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Projet de loi C-306

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C-306
C-306
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-306
PROJET DE LOI C-306
An Act to amend the Canada Pension Plan (early pension entitlement for police officers and firefighters)
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)


first reading, May 17, 2006
première lecture le 17 mai 2006


Mr. Watson

391336
M. Watson



SUMMARY
The purpose of this enactment is to allow police officers and firefighters who retire at fifty years of age or more after at least five years of service, to elect, for the years between the ages of fifty-five and sixty, to be deemed self-employed for earnings not exceeding the total of the last year’s earnings in the force, or, if actually self-employed, to add a sum not exceeding that total to their actual self-employed earnings.
The existing maximum levels of contribution will still apply, and the police officers or firefighters continuing contributions will make the full contributions of a self-employed person.
The enactment also entitles police officers and firefighters who retire at fifty to an unreduced pension at age sixty or a pension reduced by the 0.5 per cent per month formula if commenced at an age between fifty-five and sixty.
The Governor in Council has the power to prescribe the forces of police or firefighters to which this amendment would apply because of early retirement applying in their service.
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de permettre aux agents de police et aux pompiers qui prennent leur retraite après avoir atteint l’âge de cinquante ans et qui comptent au moins cinq ans de service de choisir, entre l’âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans, soit d’être réputés être des travailleurs autonomes ayant eu des gains maximums correspondant à la somme de ceux de leur dernière année de service dans ce corps de police ou de pompiers ou, s’ils sont effectivement travailleurs autonomes, d’ajouter à leurs gains de travail autonome le montant nécessaire pour atteindre cette somme.
Les taux de cotisation maximums en vigueur continuent de s’appliquer, et les agents de police et pompiers qui continuent de cotiser au régime sont assujettis à la cotisation totale de travailleur autonome.
Le texte autorise de plus les agents de police et les pompiers qui prennent leur retraite à l’âge de cinquante ans de retirer soit une pleine pension à soixante ans, soit une pension réduite selon le barème de 0,5 pour cent par mois s’ils commencent à la retirer entre l’âge de cinquante-cinq ans et celui de soixante ans.
Le gouverneur en conseil a le pouvoir de désigner par règlement les corps de police et de pompiers auxquels la modification s’appliquerait en cas de retraite anticipée dans leur service.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-306
PROJET DE LOI C-306
An Act to amend the Canada Pension Plan (early pension entitlement for police officers and firefighters)
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)
R.S., c. C-8

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8

1. The definition “self-employed earnings” in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:
1. La définition de « gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“self-employed earnings”
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »

“self-employed earnings” of a person for a year means an amount calculated in accordance with section 14 or 14.2;
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, un montant calculé en conformité avec les articles 14 ou 14.2.
« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »
self-employed earnings

2. The Act is amended by adding the following after section 14.1:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Police officers and firefighters

14.2 Notwithstanding section 14, a person who has fulfilled not less than five years’ service with a prescribed force of police officers or firefighters, and who retires from that service on attaining an age of not less than fifty years, may, for any year commencing the year of attaining the age of fifty-six years until the year of attaining the age of sixty years, elect to be deemed to be self-employed for all or a part of the year for the purposes of sections 13 and 14 and to continue to make contributions, subject to the other provisions of this Act respecting the maximum contributions permitted, on the basis of self-employed earnings that are the sum of

(a) any contributory self-employed earnings the person may have from actual self-employment; and

(b) an amount not exceeding the amount of salary or wages received by the person in the last twelve months of service as a police officer or firefighter.
14.2 Malgré l’article 14, une personne qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans peut, pour toute année à compter de l’année où elle atteint l’âge de cinquante-six ans jusqu’à celle où elle atteint l’âge de soixante ans, choisir d’être réputée avoir exécuté un travail pour son propre compte pour tout ou partie de l’année, pour l’application des articles 13 et 14, et de continuer à verser des cotisations, sous réserve des autres dispositions de la présente loi relatives aux cotisations maximales permises, en fonction de gains provenant d’un travail qu’une personne exécute pour son propre compte consistant en la somme :
Agents de police et pompiers

a) des gains cotisables provenant du travail que la personne a réellement exécuté pour son propre compte;

b) du montant non supérieur au salaire ou traitement que la personne a touché au cours de ses douze derniers mois de service à titre d’agent de police ou de pompier.

3. The Act is amended by adding the following after section 44:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Police officers and firefighters

44.1 In the case of a contributor who has fulfilled not less than five years’ service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of not less than fifty years, the word “sixty-five” in section 44 shall be read as “sixty” and the word “sixty” in that section shall be read as “fifty-five”.
44.1 Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, à l’article 44, de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante » et la mention de « soixante » vaut mention de « cinquante-cinq ».
Agents de police et pompiers

4. Section 46 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
4. L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Police officers and firefighters

(7) In the case of a contributor who has fulfilled not less than five years’ service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of not less than fifty years, the word “sixty-five” in subsections (3) and (6) shall be read as “sixty”.
(7) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, aux paragraphes (3) et (6), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
Agents de police et pompiers

5. Section 48 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
5. L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Police officers and firefighters

(3.1) In the case of a contributor who has fulfilled not less than five years’ service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of not less than fifty years, the word “sixty-five” in subsection (3) shall be read as “sixty”.
(3.1) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (3), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
Agents de police et pompiers

6. Section 49 of the Act is renumbered as subsection 49(1) and is amended by adding the following:
6. L’article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Police officers and firefighters

(2) In the case of a contributor who has fulfilled not less than five years’ service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of not less than fifty years, the word “sixty-five” in subsection (1) shall be read as “sixty”.
(2) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (1), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
Agents de police et pompiers

7. Section 56 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
7. L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Police officers and firefighters

(7) In the case of a contributor who has fulfilled not less than five years’ service with a prescribed force of police officers or firefighters and who retires from that service on attaining an age of not less than fifty years, the word “sixty-five” in subsection (6) shall be read as “sixty”.
(7) Dans le cas d’un cotisant qui compte au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers prévu par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l’âge de cinquante ans, la mention, au paragraphe (6), de « soixante-cinq » vaut mention de « soixante ».
Agents de police et pompiers

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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