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Projet de loi C-59

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-59
PROJET DE LOI C-59
An Act to amend the International Transfer of Offenders Act
Loi modifiant la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Keeping Canadians Safe (International Transfer of Offenders) Act.
1. Loi visant à assurer la sécurité des Canadiens (transfèrement international des délinquants).
Titre abrégé

2004, c. 21

INTERNATIONAL TRANSFER OF OFFENDERS ACT
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
2004, ch. 21

2. Section 3 of the International Transfer of Offenders Act is replaced by the following:
2. L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Purpose

3. The purpose of this Act is to enhance public safety and to contribute to the administration of justice and the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community by enabling offenders to serve their sentences in the country of which they are citizens or nationals.
3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Objet

3. (1) Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Factors — Canadian offenders

10. (1) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian offender, the Minister may consider the following factors:

(a) whether, in the Minister’s opinion, the offender’s return to Canada will constitute a threat to the security of Canada;

(b) whether, in the Minister’s opinion, the offender’s return to Canada will endanger public safety, including

(i) the safety of any person in Canada who is a victim, as defined in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act, of an offence committed by the offender,

(ii) the safety of any member of the offender’s family, in the case of an offender who has been convicted of an offence against a family member, or

(iii) the safety of any child, in the case of an offender who has been convicted of a sexual offence involving a child;

(c) whether, in the Minister’s opinion, the offender is likely to continue to engage in criminal activity after the transfer;

(d) whether, in the Minister’s opinion, the offender left or remained outside Canada with the intention of abandoning Canada as their place of permanent residence;

(e) whether, in the Minister’s opinion, the foreign entity or its prison system presents a serious threat to the offender’s security or human rights;

(f) whether the offender has social or family ties in Canada;

(g) the offender’s health;

(h) whether the offender has refused to participate in a rehabilitation or reintegration program;

(i) whether the offender has accepted responsibility for the offence for which they have been convicted, including by acknowledging the harm done to victims and to the community;

(j) the manner in which the offender will be supervised, after the transfer, while they are serving their sentence;

(k) whether the offender has cooperated, or has undertaken to cooperate, with a law enforcement agency; or

(l) any other factor that the Minister considers relevant.
10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
Facteurs — délinquant canadien

a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;

b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :

(i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,

(ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,

(iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;

c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;

d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;

f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

g) la santé du délinquant;

h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;

i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;

j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;

k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;

l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

(2) The portion of subsection 10(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Factors — Canadian and foreign offenders

(2) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian or foreign offender, the Minister may consider the following factors:
(2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
Facteurs — délinquant canadien ou étranger

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-36

4. If Bill C-36, introduced in the 2nd session of the 40th Parliament and entitled the Serious Time for the Most Serious Crime Act, receives royal assent, then, on the first day on which both that Act and this section are in force, subsection 24(1) of the International Transfer of Offenders Act is replaced by the following:
4. En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, dès le premier jour où cette loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 24(1) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-36

Eligibility for parole — murder

24. (1) Subject to subsections 17(2) and 19(1), if a Canadian offender was sentenced to imprisonment for life for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder within the meaning of the Criminal Code, their full parole ineligibility period is 10 years. If, in the Minister’s opinion, the documents supplied by the foreign entity show that the circumstances in which the offence was committed were such that, if it had been committed in Canada after July 26, 1976, it would have been first degree murder within the meaning of section 231 of that Act, the full parole ineligibility period is

(a) 15 years, if the offence was committed before the day on which the Serious Time for the Most Serious Crime Act comes into force; or

(b) 25 years, if the offence was committed on or after that day.
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois du nombre d’années ci-après si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi :
Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre

a) s’agissant d’une infraction commise avant la date d’entrée vigueur de la Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, quinze ans;

b) s’agissant d’une infraction commise à cette date d’entrée en vigueur ou après celle-ci, vingt-cinq ans.

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

5. This Act, other than section 4, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
5. La présente loi, à l’exception de l’article 4, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
International Transfer of Offenders Act
Clause 2: Existing text of section 3:
3. The purpose of this Act is to contribute to the administration of justice and the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community by enabling offenders to serve their sentences in the country of which they are citizens or nationals.
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 2 : Texte de l’article 3 :
3. La présente loi a pour objet de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Clause 3: (1) Existing text of subsection 10(1):
10. (1) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian offender, the Minister shall consider the following factors:
(a) whether the offender’s return to Canada would constitute a threat to the security of Canada;
(b) whether the offender left or remained outside Canada with the intention of abandoning Canada as their place of permanent residence;
(c) whether the offender has social or family ties in Canada; and
(d) whether the foreign entity or its prison system presents a serious threat to the offender’s security or human rights.
Article 3 : (1) Texte du paragraphe 10(1) :
10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;
b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
d) l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.
(2) Relevant portion of subsection 10(2):
(2) In determining whether to consent to the transfer of a Canadian or foreign offender, the Minister shall consider the following factors:
(2) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :