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Projet de loi C-209

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1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-209
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants notoires)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Délinquant notoire
25.1 (1) Avant de libérer d’office un détenu qui est un délinquant notoire, le Service, si le commissaire est d’avis que la communication n'aurait pas d'incidence négative sur la sécurité du public :
a) publie sur son site Web les renseignements suivants :
(i) le nom et une photographie récente du délinquant,
(ii) les condamnations antérieures du délinquant,
(iii) la date de la libération,
(iv) la destination du délinquant,
(v) les conditions dont est assortie la libération d’office;
b) avise la victime, par écrit, de la communication des renseignements visés à l’alinéa a).
Consultation de la collectivité
(2) Avant de libérer d’office un détenu qui est un délinquant notoire, le Service :
a) donne avis de la libération à la collectivité où le détenu sera libéré, dans lequel figurent notamment les renseignements visés à l'alinéa (1)a);
b) tient des consultations publiques avec des représentants de cette collectivité, notamment les autorités policières locales;
c) tient compte, pendant qu’il prépare la libération du détenu, des points de vue exprimés par la collectivité ainsi que de l'objet et des principes énoncés aux articles 3 à 4.
Définition de « délinquant notoire »
(3) Pour l’application du présent article, est un délinquant notoire le délinquant qui a commis une infraction qui figure à l’annexe I et qui, selon le commissaire, a suscité ou pourrait susciter, de par sa nature et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, une réaction dans la collectivité se traduisant par un grand intérêt public ou médiatique.
2. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 25.1(3), 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et 156(3))
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes