Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’enquête préliminaire

(4)Lorsqu’un prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion , le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

2004, ch. 12, par. 9(2)

(4)Le passage du paragraphe 536(4.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4.‍1)Lorsqu’ Début de l'insertion un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(5)L’article 536 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité
Début du bloc inséré

(4.‍11)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)
Début du bloc inséré

(4.‍12)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 96

(6)Le paragraphe 536(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence

(5)Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise est compétent Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du paragraphe (4).

2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, par. 10(1)

242(1)Les paragraphes 536.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible de l’emprisonnement à perpétuité

(2) Début de l'insertion Lorsqu’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion est Fin de l'insertion inculpé devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge ou un juge de paix d’un acte criminel Début de l'insertion passible de l’emprisonnement à perpétuité, autre qu’une infraction mentionnée Fin de l'insertion à Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 469, Début de l'insertion le juge ou le juge de paix Fin de l'insertion , après Début de l'insertion que Fin de l'insertion la dénonciation Début de l'insertion a été lue au prévenu, l’ Fin de l'insertion appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels
Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement à perpétuité ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

(3)Lorsqu’un prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou Début de l'insertion lorsqu’un prévenu Fin de l'insertion est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion passible d’un emprisonnement à perpétuité Fin de l'insertion , le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.‍1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

2004, ch. 12, par. 10(2)

(2)Le passage du paragraphe 536.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

(4)Lorsqu Début de l'insertion ’un Fin de l'insertion prévenu Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

(3)L’article 536.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible de l’emprisonnement à perpétuité
Début du bloc inséré

(4.‍01)Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible de l’emprisonnement à perpétuité, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.‍1)
Début du bloc inséré

(4.‍02)Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.‍1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 27

243L’article 536.‍5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agreement to limit scope of preliminary inquiry

536.‍5Whether or not a hearing is held under section 536.‍4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.‍4(2), as the case may be.

1994, ch. 44, par. 53(2); 2002, ch. 13, par. 28(1)

244(1)Les alinéas 537(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît Début de l'insertion souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, Fin de l'insertion et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.‍4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.‍5;

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence Fin de l'insertion , soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

1997, ch. 18, par. 64(1)

(2)L’alinéa 537(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion , durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2008, ch. 18, art. 22

(3)Le paragraphe 537(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)
Début du bloc inséré

(1.‍01)Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

Fin du bloc inséré
Articles 715 et 715.‍01

Début de l'insertion (1.‍02) Fin de l'insertion S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.‍1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 715 Début de l'insertion et 715.‍01 Fin de l'insertion .

2002, ch. 13, par. 29(1)

245L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, recueillir, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

1994, ch. 44, art. 54

246(1)Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audition des témoins à décharge

541(1)Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article Début de l'insertion et du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , les témoins appelés par l’accusé.

1994, ch. 44, art. 54

(2)Le paragraphe 541(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépositions de ces témoins

(5)Le juge de paix entend, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

247(1)Le paragraphe 543(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

543(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction Début de l'insertion qui aurait Fin de l'insertion été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

(2)Le passage du paragraphe 543(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2)Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

(3)L’alinéa 543(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction Début de l'insertion aurait Fin de l'insertion été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

(4)L’alinéa 543(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

1994, ch. 44, art. 55

248Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Témoins à décharge

(5)L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu Début de l'insertion et sous réserve du paragraphe 537(1.‍01) Fin de l'insertion , appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 13, art. 30

249Le paragraphe 549(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée limitée de l’enquête préliminaire

(1.‍1)Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire Début de l'insertion à des questions données Fin de l'insertion au titre de l’article 536.‍5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

250Le paragraphe 550(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(2)L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 102

251L’article 551 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission par le juge de paix

551Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou Début de l'insertion à tout Fin de l'insertion autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, Début de l'insertion citation à comparaître, Fin de l'insertion promesse Début de l'insertion ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et Fin de l'insertion preuve recueillie devant un coroner, en Début de l'insertion sa Fin de l'insertion possession.

2011, ch. 16, art. 4

252Le paragraphe 551.‍1(3) de la même loi est abrogé.

2011, ch. 16, art. 4

253(1)Le passage du paragraphe 551.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

551.‍3(1)Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance Début de l'insertion exerce Fin de l'insertion , à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade Début de l'insertion de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace Fin de l'insertion . Début de l'insertion Il peut à cette fin Fin de l'insertion notamment :

(2)L’alinéa 551.‍3(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vii)la recevabilité en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle d’un élément de preuve de routine, au sens du paragraphe 657.‍01(7);

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 551.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1994, ch. 44, art. 58

254(1)Les paragraphes 555(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un Début de l'insertion prévenu Fin de l'insertion est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie Début de l'insertion devant la cour supérieure Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

Choix
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Continuation des procédures
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

(2)Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) Début de l'insertion et poursuivie par mise en accusation Fin de l'insertion , et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 106; 2002, ch. 13, art. 32

(2)Le passage du paragraphe 555(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Continuation des procédures

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après Début de l'insertion les paragraphes (1.‍1) ou Fin de l'insertion (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge Début de l'insertion de la cour supérieure Fin de l'insertion sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès Début de l'insertion et Fin de l'insertion inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix Début de l'insertion du prévenu réel ou réputé Fin de l'insertion ;

1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33

255L’article 555.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

555.‍1(1)Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

Choix
Début du bloc inséré

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
Fin du bloc inséré
Continuation des procédures
Début du bloc inséré

(1.‍2)Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

(2)Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui Début de l'insertion d’une infraction mentionnée Fin de l'insertion à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)‍(i) Début de l'insertion et poursuivie par mise en accusation Fin de l'insertion à faire son choix conformément au paragraphe 536.‍1( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ).

Continuation des procédures : Nunavut

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Si le prévenu appelé à faire un choix au titre Début de l'insertion du paragraphe (1.‍1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.‍1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe Fin de l'insertion (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury Début de l'insertion ou Fin de l'insertion par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention Début de l'insertion de la nature Fin de l'insertion du choix Début de l'insertion du prévenu réel ou réputé Fin de l'insertion , et continue le procès.

Application : Nunavut

( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion )Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37

256(1)Les paragraphes 561(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit à un nouveau choix

561(1)Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion à partir du Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

    • (i)de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

    • (ii)tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

      Fin du bloc inséré
Droit à un nouveau choix

(2)Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

(3) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, Début de l'insertion le Fin de l'insertion prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

  • a)dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a)‍(ii) Fin de l'insertion , appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

  • b)lorsque Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion désire faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion du sous-alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a)‍(i) Fin de l'insertion et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal de l’intention Début de l'insertion du prévenu Fin de l'insertion de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

(4) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa (1)b) ou Fin de l'insertion du paragraphe (2), Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal.

Avis et transmission des dossiers

(5) Début de l'insertion S’il a l’intention de Fin de l'insertion faire un nouveau choix en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , une fois son enquête préliminaire terminée, Début de l'insertion le prévenu Fin de l'insertion doit :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est Début de l'insertion requis Fin de l'insertion , à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

(2)L’alinéa 561(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

(3)Le paragraphe 561(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis et transmission du dossier

(5)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

  • a)donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

  • b)lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

(4)Le paragraphe 561(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date, heure et lieu du nouveau choix

(6)Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier Début de l'insertion du Fin de l'insertion tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

(5)Le paragraphe 561(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures lorsque le choix est fait

(7)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il Début de l'insertion est appelé à faire son nouveau choix Fin de l'insertion , après que lecture lui a été faite :

  • a)soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • b)soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu Début de l'insertion de l’alinéa (1)b) ou Fin de l'insertion du paragraphe (2).

Début de l'insertion Il est Fin de l'insertion appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

2002, ch. 13, par. 38(1)

257(1)Les paragraphes 561.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouveau choix avant le procès : Nunavut

(2)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et Début de l'insertion soit Fin de l'insertion n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion soit n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion peut, de droit, mais au plus tard Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(3)Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le Début de l'insertion soixantième Fin de l'insertion jour suivant la fin de celle-ci.

1999, ch. 3, art. 43

(2)Le paragraphe 561.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4)S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire Début de l'insertion en vertu des paragraphes (1) ou (3) Fin de l'insertion , le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe (9).

2002, ch. 13, par. 38(2)

(3)Le paragraphe 561.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

(5)Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice Début de l'insertion du Nunavut Fin de l'insertion et Début de l'insertion leur Fin de l'insertion fait parvenir Début de l'insertion toute Fin de l'insertion dénonciation, Début de l'insertion citation à Fin de l'insertion comparaître, promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et Fin de l'insertion preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2002, ch. 13, par. 38(2)

(4)Le paragraphe 561.‍1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

(6)S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3), Début de l'insertion qui n’avait pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

1999, ch. 3, art. 43

(5)Le paragraphe 561.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

(9)Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé Début de l'insertion pour subir Fin de l'insertion son procès Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit de la dénonciation dans le cas d’un Début de l'insertion nouveau Fin de l'insertion choix Début de l'insertion fait en vertu des Fin de l'insertion paragraphes (1) ou (3) Début de l'insertion avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion Il est appelé à faire son nouveau choix Fin de l'insertion dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

258L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédures après le nouveau choix

562(1)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix Début de l'insertion en vertu du sous- Fin de l'insertion alinéa 561(1)a) Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion avant la fin de l’enquête préliminaire, Début de l'insertion en vertu de l’alinéa Fin de l'insertion 561(1) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion après la fin de l’enquête préliminaire ou Début de l'insertion en vertu de l’alinéa 561(1)b) Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédures après le nouveau choix

(2)Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du Début de l'insertion sous- Fin de l'insertion alinéa 561(1)a) Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée Début de l'insertion et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) Fin de l'insertion , ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

2002, ch. 13, art. 39

259Le paragraphe 562.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

562.‍1(1)Si le prévenu choisit, Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 561.‍1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou choisit, en vertu du paragraphe 561.‍1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 110

260L’alinéa 563a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40

261Le passage du paragraphe 563.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

563.‍1(1)S’il choisit, conformément à l’article 561.‍1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’a pas le droit de faire une telle demande Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 111; 1999, ch. 3, par. 46(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 23

262(1)Les paragraphes 565(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présomption de choix

565(1)S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 Début de l'insertion ou au paragraphe 567.‍1(1) Fin de l'insertion , refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

  • b)le prévenu n’a pas fait de choix en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 536 Début de l'insertion ou 536.‍1 Fin de l'insertion .

Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

(2)Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, Début de l'insertion s’il avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

2008, ch. 18, art. 23

(2)Le paragraphe 565(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de choix

(3)Le prévenu Début de l'insertion qui Fin de l'insertion désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou Début de l'insertion à un Fin de l'insertion greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu Début de l'insertion et leur Fin de l'insertion faire parvenir Début de l'insertion tout Fin de l'insertion acte d’accusation, Début de l'insertion toute citation à comparaître Fin de l'insertion , promesse ou Début de l'insertion ordonnance de mise en liberté visant le Fin de l'insertion prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, Début de l'insertion et Fin de l'insertion toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

2002, ch. 13, art. 42

263Le paragraphe 566.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acte d’accusation : Nunavut

566.‍1(1)Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle Début de l'insertion aucune des parties Fin de l'insertion n’a Début de l'insertion demandé Fin de l'insertion la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

264(1)Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

570(1)Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion selon la formule 35 Début de l'insertion et Fin de l'insertion une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité Début de l'insertion est établie Fin de l'insertion ou une ordonnance selon la formule 36 Début de l'insertion est rédigée et Fin de l'insertion une copie certifiée conforme de celle-ci Début de l'insertion est établie Fin de l'insertion , et la copie certifiée Début de l'insertion est remise Fin de l'insertion à la personne ayant fait la demande.

Libération et mention de l’acquittement

(2)Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance Début de l'insertion est rédigée Fin de l'insertion selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance Début de l'insertion est établie et remise Fin de l'insertion au prévenu.

1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

(2)Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mandat de dépôt

(5)Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Copie certifiée

(6)La copie du mandat de dépôt Début de l'insertion signé Fin de l'insertion par le greffier du tribunal Début de l'insertion lorsqu’elle est Fin de l'insertion certifiée conforme par Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion est admise en preuve dans toute procédure.

2002, ch. 13, art. 45

265Le paragraphe 574(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

(1.‍1)Si Début de l'insertion aucune des parties n’a demandé Fin de l'insertion la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3) Début de l'insertion ou n’avait droit de faire une telle demande Fin de l'insertion , le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 117

266Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêt des procédures

579(1)Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et Début de l'insertion toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente Fin de l'insertion est Début de l'insertion annulée Fin de l'insertion .

1994, ch. 44, art. 60

267(1)Le passage du paragraphe 579.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

579.‍1(1)Le procureur général du Canada Début de l'insertion ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion , ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion sont réunies, intervenir dans toute Début de l'insertion poursuite Fin de l'insertion ou procédure :

  • Début du bloc inséré

    a)relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 60

(2)L’alinéa 579.‍1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les Début de l'insertion poursuites Fin de l'insertion ou procédures sont engagées.

1994, ch. 44, art. 60

(3)Le paragraphe 579.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des articles 579 et 579.‍01

(2) Début de l'insertion Les articles Fin de l'insertion 579 Début de l'insertion et 579.‍01 Fin de l'insertion s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion , avec les adaptations nécessaires, aux Début de l'insertion poursuites Fin de l'insertion ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada Début de l'insertion ou le directeur des poursuites pénales Fin de l'insertion intervient en vertu du présent article.

268Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liberté provisoire

(3) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut Début de l'insertion rendre l’ordonnance de mise Fin de l'insertion en liberté Début de l'insertion visée à l’article 515 Fin de l'insertion .

269L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la chose paraît utile aux fins de la justice, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii)pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

      Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, par. 49(1)

270(1)Le passage du paragraphe 606(1.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Conditions for accepting guilty plea

(1.‍1)A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

  • (a)the accused is making the plea voluntarily;

  • (b) Début de l'insertion the accused Fin de l'insertion understands

(2)Le paragraphe 606(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)les faits justifient l’accusation.

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

271Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mise à l’écart

633Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.‍1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré Début de l'insertion ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice Fin de l'insertion .

1992, ch. 41, art. 2

272Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre des récusations

635(1)C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation Début de l'insertion motivée Fin de l'insertion du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

273Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)un juré n’est pas impartial;

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement Début de l'insertion d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier Fin de l'insertion ;

  • d)un juré Début de l'insertion n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas citoyen canadien Fin de l'insertion ;

2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

274L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision sur la récusation motivée
Début du bloc inséré

640(1)Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

Fin du bloc inséré
Ordonnance d’exclusion

(2)Le Début de l'insertion juge Fin de l'insertion peut, Début de l'insertion d’office ou Fin de l'insertion sur demande de l’accusé Début de l'insertion ou du poursuivant Fin de l'insertion , ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience Début de l'insertion jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée Fin de l'insertion , s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

275L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

Poursuite du procès sans jury
Début du bloc inséré

(3)Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

Fin du bloc inséré

1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)‍(F) et (2)

276Les paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présence à distance

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence Fin de l'insertion , soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Présence à distance

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion la vidéoconférence, pourvu que Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion ait la possibilité Fin de l'insertion , s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec Début de l'insertion celui-ci, Fin de l'insertion durant Début de l'insertion tout le procès Fin de l'insertion sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

2002, ch. 13, art. 61

277L’article 650.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution à distance

650.‍02Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.‍01 peut comparaître par Début de l'insertion audioconférence ou par vidéoconférence si Fin de l'insertion le tribunal estime Début de l'insertion l’un ou l’autre Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion .

278La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 657, de ce qui suit :

Élément de preuve de routine présenté par la police
Début du bloc inséré

657.‍01(1)Dans toute procédure, le tribunal peut permettre qu’un élément de preuve de routine, autrement admissible par témoignage, soit reçu en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle d’un policier et peut, de sa propre initiative ou lorsqu’une partie le demande, exiger que l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Début du bloc inséré

(2)Pour décider s’il reçoit l’élément en preuve au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle et, le cas échéant, s’il exige la comparution de l’auteur de l’affidavit ou de la déclaration, le tribunal prend en compte l’intérêt de la justice, notamment :

  • a)la nature de l’instance dans laquelle la recevabilité par affidavit ou déclaration est demandée;

  • b)la mesure dans laquelle l’élément de preuve constitue un élément essentiel de la question en litige;

  • c)si l’élément de preuve est susceptible d’être contesté et dans quelle mesure;

  • d)le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

  • e)l’importance de favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace;

  • f)tout autre facteur que le tribunal estime pertinent.

    Fin du bloc inséré
Avis de production
Début du bloc inséré

(3)L’affidavit ou la déclaration solennelle ne peut être reçu en preuve que si, avant le début du procès ou de toute autre instance, la partie qui entend le produire a donné un avis raisonnable à la partie contre laquelle il doit servir ainsi qu’une copie de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Avis d’opposition
Début du bloc inséré

(4)La partie contre laquelle l’affidavit ou la déclaration solennelle doit servir est tenue de donner à l’autre partie, dans un délai raisonnable avant le début du procès ou de toute autre instance, un avis de son intention de s’y opposer ou de demander au tribunal que son auteur comparaisse afin qu’elle puisse le contre-interroger.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’affidavit ou de la déclaration solennelle
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (1), est recevable en preuve l’affidavit ou la déclaration solennelle sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Aucune dérogation
Début du bloc inséré

(6)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres dispositions de la présente loi, aux dispositions d’une autre loi fédérale ou aux règles de la common law permettant la recevabilité de la preuve par écrit.

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

(7)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

élément de preuve de routine S’entend de tout élément de preuve relatif :

  • a)à l’observation et à l’obtention de la preuve par un policier;

  • b)à l’analyse, à la préservation ou à la manutention de toute autre façon de la preuve par un policier;

  • c)à l’identification, à l’arrestation et aux autres interactions d’un policier avec l’accusé;

  • d)à d’autres activités d’un policier de nature analogue à celles visées aux alinéas a) à c) qui sont effectuées dans le cadre de ses fonctions. (routine police evidence)

policier S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. (police officer)

Fin du bloc inséré

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)‍(F)

279L’article 672.‍46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien intérimaire du statu quo

672.‍46(1)Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, Début de l'insertion ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse Début de l'insertion visant Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

Modification

(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance Début de l'insertion de détention, l’ordonnance de mise en liberté Fin de l'insertion , la citation à comparaître, la sommation ou la promesse Début de l'insertion visant Fin de l'insertion l’accusé Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de Début de l'insertion celui-ci l’ Fin de l'insertion ordonnance de détention ou Début de l'insertion l’ordonnance Fin de l'insertion de mise en liberté Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il juge Début de l'insertion indiquée Fin de l'insertion ; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)‍(F)

280Le paragraphe 672.‍5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

(13)Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion durant toute partie de l’audience.

2013, ch. 11, art. 2

281L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737 Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (3) Début de l'insertion ou (5) Fin de l'insertion ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

282(1)Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions dont est assortie l’ordonnance
Début du bloc inséré

(5)Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Mise en liberté immédiate

Début de l'insertion (5.‍1) Fin de l'insertion Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

Application de certaines dispositions

(6) Début de l'insertion Les articles 495.‍1, 512.‍3 et 524 Fin de l'insertion s’appliquent, Début de l'insertion avec les Fin de l'insertion adaptations Début de l'insertion nécessaires, relativement à toute procédure engagée Fin de l'insertion en vertu du présent article.

(2)Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 44, art. 68

283Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1) Début de l'insertion La Fin de l'insertion décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, Début de l'insertion la décision rendue en vertu de l’un Fin de l'insertion des paragraphes 524( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (5) Début de l'insertion à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

2002, ch. 13, art. 67

284(1)Le paragraphe 683(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution à distance

(2.‍1)Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion , par Début de l'insertion audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion .

(2)L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Application des articles 715.‍25 et 715.‍26
Début du bloc inséré

(2.‍3)Les articles 715.‍25 et 715.‍26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

Fin du bloc inséré

2008, ch. 18, par. 29(1)

(3)Le paragraphe 683(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de mise en liberté ou engagement

(5.‍1)Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut Début de l'insertion rendre une ordonnance de mise en liberté ou Fin de l'insertion ordonner que le délinquant contracte un engagement.

2008, ch. 18, par. 29(2)

(4)Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facteurs à prendre en considération

(7)Dans le cas où le délinquant Début de l'insertion est visé par Fin de l'insertion une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.‍1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, Début de l'insertion prend Fin de l'insertion en considération les conditions Début de l'insertion dont l’ordonnance est assortie Fin de l'insertion et la période pour laquelle elles ont été imposées Début de l'insertion au délinquant Fin de l'insertion .

1999, ch. 3, par. 52(2)

285L’alinéa 686(5.‍01)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

2002, ch. 13, art. 68

286Les alinéas 688(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par Début de l'insertion audioconférence Fin de l'insertion ou par Début de l'insertion vidéoconférence si Fin de l'insertion le tribunal estime Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants Fin de l'insertion ;

  • b)à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par Début de l'insertion vidéoconférence si celui-ci Fin de l'insertion peut obtenir des conseils juridiques.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203; 1997, ch. 30, art. 2

287Les paragraphes 699(5) et (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Signature

(5)Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou Début de l'insertion du greffier du tribunal Fin de l'insertion .

Infractions d’ordre sexuel

(5.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.‍2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.‍1 à 278.‍91 doit être Début de l'insertion délivrée Fin de l'insertion par un juge Début de l'insertion et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal Fin de l'insertion .

1999, ch. 18, art. 94

288Le paragraphe 700.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence à distance

700.‍1(1)Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 714.‍1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.‍2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

289(1)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

705(1)Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

(2)Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(3)Le paragraphe 705(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

(2)Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut Début de l'insertion décerner Fin de l'insertion un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

(4)Le paragraphe 705(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat valable partout au Canada

(3)Un mandat Début de l'insertion décerné Fin de l'insertion par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale Début de l'insertion en vertu des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

290L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en Début de l'insertion vertu du Fin de l'insertion paragraphe 698(2) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, Début de l'insertion afin qu’elle comparaisse et témoigne Fin de l'insertion au besoin, ordonner Début de l'insertion qu’elle Fin de l'insertion soit détenue sous garde Début de l'insertion ou rendre une ordonnance de mise en liberté, dont Fin de l'insertion la formule Début de l'insertion peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion .

291Le paragraphe 707(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du juge sur la détention

(3)Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou Début de l'insertion rend, afin que ce dernier comparaisse ou témoigne au besoin, une ordonnance de mise en liberté, dont Fin de l'insertion la formule Début de l'insertion peut être adaptée aux circonstances Fin de l'insertion . Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne Début de l'insertion au besoin Fin de l'insertion , sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 203

292Le paragraphe 708(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Un tribunal, Début de l'insertion un juge Fin de l'insertion , un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

1999, ch. 18, art. 95

293Les articles 714.‍1 à 714.‍8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.‍1Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer Début de l'insertion par audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion s’il l’estime indiqué, Début de l'insertion eu égard aux Fin de l'insertion circonstances, Début de l'insertion notamment Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les coûts que sa Début de l'insertion déposition en personne Fin de l'insertion impliquerait;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion la nature de sa déposition;

  • Début du bloc inséré

    d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion g) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le Début de l'insertion témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence Fin de l'insertion .

Vidéoconférence : témoin à l’étranger

714.‍2(1)À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition Début de l'insertion du témoin Fin de l'insertion qui se trouve à l’étranger faite Début de l'insertion par vidéoconférence Fin de l'insertion .

Préavis

(2)La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition Début de l'insertion ainsi qu’ Fin de l'insertion aux parties.

Audioconférence : témoin à l’étranger

714.‍3Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par Début de l'insertion audioconférence Fin de l'insertion s’il l’estime indiqué, Début de l'insertion eu égard aux Fin de l'insertion circonstances, Début de l'insertion notamment celles visées aux alinéas 714.‍1a) à g) Fin de l'insertion .

Motifs
Début du bloc inséré

714.‍4Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.‍1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.‍2 ou 714.‍3.

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

714.‍41Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

Fin du bloc inséré
Serment ou affirmation solennelle

714.‍5Avant de déposer conformément aux articles 714.‍2 ou Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion , le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

Présomption

714.‍6Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.‍2 ou Début de l'insertion 714.‍3 Fin de l'insertion à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien —  Début de l'insertion pour l’application Fin de l'insertion du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

Frais

714.‍7La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.‍1, 714.‍2 ou 714.‍3 supporte les coûts ainsi exposés, Début de l'insertion sauf ordonnance contraire du tribunal Fin de l'insertion .

Consentement des parties

714.‍8Les articles 714.‍1 à 714.‍7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage Début de l'insertion par audioconférence ou par vidéoconférence Fin de l'insertion .

294La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :

Transcription de dépositions
Début du bloc inséré

715.‍01(1)Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens du paragraphe 657.‍01(7), en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

Fin du bloc inséré
Avis de production
Début du bloc inséré

(2)La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

Fin du bloc inséré
Présence requise
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

Fin du bloc inséré
Absence de l’accusé
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.‍1), la permission de ne pas comparaître.

Fin du bloc inséré
Accusé réputé présent
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(6)Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Fin du bloc inséré

295La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.‍2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
PARTIE XXII.‍01
Présence à distance de certaines personnes
Principes
Fin du bloc inséré
Présence
Début du bloc inséré

715.‍21Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Fin du bloc inséré
Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence
Début du bloc inséré

715.‍22L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Accusé
Fin du bloc inséré
Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence
Début du bloc inséré

715.‍23(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d)son droit à un procès public et équitable;

  • e)la nature et la gravité de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(2)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

Fin du bloc inséré
Accusé en prison
Début du bloc inséré

715.‍24Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Participants
Fin du bloc inséré
Définition de participant
Début du bloc inséré

715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

Fin du bloc inséré
Participation par audioconférence ou par vidéoconférence
Début du bloc inséré

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa participation en personne impliquerait;

  • c)la nature de sa participation;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

(4)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

Fin du bloc inséré
Frais
Début du bloc inséré

(5)La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Juge ou juge de paix
Fin du bloc inséré
Audioconférence ou vidéoconférence
Début du bloc inséré

715.‍26(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • b)la nature de la déposition des témoins;

  • c)la nature et la gravité de l’infraction;

  • d)le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(2)Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

(3)Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, art. 25

296Le sous-alinéa 718.‍2a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son Début de l'insertion partenaire intime Fin de l'insertion ,

297L’article 718.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Peines maximales — partenaires intimes
Début du bloc inséré

(8)Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

  • a)cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

  • b)dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

  • c)quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

  • d)la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 29, art. 3

298Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

1995, ch. 22, art. 6

299Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

(2)Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion citation à comparaître, la promesse ou Début de l'insertion l’ordonnance de mise en liberté le visant Fin de l'insertion demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

2014, ch. 21, par. 2(1)

300(1)L’alinéa 732.‍1(2)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 21, par. 2(2)

(2)Les paragraphes 732.‍1(2.‍1) et (2.‍2) de la même loi sont abrogés.

(3)Le paragraphe 732.‍1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 23, art. 18

301L’alinéa 733.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 18, art. 38