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Projet de loi C-440

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C-440
C-440
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-440
PROJET DE LOI C-440
An Act to amend the Firearms Act (transfer)
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu (cession)


first reading, June 20, 2012
première lecture le 20 juin 2012


Mr. Hyer

411564
M. Hyer



SUMMARY
This enactment amends the Firearms Act to oblige the transferor to request the Registrar to inform him or her as to whether the transferee holds a licence at the time of the transfer of a firearm.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin d’obliger le cédant à demander au directeur de lui indiquer si, au moment de la cession d’une arme à feu, le cessionnaire est titulaire d’un permis.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-440
PROJET DE LOI C-440
An Act to amend the Firearms Act (transfer)
Loi modifiant la Loi sur les armes à feu (cession)
1995, c. 39

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, ch. 39

1. The portion of section 23 of the Firearms Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. Le passage de l’article 23 de la Loi sur les armes à feu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Authorization to transfer firearms neither prohibited nor restricted

23. A person may transfer a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm only if, at the time of the transfer,
23. La cession d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
Cession d'armes à feu autres que des armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

2. Subsection 23.1(1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 23.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request to Registrar

23.1 (1) A transferor referred to in section 23 shall request that the Registrar inform the transferor as to whether the transferee, at the time of the transfer, holds and is still eligible to hold the licence referred to in paragraph 23(a), and the Registrar or his or her delegate, or any other person that the federal Minister may designate, shall so inform the transferor.
23.1 (1) Le cédant visé à l’article 23 demande au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.
Demande au directeur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada