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Projet de loi S-219

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
sénat du canada
PROJET DE LOI S-219
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (service postal en milieu rural et ombudsman de Postes Canada)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-10
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
1. La Loi sur la Société canadienne des postes est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Services postaux en milieu rural
Rétablissement du service
5.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Société assure la livraison du courrier à toutes les boîtes aux lettres rurales qu’elle desservait le 1er septembre 2005.
Exception
(2) La Société n’est pas tenue d’assurer la livraison du courrier à une boîte aux lettres rurale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est d’avis que cela poserait un risque indu à la santé ou à la sécurité et que ce risque ne pourrait être écarté par le déplacement de la boîte aux lettres ou par la prise d’autres mesures raisonnables aux frais de la Société;
b) le propriétaire touché et la Société en viennent à une autre entente.
Application
(3) Le présent article s’applique à la Société dès l’expiration du délai de six mois suivant son entrée en vigueur.
Précision
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter le devoir de la Société d’assurer l’essentiel du service postal habituel, y compris les services de livraison de courrier aux boîtes aux lettres rurales.
Modification des services postaux
5.2 (1) Lorsqu’elle se propose de modifier le service de livraison du courrier ou tout autre service postal dans un milieu rural, y compris le service de livraison visé à l’article 5.1, la Société :
a) donne un préavis écrit aux résidents touchés au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur de la modification proposée;
b) tient une consultation auprès des résidents qui seront touchés au moins quatre mois avant la date projetée d’entrée en vigueur de la modification, afin d’en expliquer les motifs et d’explorer les solutions de rechange pour répondre aux préoccupations des résidents.
Application
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique que la modification de service proposée se fasse par voie de règlement pris en vertu du paragraphe 19(1) ou par tout autre moyen.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
PARTIE I.1
BUREAU DE L’OMBUDSMAN DE POSTES CANADA
Définitions
Définitions
34.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« comité permanent »
Standing Committee
« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé d’étudier les questions relatives aux services postaux ou tout autre comité que celle-ci peut désigner ou établir pour l’application de la présente partie.
« ombudsman »
Ombudsman
« ombudsman » Le titulaire du poste d’ombudsman de Postes Canada institué par l’article 34.2.
Ombudsman de Postes Canada
Création du poste
34.2 (1) Est institué le poste d’ombudsman de Postes Canada.
Mission de l’ombudsman
(2) L’ombudsman de Postes Canada a pour mission :
a) d’enquêter sur les difficultés administratives éprouvées auprès de la Société relativement à l’équité, au caractère raisonnable et à la célérité des services reçus;
b) d’examiner les politiques et les pratiques utilisées pour la gestion des services fournis par la Société afin d’en évaluer l’équité, le caractère raisonnable et la célérité;
c) de faire rapport des cas où les difficultés ne sont pas résolues de façon satisfaisante et de ceux où les politiques et pratiques ne sont pas modifiées conformément à sa demande.
Avis concernant la mission de l’ombudsman
(3) La Société affiche, dans chaque établissement où elle accueille régulièrement des membres du public, un avis établi en la forme déterminée par l’ombudsman qui indique la mission de celui-ci et la façon de communiquer avec son bureau.
Nomination
34.3 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d’ombudsman de Postes Canada la personne recommandée par le ministre parmi les candidats dont le nom figure sur une liste établie par le comité permanent.
Mandat et révocation
(2) L’ombudsman occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Toutefois, il peut :
a) être révoqué par le gouverneur en conseil, sur résolution de la Chambre des communes à la suite d’un rapport du comité permanent recommandant la révocation;
b) être suspendu par le gouverneur en conseil — sur recommandation du ministre faite pendant que la Chambre est ajournée pour une période d’au moins quatre semaines ou pendant qu’elle est dissoute — pour une période se terminant au plus tard le trentième jour de séance suivant.
Ombudsman intérimaire
(3) En cas d’absence, d’empêchement ou de suspension de l’ombudsman, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une autre personne pour assurer l’intérim jusqu’à ce que l’ombudsman reprenne ses fonctions, que sa suspension soit levée ou qu’un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.
Maximum de deux mandats
(4) Nul ne peut occuper le poste d’ombudsman pour plus de deux mandats.
Rémunération
(5) L’ombudsman reçoit la rémunération, les avantages et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Statut
(6) Le poste de l’ombudsman est réputé faire partie de l’administration publique fédérale.
Personnel
(7) L’ombudsman peut engager, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l’exécution de son mandat.
Plaintes et enquêtes
Plaintes
34.4 (1) Quiconque prétend avoir éprouvé dans ses rapports avec la Société des difficultés administratives ayant trait à l’équité, au caractère raisonnable ou à la célérité des services reçus peut déposer une plainte auprès de l’ombudsman.
Enquêtes
(2) L’ombudsman fait enquête sur la plainte reçue aux termes du paragraphe (1) si elle révèle la présence de motifs raisonnables de croire qu’il y aurait eu un traitement inéquitable ou déraisonnable ou un retard indu de la part de la Société.
Renseignements
(3) L’ombudsman peut, pour la conduite d’une enquête, demander à la Société de lui fournir les renseignements pertinents concernant la plainte dont il est saisi, auquel cas la Société est tenue d’obtempérer à la demande.
Renseignements confidentiels
(4) L’ombudsman peut, au titre du paragraphe (3), si le plaignant a donné son consentement écrit, demander à la Société de lui fournir également les renseignements confidentiels concernant le plaignant et, malgré toute autre loi fédérale, la Société est tenue d’obtempérer à la demande.
Confidentialité des renseignements
(5) L’ombudsman tient confidentiels tous les renseignements que lui fournit la Société aux termes du paragraphe (4), sauf dans la mesure nécessaire à l’établissement du rapport mentionné au paragraphe (8), lequel fait état des renseignements sans toutefois révéler l’identité du plaignant.
Rapport
(6) Si, au terme de l’enquête, l’ombudsman n’est pas convaincu que la Société a agi de manière équitable et raisonnable et avec célérité envers le plaignant, que ce soit avant ou après la plainte ou l’enquête, il peut, avec le consentement écrit du plaignant, présenter un rapport au ministre. Ce dernier ne peut révéler le contenu du rapport qu’à la Société.
Conditions
(7) Avant de présenter un rapport au ministre en vertu du paragraphe (6), l’ombudsman :
a) avise par écrit la Société de son intention de présenter un rapport au ministre;
b) transmet à la Société une copie du rapport proposé;
c) prend en considération les observations que lui a présentées la Société au sujet du rapport proposé;
d) apporte au rapport proposé les modifications qu’il estime justifiées, compte tenu des observations de la Société.
Rapport au comité permanent
(8) L’ombudsman présente au comité permanent des rapports sur les questions ayant fait l’objet d’une enquête et d’un rapport adressé à la Société aux termes du paragraphe (6), s’il juge insatisfaisantes les mesures prises par celle-ci en la matière.
Identité du plaignant non révélée
(9) Le rapport visé au paragraphe (8) est rédigé en termes généraux et ne peut révéler l’identité du plaignant.
Politiques et pratiques administratives
Notification : politiques inéquitables
34.5 (1) S’il estime, d’après les plaintes qui ont fait l’objet d’une enquête au titre de l’article 34.4, que les politiques et les pratiques de la Société donnent lieu à un traitement inéquitable ou déraisonnable ou à des retards indus dans la prestation des services sous le régime de la présente loi, l’ombudsman peut aviser la Société des modifications qu’il juge nécessaires.
Obligation d’apporter les modifications
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Société indique à l’ombudsman les modifications qu’elle apportera à ses politiques et pratiques.
Modifications insatisfaisantes ou non apportées
(3) S’il juge que les modifications proposées par la Société selon le paragraphe (2) ne sont pas satisfaisantes ou s’il constate, après enquête, que les modifications proposées n’ont pas été apportées, l’ombudsman soumet un rapport à ce sujet au ministre.
Renvoi du rapport au comité permanent
(4) Le ministre fait déposer dans les meilleurs délais devant chaque chambre du Parlement tout rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le rapport est réputé renvoyé au comité permanent pour examen et rapport à la chambre respective.
Rapport annuel
Rapport annuel
34.6 L’ombudsman soumet au ministre, avant le 1er avril de chaque exercice, un rapport sur les activités de son bureau pour l’exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais après sa réception.
Infractions et peines
Communication de renseignements faux ou trompeurs
34.7 (1) Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’ombudsman dans le cadre de la présente loi.
Refus de fournir des renseignements
(2) Commet une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements demandés par l’ombudsman en vertu de la présente loi.
Peines
(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
Examen
Examen quinquennal
61.1 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 5.1 et 5.2 ainsi que de la partie I.1.
Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Sanction
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur la Société canadienne des postes
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.