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Projet de loi S-208

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S-208
S-208
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-208
PROJET DE LOI S-208
An Act to amend the Conflict of Interest Act (gifts)
Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts (cadeaux)


first reading, March 9, 2010
première lecture le 9 mars 2010


THE HONOURABLE SENATOR DAY

4020907
L’HONORABLE SÉNATEUR DAY



SUMMARY
This enactment amends the Conflict of Interest Act to narrow the circumstances in which public office holders and their families may accept gifts, and to expand the circumstances in which reporting public office holders must make disclosures and public declarations in respect of gifts received by them or their families.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les conflits d’intérêts de façon à limiter les circonstances dans lesquelles le titulaire d’une charge publique et sa famille peuvent accepter des cadeaux, et à élargir celles dans lesquelles le titulaire de charge publique principal doit faire une déclaration publique des cadeaux que lui-même ou sa famille ont reçus.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
senate of canada
sénat du canada
BILL S-208
PROJET DE LOI S-208
An Act to amend the Conflict of Interest Act (gifts)
Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts (cadeaux)
2006, c. 9, s. 2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2006, ch. 9, art. 2

1. Paragraph 11(2)(b) of the Conflict of Interest Act is replaced by the following:
1. L’alinéa 11(2)b) de la Loi sur les conflits d’intérêts est remplacé par ce qui suit :
(b) that is given by a relative or close personal friend; or
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami proche;
2. Section 23 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of gifts

23. If the total value of all gifts or other advantages accepted by a reporting public office holder or a member of his or her family exceeds $200 from any one source other than relatives in a 12-month period, the reporting public office holder shall disclose the gifts or other advantages to the Commissioner within 30 days after the day on which the value exceeds $200.
23. Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source autre que les parents du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d’en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.
Déclaration de cadeaux et autres avantages

3. Subsection 25(5) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Public declaration — gifts

(5) If a reporting public office holder or a member of his or her family accepts any single gift or other advantage that has a value of $200 or more, other than one from a relative, the reporting public office holder shall, within 30 days after accepting the gift or other advantage, make a public declaration that provides sufficient detail to identify the gift or other advantage accepted, the donor and the circumstances under which it was accepted.
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.
Déclaration publique : cadeaux et autres avantages

Published under authority of the Senate of Canada
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Conflict of Interest Act
Clause 1: Relevant portion of subsection 11(2):
(2) Despite subsection (1), a public office holder or member of his or her family may accept a gift or other advantage
. . .
(b) that is given by a relative or friend; or
. . .
Loi sur les conflits d’intérêts
Article 1: Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :
(2) Le titulaire de charge publique ou un membre de sa famille peut toutefois accepter :
[. . .]
b) un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou d’un ami;
[. . .]
Clause 2: Existing text of section 23:
23. If the total value of all gifts or other advantages accepted by a reporting public office holder or a member of his or her family exceeds $200 from any one source other than relatives and friends in a 12-month period, the reporting public office holder shall disclose the gifts or other advantages to the Commissioner within 30 days after the day on which the value exceeds $200.
Article 2 : Texte de l’article 23 :
23. Si la valeur totale de tous les cadeaux et autres avantages acceptés par le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille d’une même source autre que les parents et les amis du titulaire excède 200 $ sur une période de douze mois, il incombe à ce dernier d’en faire état au commissaire dans les trente jours suivant celui où la valeur des cadeaux et avantages excède ce montant.
Clause 3: Existing text of subsection 25(5):
(5) If a reporting public office holder or a member of his or her family accepts any single gift or other advantage that has a value of $200 or more, other than one from a relative or friend, the reporting public office holder shall, within 30 days after accepting the gift or other advantage, make a public declaration that provides sufficient detail to identify the gift or other advantage accepted, the donor and the circumstances under which it was accepted.
Article 3 : Texte du paragraphe 25(5) :
(5) Si le titulaire de charge publique principal ou un membre de sa famille accepte un cadeau ou autre avantage d’une valeur de 200 $ ou plus, à l’exclusion d’un cadeau ou autre avantage provenant d’un parent ou d’un ami, il lui incombe de faire, dans les trente jours suivant l’acceptation du cadeau ou de l’avantage, une déclaration publique dans laquelle il fournit des détails suffisants pour identifier le cadeau ou l’avantage accepté, le nom du donateur et les circonstances dans lesquelles le don a été accepté.