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Projet de loi C-20

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62-63 ELIZABETH II
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CHAPITRE 14
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras
[Sanctionnée le 19 juin 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013.
« accord connexe »
related agreement
« accord connexe » L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013.
« Commission »
Commission
« Commission » La commission du libre-échange établie aux termes de l’article 21.1 de l’Accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République du Honduras et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) promouvoir des conditions de concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République du Honduras;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République du Honduras;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République du Honduras en matière d’environnement;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République du Honduras dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur la partie 1
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord ou l’accord connexe
(2) Sous réserve de la section C du chapitre 10 de l’Accord et de l’annexe 3 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou l’accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES
Approbation
Approbation
9. L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission
10. Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
Pouvoirs du ministre
12. (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 7 de l’article 21.1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 21.11 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article 21.11.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 13 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 11 de l’annexe I de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés au paragraphe 2 de l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l’annexe 2 de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 21 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.
Décrets
Décret : article 21.18 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 21.18 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République du Honduras ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Honduras ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République du Honduras ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
16. La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L.R., ch. E-19
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
17. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCH »
CHFTA
« ALÉCH » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras.
« Honduras »
Honduras
« Honduras » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
2001, ch. 28, par. 47(2)
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras
(2) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras les marchandises transportées directement au Canada de ce pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes.
2001, ch. 28, art. 48
18. Les paragraphes 5.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée
5.2 (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à l’annexe 3.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée
(2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCH, d’obtenir des renseignements sur l’importa-tion de marchandises énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.
2001, ch. 28, art. 50
19. (1) Le passage de l’article 9.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de certificats
9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l’application de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, soit avec le Chili concernant l’application de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l’application de l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, soit avec le Honduras concernant l’application de la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :
(2) L’article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas de marchandises à exporter vers le Honduras, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à la section 5 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
20. L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013.
L.R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
21. L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Honduras »
Honduras
« Honduras » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
22. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » et de « Tarif du Honduras de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes », dans la colonne 2, en regard de ce pays.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
23. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCH »
CHFTA
« ALÉCH » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras.
« Honduras »
Honduras
« Honduras » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
2001, ch. 28, art. 27
24. Les paragraphes 42.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « administration douanière »
42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC, à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR ou à celui de l’article 5.1 de l’ALÉCH.
Prise d’effet de la révision ou du réexamen
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC, de celui de l’ALÉCCR ou de celui de l’ALÉCH et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA, Chili, Costa Rica ou Honduras —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.
Réserve
(3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :
a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC, de l’article V.9 de l’ALÉCCR ou du paragraphe 1 de l’article 5.10 ou du paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH, selon le cas, ou une décision vi-sée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC, au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR ou au paragraphe 15 de l’article 5.7 de l’ALÉCH, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);
b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.
Report de la date de prise d’effet
(4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili, du Costa Rica ou du Honduras, selon le cas.
25. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « ALÉCH » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif du Honduras visés au Tarif des douanes », dans la colonne 3, en regard de ce pays.
26. La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCH » ainsi que de « Article 4.1 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
27. La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « paragraphe 1 de l’article 5.10 ou paragraphe 11 de l’article 6.2 de l’ALÉCH » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
28. La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » ainsi que de « ALÉCH » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
29. La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCH » ainsi que de « Chapitre cinq » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 17 (2e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
30. L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction, à la fin de la colonne 2, de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013 » ainsi que de « Articles 10.19 ou 10.20 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
31. (1) La définition de « produits textiles et vêtements », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacée par ce qui suit :
« produits textiles et vêtements »
textile and apparel goods
« produits textiles et vêtements » Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’Accord, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :
Terminologie
(4.4) Dans la présente loi :
a) « ALÉCH » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras;
b) « tarif du Honduras » s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.6 du Tarif des douanes.
(3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.018, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.019 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Honduras
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.05, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.06 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Inclusion des marchandises originaires du Honduras
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Honduras et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Honduras, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2012, ch. 18, art. 18
34. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.096). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
35. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.094), de ce qui suit :
Dépôt : tarif du Honduras
(1.095) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Dépôt : produits textiles et vêtements
(1.096) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit conformément au paragraphe 49.6(8) de cette loi, du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
2009, ch. 6, art. 20
36. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06), (1.08), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
37. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.94), de ce qui suit :
(i.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
38. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.94), de ce qui suit :
a.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
1997, ch. 36
Tarif des douanes
39. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada- Honduras »
Canada– Honduras Free Trade Agreement
« Accord de libre-échange Canada-Honduras » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras.
« Honduras »
Honduras
« Honduras » Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République du Honduras exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels la République du Honduras exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
40. Le sous-alinéa 14(2)c)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) le paragraphe 72(2),
(xiii) le paragraphe 73(1),
(xiv) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
41. L’alinéa 24(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) le paragraphe 49.6(8).
42. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« THN »
HNT
« THN » Tarif du Honduras.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.5, de ce qui suit :
Tarif du Honduras
Application du THN
49.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Honduras bénéficient des taux du tarif du Honduras.
Taux final « A » pour le THN
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le THN
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le THN
(4) Dans les cas où « U1 » ou « U2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « U1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au tiers du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « U2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,
(v) à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,
(vi) à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,
(vii) à compter du 1er janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
Octroi du tarif du Honduras
(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif du Honduras à des marchandises importées.
Limitation
(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61, 1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Honduras.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71.6, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Honduras
Non-application
72. (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.
Décret de mesures temporaires
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.019(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.6;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Modalités
(3) Le décret :
a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son huitième anniversaire;
b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;
c) peut être pris après le huitième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Honduras portant sur l’application du paragraphe (2).
Application d’une mesure pour la deuxième fois
(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois si les conditions suivantes sont réunies :
a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;
b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à l’article 49.6;
c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à l’article 49.6, pour cette année.
Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.6;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).
Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Définition de « cause principale »
(7) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Honduras
Décret
73. (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et bénéficiant du tarif du Honduras sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.6;
b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Application du décret
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.
Durée d’application du décret
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Prorogation du décret
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (3) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.
Taux à la cessation d’effet
(5) En cas de cessation d’effet du décret :
a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.6;
b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).
Taux précisé par arrêté
(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :
a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;
b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.
Décrets ultérieurs
(7) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son cinquième anniversaire.
45. L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) le paragraphe 72(2);
m) le paragraphe 73(1).
46. (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
47. La liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « THN » en regard de « Honduras ».
48. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;
b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « THN » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « THN » en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « THN » en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final » après l’abréviation « THN », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1701.91.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».
(3) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1701.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».
(6) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.70 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».
(7) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 1702.90.81 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement de « ces marchandises qui bénéficient du Tarif du Pérou n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret durant cette période » par « ces marchandises qui bénéficient, selon le cas, du tarif du Pérou ou du tarif du Honduras n’ait pas excédé la quantité totale précisée dans le décret applicable durant cette période ».
(8) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
(9) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
(10) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Honduras » dans la liste des pays.
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2009, ch. 16, art. 50
49. Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
50. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Projet de loi C-4
51. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 205 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 49 de la présente loi, cet article 49 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
49. Le paragraphe 19.1(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 205 de l’autre loi et celle de l’article 49 de la présente loi sont concomitantes, cet article 49 est réputé être entré en vigueur avant cet article 205.
DORS/2013-163
52. (1) Au présent article, « décret » s’entend du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (sucres de canne bruts), DORS/2013-163.
(2) Si le paragraphe 48(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 du décret, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2, la disposition tarifaire ajoutée à l’annexe du Tarif des douanes par cet article 2 est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;
b) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « THN : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « THN » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « THN ».
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 du décret et celle du paragraphe 48(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 48(1).
Entrée en vigueur
Décret
53. La présente loi, à l’exception des articles 51 et 52, entre en vigueur à la date fixée par décret.