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Projet de loi C-507

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-507
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (pouvoir fédéral de dépenser)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le pouvoir fédéral de dépenser.
L.R., ch. F-11
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
2. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Aucun paiement effectué sur le Trésor pour certaines dépenses
26.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être effectué aucun paiement sur le Trésor relativement à des dépenses afférentes à l’un des sujets énumérés à l'article 92 et au paragraphe 92A(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui relèvent de la compétence d’une province.
Délégation
(2) Des paiements peuvent être effectués sur le Trésor si le gouvernement de la province en cause a délégué expressément au gouvernement fédéral le pouvoir d’effectuer les dépenses visées au paragraphe (1) ou la responsabilité d’administrer le programme auquel celles-ci se rattachent, ou les deux.
Durée et nature de la délégation
(3) La délégation visée au paragraphe (2) ne peut être d’une durée supérieure à cinq ans; elle peut être absolue ou partielle ou peut prévoir le retrait graduel du gouvernement fédéral d’un champ de compétence exclusive de la province.
Montant du paiement
(4) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (2), dans le cas où il aurait proposé d’effectuer des dépenses ou d’administrer un programme, le gouvernement fédéral est tenu de faire parvenir à la province un paiement équivalent aux montants suivants :
a) le montant qui aurait été versé dans cette province si le gouvernement de celle-ci lui avait délégué son pouvoir aux termes du paragraphe (2), le cas échéant;
b) le montant qui aurait été consacré à l’administration du programme si le gouvernement de la province lui avait délégué sa responsabilité aux termes du paragraphe (2), le cas échéant.
Transfert de champ fiscal
(5) À la demande d’une province, le paiement prévu au paragraphe (4) peut être effectué sous la forme d’un transfert de champ fiscal.
Accord avec la province
26.2 Dans les douze mois suivant la sanction de la présente loi, le gouvernement conclut un accord avec chacune des provinces concernant la délégation visée aux paragraphes 26.1(2) et (3), le paiement prévu au paragraphe 26(4) et toute question relative à l’application de la présente loi, y compris, selon le cas, les modalités relatives au transfert de personnel.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. L’article 2 de la présente loi entre en vigueur douze mois après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada