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Projet de loi S-202

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1re session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2008
sénat du canada
PROJET DE LOI S-202
Loi concernant les messages électroniques commerciaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi anti-pourriel.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« adresse électronique »
electronic address
« adresse électronique » Adresse associée à un compte de courrier électronique, un compte de messagerie instantanée, un compte de téléphone ou tout compte similaire.
« demande de désinscription »
unsubscribe request
« demande de désinscription » Message électronique que le destinataire d’un message électronique commercial envoie à l’expéditeur de ce message pour l’informer qu’il ne consent plus à recevoir des messages électroniques commerciaux adressés ou autorisés par cet expéditeur.
« destinataire »
recipient
« destinataire » Dans le cas d’un message électronique, la personne responsable du compte de courrier électronique, du compte de messagerie instantanée, du compte de téléphone ou de tout compte similaire auquel le message est envoyé.
« envoyer »
send
« envoyer » Est assimilée à l’action d’envoyer toute tentative d’envoyer.
« établissement d’enseignement »
educational institution
« établissement d’enseignement » :
a) Établissement sans but lucratif agréé aux termes d’une loi fédérale ou provinciale pour dispenser de l’enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;
b) établissement sans but lucratif placé sous l’autorité d’un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d’éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;
c) ministère ou organisme, quel que soit l’ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce un contrôle ou une surveillance sur l’enseignement ou la formation visés aux alinéas a) ou b).
« expéditeur »
sender
« expéditeur » Dans le cas d’un message électronique, s’entend notamment de la personne qui autorise l’envoi du message, mais ne vise pas le fournisseur de services de télécommunication qui fournit un service d’accès qui se limite à la manutention, à la transmission ou à l’acheminement du message.
« fournisseur de services de télécommunication »
telecommunications service provider
« fournisseur de services de télécommunication » S’entend au sens de la Loi sur les télécommunications.
« liste d’adresses colligées »
harvested-address list
« liste d’adresses colligées » Liste, recueil ou compilation d’adresses électroniques dont la production est, dans quelque mesure que ce soit, directement ou indirectement attribuable à l’utilisation d’un logiciel de collecte d’adresses.
« logiciel de collecte d’adresses »
address harvesting software
« logiciel de collecte d’adresses » Logiciel qui recherche des adresses électroniques sur Internet et qui capte, compile, collige ou recueille autrement ces adresses.
« mécanisme de désinscription »
unsubscribe facility
« mécanisme de désinscription » Adresse électronique indiquée dans un message électronique commercial à laquelle le destinataire peut envoyer une demande de désinscription à la personne qui a envoyé le message ou qui en a autorisé l’envoi.
« message »
message
« message » Ensemble d’informations sous forme de texte, de données, d’images ou de sons ou sous toute autre forme ou combinaison de formes.
« message électronique »
electronic message
« message électronique » Message envoyé à une adresse électronique par l’entremise d’un fournisseur de services de télécommunication. Est exclu de la présente définition le message envoyé par appel vocal fait au moyen d’un service téléphonique.
« message électronique commercial »
commercial electronic message
« message électronique commercial » Message électronique qui, selon le cas :
a) fait l’annonce, la promotion ou l’offre d’un produit, d’un service, d’un terrain, d’un intérêt dans un terrain ou de possibilités d’affaires, d’investissement ou de jeu;
b) fait l’annonce ou la promotion d’un fournisseur — réel ou éventuel — de toute chose mentionnée à l’alinéa a);
c) est d’un type prévu par règlement.
Sont toutefois exclus de la présente définition les messages électroniques envoyés par un ministère ou un organisme gouvernemental ou par un tribunal judiciaire ou administratif.
« parti politique »
political party
« parti politique » Parti politique enregistré en vertu de la Loi électorale du Canada ou d’une loi analogue d’une province ou d’un État étranger.
« personne »
person
« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, fondation ou toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
Précision — message électronique commercial
(2) Pour l’application de la définition de « message électronique commercial » au paragraphe (1), le fait qu’il est licite ou non d’acquérir le produit, le service, le terrain ou l’intérêt dans un terrain ou de se prévaloir des possibilités d’affaires, d’investissement ou de jeu, ou le fait que le produit, ce service, ce terrain, cet intérêt ou ces possibilités existent ou non, n’est pas pertinent.
Précision — message électronique
(3) Pour l’application de la définition de « message électronique » au paragraphe (1), le fait que le message arrive ou non à la destination prévue, ou le fait que l’adresse à laquelle le message est envoyé est ou non une adresse électronique inexistante, n’est pas pertinent.
Définition de « adresse électronique inexistante »
(4) Au présent article, « adresse électronique inexistante » s’entend d’une destination exprimée sous forme de lettres, de chiffres ou de symboles, ou de toute combinaison de ceux-ci, qui semble être une adresse électronique, mais qui n’est associée à aucun compte inscrit, enregistré, possédé ou utilisé par une personne.
Autorisation présumée
3. (1) La personne qui tire un avantage financier de l’envoi, par une autre personne, d’un message électronique commercial qui fait l’annonce ou la promotion de son commerce, son entreprise, ses biens, ses produits ou ses services est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir autorisé l’envoi du message.
Fournisseurs de services de télécommunication
(2) Le fournisseur de services de télécommunication n’autorise pas l’envoi d’un message électronique commercial du seul fait qu’il fournit un service qui permet l’envoi du message.
Réception au Canada
4. Si une personne envoie un message électronique commercial de tout endroit et que ce message est reçu au Canada par une autre personne, l’envoi du message est, pour l’application de la présente loi, réputé avoir eu lieu au Canada.
EXIGENCES DE FORME ET DE CONTENU
Renseignements précis sur l’expéditeur
5. (1) Tout message électronique commercial doit :
a) indiquer de façon claire et précise l’identité de la personne qui envoie le message ou qui en a autorisé l’envoi;
b) contenir un en-tête et de l’information de routage exacts et facilement accessibles;
c) comprendre des renseignements exacts et facilement accessibles sur la façon dont le destinataire du message peut contacter aisément la personne qui envoie le message ou qui en a autorisé l’envoi.
Validité
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) doivent être valides pour une période minimale de trente jours après l’envoi du message électronique commercial.
Ligne de mention d’objet
6. Tout message électronique commercial doit comprendre une ligne de mention d’objet qui n’est pas destinée ou de nature à induire en erreur le destinataire au sujet d’un fait pertinent concernant le contenu ou l’objet du message.
Mécanisme de désinscription
7. (1) Tout message électronique commercial doit comprendre un mécanisme de désinscription opérationnel et une mention indiquant clairement que le destinataire peut utiliser ce mécanisme pour adresser une demande de désinscription à la personne qui lui a envoyé le message ou qui en a autorisé l’envoi.
Exigences
(2) Le mécanisme de désinscription :
a) doit être présenté en des termes clairs et être mis en évidence;
b) doit permettre au destinataire de répondre à l’expéditeur au moyen du même mode de communication que celui utilisé pour l’envoi du message électronique commercial;
c) doit être capable de recevoir la demande de désinscription à tout moment au cours de la période minimale de trente jours suivant l’envoi du message;
d) ne peut exiger que le destinataire paie des droits à l’expéditeur du message ou à toute autre personne pour l’utilisation du mécanisme de désinscription.
Droits de service habituels
(3) L'alinéa (2)d) ne s'applique pas aux droits habituellement exigés par le fournisseur de services de télécommunication du destinataire pour la manutention, la transmission ou l'acheminement de messages.
INTERDICTIONS
Messages électroniques commerciaux non sollicités
8. (1) Il est interdit d’envoyer un message électronique commercial — ou d’en autoriser l’envoi — à moins que le destinataire n’ait consenti à recevoir le message.
Consentement présumé
(2) Le destinataire est réputé avoir consenti à recevoir de l’expéditeur tout message électronique commercial exempté, sauf s’il a retiré son consentement avant l’envoi du message.
Définition de « message électronique commercial exempté »
(3) Dans le présent article, « message électronique commercial exempté » s’entend d’un message électronique commercial qui est envoyé ou autorisé à être envoyé par, selon le cas :
a) un parti politique ou un regroupement de membres d’un parti politique pour une circonscription;
b) un candidat à l’investiture, un candidat à la direction ou un candidat d’un parti politique, ou l’équipe de la campagne officielle de ce candidat;
c) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une fondation, une organisation ou une association dont aucune partie de son revenu n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n’est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel;
e) un établissement d’enseignement si, selon le cas :
(i) le destinataire est ou a été inscrit comme étudiant à cet établissement,
(ii) un particulier qui habite ou a habité chez le destinataire est ou était inscrit comme étudiant à cet établissement;
f) une personne avec qui le destinataire a une relation d’affaires en cours;
g) une personne qui a envoyé le message au destinataire dans l’unique but de recueillir des renseignements dans le cadre d’un sondage ou d’une enquête d’opinion publique;
h) toute autre personne désignée par règlement.
Pas de consentement implicite
9. Le consentement du destinataire à recevoir un message électronique commercial ne peut être déduit du fait que son adresse électronique a été publiée ou est par ailleurs accessible au grand public, sauf si :
a) d’une part, le destinataire est l’un des particuliers suivants et que l’adresse électronique permet aux membres du public de lui envoyer un message ayant trait à ses travaux, activités, affaires ou fonctions :
(i) un employé, un administrateur, un associé ou un administrateur d’une personne,
(ii) un titulaire de charge publique,
(iii) un travailleur autonome;
(b) d’autre part, il serait raisonnable de supposer que l’adresse électronique a été publiée au su du particulier ou de la personne visés.
Retrait du consentement
10. (1) Le destinataire qui a auparavant consenti à recevoir un message électronique commercial — ou qui est réputé y avoir consenti en vertu du paragraphe 8(2) — peut retirer son consentement à recevoir d’autres messages électroniques commerciaux de l’expéditeur en lui envoyant une demande de désinscription ou en utilisant tout autre moyen.
Date de prise d’effet
(2) Le consentement du destinataire à recevoir des messages électroniques commerciaux de l’expéditeur est réputé être retiré sept jours après la date de l’envoie d’une demande de désinscription à l’expéditeur.
Exigences de forme et de contenu
11. Il est interdit d’envoyer un message électronique commercial qui ne satisfait pas aux exigences énoncées aux articles 5 à 7, ou d’autoriser l’envoi d’un tel message.
Collecte d’adresses
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de fournir, d’offrir de fournir, d’acquérir ou d’utiliser un logiciel de collecte d’adresses ou une liste d’adresses colligées.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes chargés de l’application de la loi, aux organismes de sécurité nationale et aux personnes désignées par règlement.
Attaque par dictionnaire
13. Il est interdit à toute personne d’envoyer un message électronique commercial ou d’en autoriser l’envoi alors qu’elle sait ou devrait savoir que l’adresse électronique à laquelle le message est envoyé a été obtenue :
a) soit à l’aide d’un logiciel de collecte d’adresses;
b) soit à partir d’une liste d’adresses colligées;
c) soit par un moyen automatisé qui génère des adresses électroniques possibles par l’agencement de lettres, de chiffres ou de symboles ou de toute combinaison de ceux-ci.
Usurpation d’identité
14. Il est interdit à toute personne :
a) de créer un site Web ou un nom de domaine se présentant comme celui d’une autre personne sans avoir obtenu l’autorisation de cette dernière;
b) d’utiliser ce site Web ou ce nom de domaine pour demander à une personne d’envoyer ou de fournir des renseignements personnels ou des données d’identification, ou pour tenter de l’inciter à ce faire.
Fausses déclarations
15. Il est interdit à toute personne d’envoyer un message électronique commercial ou d’en autoriser l’envoi, si ce message :
a) est faussement présenté comme étant envoyé par une autre personne ou en son nom;
b) comprend un hyperlien ou tout autre moyen d’amener ou de relier le destinataire à un site en ligne qui est faussement présenté comme appartenant ou étant associé à cette autre personne;
c) demande au destinataire d’envoyer, directement ou indirectement, des renseignements personnels ou des données d’identification, ou tente de l’inciter à ce faire.
OBLIGATION
Promotion des intérêts commerciaux
16. Toute personne qui sait ou devrait savoir que son commerce, son entreprise, ses biens, ses produits ou ses services sont ou seront annoncés ou mis en promotion dans un message électronique commercial envoyé en contravention des articles 8 ou 11 et qui reçoit ou s’attend à recevoir un avantage financier de l’envoi du message doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher l’envoi du message et signaler toute contravention à l’organisme compétent chargé de l’application de la loi.
EXÉCUTION
Infractions
Contravention — paragraphe 8(1)
17. (1) Toute personne, autre qu’un particulier, qui contrevient au paragraphe 8(1) commet un acte criminel passible :
a) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 500 000 $.
Particuliers
(2) Tout particulier qui contrevient au paragraphe 8(1) commet un acte criminel passible :
a) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Non-respect des exigences de forme et de contenu
18. (1) Toute personne, autre qu’un particulier, qui contrevient à l’article 11 commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 1 500 000 $;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $.
Particuliers
(2) Tout particulier qui contrevient à l’article 11 commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Contravention à d’autres dispositions
19. (1) Toute personne, autre qu’un particulier, qui contrevient au paragraphe 12(1), à l’un des articles 13 à 16 ou à une disposition d’un règlement d’application de la présente loi commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 1 500 000 $;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $.
Particuliers
(2) Tout particulier qui contrevient au paragraphe 12(1), à l’un des articles 13 à 16 ou à une disposition d’un règlement d’application de la présente loi commet :
a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 1 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Aide
20. Toute personne qui, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une autre personne à contrevenir aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou lui conseille de le faire, commet une infraction et est passible de la même peine que cette autre personne.
Dirigeants d’une personne morale
21. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, agents ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Moyen de défense
22. Dans toute poursuite engagée contre une personne pour infraction à la présente loi, la preuve que l’infraction résulte de l’inadvertance ou d’une véritable erreur de fait constitue un moyen de défense pour la personne.
Détermination de l’amende
23. Le tribunal détermine le montant de l’amende à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi en tenant compte de toutes les questions pertinentes, notamment :
a) la nature et la gravité du comportement à l’origine de l’infraction;
b) la nature et l’étendue des pertes ou dommages entraînés, le cas échéant, par la perpétration de l’infraction;
c) les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;
d) le fait que la personne a ou non déjà été déclarée coupable par un tribunal, dans d’autres instances intentées dans le cadre de la présente loi, pour des agissements semblables;
e) si le tribunal l’estime indiqué, le fait que la personne a ou non déjà été déclarée coupable par un tribunal d’un État étranger pour des agissements semblables.
Ordonnance accessoire
Avantages financiers
24. Si une personne a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi et que le tribunal est convaincu qu’elle a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction :
a) le tribunal peut ordonner à la personne de payer une amende supplémentaire d’un montant correspondant à son évaluation de ces avantages financiers;
b) l’amende supplémentaire peut dépasser le montant maximal de toute amende par ailleurs prévue par la présente loi.
Action civile
Recours civil
25. (1) La personne qui est ou est sur le point d’être lésée en raison d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut intenter, devant tout tribunal compétent, une action à l’encontre de la personne qui a eu un tel comportement.
Réparations
(2) Dans le cadre de l’action intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut accorder l’une ou l’autre des réparations suivantes :
a) une injonction;
b) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction à la présente loi;
c) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation d’une infraction à la présente loi;
d) l’attribution de dommages-intérêts pour indemniser le demandeur de la perte pécuniaire subie à cause du comportement du défendeur;
e) l’attribution de dommages-intérêts punitifs;
f) toute autre réparation indiquée, notamment le paiement des frais de justice.
Ordonnance
(3) Le tribunal peut accorder une réparation en application du paragraphe (2), qu’il rende ou ait rendu toute autre ordonnance en vertu de la présente loi relativement au comportement reproché.
Facteurs à prendre en compte dans l’évaluation des dommages-intérêts
(4) Pour déterminer le montant des dommages-intérêts à attribuer au demandeur en application de l’alinéa (2)d), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle les dépenses engagées par le demandeur sont attribuables au comportement du défendeur;
b) l’effet de la contravention sur la capacité du demandeur d’exploiter une entreprise ou d’exercer toute autre activité;
c) les dommages causés à la réputation de l’entreprise du demandeur qui sont attribuables au comportement du défendeur;
d) la perte d’occasions d’affaires subie par le demandeur à cause du comportement du défendeur;
e) toute autre question que le tribunal juge pertinente.
Prescription
(5) L’action visée au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter du jour suivant celui où le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement reproché.
FOURNISSEURS DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Refus ou annulation
26. (1) Le fournisseur de services de télécommunication peut, en donnant un préavis raisonnable, refuser ou annuler tout service ou accès à la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou qui envoie des messages électroniques commerciaux dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont envoyés en contravention avec la présente loi.
Filtrage ou blocage de messages
(2) Le fournisseur de services de télécommunication peut, en donnant un préavis raisonnable, filtrer ou bloquer une partie ou la totalité des messages électroniques commerciaux envoyés par l’entremise d’un autre fournisseur de services de télécommunication qui héberge ou accommode toute personne qui envoie des messages électroniques commerciaux dont le fournisseur mentionné en premier lieu a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont envoyés en contravention avec la présente loi.
Non-responsabilité
(3) Le fournisseur de services de télécommunication qui agit de bonne foi en application des paragraphes (1) ou (2) ne peut être tenu responsable envers quiconque des pertes ou des dommages résultant du refus, de l’annulation, du filtrage ou du blocage.
RÈGLEMENTS
Pouvoir du gouverneur en conseil
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et toute autre mesure d’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
28. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada