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Projet de loi C-559

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-559
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes)
Attendu :
que les députés sont élus par les citoyens de leur circonscription afin qu’ils les représentent au Parlement du Canada;
que la direction d’un parti politique doit garder la confiance de son groupe parlementaire;
qu’au Canada, le pouvoir exécutif doit rendre des comptes au pouvoir législatif suivant le principe de la responsabilité gouvernementale, qui constitue le fondement de la démocratie parlementaire de type Westmin-ster,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2013 instituant des réformes.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent à l’investiture »
nomination officer
« agent à l’investiture » Personne nommée par l’association de circonscription d’un parti politique afin de soutenir la personne qui désire se porter candidat pour le parti dans cette circonscription conformément à l’article 68.
« examen de la direction »
leadership review
« examen de la direction » Processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti enregistré.
(2) La définition de « course à l’investiture », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« course à l’investiture »
nomination contest
« course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne dont la candidature dans une circonscription sera proposée à l’agent à l’investiture de l’association de circonscription d’un parti politique en vue de l’obtention de son soutien.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Candidatures » précédant l’article 66, de ce qui suit :
Courses à l’investiture
65.1 La course à l’investiture est tenue par l’association enregistrée de la circonscription concernée à la date et à l’heure qu’elle fixe et en conformité avec les règles qu’elle a établies.
4. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par l’agent à l’investiture de l’association de circonscription du parti politique, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Soutien de l’agent à l’investiture
68.1 (1) La personne qui désire se porter candidat pour un parti politique dans une circonscription doit être soutenue par l’agent à l’investiture de l’association de circonscription concernée du parti.
Nomination de l’agent à l’investiture
(2) L’agent à l’investiture visé au paragraphe (1) est nommé par les membres de l’association de circonscription, à la majorité des voix.
6. (1) Le paragraphe 366(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) les extraits des règlements administratifs du parti prévoyant que :
(i) l’examen de la direction est déclenché sur présentation au président du groupe parlementaire d’un avis écrit signé par au moins 15 % des députés du groupe parlementaire du parti,
(ii) l’examen de la direction se fait au scrutin secret, à la majorité des voix exprimées par les députés du groupe parlementaire présents à la réunion,
(iii) dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire présents à la réunion visée au sous-alinéa (ii) votent pour le remplacement du chef du parti, un second vote au scrutin secret est tenu sans délai afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.
(2) L’article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de « groupe parlementaire »
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)k), « groupe parlementaire » s’entend au sens de l’article 49.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
7. (1) Le paragraphe 369(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les règlements administratifs du parti ne prévoient pas l’examen de la direction visé à l’alinéa 366(2)k).
(2) Le paragraphe 369 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Examen de la direction
(3) Le parti politique déjà enregistré à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doit, dans les douze mois suivants, convaincre le directeur général des élections que ses règlements administratifs prévoient l’examen de la direction visé à l’alinéa 366(2)k).
8. Le paragraphe 383(2) de la même loi est abrogé.
9. Les paragraphes 403.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
10. Le passage du paragraphe 478.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notification de la course à l'investiture
478.02 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, l’association enregistrée dépose auprès du directeur général des élections, dans les soixante jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 553, de ce qui suit :
Constitution et règlements administratifs des partis enregistrés
Incompatibilité— constitution et règlements administratifs
553.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la constitution ou des règlements administratifs des partis enregistrés.
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
12. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Section C.1
Groupes parlementaires
Définition
49.1 La définition qui suit s’applique à la présente section.
« groupe parlementaire »
caucus
« groupe parlementaire » Groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.
Expulsion d’un député du groupe parlementaire
49.2 Un député ne peut être expulsé d'un groupe parlementaire que si, à la fois :
a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 15 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée lors d’une réunion du groupe parlementaire;
b) l’expulsion du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents à la réunion.
Réadmission d’un député
49.3 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 15 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la réadmission du député soit examinée lors d’une réunion du groupe parlementaire,
(ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents à la réunion.
Élection du président
49.4 (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés présents à la réunion du groupe parlementaire.
Destitution du président du groupe parlementaire
(2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :
a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 15 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée lors d’une réunion du groupe parlementaire;
b) sa destitution est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents à la réunion.
Député comptant le plus d’années de service
(3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire comptant le plus d’années de service à la Chambre des communes.
Interdiction du contrôle judiciaire
49.5 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, un comité du groupe parlementaire ou le président du groupe parlementaire est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.
Incompatibilité— constitution et règlements administratifs
49.6 Les articles 49.1 à 49.5 de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la constitution ou des règlements administratifs des partis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur sept jours après la date de la première élection générale suivant la date de la sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes