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Projet de loi C-335

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-335
PROJET DE LOI C-335
An Act to amend the Bank Act (bank amalgamations)
Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion de banques)
1991, c. 46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, ch. 46

1. Subsection 223(1) of the Bank Act is replaced by the following:
1. Le paragraphe 223(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Application to amalgamate

223. (1) On the joint application of two or more bodies corporate incorporated by or under an Act of Parliament, including banks and bank holding companies, the Minister may issue letters patent amalgamating and continuing the applicants as one bank, if

(a) the Minister is advised in writing by the Superintendent that, in the opinion of the Superintendent, at least one of the applicants is not financially sound and the amalgamation would prevent the applicant from becoming insolvent, whether or not the Superintendent has

(i) taken control of any applicant or of the assets of any applicant under subsection 648(1), or

(ii) taken control of any applicant or the assets of any applicant under subsection 510(1) of the Trust and Loan Companies Act; or

(b) the Superintendent provides the Minister with a written statement informing the Minister that, in the opinion of the Superintendent, none of the applicants is about to become insolvent, the statement is tabled in the House of Commons by the Minister and the amalgamation is approved by a resolution of the House of Commons supported by a majority of the members of that House and a resolution of the Senate supported by a majority of the members of that House.
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque, si selon le cas :
Demande de fusion

a) le surintendant l’a avisé par écrit qu’il estime qu’au moins l’un des requérants n’est pas financièrement viable et qu’une fusion l’empêcherait de devenir insolvable, indépendamment du fait que le surintendant ait :

(i) soit pris le contrôle de l’un des requérants ou de l’actif de l’un de ceux-ci en vertu du paragraphe 648(1),

(ii) soit pris le contrôle de l’un des requérants ou de l’actif de l’un de ceux-ci en vertu du paragraphe 510(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

b) le surintendant lui transmet une déclaration écrite l’informant qu’il estime qu’aucun des requérants n’est sur le point de devenir insolvable, le ministre dépose cette déclaration devant la Chambre des communes et la fusion est approuvée par une résolution de la Chambre des communes agréée par la majorité des députés de la Chambre et par une résolution du Sénat agréée par la majorité des sénateurs.

Definitions

(1.1) The definitions in this subsection apply in subsection (1).
“insolvent”
« insolvable »

“insolvent” means insolvent within the meaning of the Winding-up and Restructuring Act.
“joint application”
« requête conjointe »

“joint application” includes a joint application for letters patent of amalgamation continuing applicants as one bank, made to the Minister before the coming into force of subsection (1).
(1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
Définitions

« insolvable » S’entend au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
« insolvable »
insolvent

« requête conjointe » Vise également une requête conjointe de lettres patentes de fusion prorogeant les requérants en une seule banque, présentée au ministre avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
« requête conjointe »
joint application

Definition of “amalgamation”

(1.2) In subsection (1) and sections 224 to 231, “amalgamation” and any other grammatical forms of that word include the acquisition or establishment of control over the business of a bank or a body corporate.
(1.2) Au paragraphe (1) et aux articles 224 à 231, « fusion », ou un mot de la même famille, s’entend également de l’acquisition ou de la prise du contrôle des affaires d’une banque ou d’une personne morale.
Définition de « fusion »

2. Subsection 229(1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 229(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Issue of letters patent

229. (1) Where an application has been made to the Minister in accordance with section 228, the Minister may, subject to the conditions set out in subsection 223(1), issue letters patent of amalgamation continuing the applicants as one bank.
229. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 228 et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 223(1), délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
Délivrance de lettres patentes

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada