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Projet de loi C-612

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-612
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général et la Loi fédérale sur le développement durable (administrations portuaires)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-17
LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
1. La définition de « ministère de catégorie I », à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute administration portuaire mentionnée à l’annexe de la Loi maritime du Canada.
2008, ch. 33
LOI FÉDÉRALE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2. Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi fédérale sur le développement durable sont remplacés par ce qui suit :
Stratégies de développement durable
11. (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi ou le ministre responsable des administrations portuaires mentionnées à l’annexe de la Loi maritime du Canada, fait élaborer — par le ministère, l’agence ou l’administration portuaire — une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère, de l’agence ou de l’administration portuaire, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère, de l’agence ou de l’administration portuaire. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.
Mise à jour et dépôt
(2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère, de l’agence ou de l’administration portuaire et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes