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Projet de loi S-218

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S-218
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (recours civils des victimes d’actes terroristes)

première lecture le 15 juin 2006

L’HONORABLE SÉNATEUR TKACHUK

0449

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’immunité des États afin d’empêcher les États étrangers qui se livrent à des activités terroristes de bénéficier de l’immunité de juridiction devant les tribunaux au Canada.
De plus, il modifie le Code criminel afin que les personnes ayant subi des pertes ou des dommages par suite d’une activité terroriste érigée en infraction par cette loi disposent d’un recours civil contre la personne qui s’est livrée à l’activité terroriste.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
sénat du canada
PROJET DE LOI S-218
Loi modifiant la Loi sur l’immunité des États et le Code criminel (recours civils des victimes d’actes terroristes)
Préambule
Attendu :
qu’il est souhaitable de confirmer, en droit canadien, les normes et les dispositions impératives existantes en droit international contre le terrorisme (jus cogens ou “droit contraignant”) qui sont acceptées et reconnues par l’ensemble de la communauté internationale des États;
qu’il est généralement accepté que l’immunité de juridiction s’applique uniquement aux actes de gouvernement (acta jure imperii);
que le terrorisme représente une menace pour la démocratie et que le soutien et le financement du terrorisme est un crime en vertu du droit international et qu’en tant que tel, il n’est pas un acte de gouvernement auquel il serait permis d’appliquer l’immunité de juridiction;
qu’il est nécessaire que la portée des décisions des tribunaux défavorables aux personnes qui se livrent à des activités terroristes soit suffisamment large pour décourager cette conduite par la suite;
que les victimes des activités terroristes ne sont pas uniquement les particuliers qui ont été blessés physiquement, émotionnellement ou psychologiquement par les activités terroristes, mais également les membres de leur famille,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-18
LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
1. La Loi sur l’immunité des États est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Définition de « activité terroriste »
6.1 (1) Au présent article, au paragraphe 11(4), à l’alinéa 12(1)d) et au paragraphe 13(3), « activité terroriste » s’entend de tout acte, comportement ou opération qui comporte l’appui d’un groupe terroriste qui est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou qui se rapporte à l’appui d’un tel groupe.
Activités terroristes
(2) L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions portant sur des activités terroristes auxquelles il s’est livré le 1er janvier 1985 ou après cette date.
2. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
État étranger
(4) Le présent article ne s’applique pas à un État étranger qui se livre à des activités terroristes.
3. Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l’éxecution à trait à un jugement rendu à l’égard d’activités terroristes.
4. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction par ce qui suit :
État étranger
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un État étranger qui se livre à des activités terroristes.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
5. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 83.33, de ce qui suit :
Perte ou dommages
Recouvrement de dommages-intérêts
83.34 (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi une perte ou des dommages par suite soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie, soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par un tribunal en vertu de la présente partie peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer, notamment à titre des dommages intérets punitifs.
Suspension du délai de prescription
(2) Le délai de prescription applicable à la cause d’action visée au paragraphe (1) ne court pas pendant la période au cours de laquelle la personne ayant subi la perte ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit ne connaît pas l’identité de la personne dont le comportement a entraîné la perte ou les dommages.
Jugement d’un tribunal étranger
(3) Tout tribunal compétent est tenu d’accorder pleine foi et crédit au jugement d’un tribunal étranger rendu en faveur d’une personne ayant subi une perte ou des dommages par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente partie.
Définition de « personne »
(4) Au présent article, « personne » désigne en outre un État étranger et un organisme d’un État étranger au sens de la Loi sur l’immunité des États.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’immunité des États
Article 1 : Nouveau
Article 2 : Nouveau
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
Article 4 : Nouveau
Code criminel
Article 5 : Nouveau