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Projet de loi C-633

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C-633
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-633
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (programme pour l'autonomie des anciens membres)

première lecture le 27 octobre 2014

M. Stoffer

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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin d’exiger du gouverneur en conseil qu’il établisse le Programme pour l’autonomie des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada sur le modèle du programme pour l’autonomie des anciens combattants visé au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-633
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (programme pour l'autonomie des anciens membres)
L.R., ch. R-11
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 26 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :
r.1) concernant les soins à fournir aux anciens membres de la Gendarmerie atteints d'une invalidité ouvrant droit à une annuité ou à une allocation annuelle au titre de la présente loi;
Programme pour l’autonomie des anciens membres
2. (1) Dans les deux cent quarante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil établit par règlement, sur le modèle du programme pour l’autonomie des anciens combattants visé aux articles 15 à 20 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, le Programme pour l’autonomie des anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada à l’intention des anciens membres de la Gendarmerie atteints d’une invalidité ouvrant droit à une annuité ou à une allocation annuelle au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Règlements
(2) Le premier règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de cent vingt jours suivant sa prise.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes