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Projet de loi C-9

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L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
2094. (1) La définition de « action », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée, par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la part sociale au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« actionnaire »
shareholder
« actionnaire » S’entend notamment du détenteur d’une part sociale d’une coopérative de crédit fédérale.
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société coopérative de crédit locale »
local cooperative credit society
« société coopérative de crédit locale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
L.R., ch. 18 (2e suppl.), par. 1(1)
2095. L’alinéa 5(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
2096. L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ne pas être administrateur, dirigeant ou employé d’une institution fédérale ou provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale.
2009, ch. 2, art. 235
2097. L’alinéa 10.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les articles 47.03, 47.04, 47.06, 47.09, 47.11, 47.15, 47.17, 47.18 et 60.1, le paragraphe 79.2(1) et les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
2098. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Définitions
12.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de prorogation »
continuation day
« date de prorogation » Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale.
« dépôt préexistant »
pre-existing deposit
« dépôt préexistant » Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation.
« période transitoire »
transition period
« période transitoire » Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation.
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants
(2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe
(3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Dépôt réputé distinct
(4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.
1996, ch. 6, art. 25
2099. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).
Acquisition de l’actif
(3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.
2100. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Coopérative de crédit fédérale
(2.1) En outre, si le décret portant dévolution est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, la Société détient les pouvoirs, droits et privilèges conférés à un membre de la coopérative de crédit fédérale et celle-ci est soustraite à l’obligation de maintenir un nombre minimal de membres tant que ses actions sont dévolues à la Société.
2101. L’article 39.14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Suspension des pouvoirs, droits et privilèges des membres
(1.1) En outre, lorsque le décret portant dévolution ou le décret nommant la Société séquestre est pris à l’égard d’une coopérative de crédit fédérale, il suspend les pouvoirs, droits et privilèges de ses membres. Toutefois, il ne suspend pas ceux qui sont conférés à la Société en vertu du paragraphe 39.13(2.1).
2001, ch. 9, par. 213(1)
2102. L’alinéa 39.19(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.03, 47.04, 47.06, 47.11, 47.12, 47.15, 47.17 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b), l’article 60.1, les paragraphes 79.2(1) et (2) et les articles 159.1, 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 377.2, 379, 382.1, 385, 401.11, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
2103. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.19, de ce qui suit :
Dispositions inapplicables
39.191 (1) L’article 12.1, l’alinéa 28(1)a.1), l’article 35.1, les alinéas 40f) et g), les articles 40.1, 47.11, 47.12, 47.15 et 47.18, le paragraphe 53(2), l’alinéa 54(1)b) et l’article 159.1 de la Loi sur les banques ne s’appliquent pas si la Société est nommée, en vertu d’un décret visé à l’article 39.13, séquestre d’une institution fédérale membre qui est une coopérative de crédit fédérale.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre à la date indiquée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).
2001, ch. 9, art. 214
2104. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
2105. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont modifiés par adjonction d’une mention des paragraphes 12.1(2) et (3).
2106. (1) La définition de « date du dépôt », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« date du dépôt »
date of deposit
« date du dépôt » Date à laquelle les sommes constituant le dépôt soit sont portées au crédit du compte du déposant, soit font l’objet de l’émission d’un document par l’institution.
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ristourne »
patronage allocation
« ristourne » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 72
2107. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « dépôt »
2. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, « dépôt » s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :
(2) L’alinéa 2(2)b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale ne constituent pas des dépôts.
(3) L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Ristournes
(7) Les ristournes ne constituent pas un dépôt.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2108. Les divisions (ii)(A) et (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 61.3(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :
(A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,
(B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,
2109. (1) La définition de « banque », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« banque »
bank
« banque » Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée.
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Modifications connexes
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2110. L’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
2111. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.
Restrictions — droits d’un membre
(3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.
1997, ch. 15, art. 101(A)
2112. L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;
1998, ch. 1
Loi canadienne sur les coopératives
2113. L’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Parts de membre
(11.1) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, en coopérative régie par la présente loi a les effets suivants :
a) ses parts sociales sont réputées être des parts de membre auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi et les statuts;
b) ses membres sont réputés être membres de la coopérative;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2114. L’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2007, ch. 6, art. 140
2115. (1) Le passage du paragraphe 31.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Parts sociales — personne morale
(2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
(2) L’article 31.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Parts sociales — coopérative de crédit fédérale
(3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :
a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;
b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;
c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2116. L’article 14 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2117. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2001, ch. 9, art. 357
2118. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.
2001, ch. 9, art. 390
2119. Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de fusion
245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.
Demande de fusion
(2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
2001, ch. 9, art. 465
2120. Le paragraphe 719(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
2001, ch. 9, art. 465
2121. L’article 857 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle ou une coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2122. L’article 19 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières devient le paragraphe 19(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :
a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;
b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2123. L’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
1994, ch. 24, al. 34(1)q)(F)
2124. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes morales fédérales
31. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
2125. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de fusion
228. Sur requête conjointe, soit de plusieurs sociétés, soit d’une ou plusieurs sociétés et d’une ou plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, soit de plusieurs personnes morales ainsi constituées, à l’exclusion des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
L.R., ch. W-11
Loi sur les liquidations et les restructurations
2126. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union
« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2007, ch. 6, art. 444
2127. Le passage de l’alinéa 3i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées — et, si l’institution fédérale membre est une coopérative de crédit fédérale, dont les parts sociales — ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
2128. L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
2129. L’alinéa 10b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;
2130. L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;
2131. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du tribunal
16. Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
2132. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nullité des transferts d’actions
20. Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.
1996, ch. 6, art. 157
2133. (1) Le paragraphe 102.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
102.1 (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.
1996, ch. 6, art. 157
(2) Les paragraphes 102.1(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Jugement contre les actionnaires ou les membres
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Administrateurs disculpés par la loi
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
Droit de recouvrement des administrateurs
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Fardeau de la preuve
(7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :
a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;
b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :
(i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,
(ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.
Définition de « dividende »
(8) Au présent article, « dividende » s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
2134. Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avocats pour représenter les créanciers
133. (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.
Dispositions de coordination
2005, ch. 54
2135. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005).
(2) Si l’article 69 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2018(3) de la présente loi, ce paragraphe 2018(3) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 69 de l’autre loi et celle du paragraphe 2018(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2018(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 69.
(4) Dès le premier jour où l’article 71 de l’autre loi et l’article 2020 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 311(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exemplaire au surintendant
311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à tous les membres et à tous les actionnaires, s’il y a lieu, qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).
Entrée en vigueur
Décret
2136. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 18
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
Réorganisation et dessaisissement
Définitions
2137. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« actifs »
assets
« actifs » S’entend notamment :
a) s’agissant d’une entité, des titres d’une autre entité qu’elle détient ou qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle;
b) de biens incorporels.
« EACL »
AECL
« EACL » Énergie atomique du Canada limitée.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« titre »
security
« titre »
a) S’agissant d’une personne morale, action de toute catégorie ou série ou titre de créance sur la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat d’actions ou de titres de créance;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou autres droits d’achat de titres de participation ou de titres de créances.
Terminologie
(2) Dans la présente partie, « action », « filiale à cent pour cent » et « personne morale » s’entendent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Incompatibilité
(4) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application et de toute mesure prise sous son régime.
Application de la Loi sur la concurrence
(5) Ni la présente partie ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’égard de l’acquisition d’intérêts dans une entité.
Objet
2138. La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.
Autorisation de vendre des titres, etc.
2139. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;
b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
c) faire fusionner EACL;
d) faire dissoudre EACL.
Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Autorisation relative aux entités
2140. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :
a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;
d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.
Pouvoirs additionnels
(2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).
Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).
Autorisations
2141. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
d) restructurer son capital;
e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;
g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;
k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;
m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).
Directives
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Restriction
(3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :
a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;
b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.
Observation des instructions
(4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.
Avis
(5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
2142. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.
Dépôt devant le Parlement
2143. (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.
Exception — intérêts préjudiciables
(2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.
Consultations
(3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.
Affectation du produit de disposition
2144. EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.
Loi sur la gestion des finances publiques
2145. Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.
Prélèvement de sommes
2146. À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.
L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89
Loi sur l’énergie nucléaire
2147. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
Mandataire de Sa Majesté
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
Décret
2148. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 19
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2149. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :
Fonds de participation
16.3 L’Office peut, pour l’application de la présente loi, créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux audiences publiques tenues au titre de l’article 24.
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
2150. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) créer et gérer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public aux procédures prévues par la présente loi;
(2) L’alinéa 21(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de la présente loi ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère sous le régime de la présente loi;
2151. (1) L’alinéa 44(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) fixer les droits pour les services, renseignements et produits que la Commission fournit ou pour le programme d’aide financière qu’elle crée et gère;
(2) Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts
(2) Les droits visés à l’alinéa (1)i) ne peuvent dépasser une estimation raisonnable des coûts de fourniture des services, renseignements ou produits ou des coûts du programme d’aide financière.
PARTIE 20
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
1992, ch. 37
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Modification de la loi
2003, ch. 9, par. 1(1)
2152. Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’étude approfondie », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« étude approfondie »
comprehensive study
« étude approfondie » Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes de l’article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
« liste d’étude approfondie »
comprehensive study list
« liste d’étude approfondie » Liste des projets ou catégories de projets désignés par règlement aux termes de l’alinéa 58(1)i).
2153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.
« agrandissement »
expansion
« agrandissement » Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage.
« bâtiment »
building
« bâtiment » Ouvrage couvert d’un toit.
« canal historique »
historic canal
« canal historique » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, y compris le territoire domanial qui est contigu ou connexe au canal.
« lieu historique national »
national historic site
« lieu historique national » Endroit signalé, en vertu de l’alinéa 3a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques, comme étant un lieu historique et administré par l’Agence Parcs Canada.
« modification »
modification
« modification » Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne comprend pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage.
« parc national »
national park
« parc national » Parc dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou parc créé conformément à un accord fédéral-provincial et placé sous l’autorité du ministre.
« plan d’eau »
water body
« plan d’eau » S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat du poisson au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches.
« région écosensible »
environmentally sensitive area
« région écosensible » Région ou zone que protègent, pour des motifs environnementaux, les plans locaux ou régionaux d’utilisation des terres ou tout organisme public local, régional, provincial ou fédéral.
« réserve »
park reserve
« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou réserve créée conformément à un accord fédéral-provincial et placée sous l’autorité du ministre.
« système de transport intelligent »
intelligent transportation system
« système de transport intelligent » Système qui emploie des technologies destinées à améliorer l’efficacité, la sécurité et la fiabilité d’un réseau de transport.
Projets figurant à l’annexe
(2) N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation en application des articles 5 ou 8 à 10.1 les projets ou catégories de projets figurant à l’annexe qui sont réalisés dans tout lieu autre qu’un parc national, une réserve, un lieu historique national ou un canal historique et dont le financement provient de l’une des sources suivantes :
a) le plan exposé dans la publication intitulée Chantiers Canada : Une infrastructure moderne pour un Canada fort et portant le numéro ISBN 978-0-662-07341-3;
b) la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique;
c) les fonds visés aux articles 300 et 303 de la Loi d’exécution du budget de 2009 ou les initiatives visées aux articles 309 à 315 de cette loi;
d) les initiatives ayant trait à l’infrastructure de loisirs du Canada ou aux besoins des municipalités ou encore celles prévues par le programme sur les infrastructures des Premières Nations annoncées dans le chapitre 3 du Plan d’action économique du Canada – Budget de 2009 qui a été déposé devant la Chambre des communes le 27 janvier 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-97316-6;
e) le Fonds sur l’infrastructure frontalière visé dans le Rapport ministériel sur le rendement 2007-2008 d’Infrastructure Canada qui a été déposé devant la Chambre des communes le 5 février 2009 et qui porte le numéro ISBN 978-0-660-63741-9;
f) l’initiative, administrée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui vise à financer les rénovations et les travaux de rattrapage éconergétique d’unités de logement sociaux existants hors réserves et subventionnés par le gouvernement fédéral et financés et administrés par le gouvernement fédéral aux termes d’un accord conclu en vertu d’un programme de logement social de la Loi nationale sur l’habitation;
g) le Fonds sur l’infrastructure municipale rurale annoncé dans le budget de 2003 et administré par Infrastructure Canada, qui vise à financer les petits projets d’infrastructures municipales qui favorisent le développement durable, améliorent la qualité de vie et les possibilités économiques et accroissent les liens des petites communautés et des communautés rurales.
Non-application
(3) Le ministre peut décider que le paragraphe (2) ne s’applique pas à un projet qui y est visé s’il est d’avis que celui-ci peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Avis
(4) Le cas échéant, il en avise sans délai le promoteur du projet et toute autorité fédérale qui est susceptible d’exercer des attributions visées à l’article 5 à l’égard du projet.
2154. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Exercice par l’Agence de certaines attributions de l’autorité responsable
11.01 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si elle estime, d’une part, qu’un projet à l’égard duquel elle a reçu des renseignements est visé dans la liste d’étude approfondie et, d’autre part, qu’une évaluation environnementale du projet pourrait être nécessaire et si la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’est pas l’une des autorités responsables du projet, l’Agence commence l’étude approfondie du projet et exerce à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent en vertu de la présente loi à l’autorité responsable jusqu’à la présentation au ministre au titre de l’article 21.3 du rapport d’étude approfondie.
Avis
(2) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en donne avis sans délai à toute autorité responsable de celui-ci.
Loi sur les espèces en péril
(3) Lorsqu’elle exerce les attributions visées au paragraphe (1) à l’égard du projet, l’Agence est également tenue d’exercer à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent à l’autorité responsable en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril et, en ce qui a trait à la détermination des effets nocifs du projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel, en vertu du paragraphe 79(2) de cette loi.
Fourniture de renseignements
(4) Toute autorité fédérale qui reçoit d’un promoteur des renseignements au sujet d’un projet qui, à son avis, pourrait faire l’objet d’une étude approfondie les fait parvenir sans délai à l’Agence.
2155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre de définir la portée du projet
15.1 (1) Malgré l’article 15, le ministre peut, si les conditions qu’il fixe sont remplies, décider que la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée se limite à un ou plusieurs éléments du projet.
Accessibilité
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont accessibles au public.
Délégation
(3) Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il fixe, déléguer à l’autorité responsable du projet le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère relativement à ce projet.
Projet ou catégorie de projets
(4) La délégation peut viser un projet ou une catégorie de projets.
2003, ch. 9, art. 12
2156. Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Étude approfondie
21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :
a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;
b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.
Observations du public
21.1 (1) Dans les dix jours suivant le versement au site Internet de l’avis du début de l’étude approfondie du projet, l’autorité responsable donne avis au public, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de la possibilité de lui faire des observations sur le projet et l’exécution de l’étude approfondie.
Contenu de l’avis
(2) L’avis précise notamment l’adresse et la date limite pour la réception des observations.
Participation du public à l’étude approfondie
21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21.1(1) et à l’article 22, l’autorité responsable est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.
Rapport
21.3 L’autorité responsable veille à ce que le rapport de l’étude approfondie soit présenté au ministre et à l’Agence.
2003, ch. 9, art. 13
2157. (1) L’alinéa 23(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’avis du début de l’étude approfondie;
2003, ch. 9, art. 13
(2) L’alinéa 23(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2158. L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie
(2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.
2003, ch. 9, art. 25
2159. (1) L’alinéa 55.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la description de la portée, déterminée au titre des articles 15 ou 15.1, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;
2003, ch. 9, art. 25
(2) Les alinéas 55.1(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où une étude approfondie est effectuée, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;
2003, ch. 9, art. 25
2160. Le paragraphe 55.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e) et l).
2161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours
2162. Toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article est menée à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée dans le cas où, avant cette date, le ministre a renvoyé le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie.
Calcul du délai
2163. À l’égard de toute étude approfondie commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle l’article 2162 ne s’applique pas, le délai visé à l’article 21.1 de cette loi, édicté par l’article 2156, est réputé commencer à courir à cette date.
DORS/2007-108
Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2164. Les définitions de « plan Chantiers Canada », « région écosensible » et « système de transport intelligent », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, sont abrogées.
2165. L’article 5 du même règlement est abrogé.
2166. L’annexe 4 du même règlement est abrogée.
DORS/2009-88
Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion
2167. L’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion est abrogé.
2168. L’article 4 du même règlement est abrogé.
2169. L’article 6 du même règlement est abrogé.
2170. Le paragraphe 7(2) du même règlement est abrogé.
DORS/2009-89
Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure
2171. Le Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure est abrogé.
PARTIE 21
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Modification de la loi
2000, ch. 20, par. 2(5)
2172. La définition de « agent d’appel », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« agent d’appel »
appeals officer
« agent d’appel » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 145.1.
2000, ch. 20, art. 10
2173. Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler de la décision en déposant un avis d’appel auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la date où il reçoit celle-ci.
2000, ch. 20, art. 14
2174. Le paragraphe 145.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
145.1 (1) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre nomme toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour mener une enquête et rendre une décision sur l’appel.
2000, ch. 20, art. 14
2175. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par dépôt d’un avis d’appel auprès du ministre.
2000, ch. 20, art. 14
2176. (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête
146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas. Il peut :
2000, ch. 20, art. 14
(2) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision, motifs et instructions
(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’enquête menée au titre du paragraphe (1). L’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.
2000, ch. 20, art. 14
2177. (1) Le passage de l’article 146.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
146.2 (1) Pour les besoins de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) :
(2) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins des procédures prévues au paragraphe 146.1(1), prendre des règlements régissant :
a) leur durée et les règles de pratique et de procédure à suivre;
b) l’imposition de restrictions aux pouvoirs que l’agent d’appel peut exercer en vertu du paragraphe (1);
c) toute question relative à l’efficacité du déroulement des procédures.
Disposition transitoire
Nomination
2178. Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.
Entrée en vigueur
Décret
2179. Les articles 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 22
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs
Paiement maximal de 10 000 000 $
2180. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.
Génome Canada
Paiement maximal de 75 000 000 $
2181. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars.
Passeport pour ma réussite Canada
Paiement maximal de 20 000 000 $
2182. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être payée sur le Trésor à Passeport pour ma réussite Canada, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.
Fondation Rick Hansen
Paiement maximal de 13 500 000 $
2183. À la demande du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, peut être payée sur le Trésor à la Fondation Rick Hansen, à son usage, une somme n’excédant pas treize millions cinq cent mille dollars.
PARTIE 23
1993, ch. 38
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
2184. (1) Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité
16. (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :
a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;
b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).
1998, ch. 8, art. 2
(2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :
a) de câbles sous-marins internationaux;
b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;
c) de satellites.
PARTIE 24
FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
2185. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 71, de ce qui suit :
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi
70.2 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».
2186. L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
2187. L’article 76 de la même loi est abrogé.
2188. L’article 80 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 131
2189. Le passage de l’alinéa 153.2(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :
2190. L’article 158 de la même loi est abrogé.
2191. Le paragraphe 159(5) de la même loi est abrogé.
2192. L’article 162 de la même loi est abrogé.
2193. L’article 166 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Terminologie
2194. Dans les passages ci-après de la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
a) le paragraphe 42(2);
b) le passage de l’article 73 précédant l’alinéa a);
c) l’article 73.1;
d) l’article 74;
e) le passage de l’article 75 précédant l’alinéa a);
f) le passage du paragraphe 77(1) précédant l’alinéa a);
g) l’article 78.
Dispositions transitoires
Fermeture du compte
2195. Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.
Article 76
2196. Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.
Sommes portées au crédit et au débit
2197. Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Lois de crédits
2198. L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.
Compte des opérations de l’assurance-emploi — examen pour l’exercice 2008-2009
2199. Le vérificateur général du Canada examine, pour l’exercice 2008-2009, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, et il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Compte d’assurance-emploi — réexamen
2200. Malgré les articles 2186 et 2195 et en conséquence de la création du Compte des opérations de l’assurance-emploi par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185, le vérificateur général du Canada peut, s’il le considère nécessaire, réexaminer le Compte d’assurance-emploi pour tout exercice. Le cas échéant, il en fait rapport au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Modifications corrélatives
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2201. L’article 29 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Vérification
29. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.
DORS/96-332
Règlement sur l’assurance-emploi
2202. L’article 76.08 du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.
Terminologie
2203. Dans les passages ci-après du même règlement, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :
a) l’alinéa 76.27(1)b);
b) le paragraphe 76.27(2).
2008, ch. 28
Loi d’exécution du budget de 2008
2204. (1) L’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008 est modifié par remplacement des paragraphes 66(1) à (3) qui y sont édictés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.3, pour chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci :
a) le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date;
b) la juste valeur marchande estimative de sa réserve soit égale à la somme obtenue en application du paragraphe (5).
Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
a) les renseignements communiqués au titre des articles 66.1 et 66.2;
b) ses revenus d’investissement;
c) les exigences concernant la gestion de sa réserve, dont le montant est obtenu en application du paragraphe (5);
d) les règlements pris en vertu de l’article 69;
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 30 septembre de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante;
f) les autres renseignements pertinents selon lui.
(2) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Indexation
(5) La somme visée à l’alinéa (1)b) est égale au montant du paiement fait en vertu de l’article 70.1, indexé annuellement à compter de l’année au cours de laquelle le paiement est fait, de façon composée, en conformité avec les règlements.
(3) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 66.1(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de l’année suivante au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements réglementaires.
(4) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.1(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
(5) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 66.2(1)b) à f) qui y sont édictés par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
(6) L’article 127 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 66.2(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
2205. L’article 130 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 77.1 qui y est édicté par ce qui suit :
Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année :
a) le ministre des Finances estime :
(i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,
(ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,
(iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;
b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.
Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 octobre de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) > (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement à l’Office
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
(A + C) – (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 octobre de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) < (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de la réserve de l’Office visée au paragraphe 66(4) ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
(B + D) – (A + C)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Modalités
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
2206. L’article 131 de la même loi est abrogé.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2207. L’alinéa 14(3)c) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) la détermination, assortie d’une analyse, de toute différence entre le taux fixé par l’Office pour la deuxième année précédant l’année en cours et celui qui aurait dû l’être pour cette année afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 66(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
Entrée en vigueur
1er janvier 2009
2208. (1) Les articles 2185 à 2187 et 2190 à 2194 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
2008, ch. 28
(2) L’article 2188 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 127 de la Loi d’exécution du budget de 2008.