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Projet de loi C-9

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Responsabilité, exonération et indemnisation
Responsabilité des administrateurs
207. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 65(1), une émission de parts sociales contraire au paragraphe 79.1(2) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 80, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la banque la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la banque les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions ou de parts sociales en violation de l’article 71;
b) la réduction du capital en violation de l’article 75;
c) le versement d’un dividende ou d’une ristourne en violation de l’article 79;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 212;
e) une opération contraire à la partie XI.
1993. (1) Le passage du paragraphe 208(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 207 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un membre ou un actionnaire, à lui remettre :
(2) L’alinéa 208(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) any money or property that was paid or distributed to the shareholder, member or other person contrary to section 71, 75, 79 or 212; or
(3) L’alinéa 208(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) order a shareholder, member or other person to pay or deliver to a director any money or property that was paid or distributed to the shareholder, member or other person contrary to section 71, 75, 79 or 212 or any amount referred to in paragraph (2)(b);
(4) L’alinéa 208(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ordonner à la banque de rétrocéder les actions ou les parts sociales à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
1994. L’intertitre « Modifications » précédant l’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications — lettres patentes
1995. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :
Transformation en coopérative de crédit fédérale
Transformation en coopérative de crédit fédérale
216.01 Sur demande en ce sens de la banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en coopérative de crédit fédérale.
Approbation par les actionnaires de la proposition de transformation
216.02 (1) Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.01, le conseil d’administration obtient des actionnaires, par résolution extraordinaire :
a) l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;
b) la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;
c) l’autorisation de la demande.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut exiger de la banque tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
Droit de vote
216.03 (1) Chaque action de la banque, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).
Vote par catégorie
(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.02(1).
Délai de présentation de la demande
216.04 La demande visée à l’article 216.01 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition de transformation par les actionnaires.
Critères de délivrance des lettres patentes
216.05 Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :
a) que la banque sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1 au moment de la délivrance des lettres patentes;
b) qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la coopérative de crédit fédérale ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);
c) que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires;
d) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale se fera dans les conditions fixées par la proposition;
e) que, pour les actionnaires, la transformation est juste et équitable;
f) que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.
Effet de la délivrance des lettres patentes
216.06 À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif :
a) les détenteurs des actions ordinaires de la banque sont réputés être les membres de la coopérative de crédit fédérale;
b) les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, ne seront pas converties en actions sont réputées être des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;
c) les actions ordinaires de la banque qui, selon la proposition de transformation, seront converties en actions de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des actions de la coopérative de crédit fédérale auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.
Pouvoir réglementaire
216.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la demande visée à l’article 216.01, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;
b) régir la proposition de transformation visant la transformation de la banque en coopérative de crédit fédérale, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;
c) régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la banque, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en coopérative de crédit fédérale;
d) d’une façon générale, régir la transformation d’une banque en coopérative de crédit fédérale.
Conversion d’action ordinaire
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) prévoient qu’une proposition de transformation doit stipuler qu’au moins une action ordinaire détenue par chaque détenteur d’action ordinaire sera convertie en part sociale.
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une banque qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.
Exemption par le surintendant
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une banque, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.
Exemption par le ministre
(5) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la banque qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en coopérative de crédit fédérale dans les cas suivants :
a) il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;
b) elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.
Transformation en banque ayant des actions ordinaires
Transformation en banque ayant des actions ordinaires
216.08 Sur demande en ce sens de la coopérative de crédit fédérale, le ministre peut, par lettres patentes, modifier son acte constitutif pour la transformer en banque ayant des actions ordinaires.
Approbation de la proposition de transformation
216.09 (1) Avant que soit présentée la demande visée à l’article 216.08, le conseil d’administration obtient par résolution extraordinaire des membres et, si la coopérative de crédit fédérale a émis des actions, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires :
a) l’approbation d’une proposition de transformation conforme aux règlements et approuvée par le surintendant;
b) la confirmation de tout règlement administratif — ou de toute modification ou révocation d’un règlement administratif — nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation;
c) l’autorisation de la demande.
Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut exiger de la coopérative de crédit fédérale tout autre renseignement qu’il estime nécessaire.
Droit de vote
216.1 (1) Chaque action, qu’elle soit ou non assortie du droit de vote, emporte droit de vote relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).
Vote par catégorie
(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ont le droit de voter séparément en tant que tels relativement aux objets visés au paragraphe 216.09(1).
Délai de présentation de la demande
216.11 La demande visée à l’article 216.08 doit être présentée dans les trois mois suivant l’adoption de la proposition par les membres et, s’il y a lieu, les actionnaires.
Critères de délivrance des lettres patentes
216.12 Avant de délivrer les lettres patentes modifiant l’acte constitutif, le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents et, notamment :
a) qu’il n’y a pas lieu de croire qu’à la suite de la délivrance des lettres patentes, la banque ayant des actions ordinaires ne se conformerait plus au paragraphe 485(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 485(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3);
b) que la proposition a été approuvée par résolution extraordinaire des membres et par une résolution extraordinaire distincte des actionnaires, le cas échéant;
c) qu’il est raisonnable d’escompter que la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires se fera dans les conditions fixées par la proposition;
d) que, pour les membres et les actionnaires, la transformation est juste et équitable;
e) que la transformation est dans l’intérêt du système financier canadien notamment, celui du système coopératif financier canadien.
Effet de la délivrance des lettres patentes
216.13 À la date indiquée dans les lettres patentes délivrées par le ministre modifiant l’acte constitutif de la coopérative de crédit fédérale afin de la transformer en banque ayant des actions ordinaires, les membres de la coopérative de crédit fédérale deviennent, conformément à la proposition de transformation, des détenteurs d’actions ordinaires de la banque auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi.
Pouvoir réglementaire
216.14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la demande visée à l’article 216.08, notamment en ce qui concerne sa forme et les renseignements qu’elle doit contenir;
b) régir la proposition de transformation visant la transformation de la coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elle doit contenir;
c) régir la création ou la révocation des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale, ou leur modification, nécessaire à la mise en oeuvre de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires;
d) régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, de ses parts sociales et de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à laquelle la coopérative de crédit fédérale fait l’estimation de sa valeur;
e) régir le traitement juste et équitable des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale aux termes de la proposition de transformation;
f) régir la transformation des parts sociales et des actions, s’il y a lieu, de la coopérative de crédit fédérale en actions ordinaires ou en tout autre type d’actions;
g) autoriser le surintendant à :
(i) exiger de la coopérative de crédit fédérale qu’elle tienne une ou plusieurs séances d’information à l’intention des membres et des actionnaires, s’il y a lieu, et qu’elle prenne d’autres mesures pour leur permettre de porter un jugement éclairé sur la proposition de transformation,
(ii) fixer les modalités selon lesquelles les séances d’information doivent être tenues;
h) régir les restrictions applicables au versement d’honoraires, d’une rémunération ou d’une autre contrepartie, à l’égard de la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires, aux administrateurs, dirigeants ou employés de la coopérative de crédit fédérale ou à toute entité avec laquelle un administrateur, un dirigeant ou un employé de la coopérative de crédit fédérale est lié;
i) interdire, au cours de la période fixée par les règlements, l’émission ou l’octroi d’actions — autres que celles émises en raison de la mise en oeuvre de la proposition de transformation — d’une coopérative de crédit fédérale qui a été transformée en banque ayant des actions ordinaires, d’options de souscription à des actions de celle-ci ou de droits d’acquérir de telles actions aux personnes suivantes :
(i) un administrateur, dirigeant ou employé de la banque,
(ii) toute personne qui était administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative de crédit fédérale au cours de l’année précédant la date de transformation de celle-ci;
j) d’une façon générale, régir la transformation d’une coopérative de crédit fédérale en banque ayant des actions ordinaires.
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir un régime réglementaire différent à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale qui fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou qui est une institution-relais au sens de cette loi.
Exemption par le surintendant
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à exempter une coopérative de crédit fédérale, aux conditions qu’il estime indiquées, des exigences de tout ou partie de ceux-ci.
Exemption par le ministre
(4) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter des exigences de la présente loi ou de ses règlements la coopérative de crédit fédérale qui demande l’approbation d’une proposition visant à la transformer en banque ayant des actions ordinaires dans les cas suivants :
a) il estime qu’elle éprouve ou est sur le point d’éprouver des difficultés financières et que l’exemption l’aiderait à améliorer sa situation;
b) elle fait l’objet d’un décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou elle est une institution-relais au sens de cette loi.
Modifications — règlements administratifs
1996. Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
217. (1) Le conseil d’administration d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 218 à 222 afin :
2001, ch. 9, art. 84
1997. Le paragraphe 223(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale.
Demande de fusion — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Sur requête conjointe de plusieurs coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
1998. (1) Le paragraphe 224(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si la banque fusionnée deviendra une coopérative de crédit fédérale une déclaration portant qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
(2) Les alinéas 224(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) les modalités d’échange des actions ou des parts sociales de chaque requérant contre les actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;
d) au cas où des actions ou des parts sociales de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;
(3) Le paragraphe 224(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions ou des parts sociales de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions ou de ces parts sociales contre celles de la banque issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions ou les parts sociales détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
2007, ch. 6, art. 14
1999. L’article 225 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval of agreement by Superintendent
225. An amalgamation agreement must be submitted to the Superintendent for approval and any approval of the agreement under subsection 226(4) by the holders of any class or series of shares of an applicant and, if applicable, by the members, is invalid unless, before the date of the approval, the Superintendent has approved the agreement in writing.
2000. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
(2) Les paragraphes 226(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires — ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires — de chaque banque ou personne morale requérante.
Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des banques ou personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires — ou par les membres et par les actionnaires, le cas échéant — de toutes les banques ou personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
2001. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée
226.1 Au moment de la délivrance des lettres patentes fusionnant et prorogeant plusieurs coopératives de crédit fédérales en une seule, les membres des coopératives de crédit fédérales deviennent les membres de la coopérative de crédit fédérale fusionnée.
2002. (1) Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion verticale simplifiée
227. (1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la banque et que les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe 227(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales peuvent fusionner en une seule et même banque sans se conformer aux articles 224 à 226 lorsque les conditions ci-après sont réunies :
2001, ch. 9, art. 85
2003. L’alinéa 228(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) dans le cas où la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, le fait qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;
i) l’intérêt du système financier canadien notamment, si la banque issue de la fusion sera une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
2007, ch. 6, art. 16
2004. L’article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi de convention au surintendant
233. La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires, ou aux membres et aux actionnaires, selon le cas, de la banque vendeuse conformément au paragraphe 234(1).
2005. (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des actionnaires
234. (1) Le conseil d’administration de la banque vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, à l’assemblée des membres et des actionnaires, et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
(2) Le paragraphe 234(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires ou par des résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la banque vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
2006. L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation
235. Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la banque vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires ou les membres et les actionnaires, selon le cas, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 234(4).
2007. (1) L’alinéa 238(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires et des membres;
(2) L’alinéa 238(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) des livres où figurent, pour chaque client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, le solde créditeur ou débiteur du client, ainsi que, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la qualité de membre du client.
2005, ch. 54, art. 50
2008. (1) Le paragraphe 239(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(5) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
2001, ch. 9, par. 88(2)(F)
(2) Le paragraphe 239(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemplaires
(6) Les actionnaires et les membres peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.
2009. (1) Le paragraphe 240(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Listes
240. (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la banque de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la banque doit satisfaire à la demande.
2005, ch. 54, art. 51
(2) Les paragraphes 240(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obtention des listes
(3) Les actionnaires, les membres et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires ou des membres.
Liste principale
(4) La liste principale des actionnaires ou des membres mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des actionnaires ou des membres;
b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire ou le nombre de parts sociales détenues par chaque membre, selon le cas;
c) l’adresse de chaque actionnaire ou membre telle qu’elle figure dans les livres.
(3) Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supplemental lists
(5) A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.
2010. L’article 241 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Option holders
241. A person requiring a bank to supply a basic list or a supplemental list of shareholders or members may also require the bank to include in that list the name and address of any known holder of an option or right to acquire shares of the bank.
2011. Le passage de l’article 242 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation de la liste
242. La liste des actionnaires ou des membres obtenue en vertu de l’article 240 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires ou des membres de la banque;
2007, ch. 6, art. 17
2012. Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de conservation et de traitement des données
245. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
2013. Le paragraphe 246(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le registre des membres visé au paragraphe 254.1(1).
2005, ch. 54, art. 53
2014. Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(3) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, — et, si elle est une coopérative de crédit fédérale, ses membres et leurs représentants personnels — peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
2015. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Registre des membres
Registre des membres
254.1 (1) La coopérative de crédit fédérale tient un registre des membres indiquant :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue des membres actuels et anciens;
b) le nombre de parts sociales détenues par chacun des membres;
c) la date et les conditions de l’émission et de la cession de chaque part sociale.
Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre des membres les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme coopératives de crédit fédérales sous le régime de la présente loi avant leur prorogation ou leur fusion et prorogation.
Consultation
(3) Les membres, les actionnaires et les créanciers de la coopérative de crédit fédérale, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des membres pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative de crédit fédérale et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Accès par voie électronique
(4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des membres peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Déclaration
(5) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la coopérative de crédit fédérale une déclaration sous serment énonçant :
a) ses nom et adresse;
b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des membres conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires ou des membres qui est décrit à l’article 242;
c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).
Renseignements supplémentaires
(6) La personne désireuse de consulter le registre des membres et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des membres peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la coopérative de crédit fédérale ou à son mandataire.
Remise
(7) La coopérative de crédit fédérale ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :
a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des membres, si les modifications sont antérieures à ce jour;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.
Registres locaux
254.2 La coopérative de crédit fédérale peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Mandataires
254.3 La coopérative de crédit fédérale peut charger un mandataire de tenir le registre des membres et chacun des registres locaux.
Lieu de conservation
254.4 (1) La coopérative de crédit fédérale tient le registre des membres à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Conservation — registres locaux
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Renseignements dans les registres locaux
254.5 (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les parts sociales émises ou transférées à la succursale concernée.
Registre des membres
(2) Les conditions des émissions ou des transferts de parts sociales mentionnées dans un registre local sont également portées au registre des membres.
Certificats de parts sociales annulés
254.6 La coopérative de crédit fédérale, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire plus de six ans après leur annulation, les certificats de parts sociales.
2016. La définition de « action », au paragraphe 265(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) les parts sociales.
2017. (1) L’article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition supplémentaire de « initié »
(1.1) Au présent article et aux articles 271.1 et 272, « initié » s’entend au sens du paragraphe (1) et s’entend en outre, relativement à une coopérative de crédit fédérale, du membre de la coopérative de crédit fédérale détenant un pourcentage des parts sociales de celle-ci plus grand que celui prévu par règlement.
2005, ch. 54, art. 57
(2) L’alinéa 271(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les parts sociales de la banque qui est une coopérative de crédit fédérale;
a.1) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;
2018. (1) Le passage du paragraphe 308(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
308. (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires ou aux membres, selon le cas :
(2) L’alinéa 308(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la banque et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires ou aux membres à l’assemblée annuelle.
(3) L’alinéa 308(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice si la banque n’est pas une coopérative de crédit fédérale ou un état des modifications dans l’avoir des membres et des actionnaires de la banque au cours de l’exercice si elle est une coopérative de crédit fédérale.
(4) Le paragraphe 308(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale :
(i) le nombre de membres qu’elle compte à la fin de l’exercice,
(ii) le pourcentage des services financiers transigés au cours de l’exercice avec ses membres par rapport au revenu brut de la coopérative de crédit fédérale au cours de cet exercice,
(iii) le pourcentage de membres qui sont des personnes physiques à la fin de l’exercice,
(iv) une déclaration indiquant si elle était organisée et opérait sur la base du principe coopératif énoncé à l’article 12.1 à la fin de l’exercice;
2019. Le paragraphe 310(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires ou les membres de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque.
2020. Les paragraphes 311(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exemplaire au surintendant
311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
Exception
(2) La banque n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’une personne qui l’informe par écrit qu’elle ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
2001, ch. 9, art. 93
2021. (1) Le paragraphe 312(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copy to Superintendent
312. (1) Subject to subsection (2), a bank must send to the Superintendent a copy of the documents referred to in subsections 308(1) and (3) not later than 21 days before the date of each annual meeting of shareholders or members of the bank.
2001, ch. 9, art. 93
(2) Le paragraphe 312(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ou les membres ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
2022. L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des vérificateurs
314. (1) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la banque. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Vérificateurs
(2) Les actionnaires de la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer deux cabinets de comptables à titre de vérificateurs de la banque. Le mandat des vérificateurs expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Rémunération des vérificateurs
(3) La rémunération du ou des vérificateurs est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres ou, à défaut, par le conseil d’administration.
2023. Le sous-alinéa 315(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions ou des parts sociales de la banque ou d’une entité de son groupe,
2024. Le paragraphe 317(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation
317. (1) Les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.
2025. L’alinéa 318(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sa révocation par le surintendant, les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres.
2026. Les paragraphes 320(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit d’assister à l’assemblée
320. (1) Le ou les vérificateurs de la banque ont le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de toute assemblée des membres, d’y assister aux frais de la banque et d’y être entendus sur toute question relevant de leurs fonctions.
Obligation d’assister à l’assemblée
(2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs, un actionnaire habile ou non à voter ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un membre donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la banque et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
Avis à la banque
(3) La personne qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la banque, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.
2027. (1) Les alinéas 321(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
2005, ch. 54, art. 73
(2) Le paragraphe 321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diffusion des motifs
(2) La banque envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tout membre habiles à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).
2028. Le paragraphe 323(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des vérificateurs
323. (1) Le ou les vérificateurs de la banque procèdent à l’examen qu’ils estiment nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux membres, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 308(1)a)(ii).
2029. Le paragraphe 325(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.
2030. Le paragraphe 326(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport des vérificateurs
326. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le ou les vérificateurs établissent un rapport écrit à l’intention des actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, des membres concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 308(1).
2031. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du ou des vérificateurs
327. (1) Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Rapport du ou des vérificateurs
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, au surintendant et à chaque actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, également à chaque membre.
2032. Le paragraphe 332(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens le surintendant, les actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
2033. L’alinéa 335(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) faire payer directement, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur :
(i) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la banque ou de sa filiale,
(ii) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels membres ou détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale ou aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de sa filiale;
2034. Le paragraphe 336(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’approbation non décisive
336. (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ou les membres, selon le cas, ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la banque et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.
2035. (1) Le paragraphe 338(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de rectification
338. (1) La banque — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières, son registre des membres ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
(2) Le paragraphe 338(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :
a) ordonner la rectification du registre ou des autres livres de la banque;
b) enjoindre à la banque de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende ou de ristourne avant la rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre ou autres livres de la banque, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, entre plusieurs membres ou prétendus membres ou entre eux et la banque;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
2036. Le paragraphe 342(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dissolution en l’absence de biens et de dettes
342. (1) La banque qui n’a ni biens ni dettes peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution, si elle y est autorisée :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des actionnaires ou, si elle n’a pas d’actionnaires, par résolution de tous les administrateurs;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des membres et, le cas échéant, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires.
2037. (1) L’alinéa 343(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 143 et 144;
c) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par tout membre aux termes de l’article 144.1.
(2) Le paragraphe 343(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terms must be set out
(2) A notice of any meeting at which the voluntary liquidation and dissolution of a bank is to be proposed must set out the terms of the proposal.
2038. L’article 344 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Résolutions
344. La banque visée à l’article 343 peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution dans l’une des situations suivantes :
a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles;
b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, elle y est autorisée par résolution extraordinaire des membres et lorsqu’elle a émis une ou plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles.
2039. Les alinéas 345(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires ou les membres, selon le cas, et honorer ses obligations;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs ou entre les membres, selon le cas.
2040. (1) Le passage de l’alinéa 349g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires ou de leurs prédécesseurs :
(2) Les alinéas 349l) et m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) sous réserve des articles 356 à 358, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires, les membres ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, actionnaires, membres ou fondateurs introuvables;
(3) Le passage de l’alinéa 349n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :
2041. (1) L’alinéa 350(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les pouvoirs de ses administrateurs, membres et actionnaires sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.
(2) Le paragraphe 350(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation par le liquidateur
(2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs, aux membres ou aux actionnaires la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
2042. L’article 351 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du liquidateur
351. Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires de la banque ou d’une autre banque.
2043. (1) L’alinéa 353(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) tenir des listes distinctes pour les membres et pour chaque catégorie de créanciers, actionnaires et autres réclamants;
(2) L’alinéa 353(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la banque entre les actionnaires, entre les fondateurs ou entre les membres, selon leurs droits respectifs.
2044. (1) L’alinéa 357(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires, entre les membres ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs;
(2) Les paragraphes 357(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande des actionnaires ou des membres
(2) Tout actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre — ou, à défaut, tout fondateur — peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi son compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
Avis
(3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.
2045. L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit à la répartition en numéraire
359. (1) Au cours de la liquidation d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, lorsque les actionnaires décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la banque contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les actionnaires ou les fondateurs, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la banque, en nature, entre les actionnaires ou les fondateurs, tout actionnaire ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la banque.
Droit à la répartition en numéraire — coopérative de crédit fédérale
(2) Au cours de la liquidation d’une coopérative de crédit fédérale, lorsque les membres décident ou le liquidateur propose soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale, en nature, entre les membres ou les membres et les actionnaires, selon le cas, tout membre ou actionnaire peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale.
Pouvoirs du tribunal
(3) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut ordonner :
a) soit la réalisation du reliquat des biens de la banque et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des réclamations des personnes qui en font la demande aux termes du présent article.
Ordonnance du tribunal
(4) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (3)b), le tribunal :
a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la banque qui revient à la personne;
b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);
c) doit rendre une ordonnance définitive contre la banque en faveur de la personne pour la valeur de la portion des biens de la banque qui revient à celle-ci.
2046. L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions de « actionnaire », « membre » et « fondateur »
361. Pour l’application des articles 363 et 364, « actionnaire », « membre » et « fondateur » s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.
2047. (1) Le paragraphe 363(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement
363. (1) Malgré la dissolution de la banque, les actionnaires, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 362(1).
(2) Le paragraphe 363(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action en justice collective
(3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens actionnaires, les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
(3) Les alinéas 363(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;
2048. L’article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créanciers inconnus
364. La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.
1996, ch. 6, al. 167(1)a)
2049. Les paragraphes 366(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fonds non réclamés
366. (1) Par dérogation à la Loi sur les liquidations et les restructurations, la banque en cours de liquidation ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un actionnaire, à un membre ou à un fondateur de la banque et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.
Registres
(2) Le liquidateur ou la banque qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en leur possession concernant le droit au paiement du créancier, de l’actionnaire, du membre ou du fondateur, selon le cas.
2001, ch. 9, art. 97
2050. (1) Le paragraphe 371(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées
371. (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions et des parts sociales ainsi détenues par elles.
(2) Le passage du paragraphe 371(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions ou de telles parts sociales lorsque, selon le cas :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, par. 19(1)(F) et (2)
2051. Les articles 372 et 373 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt substantiel
372. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions ou de parts sociales d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.
Restrictions à l’acquisition
373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.
2052. L’article 374 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2053. L’article 374.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2054. L’article 375 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
2055. L’article 376 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
2056. L’article 376.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
2057. L’article 376.1 de la même loi devient le paragraphe 376.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2058. L’article 376.2 de la même loi devient le paragraphe 376.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2059. L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui contrôle une coopérative de crédit fédérale.
2060. L’article 377.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
2061. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 377.1, de ce qui suit :
Interdiction de contrôle — coopérative de crédit fédérale
377.2 (1) Il est interdit à toute personne, sauf avec l’agrément du ministre, de contrôler, au sens des alinéas 3(1)a.1) ou d), une coopérative de crédit fédérale.
Agrément
(2) Le ministre peut accorder l’agrément seulement si :
a) le contrôle est exercé relativement à une coopérative de crédit fédérale à qui on délivre des lettres patentes de constitution ou à une personne morale qui est prorogée comme coopérative de crédit fédérale;
b) le demandeur de l’agrément s’est engagé en vertu du paragraphe 973.02(1) à cesser de contrôler la coopérative de crédit fédérale à une date fixée par le ministre.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)
2062. Les articles 379 à 381 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions en matière d’inscription
379. Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions ou des parts sociales, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions ou dans ses parts sociales, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Exemption
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Exception — coopérative de crédit fédérale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
Exemption — coopérative de crédit fédérale
380.1 Sur demande d’une coopérative de crédit fédérale, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions de la coopérative de crédit fédérale dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable de l’ensemble des actions et des parts sociales en circulation de la coopérative de crédit fédérale.
Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.
2063. L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une coopérative de crédit fédérale.
2064. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382, de ce qui suit :
Agrément non requis — coopérative de crédit fédérale
382.1 (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou des parts sociales ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales et que l’acquisition de ces actions, de ces parts sociales ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie ou de parts sociales, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une coopérative de crédit fédérale et que son pourcentage de ces actions ou parts sociales a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable au paragraphe (1) est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie ou les parts sociales à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) — d’actions de cette catégorie ou de parts sociales de la coopérative de crédit fédérale, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie ou des parts sociales, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions, de parts sociales ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la coopérative de crédit fédérale par la personne;
b) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
c) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale.
2001, ch. 9, art. 98
2065. L’alinéa 383(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
2001, ch. 9, art. 98
2066. L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément préalable
384. Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.
2067. L’article 385 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
2001, ch. 9, art. 98
2068. (1) Le passage du paragraphe 392(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Limites au droit de vote
392. (1) En cas de manquement à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir ou d’un délégué, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l’auteur du manquement ou l’entité qu’il contrôle a la propriété effective;
a.1) soit qui sont attachés au statut de membre de la coopérative de crédit fédérale, lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale;
2001, ch. 9, art. 98
(2) L’alinéa 392(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il y a eu aliénation des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;
2001, ch. 9, art. 98
2069. (1) L’alinéa 396(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) l’intérêt du système financier canadien notamment, dans le cas d’une banque qui est une coopérative de crédit fédérale, celui du système coopératif financier canadien.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)
(2) L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;
(3) L’article 396 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Sous réserve du paragraphe 377.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention de plus de dix mais d’au plus trente pour cent des parts sociales ou d’une catégorie d’actions en circulation d’une coopérative de crédit fédérale.
2070. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401.1, de ce qui suit :
Restrictions pour les coopératives de crédit fédérales
401.11 Sous réserve de la présente loi, la coopérative de crédit fédérale peut par règlement administratif, pour empêcher une personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans ses parts sociales, imposer, modifier ou supprimer des restrictions quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de cette catégorie ou des parts sociales.
2001, ch. 9, art. 98
2071. (1) Le passage du paragraphe 401.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction : Couronne et États étrangers
401.2 (1) Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission d’actions ou de parts sociales aux entités suivantes :
2001, ch. 9, art. 98
(2) Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
2001, ch. 9, art. 98
2072. Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des droits de vote des gouvernements
(2 Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par — :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un organisme d’un tel gouvernement.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
2001, ch. 9, par. 99(1)
2073. Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition
402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), aux articles 377.1 ou 377.2, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle, selon le cas :
a) l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;
b) l’obligation de se départir du nombre de parts sociales — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise;
c) toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour mettre fin au contrôle visé à l’alinéa 3(1)a.1).
2007, ch. 6, art. 22
2074. L’article 402.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation autorisée
402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).
2075. Le paragraphe 403(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.
2076. (1) Les alinéas 405(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions ou des parts sociales de la banque une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions ou des parts sociales,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou de parts sociales ou une émission d’actions ou de parts sociales la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions ou des parts sociales;
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions ou de ses parts sociales une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action ou de la part sociale, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou d’une part sociale ou l’inscription du transfert d’une action ou d’une part sociale à sa production par l’actionnaire, le membre ou une autre personne.
2001, ch. 9, art. 127
2077. La définition de « action participante », au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action participante »
participating share
« action participante » Action d’une personne morale, y compris une part sociale, qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.
2078. (1) L’alinéa 486(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de celle-ci;
1997, ch. 15, par. 68(3)
(2) L’alinéa 486(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) is a person, or forms part of a class of persons, designated under subsection (3) or (4) as, or deemed under subsection (5) to be, a related party of the bank.
2079. Les alinéas 487(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie ou de parts sociales si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,
(ii) à titre de dividende,
(iii) en échange d’actions ou de parts sociales, quelle que soit leur désignation, d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,
(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;
b) au paiement de dividendes ou de ristournes par la banque;
1996, ch. 6, art. 14
2080. L’alinéa 647(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
1996, ch. 6, art. 17; 1999, ch. 28, par. 51(1) et (2)(A)
2081. Le paragraphe 649(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des pouvoirs et fonctions
649. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de la banque, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le pouvoir des membres de prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif est également suspendu.
1999, ch. 28, art. 56
2082. L’article 655 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité de réclamation en cas de liquidation
655. En cas de liquidation de la banque, les frais visés au paragraphe 654(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque, une créance de Sa Majesté du chef du Canada venant au dernier rang mais avant toute créance sur les actions ou les parts sociales de la banque.
2001, ch. 9, art. 183
2083. Le paragraphe 682(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
682. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.
2001, ch. 9, art. 183
2084. Le paragraphe 803(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
803. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques qui ne sont pas des coopératives de crédit fédérales et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183
2085. (1) Le passage de l’article 965 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires
965. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs exigent l’envoi aux actionnaires, aux membres ou aux administrateurs de la banque ou aux actionnaires ou aux administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
(2) L’article 965 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque.
2001, ch. 9, art. 183; 2005, ch. 54, art. 133
2086. L’article 967 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
967. (1) Les actionnaires, membres ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Retours
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire ou le membre est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
2001, ch. 9, art. 183
2087. (1) Le paragraphe 969(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate
969. (1) A certificate issued on behalf of a bank or a bank holding company stating any fact that is set out in the incorporating instrument, the by-laws, the minutes of the meetings of the directors, a committee of directors or the shareholders or members, or in a contract to which the bank or bank holding company is a party, may be signed by a director or an officer of the bank or bank holding company.
(2) Le paragraphe 969(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les extraits certifiés conformes du registre des membres;
2001, ch. 9, art. 183
(3) L’alinéa 969(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a certified copy of, or an extract from, minutes of a meeting of shareholders, directors or a committee of directors of a bank or a bank holding company or of a meeting of members of a federal credit union.
2088. L’article 970 de la même loi devient le paragraphe 970(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Registre des membres
(2) Les mentions au registre des membres établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des membres et en sont les propriétaires.
2089. (1) Le paragraphe 973.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
(2) Le paragraphe 973.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
2009, ch. 2, art. 275
2090. (1) Le paragraphe 973.2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières ou à son registre des membres, selon le cas, le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
2009, ch. 2, art. 275
(2) Le paragraphe 973.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières ou au registre des membres, selon le cas, de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
2009, ch. 2, art. 275
(3) Le paragraphe 973.2(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les part sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
2001, ch. 9, art. 183
2091. L’alinéa 976(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 79.1(2), 80(1), 170(1), 192.03(6), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);
2001, ch. 9, art. 183
2092. L’alinéa 978(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir la détention d’actions, de parts sociales et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;
2093. (1) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative de crédit »
(2.01) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative de crédit » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Utilisation non autorisée — « coopérative de crédit » et « fédéral »
(2.02) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative de crédit » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Utilisation non autorisée — « banque » et « coopérative »
(2.03) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « banque » et « coopérative » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Utilisation non autorisée — « coopérative » et « fédéral »
(2.04) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (5.1) et (12), commet une infraction toute entité, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, qui utilise les termes « coopérative » et « fédéral » seuls ou en combinaison avec d’autres termes pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisée par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
(2) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Utilisation autorisée
(4.1) Ne commet pas l’infraction prévue à l’un des paragraphes (2.01) à (2.04) la personne qui accomplit l’acte visé à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans le cadre d’une activité réglementaire;
b) dans le cadre de circonstances réglementaires;
c) elle agit conformément à un agrément réglementaire et se conforme aux modalités fixées par le ministre.
2007, ch. 6, par. 129(4)
(3) Le paragraphe 983(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation autorisée
(5.1) Ne commet pas l’infraction prévue aux paragraphes (2) à (2.1) la personne qui accomplit l’acte visé à l’un de ces paragraphes relativement à une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières.
2007, ch. 6, par. 129(4)
(4) Le paragraphe 983(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation autorisée
(5.3) Sous réserve des règlements, ne commet pas une infraction l’entité qui appartient au groupe d’une banque du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou toute marque d’identification de la banque dans l’exercice de ses activités si elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier », « coopérative de crédit fédérale » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités ou dans une de ses marques d’identification.
(5) L’article 983 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Sens de « coopérative de crédit »
(13.1) Pour l’application du présent article, le terme « coopérative de crédit » s’entend en outre :
a) de ce terme dans quelque langue que ce soit;
b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un des mots de ce terme, dans quelque langue que ce soit.
Sens de « coopérative » et « fédérale »
(13.2) Pour l’application du présent article, les termes « coopérative » et « fédérale » s’entendent en outre :
a) de l’un ou l’autre de ces termes dans quelque langue que ce soit;
b) d’un ou de plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces termes, dans quelque langue que ce soit.