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Projet de loi C-579

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-579
Loi visant à diminuer les effets des îlots de chaleur urbains sur la santé des Canadiens
Attendu :
qu’environ 80 % des Canadiens résident en milieu urbain, où les bâtiments et les modifications apportées par l’être humain ont une influence considérable sur l’atmosphère;
que, dans les milieux urbains, les infrastructures ont tendance à absorber le rayonnement solaire en grande quantité et à le diffuser sous forme de chaleur, créant ainsi des îlots de chaleur;
que les îlots de chaleur font augmenter les températures diurnes, nuisent au refroidissement nocturne et peuvent amplifier les effets des vagues de chaleur et nuire à la santé des Canadiens;
que le smog se forme généralement au-dessus des milieux urbains et des îlots de chaleur, qu’il aggrave la pollution de l’eau et de l’air et qu’il provoque une augmentation des taux de morbidité et de mortalité de la population exposée;
que, selon des études menées par le Lawrence Berkeley National Laboratory des États-Unis, par temps chaud, chaque degré Celsius de réchauffement fait augmenter d’environ 5 % la pollution causée par le smog;
que les personnes les plus vulnérables aux effets du smog sont souvent des enfants ou des personnes démunies financièrement, isolées socialement, malades ou âgées;
que le smog est l’une des principales causes de l’augmentation du nombre de cas d’asthme, d’irritation de la gorge ou même de mort prématurée et qu’il laisse des cicatrices sur le tissu pulmonaire;
que les surfaces naturelles, par exemple la végétation, absorbent une part relativement importante de l'énergie solaire dans le processus d'évapotranspiration et contribuent ainsi au refroidissement de l'air;
qu’il est important de coordonner les mesures visant à combattre les îlots de chaleur et le smog afin de protéger la santé des Canadiens,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la diminution des effets des îlots de chaleur urbains.
DÉFINITION
Définition
2. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
« îlot de chaleur urbain »
urban heat island
« îlot de chaleur urbain » Zone bâtie d’un milieu urbain dans laquelle la température moyenne de l’air est considérablement plus élevée — jusqu’à 12 degrés Celsius — que dans les zones rurales environnantes.
STRATÉGIE NATIONALE DE DIMINUTION DES EFFETS DES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS
Stratégie nationale
3. Le ministre de la Santé, en consultation avec le ministre de l'Environnement, les ministres provinciaux responsables de la santé et avec des représentants des municipalités, établit une stratégie nationale visant à diminuer les effets des îlots de chaleur urbains qui prévoit notamment :
a) le recensement des îlots de chaleur urbains et leur classement en ordre de priorité selon les risques qu’ils comportent pour la santé des résidents;
b) le contenu des plans de réduction des effets des îlots de chaleur urbains, lesquels doivent notamment porter sur ce qui suit :
(i) la gestion de la biodiversité en milieu urbain,
(ii) la promotion de projets écologiques communautaires,
(iii) la protection des espaces naturels,
(iv) l’établissement de zones de verdissement à aménager;
(v) la promotion du transport en commun et du transport durable;
c) l’établissement de campagnes de sensibilisation de la population quant au niveau de qualité de l’air jugé acceptable dans les îlots de chaleur urbains;
d) l’établissement d’un registre public dans lequel seront consignés tous les renseignements portant sur les îlots de chaleur urbains, entre autres leur emplacement et les mesures mises en oeuvre pour diminuer leurs effets sur la santé publique.
Conférence nationale
4. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé convoque les personnes visées à l’article 3 à une conférence nationale en vue d’établir un plan de travail pour la réalisation des objectifs énoncés à cet article.
RAPPORT À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Rapport
5. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et chaque année par la suite, le ministre de la Santé fait déposer à la Chambre des communes un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, lequel expose les résultats des activités visant la diminution des effets des îlots de chaleur urbains.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes